Le texte légal de l’item des CCUA
9329 00 Achat des produits et des services 01/06/94 courants offerts dans le commerce Approvisionnements et Services Canada 01 Interprétation 02 Garantie 03 Propriété de l'ouvrage, acceptation et risque 04 Paiement 05 Inexécution du contrat et faillite 06 Résiliation 07 Corruption 08 Membres de la Chambre des communes 09 Modifications aux taxes et droits 10 L'importance des délais 11 Certification - Lobbyistes 9329 01 Interprétation 06/91 Dans le contrat, a) l'expression « Canada », « la Couronne » ou « Sa Majesté » désigne Sa Majesté, la Reine du chef du Canada; b) l'expression « Ouvrage » désigne l'ensemble des travaux que doit effectuer l'entrepreneur, et des services, matériaux, matières et objets qu'il doit fournir afin d'exécuter le contrat; c) l'expression « Contrat » désigne les présentes conditions générales, toutes les dipositions par référence et la convention à laquelle elles sont jointes; d) l'expression « Ministre » désigne le Ministre des Approvisionnements et Services ou son mandataire. 9329 02 Garantie 06/91 (1) L'entrepreneur déclare que l'ouvrage sera de bonne qualité et en tous points conforme aux autres exigences du contrat, et garantit l'ouvrage contre tout défaut de matériau ou de fabrication. (2) Nonobstant l'acceptation antérieure de l'ouvrage, et sans que soit restreinte la portée d'aucune autre clause du contrat ni aucune condition, garantie ou stipulation implicitement ou explicitement prévue par la loi, l'Entrepreneur est tenu, si le Ministre l'y oblige, de remplacer ou de réparer à son gré et ses frais tout ouvrage qui, par suite de quelque défaut ou ineffficacité de fabrication, des matériaux ou de la qualité du travail, est devenu défectueux ou déroge aux exigences du contrat. Un avis à cet effet doit être donné à l'Entrepreneur dans un délai raisonnable pendant ou après la période de garantie qui commence le jour suivant la livraison et l'acceptation de l'ouvrage. Sauf stipulation contraire dans le contrat, la période de garantie est celle qui est normalement offerte par l'Entrepreneur ou le fabricant, si elle dépasse 90 jours, ou est de 90 jours dans le cas contraire. 9329 03 Propriété de l'ouvrage, acceptation et 06/91 risque (1) Sauf stipulation contraire du contrat, la propriété de l'ouvrage ou d'une partie de celui-ci est dévolue au Canada à compter du moment où l'ouvrage ou une partie de celui-ci est livré au Canada et accepté par ce dernier. (2) Lorsque, en vertu du contrat, la propriété de tout ouvrage ou de toute partie de celui-ci, ou tout droit sont dévolus au Canada, l'Entrepreneur s'engage à signer tout acte de cession et tous documents relatifs à la propriété qui peut être exigés à titre de preuve de la propriété ou des droits du Canada. (3) Sauf stipulation contraire du contrat, l'Entrepreneur assume les risques de perte ou de dommage relativement à l'ouvrage ou à toute partie de celui-ci, jusqu'à sa livraison au Canada et son acceptation par ce dernier. 9329 04 Paiement 06/91 (1) Le paiement pour l'ouvrage est fait par le Canada après la livraison, l'inspection et l'acceptation de l'ouvrage, sur présentation des factures et autres pièces justificatives que le Ministre peut raisonnablement exiger, et dont avis a été donné au préalable. (2) Les paiements sont faits dans les trente (30) jours à compter de : a) la date de réception de la facture, ou b) la date de réception des marchandises, la dernière de ces dates étant à retenir. (3) a) Sauf stipulation contraire du Contrat, le Canada est tenu de payer, sans que l'Entrepreneur n'en fasse la demande, l'intérêt simple, calculé à l'aide du taux d'escompte plus 1 1/4 p. 100, sur tout montant en souffrance, et ce, à compter du jour où le montant est devenu échu jusqu'au jour précédent la date où le paiement est effectué, inclusivement; cependant, l'intérêt ne sera ni payable, ni payé à moins que le montant n'ait été en suspens pour plus de 15 jours suivant la date d'échéance. L'intérêt ne sera pas versé pour les avances en souffrance. b) Le taux d'escompte est celui qui avait cours à l'ouverture des bureaux, le jour du paiement. (4) Le paiement en vertu de ce marché est subordonné à l'existence d'un crédit particulier ouvert pour l'exercice au cours duquel des engagements découlant du marché sont susceptibles d'arriver à échéance. 9329 05 Inexécution du contrat et faillite 06/91 Sous réserve de tous ses autres droits et recours, le Ministre peut, si l'Entrepreneur manque à l'exécution du contrat, déclare faillite ou devient insolvable, résilier le contrat en tout ou en partie. 9329 06 Résiliation 06/91 (1) Le Ministre peut en tout temps, moyennant préavis, résilier le contrat ou réduire la quantité ou l'étendue des travaux à livrer, et l'Entrepreneur s'engage à se conformer à l'avis de résiliation, ainsi qu'aux modalités de celui-ci. (2) En cas de résiliation, tous les travaux livrés et acceptés mais non payés conformément à l'avis seront payés selon la méthode de fixation des prix établie dans le contrat. L'Entrepreneur a droit au remboursement des frais réels qu'il a engagés de façon raisonnable et légitime par suite de la résiliation, mais la somme remboursée ne doit en aucun cas excéder le prix du contrat, et l'Entrepreneur ne peut, sauf stipulation contraire des présentes, réclamer aucuns dommages-intérêts, indemnité, perte de profit ou autres pertes. 9329 07 Corruption 01/06/94 L'entrepreneur représente et atteste qu'aucun pot-de-vin, cadeau ou autre gratification n'a été, ou ne sera, versé, donné, promis ni offert à quelque fonctionnaire ou employé du Canada en raison ou en vue de l'obtention du contrat par l'Entrepreneur. 9329 08 Membres de la Chambre des communes 06/91 Aucun député de la Chambre des communes n'est admis à être partie au marché, ni à participer à aucun des bénéfices ou profits qui en proviennent. 9329 09 Modifications aux taxes et droits 06/91 En cas de modification apportée à une taxe imposée en vertu de la Loi sur l'accise ou de la Loi sur la taxe d'accise, ou à tout droit imposé en vertu du Tarif des douanes ou à toute autre taxe fédérale ou provinciale de vente, d'accise ou autre droit, taxe, frais ou impôt après la date de la soumission et qui modifie le coût de l'ouvrage pour le soumissionnaire ou l'Entrepreneur, le prix contractuel est rectifié de façon à tenir compte de l'augmentation ou de la baisse du coût pour le soumissionnaire ou l'Entrepreneur. 9329 10 L'importance des délais 06/91 Le respect des délais est une condition essentielle du contrat. 9329 11 Certification - lobbyistes 01/06/94 (1) L'entrepreneur atteste qu'il n'a pas, en vue d'obtenir le contrat, retenu les services de qui que ce soit, y compris les lobbyistes professionnels de la première catégorie visés à l'article 5 de la Loi sur l'enregistrement des lobbyistes, L.C. (1988), ch. 53 et ses modifications, aux termes d'une entente prévoyant le versement d'une commission, d'un pourcentage, d'un courtage ou d'honoraires conditionnels, à moins qu'il s'agisse de vendeurs professionnels de bonne foi à son service. (2) S'il s'avère que l'attestation visée au paragraphe (1) est fausse ou qu'elle le devient ultérieurement, le Canada peut mettre fin au contrat en conformité avec les dispositions des Conditions générales portant sur l'inexécution du contrat.