Le texte légal de l’item des CCUA
Travaux publics et Services gouvernementaux Canada Partie I - Conditions communes à tous les services et produits de télécommunication 01 Interprétation 02 Droits de résiliation relatifs à l'inobservation des garanties et déclarations relatives aux télécommunications 03 L'entrepreneur doit informer l'autorité contractante de toutes les délibérations pouvant avoir des effets sur le contrat 04 L'entrepreneur doit informer l'autorité contractante des décisions pertinentes du CRTC 05 Renseignements sur le Canada 06 Protection des prix 07 Limitation de responsabilité relative à la fourniture obligatoire de services d'urgence 9-1-1 pour les télécommunications sans fil Partie II - Conditions supplémentaires : Services et produits tarifés 08 Statut du contrat en attente de l'approbation finale du CRTC 09 Garanties et déclarations relatives aux télécommunications 10 L'entrepreneur ne doit pas apporter de modifications aux tarifs sans l'accord du Canada 11 Effets des modifications au tarif mandatées par le CRTC 12 Limitation de la responsabilité pour les services et produits tarifés 13 Résiliation pour raisons de commodité 14 Déréglementation de services ou produits Partie III - Conditions supplémentaires : Services et produits non-tarifés 15 Garanties et déclarations relatives aux télécommunications 16 Résiliation pour raisons de commodité Partie I - Conditions communes à tous les services et produits de télécommunication 4005 01 (2008-05-12) Interprétation 1. Dans le contrat, à moins que le contexte n'indique un sens différent, « CRTC » désigne le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes; « conditions générales » désignent les conditions générales qui font partie du contrat; et « tarif » désigne le tarif ou les tarifs approuvés par le CRTC qui sont identifiés dans les articles de la convention, s'il y a lieu. 2. Les mots et expressions définis dans les conditions générales et utilisés dans les présentes conditions générales supplémentaires ont les sens qui leur est donné dans les conditions générales. 3. Dans l'éventualité d'incompatibilité entre les conditions générales et ces conditions générales supplémentaires, les dispositions pertinentes des ces conditions générales supplémentaires prévalent. 4. La Partie I de ces conditions générales supplémentaires s'applique à l'achat de tous les services et produits de télécommunication. 5. La Partie II de ces conditions générales supplémentaires s'applique si un tariff approuvé par le CRTC qui s'applique à la fourniture des services ou des produits de télécommunication en vertu du contrat a été identifié explicitement dans les articles de la convention. Si la Partie II s'applique, la Partie III ne s'applique pas. 6. La Partie III de ces conditions générales supplémentaires s'applique si aucun tarif n'a été identifié explicitement dans les articles de la convention. Si la Partie III s'applique, la Partie II ne s'applique pas. 4005 02 (2008-05-12) Droits de résiliation relatifs à l'inobservation des garanties et déclarations relatives aux télécommunications 1. Sans égard à toutes les autres dispositions du contrat (y compris le tarif, s'il y a lieu, et la clause sur l'ordre de priorité des documents inclue dans les articles de la convention), si, pendant la période du contrat, le Canada apprend que les déclarations et garanties de l'entrepreneur étaient ou sont fausses, en vertu de l'article 09 ou 15, selon le cas, le Canada considérera que l'entrepreneur a manqué à ses obligations contractuelles et il pourra résilier le contrat en donnant un préavis de trente (30) jours civils, sans pénalité (même si la garantie des travaux minimums inclue dans le contrat, s'il y a lieu, n'a pas été atteint). L'entrepreneur devra alors payer au Canada les coûts raisonnables de réapprovisionnement découlant de cette résiliation. Cependant, le Canada exercera son droit de résiliation seulement si l'autorité contractante détermine que le non-respect des garanties et des déclarations de l'entrepreneur : (a) a des conséquences négatives pour les services ou les produits à fournir en vertu du contrat; ou (b) augmente le coût du contrat, sans avantage correspondant pour le Canada. 2. Nulle disposition de cet article ne doit être interprétée de manière à limiter les droits et les recours dont le Canada pourrait normalement se prévaloir en vertu du contrat ou la loi. 4005 03 (2008-05-12) L'entrepreneur doit informer l'autorité contractante de toutes les délibérations pouvant avoir des effets sur le contrat Dans les cinq (5) jours ouvrables après avoir pris connaissance d'une demande ou de délibérations devant le CRTC qui pourraient avoir des effets sur le contrat, l'entrepreneur doit informer l'autorité contractante de la nature des délibérations et des effets possibles du résultat des délibérations sur le contrat. 4005 04 (2008-05-12) L'entrepreneur doit informer l'autorité contractante des décisions pertinentes du CRTC 1. L'entrepreneur doit informer l'autorité contractante des décisions du CRTC qui pourraient avoir un effet sur le contrat, en identifiant la décision en question et en indiquant l'effet que cette décision pourrait avoir sur le contrat. Il doit fournir cette information dans un délai raisonnable après chaque décision ne devant pas dépasser trois (3) mois, ou dans les trente (30) jours civils suivant une demande de renseignements faite par l'autorité contractante concernant une décision. 2. Si une décision du CRTC donne lieu à une interprétation des tarifs qui ne s'harmonise pas avec les autres dispositions prévues du contrat (ou donne lieu à l'ajout d'autres tarifs au contrat), on considérera que l'entrepreneur ne se conforme pas aux garanties et aux déclarations prévues dans l'article 09 ou 15, selon le cas. 4005 05 (2008-05-12) Renseignements sur le Canada 1. En ce qui concerne tous les services et produits de télécommunication fournis par l'entrepreneur en vertu du contrat, à moins que le Canada ne donne son consentement exprès ou que la divulgation ne découle d'une autorité juridique, tous les renseignements que l'entrepreneur détient au sujet du Canada ou ses utilisateurs, à l'exception du nom, de l'adresse et du numéro de téléphone publié, sont confidentiels, et l'entrepreneur ne peut les communiquer à nul autre que : a) l'autorité contractante; b) une personne qui, de l'avis raisonnable de l'entrepreneur, cherche à obtenir les renseignements en qualité de mandataire du Canada, à condition cependant, que l'entrepreneur reconnaisse que seule l'autorité contractante peut désigner un mandataire du Canada, et qu'elle le fera par écrit; c) à une autre compagnie de téléphone, sous réserve que les renseignements soient requis aux fins de la prestation efficace et rentable du service téléphonique, que la divulgation se fasse à titre confidentiel et que les renseignements ne soient utilisés qu'à cette fin; d) à une compagnie qui s'occupe de fournir au Canada des services reliés au service téléphonique ou aux annuaires téléphoniques, sous réserve que les renseignements soient requis à cette fin, que la divulgation se fasse à titre confidentiel et que les renseignements ne soient utilisés qu' à cette fin; e) à un mandataire de l'entrepreneur dont les services ont été retenus aux fins d'évaluer la solvabilité du Canada ou d'obtenir le règlement de l'état de compte du Canada, sous réserve que les renseignements soient requis et ne soient utilisés qu'à cette fin. 2. Le consentement exprès peut être considéré comme donné par le Canada seulement lorsque l'autorité contractante ou un représentant désigné par écrit par l'autorité contractante donne : a) un consentement écrit; b) une confirmation verbale vérifiée par un tiers indépendant; c) une confirmation électronique au moyen d'un numéro sans frais d'interurbain; d) une confirmation électronique par Internet; e) un consentement verbal, lorsqu'un enregistrement audio du consentement est conservé par l'entreprise; ou f) un consentement obtenu par d'autres méthodes, pourvu qu'une preuve documentaire soit créée de manière objective par le Canada ou par un tiers indépendant. 3. L'entrepreneur reconnaît que les dispositions du contrat sur la sécurité s'appliquent aussi aux renseignements sur le Canada. 4005 06 (2008-05-12) Protection des prix 1. L'entrepreneur déclare que les prix facturés en vertu du contrat sont justes et raisonnables, conformément à l'article 27 de la Loi sur les télécommunications, L.R. 1993, ch. 38. Il affirme aussi que ces prix sont au moins aussi bas que ceux qu'il facture à d'autres clients, à qui il offre des services semblables selon des conditions contractuelles similaires. 2. À la demande de l'autorité contractante, l'entrepreneur doit livrer, dans un délai de dix (10) jours ouvrables, une attestation signée par son agent financier principal confirmant le fait que les prix facturés en vertu du contrat sont au moins aussi bas que ceux qu'il facture à d'autres clients, à qui il offre des services semblables selon des conditions contractuelles similaires. 4005 07 (2008-05-12) Limitation de responsabilité relative à la fourniture obligatoire de services d'urgence 9- 1-1 pour les télécommunications sans fil 1. Sans égard aux autres dispositions du contrat concernant la limitation de responsabilité, la responsabilité de l'entrepreneur quant à la fourniture du service d'urgence 9-1-1 pour les télécommunications sans fil (si ces services sont fournis en vertu du contrat) sera déterminée comme suit : a) Les paragraphesb) à d), ci-après, n'ont pas pour effet de limiter la responsabilité de l'entrepreneur en cas de faute délibérée, de négligence grave ou de comportement anticoncurrentiel de sa part ou de rupture de contrat résultant de sa négligence grave. b) Sauf dans les cas de décès, de préjudice corporel ou de dommages causés aux biens du Canada ou à ses locaux, la responsabilité de l'entrepreneur pour négligence dans la fourniture de services d'urgence se limite au plus élevé des deux montants suivants : 20 $ ou trois fois le montant que toucherait le Canada s'il avait droit à un remboursement pour service défectueux en vertu du contrat. c) En ce qui concerne la fourniture de services d'urgence, l'entrepreneur n'engage nullement sa responsabilité à l'égard de ce qui suit : (i) la diffamation écrite ou verbale ou la violation du droit d'auteur résultant de données ou de messages transmis grâce au réseau de télécommunications de l'entrepreneur à partir de l'emplacement ou des locaux du Canada ou enregistrés à l'aide du matériel du Canada ou de l'entrepreneur, (ii) les dommages résultant d'un acte, d'une faute, d'une négligence ou d'une omission du Canada dans l'utilisation du matériel fourni par l'entrepreneur, ou (iii) les dommages causés par la transmission de données ou de messages grâce au réseau de télécommunications de l'entrepreneur, pour le compte du Canada, qui se révèle illicite sous quelque rapport. d) Lorsque les installations d'autres entreprises ou d'autres systèmes de télécommunications sont utilisés pour établir des connexions avec les installations ou le matériel du Canada, ou à partir de ces installations et de ce matériel, l'entrepreneur n'est pas responsable des actes, des omissions ou des négligences aux autres entreprises ou aux autres systèmes de télécommunications relativement à la fourniture obligatoire (tel que mandaté par le CRTC) de services d'urgence au Canada. 2. Toute autre disposition du contrat concernant la responsabilité de l'entrepreneur continue de s'appliquer à tous les services ou produits livrables sauf la fourniture du service d'urgence 9-1-1 pour les télécommunications sans fil. Partie II - Conditions supplémentaires : Services et produits tarifés 4005 08 (2008-05-12) Statut du contrat en attente de l'approbation finale du CRTC 1. Si le contrat a été attribué à l'entrepreneur en se fondant sur une approbation provisoire du CRTC relative aux tarifs, l'entrepreneur ne doit pas commencer les travaux avant d'avoir obtenu l'approbation finale du CRTC. L'entrepreneur doit fournir les éléments suivants à l'autorité contractante sur réception de l'approbation finale : a) la version finale des tarifs approuvée par le CRTC; et b) une liste de toutemodification apportée à la version du tarif provisoire déposée à l'origine avec la soumission de l'entrepreneur et des explications des effets de ces modifications sur le contrat. 2. Le Canada examinera les documents fournis par l'entrepreneur et déterminera si les modifications apportées au tarif provisoire d'origine proposé par l'entrepreneur dans sa soumission ont un effet sur : a) la conformité de l'entrepreneur aux exigences obligatoires de la demande de soumissions à partir de laquelle le contrat a été attribué; b) la note attribuée à l'entrepreneur en vertu des exigences cotées de la demande de soumissions, s'il y en ont; ou c) le classement de l'entrepreneur par rapport aux autres soumissionnaires conformément au processus d'évaluation décrit dans la demande de soumissions. 3. Si le Canada détermine que l'entrepreneur est toujours conforme aux exigences et que son classement par rapport aux autres soumissionnaires n'est pas touché par les modifications apportées au tarif provisoire, le Canada indiquera à l'entrepreneur qu'il peut commencer les travaux. 4. Si le Canada détermine qu'à la suite des modifications apportées au tarif provisoire, l'entrepreneur n'est plus conforme aux exigences ou qu'il ne serait plus le soumissionnaire au premier rang dans le classement conformément au processus d'évaluation décrit dans la demande de soumissions, il pourra résilier le contrat sans frais ni pénalité, et considérer la soumission suivante selon les dispositions de la demande de soumissions. 5. À moins que l'entrepreneur reçoive l'approbation finale du CRTC plus rapidement, le Canada donnera à l'entrepreneur au moins le délai suivant après la date d'attribution du contrat pour obtenir l'approbation finale du tarif provisoire : a) si le CRTC a accordé l'approbation provisoire en tenant compte d'une demande ex parte, un délai d'au moins soixante-dix (70) jours ouvrables après la date d'attribution du contrat; ou b) si le CRTC a accordé l'approbation provisoire en tenant compte d'un processus public, un délai d'au moins cinquante-cinq (55) jours ouvrables après la date d'attribution du contrat. Si l'entrepreneur n'obtient pas l'approbation finale du tarif provisoire auprès du CRTC dans le délai prescrit, le Canada pourra résilier le contrat sans frais ni pénalité et considérer la soumission suivante. 4005 09 (2008-05-12) Garanties et déclarations relatives aux télécommunications 1. Le Canada reconnaît que les services et les produits de télécommunication ne faisant pas l'objet d'une abstention ainsi que les services et produits regroupés en bloc d'avantages comprenant des services ou produits de télécommunication qui ne font pas l'objet d'une abstention doivent être fournis conformément aux tarifs applicables approuvés par le CRTC. Cependant, l'entrepreneur déclare que : a) le ou les tarifs sont les seuls qui s'appliquent aux services et produits à fournir en vertu du contrat; b) le tarif ne comprend aucune échelle tarifaire et tous les prix dans ce tarif sont fermes; c) les services et les produits à fournir en vertu du contrat et les taux auxquels ces services et produits seront fournis sont conformes au tarif; d) le tarif s'harmonise avec les autres dispositions du contrat; e) les conditions relatives à la prestation de services non-tarifés en vertu du contrat n'obligent d'aucune façon le Canada à souscrire à des services tarifés ou pouvant être tarifés, et les services non-tarifés sont disponibles comme services autonomes aux prix indiqués dans la base de paiement du contrat pour ce type de service; f) les frais relatifs aux services et produits de télécommunication fournis en vertu du contrat, et la disponibilité de ceux-ci, ne dépendent nullement du fait que le Canada décide de s'abonner aux services ou produits de télécommunication tarifés de l'entrepreneur ou de l'un de ses associés, sauf si l'entente doit dépendre de l'approbation du tarif; et g) l'entrepreneur a demandé et obtenu toutes les approbations nécessaires du CRTC, pour s'assurer que le contrat reflète intégralement l'entente complète qu'il a conclue avec le Canada. 2. L'entrepreneur reconnaît que le Canada s'est fié à ces garanties et déclarations pour lui attribuer le contrat. 4005 10 (2008-05-12) L'entrepreneur ne doit pas apporter de modifications au tarif sans l'accord du Canada Si le contrat a été attribué suite à un processus concurrentiel, l'entrepreneur ne doit pas, de sa propre initiative, chercher à modifier aucun tarif (soit un tarif général, un tarif des montages spéciaux ou des arrangements personnalisés) faisant partie du tarif sans l'accord préalable écrit de l'autorité contractante. S'il apporte une modification au tarif et que celui-ci ne s'harmonise plus avec les autres dispositions prévues dans le contrat, on considérera qu'il ne se conforme pas aux garanties et aux déclarations prévues dans l'article 09 ou 15, selon le cas. 4005 11 (2008-05-12) Effets des modifications mandatées au tarif par le CRTC Si le CRTC, de sa propre initiative, demande à l'entrepreneur de modifier le tarif, on ne considérera pas que l'entrepreneur a contrevenu aux garanties et déclarations figurant dans l'article 09 ou 15, selon le cas. Toutefois, on ne considérera pas les interprétations données au tarif par le CRTC comme des modifications mandatées par lui à ce tarif, sauf s'il ordonne expressément que ce tarif soit modifié à la suite de sa décision. Si le CRTC ordonne que les clauses et les conditions du contrat soient modifiées pour respecter le tarif (sans modifier le tarif lui-même), on ne considérera pas qu'il s'agit d'une modification apportée au tarif par le CRTC, et l'on jugera que les garanties et les déclarations figurant dans l'article 09 ou 15, selon le cas, ne sont pas respectées. 4005 12 (2008-05-12) Limitation de la responsabilité pour les services et produits tarifés Sans égard aux autres dispositions du contrat, toute limitation de responsabilité prévue au tarif s'applique aux services ou produits soumis au tarif. Toute autre disposition du contrat concernant la limitation de responsabilité du contrat continuera de s'appliquer quant à tous les services ou produits livrables qui ne sont pas expressément visés par le tarif. 4005 13 (2008-05-12) Résiliation pour raisons de commodité Quelle que soit la durée du contrat et malgré les dispositions des conditions générales concernant la résiliation pour raisons de commodité, le Canada a le droit de résilier le contrat pour des raisons de commodité en donnant un préavis écrit de trente (30) jours civils, sans frais pour lui. S'il résilie le contrat, le Canada ne sera responsable que du prix des biens ou des services fournis et acceptés jusqu'à la date de la résiliation. Cependant, le Canada reconnaît que, s'il exerce sont droit de résiliation du contrat pour raisons de commodité à l'égard de produits ou services soumis au tarif dans des cas où le prix de ces produits ou services correspond à une durée minimum, on appliquera les frais de résiliation précisés dans ce tarif. 4005 14 (2008-05-12) Déréglementation de services ou produits 1. Si, durant la période du contrat, la loi n'oblige plus l'entrepreneur de fournir aucun des services ou produits offerts en vertu du contrat conformément avec le tarif, au choix du Canada, les conditions du tarif ne s'appliqueront plus et le contrat sera ainsi interprété. 2. Si la loi continue à obliger l'entrepreneur de fournir les services ou produits offerts en vertu du contrat conformément avec le tarif seulement dans certains endroits, Canada peut choisir que les conditions du tarif s'appliquent seulement à ces endroits. 3. Quand le tarif cesse de s'appliquer à n'importe quel des services ou produits, l'entrepreneur accepte, pour le reste de la période du contrat, à abaisser ses prix au meilleur des prix facturés à n'importe quel autre client recevant une qualité et quantité semblables de services ou de produits. Partie III - Conditions supplémentaires : Services et produits non-tarifés 4005 15 (2008-05-12) Garanties et déclarations relatives aux télécommunications L'entrepreneur déclare que les services et les produits qu'il doit fournir en vertu du contrat ne sont pas réglementés ou font l'objet d'une abstention et, par conséquent, aucun tarif ne s'applique au contrat. L'entrepreneur affirme aussi qu'il a demandé et obtenu toutes les approbations nécessaires du CRTC pour s'assurer que le contrat reflète intégralement l'entente complète qu'il a conclue avec le Canada. L'entrepreneur reconnaît que le Canada s'est fié à ces garanties et déclarations pour lui attribuer le contrat. 4005 16 (2008-05-12) Résiliation pour raisons de commodité Quelle que soit la durée du contrat et malgré les dispositions des conditions générales concernant la résiliation pour raisons de commodité, le Canada a le droit de résilier le contrat pour des raisons de commodité en donnant un préavis écrit de trente (30) jours civils, sans frais pour lui. S'il résilie le contrat, le Canada ne sera responsable que du prix des biens ou des services fournis et acceptés jusqu'à la date de la résiliation.