ARCHIVÉE Instructions uniformisées - demande d'arrangements en matière d'approvisionnement - biens ou services

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Archivée – Guide des clauses et conditions uniformisées d'achat | AchatsCanada

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Le texte légal de l’item des CCUA

Renseignements généraux

01 Code de conduite et attestations

02 Numéro d'entreprise - approvisionnement

03 Instructions, clauses et conditions uniformisées

04 Définition de fournisseur

05 Présentations des arrangements

06 Arrangements déposés en retard

07 Arrangements retardés

08 Transmission par télécopieur

09 Dédouanement

10 Capacité juridique

11 Droits du Canada

12 Rejet d'un arrangement

13 Communications en période de soumission

14 Coûts relatifs aux arrangements

15 Déroulement de l'évaluation

16 Coentreprise

17 Conflit d'intérêts / Avantage indu

18 Intégralité de l'ensemble du besoin

19 Autres renseignements

Renseignements généraux

Un arrangement en matière d'approvisionnement est une méthode d'approvisionnement utilisée par Travaux publics et Services gouvernementaux Canada (TPSGC) pour acquérir des biens et des services. Un arrangement en matière d'approvisionnement est un arrangement entre le Canada et des fournisseurs préqualifiés qui permet aux utilisateurs désignés d'émettre des demandes de soumissions à un groupe de fournisseurs préqualifiés pour des besoins spécifiques dans le cadre d'un arrangement en matière d'approvisionnement. Un arrangement en matière d'approvisionnement n'est pas un contrat pour la fourniture des biens et services décrits dans l'arrangement et aucune des parties n'est légalement liée suite à la signature d'un arrangement en matière d'approvisionnement uniquement. L'intention d'un arrangement en matière d'approvisionnement est d'établir un cadre pour permettre le traitement expéditif de demandes de soumissions individuelles qui résultent en contrats qui lient légalement les parties. Ces contrats sont pour l'acquisitions de biens et services décrits dans ces demandes de soumissions.

Sauf pour les achats qui ne nécessitent pas ou n'utilisent pas d'annonce publique, les demandes d'arrangements en matière d'approvisionnement (DAMA) sont publiées par le Service électronique d'appel d'offres du gouvernement (SEAOG) et les fournisseurs qui sont intéressés à répondre aux demandes de soumissions individuelles émises en vertu d'un arrangement en matière d'approvisionnement sont invités à soumettre un arrangement pour devenir des fournisseurs préqualifiés. La liste de fournisseurs préqualifiés sera utilisée comme liste de fournisseurs pour des besoins dans le cadre d'un arrangement en matière d'approvisionnement et seulement les fournisseurs qui sont des fournisseurs préqualifiés au moment où les demandes de soumissions individuelles sont émises seront éligibles à déposer une soumission. Les arrangements en matière d'approvisionnement comprennent un ensemble de conditions prédéterminées qui s'appliqueront aux demandes de soumissions et aux contrats subséquents. Les arrangements en matière d'approvisionnement peuvent comprendre des prix plafonds qui peuvent être réduits dépendant du besoin réel ou de l'énoncé des travaux décrit dans une demande de soumissions.

01 Code de conduite et attestations

  1. Les fournisseurs doivent se conformer au Code de conduite pour l'approvisionnement. En plus de se conformer au Code de conduite pour l'approvisionnement, les fournisseurs doivent répondre aux demandes d'arrangements en matière d'approvisionnement (DAMA) de façon honnête, juste et exhaustive, rendre compte avec précision de leur capacité de satisfaire aux exigences énoncées dans la DAMA et l'arrangement en matière d'approvisionnement subséquent, présenter des soumissions et conclure des contrats uniquement s'ils sont en mesure de satisfaire à toutes les obligations du contrat. En vue d'assurer l'ouverture, l'équité et la transparence du processus d'approvisionnement, les activités suivantes sont interdites :
    1. le paiement d'honoraires conditionnels à une personne visée par la Loi sur le lobbying (1985, ch. 44 [4e supplément]);
    2. la corruption, la collusion, le truquage de soumissions ou toute autre activité anticoncurrentielle, au cours du processus d'approvisionnement.
  2. En présentant un arrangement, le fournisseur atteste qu'à l'exception des cas d'infractions pour lesquelles il a obtenu un pardon ou s'est vu accorder un traitement de clémence, ni lui ni sa société mère, ses filiales ou ses autres affiliées n'ont jamais été reconnus coupables d'une infraction criminelle à l'égard des activités énoncées en (a) ou (b) ci-dessus, ou ne sont visés par des accusations criminelles en instance concernant lesdites activités, déposées après le 1er septembre 2010.
  3. Les fournisseurs reconnaissent en outre, que la commission de certaines infractions les rendra inadmissibles à l'obtention d'un contrat. En présentant un arrangement, le fournisseur atteste, qu'à l'exception des cas d'infractions pour lesquelles il a obtenu un pardon, ni lui ni sa société mère, ses filiales ou ses autres affiliées n'ont jamais été reconnus coupables ou ne font l'objet d'accusations criminelles en instance concernant une infraction visée par l'une des dispositions suivantes :

    l'article 121 (Fraudes envers le gouvernement et Entrepreneur qui souscrit à une caisse électorale), l'article 124 (Achat ou vente d'une charge), l'article 380 (Fraude commise au détriment de sa Majesté) ou l'article 418 (Vente d'approvisionnements défectueux à Sa Majesté) du Code criminel du Canada, ou l'alinéa 80(1)(d) (Fausse inscription, faux certificat ou faux rapport), le paragraphe 80(2) (Fraude commise au détriment de Sa Majesté) ou l'article 154.01 (Fraude commise au détriment de Sa Majesté) de la Loi sur la gestion des finances publiques.

  4. Aux fins du présent article, les entreprises, les organisations ou les particuliers sont des entités affiliées au fournisseur si 1) le fournisseur ou l'entité contrôle directement ou indirectement l'autre ou a le pouvoir de le faire, ou 2) un tiers a le pouvoir de contrôler le fournisseur et l'entité. Les indices de contrôle comprennent, sans s'y limiter, une gestion ou une propriété interdépendante, la désignation d'intérêts des membres d'une famille, le partage d'installations et d'équipement, l'utilisation conjointe d'employés ou une entité créée suite au dépôt d'accusations ou aux condamnations envisagées dans le présent article dont le gestion, la propriété ou les employés principaux sont les mêmes que ou similaires à ceux du fournisseur faisant l'objet d'accusations ou d'une condamnation, selon le cas.
  5. Le responsable de l'arrangement en matière d'approvisionnement déclarera un arrangement non recevable, s'il constate que des renseignements contenus dans les attestations envisagées ci-dessus ne sont pas véridiques.
  6. Lorsque le fournisseur , sa société mère, ses filiales ou ses autres affiliées ont plaidé coupables à une infraction envisagée aux paragraphes 1 et 3, le fournisseur doit inclure dans son arrangement, une copie certifiée de documents du Bureau de la concurrence du Canada démontrant qu'un traitement de clémence a été accordé, ou une copie certifiée de documents de la Commission nationale des libérations conditionnelles démontrant qu'un pardon a été obtenu, à l'égard desdites infractions.
  7. Le fournisseur, sa société mère, ses filiales ou ses autres affiliées ne doivent pas faire l'objet d'accusations ou de condamnations envisagées aux paragraphes 1 et 3, pendant toute la durée de l'arrangement en matière d'approvisionnement découlant de cette DAMA.

02 Numéro d'entreprise - approvisionnement

Les fournisseurs doivent détenir un numéro d'entreprise - approvisionnement (NEA) avant l'attribution d'un arrangement en matière d'approvisionnement. Les fournisseurs peuvent demander un NEA en direct à Données d'inscription des fournisseurs. Il est également possible de communiquer avec la LigneInfo au 1 800-811-1148 pour obtenir le numéro de téléphone de l'agent d'inscription des fournisseurs le plus près.

03 Instructions, clauses et conditions uniformisées

Conformément à la Loi sur le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux (L.C., 1996, ch. 16), les instructions, les clauses et les conditions identifiées dans la DAMA et l'arrangement en matière d'approvisionnement subséquent par un numéro, une date et un titre sont incorporées par renvoi et font partie intégrante de la DAMA et de l'arrangement en matière d'approvisionnement subséquent comme si elles y étaient formellement reproduites.

04 Définition de fournisseur

Le terme « fournisseur » désigne la personne ou l'entité (ou dans le cas d'une coentreprise, les personnes ou les entités) qui dépose un arrangement. Le terme ne comprend pas la société mère, les filiales ou autres affiliées du fournisseur, ni ses sous-traitants.

05 Présentation des arrangements

  1. Le Canada exige que chaque arrangement, à la date et à l'heure de clôture ou sur demande du responsable de l'arrangement en matière d'approvisionnement, soit signé par le fournisseur ou par son représentant autorisé. Si un arrangement est déposé par une coentreprise, il doit être conforme à l'article 16.
  2. Il appartient au fournisseur :
    1. de demander des précisions sur les exigences contenues dans la DAMA, au besoin, avant de présenter un arrangement;
    2. de préparer l'arrangement conformément aux instructions contenues dans la DAMA;
    3. de déposer un arrangement complet au plus tard à la date et à l'heure de clôture;
    4. de faire parvenir l'arrangement uniquement au Module de réception des soumissions de TPSGC tel qu'indiqué à la page 1 de la DAMA ou à l'adresse indiquée dans la DAMA. Le numéro de télécopieur ainsi que les instructions pour la transmission d'arrangements par télécopieur sont fournies à l'article 08;
    5. de veiller à ce que le nom du fournisseur, l'adresse de l'expéditeur, le numéro de la DAMA ainsi que la date et l'heure de clôture de la DAMA soient clairement indiqués sur l'enveloppe ou le colis renfermant l'arrangement; et
    6. de fournir un arrangement clair et suffisamment détaillé, contenant tous les renseignements demandés concernant les prix, afin de permettre une évaluation complète conformément aux critères établis dans la DAMA.
  3. Si le Canada a fourni aux fournisseurs différents formats d'un même document (par exemple, si un document que l'on peut télécharger via le SEAOG existe également sur CD-ROM via le SEAOG), le format téléchargé via SEAOG sera prépondérant. Si le Canada affiche une modification à la DAMA pour réviser tout document fourni aux fournisseurs selon différents formats, il ne mettra pas nécessairement à jour tous les formats pour tenir compte des révisions apportées. Il appartient au fournisseur de s'assurer que les différents formats utilisés pour la DAMA tiennent compte des modifications apportées à la DAMA et affichées via le SEAOG.
  4. Les arrangements seront valables pendant au moins soixante (60) jours à compter de la date de clôture de la DAMA, à moins d'avis contraire dans la DAMA. Le Canada se réserve le droit de demander par écrit une prolongation de cette période à tous les fournisseurs qui déposent des arrangements recevables, dans un délai d'au moins trois (3) jours avant la fin de la période de validité des arrangements. Si tous les fournisseurs qui ont déposé des arrangements recevables acceptent de prolonger cette période, le Canada continuera d'évaluer les arrangements. Si cette prolongation n'est pas acceptée par tous les fournisseurs qui ont déposé des arrangements recevables, le Canada, à sa seule et entière discrétion, continuera d'évaluer les arrangements des fournisseurs qui auront accepté la prolongation ou annulera la DAMA.
  5. Les arrangements et les renseignements à l'appui peuvent être présentés en français ou en anglais.
  6. Les arrangements reçus à la date et à l'heure de clôture stipulées ou avant deviendront la propriété du Canada et ne seront pas retournés à leur expéditeur. Tous les arrangements seront traités comme des documents confidentiels, sous réserve des dispositions de la Loi sur l'accès à l'information (L.R., 1985, ch. A-1) et de la Loi sur la protection des renseignements personnels (L.R., 1985, ch. P-21).
  7. Sauf indication contraire dans la DAMA, le Canada évaluera uniquement la documentation qui accompagnera l'arrangement du fournisseur. Le Canada n'évaluera pas l'information telle les renvois à des adresses de sites Web où l'on peut trouver de l'information supplémentaire, ou les manuels ou les brochures techniques qui n'accompagnent pas l'arrangement.
  8. Un arrangement ne peut pas être cédé ou transféré, que ce soit en tout ou en partie.

06 Arrangements déposés en retard

TPSGC renverra les arrangements livrés après la date et l'heure de clôture stipulées dans la DAMA, à moins que ces arrangements ne soient considérés comme des arrangements retardés selon les circonstances énoncées ci-dessous.

07 Arrangements retardés

  1. Un arrangement livré au module de réception des soumissions désigné après la date et l'heure de clôture, mais avant l'émission de l'arrangement en matière d'approvisionnement, peut être pris en considération, à condition que le fournisseur puisse prouver que le retard est dû uniquement à un délai de livraison dont la Société canadienne des postes (SCP) (ou l'équivalent national d'un pays étranger) est responsable. On ne considère pas que Purolator Inc. fait partie de la SCP pour l'application de cet article sur les arrangements retardés. Les seules preuves acceptées par TPSGC pour justifier un retard dû au service de la SCP sont les suivantes :
    1. un timbre à date d'oblitération de la SCP; ou
    2. un connaissement de Messageries prioritaires de la SCP; ou
    3. une étiquette Xpresspost de la SCP;

    qui indique clairement que l'arrangement a été posté avant la date de clôture.

  2. TPSGC n'acceptera pas les arrangements qui sont reçus en retard en raison d'une erreur d'acheminement, du volume de trafic, de perturbations atmosphériques, de conflits du travail ou d'autres motifs.
  3. Le timbre de machine à affranchir, qu'il soit apposé par le fournisseur, la SCP ou le service postal d'un pays étranger, ne constitue pas une preuve que l'arrangement a été expédié à temps.

08 Transmission par télécopieur

  1. Sauf indication contraire dans la DAMA, les arrangements peuvent être transmis par télécopieur. Le seul numéro de télécopieur valide pour la réception des réponses aux DAMA émises par l'administration centrale de TPSGC est le 819-997-9776. Le numéro de télécopieur pour répondre aux DAMA émises par les bureaux régionaux de TPSGC est indiqué dans la DAMA.
  2. Pour les arrangements transmis par télécopieur, le Canada ne sera responsable d'aucune défaillance attribuable à l'utilisation de ce mode de transmission ou de réception. Entre autres, il n'assumera aucune responsabilité pour ce qui suit :
    1. réception d'un arrangement brouillé ou incomplet;
    2. disponibilité ou condition du télécopieur utilisé pour la réception;
    3. incompatibilité entre le matériel utilisé pour l'envoi et celui utilisé pour la réception;
    4. retard dans la transmission ou la réception de l'arrangement;
    5. défaut de la part du fournisseur de bien identifier l'arrangement;
    6. illisibilité de l'arrangement; ou
    7. sécurité des données incluses dans l'arrangement.
  3. L'arrangement transmis par télécopieur constitue l'arrangement officiel du fournisseur et doit être conforme à l'article 05.

09 Dédouanement

Le fournisseur a la responsabilité de prévoir un délai suffisant pour obtenir un dédouanement, lorsqu'il y a lieu, avant la date et l'heure de clôture de la DAMA. Les retards dus à l'obtention d'un dédouanement ne peuvent être considérés comme des « retards imprévus dus au service postal » et ne seront pas admissibles selon l'article 07.

10 Capacité juridique

Le fournisseur doit avoir la capacité juridique de contracter. Si le fournisseur est une entreprise à propriétaire unique, une société de personnes ou une personne morale, il doit fournir, à la demande du responsable de l'arrangement en matière d'approvisionnement, une déclaration et toutes les pièces justificatives demandées indiquant les lois en vertu desquelles son entreprise est incorporée ou enregistrée, ainsi que sa dénomination sociale et son lieu d'affaires. Ce qui précède s'applique également si le fournisseur est une coentreprise.

11 Droits du Canada

Le Canada se réserve le droit :

  1. de rejeter l'un quelconque ou la totalité des arrangements reçus en réponse à la DAMA;
  2. d'annuler la DAMA à n'importe quel moment;
  3. d'émettre de nouveau la DAMA;
  4. si aucun arrangement recevable n'est reçu et que le besoin n'est pas modifié substantiellement, d'émettre de nouveau la DAMA en invitant uniquement les fournisseurs qui ont déposé des arrangements, à déposer de nouveau un arrangement dans un délai indiqué par le Canada; et
  5. d'émettre des DAMA et des arrangements en matière d'approvisionnement à des fournisseurs qui se qualifient tout au cours de la période de l'arrangement en matière d'approvisionnement.

12 Rejet d'un arrangement

  1. Le Canada peut rejeter un arrangement dans l'un des cas suivants :
    1. le fournisseur est assujetti à une mesure corrective du rendement du fournisseur, en vertu de la Politique sur les mesures correctives du rendement des fournisseurs, ce qui le rend inadmissible pour déposer un arrangement pour répondre au besoin;
    2. un employé ou un sous-traitant proposé dans l'arrangement est soumis à une mesure corrective du rendement du fournisseur, en vertu de la Politique sur les mesures correctives du rendement des fournisseurs, ce qui rendrait l'employé ou un sous-traitant inadmissible pour déposer un arrangement pour le besoin ou à la partie du besoin que l'employé ou le sous-traitant exécuterait;
    3. le fournisseur déclare faillite ou ne peut, pour quelque motif que ce soit, exercer ses activités pour une période prolongée;
    4. des preuves de fraude, de corruption ou de fausse déclaration ou des preuves confirmant l'incapacité de respecter des lois protégeant les personnes contre toute forme de discrimination ont été déposées, à la satisfaction du Canada, à l'égard du fournisseur, de l'un quelconque de ses employés ou d'un sous-traitant proposé dans l'arrangement;
    5. des preuves à la satisfaction du Canada que, compte tenu de son comportement antérieur, le fournisseur, un sous-traitant ou une personne désignée pour exécuter les travaux ne convient pas ou s'est comporté de façon inappropriée;
    6. dans le cadre de transactions actuelles ou antérieures avec le gouvernement du Canada :
      1. le Canada a exercé ses recours contractuels de suspension ou de résiliation pour inexécution à l'égard d'un contrat attribué au fournisseur ou à l'un quelconque de ses employés ou sous-traitants proposés dans l'arrangement;
      2. le Canada détermine que le rendement du fournisseur en vertu d'autres contrats, notamment l'efficacité et la qualité dans l'exécution des travaux, ainsi que la mesure dans laquelle le fournisseur a respecté les clauses et les conditions contractuelles dans l'exécution des travaux, est suffisamment médiocre pour qu'on le considère incapable de répondre au besoin faisant l'objet de l'arrangement.
  2. Dans le cas où le Canada a l'intention de rejeter un arrangement pour des motifs tels que ceux exposés à l'alinéa 1.(f), le responsable de l'arrangement en matière d'approvisionnement le fera savoir au fournisseur et lui donnera un délai de dix (10) jours pour faire valoir son point de vue, avant de rendre une décision définitive sur le rejet de l'arrangement.
  3. Le Canada se réserve le droit de procéder à un examen plus approfondi, en particulier lorsque plusieurs arrangements en matière d'approvisionnement provenant d'un seul fournisseur ou d'une coentreprise sont reçus en réponse à une demande d'arrangement en matière d'approvisionnement. Le Canada se réserve le droit :
    1. de rejeter n'importe lequel ou la totalité des arrangements présentés par un seul fournisseur ou par une coentreprise si l'inclusion de ces arrangements dans le processus d'évaluation risque de compromettre l'intégrité et l'impartialité du processus;
    2. de rejeter n'importe lequel ou la totalité des arrangements présentés par un seul fournisseur ou une coentreprise si l'inclusion de ces arrangements dans le processus d'approvisionnement risque de fausser les résultats de l'évaluation, menant à des résultats qui n'auraient pas raisonnablement été attendus dans les conditions existantes du marché ou qui n'offrent pas un bon rapport qualité-prix pour le Canada.

13 Communications en période de soumission

Afin d'assurer l'intégrité du processus d'appel à la concurrence, toutes les demandes de renseignements et autres communications ayant trait à la DAMA doivent être adressées uniquement au responsable de l'arrangement en matière d'approvisionnement dont le nom est indiqué dans la DAMA. Le défaut de se conformer à cette exigence pourrait avoir pour conséquence que l'arrangement soit déclaré non recevable.

Afin d'assurer l'uniformité et la qualité de l'information fournie aux fournisseurs, les demandes de renseignements importantes reçues, ainsi que les réponses à ces demandes, seront fournies simultanément à tous les fournisseurs qui auront reçu la DAMA sans que le nom de l'auteur des demandes de renseignements soit mentionné.

14 Coûts relatifs aux arrangements

Aucun paiement ne sera versé pour des coûts encourus pour la préparation et la présentation d'un arrangement en réponse à la DAMA. Le fournisseur sera seul responsable des frais engagés dans la préparation et la présentation d'un arrangement, ainsi que des frais engagés par lui pour l'évaluation de l'arrangement.

15 Déroulement de l'évaluation

  1. Lorsque le Canada évalue les arrangements, il peut, sans toutefois y être obligé, effectuer ce qui suit :
    1. demander des précisions ou vérifier l'exactitude de certains renseignements ou de tous les renseignements fournis par les fournisseurs relatifs à la DAMA;
    2. communiquer avec l'une ou toutes les personnes citées en référence pour vérifier et attester l'exactitude des renseignements fournis par les fournisseurs;
    3. demander, avant l'émission d'un arrangement en matière d'approvisionnement, des renseignements précis sur la situation juridique des fournisseurs;
    4. examiner les installations, les capacités techniques, administratives et financières des fournisseurs pour déterminer s'ils sont en mesure de répondre aux exigences énoncées dans la DAMA;
    5. vérifier tous les renseignements fournis par les fournisseurs en faisant des recherches indépendantes, en utilisant des ressources du gouvernement ou en communiquant avec des tiers;
    6. interviewer, aux propres frais des fournisseurs, tout fournisseur et(ou) une des personnes qu'ils proposent pour répondre aux exigences de la DAMA.
  2. Les fournisseurs disposeront du nombre de jours établi par le responsable de l'arrangement en matière d'approvisionnement dans la demande pour se conformer à la demande concernant tout item ci-haut mentionné. Le défaut de répondre à la demande pourrait avoir pour conséquence que l'arrangement soit déclaré non recevable.

16 Coentreprise

  1. Une coentreprise est une association d'au moins deux parties qui regroupent leurs fonds, leurs biens, leurs connaissances, leur expertise ou d'autres ressources dans une entreprise commerciale conjointe, parfois appelé consortium, pour déposer ensemble une offre pour un besoin. Les fournisseurs qui déposent un arrangement à titre de coentreprise doivent indiquer clairement qu'ils forment une coentreprise et fournir les renseignements suivants :
    1. le nom de chaque membre de la coentreprise;
    2. le numéro d'entreprise - approvisionnement de chaque membre de la coentreprise;
    3. le nom du représentant de la coentreprise, c'est-à-dire le membre choisi par les autres membres pour les représenter, s'il y a lieu;
    4. le nom de la coentreprise, s'il y a lieu.
  2. Si les renseignements contenus dans l'arrangement ne sont pas clairs, le fournisseur devra fournir les renseignements à la demande du responsable de l'arrangement en matière d'approvisionnement.
  3. L'arrangement doit être signé par tous les membres de la coentreprise à moins qu'un membre ait été nommé pour représenter tous les membres de la coentreprise. Le responsable de l'arrangement en matière d'approvisionnement peut, en tout temps, demander à chaque membre de la coentreprise de confirmer que le représentant a reçu les pleins pouvoirs pour agir à titre de représentant pour les fins de l'arrangement.

17 Conflit d'intérêts / Avantage indu

  1. Afin de protéger l'intégrité du processus d'approvisionnement, les fournisseurs sont avisés que le Canada peut rejeter un arrangement dans les circonstances suivantes :
    1. le fournisseur, un de ses sous-traitants, un de leurs employés respectifs, actuels ou anciens, a participé d'une manière ou d'une autre à la préparation de la DAMA ou est en situation de conflit d'intérêts ou d'apparence de conflit d'intérêts.
    2. le Canada juge que le fournisseur, un de ses sous-traitants, un de leurs employés respectifs, actuels ou anciens, a eu accès à des renseignements relatifs à la DAMA qui n'étaient pas à la disposition des autres fournisseurs et que cela donne ou semble donner au fournisseur un avantage indu.
  2. Le Canada ne considère pas, qu'en soi, l'expérience acquise par un fournisseur qui fournit ou a fourni les biens et services décrits dans la DAMA (ou des biens et services semblables) représente un avantage indu en faveur du fournisseur ou crée un conflit d'intérêts. Ce fournisseur demeure cependant assujetti aux critères énoncés plus haut.
  3. Dans le cas où le Canada a l'intention de rejeter un arrangement conformément au présent article, le responsable de l'arrangement en matière d'approvisionnement préviendra le fournisseur et lui donnera la possibilité de faire valoir son point de vue, avant de prendre une décision définitive. Les fournisseurs ayant un doute par rapport à une situation particulière devraient contacter le responsable de l'arrangement en matière d'approvisionnement avant la date de clôture de la DAMA. En déposant un arrangement, le fournisseur déclare qu'il n'est pas en conflit d'intérêts et qu'il ne bénéficie d'aucun avantage indu. Le fournisseur reconnaît que le Canada est seul habilité à établir s'il existe un conflit d'intérêts, un avantage indu ou une apparence de conflit d'intérêts ou d'avantage indu.

18 Intégralité de l'ensemble du besoin

La DAMA comprend l'ensemble des exigences se rapportant à la demande d'arrangements. Toute autre information ou tout autre document fourni au fournisseur ou obtenu par lui auprès de qui que ce soit n'est pas pertinent. Les fournisseurs ne devraient pas présumer que des pratiques utilisées dans des contrats antérieurs vont continuer, à moins qu'elles soient décrites dans la DAMA. Les fournisseurs ne devraient pas non plus présumer que leurs capacités actuelles rencontrent les exigences de la DAMA simplement parce qu'elles rencontraient des exigences antérieures.

19 Autres renseignements

  1. Pour obtenir d'autres renseignements, les fournisseurs peuvent s'adresser au responsable de l'arrangement en matière d'approvisionnement dont le nom est indiqué dans la DAMA.
  2. Les demandes de renseignements concernant la réception des arrangements présentés en réponse aux DAMA émises par l'administration centrale de TPSGC peuvent être adressées au Module de réception des soumissions, Division de soutien opérationnel des approvisionnements, au 819-956-3370. Dans le cas des DAMA émises par des bureaux régionaux de TPSGC, les demandes de renseignements concernant la réception des arrangements peuvent être adressées au responsable de l'arrangement en matière d'approvisionnement dont le nom figure dans la DAMA.