ARCHIVÉE Instructions uniformisées - demande d'arrangements en matière d'approvisionnement - biens ou services

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Archivée – Guide des clauses et conditions uniformisées d'achat | AchatsCanada

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Le texte légal de l’item des CCUA

Renseignements généraux

Un arrangement en matière d'approvisionnement est une méthode d'approvisionnement utilisée par Travaux publics et Services gouvernementaux Canada (TPSGC) pour acquérir des biens et des services. Un arrangement en matière d'approvisionnement est un arrangement entre le Canada et des fournisseurs préqualifiés qui permet aux utilisateurs désignés d'émettre des demandes de soumissions à un groupe de fournisseurs préqualifiés pour des besoins spécifiques dans le cadre d'un arrangement en matière d'approvisionnement. Un arrangement en matière d'approvisionnement n'est pas un contrat pour la fourniture des biens et services décrits dans l'arrangement et aucune des parties n'est légalement liée suite à la signature d'un arrangement en matière d'approvisionnement uniquement. L'intention d'un arrangement en matière d'approvisionnement est d'établir un cadre pour permettre le traitement expéditif de demandes de soumissions individuelles qui résultent en contrats qui lient légalement les parties. Ces contrats sont pour l'acquisition de biens et services décrits dans ces demandes de soumissions.

Sauf pour les achats qui ne nécessitent pas ou n'utilisent pas d'annonce publique, les demandes d'arrangements en matière d'approvisionnement (DAMA) sont publiées par le Service électronique d'appel d'offres du gouvernement (SEAOG) et les fournisseurs qui sont intéressés à répondre aux demandes de soumissions individuelles émises en vertu d'un arrangement en matière d'approvisionnement sont invités à soumettre un arrangement pour devenir des fournisseurs préqualifiés. La liste de fournisseurs préqualifiés sera utilisée comme liste de fournisseurs pour des besoins dans le cadre d'un arrangement en matière d'approvisionnement et seulement les fournisseurs qui sont des fournisseurs préqualifiés au moment où les demandes de soumissions individuelles sont émises seront éligibles à déposer une soumission. Les arrangements en matière d'approvisionnement comprennent un ensemble de conditions prédéterminées qui s'appliqueront aux demandes de soumissions et aux contrats subséquents. Les arrangements en matière d'approvisionnement peuvent comprendre des prix plafonds qui peuvent être réduits dépendant du besoin réel ou de l'énoncé des travaux décrit dans une demande de soumissions.

01 (2016-04-04) Dispositions relatives à l'intégrité – arrangement

  1. La Politique d'inadmissibilité et de suspension (la « Politique ») en vigueur à la date d'émission de la demande d'arrangements en matière d'approvisionnement (DAMA) ainsi que toutes les directives connexes en vigueur à cette date sont incorporées par renvoi à la DAMA et en font partie intégrante. Le fournisseur doit respecter la Politique et les directives, lesquelles se trouvent à l'adresse suivante : Politique d'inadmissibilité et de suspension.
  2. En vertu de la Politique, Travaux publics et Services gouvernementaux Canada (TPSGC) suspendra ou pourrait suspendre un fournisseur ou déterminer son inadmissibilité à se voir émettre un arrangement en matière d'approvisionnement et conclure un contrat avec le Canada si lui, ses affiliés ou ses premiers sous-traitants sont accusés et reconnus coupables de certaines infractions, et autres circonstances. La liste des fournisseurs inadmissibles et suspendus figure dans la base de données sur l'intégrité de TPSGC. La Politique décrit la façon de présenter une demande de renseignements concernant l'inadmissibilité ou la suspension de fournisseurs.
  3. En plus de tout autre renseignement exigé dans la demande d'arrangements en matière d'approvisionnement, le fournisseur doit fournir ce qui suit :
    1. dans les délais prescrits dans la Politique, tous les renseignements exigés dans la Politique qui sont décrits dans la section intitulée « Renseignements à fournir lors d'une soumission, de la passation d'un contrat ou de la conclusion d'un contrat immobilier »;
    2. avec son arrangement, une liste complète de toutes les accusations au criminel et déclarations de culpabilité à l'étranger qui le touchent ou qui concernent ses affiliés et les premiers sous-traitants qu'il propose et qui, à sa connaissance, peuvent être semblables aux infractions énoncées dans la Politique. La liste des accusations au criminel et des déclarations de culpabilité à l'étranger doit être soumise au moyen du formulaire de déclaration de l'intégrité, qui se trouve à l'adresse suivante : Formulaire de déclaration pour l'approvisionnement.
  4. Conformément au paragraphe 5, en présentant un arrangement en réponse à la présente demande d'arrangements en matière d'approvisionnement, le fournisseur atteste :
    1. qu'il a lu et qu'il comprend la Politique d'inadmissibilité et de suspension;
    2. qu'il comprend que certaines accusations au criminel et déclarations de culpabilité au Canada et à l'étranger, et certaines autres circonstances, décrites dans la Politique, entraîneront ou peuvent entraîner une détermination d'inadmissibilité ou une suspension conformément à la Politique;
    3. qu'il est au courant que le Canada peut demander des renseignements, des attestations et des validations supplémentaires auprès du fournisseur ou d'un tiers, afin de prendre une décision à l'égard de son inadmissibilité ou de sa suspension;
    4. qu'il a fourni avec son arrangement une liste complète de toutes les accusations au criminel et déclarations de culpabilité à l'étranger qui le touchent ou qui concernent ses affiliés et les premiers sous-traitants qu'il propose et qui, à sa connaissance, peuvent être semblables aux infractions énoncées dans la Politique;
    5. qu'aucune des infractions criminelles commises au Canada ni aucune autre circonstance décrite dans la Politique et susceptible d'entraîner une détermination d'inadmissibilité ou de suspension ne s'appliquent à lui, à ses affiliés ou aux premiers sous-traitants qu'il propose;
    6. qu'il n'est au courant d'aucune décision d'inadmissibilité ou de suspension rendue par TPSGC à son sujet.
  5. Lorsqu'un fournisseur est incapable de fournir les attestations exigées au paragraphe 4, il doit soumettre avec son arrangement un formulaire de déclaration de l'intégrité dûment rempli, lequel se trouve à l'adresse Formulaire de déclaration pour l'approvisionnement.
  6. Le Canada déclarera un arrangement non recevable s'il constate que les renseignements exigés sont incomplets ou inexacts, ou que les renseignements contenus dans une attestation ou une déclaration sont faux ou trompeurs, à quelque égard que ce soit. Si, après l'émission de l'arrangement en matière d'approvisionnement (AMA) le Canada établit que le fournisseur a fourni une attestation ou une déclaration fausse ou trompeuse, il pourrait annuler l'AMA et résilier tout contrat subséquent pour manquement. Conformément à la Politique, le Canada pourrait également déterminer que le fournisseur est inadmissible à l'émission d'un arrangement en matière d'approvisionnement parce qu'il a fourni une attestation ou une déclaration fausse ou trompeuse.

02 (2012-03-02) Numéro d'entreprise – approvisionnement

Les fournisseurs doivent détenir un numéro d'entreprise - approvisionnement (NEA) avant l'attribution d'un arrangement en matière d'approvisionnement. Les fournisseurs peuvent demander un NEA en direct à Données d'inscription des fournisseurs. Il est également possible de communiquer avec la LigneInfo au 1-800-811-1148 pour obtenir le numéro de téléphone de l'agent d'inscription des fournisseurs le plus près.

03 (2008-05-12) Instructions, clauses et conditions uniformisées

Conformément à la Loi sur le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux ( L.C., 1996, ch. 16), les instructions, les clauses et les conditions identifiées dans la DAMA et l'arrangement en matière d'approvisionnement subséquent par un numéro, une date et un titre sont incorporées par renvoi et font partie intégrante de la DAMA et de l'arrangement en matière d'approvisionnement subséquent comme si elles y étaient formellement reproduites.

04 (2008-12-12) Définition de fournisseur

Le terme «  fournisseur » désigne la personne ou l'entité (ou dans le cas d'une coentreprise, les personnes ou les entités) qui dépose un arrangement. Le terme ne comprend pas la société mère, les filiales ou autres affiliées du fournisseur, ni ses sous-traitants.

05 (2018-05-22) Présentation des arrangements

  1. Le Canada exige que chaque arrangement, à la date et à l'heure de clôture de la DAMA ou sur demande du responsable de l'arrangement en matière d'approvisionnement, soit signé par le fournisseur ou par son représentant autorisé. Si un arrangement est déposé par une coentreprise, il doit être conforme à l'article 16.
  2. Il appartient au fournisseur :
    1. de demander des précisions sur les exigences contenues dans la DAMA, au besoin, avant de présenter un arrangement;
    2. de préparer l'arrangement conformément aux instructions contenues dans la DAMA;
    3. de déposer un arrangement complet au plus tard à la date et à l'heure de clôture;
    4. de faire parvenir l'arrangement uniquement au Module de réception des soumissions de Travaux publics et Services gouvernementaux Canada (TPSGC) tel qu'indiqué dans la DAMA, ou à l'adresse indiquée dans la DAMA, selon le cas;
    5. de veiller à ce que le nom du fournisseur, l'adresse de l'expéditeur, le numéro de la DAMA ainsi que la date et l'heure de clôture de la DAMA soient clairement indiqués dans l'arrangement; et ;
    6. de fournir un arrangement clair et suffisamment détaillé, contenant tous les renseignements demandés concernant les prix, afin de permettre une évaluation complète conformément aux critères établis dans la DAMA.
  3. Le Canada diffusera les avis de projet de marché (APM), les demandes d'arrangements en matière d'approvisionnement et les documents connexes, aux fins de téléchargement, par l'entremise du Service électronique d'appels d'offres du gouvernement (SEAOG). Le Canada n'est pas responsable de l'information figurant sur les sites Web de tiers, et n'assumera aucune responsabilité, quelle qu'elle soit, à cet égard. Le Canada n'enverra aucun avis si un APM, une demande d'arrangements en matière d'approvisionnement ou des documents connexes sont modifiés. Le Canada affichera toutes les modifications, incluant les demandes de renseignements importantes reçues ainsi que les réponses, au moyen du SEAOG. Il appartient entièrement au fournisseur de consulter de façon régulière le SEAOG pour obtenir l'information la plus à jour. Le Canada ne sera pas responsable et n'assumera aucune responsabilité quant au manquement de la part du fournisseur à consulter les mises-à-jour sur le SEAOG, ni de l'utilisation des services d'avis offerts par un tiers.
  4. Les arrangements seront valables pendant au moins 60 jours à compter de la date de clôture de la DAMA, à moins d'avis contraire dans la DAMA. Le Canada se réserve le droit de demander par écrit une prolongation de cette période à tous les fournisseurs qui déposent des arrangements recevables, dans un délai d'au moins 3 jours avant la fin de la période de validité des arrangements. Si tous les fournisseurs qui ont déposé des arrangements recevables acceptent de prolonger cette période, le Canada continuera d'évaluer les arrangements. Si cette prolongation n'est pas acceptée par tous les fournisseurs qui ont déposé des arrangements recevables, le Canada, à sa seule et entière discrétion, continuera d'évaluer les arrangements des fournisseurs qui auront accepté la prolongation ou annulera la DAMA.
  5. Les arrangements et les renseignements à l'appui peuvent être présentés en français ou en anglais.
  6. Les arrangements reçus à la date et à l'heure de clôture stipulées ou avant deviendront la propriété du Canada et ne seront pas retournés à leur expéditeur. Tous les arrangements seront traités comme des documents confidentiels, sous réserve des dispositions de la Loi sur l'accès à l'information ( L.R., 1985, ch. A-1) et de la Loi sur la protection des renseignements personnels ( L.R., 1985, ch. P-21).
  7. Sauf indication contraire dans la DAMA, le Canada évaluera uniquement la documentation qui accompagnera l'arrangement du fournisseur. Le Canada n'évaluera pas l'information telle les renvois à des adresses de sites Web où l'on peut trouver de l'information supplémentaire, ou les manuels ou les brochures techniques qui n'accompagnent pas l'arrangement.
  8. Un arrangement ne peut pas être cédé ou transféré, que ce soit en tout ou en partie.

06 (2018-05-22) Arrangements déposés en retard

TPSGC renverra ou supprimera les arrangements livrés après la date et l'heure de clôture stipulées dans la DAMA, à moins que ces arrangements ne soient considérés comme des arrangements retardés selon les circonstances énoncées à l'article 07.

Les arrangements physiques déposés en retard transmis par un moyen autre que le service Connexion postel de la Société canadienne des postes seront renvoyés.

Les arrangements transmis électroniquement, en retard, seront supprimés. Par exemple, les conversations initiées par le Module de réception des soumissions à l'aide du service Connexion postel de la SCP relatifs à un arrangement déposé en retard seront supprimées. Des registres seront conservés pour documenter l'historique des transactions des arrangements déposés en retard à l'aide du service Connexion postel.

07 (2018-05-22) Arrangements retardés

  1. Un arrangement livré au Module de réception des soumissions désigné après la date et l'heure de clôture, mais avant l'émission de l'arrangement en matière d'approvisionnement, peut être pris en considération, à condition que le fournisseur puisse prouver que le retard est dû uniquement à un délai de livraison dont la Société canadienne des postes (SCP) (ou l'équivalent national d'un pays étranger) est responsable. On ne considère pas que les compagnies privées de courriers (Purolator Inc., Fedex Inc., etc.) fassent partie de la SCP pour l'application de cet article sur les arrangements retardés.
    1. Les seules preuves acceptées par TPSGC pour justifier un retard dû au service de la SCP sont les suivantes :
      1. un timbre à date d'oblitération de la SCP;
      2. un connaissement de Messageries prioritaires de la SCP;
      3. une étiquette Xpresspost de la SCP;

      qui indique clairement que l'arrangement a été envoyée avant la date de clôture.

    2. La seule preuve d'un retard du service Connexion postel généré par le système de la Société canadienne des postes (SCP) qui sera accepté par TPSGC est un dossier du service Connexion postel de la SCP avec la date et l'heure dans une conversation Connexion postel, qui démontre clairement que l'arrangement a été envoyée avant la date et l'heure de clôture de la DAMA.
  2. TPSGC n'acceptera pas les arrangements qui sont reçus en retard en raison d'une erreur d'acheminement, du volume de trafic, de perturbations atmosphériques, de conflits du travail ou d'autres motifs.
  3. Le timbre de machine à affranchir, qu'il soit apposé par le fournisseur, la SCP ou le service postal d'un pays étranger, ne constitue pas une preuve que l'arrangement a été expédié à temps.

08 (2018-05-22) Transmission par télécopieur ou par Connexion postel

  1. Télécopieur
    1. Sauf indication contraire dans la DAMA, les arrangements peuvent être transmis par télécopieur.
      1. TPSGC, Région de la capitale nationale : Le seul numéro de télécopieur valide pour la réception des réponses aux DAMA émises par l'administration centrale de TPSGC est le 819-997-9776 ou, le cas échéant, le numéro de télécopieur indiqué dans la DAMA.
      2. TPSGC, Bureaux régionaux : Le numéro de télécopieur pour répondre aux DAMA émises par les bureaux régionaux de TPSGC est indiqué dans la DAMA.
    2. Pour les arrangements transmis par télécopieur, le Canada ne sera responsable d'aucune défaillance attribuable à l'utilisation de ce mode de transmission ou de réception. Entre autres, il n'assumera aucune responsabilité pour ce qui suit :
      1. réception d'un arrangement brouillé, corrompue ou incomplet;
      2. disponibilité ou condition du télécopieur utilisé pour la réception;
      3. incompatibilité entre le matériel utilisé pour l'envoi et celui utilisé pour la réception;
      4. retard dans la transmission ou la réception de l'arrangement;
      5. défaut de la part du fournisseur de bien identifier l'arrangement;
      6. illisibilité de l'arrangement; ou
      7. sécurité des données incluses dans l'arrangement.
    3. L'arrangement transmis par télécopieur constitue l'arrangement officiel du fournisseur et doit être conforme à l'article 05.
  2. Connexion postel
    1. Sauf indication contraire dans la DAMA, les arrangements peuvent être transmis à l'aide du service Connexion postel fourni par la Société canadienne des postes
      1. TPSGC, Région de la capitale nationale : L'unique adresse courriel au moyen du service Connexion postel pour transmettre les arrangements en réponse à la DAMA est : tpsgc.dgareceptiondessoumissions-abbidreceiving.pwgsc@tpsgc-pwgsc.gc.ca, ou le cas échéant, l'adresse courriel indiquée dans la DAMA.
      2. TPSGC Bureaux régionaux : L'unique adresse courriel au moyen du service Connexion postel pour transmettre les arrangements pour répondre aux DAMA émises par les bureaux régionaux de TPSGC est indiquée dans la DAMA.
    2. Pour transmettre un arrangement à l'aide du service Connexion postel, le fournisseur doit utiliser une des deux options suivantes :
      1. envoyer directement son arrangement uniquement au Module de réception des soumissions précisé de TPSGC à l'aide de sa propre licence d'utilisateur du service Connexion postel en vigueur entre son entreprise et la Société canadienne des postes; ou
      2. envoyer dès que possible, et, en tout cas, au moins six jours ouvrables avant la date de clôture de la DAMA (pour permettre la certitude d'une réponse), un courriel qui contient le numéro de la DAMA au Module de réception des soumissions précisé de TPSGC pour demander d'ouvrir une conversation Connexion postel. Les demandes d'ouverture de conversation Connexion postel reçues après cette date pourraient rester sans réponse.
    3. Si le fournisseur envoie un courriel demandant le service Connexion postel au Module de réception des soumissions spécifié dans la DAMA, un agent du Module de réception des soumissions entamera alors la conversation Connexion postel. La conversation du service Connexion postel créera une notification par courriel de la Société canadienne des postes invitant le fournisseur à accéder au message dans la conversation, et le fournisseur devra prendre les actions nécessaires pour répondre. Le fournisseur pourra transmettre son arrangement en réponse à la notification à n'importe quel moment avant la date et l'heure de clôture de la DAMA.
    4. Si le fournisseur utilise sa licence d'entreprise en vigueur pour envoyer son arrangement, il doit maintenir la conversation Connexion postel ouverte jusqu'à au moins trente jours ouvrables suivant la date et l'heure de clôture de la DAMA.
    5. Le numéro de la DAMA devrait être indiqué au champ réservé à la description dans toutes les transmissions électroniques.
    6. Il est important de savoir qu'il faut avoir une adresse postale canadienne pour utiliser le service Connexion postel. Si le fournisseur n'en a pas, il peut utiliser l'adresse du Module de réception des soumissions indiquée dans la DAMA pour s'inscrire au service Connexion postel.
    7. Dans le cas des transmissions par le service Connexion postel, le Canada ne pourra pas être tenu responsable de tout retard ou panne touchant la transmission ou la réception des arrangements. Entre autres, le Canada n'assumera aucune responsabilité pour ce qui suit :
      1. réception d'un arrangement brouillé, corrompue ou incomplet;
      2. disponibilité ou condition du service Connexion postel;
      3. incompatibilité entre le matériel utilisé pour l'envoi et celui utilisé pour la réception;
      4. retard dans la transmission ou la réception de l'arrangement;
      5. défaut de la part du fournisseur de bien identifier l'arrangement;
      6. illisibilité de l'arrangement;
      7. sécurité des données incluses dans l'arrangement; ou
      8. incapacité de créer une conversation électronique par le service Connexion postel.
    8. Un arrangement transmis par le service Connexion postel constitue l'arrangement officiel du fournisseur et doit être conforme à l'article 05.

09 (2010-10-07) Dédouanement

Le fournisseur a la responsabilité de prévoir un délai suffisant pour obtenir un dédouanement, lorsqu'il y a lieu, avant la date et l'heure de clôture de la DAMA. Les retards dus à l'obtention d'un dédouanement ne peuvent être considérés comme des « retards imprévus dus au service postal » et ne seront pas admissibles selon l'article 07.

10 (2008-05-12) Capacité juridique

Le fournisseur doit avoir la capacité juridique de contracter. Si le fournisseur est une entreprise à propriétaire unique, une société de personnes ou une personne morale, il doit fournir, à la demande du responsable de l'arrangement en matière d'approvisionnement, une déclaration et toutes les pièces justificatives demandées indiquant les lois en vertu desquelles son entreprise est incorporée ou enregistrée, ainsi que sa dénomination sociale et son lieu d'affaires. Ce qui précède s'applique également si le fournisseur est une coentreprise.

11 (2008-12-12) Droits du Canada

Le Canada se réserve le droit :

  1. de rejeter l'un quelconque ou la totalité des arrangements reçus en réponse à la DAMA;
  2. d'annuler la DAMA à n'importe quel moment;
  3. d'émettre de nouveau la DAMA;
  4. si aucun arrangement recevable n'est reçu et que le besoin n'est pas modifié substantiellement, d'émettre de nouveau la DAMA en invitant uniquement les fournisseurs qui ont déposé des arrangements, à déposer de nouveau un arrangement dans un délai indiqué par le Canada; et
  5. d'émettre des DAMA et des arrangements en matière d'approvisionnement à des fournisseurs qui se qualifient tout au cours de la période de l'arrangement en matière d'approvisionnement.

12 (2014-09-25) Rejet d'un arrangement

  1. Le Canada peut rejeter un arrangement dans l'un des cas suivants :
    1. le fournisseur est assujetti à une mesure corrective du rendement du fournisseur, en vertu de la Politique sur les mesures correctives du rendement des fournisseurs, ce qui le rend inadmissible pour déposer un arrangement pour répondre au besoin;
    2. un employé ou un sous-traitant proposé dans l'arrangement est soumis à une mesure corrective du rendement du fournisseur, en vertu de la Politique sur les mesures correctives du rendement des fournisseurs, ce qui rendrait l'employé ou un sous-traitant inadmissible pour déposer un arrangement pour le besoin ou à la partie du besoin que l'employé ou le sous-traitant exécuterait;
    3. le fournisseur déclare faillite ou ne peut, pour quelque motif que ce soit, exercer ses activités pour une période prolongée;
    4. des preuves de fraude, de corruption ou de fausse déclaration ou des preuves confirmant l'incapacité de respecter des lois protégeant les personnes contre toute forme de discrimination ont été déposées, à la satisfaction du Canada, à l'égard du fournisseur, de l'un quelconque de ses employés ou d'un sous-traitant proposé dans l'arrangement;
    5. des preuves à la satisfaction du Canada que, compte tenu de son comportement antérieur, le fournisseur, un sous-traitant ou une personne désignée pour exécuter les travaux ne convient pas ou s'est comporté de façon inappropriée;
    6. dans le cadre de transactions actuelles ou antérieures avec le gouvernement du Canada :
      1. le Canada a exercé ses recours contractuels de suspension ou de résiliation pour inexécution à l'égard d'un contrat attribué au fournisseur ou à l'un quelconque de ses employés ou sous-traitants proposés dans l'arrangement;
      2. le Canada détermine que le rendement du fournisseur en vertu d'autres contrats, notamment l'efficacité et la qualité dans l'exécution des travaux, ainsi que la mesure dans laquelle le fournisseur a respecté les clauses et les conditions contractuelles dans l'exécution des travaux, est suffisamment médiocre pour qu'on le considère incapable de répondre au besoin faisant l'objet de l'arrangement.
  2. Dans le cas où le Canada a l'intention de rejeter un arrangement pour des motifs tels que ceux exposés à l'alinéa 1.(f), le responsable de l'arrangement en matière d'approvisionnement le fera savoir au fournisseur et lui donnera un délai de 10 jours pour faire valoir son point de vue, avant de rendre une décision définitive sur le rejet de l'arrangement.
  3. Le Canada se réserve le droit de procéder à un examen plus approfondi, en particulier lorsque plusieurs arrangements en matière d'approvisionnement provenant d'un seul fournisseur ou d'une coentreprise sont reçus en réponse à une demande d'arrangement en matière d'approvisionnement. Le Canada se réserve le droit :
    1. de rejeter n'importe lequel ou la totalité des arrangements présentés par un seul fournisseur ou par une coentreprise si l'inclusion de ces arrangements dans le processus d'évaluation risque de compromettre l'intégrité et l'impartialité du processus;
    2. de rejeter n'importe lequel ou la totalité des arrangements présentés par un seul fournisseur ou une coentreprise si l'inclusion de ces arrangements dans le processus d'approvisionnement risque de fausser les résultats de l'évaluation, menant à des résultats qui n'auraient pas raisonnablement été attendus dans les conditions existantes du marché ou qui n'offrent pas un bon rapport qualité-prix pour le Canada.

13 (2014-03-01) Communications en période de soumission

Afin d'assurer l'intégrité du processus d'appel à la concurrence, toutes les demandes de renseignements et autres communications ayant trait à la DAMA doivent être adressées uniquement au responsable de l'arrangement en matière d'approvisionnement dont le nom est indiqué dans la DAMA. Le défaut de se conformer à cette exigence pourrait avoir pour conséquence que l'arrangement soit déclaré non recevable.

Afin d'assurer l'uniformité et la qualité de l'information fournie aux fournisseurs, les demandes de renseignements importantes reçues ainsi que les réponses, seront affichées au moyen du Service électronique d'appels d'offres du gouvernement (SEAOG). Pour de plus amples renseignements, consulter le paragraphe 3 de l'article Présentation des soumissions.

14 (2008-05-12) Coûts relatifs aux arrangements

Aucun paiement ne sera versé pour des coûts encourus pour la préparation et la présentation d'un arrangement en réponse à la DAMA. Le fournisseur sera seul responsable des frais engagés dans la préparation et la présentation d'un arrangement, ainsi que des frais engagés par lui pour l'évaluation de l'arrangement.

15 (2008-12-12) Déroulement de l'évaluation

  1. Lorsque le Canada évalue les arrangements, il peut, sans toutefois y être obligé, effectuer ce qui suit :
    1. demander des précisions ou vérifier l'exactitude de certains renseignements ou de tous les renseignements fournis par les fournisseurs relatifs à la DAMA;
    2. communiquer avec l'une ou toutes les personnes citées en référence pour vérifier et attester l'exactitude des renseignements fournis par les fournisseurs;
    3. demander, avant l'émission d'un arrangement en matière d'approvisionnement, des renseignements précis sur la situation juridique des fournisseurs;
    4. examiner les installations, les capacités techniques, administratives et financières des fournisseurs pour déterminer s'ils sont en mesure de répondre aux exigences énoncées dans la DAMA;
    5. vérifier tous les renseignements fournis par les fournisseurs en faisant des recherches indépendantes, en utilisant des ressources du gouvernement ou en communiquant avec des tiers;
    6. interviewer, aux propres frais des fournisseurs, tout fournisseur et(ou) une des personnes qu'ils proposent pour répondre aux exigences de la DAMA.
  2. Les fournisseurs disposeront du nombre de jours établi par le responsable de l'arrangement en matière d'approvisionnement dans la demande pour se conformer à la demande concernant tout item ci-haut mentionné. Le défaut de répondre à la demande pourrait avoir pour conséquence que l'arrangement soit déclaré non recevable.

16 (2012-03-02) Coentreprise

  1. Une coentreprise est une association d'au moins deux parties qui regroupent leurs fonds, leurs biens, leurs connaissances, leur expertise ou d'autres ressources dans une entreprise commerciale conjointe, parfois appelé consortium, pour déposer ensemble une offre pour un besoin. Les fournisseurs qui déposent un arrangement à titre de coentreprise doivent indiquer clairement qu'ils forment une coentreprise et fournir les renseignements suivants :
    1. le nom de chaque membre de la coentreprise;
    2. le numéro d'entreprise - approvisionnement de chaque membre de la coentreprise;
    3. le nom du représentant de la coentreprise, c'est-à-dire le membre choisi par les autres membres pour les représenter, s'il y a lieu;
    4. le nom de la coentreprise, s'il y a lieu.
  2. Si les renseignements contenus dans l'arrangement ne sont pas clairs, le fournisseur devra fournir les renseignements à la demande du responsable de l'arrangement en matière d'approvisionnement.
  3. L'arrangement doit être signé par tous les membres de la coentreprise à moins qu'un membre ait été nommé pour représenter tous les membres de la coentreprise. Le responsable de l'arrangement en matière d'approvisionnement peut, en tout temps, demander à chaque membre de la coentreprise de confirmer que le représentant a reçu les pleins pouvoirs pour agir à titre de représentant pour les fins de l'arrangement.

17 (2012-03-02) Conflit d'intérêts / Avantage indu

  1. Afin de protéger l'intégrité du processus d'approvisionnement, les fournisseurs sont avisés que le Canada peut rejeter un arrangement dans les circonstances suivantes :
    1. le fournisseur, un de ses sous-traitants, un de leurs employés respectifs, actuels ou anciens, a participé d'une manière ou d'une autre à la préparation de la DAMA ou est en situation de conflit d'intérêts ou d'apparence de conflit d'intérêts.
    2. le Canada juge que le fournisseur, un de ses sous-traitants, un de leurs employés respectifs, actuels ou anciens, a eu accès à des renseignements relatifs à la DAMA qui n'étaient pas à la disposition des autres fournisseurs et que cela donne ou semble donner au fournisseur un avantage indu.
  2. Le Canada ne considère pas, qu'en soi, l'expérience acquise par un fournisseur qui fournit ou a fourni les biens et services décrits dans la DAMA (ou des biens et services semblables) représente un avantage indu en faveur du fournisseur ou crée un conflit d'intérêts. Ce fournisseur demeure cependant assujetti aux critères énoncés plus haut.
  3. Dans le cas où le Canada a l'intention de rejeter un arrangement conformément au présent article, le responsable de l'arrangement en matière d'approvisionnement préviendra le fournisseur et lui donnera la possibilité de faire valoir son point de vue, avant de prendre une décision définitive. Les fournisseurs ayant un doute par rapport à une situation particulière devraient contacter le responsable de l'arrangement en matière d'approvisionnement avant la date de clôture de la DAMA. En déposant un arrangement, le fournisseur déclare qu'il n'est pas en conflit d'intérêts et qu'il ne bénéficie d'aucun avantage indu. Le fournisseur reconnaît que le Canada est seul habilité à établir s'il existe un conflit d'intérêts, un avantage indu ou une apparence de conflit d'intérêts ou d'avantage indu.

18 (2008-12-12) Intégralité de l'ensemble du besoin

La DAMA comprend l'ensemble des exigences se rapportant à la demande d'arrangements. Toute autre information ou tout autre document fourni au fournisseur ou obtenu par lui auprès de qui que ce soit n'est pas pertinent. Les fournisseurs ne devraient pas présumer que des pratiques utilisées dans des contrats antérieurs vont continuer, à moins qu'elles soient décrites dans la DAMA. Les fournisseurs ne devraient pas non plus présumer que leurs capacités actuelles rencontrent les exigences de la DAMA simplement parce qu'elles rencontraient des exigences antérieures.

19 (2017-04-27) Autres renseignements

  1. Pour obtenir d'autres renseignements, les fournisseurs peuvent s'adresser au responsable de l'arrangement en matière d'approvisionnement dont le nom est indiqué dans la DAMA.
  2. Les demandes de renseignements concernant la réception des arrangements présentés en réponse aux DAMA émises par l'administration centrale de TPSGC peuvent être adressées au Module de réception des soumissions, Division de soutien opérationnel des approvisionnements, au 819-420-7200. Dans le cas des DAMA émises par des bureaux régionaux de TPSGC, les demandes de renseignements concernant la réception des arrangements peuvent être adressées au responsable de l'arrangement en matière d'approvisionnement dont le nom figure dans la DAMA.

20 (2016-04-04) Code de conduite pour l'approvisionnement – arrangement

Selon le Code de conduite pour l'approvisionnement, les fournisseurs doivent répondre aux demandes d'arrangements en matière d'approvisionnement (DAMA) de façon honnête, équitable et exhaustive, rendre compte avec exactitude de leur capacité de satisfaire aux exigences énoncées dans la DAMA et l'arrangement en matière d'approvisionnement subséquent, présenter des soumissions et conclure des contrats que s'ils sont en mesure de satisfaire à toutes les obligations prévues au contrat. En présentant un arrangement, le fournisseur atteste qu'il se conforme au Code de conduite pour l'approvisionnement. Le défaut de se conformer à cette exigence pourrait avoir pour conséquence que l'arrangement sera déclaré non recevable.