ARCHIVÉE Instructions uniformisées - demande d'arrangements en matière d'approvisionnement - biens ou services

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Archivée – Guide des clauses et conditions uniformisées d'achat | AchatsCanada

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Le texte légal de l’item des CCUA

Travaux publics et Services gouvernementaux Canada

Code de conduite pour l'approvisionnement
Renseignements généraux
01     Numéro d'entreprise - approvisionnement
02     Instructions, clauses et conditions uniformisées
03     Définition de fournisseur
04     Présentations des arrangements
05     Arrangements déposés en retard
06     Arrangements retardés
07     Transmission par télécopieur
08     Dédouanement
09     Capacité juridique
10     Droits du Canada
11     Rendement du fournisseur
12     Communications en période de soumission
13     Coûts relatifs aux arrangements
14     Déroulement de l'évaluation
15     Coentreprise
16     Conflit d'intérêts / Avantage indu
17     Intégralité de l'ensemble du besoin
18     Autres renseignements


Code de conduite pour l'approvisionnement

Pour se conformer au Code de conduite pour l'approvisionnement, les 
fournisseurs doivent répondre aux demandes d'arrangements en matière 
d'approvisionnement (DAMA) de façon honnête, juste et exhaustive, rendre 
compte avec précision de leur capacité de satisfaire aux exigences énoncées 
dans la DAMA et l'arrangement en matière d'approvisionnement subséquent, 
présenter des soumissions et conclure des contrats que s'ils sont en mesure 
de satisfaire à toutes les obligations du contrat.  En vue d'assurer 
l'ouverture, l'équité et la transparence au cours du processus 
d'attribution, les activités suivantes sont interdites :

a)     le paiement d'honoraires conditionnels par toute partie du contrat à 
       une personne pour qui la Loi sur l'enregistrement des lobbyistes, L.R. 
       1985, ch. 44, (4e supplément) s'applique;

b)     la corruption et la collusion au cours du processus d'attribution de 
       tout contrat pour la fourniture de biens et de services. 

En présentant un arrangement, le fournisseur atteste qu'il satisfait aux 
exigences susmentionnées.

En outre, le fournisseur reconnaît que la commission de certaines 
infractions peut le rendre inadmissible à l'attribution d'un contrat.  En 
présentant un arrangement, le fournisseur déclare qu'il n'a jamais été 
reconnu coupable de l'une des infractions visées à l'article 121 (Fraudes 
envers le gouvernement et Entrepreneur qui souscrit à une caisse électorale), 
à l'article 124 (Achat ou vente d'une charge), à l'article 380 (Fraude 
commise au détriment de sa Majesté), ou à l'article 418 (Vente 
d'approvisionnements défectueux à Sa Majesté) du Code criminel du Canada ou 
de l'une des infractions visées à l'alinéa 80(1)d) (Fausse inscription, 
faux certificat ou faux rapport), au paragraphe 80(2) (Fraude commise au 
détriment de Sa Majesté) ou à l'article 154.01 (Fraude commise au détriment 
de Sa Majesté) de la Loi sur la gestion des finances publiques.

Renseignements généraux

Un arrangement en matière d'approvisionnement est une méthode 
d'approvisionnement utilisée par TPSGC pour acquérir des biens et des 
services. Un arrangement en matière d'approvisionnement est un arrangement 
entre le Canada et des fournisseurs préqualifiés qui permet à des 
ministères et organismes d'émettre des demandes de soumissions à un groupe 
de fournisseurs préqualifiés pour des besoins spécifiques dans le cadre 
d'un arrangement en matière d'approvisionnement. Un arrangement en matière 
d'approvisionnement n'est pas un contrat pour la fourniture des biens et 
services décrits dans l'arrangement et aucune des parties n'est légalement 
liée suite à la signature d'un arrangement en matière d'approvisionnement 
uniquement. L'intention d'un arrangement en matière d'approvisionnement est 
d'établir un cadre pour permettre le traitement expéditif de demandes de 
soumissions individuelles qui résultent en contrats qui lient légalement 
les parties. Ces contrats sont pour l'acquisitions de biens et services 
décrits dans ces demandes de soumissions. 

Les DAMAs sont publiées par le Service électronique d'appel d'offres du 
gouvernement (SEAOG) et les fournisseurs qui sont intéressés à répondre aux 
demandes de soumissions individuelles émises dans le cadre d'un arrangement 
en matière d'approvisionnement sont invités à soumettre un arrangement pour 
devenir des fournisseurs préqualifiés. La liste de fournisseurs 
préqualifiés sera utilisée comme liste de fournisseurs pour des besoins 
futurs and seulement les fournisseurs qui sont des fournisseurs 
préqualifiés au moment où les demandes de soumissions individuelles sont 
émises seront éligibles à déposer une soumission. Il sera cependant 
possible pour les fournisseurs qui n'auront pas été retenus de se qualifier 
durant la période l'arrangement en matière d'approvisionnement conformément 
au processus décrit dans la DAMA. De nouveaux fournisseurs pourront 
également se qualifier puisque des DAMAs seront publiées par le SEAOG 
périodiquement tel que prévu dans la DAMA. Les arrangements en matière 
d'approvisionnement comprennent un ensemble de conditions prédéterminées 
qui s'appliqueront aux contrats subséquents. Les arrangements en matière 
d'approvisionnement peuvent comprendre des prix plafonds qui peuvent être 
réduits dépendant du besoin réel ou de l'énoncé des travaux décrit dans une 
demande de soumissions. 


01     Numéro d'entreprise - approvisionnement

Les fournisseurs canadiens doivent avoir un numéro d'entreprise - 
approvisionnement (NEA) avant qu'une offre à commandes soit émise.  Les 
fournisseurs peuvent s'inscrire pour obtenir un NEA du système Données 
d'inscription des fournisseurs en se rendant sur le site Web d'Accès 
entreprises Canada.  Pour s'inscrire autrement que par Internet, les 
fournisseurs peuvent communiquer avec la LigneInfo d'Accès entreprises 
Canada au 1-800-811-1148 afin d'obtenir le numéro de téléphone de l'agent 
d'inscription des fournisseurs le plus près.

02     Instructions, clauses et conditions uniformisées

Conformément à la Loi sur le ministère des Travaux publics et des Services 
gouvernementaux, L.C., 1996, ch. 16, les instructions, les clauses et les 
conditions identifiées dans la DAMA, l'arrangement en matière 
d'approvisionnement subséquent par un numéro, une date et un titre sont 
incorporées par renvoi et font partie intégrante de la DAMA et de 
l'arrangement en matière d'approvisionnement subséquent comme si elles y 
étaient formellement reproduites.

03     Définition de fournisseur

Le terme « fournisseur» désigne la personne ou l'entité (ou dans le cas 
d'une coentreprise, les personnes ou les entités) qui dépose un arrangement 
en matière d'approvisionnement.  Le terme ne comprend pas la société mère, 
les filiales ou autres affiliées du fournisseur, ni ses sous-traitants.

04     Présentation des arrangements

1.     Le Canada exige que chaque arrangement, à la date et à l'heure de 
       clôture ou sur demande du responsable de l'arrangement des 
       approvisionnements, soit signée par le fournisseur ou par son 
       représentant autorisé.  Si un arrangement est déposé par une 
       coentreprise, il doit être conforme à l'article 16.

2.     Il appartient au fournisseur :

       a)     de demander des précisions sur les exigences contenues dans 
              la DAMA, au besoin, avant de présenter un arrangement;

       b)     de préparer son arrangement conformément aux instructions 
              contenues dans la DAMA;

       c)     de déposer un arrangement signé et complet au plus tard à la 
              date et à l'heure de clôture;

       d)     de faire parvenir son arrangement uniquement au Module de 
              réception des soumissions de TPSGC tel qu'indiqué à la page 1 
              de la DAMA ou à l'adresse indiquée dans la DAMA;

       e)     de veiller à ce que le nom du fournisseur, l'adresse de 
              retour, le numéro de la DAMA ainsi que la date et l'heure de 
              clôture de la DAMA soient clairement indiqués sur l'enveloppe 
              ou le colis renfermant l'arrangement; et

       f)     de fournir un arrangement clair et suffisamment détaillé, 
              contenant tous les renseignements demandés concernant les 
              prix, afin de permettre une évaluation complète conformément 
              aux critères établis dans la DAMA.

3.     Si le Canada a fourni aux fournisseurs différents formats d'un même 
       document (par exemple, si un document que l'on peut télécharger via 
       le SEAOG existe également sur CD-ROM via le SEAOG), le format 
       téléchargé via SEAOG sera prépondérant.  Si le Canada affiche une 
       modification à la DAMA pour réviser tout document fourni aux 
       fournisseurs selon différents formats, il ne mettra pas 
       nécessairement à jour tous les formats pour tenir compte des 
       révisions apportées.  Il appartient au fournisseur de s'assurer que 
       les différents formats utilisés pour la DAMA tiennent compte des 
       modifications apportées à la DAMA et affichées via le SEAOG.

4.     Les arrangements seront valables pendant au moins soixante (60) 
       jours à compter de la date de clôture de la DAMA, à moins d'avis 
       contraire dans la DAMA.  Le Canada se réserve le droit de demander 
       par écrit une prolongation de cette période à tous les fournisseurs 
       qui déposent des arrangements recevables, dans un délai d'au moins 
       trois (3) jours avant la fin de la période de validité des 
       arrangements.  Si tous les fournisseurs qui ont déposé des 
       arrangements recevables acceptent de prolonger cette période, le 
       Canada continuera d'évaluer les arrangements.  Si cette prolongation 
       n'est pas acceptée par tous les fournisseurs qui ont déposé des 
       arrangements recevables, le Canada, à sa seule et entière discrétion, 
       continuera d'évaluer les arrangements des fournisseurs qui auront 
       accepté la prolongation ou annulera la DAMA.

5.     Les arrangements et les renseignements à l'appui peuvent être 
       présentés en français ou en anglais.

6.     Les arrangements reçus à la date et à l'heure de clôture stipulées 
       ou avant deviendront la propriété du Canada et ne seront pas 
       retournés à leur expéditeur.  Tous les arrangements seront traités 
       comme des documents confidentiels, sous réserve des dispositions de 
       la Loi sur l'accès à l'information, L.R.. 1985, ch. A-1 et de la Loi 
       sur la protection des renseignements personnels, L.R. 1985, ch. P-21.

7.     Sauf indication contraire dans la DAMA, le Canada évaluera 
       uniquement la documentation qui accompagnera l'arrangement du 
       fournisseur.  Le Canada n'évaluera pas l'information telle les 
       renvois à des adresses de sites Web où l'on peut trouver de 
       l'information supplémentaire, ou les manuels ou les brochures 
       techniques qui n'accompagnent pas l'arrangement.

05     Arrangements déposés en retard

TPSGC renverra les arrangements livrés après la date et l'heure de clôture 
stipulées dans la DAMA, à moins que ces arrangements ne soient considérés 
comme des arrangements retardés selon les circonstances énoncées ci-dessous.

06     Arrangements retardés

1.     Afin de réduire l'incidence de la distance géographique, un 
       arrangement livré au module de réception des soumissions désigné 
       après la date et l'heure de clôture, mais avant l'émission de 
       l'arrangement en matière d'approvisionnement, peut être pris en 
       considération, à condition que le fournisseur puisse prouver que le 
       retard est dû uniquement à un délai de livraison dont la Société 
       canadienne des postes (SCP) (ou l'équivalent national d'un pays 
       étranger) est responsable.

       Les seules preuves acceptées par TPSGC pour justifier un retard dû 
       au service de la SCP sont les suivantes :

       a)     un timbre à date d'oblitération de la SCP; ou
       b)     un connaissement de Messageries prioritaires de la SCP; ou
       c)     une étiquette Xpresspost de la SCP;

       qui indique clairement que l'arrangement a été posté avant la date 
       de clôture.

2.     Pour les arrangements transmis par télécopieur, seulement la date, 
       l'heure et l'endroit consignés par TPSGC serviront comme preuve d'un 
       arrangement retardé.

3.     TPSGC n'acceptera pas les arrangements qui sont reçus en retard en 
       raison d'une erreur d'acheminement, du volume de trafic, de 
       perturbations atmosphériques, de conflits du travail ou d'autres 
       motifs.

4.     Le timbre de machine à affranchir, qu'il soit apposé par le 
       fournisseur, la SCP ou le service postal d'un pays étranger, ne 
       constitue pas une preuve que l'arrangement a été expédié à temps.

07     Transmission par télécopieur

1.     Sauf indication contraire dans la DAMA, les arrangements peuvent 
       être transmis par télécopieur. Le seul numéro de télécopieur valide 
       pour la réception des réponses aux DAMAs émises par l'administration 
       centrale de TPSGC est le 819-997-9776.  Le numéro de télécopieur 
       pour répondre aux DAMAs émises par les bureaux régionaux de TPSGC 
       est indiqué dans la DAMA.

2.     Pour les arrangements transmis par télécopieur, le Canada ne sera 
       responsable d'aucune défaillance attribuable à l'utilisation de ce 
       mode de transmission ou de réception.  Entre autres, il n'assumera 
       aucune responsabilité pour ce qui suit :

       a)     réception d'un arrangement brouillé ou incomplet;
       b)     disponibilité ou condition du télécopieur utilisé pour la 
              réception;
       c)     incompatibilité entre le matériel utilisé pour l'envoi et 
              celui utilisé pour la réception;
       d)     retard dans la transmission ou la réception de l'arrangement;
       e)     défaut de la part du fournisseur de bien identifier 
              l'arrangement;
       f)     illisibilité de l'arrangement; ou
       g)     sécurité des données incluses dans l'arrangement.

3.     L'arrangement transmis par télécopieur constitue l'arrangement 
       officiel du fournisseur et doit être conforme à l'article 04.  De 
       plus, le fournisseur doit fournir une confirmation écrite dans un 
       délai de deux (2) jours ouvrables suivant la date de clôture de la 
       DAMA, sauf indication contraire dans la DAMA.  Tous les documents 
       servant à confirmer l'arrangement devraient porter la mention « 
       CONFIRMATION ».

08     Dédouanement

Le fournisseur a la responsabilité de prévoir un délai suffisant pour 
obtenir un dédouanement, lorsqu'il y a lieu, avant la date et l'heure de 
clôture de la DAMA.  Les retards dus à l'obtention d'un dédouanement ne 
peuvent être considérés comme des « retards imprévus dus au service postal » 
et ne seront pas admissibles selon l'article 06.

09     Capacité juridique

Le fournisseur doit avoir la capacité juridique de contracter.  Si le 
fournisseur est une entreprise à propriétaire unique, une société de 
personnes ou une personne morale, il doit fournir, à la demande du 
responsable de l'arrangement en matière d'approvisionnement, une 
déclaration et toutes les pièces justificatives demandées indiquant les 
lois en vertu desquelles son entreprise est incorporée ou enregistrée, 
ainsi que sa dénomination sociale et son lieu d'affaires.  Ce qui précède 
s'applique également si le fournisseur est une coentreprise.

10     Droits du Canada

Le Canada se réserve le droit :

a)     de rejeter l'un quelconque ou la totalité des arrangements reçus en 
       réponse à la DAMA;

b)     d'annuler la DAMA à n'importe quel moment;

c)     d'émettre de nouveau la DAMA;

d)     si aucun arrangement recevable n'est déposé et que le besoin n'est 
       pas modifié substantiellement, d'émettre de nouveau la DAMA en 
       invitant uniquement les fournisseurs qui ont déposé des arrangements, 
       à déposer de nouveau leur arrangement dans un délai indiqué par le 
       Canada; et

e)          d'émettre des DAMAs et des arrangements en matière 
       d'approvisionnement à des fournisseurs préqualifiés tout au cours de 
       la période de l'arrangement en matière d'approvisionnement.
   
11     Rendement du fournisseur

1.     Le Canada peut rejeter un arrangement dans l'un des cas suivants :

       a)     le fournisseur ou l'un de ses employés ou sous-traitants 
              proposé dans l'arrangement a été reconnu coupable en vertu de 
              l'article 121 (Fraudes envers le gouvernement et Entrepreneur 
              qui souscrit à une caisse électorale), 124 (Achat ou vente 
              d'une charge), à l'article 380 (Fraude commise au détriment 
              de sa Majesté), ou à l'article 418 (Vente 
              d'approvisionnements défectueux à Sa Majesté) du Code 
              criminel ou de l'une des infractions visées à l'alinéa 80(1)d) 
              (Fausse inscription, faux certificat ou faux rapport), au 
              paragraphe 80(2) (Fraude commise au détriment de Sa Majesté) 
              ou à l'article 154.01 (Fraude commise au détriment de Sa 
              Majesté) de la Loi sur la gestion des finances publiques.

       b)     le fournisseur est assujetti à une mesure corrective du 
              rendement du fournisseur, en vertu de la Politique sur le 
              rendement du fournisseur, ce qui le rend inadmissible pour 
              déposer un arrangement pour répondre au besoin;

       c)     un employé ou un sous-traitant proposé dans l'arrangement est 
              soumis à une mesure corrective du rendement du fournisseur, 
              en vertu de la Politique sur le rendement du fournisseur, ce 
              qui rendrait l'employé ou un sous-traitant inadmissible pour 
              déposer un arrangement pour le besoin ou à la partie du 
              besoin que l'employé ou le sous-traitant exécuterait;

       d)     dans le cadre de transactions actuelles ou antérieures avec 
              le gouvernement du Canada :

              (i)    le fournisseur déclare faillite ou ne peut, pour 
                     quelque motif que ce soit, exercer ses activités pour 
                     une durée prolongée;

              (ii)   des preuves de fraude, de corruption ou de fausse 
                     déclaration ou des preuves confirmant l'incapacité de 
                     respecter des lois protégeant les personnes contre 
                     toute forme de discrimination ont été déposées, à la 
                     satisfaction du Canada, à l'égard du fournisseur, de 
                     l'un quelconque de ses employés ou d'un sous-traitant 
                     proposé dans l'arrangement;

              (iii)  le Canada a exercé ses recours contractuels de 
                     suspension ou de résiliation pour inexécution à 
                     l'égard d'un contrat attribué au fournisseur ou à l'un 
                     quelconque de ses employés ou sous-traitants proposés 
                     dans l'arrangement;

              (iv)   le Canada détermine que le rendement du fournisseur 
                     dans le cadre d'autres contrats, notamment 
                     l'efficacité et la qualité dans l'exécution des 
                     travaux, ainsi que la mesure dans laquelle le 
                     fournisseur a respecté les clauses et les conditions 
                     contractuelles dans l'exécution des travaux, est 
                     suffisamment médiocre pour qu'on le considère 
                     incapable de répondre au besoin faisant l'objet de 
                     l'arrangement.

2.     Dans le cas où le Canada a l'intention de rejeter un arrangement 
       conformément au paragraphe 1 pour des motifs distincts de ceux 
       exposés à l'alinéa 1.b), le responsable de l'arrangement en matière 
       d'approvisionnement le fera savoir au fournisseur et lui donnera un 
       délai de dix (10) jours pour faire valoir son point de vue, avant de 
       rendre une décision définitive sur le rejet de l'arrangement.

12     Communications en période de soumission

Afin d'assurer l'intégrité du processus d'appel à la concurrence, toutes 
les demandes de renseignements et autres communications ayant trait à la 
DAMA doivent être adressées uniquement au responsable de l'arrangement en 
matière d'approvisionnement dont le nom est indiqué dans la DAMA.  Le 
défaut de répondre à la demande pourrait avoir pour conséquence que 
l'arrangement soit déclaré non recevable.

Afin d'assurer l'uniformité et la qualité de l'information fournie aux 
fournisseurs, les demandes de renseignements importantes reçues, ainsi que 
les réponses à ces demandes, seront fournies simultanément à tous les 
fournisseurs qui auront reçu la DAMA sans que le nom de l'auteur des 
demandes de renseignements soit mentionné.

13     Coûts relatifs aux arrangements

Aucun paiement ne sera versé pour des coûts encourus pour la préparation et 
la présentation d'un arrangement en réponse à la DAMA.  Le fournisseur sera 
seul responsable des frais engagés dans la préparation et la présentation 
d'un arrangement, ainsi que des frais engagés par lui pour l'évaluation de 
son arrangement.

14     Déroulement de l'évaluation

1.     Lorsque le Canada évalue les arrangements, il peut, sans toutefois y 
       être obligé, effectuer ce qui suit :

       a)     demander des précisions ou vérifier l'exactitude de certains 
              renseignements ou de tous les renseignements fournis par les 
              fournisseurs relatifs à la DAMA; 

       b)     communiquer avec l'une ou toutes les personnes citées en 
              référence pour vérifier et attester l'exactitude des 
              renseignements fournis par les fournisseurs;

       c)     demander, avant la date d'émission d'un arrangement en 
              matière d'approvisionnement, des renseignements précis sur la 
              situation juridique des fournisseurs;

       d)     examiner les installations, les capacités techniques, 
              administratives et financières des fournisseurs pour 
              déterminer s'ils sont en mesure de répondre aux exigences 
              énoncées dans la DAMA;

       e)     vérifier tous les renseignements fournis par les fournisseurs 
              en faisant des recherches indépendantes, en utilisant des 
              ressources du gouvernement ou en communiquant avec des tiers; 

       f)     interviewer, aux propres frais des fournisseurs, tout 
              fournisseur et(ou) une des personnes qu'ils proposent pour 
              répondre aux exigences de la DAMA.

2.     Le responsable de l'arrangement en matière d'approvisionnement 
       établira le nombre de jours dont disposeront les fournisseurs pour 
       se conformer à la demande concernant tout item ci-haut mentionné.  
       Le défaut de répondre à la demande pourrait avoir pour conséquence 
       que l'arrangement soit déclaré non recevable.

15     Coentreprise

1.     Une coentreprise est une association d'au moins deux parties qui 
       regroupent leurs fonds, leurs biens, leurs connaissances, leur 
       expertise ou d'autres ressources dans une entreprise commerciale 
       conjointe, parfois appelé consortium, pour déposer ensemble une 
       offre pour un besoin.  Les fournisseurs qui déposent un arrangement 
       à titre de coentreprise doivent indiquer clairement qu'ils forment 
       une coentreprise et fournir les renseignements suivants :

       a)     le nom de chaque membre de la coentreprise;
       b)     le numéro d'entreprise - approvisionnement de chaque membre 
              de la coentreprise;
       c)     le nom du représentant de la coentreprise, c'est-à-dire le 
              membre choisi par les autres membres pour les représenter, 
              s'il y a lieu;
       d)     le nom de la coentreprise, s'il y a lieu.

2.     Si les renseignements contenus dans l'arrangement ne sont pas clairs, 
       le fournisseur devra fournir les renseignements à la demande du 
       responsable de l'arrangement en matière d'approvisionnement.

3.     L'arrangement doit être signés par tous les membres de la 
       coentreprise à moins qu'un membre ait été nommé pour représenter 
       tous les membres de la coentreprise.  Le responsable de 
       l'arrangement en matière d'approvisionnement peut, en tout temps, 
       demander à chaque membre de la coentreprise de confirmer que le 
       représentant a reçu les pleins pouvoirs pour agir à titre de 
       représentant pour les fins de l'arrangement.  

16     Conflit d'intérêts / Avantage indu

1.     Afin de protéger l'intégrité du processus d'approvisionnement, les 
       fournisseurs sont avisés que le Canada peut rejeter un arrangement 
       dans les circonstances suivantes :

       a)     le fournisseur, un de ses sous-traitants, un de leurs 
              employés respectifs, actuels ou anciens, a participé d'une 
              manière ou d'une autre à la préparation de la DAMA;

       b)     le Canada juge que le fournisseur, un de ses sous-traitants, 
              un de leurs employés respectifs, actuels ou anciens, a eu 
              accès à des renseignements relatifs à la DAMA qui n'étaient 
              pas à la disposition des autres fournisseurs et que cela 
              donne au fournisseur un avantage indu.

2.     Le Canada ne considère pas, qu'en soit, l'expérience acquise par un 
       fournisseur qui fournit ou a fourni les biens et services décrits 
       dans la DAMA (ou des biens et services semblables) représente un 
       avantage indu en faveur du fournisseur ou crée un conflit d'intérêts.  
       Ce fournisseur demeure cependant assujetti aux critères énoncés plus 
       hauts.

3.     Dans le cas où le Canada a l'intention de rejeter un arrangement 
       conformément au présent article, le responsable de l'arrangement en 
       matière d'approvisionnement préviendra le fournisseur et lui donnera 
       la possibilité de faire valoir son point de vue, avant de prendre 
       une décision définitive.  Les fournisseurs ayant un doute par 
       rapport à une situation particulière devraient contacter le 
       responsable de l'arrangement en matière d'approvisionnement avant la 
       date de clôture de la DAMA. En déposant un arrangement, le 
       fournisseur déclare qu'il n'est pas en conflit d'intérêts et qu'il 
       ne bénéficie d'aucun avantage indu.  Toutefois, le fournisseur 
       reconnaît que le Canada est seul habilité à établir s'il existe un 
       conflit d'intérêts ou un avantage indu.

17     Intégralité de l'ensemble du besoin

La DAMA comprend l'ensemble des exigences se rapportant à l'arrangement. 
Toute autre information ou tout autre document fourni au fournisseur ou 
obtenu par lui auprès de qui que ce soit n'est pas pertinent. Les 
fournisseurs ne devraient pas présumer que des pratiques utilisées dans des 
contrats antérieurs vont continuer, à moins qu'elles soient décrites dans 
la DAMA. Les fournisseurs ne devraient pas non plus présumer que leurs 
capacités actuelles rencontrent les exigences de la DAMA simplement parce 
qu'elles rencontraient des exigences antérieures.

18     Autres renseignements

1.     Pour obtenir d'autres renseignements, les fournisseurs peuvent 
       s'adresser au responsable de l'arrangement en matière 
       d'approvisionnement dont le nom est indiqué dans la DAMA.

2.     Les demandes de renseignements concernant la réception des 
       arrangements présentés en réponse aux DAMAs émises par 
       l'administration centrale de TPSGC peuvent être adressées Module de 
       réception des soumissions, Division de soutien opérationnel des 
       approvisionnements, au 819-956-3370.  Dans le cas des DAMAs émises 
       par des bureaux régionaux de TPSGC, les demandes de renseignements 
       concernant la réception des arrangements peuvent être adressées au 
       responsable de l'arrangement en matière d'approvisionnement dont le 
       nom figure dans la DAMA.