ARCHIVÉE Conditions générales - offres à commandes - biens ou services

Attention! Nous avons déménagé ! Le Guide des approvisionnements a été transféré sur le site AchatsCanada. Jetez un coup d’œil à la nouvelle page d'accueil du Guide des approvisionnements.

Dans le cadre du programme de transformation des approvisionnements, SPAC prévoit d’archiver et de migrer le manuel du CCUA sur le site Web AchatsCanada. Le manuel du CCUA restera disponible sur le site Achatsetventes afin de garantir la continuité du service pendant cette période de transition. À l'heure actuelle, une version initiale du CCUA archivé a été publiée sur AchatsCanada. Nous vous encourageons à visiter le site et à vous familiariser avec le nouveau format du CCUA à l'adresse suivante :

Archivée – Guide des clauses et conditions uniformisées d'achat | AchatsCanada

Nous apprécions vos commentaires continus et votre coopération pendant cette transition.

Contenu archivé

L’information dite archivée est fournie à des fins de référence, de recherche ou de tenue de documents. Elle n’est pas assujettie aux normes Web du gouvernement du Canada et n’a pas été modifiée ni mise à jour depuis son archivage. Pour obtenir cette information dans un autre format, Contactez-nous.

Le texte légal de l’item des CCUA

2005 01 (2007-05-25) Interprétation

Dans l'offre à commandes, à moins que le contexte n'indique un sens différent :

« commande »
désigne une commande passée par un utilisateur désigné dûment autorisé à passer une commande subséquente à une offre à commandes particulière. L'émission d'une commande à l'offrant constitue l'acceptation de l'offre de celui-ci et forme un contrat entre Sa Majesté la Reine du chef du Canada et l'offrant pour les biens, les services ou les deux décrits dans la commande;
« Canada », « Couronne », « Sa Majesté » ou « l'État »
désigne Sa Majesté la Reine du chef du Canada telle que représentée par le ministre des Travaux publics et Services gouvernementaux et toute autre personne dûment autorisée à agir au nom de ce ministre.
« utilisateur désigné »
désigne une personne physique ou morale dont le nom est indiqué dans l'offre à commandes et autorisée par le responsable de l'offre à commandes à passer des commandes subséquentes à l'offre à commandes;
« offrant »
désigne la personne ou l'entité dont le nom figure sur la page de signature de l'offre à commandes et qui offre de fournir au Canada des biens, des services, ou les deux, dans le cadre d'une offre à commandes;
« offre à commandes »
désigne l'offre écrite de l'offrant, les clauses et conditions reproduites en entier ou incorporées par renvoi à partir du guide des clauses et conditions uniformisées d'achat, les présentes conditions générales, et tout autre document précisé ou référé comme faisant partie de l'offre à commandes;
« responsable de l'offre à commandes »
désigne la personne désignée comme telle dans l'offre à commandes, ou par un avis à l'offrant, pour agir à titre de représentant du Canada pour la gestion de l'offre à commandes. Le responsable de l'offre à commandes émettra un document appelé « Autorisation de passer des commandes subséquentes à une offre à commandes » pour autoriser les utilisateurs désignés à passer des commandes subséquentes à l'offre à commandes et pour aviser l'offrant que l'autorisation de passer une commande subséquente à l'offre à commandes a été donnée aux utilisateurs désignés.

2005 02 (2006-08-15) Généralités

L'offrant reconnaît qu'une offre à commandes n'est pas un contrat et que l'émission d'une offre à commandes et d'une autorisation de passer une commande subséquente n'oblige ni n'engage le Canada à acheter les biens, les services, ou les deux énumérés dans l'offre à commandes ou à établir un contrat à cet effet. L'offrant comprend et convient que le Canada a le droit d'acheter les biens, les services ou les deux précisés dans l'offre à commandes au moyen de tout autre contrat, offre à commandes ou méthode d'approvisionnement.

2005 03 (2007-05-25) Clauses et conditions uniformisées

Conformément à la Loi sur le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux, L.C., 1996, ch. 16, les clauses et conditions identifiées par un numéro, une date et un titre sont incorporées par renvoi et font partie intégrante de l'offre à commandes et de tout contrat résultant de l'offre à commandes comme si elles y étaient formellement reproduites.

2005 04 (2014-09-25) Offre

  1. L'offrant propose de fournir et de livrer au Canada les biens, les services ou les deux décrits dans l'offre à commandes selon les prix établis dans l'offre à commandes lorsque l'utilisateur désigné pourrait demander les biens, les services ou les deux conformément aux conditions du paragraphe 2 ci-après.
  2. L'offrant comprend et convient :
    1. qu'une commande subséquente à une offre à commandes ne constituera un contrat que pour les biens, les services ou les deux qui ont été commandés, pourvu que la commande soit faite conformément aux dispositions de l'offre à commandes;
    2. que la responsabilité du Canada est limitée à celle qui découle des commandes subséquentes à l'offre à commandes passées pendant la période précisée dans l'offre à commandes;
    3. que le Canada peut exiger que l'achat des biens, des services ou les deux se fasse par des moyens électroniques. Le Canada donnera un avis d'au moins 3 mois à l'offrant avant d'imposer une telle exigence;
    4. que l'offre à commandes ne peut être cédée ou transférée en tout ou en partie;
    5. que l'offre à commandes peut être mise de côté par le Canada en tout temps.

2005 05 (2006-08-15) Commandes subséquentes

S'il y a lieu, les utilisateurs désignés utiliseront le formulaire spécifié dans l'offre à commandes pour commander les biens, les services ou les deux. Les biens, les services ou les deux peuvent également être commandés en utilisant d'autres méthodes comme le téléphone, le télécopieur ou les moyens électroniques. À l'exception des commandes payées avec une carte d'achat du gouvernement du Canada (carte de crédit), les commandes faites par téléphone doivent être confirmées par écrit en utilisant le document spécifié dans l'offre à commandes.

Les commandes subséquentes à une offre à commandes payées par la carte d'achat du gouvernement du Canada (carte de crédit) au point de vente devront bénéficier des mêmes prix et conditions que toute autre commande.

2005 06 (2014-09-25) Retrait

Si l'offrant désire retirer son offre à commandes une fois que l'autorisation de passer des commandes subséquentes à une offre à commandes a été donnée, il doit donner au responsable de l'offre à commandes un avis écrit d'au moins 30 jours, à moins d'indication contraire dans l'offre à commandes. La période de 30 jours débutera à la date de réception de l'avis par le responsable de l'offre à commandes, et le retrait sera en vigueur à compter de la date d'expiration de cette période. L'offrant doit exécuter toutes commandes passées avant la date d'expiration de cette période.

2005 07 (2006-08-15) Révision

La période de l'offre à commandes peut uniquement être prolongée, ou son utilisation augmentée, par le responsable de l'offre à commandes au moyen d'une révision à l'offre à commandes faite par écrit.

2005 08 (2011-05-16) Coentreprise

Si l'offrant est une coentreprise, il convient que tous les membres de la coentreprise sont conjointement et solidairement responsables de l´exécution de tout contrat attribué en vertu de l´offre à commandes. S´il y a un changement de membres au sein de la coentreprise, l´offre à commandes sera mise de côté par le Canada.

2005 09 (2012-07-16) Divulgation de renseignements

L'offrant accepte que ses prix unitaires ou ses taux contenus dans l'offre à commandes soient divulgués par le Canada et convient qu'il n'aura aucun droit de réclamation contre le Canada, l'utilisateur désigné, leurs employés, agents ou préposés en ce qui a trait à ladite divulgation.

2005 10 (2011-05-16) Diffusion de renseignements relatifs à l´offre à commandes

  1. L'offrant consent à ce que le Canada diffuse certains renseignements relatifs à l'offre à commandes ou à un catalogue. L'offrant consent à la divulgation des renseignements suivants compris dans l'offre à commandes :
    1. les conditions de l'offre à commandes;
    2. le numéro d´entreprise - approvisionnement de l'offrant, son nom, le nom, l´adresse, les numéros de téléphone et de télécopieur et l´adresse électronique de son représentant;
    3. le profil de l'offrant et son niveau d´attestation de sécurité;
    4. les catégories ou les domaines d´expertises pour lesquels l'offrant s´est qualifié.
  2. Le Canada ne sera pas responsable des erreurs, des incohérences ou des omissions relatives à l'information publiée. Si l'offrant constate des erreurs, des incohérences ou des omissions, il s'engage à en informer immédiatement le responsable de l'offre à commandes.

2005 11 (2014-09-25) Dispositions relatives à l'intégrité – Offre à commandes

  1. L'offrant s'engage à se conformer au Code de conduite pour l'approvisionnement et à ses modalités. De plus, l'offrant doit aussi se conformer aux modalités des présentes dispositions relatives à l'intégrité.
  2. L'offrant confirme qu'il comprend que, pour assurer l'équité, l'ouverture et la transparence du processus d'approvisionnement, la commission de certaines actions ou infractions pourra donner lieu à la mise de côté de l'offre à commandes par le Canada et à la résiliation pour manquement de tous contrats subséquents. Si l'offrant a fait une fausse déclaration dans son offre, ne maintient pas à jour avec diligence les renseignements exigés, ou si l'offrant ou ses affiliés ne demeurent pas libres et quittes des actions ou condamnations et à toute absolution sous conditions ou inconditionnelle précisées dans les présentes dispositions relatives à l'intégrité pendant la durée de l'offre à commandes, une telle fausse déclaration ou défaut de se conformer pourra donner lieu, suite à une période de préavis, à la mise de côté de l'offre à commandes par le Canada et à la résiliation pour manquement de tous contrats subséquents. L'offrant comprend qu'une résiliation pour manquement ne restreindra pas le droit du Canada d'exercer tout autre recours disponible à son égard, et convient de retourner immédiatement tout paiement anticipé.
  3. Affiliés
    Aux fins des présentes dispositions relatives à l'intégrité, quiconque, incluant mais sans s'y limiter les organisations, personnes morales, sociétés, compagnies, sociétés de personnes, entreprises, associations de personnes, sociétés mères, filiales qu'elles soient en propriété exclusive ou non, individus et administrateurs, sont des affiliés à l'offrant si :
    1. l'offrant ou l'affilié contrôle directement ou indirectement l'autre ou a le pouvoir de le faire, ou
    2. un tiers a le pouvoir de contrôler l'offrant et l'affilié.
    Les indices de contrôle comprennent, sans s'y limiter, une gestion ou une propriété interdépendante, l'identité d'intérêts des membres d'une famille, le partage d'installations et d'équipement, l'utilisation conjointe d'employés ou une entité créée suite aux actions ou aux condamnations et à toute absolution sous conditions ou inconditionnelle précisées dans les présentes dispositions relatives à l'intégrité dont la gestion, la propriété ou les employés principaux sont les mêmes ou similaires, selon le cas.
  4. L'offrant qui est incorporé ou propriétaire unique, a déjà fourni une liste des noms de tous les individus qui sont administrateurs de l'offrant ou le nom du propriétaire. L'offrant qui a présenté une offre en coentreprise a déjà fourni une liste des noms de tous les administrateurs, ou le nom du propriétaire, pour chaque membre de la coentreprise. L'offrant doit diligemment informer le Canada par écrit de tout changement touchant la liste des noms des administrateurs pendant la période de l'offre à commandes et la période de tous contrats subséquents. Il doit également fournir au Canada, lorsque la demande lui en est faite, les formulaires de consentement dûment remplis et signés et les renseignements connexes, et coopérer dans le cadre du processus de vérification.
  5. L'offrant atteste qu'il est informé, de même que ses affiliés, du fait que le Canada pourra vérifier tous les renseignements fournis par l'offrant, incluant les renseignements relatifs aux actions ou condamnations et à toute absolution sous conditions ou inconditionnelle précisées aux présentes dispositions relatives à l'intégrité, en faisant des recherches indépendantes, en utilisant des ressources du gouvernement ou en communiquant avec des tiers.
  6. L'offrant atteste que ni l'offrant, ni aucun des affiliés de l'offrant n'ont versé ni accepté de verser, directement ou indirectement, et qu'ils ne verseront pas, directement ou indirectement, des honoraires conditionnels à un particulier pour la sollicitation, la négociation ou l'obtention d'une offre à commandes ainsi que de tous contrats subséquents à l'offre à commandes, si le paiement de ces honoraires obligerait cette personne à faire une déclaration en application de l'article 5 de la Loi sur le lobbying.
  7. Période de temps
    La période de temps est de 10 ans et se mesure à partir de la date de la condamnation ou de la date de l'absolution sous conditions ou inconditionnelle.
    De plus, pour une condamnation en vertu des alinéas a. ou b. du paragraphe 8, suivant la période de 10 ans, un pardon ou une suspension du casier judiciaire devra avoir été obtenu, ou les droits devront avoir été rétablis par le gouverneur en conseil. L'offrant doit donc fournir une copie des documents le confirmant, provenant d'une source officielle, afin que le Canada juge que son attestation est véridique aux fins des présentes dispositions relatives à l'intégrité.
  8. L'offrant atteste que ni l'offrant, ni aucun des affiliés de l'offrant n'ont été reconnus coupables d'une infraction ou n'ont reçu une absolution sous conditions ou inconditionnelle en vertu des dispositions ci-après précisées, sauf si la période de temps, et ce conformément au paragraphe Période de temps, est écoulée :
    1. l'alinéa 80(1)d) (Fausse inscription, faux certificat ou faux rapport), le paragraphe 80(2) (Fraude commise au détriment de Sa Majesté) ou l'article 154.01 (Fraude commise au détriment de Sa Majesté) de la Loi sur la gestion des finances publiques, ou
    2. l'article 121 (Fraudes envers le gouvernement et Entrepreneur qui souscrit à une caisse électorale), l'article 124 (Achat ou vente d'une charge), l'article 380 (Fraude) pour fraude commise au détriment de Sa Majesté ou l'article 418 (Vente d'approvisionnements défectueux à Sa Majesté), du Code criminel , ou
    3. l'article 119 (Corruption de fonctionnaires judiciaires, etc.), l'article 120 (Corruption de fonctionnaires), l'article 346 (Extorsion), les articles 366 à 368 (Faux et infractions similaires), l'article 382 (Manipulations frauduleuses d'opérations boursières), l'article 382.1 (Délit d'initié), l'article 397 (Falsification de livres et documents), l'article 422 (Violation criminelle de contrat), l'article 426 (Commissions secrètes), l'article 462.31 (Recyclage des produits de la criminalité) ou les articles 467.11 à 467.13 (Participation aux activités d'une organisation criminelle) du Code criminel, ou
    4. l'article 45 (Complot, accord ou arrangement entre concurrents), l'article 46 (Directives étrangères), l'article 47 (Truquage des offres), l'article 49 (Accords bancaires fixant les intérêts, etc.), l'article 52 (Indications fausses ou trompeuses), l'article 53 (Documentation trompeuse) de la Loi sur la concurrence, ou
    5. l'article 239 (Déclarations fausses ou trompeuses) de la Loi de l'impôt sur le revenu, ou
    6. l'article 327 (Déclarations fausses ou trompeuses) de la Loi sur la taxe d'accise, ou
    7. l'article 3 (Corruption d'un agent public étranger), l'article 4 (Comptabilité), ou l'article 5 (Infraction commise à l'étranger) de la Loi sur la corruption d'agents publics étrangers, ou
    8. l'article 5 (Trafic de substances), l'article 6 (Importation et exportation), ou l'article 7 (Production de substances) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances.
    L'offrant atteste en outre qu'aucune personne déclarée coupable de l'une des infractions énoncées en a. ou en b. ne recevra un avantage en vertu d'un contrat subséquent à cette offre à commandes, sauf si un pardon ou une suspension de casier a été obtenu ou les droits rétablis par le gouverneur en conseil et ce, conformément au paragraphe Période de temps.
  9. Infractions commises à l'étranger
    L'offrant atteste également, qu'au cours d'une période, et ce conformément au paragraphe Période de temps, ni l'offrant ni aucun de ses affiliés n'ont été reconnus coupables ou n'ont reçu une absolution sous conditions ou inconditionnelle en vertu d'une infraction commise à l'étranger pour laquelle le Canada juge que les éléments constitutifs sont semblables aux infractions énumérées dans les présentes dispositions relatives à l'intégrité. De plus, le Canada envisagera tenir compte des mesures étrangères qu'il juge être de nature semblable au pardon canadien, à la suspension du casier judiciaire et au rétablissement des droits par le gouverneur en conseil en vigueur au Canada.
  10. Sous-traitants
    L'offrant doit s'assurer que les contrats de sous-traitance comprennent des dispositions relatives à l'intégrité qui ne sont pas moins favorables pour le Canada que celles imposées dans le contrat subséquent.
  11. Non application
    Pour les gouvernements, de même que pour les entités contrôlées par un gouvernement, y compris les sociétés d'État, les présentes dispositions relatives à l'intégrité se limitent à respecter l'article 750 du Code criminel, le Règlement sur les marchés de l'État et le Code de conduite pour l'approvisionnement

2005 12 (2012-07-16) Accès à l'information

Les documents créés par l'offrant et qui relèvent du Canada sont assujettis aux dispositions de la Loi sur l'accès à l'information. L'offrant reconnaît les responsabilités du Canada en vertu de la Loi sur l'accès à l'information et doit, dans la mesure du possible, aider le Canada à s'acquitter de ces responsabilités. De plus, l'offrant reconnaît que l'article 67.1 de la Loi sur l'accès à l'information stipule que toute personne qui détruit, modifie, falsifie ou cache un document ou ordonne à une autre personne de commettre un tel acte, dans l'intention d'entraver le droit d'accès prévu à la Loi sur l'accès à l'information, est coupable d'un acte criminel passible d'un emprisonnement ou d'une amende, ou les deux.

2005 13 (2014-09-25) Manquement de la part de l'offrant

  1. Si l'offrant manque à l'une de ses obligations prévues dans le cadre de l’offre à commandes, le responsable de l’offre à commandes peut, après avis écrit à l'offrant, mettre de côté l’offre à commandes. La mise de côté entrera en vigueur immédiatement ou à l'expiration du délai prévu dans l'avis si l'offrant n'a pas, dans le délai prévu, remédié au manquement selon les exigences du responsable de l’offre à commandes.
  2. Si l'offrant fait faillite ou devient insolvable, ou qu'il se prévaut des dispositions d'une loi sur les débiteurs en faillite ou insolvables, ou qu'un séquestre est désigné aux termes d'un titre de créance ou qu'une ordonnance de séquestre est prononcée à son égard ou encore, qu'une ordonnance est rendue ou qu'une résolution est adoptée en vue de la liquidation de son entreprise, le responsable de l’offre à commandes peut, moyennant un avis écrit à l'offrant, sans délai mettre de côté l’offre à commandes.