Le texte légal de l’item des CCUA
R1240D CG7.1 (2011-05-16) Services retirés à l'expert-conseil
- Le Canada peut retirer à l'expert-conseil la
totalité ou une partie des services et prendre les moyens
nécessaires qu'il considère raisonnables pour en assurer
la prestation si :
- l'expert-conseil est devenu insolvable ou a commis un acte de faillite, et n'a pas fait une proposition aux créanciers de l'expert-conseil, ni présenté un avis d'intention de faire une telle proposition en vertu de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité; ou
- l'expert-conseil ne remplit pas l'une ou l'autre des obligations précisées dans l'entente ou si, de l'avis du Canada, la prestation des services laisse tellement à désirer que l'expert-conseil risque de ne pas être en mesure de respecter les modalités de l'entente.
- Si l'expert-conseil qui est devenu insolvable ou qui a commis un acte de faillite, a soit fait une proposition aux créanciers de l'expert-conseil, soit présenté un avis d'intention d'en faire une conformément à la Loi sur la faillite et l’insolvabilité, il doit immédiatement donner copie de la proposition ou de l'avis d'intention à l'autorité contractante.
- Avant que la totalité ou une partie des services ne soit retirée à l'expert-conseil, en conformité avec l'alinéa 1.b) ci-dessus, le représentant du Ministère avise l'expert-conseil et peut exiger que des mesures soient prises pour corriger la situation. Si, quatorze (14) jours après réception d'un avis la situation n'est pas corrigée ou si des mesures correctives ne sont pas prises, le Canada peut, sur avis, sans limiter tout autre droit ou recours, retirer en totalité ou en partie les services à l'expert-conseil.
- Si la totalité ou une partie des services lui est retirée, l'expert-conseil est tenu, sur demande, d'indemniser le Canada de la totalité des pertes et dommages qu'il aura subis en raison de l'inexécution des services.
- Si l'expert-conseil n'indemnise pas le Canada sur demande des pertes ou dommages visés au paragraphe 4, celui-ci pourra déduire et retenir le montant de ces pertes ou dommages de toute somme qu'il lui doit.
- Le retrait de la totalité ou d'une partie des services n'a pas pour effet de libérer l'expert-conseil des obligations qui lui sont imposées par l'entente ou la loi relativement à la totalité ou une partie des services qu'il a déjà fournis.
R1240D CG7.2 (2011-05-16) Suspension
- Le représentant du Ministère peut demander à l'expert-conseil de suspendre la prestation de la totalité ou d'une partie des services pour une durée déterminée ou indéterminée.
- Si la suspension ne dépasse pas soixante (60) jours et si, ajoutée à d'autres suspensions, elle ne dépasse pas quatre-vingt-dix (90) jours, l'expert-conseil reprend, à l'expiration de cette suspension, la prestation des services en conformité avec l'entente, sous réserve de toute entente concernant la révision du calendrier du projet, comme il est précisé dans l'article CG3.4.
- Si la suspension dépasse soixante (60) jours ou,
lorsqu'ajoutée à d'autres suspensions, dépasse
quatre-vingt-dix (90) jours et le représentant du
Ministère décide de :
- la reprise des services, l'expert-conseil en reprend la prestation, sous réserve des conditions convenues avec le représentant du Ministère ou
- résilier l'entente conformément à l'article CG7.3, le Canada donnera alors l'avis à l'expert-conseil.
- Les frais de suspension reliés à cette clause sont couverts à l'article CG5.10.
R1240D CG7.3 (2011-05-16) Résiliation
Le Canada peut résilier, à sa seule et entière discrétion, l'entente en tout temps et les honoraires versés à l'expert-conseil sont établis en conformité avec les dispositions pertinentes de l'article Frais de résiliation aux CG.