ARCHIVÉE Conditions générales - biens ou services (faible valeur)

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Archivée – Guide des clauses et conditions uniformisées d'achat | AchatsCanada

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Le texte légal de l’item des CCUA

Travaux publics et Services gouvernementaux Canada

01     Interprétation
02     Clauses et conditions uniformisées
03     Situation juridique de l'entrepreneur
04     Condition du matériel
05     Inspection, acceptation et garantie
06     Présentation des factures
07     Taxes
08     Frais de transport
09     Documentation d'envoi
10     Période de Paiement
11     Intérêt sur les comptes en souffrance
12     Vérification
13     Respect du droit applicable
14     Rigueur des délais
15     Droit de propriété
16     Biens de l'État
17     Cession et modification
18     Manquement de la part de l'entrepreneur
19     Résiliation pour raisons de commodité
20     Droit de compensation
21     Conflits d'intérêts
22     Honoraires conditionnels
23     Sanctions internationales
24     Code de conduite pour l'approvisionnement
25     Exhaustivité de la convention


2029   01     (2008-05-12)  Interprétation

Dans le contrat, à moins que le contexte n'indique un sens différent :

« articles de convention » désigne les clauses et conditions reproduites en 
entier ou incorporées par renvoi à partir du guide des Clauses et 
conditions uniformisées d'achat pour former le corps du contrat; cela ne 
comprend pas les présentes conditions générales, les conditions générales 
supplémentaires, les annexes, la soumission de l'entrepreneur, ou tout 
autre document.

« autorité contractante » désigne la personne désignée comme tel dans le 
contrat, ou dans un avis à l'entrepreneur, pour représenter le Canada dans 
l'administration du contrat;

« biens de l'État » désigne tout ce qui est fourni à l'entrepreneur par ou 
pour le Canada, aux fins de l'exécution du contrat et tout ce que 
l'entrepreneur acquiert, d'une manière ou d'une autre, relativement aux 
travaux, dont le coût est acquitté par le Canada en vertu du contrat;

« Canada », « Couronne », « Sa Majesté » ou « État » désigne Sa Majesté la 
Reine du chef du Canada, représentée par le ministre des Travaux publics et 
des Services gouvernementaux et toute autre personne dûment autorisée à 
agir au nom de ce ministre ou, s'il y a lieu, un ministre auquel le 
ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux a délégué ses 
pouvoirs ou ses fonctions et toute autre personne dûment autorisée à agir 
au nom de ce ministre;

« contrat » désigne les articles de la convention, les présentes conditions 
générales et tout autre document intégré par renvoi, tous tels que modifiés 
de temps à autre avec le consentement des parties;

« entrepreneur » désigne la personne, l'entité ou les entités  dont le nom 
figure au contrat pour fournir au Canada des biens, des services les deux;

« partie » désigne le Canada ou l'entrepreneur ou tout autre signataire du 
contrat; « parties » désigne l'ensemble de ceux-ci;

« prix contractuel » désigne la somme mentionnée au contrat payable à 
l'entrepreneur pour les travaux, excluant la taxe sur les produits et 
services et la taxe de vente harmonisée;

« travaux » désigne les activités, services, biens, équipements, choses et 
objets que l'entrepreneur doit exécuter, livrer ou fournir en vertu du 
contrat.

2029   02     (2008-05-12)  Clauses et conditions uniformisées

Conformément à la Loi sur le ministère des Travaux publics et des Services 
gouvernementaux, L.C., 1996, ch. 16, les clauses et les conditions 
identifiées par un numéro, une date et un titre sont incorporées par renvoi 
et font partie intégrante du contrat comme si elles y étaient formellement 
reproduites.

2029   03     (2008-05-12)  Situation juridique de l'entrepreneur

L'entrepreneur est retenu à titre d'entrepreneur indépendant engagé par le 
Canada pour exécuter les travaux. Ni l'entrepreneur ni ses employés ne 
constituent des employés, des préposés ou des mandataires du Canada.  
L'entrepreneur doit effectuer toutes les déductions et tous les versements 
exigés par la loi relativement à ses employés.

2029   04     (2008-05-12)  Condition du matériel

Sauf disposition contraire dans le contrat, le matériel fourni doit être 
neuf et conforme à la plus récente version du dessin, de la spécification 
et du numéro de pièce pertinent qui est en vigueur à la date de clôture de 
la demande de soumissions ou, s'il n'y avait pas de demande de soumissions, 
la date du contrat.

2029   05     (2008-05-12)  Inspection, acceptation et garantie

L'entrepreneur doit exécuter les travaux avec efficience, conformément à 
des normes de qualité à la satisfaction du Canada et en respectant 
parfaitement l'ensemble des exigences du contrat.

Tous les travaux sont soumis à l'inspection et l'acceptation par le Canada.  
Malgré l'inspection et l'acceptation des travaux par le Canada ou au nom de 
celui-ci et sans limiter l'application toute autre disposition du contrat 
ou toute condition, garantie ou disposition, prévu par la loi, 
l'entrepreneur, sur  demande du Canada doit réparer, remplacer, réparer ou 
rectifier, à son choix et à ses frais, la partie des travaux jugée 
défectueuse ou non conforme aux exigences du contrat.  Pour les biens, la 
période de garantie sera de douze (12) mois après la livraison et 
l'acceptation des travaux ou la durée de la période de garantie standard de 
l'entrepreneur ou du fabricant, si elle est plus étendue.  Tous les travaux 
remplacés, réparés ou rectifiés conformément à la présente section sont 
soumis à l'ensemble des dispositions de ce contrat, dans la même mesure que 
les travaux exécutés à l'origine.

Le Canada doit payer les frais d'expédition des travaux ou de toute partie 
des travaux aux locaux de l'entrepreneur pour leur remplacement, réparation 
ou rectification.  L'entrepreneur doit payer les frais d'expédition des 
travaux ou de toute partie des travaux qui sont remplacés ou rectifiés, au 
lieu de livraison précisé dans le contrat ou à un autre endroit désigné par 
le Canada.  Cependant, lorsque le Canada est d'avis qu'un tel déplacement 
n'est pas pratique, l'entrepreneur doit procéder aux réparations ou aux 
rectifications nécessaires là où les travaux se trouvent et il est 
remboursé pour ses frais de déplacement et de subsistance.

2029   06     (2008-05-12)  Présentation des factures

Les factures doivent être soumises au nom de l'entrepreneur. L'entrepreneur 
doit présenter des factures pour chaque livraison ou expédition; ces 
factures doivent s'appliquer uniquement au contrat. Chaque facture doit 
indiquer si elle porte sur une livraison partielle ou finale.

2.     Les factures doivent contenir :

       a)     la date, le nom et l'adresse du ministère client, les numéros 
              d'articles ou de référence, les produits livrables et (ou) la 
              description des travaux, le numéro du contrat, le numéro de 
              référence du client (NRC), le numéro d'entreprise - 
              approvisionnement (NEA) et le ou les codes financiers;

       b)     des renseignements sur les dépenses en conformité avec la 
              base de paiement, la taxe sur les produits et services (TPS) 
              ou la taxe de vente harmonisée (TVH) non comprise (comme le 
              nom des articles et leur quantité, l'unité de distribution, 
              le prix unitaire, les tarifs horaires fermes, le niveau 
              d'effort et les sous-contrats, selon le cas);

       c)     les déductions correspondant à la retenue de garantie, s'il y 
              a lieu;

       d)     le report des totaux, s'il y a lieu; et

       e)     s'il y a lieu, le mode d'expédition avec la date, le numéro 
              de cas et de pièce ou de référence, les frais d'expédition et 
              tous les autres frais supplémentaires.

3.     La TPS ou la TVH, dans la mesure où elles s'appliquent, doivent être 
       indiquées séparément dans toutes les factures.  Tous les articles 
       détaxés, exonérés ou auxquels la TPS ou la TVH ne s'appliquent pas 
       doivent être identifiés comme tels sur toutes les factures.

4.     En présentant une facture, l'entrepreneur atteste que la facture 
       correspond aux travaux qui ont été livrés et qu'elle est conforme au 
       contrat.

2029   07     (2008-12-12)  Taxes

1.     Taxes municipales
       Les taxes municipales ne s'appliquent pas.

2.     Taxes provinciales

       a)     Sauf pour les exceptions légiférées, les ministères et 
              organismes fédéraux ne doivent pas payer la taxe de vente 
              imposée par la province dans laquelle les biens ou les 
              services taxables sont livrés.  Cette exonération a été 
              accordée aux ministères et organismes fédéraux en vertu de 
              l'une des autorisations suivantes :

              (i)    Numéros de permis d'exonération de taxe de vente 
                     provinciale (TVP), pour les provinces suivantes :

                     Île-du-Prince-Édouard OP-10000-250
                     Ontario 11708174G
                     Manitoba 390-516-0
                     Colombie-Britannique R005521

              (ii)   pour le Québec, la Saskatchewan, le Territoire du 
                     Yukon, les Territoires du Nord-Ouest et le Nunavut, un 
                     certificat d'exonération qui certifie que les biens ou 
                     services achetés ne sont pas assujettis aux taxes de 
                     vente et aux taxes à la consommation provinciales et 
                     territoriales parce qu'ils sont achetés par le 
                     gouvernement fédéral avec des fonds publics pour 
                     utilisation par le gouvernement fédéral.

       b)     Actuellement, il n'y aucune TVP en Alberta, dans le 
              Territoire du Yukon, dans les Territoires du Nord-Ouest et au 
              Nunavut.  Cependant, si la TVP était instaurée en Alberta, 
              dans le Territoire du Yukon, dans les Territoires du 
              Nord-Ouest ou au Nunavut, le numéro du certificat 
              d'exonération de la taxe de vente devrait être inscrit sur le 
              document d'achat.

       c)     Les ministères fédéraux doivent payer la TVH dans les 
              provinces participantes.  Ces provinces sont Terre-Neuve et 
              Labrador, la Nouvelle-Écosse et le Nouveau-Brunswick.

       d)     L'entrepreneur n'est pas dispensé de l'obligation de payer la 
              TVP en vertu des numéros de permis d'exonération ci-dessus ou 
              de la certification d'exonération.  L'entrepreneur doit payer 
              la TVP sur les biens ou les services taxables consommés ou 
              utilisés dans le cadre de l'exécution du contrat 
              (conformément à la législation provinciale applicable), y 
              compris les matériaux incorporés dans des biens immobiliers.

3.     Modifications aux taxes et droits

       En cas de modification apportée à toute taxe ou droit payable à tout 
       palier de gouvernement après la date de la soumission et qui modifie 
       le coût des travaux pour l'entrepreneur, le prix contractuel sera 
       rectifié de façon à tenir compte de l'augmentation ou de la baisse 
       du coût pour l'entrepreneur. Toutefois, il n'y aura pas de 
       rectification pour toute modification qui augmente le coût des 
       travaux pour l'entrepreneur si, avant la date de la soumission, un 
       avis public de la modification avait été communiqué de façon 
       suffisamment détaillée pour qu'il puisse calculer l'effet du 
       changement sur son coût. Il n'y aura pas de rectification si la 
       modification entre en vigueur après la date de livraison des travaux 
       prévue dans le contrat.

4.     TPS ou TVH

       La TPS ou la TVH, dans la mesure où elle s'applique, est comprise 
       dans le coût total estimatif à la page 1 du contrat.  La TPS ou la 
       TVH n'est pas comprise dans le prix contractuel, mais elle sera 
       payée par Canada conformément aux dispositions de l'article sur la 
       présentation de factures ci-dessus.  L'entrepreneur s'engage à 
       verser à l'Agence du revenu du Canada toutes les sommes acquittées 
       ou exigibles au titre de la TPS et de la TVH.

5.     Retenue d'impôt de 15 p. 100 

       En vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu, 1985, ch. 1 (5e suppl.) 
       et le Règlement de l'impôt sur le revenu, le Canada doit retenir 15 
       p. 100 du montant à payer à l'entrepreneur pour des services rendus 
       au Canada si l'entrepreneur est non-résident, à moins que ce dernier 
       obtienne une dérogation valide. Le montant retenu sera conservé dans 
       un compte pour l'entrepreneur pour tout impôt à payer exigible par 
       le Canada.

2029   08     (2008-05-12)  Frais de transport

Si des frais de transport sont payables par le Canada en vertu du contrat 
et que l'entrepreneur est chargé de prendre les dispositions nécessaires 
pour le transport, les envois doivent être effectués par le moyen de 
transport le plus direct et le plus économique, selon les méthodes normales 
d'expédition.  Ces frais doivent figurer séparément sur la facture.  La 
politique du gouvernement fédéral voulant qu'il assume ses propres risques 
exclut le paiement de frais d'assurances ou de taxation à la valeur pour le 
transport au-delà du point de transfert du droit de propriété sur les biens 
au gouvernement fédéral (selon le point FAB ou Incoterm).  Lorsque 
l'entrepreneur est en mesure d'accroître la responsabilité du transporteur 
sans frais supplémentaires, il doit avoir recours à cette responsabilité 
accrue pour l'envoi.

2029   09     (2008-05-12)  Documentation d'envoi

Pour l'expédition des biens, le connaissement de transport doit accompagner 
l'original de la facture, sauf s'il s'agit d'expéditions « payables sur 
livraison » (si et lorsque stipulé), auquel cas il doit accompagner l'envoi.  
En outre, un bordereau d'expédition doit accompagner chaque envoi et 
indiquer clairement le nom des articles, la quantité d'articles, les 
numéros de pièce ou de référence, la description des biens et le numéro du 
contrat, incluant le NRC et le NEA.  Si les biens ont été inspectés dans 
les locaux de l'entrepreneur, un certificat d'inspection signé doit être 
annexé au bordereau d'expédition normalement inclus dans l'enveloppe prévue 
à cette fin.

2029   10     (2008-05-12)  Période de paiement

1.     La période normale de paiement du Canada est de trente (30) jours.  
       La période de paiement est calculée à compter de la date de 
       réception d'une facture dont le format et le contenu sont 
       acceptables conformément au contrat, ou la date de réception des 
       travaux dans un état acceptable tel qu'exigé au contrat, selon la 
       plus tardive des deux dates.  Un paiement est considéré en 
       souffrance le 31e jour suivant cette date, et des intérêts seront 
       calculés automatiquement, conformément à l'article 11.

2.     Si le contenu de la facture et les renseignements connexes 
       nécessaires ne sont pas conformes au contrat, ou si les travaux 
       fournis ne sont pas dans un état acceptable, le Canada avisera 
       l'entrepreneur dans les quinze (15) jours suivant la réception.  La 
       période de paiement de trente (30) jours débute à la réception de la 
       facture révisée ou à la réception des travaux corrigés ou remplacés.  
       Le défaut du Canada d'aviser l'entrepreneur dans les quinze (15) 
       jours n'aura pour conséquence que la date stipulée au paragraphe 1 
       servira uniquement à calculer l'intérêt sur les comptes en 
       souffrance.

2029   11     (2008-12-12)  Intérêt sur les comptes en souffrance

1.     Les définitions suivantes s'appliquent au présent article :

       « date de paiement » désigne la date que porte le titre négociable 
       tiré par le Receveur général du Canada afin de payer une somme 
       exigible en vertu du contrat;

       « en souffrance » désigne la somme qui demeure impayée le lendemain 
       du jour où elle est devenue exigible conformément au contrat;

       « taux d'escompte » désigne le taux d'intérêt fixé de temps en temps 
       par la Banque du Canada qui représente le taux minimum auquel la 
       Banque du Canada consent des avances à court terme aux membres de 
       l'Association canadienne des paiements;

       « taux moyen » désigne la moyenne arithmétique simple du taux 
       d'escompte en vigueur chaque jour, à 16 h, heure de l'Est, pour le 
       mois civil immédiatement antérieur à la date de paiement;

2.     Le Canada verse à l'entrepreneur des intérêts simples, au taux moyen 
       majoré de 3 p. 100 par an, sur toute somme en souffrance, à partir 
       du premier jour où la somme est en souffrance jusqu'au jour qui 
       précède la date de paiement inclusivement.  L'entrepreneur n'est pas 
       tenu d'aviser le Canada pour que l'intérêt soit payable.

3.     Le Canada versera des intérêts conformément à cet article seulement 
       si le Canada est responsable du retard à payer l'entrepreneur.  Le 
       Canada ne versera pas d'intérêts sur les paiements anticipés qui 
       sont en souffrance.

2029   12     (2008-05-12)  Vérification

Le montant réclamé en vertu du contrat pourra faire l'objet d'une 
vérification par le gouvernement avant et après le versement du montant.  
L'entrepreneur doit tenir des comptes et registres appropriés sur les coûts 
des travaux et conserver tous les documents reliés à ces coûts pendant six 
(6) ans après le dernier paiement effectué en vertu du contrat.

2029   13     (2008-05-12)  Respect du droit applicable

L'entrepreneur doit se conformer aux lois applicables à la l'exécution du 
contrat.  Sur demande raisonnable du Canada, l'entrepreneur doit fournir 
une preuve de conformité aux lois applicables.

L'entrepreneur doit obtenir et tenir à jour à ses propres frais tous les 
permis, licences, approbations réglementaires et certificats exigés pour 
l'exécution des travaux.  Sur demande de l'autorité contractante, il doit 
remettre au Canada une copie de tout permis, licence, approbation 
réglementaire et certificat exigé.

2029   14     (2008-05-12)  Rigueur des délais

Il est essentiel que les travaux soient livrés dans les délais prévus au 
contrat.

2029   15     (2008-05-12)  Droit de propriété

Sauf disposition contraire dans le contrat, le droit de propriété sur les 
travaux ou toute partie des travaux appartient au Canada dès leur livraison 
et acceptation par ou le compte du Canada.  Malgré tout transfert du doit 
de propriété, l'entrepreneur est responsable de toute perte ou 
endommagement des travaux ou de toute partie des travaux jusqu'à la 
livraison au Canada conformément au contrat.

2029   16     (2008-05-12)  Biens de l'État

L'entrepreneur doit prendre soin, de manière raisonnable et adéquate, de 
tous les biens de l'État dont il a la possession ou le contrôle.  S'il ne 
s'acquitte pas de cette obligation, il est responsable de toute perte ou de 
tout dommage qui en résulte,  sauf si ceux-ci sont causés par l'usure 
normale.

2029   17     (2008-05-12)  Cession et modification

La cession ou la modification du contrat, en tout ou en partie, ne peut 
être effectuée sans le consentement préalable écrit des parties.

2029   18     (2008-05-12)  Manquement de la part de l'entrepreneur

Si l'entrepreneur manque à l'une de ses obligations prévues au contrat ou 
qu'il fait faillite, ou devient insolvable ou qu'il cède ses biens au 
profit de ses créanciers, l'autorité contractante peut, après avis écrit à 
l'entrepreneur, résilier le contrat ou une partie du contrat pour 
manquement.  Lorsqu'un tel avis est donné, l'entrepreneur n'a droit à aucun 
autre paiement et il demeure redevable envers le Canada des  pertes et des 
dommages subis par celui-ci en raison du manquement, y compris 
l'augmentation du coût, pour le Canada, de l'exécution des travaux par 
quelqu'un d'autre.

2029   19     (2008-05-12)  Résiliation pour raisons de commodité

L'autorité contractante peut, à tout moment avant la fin des travaux, en 
donnant un avis écrit à l'entrepreneur, résilier le contrat ou une partie 
du contrat pour des raisons de commodité.  Dans un tel cas, l'entrepreneur 
sera payé pour tous les travaux complétés et acceptés mais non payés 
conformément au prix du contrat.  L'entrepreneur aura droit au 
remboursement des frais réels qu'il a engagés de façon raisonnable et 
légitime et qui sont directement liés à la résiliation, mais la somme 
remboursée ne doit en aucun cas excéder le prix du contrat.  L'entrepreneur 
ne pourra pas réclamer de dommages intérêts, d'indemnisation, de manque à 
gagner, ni d'autres frais, sauf dans les cas prévus dans la présente 
section.

2029   20     (2008-05-12)   Droit de compensation

Sans restreindre tout droit de compensation accordé par la loi, le Canada 
peut utiliser en compensation de tout montant payable à l'entrepreneur en 
vertu du contrat, tout montant payable au Canada par l'entrepreneur en 
vertu du contrat ou de tout autre contrat en cours.  Canada peut, en 
effectuant un paiement en vertu du contrat, déduire du montant payable à 
l'entrepreneur tout montant qui est ainsi payable au Canada, qui en vertu 
du droit de compensation, peut être retenu par le Canada.

2029   21     (2008-05-12)  Conflits d'intérêts et codes de valeurs et 
d'éthique pour la fonction publique

L'entrepreneur reconnaît que les personnes qui sont assujetties aux 
dispositions de la Loi sur les conflits d'intérêts, 2006, ch. 9, art. 2, du 
Code régissant la conduite des titulaires de charge publique en ce qui 
concerne les conflits d'intérêts et l'après-mandat, du Code de valeurs et 
d'éthique de la fonction publique ou tout autre code de valeur et d'éthique 
en vigueur au sein d'organismes spécifiques ne peuvent bénéficier 
directement du contrat.

2029   22     (2008-12-12)  Honoraires conditionnels

L'entrepreneur atteste qu'il n'a pas versé ni convenu de verser, 
directement ou indirectement, et convient de ne pas verser, directement ou 
indirectement, des honoraires conditionnels en rapport avec la soumission, 
la négociation ou l'obtention du contrat à toute personne autre qu'un 
employé de l'entrepreneur remplissant les fonctions habituelles liées à son 
poste.  Dans le présent article,  « honoraires conditionnels » signifie 
tout paiement ou autre forme de rémunération qui est subordonné au degré de 
succès ou calculé en fonction du degré de succès obtenu en rapport à la 
soumission, à la négociation ou à l'obtention du contrat et « personne » 
comprend tout individu qui est tenu de fournir au directeur une déclaration 
en vertu de l'article 5 de la Loi sur le lobbying, 1985, ch. 44 (4e suppl.).

2029   23     (2008-05-12)  Sanctions internationales

1.     Les personnes au Canada et les Canadiens et les Canadiennes à 
       l'étranger sont liées par les sanctions économiques imposées par le 
       Canada.  En conséquence, le gouvernement du Canada ne peut accepter 
       la livraison d'aucun bien ou service provenant, directement ou 
       indirectement, d'un ou plusieurs pays ou personnes assujettis aux 
       sanctions économiques.

       Les détails relatifs aux sanctions actuellement en vigueur peuvent 
       être vus à l'adresse suivante : http://www.dfait-maeci.gc.ca/trade/
       sanctions-fr.asp.

2.     L'entrepreneur ne doit pas fournir au gouvernement du Canada un bien 
       ou un service assujetti aux sanctions économiques.

3.     L'entrepreneur doit se conformer aux modifications apportées au 
       règlement imposé pendant la période du contrat.  L'entrepreneur doit 
       immédiatement aviser le Canada s'il est dans l'impossibilité 
       d'exécuter le contrat suite à l'imposition de sanctions à un pays ou 
       à une personne ou l'ajout de biens ou des services à la liste des 
       biens ou des services sanctionnés.  Si les parties ne peuvent alors 
       s'entendre sur un plan de redressement, le contrat sera résilié pour 
       des raisons de commodité conformément à l'article 19.

2029   24     (2008-05-12)  Code de conduite pour l'approvisionnement

L'entrepreneur atteste qu'il a lu le Code de conduite pour 
l'approvisionnement 
(http://www.tpsgc-pwgsc.gc.ca/app-acq/cndt-cndct/index-fra.html) et qu'il 
accepte de s'y conformer.

2029   25     (2008-05-12)  Exhaustivité de la convention

Le contrat représente la totalité et la seule entente intervenue entre les 
parties.