ARCHIVÉE Assurance responsabilité aérienne

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Archivée – Guide des clauses et conditions uniformisées d'achat | AchatsCanada

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Cette information est archivée et remplacée par Assurance responsabilité aérienne (2018-06-21) G2030C

Contenu archivé

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Information sur l'item

Historique de révision

Date État ID Titre
2018-06-21 Actif G2030C Assurance responsabilité aérienne (2018-06-21) G2030C
2014-06-26 Remplacé G2030C ARCHIVÉE : Assurance responsabilité aérienne (2014-06-26) G2030C
2008-05-12 Remplacé G2030C ARCHIVÉE : Assurance responsabilité aérienne (2008-05-12) G2030C

Remarques - Utilisation recommandée de l’item des CCUA

Utiliser la clause suivante dans les contrats où le besoin comprend l'exploitation d'un aéronef, l'exploitation d'installations aéroportuaires, la fourniture de produits ou de services se rapportant aux activités reliées aux vols.

Lorsqu'il est difficile de distinguer les responsabilités respectives du Canada et de l'entrepreneur en vertu du contrat, les agents de négociation des contrats doivent remplacer le paragraphe 2.a) par l'option suivante :

« Assuré additionnel désigné : Le Canada est désigné comme assuré additionnel désigné, mais seulement en ce qui concerne les responsabilités qui peuvent découler de l'exécution du contrat. »

Les agents de négociation des contrats doivent choisir les options i), j), k), l), m), n), et(ou) o) du paragraphe 2 qui s'appliquent à leur contrat.

Si la limite suggérée de 5 000 000 $ par accident ou incident est jugée insuffisante, les agents de négociation des contrats doivent consulter les Services consultatifs de gestion des risques de TPSGC, à : NCR.RMIAS-SCGRA@tpsgc.gc.ca.

Le texte légal de l’item des CCUA

  1. L'entrepreneur doit souscrire et maintenir, pendant toute la durée du contrat, une police d'assurance de responsabilité aérienne pour les blessures corporelles (y compris les blessures subies par les passagers) et les dommages matériels d'un montant équivalant à celui habituellement fixé pour un contrat de cette nature; toutefois, la limite de responsabilité ne doit pas être inférieure à 5 000 000 $ par accident ou par incident et suivant le total annuel.
  2. La police d'assurance aérienne doit comprendre les éléments suivants :
    1. Assuré additionnel : Le Canada est désigné comme assuré additionnel, mais seulement en ce qui concerne les responsabilités qui peuvent découler de l'exécution du contrat par l'entrepreneur. L'intérêt du Canada devrait se lire comme suit : Le Canada, représenté par Travaux publics et Services gouvernementaux Canada.
    2. Avis d'annulation : L'assureur s'efforcera de donner à l'autorité contractante un avis écrit de trente (30) jours en cas d'annulation de la police.
    3. Responsabilité réciproque/Séparation des assurés : Sans augmenter la limite de responsabilité, la police doit couvrir toutes les parties assurées dans la pleine mesure de la couverture prévue. De plus, la police doit s'appliquer à chaque assuré de la même manière et dans la même mesure que si une police distincte avait été émise à chacun d'eux.
    4. Responsabilité contractuelle générale : La police doit, sur une base générale ou par renvoi explicite au contrat, couvrir les obligations assumées en ce qui concerne les dispositions contractuelles.
    5. Les employés et (s'il y a lieu) les bénévoles doivent être désignés comme assurés additionnels.
    6. Assurance des passagers aériens incluant les paiements médicaux : Si des sous-limites s'appliquent à la police de l'entrepreneur conformément à des ententes de transport internationales ou autrement, en aucun cas le montant de la protection ne doit être inférieur à 300 000 $ par personne. La limite par accident ne doit pas être inférieure à 300 000 $ multiplié par le nombre de passagers.
    7. S'il s'agit d'une police sur la base des réclamations, la couverture doit être valide pour une période minimale de douze (12) mois suivant la fin ou la résiliation du contrat.
    8. Responsabilité de l'employeur (ou la confirmation que tous les employés sont protégés par la Commission de la sécurité professionnelle et de l'assurance contre les accidents du travail (CSPAAT) ou par un programme similaire).
    (Les agents de négociation des contrats doivent insérer les options applicables parmi les suivantes, et renuméroter en conséquence.)
    1. Assurance des propriétaires de hangars : Couverture des dommages ou des pertes que peuvent subir les aéronefs au sol lorsque l'entrepreneur en a la charge, la garde ou le contrôle.
    2. Produits et activités terminées : Couverture des responsabilités découlant de la vente de produits avioniques, y compris les services, les activités d'assemblage et de réparation en liaison avec les travaux exécutés par l'entrepreneur ou en son nom.
    3. Formule étendue d'assurance responsabilité civile des locataires de l'aéroport : Pour protéger l'entrepreneur à l'égard de ses responsabilités découlant de l'occupation d'installations aéroportuaires louées.
    4. Avenant relatif aux aéronefs n'appartenant pas à l'assuré : Pour protéger l'entrepreneur contre les responsabilités découlant de l'utilisation d'aéronefs appartenant à d'autres parties, y compris le Canada.
    5. Tours de contrôle : Couverture des responsabilités découlant de la propriété ou de l'exploitation des tours de contrôle de la circulation aérienne.
    6. Autorisation de transporter des marchandises dangereuses/produits dangereux : L'assuré doit obtenir toutes les autorisations provinciales ou fédérales nécessaires au transport de marchandises dangereuses/produits dangereux dans le cadre de cet avenant.
    7. Droits de poursuite : Droits de poursuite : Conformément à l'alinéa 5 d) de la Loi sur le ministère de la Justice , L.R.C. 1993, ch. J-2, art. 1, si une poursuite est intentée par ou contre le Canada et que, indépendamment de la présente clause, l'assureur a le droit d'intervenir en poursuite ou en défense au nom du Canada à titre d'assuré additionnel désigné en vertu de la police d'assurance, l'assureur doit communiquer promptement avec le Procureur général du Canada, par lettre recommandée ou par service de messagerie, avec accusé de réception, pour s'entendre sur les stratégies juridiques.
      Pour la province de Québec, envoyer à l'adresse suivante :
      Directeur
      Direction du droit des affaires
      Bureau régional du Québec (Ottawa)
      Ministère de la Justice
      284, rue Wellington, pièce SAT-6042
      Ottawa (Ontario) K1A 0H8

      Pour les autres provinces et territoires, envoyer à l'adresse suivante :
      Avocat général principal
      Section du contentieux des affaires civiles
      Ministère de la Justice
      234, rue Wellington, Tour de l'Est
      Ottawa (Ontario) K1A 0H8

      Une copie de cette lettre doit être envoyée à l'autorité contractante à titre d'information. Le Canada se réserve le droit d'intervenir en codéfense dans toute poursuite intentée contre le Canada. Le Canada assumera tous les frais liés à cette codéfense. Si le Canada décide de participer à sa défense en cas de poursuite intentée contre lui et qu'il n'est pas d'accord avec un règlement proposé et accepté par l'assureur de l'entrepreneur et les plaignants qui aurait pour effet de donner lieu à un règlement ou au rejet de l'action intentée contre le Canada, ce dernier sera responsable envers l'assureur de l'entrepreneur pour toute différence entre le montant du règlement proposé et la somme adjugée ou payée en fin de compte (coûts et intérêts compris) au nom du Canada.