Le texte légal de l’item des CCUA
L'entrepreneur atteste qu'il n'est pas assujetti au contrôle collectif d'une autre division, société mère ou société affiliée fournissant des matériaux ou des services, ou les deux, liés à l'exécution des travaux prévus dans le contrat. Aux fins de la présente garantie, l'expression « contrôle collectif » signifie que la société exerçant un tel contrôle détient au moins 50 p. cent des droits de vote.
L'entrepreneur reconnaît que le Canada s'est fondé sur la garantie lorsqu'il a établi le coût imputable prévu au contrat. Advenant la violation de cette garantie, le Canada aura le droit de résilier le contrat pour manquement ou bien, de réajuster le prix qui y est prévu afin de tenir compte de la marge de profit payable, selon la politique ministérielle, en cas de contrôle collectif, l'une et l'autre possibilités étant définies dans la Politique du prix de transfert du ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux qui figure au chapitre 10 du Guide des approvisionnements.