Le texte légal de l’item des CCUA
1. a) L'entrepreneur versera au Canada un dépôt de garantie de _____ $ dans les _____ jours civils suivant la date du contrat. Si, pour une raison quelconque, Canada ne reçoit pas le contrat signé par l'entrepreneur et le dépôt de garantie susmentionnés dans les délais prescrits, Canada peut conserver la garantie de soumission fournie et accepter n'importe quelle offre, inviter de nouvelles soumissions, négocier un contrat ou n'accepter aucune offre, comme Canada le juge approprié. b) Les obligations à coupons constituant un dépôt de garantie doivent comprendre tous les coupons non échus à la date du dépôt. De temps à autre, Canada peut détacher les coupons échus et les envoyer à l'entrepreneur à l'adresse indiquée dans l'entente pour l'envoi des avis, à moins d'indication contraire par l'entrepreneur. c) Lorsque le dépôt de garantie est une lettre de change, Canada la versera dans un compte ouvert au Fonds du revenue consolidé. Les dépôts de garantie sous forme de lettres de change qui sont versés au Fonds du revenu consolidé produiront des intérêts simples aux taux qui sont en vigueur pendant la période où le dépôt de garantie est conservé. Ces taux sont publiés chaque mois par le ministère des Finances et correspondent au rendement moyen des bons du Trésor de quatre-vingt-dix (90) jours, moins 1/8 de 1 p. 100. L'intérêt doit être versé annuellement ou, lorsqu'il s'agit d'une période de moins de douze (12) mois, au moment où le dépôt de garantie est retourné à l'entrepreneur. Aucun intérêt n'est versé lorsque l'entrepreneur demande au Canada de ne pas encaisser la lettre de change mais de la placer tout simplement en fiducie. 2. Canada peut mettre le dépôt de garantie à la disposition du Canada si les circonstances lui permettent de résilier le contrat pour défaut; cette action ne constitue toutefois pas la résiliation du contrat. 3. Le cas échéant : a) les bénéfices obtenus seront utilisés, dans la mesure du possible, pour l'achèvement des travaux aux termes du contrat, et le reste des bénéfices sera ensuite renvoyé à l'entrepreneur à la fin du délai de garantie; et b) si Canada conclut une entente portant sur l'achèvement des travaux hors contrat, l'entrepreneur (1) sera censé avoir irrévocablement abandonné les travaux; et (2) demeurera responsable des frais excédentaires reliés à l'achèvement des travaux si le montant du dépôt de garantie n'est pas suffisant à cette fin. (« Frais excédentaires » désigne toute somme dépassant la partie du prix du contrat qui reste à payer en plus du montant du dépôt de garantie.) 4. Si Canada ne met pas le dépôt de garantie à la disposition du Canada avant la fin du délai de garantie, Canada renverra le dépôt de garantie à l'entrepreneur dans un délai raisonnable après cette date.