9.35. Traités modernes

Attention! Puisque la transition vers AchatsCanada se poursuit, les mentions du Guide des approvisionnements qui portent sur l’Environnement automatisé des acheteurs (EAA) doivent être interprétées uniquement à titre de référence au système générique. Les utilisateurs de l’environnement SAP Ariba devraient adapter leurs activités en conséquence.

Il est conseillé aux acheteurs de consulter les outils disponibles sur AchatsCanada pour obtenir des conseils et des procédures sur la réalisation de transactions d'approvisionnement dans l’environnement SAP Ariba.

Information : Désistement de responsabilité de Publiservice

L’icone Publiservice L’information n'est accessible qu'aux fonctionnaires des ministères et organismes fédéraux. qui apparait à côté de l’hypertexte signifie que l’information n'est accessible qu'aux fonctionnaires des ministères et organismes fédéraux.

Contenu principal

9.35.1 Renseignements généraux sur les traités modernes (ententes sur les revendications territoriales globales)

()

  1. Les traités modernes, aussi connus sous le nom d'ententes sur les revendications territoriales globales (ERTG), sont généralement tripartites et comprennent des organisations ou des nations autochtones, la Couronne et les gouvernements provinciaux et territoriaux comme signataires. Elles apportent clarté et prévisibilité en ce qui concerne les droits sur les terres et les ressources, la propriété et la gestion.
  2. Les traités modernes/ERTG visent également à assurer un traitement équitable des intérêts autochtones en ce qui concerne les droits culturels, sociaux, politiques et économiques, y compris les droits à la terre, à la pêche, à la chasse et à la pratique de leur propre culture. Les droits qui y sont définis sont protégés par l'article 35 de la Loi constitutionnelle, 1982.
  3. Vingt-cinq traités modernes sont actuellement en vigueur et 22 contiennent des mesures économiques assorties d'obligations en matière d'approvisionnement. Ces 25 traités modernes se trouvent au Yukon (11), dans les Territoires du Nord-Ouest (4), au Nunavut (1), au Québec (4), à Terre-Neuve et Labrador (1) et en Colombie-Britannique (4).
  4. Il n'existe pas deux traités modernes exactement identiques et, par conséquent, chaque traité doit être lu et compris individuellement pour déterminer les obligations contractuelles applicables.
  5. La plupart des traités modernes/ERTG incluent des accords de coopération en matière de lutte contre le changement climatique comprennent des mesures relatives aux marchés publics et, bien que ces mesures ne soient pas toujours identiques dans les divers accords, elles visent toutes à accroître les possibilités économiques du groupe autochtone bénéficiant de l'accord (appelé « bénéficiaires du traité moderne/ERTG »), généralement en augmentant ses possibilités de participer aux marchés dans sa région ou d'obtenir de meilleurs contrats, ou de profiter d'emplois, de formations ou de sous-traitance relatif à la passation des marchés.
  6. Les obligations contractuelles du Canada varient selon le traité moderne/ERTG mais peuvent comprendre ce qui suit :
    1. classer les besoins en différents groupes de produits et services ou de secteurs géographiques, dans la mesure où une telle pratique est compatible et conforme à une saine gestion des achats, pour permettre aux entreprises plus petites et plus spécialisées de présenter des soumissions;
    2. transmettre un avis concernant l'achat aux groupes de revendication territoriale et/ou aux entreprises bénéficiaires du traité moderne/ERTG;
    3. utiliser les listes ou répertoires d'entreprises bénéficiaires du traité moderne/ERTG (se reporter à l'article 9.35.60 Liste ou répertoire d'entreprises);
    4. employer, des critères d'évaluation des soumissions qui profitent aux entreprises bénéficiaires du traité moderne/ERTG, dans la mesure où une telle pratique est compatible et conforme à une saine gestion des achats; et
    5. appliquer le principe de « droit de premier refus » aux approvisionnements touchant certains domaines, par exemple l'archéologie, le patrimoine, les parcs et l'arpentage (se reporter à l'article 9.35.40 Droit de premier refus).
  7. À l’étape de la planification de l'achat, l'agent de négociation des contrats doit déterminer si des traités modernes/ERTG s'appliquent et, le cas échéant, quelles en seront les répercussions sur la stratégie d'achat. L'agent de négociation des contrats doit également veiller à verser dans le dossier d'achat la documentation pertinente sur les mesures prises pour respecter toute obligation contractuelle découlant des ERTG, en particulier celles prévues aux articles 9.35.25 Définition des exigences, 9.35.35 Avis d'achat et 9.35.45 Critères d'évaluation.
  8. Pour déterminer si votre besoin est assujetti à un traité moderne/ERTG, les agents de négociation des contrats doivent consulter le Système d'information sur les droits ancestraux et les droits issus des traités (SIDADIT). Le SIDADIT est un système Web conçu pour fournir de l'information à jour et propre à chaque site sur les droits potentiels ou établis des peuples autochtones du Canada ancestraux ou issus de traités.

    Ce système peut également fournir les coordonnées des communautés et des dirigeants des peuples autochtones dans une zone de projet proposée ce qui pourrait aider à évaluer les entreprises locales et la capacité de travail.

    Le SIDADIT peut être consulté à l'adresse Internet suivante : Système d’information sur les droits ancestraux et issus de traités (SIDADIT).

    Instructions étape par étape :

    1. Aller à la page de recherche du SIDADIT
    2. Dans la liste déroulante Rechercher par : choisissez Code postal ou Coordonnées cartographiques.
    3. Saisissez les informations pertinentes dans le champ suivant ou choisissez l'élément approprié dans chaque liste déroulante, selon les besoins.
  9. Dans le cas des marchés possiblement assujettis à des traités modernes ERTG, les agents de négociation des contrats devraient d’abord réviser l’article 9.35 Traités modernes, et considérer faire appel à la Division de l’implication autochtone dans les approvisionnements (DIAA) par courriel à tpsgc.rcndgaertgsaea-ncrabclcapsab.pwgsc@tpsgc-pwgsc.gc.ca pour obtenir de l’assistance.
    1. Afin d’accélérer le traitement des demandes, lorsqu’ils consultent la DIAA, les agents de négociation des contrats devraient fournir les renseignements suivants relatifs quant à leur approvisionnement suivants afin d’accélérer le traitement de leur demande :
      1. une description complète du besoin ;
      2. le ou les lieux de destination finale, par exemple Code postal ou Coordonnées cartographiques;
      3. Les traités modernes/ERTG applicables ;
      4. le nom du ministère client;
      5. les accords commerciaux applicables ou les raisons qui justifient l'exclusion de ces accords;
      6. l'instrument d'achat, par exemple un contrat, une offre à commandes, un arrangement en matière d'approvisionnement;
      7. la méthode d'invitation (marché concurrentiel ou fournisseur unique);
      8. la méthode de publication, par exemple le Service électronique d'appels d'offres du gouvernement (SEAOG) ou la liste de fournisseurs;
      9. la valeur approximative, en dollars;
      10. la date prévue du lancement de l'invitation.
    2. Lorsqu'ils demandent des conseils, les agents de négociation des contrats devraient présenter leur demande le plus rapidement possible puisque (1) les représentants de la SCMAA pourraient devoir consulter d'autres personnes (par exemple, les Services juridiques, Affaires autochtones et Développement du Nord Canada ou le Secrétariat du Conseil du Trésor) avant de pouvoir y répondre, mais principalement puisque (2) les traités modernes contiennent des obligations qui impactent les activities d’approvisionnement ou gouvernement fédéral.
    3. Pour les agents de négociation des contrats de TPSGC, la première source de référence pour des conseils qui concerne les politiques liées aux traités modernes, ainsi que tout autre type de bénéfices relatifs aux nations autochtones, est la SCMAA. S'il est nécessaire de contacter les services juridiques ou les Affaires autochtones et Développement du Nord Canada, SCMAA vous accompagnera dans ces démarches afin d'assurer une approche ministérielle uniforme.
    4. Le cours intitulé « Les considérations autochtones dans le cadre de l'approvisionnement » (no C223E) est offert en ligne sur le site Web Campusdirect de l'École de la fonction publique du Canada.
  10. Lorsqu'ils mènent des activités de passation de marchés dans les régions visées par des traités modernes, les ministères doivent tenir des dossiers adéquats pour démontrer qu'ils ont respecté les obligations du Canada énoncées dans les accords. Ces accords font partie des droits issus de traités qui sont protégés par l'article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982.
  11. Il incombe à l’autorité et à l’autorité contractante de respecter les obligations découlant de tous les traités modernes applicables à toutes les étapes du processus de passation de marché et de documenter le dossier de passation de marché en conséquence.

9.35.5 Traités modernes en vigueur

()

  1. À l'heure actuelle, vingt-cinq traités modernes/ERTG ont reçu la sanction royale et sont en vigueur. Des traités modernes/ERTG ayant des répercussions sur les marchés fédéraux sont en vigueur dans des régions du Yukon, des Territoires du Nord-Ouest, du Nunavut, du Nord québécois et de la partie nord du Labrador et de la Colombie-Britannique. Pour le moment, il n'existe pas des traités modernes/ERTG pour les régions de l'Alberta, de la Saskatchewan, du Manitoba, de l'Ontario, du Nouveau-Brunswick, de Terre-Neuve, de la Nouvelle-Écosse et de l'Île-du-Prince-Édouard.
  2. Voici la liste des traités modernes/ERTG en vigueur. Les zones de règlement approximatives visées par chacune de ces ententes sont indiquées. S'il y a lieu, un lien mène directement à l'Avis sur la Politique des marchés du Conseil du Trésor, lequel présente un extrait des obligations contractuelles découlant de l'entente sur les revendications territoriales globales pertinente. Autrement, le lien vers le texte intégral de l'entente sur le site Web d'Affaires autochtones et Développement du Nord Canada et les articles portant sur les obligations contractuelles sont fournis.

9.35.5.1 Québec

()

  1. Convention de la Baie-James et du Nord québécois (CBJNQ) (1975), modifiée en vue d'inclure la Convention du Nord-Est québécois (1978) : la zone couverte s'étend des rives de la Baie-James et de la Baie d'Hudson jusqu'au Labrador, soit environ 50 pour 100 du territoire québécois, essentiellement la partie nord de la province. Trois peuples autochtones ont signé la CBJNQ : les Cris, les Inuits et les Naskapis du Québec. Dans la CBJNQ, certaines conditions s'appliquent à la fois aux Cris et aux Inuits, d'autres exclusivement aux Cris, aux Inuits ou aux Naskapis. La Carte des Nations indique les communautés habitées par chacun de ces peuples et, par conséquent, les conditions qui s'y appliquent. En ce qui concerne les communautés ne figurant pas sur cette carte, les agents de négociation des contrats doivent demander de l'aide conformément à la section 9.35.1. Renseignements généraux sur les traités modernes (ententes sur les revendications territoriales globales), au paragraphe g.
    1. Conditions pour les Inuits :
      1. Convention de la Baie-James et du Nord québécois (CBJNQ), article 29.0 (Développement économique et social des Inuits);
      2. Entente concernant la mise en œuvre de la Convention de la Baie-James et du Nord québécois, partie II de l'annexe A (Offre prioritaire des emplois et des marchés aux Inuits).
    2. Dispositions pour les Cris : Convention de la Baie-James et du Nord québécois, article 28.10 (Participation crie à l'emploi et aux contrats).
  2. Convention du Nord-Est québécois, article 18 et l'alinéa 20.20.
  3. Accord sur les revendications territoriales des Inuit du Nunavik (2008) – voir le Chapitre 13 – Embauche et marchés de l'État par le gouvernement du Canada et, s'il y a lieu, le Chapitre 20 – Archéologie (Partie 20.7) : les zones de règlement visées par l'Accord sur les revendications territoriales concernant la région marine d'Eeyou et l'Accord sur les revendications territoriales des Inuit du Nunavik se chevauchent et sont situées à l'intérieur des îles et des eaux marines de la côte québécoise de la baie James et du sud-est de la baie d'Hudson. Elles se trouvent également à l'intérieur des frontières du territoire du Nunavut, mais à l'extérieur de la zone de règlement visée par l'Accord sur les revendications territoriales du Nunavut.
  4. Accord sur les revendications territoriales concernant la Région marine d'Eeyou (2011) – voir le Chapitre 21 – Embauche par le gouvernement et marchés de l'État et, s'il y a lieu, le Chapitre 26 – Archéologie (article 26.8 – Embauche et contrats) : les zones de règlement visées par l'Accord sur les revendications territoriales concernant la région marine d'Eeyou et l'Accord sur les revendications territoriales des Inuit du Nunavik se chevauchent et sont situées à l'intérieur des îles et des eaux marines de la côte québécoise de la baie James et du sud-est de la baie d'Hudson. Elles se trouvent également à l'intérieur des frontières du territoire du Nunavut, mais à l'extérieur de la zone de règlement visée par l'Accord sur les revendications territoriales du Nunavut.

9.35.5.5 Terre-Neuve et Labrador

()

Accord sur les revendications territoriales des Inuit du Labrador (2005) : appendice A de l' APMs 2006-4 du CT : partie nord-est du Québec et partie nord du Labrador, y compris mais sans s'y limiter Hopedale, Makkovik, Nain, Postville et Rigolet.

9.35.5.10 Territoires du Nord-Ouest

()

  1. Convention définitive des Inuvialuits (1984) : les îles et la partie du continent longeant la mer de Beaufort (partie nord-ouest des Territoires du Nord-Ouest, y compris la partie ouest de l'île Victoria, toute l'île Banks, l'île Prince Patrick dans la partie nord et la partie ouest de l'île Melville), y compris, mais sans s'y limiter Aklavik, Holman, Inuvik, Mould Bay et Tuktoyaktuk. L'Entente sur la revendication territoriale globale des Gwich'in couvre également Inuvik et Aklavik.
  2. Entente sur les revendications territoriales globale des Gwich'ins (1992) : des parties du nord-est du Yukon et une partie du nord-ouest des Territoires du Nord-Ouest, y compris mais sans s'y limiter Aklavik, Fort McPherson, Inuvik et Tsiigetchic. La Convention définitive des Inuvialuits couvre également Inuvik et Aklavik. L'Entente transfrontalière du Yukon pour le groupe de revendication Gwich'in Tetlit est reproduite à l'annexe C de l'entente finale. Les avis d'achat qui concernent l'entente sur les revendications territoriales globales des Gwich'ins et l'Entente transfrontalière du Yukon doivent être envoyés au Conseil tribal des Gwich'ins.
  3. Entente sur la revendication territoriale globale des Dénés et Métis du Sahtu (1994) - voir le Chapitre 12 - Mesures d'ordre économique : partie nord-ouest du district de Mackenzie, y compris les collectivités de Colville Lake, de Deline, Norman Wells, de Fort Good Hopeet de Tulit'a.
  4. Accord sur les revendications territoriales du peuple tlicho (2005) – Appendice B de l'APMs 2006-4 du CT : partie des Territoires du Nord-Ouest et partie de la région ouest du Nunavut. Comprend mais sans s'y limiter Yellowknife, Behchoko (Rae-Edzo), Gameti (Rae Lakes), Wha Ti et Wekweti.

9.35.5.15 Nunavut

()

Entente sur les revendications territoriales des Inuits du Nunavut (1993) : Nord du Canada, y compris les districts de Franklin (centre du Nunavut), de Keewatin (centre sud du Nunavut, et côte nord-ouest de la zone de la Baie d'Hudson), de l'île de Baffin (partie sud-est du Nunavut), et de l'île d'Ellesmere (partie nord du Nunavut). Comprend, mais sans s'y limiter Arctic Bay, Arviat, Baker Lake, Bathurst Inlet, Cambridge Bay, la Station des Forces canadiennes (SFC) Alert, Cape Dorset, Chesterfield Inlet, Clyde River, Eureka, Gjoa Haven, Grise Fiord, Hall Beach, Igloolik, Iqaluit, Kimmirut, Kugluktuk, Nanisivik, Pangnirtung, Pelly Bay, Pond Inlet, Qikiqtarjuaq, Rankin Inlet, Repulse Bay, Resolute, Sanikiluaq, Taloyoak, Umingmaktok et Whale Cove.

9.35.5.15.1 Directive sur les marchés de l’État, incluant les baux immobiliers, dans la région du Nunavut

()

En vue d’appuyer le gouvernement du Canada à s’acquitter de ses obligations en vertu de l’article 24 (marché de l’État) de l’Accord du Nunavut, le gouvernement a émis la nouvelle Directive sur les marchés de l’État, incluant les baux immobiliers, dans la région du Nunavut (la directive) du Conseil du Trésor, que l’on peut consulter au lien suivant : Directive sur les marchés de l’État, incluant les baux immobiliers, dans la région du Nunavut.

La directive prescrit les mesures d’approvisionnement afin de fournir une aide et un soutien raisonnables aux entreprises inuites pour leur permettre de participer aux processus concurrentiels en vue d’obtenir des marchés de l’État, qui comprennent la fourniture de biens, de services, de services de construction et des baux immobiliers. La directive exige également des critères d’évaluation des soumissions en rapport aux avantages s’appliquant aux Inuits et au Nunavut dans certaines circonstances.

Un guide pancanadien intitulé « Guide sur les marchés de l’État dans la région du Nunavut » (le Guide) a été élaboré afin d’aider les autorités contractuelles et les autorités techniques à s’acquitter des obligations énoncées dans la directive. Le Guide est accessible ici : Guide sur les marchés de l'État dans la région du Nunavut.

Les lignes directrices du Conseil du Trésor pour la production de rapports sur les marchés d’approvisionnement et les avantages connexes dans la région du Nunavut, conformément à la directive, ont été élaborées afin d’aider les autorités contractantes et les autorités techniques. Il est possible de consulter les lignes directrices au lien suivant : Lignes directrices sur la déclaration des marchés publics pour la Directive sur les marchés de l’État, incluant les baux immobiliers, dans la région du Nunavut du Conseil du TrésorL’information n'est accessible qu'aux fonctionnaires des ministères et organismes fédéraux..

La Division des Politiques de l’approvisionnement autochtone (DPAA) du Secteur de la Politique Stratégique doit être informé des acquisitions qui auront lieu dans la Région du Nunavut. Les autorités contractantes (AC) peuvent être tenus responsable de fournir des renseignements particuliers au dossier de Division des Politiques d’approvisionnement autochtone à chaque étape de leur approvisionnement concernant la mise en œuvre de la Directive.

Il existe des modèles supplémentaires (Plan des avantages pour les Inuits [PAI], évaluation du PAI, et rapport d’étape du PAI) dont il est fait mention dans les nouvelles clauses du Guide des CCUA et dans les modèles uniformisés d’approvisionnement à appliquer aux approvisionnements du Nunavut assujettis à la Directive. Pour chaque nouvelle acquisition, les modèles supplémentaires les plus récents doivent être obtenus de la DPAA.

Pour aviser la DPAA d’un approvisionnement qui aura lieu dans la Région du Nunavut et pour la version la plus récente de la clause de retenue du PAI et des modèles supplémentaires, ou pour obtenir des conseils et des directives générales sur les approvisionnements assujettis à la Directive, écrivez à la Division des Politiques de l’approvisionnement autochtone (DPAA) à tpsgc.pacontratsnunavut-apnunavutcontracts.pwgsc@tpsgc-pwgsc.gc.ca. Pour accélérer le traitement de leur demande, les AC doivent fournir les renseignements généraux du dossier définis à l’article 9.35.1.i.i Renseignements généraux sur les traités modernes (ententes sur les revendications territoriales globales) du Guide des approvisionnements.

9.35.5.20 Yukon

()

  1. Accord-cadre définitif – Conseil de Premières nations du Yukon (1993) : cet accord fournit un cadre de négociation relativement aux accords conclus avec les premières nations du Yukon et a jusqu'à présent donné lieu à l'élaboration des onze ERTG énumérées plus bas.

    Les obligations contractuelles générales découlant de chaque entente sur les revendications territoriales globales liée aux premières nations du Yukon sont présentées au Chapitre 22 – Mesures de développement économique (article 22.5.0 – Marchés), et sont étudiées en profondeur dans les lignes directrices énoncées à l'article 9.35 Ententes sur les revendications territoriales globales (ERTG) du Guide des approvisionnements. Les dispositions relatives à l'accès se trouvent au Chapitre 6 – Accès (et en particulier à l'article 6.4.0 – Droit d'accès du gouvernement) de chaque ERTG relative aux premières nations du Yukon.

    Des obligations contractuelles plus précises qui ne s'appliquent qu'à certains achats dans des secteurs de gestion particuliers (p. ex., la faune, les parcs, les sites historiques), aux ressources patrimoniales, à l'étude topographique des limites ou des zones des terres octroyées par l'entente sur les revendications territoriales, ou aux ressources forestières peuvent figurer au Chapitre 10 – Zones spéciales de gestion, au Chapitre 13 – Patrimoine (article 13.12.0 – Possibilités économiques), au Chapitre 15 – Détermination des limites et de la superficie des terres visées par le règlement (article 15.7.0 – Possibilités d'affaires et d'emploi), et au Chapitre 17 – Ressources forestières (article 17.14.0 – Possibilités économiques) de chaque ententes sur les revendications territoriales globales liée à une première nation du Yukon. Les agents de négociation des contrats affectés à des achats de cette nature sont invités à demander de l'aide conformément au paragraphe 9.35.1 – Renseignements généraux sur les traités modernes (ententes sur les revendications territoriales globales), g.

  2. Les accords qui peuvent être se trouvent sous l’Accord-cadre définitif – Conseil de Premières nations du Yukon (1993) :
    1. Entente définitive de la Première nation des Nacho Nyak Dun (1995) : partie du territoire du Yukon couvrant Mayo et Stewart Crossing.
    2. Entente définitive des Premières nations de Champagne et de Aishihik (1995) : partie du territoire du Yukon couvrant Haines Junction, Canyon Creeket Champagne.
    3. Entente définitive du Conseil des Tlingits de Teslin (1995) : partie du territoire du Yukon couvrant Teslin.
    4. Entente définitive de la Première nation des Gwitchin Vuntut (1995) : partie du territoire du Yukon couvrant Old Crow.
    5. Entente définitive de la Première nation de Selkirk (1997) : partie du territoire du Yukon couvrant Pelly Crossing.
    6. Entente définitive de la Première nation de Little Salmon/Carmacks (1997) : partie du territoire du Yukon couvrant Carmacks.
    7. Entente définitive des Tr'ondëk Hwëch'in (1998) : partie du territoire du Yukon couvrant Dawson City.
    8. Entente définitive du Conseil des Ta'an Kwach'an (2002) : partie du territoire du Yukon couvrant Whitehorse.
    9. Entente définitive de la Première nation de Kluane (2004) : partie du territoire du Yukon couvrant Burwash Landing.
    10. Entente définitive de la Première nation des Kwanlin Dun (2005) : partie du territoire du Yukon couvrant Whitehorse.
    11. Entente définitive de la Première nation de Carcross/Tagish (2005) : partie du territoire du Yukon couvrant Carcross et Tagish.

9.35.5.25 Colombie-Britannique

()

  1. Accord définitif Nisga’a (2000) – Bien que cet accord ne contienne pas de mesures directement liées à des obligations en matière d’approvisionnement, il contient des dispositions relatives à l’accès aux terres, au chapitre 6. Le territoire Nisga’a visé est situé dans la vallée de la rivière Nass, laquelle se trouve dans le nord-ouest de la Colombie-Britannique.
  2. Accord définitif de la Première nation de Tsawwassen (2009) – Bien que cet accord ne contienne pas de mesures directement liées à des obligations en matière d’approvisionnement, il contient des dispositions relatives à l’accès aux terres, au chapitre 7. Le territoire visé de la Première nation de Tsawwassen est situé au sud de Vancouver.
  3. Accord définitif des Premières nations maa-nulthes (2011) – Consultez la section 23.10.5 sur la réserve de parc national Pacific Rim. Bien que l’accord définitif ne contienne pas de mesures directement liées à des obligations en matière d’approvisionnement, il fait référence à l’accord parallèle concernant la collaboration en matière de planification et de gestion de la réserve de parc national Pacific Rim. L’accord parallèle contient les obligations en matière d’approvisionnement qui se trouvent à l’article 12 et qui portent sur les contrats liés au développement et à l’exploitation du Pacific Rim. La réserve de parc national Pacific Rim est située sur la côte ouest de l’île de Vancouver.
  4. Accord définitif Tla’amin (2016) – Bien que cet accord ne contienne pas de mesures directement liées à des obligations en matière d’approvisionnement, il contient des dispositions relatives à l’accès aux terres, au chapitre 5. Le territoire Tla’amin visé se situe sur la Sunshine Coast de la Colombie-Britannique, tout juste au nord de Powell River, et comprend l’île Harwood.

9.35.10 Ententes sur les parcs nationaux et ententes de collaboration avec le Ministère de la Défense nationale

()

  1. De plus, les agents de négociation des contrats devraient être informés que des ententes sur les parcs nationaux et des ententes de collaboration avec le ministère de la Défense nationale (MDN) ont été signées entre certains ministères et des groupes autochtones. Ces ententes, figurant aux articles 7 à 10 de l'Avis sur la Politique des marchés 1997-8 du Conseil du Trésor, sont les suivantes :
    1. Section 7 : Entente concernant la création d'un parc national sur l'île Banks
    2. Section 8 : Entente du Parc national Tuktut Nogait
    3. Section 9 : Entente de collaboration entre la Inuvialuit Regional Corporation et le ministère de la Défense nationale sur l'exploitation et l'entretien du Système d'alerte du Nord
    4. Section 10 : Entente de collaboration entre Inuvialuit Regional Corporation et le ministère de la Défense nationale en vue de la remise en état et du nettoyage des sites du réseau DEW dans la Région d'établissement des Inuvialuit
  2. Lorsque le ministère client les lui fera connaître, TPSGC tiendra compte de ces ententes de collaboration dans le processus d'achat.

9.35.15 Ententes sur les revendications territoriales globales en cours de négociation

()

À l'heure actuelle, plusieurs ententes sur les revendications territoriales globales (ERTG) sont en cours de négociation. Lorsque de nouvelles ERTG entreront en vigueur, la Division des politiques, des conseils et des considérations autochtones en informera les agents de négociation des contrats.

9.35.20 Applicabilité des obligations contractuelles découlant des ententes sur les revendications territoriales globales

()

  1. Lorsqu'un approvisionnement prévoit, en totalité ou en partie, la livraison de biens, de services et/ou de travaux de construction pour des ministères, des sociétés d'État ou des organismes fédéraux à un endroit visé par des ERTG, alors les obligations contractuelles découlant de chaque entente sur les revendications territoriales globales pertinente s'appliqueront à chaque partie de l'achat. Le ou les lieux de destination finale, qui ne correspondent pas nécessairement aux adresses de destination indiquées dans la demande, détermineront l'applicabilité de l'entente sur les revendications territoriales globales, et non pas l'endroit d'où provient la demande (c.-à.-d. le bureau demandeur).
  2. Il y a d'autres cas où les obligations contractuelles découlant d'entente sur les revendications territoriales globales pourraient s'appliquer, par exemple :
    1. lorsqu'un achat est effectué à l'appui des activités du gouvernement dans une zone visée par une entente sur les revendications territoriales globales;
    2. lorsqu'un marché comprend la prestation de services par l'entrepreneur, ou des déplacements connexes de ce dernier, dans une zone visée par une entente sur les revendications territoriales globales.
    En pareils cas, les agents de négociation des contrats doivent demander de l'aide conformément au paragraphe g. de l'article 9.35.1.
  3. Seuils en argent : une entente sur les revendications territoriales globales s'applique à tout achat pertinent, peu importe sa valeur en argent.
  4. Chevauchements : certaines ERTG couvrent des zones également visées par d'autres ERTG. En pareil cas, les obligations découlant des deux ERTG s'appliqueront à l'achat. Par exemple, Inuvik, dans les Territoires du Nord-Ouest (T.N.-O.), se trouve dans une zone visée à la fois par la Convention définitive des Inuvialuits et l'entente sur les revendications territoriales globales des Gwich'in. Par conséquent, les obligations contractuelles découlant des deux ententes s'appliqueront à la partie du marché qui comporte des livraisons à Inuvik, aux T.N.-O.
  5. Les besoins urgents doivent continuer d'être traités au cas par cas, tout en se conformant aux obligations découlant de l'entente sur les revendications territoriales globales applicable. En ce qui concerne les marchés dans des situations d'extrême urgence, définis dans l'Avis sur la Politique des marchés 2007-04 - Marché non concurrentiel du Secrétariat du Conseil du Trésor, les agents de négociation des contrats doivent demander de l'aide conformément au paragraphe g. de l'article 9.35.1.
  6. CORCAN : les achats qui sont effectués auprès de CORCAN en tant que demandes de transfert de marchandises ne sont pas assujettis aux dispositions des ERTG.
  7. Voici des exemples de besoins pour lesquels les dispositions des ERTG s'appliqueraient :
    1. Des génératrices devant être livrées à Yellowknife (Territoires du Nord-Ouest).
    2. De la nourriture devant être livrée par l'entrepreneur à une zone non visée par une entente sur les revendications territoriales globales, pour acheminement par le ministère client à une zone visée par une entente sur les revendications territoriales globales.
    3. Des motoneiges devant être livrées par l'entrepreneur à une zone non visée par une entente sur les revendications territoriales globales, lorsque le ministère client y apposerait des décalcomanies et les expédierait à Kuujjuaq, Québec.
    4. Une solution logicielle de localisation cartographique en ligne qui permettrait aux prospecteurs d'acquérir des concessions minières sur les terres de la Couronne au Nunavut, lorsque le service serait offert aux entreprises intéressées sur Internet, et que l'infrastructure technique et l'environnement d'hébergement seraient situés dans une zone non visée par une entente sur les revendications territoriales globales.
    5. Un levé aéromagnétique à effectuer dans une zone visée par une entente sur les revendications territoriales globales, dont le seul produit livrable tangible serait un rapport définitif devant être envoyé au client dans une zone non visée par une entente sur les revendications territoriales globales.

9.35.25 Définition des exigences

()

  1. Conformément à l'énoncé de plusieurs ERTG, chaque fois que cela est compatible et conforme avec une saine gestion des achats, la définition des exigences relatives à un achat doit :
    1. éviter d'exagérer les compétences professionnelles requises (ce qui respecte les principes de TPSGC relatifs aux achats);
    2. classer les besoins en différents groupes de produits et services ou secteurs géographiques pour permettre aux entreprises plus petites et plus spécialisées de présenter une soumission, une offre ou un arrangement.
  2. Par exemple, l'Accord sur les revendications territoriales du Nunavut stipule ce qui suit :

    « 24.4.2 Lorsqu'ils lancent un appel d'offres à l'égard de marchés de l'État dans la région du Nunavut, le gouvernement du Canada et le gouvernement territorial donnent aux entreprises inuites toutes occasions raisonnables de présenter des soumissions concurrentielles et, lorsque cela est faisable et compatible avec une saine gestion des marchés, ils prennent à cette fin les mesures suivantes :

    1. fixer la date, l'heure, le lieu et les conditions de présentation des soumissions de façon à ce que les entreprises inuit puissent soumissionner facilement;
    2. lancer des appels d'offres par regroupements de produits de façon à permettre aux petites entreprises spécialisées de soumissionner;
    3. permettre les soumissions visant des produits et services pour une partie précise d'un marché plus vaste, de façon à permettre aux petites entreprises spécialisées de soumissionner;
    4. concevoir les marchés de travaux publics de façon à accroître la possibilité pour les petites entreprises spécialisées de soumissionner à leur égard;
    5. éviter d'appliquer, en matière d'aptitudes à l'emploi, des exigences artificiellement gonflées et non essentielles à la réalisation du marché. »
  3. Les ERTG suivantes contiennent également un libellé semblable au précédent :
    1. Convention de la Baie-James et du Nord québécois - Section touchant les Inuits;
    2. Entente sur la revendication territoriale globale des Dénés et des Métis du Sahtu (plan de mise en œuvre);
    3. Accord sur les revendications territoriales des Inuits du Labrador;
    4. Accord sur les revendications territoriales des Inuits du Nunavik;
    5. Accord sur les revendications territoriales concernant la région marine d'Eeyou.
  4. Les agents de négociation des contrats doivent aussi veiller à verser dans le dossier d'achat la documentation pertinente concernant les mesures prises pour respecter les obligations contractuelles découlant d'entente sur les revendications territoriales globales liées à la définition des exigences.

9.35.30 Accès aux terres autochtones

()

Les ERTG renferment des dispositions pour ce qui est de l'accès aux terres autochtones. Les agents de négociation des contrats devraient encourager les clients à communiquer avec les directions concernées à la Direction générale de la mise en œuvre d'Affaires autochtones et Développement du Nord Canada pour déterminer si le lieu des activités prévues au contrat est assujetti aux obligations stipulées dans une entente sur les revendications territoriales globales et, le cas échéant, si un permis d'accès est exigé.

9.35.35 Avis d'achat

()

  1. L’obligation la plus courante est l’avis d’achat qui doit être adressé aux groupes de revendication territoriale. Les procédures de diffusion des avis d'achat du Programme des approvisionnements de Travaux publics et Services gouvernementaux Canada (TPSGC) dans le cadre des ententes sur les revendications territoriales globales (ERTG) sont décrites dans le présent article.
  2. Les agents de négociation des contrats doivent envoyer, par télécopieur ou par courriel, une copie de l’avis décrivant l’achat aux groupes de revendication territoriale mentionnés pour chacune des ERTG applicables, conformément à l’Annexe 9.2 Avis de marché aux groupes revendicateurs de l'entente sur les revendications territoriales globales, et conformément aux paragraphes suivants :
    1. Tout avis qui sera diffusé sur le Service électronique d’appels d’offres du gouvernement (SEAOG) doit être envoyé aux groupes de revendication territoriale concernés à la date de diffusion et doit préciser que les dispositions d'une entente sur les revendications territoriales globales s'appliquent. Cette procédure vise tous les types d'avis, p. ex. :
      1. les avis de projet de marché (APM);
      2. les préavis d'adjudication de contrat (PAC);
      3. les lettres d'intérêt;
      4. les demandes de prix et disponibilité.
    2. En ce qui concerne les achats qui ne seront pas diffusés sur le SEAOG, les agents de négociation des contrats doivent envoyer aux groupes de revendication territoriale concernés un avis concernant l'achat, contenant les mêmes renseignements qui seraient fournis dans un APM, un PAC, une lettre d’intérêt ou une demande de prix et disponibilité. Dans ces cas, les agents de négociation des contrats devraient allouer aux groupes de revendication territoriale au moins 15 jours civils pour présenter, avant l’attribution du contrat, une demande de renseignements, bien qu’aucune période d’attente ne soit spécifiée dans les ERTG.
    3. Les agents de négociation des contrats doivent informer les groupes de revendication territoriale concernés de la diffusion de tous les types de documents de demandes de soumissions, y compris, mais sans s'y restreindre :
      1. les demandes de prix;
      2. les demandes de propositions (DP);
      3. les demandes d'offres à commandes (DOC);
      4. les demandes d'arrangements en matière d'approvisionnement (DAMA);
      5. les invitations dans le cadre d'arrangements en matière d'approvisionnement;
      6. les appels de propositions.
    4. Il n'est pas nécessaire de transmettre un avis d'achat aux groupes de revendication territoriale pour les commandes individuelles subséquentes à une offre à commandes. Un avis transmis à l'étape de la DOC est suffisant.

9.35.40 Droit de premier refus

()

  1. Selon le besoin, un marché peut être réservé aux entreprises situées dans les régions visées par les ERTG pertinentes.
  2. Par exemple, dans la partie de la Convention de la Baie-James et du Nord québécois concernant les Inuits, la partie II de l'annexe A, Offre prioritaire des emplois et des marchés aux Inuits, l'Entente concernant la mise en œuvre de la Convention de la Baie-James et du Nord québécois stipule que :
    « 8.1 Dans la mesure du possible et si c'est compatible avec un saine gestion des achats, le Canada commencera par limiter son appel d'offres au territoire. »
    OU
    « 3.11 « territoire » désigne la partie de la province de Québec qui est située au nord du 55 e parallèle de latitude et dont les limites sont indiquées dans la CBJNQ. »
  3. De plus, certaines ententes prévoient un « droit de premier refus » pour la fourniture de certains biens et services, c'est-à-dire les occasions d'affaires et les activités sous-traitées à l'égard des Parcs nationaux et le droit de premier refus pour les nouveaux permis permettant d'exercer des activités lucratives dans le domaine de la faune et du tourisme.
  4. D'autres ententes accordent aux bénéficiaires d'une entente sur les revendications territoriales globales une « première considération ou première priorité » dans la sélection des fournisseurs pour répondre à certains besoins, c'est-à-dire les services de sylviculture, la gestion des sites patrimoniaux désignés et une première considération dans la prestation de services techniques et de soutien pour les contrats relatifs à l'étude topographique de la zone de règlement des revendications territoriales.
  5. Les agents de négociation des contrats responsables de marchés découlant d'entente sur les revendications territoriales globales et relatifs à des services d'archéologie, de foresterie, d'arpentage, ou liés au patrimoine ou aux parcs doivent demander de l'aide conformément au paragraphe g. de l'article 9.35.1 Renseignements généraux sur les ententes sur les revendications territoriales globales.

9.35.45 Critères d'évaluation

()

  1. Plusieurs ententes sur les revendications territoriales globales (ERTG) comprennent des dispositions qui exigent l'ajout de critères d'évaluation socio-économiques dans le document de demande de soumissions, sous réserve des accords commerciaux internationaux du Canada (voir 9.35.70 Accords commerciaux internationaux) et lorsque cela est compatible et conforme à une saine gestion des achats. L'ajout de critères d'évaluation socio-économiques vise à accroître les possibilités pour les bénéficiaires d'une entente sur les revendications territoriales globales de profiter du marché, notamment :
    1. la sous-traitance aux entreprises bénéficiaires d'ententes sur les revendications territoriales;
    2. les possibilités d'emploi aux bénéficiaires d'ententes sur les revendications territoriales;
    3. la formation ou le perfectionnement aux bénéficiaires d'ententes sur les revendications territoriales;
    4. la présence ou l'établissement de bureaux de fournisseurs à l'intérieur d'une zone visée par une ententes sur les revendications territoriales globales.
  2. Les extraits qui figurent à l'Annexe 9.3 Critère d'évaluation des ententes sur les revendications territoriales globales indiquent tout particulièrement que des critères d'évaluations socio-économiques sont exigés pour les ERTG suivantes 
    1. Convention de la Baie-James et du Nord québécois – Section touchant les Inuit
    2. Convention définitive des Inuvialuits
    3. Entente sur la revendication territoriale des Inuit du Nunavut
    4. Entente sur la revendication territoriale globale des Dénés et des Métis du Sahtu
    5. Accord sur les revendications territoriales du peuple Tlicho
    6. Accord sur les revendications territoriales des Inuit du Nunavik
    7. Accord sur les revendications territoriales des Inuit du Labrador
    8. Accord sur les revendications territoriales concernant la région marine d'Eeyou
    De plus, les demandes de soumissions assujetties à l'Entente sur la revendication territoriale globale des Gwich'in devraient comporter des critères d'évaluation socio-économiques pour Gwich'in, lorsque cela est compatible et conforme à une saine gestion des achats, et sous réserve des accords commerciaux internationaux du Canada.
  3. Ces critères peuvent faire partie de l'évaluation au même titre que les prix, le meilleur rapport qualité-prix, la livraison, etc. Les preuves relatives aux efforts déployés ou aux engagements pris par les fournisseurs devraient comprendre, sans s'y limiter, le nom de personnes ou d'entreprises contactées et la nature des engagements au moment de la présentation et selon le cas.
  4. Si l'agent de négociation des contrats décide qu'il n'est pas possible ni conforme à une saine gestion des achats d'inclure dans le document de soumissions les critères d'évaluation précisés dans l'ententes sur les revendications territoriales globales, il doit indiquer les raisons qui justifient sa décision dans le dossier d'achat, de préférence dans le document de planification et d'approbation préalable des contrats (PAPC), ou dans le plan d'achat.
  5. De plus, il faudrait tenir compte des critères d'évaluation précisés dans l'entente sur les revendications territoriales globales lors des négociations avec un fournisseur unique afin de maximiser les possibilités socio-économiques à l'intention des bénéficiaires d'une ententes sur les revendications territoriales globales.

9.35.50 Méthodes de demandes de soumissions

()

Les agents de négociation des contrats doivent utiliser une méthode de demandes de soumissions appropriée, que ce soit le Service électronique d'appels d'offres du gouvernement (SEAOG), les achats par téléphone, les listes de fournisseurs, la diffusion par télécopieur et les annonces dans les journaux, ou une combinaison de ces méthodes. Il faudrait utiliser davantage les journaux locaux ou d'autres lieux publics en raison de l'éloignement de certaines régions.

9.35.55 Période de demandes de soumission

()

Étant donné l'éloignement de certaines régions, il faudrait considérer une période de demandes de soumissions plus longue.

9.35.60 Liste ou répertoire d'entreprises

()

  1. Dans le cadre de plusieurs traités modernes/ERTG, les groupes de revendication territoriale doivent dresser et tenir à jour des listes d'entreprises bénéficiaires d'un traité moderne/ERTG. Ces listes ou répertoires d'entreprises précisent le type de biens et de services que ces entreprises peuvent fournir.
  2. Pour les achats affichés sur le SEAOG, les agents de négociation des contrats devraient aviser les entreprises bénéficiaires d'un traité moderne/ERTG figurant sur la liste et fournissant les biens ou services concernés, conformément à l'article 4.75.35 Communication directe avec les fournisseurs pendant la période de demandes de soumissions. Pour les achats qui ne sont pas affichés sur le SEAOG, les agents de négociation des contrats devraient utiliser les listes d'entreprises pour inviter les fournisseurs bénéficiaires d'un traité moderne/ERTG à présenter une soumission, une offre ou un arrangement, ce qui ne doit pas empêcher toute autre entreprise ne figurant pas sur la liste de présenter une soumission, une offre ou un arrangement.
  3. Pour obtenir une liste des entreprises inuites dans la zone visée par la Convention de la Baie James et du Nord québécois et de l'Entente sur la revendication territoriale globale des Inuits du Nunavik, consulter le site web des affaires de Makivik.
  4. Pour obtenir une liste des entreprises cries dans la zone visée par la Convention de la Baie-James et du Nord québécois, consulter le Grand Council of the Crees business directory (disponible seulement en anglais).
  5. Pour obtenir une liste des entreprises naskapies dans la zone désignée du Nord-Est du Québec, consulter le Répertoire des entreprises naskapies.
  6. Pour obtenir une liste des entreprises des Inuvialuits dans la région désignée des Inuvialuits, consulter le Inuvialuit Business List (disponible seulement en anglais).
  7. Pour obtenir une liste des entreprises Gwich'ins dans la région désignée des Gwich'in, consulter le Gwich'in Business Directory (disponible seulement en anglais).
  8. Pour obtenir une liste des entreprises inuites dans la région désignée du Nunavut, consulter le Inuit Firm Registry (disponible seulement en anglais).
  9. Pour plus de renseignements sur les entreprises de Tlichos (disponible seulement en anglais), visiter le site Web Tlicho.
  10. Pour obtenir une liste des entreprises inuites dans la zone visée par l'entente avec les Inuits du Labrador, consulter la page web du Nunatsiavut Government's Business Directory (disponible seulement en anglais).
  11. Pour obtenir une liste des entreprises de la Première nation des Kwanlin Dun, consulter le site Web de la liste d’entreprises Kwanlin Dun.
  12. Pour obtenir une liste des entreprises de la Première nation des Na-Cho Nyak Dun, consulter le site Web des partenariats et entreprises Na-Cho Nyak Dun (disponible seulement en anglais).
  13. Pour obtenir une liste des entreprises de la Première nation Tsawwassen, consulter le site Web du répertoire des entreprises Tsawwassen (disponible seulement en anglais).
  14. Pour obtenir une liste des entreprises de la Première nation Maa-Nulth, consulter les sites Web suivants de la Première nation Maa-Nulth :
    1. Première nation Huu-ay-aht
    2. Première nation Ka:’yu:’k’t’h’/Che:k’tles7et’h
    3. Nation Toquaht

9.35.65 Ententes sur les revendications territoriales globales et Stratégie d'approvisionnement auprès des entreprises autochtones

()

  1. Il ne faut pas confondre les ententes sur les revendications territoriales globales (ERTG) avec la Stratégie d’approvisionnement auprès des entreprises autochtones (SAEA). Pour obtenir des renseignements concernant la SAEA, consulter l’article 9.40 Stratégie d’approvisionnement auprès des entreprises autochtones.
  2. Dans certains cas, un marché assujetti aux obligations contractuelles découlant d'une entente sur les revendications territoriales globales peut également être un marché réservé dans le cadre de la SAEA. Les procédures de l'entente sur les revendications territoriales globales et de la SAEA peuvent s'appliquer dans la mesure où l'application de la SAEA ne va pas à l'encontre des obligations contractuelles découlant de l'entente sur les revendications territoriales globales. Toutefois, lorsque les deux procédures s'opposent, les obligations contractuelles découlant de l'entente sur les revendications territoriales globales prévalent, comme il est expliqué ci-dessous.
  3. Si un marché est assujetti à une entente sur les revendications territoriales globales et que celle-ci ne comporte pas un droit de premier refus, le marché peut être réservé aux entreprises autochtones partout au Canada dans le cadre de la SAEA et tout de même respecter les obligations contractuelles découlant de l'entente sur les revendications territoriales globales, y compris tout critère d'évaluation d’une entente sur les revendications territoriales globales.
  4. Le fait de réserver un marché dans le cadre de la SAEA ne garantit pas, en soi, que les obligations contractuelles découlant des ERTG seront respectées. Il faudra toujours tenir compte des différentes obligations en matière d'approvisionnement découlant des ERTG applicables.
  5. Une demande de soumissions visée par un marché réservé dans le cadre de la SAEA qui tient compte des critères d'évaluation de l'entente sur les revendications territoriales globales doit clairement définir ce qui constitue un « bénéficiaire d'une entente sur les revendications territoriales globales » afin d'éviter toute confusion avec la définition d'une « entreprise autochtone » aux termes de la SAEA.
  6. Si un marché est réservé aux bénéficiaires d'une entente sur les revendications territoriales globales à la suite d'un droit de premier refus accordé dans le cadre de l'entente sur les revendications territoriales globales, il ne peut pas également être réservé dans le cadre de la SAEA. Dans ces cas, les clauses de la SAEA ne peuvent être utilisées ou modifiées pour la mise en application du droit de premier refus accordé dans le cadre de l’entente sur les revendications territoriales globales. Il faut plutôt obtenir de l’orientation conformément à alinéa g.i. de l’article 9.35.1 Renseignements généraux sur les ententes sur les revendications territoriales globales.
  7. Pour aider à identifier les fournisseurs pouvant éventuellement présenter une soumission dans le cadre d’un marché réservé dans le cadre de la SAEA, consulter l'article 9.40.35 Exigences relatives à la sélection des fournisseurs pour les marchés réservés dans le cadre de la Stratégie d'approvisionnement auprès des entreprises autochtones (SAEA). Comme dans le cas de tous les marchés, tous les efforts raisonnables doivent être faits pour répondre aux besoins opérationnels tout en obtenant le meilleur rapport qualité-prix et en tenant compte des principes de prudence, probité et saine gestion des marchés.

9.35.70 Accords commerciaux internationaux

()

  1. Les accords de libre-échange du Canada ne posent aucun obstacle à l'inclusion de mesures en faveur des peuples autochtones ou des entreprises dans un marché public. Cela s'applique aux obligations en matière d'approvisionnement en vertu des traités modernes (ententes sur les revendications territoriales globales). Pour de plus amples renseignements sur l'interaction entre les accords commerciaux et les traités modernes/ERTG, consulter la section 1.25.1 Accords Commerciaux nationaux et internationaux, 1.25.2 Principes généraux des accords commerciaux et 1.25.3 Détermination du champ d’application d’un accord commercial.
  2. Si on utilise un marché réservé ou une exception ou si on s’appuie sur un marché réservé ou sur une exception (p. ex. mesures adoptées ou maintenues à l'égard des peuples autochtones, marché réservé pour les entreprises minoritaires, etc.), les aspects de le marché public peuvent, en totalité ou en partie, ne pas être assujettis à certaines obligations prévues dans l’accord commercial. Dans cette situation, afin de réduire les risques, il est recommandé que les agents de négociation des contrats continuent d’appliquer les obligations des accords commerciaux dans toute la mesure du possible, en ne s'écartant que lorsque cela est nécessaire pour atteindre les fins auxquelles l'exception est utilisée ou le marché réservé est appliqué.

9.35.75 Accord de libre-échange canadien

()

En vertu de l’article 800 : Peuples autochtones de l’Accord de libre-échange canadien (ALEC), cet accord ne s'applique à aucune mesure adoptée ou maintenue à l'égard des peuples autochtones. Il existe deux cas dans lesquels les ERTG influent sur l'ALEC et vice-versa :

  1. Si un marché est réservé à des bénéficiaires d'une entente sur les revendications territoriales globales à la suite d'un droit de premier refus accordé dans le cadre de l'entente sur les revendications territoriales globales, l'autorité contractante doit préciser dans le document de demande de soumissions et dans tout avis s'y rattachant que le marché en question n'est pas assujetti à l'ALEC. Dans de tels cas, la totalité du processus d'achat est exclu de l'ALEC et le marché ne relève plus de la compétence du Tribunal canadien du commerce extérieur (TCCE). Cela ne supprime toutefois pas l'obligation de se conformer au Règlement sur les marchés de l'État.
  2. Dans un marché assujetti à l'ALEC mais à aucun accord commercial international, les mesures visant les Autochtones (y compris les critères d'évaluation relatifs à une entente sur les revendications territoriales globales), ne font pas l'objet d'examen par le TCCE. Cependant, le reste du processus d'achat doit être exécuté dans le respect des dispositions de l’ALEC et peut faire l'objet d'un examen par le TCCE.

9.35.80 Avis publiés dans le Service électronique d'appels d'offres du gouvernement

()

  1. Lorsqu'un marché est assujetti à des ERTG, les agents de négociation des contrats doivent intégrer un énoncé qui indique les ERTG applicables dans l'avis publié sur le Service électronique d'appels d'offres du gouvernement (SEAOG).
    Par exemple, un avis de marché assujetti à la Convention définitive des Inuvialuit, devrait comprendre l'énoncé suivant :
    « Ce marché est assujetti à la Convention définitive des Inuvialuit. »
  2. Si un marché est réservé à des bénéficiaires d'une ERTG en raison d'un droit de premier refus accordé dans le cadre de l'ERTG, l'agent de négociation des contrats doit insérer les renseignements suivants dans l'avis publié sur le SEAOG :
    « Ce marché est réservé aux bénéficiaires de l'entente sur les revendications territoriales globales (ERTG) suivante : ______(inscrire l'entente sur les revendications territoriales globales applicable) en vertu de _________(insérer le numéro du chapitre, de l'article et du paragraphe de l'entente sur les revendications territoriales globales applicable).
    Instructions à l'intention des agents de négociation des contrats : Insérer l'énoncé suivant, s'il y a lieu :
    « Ce marché est exclu de tous les accords commerciaux en vertu des dispositions de chacun relatives à l'attribution de marchés réservés à des entreprises autochtones. »

9.35.85 Demandes de soumissions

()

  1. Les clauses W0001T à W0003D de la Sous-section 5.W du Guide des clauses et conditions uniformisées d'achat (CCUA) visent les demandes de soumissions, les marchés et les offres à commandes qui comprennent des points de livraison finaux non précisés dans les zones de règlement des revendications territoriales.
  2. Si un marché est réservé à des bénéficiaires d'une ERTG en raison d'un droit de premier refus accordé dans le cadre de l'ERTG, l'agent de négociation des contrats doit intégrer la clause W0005T au début de la demande de soumissions.
  3. Bien que des clauses supplémentaires concernant les ERTG se trouvent à la Sous-section 5.W du Guide des CCUA, les agents de négociation des contrats devraient demander de l'aide conformément au paragraphe g. de l'article 9.35.1 Renseignements généraux sur les ententes sur les revendications territoriales globales.

9.35.90 Offres à commandes, arrangements en matière d'approvisionnement et contrats sur demande

()

  1. Les ERTG ont également des répercussions sur les méthodes d'approvisionnement comme les offres à commandes (OC), les arrangements en matière d'approvisionnement (AMA) et les contrats sur demande si les tâches ou contrats subséquents peuvent y être assujettis. Par conséquent, à l'étape de la planification de l'achat, les agents de négociation des contrats doivent déterminer, en collaboration avec le ministère client, si la méthode d'approvisionnement devra tenir compte des ERTG. Examiner les besoins passés, actuels et futurs contribuera à élaborer des solutions qui profiteront tant aux divisions d'approvisionnement de Travaux publics et Services gouvernementaux Canada qu'à leurs ministères clients.
  2. Lorsqu'une méthode d'approvisionnement doit tenir compte d'entente sur les revendications territoriales globales, plusieurs avenues sont possibles :
    1. établir un instrument qui tient compte à la fois des zones visées par des ERTG et de celles qui ne le sont pas;
    2. établir un instrument en deux volets, soit un applicable dans les zones visées et un applicable dans les zones non visées;
    3. établir un instrument en plusieurs volets pour différentes régions géographiques ou zones visées par des ERTG.
  3. Si un instrument doit tenir compte d'entente sur les revendications territoriales globales, alors les obligations contractuelles découlant des ERTG applicables doivent être traitées à l'étape de la demande d'offres à commandes, de la demande d'arrangements en matière d'approvisionnement (DAMA) ou de la demande de propositions. Dans le cadre des arrangements en matière d'approvisionnement, ces obligations doivent être prises en considération dans toute demande de soumissions si ces arrangements sont assujettis à des ERTG.
  4. S'il est déterminé à l'étape de la planification de la méthode d'approvisionnement qu'il n'y aura pas ou peu de tâches ou de contrats subséquents qui seront assujettis à des ERTG, il y aura peut-être lieu de publier un instrument qui ne tienne pas compte de ces ententes. Dans ce cas, l'agent de négociation des contrats doit inclure dans l'instrument un énoncé clair précisant que les livraisons et la prestation des services ne peuvent être effectuées dans les zones visées par une ERTG dans le cadre d'un contrat ou d'une autorisation de tâches subséquents. Ultérieurement, si le ministère client a un besoin particulier qui est assujetti à des ERTG, mais qu'aucun des instruments établis ne tient compte des obligations contractuelles découlant des ERTG en question, alors ce besoin devra être traité comme un nouvel achat effectué en marge de l'instrument établi.
  5. OC et AMA obligatoires : si le besoin d'un client est assujetti aux obligations contractuelles découlant d'ERTG et qu'il n'existe aucune OC ou aucun AMA obligatoire comportant les obligations découlant des ERTG en question, le ministère client est exempté d'utiliser l'OC ou l'AMA obligatoire.
  6. En outre, en ce qui a trait à la Stratégie d'approvisionnement auprès des entreprises autochtones (SAEA), se reporter au paragraphe 9.40.35 c.

9.35.91 SELECT

()

  1. SELECT est une base de données qui contient une liste de fournisseurs préalablement approuvés, notamment des architectes, des ingénieurs et des entrepreneurs en construction, classés selon leur domaine d'expertise et les services qu'ils offrent. SELECT est utilisée par Travaux publics et Services gouvernementaux Canada (TPSGC) pour inviter les fournisseurs à soumissionner des marchés de services immobiliers jusqu’à un certain seuil. La fonction de rotation systématique de SELECT permet d’associer les particularités du besoin aux fournisseurs possédant l'expertise requise et qui sont situés dans un secteur géographique donné. Selon la nature du besoin, on offrira à un fournisseur la possibilité d'accepter ou de refuser d'exécuter les travaux, ou à plusieurs fournisseurs la possibilité de participer à un processus concurrentiel.
  2. Puisque les obligations en matière d’approvisionnement découlant d’ententes sur les revendications territoriales globales (ERTG) ne sont pas traitées à l’étape d’approbation préalable dans SELECT, elles doivent l’être à l’étape de la demande de soumissions. Par conséquent, lorsqu’il est déterminé qu’un besoin est assujetti aux ERTG, et que le bien ou service est sujet à l’utilisation de SELECT, les agents de négociation de contrats doivent choisir l’une des options suivantes :
    1. Ne pas utiliser SELECT et donner suite à la demande selon le processus décrit à l’article 9.35 Ententes sur les revendications territoriales globales (ERTG). Le dossier d’achat doit être documenté à l’effet que SELECT n’a pas été utilisé du fait que les obligations en matière d’approvisionnement découlant des ERTG n’y sont pas traitées à l’étape d’approbation préalable.
      ou
    2. Utiliser SELECT, consulter l’article 9.35 Ententes sur les revendications territoriales globales (ERTG) et suivre le processus plus personnalisé ci-après :
      1. Définition des exigences : Suivre les procédures précisées à l’article 9.35.25 Définition des exigences.
      2. Accès aux terres autochtones : Suivre les procédures précisées à l’article 9.35.30 Accès aux terres autochtones.
      3. Inviter des fournisseurs à soumissionner : Inviter les entreprises figurant sur la liste produite au moyen de SELECT, ainsi que les entreprises bénéficiaires d’entente sur les revendications territoriales globales fournissant les biens ou services applicables y figurant à présenter des soumissions. Voir l’article 9.35.60 Liste ou répertoire d'entreprises pour connaître les listes d’entreprises bénéficiaires d’entente sur les revendications territoriales globales et pour obtenir des directives supplémentaires.
      4. Avis d’achat : Conformément à l’article 9.35.35 Avis d'achat, envoyer un avis aux groupes de revendication territoriale le même jour où la demande de soumissions est lancée. Les renseignements suivants doivent également être inclus dans l’avis envoyé aux groupes de revendication territoriale :
        « Ce besoin est assujetti aux ______________________ {indiquer les ERTG applicables}.
        La liste de fournisseurs pour la présente demande de soumissions, laquelle constitue une liste de fournisseurs préalablement approuvés, a été produite au moyen de SELECT. Les fournisseurs bénéficiaires de ______________________ {indiquer les ERTG applicables} sont également invités à soumissionner ce besoin.
        Une copie de la demande de soumissions peut être obtenue en communiquant avec ______________________ {indiquer le nom de l’agent de négociation des contrats}, par téléphone, au ______________________ {indiquer le numéro de téléphone} et par courriel, à l’adresse ______________________ {indiquer l’adresse courriel}.
        SELECT est une base de données qui contient une liste de fournisseurs préalablement approuvés, notamment des architectes, des ingénieurs et des entrepreneurs en construction, classés selon leur domaine d’expertise et les services qu’ils offrent. SELECT est utilisée par Travaux publics et services gouvernementaux Canada (TPSGC) pour inviter les fournisseurs à soumissionner des marchés de services immobiliers.
        Les entreprises peuvent s’inscrire en tout temps en communiquant avec l’équipe de soutien de TPSGC par courriel, à l’adresse BASA-ASSD@tpsgc-pwgsc.gc.ca, ou en appelant au 1-800-811-1148. Par ailleurs, les entreprises peuvent s’inscrire au moyen du site Web d’inscription SELECT. »
      5. Critères d’évaluation des soumissions : Suivre les procédures précisées à l’article 9.35.45 Critères d’évaluation. Dans la mesure où une telle pratique est compatible et conforme à une saine gestion des achats, inclure les critères d’évaluation précisés dans l’entente sur les revendications territoriales globales dans le document de demande de soumissions. Si l’agent de négociation des contrats juge qu’il n’est pas compatible et conforme à une saine gestion des achats d’inclure les critères d’évaluation précisés dans l’entente sur les revendications territoriales globales, il doit indiquer les raisons qui justifient sa décision dans le dossier d’achat.
      6. Clause : L’agent de négociation des contrats doit inclure la clause suivante dans le document de demande de soumissions et le contrat subséquent.
        « Ce besoin est assujetti aux ententes sur la revendication territoriale globale suivantes ______________________ {indiquer les ERTG applicables}. »
      7. Rapports sur les marchés  : Suivre les procédures énoncées à l’article 9.35.95 Rapports sur les marchés visés par les ententes sur les revendications territoriales globales pour s’assurer de l’exactitude des rapports sur les contrats assujettis aux ERTG qui seront produits.

9.35.95 Rapports sur les marchés visés par les ententes sur les revendications territoriales globales

()

Les agents de négociation des contrats doivent s’assurer de l’exactitude des rapports sur les approvisionnements visés par les ententes sur les revendications territoriales globales (ERTG), conformément à l’article 7.30.15 Rapports concernant les ententes sur les revendications territoriales globales (ERTG).