ARCHIVÉE Conditions générales - besoins plus complexes de biens

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Archivée – Guide des clauses et conditions uniformisées d'achat | AchatsCanada

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Le texte légal de l’item des CCUA

Travaux publics et Services gouvernementaux Canada

01     Interprétation
02     Clauses et conditions uniformisées
03     Pouvoirs du Canada
04     Situation juridique de l'entrepreneur
05     Exécution des travaux
06     Contrats de sous-traitance
07     Spécifications
08     Condition du matériel
09     Remplacement d'individus spécifiques
10     Rigueur des délais
11     Retard justifiable
12     Inspection et acceptation des travaux
13     Présentation des factures
14     Taxes
15     Frais de transport
16     Documentation d'envoi
17     Période de paiement
18     Intérêt sur les comptes en souffrance
19     Conformité aux lois applicables
20     Droit de propriété
21     Garantie
22     Confidentialité
23     Utilisation et traduction de matériel écrit
24     Biens de l'État
25     Responsabilité
26     Atteinte aux droits de propriété intellectuelle et redevances
27     Modification et renonciations
28     Cession
29     Suspension des travaux
30     Manquement de la part de l'entrepreneur
31     Résiliation pour raisons de commodité
32     Comptes et vérification
33.    Droit de compensation
34     Avis
35     Conflits d'intérêts et codes de valeurs et d'éthique pour la 
fonction publique
36     Pots-de-vin
37     Prorogation
38     Dissociabilité
39     Successeurs et cessionnaires
40     Honoraires conditionnels
41     Sanctions internationales
42     Code de conduite pour l'approvisionnement
43     Exhaustivité de la convention


2030   01     (2008-05-12)  Interprétation

Dans le contrat, à moins que le contexte n'indique un sens différent :

« articles de convention » désigne les clauses et conditions reproduites en 
entier ou incorporées par renvoi à partir du guide des Clauses et 
conditions uniformisées d'achat pour former le corps du contrat; cela ne 
comprend pas les présentes conditions générales, les conditions générales 
supplémentaires, les annexes, la soumission de l'entrepreneur, ou tout 
autre document;

« autorité contractante » désigne la personne désignée comme tel dans le 
contrat, ou dans un avis à l'entrepreneur, pour représenter le Canada dans 
l'administration du contrat;

« biens de l'État » désigne tout ce qui est fourni à l'entrepreneur par ou 
pour le Canada, aux fins de l'exécution du contrat et tout ce que 
l'entrepreneur acquiert, d'une manière ou d'une autre, relativement aux 
travaux, dont le coût est payé par le Canada en vertu du contrat;

« Canada », « Couronne », « Sa Majesté » ou « État » désigne Sa Majesté la 
Reine du chef du Canada, représentée par le ministre des Travaux publics et 
des Services gouvernementaux et toute autre personne dûment autorisée à 
agir au nom de ce ministre ou, s'il y a lieu, un ministre auquel le 
ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux a délégué ses 
pouvoirs ou ses fonctions et toute autre personne dûment autorisée à agir 
au nom de ce ministre;

« contrat » désigne les articles de convention, les présentes conditions 
générales, toutes conditions générales supplémentaires, annexes et tout 
autre document intégré par renvoi, tous tels que modifiés de temps à autre 
avec le consentement des parties;

« coût » désigne le coût établi conformément aux Principes des coûts 
contractuels 1031-2 en vigueur à la date de la demande de soumissions ou, 
s'il n'y a pas eu de demande de soumissions, à la date du contrat;

« entrepreneur » désigne la personne, l'entité ou les entités dont le nom 
figure au contrat pour fournir au Canada des biens, des services ou les 
deux;

« partie » désigne le Canada ou l'entrepreneur ou tout autre signataire du 
contrat; « parties » désigne l'ensemble de ceux-ci;

« prix contractuel » désigne la somme mentionnée au contrat payable à 
l'entrepreneur pour les travaux, excluant la taxe sur les produits et 
services et la taxe de vente harmonisée;

« spécifications » désigne la description des exigences essentielles, 
fonctionnelles ou techniques liées aux travaux, y compris les procédures 
permettant de déterminer si les exigences ont été respectées.

« travaux » désigne les activités, services, biens, équipements, choses et 
objets que l'entrepreneur doit exécuter, livrer ou fournir en vertu du 
contrat.

2030   02     (2008-05-12)  Clauses et conditions uniformisées

Conformément à la Loi sur le ministère des Travaux publics et des Services 
gouvernementaux, L.C., 1996, ch. 16, les clauses et conditions identifiées 
par un numéro, une date et un titre dans le contrat sont incorporées par 
renvoi et font partie intégrante du contrat comme si elles y étaient 
formellement reproduites.

2030   03     (2008-05-12)  Pouvoirs du Canada

Tous les droits, recours, pouvoirs et pouvoirs discrétionnaires accordés ou 
acquis par le Canada en vertu du contrat ou d'une loi sont cumulatifs et 
non exclusifs.

2030   04     (2008-05-12)  Situation juridique de l'entrepreneur

L'entrepreneur est retenu à titre d'entrepreneur indépendant engagé par le 
Canada pour exécuter les travaux.  Rien dans le contrat n'a pour objet de 
créer un partenariat, une coentreprise ou mandat entre le Canada et l'autre 
ou les autres parties.  L'entrepreneur ne doit se présenter à quiconque 
comme un agent ou un représentant du Canada.  Ni l'entrepreneur ni ses 
employés ne constituent des employés, des préposés ou des mandataires du 
Canada.  L'entrepreneur doit effectuer toutes les déductions et tous les 
versements exigés par la loi relativement à ses employés.

2030   05     (2008-05-12)  Exécution des travaux

1.     L'entrepreneur déclare et atteste ce qui suit :

       a)     il a la compétence pour exécuter les travaux;

       b)     il dispose de tout ce qui est nécessaire pour exécuter les 
              travaux, y compris les ressources, les installations, la 
              main-d'oeuvre, la technologie, l'équipement et les matériaux; 
              et

       c)     il a les qualifications nécessaires, incluant la connaissance, 
              les aptitudes, le savoir faire et l'expérience, et l'habileté 
              de les utiliser efficacement pour exécuter les travaux.

2.     L'entrepreneur doit :

       a)     exécuter les travaux de manière diligente et efficace;

       b)     sauf pour les biens de l'État, fournir tout ce qui est 
              nécessaire pour exécuter les travaux;

       c)     au minimum, appliquer les procédures d'assurance de la 
              qualité et effectuer les inspections et les contrôles 
              généralement utilisés et reconnus dans l'industrie afin 
              d'assurer le degré de qualité exigé en vertu du contrat; et

       d)     s'assurer que les travaux sont de bonne qualité et sont 
              exécutés avec des matériaux et une mise en oeuvre appropriés 
              et satisfont aux exigences du contrat.

3.     L'entrepreneur ne doit pas arrêter ou suspendre l'exécution des 
       travaux ou d'une partie des travaux en attendant le règlement de 
       toute dispute entre les parties concernant le contrat, sauf lorsque 
       l'autorité contractante lui ordonne de le faire en vertu de 
       l'article 29.

4.     L'entrepreneur doit fournir tous les rapports exigés en vertu du 
       contrat et toute autre information que le Canada peut 
       raisonnablement exiger de temps à autre.

5.     L'entrepreneur est entièrement responsable de l'exécution des 
       travaux.  Le Canada ne sera pas responsable des effets négatifs ou 
       des coûts supplémentaires si l'entrepreneur suit tout conseil donné 
       par le Canada, sauf si l'autorité contractante fourni le conseil par 
       écrit à l'entrepreneur incluant une déclaration dégageant 
       expressément l'entrepreneur de toute responsabilité quant aux effets 
       négatifs ou aux coûts supplémentaires pouvant découler de ces 
       conseils.

2030   06     (2008-05-12)  Contrats de sous-traitance

1.     À l'exception de ce qui est prévu au paragraphe 2, l'entrepreneur 
       doit obtenir le consentement écrit de l'autorité contractante avant 
       de sous-traiter ou de permettre la sous-traitance de toute partie 
       des travaux.  Un contrat de sous-traitance comprend un contrat 
       conclu par un sous-traitant à tout échelon en vue d'exécuter toute 
       partie des travaux.

2.     L'entrepreneur n'est pas obligé d'obtenir un consentement pour des 
       contrats de sous-traitance expressément autorisés dans le contrat.  
       L'entrepreneur peut également, sans le consentement de l'autorité 
       contractante:

       a)     acheter des produits courants en vente libre dans le commerce, 
              ainsi que des articles et des matériaux produits par des 
              fabricants dans le cours normal de leurs affaires;

       b)     conclure des contrats de sous-traitance pour l'obtention de 
              services accessoires qui seraient normalement sous-traités 
              pour l'exécution des travaux;

       c)     outre les achats et les services mentionnés aux paragraphes a) 
              et b), sous-traiter toute partie des travaux à un ou 
              plusieurs sous-traitants jusqu'à concurrence d'une valeur 
              n'excédant pas dans l'ensemble 40 p. 100 du prix contractuel; 
              et

       d)     permettre à ses sous-traitants à tout échelon d'effectuer des 
              achats ou de sous-traiter comme le prévoient les paragraphes 
              a), b) et c).

3.     Pour tout autre contrat de sous-traitance qui n'est pas visé au 
       paragraphe 2.a), l'entrepreneur doit s'assurer, sauf avec le 
       consentement écrit de l'autorité contractante, que le sous-traitant 
       soit lié par des conditions qui sont compatibles avec celles du 
       contrat et qui, de l'avis de l'autorité contractante, ne sont pas 
       moins avantageuses pour le Canada que les conditions du contrat.

4.     Le consentement donné à la conclusion d'un contrat de sous-traitance 
       ne libère pas l'entrepreneur de ses obligations aux termes du 
       contrat et n'a pas pour effet d'engager la responsabilité du Canada 
       envers un sous-traitant.  L'entrepreneur demeure entièrement 
       responsable des affaires ou choses faites ou fournies par tout 
       sous-traitant en vertu du contrat ainsi que de la rémunération des 
       sous-traitants pour toute partie des travaux qu'ils effectuent.

2030   07     (2008-05-12)  Spécifications

1.     Toute spécification fournie par le Canada ou au nom du Canada à 
       l'entrepreneur en relation avec le contrat appartient au Canada et 
       ne doit être utilisée par l'entrepreneur qu'en vue d'exécuter les 
       travaux.

2.     Si le contrat stipule que les spécifications fournies par 
       l'entrepreneur doivent être approuvées par le Canada, cette 
       approbation ne relève pas l'entrepreneur de son obligation de 
       satisfaire aux exigences du contrat.

2030   08     (2008-05-12)  Condition du matériel

Sauf disposition contraire dans le contrat, le matériel fourni doit être 
neuf et conforme à la plus récente version du dessin, de la spécification 
et du numéro de pièce pertinent qui est en vigueur à la date de clôture de 
la demande de soumissions ou, s'il n'y avait pas de demande de soumissions, 
la date du contrat.

2030   09     (2008-05-12)  Remplacement d'individus spécifiques

1.     Si des individus spécifiques sont identifiés dans le contrat pour 
       exécuter les travaux, l'entrepreneur doit fournir les services de 
       ces individus, sauf s'il n'est pas en mesure de le faire pour des 
       motifs indépendants de sa volonté.

2.     Si l'entrepreneur n'est pas en mesure de fournir les services de 
       tout individu spécifique identifié au contrat, l'entrepreneur doit 
       fournir les services d'un remplaçant qui possède les qualifications 
       et l'expérience similaires.  Le remplaçant doit satisfaire aux 
       critères utilisés pour la sélection de l'entrepreneur et être 
       acceptable pour le Canada.  L'entrepreneur doit, le plus tôt 
       possible, aviser l'autorité contractante du motif du remplacement de 
       l'individu et fournir:

       a)     le nom du remplaçant proposé ainsi que ses qualifications et 
              son expérience; et

       b)     la preuve que le remplaçant proposé possède la cote de 
              sécurité exigée accordée par le Canada, s'il y a lieu.

3.     L'entrepreneur ne doit en aucun cas permettre que les travaux soient 
       exécutés par des remplaçants non autorisés.  L'autorité contractante 
       peut ordonner qu'un remplaçant cesse d'exécuter les travaux.  
       L'entrepreneur doit alors se conformer sans délai à cet ordre et 
       retenir les services d'un autre remplaçant conformément au 
       paragraphe 2.  Le fait que l'autorité contractante n'ordonne pas 
       qu'un remplaçant cesse d'exécuter les travaux n'a pas pour effet de 
       relever l'entrepreneur de son obligation de satisfaire aux exigences 
       du contrat.

2030   10     (2008-05-12)  Rigueur des délais

Il est essentiel que les travaux soient livrés dans les délais prévus au 
contrat.

2030   11     (2008-05-12)  Retard justifiable

1.     Le retard de l'entrepreneur à s'acquitter de toute obligation prévue 
       au contrat à cause d'un événement qui:

       a)     est hors du contrôle raisonnable de l'entrepreneur;

       b)     ne pouvait raisonnablement avoir été prévu;

       c)     ne pouvait raisonnablement avoir été empêché par des moyens 
              que pouvait raisonnablement utiliser l'entrepreneur; et

       d)     est survenu en l'absence de toute faute ou négligence de la 
              part de l'entrepreneur.

       sera considéré un « retard justifiable » si l'entrepreneur informe 
       l'autorité contractante de la survenance du retard ou de son 
       éventualité dès qu'il en prend connaissance.  L'entrepreneur doit de 
       plus informer l'autorité contractante, dans les quinze (15) jours 
       ouvrables, de toutes les circonstances reliées au retard et 
       soumettre à l'approbation de l'autorité contractante un plan de 
       redressement clair qui détaille les étapes que l'entrepreneur 
       propose de suivre afin de minimiser les conséquences de l'événement 
       qui a causé le retard.

2.     Toute date de livraison ou autre date qui est directement touchée 
       par un retard justifiable sera reportée d'une durée raisonnable 
       n'excédant pas celle du retard justifiable.

3.     Toutefois, au bout de trente (30) jours ou plus de retard 
       justifiable, l'autorité contractante peut, par avis écrit à 
       l'entrepreneur, résilier le contrat.  Dans un tel cas, les parties 
       conviennent de renoncer à toute réclamation pour dommages, coûts, 
       profits anticipés ou autres pertes découlant de la résiliation ou de 
       l'événement qui a contribué au retard justifiable.  L'entrepreneur 
       s'engage à rembourser immédiatement au Canada la portion de toute 
       avance non liquidée à la date de la résiliation.

4.     Le Canada ne sera pas responsable des frais engagés par 
       l'entrepreneur ou l'un de ses sous-traitants ou mandataires par 
       suite d'un retard justifiable, sauf lorsque celui-ci est attribuable 
       à l'omission du Canada de s'acquitter d'une de ses obligations en 
       vertu du contrat.

5.     Si le contrat est résilié en vertu du présent article, l'autorité 
       contractante peut exiger que l'entrepreneur livre au Canada, selon 
       les modalités et dans les mesures prescrites par l'autorité 
       contractante, toutes les parties complétées des travaux qui n'ont 
       pas été livrées ni acceptées avant la résiliation, de même que tout 
       ce que l'entrepreneur a acquis ou produit expressément dans 
       l'exécution du contrat.  Le Canada paiera l'entrepreneur:

       a)     la valeur, calculée en fonction du prix contractuel, incluant 
              la quote-part du profit ou des honoraires de l'entrepreneur 
              inclus dans le prix contractuel, de l'ensemble de toutes les 
              parties des travaux complétés qui sont livrés et acceptés par 
              le Canada, et

       b)     le coût de l'entrepreneur que le Canada juge raisonnable en 
              ce qui concerne toute autre chose livrée au Canada et 
              acceptée par ce dernier.

       Le total des sommes versées par le Canada en vertu du contrat jusqu'
       à sa résiliation et toutes sommes payables en vertu du présent 
       paragraphe ne doivent pas dépasser le prix contractuel.

2030   12     (2008-05-12)  Inspection et acceptation des travaux

1.     Tous les travaux sont soumis à l'inspection et à l'acceptation par 
       le Canada.  L'inspection et l'acceptation des travaux par le Canada 
       ne relèvent pas l'entrepreneur de sa responsabilité à l'égard des 
       défauts et des autres manquements aux exigences du contrat.  Le 
       Canada aura le droit de rejeter tout travail non conforme aux 
       exigences du contrat et d'exiger une rectification ou un 
       remplacement aux frais de l'entrepreneur.

2.     L'entrepreneur doit permettre aux représentants du Canada, en tout 
       temps durant les heures de travail, d'accéder à tous les lieux où 
       toute partie des travaux est exécutée.  Les représentants du Canada 
       peuvent procéder à leur gré à des examens et à des vérifications.  
       L'entrepreneur doit fournir toute l'aide, les locaux, tous les 
       échantillons, pièces d'essai et documents que les représentants du 
       Canada peuvent raisonnablement exiger pour l'exécution de 
       l'inspection. L'entrepreneur doit expédier lesdits échantillons et 
       pièces d'essai à la personne ou à l'endroit indiqué par le Canada.

3.     L'entrepreneur doit inspecter et approuver toute partie des travaux 
       avant de le soumettre pour acceptation ou livraison au Canada.  
       L'entrepreneur doit tenir un registre des inspections à la fois 
       précis et complet qu'il doit mettre à la disposition du Canada, sur 
       demande.  Les représentants du Canada peuvent tirer des copies et 
       des extraits des registres pendant l'exécution du contrat et pendant 
       une période maximale de trois ans après la fin du contrat.

2030   13     (2008-05-12)  Présentation des factures

1.     Les factures doivent être soumises au nom de l'entrepreneur.  
       L'entrepreneur doit présenter des factures pour chaque livraison ou 
       expédition; ces factures doivent s'appliquer uniquement au présent 
       contrat.  Chaque facture doit indiquer si elle porte sur une 
       livraison partielle ou finale.

2.     Les factures doivent contenir :

       a)     la date, le nom et l'adresse du ministère client, les numéros 
              d'articles ou de référence, les biens livrables et(ou) la 
              description des travaux, le numéro du contrat, le numéro de 
              référence du client (NRC), le numéro d'entreprise - 
              approvisionnement (NEA) et le ou les codes financiers;

       b)     des renseignements sur les dépenses en conformité avec la 
              base de paiement, la taxe sur les produits et services (TPS) 
              ou la taxe de vente harmonisée (TVH) non comprise (comme le 
              nom des articles et leur quantité, l'unité de distribution, 
              le prix unitaire, les tarifs horaires fermes, le niveau 
              d'effort et les sous-contrats, selon le cas);

       c)     les déductions correspondant à la retenue de garantie, s'il y 
              a lieu;

       d)     le report des totaux, s'il y a lieu; et

       e)     s'il y a lieu, le mode d'expédition avec la date, le numéro 
              de cas et de pièce ou de référence, les frais d'expédition et 
              tous les autres frais supplémentaires.

3.     La TPS ou la TVH, dans la mesure où elles s'appliquent, doivent être 
       indiquées séparément dans toutes les factures.  Tous les articles 
       détaxés, exonérés ou auxquels la TPS ou la TVH ne s'appliquent pas 
       doivent être identifiés comme tels sur toutes les factures.

4.     En présentant une facture, l'entrepreneur atteste que la facture 
       correspond aux travaux qui ont été livrés et qu'elle est conforme au 
       contrat.

2030   14     (2008-12-12)  Taxes

1.     Taxes municipales
       Les taxes municipales ne s'appliquent pas.

2.     Taxes provinciales

       a)     Sauf pour les exceptions légiférées, les ministères et 
              organismes fédéraux ne doivent pas payer la taxe de vente 
              imposée par la province dans laquelle les biens ou les 
              services taxables sont livrés. Cette exonération a été 
              accordée aux ministères et organismes fédéraux en vertu de 
              l'une des autorisations suivantes: 

              (i)    numéros de permis d'exonération de taxe de vente 
                     provinciale (TVP), pour les provinces suivantes:

                     Ile-du-Prince-Édouard OP-10000-250
                     Ontario 11708174G
                     Manitoba 390-516-0
                     Colombie-Britannique R005521.

              (ii)   pour le Québec, la Saskatchewan, le Territoire du 
                     Yukon, les Territoires du Nord-Ouest et le Nunavut, 
                     une certification d'exonération qui certifie que les 
                     biens ou services achetés ne sont pas assujettis aux 
                     taxes de vente et aux taxes à la consommation 
                     provinciales et territoriales parce qu'ils sont 
                     achetés par le gouvernement fédéral avec des fonds 
                     publics pour utilisation par le gouvernement fédéral.

       b)     Actuellement, il n'y aucune TVP en Alberta, dans le 
              Territoire du Yukon, dans les Territoires du Nord-Ouest et au 
              Nunavut. Cependant, si la TVP était instaurée en Alberta, 
              dans le Territoire du Yukon, dans les Territoires du 
              Nord-Ouest ou au Nunavut, le numéro du certificat 
              d'exonération de la taxe de vente devrait être inscrit sur le 
              document d'achat.

       c)     Les ministères fédéraux doivent payer la TVH dans les 
              provinces participantes. Ces provinces sont Terre-Neuve et 
              Labrador, la Nouvelle-Écosse et le Nouveau-Brunswick.

       d)     L'entrepreneur n'est pas dispensé de l'obligation de payer la 
              TVP en vertu des numéros de permis d'exonération ci-dessus ou 
              de la certification d'exonération.  L'entrepreneur doit payer 
              la TVP sur les biens ou les services taxables consommés ou 
              utilisés dans le cadre de l'exécution du contrat 
              (conformément à la législation provinciale applicable), y 
              compris les matériaux incorporés dans des biens immobiliers.

3.     Modifications aux taxes et droits

       En cas de modification apportée à toute taxe ou droit payable à tout 
       palier de gouvernement après la date de la soumission et qui modifie 
       le coût des travaux pour l'entrepreneur, le prix contractuel sera 
       rectifié de façon à tenir compte de l'augmentation ou de la baisse 
       du coût pour l'entrepreneur.  Toutefois, il n'y aura pas de 
       rectification pour toute modification qui augmente le coût des 
       travaux pour l'entrepreneur si, avant la date de la soumission, un 
       avis public de la modification avait été communiqué de façon 
       suffisamment détaillée pour qu'il puisse calculer l'effet du 
       changement sur son coût. Il n'y aura pas de rectification si la 
       modification entre en vigueur après la date de livraison des travaux 
       prévue dans le contrat.

4.     TPS ou TVH

       La TPS ou la TVH, dans la mesure où elle s'applique, est comprise 
       dans le coût estimatif total indiqué à la page 1 du contrat.  La TPS 
       ou la TVH n'est pas comprise dans le prix contractuel, mais elle 
       sera payée par le Canada conformément aux dispositions de l'article 
       sur la présentation de factures figurant ci-dessus.  L'entrepreneur 
       s'engage à verser à l'Agence du revenu du Canada toutes les sommes 
       acquittées ou exigibles au titre de la TPS et de la TVH.

5.     Retenue d'impôt de 15 p. 100 

       En vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu, 1985, ch. 1 (5e suppl.) 
       et le Règlement de l'impôt sur le revenu, le Canada doit retenir 15 
       p. 100 du montant à payer à l'entrepreneur pour des services rendus 
       au Canada si l'entrepreneur est non-résident, à moins que ce dernier 
       obtienne une dérogation valide.  Le montant retenu sera conservé 
       dans un compte pour l'entrepreneur pour tout impôt à payer exigible 
       par le Canada.

2030   15     (2008-05-12)  Frais de transport

Si des frais de transport sont payables par le Canada en vertu du contrat 
et que l'entrepreneur est chargé de prendre les dispositions nécessaires 
pour le transport, les envois doivent être effectués par le moyen de 
transport le plus direct et le plus économique, selon les méthodes normales 
d'expédition.  Ces frais doivent figurer séparément sur la facture.  La 
politique du gouvernement fédéral voulant qu'il assume ses propres risques 
exclut le paiement de frais d'assurances ou de taxation à la valeur pour le 
transport au-delà du point de transfert du droit de propriété sur les biens 
au gouvernement fédéral (selon le point FAB ou Incoterms).  Lorsque 
l'entrepreneur est en mesure d'accroître la responsabilité du transporteur 
sans frais supplémentaires, il doit avoir recours à cette responsabilité 
accrue pour l'envoi.

2030   16     (2008-05-12)  Documentation d'envoi

Pour l'expédition des biens, le connaissement de transport doit accompagner 
l'original de la facture, sauf s'il s'agit d'expéditions « payables sur 
livraison » (si et lorsque stipulé), auquel cas il doit accompagner l'envoi.  
En outre, un bordereau d'expédition doit accompagner chaque envoi et 
indiquer clairement le nom des articles, la quantité d'articles, les 
numéros de pièce ou de référence, la description des biens et le numéro du 
contrat, incluant le NRC et le NEA.  Si les biens ont été inspectés dans 
les locaux de l'entrepreneur, un certificat d'inspection signé doit être 
annexé au bordereau d'expédition normalement inclus dans l'enveloppe prévue 
à cette fin.

2030   17     (2008-05-12)  Période de paiement

1.     La période normale de paiement du Canada est de trente (30) jours.  
       La période de paiement est calculée à compter de la date de 
       réception d'une facture dont le format et le contenu sont 
       acceptables conformément au contrat, ou la date de réception des 
       travaux dans un état acceptable tel qu'exigé au contrat, selon la 
       plus tardive des deux dates.  Un paiement est considéré en 
       souffrance le 31e jour suivant cette date, et des intérêts seront 
       calculés automatiquement, conformément à l'article 18.

2.     Si le contenu de la facture et les renseignements connexes 
       nécessaires ne sont pas conformes au contrat, ou si les travaux 
       fournis ne sont pas dans un état acceptable, le Canada avisera 
       l'entrepreneur dans les quinze (15) jours suivant la réception.  La 
       période de paiement de trente (30) jours débute à la réception de la 
       facture révisée ou à la réception des travaux corrigés ou remplacés.  
       Le défaut du Canada d'aviser l'entrepreneur dans les quinze (15) 
       jours n'aura pour conséquence que la date stipulée au paragraphe 1 
       servira uniquement à calculer l'intérêt sur les comptes en 
       souffrance.

2030   18     (2008-12-12)  Intérêt sur les comptes en souffrance

1.     Les définitions suivantes s'appliquent au présent article :

       « date de paiement » désigne la date que porte le titre négociable 
       tiré par le Receveur général du Canada afin de payer une somme 
       exigible en vertu du contrat;

       « en souffrance » désigne la somme qui demeure impayée le lendemain 
       du jour où elle est devenue exigible conformément au contrat;

       « taux d'escompte » désigne le taux d'intérêt fixé de temps en temps 
       par la Banque du Canada qui représente le taux minimum auquel la 
       Banque du Canada consent des avances à court terme aux membres de 
       l'Association canadienne des paiements;

       « taux moyen » désigne la moyenne arithmétique simple du taux 
       d'escompte en vigueur chaque jour, à 16 h, heure de l'Est, pour le 
       mois civil immédiatement antérieur à la date de paiement;

2.     Le Canada versera à l'entrepreneur des intérêts simples, au taux 
       moyen majoré de 3 p. 100 par an, sur toute somme en souffrance, à 
       partir du premier jour où la somme est en souffrance jusqu'au jour 
       qui précède la date de paiement inclusivement.  L'entrepreneur n'est 
       pas tenu d'aviser le Canada pour que l'intérêt soit payable.

3.     Le Canada versera des intérêts conformément à cet article seulement 
       si le Canada est responsable du retard à payer l'entrepreneur.  Le 
       Canada ne versera pas d'intérêts sur les paiements anticipés qui 
       sont en souffrance.

2030   19     (2008-05-12)  Conformité aux lois applicables

1.     L'entrepreneur doit se conformer aux lois applicables à l'exécution 
       du contrat.  Sur demande raisonnable du Canada, l'entrepreneur doit 
       fournir une preuve de conformité aux lois applicables.

2.     L'entrepreneur doit obtenir et tenir à jour à ses propres frais tous 
       les permis, licences, approbations réglementaires et certificats 
       exigés pour l'exécution des travaux.  Sur demande de l'autorité 
       contractante, il doit remettre au Canada une copie de tout permis, 
       licence, approbation réglementaire ou certification exigé.

2030   20     (2008-05-12)  Droit de propriété

1.     Sauf disposition contraire dans le contrat, le droit de propriété 
       sur les travaux ou toute partie des travaux appartient au Canada dès 
       leur livraison et leur acceptation par ou pour le compte du Canada.

2.     Toutefois lorsqu'un paiement est effectué à l'entrepreneur à l'égard 
       des travaux, notamment au moyen de paiements progressifs ou d'étape, 
       le droit de propriété relié aux travaux ainsi payés est transféré au 
       Canada au moment du paiement.  Ce transfert du droit de propriété ne 
       constitue pas l'acceptation des travaux ou de toute partie des 
       travaux par le Canada ni ne relève l'entrepreneur de son obligation 
       d'exécuter les travaux conformément au contrat.

3.     Malgré tout transfert du droit de propriété, l'entrepreneur est 
       responsable de toute perte ou endommagement des travaux ou toute 
       partie des travaux jusqu'à la livraison au Canada conformément au 
       contrat.  Même après la livraison, l'entrepreneur demeure 
       responsable de toute perte ou endommagement causé par l'entrepreneur 
       ou tout sous-traitant.

4.     Lorsque le droit de propriété sur les travaux ou une partie des 
       travaux est transféré au Canada, l'entrepreneur doit établir, à la 
       demande du Canada, que ce titre est libre et quitte de tout 
       privilège, réclamation, charge, sûreté ou servitude et signer les 
       actes de transfert s'y rapportant et les autres documents 
       nécessaires pour parfaire le titre qu'exige le Canada.

2030   21     (2008-05-12)  Garantie

1.     Malgré l'inspection et l'acceptation des travaux par le Canada ou au 
       nom de celui-ci et sans limiter l'application toute autre 
       disposition du contrat ou toute condition, garantie ou disposition, 
       prévue par la loi, l'entrepreneur garantit, pour une période de 
       douze (12) mois (ou tout autre période stipulée dans le contrat) que 
       les travaux seront exempts de toute défectuosité liée à la 
       conception, aux matériaux ou à la mise en oeuvre et qu'ils seront 
       conformes aux exigences du contrat.  La période de la garantie 
       commence à la date de la livraison ou, si l'acceptation a lieu à une 
       date postérieure, à la date de l'acceptation.  Toutefois, en ce qui 
       concerne les biens de l'État qui ne sont pas fournis par 
       l'entrepreneur, la garantie de l'entrepreneur ne vise que leur 
       intégration adéquate aux travaux.

2.     En cas de défectuosité ou non-conformité de quelque partie des 
       travaux pendant la période de garantie, l'entrepreneur, sur demande 
       du Canada doit réparer, remplacer ou rectifier, à son choix et à ses 
       frais, le plus tôt possible, la partie des travaux jugée défectueuse 
       ou non conforme aux exigences du contrat.

3.     Les travaux ou toute partie des travaux jugés défectueux ou non 
       conformes seront retournés aux locaux de l'entrepreneur en vue de 
       leur remplacement, de leur réparation ou de leur rectification. 
       Cependant, lorsque le Canada est d'avis qu'un tel déplacement n'est 
       pas pratique, l'entrepreneur doit procéder aux réparations ou aux 
       rectifications nécessaires là où les travaux se trouvent. 
       L'entrepreneur sera remboursé des frais justes et raisonnables 
       (incluant une indemnité de déplacement et de subsistance) engagés, à 
       l'exclusion de tout profit, déduction faite du coût correspondant à 
       la rectification de la défectuosité ou de la non-conformité dans les 
       locaux de l'entrepreneur.

4.     Le Canada doit payer les frais d'expédition des travaux ou de toute 
       partie des travaux aux locaux de l'entrepreneur conformément au 
       paragraphe 3.  L'entrepreneur doit payer les frais d'expédition des 
       travaux ou de toute partie des travaux qui sont remplacés ou 
       rectifiés, au lieu de livraison précisé dans le contrat ou à un 
       autre endroit désigné par le Canada.

5.     L'entrepreneur, à ses frais, doit remédier aux effets de toute 
       correction ou remplacement prévus dans le présent article sur 
       l'ensemble des données et rapports, y compris la révision et la mise 
       à jour de l'ensemble des données, manuels, publications, logiciels 
       et dessins touchés et demandés en vertu du contrat.

6.     Si l'entrepreneur ne s'acquitte pas d'une obligation prévue dans le 
       présent article dans un délai raisonnable après avoir reçu un avis, 
       le Canada aura le droit de remédier ou de faire remédier aux travaux 
       défectueux ou non conformes aux frais de l'entrepreneur.  Si le 
       Canada ne désire pas corriger ou remplacer les travaux défectueux ou 
       non conformes, le prix contractuel sera réduit de façon équitable.

7.     La période de garantie est automatiquement prolongée de la période 
       au cours de laquelle les travaux sont inutilisables en raison d'une 
       défectuosité ou d'une non-conformité.  La garantie s'applique à 
       toute partie des travaux qui est réparée, remplacée ou par ailleurs 
       rectifiée conformément au paragraphe 2, pendant la plus étendue des 
       deux périodes suivantes:

       a)     la période de la garantie qui reste y compris la prolongation; 
              ou

       b)     quatre-vingt-dix (90) jours ou toute autre période stipulée à 
              cette fin après entente entre les parties.

2030   22     (2008-05-12)  Confidentialité

1.     L'entrepreneur doit garder confidentiel tous les renseignements 
       fournis à l'entrepreneur par ou pour le Canada relativement aux 
       travaux, y compris les renseignements confidentiels ou les 
       renseignements protégés par des droits de propriété intellectuelle 
       dont sont titulaires des tiers, ainsi que ceux qu'il conçoit, génère 
       ou produit à l'occasion de l'exécution des travaux lorsque le droit 
       d'auteur ou tout autre droit de propriété intellectuelle sur ceux-ci 
       appartient au Canada en vertu du contrat.  L'entrepreneur ne doit 
       pas divulguer de tels renseignements sans l'autorisation écrite du 
       Canada.  L'entrepreneur peut divulguer à un sous-traitant tous les 
       renseignements nécessaires à l'exécution du contrat de 
       sous-traitance, à la condition que le sous-traitant s'engage à les 
       garder confidentiels et à ne les utiliser que pour exécuter le 
       contrat de sous-traitance. 

2.     L'entrepreneur consent à n'utiliser les renseignements fournis à 
       l'entrepreneur par ou pour le Canada qu'aux seules fins du contrat.  
       L'entrepreneur reconnaît que ces renseignements demeurent la 
       propriété du Canada ou du tiers, selon le cas.  Sauf disposition 
       contraire dans le contrat, l'entrepreneur doit remettre, à la fin 
       des travaux prévus au contrat ou à la résiliation du contrat ou à 
       tout autre moment antérieur à la demande du Canada, tous ces 
       renseignements ainsi que toute copie, ébauche, document de travail 
       et note dans lesquels figurent ces renseignements.

3.     Sous réserve de la Loi sur l'accès à l'information, L.R.C. 1985, ch. 
       A-1, et sous réserve des droits du Canada selon le contrat de 
       communiquer ou de divulguer, le Canada ne doit pas communiquer ou 
       divulguer en dehors du gouvernement du Canada aucune information 
       livrée au Canada en vertu du contrat qui appartient à l'entrepreneur 
       ou un sous-traitant.

4.     Les obligations des parties prévues au présent article ne s'étendent 
       pas aux renseignements suivants:

       a)     ceux mis à la disposition du public par une autre source que 
              l'autre partie; ou

       b)     ceux communiqués à une partie par une autre source que 
              l'autre partie, sauf lorsque la partie sait que la source 
              s'est engagée envers l'autre partie à ne pas les communiquer; 
              ou

       c)     ceux produits par une partie sans utiliser les renseignements 
              de l'autre partie.

5.     Dans la mesure du possible l'entrepreneur doit indiquer ou marquer 
       tout renseignement protégé par des droits de propriété 
       intellectuelle qui ont été livrés au Canada en vertu du contrat 
       comme étant la « propriété de (nom de l'entrepreneur), utilisations 
       permises au gouvernement en vertu du contrat no (inscrire le numéro 
       du contrat de Travaux publics et Services gouvernementaux Canada 
       [TPSGC]) ».  Le Canada n'est pas responsable de l'utilisation ou de 
       la divulgation non autorisée des renseignements qui auraient pu être 
       ainsi marqués ou identifiés et qui ne l'ont pas été.

6.     Si le contrat, les travaux ou tout renseignement mentionné au 
       paragraphe 1 font l'objet de la mention TRÈS SECRET, SECRET, 
       CONFIDENTIEL, ou PROTÉGÉ établie par le Canada, l'entrepreneur doit 
       prendre toutes les mesures qui sont raisonnablement nécessaires à la 
       sauvegarde du matériel ainsi identifié, incluant les mesures que 
       prévoient le Manuel de la sécurité industrielle de TPSGC et ses 
       suppléments ainsi que les autres directives du Canada.

7.     Si le contrat, les travaux ou un renseignement visé au paragraphe 1 
       sont identifiés TRÈS SECRET, SECRET, CONFIDENTIEL, ou PROTÉGÉ par le 
       Canada, les représentants du Canada peuvent, à des fins de sécurité, 
       inspecter les locaux de l'entrepreneur ou d'un sous-traitant à tout 
       échelon de la sous-traitance à tout moment pendant la durée du 
       contrat.  L'entrepreneur doit se conformer et faire en sorte que 
       tout sous-traitant se conforme aux directives écrites du Canada 
       relativement à tout matériel ainsi identifié, notamment en exigeant 
       que ses employés ou ceux d'un sous-traitant signent et fournissent 
       une déclaration concernant les vérifications de fiabilité, les 
       autorisations de sécurité et autres mesures.

2030   23     (2008-05-12)  Utilisation et traduction de matériel écrit

1.     Sauf disposition contraire dans le contrat, les droits d'auteur sur 
       tout matériel écrit utilisé, produit ou livré en vertu du contrat 
       appartiennent à l'auteur du matériel ou à son propriétaire légitime.  
       Le Canada a le droit d'utiliser, de reproduire et de divulguer à des 
       fins gouvernementales le matériel écrit liés aux travaux qui sont 
       livrés au Canada.

2.     Si le contrat n'exige pas la livraison de tout matériel écrit dans 
       les deux langues officielles du Canada, le Canada peut traduire le 
       matériel écrit dans l'autre langue officielle.  L'entrepreneur 
       reconnaît que le Canada est le propriétaire de la traduction et 
       qu'il n'a aucune obligation de fournir la traduction à 
       l'entrepreneur.  Le Canada convient que toute traduction doit 
       comprendre tout avis de droit d'auteur ou de droit de propriété qui 
       faisait partie de l'original.  Le Canada reconnaît que 
       l'entrepreneur n'est pas responsable des erreurs techniques ou 
       d'autres problèmes qui pourraient être causés par la traduction.

2030   24     (2008-05-12)  Biens de l'État

1.     L'entrepreneur doit utiliser les biens de l'État aux seules fins de 
       l'exécution du contrat et ces biens demeurent la propriété du Canada.  
       L'entrepreneur doit tenir un registre comptable adéquat de tous les 
       biens de l'État et, si possible, les identifier comme des biens 
       appartenant au Canada.

2.     L'entrepreneur doit prendre soin, de manière raisonnable et adéquate, 
       de tous les biens de l'État dont il a la possession ou le contrôle.  
       S'il ne s'acquitte pas de cette obligation, il est responsable de 
       toute perte ou de tout dommage qui en résulte, sauf si ceux-ci sont 
       causés par l'usure normale.

3.     Tous les biens de l'État qui ne sont pas intégrés aux travaux 
       doivent être retournés au Canada sur demande.  Tous les résidus et 
       toutes les matières de rebut, les articles ou choses qui sont des 
       biens de l'État demeurent la propriété du Canada et l'entrepreneur 
       ne peut en disposer que conformément aux directives du Canada, sauf 
       disposition contraire dans le contrat.

4.     À la fin du contrat et sur demande de l'autorité contractante, 
       l'entrepreneur doit fournir au Canada l'inventaire de tous les biens 
       de l'État se rapportant au contrat.

2030   25     (2008-05-12)  Responsabilité

L'entrepreneur est responsable de tout dommage causé par l'entrepreneur, 
ses employés, ses sous-traitants ou ses agents au Canada ou à tout tiers.  
Le Canada est responsable de tout dommage causé par lui-même, ses employés, 
ses agents à l'entrepreneur ou à tout tiers.  Les parties conviennent 
qu'aucune disposition relative à la limitation de la responsabilité ou à 
des indemnités ne s'applique au contrat à moins d'être reproduite 
entièrement dans les articles de convention.  Les dommages comprennent les 
blessures causées à des personnes (y compris les blessures entraînant le 
décès) ou la perte ou l'endommagement de biens (y compris les biens 
immobiliers) causés par ou durant l'exécution du contrat.

2030   26     (2008-05-12)  Atteinte aux droits de propriété intellectuelle 
et redevances

1.     L'entrepreneur déclare et garantit qu'au meilleur de sa connaissance, 
       ni lui ni le Canada ne portera atteinte aux droits de propriété 
       intellectuelle d'un tiers dans le cadre de l'exécution ou de 
       l'utilisation des travaux, et que le Canada n'aura aucune obligation 
       de verser quelque redevance que ce soit à quiconque en ce qui touche 
       les travaux. 

2.     Si quelqu'un présente une réclamation contre le Canada ou 
       l'entrepreneur pour atteinte aux droits de propriété intellectuelle 
       ou pour des redevances en ce qui touche les travaux, cette partie 
       convient d'aviser immédiatement l'autre partie par écrit.  En cas de 
       réclamation contre le Canada, le procureur général du Canada, en 
       vertu de la Loi sur le ministère de la Justice, L.R.C. 1985, ch. J-2, 
       sera chargé des intérêts du Canada dans tout litige où le Canada est 
       partie, mais il peut demander à l'entrepreneur de défendre le Canada 
       contre la réclamation.  Dans l'un ou l'autre des cas, l'entrepreneur 
       convient de participer pleinement à la défense et à la négociation 
       d'un règlement, et de payer tous les coûts, dommages et frais 
       juridiques engagés ou payables à la suite de la réclamation, y 
       compris le montant du règlement.  Les deux parties conviennent de ne 
       régler aucune réclamation avant que l'autre partie n'ait d'abord 
       approuvé le règlement par écrit.

3.     L'entrepreneur n'a aucune obligation concernant les réclamations qui 
       sont présentées seulement parce que: 

       a)     le Canada a modifié les travaux ou une partie des travaux 
              sans le consentement de l'entrepreneur ou il a utilisé les 
              travaux ou une partie des travaux sans se conformer à l'une 
              des exigences du contrat; ou

       b)     le Canada a utilisé les travaux ou une partie des travaux 
              avec un produit qui n'a pas été fourni par l'entrepreneur en 
              vertu du contrat (à moins que l'utilisation ne soit décrite 
              dans le contrat ou dans les spécifications du fabricant); ou

       c)     l'entrepreneur a utilisé de l'équipement, des dessins, des 
              spécifications ou d'autres renseignements qui lui ont été 
              fournis par le Canada (ou par une personne autorisée par le 
              Canada); ou

       d)     l'entrepreneur a utilisé un élément particulier de 
              l'équipement ou du logiciel qu'il a obtenu grâce aux 
              instructions précises de l'autorité contractante; cependant, 
              cette exception s'applique uniquement si l'entrepreneur a 
              inclus la présente déclaration dans son contrat avec le 
              fournisseur de cet équipement ou de ce logiciel : « [Nom du 
              fournisseur] reconnaît que les éléments achetés seront 
              utilisés par le gouvernement du Canada. Si une tierce partie 
              prétend que cet équipement ou ce logiciel fourni en vertu du 
              contrat enfreint les droits de propriété intellectuelle, [nom 
              du fournisseur], à la demande de [nom de l'entrepreneur] ou 
              du Canada, défendra à ses propres frais, tant [nom de 
              l'entrepreneur] que le Canada contre cette réclamation et 
              paiera tous les coûts, dommages et frais juridiques connexes ».  
              L'entrepreneur est responsable d'obtenir cette garantie du 
              fournisseur, faute de quoi l'entrepreneur sera responsable de 
              la réclamation envers le Canada.

4.     Si quelqu'un allègue qu'en raison de l'exécution des travaux, 
       l'entrepreneur ou le Canada enfreint ses droits de propriété 
       intellectuelle, l'entrepreneur doit adopter immédiatement l'un des 
       moyens suivants: 

       a)     prendre les mesures nécessaires pour permettre au Canada de 
              continuer à utiliser la partie des travaux censément 
              enfreinte; ou

       b)     modifier ou remplacer les travaux afin d'éviter de porter 
              atteinte aux droits de propriété intellectuelle, tout en 
              veillant à ce que les travaux respectent toujours les 
              exigences du contrat; ou 

       c)     reprendre les travaux et rembourser toute partie du prix 
              contractuel que le Canada a déjà versée.

       Si l'entrepreneur détermine qu'aucun de ces moyens ne peut être 
       raisonnablement mis en oeuvre, ou s'il ne prend pas l'un de ces 
       moyens dans un délai raisonnable, le Canada peut choisir d'obliger 
       l'entrepreneur à adopter la mesure c), ou d'adopter toute autre 
       mesure nécessaire en vue d'obtenir le droit d'utiliser la ou les 
       parties des travaux censément enfreinte(s), auquel cas 
       l'entrepreneur doit rembourser au Canada tous les frais que celui-ci 
       a engagés pour obtenir ce droit.

2030   27     (2008-05-12)  Modification et renonciations

1.     Pour être en vigueur, toute modification du contrat doit être faite 
       par écrit par l'autorité contractante et le représentant autorisé de 
       l'entrepreneur.

2.     Bien que l'entrepreneur puisse discuter de modifications proposées 
       aux travaux avec d'autres représentants du Canada, ce dernier 
       n'assumera le coût de toute modification que si elle est intégrée au 
       contrat conformément au paragraphe 1.

3.     Une renonciation n'est valable, ne lie les parties et ne modifie 
       leurs droits que lorsqu'elle est faite par écrit par l'autorité 
       contractante, dans le cas d'une renonciation du Canada, et par le 
       représentant autorisé de l'entrepreneur, dans le cas d'une 
       renonciation de l'entrepreneur.

4.     La renonciation par une partie à exercer un recours pour inexécution 
       de toute condition du contrat ne doit pas être interprétée comme une 
       renonciation pour toute inexécution subséquente et en conséquence 
       n'empêchera pas cette partie d'exiger l'exécution de cette condition 
       lors d'une inexécution subséquente.

2030   28     (2008-05-12)  Cession

1.     L'entrepreneur ne peut céder le contrat sans avoir préalablement 
       obtenu le consentement écrit de l'autorité contractante.  Toute 
       cession effectuée sans avoir obtenu ce consentement est nulle et 
       sans effet.  La cession entrera en vigueur suite à l'exécution d'une 
       entente de cession signée par les parties et le cessionnaire.

2.     La cession du contrat ne relève pas l'entrepreneur de ses 
       obligations en vertu du contrat et n'impose aucune responsabilité au 
       Canada.

2030   29     (2008-05-12)  Suspension des travaux

1.     L'autorité contractante peut à tout moment, au moyen d'un avis écrit, 
       ordonner à l'entrepreneur de suspendre ou arrêter les travaux ou une 
       partie des travaux prévus au contrat et ce, pour une période d'au 
       plus de cent quatre-vingts (180) jours.  L'entrepreneur doit se 
       conformer sans délai à l'ordre de suspension de manière à minimiser 
       les frais liés à la suspension.  Pendant la durée visée par l'ordre 
       de suspension, l'entrepreneur ne peut enlever les travaux ou une 
       partie des travaux des lieux où ils se trouvent sans avoir 
       préalablement obtenu le consentement écrit de l'autorité 
       contractante.  Au cours de la période de cent quatre-vingts (180) 
       jours, l'autorité contractante doit soit annuler l'ordre ou résilier 
       le contrat, en totalité ou en partie, conformément à l'article 30, 
       ou à l'article 31.

2.     Lorsqu'un ordre est donné en vertu du paragraphe 1, l'entrepreneur a 
       le droit d'être remboursé des coûts supplémentaires engagés en 
       raison de la suspension des travaux, majorés d'un profit juste et 
       raisonnable, à moins que l'autorité contractante ne résilie le 
       contrat à cause d'un manquement de la part de l'entrepreneur ou que 
       celui-ci ne renonce au contrat.

3.     En cas d'annulation d'un ordre de suspension donné en vertu du 
       paragraphe 1, l'entrepreneur doit reprendre dès que possible les 
       travaux conformément au contrat.  Si la suspension a empêché 
       l'entrepreneur de respecter une date de livraison stipulée dans le 
       contrat, la date d'exécution de la partie du contrat touchée par la 
       suspension est reportée du nombre de jours équivalant à la période 
       de suspension ainsi que du nombre de jours que l'autorité 
       contractante estime nécessaire à l'entrepreneur, après consultation 
       avec celui-ci, pour reprendre les travaux, le cas échéant.  Les 
       justes redressements seront apportés, au besoin, aux conditions du 
       contrat qui sont touchées.

2030   30     (2008-05-12)  Manquement de la part de l'entrepreneur

1.     Si l'entrepreneur manque à l'une de ses obligations prévues au 
       contrat, l'autorité contractante peut, après avis écrit à 
       l'entrepreneur, résilier le contrat ou une partie du contrat pour 
       manquement.  La résiliation entrera en vigueur immédiatement ou à 
       l'expiration du délai prévu dans l'avis si l'entrepreneur n'a pas, 
       dans le délai prévu, remédié au manquement selon les exigences de 
       l'autorité contractante.

2.     Si l'entrepreneur fait faillite ou devient insolvable, qu'il cède 
       ses biens au profit de ses créanciers, qu'il se prévaut des 
       dispositions d'une loi sur les débiteurs en faillite ou insolvables, 
       qu'un séquestre est désigné aux termes d'un titre de créance ou 
       qu'une ordonnance de séquestre est prononcée à son égard ou encore, 
       qu'une ordonnance est rendue ou qu'une résolution est adoptée en vue 
       de la liquidation de son entreprise, l'autorité contractante peut, 
       dans la mesure où le permet la législation canadienne et moyennant 
       un avis écrit à l'entrepreneur, résilier sans délai le contrat ou 
       une partie du contrat pour manquement.

3.     Si le Canada donne un avis prévu aux paragraphes 1 ou 2, 
       l'entrepreneur n'a droit à aucun autre paiement que ceux prévus au 
       présent article.  L'entrepreneur demeure redevable envers le Canada 
       des pertes et des dommages subis par celui-ci en raison du 
       manquement ou de l'événement sur lequel l'avis était fondé, y 
       compris l'augmentation du coût, pour le Canada, de l'exécution des 
       travaux par quelqu'un d'autre.  L'entrepreneur convient de 
       rembourser immédiatement au Canada la portion de toute avance non 
       liquidée à la date de la résiliation.

4.     Dès la résiliation du contrat conformément au présent article, 
       l'autorité contractante peut exiger de l'entrepreneur qu'il remette 
       au Canada, de la manière et dans la mesure qu'elle précise, toute 
       partie des travaux exécutés et qui n'a pas été livrée et acceptée 
       avant la résiliation, ainsi que tout ce que l'entrepreneur a acquis 
       ou produit spécialement aux fins d'exécuter le contrat.  Dans ce cas, 
       moyennant la déduction de toute créance du Canada envers 
       l'entrepreneur découlant du contrat ou de la résiliation, le Canada 
       paiera à l'entrepreneur ou portera à son crédit:

       a)     la valeur, calculée à partir du prix contractuel, y compris 
              la quote-part du profit ou de la rémunération de 
              l'entrepreneur compris dans le prix contractuel, des parties 
              des travaux qui ont été complétées et livrées au Canada et 
              que le Canada a acceptées; et

       b)     le coût, pour l'entrepreneur, que le Canada juge raisonnable 
              à l'égard de toute autre chose qui a été livrée au Canada et 
              que le Canada a acceptée.

       Les sommes versées par le Canada en vertu du contrat, jusqu'à la 
       résiliation, et les sommes payables en vertu du présent paragraphe 
       ne doivent jamais dépasser, au total, le montant du prix contractuel.

5.     Le titre de propriété sur tout ce qui est payé à l'entrepreneur 
       appartient au Canada au moment où le paiement est effectué, à moins 
       qu'il n'appartienne déjà au Canada en vertu d'une autre disposition 
       du contrat.

6.     Si le contrat est résilié pour manquement en vertu du paragraphe 1 
       et que l'on détermine plus tard que la résiliation pour manquement 
       n'était pas fondée, l'avis sera considéré constituer un avis de 
       résiliation pour raisons de commodité émis en vertu du paragraphe 1 
       de l'article 31.

2030   31     (2008-05-12)  Résiliation pour raisons de commodité

1.     L'autorité contractante peut, à tout moment avant la fin des travaux, 
       en donnant un avis écrit à l'entrepreneur, résilier le contrat ou 
       une partie du contrat pour des raisons de commodité. Une fois un tel 
       avis de résiliation donné, l'entrepreneur doit se conformer aux 
       exigences prévus dans l'avis de résiliation.  Si le contrat est 
       résilié en partie seulement, l'entrepreneur doit poursuivre 
       l'exécution des travaux qui ne sont pas touchés par l'avis de 
       résiliation.  La résiliation prendra effet immédiatement ou, le cas 
       échéant, au moment prévu dans l'avis de résiliation.

2.     Si un avis de résiliation est donné en vertu du paragraphe 1, 
       l'entrepreneur aura le droit d'être payé les coûts raisonnablement 
       et dûment engagés pour l'exécution du contrat compte tenu qu'il n'a 
       pas déjà été payé ou remboursé par le Canada.  L'entrepreneur sera 
       payé:

       a)     sur la base du prix contractuel, pour tous les travaux 
              complétés qui ont été inspectés et acceptés conformément au 
              contrat, qu'ils aient été complétés avant l'avis de 
              résiliation ou après celui-ci conformément aux directives 
              contenues dans l'avis de résiliation;

       b)     le coût, pour l'entrepreneur, majoré d'un profit juste et 
              raisonnable, pour les travaux visés par l'avis de résiliation 
              avant leur achèvement; et

       c)     les frais liés à la résiliation des travaux engagés par 
              l'entrepreneur, à l'exclusion du coût des indemnités de 
              départ et des dommages-intérêts versés aux employés dont les 
              services ne sont plus requis en raison de la résiliation, 
              sauf les salaires que l'entrepreneur est légalement obligé de 
              leur verser.

3.     Le Canada peut réduire le montant du paiement effectué à l'égard de 
       toute partie des travaux, si après inspection, elle ne satisfait pas 
       aux exigences du contrat.

4.     Les sommes auxquelles l'entrepreneur a droit selon le présent 
       article et les sommes versées ou dues à l'entrepreneur ne doivent 
       pas dépasser, au total, le prix contractuel.  Sauf dans la mesure 
       prévue au présent article, l'entrepreneur n'aura aucun recours, 
       notamment en ce qui a trait à l'obtention de dommages-intérêts, 
       compensation, perte de profit, indemnité découlant de tout avis de 
       résiliation en vertu du présent article.  L'entrepreneur convient de 
       rembourser immédiatement au Canada tout paiement anticipé non 
       liquidé à la date de la résiliation.

2030   32     (2008-05-12)  Comptes et vérification

1.     L'entrepreneur doit tenir des comptes et des registres appropriés 
       sur les coûts des travaux ainsi que des dépenses et engagements 
       effectués à l'égard de ces travaux, et il doit conserver les 
       factures, les récépissés et les pièces justificatives qui s'y 
       rattachent.  Il doit conserver ces registres, y compris les 
       connaissements et les autres preuves de transport ou de livraison, 
       pour toutes les livraisons faites en vertu du contrat.

2.     Si le contrat comprend des paiements pour le temps consacré par 
       l'entrepreneur, ses employés, ses représentants, ses agents ou ses 
       sous-traitants à l'exécution des travaux, l'entrepreneur doit tenir 
       un registre du temps réel consacré chaque jour par chaque individu à 
       l'exécution de toute partie des travaux.

3.     L'entrepreneur, à moins d'avoir obtenu le consentement écrit du 
       Canada pour leur disposition, doit conserver ces comptes, registres, 
       factures, récépissés et pièces justificatives pendant six (6) ans 
       après le dernier paiement effectué en vertu du contrat ou jusqu'au 
       règlement des litiges ou réclamations en cours, selon la plus 
       tardive des deux dates.  Durant ce temps, l'entrepreneur doit mettre 
       ces documents à la disposition des représentants du Canada pour 
       vérification, inspection et examen.  Les représentants du Canada 
       pourront tirer des copies et prendre des extraits des documents.  
       L'entrepreneur doit mettre à leur disposition les installations 
       nécessaires à l'occasion de telles vérifications et inspections et 
       fournir les renseignements que les représentants du Canada lui 
       demandent à l'occasion en vue d'effectuer une vérification complète 
       du contrat.

4.     Le montant réclamé en vertu du contrat, calculé conformément à la 
       base de paiement dans les articles de convention, pourra faire 
       l'objet d'une vérification du gouvernement avant et après le 
       versement du montant.  Si une vérification a lieu après le versement, 
       l'entrepreneur convient de rembourser immédiatement tout montant 
       excédentaire sur demande du Canada.  Celui-ci peut retenir, déduire 
       et prélever tout crédit dû en vertu du présent article et impayé de 
       tout montant que le Canada doit à l'entrepreneur (y compris en vertu 
       d'autres contrats).  Si, à quelque moment que ce soit, le Canada 
       n'exerce pas ce droit, il ne le perd pas.

2030   33     (2008-05-12)   Droit de compensation

Sans restreindre tout droit de compensation accordé par la loi, le Canada 
peut utiliser en compensation de tout montant payable à l'entrepreneur en 
vertu du contrat, tout montant payable au Canada par l'entrepreneur en 
vertu du contrat ou de tout autre contrat en cours.  Canada peut, en 
effectuant un paiement en vertu du contrat, déduire du montant payable à 
l'entrepreneur tout montant qui est ainsi payable au Canada, qui en vertu 
du droit de compensation, peut être retenu par le Canada.

2030   34     (2008-05-12)  Avis

Tout avis prévu dans le contrat doit être donné par écrit et peut être 
livré personnellement, par messager, par courrier, par télécopieur ou par 
tout autre moyen électronique qui fournit un support papier du texte de 
l'avis.  Il doit être envoyé à l'adresse de la partie qui en est le 
destinataire, selon le contrat.  L'avis prend effet le jour de sa réception 
à cette adresse.  Tout avis destiné au Canada doit être envoyé à l'autorité 
contractante.

2030   35     (2008-05-12)  Conflits d'intérêts et codes de valeurs et 
                            d'éthique pour la fonction publique

L'entrepreneur reconnaît que les personnes qui sont assujetties aux 
dispositions de la Loi sur les conflits d'intérêts, 2006, ch. 9, art. 2, du 
Code régissant la conduite des titulaires de charge publique en ce qui 
concerne les conflits d'intérêts et l'après-mandat, du Code de valeurs et 
d'éthique de la fonction publique ou tout autre code de valeur et d'éthique 
en vigueur au sein d'organismes spécifiques ne peuvent bénéficier 
directement du contrat.

2030   36     (2008-05-12)  Pots-de-vin

L'entrepreneur déclare qu'aucun pot-de-vin, cadeau, bénéfice ou autre 
avantage n'a été ni ne sera payé, donné, promis ou offert, directement ou 
indirectement, à un représentant ou à un employé du Canada ni à un membre 
de sa famille, en vue d'exercer une influence sur l'attribution ou la 
gestion du contrat.

2030   37     (2008-05-12)  Prorogation

Les obligations des parties concernant la confidentialité, les déclarations 
et les garanties prévues dans le contrat ainsi que les dispositions du 
contrat qu'il est raisonnable de présumer, en raison de la nature des 
droits et des obligations qui y sont prévus devraient demeurer en vigueur, 
demeurent applicables malgré l'expiration du contrat ou sa résiliation.

2030   38     (2008-05-12)  Dissociabilité

Si toute disposition du contrat est déclarée invalide, illégale ou non 
susceptible d'exécution par un tribunal compétent, cette disposition 
disparaîtra du contrat, sans affecter aucune autre disposition du contrat.

2030   39     (2008-05-12)  Successeurs et cessionnaires

Le contrat s'applique au bénéfice des successeurs et cessionnaires 
autorisés du Canada et de l'entrepreneur, et il lie ces derniers.

2030   40     (2008-12-12)  Honoraires conditionnels

L'entrepreneur atteste qu'il n'a pas versé ni convenu de verser, 
directement ou indirectement, et convient de ne pas verser, directement ou 
indirectement, des honoraires conditionnels en rapport avec la soumission, 
la négociation ou l'obtention du contrat à toute personne autre qu'un 
employé de l'entrepreneur remplissant les fonctions habituelles liées à son 
poste.  Dans le présent article, « honoraires conditionnels » signifie tout 
paiement ou autre forme de rémunération qui est subordonné au degré de 
succès ou calculé en fonction du degré de succès obtenu en rapport à la 
soumission, à la négociation ou à l'obtention du contrat et « personne » 
comprend tout individu qui est tenu de fournir au directeur une déclaration 
en vertu de l'article 5 de la Loi sur le lobbying, 1985, ch. 44 (4e suppl.).

2030   41     (2008-05-12)  Sanctions internationales

1.     Les personnes au Canada et les Canadiens et les Canadiennes à 
       l'étranger sont liées par les sanctions économiques imposées par le 
       Canada.  En conséquence, le gouvernement du Canada ne peut accepter 
       la livraison d'aucun bien ou service provenant, directement ou 
       indirectement, d'un ou plusieurs pays ou personnes assujettis aux 
       sanctions économiques.

       Les détails relatifs aux sanctions actuellement en vigueur peuvent 
       être vus à l'adresse suivante :    http://www.dfait-maeci.gc.ca/
       trade/sanctions-fr.asp.

2.     L'entrepreneur ne doit pas fournir au gouvernement du Canada un bien 
       ou un service assujetti aux sanctions économiques.

3.     L'entrepreneur doit se conformer aux modifications apportées au 
       règlement imposé pendant la période du contrat.  L'entrepreneur doit 
       immédiatement aviser le Canada s'il est dans l'impossibilité 
       d'exécuter le contrat suite à l'imposition de sanctions à un pays ou 
       à une personne ou l'ajout de biens ou des services à la liste des 
       biens ou des services sanctionnés.  Si les parties ne peuvent alors 
       s'entendre sur un plan de redressement, le contrat sera résilié pour 
       des raisons de commodité conformément à l'article 31.

2030   42     (2008-05-12)  Code de conduite pour l'approvisionnement

L'entrepreneur atteste qu'il a lu le Code de conduite pour 
l'approvisionnement 
(http://www.tpsgc-pwgsc.gc.ca/app-acq/cndt-cndct/index-fra.html) et qu'il 
accepte de s'y conformer.

2030   43     (2008-05-12)  Exhaustivité de la convention

Le contrat constitue l'entente complète et unique intervenue entre les 
parties et remplace toutes les négociations, communications ou autres 
ententes, écrites ou verbales, à moins qu'elles ne soient incorporées par 
renvoi au contrat.  Seuls les engagements, représentations, déclarations et 
conditions qui figurent au contrat lient les parties.