Logiciels sous licence

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Archivée – Guide des clauses et conditions uniformisées d'achat | AchatsCanada

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Information sur l'item

Historique de révision

Date État ID Titre
2010-08-16 Actif 4003 Logiciels sous licence (2010-08-16) 4003
2010-01-11 Remplacé 4003 ARCHIVÉE : Logiciels sous licence (2010-01-11) 4003
2008-12-12 Remplacé 4003 ARCHIVÉE : Logiciels sous licence (2008-12-12) 4003
2008-05-12 Remplacé 4003 ARCHIVÉE : Logiciels sous licence (2008-05-12) 4003

Remarques - Utilisation recommandée de l’item des CCUA

Utiliser les conditions générales supplémentaires suivantes dans les contrats pour des logiciels sous licence.

Utiliser en conjonction avec l'une des conditions générales suivantes : 2010A, 2010B, 2030, 2035 ou 2040, et avec d'autres conditions générales supplémentaires, selon le cas. Ne pas utiliser avec 2029 et 2010C.

Lorsque ces conditions générales supplémentaires sont utilisées avec 2010A, ou 2010B, les agents de négociation des contrats doivent insérer dans les articles de convention l'article intitulé «Atteinte aux droits de propriété intellectuelle et redevances» que l'on retrouve dans les conditions générales 2030, 2035 et 2040.

Lorsque plusieurs conditions générales supplémentaires s'appliquent au besoin, les agents de négociation des contrats doivent énumérer dans la clause d'ordre de priorité des documents, les conditions générales supplémentaires en ordre numérique croissant selon le numéro d'identification.

Les agents de négociation des contrats doivent s'assurer que le nom du «  responsable technique » ou du « chargé de projet », selon le cas, soit inscrit dans le contrat.

Le texte légal de l’item des CCUA

4003 01 (2008-05-12) Interprétation

  1. Dans le contrat, à moins que le contexte n'indique un sens différent :
    « appareil »
    désigne tout équipement muni d'une unité centrale (CPU), d'une mémoire de grande capacité, d'unités d'entrée-sortie comme un clavier et un écran, et comprend les serveurs, les postes de travail, les ordinateurs portatifs, les assistants numériques personnels et l'équipement informatique mobile;
    « client »
    désigne le ministère ou l'organisme pour qui les travaux sont effectués, ou, dans le cas d'un transfert précisé à l'article 08 ci-dessous, le ministère, l'organisme ou la société d'État à qui le logiciel sous licence est transféré.
    « conditions générales »
    désigne les conditions générales qui font partie du contrat;
    « documentation du logiciel »
    désigne l'ensemble des manuels, livrets, guides d'utilisation et autres documents écrits en langage courant que l'entrepreneur doit fournir au Canada en vertu du contrat et qui sont destinés à être utilisés avec les programmes sous licence, que cette documentation soit fournie sous forme imprimée ou sur un support d'information;
    « logiciel sous licence »
    désigne les programmes sous licence et la documentation du logiciel collectivement;
    « programmes sous licence »
    désigne l'ensemble des programmes informatiques sous forme de code objet que l'entrepreneur doit fournir au Canada en vertu du contrat, y compris tous les correctifs de logiciel, toutes les corrections de bogues et tout autre code pouvant être livrés au Canada en vertu du contrat, comprenant tout code fourni dans le cadre de la garantie, de la maintenance et du soutien;
    « support d'information »
    désigne le matériel ou support sur lequel les programmes sous licence sont stockés pour être livrés au Canada, incluant des supports d'information électroniques comme les bandes magnétiques ou les téléchargements électroniques. Le support d'information ne comprend pas le logiciel sous licence stocké sur le support d'information;
    « utilisateur »
    désigne toute personne autorisée par le client à utiliser le logiciel sous licence en vertu du contrat. Pour l'application de ces conditions générales supplémentaires, le terme comprend tout employé, mandataire ou entrepreneur autorisé à utiliser le logiciel sous licence.
  2. Les mots et expressions définis dans les conditions générales et utilisés dans les présentes conditions générales supplémentaires ont le sens qui leur est donné dans les conditions générales, sauf disposition contraire. Si les conditions générales contiennent des articles intitulés « Droit de propriété » et « Garantie », ces articles ne s'appliquent pas au logiciel sous licence et au support d'information. Les dispositions relatives au droit de propriété et à la garantie contenues dans les présentes conditions générales supplémentaires s'appliquent au logiciel sous licence et au support d'information.
  3. En cas de divergence entre les conditions générales et les présentes conditions générales supplémentaires, les dispositions pertinentes des présentes conditions générales supplémentaires l'emportent.

4003 02 (2008-05-12) Octroi d'une licence

  1. L'entrepreneur accorde au Canada une licence non exclusive l'autorisant à utiliser et à reproduire le logiciel sous licence conformément aux conditions du contrat.
  2. Tout en respectant les droits de transfert décrits à l'article 08, le client est la seule entité autorisée à utiliser et à reproduire le logiciel sous licence au nom du Canada. Si le client est réorganisé, absorbé par un autre ministère ou organisme gouvernemental ou démantelé en entier, l'autorité contractante pourra, en avisant l'entrepreneur, désigner un autre ministère, un autre organisme ou une autre société d'État comme « client » aux fins du contrat.
  3. Sauf disposition contraire dans le contrat, la licence accordée en vertu du contrat n'est pas affectée par des modifications à l'environnement de travail du client, comme des changements de système d'exploitation, sorte d'appareils ou autres logiciels utilisés de temps en temps par le client en plus du logiciel sous licence.
  4. Sauf disposition contraire dans le contrat, la licence accordée en vertu du contrat est une licence d'utilisateur telle que décrite à l'article 04 ci-dessous.
  5. L'entrepreneur doit fournir la version anglaise du logiciel sous licence et, si disponible, la version française du logiciel sous licence.

4003 03 (2008-05-12) Propriété

  1. Le Canada reconnaît que le logiciel sous licence est la propriété de l'entrepreneur ou de son ayant-droit et que cette propriété n'est pas transférée au Canada. Par conséquent, toute référence à quelque partie que ce soit du logiciel sous licence dans le contrat comme un bien livrable doit être interprétée comme une référence à la licence d'utilisation du logiciel sous licence et non à sa propriété.
  2. Le Canada reconnaît que dans le cadre de la garantie, de la maintenance, du soutien et de la prestation de services professionnels concernant le logiciel sous licence, si exigés en vertu du contrat, l'entrepreneur et ses employés, agents et sous-traitants peuvent développer et partager avec le Canada des idées, du savoir faire, des techniques d'enseignement et d'autres propriétés intellectuelles. Sauf disposition contraire dans le contrat, la propriété intellectuelle demeurera la propriété de l'entrepreneur. Ce dernier pourra l'utiliser comme bon lui semble, y compris dans les services fournis auprès de ses autres clients, tant et aussi longtemps qu'il respecte les dispositions de confidentialité du contrat, à la condition que le Canada ait également le droit d'utiliser cette propriété intellectuelle à ses propres fins, sans frais supplémentaires. L'entrepreneur convient que toutes les données, le savoir faire ou autre propriété intellectuelle créées par le Canada ou qui lui appartiennent demeureront la propriété du Canada, qu'il s'agisse de données créées, traitées, ou sauvegardées par le logiciel sous licence.

4003 04 (2008-05-12) Licence d'utilisateur

Sauf disposition contraire dans le contrat, une «licence d'utilisateur» accorde aux utilisateurs désignés dans le contrat le droit d'accéder au logiciel sous licence, de l'installer, de le copier, de le déployer, de le tester et de l'utiliser à des fins gouvernementales, sans restriction quant au nombre ou au type d'installations, d'emplacements, de serveurs, de processeurs, de données, de documents, de transactions, de plates-formes, d'appareils, de réseaux, de systèmes d'exploitation, d'interfaces d'applications ou d'environnements d'exploitation qu'un utilisateur peut utiliser ou traiter à n'importe quel moment, y compris tout équipement requis permettant aux utilisateurs de travailler à distance, sans qu'il soit nécessaire d'acheter d'autres licences ou droits d'utilisation.

4003 05 (2008-05-12) Licence d'appareil

Sauf disposition contraire dans le contrat, une «licence d'appareil» accorde aux utilisateurs le droit d'accéder au logiciel sous licence, de l'installer, de le copier, de le déployer, de le tester et de l'utiliser à des fins gouvernementales sur le nombre d'appareils précisé dans le contrat, sans que le Canada n'ait à acheter des licences de logiciel ou de composants supplémentaires, sans restriction sur l'utilisation de l'équipement périphérique connexe. La licence d'appareil permet au client d'utiliser le logiciel sous licence sans restriction quant au nombre ou au type d'utilisateurs, de données, de virtualisation, d'unités centrales, de documents, et(ou) de transactions qu'un client ou un utilisateur peut utiliser ou traiter à n'importe quel moment, ou l'emplacement d'un appareil.

4003 06 (2008-0512) Licence d'entité

Sauf disposition contraire dans le contrat, une « licence d'entité » accorde au client le droit d'utiliser le logiciel sous licence à des fins gouvernementales à travers toute l'entité peut importe le nombre d'appareils ou d'utilisateurs. La licence d'entité permet au client d'utiliser le logiciel sous licence, en tout ou en partie, sans restriction quant au nombre ou au type d'utilisateurs, de données, de documents, et(ou) de transactions qu'un client ou un utilisateur peut utiliser ou traiter à n'importe quel moment, ou quant à l'emplacement de l'appareil.

4003 07 (2008-05-12) Codes d'invalidation

  1. Si le logiciel sous licence comprend des fonctions ou des caractéristiques (des « codes d'invalidation ») qui pourraient, sans l'utilisation de mots de passe ou de codes d'autorisation appropriés, ou de renseignements semblables, empêcher le Canada d'utiliser le logiciel, l'entrepreneur doit fournir au Canada, à l'avance et sur une base continue, à condition que le Canada ne soit pas en défaut quant à son utilisation du logiciel sous licence, tous les renseignements dont le Canada a besoin pour continuer à utiliser le logiciel sous licence.
  2. Si la licence est perpétuelle, l'entrepreneur doit livrer ces renseignements, peu importe si le présent contrat est expiré et si le Canada reçoit actuellement de la maintenance ou du soutien quant au logiciel sous licence.
  3. Si l'existence ou les caractéristiques des codes d'invalidation sont inconnues de l'entrepreneur, mais deviennent connues plus tard, l'entrepreneur doit corriger ou supprimer les codes d'invalidation du logiciel sous licence ou prendre toute autre mesure nécessaire pour que le Canada puisse continuer à utiliser le logiciel sous licence.

4003 08 (2008-0512) Logiciel sous licence - transfert

La licence permettant l'utilisation du logiciel sous licence en vertu du contrat est transférable par le Canada à tout appareil ou client, s'il y a lieu, ou à tout ministère, société ou organisme du gouvernement du Canada, au sens défini par la Loi sur la gestion des finances publiques (LGFP), L.R.C. 1985, ch. F-11, modifiée de temps à autre, ou toute autre partie au nom de laquelle le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux est autorisé à agir en vertu de l'article 16 de la Loi sur le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux), L.C. 1996, ch. 16, pourvu que le Canada informe l'entrepreneur du transfert dans un délai de trente (30) jours suivant le transfert. Aux fins de cet article, dans le cas d'un transfert d'une licence d'entité, cette licence sera limitée au nombre d'utilisateurs faisant partie du ministère, de la société, de l'organisme ou autre partie avant le transfert.

4003 09 (2008-05-12) Documentation du logiciel

  1. Les droits d'auteur se rapportant à la documentation du logiciel n'appartiendront pas ou ne seront pas transférés au Canada. Toutefois, le Canada a le droit d'utiliser la documentation du logiciel et peut, à ses fins internes, reproduire la documentation pour les personnes qui utilisent ou maintiennent le logiciel sous licence, pourvu que le Canada ajoute dans toute copie l'avis de droit d'auteur et de droit de propriété qui faisait partie du document original. Sauf disposition contraire dans le contrat, le Canada ne peut autrement reproduire la documentation du logiciel sans l'autorisation préalable et écrite de l'entrepreneur.
  2. L'entrepreneur garantit que la documentation du logiciel est suffisamment détaillée pour permettre à un utilisateur d'avoir accès ainsi que d'installer, de copier, de déployer, de tester et d'utiliser toutes les caractéristiques des programmes sous licence. Si le code source des programmes sous licence doit être fourni au Canada en vertu du contrat, l'entrepreneur garantit que le code ainsi fourni sera suffisamment détaillé pour permettre à un programmeur qui connaît bien le langage de programmation dans lequel le code source est écrit de modifier les programmes sous licence.
  3. Si la documentation du logiciel est offerte dans les deux langues officielles du Canada, l'entrepreneur doit la livrer en français et en anglais. Si la documentation du logiciel n'est offerte qu'en une seule langue officielle, elle peut être livrée dans cette langue; toutefois, le Canada a le droit de traduire la documentation. La version traduite de cette documentation appartient au Canada et ce dernier n'a aucune obligation de fournir la documentation traduite à l'entrepreneur. Le Canada mettra sur toute documentation qui est traduite par le Canada tout avis de droit d'auteur et(ou) de droit de propriété qui faisait partie du document original. L'entrepreneur n'est pas responsable des erreurs techniques dues à des traductions effectuées par le Canada.
  4. Sauf disposition contraire dans le contrat, l'entrepreneur doit, sans frais supplémentaires pour le Canada, tenir la documentation du logiciel à jour pendant la durée du contrat, pour correspondre à la dernière édition du logiciel sous licence livré en vertu du contrat. L'entrepreneur doit fournir ces mises à jour au Canada dans les dix (10) jours suivant leur disponibilité. Ces mises à jour doivent inclure la documentation à l'appui de toutes les modifications au logiciel sous licence, ainsi que les nouvelles versions et les nouvelles éditions que le Canada a le droit de recevoir en vertu du contrat, et doivent identifier les problèmes résolus ou les améliorations apportées, ou les fonctions ajoutées, avec les instructions d'installation.

4003 10 (2008-05-12) Support d'information

  1. L'entrepreneur consent à livrer les programmes sous licence au Canada dans le format choisi par ce dernier parmi les supports d'information que l'entrepreneur a mis à la disposition de ses autres clients (par exemple, CD-ROM ou téléchargement par Internet). L'entrepreneur convient que le Canada peut distribuer le logiciel sous licence aux utilisateurs avec le support d'information de son choix.
  2. L'entrepreneur garantit que le support d'information est compatible avec les systèmes informatiques, qui sont décrits dans le contrat, sur lesquels les programmes sous licence doivent être installés. L'entrepreneur garantit également que le support d'information qu'il fournit est libre de tout virus informatique.
  3. Le Canada deviendra propriétaire du support d'information dès la livraison et l'acceptation de celui-ci par le Canada ou en son nom.

4003 11 (2008-05-12) Durée de la licence

  1. Sauf disposition contraire dans le contrat, la licence du Canada pour l'utilisation du logiciel sous licence est perpétuelle, sans égard à toute résiliation du contrat par consentement mutuel, pour des raisons de commodité du Canada ou pour manquement de la part de l'entrepreneur, pourvu que le Canada ait payé la licence du logiciel sous licence. Toute licence perpétuelle accordée en vertu du contrat peut seulement être résiliée par l'entrepreneur conformément au paragraphe 2 ci-dessous.
  2. Si le Canada viole ses obligations relatives au logiciel sous licence ou ne paie pas la licence conformément au contrat, et que cette violation se poursuit pendant trente (30) jours suivant la réception par l'autorité contractante d'un avis écrit dans lequel l'entrepreneur précise la nature de la violation, celui-ci pourra résilier la licence du Canada à l'égard du logiciel sous licence en remettant à l'autorité contractante un avis écrit en ce sens.

4003 12 (2010-01-11) Acceptation

  1. Travaux devant faire l'objet d'une acceptation : Tous les programmes sous licence livrés et tous les services fournis en vertu du contrat peuvent faire l'objet d'une inspection par le Canada. Si un programme sous licence n'est pas conforme aux exigences du contrat, le Canada aura le droit de le rejeter ou d'en demander la correction, aux frais de l'entrepreneur uniquement, avant de recommander le paiement.
  2. Effet de l'acceptation : L'acceptation par le Canada ne libère l'entrepreneur d'aucune de ses responsabilités à l'égard des défectuosités et des défaillances afin de répondre aux exigences du contrat ou des responsabilités de l'entrepreneur en matière de garantie, de maintenance ou de soutien en vertu du contrat.
  3. Période d'acceptation : Sauf disposition contraire dans le contrat, les procédures d'acceptation se dérouleront comme suit :
    1. à la fin des travaux, l'entrepreneur doit aviser le responsable technique ou le chargé de projet par écrit, avec copie à l'autorité contractante, mentionnant cette disposition du contrat et demandant l'acceptation des travaux;
    2. le Canada aura trente (30) jours suivant la réception de l'avis pour effectuer son inspection (la « période d'acceptation »).
  4. Si le Canada découvre une défectuosité durant la période d'acceptation, l'entrepreneur doit régler cette défectuosité le plus tôt possible et aviser le Canada par écrit une fois qu'elle est corrigée, afin que le Canada puisse de nouveau inspecter les travaux durant une nouvelle période d'acceptation.

4003 13 (2008-05-12) Droit d'accorder une licence

  1. L'entrepreneur garantit qu'il a le droit d'accorder une licence à l'égard du logiciel sous licence et qu'il est pleinement autorisé à accorder au Canada les droits octroyés en vertu du contrat. L'entrepreneur garantit également que tous les consentements nécessaires à cet octroi ont été obtenus. Le Canada convient que son seul recours et les seules obligations de l'entrepreneur concernant un non-respect de cette garantie sont le recours et les obligations contenus dans l'article intitulé « Atteinte aux droits de propriété intellectuelle et redevances » faisant partie des conditions générales ou des articles de convention, selon le cas.
  2. Les parties conviennent que seulement les conditions faisant explicitement partie du contrat en texte intégral dans les articles de convention ou dans une annexe du contrat énumérée dans l'article intitulé « Ordre de priorité des documents » des articles de convention font partie du contrat. Toutes les conditions que comporte le logiciel sous licence ou qui y sont jointes, le cas échéant, ne font pas partie du contrat, et par conséquent de la licence du Canada, et n'affectent aucunement les droits des parties. L'entrepreneur convient qu'en aucun cas le Canada ni aucun client ou utilisateur ne devront conclure une autre entente de licence à l'égard du logiciel sous licence ou d'une partie de celui-ci. L'entrepreneur reconnaît que toute autre entente de licence supplémentaire à l'égard du logiciel sous licence signée par une personne autre que l'autorité contractante sera nulle et sans effet.
  3. Le Canada n'est pas lié et n'accepte pas les conditions reproduites dans une licence sous emballage rétractable, ni dans toute autre licence de logiciel, explicite ou implicite, et reproduite dans ou sur l'emballage du logiciel ou dans toute autre modalité accompagnant le logiciel, sans égard à tout avis contraire.

4003 14 (2008-05-12) Améliorations

L'entrepreneur convient de fournir au Canada l'ensemble des améliorations, des mises à jour et des mises à niveau du logiciel sous licence pour une période de quatre-vingt-dix (90) jours suivant l'acceptation du logiciel sous licence.

4003 15 (2008-05-12) Garantie

  1. Dans cet article, sauf disposition contraire dans le contrat, « période de garantie du logiciel » désigne une période de quatre-vingt-dix (90) jours suivant la date d'acceptation du logiciel sous licence conformément aux conditions du contrat, sauf les travaux couverts par la garantie et les autres travaux qui, selon le contrat, doivent être exécutés après le début de la période de garantie du logiciel.
  2. L'entrepreneur garantit que, au cours de la période de garantie du logiciel, les programmes sous licence fonctionneront sur le ou les systèmes informatiques sur lesquels ils sont installés, conformément à la documentation des programmes sous licence s'y rattachant ainsi qu'aux spécifications prévues dans le contrat, s'il y a lieu. Si les programmes sous licence ne respectent pas la garantie précitée à n'importe quel moment au cours de la période de garantie du logiciel, l'entrepreneur corrigera le plus tôt possible à ses frais, à la demande du Canada, les erreurs ou vices de programmation et apportera au logiciel sous licence les ajouts, modifications ou ajustements qui seront nécessaires pour maintenir les programmes sous licence en état de fonctionnement, conformément à la documentation des programmes sous licence s'y rattachant et aux spécifications.
  3. Bien que l'entrepreneur soit tenu de faire tout ce qui est raisonnablement possible pour apporter des corrections permanentes pour toutes les erreurs du logiciel, le Canada reconnaît que certaines erreurs ne pourront peut-être pas être corrigées de façon définitive par l'entrepreneur dans le cadre de la garantie indiquée dans le présent article. Dans ce cas, l'entrepreneur fournira des retouches ou dérivations pour corriger les erreurs dans tous les cas où celles-ci ne pourront être corrigées définitivement. Cette retouche ou dérivation permettra à tout le moins aux programmes sous licence de respecter les critères fonctionnels et les critères de rendement énoncés dans la documentation des programmes sous licence s'y rattachant et dans les spécifications.
  4. L'entrepreneur garantit que, au cours de la période de garantie du logiciel, la documentation du logiciel ne comportera aucun vice de matériaux et sera conforme aux exigences du contrat. Si le Canada découvre une erreur ou un problème de non-conformité dans une partie de la documentation du logiciel au cours de la période de garantie du logiciel, l'entrepreneur doit corriger, à ses frais, à la demande du Canada, et le plus tôt possible, la partie de la documentation du logiciel jugée erronée ou non conforme aux exigences du contrat.
  5. L'entrepreneur garantit que, au cours de la période de garantie du logiciel, le support d'information ne comportera aucun vice de matériaux ou de fabrication et sera conforme aux exigences du contrat. Le Canada pourra retourner à l'entrepreneur un support d'information non conforme ou défectueux pendant la période de garantie du logiciel, en y joignant un avis concernant la non-conformité ou la défectuosité, et l'entrepreneur remplacera sans délai ce support par un support corrigé sans frais supplémentaires pour le Canada.
  6. Si l'entrepreneur doit fournir des services de soutien à l'égard du logiciel sous licence pendant la période de garantie, les dispositions concernant le soutien ne pourront être interprétées de façon à modifier les dispositions du présent article concernant la garantie.
  7. Les garanties énoncées au présent article demeurent en vigueur après l'inspection et l'acceptation des travaux par ou au nom du Canada et ne restreignent pas la portée d'aucune autre disposition du contrat ou de toute condition, garantie ou disposition prévue par la loi.

4003 16 (2008-05-12) Dépôt du code source

Si le Canada le demande, l'entrepreneur doit prendre pour le Canada, sans frais supplémentaires, les dispositions de mise en main tierce qu'il prend habituellement pour ses clients et doit remettre au Canada, dans les trente (30) jours suivant la date du contrat, une copie de l'entente qu'il aura conclue avec son dépositaire légal, et qui contient les conditions selon lesquelles le dépositaire est autorisé à divulguer le code source au Canada.

4003 17 (2008-05-12) Droit de modification et pas de rétroingénierie

  1. Si le code source relatif aux programmes sous licence est fourni au Canada en vertu du contrat, ce code fait partie du « logiciel sous licence » aux fins du contrat. Le Canada aura le droit, s'il le désire, de copier et de modifier le logiciel sous licence pour son propre usage, par l'entremise de ses propres employés ou d'entrepreneurs indépendants, pourvu que ces entrepreneurs conviennent de ne pas divulguer ou distribuer toute partie du logiciel sous licence à une autre personne ou entité ou de violer d'une autre façon les droits de propriété du logiciel sous licence.
  2. Le Canada est le propriétaire des modifications mentionnées dans cette clause, mais il n'obtient aucun droit de propriété sur le logiciel sous licence. Toute partie du logiciel sous licence contenue dans ces modifications demeure assujettie aux conditions de la licence du Canada. L'entrepreneur ne doit pas intégrer ces modifications dans son logiciel pour distribution à des tiers, sauf si le Canada lui a accordé les droits de distribution nécessaires conformément à une entente de licence écrite. Les dispositions du présent article n'empêchent pas l'entrepreneur ou le tiers dont il a obtenu une licence de concevoir des modifications de façon indépendante. Sauf disposition contraire dans le contrat, le Canada s'engage à n'effectuer aucune rétroingénierie concernant le logiciel sous licence.

4003 18 (2008-05-12) Risque de perte

  1. Le risque de perte ou d'endommagement du logiciel sous licence ou du support d'information, en totalité ou en partie, est assumé par le Canada à compter de la livraison au Canada de la totalité ou d'une partie du logiciel sous licence ou du support d'information.
  2. Malgré le paragraphe 1, l'entrepreneur demeure responsable, après la livraison au Canada, de toute perte ou de tout dommage causé au logiciel sous licence ou support d'information par l'entrepreneur ou un de ses sous-traitants.

4003 19 (2008-05-12) Destruction lors de la résiliation ou de l'expiration

En cas de résiliation ou d'expiration de la licence du Canada, ce dernier devra, à la demande de l'entrepreneur, soit lui retourner toutes les copies du logiciel sous licence ou, au choix du Canada, lui confirmer par écrit que toutes les copies du logiciel sous licence ont été détruites, sauf une copie, que le Canada pourra conserver à des fins d'archivage seulement.