ARCHIVÉE Conditions générales - biens (complexité moyenne)

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Archivée – Guide des clauses et conditions uniformisées d'achat | AchatsCanada

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Cette information est archivée et remplacée par Conditions générales : biens (complexité moyenne) (2022-12-01) 2010A

Contenu archivé

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Le texte légal de l’item des CCUA

2010A 01 (2015-09-03) Interprétation

Dans le contrat, à moins que le contexte n'indique un sens différent :

« articles de convention »
désigne les clauses et conditions reproduites en entier ou incorporées par renvoi à partir du guide des Clauses et conditions uniformisées d'achat pour former le corps du contrat; cela ne comprend pas les présentes conditions générales, les conditions générales supplémentaires, les annexes, la soumission de l'entrepreneur, ou tout autre document;
« affilié »
quiconque, incluant mais sans s’y limiter, les organisations, personnes morales, sociétés, compagnies, entreprises, sociétés de personnes, associations de personnes, sociétés mères et ses filiales qu’elles soient en propriété exclusive ou non, de même que les personnes, administrateurs, agents et employés clés si :
  1. l’entrepreneur ou l’affilié contrôle l’autre ou a le pouvoir de le faire, ou
  2. un tiers a le pouvoir de contrôler l’entrepreneur ou l’affilié.
« autorité contractante »
désigne la personne désignée comme tel dans le contrat, ou dans un avis à l'entrepreneur, pour représenter le Canada dans l'administration du contrat;
« biens de l'État »
désigne tout ce qui est fourni à l'entrepreneur par ou pour le Canada, aux fins de l'exécution du contrat et tout ce que l'entrepreneur acquiert, d'une manière ou d'une autre, relativement aux travaux, dont le coût est payé par le Canada en vertu du contrat;
« Canada », « Couronne », « Sa Majesté » ou « État »
désigne Sa Majesté la Reine du chef du Canada, représentée par le ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux et toute autre personne dûment autorisée à agir au nom de ce ministre ou, s'il y a lieu, un ministre auquel le ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux a délégué ses pouvoirs ou ses fonctions et toute autre personne dûment autorisée à agir au nom de ce ministre;
« contrat »
désigne les articles de convention, les présentes conditions générales, toutes conditions générales supplémentaires, annexes et tout autre document intégré par renvoi, tous tels que modifiés de temps à autre avec le consentement des parties;
« contrôle »
  1. Contrôle direct, par exemple :
    1. une personne contrôle une personne morale si les garanties de la personne morale auxquelles sont rattachés plus de 50 pourcent des droits de vote pouvant être exercés pour élire les administrateurs de la personne morale sont la propriété effective de la personne et les votes rattachés à ces garanties sont suffisants, si exercés, pour élire la majorité des administrateurs de la personne morale;
    2. une personne contrôle une corporation structurée selon le principe corporatif si la personne et toutes les entités contrôlées par celle-ci ont le droit d’exercer plus de 50 pourcent des droits de vote nécessaires à une réunion annuelle ou pour élire la majorité des administrateurs de la corporation;
    3. une personne contrôle une société non constituée en personne morale, autre qu’une société en commandite, si plus de 50 pourcent des titres de participation, peu importe leur désignation, selon lesquels la société est divisée, sont la propriété effective de cette personne et que la personne a la capacité de diriger les affaires et les activités de la société;
    4. le partenaire général d’une société en commandite contrôle la société en commandite;
    5. une personne contrôle une société si cette personne a une influence directe ou indirecte dont l’exercice entraînerait le contrôle de fait de la société.
  2. Contrôle présumé, par exemple, une personne qui contrôle une société est présumée contrôler toute société qui est contrôlée, ou présumée être contrôlée, par la société.
  3. Contrôle indirect, par exemple :
    une personne est présumée contrôler, au sens des alinéas a) ou b), une société lorsque le total de
    1. toutes les garanties de la société qui sont la propriété effective de cette personne, et de
    2. toutes les garanties de la société qui sont la propriété effective de toute société contrôlée par cette personne,
    est tel, que si cette personne et toutes les sociétés mentionnées au sous-alinéa c)(ii) qui sont le propriétaire effectif des garanties de cette société étaient une seule personne, cette personne contrôlerait l’entité.
« coût »
désigne le coût établi conformément aux Principes des coûts contractuels 1031-2 en vigueur à la date de la demande de soumissions ou, s'il n'y a pas eu de demande de soumissions, à la date du contrat;
« coût estimatif total », « coût estimatif révisé », « augmentation (diminution) »
à la page 1 du contrat ou modification au contrat signifie un montant utilisé à des fins administratives internes seulement qui comprend le prix contractuel, ou le prix contractuel révisé, ou le montant qui augmenterait ou diminuerait le prix contractuel et les taxes applicables, conformément à l'évaluation de l'autorité contractante; il ne s'agit pas d'une opinion fiscale de la part du Canada;
« entente administrative »
entente négociée avec le ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux (TPSG) comme il est prévu dans la Politique d'inadmissibilité et de suspension.
« entrepreneur »
désigne la personne, l'entité ou les entités dont le nom figure au contrat pour fournir au Canada des biens, des services ou les deux;
« inadmissibilité »
personne qui n’est pas admissible à conclure un contrat avec le Canada.
« partie »
désigne le Canada ou l'entrepreneur ou tout autre signataire du contrat;
« parties »
désigne l'ensemble de ceux-ci;
« prix contractuel »
désigne la somme mentionnée au contrat payable à l'entrepreneur pour les travaux, excluant les taxes applicables;
« suspension »
détermination d’inadmissibilité temporaire par le ministre de TPSG.
« taxes applicables »
signifie la taxe sur les produits et services (TPS), la taxe de vente harmonisée (TVH) et toute taxe provinciale payable par le Canada selon la loi, tel que la taxe de vente du Québec (TVQ) à compter du 1er avril 2013;
« travaux »
désigne les activités, services, biens, équipements, choses et objets que l'entrepreneur doit exécuter, livrer ou fournir en vertu du contrat.

2010A 02 (2008-05-12) Clauses et conditions uniformisées

Conformément à la Loi sur le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux L.C. 1996, ch. 16, les clauses et conditions identifiées par un numéro, une date et un titre dans le contrat sont incorporées par renvoi et font partie intégrante du contrat comme si elles y étaient formellement reproduites.

2010A 03 (2008-05-12) Pouvoirs du Canada

Tous les droits, recours, pouvoirs et pouvoirs discrétionnaires accordés ou acquis par le Canada en vertu du contrat ou d'une loi sont cumulatifs et non exclusifs.

2010A 04 (2008-05-12) Situation juridique de l'entrepreneur

L'entrepreneur est retenu à titre d'entrepreneur indépendant engagé par le Canada pour exécuter les travaux. Rien dans le contrat n'a pour objet de créer un partenariat, une coentreprise ou mandat entre le Canada et l'autre ou les autres parties. L'entrepreneur ne doit se présenter à quiconque comme un agent ou un représentant du Canada. Ni l'entrepreneur ni ses employés ne constituent des employés, des préposés ou des mandataires du Canada. L'entrepreneur doit effectuer toutes les déductions et tous les versements exigés par la loi relativement à ses employés.

2010A 05 (2008-05-12) Condition du matériel

Sauf disposition contraire dans le contrat, le matériel fourni doit être neuf et conforme à la plus récente version du dessin, de la spécification et du numéro de pièce pertinent qui est en vigueur à la date de clôture de la demande de soumissions ou, s'il n'y avait pas de demande de soumissions, la date du contrat.

2010A 06 (2008-05-12) Rigueur des délais

Il est essentiel que les travaux soient livrés dans les délais prévus au contrat.

2010A 07 (2014-09-25) Retard justifiable

  1. Le retard de l'entrepreneur à s'acquitter de toute obligation prévue au contrat à cause d'un événement qui :
    1. est hors du contrôle raisonnable de l'entrepreneur;
    2. ne pouvait raisonnablement avoir été prévu;
    3. ne pouvait raisonnablement avoir été empêché par des moyens que pouvait raisonnablement utiliser l'entrepreneur; et
    4. est survenu en l'absence de toute faute ou négligence de la part de l'entrepreneur,

      sera considéré un « retard justifiable  » si l'entrepreneur informe l'autorité contractante de la survenance du retard ou de son éventualité dès qu'il en prend connaissance. L'entrepreneur doit de plus informer l'autorité contractante, dans les 15 jours ouvrables, de toutes les circonstances reliées au retard et soumettre à l'approbation de l'autorité contractante un plan de redressement clair qui détaille les étapes que l'entrepreneur propose de suivre afin de minimiser les conséquences de l'événement qui a causé le retard.

  2. Toute date de livraison ou autre date qui est directement touchée par un retard justifiable sera reportée d'une durée raisonnable n'excédant pas celle du retard justifiable.
  3. Toutefois, au bout de 30 jours ou plus de retard justifiable, l'autorité contractante peut, par avis écrit à l'entrepreneur, résilier le contrat. Dans un tel cas, les parties conviennent de renoncer à toute réclamation pour dommages, coûts, profits anticipés ou autres pertes découlant de la résiliation ou de l'événement qui a contribué au retard justifiable. L'entrepreneur s'engage à rembourser immédiatement au Canada la portion de toute avance non liquidée à la date de la résiliation.
  4. Le Canada ne sera pas responsable des frais engagés par l'entrepreneur ou l'un de ses sous-traitants ou mandataires par suite d'un retard justifiable, sauf lorsque celui-ci est attribuable à l'omission du Canada de s'acquitter d'une de ses obligations en vertu du contrat.
  5. Si le contrat est résilié en vertu du présent article, l'autorité contractante peut exiger que l'entrepreneur livre au Canada, selon les modalités et dans les mesures prescrites par l'autorité contractante, toutes les parties complétées des travaux qui n'ont pas été livrées ni acceptées avant la résiliation, de même que tout ce que l'entrepreneur a acquis ou produit expressément dans l'exécution du contrat. Le Canada paiera l'entrepreneur :
    1. la valeur, calculée en fonction du prix contractuel, incluant la quote-part du profit ou des honoraires de l'entrepreneur inclus dans le prix contractuel, de l'ensemble de toutes les parties des travaux complétés qui sont livrés et acceptés par le Canada, et
    2. le coût de l'entrepreneur que le Canada juge raisonnable en ce qui concerne toute autre chose livrée au Canada et acceptée par ce dernier.

    Le total des sommes versées par le Canada en vertu du contrat jusqu'à sa résiliation et toutes sommes payables en vertu du présent paragraphe ne doivent pas dépasser le prix contractuel.

2010A 08 (2008-05-12) Inspection et acceptation des travaux

Tous les travaux sont soumis à l'inspection et à l'acceptation par le Canada. L'inspection et l'acceptation des travaux par le Canada ne relèvent pas l'entrepreneur de sa responsabilité à l'égard des défauts et des autres manquements aux exigences du contrat. Le Canada aura le droit de rejeter tout travail non conforme aux exigences du contrat et d'exiger une rectification ou un remplacement aux frais de l'entrepreneur.

2010A 09 (2014-09-25) Garantie

  1. Malgré l'inspection et l'acceptation des travaux par le Canada ou au nom de celui-ci et sans limiter l'application de toute autre disposition du contrat ou toute condition, garantie ou disposition prévue par la loi, l'entrepreneur, sur demande du Canada, doit remplacer, réparer ou corriger, à son choix et à ses frais, tous les travaux défectueux ou qui ne respectent pas les exigences du contrat, le cas échéant. La période de garantie sera de 12 mois après la livraison et l'acceptation des travaux ou la durée de la période de garantie standard de l'entrepreneur ou du fabricant, si elle est plus étendue.
  2. Le Canada doit payer les frais de transport des travaux ou de toute partie des travaux aux locaux de l'entrepreneur pour leur remplacement, réparation ou rectification. L'entrepreneur doit payer les frais de transport des travaux ou de toute partie des travaux qui sont remplacés ou rectifiés, au lieu de livraison précisé dans le contrat ou à un autre endroit désigné par le Canada. Cependant, lorsque le Canada est d'avis qu'un tel déplacement n'est pas pratique, l'entrepreneur doit procéder aux réparations ou aux rectifications nécessaires là où les travaux se trouvent et il sera remboursé pour ses frais de déplacement et de subsistance.
  3. La période de garantie est automatiquement prolongée de la période au cours de laquelle les travaux sont inutilisables en raison d'une défectuosité ou d'une non-conformité. La garantie s'applique à toute partie des travaux qui est remplacée, réparée ou corrigée conformément au paragraphe 1, pendant la plus étendue des deux périodes suivantes :
    1. la période de la garantie qui reste y compris la prolongation; ou
    2. 90 jours ou toute autre période stipulée à cette fin après entente entre les parties.

2010A 10 (2014-11-27) Présentation des factures

  1. Les factures doivent être soumises au nom de l'entrepreneur. L'entrepreneur doit présenter des factures pour chaque livraison ou expédition; ces factures doivent s'appliquer uniquement au contrat. Chaque facture doit indiquer si elle porte sur une livraison partielle ou finale.
  2. Les factures doivent contenir :
    1. la date, le nom et l'adresse du ministère client, les numéros d'articles ou de référence, les biens livrables/la description des travaux, le numéro du contrat, le numéro de référence du client (NRC), le numéro d'entreprise - approvisionnement (NEA) et le ou les codes financiers;
    2. des renseignements sur les dépenses (comme le nom des articles et leur quantité, l'unité de distribution, le prix unitaire, les tarifs horaires fermes, le niveau d'effort et les sous-contrats, selon le cas) conformément à la base de paiement, excluant les taxes applicables;
    3. les déductions correspondant à la retenue de garantie, s'il y a lieu;
    4. le report des totaux, s'il y a lieu; et
    5. s'il y a lieu, le mode d'expédition avec la date, le numéro de cas et de pièce ou de référence, les frais d'expédition et tous les autres frais supplémentaires.
  3. Les taxes applicables doivent être indiquées séparément dans toutes les factures, ainsi que les numéros d'inscription correspondant émis par les autorités fiscales. Tous les articles détaxés, exonérés ou auxquels les taxes applicables ne s'appliquent pas doivent être identifiés comme tels sur toutes les factures.
  4. En présentant une facture, l'entrepreneur atteste que la facture correspond aux travaux qui ont été livrés et qu'elle est conforme au contrat.

2010A 11 (2013-03-21) Taxes

  1. Les ministères et organismes fédéraux doivent payer les taxes applicables.
  2. Les taxes applicables seront payées par le Canada conformément aux dispositions de l'article sur la présentation de factures. Il revient à l'entrepreneur de facturer les taxes applicables selon le taux approprié, conformément aux lois en vigueur. L'entrepreneur accepte de remettre aux autorités fiscales appropriées les sommes acquittées ou exigibles au titre de taxes applicables.
  3. L'entrepreneur n'a pas droit aux exemptions fiscales dont jouit le Canada, comme pour le paiement des taxes de vente provinciales, sauf indication contraire de la loi. L'entrepreneur doit payer la taxe de vente provinciale, les taxes accessoires et toute taxe à la consommation qui s'appliquent sur les biens ou services taxables utilisés ou consommés dans le cadre de l'exécution du contrat (conformément aux lois en vigueur), y compris les matériaux incorporés dans des biens immobiliers.
  4. Dans les cas où les taxes applicables, les droits de douane et les taxes d'accise sont compris dans le prix contractuel, ce dernier sera ajusté afin de tenir compte de toute augmentation ou diminution des taxes applicables, droits de douane et taxes d'accise qui se sera produite entre la présentation de la soumission et l'attribution du contrat. Toutefois, il n'y aura pas d'ajustement relatif à toute modification pour augmenter le prix contractuel si un avis public assez détaillé de la modification a été donné avant la date de clôture de la soumission qui aurait pu permettre à l'entrepreneur de calculer les effets de cette modification.
  5. Retenue d'impôt de 15 p. 100 – Agence du revenu du Canada

    En vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu, 1985, ch. 1 (5e suppl.) et le Règlement de l'impôt sur le revenu, le Canada doit retenir 15 p. 100 du montant à payer à l'entrepreneur pour des services rendus au Canada si l'entrepreneur n'est pas un résident du Canada, à moins que ce dernier obtienne une exonération valide de l'Agence du revenu du Canada. Le montant retenu sera conservé dans un compte pour l'entrepreneur pour tout impôt à payer exigible par le Canada.

2010A 12 (2010-01-11) Frais de transport

Si des frais de transport sont payables par le Canada en vertu du contrat et que l'entrepreneur doit prendre les dispositions nécessaires pour le transport, les envois doivent être effectués par le moyen de transport le plus direct et le plus économique, selon les méthodes normales d'expédition. Ces frais doivent figurer séparément sur la facture.

2010A 13 (2010-01-11) Responsabilité du transporteur

La politique du gouvernement fédéral voulant qu'il assume ses propres risques exclut le paiement de frais d'assurances ou de taxation à la valeur pour le transport au-delà du point de transfert du droit de propriété sur les biens au gouvernement fédéral (selon le point FAB ou Incoterms). Lorsque l'entrepreneur est en mesure d'accroître la responsabilité du transporteur sans frais supplémentaires, il doit avoir recours à cette responsabilité accrue pour l'envoi.

2010A 14 (2008-05-12) Documentation d'envoi

Pour l'expédition des biens, le connaissement de transport doit accompagner l'original de la facture, sauf s'il s'agit d'expéditions « payables sur livraison » (si et lorsque stipulé), auquel cas il doit accompagner l'envoi. En outre, un bordereau d'expédition doit accompagner chaque envoi et indiquer clairement le nom des articles, la quantité d'articles, les numéros de pièce ou de référence, la description des biens et le numéro du contrat, incluant le NRC et le NEA. Si les biens ont été inspectés dans les locaux de l'entrepreneur, un certificat d'inspection signé doit être annexé au bordereau d'expédition normalement inclus dans l'enveloppe prévue à cette fin.

2010A 15 (2014-09-25) Période de paiement

  1. La période normale de paiement du Canada est de 30 jours. La période de paiement est calculée à compter de la date de réception d'une facture dont le format et le contenu sont acceptables conformément au contrat, ou la date de réception des travaux dans un état acceptable tel qu'exigé au contrat, selon la plus tardive des deux dates. Un paiement est considéré en souffrance le 31e jour suivant cette date, et des intérêts seront calculés automatiquement conformément à l'article 16.
  2. Si le contenu de la facture et les renseignements connexes nécessaires ne sont pas conformes au contrat, ou si les travaux fournis ne sont pas dans un état acceptable, le Canada avisera l'entrepreneur dans les 15 jours suivant la réception. La période de paiement de 30 jours débute à la réception de la facture révisée ou à la réception des travaux corrigés ou remplacés. Le défaut du Canada d'aviser l'entrepreneur dans les 15 jours n'aura pour conséquence que la date stipulée au paragraphe 1 servira uniquement à calculer l'intérêt sur les comptes en souffrance.

2010A 16 (2008-12-12) Intérêt sur les comptes en souffrance

  1. Les définitions suivantes s'appliquent au présent article :
    « date de paiement »
    désigne la date que porte le titre négociable tiré par le Receveur général du Canada afin de payer une somme exigible en vertu du contrat;
    « en souffrance »
    désigne la somme qui demeure impayée le lendemain du jour où elle est devenue exigible conformément au contrat;
    « taux d'escompte »
    désigne le taux d'intérêt fixé de temps en temps par la Banque du Canada qui représente le taux minimum auquel la Banque du Canada consent des avances à court terme aux membres de l'Association canadienne des paiements;
    « taux moyen »
    désigne la moyenne arithmétique simple du taux d'escompte en vigueur chaque jour, à 16 h, heure de l'Est, pour le mois civil immédiatement antérieur à la date de paiement;
  2. Le Canada versera à l'entrepreneur des intérêts simples, au taux moyen majoré de 3 p. 100 par an, sur toute somme en souffrance, à partir du premier jour où la somme est en souffrance jusqu'au jour qui précède la date de paiement inclusivement. L'entrepreneur n'est pas tenu d'aviser le Canada pour que l'intérêt soit payable.
  3. Le Canada versera des intérêts conformément à cet article seulement si le Canada est responsable du retard à payer l'entrepreneur. Le Canada ne versera pas d'intérêts sur les paiements anticipés qui sont en souffrance.

2010A 17 (2014-09-25) Vérification

Le montant réclamé en vertu du contrat pourra faire l'objet d'une vérification par le gouvernement avant et après le versement du montant. L'entrepreneur doit tenir des comptes et registres appropriés sur les coûts des travaux et conserver tous les documents reliés à ces coûts pendant six ans après le dernier paiement effectué en vertu du contrat.

2010A 18 (2008-05-12) Conformité aux lois applicables

  1. L'entrepreneur doit se conformer aux lois applicables à l'exécution du contrat. Sur demande raisonnable du Canada, l'entrepreneur doit fournir une preuve de conformité aux lois applicables.
  2. L'entrepreneur doit obtenir et tenir à jour à ses propres frais tous les permis, licences, approbations réglementaires et certificats exigés pour l'exécution des travaux. Sur demande de l'autorité contractante, il doit remettre au Canada une copie de tout permis, licence, approbation réglementaire ou certification exigé.

2010A 19 (2008-05-12) Droit de propriété

  1. Sauf disposition contraire dans le contrat, le droit de propriété sur les travaux ou toute partie des travaux appartient au Canada dès leur livraison et leur acceptation par ou pour le compte du Canada.
  2. Toutefois lorsqu'un paiement est effectué à l'entrepreneur à l'égard des travaux, notamment au moyen de paiements progressifs ou d'étape, le droit de propriété relié aux travaux ainsi payés est transféré au Canada au moment du paiement. Ce transfert du droit de propriété ne constitue pas l'acceptation des travaux ou de toute partie des travaux par le Canada ni ne relève l'entrepreneur de son obligation d'exécuter les travaux conformément au contrat.
  3. Malgré tout transfert du droit de propriété, l'entrepreneur est responsable de toute perte ou endommagement des travaux ou toute partie des travaux jusqu'à la livraison au Canada conformément au contrat. Même après la livraison, l'entrepreneur demeure responsable de toute perte ou endommagement causé par l'entrepreneur ou tout sous-traitant.
  4. Lorsque le droit de propriété sur les travaux ou une partie des travaux est transféré au Canada, l'entrepreneur doit établir, à la demande du Canada, que ce titre est libre et quitte de tout privilège, réclamation, charge, sûreté ou servitude et signer les actes de transfert s'y rapportant et les autres documents nécessaires pour parfaire le titre qu'exige le Canada.

2010A 20 (2008-05-12) Biens de l'État

L'entrepreneur doit prendre soin, de manière raisonnable et adéquate, de tous les biens de l'État dont il a la possession ou le contrôle. S'il ne s'acquitte pas de cette obligation, il est responsable de toute perte ou de tout dommage qui en résulte, sauf si ceux-ci sont causés par l'usure normale.

2010A 21 (2008-05-12) Modification

Pour être en vigueur, toute modification du contrat doit être faite par écrit par l'autorité contractante et le représentant autorisé de l'entrepreneur.

2010A 22 (2008-05-12) Cession

  1. L'entrepreneur ne peut céder le contrat sans avoir préalablement obtenu le consentement écrit de l'autorité contractante. Toute cession effectuée sans avoir obtenu ce consentement est nulle et sans effet. La cession entrera en vigueur suite à l'exécution d'une entente de cession signée par les parties et le cessionnaire.
  2. La cession du contrat ne relève pas l'entrepreneur de ses obligations en vertu du contrat et n'impose aucune responsabilité au Canada.

2010A 23 (2014-09-25) Manquement de la part de l'entrepreneur

  1. Si l'entrepreneur manque à l'une de ses obligations prévues au contrat, l'autorité contractante peut, après avis écrit à l'entrepreneur, résilier le contrat ou une partie du contrat pour manquement. La résiliation entrera en vigueur immédiatement ou à l'expiration du délai prévu dans l'avis si l'entrepreneur n'a pas, dans le délai prévu, remédié au manquement selon les exigences de l'autorité contractante.
  2. Si l'entrepreneur fait faillite ou devient insolvable, qu'il cède ses biens au profit de ses créanciers, qu'il se prévaut des dispositions d'une loi sur les débiteurs en faillite ou insolvables, qu'un séquestre est désigné aux termes d'un titre de créance ou qu'une ordonnance de séquestre est prononcée à son égard ou encore, qu'une ordonnance est rendue ou qu'une résolution est adoptée en vue de la liquidation de son entreprise, l'autorité contractante peut, dans la mesure où le permet la législation canadienne et moyennant un avis écrit à l'entrepreneur, résilier sans délai le contrat ou une partie du contrat pour manquement.
  3. Si le Canada donne un avis prévu aux paragraphes 1 ou 2, l'entrepreneur n'a droit à aucun autre paiement que ceux prévus au présent article. L'entrepreneur demeure redevable envers le Canada des pertes et des dommages subis par celui-ci en raison du manquement ou de l'événement sur lequel l'avis était fondé, y compris l'augmentation du coût, pour le Canada, de l'exécution des travaux par quelqu'un d'autre. L'entrepreneur convient de rembourser immédiatement au Canada la portion de toute avance non liquidée à la date de la résiliation.
  4. Dès la résiliation du contrat conformément au présent article, l'autorité contractante peut exiger de l'entrepreneur qu'il remette au Canada, de la manière et dans la mesure que l'autorité contractante qu'il précise, toute partie des travaux complétée et qui n'a pas été livrée et acceptée avant la résiliation, ainsi que tous matériaux, pièces, matériel, équipement et travaux en cours que l'entrepreneur a acquis ou produit spécialement aux fins d'exécuter le contrat.
  5. Moyennant la déduction de toute créance du Canada envers l'entrepreneur découlant du contrat ou de la résiliation, le Canada paiera à l'entrepreneur la valeur, calculée à partir du prix contractuel, y compris la quote-part du profit ou de la rémunération de l'entrepreneur compris dans le prix contractuel, des parties des travaux qui ont été complétées et il versera à l'entrepreneur le coût que l'autorité contractante juge raisonnable à l'égard des matériaux, pièces, matériel, équipement ou travaux en cours livrés au Canada suivant une directive visée au paragraphe 4 et que le Canada a acceptés.

2010A 24 (2012-07-16) Résiliation pour raisons de commodité

  1. L'autorité contractante peut, à tout moment avant la fin des travaux, en donnant un avis écrit à l'entrepreneur, résilier le contrat ou une partie du contrat pour des raisons de commodité. Une fois un tel avis de résiliation donné, l'entrepreneur doit se conformer aux exigences prévues dans l'avis de résiliation. Si le contrat est résilié en partie seulement, l'entrepreneur doit poursuivre l'exécution des travaux qui ne sont pas touchés par l'avis de résiliation. La résiliation prendra effet immédiatement ou, le cas échéant, au moment prévu dans l'avis de résiliation.
  2. Si un avis de résiliation est donné en vertu du paragraphe 1, l'entrepreneur aura le droit d'être payé les coûts raisonnablement et dûment engagés pour l'exécution du contrat compte tenu qu'il n'a pas déjà été payé ou remboursé par le Canada. L'entrepreneur sera payé :
    1. sur la base du prix contractuel, pour tous les travaux complétés qui ont été inspectés et acceptés conformément au contrat, qu'ils aient été complétés avant l'avis de résiliation ou après celui-ci conformément aux directives contenues dans l'avis de résiliation;
    2. le coût, pour l'entrepreneur, majoré d'un profit juste et raisonnable, pour les travaux visés par l'avis de résiliation avant leur achèvement; et
    3. les frais liés à la résiliation des travaux engagés par l'entrepreneur, à l'exclusion du coût des indemnités de départ et des dommages-intérêts versés aux employés dont les services ne sont plus requis en raison de la résiliation, sauf les salaires que l'entrepreneur est légalement obligé de leur verser.
  3. Le Canada peut réduire le montant du paiement effectué à l'égard de toute partie des travaux, si après inspection, elle ne satisfait pas aux exigences du contrat.
  4. Les sommes auxquelles l'entrepreneur a droit selon le présent article et les sommes versées ou dues à l'entrepreneur ne doivent pas dépasser, au total, le prix contractuel. Sauf dans la mesure prévue au présent article, l'entrepreneur n'aura aucun recours, notamment en ce qui a trait à l'obtention de dommages-intérêts, compensation, perte de profit, indemnité découlant de tout avis de résiliation en vertu du présent article. L'entrepreneur convient de rembourser immédiatement au Canada tout paiement anticipé non liquidé à la date de la résiliation.

2010A 25 (2008-05-12) Droit de compensation

Sans restreindre tout droit de compensation accordé par la loi, le Canada peut utiliser en compensation de tout montant payable à l'entrepreneur en vertu du contrat, tout montant payable au Canada par l'entrepreneur en vertu du contrat ou de tout autre contrat en cours. Le Canada peut, en effectuant un paiement en vertu du contrat, déduire du montant payable à l'entrepreneur tout montant qui est ainsi payable au Canada par l'entrepreneur, qui en vertu du droit de compensation, peut être retenu par le Canada.

2010A 26 (2008-05-12) Conflits d'intérêts et codes de valeurs et d'éthique pour la fonction publique

L'entrepreneur reconnaît que les personnes qui sont assujetties aux dispositions de la Loi sur les conflits d'intérêts 2006, ch. 9, art. 2, du Code régissant la conduite des titulaires de charge publique en ce qui concerne les conflits d'intérêts et l'après-mandat, du Code de valeurs et d'éthique de la fonction publique ou tout autre code de valeur et d'éthique en vigueur au sein d'organismes spécifiques ne peuvent bénéficier directement du contrat.

2010A 27 (2008-12-12) Honoraires conditionnels

L'entrepreneur atteste qu'il n'a pas versé ni convenu de verser, directement ou indirectement, et convient de ne pas verser, directement ou indirectement, des honoraires conditionnels en rapport avec la soumission, la négociation ou l'obtention du contrat à toute personne autre qu'un employé de l'entrepreneur remplissant les fonctions habituelles liées à son poste. Dans le présent article, « honoraires conditionnels » signifie tout paiement ou autre forme de rémunération qui est subordonné au degré de succès ou calculé en fonction du degré de succès obtenu en rapport à la soumission, à la négociation ou à l'obtention du contrat et «  personne » comprend tout individu qui est tenu de fournir au directeur une déclaration en vertu de l'article 5 de la Loi sur le lobbying, 1985, ch. 44 (4e suppl.).

2010A 28 (2012-07-16) Sanctions internationales

  1. Les personnes au Canada et les Canadiens et les Canadiennes à l'étranger sont liées par les sanctions économiques imposées par le Canada. En conséquence, le gouvernement du Canada ne peut accepter la livraison d'aucun bien ou service provenant, directement ou indirectement, d'un ou plusieurs pays ou personnes assujettis aux sanctions économiques.
  2. L'entrepreneur ne doit pas fournir au gouvernement du Canada un bien ou un service assujetti aux sanctions économiques.
  3. L'entrepreneur doit se conformer aux modifications apportées au règlement imposé pendant la période du contrat. L'entrepreneur doit immédiatement aviser le Canada s'il est dans l'impossibilité d'exécuter le contrat suite à l'imposition de sanctions à un pays ou à une personne ou l'ajout de biens ou des services à la liste des biens ou des services sanctionnés. Si les parties ne peuvent alors s'entendre sur un plan de redressement, le contrat sera résilié pour des raisons de commodité par le Canada conformément à l'article 24.

2010A 29 (2015-07-03) Dispositions relatives à l'intégrité - contrat

  1. Déclaration
    1. L’entrepreneur doit se conformer au Code de conduite pour l'approvisionnement et aux modalités des présentes dispositions relatives à l’intégrité.
    2. L’entrepreneur atteste comprendre que les condamnations pour certaines infractions, une fausse déclaration dans sa soumission, une fausse déclaration en vertu du contrat ou le défaut de tenir à jour les renseignements demandés peuvent donner lieu à une résiliation du contrat pour manquement. Si l’entrepreneur ou l’un de ses affiliés ne demeurent pas libres et quittes des condamnations et des absolutions conditionnelles ou inconditionnelles précisées dans les présentes dispositions relatives à l’intégrité pendant la période du contrat, le Canada peut, après une période de préavis, résilier le contrat pour manquement. L’entrepreneur reconnaît qu’une résiliation pour manquement ne restreint pas le droit du Canada d’exercer contre lui tout autre recours à sa disposition, et il convient de remettre immédiatement les paiements anticipés versés.
  2. Liste de noms
    L’entrepreneur doit immédiatement informer le Canada par écrit si des changements ont une incidence sur la liste des noms des administrateurs et des propriétaires pendant la durée du contrat.
  3. Vérification des renseignements
    L’entrepreneur atteste être informé que ses affiliés et lui-même savent que le Canada peut vérifier en tout temps pendant la durée du contrat les renseignements qu’il fournit, notamment les renseignements sur les actes, les condamnations et les absolutions conditionnelles ou inconditionnelles précisés dans les présentes dispositions relatives à l’intégrité. Le Canada pourra demander d’autres renseignements, validations d’un tiers qualifié, formulaires de consentement et autres éléments prouvant son identité et son admissibilité à conclure un contrat avec le Canada.
  4. Loi sur le lobbying
    L’entrepreneur atteste que ni lui ni ses affiliés n’ont versé ou convenu de verser, directement ou indirectement, ni ne verseront à quiconque, directement ou indirectement, des honoraires conditionnels pour la sollicitation, la négociation ou l’obtention du contrat si le versement des honoraires requiert que la personne présente une déclaration en vertu de l’article 5 de la Loi sur le lobbying.
  5. Infractions commises au Canada entraînant une incapacité légale
    1. L’entrepreneur atteste que ni lui ni ses affiliés n’ont été déclarés coupable d’une infraction ou n’ont plaidé coupable à une infraction en vertu des dispositions suivantes, laquelle infraction entraînerait une incapacité légale en vertu du paragraphe 750(3) du Code criminel, et qu’ils n’ont pas reçu de pardon ou obtenu d’absolution comme décrit au paragraphe Pardons accordés par le Canada :
      1. l'alinéa 80(1)d) (Fausse inscription, faux certificat ou faux rapport), le paragraphe 80(2) (Fraude commise au détriment de Sa Majesté) ou l'article 154.01 (Fraude commise au détriment de Sa Majesté) de la Loi sur la gestion des finances publiques, ou
      2. l'article 121 (Fraudes envers le gouvernement et Entrepreneur qui souscrit à une caisse électorale), l'article 124 (Achat ou vente d'une charge), l'article 380 (Fraude) pour fraude commise au détriment de Sa Majesté ou l'article 418 (Vente d'approvisionnements défectueux à Sa Majesté), du Code criminel, ou
    2. L’entrepreneur n'a pas été déclaré coupable d'une infraction ou n’a pas plaidé coupable à une infraction visée par les dispositions décrites à l’alinéa a) et qu’il n’a pas ordonné, influencé ou autorisé les actes ou les omissions, et qu’il n’y a pas acquiescé, consenti ou participé, qui rendrait l’affilié inadmissible à l’obtention d’un contrat en vertu de l’alinéa a).
  6. Infractions commises au Canada
    L’entrepreneur atteste :
    1. que lui-même et ses affiliés n’ont pas, au cours des trois dernières années précédant la date d’attribution du contrat, été déclarés coupable et n’ont pas plaidé coupable concernant une infraction en vertu d’une des dispositions suivantes, pour laquelle ils deviendraient inadmissibles à l’obtention d’un contrat en vertu des présentes dispositions relatives à l’intégrité, et pour laquelle ils n’ont pas reçu de pardon ou obtenu une absolution comme décrit au paragraphe Pardons accordés par le Canada :
      1. l'article 119 (Corruption de fonctionnaires judiciaires, etc.), l'article 120 (Corruption de fonctionnaires), l'article 346 (Extorsion), les articles 366 à 368 (Faux et infractions similaires), l'article 382 (Manipulations frauduleuses d'opérations boursières), l'article 382.1 (Délit d'initié), l'article 397 (Falsification de livres et documents), l'article 422 (Violation criminelle de contrat), l'article 426 (Commissions secrètes), l'article 462.31 (Recyclage des produits de la criminalité) ou les articles 467.11 à 467.13 (Participation aux activités d'une organisation criminelle) du Code criminel, ou
      2. l'article 45 (Complot, accord ou arrangement entre concurrents), l'article 46 (Directives étrangères), l'article 47 (Truquage des offres), l'article 49 (Accords bancaires fixant les intérêts, etc.), l'article 52 (Indications fausses ou trompeuses), l'article 53 (Documentation trompeuse) de la Loi sur la concurrence, ou
      3. l'article 239 (Déclarations fausses ou trompeuses) de la Loi de l'impôt sur le revenu, ou
      4. l'article 327 (Déclarations fausses ou trompeuses) de la Loi sur la taxe d'accise, ou
      5. l'article 3 (Corruption d'un agent public étranger), l'article 4 (Comptabilité), ou l'article 5 (Infraction commise à l'étranger) de la Loi sur la corruption d'agents publics étrangers, ou
      6. l'article 5 (Trafic de substances), l'article 6 (Importation et exportation), ou l'article 7 (Production de substances) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances, ou
    2. qu'il n'a pas été déclaré coupable d'une infraction ou n’a pas plaidé coupable à une infraction visée par les dispositions décrites à l’alinéa a) et qu’il n’a pas dirigé, influencé ou autorisé les actes ou les omissions, et qu’il n’y a pas acquiescé, consenti ou participé, qui rendrait l’affilié inadmissible à l’obtention d’un contrat.
  7. Infractions commises à l’étranger
    L’entrepreneur atteste :
    1. que lui-même et ses affiliés n’ont pas, au cours des trois dernières années à partir de la date d’attribution du contrat, été déclarés coupable d’une infraction ou n’ont pas plaidé coupable à une infraction dans une juridiction autre que celle du Canada, qui, de l’avis du Canada, est similaire à une infraction traitée aux paragraphes Infractions commises au Canada entraînant une incapacité légale et Infractions commises au Canada, et qui les rendrait inadmissibles à l’obtention d’un contrat conformément aux présentes dispositions relatives à l’intégrité, et pour laquelle ils n’ont pas reçu de pardon ou d’absolution comme décrit au paragraphe Pardons accordés par un gouvernement étranger :
      1. la cour devant laquelle l’entrepreneur ou ses affiliés se sont présentés agit dans les limites de ses pouvoirs;
      2. l’entrepreneur ou ses affiliés ont participé aux procédures judiciaires ou se sont assujettis à la compétence de la cour;
      3. la décision de la cour ne résulte pas d’une fraude; et
      4. l’entrepreneur ou ses affiliés ont eu droit de présenter à la cour toute défense à laquelle l’entrepreneur ou ses affiliés auraient eu le droit de présenter si les procédures judiciaires s’étaient déroulées au Canada; ou
    2. qu'il n'a pas été déclaré coupable d'une infraction ou n’a pas plaidé coupable à une infraction visée par les dispositions décrites à l’alinéa a) et atteste ne pas avoir ordonné, influencé ou autorisé les actes ou les omissions, et qu’il n’y a pas acquiescé, consenti ou participé, qui rendrait l’affilié inadmissible à obtenir un contrat, comme décrit à l’alinéa a).
  8. Inadmissibilité à l’obtention d’un contrat auprès du Canada
    1. L’entrepreneur atteste comprendre que s’il a été déclaré coupable de certaines infractions après l’obtention d’un contrat, comme il est décrit aux paragraphes Infractions commises au Canada entraînant une incapacité légale, Infractions commises au Canada et Infractions commises à l’étranger, il sera inadmissible à l’obtention d’un contrat auprès du Canada. Si, après l’obtention d’un contrat, l’entrepreneur devient inadmissible à l’attribution du contrat, le Canada peut, à la suite d’une période d’avis, déclarer l’entrepreneur inadmissible et, dans la mesure où un contrat a été attribué,
      1. résilier le contrat par défaut, ou
      2. exiger qu’une entente administrative soit conclue entre l’entrepreneur et le ministre de TPSG sur les modalités et conditions qui sont nécessaires afin de protéger l’intégrité du processus d’approvisionnement.
    2. L’entrepreneur atteste comprendre que si tout affilié de l’entrepreneur a été déclaré coupable de certaines infractions, comme il est décrit aux paragraphes Infractions commises au Canada entraînant une incapacité légale, Infractions commises au Canada et Infractions commises à l’étranger, l’affilié sera inadmissible à l’obtention d’un contrat auprès du Canada. Si, après l’obtention d’un contrat, un affilié de l’entrepreneur devient inadmissible à l’attribution d’un contrat auprès du Canada, le Canada peut, à la suite d’une période d’avis, déclarer l’entrepreneur inadmissible et, dans la mesure où un contrat a été attribué,
      1. résilier le contrat par défaut si, selon le Canada, il est prouvé que l’entrepreneur a ordonné, influencé ou autorisé certains actes, omissions ou infractions qui rendent l’affilié inadmissible ou qu’il y a acquiescé, consenti ou participé, ou
      2. exiger qu’une entente administrative soit conclue entre l’entrepreneur et le ministre de TPSG sur les modalités et conditions qui sont nécessaires afin de protéger l’intégrité du processus d’approvisionnement.
    3. L’entrepreneur atteste comprendre que, lorsqu’il est déclaré inadmissible à l’obtention d’un contrat avec le Canada conformément à la Politique d'inadmissibilité et de suspension, il est également inadmissible à l’obtention d’un contrat avec le Canada aux termes des présentes dispositions relatives à l’intégrité pendant toute la période déterminée par la ministre de TPSG. Lorsque l’entrepreneur a été déclaré inadmissible en vertu de la Politique d'inadmissibilité et de suspension après l’attribution du contrat, le Canada peut, après une période de préavis :
      1. résilier le contrat pour manquement; ou
      2. exiger qu’une entente administrative soit conclue entre l’entrepreneur et le ministre de TPSG afin d’établir les modalités nécessaires pour protéger l’intégrité du processus d’approvisionnement.
    4. L’entrepreneur atteste comprendre que, lorsque ses affiliés ou lui-même ont été tenus responsables de violations en vertu du paragraphe Loi sur le lobbying, il est inadmissible à l’obtention d’un contrat avec le Canada aux termes des présentes dispositions relatives à l’intégrité pendant toute la période déterminée par le ministre de TPSG. Lorsque l’entrepreneur a été déclaré inadmissible en vertu de la Politique d'inadmissibilité et de suspension après l’attribution du contrat, le Canada peut, après une période de préavis :
      1. résilier le contrat pour manquement; ou
      2. exiger qu’une entente administrative soit conclue entre l’entrepreneur et le ministre de TPSG afin d’établir les modalités nécessaires pour protéger l’intégrité du processus d’approvisionnement.
  9. Déclaration des infractions commises
    L’entrepreneur comprend qu’il a l’obligation continue de déclarer immédiatement au Canada toute déclaration de culpabilité à la suite d’une infraction indiquée aux paragraphes Infractions commises au Canada entraînant une incapacité légale, Infractions commises au Canada et Infractions commises à l’étranger.
  10. Période d’inadmissibilité
    Les règles suivantes déterminent la période pendant laquelle l’entrepreneur, ou un affilié de l’entrepreneur, ayant été déclaré coupable de certaines infractions est inadmissible à conclure un contrat avec le Canada :
    1. Pour toute infraction citée au paragraphe Infractions commises au Canada entraînant une incapacité légale pour laquelle l’entrepreneur, ou un affilié de l’entrepreneur, a plaidé coupable ou a été déclaré coupable, la période d’inadmissibilité à l’obtention d’un contrat est indéfinie, sujet au paragraphe Pardons accordés par le Canada.
    2. Assujetti à une entente administrative, pour toute infraction citée aux paragraphes Infractions commises au Canada et Infractions commises à l’étranger pour laquelle l’entrepreneur, ou un affilié de l’entrepreneur, a plaidé coupable ou a été déclaré coupable, selon le cas, au cours des trois dernières années, la période d’inadmissibilité est de dix ans à partir de la date de détermination par le ministre de TPSG, sujet aux paragraphes Pardons accordés par le Canada et Pardons accordés par un gouvernement étranger.
    3. Assujetti à une entente administrative, pour toute question de violation indiquée au paragraphe Loi sur le lobbying pour laquelle l’entrepreneur, ou un affilié de l’entrepreneur, a été tenu responsable, au cours des trois dernières années, la période d’inadmissibilité est de dix ans à partir de la date de détermination par le ministre de TPSG.
  11. Pardons accordés par le Canada
    En vertu des présentes dispositions relatives à l’intégrité, le ministre de TPSG ne rendra ni ne maintiendra une décision concernant l’inadmissibilité à conclure un contrat avec le Canada relativement à une infraction ou à un acte qui donne lieu ou pourrait donner lieu à une détermination d’inadmissibilité, si l’entrepreneur ou un affilié de l’entrepreneur :
    1. a obtenu une absolution inconditionnelle pour l’infraction, ou une absolution conditionnelle en ce qui a trait à l’infraction et que ces conditions ont été satisfaites;
    2. a obtenu un pardon en vertu de la prérogative royale de clémence que possède Sa Majesté;
    3. a obtenu un pardon en vertu de l’article 748 du Code criminel;
    4. a reçu un avis de suspension dans le cadre de la Loi sur le casier judiciaire;
    5. a obtenu un pardon en vertu de la Loi sur le casier judiciaire – dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur de l’article 165 Loi sur la sécurité des rues et des communautés.
  12. Pardons accordés par un gouvernement étranger
    La détermination d’inadmissibilité à l’obtention de contrats avec le Canada ne peut être faite ou maintenue, selon le cas, par le ministre de TPSG à l’égard des questions mentionnées au paragraphe Infractions commises à l’étranger et par rapport à une infraction ou à un acte qui a donné lieu ou donnera lieu à une détermination d’inadmissibilité, si l’entrepreneur ou l’un de ses affiliés a, en tout temps, bénéficié de mesures étrangères qui sont similaires aux pardons canadiens à la seule discrétion du Canada, d’absolutions inconditionnelles ou conditionnelles, de suspensions du casier ou de la restauration des capacités juridiques par le gouverneur en conseil.
  13. Période d’inadmissibilité en raison du non-respect d’ententes administratives
    L’entrepreneur atteste comprendre que, s’il a conclu une entente administrative et a enfreint l’une de ses modalités, le ministre de TPSG prolongera la période d’inadmissibilité d’une durée qu’il déterminera.
  14. Obligations des sous-traitants
    L’entrepreneur atteste comprendre que, dans la mesure où il s’appuie sur un ou des sous-traitants pour l’exécution du contrat, il ne devra pas conclure de contrat de sous-traitance avec une entreprise ayant été déclarée coupable, ou un affilié de cette entreprise ayant été déclaré coupable, de l’une des infractions citées aux paragraphes Infractions commises au Canada entraînant une incapacité légale, Infractions commises au Canada et infractions commises à l’étranger, ou ayant plaidé coupable à l’une de ces infractions, selon le cas, et pour laquelle aucun pardon ou mesure équivalente n’a été accordé en vertu des paragraphes Pardons accordés par le Canada et Pardons accordés par un gouvernement étranger sans l’approbation écrite préalable du ministre de TPSG. Si l’entrepreneur a conclu un contrat avec un sous-traitant inadmissible pour lequel aucune approbation écrite préalable n’a été reçue par le Canada, le ministre de TPSG déclarera l’entrepreneur inadmissible à la passation de contrats avec le Canada pour une période de cinq ans.

2010A 30 (2008-05-12) Exhaustivité de la convention

Le contrat constitue l'entente complète et unique intervenue entre les parties et remplace toutes les négociations, communications ou autres ententes, écrites ou verbales, à moins qu'elles ne soient incorporées par renvoi au contrat. Seuls les engagements, représentations, déclarations et conditions qui figurent au contrat lient les parties.