Le texte légal de l’item des CCUA
1. Pour les travaux accomplis, le Canada paiera l'entrepreneur, soit : a) dans les trente (30) jours suivant la date à laquelle tous les travaux ont été livrés aux endroits désignés dans le contrat, c'est-à-dire au point de livraison et non au point de destination ultime, et tous les autres travaux que l'entrepreneur était tenu d'exécuter conformément aux conditions du contrat ont été terminés; ou b) dans les trente (30) jours suivant la date à laquelle une facture et les documents à l'appui ont été reçus conformément aux conditions du contrat; le délai le plus long étant retenu. 2. Si le Canada s'oppose au contenu de la facture ou des documents à l'appui, le Canada devra, dans les quinze (15) jours suivant leur réception, aviser l'entrepreneur de la nature de l'objection. On entend par « contenu de la facture » une facture qui contient ou à laquelle s'ajoute de la documentation à l'appui telle qu'exigée par le Canada. Si le Canada ne donne pas suite dans les quinze (15) jours, la date stipulée au paragraphe 1 de la clause servira dans l'unique but de calculer l'intérêt sur les comptes en souffrance.