ARCHIVÉE Le Canada détient les droits de propriété intellectuelle sur les renseignements originaux

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Archivée – Guide des clauses et conditions uniformisées d'achat | AchatsCanada

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Le texte légal de l’item des CCUA

Travaux publics et Services gouvernementaux Canada

01     Interprétation
02     Dossiers et divulgation des renseignements originaux
03     Droits de propriété intellectuelle sur les renseignements originaux
04     Licence concernant les droits de propriété intellectuelle sur les 
renseignements de base
05     Droits de l'entrepreneur d'accorder des licences
06     Renonciation aux droits moraux


4007   01     (2008-05-12)  Interprétation

1.     Dans le contrat, à moins que le contexte n'indique un sens différent :

       « conditions générales » désigne les conditions générales qui font 
       partie du contrat;

       « droit de propriété intellectuelle » désigne tout droit de 
       propriété intellectuelle reconnu par la loi, incluant tout droit de 
       propriété intellectuelle protégé par la loi, telles les lois qui 
       régissent les brevets, les droits d'auteur, les dessins industriels, 
       les topographies de circuits intégrés et les droits d'obtentions 
       végétales, ou faisant l'objet d'une protection en vertu de la loi, 
       comme les secrets industriels ou les renseignements confidentiels;

       « logiciel » désigne tout programme informatique, en code source ou 
       en code objet (incluant les micrologiciels), toute documentation des 
       programmes informatiques enregistrée sous quelque forme ou sur 
       quelque support que ce soit, et toute base de données informatisées, 
       et incluant toute modification;

       « micrologiciel » désigne tout programme informatique entreposé dans 
       des circuits intégrés, la mémoire fixe ou tout autre dispositif 
       semblable faisant partie du matériel ou autre équipement;

       « propriété intellectuelle » désigne toute information ou 
       connaissance de nature industrielle, scientifique, technique, 
       commerciale, littéraire, dramatique, artistique ou qui touche la 
       créativité dans le cadre des travaux, qu'elle soit communiquée 
       oralement ou enregistrée sous toute forme ou sur tout support, sans 
       égard à ce qu'elle fasse ou non l'objet de droits d'auteur; cela 
       comprend, sans s'y limiter, les inventions, les concepts, les 
       méthodes, les processus, les techniques, le savoir-faire, les 
       démonstrations, les modèles, les prototypes, les maquettes, les 
       échantillons, les schémas, les données provenant d'expériences ou 
       d'essais, les rapports, les dessins, les plans, les spécifications, 
       les photographies, les manuels et tout autre document, les logiciels 
       et les micrologiciels;

       « renseignements de base » désigne toute propriété intellectuelle 
       autre que les renseignements originaux qui est incorporée dans les 
       travaux ou nécessaire à l'exécution des travaux, qu'elle soit la 
       propriété de l'entrepreneur ou d'un tiers;

       « renseignements originaux » désigne toute propriété intellectuelle 
       conçue, développée, produite ou mise en application pour la première 
       fois dans le cadre des travaux prévus au contrat.

2.     Les mots et expressions définis dans les conditions générales et 
       utilisés dans les présentes conditions générales supplémentaires ont 
       le sens qui leur est donné dans les conditions générales.  En cas de 
       divergence entre les conditions générales et les présentes 
       conditions générales supplémentaires, les dispositions pertinentes 
       des présentes conditions générales supplémentaires l'emporteront.

3.     Si les conditions générales supplémentaires 4001 et 4003 sont 
       également incorporées par renvoi dans le contrat, les dispositions 
       de ces conditions générales supplémentaires concernant les droits de 
       propriété intellectuelle prévaudront dans le contexte de ces 
       conditions générales supplémentaires.

4007   02     (2008-05-12)  Dossiers et divulgation des renseignements 
originaux

1.     Durant et après la période d'exécution du contrat, l'entrepreneur 
       doit conserver des dossiers détaillés sur les renseignements 
       originaux, incluant les données portant sur leur création. 
       L'entrepreneur doit signaler et divulguer pleinement au Canada 
       l'ensemble des renseignements originaux tel que le contrat l'exige.  
       Si le contrat ne prévoit pas spécifiquement quand et comment 
       l'entrepreneur doit le faire, l'entrepreneur doit fournir ces 
       renseignements dès que l'autorité contractante en fait la demande, 
       que ce soit avant ou après l'exécution du contrat.

2.     Avant ou après que le dernier paiement soit versé à l'entrepreneur, 
       ce dernier doit donner au Canada l'accès à l'ensemble des dossiers 
       et des données à l'appui que le Canada considère pertinents pour 
       permettre l'identification des renseignements originaux.

3.     Pour toute propriété intellectuelle élaborée ou créée dans le cadre 
       des travaux, le Canada pourra présumer que celle-ci a été élaborée 
       ou créée par le Canada, si les dossiers de l'entrepreneur 
       n'indiquent pas que cette propriété intellectuelle a été créée par 
       l'entrepreneur, ou par quiconque au nom de l'entrepreneur, à 
       l'exception du Canada.

4007   03     (2008-05-12)  Droits de propriété intellectuelle sur les 
renseignements originaux

1.     Le Canada détient tous les droits de propriété intellectuelle sur 
       les renseignements originaux dès leur conception.  L'entrepreneur ne 
       détient aucun droit de propriété intellectuelle sur les 
       renseignements originaux, sauf tout droit qui peut lui être accordé 
       par écrit par le Canada.

2.     L'entrepreneur doit intégrer dans tout renseignement original qui 
       fait l'objet d'un droit d'auteur, quelle que soit la forme ou le 
       support sur lequel il est conservé, le symbole de droit d'auteur et 
       un des avis suivants, selon le cas : © Sa Majesté la Reine du chef 
       du Canada (année) ou © Her Majesty the Queen in Right of Canada 
       (year).

3.     L'entrepreneur doit signer tout document se rapportant aux droits de 
       propriété intellectuelle sur les renseignements originaux tel 
       qu'exigé par le Canada.  L'entrepreneur doit fournir au Canada, aux 
       frais du Canada, toute l'aide raisonnable dans la préparation et 
       l'acheminement de toute demande d'enregistrement de droits de 
       propriété intellectuelle, dans toute juridiction, y compris l'aide 
       de l'inventeur s'il s'agit d'inventions.

4007   04     (2008-05-12)  Licence concernant les droits de propriété 
                            intellectuelle sur les renseignements de base

1.     L'entrepreneur accorde au Canada une licence qui l'autorise à 
       utiliser les renseignements de base dans la mesure où cela est jugé 
       raisonnable et nécessaire pour permettre au Canada d'exercer 
       pleinement ses droits sur les biens livrables et les renseignements 
       originaux.  Cette licence est non exclusive, perpétuelle, 
       irrévocable, mondiale, intégralement payée et libre de redevances.  
       Cette licence ne peut être limitée d'aucune façon par l'entrepreneur 
       en donnant un avis prévoyant le contraire, incluant le texte 
       apparaissant sur une licence emballée sous film plastique et 
       accompagnant un bien livrable.

2.     Pour plus de certitude, la licence du Canada sur les renseignements 
       de base comprend notamment, mais non exclusivement:

       a)     le droit de divulguer les renseignements de base aux tiers 
              soumissionnant ou négociant des contrats avec le Canada, et 
              le droit d'autoriser, par sous-licence ou autrement, tout 
              entrepreneur engagé par le Canada à utiliser ces 
              renseignements uniquement aux fins d'exécution de ces 
              contrats.  Le Canada exigera de ces tiers et de ces 
              entrepreneurs qu'ils n'utilisent ou ne divulguent ces 
              renseignements, sauf lorsque cela s'avère nécessaire lors de 
              la soumission, de la négociation ou de l'exécution des 
              contrats;

       b)     le droit de divulguer les renseignements de base à d'autres 
              gouvernements aux fins d'information;

       c)     le droit de reproduire, modifier, améliorer, élaborer ou 
              traduire les renseignements de base, ou de le faire exécuter 
              par une personne engagée par le Canada.  Le Canada, ou une 
              personne désignée par le Canada, détiendra les droits de 
              propriété intellectuelle associés à la reproduction, la 
              modification, l'amélioration, l'élaboration ou la traduction;

       d)     sans restreindre la portée de toute licence ou de tout autre 
              droit que le Canada pourrait autrement détenir sur les 
              renseignements de base, en ce qui a trait à toute partie des 
              travaux conçue sur mesure ou fabriquée sur mesure, le droit 
              d'utiliser et divulguer à un entrepreneur engagé par le 
              Canada les renseignements de base aux fins suivantes:

              (i)    l'utilisation, le fonctionnement, la maintenance, la 
                     réparation ou la révision de toute partie des travaux 
                     conçue ou fabriquée sur mesure; et

              (ii)   la fabrication de pièces de rechange destinées à la 
                     maintenance, à la réparation ou à la révision, par le 
                     Canada, de toute partie des travaux conçue ou 
                     fabriquée sur mesure, si ces pièces ne peuvent être 
                     obtenues à des conditions commerciales raisonnables 
                     pour permettre la maintenance, la réparation ou la 
                     révision en temps opportun.

3.     L'entrepreneur s'engage à mettre promptement à la disposition du 
       Canada tout renseignement de base aux fins mentionnées ci-haut, y 
       compris, dans le cas de logiciels, le code source.  La licence ne 
       s'applique pas cependant à un logiciel faisant l'objet de conditions 
       de licence détaillées qui sont énoncées ailleurs dans le contrat.  
       De plus, dans le cas d'un logiciel en vente libre dans le commerce, 
       l'obligation de l'entrepreneur de mettre promptement le code source 
       à la disposition du Canada ne s'applique qu'à tout code source qui 
       est sous le contrôle de l'entrepreneur ou d'un sous-traitant, ou qui 
       peut être obtenu par l'un d'eux.

4007   05     (2008-05-12)  Droits de l'entrepreneur d'accorder des 
licences

L'entrepreneur déclare et garantit qu'il a le droit d'accorder au Canada 
les licences et tout autre droit lui permettant d'utiliser les 
renseignements de base.  Si un sous-traitant ou un autre tiers détient des 
droits de propriété sur des renseignements de base, l'entrepreneur doit 
soit avoir une licence de ce sous-traitant ou tiers qui lui permet de se 
conformer à l'article 4 ou faire des arrangements avec ce sous-traitant ou 
tiers pour qu'il accorde sans délai la licence requise directement au 
Canada. 

4007   06     (2008-05-12)  Renonciation aux droits moraux

Pendant et après le contrat, l'entrepreneur doit, sur demande du Canada, 
fournir une renonciation écrite permanente aux droits moraux, au sens de la 
Loi sur le droit d'auteur, L.R., 1985, ch. C-42, de la part de chaque 
auteur qui contribue aux renseignements originaux qui font l'objet d'une 
protection par droit d'auteur et qui doivent être livrés au Canada en vertu 
du contrat.  Si l'entrepreneur est un auteur des renseignements originaux, 
il renonce en permanence à ses droits moraux sur ces renseignements 
originaux.