1.30.5. Directive sur la gestion de l’approvisionnement du Conseil du Trésor
La Directive sur la gestion de l’approvisionnement du Conseil du Trésor, établie en vertu du paragraphe 7(1) de la Loi sur la gestion des finances publiques (LGFP), vise que les approvisionnements en biens, en services et en construction permettent de se procurer les actifs et les services nécessaires pour faciliter l’exécution des programmes et la prestation de services aux Canadiens, tout en assurant l’optimisation des ressources pour l’État.
La Directive stipule que :
- les approvisionnements sont gérés d’une manière qui permet d’obtenir des résultats opérationnels, et qui témoigne d’une bonne intendance et de l’optimisation des ressources, conformément aux objectifs socioéconomiques et environnementaux du gouvernement du Canada;
- les décisions en matière d’approvisionnement sont fondées sur des pratiques de gestion du risque, les renseignements sur le rendement et une évaluation des coûts du cycle de vie complet, dans la mesure du possible;
- des mécanismes efficaces de gouvernance et de surveillance sont en place pour appuyer la gestion de l’approvisionnement;
- les possibilités de collaboration sont prises en compte dans les décisions relatives à l’approvisionnement;
- la capacité de l’effectif à gérer l’approvisionnement est renforcée et maintenue en fonction des besoins organisationnels; et
- les mesures liées à la gestion de l’approvisionnement sont équitables, ouvertes et transparentes, et répondent aux attentes du public en matière de prudence et de probité.