ARCHIVÉE Instructions uniformisées - demande d'offres à commandes - biens ou services - besoins non concurrentiels

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Archivée – Guide des clauses et conditions uniformisées d'achat | AchatsCanada

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Le texte légal de l’item des CCUA

Renseignements généraux

Parmi les méthodes d'approvisionnement utilisées par Travaux publics et Services gouvernementaux Canada (TPSGC) pour répondre aux besoins des ministères et organismes, il y a celle qui consiste à demander à des fournisseurs de soumettre une offre à commandes pour la fourniture de biens, la prestation de services ou les deux pendant une période déterminée. TPSGC autorise ensuite des ministères et organismes particuliers à passer des commandes subséquentes à une offre à commandes précisant les quantités exactes de biens ou le niveau de services qu'ils désirent commander à un moment particulier au cours de la période de validité de l'offre et conformément aux conditions préétablies.

Les quantités de biens, les niveaux de services et les dépenses estimatives précisés dans la demande d'offres à commandes (DOC) ne constituent qu'une approximation des besoins exprimés de bonne foi. Une DOC n'engage pas TPSGC à autoriser l'utilisation de l'offre à commandes ou à acheter des biens, des services ou les deux ou à attribuer un contrat à cet effet. Une offre à commandes n'est pas un contrat. L'émission par TPSGC d'une autorisation de passer des commandes subséquentes à une offre à commandes aux fournisseurs retenus et aux ministères et organismes autorisés à passer des commandes subséquentes ne constitue pas un engagement du Canada à commander les biens, les services ou les deux offerts. Les ministères et les organismes pourraient passer une ou plusieurs commandes subséquentes à l'offre à commandes.

01 (2015-07-03) Dispositions relatives à l'intégrité - offre

  1. Interprétation
    Aux fins des présentes dispositions relatives à l’intégrité, les définitions suivantes s’appliquent :
    « affilié »
    quiconque, incluant mais sans s’y limiter, les organisations, personnes morales, sociétés, compagnies, entreprises, sociétés de personnes, associations de personnes, sociétés mères ou ses filiales, qu’elles soient en propriété exclusive ou non, de même que les personnes, administrateurs, agents et employés clés si :
    1. l’entrepreneur ou la société contrôle l’autre ou a le pouvoir de le faire, ou
    2. un tiers a le pouvoir de contrôler l’entrepreneur ou la société.
    « contrôle »
    1. Contrôle direct, par exemple :
      1. une personne contrôle une personne morale si les garanties de la personne morale auxquelles sont rattachés plus de 50 pourcent des droits de vote pouvant être exercés pour élire les administrateurs de la personne morale sont la propriété effective de la personne et les votes rattachés à ces garanties sont suffisants, si exercés, pour élire la majorité des administrateurs de la personne morale;
      2. une personne contrôle une corporation structurée selon le principe corporatif si la personne et toutes les entités contrôlées par celle-ci ont le droit d’exercer plus de 50 pourcent des droits de vote nécessaires à une réunion annuelle ou pour élire la majorité des administrateurs de la corporation;
      3. une personne contrôle une société non constituée en personne morale, autre qu’une société en commandite, si plus de 50 pourcent des titres de participation, peu importe leur désignation, selon lesquels la société est divisée, sont la propriété effective de cette personne et que la personne a la capacité de diriger les affaires et les activités de la société;
      4. le partenaire général d’une société en commandite contrôle la société en commandite;
      5. une personne contrôle une société si cette personne a une influence directe ou indirecte dont l’exercice entraînerait le contrôle de fait de la société.
    2. Contrôle présumé, par exemple, une personne qui contrôle une société est présumée contrôler toute société qui est contrôlée, ou présumée être contrôlée, par la société.
    3. Contrôle indirect, par exemple :
      une personne est présumée contrôler, au sens des alinéas a) ou b), une société lorsque le total de :
      1. toutes les garanties de la société qui sont la propriété effective de cette personne, et de
      2. toutes les garanties de la société qui sont la propriété effective de toute société contrôlée par cette personne,
      est tel, que si cette personne et toutes les sociétés mentionnées au sous-alinéa c)(ii) qui sont le propriétaire effectif des garanties de cette société étaient une seule personne, cette personne contrôlerait l’entité.
    « entente administrative »
    entente négociée entre un fournisseur ou un fournisseur éventuel et le ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux (TPSG) comme il est prévu dans la Politique d'inadmissibilité et de suspension.
    « inadmissibilité »
    non admissible à l’émission d’une offre à commandes ou à l’obtention d’un contrat.
    « suspension »
    détermination d’inadmissibilité temporaire par le ministre de TPSG.
  2. Déclaration
    1. Les offrants doivent se conformer au Code de conduite pour l'approvisionnement et être admissible à l’émission d’une offre à commandes ou à l’attribution d’un contrat en vertu de la Politique d'inadmissibilité et de suspension. En outre, les offrants doivent répondre aux demandes d'offres à commandes (DOC) d’une manière honnête, équitable et exhaustive, afin de refléter avec exactitude leur capacité de satisfaire aux exigences de la DOC, de l'offre à commandes (OC) et à celles des contrats subséquents, et présenter des offres et conclure des contrats seulement s’ils pourront s’acquitter de toutes les obligations prévues au contrat.
    2. En présentant une offre, les offrants attestent comprendre que le fait d’avoir été déclaré coupable de certaines infractions les rendra inadmissibles à l’émission d’une offre à commande ou à l’obtention d'un contrat. Le Canada déclarera une offre non recevable s’il constate que les renseignements exigés sont incomplets ou inexacts, ou s’il détermine que les renseignements contenus dans les attestations sont faux, à quelque égard que ce soit, au moment de l’émission de l’offre à commandes. S’il est déterminé par le ministre de TPSG, après l’émission de l'offre à commandes, que l'offrant a fait une fausse déclaration, le Canada aura le droit, à la suite d'une période de préavis déterminée, de mettre de côté l'OC et de résilier tout contrat subséquent pour manquement.
  3. Liste de noms
    1. Les offrants constitués en personne morale, y compris ceux qui présentent une offre à titre de coentreprise, doivent transmettre une liste complète des noms de tous les administrateurs. Les offrants qui présentent une offre en tant que propriétaire unique, incluant ceux présentant une offre comme coentreprise, doivent fournir le nom du ou des propriétaire(s). Les offrants qui présentent une offre à titre de société, d’entreprise ou d’association de personnes n’ont pas à soumettre une liste de noms.
    2. Si la liste exigée n'a pas été fournie à la fin de l'évaluation des offres, le Canada informera l'offrant du délai à l'intérieur duquel l'information doit être fournie. À défaut de fournir les noms dans le délai prévu, l'offre sera jugée non recevable. Fournir les noms requis est une exigence obligatoire pour l’émission de l’offre à commandes.
    3. l'offrant doit immédiatement informer le Canada par écrit de tout changement pouvant toucher la liste de noms des administrateurs pendant le processus d’approvisionnement.
  4. Demande de renseignements supplémentaires
    En présentant une offre, l'offrant atteste être informé, et que ses affiliés sont informés, du fait que le Canada pourra demander d’autres informations, attestations, validations d’un tiers qualifié par le ministre de TPSG et autres éléments prouvant son identité ou son admissibilité à conclure un contrat avec le Canada. Le Canada pourra aussi vérifier tous les renseignements fournis par l'offrant, incluant les renseignements relatifs aux condamnations pour certaines infractions et à toute absolution conditionnelle ou inconditionnelle précisées aux présentes dispositions relatives à l'intégrité.
  5. Loi sur le lobbying
    En présentant une offre, l'offrant atteste que ni lui ni ses affiliés n’ont versé ou convenu de verser directement ou indirectement, ni ne verseront à quiconque, directement ou indirectement, des honoraires conditionnels pour la sollicitation, la négociation ou l’obtention de l’offre à commandes et de toutes commandes subséquentes si le versement des honoraires requiert que la personne présente une déclaration en vertu de l’article 5 de la Loi sur le lobbying.
  6. Infractions commises au Canada entraînant une incapacité légale
    En présentant une offre, l'offrant atteste :
    1. que lui-même et ses affiliés n'ont pas été déclarés coupable d'une infraction ou n’ont pas plaidé coupable à une infraction visée par les dispositions suivantes, laquelle entraînerait une incapacité légale en vertu du paragraphe 750(3) du Code criminel et pour laquelle ils n'ont pas reçu de pardon ou obtenu une absolution comme décrit au paragraphe Pardons accordés par le Canada :
      1. l'alinéa 80(1)d) (Fausse inscription, faux certificat ou faux rapport), le paragraphe 80(2) (Fraude commise au détriment de Sa Majesté) ou l'article 154.01 (Fraude commise au détriment de Sa Majesté) de la Loi sur la gestion des finances publiques, ou
      2. l'article 121 (Fraudes envers le gouvernement et Entrepreneur qui souscrit à une caisse électorale), l'article 124 (Achat ou vente d'une charge), l'article 380 (Fraude) pour fraude commise au détriment de Sa Majesté ou l'article 418 (Vente d'approvisionnements défectueux à Sa Majesté), du Code criminel, ou
    2. qu'il n'a pas été déclaré coupable d'une infraction ou n’a pas plaidé coupable à une infraction visée par les dispositions décrites à l’alinéa a) et qu'il n'a pas ordonné, influencé ou autorisé les actes ou les omissions, ou qu'il n'y a pas acquiescé, consenti ou participé, qui rendrait l'affilié de l'offrant inadmissible à l’émission d’une offre à commandes ou à l’obtention d’un contrat, comme décrit à l’alinéa a).
  7. Infractions commises au Canada
    En présentant une offre, l'offrant atteste :
    1. que lui-même et ses affiliés n'ont pas, au cours des trois dernières années à partir de la date de présentation de l'offre, été déclarés coupable d'une infraction ou n'ont pas plaidé coupable à une infraction visée par les dispositions suivantes qui les rendrait inadmissibles à l’émission d’une offre à commandes ou à l’obtention d’un contrat conformément aux présentes dispositions relatives à l'intégrité et pour laquelle ils n'ont pas reçu de pardon ou obtenu une absolution comme décrit au paragraphe Pardons accordés par le Canada :
      1. l'article 119 (Corruption de fonctionnaires judiciaires, etc.), l'article 120 (Corruption de fonctionnaires), l'article 346 (Extorsion), les articles 366 à 368 (Faux et infractions similaires), l'article 382 (Manipulations frauduleuses d'opérations boursières), l'article 382.1 (Délit d'initié), l'article 397 (Falsification de livres et documents), l'article 422 (Violation criminelle de contrat), l'article 426 (Commissions secrètes), l'article 462.31 (Recyclage des produits de la criminalité) ou les articles 467.11 à 467.13 (Participation aux activités d'une organisation criminelle) du Code criminel, ou
      2. l'article 45 (Complot, accord ou arrangement entre concurrents), l'article 46 (Directives étrangères), l'article 47 (Truquage des offres), l'article 49 (Accords bancaires fixant les intérêts, etc.), l'article 52 (Indications fausses ou trompeuses), l'article 53 (Documentation trompeuse) de la Loi sur la concurrence, ou
      3. l'article 239 (Déclarations fausses ou trompeuses) de la Loi de l'impôt sur le revenu, ou
      4. l'article 327 (Déclarations fausses ou trompeuses) de la Loi sur la taxe d'accise, ou
      5. l'article 3 (Corruption d'un agent public étranger), l'article 4 (Comptabilité), ou l'article 5 (Infraction commise à l'étranger) de la Loi sur la corruption d'agents publics étrangers, ou
      6. l'article 5 (Trafic de substances), l'article 6 (Importation et exportation), ou l'article 7 (Production de substances) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances, ou
    2. qu'il n'a pas été déclaré coupable d'une infraction ou n’a pas plaidé coupable à une infraction visée par les dispositions décrites à l’alinéa a) et qu'il n'a pas ordonné, influencé ou autorisé les actes ou les omissions, ou qu'il n'y a pas acquiescé, consenti ou participé, qui rendrait l'affilié de l'offrant inadmissible à l’émission d’une offre à commandes ou à l’obtention d’un contrat, comme décrit à l’alinéa a).
  8. Infractions commises à l'étranger
    En présentant une offre, l'offrant atteste :
    1. que lui-même et ses affiliés n'ont pas, au cours des trois dernières années à partir de la date de présentation de l'offre, été déclarés coupable d'une infraction ou n'ont pas plaidé coupable à une infraction dans une juridiction autre que celle du Canada, qui, de l'avis du Canada, serait similaire à une infraction traitée aux paragraphes Infractions commises au Canada entraînant une incapacité légale et Infractions commises au Canada, qui les rendrait inadmissibles à l’émission d’une offre à commandes ou à l’obtention d’un contrat conformément aux présentes dispositions relatives à l'intégrité et pour laquelle ils n'ont pas reçu de pardon comme décrit au paragraphe Pardons accordés par un gouvernement étranger et que :
      1. la cour devant laquelle l'offrant ou ses affiliés se sont présentés a agi dans les limites de ses pouvoirs;
      2. l'offrant ou ses affiliés ont participé aux procédures judiciaires ou se sont assujettis à la compétence de la cour;
      3. la décision de la cour ne résulte pas d'une fraude; et
      4. l'offrant ou ses affiliés ont eu droit de présenter à la cour toute défense à laquelle l'offrant ou ses affiliés auraient eu le droit de présenter si les procédures judiciaires s'étaient déroulées au Canada; ou
    2. qu'il n'a pas été déclaré coupable d'une infraction ou n’a pas plaidé coupable à une infraction visée par les dispositions décrites à l’alinéa a) et qu'il n'a pas ordonné, influencé ou autorisé les actes ou les omissions, ou qu'il n'y a pas acquiescé, consenti ou participé, qui rendrait l'affilié de l'offrant inadmissible à l’émission d’une offre à commandes ou à l’obtention d’un contrat, comme décrit à l’alinéa a).
  9. Inadmissibilité à l’émission d’une offre à commandes
    1. L'offrant atteste comprendre que si lui ou tout affilié de l'offrant ont été déclarés coupable de certaines infractions ou ont été tenus responsables de certains actes, comme décrit aux paragraphes Infractions commises au Canada entraînant une incapacité légale, Infractions commises au Canada, Infractions commises à l'étranger et Loi sur le lobbying, lui-même ou ses affiliés seront inadmissibles à l’émission d’une offre à commandes, sauf en cas d’exception destinée à protéger l’intérêt public.
    2. L'offrant atteste comprendre qu'il est inadmissible à l'émission d’une offre à commandes lorsque déterminé par le ministre de TPSG conformément à la Politique d'inadmissibilité et de suspension, et lorsque la période d'inadmissibilité ou de suspension n'est pas encore expirée.
  10. Déclaration de condamnation à une infraction
    Lorsqu'un offrant ou ses affiliés ne sont pas en mesure d'attester qu'ils n'ont pas été déclarés coupable de toute infraction indiquée aux paragraphes Infractions commises au Canada entraînant une incapacité légale, Infractions commises au Canada, Infractions commises à l'étranger, l'offrant doit remplir le Formulaire de déclaration, qui doit être présenté avec son offre afin que celle-ci ne soit pas rejetée du processus d’approvisionnement.
  11. Période d'inadmissibilité
    Les règles suivantes déterminent la période pendant laquelle un offrant, ou un affilié de l'offrant, ayant été déclaré coupable de certaines infractions, est inadmissible à l'émission d’une offre à commandes ou à l’obtention d'un contrat :
    1. Pour toute infraction citée au paragraphe Infractions commises au Canada entraînant une incapacité légale pour laquelle l'offrant, ou un affilié de l'offrant, a plaidé coupable ou a été déclaré coupable, la période d'inadmissibilité à l’émission d’une offre à commandes ou à l'obtention d'un contrat est indéfinie, sujet au paragraphe Pardons accordés par le Canada.
    2. Assujetti à une entente administrative, pour toute infraction citée aux paragraphes Infractions commises au Canada et Infractions commises à l'étranger pour laquelle l'offrant, ou un affilié de l'offrant, a plaidé coupable ou a été été déclaré coupable, selon le cas, au cours des trois dernières années à partir de la date de présentation de l'offre, la période d'inadmissibilité pour l’émission d’une offre à commandes ou l'obtention d'un contrat est de dix ans à partir de la date de détermination par le ministre de TPSG, sujet aux paragraphes Pardons accordés par le Canada et Pardons accordés par un gouvernement étranger.
    3. Assujetti à une entente administrative, pour toute question de violation indiquée au paragraphe Loi sur le lobbying pour laquelle l'offrant, ou un affilié de l'offrant, a été tenu responsable, selon le cas, au cours des trois dernières années à partir de la date de présentation de l'offre, la période d'inadmissibilité à l’émission d’une offre à commandes ou pour l’obtention d’un contrat est de dix ans à partir de la date de détermination par le ministre de TPSG, sujet aux paragraphes Pardons accordés par le Canada et Pardons accordés par un gouvernement étranger.
  12. Pardons accordés par le Canada
    Une détermination d'inadmissibilité à l’émission d’une offre à commandes ou à l'obtention d'un contrat ne sera pas effectuée ou maintenue par le ministre de TPSG dans le cadre des présentes dispositions relatives à l'intégrité, concernant une infraction ou un acte qui donne lieu ou pourrait donner lieu à une détermination d'inadmissibilité, si l'offrant ou un affilié de l'offrant :
    1. a obtenu une absolution inconditionnelle pour l'infraction, ou une absolution conditionnelle en ce qui a trait à l'infraction et que ces conditions ont été satisfaites;
    2. a obtenu un pardon en vertu de la prérogative royale de clémence que possède Sa Majesté;
    3. a obtenu un pardon en vertu de l'article 748 du Code criminel;
    4. a reçu un avis de suspension dans le cadre de la Loi sur le casier judiciaire;
    5. a obtenu un pardon en vertu de la Loi sur le casier judiciaire - dans sa version antérieure à la date d'entrée en vigueur de l'article 165 de la Loi sur la sécurité des rues et des communautés.
  13. Pardons accordés par un gouvernement étranger
    La détermination d'inadmissibilité à l’émission d’une offre à commandes ou à l'obtention de contrats gouvernementaux ne peut être faite ou maintenue, selon le cas, par le ministre de TPSG à l'égard des questions mentionnées au paragraphe Infractions commises à l'étranger et par rapport à une infraction ou à un acte qui a donné lieu ou donnera lieu à une détermination d'inadmissibilité, si l'offrant ou ses affiliés ont en tout temps bénéficié de mesures étrangères qui sont similaires aux pardons canadiens, aux absolutions inconditionnelles ou conditionnelles, aux suspensions du casier ou à la restauration des capacités juridiques par le gouverneur en conseil.
  14. Suspension de la période d'inadmissibilité
    L'offrant atteste comprendre qu'une détermination d'inadmissibilité à l’émission d’une offre à commandes ou à l'obtention de contrats gouvernementaux effectuée en vertu des présentes dispositions relatives à l'intégrité peut être suspendue par le ministre de TPSG par le biais d'une entente administrative, dans la mesure permise par la loi. La période d'inadmissibilité applicable à l'offrant ou à ses affiliés et le droit de participer à un processus d'approvisionnement donné sont orientés par les modalités de l'entente administrative. Assujettie au paragraphe Exception destinée à protéger l’intérêt public, une entente administrative peut uniquement suspendre une période d’inadmissibilité relativement aux invitations à soumissionner publiées après son établissement.
  15. Période d'inadmissibilité pour avoir présenté des renseignements faux ou trompeurs
    L'offrant atteste comprendre que s'il fait des déclarations fausses ou s’il présente des renseignements faux ou trompeurs, conformément aux présentes dispositions relatives à l'intégrité, le ministre de TPSG déclarera l'offrant inadmissible à l’émission d’une offre à commandes ou à l'obtention de contrats pour une période de dix ans. La période d'inadmissibilité prend effet à partir de la date déterminée par le ministre de TPSG.
  16. Période d’inadmissibilité en raison du non-respect d’ententes administratives
    l'offrant atteste comprendre que, s’il a conclu une entente administrative et a enfreint l’une de ses modalités, le ministre de TPSG prolongera la période d’inadmissibilité d’une durée qu’il déterminera.
  17. Suspension d’un offrant
    L'offrant atteste comprendre que le ministre de TPSG peut suspendre un offrant et l’empêcher de se voir émettre une offre à commandes ou d’obtenir un contrat pour une durée pouvant aller jusqu’à 18 mois, et que cette suspension peut être renouvelée pendant le déroulement de procédures criminelles, si l'offrant a été accusé de l’une des infractions énumérées aux paragraphes Infractions commises au Canada entraînant une incapacité légale, Infractions commises au Canada et Infractions commises à l’étranger ou a admis en être coupable. La période de suspension prend effet à la date déterminée par le ministre de TPSG. Une période de suspension n’écourte ni n’arrête toute autre période d’inadmissibilité que le ministre de TPSG peut avoir imposée à un offrant.
  18. Validation par un tiers
    L'offrant atteste comprendre que s'il, ou l’un de ses affiliés, a été soumis à une période d’inadmissibilité à l’émission d’une offre à commandes ou à l’attribution de contrats à laquelle les paragraphes Pardons accordés par le Canada et Pardons accordés par un gouvernement étranger ne s’appliquent pas, il doit produire, au plus tard à la date de clôture de la DOC, une confirmation émise par un tiers indépendant, reconnu au préalable par le ministre de TPSG, selon laquelle des mesures ont été prises pour que les actes répréhensibles à l’origine des condamnations ne se produisent plus. À défaut de produire la confirmation par un tiers indépendant en question, l'offre sera déclarée non recevable.
  19. Sous-traitants
    L'offrant doit s’assurer que les contrats passés avec les premiers sous-traitants comprennent des dispositions relatives à l’intégrité qui sont similaires à celles imposées dans les contrats subséquents à une offre à commandes.
  20. Exception destinée à protéger l’intérêt public
    l'offrant atteste comprendre :
    1. qu’à moins qu’il soit dans l’incapacité légale de conclure un contrat en application de l’article 750(3) du Code criminel, le Canada peut émettre une offre à commandes à un offrant, ou à un affilié de l'offrant, qui a plaidé ou a été déclaré coupable de l’une des infractions mentionnées aux paragraphes Infractions commises au Canada et Infractions commises à l’étranger s’il estime qu’il est nécessaire de le faire dans l'intérêt public, pour des raisons qui peuvent comprendre, mais sans s’y limiter, celles que voici :
      1. il s’agit d’un cas d’extrême urgence où un retard serait préjudiciable à l’intérêt public;
      2. l'offrant est la seule personne capable d’exécuter les contrats subséquents à l'offre à commandes;
      3. les contrats subséquents à l'offre à commandes sont essentiels au maintien de stocks d’urgence suffisants afin de prévenir toute pénurie possible;
      4. si l’offre à commandes n’est pas émise, cela pourrait compromettre considérablement la sécurité du pays, la santé, la sécurité ou le bien-être financier et économique de la population canadienne ou bien le fonctionnement d’une partie de l’administration publique fédérale;
    2. que le Canada peut se prévaloir du présent paragraphe pour émettre une offre à commandes à un offrant inadmissible seulement si ce dernier a conclu une entente administrative avec le ministre de TPSG, selon des conditions qui sont nécessaires à la protection de l’intégrité du processus d’approvisionnement et qui peuvent s’appliquer à n’importe quel marché. Il n’est pas nécessaire que l’entente administrative ait été conclue avant l’invitation à soumissionner.

02 (2012-03-02) Numéro d'entreprise - approvisionnement

Les fournisseurs doivent détenir un numéro d'entreprise - approvisionnement (NEA) avant l'attribution d'une offre à commande. Les fournisseurs peuvent demander un NEA en direct à Données d'inscription des fournisseurs. Il est également possible de communiquer avec la LigneInfo au 1 800-811-1148 pour obtenir le numéro de téléphone de l'agent d'inscription des fournisseurs le plus près.

03 (2013-01-28) Instructions, clauses et conditions uniformisées

Conformément à la Loi sur le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux (L.C., 1996, ch. 16), les instructions, les clauses et les conditions identifiées dans la DOC, l'offre à commandes et contrat(s) subséquent(s) par un numéro, une date et un titre sont incorporées par renvoi et font partie intégrante de la DOC, de l'offre à commandes et de tout contrat subséquent comme si elles y étaient formellement reproduites.

04 (2007-11-30) Définition d'offrant

Le terme « offrant » désigne la personne ou l'entité (ou dans le cas d'une coentreprise, les personnes ou les entités) qui dépose une offre à commandes pour la fourniture de biens, de services ou les deux suite à une commande. Le terme ne comprend pas la société mère, les filiales ou autres affiliées de l'offrant, ni ses sous-traitants.

05 (2010-10-07) Présentation d'une offre

  1. Le Canada exige que chaque offre, à la date et à l'heure de clôture ou sur demande du responsable de l'offre à commandes, soit signée par l'offrant ou par son représentant autorisé. Si l'offre est déposée par une coentreprise, elle doit être conforme à l'article 10.
  2. L'offre sera traitée comme un document confidentiel, sous réserve des dispositions de la Loi sur l'accès à l'information (L.R., 1985, ch. A-1) et de la Loi sur la protection des renseignements personnels (L.R., 1985, ch. P-21).

06 (2007-11-30) Capacité juridique

L'offrant doit avoir la capacité juridique de contracter. Si l'offrant est une entreprise à propriétaire unique, une société de personnes ou une personne morale, il doit fournir, à la demande du responsable de l'offre à commandes, une déclaration et toutes les pièces justificatives demandées indiquant les lois en vertu desquelles son entreprise est incorporée ou enregistrée, ainsi que sa dénomination sociale et son lieu d'affaires. Ce qui précède s'applique également si l'offrant est une coentreprise.

07 (2014-09-25) Rejet d'une offre

  1. Le Canada peut rejeter une offre dans l'un des cas suivants :
    1. l'offrant est assujetti à une mesure corrective du rendement du fournisseur, en vertu de la Politique sur les mesures correctives du rendement des fournisseurs, ce qui le rend inadmissible pour déposer une offre pour répondre au besoin;
    2. un employé ou un sous-traitant proposé dans l'offre est soumis à une mesure corrective du rendement du fournisseur, en vertu de la Politique sur les mesures correctives du rendement des fournisseurs, ce qui rendrait l'employé ou un sous-traitant inadmissible pour déposer une offre pour le besoin ou à la partie du besoin que l'employé ou le sous-traitant exécuterait;
    3. l'offrant déclare faillite ou ne peut, pour quelque motif que ce soit, exercer ses activités pour une période prolongée;
    4. des preuves de fraude, de corruption ou de fausse déclaration ou des preuves confirmant l'incapacité de respecter des lois protégeant les personnes contre toute forme de discrimination ont été déposées, à la satisfaction du Canada, à l'égard de l'offrant, de l'un quelconque de ses employés ou d'un sous-traitant proposé dans l'offre;
    5. des preuves à la satisfaction du Canada que, compte tenu de son comportement antérieur, l'offrant, un sous-traitant ou une personne désignée pour exécuter les travaux ne convient pas ou s'est comporté de façon inappropriée;
    6. dans le cadre de transactions actuelles ou antérieures avec le gouvernement du Canada :
      1. le Canada a exercé ses recours contractuels de suspension ou de résiliation pour inexécution à l'égard d'un contrat attribué à l'offrant ou à l'un quelconque de ses employés ou sous-traitants proposés dans l'offre;
      2. le Canada détermine que le rendement de l'offrant en vertu d'autres contrats, notamment l'efficacité et la qualité dans l'exécution des travaux, ainsi que la mesure dans laquelle l'offrant a respecté les clauses et les conditions contractuelles dans l'exécution des travaux, est suffisamment médiocre pour qu'on le considère incapable de répondre au besoin faisant l'objet de l'offre.
  2. Dans le cas où le Canada a l'intention de rejeter une offre pour des motifs tels que ceux exposés à l'alinéa 1.(f), le responsable de l'offre à commandes le fera savoir à l'offrant et lui donnera un délai de 10 jours pour faire valoir son point de vue, avant de rendre une décision définitive sur le rejet de l'offre.

08 (2007-11-30) Justification des prix

L'offrant doit fournir, à la demande du Canada, un ou plusieurs des documents suivants pour justifier le prix :

  1. la liste de prix publiée courante, indiquant l'escompte, en pourcentage, offert au Canada; ou
  2. une copie des factures payées pour une qualité et une quantité semblables de biens, de services ou les deux vendus à d'autres clients; ou
  3. une ventilation des prix indiquant le coût de la main-d'œuvre directe, des matières directes et des articles achetés, les frais généraux des services techniques et des installations, les frais généraux globaux et administratifs, les coûts de transport, etc., et le bénéfice; ou
  4. des attestations de prix ou de taux; ou
  5. toutes autres pièces justificatives demandées par le Canada.

09 (2007-11-30) Coûts relatifs à une offre

Aucun paiement ne sera versé pour des coûts encourus pour la préparation et la présentation d'une offre en réponse à la DOC. L'offrant sera seul responsable des frais engagés dans la préparation et la présentation d'une offre, ainsi que des frais engagés par lui pour l'évaluation de son offre.

10 (2007-11-30) Coentreprise

  1. Une coentreprise est une association d'au moins deux parties qui regroupent leurs fonds, leurs biens, leurs connaissances, leur expertise ou d'autres ressources dans une entreprise commerciale conjointe, parfois appelé consortium, pour déposer ensemble une offre pour un besoin. Les offrants qui déposent une offre à titre de coentreprise doivent indiquer clairement qu'ils forment une coentreprise et fournir les renseignements suivants :
    1. le nom de chaque membre de la coentreprise;
    2. le numéro d'entreprise - approvisionnement de chaque membre de la coentreprise;
    3. le nom du représentant de la coentreprise, c'est-à-dire le membre choisi par les autres membres pour les représenter, s'il y a lieu;
    4. le nom de la coentreprise, s'il y a lieu.
  2. Si les renseignements contenus dans l'offre ne sont pas clairs, l'offrant devra fournir les renseignements à la demande du responsable de l'offre à commandes.
  3. L'offre et toute offre à commandes subséquente doivent être signées par tous les membres de la coentreprise à moins qu'un membre ait été nommé pour représenter tous les membres de la coentreprise. Le responsable de l'offre à commandes peut, en tout temps, demander à chaque membre de la coentreprise de confirmer que le représentant a reçu les pleins pouvoirs pour agir à titre de représentant pour les fins de l'offre et toute offre à commandes subséquente. Si une offre à commandes est émise à une coentreprise, tous ses membres seront conjointement et solidairement responsables de l'exécution de tout contrat résultant d'une commande subséquente à l'offre à commandes.

11 (2007-11-30) Autres renseignements

Pour obtenir d'autres renseignements, l'offrant peut s'adresser au responsable de l'offre à commandes dont le nom est indiqué dans la DOC.