ARCHIVÉE Instructions uniformisées - biens ou services - besoins non concurrentiels

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Le texte légal de l’item des CCUA

Travaux publics et Services gouvernementaux Canada

01     Code de conduite pour l'approvisionnement
02     Numéro d'entreprise - approvisionnement
03     Instructions, clauses et conditions uniformisées
04     Définition de soumissionnaire
05     Présentation d'une soumission
06     Capacité juridique
07     Rejet d'une soumission
08     Justification des prix
09     Coûts relatifs à une soumission
10     Coentreprise
11     Autres renseignements


01     Code de conduite pour l'approvisionnement

1.     Pour se conformer au Code de conduite pour l'approvisionnement,  les 
       soumissionnaires doivent    répondre aux demandes de soumissions de 
       façon honnête, juste et exhaustive, rendre compte avec précision de 
       leur capacité de satisfaire aux exigences énoncées dans la demande 
       de soumissions et le contrat subséquent, présenter des soumissions 
       et conclure des contrats que s'ils sont en mesure de satisfaire à 
       toutes les obligations du contrat.  En vue d'assurer l'ouverture, 
       l'équité et la transparence au cours du processus d'attribution, les 
       activités suivantes sont interdites : 

       (a)    le paiement d'honoraires conditionnels par toute partie à un 
             contrat à une personne pour qui la Loi sur le lobbying (1985, 
             ch. 44 (4e suppl.)) s'applique;

       (b)    la corruption, la collusion, le truquage de soumission, ou 
             toute autre activité anticoncurrentielle au cours du processus 
             d'attribution de tout contrat pour la fourniture de biens ou 
             de services.

2.     En présentant une soumission, le soumissionnaire atteste que ni lui 
       ni aucune entité affiliée au soumissionnaire n'ont jamais été 
       reconnus coupables d'une infraction criminelle à l'égard des 
       activités énoncées en (a) ou (b) ci dessus, ou sont visés par des 
       accusations criminelles en instance concernant lesdites activités, 
       déposées après le 1 septembre 2010. 

3.     Les soumissionnaires reconnaissent, en outre, que la commission de 
       certaines infractions les rendra inadmissibles à l'attribution d'un 
       contrat. En présentant une soumission, le soumissionnaire atteste 
       que ni lui ni aucune entité affiliée au soumissionnaire n'ont jamais 
       été reconnus coupables ou font l'objet d'accusations criminelles en 
       instance concernant une infraction visée à l'une des dispositions 
       suivantes : 

       Article 121 (Fraudes envers le gouvernement et Entrepreneur qui 
       souscrit à une caisse électorale), article 124 (Achat ou vente d'une 
       charge), article 380 (Fraude commise au détriment de sa Majesté), ou 
       article 418 (Vente d'approvisionnements défectueux à Sa Majesté) du 
       Code criminel du Canada ou à l'une des infractions visées à l'alinéa 
       80(1)(d) (Fausse inscription, faux certificat ou faux rapport), au 
       paragraphe 80(2) (Fraude commise au détriment de Sa Majesté) ou 
       article 154.01 (Fraude commise au détriment de Sa Majesté) de la Loi 
       sur la gestion des finances publiques.

4.     Aux fins du présent article, les entreprises, les organisations ou 
       les particuliers sont des entités affiliées au soumissionnaire si 1) 
       le soumissionnaire ou l'entité contrôle directement ou indirectement 
       l'autre ou a le pouvoir de le faire, ou encore 2) un tiers a le 
       pouvoir de contrôler le soumissionnaire et l'entité.  Les indices de 
       contrôle comprennent, notamment, une gestion ou une propriété 
       interdépendante, la désignation d'intérêts des membres d'une famille, 
       le partage d'installations et d'équipement, l'utilisation conjointe 
       d'employés ou une entité créée suite au dépôt d'accusations ou aux 
       condamnations envisagées dans le présent article dont la gestion,  
       la propriété ou les employés principaux sont les mêmes que ou 
       similaires à ceux du soumissionnaire faisant l'objet d'accusations 
       ou d'une condamnation, selon le cas.

5.     Sauf dans les cas explicitement prévus à l'alinéa 6 ci-après, 
       l'autorité contractante déclarera une soumission non recevable, 
       lorsqu'il constate que des renseignements contenus dans les 
       attestations envisagées ci-dessus ne sont pas véridiques.

6.     L'alinéa 5 ne s'applique pas lorsque le soumissionnaire a plaidé 
       coupable à une infraction envisagée dans l'article 01, 1.(b) et 
       qu'il a inclus dans sa soumission de la documentation du Bureau de 
       la concurrence Canada démontrant qu'on lui a accordé l'immunité, ou 
       qu'il a obtenu un pardon de la Commission nationale des libérations 
       conditionnelles à l'égard de ladite infraction criminelle.

7.     Le soumissionnaire reconnaît et convient que les attestations 
       envisagées doivent demeurer en vigueur pendant la durée de tout 
       contrat subséquent découlant de cette demande de soumissions.

02     Numéro d'entreprise - approvisionnement

Les fournisseurs canadiens doivent avoir un numéro d'entreprise - 
approvisionnement (NEA) avant de se voir attribuer un contrat. Pour obtenir 
un NEA, les fournisseurs peuvent s'inscrire au service Données 
d'inscription des fournisseurs, sur le site Web Contrats Canada . Pour 
s'inscrire autrement que par Internet, les fournisseurs peuvent communiquer 
avec l'agent d'inscription des fournisseurs le plus près.

03     Instructions, clauses et conditions uniformisées

Conformément à la Loi sur le ministère des Travaux publics et des Services 
gouvernementaux (L.C., 1996, ch. 16), les instructions, les clauses et les 
conditions identifiées dans la demande de soumissions et le contrat 
subséquent par un numéro, une date et un titre sont incorporées par renvoi 
et font partie intégrante de la demande de soumissions et du contrat 
subséquent comme si elles y étaient formellement reproduites.

04     Définition de soumissionnaire

Le terme « soumissionnaire » désigne la personne ou l'entité (ou dans le 
cas d'une coentreprise, les personnes ou les entités) qui dépose une 
soumission pour l'exécution d'un contrat de biens, de services ou les deux. 
Le terme ne comprend pas la société mère, les filiales ou autres affiliées 
du soumissionnaire, ni ses sous-traitants.

05     Présentation d'une soumission

1.     Le Canada exige que chaque soumission, à la date et à l'heure de 
       clôture ou sur demande de l'autorité contractante, soit signée par 
       le soumissionnaire ou par son représentant autorisé. Si une 
       soumission est présentée par une coentreprise, elle doit être 
       conforme à l'article 10.

2.     La soumission sera traitée comme un document confidentiel, sous 
       réserve des dispositions de la Loi sur l'accès à l'information (L.R., 
       1985, ch. A-1), et de la Loi sur la protection des renseignements 
       personnels (L.R., 1985, ch. P-21).

06     Capacité juridique

Le soumissionnaire doit avoir la capacité juridique de contracter. Si le 
soumissionnaire est une entreprise à propriétaire unique, une société de 
personnes ou une personne morale, il doit fournir, à la demande de 
l'autorité contractante, une déclaration et toutes les pièces 
justificatives demandées indiquant les lois en vertu desquelles son 
entreprise est incorporée ou enregistrée, ainsi que sa dénomination sociale 
et son lieu d'affaires. Ce qui précède s'applique également si le 
soumissionnaire est une coentreprise.

07     Rejet d'une soumission 

1.     Le Canada peut rejeter une soumission dans l'un des cas suivants :

       (a)    le soumissionnaire est assujetti à une mesure corrective du 
              rendement du fournisseur, en vertu de la Politique sur le 
              rendement du fournisseur, ce qui le rend inadmissible pour 
              déposer une soumission pour répondre au besoin;

       (b)    un employé ou un sous-traitant proposé dans la soumission est 
              soumis à une mesure corrective du rendement du fournisseur, 
              en vertu de la Politique sur le rendement du fournisseur, ce 
              qui rendrait l'employé ou un sous-traitant inadmissible pour 
              déposer une soumission pour répondre au besoin ou à la partie 
              du besoin que l'employé ou le sous-traitant exécuterait;

       (c)    dans le cadre de transactions actuelles ou antérieures avec 
              le gouvernement du Canada :

              (i)    le soumissionnaire déclare faillite ou ne peut, pour 
                     quelque motif que ce soit, exercer ses activités pour 
                     une période prolongée;

              (ii)   des preuves de fraude, de corruption ou de fausse 
                     déclaration ou des preuves confirmant l'incapacité de 
                     respecter des lois protégeant les personnes contre 
                     toute forme de discrimination ont été déposées, à la 
                     satisfaction du Canada, à l'égard du soumissionnaire, 
                     de l'un quelconque de ses employés ou d'un 
                     sous-traitant proposé dans la soumission;

              (iii)  le Canada a exercé ses recours contractuels de 
                     suspension ou de résiliation pour inexécution à 
                     l'égard d'un contrat attribué au soumissionnaire ou à 
                     l'un quelconque de ses employés ou sous-traitants 
                     proposés dans la soumission;

              (iv)   le Canada détermine que le rendement du 
                     soumissionnaire en vertu d'autres contrats, notamment 
                     l'efficacité et la qualité dans l'exécution des 
                     travaux, ainsi que la mesure dans laquelle le 
                     soumissionnaire a respecté les clauses et les 
                     conditions contractuelles dans l'exécution des travaux, 
                     est suffisamment médiocre pour qu'on le considère 
                     incapable de répondre au besoin faisant l'objet de la 
                     soumission.

2.     Dans le cas où le Canada a l'intention de rejeter une soumission 
       pour des motifs tels que ceux exposés à l'alinéa 1 (c), l'autorité 
       contractante le fera savoir au soumissionnaire et lui donnera un 
       délai de dix (10) jours pour faire valoir son point de vue, avant de 
       rendre une décision définitive sur le rejet de la soumission.

08     Justification des prix

Le soumissionnaire doit fournir, à la demande du Canada, un ou plusieurs 
des documents suivants pour justifier le prix :

(a)    la liste de prix publiée courante, indiquant l'escompte, en 
       pourcentage, offert au Canada; ou

(b)    une copie des factures payées pour une qualité et une quantité 
       semblables de biens, de services ou les deux vendus à d'autres 
       clients; ou

(c)    une ventilation des prix indiquant le coût de la main-d'oeuvre 
       directe, des matières directes et des articles achetés, les frais 
       généraux des services techniques et des installations, les frais     
       généraux globaux et administratifs, les coûts de transport, etc., et 
       le bénéfice; ou

(d)    des attestations de prix ou de taux; ou

(e)    toutes autres pièces justificatives demandées par le Canada.

09     Coûts relatifs à une soumission

Aucun paiement ne sera versé pour des coûts encourus pour la préparation et 
la présentation d'une soumission en réponse à la demande de soumissions. Le 
soumissionnaire sera seul responsable des frais engagés dans la préparation 
et la présentation d'une soumission.

10     Coentreprise

1.     Une coentreprise est une association d'au moins deux parties qui 
       regroupent leurs fonds, leurs biens, leurs connaissances, leur 
       expertise ou d'autres ressources dans une entreprise commerciale 
       conjointe, parfois appelé consortium, pour déposer ensemble une 
       soumission pour un besoin.  Les soumissionnaires qui soumissionnent 
       à titre de coentreprise doivent indiquer clairement qu'ils forment 
       une coentreprise et fournir les renseignements suivants :

       (a)    le nom de chaque membre de la coentreprise;
       (b)    le numéro d'entreprise-approvisionnement de chaque membre de 
              la coentreprise;
       (c)    le nom du représentant de la coentreprise, c'est-à-dire le 
              membre choisi par les autres membres pour les représenter, le 
              cas échéant;
       (d)    le nom de la coentreprise, le cas échéant.

2.     Si les renseignements contenus dans la soumission ne sont pas clairs, 
       le soumissionnaire devra fournir les renseignements à la demande de 
       l'autorité contractante.

3.     La soumission et tout contrat subséquent doivent être signés par 
       tous les membres de la coentreprise à moins qu'un membre ait été 
       nommé pour représenter tous les membres de la coentreprise. 
       L'autorité contractante peut, en tout temps, demander à chaque 
       membre de la coentreprise de confirmer que le représentant a reçu 
       les pleins pouvoirs pour agir à titre de représentant pour les fins 
       de la demande de soumissions et tout contrat subséquent. Si un 
       contrat est attribué à une coentreprise, tous ses membres seront 
       conjointement et solidairement responsables de l'exécution du 
       contrat subséquent.

11     Autres renseignements

Pour obtenir d'autres renseignements, le soumissionnaire peut s'adresser à 
l'autorité contractante dont le nom est indiqué dans la demande de 
soumissions.