Le texte légal de l’item des CCUA
Les contrats attribués à des anciens fonctionnaires qui touchent une pension ou qui ont reçu un paiement forfaitaire doivent résister à l'examen scrupuleux du public et constituer une dépense équitable des fonds publics. Afin de respecter les politiques et les directives du Conseil du Trésor sur les contrats attribués à des anciens fonctionnaires, les offrants doivent fournir l'information exigée ci-dessous avant l’émission d’une offre à commandes. Si la réponse aux questions et, s’il y a lieu les renseignements requis, n’ont pas été fournis par le temps où l’évaluation des offres est complétée, le Canada informera l’offrant du délai à l’intérieur duquel l’information doit être fournie. Le défaut de se conformer à la demande du Canada et satisfaire à l’exigence dans le délai prescrit rendra l’offre non recevable.
Définitions
Aux fins de cette clause,
« ancien fonctionnaire
» signifie tout ancien
employé d'un ministère au sens de la Loi sur la
gestion des finances publiques, L.R.C. 1985, ch. F-11, un
ancien membre des Forces armées canadiennes ou de la
Gendarmerie royale du Canada. Un ancien fonctionnaire peut
être :
- un individu;
- un individu qui s'est incorporé;
- une société de personnes constituée d'anciens fonctionnaires; ou
- une entreprise à propriétaire unique ou une entité dans laquelle la personne visée détient un intérêt important ou majoritaire.
« formule de réduction des honoraires
» signifie la formule appliquée à l'établissement des honoraires maximaux payables pendant la période de réduction des honoraires d'un an, lorsque l’offrant retenu est un ancien fonctionnaire touchant une pension en vertu de la Loi sur la pension de la fonction publique.
« période du paiement forfaitaire
»signifie la
période mesurée en semaines de salaire à
l'égard de laquelle un paiement a été fait pour
faciliter la transition vers la retraite ou vers un autre emploi
par suite de la mise en place des divers programmes visant à
réduire la taille de la fonction publique. La période du
paiement forfaitaire ne comprend pas la période visée par
l'allocation de fin de services, qui se mesure de façon
similaire.
« pension
» signifie une pension ou une allocation
annuelle versée en vertu de la Loi sur la pension de la fonction publique (LPFP), L.R., 1985, ch. P-36, et toute
augmentation versée en vertu de la Loi sur les prestations de retraite supplémentaires, L.R., 1985,
ch. S-24, dans la mesure où elle touche la LPFP. La pension ne
comprend pas les pensions payables conformément à la
Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes,
L.R., 1985, ch. C-17, à la Loi sur la continuation de la pension des services de défense, 1970, ch. D-3, à
la Loi sur la continuation des pensions de la Gendarmerie royale du Canada, 1970, ch. R-10, et à la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada,
L.R., 1985, ch. R-11, à la Loi sur les allocations de retraite des parlementaires, L.R., 1985, ch. M-5, et à
la partie de la pension versée conformément à la
Loi sur le Régime de pensions du Canada, L.R.,
1985, ch. C-8.
Ancien fonctionnaire touchant une pension
Selon les définitions ci-dessus, est-ce que l'offrant est un ancien fonctionnaire touchant une pension? Oui ( ) Non ( )
Si oui, l'offrant doit fournir l'information suivante pour tous les anciens fonctionnaires touchant une pension, le cas échéant :
- le nom de l'ancien fonctionnaire;
- la date de cessation d'emploi dans la fonction publique ou de la retraite.
En fournissant cette information, les offrants acceptent que le statut de l’offrant retenu, en tant qu’ancien fonctionnaire touchant une pension en vertu de la LPFP, soit publié dans les rapports de divulgation proactive des marchés, sur les sites Web des ministères, et ce conformément à l’Avis sur la Politique des marchés : 2012-2 et les Lignes directrices sur la divulgation des marchés.
Un contrat visant la prestation des services d'un ancien fonctionnaire qui est retraité depuis moins d'un an et qui touche une pension, tel que défini ci-dessus, est assujetti à la formule de réduction des honoraires, en vertu de la Politique du Conseil du Trésor.
Directive sur le réaménagement des effectifs
Est-ce que l'offrant est un ancien fonctionnaire qui a reçu un paiement forfaitaire en vertu de la Directive sur le réaménagement des effectifs? Oui ( ) Non ( )
Si oui, l'offrant doit fournir l'information suivante :
- le nom de l'ancien fonctionnaire;
- les conditions de l'incitatif versé sous forme de paiement forfaitaire;
- la date de la cessation d'emploi;
- le montant du paiement forfaitaire;
- le taux de rémunération qui a servi au calcul du paiement forfaitaire;
- la période correspondant au paiement forfaitaire, incluant la date du début, d'achèvement et le nombre de semaines;
- nombre et montant (honoraires professionnels) des autres contrats assujettis aux conditions d'un programme de réaménagement des effectifs.
Pour tous les contrats attribués pendant la période du paiement forfaitaire, le montant total des honoraires qui peut être payé à un ancien fonctionnaire qui a reçu un paiement forfaitaire est limité à 5 000 $, incluant les taxes applicables.