ARCHIVÉE Achat des produits et des services courants offerts dans le commerce

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Le texte légal de l’item des CCUA

9329   00     Achat des produits et des services
01/06/94      courants offerts dans le commerce

Approvisionnements et Services Canada  

01  Interprétation
02  Garantie
03  Propriété de l'ouvrage, acceptation et risque
04  Paiement
05  Inexécution du contrat et faillite
06  Résiliation
07  Corruption
08  Membres de la Chambre des communes
09  Modifications aux taxes et droits
10  L'importance des délais 
11  Certification - Lobbyistes




9329   01     Interprétation
06/91

Dans le contrat,

       a) l'expression « Canada », « la Couronne » ou « Sa Majesté » 
       désigne Sa Majesté, la Reine du chef du Canada;

       b) l'expression « Ouvrage » désigne l'ensemble des travaux que doit 
       effectuer l'entrepreneur, et des services, matériaux, matières et 
       objets qu'il doit fournir afin d'exécuter le contrat;

       c) l'expression « Contrat » désigne les présentes conditions 
       générales, toutes les dipositions par référence et la convention à 
       laquelle elles sont jointes;

       d) l'expression « Ministre » désigne le Ministre des 
       Approvisionnements et Services ou son mandataire. 

9329   02     Garantie
06/91

(1) L'entrepreneur déclare que l'ouvrage sera de bonne qualité et en tous 
points conforme aux autres exigences du contrat, et garantit l'ouvrage 
contre tout défaut de matériau ou de fabrication.

(2) Nonobstant l'acceptation antérieure de l'ouvrage, et sans que soit 
restreinte la portée d'aucune autre clause du contrat ni aucune condition, 
garantie ou stipulation implicitement ou explicitement prévue par la loi, 
l'Entrepreneur est tenu, si le Ministre l'y oblige, de remplacer ou de 
réparer à son gré et ses frais tout ouvrage qui, par suite de quelque 
défaut ou ineffficacité de fabrication, des matériaux ou de la qualité du 
travail, est devenu défectueux ou déroge aux exigences du contrat.  Un avis 
à cet effet doit être donné à l'Entrepreneur dans un délai raisonnable 
pendant ou après la période de garantie qui commence le jour suivant la 
livraison et l'acceptation de l'ouvrage.  Sauf stipulation contraire dans 
le contrat, la période de garantie est celle qui est normalement offerte 
par l'Entrepreneur ou le fabricant, si elle dépasse 90 jours, ou est de 90 
jours dans le cas contraire. 

9329   03     Propriété de l'ouvrage, acceptation et
06/91  risque

(1)  Sauf stipulation contraire du contrat, la propriété de l'ouvrage ou 
d'une partie de celui-ci est dévolue au Canada à compter du moment où 
l'ouvrage ou une partie de celui-ci est livré au Canada et accepté par ce 
dernier.
 
(2) Lorsque, en vertu du contrat, la propriété de tout ouvrage ou de toute 
partie de celui-ci, ou tout droit sont dévolus au Canada, l'Entrepreneur 
s'engage à signer tout acte de cession et tous documents relatifs à la 
propriété qui peut être exigés à titre de preuve de la propriété ou des 
droits du Canada.

(3) Sauf stipulation contraire du contrat, l'Entrepreneur assume les 
risques de perte ou de dommage relativement à l'ouvrage ou à toute partie 
de celui-ci, jusqu'à sa livraison au Canada et son acceptation par ce 
dernier. 

9329   04     Paiement
06/91

(1) Le paiement pour l'ouvrage est fait par le Canada après la livraison, 
l'inspection et l'acceptation de l'ouvrage, sur présentation des factures 
et autres pièces justificatives que le Ministre peut raisonnablement exiger, 
et dont avis a été donné au préalable.

(2) Les paiements sont faits dans les trente (30) jours à compter de :

       a) la date de réception de la facture, ou

       b) la date de réception des marchandises,

la dernière de ces dates étant à retenir.

(3)  a)  Sauf stipulation contraire du Contrat, le Canada est tenu de
       payer, sans que l'Entrepreneur n'en fasse la demande, l'intérêt 
       simple, calculé à l'aide du taux d'escompte plus 1 1/4 p. 100, sur 
       tout montant en souffrance, et ce, à compter du jour où le montant 
       est devenu échu jusqu'au jour précédent la date où le paiement est 
       effectué, inclusivement; cependant, l'intérêt ne sera ni payable, ni 
       payé à moins que le montant n'ait été en suspens pour plus de 15 
       jours suivant la date d'échéance. L'intérêt ne sera pas versé pour 
       les avances en souffrance.

     b)  Le taux d'escompte est celui qui avait cours à l'ouverture des
       bureaux, le jour du paiement.

(4) Le paiement en vertu de ce marché est subordonné à l'existence d'un 
crédit particulier ouvert pour l'exercice au cours duquel des engagements 
découlant du marché sont susceptibles d'arriver à échéance. 
 
9329   05     Inexécution du contrat et faillite
06/91

Sous réserve de tous ses autres droits et recours, le Ministre peut, si 
l'Entrepreneur manque à l'exécution du contrat, déclare faillite ou devient 
insolvable, résilier le contrat en tout ou en partie. 

9329   06     Résiliation
06/91

(1) Le Ministre peut en tout temps, moyennant préavis, résilier le contrat 
ou réduire la quantité ou l'étendue des travaux à livrer, et l'Entrepreneur 
s'engage à se conformer à l'avis de résiliation, ainsi qu'aux modalités de 
celui-ci.

(2) En cas de résiliation, tous les travaux livrés et acceptés mais non 
payés conformément à l'avis seront payés selon la méthode de fixation des 
prix établie dans le contrat.  L'Entrepreneur a droit au remboursement des 
frais réels qu'il a engagés de façon raisonnable et légitime par suite de 
la résiliation, mais la somme remboursée ne doit en aucun cas excéder le 
prix du contrat, et l'Entrepreneur ne peut, sauf stipulation contraire des 
présentes, réclamer aucuns dommages-intérêts, indemnité, perte de profit ou 
autres pertes. 

9329   07     Corruption
01/06/94

L'entrepreneur représente et atteste qu'aucun pot-de-vin, cadeau ou autre 
gratification n'a été, ou ne sera, versé, donné, promis ni offert à quelque 
fonctionnaire ou employé du Canada en raison ou en vue de l'obtention du 
contrat par l'Entrepreneur.


9329   08     Membres de la Chambre des communes
06/91

Aucun député de la Chambre des communes n'est admis à être partie au marché, 
ni à participer à aucun des bénéfices ou profits qui en proviennent. 

9329   09     Modifications aux taxes et droits
06/91

En cas de modification apportée à une taxe imposée en vertu de la Loi sur 
l'accise ou de la Loi sur la taxe d'accise, ou à tout droit imposé en vertu 
du Tarif des douanes ou à toute autre taxe fédérale ou provinciale de vente, 
d'accise ou autre droit, taxe, frais ou impôt après la date de la 
soumission et qui modifie le coût de l'ouvrage pour le soumissionnaire ou 
l'Entrepreneur, le prix contractuel est rectifié de façon à tenir compte de 
l'augmentation ou de la baisse du coût pour le soumissionnaire ou 
l'Entrepreneur.  
9329   10     L'importance des délais
06/91

Le respect des délais est une condition essentielle du contrat.  


9329   11     Certification - lobbyistes
01/06/94

(1)    L'entrepreneur atteste qu'il n'a pas, en vue d'obtenir le contrat, 
       retenu les services de qui que ce soit, y compris les lobbyistes 
       professionnels de la première catégorie visés à l'article 5 de la 
       Loi sur l'enregistrement des lobbyistes, L.C. (1988), ch. 53 et ses 
       modifications, aux termes d'une entente prévoyant le versement d'une 
       commission, d'un pourcentage, d'un courtage ou d'honoraires 
       conditionnels, à moins qu'il s'agisse de vendeurs professionnels de 
       bonne foi à son service.

(2)    S'il s'avère que l'attestation visée au paragraphe (1) est fausse ou 
       qu'elle le devient ultérieurement, le Canada peut mettre fin au 
       contrat en conformité avec les dispositions des Conditions générales 
       portant sur l'inexécution du contrat.