ARCHIVÉE Conditions générales (CG) 1 : Dispositions générales – Services d’architecture et/ou de génie

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Archivée – Guide des clauses et conditions uniformisées d'achat | AchatsCanada

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Le texte légal de l’item des CCUA

R1210D CG1.1 (2017-08-17) Définitions

« Autorité contractante » :
la partie identifiée à la première page et responsable de la mise en place de l'entente, des modifications, de l'administration et des aspects contractuels afférents;
« Calendrier de projet » :
échéancier incluant l'ordonnancement des tâches, les dates jalons et les dates critiques qui doivent être respectés pour la mise en oeuvre des phases de planification, de conception et de construction du projet;
« Canada », « Couronne », « Sa Majesté » ou « État » :
Sa Majesté la Reine du chef du Canada;
« Contrat de construction » :
contrat passé entre le Canada et un entrepreneur relativement à la construction du projet;
« Coût estimatif de construction » :
montant prévu du projet de construction exécuté par l'entrepreneur;
« Coût estimatif total », « coût estimatif révisé », « augmentation (diminution) » :
à la page 1 du contrat ou modification au contrat signifie un montant utilisé à des fins administratives internes seulement qui comprend le prix contractuel, ou le prix contractuel révisé, ou le montant qui augmenterait ou diminuerait le prix contractuel et les taxes applicables, conformément à l'évaluation de l'autorité contractante; il ne s'agit pas d'une opinion fiscale de la part du Canada;
« Documentation technique » :
comprend études, rapports, photographies, modèles physiques, relevés, dessins, devis, logiciels élaborés pour les besoins du projet, imprimés d'ordinateur, notes se rapportant à la conception, calculs, CDAO (documents relatifs à la conception et au dessin assistés par ordinateur) et autres données, renseignements et documents préparés, recueillis, calculés, dessinés ou produits ainsi que des guides de fonctionnement et d'entretien préparés ou colligés pour les besoins du projet;
« Énoncé de projet » ou « cadre de référence » :
document qui décrit en détail les services devant être fournis par l'expert-conseil et peut inclure des informations générales sur le projet, l'étendue et l'échéancier des travaux, ainsi que des données spécifiques sur le site et la conception, pour permettre à l'expert-conseil d'amorcer son travail;
« Entrepreneur » :
personne, entreprise ou société commerciale avec laquelle le Canada a passé ou entend passer un contrat de construction;
« Expert-conseil » :
la partie qui a présenté une proposition recevable qui a été acceptée par le Canada, qui exécute les services d'expert-conseil précisés dans l'entente et qui comprend l'agent ou l'employé de l'expert-conseil, que ce dernier désigne par écrit;
« Expert-conseil spécialisé » :
architecte, ingénieur ou spécialiste autre que l'expert-conseil, engagé directement par le Canada ou à sa demande expresse, par l'expert-conseil.
« Jours » :
jours civils continus, y compris les fins de semaine et les congés fériés légaux;
« Médiation » :
processus de résolution des désaccords dans lequel une tierce partie neutre aide les parties en litige à négocier leur propre règlement;
« Plafond du coût de construction » :
la partie des fonds affectés au projet qui ne doit pas être dépassée pour la construction du projet;
« Plan des coûts » :
document dans lequel les coûts prévus sont répartis de façon détaillée entre les divers éléments du projet, tels que décrits dans l'énoncé de projet ou le cadre de référence;
« Prix adjugé du contrat de construction » :
prix auquel le contrat de construction est adjugé à un entrepreneur;
« Prix contractuel » :
la somme mentionnée dans l'entente payable à l'expert-conseil pour les services, excluant les taxes applicables;
« Représentant du Ministère » :
le fonctionnaire ou l'employé du Canada désigné par écrit par un fonctionnaire dûment autorisé du Ministère pour exercer les fonctions de représentant du Ministère aux termes de l'entente;
« Services » :
comprend les services fournis par l'expert-conseil et les services requis pour le projet, inclus aux termes de l'entente;
« Services d'architecture et de génie » :
services pour fournir une gamme de rapports d'enquêtes et de recommandations, la planification, la conception, la préparation ou la supervision de travaux de construction, de réparation, de rénovation ou de restauration et inclut les services de gestion de contrats, de projets immobiliers;
« Services de construction » :
la construction, la réparation, la rénovation ou la restauration d'un ouvrage à l'exception d'un navire et qui comprend; la fourniture et l'érection d'une structure préfabriquée; le dragage; la démolition; les services environnementaux liés à un bien immobilier; ou, la location d'outillage destiné directement ou indirectement à l'exécution des services de construction mentionnés ci-dessus;
« Services d’entretien d’installations » :
services liés aux activités normalement associées à l’entretien d’une installation et le maintien des espaces, des structures et des infrastructures en bon état de fonctionnement, d’une manière routinière, prévue ou anticipée pour éviter la défaillance et la dégradation, incluant des services d’inspections, d’essais, d’entretien, de classification quant à l’état de fonctionnement, de réparations, de reconstruction et de remise en état, ainsi que la fourniture de services d'entretien ménager, d'enlèvement des déchets, de déneigement, d'entretien des pelouses, de remplacement des revêtements de sol, d’appareils d’éclairage ou de plomberie, de peinture, et autres petits travaux;
« Sous-expert-conseil » :
architecte, ingénieur ou autre spécialiste que l'expert-conseil a engagé pour fournir des services compris dans l'entente;
« Taux d'escompte » :
le taux d'intérêt, fixé de temps à autre par la Banque du Canada, qui représente le taux minimum auquel elle consent des avances à court terme aux membres de l'Association canadienne des paiements.
« Taux d'escompte moyen » :
la moyenne arithmétique simple du taux d'escompte en vigueur chaque jour, à 16  h, heure de l'Est, pour le mois de calendrier immédiatement antérieur à la date de paiement.
« Taxes applicables » :
la taxe sur les produits et services (TPS), la taxe de vente harmonisée (TVH) et toute taxe provinciale payable par le Canada selon la loi, tel que la taxe de vente du Québec (TVQ) à compter du 1er avril 2013.

R1210D CG1.2 (2011-05-16) Interprétations

  1. Selon le contexte, le singulier comprend le pluriel et vice versa;
  2. Les titres ou notes ne font pas partie de l'entente ni ne doivent servir à son interprétation;
  3. «  Dans les présentes », « par les présentes », « en vertu des présentes » et autres expressions semblables renvoient à l'ensemble de l'entente et non à une section ou partie de celle-ci.

R1210D CG1.3 (2015-03-25) Sans objet

Sans objet.

R1210D CG1.4 (2012-07-16) Cession

  1. L'expert-conseil ne peut ni en partie ni en totalité céder l'entente sans le consentement écrit préalable du Canada
  2. La cession des présentes sans le consentement précité ne libère l'expert-conseil ou le cessionnaire d'aucunes des obligations que lui impose l'entente et n'impose aucune responsabilité au Canada.

R1210D CG1.5 (2011-05-16) Sécurité nationale ou ministérielle

  1. Si le représentant du Ministère est d'avis que le projet est d'une classe ou d'une sorte qui met en jeu la sécurité nationale ou ministérielle, l'expert-conseil pourrait devoir :
    1. fournir tout renseignement sur les personnes engagées pour les besoins de l'entente, à moins que la loi ne l'interdise;
    2. retirer une personne du projet et du chantier si cette personne ne peut satisfaire aux normes de sécurité prescrites; et
    3. conserver la documentation technique du projet qu'il a en sa possession, de la façon précisée par le représentant du Ministère.
  2. Sans égard aux exigences de la clause CG4, si le projet est d'une classe ou d'une sorte qui met en jeu la sécurité nationale ou ministérielle, l'expert-conseil ne doit pas utiliser, publier, montrer ou détruire la documentation technique du projet sans le consentement écrit du représentant du Ministère.

R1210D CG1.6 (2011-05-16) Conflit d'intérêts et codes de valeurs et d'éthique pour la fonction publique

  1. L'expert-conseil déclare qu'il ne possède aucun intérêt financier dans l'entreprise d'une tierce partie qui pourrait donner ou sembler donner lieu à un conflit d'intérêts relativement à la prestation des services. S'il acquiert un tel intérêt avant l'expiration de l'entente, il le divulguera immédiatement au représentant du Ministère.
  2. L'expert-conseil ne peut faire exécuter aucune vérification ou étude par une personne, entreprise ou société commerciale qui pourrait avoir un intérêt financier direct ou indirect dans les résultats de la vérification ou de l'étude.
  3. L'expert-conseil ne peut présenter directement ou indirectement aucune soumission à l'égard d'un contrat de construction lié au projet.
  4. L'expert-conseil reconnaît que les personnes qui sont assujetties aux dispositions de la Loi sur les conflits d'intérêts, 2006, ch. 9, art. 2, du Code régissant la conduite des titulaires de charge publique en ce qui concerne les conflits d'intérêts et l'après-mandat, du Code de valeurs et d'éthique de la fonction publique ou tout autre code de valeur et d'éthique en vigueur au sein d'organismes spécifiques ne peuvent bénéficier directement de l'entente.
  5. L'expert-conseil ne pourra participer, à titre d'expert-conseil ou de sous-expert-conseil, à un projet pouvant découler des services si l'expert-conseil participe à l'élaboration d'un Énoncé de projet ou cadre de référence, d'une Demande de proposition ou d'autres documents comparables pour ce projet.

R1210D CG1.7 (2013-01-28) Statut juridique de l'expert-conseil

L'expert-conseil est retenu à titre d'entrepreneur indépendant engagé par le Canada pour exécuter les services. Rien dans l'entente n'a pour objet de créer un partenariat, une coentreprise ou mandat entre le Canada et l'autre ou les autres parties. L'expert-conseil ne doit se présenter à quiconque comme un agent ou un représentant du Canada. Ni l'expert-conseil ni ses employés ne constituent des employés, des préposés ou des mandataires du Canada. L'expert-conseil doit effectuer toutes les déductions et tous les versements exigés par la loi relativement à ses employés.

R1210D CG1.8 (2011-05-16) Totalité de l'entente

Les présentes constituent la totalité de l'entente conclue par les parties relativement aux services visés par l'entente et elles prévalent sur toutes les négociations, communications et ententes antérieures s'y rapportant, à moins que celles-ci n'aient été incorporées dans l'entente.

R1210D CG1.9 (2011-05-16) Honoraires conditionnels

L'expert-conseil atteste qu'il n'a pas versé ni convenu de verser, directement ou indirectement, et convient de ne pas verser, directement ou indirectement, des honoraires conditionnels en rapport avec la soumission, la négociation ou l'obtention du contrat à toute personne autre qu'un employé de l'expert-conseil remplissant les fonctions habituelles liées à son poste. Dans le présent article, « honoraires conditionnels » signifie tout paiement ou autre forme de rémunération qui est subordonné au degré de succès ou calculé en fonction du degré de succès obtenu en rapport à la soumission, à la négociation ou à l'obtention du contrat et « personne » comprend tout individu qui est tenu de fournir au directeur une déclaration en vertu de l'article 5 de la Loi sur le lobbying, 1985, ch. 44 (4e suppl.).

R1210D CG1.10 (2013-04-25) Taxes

  1. Les ministères et organismes fédéraux doivent payer les taxes applicables.
  2. Les taxes applicables seront payées par le Canada conformément aux dispositions sur la présentation de factures. Les taxes applicables doivent être indiquées séparément dans toutes les factures, ainsi que les numéros d'inscription correspondant émis par les autorités fiscales. Tous les articles détaxés, exonérés ou auxquels les taxes applicables ne s'appliquent pas doivent être identifiés comme tels sur toutes les factures. Il revient à l'expert-conseil de facturer les taxes applicables selon le taux approprié, conformément aux lois en vigueur. L'expert-conseil accepte de remettre aux autorités fiscales appropriées les sommes acquittées ou exigibles au titre de taxes applicables.
  3. L'expert-conseil n'a pas droit aux exemptions fiscales dont jouit le Canada, comme pour le paiement des taxes de vente provinciales, sauf indication contraire de la loi. L'expert-conseil doit payer la taxe de vente provinciale, les taxes accessoires et toute taxe à la consommation qui s'appliquent sur les biens ou services taxables utilisés ou consommés dans le cadre de l'exécution de l'entente (conformément aux lois en vigueur), y compris les matériaux incorporés dans des biens immobiliers.
  4. Dans les cas où les taxes applicables, les droits de douane et les taxes d'accise sont compris dans le prix contractuel, ce dernier sera ajusté afin de tenir compte de toute augmentation ou diminution des taxes applicables, droits de douane et taxes d'accise qui se sera produite entre la présentation de la soumission et l'attribution du contrat. Toutefois, il n'y aura pas d'ajustement relatif à toute modification pour augmenter le prix contractuel si un avis public assez détaillé de la modification a été donné avant la date de clôture de la soumission qui aurait pu permettre à l'expert-conseil de calculer les effets de cette modification.
  5. Retenue d'impôt de 15  p. 100 – Agence du revenu du Canada

    En vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu, 1985, ch. 1 (5e suppl.) et le Règlement de l'impôt sur le revenu, le Canada doit retenir 15  p. 100 du montant à payer à l'expert-conseil pour des services rendus au Canada si l'expert-conseil n'est pas un résident du Canada, à moins que ce dernier obtienne une exonération valide de l'Agence du revenu du Canada. Le montant retenu sera conservé dans un compte pour l'expert-conseil pour tout impôt à payer exigible par le Canada.

R1210D CG1.11 (2011-05-16) Responsabilité conjointe et individuelle

Si, à n'importe quel moment, l'expert-conseil est constitué de plus d'une entité juridique, l'engagement de ces entités en vertu de l'accord sera considéré comme conjoint et individuel et s'appliquera à chacune des entités. Si l'expert-conseil est ou devient une société de personnes ou une coentreprise, chaque entité juridique qui est ou qui devient membre de la société de personnes ou de la coentreprise ou de la société remplaçante est et continue d'être conjointement et individuellement responsable de l'exécution des services et de tous les engagements de l'expert-conseil en vertu de l'entente, que cette entité cesse ou non d'être membre de la société de personnes, de la coentreprise ou de la société remplaçante.

R1210D CG1.12 (2017-08-17) Évaluation-du-rendement : contrat

  1. Le rendement de l'expert-conseil pendant et après la prestation des services sera évalué par le Canada. L'évaluation sera basée sur les critères suivants :
    1. conception
    2. qualité des résultats
    3. gestion
    4. délais
    5. coûts
  2. Un facteur de pondération de 20 points est attribué à chacun des cinq critères comme suit :
    1. inacceptable : 0 à 5 points
    2. non satisfaisant : 6 à 10 points
    3. satisfaisant : 11 à 16 points
    4. supérieur : 17 à 20 points
  3. Les conséquences découlant de l’évaluation du rendement sont les suivantes :
    1. Pour une cote globale de 85 % ou plus, une lettre de félicitation est envoyée à l’expert-conseil.
    2. Pour une cote globale entre 51 % et 84 %, une lettre type « rencontre les attentes », est envoyée à l’expert-conseil.
    3. Pour une cote globale entre 30 % et 50 %, une lettre d’avertissement est envoyée à l’expert-conseil indiquant que si, au cours des deux prochaines années à partir de la date de la lettre, sa côte de rendement est de 50 % ou moins sur une autre évaluation, l’expert-conseil pourrait être suspendu de toute nouvelle invitation à soumissionner de Travaux publics et Services gouvernementaux Canada (TPSGC) pour des services de construction, des services d'architecture et de génie ou des services d'entretien des installations, de projets immobiliers, pour une période d’un an.
    4. Pour une cote globale de moins de 30 %, une lettre de suspension est envoyée à l’expert-conseil indiquant que l’expert-conseil est suspendu de toute nouvelle invitation à soumissionner de TPSGC pour des services de construction, des services d'architecture et de génie ou des services d'entretien des installations, de projets immobiliers, pour une période d’un an à partir de la date de la lettre.
    5. Lorsque la moyenne générale est entre 30 % et 50 % et inclus une cote de 5 points ou moins pour un critère, une lettre de suspension est envoyée à l’expert-conseil indiquant que l’expert-conseil est suspendu de toute nouvelle invitation à soumissionner de TPSGC pour des services de construction, des services d'architecture et de génie ou des services d'entretien des installations, de projets immobiliers, pour une période d’un an à partir de la date de la lettre.

Le formulaire PWGSC-TPSGC 2913-1, Select - Formulaire du rapport d'évaluation du rendement de l'expert-conseil (FREREC), est utilisé pour évaluer le rendement.

R1210D GC1.13 (2016-04-04) Dispositions relatives à l'intégrité : contrat

La Politique d’inadmissibilité et de suspension (la « Politique ») et toutes les directives connexes incorporées par renvoi dans la demande de soumissions à sa date de clôture sont incorporées au contrat et en font partie intégrante. L’expert-conseil doit respecter les dispositions de la Politique et des directives, lesquelles se trouvent sur le site Web de Travaux publics et Services gouvernementaux Canada à l’adresse Politique d'inadmissibilité et de suspension.

R1210D GC1.14 (2012-07-16) Sanctions internationales

  1. Les personnes au Canada et les Canadiens et les Canadiennes à l'étranger sont liées par les sanctions économiques imposées par le Canada. En conséquence, le gouvernement du Canada ne peut accepter la livraison d'aucun bien ou service provenant, directement ou indirectement, d'un ou plusieurs pays ou personnes assujettis aux sanctions économiques.
  2. L'expert-conseil ne doit pas fournir au gouvernement du Canada un bien ou un service assujetti aux sanctions économiques.
  3. L'expert-conseil doit se conformer aux modifications apportées au règlement imposé pendant la période du contrat. L'expert-conseil doit immédiatement aviser le Canada s´il est dans l'impossibilité d'exécuter le contrat suite à l´imposition de sanctions à un pays ou à une personne ou l´ajout de biens ou des services à la liste des biens ou des services sanctionnés. Si les parties ne peuvent alors s'entendre sur un plan de redressement, le contrat sera résilié pour des raisons de commodité par le Canada conformément aux modalités et conditions de l'entente.

R1210D GC1.15 (2016-04-04) Code de conduite pour l’approvisionnement : contrat

L’expert-conseil accepte de se conformer au Code de conduite pour l'approvisionnement et d’être lié par ses dispositions pendant la période du contrat.