ARCHIVÉE Services et produits de télécommunication

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Le texte légal de l’item des CCUA

Travaux publics et Services gouvernementaux Canada

Partie I - Conditions communes à tous les services et produits de 
télécommunication
01     Interprétation
02     Droits de résiliation relatifs à l'inobservation des garanties et 
       déclarations relatives aux télécommunications
03     L'entrepreneur doit informer l'autorité contractante de toutes les 
       délibérations pouvant avoir des effets sur le contrat
04     L'entrepreneur doit informer l'autorité contractante des décisions 
       pertinentes du CRTC
05     Renseignements sur le Canada
06     Protection des prix
07     Limitation de responsabilité relative à la fourniture obligatoire de 
       services d'urgence 9-1-1 pour les télécommunications sans fil

Partie II - Conditions supplémentaires : Services et produits tarifés
08     Statut du contrat en attente de l'approbation finale du CRTC
09     Garanties et déclarations relatives aux télécommunications
10     L'entrepreneur ne doit pas apporter de modifications aux tarifs sans 
       l'accord du Canada
11     Effets des modifications au tarif mandatées par le CRTC
12     Limitation de la responsabilité pour les services et produits 
       tarifés
13     Résiliation pour raisons de commodité
14     Déréglementation de services ou produits

Partie III - Conditions supplémentaires : Services et produits non-tarifés
15     Garanties et déclarations relatives aux télécommunications
16     Résiliation pour raisons de commodité


Partie I - Conditions communes à tous les services et produits de 
télécommunication

4005   01     (2008-05-12)  Interprétation

1.     Dans le contrat, à moins que le contexte n'indique un sens différent,

       « CRTC » désigne le Conseil de la radiodiffusion et des 
       télécommunications canadiennes;

       « conditions générales » désignent les conditions générales qui font 
       partie du contrat; et
        
       « tarif » désigne le tarif ou les tarifs approuvés par le CRTC qui 
       sont identifiés dans les articles de la convention, s'il y a lieu.

2.     Les mots et expressions définis dans les conditions générales et 
       utilisés dans les présentes conditions générales supplémentaires ont 
       les sens qui leur est donné dans les conditions générales.

3.     Dans l'éventualité d'incompatibilité entre les conditions générales 
       et ces conditions générales supplémentaires, les dispositions 
       pertinentes des ces conditions générales supplémentaires prévalent.

4.     La Partie I de ces conditions générales supplémentaires s'applique à 
       l'achat de tous les services et produits de télécommunication.

5.     La Partie II de ces conditions générales supplémentaires s'applique 
       si un tariff approuvé par le CRTC qui s'applique à la fourniture des 
       services ou des produits de télécommunication en vertu du contrat a 
       été identifié explicitement dans les articles de la convention.  Si 
       la Partie II s'applique, la Partie III ne s'applique pas.

6.     La Partie III de ces conditions générales supplémentaires s'applique 
       si aucun tarif n'a été identifié explicitement dans les articles de 
       la convention. Si la Partie III s'applique, la Partie II ne 
       s'applique pas.

4005   02     (2008-05-12)  Droits de résiliation relatifs à 
                            l'inobservation des garanties et déclarations 
                            relatives aux télécommunications

1.     Sans égard à toutes les autres dispositions du contrat (y compris le 
       tarif, s'il y a lieu, et la clause sur l'ordre de priorité des 
       documents inclue dans les articles de la convention), si, pendant la 
       période du contrat, le Canada apprend que les déclarations et 
       garanties de l'entrepreneur étaient ou sont fausses, en vertu de 
       l'article 09 ou 15, selon le cas, le Canada considérera que 
       l'entrepreneur a manqué à ses obligations contractuelles et il 
       pourra résilier le contrat en donnant un préavis de trente (30) 
       jours civils, sans pénalité (même si la garantie des travaux 
       minimums inclue dans le contrat, s'il y a lieu, n'a pas été atteint). 
       L'entrepreneur devra alors payer au Canada les coûts raisonnables de 
       réapprovisionnement découlant de cette résiliation. Cependant, le 
       Canada exercera son droit de résiliation seulement si l'autorité 
       contractante détermine que le non-respect des garanties et des 
       déclarations de l'entrepreneur :

       (a)    a des conséquences négatives pour les services ou les 
              produits à fournir en vertu du contrat; ou 

       (b)    augmente le coût du contrat, sans avantage correspondant pour 
              le Canada.

2.     Nulle disposition de cet article ne doit être interprétée de manière 
       à limiter les droits et les recours dont le Canada pourrait 
       normalement se prévaloir en vertu du contrat ou la loi.

4005   03     (2008-05-12)  L'entrepreneur doit informer l'autorité 
                            contractante de toutes les délibérations 
                            pouvant avoir des effets sur le contrat

Dans les cinq (5) jours ouvrables après avoir pris connaissance d'une 
demande ou de délibérations devant le CRTC qui pourraient avoir des effets 
sur le contrat, l'entrepreneur doit informer l'autorité contractante de la 
nature des délibérations et des effets possibles du résultat des 
délibérations sur le contrat.

4005   04     (2008-05-12)  L'entrepreneur doit informer l'autorité 
                            contractante des décisions pertinentes du CRTC

1.     L'entrepreneur doit informer l'autorité contractante des décisions 
       du CRTC qui pourraient avoir un effet sur le contrat, en identifiant 
       la décision en question et en indiquant l'effet que cette décision 
       pourrait avoir sur le contrat. Il doit fournir cette information 
       dans un délai raisonnable après chaque décision ne devant pas 
       dépasser trois (3) mois, ou dans les trente (30) jours civils 
       suivant une demande de renseignements faite par l'autorité 
       contractante concernant une décision.

2.     Si une décision du CRTC donne lieu à une interprétation des tarifs 
       qui ne s'harmonise pas avec les autres dispositions prévues du 
       contrat (ou donne lieu à l'ajout d'autres tarifs au contrat), on 
       considérera que l'entrepreneur ne se conforme pas aux garanties et 
       aux déclarations prévues dans l'article 09 ou 15, selon le cas.

4005   05     (2008-05-12)  Renseignements sur le Canada

1.     En ce qui concerne tous les services et produits de 
       télécommunication fournis par l'entrepreneur en vertu du contrat, à 
       moins que le Canada ne donne son consentement exprès ou que la 
       divulgation ne découle d'une autorité juridique, tous les 
       renseignements que l'entrepreneur détient au sujet du Canada ou ses 
       utilisateurs, à l'exception du nom, de l'adresse et du numéro de 
       téléphone publié, sont confidentiels, et l'entrepreneur ne peut les 
       communiquer à nul autre que :

       a)     l'autorité contractante; 

       b)     une personne qui, de l'avis raisonnable de l'entrepreneur, 
              cherche à obtenir les renseignements en qualité de mandataire 
              du Canada, à condition cependant, que l'entrepreneur 
              reconnaisse que seule l'autorité contractante peut désigner 
              un mandataire du Canada, et qu'elle le fera par écrit;

       c)     à une autre compagnie de téléphone, sous réserve que les 
              renseignements soient requis aux fins de la prestation 
              efficace et rentable du service téléphonique, que la 
              divulgation se fasse à titre confidentiel et que les 
              renseignements ne soient utilisés qu'à cette fin; 

       d)     à une compagnie qui s'occupe de fournir au Canada des 
              services reliés au service téléphonique ou aux annuaires 
              téléphoniques, sous réserve que les renseignements soient 
              requis à cette fin, que la divulgation se fasse à titre 
              confidentiel et que les renseignements ne soient utilisés qu'
              à cette fin; 

       e)     à un mandataire de l'entrepreneur dont les services ont été 
              retenus aux fins d'évaluer la solvabilité du Canada ou 
              d'obtenir le règlement de l'état de compte du Canada, sous 
              réserve que les renseignements soient requis et ne soient 
              utilisés qu'à cette fin.

2.     Le consentement exprès peut être considéré comme donné par le Canada 
       seulement lorsque l'autorité contractante ou un représentant désigné 
       par écrit par l'autorité contractante donne :

       a)     un consentement écrit; 

       b)     une confirmation verbale vérifiée par un tiers indépendant;

       c)     une confirmation électronique au moyen d'un numéro sans frais 
              d'interurbain;

       d)     une confirmation électronique par Internet;

       e)     un consentement verbal, lorsqu'un enregistrement audio du 
              consentement est conservé par l'entreprise; ou

       f)     un consentement obtenu par d'autres méthodes, pourvu qu'une 
              preuve documentaire soit créée de manière objective par le 
              Canada ou par un tiers indépendant.

3.     L'entrepreneur reconnaît que les dispositions du contrat sur la 
       sécurité s'appliquent aussi aux renseignements sur le Canada.

4005   06     (2008-05-12)  Protection des prix

1.     L'entrepreneur déclare que les prix facturés en vertu du contrat 
       sont justes et raisonnables, conformément à l'article 27 de la Loi 
       sur les télécommunications, L.R. 1993, ch. 38. Il affirme aussi que 
       ces prix sont au moins aussi bas que ceux qu'il facture à d'autres 
       clients, à qui il offre des services semblables selon des conditions 
       contractuelles similaires.

2.     À la demande de l'autorité contractante, l'entrepreneur doit livrer, 
       dans un délai de dix (10) jours ouvrables, une attestation signée 
       par son agent financier principal confirmant le fait que les prix 
       facturés en vertu du contrat sont au moins aussi bas que ceux qu'il 
       facture à d'autres clients, à qui il offre des services semblables 
       selon des conditions contractuelles similaires.

4005   07     (2008-05-12)  Limitation de responsabilité relative à la 
                            fourniture obligatoire de services d'urgence 9-
                            1-1 pour les télécommunications sans fil

1.     Sans égard aux autres dispositions du contrat concernant la 
       limitation de responsabilité, la responsabilité de l'entrepreneur 
       quant à la fourniture du service d'urgence 9-1-1 pour les 
       télécommunications sans fil (si ces services sont fournis en vertu 
       du contrat) sera déterminée comme suit : 

       a)     Les paragraphesb) à d), ci-après, n'ont pas pour effet de 
              limiter la responsabilité de l'entrepreneur en cas de faute 
              délibérée, de négligence grave ou de comportement 
              anticoncurrentiel de sa part ou de rupture de contrat 
              résultant de sa négligence grave. 

       b)     Sauf dans les cas de décès, de préjudice corporel ou de 
              dommages causés aux biens du Canada ou à ses locaux, la 
              responsabilité de l'entrepreneur pour négligence dans la 
              fourniture de services d'urgence se limite au plus élevé des 
              deux montants suivants : 20 $ ou trois fois le montant que 
              toucherait le Canada s'il avait droit à un remboursement pour 
              service défectueux en vertu du contrat. 

       c)     En ce qui concerne la fourniture de services d'urgence, 
              l'entrepreneur n'engage nullement sa responsabilité à l'égard 
              de ce qui suit :

              (i)    la diffamation écrite ou verbale ou la violation du 
                     droit d'auteur résultant de données ou de messages 
                     transmis grâce au réseau de télécommunications de 
                     l'entrepreneur à partir de l'emplacement ou des locaux 
                     du Canada ou enregistrés à l'aide du matériel du 
                     Canada ou de l'entrepreneur,

              (ii)   les dommages résultant d'un acte, d'une faute, d'une 
                     négligence ou d'une omission  du Canada dans 
                     l'utilisation du matériel fourni par l'entrepreneur, 
                     ou

              (iii)  les dommages causés par la transmission de données ou 
                     de messages grâce au réseau de télécommunications de 
                     l'entrepreneur, pour le compte du Canada, qui se 
                     révèle illicite sous quelque rapport.

       d)     Lorsque les installations d'autres entreprises ou d'autres 
              systèmes de télécommunications sont utilisés pour établir des 
              connexions avec les installations ou le matériel du Canada, 
              ou à partir de ces installations et de ce matériel, 
              l'entrepreneur n'est pas responsable des actes, des omissions 
              ou des négligences aux autres entreprises ou aux autres 
              systèmes de télécommunications relativement à la fourniture 
              obligatoire (tel que mandaté par le CRTC) de services 
              d'urgence au Canada.

2.     Toute autre disposition du contrat concernant la responsabilité de 
       l'entrepreneur continue de s'appliquer à tous les services ou 
       produits livrables sauf la fourniture du service d'urgence 9-1-1 
       pour les télécommunications sans fil.


Partie II - Conditions supplémentaires : Services et produits tarifés

4005   08     (2008-05-12)  Statut du contrat en attente de l'approbation 
finale du CRTC

1.     Si le contrat a été attribué à l'entrepreneur en se fondant sur une 
       approbation provisoire du CRTC relative aux tarifs, l'entrepreneur 
       ne doit pas commencer les travaux avant d'avoir obtenu l'approbation 
       finale du CRTC. L'entrepreneur doit fournir les éléments suivants à 
       l'autorité contractante sur réception de l'approbation finale :

       a)     la version finale des tarifs approuvée par le CRTC; et

       b)     une liste de toutemodification apportée à la version du tarif 
              provisoire déposée à l'origine avec la soumission de 
              l'entrepreneur et des explications des effets de ces 
              modifications sur le contrat.

2.     Le Canada examinera les documents fournis par l'entrepreneur et 
       déterminera si les modifications apportées au tarif provisoire 
       d'origine proposé par l'entrepreneur dans sa soumission ont un effet 
       sur :

       a)     la conformité de l'entrepreneur aux exigences obligatoires de 
              la demande de soumissions à partir de laquelle le contrat a 
              été attribué;

       b)     la note attribuée à l'entrepreneur en vertu des exigences 
              cotées de la demande de soumissions, s'il y en ont; ou

       c)     le classement de l'entrepreneur par rapport aux autres 
              soumissionnaires conformément au processus d'évaluation 
              décrit dans la demande de soumissions.

3.     Si le Canada détermine que l'entrepreneur est toujours conforme aux 
       exigences et que son classement par rapport aux autres 
       soumissionnaires n'est pas touché par les modifications apportées au 
       tarif provisoire, le Canada indiquera à l'entrepreneur qu'il peut 
       commencer les travaux. 

4.     Si le Canada détermine qu'à la suite des modifications apportées au 
       tarif provisoire, l'entrepreneur n'est plus conforme aux exigences 
       ou qu'il ne serait plus le soumissionnaire au premier rang dans le 
       classement conformément au processus d'évaluation décrit dans la 
       demande de soumissions, il pourra résilier le contrat sans frais ni 
       pénalité, et considérer la soumission suivante selon les 
       dispositions de la demande de soumissions.

5.     À moins que l'entrepreneur reçoive l'approbation finale du CRTC plus 
       rapidement, le Canada donnera à l'entrepreneur au moins le délai 
       suivant après la date d'attribution du contrat pour obtenir 
       l'approbation finale du tarif provisoire :

       a)     si le CRTC a accordé l'approbation provisoire en tenant 
              compte d'une demande ex parte, un délai d'au moins 
              soixante-dix (70) jours ouvrables après la date d'attribution 
              du contrat; ou

       b)     si le CRTC a accordé l'approbation provisoire en tenant 
              compte d'un processus public, un délai d'au moins 
              cinquante-cinq (55) jours ouvrables après la date 
              d'attribution du contrat.

       Si l'entrepreneur n'obtient pas l'approbation finale du tarif 
       provisoire auprès du CRTC dans le délai prescrit, le Canada pourra 
       résilier le contrat sans frais ni pénalité et considérer la 
       soumission suivante.

4005   09     (2008-05-12)  Garanties et déclarations relatives aux 
télécommunications

1.     Le Canada reconnaît que les services et les produits de 
       télécommunication ne faisant pas l'objet d'une abstention ainsi que 
       les services et produits regroupés en bloc d'avantages comprenant 
       des services ou produits de télécommunication qui ne font pas 
       l'objet d'une abstention doivent être fournis conformément aux 
       tarifs applicables approuvés par le CRTC. Cependant, l'entrepreneur 
       déclare que :

       a)     le ou les tarifs sont les seuls qui s'appliquent aux services 
              et produits à fournir en vertu du contrat;

       b)     le tarif ne comprend aucune échelle tarifaire et tous les 
              prix dans ce tarif sont fermes;

       c)     les services et les produits à fournir en vertu du contrat et 
              les taux auxquels ces services et produits seront fournis 
              sont conformes au tarif; 

       d)     le tarif s'harmonise avec les autres dispositions du contrat; 

       e)     les conditions relatives à la prestation de services 
              non-tarifés en vertu du contrat n'obligent d'aucune façon le 
              Canada à souscrire à des services tarifés ou pouvant être 
              tarifés, et les services non-tarifés sont disponibles comme 
              services autonomes aux prix indiqués dans la base de paiement 
              du contrat pour ce type de service;

       f)     les frais relatifs aux services et produits de 
              télécommunication fournis en vertu du contrat, et la 
              disponibilité de ceux-ci, ne dépendent nullement du fait que 
              le Canada décide de s'abonner aux services ou produits de 
              télécommunication tarifés de l'entrepreneur ou de l'un de ses 
              associés, sauf si l'entente doit dépendre de l'approbation du 
              tarif; et

       g)     l'entrepreneur a demandé et obtenu toutes les approbations 
              nécessaires du CRTC, pour s'assurer que le contrat reflète 
              intégralement l'entente complète qu'il a conclue avec le 
              Canada.

2.     L'entrepreneur reconnaît que le Canada s'est fié à ces garanties et 
       déclarations pour lui attribuer le contrat.

4005   10     (2008-05-12)  L'entrepreneur ne doit pas apporter de 
                            modifications au tarif sans l'accord du Canada

Si le contrat a été attribué suite à un processus concurrentiel, 
l'entrepreneur ne doit pas, de sa propre initiative, chercher à modifier 
aucun tarif (soit un tarif général, un tarif des montages spéciaux ou des 
arrangements personnalisés) faisant partie du tarif sans l'accord préalable 
écrit de l'autorité contractante. S'il apporte une modification au tarif et 
que celui-ci ne s'harmonise plus avec les autres dispositions prévues dans 
le contrat, on considérera qu'il ne se conforme pas aux garanties et aux 
déclarations prévues dans l'article 09 ou 15, selon le cas.

4005   11     (2008-05-12)  Effets des modifications mandatées au tarif par 
le CRTC

Si le CRTC, de sa propre initiative, demande à l'entrepreneur de modifier 
le tarif, on ne considérera pas que l'entrepreneur a contrevenu aux 
garanties et déclarations figurant dans l'article 09 ou 15, selon le cas.  
Toutefois, on ne considérera pas les interprétations données au tarif par 
le CRTC comme des modifications mandatées par lui à ce tarif, sauf s'il 
ordonne expressément que ce tarif soit modifié à la suite de sa décision. 
Si le CRTC ordonne que les clauses et les conditions du contrat soient 
modifiées pour respecter le tarif (sans modifier le tarif lui-même), on ne 
considérera pas qu'il s'agit d'une modification apportée au tarif par le 
CRTC, et l'on jugera que les garanties et les déclarations figurant dans 
l'article 09 ou 15, selon le cas, ne sont pas respectées.

4005   12     (2008-05-12)  Limitation de la responsabilité pour les 
services et produits tarifés

Sans égard aux autres dispositions du contrat, toute limitation de 
responsabilité prévue au tarif s'applique aux services ou produits soumis 
au tarif. Toute autre disposition du contrat concernant la limitation de 
responsabilité du contrat continuera de s'appliquer quant à tous les 
services ou produits livrables qui ne sont pas expressément visés par le 
tarif.

4005   13     (2008-05-12)  Résiliation pour raisons de commodité

Quelle que soit la durée du contrat et malgré les dispositions des 
conditions générales concernant la résiliation pour raisons de commodité, 
le Canada a le droit de résilier le contrat pour des raisons de commodité 
en donnant un préavis écrit de trente (30) jours civils, sans frais pour 
lui. S'il résilie le contrat, le Canada ne sera responsable que du prix des 
biens ou des services fournis et acceptés jusqu'à la date de la résiliation. 
Cependant, le Canada reconnaît que, s'il exerce sont droit de résiliation 
du contrat pour raisons de commodité à l'égard de produits ou services 
soumis au tarif dans des cas où le prix de ces produits ou services 
correspond à une durée minimum, on appliquera les frais de résiliation 
précisés dans ce tarif.

4005   14     (2008-05-12)  Déréglementation de services ou produits

1.     Si, durant la période du contrat, la loi n'oblige plus 
       l'entrepreneur de fournir aucun des services ou produits offerts en 
       vertu du contrat conformément avec le tarif, au choix du Canada, les 
       conditions du tarif ne s'appliqueront plus et le contrat sera ainsi 
       interprété.

2.     Si la loi continue à obliger l'entrepreneur de fournir les services 
       ou produits offerts en vertu du contrat conformément avec le tarif 
       seulement dans certains endroits, Canada peut choisir que les 
       conditions du tarif s'appliquent seulement à ces endroits.

3.     Quand le tarif cesse de s'appliquer à n'importe quel des services ou 
       produits, l'entrepreneur accepte, pour le reste de la période du 
       contrat, à abaisser ses prix au meilleur des prix facturés à 
       n'importe quel autre client recevant une qualité et quantité 
       semblables de services ou de produits.


Partie III - Conditions supplémentaires : Services et produits non-tarifés

4005   15     (2008-05-12)  Garanties et déclarations relatives aux 
télécommunications

L'entrepreneur déclare que les services et les produits qu'il doit fournir 
en vertu du contrat ne sont pas réglementés ou font l'objet d'une 
abstention et, par conséquent, aucun tarif ne s'applique au contrat. 
L'entrepreneur affirme aussi qu'il a demandé et obtenu toutes les 
approbations nécessaires du CRTC pour s'assurer que le contrat reflète 
intégralement l'entente complète qu'il a conclue avec le Canada. 
L'entrepreneur reconnaît que le Canada s'est fié à ces garanties et 
déclarations pour lui attribuer le contrat.

4005   16     (2008-05-12)  Résiliation pour raisons de commodité

Quelle que soit la durée du contrat et malgré les dispositions des 
conditions générales concernant la résiliation pour raisons de commodité, 
le Canada a le droit de résilier le contrat pour des raisons de commodité 
en donnant un préavis écrit de trente (30) jours civils, sans frais pour 
lui. S'il résilie le contrat, le Canada ne sera responsable que du prix des 
biens ou des services fournis et acceptés jusqu'à la date de la résiliation.