ARCHIVÉE Pouvoirs du sous-ministre à l'égard de l'approbation de taux ou de prix provisoires

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AP-47 : Pouvoirs du sous-ministre (SM) à l'égard de l'approbation de taux ou de prix provisoires

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Historique : ***

L'historique des avis relatifs aux politiques est fourni pour fin de consultation seulement.

Les changements ont été incorporés dans la version indiquée ci-dessous, soit du Guide des approvisionnements (GDA) et(ou) du guide des Clauses et conditions uniformisées d'achat (CCUA).

Une fois les changements effectués, le GDA et(ou) le guide des CCUA ont préséance sur les avis.

Pour toutes questions au sujet de cet avis, veuillez communiquer avec la « Personne ressource » telle qu'identifiée dans la « Table des matières - Historique ».

DATE : le 1er février 2000

Le présent document, pertinent immédiatement, vise à annuler la politique voulant qu'on fasse approuver par le sous-ministre les taux ou les prix provisoires dans le cadre de contrats autorisés par le Conseil du Trésor.

L'exigence relative à l'approbation des modifications par le sous-ministre est définie dans le Guide des approvisionnements, à l'annexe 6.1.5, paragraphe 9 c) -- Taux (ou prix à négocier)/taux (ou prix) provisoires. Cette politique, qui a été mise sur pied comme mesure de contrôle interne, était applicable lorsque le contrat original comportant des taux provisoires avait été approuvé par le Conseil du Trésor.

Le Guide des approvisionnements sera mis à jour pour refléter ce changement, tel qu'indiqué à l'annexe A.

La prochaine version du Guide des approvisionnements est prévue pour le 12 mai 2000.

(Personne-ressource : S/O)

Annexe A

Annexe 6.1.5 Instructions relatives à l'approbation des modifications de contrats

9. Taux (ou prix à négocier)/taux (ou prix) provisoires

Si la base de paiement d'un contrat comprend des taux (ou prix) provisoires et qu'il est proposé de modifier le contrat pour prévoir des taux (ou prix) fermes, les niveaux autorisés à approuver la modification seront les suivants (à moins d'avis contraire de la part du fondé de pouvoir ayant autorisé le contrat) :

  1. un niveau supérieur à celui qui a signé le contrat, à condition que les taux (ou prix) fermes soient égaux ou moindre que les taux (ou prix) provisoires; ou
  2. par la personne qui a approuvé le contrat original, si les taux (ou prix) fermes dépassent les taux (ou prix) provisoires; ou
  3. le Directeur général, si le contrat était approuvé par le sous-ministre adjoint, le Ministre, ou par le Conseil du Trésor.