Services d'élaboration ou de modification de logiciels

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Archivée – Guide des clauses et conditions uniformisées d'achat | AchatsCanada

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Le texte légal de l’item des CCUA

4002 01 (2008-05-12) Interprétation

  1. Dans le contrat, à moins que le contexte n'indique un sens différent :
    « conditions générales »
    désigne les conditions généralesqui font partie du contrat;
    « logiciels personnalisés »
    désigne les programmes informatiques, les bases de données et la documentation que le Canada souhaite développer ou faire développer, soit à titre de logiciel nouveau ou par adaptation d'un logiciel existant, selon les dispositions du contrat;
    « spécifications fonctionnelles »
    désigne la description fonctionnelle des logiciels personnalisés mentionnée dans le contrat qui précise les principales fonctions que les logiciels personnalisés doivent remplir ainsi que les caractéristiques et capacités de base qu'ils doivent posséder;
    « spécifications de la conception détaillée »
    désigne les spécifications applicables à la conception technique détaillée des logiciels personnalisés.
  2. Les mots et expressions définis dans les conditions générales et utilisés dans les présentes conditions générales supplémentaires ont le sens qui leur est donné dans les conditions générales, sauf disposition contraire. Si les conditions générales contiennent des articles intitulés « Droit de propriété » ou « Garantie », ces articles ne s'appliquent pas aux logiciels personnalisés. Les dispositions relatives au droit de propriété et à la garantie contenues dans les présentes conditions générales supplémentaires s'appliquent aux logiciels personnalisés.
  3. En cas de divergence entre les conditions générales et les présentes conditions générales supplémentaires, les dispositions pertinentes des présentes conditions générales supplémentaires l'emportent.

Partie I - Élaboration des spécifications fonctionnelles et des spécifications de la conception détaillée

4002 02 (2008-05-12) Champ d'application de la partie I

La présente partie est applicable seulement si le contrat exige que l'entrepreneur crée un ou des logiciels personnalisés ou perfectionne une conception technique existante pour un ou des logiciels personnalisés.

4002 03 (2008-05-12) Spécifications fonctionnelles

Les spécifications fonctionnelles élaborées par l'entrepreneur en vertu du contrat et acceptées par le Canada font partie du contrat par renvoi et ont préséance sur les spécifications fonctionnelles initialement incluses dans le contrat.

4002 04 (2008-05-12) Spécifications de la conception détaillée

L'entrepreneur doit élaborer les spécifications de la conception détaillée de logiciels personnalisés conformément aux spécifications fonctionnelles et à toutes les autres exigences du contrat.

4002 05 (2008-05-12) Procédures d'inspection des spécifications de la conception détaillée

  1. Les procédures d'inspection décrites ci-dessous s'appliquent seulement en l'absence de toute autre procédure d'inspection au contrat.
  2. Dans le présent article, la « période d'examen » désigne une période de cinq (5) jours ouvrables à partir de la date à laquelle les spécifications de la conception détaillée doivent être remises au Canada ou à partir de la date réelle de remise de ces spécifications par l'entrepreneur selon la plus tardive des deux dates.
  3. Le Canada pourra prolonger la période d'examen de cinq (5) jours ouvrables supplémentaires en donnant un avis à l'entrepreneur pendant la période d'examen.
  4. Pendant la période d'examen, le Canada inspectera les spécifications de la conception détaillée remises par l'entrepreneur et, dans un délai de deux (2) jours ouvrables suivant la fin de la période d'examen, avisera l'entrepreneur si les spécifications de la conception ont été acceptées ou rejetées lors de l'inspection.
  5. Si les spécifications de la conception détaillée présentées par l'entrepreneur ne sont pas conformes aux spécifications fonctionnelles ou ne rencontrent pas de quelque manière que ce soit les exigences du contrat, le Canada fera parvenir à l'entrepreneur une description écrite des déficiences dans les deux (2) jours ouvrables suivant la fin de la période d'examen.
  6. Dès la réception de la description des déficiences établie par le Canada et mentionnée au paragraphe 5, l'entrepreneur doit immédiatement modifier les spécifications de la conception détaillée pour corriger les déficiences et doit soumettre promptement les travaux corrigés au Canada pour inspection.
  7. Pendant une deuxième période d'examen, le Canada inspectera les travaux corrigés qui lui seront remis conformément aux paragraphes 4 et 5.
  8. Malgré toutes les autres dispositions du présent article, l'entrepreneur doit s'assurer que les spécifications de la conception détaillée élaborées par l'entrepreneur soient acceptées lors de l'inspection par le Canada dans les trente (30) jours suivant la date de leur présentation initiale selon les dispositions du contrat.

Partie II - Mise en place des logiciels personnalisés

4002 06 (2008-05-12) Codage et essais avant installation

  1. L'entrepreneur doit élaborer les logiciels personnalisés selon les spécifications de la conception détaillée et les spécifications fonctionnelles. En élaborant les logiciels personnalisés, l'entrepreneur doit exécuter toute la programmation détaillée et tout le codage requis dans les spécifications de la conception détaillée et, au besoin, doit réviser ces dernières pour s'assurer qu'elles découlent des spécifications fonctionnelles et de toutes les autres exigences du contrat et qu'elles y sont conformes.
  2. L'entrepreneur doit effectuer les essais avant installation afin de vérifier si les logiciels personnalisés fonctionnent conformément aux spécifications fonctionnelles et à toutes les autres exigences du contrat. L'entrepreneur doit informer le Canada de tous ces essais. À la demande du Canada, l'entrepreneur doit donner au Canada la possibilité d'assister à ces essais et doit fournir au Canada une copie de tous les relevés et résultats intermédiaires et finals des essais.

4002 07 (2008-05-12) Nouveau code source

  1. Dans le présent article, l'expression « nouveau code source » désigne la totalité du code source établi pour les logiciels personnalisés rédigé par l'entrepreneur ou par tout sous-traitant dans le cadre des travaux exécutés en vertu du contrat.
  2. L'entrepreneur doit livrer le nouveau code source au Canada au(x) moment(s) prévu(s) dans le contrat ou, si aucun moment n'est prévu dans le contrat, dans les trente (30) jours suivant l'acceptation des logiciels personnalisés par le Canada.
  3. Le nouveau code source fourni par l'entrepreneur doit contenir une description complète du fonctionnement du logiciel élaboré suffisamment en détail pour permettre à un programmeur, expérimenté dans le ou les langages de programmation utilisés pour la rédaction du code source, de modifier tous les aspects de ce logiciel sans l'aide de l'entrepreneur.

4002 08 (2008-05-12) Logiciel existant

  1. Dans le présent article, un « logiciel existant » désigne un logiciel qui n'est pas élaboré dans le cadre des travaux exécutés en vertu du contrat et qui appartient à l'entrepreneur ou à l'un ou l'autre de ses sous-traitants ou à un tiers.
  2. L'entrepreneur ne doit pas élaborer les logiciels personnalisés en modifiant un logiciel existant ou en intégrant un logiciel existant quelconque dans les logiciels personnalisés sans le consentement préalable écrit du Canada. Le consentement du Canada ne sera pas nécessaire cependant lorsque l'utilisation du logiciel existant est expressément autorisée dans le contrat.
  3. Si le logiciel existant fait partie des logiciels personnalisés et, sauf disposition contraire dans le contrat, l'entrepreneur doit, dans les trente (30) jours suivant l'acceptation par le Canada des logiciels personnalisés, à son choix et à ses frais:
    1. livrer le code source de ce logiciel au Canada; ou
    2. livrer le code source à un dépositaire légal approuvé par le Canada pour qu'il soit conservé en fiducie en vue d'être remis au Canada dès que se produira l'un ou l'autre des événements suivants :
      1. le Canada résilie le contrat pour manquement ou tout accord subséquent de soutien ou d'élaboration relatif aux logiciels personnalisés;
      2. l'entrepreneur ou son fournisseur met fin à ses activités commerciales ou cesse de fournir des services de soutien ou d'élaboration relativement aux logiciels personnalisés raisonnablement accessibles pour le Canada;
      3. l'entrepreneur ou son fournisseur fait faillite ou devient insolvable, effectue une cession de biens au bénéfice de ses créanciers ou bénéficie de tout statut relatif à la faillite ou aux débiteurs insolvables;
      4. un séquestre est nommé pour l'entrepreneur ou pour son fournisseur en vertu d'un titre de créance, ou une ordonnance de mise sous séquestre est émise contre l'entrepreneur ou son fournisseur; ou
      5. une ordonnance est effectuée ou une résolution est votée en vue de mettre fin aux activités commerciales de l'entrepreneur ou de son fournisseur.
  4. Le code source livré par l'entrepreneur au Canada ou à tout dépositaire légal, relativement à tout logiciel existant faisant partie des logiciels personnalisés, doit contenir une description complète du fonctionnement de ce logiciel existant suffisamment détaillée pour permettre à un programmeur expérimenté dans le ou les langages de programmation servant à rédiger le code source de modifier tous les aspects de ce logiciel sans l'aide de l'entrepreneur. Si le code source applicable au logiciel existant doit être livré à un dépositaire légal, l'entrepreneur doit s'assurer que le code source qui est en la possession du dépositaire légal est mis à jour de temps à autre pour correspondre à la plus récente version du code objet que possède le Canada.
  5. À moins de disposition dans le contrat ou dans tout accord de fiducie signé par le Canada, les droits du Canada d'utiliser, de copier, de modifier ou de divulguer tout logiciel existant fourni en vertu du contrat et tout code source pour ce logiciel doivent être identiques à ceux prévus dans les conditions générales supplémentaires 4003.

4002 09 (2008-05-12) Code objet et documentation relative à l'utilisateur

  1. Sans limiter aucune des autres obligations de l'entrepreneur en vertu du contrat, y compris celle qui a trait à la fourniture d'un code source, l'entrepreneur doit fournir le logiciel existant et tous les logiciels personnalisés au Canada sous forme de codes objets exécutables.
  2. Les manuels de fonctionnement, les manuels techniques et les autres documents pour l'utilisateur fournis par l'entrepreneur au Canada et devant être utilisés avec les logiciels personnalisés doivent décrire le fonctionnement des logiciels personnalisés suffisamment en détail pour permettre à des employés dûment formés du Canada d'utiliser toutes les fonctions et caractéristiques des logiciels personnalisés sans l'aide de l'entrepreneur.

4002 10 (2008-05-12) Conversion des fichiers de données

L'entrepreneur doit convertir, selon les exigences du contrat, les fichiers de données lisibles par machine du Canada, tels qu'ils existent dans tout système informatique utilisé pour répondre en totalité ou en partie aux besoins fonctionnels courants du Canada en des fichiers de données compatibles avec les logiciels personnalisés. Le Canada est responsable de l'exactitude et de l'intégralité des fichiers de données livrés à l'entrepreneur. L'entrepreneur est responsable de l'exactitude et de l'intégralité des fichiers de données convertis et de leur compatibilité avec les logiciels personnalisés.

4002 11 (2008-05-12) Procédures d'acceptation des logiciels personnalisés

  1. Les procédures d'acceptation prévues aux paragraphes 2 à 5 inclusivement s'appliqueront seulement en l'absence de toute autre procédure détaillée d'acceptation applicable aux logiciels personnalisés dans le contrat.
  2. Le Canada doit préparer et fournir à l'entrepreneur des données sur les essais d'acceptation avant la date prévue dans le contrat pour le début des essais préalables à l'installation des logiciels personnalisés. Le Canada consultera l'entrepreneur en ce qui concerne la préparation de ces données et l'entrepreneur doit contribuer à cette préparation dans la mesure indiquée dans le contrat. Le Canada et l'entrepreneur utiliseront ces données pour déterminer si les logiciels personnalisés, lorsqu'ils sont exécutés sur le matériel et son système d'exploitation, fonctionnent conformément aux spécifications fonctionnelles et à toutes les autres exigences du contrat. À moins d'entente contraire, les données d'essai doivent être fournies selon la présentation et sur le support d'information requis pour une entrée directe dans le système informatique, selon ce qui est prévu dans les spécifications de la conception détaillée.
  3. Après la réception des données sur les essais d'acceptation mentionnées au paragraphe 2, et avant la date stipulée dans le contrat pour le début des procédures d'acceptation des logiciels personnalisés (la « date de début des essais »), l'entrepreneur doit fournir un « plan d'essai d'acceptation » au Canada pour qu'il soit examiné et approuvé par celui-ci. Le plan d'essai d'acceptation doit comprendre une description d'une série de tâches et de vérifications basées sur les données des essais d'acceptation et ce, suffisamment en détail pour permettre au Canada et à l'entrepreneur de déterminer si les logiciels personnalisés fonctionnent conformément aux spécifications fonctionnelles et à toutes les autres exigences du contrat.
  4. Au moment de la date de début des essais, le Canada doit commencer les essais d'acceptation relatifs aux logiciels personnalisés en se fondant sur le plan d'essai d'acceptation approuvé et mentionné au paragraphe 3. Les essais d'acceptation doivent être exécutés durant la période prévue au contrat. Si aucune période pour les essais d'acceptation n'est prévue au contrat, les essais d'acceptation doivent être exécutés dans les quarante (40) jours suivant la date de début des essais. Si les logiciels personnalisés sont acceptés lors des essais d'acceptation et si l'entrepreneur a exécuté tous les autres travaux visés par le contrat conformément aux conditions de celui-ci, le Canada avisera promptement l'entrepreneur que les logiciels personnalisés sont acceptés.
  5. Si les logiciels personnalisés ne sont pas acceptés lors des essais d'acceptation mentionnés au paragraphe 4, le Canada enverra une description écrite des déficiences à l'entrepreneur dans les dix (10) jours suivant la fin de la période des essais d'acceptation mentionnée dans ce paragraphe. Sur réception de cette description, l'entrepreneur doit modifier les logiciels personnalisés pour corriger les déficiences dans les dix (10) jours suivant la réception. Tous les essais d'acceptation liés aux logiciels personnalisés devront alors être répétés sans frais pour le Canada, et l'entrepreneur doit s'assurer que les logiciels personnalisés soient acceptés lors du second ensemble d'essais d'acceptation au cours de la période mentionnée au paragraphe 4.
  6. Malgré toutes les autres dispositions contenues dans le présent article, si le Canada ne peut commencer ou continuer les essais d'acceptation relatifs aux logiciels personnalisés à cause d'un événement raisonnablement hors de son contrôle, les essais d'acceptation pourront être temporairement suspendus pour une période ne dépassant pas soixante (60) jours. Les délais pour les essais prévus dans le présent article ou ailleurs dans le contrat seront alors prolongés en fonction du nombre de jours civils de la suspension. Si le retard dépasse soixante (60) jours, les parties doivent faire des efforts raisonnables pour négocier une modification mutuellement acceptable au contrat.

4002 12 (2008-05-12) Garantie

  1. Aux fins du présent article, sauf disposition contraire dans le contrat, la « période de garantie » désigne une période de quatre-vingt-dix (90) jours à partir de la date d'acceptation de la totalité des travaux par le Canada, à la seule exception des travaux de garantie.
  2. Malgré l'inspection et l'acceptation des logiciels personnalisés par le Canada et sans restreindre la portée de toute condition du contrat ou de toute condition, garantie ou disposition imposée par la loi, l'entrepreneur s'engage à ce que, pendant la période de garantie, les logiciels personnalisés fonctionnent conformément aux spécifications fonctionnelles et à toutes les autres exigences du contrat sur le système informatique où ils sont installés en vertu du contrat.
  3. Pendant la période de garantie, si le Canada avise par écrit à l'entrepreneur que les logiciels personnalisés ne fonctionnent pas conformément aux spécifications fonctionnelles ou à toute autre exigence du contrat, l'entrepreneur doit fournir, le plus tôt possible sans frais supplémentaires pour le Canada, des corrections aux logiciels personnalisés. Dans ce cas, le Canada doit accorder à l'entrepreneur un accès raisonnable au système informatique où résident les logiciels personnalisés et lui fournir les renseignements que celui-ci pourra raisonnablement demander, comme un échantillon des sorties et d'autres données, pour permettre à l'entrepreneur de corriger dans les meilleurs délais les erreurs ayant causé la défaillance.
  4. Bien que l'entrepreneur doive faire tout ce qui est raisonnablement possible pour apporter des corrections définitives à toutes les erreurs au logiciel, le Canada reconnaît que certaines erreurs ne pourront peut-être pas être corrigées de façon définitive par l'entrepreneur en vertu du présent article. L'entrepreneur doit fournir une correction ou une solution de contournement pour toutes les erreurs qui ne peuvent pas être corrigées de façon définitive. Au minimum, chaque correction ou solution de contournement devra faire en sorte que les logiciels personnalisés répondent aux critères de fonctionnement et de rendement établis dans les spécifications fonctionnelles.
  5. L'entrepreneur n'est pas obligé de corriger les erreurs des logiciels personnalisés qui résulteront de modifications apportées à la totalité ou à une partie de ces logiciels, à moins que les modifications n'aient été apportées par l'entrepreneur lui-même ou par une personne qu'il a autorisée.

Partie III - Propriété et risque

4002 13 (2008-05-12) Propriété des supports d'information

  1. Aux fins du présent article, l'expression « support d'information » n'inclut pas l'information contenue sur ce support.
  2. Tout support d'information contenant les logiciels personnalisés ou une partie de ceux-ci, ou contenant des spécifications, conceptions, prototype ou autres informations faisant partie des travaux deviendra la propriété du Canada au moment de la livraison des travaux au Canada ou suite à un paiement fait à l'entrepreneur pour le support d'information ou l'information contenue sur celui-ci, selon ce qui survient en premier. Il est convenu que le transfert de propriété au Canada du support d'information ne constitue aucunement l'acceptation par le Canada du support d'information ou de l'information contenue sur celui-ci et ne libérera pas l'entrepreneur de ses obligations d'exécuter les travaux en conformité avec les exigences du contrat.
  3. Les droits de propriété intellectuelle dans l'information contenue sur le support d'information appartiennent au Canada ou à l'entrepreneur, selon les dispositions relatives aux droits de la propriété intellectuelle dans le contrat.

4002 14 (2008-05-12) Risque de perte

  1. Le risque de perte ou d'endommagement du support d'information ou de l'information contenue sur celui-ci est transféré au Canada à compter de la livraison du support d'information au Canada. Toutefois, si l'entrepreneur a gardé une copie de l'information contenue sur le support d'information, il doit, à la demande du Canada, remplacer le support d'information perdu ou endommagé et l'information contenue sur celui-ci sans frais supplémentaires pour le Canada, sauf pour ce qui est des coûts raisonnablement et légitimement encourus pour le remplacement.
  2. Malgré le paragraphe 1, l'entrepreneur demeurera responsable de toute perte ou de tout dommage au support d'information et à l'information contenue sur celui-ci causé par sa propre faute ou celle de ses sous-traitants après la livraison.

4002 15 (2008-05-12) Propriété des logiciels personnalisés élaborés

  1. Aux fins du présent article, l'expression « logiciel personnalisé élaboré » comprend les codes objets, les codes sources, la documentation, les bases de données, spécifications, conceptions, prototypes et autres renseignements pertinents conçus, élaborés ou développés dans le cadre des travaux exécutés en vertu du contrat.
  2. Le logiciel personnalisé élaboré appartient soit au Canada, soit à l'entrepreneur, conformément aux dispositions relatives aux droits de la propriété intellectuelle dans le contrat. Si le logiciel personnalisé élaboré appartient à l'entrepreneur, celui-ci accorde au Canada la licence relative au logiciel personnalisé élaboré, tel que mentionné dans ces dispositions.