ARCHIVÉE Conditions générales - offres à commandes - biens ou services

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Archivée – Guide des clauses et conditions uniformisées d'achat | AchatsCanada

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Contenu archivé

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Le texte légal de l’item des CCUA

2005 01 (2015-09-03) Interprétation

Dans l'offre à commandes, à moins que le contexte n'indique un sens différent :

« affilié »
quiconque, incluant mais sans s’y limiter, les organisations, personnes morales, sociétés, compagnies, entreprises, sociétés de personnes, associations de personnes, sociétés mères et ses filiales qu’elles soient en propriété exclusive ou non, de même que les personnes, administrateurs, agents et employés clés si :
  1. l’entrepreneur ou l’affilié contrôle l’autre ou a le pouvoir de le faire, ou
  2. un tiers a le pouvoir de contrôler l’entrepreneur ou l’affilié.
« commande »
désigne une commande passée par un utilisateur désigné dûment autorisé à passer une commande subséquente à une offre à commandes particulière. L'émission d'une commande à l'offrant constitue l'acceptation de l'offre de celui-ci et forme un contrat entre Sa Majesté la Reine du chef du Canada et l'offrant pour les biens, les services ou les deux décrits dans la commande;
« contrôle »
  1. Contrôle direct, par exemple :
    1. une personne contrôle une personne morale si les garanties de la personne morale auxquelles sont rattachés plus de 50 pourcent des droits de vote pouvant être exercés pour élire les administrateurs de la personne morale sont la propriété effective de la personne et les votes rattachés à ces garanties sont suffisants, si exercés, pour élire la majorité des administrateurs de la personne morale;
    2. une personne contrôle une corporation structurée selon le principe corporatif si la personne et toutes les entités contrôlées par celle-ci ont le droit d’exercer plus de 50 pourcent des droits de vote nécessaires à une réunion annuelle ou pour élire la majorité des administrateurs de la corporation;
    3. une personne contrôle une société non constituée en personne morale, autre qu’une société en commandite, si plus de 50 pourcent des titres de participation, peu importe leur désignation, selon lesquels la société est divisée, sont la propriété effective de cette personne et que la personne a la capacité de diriger les affaires et les activités de la société;
    4. le partenaire général d’une société en commandite contrôle la société en commandite;
    5. une personne contrôle une société si cette personne a une influence directe ou indirecte dont l’exercice entraînerait le contrôle de fait de la société.
  2. Contrôle présumé, par exemple, une personne qui contrôle une société est présumée contrôler toute société qui est contrôlée, ou présumée être contrôlée, par la société.
  3. Contrôle indirect, par exemple :
    une personne est présumée contrôler, au sens des alinéas a) ou b), une société lorsque le total de
    1. toutes les garanties de la société qui sont la propriété effective de cette personne, et de
    2. toutes les garanties de la société qui sont la propriété effective de toute société contrôlée par cette personne,
    est tel, que si cette personne et toutes les sociétés mentionnées au sous-alinéa c)(ii) qui sont le propriétaire effectif des garanties de cette société étaient une seule personne, cette personne contrôlerait l’entité.
« Canada », « Couronne », « Sa Majesté » ou « l'État »
désigne Sa Majesté la Reine du chef du Canada telle que représentée par le ministre des Travaux publics et Services gouvernementaux et toute autre personne dûment autorisée à agir au nom de ce ministre.
« entente administrative »
entente négociée avec le ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux (TPSG) comme il est prévu dans la Politique d'inadmissibilité et de suspension.
« inadmissibilité »:
personne qui n’est pas admissible à conclure un contrat avec le Canada.
« offrant »
désigne la personne ou l'entité dont le nom figure sur la page de signature de l'offre à commandes et qui offre de fournir au Canada des biens, des services, ou les deux, dans le cadre d'une offre à commandes;
« offre à commandes »
désigne l'offre écrite de l'offrant, les clauses et conditions reproduites en entier ou incorporées par renvoi à partir du guide des clauses et conditions uniformisées d'achat, les présentes conditions générales, et tout autre document précisé ou référé comme faisant partie de l'offre à commandes;
« responsable de l'offre à commandes »
désigne la personne désignée comme telle dans l'offre à commandes, ou par un avis à l'offrant, pour agir à titre de représentant du Canada pour la gestion de l'offre à commandes. Le responsable de l'offre à commandes émettra un document appelé « Autorisation de passer des commandes subséquentes à une offre à commandes » pour autoriser les utilisateurs désignés à passer des commandes subséquentes à l'offre à commandes et pour aviser l'offrant que l'autorisation de passer une commande subséquente à l'offre à commandes a été donnée aux utilisateurs désignés.
« suspension »:
détermination d’inadmissibilité temporaire par le ministre de TPSG.
« utilisateur désigné »
désigne une personne physique ou morale dont le nom est indiqué dans l'offre à commandes et autorisée par le responsable de l'offre à commandes à passer des commandes subséquentes à l'offre à commandes;

2005 02 (2006-08-15) Généralités

L'offrant reconnaît qu'une offre à commandes n'est pas un contrat et que l'émission d'une offre à commandes et d'une autorisation de passer une commande subséquente n'oblige ni n'engage le Canada à acheter les biens, les services, ou les deux énumérés dans l'offre à commandes ou à établir un contrat à cet effet. L'offrant comprend et convient que le Canada a le droit d'acheter les biens, les services ou les deux précisés dans l'offre à commandes au moyen de tout autre contrat, offre à commandes ou méthode d'approvisionnement.

2005 03 (2007-05-25) Clauses et conditions uniformisées

Conformément à la Loi sur le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux, L.C., 1996, ch. 16, les clauses et conditions identifiées par un numéro, une date et un titre sont incorporées par renvoi et font partie intégrante de l'offre à commandes et de tout contrat résultant de l'offre à commandes comme si elles y étaient formellement reproduites.

2005 04 (2014-09-25) Offre

  1. L'offrant propose de fournir et de livrer au Canada les biens, les services ou les deux décrits dans l'offre à commandes selon les prix établis dans l'offre à commandes lorsque l'utilisateur désigné pourrait demander les biens, les services ou les deux conformément aux conditions du paragraphe 2 ci-après.
  2. L'offrant comprend et convient :
    1. qu'une commande subséquente à une offre à commandes ne constituera un contrat que pour les biens, les services ou les deux qui ont été commandés, pourvu que la commande soit faite conformément aux dispositions de l'offre à commandes;
    2. que la responsabilité du Canada est limitée à celle qui découle des commandes subséquentes à l'offre à commandes passées pendant la période précisée dans l'offre à commandes;
    3. que le Canada peut exiger que l'achat des biens, des services ou les deux se fasse par des moyens électroniques. Le Canada donnera un avis d'au moins 3 mois à l'offrant avant d'imposer une telle exigence;
    4. que l'offre à commandes ne peut être cédée ou transférée en tout ou en partie;
    5. que l'offre à commandes peut être mise de côté par le Canada en tout temps.

2005 05 (2006-08-15) Commandes subséquentes

S'il y a lieu, les utilisateurs désignés utiliseront le formulaire spécifié dans l'offre à commandes pour commander les biens, les services ou les deux. Les biens, les services ou les deux peuvent également être commandés en utilisant d'autres méthodes comme le téléphone, le télécopieur ou les moyens électroniques. À l'exception des commandes payées avec une carte d'achat du gouvernement du Canada (carte de crédit), les commandes faites par téléphone doivent être confirmées par écrit en utilisant le document spécifié dans l'offre à commandes.

Les commandes subséquentes à une offre à commandes payées par la carte d'achat du gouvernement du Canada (carte de crédit) au point de vente devront bénéficier des mêmes prix et conditions que toute autre commande.

2005 06 (2014-09-25) Retrait

Si l'offrant désire retirer son offre à commandes une fois que l'autorisation de passer des commandes subséquentes à une offre à commandes a été donnée, il doit donner au responsable de l'offre à commandes un avis écrit d'au moins 30 jours, à moins d'indication contraire dans l'offre à commandes. La période de 30 jours débutera à la date de réception de l'avis par le responsable de l'offre à commandes, et le retrait sera en vigueur à compter de la date d'expiration de cette période. L'offrant doit exécuter toutes commandes passées avant la date d'expiration de cette période.

2005 07 (2006-08-15) Révision

La période de l'offre à commandes peut uniquement être prolongée, ou son utilisation augmentée, par le responsable de l'offre à commandes au moyen d'une révision à l'offre à commandes faite par écrit.

2005 08 (2011-05-16) Coentreprise

Si l'offrant est une coentreprise, il convient que tous les membres de la coentreprise sont conjointement et solidairement responsables de l´exécution de tout contrat attribué en vertu de l´offre à commandes. S´il y a un changement de membres au sein de la coentreprise, l´offre à commandes sera mise de côté par le Canada.

2005 09 (2012-07-16) Divulgation de renseignements

L'offrant accepte que ses prix unitaires ou ses taux contenus dans l'offre à commandes soient divulgués par le Canada et convient qu'il n'aura aucun droit de réclamation contre le Canada, l'utilisateur désigné, leurs employés, agents ou préposés en ce qui a trait à ladite divulgation.

2005 10 (2011-05-16) Diffusion de renseignements relatifs à l´offre à commandes

  1. L'offrant consent à ce que le Canada diffuse certains renseignements relatifs à l'offre à commandes ou à un catalogue. L'offrant consent à la divulgation des renseignements suivants compris dans l'offre à commandes :
    1. les conditions de l'offre à commandes;
    2. le numéro d´entreprise - approvisionnement de l'offrant, son nom, le nom, l´adresse, les numéros de téléphone et de télécopieur et l´adresse électronique de son représentant;
    3. le profil de l'offrant et son niveau d´attestation de sécurité;
    4. les catégories ou les domaines d´expertises pour lesquels l'offrant s´est qualifié.
  2. Le Canada ne sera pas responsable des erreurs, des incohérences ou des omissions relatives à l'information publiée. Si l'offrant constate des erreurs, des incohérences ou des omissions, il s'engage à en informer immédiatement le responsable de l'offre à commandes.

2005 11 (2015-07-03) Dispositions relatives à l'intégrité – Offre à commandes

  1. Déclaration
    1. L’offrant doit se conformer au Code de conduite pour l'approvisionnement et aux modalités des présentes dispositions relatives à l’intégrité.
    2. L’offrant atteste comprendre que les condamnations pour certaines infractions, une fausse déclaration dans son offre, une fausse déclaration en vertu du contrat ou le défaut de tenir à jour les renseignements demandés peuvent donner lieu la mise de côté de l'offre à commandes (OC) et à la résiliation de tout contrat subséquent pour manquement. Si l’offrant ou l’un de ses affiliés ne demeurent pas libres et quittes des condamnations et des absolutions conditionnelles ou inconditionnelles précisées dans les présentes dispositions relatives à l’intégrité pendant la période de l’offre à commandes et la période de tout contrat subséquent, le Canada peut, après une période de préavis, mettre de côté l’OC et résilier tout contrat subséquent pour manquement. L’offrant reconnaît qu’une résiliation pour manquement ne restreint pas le droit du Canada d’exercer contre lui tout autre recours à sa disposition, et il convient de remettre immédiatement les paiements anticipés versés.
  2. Liste de noms
    L’offrant doit immédiatement informer le Canada par écrit si des changements ont une incidence sur la liste des noms des administrateurs et des propriétaires pendant la durée de l’offre à commandes et de tout contrat subséquent.
  3. Vérification des renseignements
    L’offrant atteste être informé que ses affiliés et lui-même savent que le Canada peut vérifier en tout temps pendant la période de l’offre à commandes et celle des contrats subséquents, les renseignements qu’il fournit, notamment les renseignements sur les actes, les condamnations et les absolutions conditionnelles ou inconditionnelles précisés dans les présentes dispositions relatives à l’intégrité. Le Canada pourra demander d’autres renseignements, validations d’un tiers qualifié, formulaires de consentement et autres éléments prouvant son identité et son admissibilité à conclure un contrat avec le Canada.
  4. Loi sur le lobbying
    L’offrant atteste que ni lui ni ses affiliés n’ont versé ou convenu de verser, directement ou indirectement, ni ne verseront à quiconque, directement ou indirectement, des honoraires conditionnels pour la sollicitation, la négociation ou l’obtention de l’offre à commandes et de toute commande subséquente à l’offre à commandes, si le versement des honoraires requiert que la personne présente une déclaration en vertu de l’article 5 de la Loi sur le lobbying.
  5. Infractions commises au Canada entraînant une incapacité légale
    1. L’offrant atteste que ni lui ni ses affiliés n’ont été déclarés coupable d’une infraction ou n’ont plaidé coupable à une infraction en vertu des dispositions suivantes, laquelle infraction entraînerait une incapacité légale en vertu du paragraphe 750(3) du Code criminel, et qu’ils n’ont pas reçu de pardon ou obtenu d’absolution comme décrit au paragraphe Pardons accordés par le Canada :
      1. l'alinéa 80(1)d) (Fausse inscription, faux certificat ou faux rapport), le paragraphe 80(2) (Fraude commise au détriment de Sa Majesté) ou l'article 154.01 (Fraude commise au détriment de Sa Majesté) de la Loi sur la gestion des finances publiques, ou
      2. l'article 121 (Fraudes envers le gouvernement et Entrepreneur qui souscrit à une caisse électorale), l'article 124 (Achat ou vente d'une charge), l'article 380 (Fraude) pour fraude commise au détriment de Sa Majesté ou l'article 418 (Vente d'approvisionnements défectueux à Sa Majesté), du Code criminel, ou
    2. L’offrant n'a pas été déclaré coupable d'une infraction ou n’a pas plaidé coupable à une infraction visée par les dispositions décrites à l’alinéa a) et qu’il n’a pas ordonné, influencé ou autorisé les actes ou les omissions, et qu’il n’y a pas acquiescé, consenti ou participé, qui rendrait l’affilié inadmissible à l’émission d’une offre à commandes ou à l’obtention d’un contrat en vertu de l’alinéa a).
  6. Infractions commises au Canada
    L’offrant atteste :
    1. que lui-même et ses affiliés n’ont pas, au cours des trois dernières années précédant la date d’émission de l’offre à commandes, été déclarés coupable et n’ont pas plaidé coupable concernant une infraction en vertu d’une des dispositions suivantes, pour laquelle ils deviendraient inadmissibles à l’émission d’une offre à commandes ou à l’obtention d’un contrat en vertu des présentes dispositions relatives à l’intégrité, et pour laquelle ils n’ont pas reçu de pardon ou obtenu une absolution comme décrit au paragraphe Pardons accordés par le Canada :
      1. l'article 119 (Corruption de fonctionnaires judiciaires, etc.), l'article 120 (Corruption de fonctionnaires), l'article 346 (Extorsion), les articles 366 à 368 (Faux et infractions similaires), l'article 382 (Manipulations frauduleuses d'opérations boursières), l'article 382.1 (Délit d'initié), l'article 397 (Falsification de livres et documents), l'article 422 (Violation criminelle de contrat), l'article 426 (Commissions secrètes), l'article 462.31 (Recyclage des produits de la criminalité) ou les articles 467.11 à 467.13 (Participation aux activités d'une organisation criminelle) du Code criminel, ou
      2. l'article 45 (Complot, accord ou arrangement entre concurrents), l'article 46 (Directives étrangères), l'article 47 (Truquage des offres), l'article 49 (Accords bancaires fixant les intérêts, etc.), l'article 52 (Indications fausses ou trompeuses), l'article 53 (Documentation trompeuse) de la Loi sur la concurrence, ou
      3. l'article 239 (Déclarations fausses ou trompeuses) de la Loi de l'impôt sur le revenu, ou
      4. l'article 327 (Déclarations fausses ou trompeuses) de la Loi sur la taxe d'accise, ou
      5. l'article 3 (Corruption d'un agent public étranger), l'article 4 (Comptabilité), ou l'article 5 (Infraction commise à l'étranger) de la Loi sur la corruption d'agents publics étrangers, ou
      6. l'article 5 (Trafic de substances), l'article 6 (Importation et exportation), ou l'article 7 (Production de substances) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances, ou
    2. qu'il n'a pas été déclaré coupable d'une infraction ou n’a pas plaidé coupable à une infraction visée par les dispositions décrites à l’alinéa a) et qu’il n’a pas dirigé, influencé ou autorisé les actes ou les omissions, et qu’il n’y a pas acquiescé, consenti ou participé, qui rendrait l’affilié inadmissible à l’émission d’une offre à commandes ou à l’obtention d’un contrat.
  7. Infractions commises à l’étranger
    L’offrant atteste :
    1. que lui-même et ses affiliés n’ont pas, au cours des trois dernières années à partir de la date d’émission de l’offre à commandes, été déclarés coupable d’une infraction ou n’ont pas plaidé coupable à une infraction dans une juridiction autre que celle du Canada, qui, de l’avis du Canada, est similaire à une infraction traitée aux paragraphes Infractions commises au Canada entraînant une incapacité légale et Infractions commises au Canada, et qui les rendrait inadmissibles à l’émission d’une offre à commandes ou à l’obtention d’un contrat conformément aux présentes dispositions relatives à l’intégrité, et pour laquelle ils n’ont pas reçu de pardon ou d’absolution comme décrit au paragraphe Pardons accordés par un gouvernement étranger :
      1. la cour devant laquelle l’offrant ou ses affiliés se sont présentés agit dans les limites de ses pouvoirs;
      2. l’offrant ou ses affiliés ont participé aux procédures judiciaires ou se sont assujettis à la compétence de la cour;
      3. la décision de la cour ne résulte pas d’une fraude; et
      4. l’offrant ou ses affiliés ont eu droit de présenter à la cour toute défense à laquelle l’offrant ou ses affiliés auraient eu le droit de présenter si les procédures judiciaires s’étaient déroulées au Canada; ou
    2. qu'il n'a pas été déclaré coupable d'une infraction ou n’a pas plaidé coupable à une infraction visée par les dispositions décrites à l’alinéa a) et atteste ne pas avoir ordonné, influencé ou autorisé les actes ou les omissions, et qu’il n’y a pas acquiescé, consenti ou participé, qui rendrait l’affilié inadmissible à l’émission d’une offre à commandes ou à l’obtention d’un contrat, comme décrit à l’alinéa a).
  8. Inadmissibilité à l’émission d’une offre à commandes auprès du Canada
    1. L’offrant atteste comprendre que s’il a été déclaré coupable de certaines infractions après l’émission d’une offre à commandes, comme il est décrit aux paragraphes Infractions commises au Canada entraînant une incapacité légale, Infractions commises au Canada et Infractions commises à l’étranger, il sera inadmissible à l’émission d’une offre à commandes ou à l'obtention d'un contrat auprès du Canada. Si, après l’émission de l'offre à commandes, l’offrant devient inadmissible à l’attribution du contrat, le Canada peut, à la suite d’une période d’avis, déclarer l’offrant inadmissible et, dans la mesure où une offre à commandes a été émise :
      1. mettre de côté l’offre à commandes; et
      2. résilier tout contrat subséquent par défaut, ou
      3. exiger qu’une entente administrative soit conclue entre l’offrant et le ministre de TPSG sur les modalités et conditions qui sont nécessaires afin de protéger l’intégrité du processus d’approvisionnement.
    2. L’offrant atteste comprendre que si tout affilié de l’offrant a été déclaré coupable de certaines infractions, comme il est décrit aux paragraphes Infractions commises au Canada entraînant une incapacité légale, Infractions commises au Canada et Infractions commises à l’étranger, l'affilié sera inadmissible à l’émission d’une offre à commandes ou à l’obtention d’un contrat auprès du Canada. Si, après l’émission d’une offre à commandes, un affilié de l’offrant devient inadmissible à l’émission d’une offre à commandes ou à l’attribution d’un contrat auprès du Canada, le Canada peut, à la suite d’une période d’avis, déclarer l’offrant inadmissible et, dans la mesure où une offre à commandes a été émise :
      1. mettre de côté l’offre à commandes; et
      2. résilier tout contrat subséquent par défaut si, selon le Canada, il est prouvé que l’offrant a ordonné, influencé ou autorisé certains actes, omissions ou infractions qui rendent l’affilié inadmissible ou qu’il y a acquiescé, consenti ou participé, ou
      3. exiger qu’une entente administrative soit conclue entre l’offrant et le ministre de TPSG sur les modalités et conditions qui sont nécessaires afin de protéger l’intégrité du processus d’approvisionnement.
    3. L’offrant atteste comprendre que, lorsqu’il est déclaré inadmissible à l’émission d’une offre à commandes ou à l’obtention d’un contrat avec le Canada conformément à la Politique d'inadmissibilité et de suspension, il est également inadmissible à l’émission d’une offre à commandes ou à l’obtention d’un contrat avec le Canada aux termes des présentes dispositions relatives à l’intégrité pendant toute la période déterminée par la ministre de TPSG. Lorsque l’offrant a été déclaré inadmissible en vertu de la Politique d'inadmissibilité et de suspension après l’émission de l’offre à commandes, le Canada peut, après une période de préavis :
      1. mettre de côté l’offre à commandes; et
      2. résilier tout contrat pour subséquent pour manquement; ou
      3. exiger qu’une entente administrative soit conclue entre l’offrant et le ministre de TPSG afin d’établir les modalités nécessaires pour protéger l’intégrité du processus d’approvisionnement.
    4. L’offrant atteste comprendre que, lorsque ses affiliés ou lui-même ont été tenus responsables de violations en vertu du paragraphe Loi sur le lobbying, il est inadmissible à l’émission d’une offre à commandes ou à l’obtention d’un contrat avec le Canada aux termes des présentes dispositions relatives à l’intégrité pendant toute la période déterminée par le ministre de TPSG. Lorsque l’offrant a été déclaré inadmissible en vertu de la Politique d'inadmissibilité et de suspension après l’émission de l’offre à commandes, le Canada peut, après une période de préavis :
      1. mettre de côté l’offre à commandes; et
      2. résilier tout contrat subséquent pour manquement; ou
      3. exiger qu’une entente administrative soit conclue entre l’offrant et le ministre de TPSG afin d’établir les modalités nécessaires pour protéger l’intégrité du processus d’approvisionnement.
  9. Déclaration des infractions commises
    L’offrant comprend qu’il a l’obligation continue de déclarer immédiatement au Canada toute déclaration de culpabilité à la suite d’une infraction indiquée aux paragraphes Infractions commises au Canada entraînant une incapacité légale, Infractions commises au Canada et Infractions commises à l’étranger.
  10. Période d’inadmissibilité
    Les règles suivantes déterminent la période pendant laquelle l’offrant, ou un affilié de l’offrant, ayant été déclaré coupable de certaines infractions est inadmissible à se voir émettre une offre à commandes ou de conclure un contrat avec le Canada :
    1. Pour toute infraction citée au paragraphe Infractions commises au Canada entraînant une incapacité légale pour laquelle l’offrant, ou un affilié de l’offrant, a plaidé coupable ou a été déclaré coupable, la période d’inadmissibilité l’émission d’une offre à commandes ou à l’obtention d’un contrat est indéfinie, sujet au paragraphe Pardons accordés par le Canada.
    2. Assujetti à une entente administrative, pour toute infraction citée aux paragraphes Infractions commises au Canada et Infractions commises à l’étranger pour laquelle l’offrant, ou un affilié de l’offrant, a plaidé coupable ou a été déclaré coupable, selon le cas, au cours des trois dernières années, la période d’inadmissibilité est de dix ans à partir de la date de détermination par le ministre de TPSG, sujet aux paragraphes Pardons accordés par le Canada et Pardons accordés par un gouvernement étranger.
    3. Assujetti à une entente administrative, pour toute question de violation indiquée au paragraphe Loi sur le lobbying pour laquelle l’offrant, ou un affilié de l’offrant, a été tenu responsable, au cours des trois dernières années, la période d’inadmissibilité est de dix ans à partir de la date de détermination par le ministre de TPSG.
  11. Pardons accordés par le Canada
    En vertu des présentes dispositions relatives à l’intégrité, le ministre de TPSG ne rendra ni ne maintiendra une décision concernant l’inadmissibilité à se voir émettre une offre à commandes ou à conclure un contrat avec le Canada relativement à une infraction ou à un acte qui donne lieu ou pourrait donner lieu à une détermination d’inadmissibilité, si l’offrant ou un affilié de l’offrant :
    1. a obtenu une absolution inconditionnelle pour l’infraction, ou une absolution conditionnelle en ce qui a trait à l’infraction et que ces conditions ont été satisfaites;
    2. a obtenu un pardon en vertu de la prérogative royale de clémence que possède Sa Majesté;
    3. a obtenu un pardon en vertu de l’article 748 du Code criminel;
    4. a reçu un avis de suspension dans le cadre de la Loi sur le casier judiciaire;
    5. a obtenu un pardon en vertu de la Loi sur le casier judiciaire – dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur de l’article 165 Loi sur la sécurité des rues et des communautés.
  12. Pardons accordés par un gouvernement étranger
    La détermination d’inadmissibilité à l’émission d’une offre à commandes ou à l’obtention de contrats avec le Canada ne peut être faite ou maintenue, selon le cas, par le ministre de TPSG à l’égard des questions mentionnées au paragraphe Infractions commises à l’étranger et par rapport à une infraction ou à un acte qui a donné lieu ou donnera lieu à une détermination d’inadmissibilité, si l’offrant ou l’un de ses affiliés a, en tout temps, bénéficié de mesures étrangères qui sont similaires aux pardons canadiens à la seule discrétion du Canada, d’absolutions inconditionnelles ou conditionnelles, de suspensions du casier ou de la restauration des capacités juridiques par le gouverneur en conseil.
  13. Période d’inadmissibilité en raison du non-respect d’ententes administratives
    L’offrant atteste comprendre que, s’il a conclu une entente administrative et a enfreint l’une de ses modalités, le ministre de TPSG prolongera la période d’inadmissibilité d’une durée qu’il déterminera.
  14. Obligations des sous-traitants
    L’offrant atteste comprendre que, dans la mesure où il s’appuie sur un ou des sous-traitants pour l’exécution du contrat, il ne devra pas conclure de contrat de sous-traitance avec une entreprise ayant été déclarée coupable, ou un affilié de cette entreprise ayant été déclaré coupable, de l’une des infractions citées aux paragraphes Infractions commises au Canada entraînant une incapacité légale, Infractions commises au Canada et infractions commises à l’étranger, ou ayant plaidé coupable à l’une de ces infractions, selon le cas, et pour laquelle aucun pardon ou mesure équivalente n’a été accordé en vertu des paragraphes Pardons accordés par le Canada et Pardons accordés par un gouvernement étranger sans l’approbation écrite préalable du ministre de TPSG. Si l’offrant a conclu un contrat avec un sous-traitant inadmissible pour lequel aucune approbation écrite préalable n’a été reçue par le Canada, le ministre de TPSG déclarera l’offrant inadmissible à la passation de contrats avec le Canada pour une période de cinq ans.

2005 12 (2012-07-16) Accès à l'information

Les documents créés par l'offrant et qui relèvent du Canada sont assujettis aux dispositions de la Loi sur l'accès à l'information. L'offrant reconnaît les responsabilités du Canada en vertu de la Loi sur l'accès à l'information et doit, dans la mesure du possible, aider le Canada à s'acquitter de ces responsabilités. De plus, l'offrant reconnaît que l'article 67.1 de la Loi sur l'accès à l'information stipule que toute personne qui détruit, modifie, falsifie ou cache un document ou ordonne à une autre personne de commettre un tel acte, dans l'intention d'entraver le droit d'accès prévu à la Loi sur l'accès à l'information, est coupable d'un acte criminel passible d'un emprisonnement ou d'une amende, ou les deux.

2005 13 (2014-09-25) Manquement de la part de l'offrant

  1. Si l'offrant manque à l'une de ses obligations prévues dans le cadre de l’offre à commandes, le responsable de l’offre à commandes peut, après avis écrit à l'offrant, mettre de côté l’offre à commandes. La mise de côté entrera en vigueur immédiatement ou à l'expiration du délai prévu dans l'avis si l'offrant n'a pas, dans le délai prévu, remédié au manquement selon les exigences du responsable de l’offre à commandes.
  2. Si l'offrant fait faillite ou devient insolvable, ou qu'il se prévaut des dispositions d'une loi sur les débiteurs en faillite ou insolvables, ou qu'un séquestre est désigné aux termes d'un titre de créance ou qu'une ordonnance de séquestre est prononcée à son égard ou encore, qu'une ordonnance est rendue ou qu'une résolution est adoptée en vue de la liquidation de son entreprise, le responsable de l’offre à commandes peut, moyennant un avis écrit à l'offrant, sans délai mettre de côté l’offre à commandes.