ARCHIVÉE Principes des coûts contractuels

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Le texte légal de l’item des CCUA

1031-2 00     (06/91)       Principes des coûts contractuels


Approvisionnements et Services Canada

01  Principe général
02  Définition d'un coût raisonnable
03  Coûts directs
04  Coûts indirects
05  Répartition des coûts indirects
06  Crédits
07  Coûts inadmissibles 




1031-2 01     (06/91)       Principe général


Le coût total du Contrat doit représenter la somme des coûts directs et 
indirects applicables, qui sont ou qui seront raisonnablement et 
convenablement engagés ou répartis, pendant l'exécution du Contrat, moins 
tous les crédits applicables.  Ces coûts doivent être calculés conformément 
aux pratiques de comptabilité analytique de l'Entrepreneur, approuvé par la 
Couronne et appliqué de façon uniforme pendant toute la période d'exécution 
du Contrat. 

1031-2 02     (06/91)       Définition d'un coût raisonnable


(1) Un coût est considéré raisonnable si sa nature et son montant ne 
dépassent pas ce qu'une personne prudente, à la tête d'une entreprise 
concurrentielle, aurait jugé convenable d'engager en pareil cas.

(2) Lorsqu'il s'agit de déterminer si un coût donné est raisonnable, il 
faut étudier les facteurs suivants :       

       a) si le coût est d'un type généralement admis comme normal et 
       nécessaire dans le cadre de l'exploitation d'une entreprise ou de 
       l'exécution du Contrat;

       b) les limitations et les exigences posées par des conditions telles 
       que les pratiques commerciales généralement admises et reconnues, 
       les négociations privilégiées, les législations fédérales, 
       provinciales et municipales, ainsi que les conditions du Contrat;

       c) les mesures qui seraient prises par des gens d'affaires prudents 
       compte tenu des circonstances et de leurs responsabilités à l'égard 
       des propriétaires de l'entreprise, de leurs employés, de leurs 
       clients, de l'État et du grand public;

       d) les dérogations importantes aux pratiques établies de 
       l'Entrepreneur qui peuvent entraîner une augmentation injustifiée 
       des coûts du Contrat; et       

       e) les répercussions des spécifications, du calendrier de livraison 
       et des exigences de qualité sur les coûts d'un contrat donné. 

1031-2 03     (06/91)       Coûts directs


Il existe trois types de coûts directs : 
 
       a) Coûts directs des matériaux, c'est-à-dire le coût des matériaux 
       qui peuvent être clairement identifiés et quantifiés par 
       l'Entrepreneur comme ayant été ou devant être utilisés, pour la 
       réalisation du Contrat, et ce, par l'application uniforme aux 
       pratiques de comptabilité analytique tel qu'accepté par le Couronne.    

              (i)   En plus des matériaux achetés uniquement en vue de 
              l'exécution du Contrat et traités par l'Entrepreneur, ou des 
              matériaux obtenus de sous-traitants, ces coûts directs 
              peuvent inclure tout autre matériaux provenant des stocks 
              courants de l'Entrepreneur. 

              (ii)  Les matériaux achetés uniquement en vue de l'exécution 
              du Contrat principal ou de contrats en sous-traitance doivent 
              être imputés au Contrat au coût net installé, chargé à 
              l'Entrepreneur, avant que les escomptes de caisse pour 
              règlement rapide lui soient consentis.          

              (iii) Les matériaux provenant des stocks courants de 
              l'Entrepreneur doivent être imputés au Contrat conformément à 
              la méthode uniformément utilisée par l'Entrepreneur pour 
              établir le coût du matériel en stock.           

       b) Coûts directs de la main-d'oeuvre, c'est-à-dire la partie des 
       salaires bruts versée pour le travail, qui peut être identifié et 
       calculé de façon spécifique par l'Entrepreneur comme ayant été ou 
       devant être exécuté pour le Contrat, et ce, par l'application 
       uniforme aux practiques de comptabilité analytique tel qu'accepté 
       par la Couronne.       

       c) Autres coûts directs, c'est-à-dire tous les coûts applicables qui 
       n'entrent pas dans les catégories des coûts directs des matériaux ou 
       de la main-d'oeuvre, mais qui peuvent être clairement identifiés et 
       calculés par l'Entrepreneur comme ayant été ou devant être engagés 
       pour l'exécution du Contrat, et ce, par l'application uniforme aux 
       pratiques de comptabilité analytique tel qu'accepté par la Couronne. 

1031-2 04     (06/91)       Coûts indirects


(1) Les Coûts indirects (les frais généraux) sont ceux qui, quoique ayant 
été ou devant être engagés pendant la période de réalisation du Contrat 
pour l'exploitation générale de l'entreprise, ne peuvent cependant pas être 
clairement identifiés ni évalués en relation directe avec la réalisation 
des contrats.  
 
(2) Ces Coûts indirects peuvent inclure notamment :       

       a) les matériaux et fournitures indirects (*);

       b) la main-d'oeuvre indirecte;

       c) les avantages sociaux (la contribution de l'employeur seulement);

       d) les services publics, c'est-à-dire les services d'intérêt général 
       tels que l'énergie, le chauffage, l'éclairage, et les frais 
       d'exploitation et d'entretien des biens et des installations 
       généraux;

       e) les frais fixes ou périodiques, c'est-à-dire les dépenses 
       périodiques telles que les impôts fonciers, les frais de location et 
       les coûts raisonnables d'amortissement;

       f) les frais administratifs et généraux, c'est-à-dire la 
       rémunération des cadres et des employés, ainsi que des dépenses 
       telles que les fournitures de bureau, l'affranchissement de courrier 
       et les autres dépenses nécessaires à la gestion de l'entreprise;

       g) les frais de représentation et de commercialisation relatifs aux 
       biens ou aux services visés par le Contrat;

       h) les dépenses générales de recherche et de développement dont 
       l'imputation au Contrat est jugée admissible par la Couronne.

(*) Dans le cas des fournitures équivalentes de moindre valeur, des 
articles très utilisés dont les coûts correspondent à la définition des 
coûts directs, mais pour lesquels il n'est pas rentable de rendre compte 
des coûts de la façon prescrite pour les coûts directs, on peut considérer 
ceux-ci comme des coûts indirects aux fins du Contrat. 

1031-2 05     (06/91)       Répartition des coûts indirects


Les coûts indirects doivent être partagés entre des regroupements de coûts 
indirects en fonction des structures organisationnelles ou opérationnelles 
de l'entreprise, et ces regroupements doivent ensuite être répartis entre 
des contrats, suivant les deux principes suivants :                                 

       a) les coûts compris dans un regroupement de coûts donné doivent 
       avoir un lien de similarité avec tous les contrats entre lesquels le 
       regroupement sera ultérieurement réparti; de plus, ils doivent être 
       suffisamment semblables les uns aux autres pour que la répartition 
       du coût total d'un regroupement donné ait sensiblement le même 
       résultat que si chaque coût du regroupement avait été distribué 
       séparément; 
       b) la répartition de chaque regroupement de coûts indirects doit, 
       dans la mesure du possible, refléter les liens de cause à effet 
       entre les regroupements de coûts et les contrats entre lesquels ces 
       coûts sont partagés. 

1031-2 06     (06/91)       Crédits


La portion des revenus, des rabais, des allocations ou de tout autre crédit 
relatif aux coûts directs ou indirects qui s'appliquent au Contrat, reçue 
par l'Entrepreneur ou accumulée à son crédit doit être inscrite au crédit 
du Contrat.  

1031-2 07     (06/91)       Coûts non admissibles


En dépit qu'ils peuvent avoir été légitimement et raisonnablement engagés 
par l'Entrepreneur dans le cadre de l'exécution du Contrat, les coûts 
suivants sont considérés des coûts non imputables au Contrat :       

       a) les allocations pour les intérêts sur le capital investi, les 
       obligations, les débentures, les emprunts bancaires ou autres, y 
       compris les escomptes à l'émission d'obligations et les frais de 
       crédit;

       b) les frais de services juridiques, comptables et les honoraires 
       d'experts-conseils liés à une réorganisation financière, à 
       l'émission de garanties et de capital-actions, à l'obtention de 
       brevets et de permis ainsi qu'aux actions en réclamation intentées 
       contre la Couronne;

       c) les pertes subies en raison de mauvais investissement, de 
       mauvaises créances et les frais de recouvrement;

       d) les pertes subies sur d'autres contrats;

       e) les impôts sur le revenu, fédéral et provincial, les taxes ou 
       surtaxes sur les profits excédentaires, ou les dépenses spéciales y 
       afférentes;

       f) les fonds de prévoyance;

       g) les primes relatives aux assurances-vie des cadres ou des 
       administrateurs, lorsque l'Entrepreneur est le bénéficiaire de ces 
       contrats d'assurance;

       h) l'amortissement d'une augmentation de la valeur des biens qui ne 
       s'est pas matérialisée;

       i) la dépréciation des biens payés par la Couronne;

       j) les amendes et les dommages-intérêts;
 
       k) les coûts et l'amortissement des installations excédentaires;

       l) la rémunération et les primes déraisonnables versées aux cadres 
       et aux employés;

       m) les frais d'élaboration et d'amélioration de produits qui n'ont 
       pas été engagés relativement au produit visé par le Contrat;

       n) les frais de publicité, sauf les frais raisonnables de publicité 
       de nature professionnelle ou de prestige, versés pour les annonces 
       placées dans des publications spécialisées, techniques ou 
       professionnelles en vue de fournir de l'information à l'industrie ou 
       à l'entreprise;

       o) les frais de divertissement;

       p) les dons, à l'exception de ceux aux organismes de charité 
       enregistrés en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu;

       q) les cotisations et autres frais d'adhésion à un mouvement sauf 
       aux associations professionnelles reconnues;

       r) les honoraires, extraordinaires ou anormaux, versés à des experts 
       pour obtenir des conseils techniques, administratifs ou comptables, 
       à moins quils ne soient autorisés par l'Autorité contractante.