Coûts admissibles pour les modifications de contrat sous Conditions générales (CG) 6.4.1

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Le texte légal de l’item des CCUA

01 (2007-05-25) Généralités

  1. L'entrepreneur doit présenter une ventilation des coûts estimés pour chaque modification proposée conformément à l'alinéa 4) de la CG6.4.1, « Calcul du prix avant d'apporter des modifications ». La ventilation doit faire état de l'ensemble des coûts de la main-d'oeuvre, d'outillage et de matériaux qui sont estimés par l'entrepreneur et sous-traitants, ainsi que du montant de chaque majoration.
  2. Il appartient à l'entrepreneur de s'assurer que tous les prix des sous-traitants inclus dans le prix qu'il soumet au Canada sont justes et raisonnables, compte tenu des modalités exprimées dans les présentes.
  3. Le nombre d'heures de travail requises pour la modification proposée doit être fondé sur le nombre estimatif d'heures requises pour exécuter les travaux.
  4. Ces heures peuvent comprendre le temps de travail du contremaître en service, calculé au taux applicable convenu par écrit entre l'entrepreneur et le Canada.
  5. Le temps attribuable à la manutention des matériaux, les facteurs de productivité et les périodes de repos approuvées doivent faire partie du nombre d'heures requises pour la modification proposée et ne seront pas payés comme élément distinct aux taux horaires.
  6. Les majorations visées à l'article 04 ci-après ne doivent pas être compris dans les taux horaires de main-d'oeuvre.
  7. Seuls les travaux directement reliés aux modifications pourront faire l'objet d'un crédit pour travaux supprimés.
  8. Lorsqu'une modification entraîne la suppression de travaux qui n'ont pas encore été exécutés, le Canada a droit à un ajustement au montant du contrat, égal au coût que l'entrepreneur aurait engagé si les travaux n'avaient pas été supprimés.
  9. Les majorations mentionnées à l'article 04 ci-après ne doit être appliqué à aucun crédit pour travaux supprimés.
  10. Dans les cas où le changement consiste à ajouter des éléments aux travaux et à en supprimer, les majorations visées à l'article 04 ci-après ne s'appliquent que lorsque le coût des travaux ajoutés moins le coût des travaux supprimés entraîne une augmentation du montant du contrat. La majoration en pourcentage ne s'appliquera qu'à la tranche des coûts des travaux ajoutés en sus du coût des travaux supprimés.
  11. Si la modification proposée oblige à modifier la date d'achèvement des travaux prévue au contrat ou a un impact sur les travaux, l'entrepreneur doit déterminer le nouveau coût, le cas échéant, et l'inclure dans la ventilation qu'il présente au Canada.

02 (2015-02-25) Taux horaires de main-d'oeuvre

Les taux horaires de main-d'oeuvre énumérés dans la ventilation de l'entrepreneur son établis conformément aux conventions collectives s'appliquant sur le chantier et comprennent :

  1. le taux de salaire de base;
  2. les rémunérations de vacances;
  3. les avantages sociaux, soit :
    1. les cotisations d'assurance-sociale;
    2. les cotisations de retraite;
    3. les droits d'affiliation syndicale;
    4. les cotisations aux caisses de formation et d'industrie;
    5. les autres avantages sociaux applicables, le cas échéant, que l'entrepreneur peut justifier.
  4. les obligations légales et les exigences établies par la loi, évaluées et payables en vertu de la loi, qui incluent :
    1. les cotisations d'assurance-emploi;
    2. les cotisations au Régime de pensions du Canada ou au Régime des rentes du Québec;
    3. les cotisations à verser à la Commission de la santé et de la sécurité du travail ou à l'organisme chargé de l'indemnisation des accidents du travail;
    4. les primes d'assurance-responsabilité civile et dommages matériels;
    5. les primes d'assurance-santé.

03 (2015-02-25) Coûts des matériaux, de l'outillage et de l'équipement

Les coûts de tous les achats et locations doivent être calculés d'après le montant réel versé aux fournisseurs par l'entrepreneur ou par le sous-traitant; lesdits éléments de coût doivent comprendre tous les rabais applicables.

04 (2015-02-25) Majoration de l'entrepreneur ou du sous-traitant

Les majorations établies conformément à l'article 1) de la CG6.4.1, « Calcul du prix avant d'apporter des modifications » sont réputées comme étant rémunération intégrale pour :

  1. la surveillance, la coordination, l'administration, les frais généraux, la marge bénéficiaire et le risque que comporte la réalisation des travaux dans le respect du montant stipulé; et
  2. les suppléments de coûts divers se rapportant :
    1. à l'achat ou à la location des matériaux, de l'outillage et de l'équipement;
    2. à l'achat de petit outillage et de fournitures;
    3. aux mesures de sécurité et de protection;
    4. aux permis, aux cautionnements, aux assurances, aux études techniques, aux dessins de l'ouvrage fini, à la mise en service et au bureau de chantier.