ARCHIVÉE Instructions uniformisées - demande d'offres à commandes - biens ou services - besoins concurrentiels

Attention! Nous avons déménagé ! Le Guide des approvisionnements a été transféré sur le site AchatsCanada. Jetez un coup d’œil à la nouvelle page d'accueil du Guide des approvisionnements.

Attention! Dans le cadre du programme de transformation des approvisionnements, SPAC prévoit d’archiver et de migrer le manuel du CCUA sur le site Web AchatsCanada. Le manuel du CCUA restera disponible sur le site Achatsetventes afin de garantir la continuité du service pendant cette période de transition. À l'heure actuelle, une version initiale du CCUA archivé a été publiée sur AchatsCanada. Nous vous encourageons à visiter le site et à vous familiariser avec le nouveau format du CCUA à l'adresse suivante :

Archivée – Guide des clauses et conditions uniformisées d'achat | AchatsCanada

Nous apprécions vos commentaires continus et votre coopération pendant cette transition.

Contenu archivé

L’information dite archivée est fournie à des fins de référence, de recherche ou de tenue de documents. Elle n’est pas assujettie aux normes Web du gouvernement du Canada et n’a pas été modifiée ni mise à jour depuis son archivage. Pour obtenir cette information dans un autre format, Contactez-nous.

Le texte légal de l’item des CCUA

Renseignements généraux

01 Code de conduite et attestations – offre

02 Numéro d'entreprise - approvisionnement

03 Instructions, clauses et conditions uniformisées

04 Définition d'offrant

05 Présentations des offres

06 Offres déposées en retard

07 Offres retardées

08 Transmission par télécopieur

09 Dédouanement

10 Capacité juridique

11 Droits du Canada

12 Rejet d'une offre

13 Communications en période de soumission

14 Justification des prix

15 Coûts relatifs aux offres

16 Déroulement de l'évaluation

17 Coentreprise

18 Conflit d'intérêts / Avantage indu

19 Intégralité de l'ensemble du besoin

20 Autres renseignements

Renseignements généraux

Parmi les méthodes d'approvisionnement utilisées par Travaux publics et Services gouvernementaux Canada (TPSGC) pour répondre aux besoins des ministères et organismes, il y a celle qui consiste à demander à des fournisseurs de soumettre une offre à commandes pour la fourniture de biens, la prestation de services ou les deux pendant une période déterminée. TPSGC autorise ensuite des ministères et organismes particuliers à passer des commandes subséquentes à l'offre à commandes précisant les quantités exactes de biens ou le niveau de services qu'ils désirent commander à un moment particulier au cours de la période de validité de l'offre et conformément aux conditions préétablies.

Le processus débute habituellement par une demande d'offres à commandes (DOC) que les fournisseurs peuvent obtenir via le Service électronique d'appels d'offres du gouvernement (SEAOG). Une DOC est une invitation aux fournisseurs à présenter une offre à commandes à TPSGC. Les quantités de biens, les niveaux de services et les dépenses estimatives précisés dans la DOC ne constituent qu'une approximation des besoins exprimés de bonne foi. Une DOC n'engage pas TPSGC à autoriser l'utilisation de l'offre à commandes ou à acheter des biens, des services ou les deux ou à attribuer un contrat à cet effet. Une offre à commandes n'est pas un contrat. L'émission par TPSGC d'une autorisation de passer des commandes subséquentes à une offre à commandes aux fournisseurs retenus et aux ministères et organismes autorisés à passer des commandes subséquentes ne constitue pas un engagement du Canada à commander les biens, les services ou les deux offerts. Les ministères et les organismes pourraient passer une ou plusieurs commandes subséquentes à l'offre à commandes.

01 Code de conduite et attestations – offre

  1. Les offrants doivent se conformer au Code de conduite pour l'approvisionnement. En plus de se conformer au Code de conduite pour l'approvisionnement, les offrants doivent a) répondre aux demandes d’offres à commandes (DOC) de façon honnête, juste et exhaustive, b) rendre compte avec précision de leur capacité à satisfaire aux exigences énoncées dans la DOC, les offres à commandes et les contrats subséquents, c) présenter des offres et conclure des contrats uniquement s'ils sont en mesure de satisfaire à toutes les obligations du contrat.
  2. En outre, les offrants reconnaissent que, pour assurer l’équité, l’ouverture et la transparence du processus d’approvisionnement, la commission de certaines actions ou infractions les rendra inadmissibles à l’émission d’une offre à commandes et à l’attribution d’un contrat. Le Canada déclarera une offre non recevable s’il constate que les renseignements exigés sont manquants ou inexacts, ou que les renseignements contenus dans les attestations précisées ci-après sont faux, à quelque égard que ce soit. S’il est déterminé, après l’émission d’une offre à commandes, que l’offrant a fait une fausse déclaration, le Canada aura le droit de mettre de côté l’offre à commandes et de résilier pour manquement tous contrats subséquents. L’offrant devra agir avec diligence et maintenir à jour l’information exigée par les présentes. L’offrant, sa société mère, ses filiales et ses affiliés devront également demeurer libres et quittes des actions ou condamnations précisées aux présentes pendant la durée de l’offre à commandes découlant de cette DOC ainsi que de toutes commandes subséquentes à l’offre à commandes. Le Canada pourra vérifier tous les renseignements fournis par l’offrant, incluant les renseignements relatifs aux actions ou condamnations précisées aux présentes en faisant des recherches indépendantes, en utilisant des ressources du gouvernement ou en communiquant avec des tiers.
  3. Aux fins du présent article, les entreprises, les organisations et les particuliers sont des affiliés à l’offrant si :
    1. L’offrant ou l’affilié contrôle directement ou indirectement l'autre ou a le pouvoir de le faire, ou
    2. un tiers a le pouvoir de contrôler l’offrant et l’affilié.
    Les indices de contrôle comprennent, sans s’y limiter, une gestion ou une propriété interdépendante, l’identité d'intérêts des membres d'une famille, le partage d'installations et d'équipement, l'utilisation conjointe d'employés ou une entité créée suite aux actions ou aux condamnations précisées dans le présent article dont la gestion, la propriété ou les employés principaux sont les mêmes ou similaires, selon le cas.
  4. Les offrants doivent fournir, avec l’offre :
    1. la liste complète des noms de tous les individus qui sont actuellement administrateurs de l’offrant;
    2. un formulaire de consentement dûment rempli et signé, pour chacun des individus nommés dans la liste.
  5. L’offrant doit agir avec diligence dans le maintien à jour de la liste en informant le Canada par écrit de tout changement survenant pendant la période de validité de l’offre et doit également fournir au Canada les formulaires de consentement correspondants. L’offrant sera également tenu de maintenir avec diligence la liste et de remettre les formulaires de consentement pendant la durée de l’offre à commandes ainsi que pour toutes commandes subséquentes à l’offre à commandes.
  6. En présentant une offre, l’offrant atteste être informé, et que sa société mère, ses filiales et ses affiliés sont informés, du fait que le Canada pourra vérifier tous les renseignements fournis par l’offrant, incluant les renseignements relatifs aux actions ou condamnations précisées aux présentes en faisant des recherches indépendantes, en utilisant des ressources du gouvernement ou en communiquant avec des tiers.
  7. En présentant une offre, l’offrant atteste que ni lui ni sa société mère, ses filiales ou ses affiliés n’ont versé ni accepté de verser, directement ou indirectement, et qu’ils ne verseront pas, directement ou indirectement, des honoraires conditionnels à un particulier pour la sollicitation, la négociation ou l’obtention d’une offre à commandes ainsi que de toutes commandes subséquentes à l’offre à commandes, si le paiement de ces honoraires obligerait cette personne à faire une déclaration en application de l’article 5 de la Loi sur le lobbying.
  8. En présentant une offre, l’offrant atteste qu'à l'exception des infractions pour lesquelles il a obtenu un pardon ou une suspension de casier, ses droits ont été rétablis par le gouverneur en conseil, ou un traitement de clémence lui a été accordé tel que décrit au paragraphe 9, ni lui ni sa société mère, ses filiales ou ses affiliés n'ont jamais été reconnus coupables d’une infraction visée par l'une des dispositions suivantes :
    1. l’article 45 (Complot, accord ou arrangement entre concurrents), l’article 46 (Directives étrangères), l’article 47 (Truquage des offres), l’article 49 (Accords bancaires fixant les intérêts, etc.), l’article 52 (Indications fausses ou trompeuses), l’article 53 (Documentation trompeuse) de la Loi sur la concurrence, ou
    2. l'article 121 (Fraudes envers le gouvernement et Entrepreneur qui souscrit à une caisse électorale), l'article 124 (Achat ou vente d'une charge), l'article 380 (Fraude) pour fraude commise au détriment de Sa Majesté ou l'article 418 (Vente d'approvisionnements défectueux à Sa Majesté), l’article 462.31 (Recyclage des produits de la criminalité) ou les articles 467.11 à 467.13 (Participation aux activités d’une organisation criminelle) du Code criminel du Canada, ou
    3. l'alinéa 80(1)d) (Fausse inscription, faux certificat ou faux rapport), le paragraphe 80(2) (Fraude commise au détriment de Sa Majesté) ou l'article 154.01 (Fraude commise au détriment de Sa Majesté) de la Loi sur la gestion des finances publiques, ou
    4. l’article 239 (Déclarations fausses ou trompeuses) de la Loi de l’impôt sur le revenu, ou
    5. l’article 327 (Déclarations fausses ou trompeuses) de la Loi sur la taxe d’accise, ou
    6. l’article 3 (Corruption d’un agent public étranger) de la Loi sur la corruption d’agents publics étrangers, ou
    7. l’article 5 (Trafic de substances), l’article 6 (Importation et exportation), ou l’article 7 (Production de substances) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances.
  9. Dans les cas où il a obtenu un pardon ou une suspension de casier, ses droits ont été rétablis par le gouverneur en conseil, ou un traitement de clémence lui a été accordé conformément à un programme officiel (semblable au Programme de clémence du Bureau de la concurrence) pour des infractions autres que celles visées par les articles 121, 124, 380 pour fraude commise au détriment de Sa Majesté et 418 du Code criminel du Canada ou celles visées par la Loi sur la gestion des finances publiques, l’offrant doit fournir avec son offre une copie certifiée des documents de confirmation d’une source officielle.

02 Numéro d'entreprise - approvisionnement

Les fournisseurs doivent détenir un numéro d'entreprise - approvisionnement (NEA) avant l'attribution d'une offre à commande. Les fournisseurs peuvent demander un NEA en direct à Données d'inscription des fournisseurs. Il est également possible de communiquer avec la LigneInfo au 1 800-811-1148 pour obtenir le numéro de téléphone de l'agent d'inscription des fournisseurs le plus près.

03 Instructions, clauses et conditions uniformisées

Conformément à la Loi sur le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux (L.C. 1996, ch. 16), les instructions, les clauses et les conditions identifiées dans la DOC, l'offre à commandes et contrat(s) subséquent(s) par un numéro, une date et un titre sont incorporées par renvoi et font partie intégrante de la DOC, de l'offre à commandes et de tout contrat subséquent comme si elles y étaient formellement reproduites.

04 Définition d'offrant

Le terme « offrant » désigne la personne ou l'entité (ou dans le cas d'une coentreprise, les personnes ou les entités) qui dépose une offre pour la fourniture de biens, de services ou les deux suite à une commande subséquente à l'offre à commandes. Le terme ne comprend pas la société mère, les filiales ou autres affiliées de l'offrant, ni ses sous-traitants.

05 Présentation des offres

  1. Le Canada exige que chaque offre, à la date et à l'heure de clôture ou sur demande du responsable de l'offre à commandes, soit signée par l'offrant ou par son représentant autorisé. Si une offre est déposée par une coentreprise, elle doit être conforme à l'article 17.
  2. Il appartient à l'offrant :
    1. de demander des précisions sur les exigences contenues dans la DOC, au besoin, avant de présenter une offre;
    2. de préparer son offre conformément aux instructions contenues dans la DOC;
    3. de déposer une offre complète au plus tard à la date et à l'heure de clôture;
    4. de faire parvenir son offre uniquement au Module de réception des soumissions de TPSGC tel qu'indiqué à la page 1 de la DOC ou à l'adresse indiquée dans la DOC. Le numéro de télécopieur ainsi que les instructions pour la transmission d'offres par télécopieur sont fournies à l'article 08;
    5. de veiller à ce que le nom de l'offrant, l'adresse de l'expéditeur, le numéro de la DOC ainsi que la date et l'heure de clôture de la DOC soient clairement indiqués sur l'enveloppe ou le colis renfermant l'offre; et
    6. de fournir une offre claire et suffisamment détaillée, contenant tous les renseignements demandés concernant les prix, afin de permettre une évaluation complète conformément aux critères établis dans la DOC.
  3. Si le Canada a fourni aux offrants différents formats d'un même document (par exemple, si un document que l'on peut télécharger via le Service électronique d'appel d'offres du gouvernement (SEAOG) existe également sur CD-ROM disponible via le SEAOG), le format téléchargé via le SEAOG sera prépondérant. Si le Canada affiche une modification à la DOC pour réviser tout document fourni aux offrants selon différents formats, il ne mettra pas nécessairement à jour tous les formats pour tenir compte des révisions apportées. Il appartient à l'offrant de s'assurer que les différents formats utilisés pour la DOC tiennent compte des modifications apportées à la DOC et affichées via le SEAOG.
  4. Les offres seront valables pendant au moins soixante (60) jours à compter de la date de clôture de la DOC, à moins d'avis contraire dans la DOC. Le Canada se réserve le droit de demander par écrit une prolongation de cette période à tous les offrants qui déposent des offres recevables, dans un délai d'au moins trois (3) jours avant la fin de la période de validité des offres. Si tous les offrants qui ont déposé des offres recevables acceptent de prolonger cette période, le Canada continuera d'évaluer les offres. Si cette prolongation n'est pas acceptée par tous les offrants qui ont déposé des offres recevables, le Canada, à sa seule et entière discrétion, continuera d'évaluer les offres des offrants qui auront accepté la prolongation ou annulera la DOC.
  5. Les offres et les renseignements à l'appui peuvent être présentés en français ou en anglais.
  6. Les offres reçues à la date et à l'heure de clôture stipulées ou avant deviendront la propriété du Canada et ne seront pas retournées à leur expéditeur. Toutes les offres seront traitées comme des documents confidentiels, sous réserve des dispositions de la Loi sur l'accès à l'information (L.R., 1985, ch. A-1), et de la Loi sur la protection des renseignements personnels (L.R., 1985, ch. P-21).
  7. Sauf indication contraire dans la DOC, le Canada évaluera uniquement la documentation qui accompagnera l'offre de l'offrant. Le Canada n'évaluera pas l'information telle les renvois à des adresses de sites Web où l'on peut trouver de l'information supplémentaire, ou les manuels ou les brochures techniques qui n'accompagnent pas l'offre.
  8. Une offre ne peut pas être cédée ou transférée, que ce soit en tout ou en partie.

06 Offres déposées en retard

TPSGC renverra les offres livrées après la date et l'heure de clôture stipulées dans la DOC, à moins que ces offres ne soient considérées comme des offres retardées selon les circonstances énoncées ci-dessous.

07 Offres retardées

  1. Une offre livrée au module de réception des soumissions désigné après la date et l'heure de clôture, mais avant l'émission de l'offre à commandes, peut être prise en considération, à condition que l'offrant puisse prouver que le retard est dû uniquement à un délai de livraison dont la Société canadienne des postes (SCP) (ou l'équivalent national d'un pays étranger) est responsable. On ne considère pas que Purolator Inc. fait partie de la SCP pour l'application de cet article sur les offres retardées. Les seules preuves acceptées par TPSGC pour justifier un retard dû au service de la SCP sont les suivantes :
    1. un timbre à date d'oblitération de la SCP ; ou
    2. un connaissement de Messageries prioritaires de la SCP ; ou
    3. une étiquette Xpresspost de la SCP ;
  2. qui indique clairement que l'offre a été postée avant la date de clôture.

  3. TPSGC n'acceptera pas les offres qui sont reçues en retard en raison d'une erreur d'acheminement, du volume de trafic, de perturbations atmosphériques, de conflits du travail ou d'autres motifs.
  4. Le timbre de machine à affranchir, qu'il soit apposé par l'offrant, la SCP ou le service postal d'un pays étranger, ne constitue pas une preuve que l'offre a été expédiée à temps.

08 Transmission par télécopieur

  1. Sauf indication contraire dans la DOC, les offres peuvent être transmises par télécopieur. Le seul numéro de télécopieur valide pour la réception des réponses aux DOC émises par l'administration centrale de TPSGC est le 819-997-9776. Le numéro de télécopieur pour répondre aux DOC émises par les bureaux régionaux de TPSGC est indiqué dans la DOC.
  2. Pour les offres transmises par télécopieur, le Canada ne sera responsable d'aucune défaillance attribuable à l'utilisation de ce mode de transmission ou de réception. Entre autres, il n'assumera aucune responsabilité pour ce qui suit :
    1. réception d'une offre brouillée ou incomplète;
    2. disponibilité ou condition du télécopieur utilisé pour la réception;
    3. incompatibilité entre le matériel utilisé pour l'envoi et celui utilisé pour la réception;
    4. retard dans la transmission ou la réception de l'offre;
    5. défaut de la part de l'offrant de bien identifier l'offre;
    6. illisibilité de l'offre; ou
    7. sécurité des données incluses dans l'offre.
  3. L'offre transmise par télécopieur constitue l'offre officielle de l'offrant et doit être conforme à l'article 05.

09 Dédouanement

L'offrant a la responsabilité de prévoir un délai suffisant pour obtenir un dédouanement, lorsqu'il y a lieu, avant la date et l'heure de clôture de la DOC. Les retards dus à l'obtention d'un dédouanement ne peuvent être considérés comme des « retards imprévus dus au service postal » et ne seront pas admissibles selon l'article 07.

10 Capacité juridique

L'offrant doit avoir la capacité juridique de contracter. Si l'offrant est une entreprise à propriétaire unique, une société de personnes ou une personne morale, il doit fournir, à la demande du responsable de l'offre à commandes, une déclaration et toutes les pièces justificatives demandées indiquant les lois en vertu desquelles son entreprise est incorporée ou enregistrée, ainsi que sa dénomination sociale et son lieu d'affaires. Ce qui précède s'applique également si l'offrant est une coentreprise.

11 Droits du Canada

Le Canada se réserve le droit :

  1. de rejeter l'une quelconque ou la totalité des offres reçues en réponse à la DOC;
  2. de négocier avec les offrants n'importe quel aspect de leur offre;
  3. d'autoriser l'utilisation de toute offre en totalité ou en partie, sans négociation;
  4. d'annuler la DOC à n'importe quel moment;
  5. d'émettre de nouveau la DOC;
  6. si aucune offre recevable n'est reçu et que le besoin n'est pas modifié substantiellement, d'émettre de nouveau la DOC en invitant uniquement les offrants qui ont déposé des offres, à déposer de nouveau leur offre dans un délai indiqué par le Canada; et
  7. de négocier avec le seul offrant qui a déposé une offre recevable pour s'assurer que le Canada profitera du meilleur rapport qualité/prix.

12 Rejet d'une offre

  1. Le Canada peut rejeter une offre dans l'un des cas suivants :
    1. l'offrant est assujetti à une mesure corrective du rendement du fournisseur, en vertu de la Politique sur les mesures correctives du rendement des fournisseurs, ce qui le rend inadmissible pour déposer une offre pour répondre au besoin;
    2. un employé ou un sous-traitant proposé dans l'offre est soumis à une mesure corrective du rendement du fournisseur, en vertu de la Politique sur les mesures correctives du rendement des fournisseurs, ce qui rendrait l'employé ou un sous-traitant inadmissible pour déposer une offre pour le besoin ou à la partie du besoin que l'employé ou le sous-traitant exécuterait;
    3. l'offrant déclare faillite ou ne peut, pour quelque motif que ce soit, exercer ses activités pour une période prolongée;
    4. des preuves de fraude, de corruption ou de fausse déclaration ou des preuves confirmant l'incapacité de respecter des lois protégeant les personnes contre toute forme de discrimination ont été déposées, à la satisfaction du Canada, à l'égard de l'offrant, de l'un quelconque de ses employés ou d'un sous-traitant proposé dans l'offre;
    5. des preuves à la satisfaction du Canada que, compte tenu de son comportement antérieur, l'offrant, un sous-traitant ou une personne désignée pour exécuter les travaux ne convient pas ou s'est comporté de façon inappropriée;
    6. dans le cadre de transactions actuelles ou antérieures avec le gouvernement du Canada :
      1. le Canada a exercé ses recours contractuels de suspension ou de résiliation pour inexécution à l'égard d'un contrat attribué à l'offrant ou à l'un quelconque de ses employés ou sous-traitants proposés dans l'offre;
      2. le Canada détermine que le rendement de l'offrant en vertu d'autres contrats, notamment l'efficacité et la qualité dans l'exécution des travaux, ainsi que la mesure dans laquelle l'offrant a respecté les clauses et les conditions contractuelles dans l'exécution des travaux, est suffisamment médiocre pour qu'on le considère incapable de répondre au besoin faisant l'objet de l'offre.
  2. Dans le cas où le Canada a l'intention de rejeter une offre pour des motifs tels que ceux exposés à l'alinéa 1.(f), le responsable de l'offre à commandes le fera savoir à l'offrant et lui donnera un délai de dix (10) jours pour faire valoir son point de vue, avant de rendre une décision définitive sur le rejet de l'offre.
  3. Le Canada se réserve le droit de procéder à un examen plus approfondi, en particulier lorsque plusieurs offres provenant d'un seul offrant ou d'une coentreprise sont reçues en réponse à une demande d'offre à commandes. Le Canada se réserve le droit :
    1. de rejeter n'importe laquelle ou la totalité des offres présentées par un seul offrant ou par une coentreprise si l'inclusion de ces offres dans le processus d'évaluation risque de compromettre l'intégrité et l'impartialité du processus;
    2. de rejeter n'importe laquelle ou la totalité des offres présentées par un seul offrant ou une coentreprise si l'inclusion de ces offres dans le processus d'approvisionnement risque de fausser les résultats de l'évaluation, menant à des résultats qui n'auraient pas raisonnablement été attendus dans les conditions existantes du marché ou qui n'offrent pas un bon rapport qualité-prix pour le Canada.

13 Communications en période de soumission

Afin d'assurer l'intégrité du processus d'appel à la concurrence, toutes les demandes de renseignements et autres communications ayant trait à la DOC doivent être adressées uniquement au responsable de l'offre à commandes dont le nom est indiqué dans la DOC. Le défaut de se conformer à cette exigence pourrait avoir pour conséquence que l'offre soit déclarée non recevable.

Afin d'assurer l'uniformité et la qualité de l'information fournie aux offrants, les demandes de renseignements importantes reçues, ainsi que les réponses à ces demandes, seront fournies simultanément à tous les offrants qui auront reçu la DOC sans que le nom de l'auteur des demandes de renseignements soit mentionné.

14 Justification des prix

Lorsque l'offre d'un offrant est la seule offre déclarée recevable, l'offrant doit fournir, à la demande du Canada, un ou plusieurs des documents suivants pour justifier le prix :

  1. la liste de prix publiée courante, indiquant l'escompte, en pourcentage, offert au Canada; ou
  2. une copie des factures payées pour une qualité et une quantité semblables de biens, de services ou les deux vendus à d'autres clients; ou
  3. une ventilation des prix indiquant le coût de la main-d'œuvre directe, des matières directes et des articles achetés, les frais généraux des services techniques et des installations, les frais généraux globaux et administratifs, les coûts de transport, etc., et le bénéfice; ou
  4. des attestations de prix ou de taux; ou
  5. toutes autres pièces justificatives demandées par le Canada.

15 Coûts relatifs aux offres

Aucun paiement ne sera versé pour des coûts encourus pour la préparation et la présentation d'une offre en réponse à la DOC. L'offrant sera seul responsable des frais engagés dans la préparation et la présentation d'une offre, ainsi que des frais engagés par lui pour l'évaluation de son offre.

16 Déroulement de l'évaluation

  1. Lorsque le Canada évalue les offres, il peut, sans toutefois y être obligé, effectuer ce qui suit :
    1. demander des précisions ou vérifier l'exactitude de certains renseignements ou de tous les renseignements fournis par les offrants relatifs à la DOC;
    2. communiquer avec l'une ou toutes les personnes citées en référence pour vérifier et attester l'exactitude des renseignements fournis par les offrants;
    3. demander, avant l'émission d'une offre à commandes, des renseignements précis sur la situation juridique des offrants;
    4. examiner les installations, les capacités techniques, administratives et financières des offrants pour déterminer s'ils sont en mesure de répondre aux exigences énoncées dans la DOC;
    5. corriger toute erreur dans le calcul des prix totaux des offres en utilisant les prix unitaires et toute erreur de quantités indiquées dans les offres en fonction des quantités précisées dans la DOC; en cas d'erreur dans le calcul des prix, le prix unitaire sera retenu.
    6. vérifier tous les renseignements fournis par les offrants en faisant des recherches indépendantes, en utilisant des ressources du gouvernement ou en communiquant avec des tiers;
    7. interviewer, aux propres frais des offrants, tout offrant et(ou) une des personnes qu'ils proposent pour répondre aux exigences de la DOC.
  2. Les offrants disposeront du nombre de jours établi par le responsable de l'offre à commandes pour se conformer à la demande concernant tout item ci-haut mentionné. Le défaut de répondre à la demande pourrait avoir pour conséquence que l'offre soit déclarée non recevable.

17 Coentreprise

  1. Une coentreprise est une association d'au moins deux parties qui regroupent leurs fonds, leurs biens, leurs connaissances, leur expertise ou d'autres ressources dans une entreprise commerciale conjointe, parfois appelé consortium, pour déposer ensemble une offre pour un besoin. Les offrants qui déposent une offre à titre de coentreprise doivent indiquer clairement qu'ils forment une coentreprise et fournir les renseignements suivants :
    1. le nom de chaque membre de la coentreprise;
    2. le numéro d'entreprise - approvisionnement de chaque membre de la coentreprise;
    3. le nom du représentant de la coentreprise, c'est-à-dire le membre choisi par les autres membres pour les représenter, s'il y a lieu;
    4. le nom de la coentreprise, s'il y a lieu.
  2. Si les renseignements contenus dans l'offre ne sont pas clairs, l'offrant devra fournir les renseignements à la demande du responsable de l'offre à commandes.
  3. L'offre et toute offre à commandes subséquente doivent être signées par tous les membres de la coentreprise à moins qu'un membre ait été nommé pour représenter tous les membres de la coentreprise. Le responsable de l'offre à commandes peut, en tout temps, demander à chaque membre de la coentreprise de confirmer que le représentant a reçu les pleins pouvoirs pour agir à titre de représentant pour les fins de l'offre et toute offre à commandes subséquente. Si une offre à commandes est émise à une coentreprise, tous ses membres seront conjointement et solidairement responsables de l'exécution de tout contrat résultant d'une offre à commandes subséquente à l'offre à commandes.

18 Conflit d'intérêts / Avantage indu

  1. Afin de protéger l'intégrité du processus d'approvisionnement, les offrants sont avisés que le Canada peut rejeter une offre dans les circonstances suivantes :
    1. l'offrant, un de ses sous-traitants, un de leurs employés respectifs, actuels ou anciens, a participé d'une manière ou d'une autre à la préparation de la DOC ou est en situation de conflit d'intérêts ou d'apparence de conflit d'intérêts.
    2. le Canada juge que l'offrant, un de ses sous-traitants, un de leurs employés respectifs, actuels ou anciens, a eu accès à des renseignements relatifs à la DOC qui n'étaient pas à la disposition des autres offrants et que cela donne ou semble donner à l'offrant un avantage indu.
  2. Le Canada ne considère pas, qu'en soi, l'expérience acquise par un offrant qui fournit ou a fourni les biens et services décrits dans la DOC (ou des biens et services semblables) représente un avantage indu en faveur de l'offrant ou crée un conflit d'intérêts. Cet offrant demeure cependant assujetti aux critères énoncés plus haut.
  3. Dans le cas où le Canada a l'intention de rejeter une offre conformément au présent article, le responsable de l'offre à commandes préviendra l'offrant et lui donnera la possibilité de faire valoir son point de vue, avant de prendre une décision définitive. Les offrants ayant un doute par rapport à une situation particulière devraient contacter le responsable de l'offre à commandes avant la date de clôture de la DOC. En déposant une offre, l'offrant déclare qu'il n'est pas en conflit d'intérêts et qu'il ne bénéficie d'aucun avantage indu. L'offrant reconnaît que le Canada est seul habilité à établir s'il existe un conflit d'intérêts, un avantage indu ou une apparence de conflit d'intérêts ou d'avantage indu.

19 Intégralité de l'ensemble du besoin

La DOC comprend l'ensemble des exigences se rapportant à la demande d'offres. Toute autre information ou tout autre document fourni à l'offrant ou obtenu par lui auprès de qui que ce soit n'est pas pertinent. Les offrants ne devraient pas présumer que des pratiques utilisées dans des contrats antérieurs vont continuer, à moins qu'elles soient décrites dans la DOC. Les offrants ne devraient pas non plus présumer que leurs capacités actuelles rencontrent les exigences de la DOC simplement parce qu'elles rencontraient des exigences antérieures.

20 Autres renseignements

  1. Pour obtenir d'autres renseignements, les offrants peuvent s'adresser au responsable de l'offre à commandes dont le nom est indiqué dans la DOC.
  2. Les demandes de renseignements concernant la réception des offres présentées en réponse aux DOC émises par l'administration centrale de TPSGC peuvent être adressées Module de réception des soumissions, Division de soutien opérationnel des approvisionnements, au 819-956-3370. Dans le cas des DOC émises par des bureaux régionaux de TPSGC, les demandes de renseignements concernant la réception des offres peuvent être adressées au responsable de l'offre à commandes dont le nom figure dans la DOC.