Conditions générales (CG) 5 – Modalités de paiement – Services d'architecture et/ou de génie

Attention! Nous avons déménagé ! Le Guide des approvisionnements a été transféré sur le site AchatsCanada. Jetez un coup d’œil à la nouvelle page d'accueil du Guide des approvisionnements.

Attention! Dans le cadre du programme de transformation des approvisionnements, SPAC prévoit d’archiver et de migrer le manuel du CCUA sur le site Web AchatsCanada. Le manuel du CCUA restera disponible sur le site Achatsetventes afin de garantir la continuité du service pendant cette période de transition. À l'heure actuelle, une version initiale du CCUA archivé a été publiée sur AchatsCanada. Nous vous encourageons à visiter le site et à vous familiariser avec le nouveau format du CCUA à l'adresse suivante :

Archivée – Guide des clauses et conditions uniformisées d'achat | AchatsCanada

Nous apprécions vos commentaires continus et votre coopération pendant cette transition.

Le texte légal de l’item des CCUA

R1230D CG5.1 (2011-05-16) Honoraires

  1. Sous réserve des dispositions de l'entente, le Canada s'engage à verser à l'expert-conseil, en contrepartie des services, un montant calculé en conformité avec les dispositions prévues dans les présentes et dans les Particularités de l'entente.
  2. Les honoraires de l'expert-conseil sont payables seulement lorsque l'expert-conseil a fourni les services, et que le représentant du Ministère l'a attesté. Le paiement d'honoraires portant sur l'exécution de services ou d'une partie de services n'est pas réputé constituer une renonciation par le Canada à son droit à un règlement judiciaire ou contractuel des coûts ou dépenses attribuables au défaut ou à la négligence de l'expert-conseil.
  3. Le montant maximum payé en vertu de l'entente, y compris les honoraires et débours, ne peut dépasser la somme mentionnée dans la clause Particularités de l'entente sans l'autorisation préalable écrite du représentant du Ministère en conformité avec les modalités du contrat.

R1230D CG5.2 (2015-02-25) Fixation des honoraires à verser pour les services

Les honoraires à verser à l'expert-conseil pour les services décrits dans les présentes, doivent être déterminés selon au moins une des formules suivantes, comme il est spécifié dans la clause Particularités de l'entente :

  1. Honoraires à pourcentage
    La méthode de calcul des honoraires totaux pour les services reconnaît la variabilité du coût estimatif de construction selon la progression du projet. Les honoraires pour chaque étape du projet doivent être déterminés selon la formule suivante :
    Montant égal à H x A
    « H » étant les le pourcentage prévu à la clause Particularités de l'entente, et « A » étant ce qui suit :
    1. Pour les étapes de l'analyse des exigences du projet et des études conceptuelles :
      « A » étant le coût estimatif de construction à la signature de l'entente.
    2. Pour l'étape de l'élaboration de la conception :
      « A » étant le coût estimatif de construction préliminaire approuvé, établi une fois achevés les documents d'études conceptuelles.
    3. Pour l'étape des documents de construction :
      « A » étant le coût estimatif de construction révisé approuvé, établi une fois achevés les documents d'élaboration de la conception.
    4. Pour l'étape de l'appel d'offres, l'examen des soumissions et l'adjudication du contrat :
      « A » étant le coût estimatif de construction définitif approuvé, établi une fois achevés les documents de construction.
    5. Pour les étapes de l'administration des travaux et du contrat et du contrôle postérieur à l'exécution :
      « A » étant le prix adjugé du contrat de construction.
    Les honoraires totaux sont ajustés en conformité avec les autorisations prévues à l'article CG 5.8.
  2. Honoraires fixes
    Les honoraires fixes peuvent être sous forme d'un prix forfaitaire ou d'un montant établi d'après des prix unitaires fixes multipliés par un certain nombre d'unités de produits à livrer selon le ou les montants précisés dans la clause Particularités de l'entente.
  3. Honoraires fondés sur le temps
    1. Les patrons, les cadres et autres employés autorisés à ce titre par le représentant du Ministère doivent être rémunérés au taux horaire précisé dans la clause Particularités de l'entente.
    2. Les employés approuvés par le représentant du Ministère doivent être rémunérés selon les taux horaires précisés dans la clause Particularités de l'entente.
    3. Heures normales de travail
      Les heures normales de travail quotidiennes des dirigeants des cadres et des employés de l'expert-conseil doivent être une période de sept heures et demie (7.5) dans une journée pendant laquelle ils s'occupent effectivement de fournir les services.
    4. Temps de déplacements
      Le temps consacré, pendant les heures normales de travail, aux déplacements liés au projet et autorisés par le représentant du Ministère doit être compris dans le compte des heures de travail.
      Le temps consacré, en dehors des heures normales de travail, aux déplacements liés au projet et autorisé par le représentant du Ministère est payable jusqu'à un maximum de trois (3) heures par jour, à moins d'avis contraire.
    5. Montants maximums payables
      Les montants maximums qui s'appliquent aux services devant être exécutés à des taux horaires doivent être tels que prévus à la clause Particularités de l'entente, et ne doivent pas être dépassés sans l'autorisation préalable du représentant du Ministère avec l'approbation du Canada.

R1230D CG5.3 (2011-05-16) Montants versés à l'expert-conseil

  1. L'expert-conseil peut recevoir un paiement proportionnel chaque mois ou à tout autre intervalle convenu, sous réserve des restrictions pertinentes dans les Modalités de paiement. Les paiements seront versés, au plus tard, à la date d'échéance. Aux fins de l'entente, la date d'échéance sera le 30e jour suivant la réception d'une facture acceptable.
  2. Une facture acceptable est une facture remise au représentant du Ministère selon la formule convenue et accompagnée de détails et de documents suffisants pour en permettre la vérification. La facture en question doit aussi montrer séparément les montants suivants :
    1. le montant du paiement proportionnel réclamé pour les services rendus à la satisfaction du représentant du Ministère,
    2. le montant de toute taxe, calculé selon la législation en vigueur, et
    3. le montant total représentant la somme des montants décrits ci-dessus (a et b).
  3. Le montant de la taxe que l'expert-conseil aura indiqué sur la facture sera payé par le Canada en plus du montant du paiement proportionnel réclamé pour les services fournis à la satisfaction du représentant du Ministère.
  4. Si, dans les quinze (15) jours suivant la réception d'une facture, le représentant du Ministère avise l'expert-conseil d'une erreur ou de la nécessité d'obtenir d'autres renseignements, le paiement sera effectué dans les trente (30) jours suivants l'acceptation de la facture corrigée ou des renseignements exigés.
  5. À la suite de la prestation de chaque service précisé ailleurs dans l'entente, pourvu qu'un paiement proportionnel ait au moins été versé, l'expert-conseil doit présenter une déclaration statutaire attestant qu'il s'est acquitté de toutes les obligations financières découlant des services qui lui ont été rendus ou qui ont été fournis pour son compte, en application de l'entente, avant qu'il obtienne tout paiement supplémentaire.
  6. À la suite d'un avis écrit par un sous-expert-conseil avec lequel l'expert-conseil a un contrat direct selon lequel un supposé paiement ne lui a pas été versé, le représentant du Ministère fournit au sous-expert-conseil une copie du dernier paiement proportionnel approuvé, qui a été versé à l'expert-conseil pour la prestation des services.
  7. À la suite de la prestation satisfaisante de tous les services, le montant exigible en vertu de l'entente, déduction faite des paiements déjà effectués, est versé à l'expert-conseil dans les trente (30) jours suivant la réception d'une facture acceptable, accompagnée d'une déclaration finale, conformément au paragraphe 5 ci-dessus.

R1230D CG5.4 (2011-05-16) Paiements pour les services

  1. Les paiements d'honoraires à pourcentage doivent être effectués pendant l'exécution des services, d'après les formules indiquées à l'article CG 5.2.1.a), pour chacun des services, jusqu'à concurrence des montants indiqués ci-dessous :
    1. Paiement pour l'analyse des exigences du projet et les études conceptuelles :
      Après l'approbation du dossier d'études conceptuelles, une somme égale à 10 p. 100 des honoraires;
    2. Paiement pour l'élaboration de la conception :
      Après approbation du dossier d'élaboration, une somme égale à 15 p. 100 des honoraires;
    3. Paiement pour les documents de construction :
      Après approbation des documents de construction, une somme égale à 45 p. 100 des honoraires;
    4. Paiement pour l'appel d'offres, l'examen des soumissions et l'adjudication du contrat :
      Après adjudication d'un contrat de construction, ou de l'examen des soumissions dans le cas où le Canada n'attribue pas de contrat de construction pour des raisons autres que celles énoncées au paragraphe 6, une somme égale à 5 p. 100 des honoraires;
    5. Paiement pour l'administration des travaux et du contrat :
      À la délivrance du certificat provisoire d'achèvement du contrat de construction, une somme égale à 22 p. 100 des honoraires;
    6. Paiement pour l'achèvement définitif et le contrôle postérieur à l'exécution :
      Suivant le rapport au représentant du Ministère de l'état des défectuosités à la fin de la ou des périodes de garantie, une somme égale à 3 p. 100 des honoraires.
  2. Les paiements d'honoraires fixes doivent être versés après l'exécution des services, si elle est jugée satisfaisante, mais ces paiements ne dépasseront pas le ou les montants prévus dans les Particularités de l'entente, pour chaque service.
  3. Les paiements d'honoraires fondés sur le temps doivent être versés après l'exécution des services, si elle est jugée satisfaisante, mais ces paiements ne doivent pas dépasser le ou les montants prévus dans les Particularités de l'entente, pour chaque service.
  4. Les paiements proportionnels d'honoraires de tous genres doivent être versés conformément à l'article CG 5.3, mais ne doivent pas dépasser la valeur des honoraires indiquée pour chacun des services en question.
  5. Les paiements proportionnels pour l'administration des travaux et du contrat, dans le cas d'honoraires fixes ou proportionnels aux coûts, peuvent être versés en proportion du pourcentage des travaux de construction achevés et approuvés pour paiement aux termes du contrat de construction.
  6. Si, à cause de l'expert-conseil, on ne peut obtenir un prix par soumission ou négociation à l'intérieur du plafond du coût de construction, ou si le prix n'est pas acceptable au représentant du Ministère pour l'adjudication du contrat de construction, l'expert-conseil aura droit seulement au paiement des honoraires jusqu'à concurrence des montants prévus pour l'appel d'offres, l'examen des soumissions et l'adjudication du contrat, jusqu'à ce que les exigences du paragraphe CG 3.11.3 aient été remplies.

R1230D CG5.5 (2011-05-16) Paiement en retard

  1. Si le Canada tarde à effectuer un paiement dû en vertu de l'article CG 5.3, l'expert-conseil est en droit de recevoir de l'intérêt sur le montant en souffrance pendant la période définie au paragraphe 2 ci dessous, y compris le jour précédent la date de paiement. La date de paiement est considérée comme étant la date du chèque remis en paiement du montant en souffrance. Un montant est en souffrance lorsqu'il est impayé le lendemain de la date d'échéance décrite au paragraphe CG 5.3.1.
  2. Les intérêts sont payés automatiquement sur tous les montants impayés à la date d'échéance ou quinze (15) jours après que l'expert-conseil ait présenté une déclaration conforme à celle décrite aux paragraphes CG 5.3.5 ou CG 5.3.7, selon le délai le plus long.
  3. Le taux d'intérêt est le taux d'escompte moyen plus 3 p. 100 par année sur tout montant en souffrance en vertu du paragraphe 1 ci-dessus.

R1230D CG5.6 (2012-07-16) Obligations de l'expert-conseil et réclamations présentées contre lui

  1. Le Canada peut, pour libérer l'expert-conseil de ses obligations légales et des réclamations légitimes présentées contre lui par un sous-expert-conseil avec lequel il a un contrat direct visant la fourniture de services pour lui-même ou pour son compte, verser directement à l'auteur de la réclamation un montant déduit des sommes exigibles et payables à l'expert-conseil.
  2. Aux fins du paragraphe 1 ci dessus, la légitimité d'une réclamation doit être affirmée soit
    1. par un tribunal compétent; ou
    2. par un arbitre dûment nommé pour arbitrer la réclamation; ou
    3. par un avis écrit remis au représentant du Ministère et signé par l'expert-conseil qui en autorise le paiement.
  3. Un paiement effectué en application du paragraphe 1 ci-dessus libère le Canada de ses obligations envers l'expert-conseil en vertu de l'entente et sera déduit de toute somme payable à l'expert-conseil en vertu de l'entente.
  4. Le paragraphe 1 ne s'applique qu'aux réclamations et obligations
    1. à l'égard desquelles un avis de réclamation indique le montant réclamé et le détail des services ou d'une partie des services pour lesquels le réclamant n'a pas été payé. L'avis écrit de réclamation doit être reçu par le représentant du Ministère avant le versement du dernier paiement à l'expert-conseil et dans les cent vingt (120) jours de la date à laquelle le réclamant
      1. aurait dû être payé intégralement en application de l'entente qui le lie à l'expert-conseil, si la réclamation porte sur une somme qui devait légitimement être retenue à l'égard du réclamant; ou
      2. a fourni les derniers services prévus dans l'entente qui le lie à l'expert-conseil, si la réclamation ne porte pas sur la somme visée au sous-alinéa(i) ci-dessus, et
    2. les procédures visant à établir le droit au paiement des réclamations et obligations en cause à l'alinéa (a) ci-dessus doivent être intentées dans l'année suivant la date de réception, par le représentant du Ministère, de l'avis prévu à l'alinéa(a).
  5. Sur réception d'un avis de réclamation prévu à l'alinéa(a), le Canada peut retenir de toute somme due à l'expert-conseil en vertu de l'entente la totalité ou une partie du montant réclamé.
  6. Le représentant du Ministère informe par écrit l'expert-conseil de la réception d'un avis de réclamation et de l'intention du Canada de retenir les fonds en vertu du paragraphe 5. L'expert-conseil peut dès lors et jusqu'à ce que le paiement soit effectué au réclamant, remettre au Canada une garantie acceptable d'un montant égal à la valeur de ladite réclamation. À la réception d'une telle garantie, le Canada verse à l'expert-conseil les fonds par ailleurs payables à celui-ci qui sont retenus en application du paragraphe 5.
  7. L'expert-conseil doit s'acquitter de ses obligations légales et des réclamations légitimes relatives aux services qui lui ont été fournis ou qui l'ont été pour son compte aux termes des présentes au moins chaque fois que le Canada doit s'acquitter de ses obligations envers l'expert-conseil en vertu de l'entente.

R1230D CG5.7 (2011-05-16) Non-paiement en cas d'erreurs ou d'omissions

L'expert-conseil n'a pas droit au paiement des frais engagés en vue de rectifier les erreurs et les omissions liées aux services et qui sont attribuables à lui-même, à ses employés ou mandataires ou à des personnes pour lesquelles il a assumé toute responsabilité relativement à la prestation des services.

R1230D CG5.8 (2012-07-16) Paiement d'honoraires en cas de modifications et de révisions

  1. Le paiement de tous les services additionnels ou réduits autorisés par le représentant du Ministère avant qu'ils ne soient fournis, et pour lesquels une base de paiement n'a pas encore été établi au moment de la passation de l'entente, est un montant ou des montants déterminés par le représentant du Ministère, agissant de façon raisonnable, sous réserve des présentes Modalités de paiement.
  2. Dans le cas où il est impossible, ou inapproprié, de déterminer des honoraires fixes ou des honoraires proportionnels aux coûts avant l'exécution des services additionnels ou réduits, le paiement est effectué sur la base d'honoraires fondés sur le temps, conformément à l'alinéa CG 5.2.1.c). Les débours sont remboursés conformément à l'article CG 5.12.
  3. Avant l'exécution de services additionnels ou réduits sur une base d'honoraires fondés sur le temps, l'expert-conseil doit se conformer à toute demande faite par le représentant du Ministère en exécution de l'article CG 3.8, concernant des personnes à être engagées par l'expert-conseil ou par des sous-experts-conseils pour fournir les services additionnels ou réduits. De plus, le représentant du Ministère doit déterminer avec la participation de l'expert-conseil et fonder sur les pratiques en usage dans l'industrie, les taux horaires pour chacune de ces personnes pour lesquelles les renseignements pertinents n'apparaissent pas dans les Particularités de l'entente.
  4. Le paiement des services additionnels non désignés au moment de la passation de l'entente est effectué uniquement dans la mesure où
    1. les services additionnels sont des services qui ne sont pas inclus dans les services énumérés dans l'entente,
    2. les services additionnels sont requis pour des raisons indépendantes de la volonté de l'expert-conseil, et
    3. le rajustement d'honoraires pour des services découlant d'un rajustement du coût estimatif de construction pour tenir compte des services additionnels, n'est pas proportionné aux services additionnels exécutés.

R1230D CG5.9 (2011-05-16) Prolongation de délai

Si, et dans la mesure où, le délai d'exécution du contrat de construction n'est pas respecté ou est prolongé sans que l'expert-conseil ne soit en défaut selon l'opinion de Canada, le paiement des services requis pour cette période prolongée de l'administration du contrat sera sujet à un examen et à un rajustement équitable par le Canada.

R1230D CG5.10 (2018-06-21) Frais de suspension

  1. S’il y a suspension des services en vertu de l’article CG7.2, le Canada verse :
    1. aux fins de clarté, un montant calculé aux termes des présentes modalités de paiement pour les services fournis de façon satisfaisante avant la date de suspension;
    2. les frais et dépenses justifiés, selon le Canada, qui ont été engagés de façon raisonnable pendant la période de suspension, conformément aux dispositions des articles CG 5.10.2, 5.10.3 et 5.10.4.
  2. L’expert-conseil doit réduire au minimum tous les frais et les dépenses engagés aux termes de l’article CG 5.10.1(b).
  3. Dans les quatorze (14) jours suivant l’avis de suspension, l’expert-conseil doit présenter, le cas échéant, au représentant du Ministère un état des frais et des dépenses qu’il s’attend à engager durant la suspension et dont il demandera le remboursement, faute de quoi l’expert-conseil sera réputé, à toutes les fins, n’avoir engagé aucun frais ou aucune dépense.
  4. Sauf en ce qui concerne le paiement prévu à l’article CG 5.10.1(b), le cas échéant, l’expert-conseil n’aura droit à aucun montant et à aucun recours, ni directement ni indirectement, notamment en ce qui a trait à l’obtention de dommages-intérêts ou d’une indemnité sur le fondement, par exemple, d’une occasion ou d’un gain manqué à la suite de la suspension des services en vertu de l’article CG7.2.

R1230D CG5.11 (2018-06-21) Frais de résiliation

  1. S’il y a résiliation de l’entente aux termes de l’article CG 7.3, le Canada verse et l’expert-conseil accepte à titre de règlement complet :
    1. un montant calculé aux termes des présentes modalités de paiement pour les services fournis de façon satisfaisante avant la date de résiliation;
    2. les coûts et dépenses justifiés, selon le Canada, qui ont été raisonnablement engagés en rapport direct avec la résiliation de l’entente, conformément aux dispositions des articles CG 5.11.2, 5.11.3, 5.11.4 et 5.11.5.
  2. L’expert-conseil doit réduire au minimum tous les coûts et toutes les dépenses engagés aux termes de l’article CG 5.11.1(b).
  3. Dans les quatorze (14) jours suivant l’avis de résiliation, l’expert-conseil doit présenter, le cas échéant, au représentant du Ministère un état des frais et des dépenses qu’il a raisonnablement engagés après la date de résiliation, faute de quoi l’expert-conseil sera réputé, à toutes les fins, n’avoir encouru aucun frais ou aucune dépense.
  4. L’expert-conseil est indemnisé des frais et des dépenses qu’il prouve, selon l’opinion du Canada, avoir engagés de façon raisonnable après la date de résiliation de l’entente.
  5. Sauf en ce qui concerne le paiement prévu à l’article CG 5.11.1, le cas échéant, l’expert-conseil n’aura droit à aucun montant et à aucun recours, ni directement ni indirectement, notamment en ce qui a trait à l’obtention de dommages-intérêts ou d’une indemnité sur le fondement, par exemple, d’une occasion ou d’un gain manqué à la suite de la résiliation de l’entente en vertu de l’article CG 7.3, Résiliation.

R1230D CG5.12 (2011-05-16) Débours

  1. Sous réserve de toute disposition spécifiquement contraire dans les Conditions supplémentaires, les frais suivants doivent être inclus dans les honoraires exigés pour fournir les services d'expert-conseil et ne doivent pas être remboursés séparément;
    1. frais de reproduction et de livraison des dessins, des fichiers CDAO, des devis et autres documents techniques spécifiés dans l' Énoncé de projet;
    2. frais de bureau courants tels que la photocopie, le matériel informatique, le service Internet, les frais de téléphone cellulaire, les appels interurbains et de télécopie incluant les frais encourus entre le bureau principal de l'expert-conseil et les bureaux auxiliaires ou entre le bureau de l'expert-conseil et les autres membres de l'équipe.
    3. frais d'expédition et de livraison par messager spécial pour les produits à livrer spécifiés dans l' Énoncé de projet;
    4. traçage;
    5. matériaux de présentation;
    6. frais de stationnement;
    7. frais de taxi;
    8. temps de déplacement;
    9. dépenses de voyage; et
    10. bureau de projet local.
  2. Sous réserve de toute disposition spécifiquement contraire dans les Conditions supplémentaires, les frais suivants engagés d'une façon raisonnable par l'expert-conseil, qui sont liés aux services et approuvés par le représentant du Ministère, sont remboursés à l'expert-conseil au prix coûtant :
    1. frais de reproduction et de livraison des dessins, des fichiers CDAO, des devis et autres documents techniques autres que ceux spécifiés dans l' Énoncé de projet;
    2. les frais d'expédition des échantillons de matériaux et de maquettes autres que ceux spécifiés dans l' Énoncé de projet;
    3. les frais de transport et de logement connexes au projet, autres que ceux spécifiés dans l' Énoncé de projet, doivent être remboursés selon la Directive sur les voyages du Conseil national mixte; et
    4. les autres frais engagés avec l'autorisation préalable du représentant du Ministère.
  3. Les débours doivent être liés au projet et ne comprennent pas les dépenses d'exploitation normales de l'entreprise de l'expert-conseil. Les sommes payables ne doivent pas être supérieures au montant indiqué dans les Particularités de l'entente décrite ailleurs dans l'entente, à moins d'autorisation préalable du représentant du Ministère.