Le texte légal de l’item des CCUA
1031-2 00 (06/91) Principes des coûts contractuels Approvisionnements et Services Canada 01 Principe général 02 Définition d'un coût raisonnable 03 Coûts directs 04 Coûts indirects 05 Répartition des coûts indirects 06 Crédits 07 Coûts inadmissibles 1031-2 01 (06/91) Principe général Le coût total du Contrat doit représenter la somme des coûts directs et indirects applicables, qui sont ou qui seront raisonnablement et convenablement engagés ou répartis, pendant l'exécution du Contrat, moins tous les crédits applicables. Ces coûts doivent être calculés conformément aux pratiques de comptabilité analytique de l'Entrepreneur, approuvé par la Couronne et appliqué de façon uniforme pendant toute la période d'exécution du Contrat. 1031-2 02 (06/91) Définition d'un coût raisonnable (1) Un coût est considéré raisonnable si sa nature et son montant ne dépassent pas ce qu'une personne prudente, à la tête d'une entreprise concurrentielle, aurait jugé convenable d'engager en pareil cas. (2) Lorsqu'il s'agit de déterminer si un coût donné est raisonnable, il faut étudier les facteurs suivants : a) si le coût est d'un type généralement admis comme normal et nécessaire dans le cadre de l'exploitation d'une entreprise ou de l'exécution du Contrat; b) les limitations et les exigences posées par des conditions telles que les pratiques commerciales généralement admises et reconnues, les négociations privilégiées, les législations fédérales, provinciales et municipales, ainsi que les conditions du Contrat; c) les mesures qui seraient prises par des gens d'affaires prudents compte tenu des circonstances et de leurs responsabilités à l'égard des propriétaires de l'entreprise, de leurs employés, de leurs clients, de l'État et du grand public; d) les dérogations importantes aux pratiques établies de l'Entrepreneur qui peuvent entraîner une augmentation injustifiée des coûts du Contrat; et e) les répercussions des spécifications, du calendrier de livraison et des exigences de qualité sur les coûts d'un contrat donné. 1031-2 03 (06/91) Coûts directs Il existe trois types de coûts directs : a) Coûts directs des matériaux, c'est-à-dire le coût des matériaux qui peuvent être clairement identifiés et quantifiés par l'Entrepreneur comme ayant été ou devant être utilisés, pour la réalisation du Contrat, et ce, par l'application uniforme aux pratiques de comptabilité analytique tel qu'accepté par le Couronne. (i) En plus des matériaux achetés uniquement en vue de l'exécution du Contrat et traités par l'Entrepreneur, ou des matériaux obtenus de sous-traitants, ces coûts directs peuvent inclure tout autre matériaux provenant des stocks courants de l'Entrepreneur. (ii) Les matériaux achetés uniquement en vue de l'exécution du Contrat principal ou de contrats en sous-traitance doivent être imputés au Contrat au coût net installé, chargé à l'Entrepreneur, avant que les escomptes de caisse pour règlement rapide lui soient consentis. (iii) Les matériaux provenant des stocks courants de l'Entrepreneur doivent être imputés au Contrat conformément à la méthode uniformément utilisée par l'Entrepreneur pour établir le coût du matériel en stock. b) Coûts directs de la main-d'oeuvre, c'est-à-dire la partie des salaires bruts versée pour le travail, qui peut être identifié et calculé de façon spécifique par l'Entrepreneur comme ayant été ou devant être exécuté pour le Contrat, et ce, par l'application uniforme aux practiques de comptabilité analytique tel qu'accepté par la Couronne. c) Autres coûts directs, c'est-à-dire tous les coûts applicables qui n'entrent pas dans les catégories des coûts directs des matériaux ou de la main-d'oeuvre, mais qui peuvent être clairement identifiés et calculés par l'Entrepreneur comme ayant été ou devant être engagés pour l'exécution du Contrat, et ce, par l'application uniforme aux pratiques de comptabilité analytique tel qu'accepté par la Couronne. 1031-2 04 (06/91) Coûts indirects (1) Les Coûts indirects (les frais généraux) sont ceux qui, quoique ayant été ou devant être engagés pendant la période de réalisation du Contrat pour l'exploitation générale de l'entreprise, ne peuvent cependant pas être clairement identifiés ni évalués en relation directe avec la réalisation des contrats. (2) Ces Coûts indirects peuvent inclure notamment : a) les matériaux et fournitures indirects (*); b) la main-d'oeuvre indirecte; c) les avantages sociaux (la contribution de l'employeur seulement); d) les services publics, c'est-à-dire les services d'intérêt général tels que l'énergie, le chauffage, l'éclairage, et les frais d'exploitation et d'entretien des biens et des installations généraux; e) les frais fixes ou périodiques, c'est-à-dire les dépenses périodiques telles que les impôts fonciers, les frais de location et les coûts raisonnables d'amortissement; f) les frais administratifs et généraux, c'est-à-dire la rémunération des cadres et des employés, ainsi que des dépenses telles que les fournitures de bureau, l'affranchissement de courrier et les autres dépenses nécessaires à la gestion de l'entreprise; g) les frais de représentation et de commercialisation relatifs aux biens ou aux services visés par le Contrat; h) les dépenses générales de recherche et de développement dont l'imputation au Contrat est jugée admissible par la Couronne. (*) Dans le cas des fournitures équivalentes de moindre valeur, des articles très utilisés dont les coûts correspondent à la définition des coûts directs, mais pour lesquels il n'est pas rentable de rendre compte des coûts de la façon prescrite pour les coûts directs, on peut considérer ceux-ci comme des coûts indirects aux fins du Contrat. 1031-2 05 (06/91) Répartition des coûts indirects Les coûts indirects doivent être partagés entre des regroupements de coûts indirects en fonction des structures organisationnelles ou opérationnelles de l'entreprise, et ces regroupements doivent ensuite être répartis entre des contrats, suivant les deux principes suivants : a) les coûts compris dans un regroupement de coûts donné doivent avoir un lien de similarité avec tous les contrats entre lesquels le regroupement sera ultérieurement réparti; de plus, ils doivent être suffisamment semblables les uns aux autres pour que la répartition du coût total d'un regroupement donné ait sensiblement le même résultat que si chaque coût du regroupement avait été distribué séparément; b) la répartition de chaque regroupement de coûts indirects doit, dans la mesure du possible, refléter les liens de cause à effet entre les regroupements de coûts et les contrats entre lesquels ces coûts sont partagés. 1031-2 06 (06/91) Crédits La portion des revenus, des rabais, des allocations ou de tout autre crédit relatif aux coûts directs ou indirects qui s'appliquent au Contrat, reçue par l'Entrepreneur ou accumulée à son crédit doit être inscrite au crédit du Contrat. 1031-2 07 (06/91) Coûts non admissibles En dépit qu'ils peuvent avoir été légitimement et raisonnablement engagés par l'Entrepreneur dans le cadre de l'exécution du Contrat, les coûts suivants sont considérés des coûts non imputables au Contrat : a) les allocations pour les intérêts sur le capital investi, les obligations, les débentures, les emprunts bancaires ou autres, y compris les escomptes à l'émission d'obligations et les frais de crédit; b) les frais de services juridiques, comptables et les honoraires d'experts-conseils liés à une réorganisation financière, à l'émission de garanties et de capital-actions, à l'obtention de brevets et de permis ainsi qu'aux actions en réclamation intentées contre la Couronne; c) les pertes subies en raison de mauvais investissement, de mauvaises créances et les frais de recouvrement; d) les pertes subies sur d'autres contrats; e) les impôts sur le revenu, fédéral et provincial, les taxes ou surtaxes sur les profits excédentaires, ou les dépenses spéciales y afférentes; f) les fonds de prévoyance; g) les primes relatives aux assurances-vie des cadres ou des administrateurs, lorsque l'Entrepreneur est le bénéficiaire de ces contrats d'assurance; h) l'amortissement d'une augmentation de la valeur des biens qui ne s'est pas matérialisée; i) la dépréciation des biens payés par la Couronne; j) les amendes et les dommages-intérêts; k) les coûts et l'amortissement des installations excédentaires; l) la rémunération et les primes déraisonnables versées aux cadres et aux employés; m) les frais d'élaboration et d'amélioration de produits qui n'ont pas été engagés relativement au produit visé par le Contrat; n) les frais de publicité, sauf les frais raisonnables de publicité de nature professionnelle ou de prestige, versés pour les annonces placées dans des publications spécialisées, techniques ou professionnelles en vue de fournir de l'information à l'industrie ou à l'entreprise; o) les frais de divertissement; p) les dons, à l'exception de ceux aux organismes de charité enregistrés en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu; q) les cotisations et autres frais d'adhésion à un mouvement sauf aux associations professionnelles reconnues; r) les honoraires, extraordinaires ou anormaux, versés à des experts pour obtenir des conseils techniques, administratifs ou comptables, à moins quils ne soient autorisés par l'Autorité contractante.