Le texte légal de l’item des CCUA
- Il est interdit à l'entrepreneur de fournir au
Canada un service intérieur ou international
d'affrètement d'un aéronef à moins de posséder
les assurances suivantes pour chaque sinistre lié à
l'exploitation de ce service :
- une assurance responsabilité couvrant les risques de blessure ou de décès de passagers pour un montant au moins égal au montant de 300 000 $ multiplié par le nombre de sièges passagers à bord de l'aéronef affecté au service, ou conformément aux règlements pertinents, selon le plus élevé;
- en plus des limites précitées au point (a)
ci-dessus, une assurance de responsabilité civile d'un montant
au moins égal à :
- 1 000 000 $, si la masse maximale admissible au décollage de l'aéronef est inférieure à 3 402 kg (7 500 livres);
- 2 000 000 $, si la masse maximale admissible au décollage de l'aéronef est supérieure à 3 402 kg (7 500 livres), mais inférieure à 8 165 kg (18 000 livres); et,
- 2 000 000 plus un montant déterminé en multipliant 68 $ par le nombre de kilogrammes au-dessus de la limite supérieure permise de 8 165 kg (18 000 livres), lorsque la masse maximale admissible au décollage de l'aéronef est supérieure à 8 165 kg (18 000 livres).
- Les passagers employés de l'entrepreneur n'ont pas à être couverts par l'assurance prescrite au paragraphe 1.a) si les demandes en dommages-intérêts de ces passagers contre l'entrepreneur sont régies par une loi sur l'indemnisation des accidents du travail.
- La police d'assurance de l'entrepreneur doit
comprendre les éléments suivants :
- Assuré additionnel : Le Canada est désigné comme assuré additionnel, mais seulement en ce qui concerne les responsabilités qui peuvent découler de l'exécution du contrat par l'entrepreneur. L'intérêt du Canada en tant qu'assuré additionnel devrait se lire comme suit : Le Canada, représenté par Travaux publics et Services gouvernementaux Canada.
- Avis d'annulation : L'assureur s'efforcera de donner à l'autorité contractante un avis écrit de trente (30) jours en cas d'annulation de la police.
- Responsabilité réciproque/Séparation des assurés : Sans augmenter la limite de responsabilité, la police doit couvrir toutes les parties assurées dans la pleine mesure de la couverture prévue. De plus, la police doit s'appliquer à chaque assuré de la même manière et dans la même mesure que si une police distincte avait été émise à chacun d'eux.
- Responsabilité contractuelle générale : La police doit, sur une base générale ou par renvoi explicite au contrat, couvrir les obligations assumées en ce qui concerne la responsabilité contractuelle. (Les agents de négociation des contrats doivent insérer l'option suivante, si elle s'applique.)
- Droits de poursuite : Conformément à
l'alinéa 5 d) de la Loi sur le ministère de la Justice,L.R.C. 1993, ch. J-2, art. 1, si une poursuite est
intentée par ou contre le Canada et que, indépendamment
de la présente clause, l'assureur a le droit d'intervenir en
poursuite ou en défense au nom du Canada à titre
d'assuré additionnel désigné en vertu de la police
d'assurance, l'assureur doit communiquer promptement avec le
Procureur général du Canada, par lettre recommandée
ou par service de messagerie, avec accusé de réception,
pour s'entendre sur les stratégies juridiques.
Pour la province de Québec, envoyer à l'adresse suivante :
Directeur
Direction du droit des affaires
Bureau régional du Québec (Ottawa)
Ministère de la Justice
284, rue Wellington, pièce SAT-6042
Ottawa (Ontario) K1A 0H8
Pour les autres provinces et territoires, envoyer à l'adresse suivante :
Avocat général principal
Section du contentieux des affaires civiles
Ministère de la Justice
234, rue Wellington, Tour de l'Est
Ottawa (Ontario) K1A 0H8
Une copie de cette lettre doit être envoyée à l'autorité contractante à titre d'information. Le Canada se réserve le droit d'intervenir en codéfense dans toute poursuite intentée contre le Canada. Le Canada assumera tous les frais liés à cette codéfense. Si le Canada décide de participer à sa défense en cas de poursuite intentée contre lui et qu'il n'est pas d'accord avec un règlement proposé et accepté par l'assureur de l'entrepreneur et les plaignants qui aurait pour effet de donner lieu à un règlement ou au rejet de l'action intentée contre le Canada, ce dernier sera responsable envers l'assureur de l'entrepreneur pour toute différence entre le montant du règlement proposé et la somme adjugée ou payée en fin de compte (coûts et intérêts compris) au nom du Canada.