ARCHIVÉE Instructions uniformisées - demande d'arrangements en matière d'approvisionnement - biens ou services

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Archivée – Guide des clauses et conditions uniformisées d'achat | AchatsCanada

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Le texte légal de l’item des CCUA

Travaux publics et Services gouvernementaux Canada

Code de conduite pour l'approvisionnement
Renseignements généraux
01     Numéro d'entreprise - approvisionnement
02     Instructions, clauses et conditions uniformisées
03     Définition de fournisseur
04     Présentations des arrangements
05     Arrangements déposés en retard
06     Arrangements retardés
07     Transmission par télécopieur
08     Dédouanement
09     Capacité juridique
10     Droits du Canada
11     Rendement du fournisseur
12     Communications en période de soumission
13     Coûts relatifs aux arrangements
14     Déroulement de l'évaluation
15     Coentreprise
16     Conflit d'intérêts / Avantage indu
17     Intégralité de l'ensemble du besoin
18     Autres renseignements


Code de conduite pour l'approvisionnement

Pour se conformer au Code de conduite pour l'approvisionnement, les 
fournisseurs doivent répondre aux demandes d'arrangements en matière 
d'approvisionnement (DAMA) de façon honnête, juste et exhaustive, rendre 
compte avec précision de leur capacité de satisfaire aux exigences énoncées 
dans la DAMA et l'arrangement en matière d'approvisionnement subséquent, 
présenter des soumissions et conclure des contrats que s'ils sont en mesure 
de satisfaire à toutes les obligations du contrat.  En vue d'assurer 
l'ouverture, l'équité et la transparence au cours du processus 
d'attribution, les activités suivantes sont interdites :

a)     le paiement d'honoraires conditionnels par toute partie du contrat à 
       une personne pour qui la Loi sur le lobbying, 1985, ch. 44, (4e 
       supplément) s'applique;

b)     la corruption et la collusion au cours du processus d'attribution de 
       tout contrat pour la fourniture de biens et de services.

En présentant un arrangement, le fournisseur atteste qu'il satisfait aux 
exigences susmentionnées.

En outre, le fournisseur reconnaît que la commission de certaines 
infractions peut le rendre inadmissible à l'attribution d'un contrat.  En 
présentant un arrangement, le fournisseur déclare qu'il n'a jamais été 
reconnu coupable de l'une des infractions visées à l'article 121 (Fraudes 
envers le gouvernement et Entrepreneur qui souscrit à une caisse électorale), 
à l'article 124 (Achat ou vente d'une charge), à l'article 380 (Fraude 
commise au détriment de sa Majesté), ou à l'article 418 (Vente 
d'approvisionnements défectueux à Sa Majesté) du Code criminel du Canada ou 
de l'une des infractions visées à l'alinéa 80(1)d) (Fausse inscription, 
faux certificat ou faux rapport), au paragraphe 80(2) (Fraude commise au 
détriment de Sa Majesté) ou à l'article 154.01 (Fraude commise au détriment 
de Sa Majesté) de la Loi sur la gestion des finances publiques.

Renseignements généraux

Un arrangement en matière d'approvisionnement est une méthode 
d'approvisionnement utilisée par Travaux publics et Services 
gouvernementaux Canada (TPSGC) pour acquérir des biens et des services. Un 
arrangement en matière d'approvisionnement est un arrangement entre le 
Canada et des fournisseurs préqualifiés qui permet aux utilisateurs 
désignés d'émettre des demandes de soumissions à un groupe de fournisseurs 
préqualifiés pour des besoins spécifiques dans le cadre d'un arrangement en 
matière d'approvisionnement. Un arrangement en matière d'approvisionnement 
n'est pas un contrat pour la fourniture des biens et services décrits dans 
l'arrangement et aucune des parties n'est légalement liée suite à la 
signature d'un arrangement en matière d'approvisionnement uniquement. 
L'intention d'un arrangement en matière d'approvisionnement est d'établir 
un cadre pour permettre le traitement expéditif de demandes de soumissions 
individuelles qui résultent en contrats qui lient légalement les parties. 
Ces contrats sont pour l'acquisitions de biens et services décrits dans ces 
demandes de soumissions. 

Sauf pour les achats qui ne nécessitent pas ou n'utilisent pas d'annonce 
publique, les DAMA sont publiées par le Service électronique d'appel 
d'offres du gouvernement (SEAOG) et les fournisseurs qui sont intéressés à 
répondre aux demandes de soumissions individuelles émises en vertu d'un 
arrangement en matière d'approvisionnement sont invités à soumettre un 
arrangement pour devenir des fournisseurs préqualifiés. La liste de 
fournisseurs préqualifiés sera utilisée comme liste de fournisseurs pour 
des besoins dans le cadre d'un arrangement en matière d'approvisionnement 
et seulement les fournisseurs qui sont des fournisseurs préqualifiés au 
moment où les demandes de soumissions individuelles sont émises seront 
éligibles à déposer une soumission. Les arrangements en matière 
d'approvisionnement comprennent un ensemble de conditions prédéterminées 
qui s'appliqueront aux demandes de soumissions et aux contrats subséquents. 
Les arrangements en matière d'approvisionnement peuvent comprendre des prix 
plafonds qui peuvent être réduits dépendant du besoin réel ou de l'énoncé 
des travaux décrit dans une demande de soumissions.


01     Numéro d'entreprise - approvisionnement

Les fournisseurs canadiens doivent avoir un numéro d'entreprise - 
approvisionnement (NEA) avant  qu'un arrangement en matière 
d'approvisionnement soit émis.  Les fournisseurs peuvent s'inscrire pour 
obtenir un NEA du système Données d'inscription des fournisseurs en se 
rendant sur le site Web d'Accès entreprises Canada. Pour s'inscrire 
autrement que par Internet, les fournisseurs peuvent communiquer avec la 
LigneInfo d'Accès entreprises Canada au 1-800-811-1148 afin d'obtenir le 
numéro de téléphone de l'agent d'inscription des fournisseurs le plus près.

02     Instructions, clauses et conditions uniformisées

Conformément à la Loi sur le ministère des Travaux publics et des Services 
gouvernementaux, L.C., 1996, ch. 16, les instructions, les clauses et les 
conditions identifiées dans la DAMA et l'arrangement en matière 
d'approvisionnement subséquent par un numéro, une date et un titre sont 
incorporées par renvoi et font partie intégrante de la DAMA et de 
l'arrangement en matière d'approvisionnement subséquent comme si elles y 
étaient formellement reproduites.

03     Définition de fournisseur

Le terme « fournisseur » désigne la personne ou l'entité (ou dans le cas 
d'une coentreprise, les personnes ou les entités) qui dépose un arrangement.  
Le terme ne comprend pas la société mère, les filiales ou autres affiliées 
du fournisseur, ni ses sous-traitants.

04     Présentation des arrangements

1.     Le Canada exige que chaque arrangement, à la date et à l'heure de 
       clôture ou sur demande du responsable de l'arrangement en matière 
       d'approvisionnement, soit signé par le fournisseur ou par son 
       représentant autorisé.  Si un arrangement est déposé par une 
       coentreprise, il doit être conforme à l'article 15.

2.     Il appartient au fournisseur :

       a)     de demander des précisions sur les exigences contenues dans 
              la DAMA, au besoin, avant de présenter un arrangement;

       b)     de préparer l'arrangement conformément aux instructions 
              contenues dans la DAMA;

       c)     de déposer un arrangement complet au plus tard à la date et à 
              l'heure de clôture;

       d)     de faire parvenir l'arrangement uniquement au Module de 
              réception des soumissions de TPSGC tel qu'indiqué à la page 1 
              de la DAMA ou à l'adresse indiquée dans la DAMA;

       e)     de veiller à ce que le nom du fournisseur, l'adresse de 
              retour, le numéro de la DAMA ainsi que la date et l'heure de 
              clôture de la DAMA soient clairement indiqués sur l'enveloppe 
              ou le colis renfermant l'arrangement; et

       f)     de fournir un arrangement clair et suffisamment détaillé, 
              contenant tous les renseignements demandés concernant les 
              prix, afin de permettre une évaluation complète conformément 
              aux critères établis dans la DAMA.

3.     Si le Canada a fourni aux fournisseurs différents formats d'un même 
       document (par exemple, si un document que l'on peut télécharger via 
       le SEAOG existe également sur CD-ROM via le SEAOG), le format 
       téléchargé via SEAOG sera prépondérant.  Si le Canada affiche une 
       modification à la DAMA pour réviser tout document fourni aux 
       fournisseurs selon différents formats, il ne mettra pas 
       nécessairement à jour tous les formats pour tenir compte des 
       révisions apportées.  Il appartient au fournisseur de s'assurer que 
       les différents formats utilisés pour la DAMA tiennent compte des 
       modifications apportées à la DAMA et affichées via le SEAOG.

4.     Les arrangements seront valables pendant au moins soixante (60) 
       jours à compter de la date de clôture de la DAMA, à moins d'avis 
       contraire dans la DAMA.  Le Canada se réserve le droit de demander 
       par écrit une prolongation de cette période à tous les fournisseurs 
       qui déposent des arrangements recevables, dans un délai d'au moins 
       trois (3) jours avant la fin de la période de validité des 
       arrangements.  Si tous les fournisseurs qui ont déposé des 
       arrangements recevables acceptent de prolonger cette période, le 
       Canada continuera d'évaluer les arrangements.  Si cette prolongation 
       n'est pas acceptée par tous les fournisseurs qui ont déposé des 
       arrangements recevables, le Canada, à sa seule et entière discrétion, 
       continuera d'évaluer les arrangements des fournisseurs qui auront 
       accepté la prolongation ou annulera la DAMA.

5.     Les arrangements et les renseignements à l'appui peuvent être 
       présentés en français ou en anglais.

6.     Les arrangements reçus à la date et à l'heure de clôture stipulées 
       ou avant deviendront la propriété du Canada et ne seront pas 
       retournés à leur expéditeur.  Tous les arrangements seront traités 
       comme des documents confidentiels, sous réserve des dispositions de 
       la Loi sur l'accès à l'information, L.R. 1985, ch. A-1, et de la Loi 
       sur la protection des renseignements personnels, L.R. 1985, ch. P-21.

7.     Sauf indication contraire dans la DAMA, le Canada évaluera 
       uniquement la documentation qui accompagnera l'arrangement du 
       fournisseur.  Le Canada n'évaluera pas l'information telle les 
       renvois à des adresses de sites Web où l'on peut trouver de 
       l'information supplémentaire, ou les manuels ou les brochures 
       techniques qui n'accompagnent pas l'arrangement.

05     Arrangements déposés en retard

TPSGC renverra les arrangements livrés après la date et l'heure de clôture 
stipulées dans la DAMA, à moins que ces arrangements ne soient considérés 
comme des arrangements retardés selon les circonstances énoncées ci-dessous.

06     Arrangements retardés

1.     Un arrangement livré au module de réception des soumissions désigné 
       après la date et l'heure de clôture, mais avant l'émission de 
       l'arrangement en matière d'approvisionnement, peut être pris en 
       considération, à condition que le fournisseur puisse prouver que le 
       retard est dû uniquement à un délai de livraison dont la Société 
       canadienne des postes (SCP) (ou l'équivalent national d'un pays 
       étranger) est responsable.  On ne considère pas que Purolator Inc. 
       fait partie de la SCP pour l'application de cet article sur les 
       arrangements retardés. Les seules preuves acceptées par TPSGC pour 
       justifier un retard dû au service de la SCP sont les suivantes :

       a)     un timbre à date d'oblitération de la SCP; ou
       b)     un connaissement de Messageries prioritaires de la SCP; ou
       c)     une étiquette Xpresspost de la SCP;

       qui indique clairement que l'arrangement a été posté avant la date 
       de clôture.

2.     Pour les arrangements transmis par télécopieur, seulement la date, 
       l'heure et l'endroit consignés par TPSGC serviront comme preuve d'un 
       arrangement retardé.

3.     TPSGC n'acceptera pas les arrangements qui sont reçus en retard en 
       raison d'une erreur d'acheminement, du volume de trafic, de 
       perturbations atmosphériques, de conflits du travail ou d'autres 
       motifs.

4.     Le timbre de machine à affranchir, qu'il soit apposé par le 
       fournisseur, la SCP ou le service postal d'un pays étranger, ne 
       constitue pas une preuve que l'arrangement a été expédié à temps.

07     Transmission par télécopieur

1.     Sauf indication contraire dans la DAMA, les arrangements peuvent 
       être transmis par télécopieur. Le seul numéro de télécopieur valide 
       pour la réception des réponses aux DAMA émises par l'administration 
       centrale de TPSGC est le 819-997-9776.  Le numéro de télécopieur 
       pour répondre aux DAMA émises par les bureaux régionaux de TPSGC est 
       indiqué dans la DAMA.

2.     Pour les arrangements transmis par télécopieur, le Canada ne sera 
       responsable d'aucune défaillance attribuable à l'utilisation de ce 
       mode de transmission ou de réception.  Entre autres, il n'assumera 
       aucune responsabilité pour ce qui suit :

       a)     réception d'un arrangement brouillé ou incomplet;
       b)     disponibilité ou condition du télécopieur utilisé pour la 
              réception;
       c)     incompatibilité entre le matériel utilisé pour l'envoi et 
              celui utilisé pour la réception;
       d)     retard dans la transmission ou la réception de l'arrangement;
       e)     défaut de la part du fournisseur de bien identifier 
              l'arrangement;
       f)     illisibilité de l'arrangement; ou
       g)     sécurité des données incluses dans l'arrangement.

3.     L'arrangement transmis par télécopieur constitue l'arrangement 
       officiel du fournisseur et doit être conforme à l'article 04.  De 
       plus, le fournisseur doit fournir une confirmation écrite dans un 
       délai de deux (2) jours ouvrables suivant la date de clôture de la 
       DAMA, sauf indication contraire dans la DAMA.  Tous les documents 
       servant à confirmer l'arrangement devraient porter la mention « 
       CONFIRMATION ».

08     Dédouanement

Le fournisseur a la responsabilité de prévoir un délai suffisant pour 
obtenir un dédouanement, lorsqu'il y a lieu, avant la date et l'heure de 
clôture de la DAMA.  Les retards dus à l'obtention d'un dédouanement ne 
peuvent être considérés comme des « retards imprévus dus au service postal » 
et ne seront pas admissibles selon l'article 06.

09     Capacité juridique

Le fournisseur doit avoir la capacité juridique de contracter.  Si le 
fournisseur est une entreprise à propriétaire unique, une société de 
personnes ou une personne morale, il doit fournir, à la demande du 
responsable de l'arrangement en matière d'approvisionnement, une 
déclaration et toutes les pièces justificatives demandées indiquant les 
lois en vertu desquelles son entreprise est incorporée ou enregistrée, 
ainsi que sa dénomination sociale et son lieu d'affaires.  Ce qui précède 
s'applique également si le fournisseur est une coentreprise.

10     Droits du Canada

Le Canada se réserve le droit :

a)     de rejeter l'un quelconque ou la totalité des arrangements reçus en 
       réponse à la DAMA;

b)     d'annuler la DAMA à n'importe quel moment;

c)     d'émettre de nouveau la DAMA;

d)     si aucun arrangement recevable n'est reçu et que le besoin n'est pas 
       modifié substantiellement, d'émettre de nouveau la DAMA en invitant 
       uniquement les fournisseurs qui ont déposé des arrangements, à 
       déposer de nouveau un arrangement dans un délai indiqué par le 
       Canada; et

e)     d'émettre des DAMA et des arrangements en matière 
       d'approvisionnement à des fournisseurs qui se qualifient tout au 
       cours de la période de l'arrangement en matière d'approvisionnement.

11     Rendement du fournisseur

1.     Le Canada peut rejeter un arrangement dans l'un des cas suivants :

       a)     le fournisseur ou l'un de ses employés ou sous-traitants 
              proposé dans l'arrangement a été reconnu coupable en vertu de 
              l'article 121 (Fraudes envers le gouvernement et Entrepreneur 
              qui souscrit à une caisse électorale), 124 (Achat ou vente 
              d'une charge), à l'article 380 (Fraude commise au détriment 
              de Sa Majesté), ou à l'article 418 (Vente 
              d'approvisionnements défectueux à Sa Majesté) du Code 
              criminel ou de l'une des infractions visées à l'alinéa 80(1)d) 
              (Fausse inscription, faux certificat ou faux rapport), au 
              paragraphe 80(2) (Fraude commise au détriment de Sa Majesté) 
              ou à l'article 154.01 (Fraude commise au détriment de Sa 
              Majesté) de la Loi sur la gestion des finances publiques.

       b)     le fournisseur est assujetti à une mesure corrective du 
              rendement du fournisseur, en vertu de la Politique sur le 
              rendement du fournisseur, ce qui le rend inadmissible pour 
              déposer un arrangement pour répondre au besoin;

       c)     un employé ou un sous-traitant proposé dans l'arrangement est 
              soumis à une mesure corrective du rendement du fournisseur, 
              en vertu de la Politique sur le rendement du fournisseur, ce 
              qui rendrait l'employé ou un sous-traitant inadmissible pour 
              déposer un arrangement pour le besoin ou à la partie du 
              besoin que l'employé ou le sous-traitant exécuterait;

       d)     dans le cadre de transactions actuelles ou antérieures avec 
              le gouvernement du Canada :

              (i)    le fournisseur déclare faillite ou ne peut, pour 
                     quelque motif que ce soit, exercer ses activités pour 
                     une période prolongée;

              (ii)   des preuves de fraude, de corruption ou de fausse 
                     déclaration ou des preuves confirmant l'incapacité de 
                     respecter des lois protégeant les personnes contre 
                     toute forme de discrimination ont été déposées, à la 
                     satisfaction du Canada, à l'égard du fournisseur, de 
                     l'un quelconque de ses employés ou d'un sous-traitant 
                     proposé dans l'arrangement;

              (iii)  le Canada a exercé ses recours contractuels de 
                     suspension ou de résiliation pour inexécution à 
                     l'égard d'un contrat attribué au fournisseur ou à l'un 
                     quelconque de ses employés ou sous-traitants proposés 
                     dans l'arrangement;

              (iv)   le Canada détermine que le rendement du fournisseur en 
                     vertu d'autres contrats, notamment l'efficacité et la 
                     qualité dans l'exécution des travaux, ainsi que la 
                     mesure dans laquelle le fournisseur a respecté les 
                     clauses et les conditions contractuelles dans 
                     l'exécution des travaux, est suffisamment médiocre 
                     pour qu'on le considère incapable de répondre au 
                     besoin faisant l'objet de l'arrangement.

2.     Dans le cas où le Canada a l'intention de rejeter un arrangement 
       conformément au paragraphe 1 pour des motifs distincts de ceux 
       exposés à l'alinéa 1.b), le responsable de l'arrangement en matière 
       d'approvisionnement le fera savoir au fournisseur et lui donnera un 
       délai de dix (10) jours pour faire valoir son point de vue, avant de 
       rendre une décision définitive sur le rejet de l'arrangement.

12     Communications en période de soumission

Afin d'assurer l'intégrité du processus d'appel à la concurrence, toutes 
les demandes de renseignements et autres communications ayant trait à la 
DAMA doivent être adressées uniquement au responsable de l'arrangement en 
matière d'approvisionnement dont le nom est indiqué dans la DAMA.  Le 
défaut de se conformer à cette exigence pourrait avoir pour conséquence que 
l'arrangement soit déclaré non recevable.

Afin d'assurer l'uniformité et la qualité de l'information fournie aux 
fournisseurs, les demandes de renseignements importantes reçues, ainsi que 
les réponses à ces demandes, seront fournies simultanément à tous les 
fournisseurs qui auront reçu la DAMA sans que le nom de l'auteur des 
demandes de renseignements soit mentionné.

13     Coûts relatifs aux arrangements

Aucun paiement ne sera versé pour des coûts encourus pour la préparation et 
la présentation d'un arrangement en réponse à la DAMA.  Le fournisseur sera 
seul responsable des frais engagés dans la préparation et la présentation 
d'un arrangement, ainsi que des frais engagés par lui pour l'évaluation de 
l'arrangement.

14     Déroulement de l'évaluation

1.     Lorsque le Canada évalue les arrangements, il peut, sans toutefois y 
       être obligé, effectuer ce qui suit :

       a)     demander des précisions ou vérifier l'exactitude de certains 
              renseignements ou de tous les renseignements fournis par les 
              fournisseurs relatifs à la DAMA; 

       b)     communiquer avec l'une ou toutes les personnes citées en 
              référence pour vérifier et attester l'exactitude des 
              renseignements fournis par les fournisseurs;

       c)     demander, avant l'émission d'un arrangement en matière 
              d'approvisionnement, des renseignements précis sur la 
              situation juridique des fournisseurs;

       d)     examiner les installations, les capacités techniques, 
              administratives et financières des fournisseurs pour 
              déterminer s'ils sont en mesure de répondre aux exigences 
              énoncées dans la DAMA;

       e)     vérifier tous les renseignements fournis par les fournisseurs 
              en faisant des recherches indépendantes, en utilisant des 
              ressources du gouvernement ou en communiquant avec des tiers; 

       f)     interviewer, aux propres frais des fournisseurs, tout 
              fournisseur et(ou) une des personnes qu'ils proposent pour 
              répondre aux exigences de la DAMA.

2.     Les fournisseurs disposeront du nombre de jours établi par le 
       responsable de l'arrangement en matière d'approvisionnement dans la 
       demande pour se conformer à la demande concernant tout item ci-haut 
       mentionné.  Le défaut de répondre à la demande pourrait avoir pour 
       conséquence que l'arrangement soit déclaré non recevable.

15     Coentreprise

1.     Une coentreprise est une association d'au moins deux parties qui 
       regroupent leurs fonds, leurs biens, leurs connaissances, leur 
       expertise ou d'autres ressources dans une entreprise commerciale 
       conjointe, parfois appelé consortium, pour déposer ensemble une 
       offre pour un besoin.  Les fournisseurs qui déposent un arrangement 
       à titre de coentreprise doivent indiquer clairement qu'ils forment 
       une coentreprise et fournir les renseignements suivants :

       a)     le nom de chaque membre de la coentreprise;
       b)     le numéro d'entreprise - approvisionnement de chaque membre 
              de la coentreprise;
       c)     le nom du représentant de la coentreprise, c'est-à-dire le 
              membre choisi par les autres membres pour les représenter, 
              s'il y a lieu;
       d)     le nom de la coentreprise, s'il y a lieu.

2.     Si les renseignements contenus dans l'arrangement ne sont pas clairs, 
       le fournisseur devra fournir les renseignements à la demande du 
       responsable de l'arrangement en matière d'approvisionnement.

3.     L'arrangement doit être signés par tous les membres de la 
       coentreprise à moins qu'un membre ait été nommé pour représenter 
       tous les membres de la coentreprise.  Le responsable de 
       l'arrangement en matière d'approvisionnement peut, en tout temps, 
       demander à chaque membre de la coentreprise de confirmer que le 
       représentant a reçu les pleins pouvoirs pour agir à titre de 
       représentant pour les fins de l'arrangement.

16     Conflit d'intérêts / Avantage indu

1.     Afin de protéger l'intégrité du processus d'approvisionnement, les 
       fournisseurs sont avisés que le Canada peut rejeter un arrangement 
       dans les circonstances suivantes :

       a)     le fournisseur, un de ses sous-traitants, un de leurs 
              employés respectifs, actuels ou anciens, a participé d'une 
              manière ou d'une autre à la préparation de la DAMA ou est en 
              situation de conflit d'intérêts ou d'apparence de conflit 
              d'intérêts.

       b)     le Canada juge que le fournisseur, un de ses sous-traitants, 
              un de leurs employés respectifs, actuels ou anciens, a eu 
              accès à des renseignements relatifs à la DAMA qui n'étaient 
              pas à la disposition des autres fournisseurs et que cela 
              donne ou semble donner au fournisseur un avantage indu.

2.     Le Canada ne considère pas, qu'en soit, l'expérience acquise par un 
       fournisseur qui fournit ou a fourni les biens et services décrits 
       dans la DAMA (ou des biens et services semblables) représente un 
       avantage indu en faveur du fournisseur ou crée un conflit d'intérêts.  
       Ce fournisseur demeure cependant assujetti aux critères énoncés plus 
       hauts.

3.     Dans le cas où le Canada a l'intention de rejeter un arrangement 
       conformément au présent article, le responsable de l'arrangement en 
       matière d'approvisionnement préviendra le fournisseur et lui donnera 
       la possibilité de faire valoir son point de vue, avant de prendre 
       une décision définitive.  Les fournisseurs ayant un doute par 
       rapport à une situation particulière devraient contacter le 
       responsable de l'arrangement en matière d'approvisionnement avant la 
       date de clôture de la DAMA. En déposant un arrangement, le 
       fournisseur déclare qu'il n'est pas en conflit d'intérêts et qu'il 
       ne bénéficie d'aucun avantage indu. Le fournisseur reconnaît que le 
       Canada est seul habilité à établir s'il existe un conflit d'intérêts, 
       un avantage indu ou une apparence de conflit d'intérêts ou 
       d'avantage indu.

17     Intégralité de l'ensemble du besoin

La DAMA comprend l'ensemble des exigences se rapportant à la demande 
d'arrangements. Toute autre information ou tout autre document fourni au 
fournisseur ou obtenu par lui auprès de qui que ce soit n'est pas pertinent. 
Les fournisseurs ne devraient pas présumer que des pratiques utilisées dans 
des contrats antérieurs vont continuer, à moins qu'elles soient décrites 
dans la DAMA. Les fournisseurs ne devraient pas non plus présumer que leurs 
capacités actuelles rencontrent les exigences de la DAMA simplement parce 
qu'elles rencontraient des exigences antérieures.

18     Autres renseignements

1.     Pour obtenir d'autres renseignements, les fournisseurs peuvent 
       s'adresser au responsable de l'arrangement en matière 
       d'approvisionnement dont le nom est indiqué dans la DAMA.

2.     Les demandes de renseignements concernant la réception des 
       arrangements présentés en réponse aux DAMA émises par 
       l'administration centrale de TPSGC peuvent être adressées au Module 
       de réception des soumissions, Division de soutien opérationnel des 
       approvisionnements, au 819-956-3370.  Dans le cas des DAMA émises 
       par des bureaux régionaux de TPSGC, les demandes de renseignements 
       concernant la réception des arrangements peuvent être adressées au 
       responsable de l'arrangement en matière d'approvisionnement dont le 
       nom figure dans la DAMA.