1.25.3. Détermination du champ d’application d’un accord commercial

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  1. Déterminer la valeur de la demande; un marché public peut être assujetti à un accord commercial si la valeur estimée en dollars canadiens (y compris les options et les taxes applicables) est égale ou supérieure au seuil applicable. Les seuils actuels des accords commerciaux sont publiés dans l'Avis sur la Politique des marchés 2021-6 du Conseil du trésor (valide jusqu'au 31 décembre 2023). Le Secrétariat du Conseil du Trésor révise les seuils et les convertit en dollars canadiens tous les deux ans.
    1. Les règles concernant l'évaluation d'un marché public se trouvent dans le chapitre des accords commerciaux portant sur les marchés publics. Les agents de négociation des contrats ne doivent pas diviser un marché public ni utiliser une méthode d'évaluation particulière dans l'intention de l'exclure, en totalité ou en partie, de l'application des accords commerciaux. Voir, par exemple :
      1. l'article sur l'Évaluation du chapitre sur les marchés publics de l'ALEC;
      2. l'article II Portée et champ d'application de l'AMP-OMC;
      3. l'article 19.2 – Champ d'application et portée du chapitre 19 de l'AECG; et
      4. l'article 15.2 : Portée du chapitre 15 de l'Accord de partenariat transpacifique global et progressiste (PTPGP).
    2. L'Accord de libre-échange Canada-Corée (ALECC) fournit actuellement le seuil le moins élevé pour les services de 100 000 $. Lorsque les obligations procédurales de l'AMP-OMC sont appliquées, les obligations de l'ALECC seront également remplies. Par conséquent, les obligations procédurales de l'AMP-OMC doivent s'appliquer à tous les marchés de services d'une valeur supérieure ou égale à 100 000 $ qui sont couverts par l'ALECC. L'action de déterminer si un marché est ou n'est pas couvert par l'ALECC doit toujours être effectuée conformément aux listes d'engagements en matière d'accès aux marchés du chapitre sur les marchés publics de cet accord.
    3. Lorsque la valeur totale maximale estimée d'un marché public est inconnue et impossible à déterminer, mais que la valeur totale maximale du marché public ne devrait manifestement pas être égale ou supérieure aux seuils des accords commerciaux applicables, et lorsque l'agent de négociation des contrats souhaite procéder à l'approvisionnement sans tenir compte des obligations des accords commerciaux, il doit inclure les dispositions de l'appel d'offres ou du marché limitant la responsabilité éventuelle totale du Canada aux termes des contrats subséquents à une valeur inférieure aux seuils des accords commerciaux applicables.
    4. Lorsque la valeur totale maximale estimée d'un marché public est inconnue et impossible à déterminer, mais que la valeur totale maximale du marché public peut être égale ou supérieure aux seuils des accords commerciaux applicables, le marché public doit être traité comme s'il était assujetti aux accords commerciaux applicables, sauf s'il est autrement exclu de leur application.
  2. Déterminer si le ministère client est assujetti à l'accord en examinant la Liste d'engagements en matière d'accès aux marchés du Canada de l'accord commercial en question.
    1. Pour l'ALEC, l'ensemble des ministères et des organismes fédéraux sont soumis aux obligations relatives au marché public prévues dans l'ALEC, sauf les entités énumérées dans la Liste du Canada, à l'annexe sur les Exceptions propres aux Parties du chapitre sur les marchés publics.

      Pour les accords commerciaux internationaux, les entités gouvernementales fédérales visées sont généralement indiquées dans la première annexe ou dans la première section de l'annexe de la liste d'engagements en matière d'accès aux marchés du Canada. À titre d'exemples, voir :

      1. l'annexe 1 – Entités du gouvernement central de l'AMP-OMC;
      2. l'annexe 19-1 de l'AECG; et
      3. la section A de l'annexe 15-A du PTPGP.
    2. Pour l'ALEC, l'ensemble des sociétés d'État sont assujetties aux obligations relatives au marché public prévues dans l'ALEC, sauf les entités énumérées dans la Liste du Canada, à l'annexe sur les Exceptions propres aux Parties du chapitre sur les marchés publics.

      Pour les accords commerciaux internationaux, les sociétés d'État visées sont généralement indiquées dans la troisième annexe ou dans la troisième section de l'annexe de la liste d'engagements en matière d'accès aux marchés du Canada. À titre d'exemples, voir :

      1. l'annexe 3 – Autres entités de l'AMP-OMC;
      2. l'annexe 19-3 de l'AECG; et
      3. la section C de l'annexe 15-A du PTPGP.
  3. Déterminer si le besoin est visé par l'accord; un marché public peut être assujetti à un accord commercial si le besoin est visé par l'accord commercial.
    1. Le champ d'application relatif aux biens, aux services et aux services de construction se trouve généralement dans la quatrième, la cinquième et la sixième annexe ou sections, respectivement, de la Liste d'engagements en matière d'accès aux marchés du Canada.
      1. Biens
        Pour l'ALEC, tous les biens sont assujettis à l'accord, sauf s'ils sont mentionnés dans la disposition de 'Non-application' du chapitre sur les marchés publics ou dans la Liste du Canada, à l'annexe sur les Exceptions propres aux Parties du chapitre sur les marchés publics.

        En général, les accords commerciaux internationaux couvrent tous les biens. Pour le ministère de la Défense nationale (MDN), la Gendarmerie royale du Canada (GRC) et la Garde côtière canadienne (GCC), seulement certains biens sont assujettis aux accords. À titre d'exemples, voir :

        1. l'annexe 4 – Marchandises de l'AMP-OMC;
        2. l'annexe 19-4 de l'AECG;
        3. la section D de l'annexe 15-A du PTPGP;
        4. l’annexe 14-B du chapitre 14 de l’Accord de libre-échange Canada - Corée.
      2. Services
        Pour l'ALEC, tous les services sont assujettis à l'accord, sauf s'ils sont mentionnés dans la disposition de 'Non-application' du chapitre sur les marchés publics ou dans la Liste du Canada, à l'annexe sur les Exceptions propres aux Parties du chapitre sur les marchés publics.

        Les services assujettis varient d'un accord commercial international à un autre. Il importe de souligner que dans certains accords commerciaux internationaux, comme l'AMP-OMC, en règle générale, seuls les services expressément énumérés sont assujettis à l'accord, tandis que dans d'autres accords commerciaux internationaux, comme l'Accord de libre-échange Canada-Chili, en règle générale, tous les services sont assujettis à l'accord, sauf ceux expressément énumérés. À titre d'exemples, voir :

        1. l'annexe 5 – Services de l'AMP-OMC;
        2. l'annexe 19-5 de l'AECG;
        3. la section E de l'annexe 15-A du PTPGP;
        4. l’annexe 14-C du chapitre 14 de l’Accord de libre-échange Canada – Corée; et
        5. l’annexe K bis-01.1-4 de l'Accord de libre-échange Canada-Chili.

        Pour le MDN, la GRC et la GCC, les services liés aux biens sont assujettis aux accords uniquement si les biens en question le sont.

      3. Services de construction
        Pour l'ALEC, tous les services de construction, y compris les services de dragage et les services de construction achetés par le ministère des Transports ou en son nom, sont assujettis à l'accord, sauf s'ils sont mentionnés dans la disposition de 'Non-application' du chapitre sur les marchés publics ou dans la Liste du Canada, à l'annexe sur les Exceptions propres aux Parties du chapitre sur les marchés publics.

        En général, les accords commerciaux internationaux couvrent tous les services de construction énoncés à la division 51 du système de la Classification centrale des produits (CPC) des Nations Unies, exception faite des services de construction achetés par le ministère des Transports ou en son nom. De plus, des services de dragage ne sont couverts que par l'AECG et l'ACC Canada-Royaume-Uni. Pour obtenir de plus amples renseignements sur les services de dragage, voir l'article 1.25.3.1 Couverture des services de dragage. Par exemple :

        1. l'annexe 6 – Services de construction de l'AMP-OMC;
        2. l'annexe 19-6 de l'AECG; et
        3. la section F de l'annexe 15-A du PTPGP.
  4. Déterminer si des exclusions s'appliquent; les accords commerciaux ne s'appliquent pas à un marché public s'ils prévoient expressément une exclusion.
    1. La liste des exclusions se trouve dans la septième annexe ou section de la Liste d'engagements en matière d'accès aux marchés du Canada, ainsi que dans les notes d'autres annexes ou sections. À titre d'exemples, voir :
      1. le chapitre sur les exceptions générales de l'ALEC;
      2. l'annexe 7 – Notes générales de l'AMP-OMC;
      3. l'annexe 19-7 de l'AECG; et
      4. la section G de l'annexe 15-A du PTPGP.
  5. Décider si des exceptions, comme l'exception relative à la sécurité nationale invoquée à juste titre ou l'exception générale pour la vie humaine et la sécurité des personnes, seront invoquées ou utilisées pour le besoin. Si une exception est invoquée, les aspects du marché public peuvent, en totalité ou en partie, ne pas être assujettis à certaines obligations prévues dans l'accord commercial. Afin de réduire les risques, il est recommandé que les agents de négociation des contrats continuent d'appliquer les obligations des accords commerciaux dans toute la mesure du possible, en ne s'écartant que lorsque cela est nécessaire pour atteindre les fins auxquelles l'exception est utilisée.

    La liste des exceptions générales d'un accord commercial se trouve généralement dans l'article du chapitre des marchés publics portant sur les exceptions générales et les exceptions relatives à la sécurité. Cependant, certains accords commerciaux, comme le PTPGP, regroupent les exceptions dans un chapitre particulier intitulé « Exceptions ». À titre d'exemples, voir :

    1. le chapitre sur les exceptions générales de l'ALEC;
    2. l'article III – Exceptions concernant la sécurité et exceptions générales de l'AMP-OMC;
    3. l'article 19.3 : Exceptions concernant la sécurité et exceptions générales du chapitre 19 de l'AECG; et
    4. l'article 15.3 : Exceptions du chapitre 15 et l'article 29.2 : Exceptions concernant la sécurité du chapitre 29 du PTPGP.

    Voir l'article 3.105 Exception relative à la sécurité nationale pour obtenir de plus amples renseignements sur les exceptions relatives à la sécurité nationale.

    Les accords de libre-échange du Canada ne posent aucun obstacle à l'inclusion de mesures en faveur des peuples ou des entreprises autochtones dans un marché public. Cela comprend les obligations en matière d'approvisionnement en vertu des traités modernes (ententes sur les revendications territoriales globales). Pour de plus amples renseignements sur les ententes sur les revendications territoriales globales, voir 9.35 Traités modernes. Pour de plus amples renseignements sur la Stratégie d'approvisionnement auprès des entreprises autochtones, voir 9.40 Stratégie d'approvisionnement auprès des entreprises autochtones.

  6. Décider si des marchés réservés, comme les marchés réservés aux entreprises minoritaires seront utilisés. Les marchés réservés peuvent s'appliquer à la totalité du marché public ou à une partie de celui-ci. Si la totalité ou une partie d'un marché est réservé, les aspects du marché public peuvent, en totalité ou en partie, ne pas être assujettis à certaines obligations prévues dans l'accord commercial. Afin de réduire les risques, il est recommandé que les agents de négociation des contrats continuent d'appliquer les obligations des accords commerciaux dans toute la mesure du possible, en ne s'écartant que lorsque cela est nécessaire pour atteindre les fins auxquelles le marché réservé est appliqué.

    Les marchés réservés du Canada se trouvent dans la septième annexe ou section de la Liste d'engagements en matière d'accès aux marchés du Canada. À titre d'exemples, voir :

    1. la disposition de 'Marchés réservés' l'ALEC;
    2. l'annexe 7 – Notes générales de l'AMP-OMC;
    3. l'annexe 19-7 de l'AECG; et
    4. la section G de l'annexe 15-A du PTPGP.

    Les accords de libre-échange du Canada ne posent aucun obstacle à l'inclusion de mesures en faveur des peuples ou des entreprises autochtones dans un marché public. Cela comprend les obligations en matière d'approvisionnement en vertu des traités modernes (ententes sur les revendications territoriales globales). Pour obtenir de plus amples renseignements sur les ententes sur les revendications territoriales globales, consulter l'article 9.35 Traités modernes. Pour obtenir de plus amples renseignements sur la Stratégie d'approvisionnement auprès des entreprises autochtones (SAEA), voir l'article 9.40 Stratégie d'approvisionnement auprès des entreprises autochtones.

  7. Le marché public est visé par l'accord commercial et les obligations de l'accord commercial s'appliquent si :
    1. la valeur estimée du marché public est égale ou supérieure au seuil pertinent;
    2. le ministère client est assujetti à l'accord;
    3. le besoin est assujetti à l'accord; et
    4. aucune exclusion expresse n'est applicable.

    Si on utilise un marché réservé ou une exception ou si on s'appuie sur un marché réservé ou sur une exception, les aspects du marché public peuvent, en totalité ou en partie, ne pas être assujettis à certaines obligations prévues dans l'accord commercial. Dans cette situation, afin de réduire les risques, il est recommandé que les agents de négociation des contrats continuent d'appliquer les obligations des accords commerciaux dans toute la mesure du possible, en ne s'écartant que lorsque cela est nécessaire pour atteindre les fins auxquelles l'exception est utilisée ou le marché réservé est appliqué.

    Si le marché public est visé par plus d'un accord commercial, il faut appliquer les procédures des accords commerciaux les plus rigoureuses afin de respecter tous les accords commerciaux applicables.

  8. Pour les marchés publics complexes, il peut être difficile de déterminer le champ d'application. Par exemple, un marché public peut porter sur des biens et des services, ce qui complique la tâche de le classifier, ou il peut concerner une variété de ministères clients, de biens et de services, dont certains sont visés par les accords commerciaux et d'autres non. Dans cette situation, les agents de négociation des contrats devraient communiquer avec l'Unité des accords commerciaux du Secteur de la politique stratégique à tpsgc.paaccordscommerciaux-aptradeagreements.pwgsc@tpsgc-pwgsc.gc.ca.

1.25.3.1 Couverture des services de dragage

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  1. L'Accord économique et commercial global (AECG) entre le Canada et l'Union européenne (AECG) et l'Accord de continuité commerciale Canada-Royaume-Uni (ACC Canada-Royaume-Uni) sont les seuls accords commerciaux internationaux qui couvrent les services de dragage (voir l'annexe 19-6 – Services de construction de l'AECG et l'article I de l'ACC Canada-Royaume-Uni). Par conséquent, lorsque l'AECG et l'ACC Canada-Royaume-Uni s'appliquent, en plus de l'équipement de dragage fabriqué et produit au Canada, il est permis d'utiliser des navires et de l'équipement de dragage fabriqués et produits dans des pays membres de l'Union européenne (UE) et au Royaume-Uni pour réaliser les travaux, que le marché public porte directement sur le dragage ou sur des services de construction dont un volet est axé sur le dragage.
  2. Les services de dragage et les services de dragage qui sont accessoires à d'autres marchés de services de construction sont assujettis à l'accord uniquement pour les entités du gouvernement central. Les seuils pour les services de construction établis dans l'AECG et l'ACC Canada-Royaume-Uni pour les entités du gouvernement central s'appliquent.
  3. Pour les marchés publics relatifs au dragage visés par l'AECG et l'ACC Canada-Royaume-Uni, ou pour les services de dragage qui sont accessoires à d'autres marchés de services de construction visés par l'AECG et l'ACC Canada-Royaume-Uni, les exigences suivantes s'appliquent :
    1. le navire ou autre matériel d'installations flottantes utilisé dans la prestation de services de dragage doit respecter l'une ou l'autre des conditions suivantes :
      1. être fabriqué ou produit au Canada, en Union européenne, ou au Royaume-Uni; ou
      2. avoir été modifié pour la majeure partie au Canada, dans l'Union européenne, ou au Royaume-Uni et avoir appartenu à une personne résidant au Canada, dans l'Union européenne, ou au Royaume-Uni depuis au moins un an avant la présentation de la soumission par le soumissionnaire; et
    2. le navire doit être enregistré auprès de l'une des parties suivantes :
      1. le Canada; ou
      2. Le Royaume-Uni ou un État membre de l'Union européenne et avoir obtenu une licence temporaire en vertu de la Loi sur le cabotage, L.C. 1992, ch. 31. La licence temporaire sera accordée au navire du Royaume-Uni ou de l'Union européenne, sous réserve des exigences non discrétionnaires applicables. L'exigence selon laquelle une licence temporaire sera délivrée seulement si aucun navire canadien, dédouané ou non, de disponible ne s'appliquera pas à la demande de licence temporaire.