ARCHIVÉE Logiciels sous licence

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Archivée – Guide des clauses et conditions uniformisées d'achat | AchatsCanada

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Cette information est archivée et remplacée par Logiciels sous licence (2010-08-16) 4003

Contenu archivé

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Information sur l'item

Historique de révision

Date État ID Titre
2010-08-16 Actif 4003 Logiciels sous licence (2010-08-16) 4003
2010-01-11 Remplacé 4003 ARCHIVÉE : Logiciels sous licence (2010-01-11) 4003
2008-12-12 Remplacé 4003 ARCHIVÉE : Logiciels sous licence (2008-12-12) 4003
2008-05-12 Remplacé 4003 ARCHIVÉE : Logiciels sous licence (2008-05-12) 4003

Remarques - Utilisation recommandée de l’item des CCUA

Utiliser les conditions générales supplémentaires suivantes dans les contrats 
pour des logiciels sous licence.

Utiliser en conjonction avec l'une des conditions générales suivantes : 1026A, 
1026B, 2010A, 2010B, 2030, 2035 ou 2040, et avec d'autres conditions générales 
supplémentaires, selon le cas.  Ne pas utiliser avec 2029 et 2010C.

Lorsque ces conditions générales supplémentaires sont utilisées avec 1026A, 
1026B, 2010A, ou 2010B,  les agents de négociation des contrats doivent insérer 
dans les articles de convention l'article intitulé «Atteinte aux droits de 
propriété intellectuelle et redevances» que l'on retrouve dans les conditions 
générales 2030, 2035 et 2040.

Lorsque plusieurs conditions générales supplémentaires s'appliquent au besoin, 
les agents de négociation des contrats doivent énumérer dans la clause d'ordre 
de priorité des documents, les conditions générales supplémentaires en ordre 
numérique croissant selon le numéro d'identification.

Les agents de négociation des contrats doivent s'assurer que le nom du « 
responsable technique » ou du « chargé de projet », selon le cas, soit inscrit 
dans le contrat.

Le texte légal de l’item des CCUA

Travaux publics et Services gouvernementaux Canada

01     Interprétation
02     Octroi d'une licence
03     Propriété
04     Licence d'utilisateur
05     Licence d'appareil
06     Licence d'entité
07     Codes d'invalidation
08     Logiciel sous licence - transfert
09     Documentation du logiciel
10     Support d'information
11     Durée de la licence
12     Acceptation
13     Droit d'accorder une licence
14     Améliorations et choix de langue
15     Garantie
16     Dépôt du code source
17     Droit de modification
18     Risque de perte
19     Destruction lors de la résiliation ou de l'expiration


4003   01     (2008-05-12)  Interprétation

1.     Dans le contrat, à moins que le contexte n'indique un sens différent :

       « appareil » désigne tout équipement muni d'une unité centrale (CPU), 
       d'une mémoire de grande capacité, d'unités d'entrée-sortie comme un 
       clavier et un écran, et comprend les serveurs, les postes de travail, 
       les ordinateurs portatifs, les assistants numériques personnels et 
       l'équipement informatique mobile;

       « client » désigne le ministère ou l'organisme pour qui les travaux 
       sont  effectués, ou, dans le cas d'un transfert précisé à l'article 
       08 ci-dessous, le ministère, l'organisme ou la société d'État à qui 
       le logiciel sous licence est transféré. 

       « conditions générales » désigne les conditions générales qui font 
       partie du contrat;

       « documentation du logiciel » désigne l'ensemble des manuels, 
       livrets, guides d'utilisation et autres documents écrits en langage 
       courant que l'entrepreneur doit fournir au Canada en vertu du 
       contrat et qui sont destinés à être utilisés avec les programmes 
       sous licence, que cette documentation soit fournie sous forme 
       imprimée ou sur un support d'information; 

       « logiciel sous licence » désigne les programmes sous licence et la 
       documentation du logiciel collectivement;

       « programmes sous licence » désigne l'ensemble des programmes 
       informatiques sous forme de code objet  que l'entrepreneur doit 
       fournir au Canada en vertu du  contrat, y compris tous les 
       correctifs de logiciel, toutes les corrections de bogues et tout 
       autre code pouvant être livrés au Canada en vertu du contrat, 
       comprenant tout code fourni dans le cadre de la garantie, de la 
       maintenance et du soutien ;

       « support d'information » désigne le matériel ou support sur lequel 
       les programmes sous licence sont stockés pour être livrés au Canada, 
       incluant des supports d'information électroniques comme les bandes 
       magnétiques ou les téléchargements électroniques.  Le support 
       d'information ne comprend pas le logiciel sous licence stocké sur le 
       support d'information;

       « utilisateur » désigne toute personne autorisée par le client à 
       utiliser le logiciel sous licence en vertu du contrat.  Pour 
       l'application de ces conditions générales supplémentaires, le terme 
       comprend tout employé, mandataire ou entrepreneur autorisé à 
       utiliser le logiciel sous licence.

2.     Les mots et expressions définis dans les conditions générales et 
       utilisés dans les présentes conditions générales supplémentaires ont 
       le sens qui leur est donné dans les conditions générales, sauf 
       disposition contraire.  Si les conditions générales contiennent des 
       articles intitulés « Droit de propriété » et « Garantie », ces 
       articles ne s'appliquent pas au logiciel sous licence et au support 
       d'information.  Les dispositions relatives au droit de propriété et 
       à la garantie contenues dans les présentes conditions générales 
       supplémentaires s'appliquent au logiciel sous licence et au support 
       d'information.

3.     En cas de divergence entre les conditions générales et les présentes 
       conditions générales supplémentaires, les dispositions pertinentes 
       des présentes conditions générales supplémentaires l'emportent.

4003   02     (2008-05-12)  Octroi d'une licence

1.     L'entrepreneur accorde au Canada une licence non exclusive 
       l'autorisant à utiliser et à reproduire le logiciel sous licence 
       conformément aux conditions du contrat.

2.     Tout en  respectant les droits de transfert décrits à l'article 08, 
       le client est la seule entité autorisée à utiliser et à reproduire 
       le logiciel sous licence au nom du Canada.  Si le client est 
       réorganisé, absorbé par un autre ministère ou organisme 
       gouvernemental ou démantelé en entier, l'autorité contractante 
       pourra, en avisant l'entrepreneur, désigner un autre ministère, un 
       autre organisme ou une autre société d'État comme « client » aux 
       fins du contrat.

3.     Sauf disposition contraire dans le contrat, la licence accordée en 
       vertu du contrat n'est pas affectée par des modifications à 
       l'environnement de travail du client, comme des changements de 
       système d'exploitation, sorte d'appareils ou autres logiciels 
       utilisés de temps en temps par le client en plus du logiciel sous 
       licence.

4.     Sauf disposition contraire dans le contrat, la licence accordée en 
       vertu du contrat est une licence d'utilisateur telle que décrite à 
       l'article 04 ci-dessous.

5.     L'entrepreneur doit fournir la version anglaise du logiciel sous 
       licence et, si disponible, la version française du logiciel sous 
       licence.

4003   03     (2008-05-12)  Propriété

1.     Le Canada reconnaît que le logiciel sous licence est la propriété de 
       l'entrepreneur ou de son ayant-droit et que cette propriété n'est 
       pas transférée au Canada.  Par conséquent, toute référence à quelque 
       partie que ce soit du logiciel sous licence dans le contrat comme un 
       bien livrable doit être interprétée comme une référence à la licence 
       d'utilisation du logiciel sous licence et non à sa propriété.

2.     Le Canada reconnaît que dans le cadre de la garantie, de la 
       maintenance, du soutien et de la prestation de services 
       professionnels concernant le logiciel sous licence, si exigés en 
       vertu du contrat, l'entrepreneur et ses employés, agents et 
       sous-traitants peuvent développer et partager avec le Canada des  
       idées, du savoir faire, des techniques d'enseignement et d'autres 
       propriétés intellectuelles.  Sauf disposition contraire dans le 
       contrat, la propriété intellectuelle demeurera la propriété de 
       l'entrepreneur.   Ce dernier pourra l'utiliser comme bon lui semble, 
       y compris dans les services fournis auprès de ses autres clients, 
       tant et aussi longtemps qu'il respecte les dispositions de 
       confidentialité du contrat, à la condition que le Canada ait 
       également le droit d'utiliser cette propriété intellectuelle à ses 
       propres fins, sans frais supplémentaires.  L'entrepreneur convient 
       que toutes les données, le savoir faire ou autre propriété 
       intellectuelle créées par le Canada ou qui lui appartiennent 
       demeureront la propriété du Canada, qu'il s'agisse de données créées,  
       traitées, ou sauvegardées par le logiciel sous licence.

4003   04     (2008-05-12)  Licence d'utilisateur

Sauf disposition contraire dans le contrat, une « licence d'utilisateur » 
accorde aux utilisateurs désignés dans le contrat le droit d'accéder au 
logiciel sous licence, de l'installer, de le copier, de le déployer, de le 
tester et de l'utiliser à des fins gouvernementales, sans restriction quant 
au nombre ou au type d'installations, d'emplacements, de serveurs, de 
processeurs, de données, de documents, de transactions, de plates-formes, 
d'appareils, de réseaux, de systèmes d'exploitation, d'interfaces 
d'applications ou d'environnements d'exploitation qu'un utilisateur peut 
utiliser ou traiter à n'importe quel moment, y compris tout équipement 
requis permettant aux utilisateurs de travailler à distance, sans qu'il 
soit nécessaire d'acheter d'autres licences ou droits d'utilisation.

4003   05     (2008-05-12)  Licence d'appareil

Sauf disposition contraire dans le contrat, une « licence d'appareil » 
accorde aux utilisateurs le droit d'accéder au logiciel sous licence, de 
l'installer, de le copier, de le déployer, de le tester et de l'utiliser à 
des fins gouvernementales sur le nombre d'appareils précisé dans le contrat, 
sans que le Canada n'ait à acheter des licences de logiciel ou de 
composants supplémentaires, sans restriction sur l'utilisation de 
l'équipement périphérique connexe.  La licence d'appareil permet au client 
d'utiliser le logiciel sous licence sans restriction quant au nombre ou au 
type d'utilisateurs, de données, de virtualisation, d'unités centrales, de 
documents, et(ou) de transactions qu'un client ou un utilisateur peut 
utiliser ou traiter à n'importe quel moment, ou l'emplacement d'un appareil.

4003   06     (2008-0512)   Licence d'entité

Sauf disposition contraire dans le contrat, une « licence d'entité » 
accorde au client le droit d'utiliser le logiciel sous licence à des fins 
gouvernementales à travers toute l'entité peut importe le nombre 
d'appareils ou d'utilisateurs.  La licence d'entité permet au client 
d'utiliser le logiciel sous licence, en tout ou en partie, sans restriction 
quant au nombre ou au type d'utilisateurs, de données, de documents,  et(ou) 
de transactions qu'un client ou un utilisateur peut utiliser ou traiter à 
n'importe quel moment, ou quant à l'emplacement de l'appareil.

4003   07     (2008-05-12)  Codes d'invalidation

1.     Si le logiciel sous licence comprend des fonctions ou des 
       caractéristiques (des « codes d'invalidation ») qui pourraient, sans 
       l'utilisation de mots de passe ou de codes d'autorisation appropriés, 
       ou de renseignements semblables, empêcher le Canada d'utiliser le 
       logiciel, l'entrepreneur doit fournir au Canada, à l'avance et sur 
       une base continue, à condition que le Canada ne soit pas en défaut 
       quant à son utilisation du logiciel sous licence, tous les 
       renseignements dont le Canada a besoin pour continuer à utiliser le 
       logiciel sous licence.

2.     Si la licence est perpétuelle, l'entrepreneur doit livrer ces 
       renseignements, peu importe si le présent contrat est expiré et si 
       le Canada reçoit actuellement de la maintenance ou du soutien quant 
       au logiciel sous licence.

3.     Si l'existence ou les caractéristiques des codes d'invalidation sont 
       inconnues de l'entrepreneur, mais deviennent connues plus tard, 
       l'entrepreneur doit corriger ou supprimer les codes d'invalidation 
       du logiciel sous licence ou prendre toute autre mesure nécessaire 
       pour que le Canada puisse continuer à utiliser le logiciel sous 
       licence. 

4003   08     (2008-0512)   Logiciel sous licence - transfert

La licence permettant l'utilisation du logiciel sous licence en vertu du 
contrat est transférable par le Canada à tout appareil ou client, s'il y a 
lieu, ou à tout ministère, société ou organisme du gouvernement du Canada, 
au sens défini par la Loi sur la gestion des finances publiques, L.R.C. 
1985, ch. F-11, modifiée de temps à autre, ou toute autre partie au nom de 
laquelle le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux 
est autorisé à agir en vertu de l'article 16 de la Loi sur le ministère des 
Travaux publics et des Services gouvernementaux, L.C. 1996, ch. 16, pourvu 
que le Canada informe l'entrepreneur du transfert dans un délai de trente 
(30) jours suivant le transfert.  Aux fins de cet article, dans le cas d'un 
transfert d'une licence d'entité, cette licence sera limitée au nombre 
d'utilisateurs faisant partie du ministère, de la société, de l'organisme 
ou autre partie avant le transfert.

4003   09     (2008-05-12)  Documentation du logiciel

1.     Les droits d'auteur se rapportant à la documentation du logiciel 
       n'appartiendront pas ou ne seront pas transférés au Canada.  
       Toutefois, le Canada a le droit d'utiliser la documentation du 
       logiciel et peut, à ses fins internes, reproduire la documentation 
       pour les personnes qui utilisent ou maintiennent le logiciel sous 
       licence, pourvu que le Canada ajoute dans toute copie l'avis de 
       droit d'auteur et de droit de propriété qui faisait partie du 
       document original.  Sauf disposition contraire dans le contrat, le 
       Canada ne peut autrement reproduire la documentation du logiciel 
       sans l'autorisation préalable et écrite de l'entrepreneur.

2.     L'entrepreneur garantit que la documentation du logiciel est 
       suffisamment détaillée pour permettre à un utilisateur d'avoir accès 
       ainsi que d'installer, de copier, de déployer, de tester et 
       d'utiliser toutes les caractéristiques des programmes sous licence.  
       Si le code source des programmes sous licence doit être fourni au 
       Canada en vertu du contrat, l'entrepreneur garantit que le code 
       ainsi fourni sera suffisamment détaillé pour permettre à un 
       programmeur qui connaît bien le langage de programmation dans lequel 
       le code source est écrit de modifier les programmes sous licence.

3.     Si la documentation du logiciel est offerte dans les deux langues 
       officielles du Canada, l'entrepreneur doit la livrer en français et 
       en anglais.  Si la documentation du logiciel n'est offerte qu'en une 
       seule langue officielle, elle peut être livrée dans cette langue; 
       toutefois, le Canada a le droit de traduire la documentation.  La 
       version traduite de cette documentation appartient au Canada et ce 
       dernier n'a aucune obligation de fournir la documentation traduite à 
       l'entrepreneur. Le Canada mettra sur toute documentation qui est 
       traduite par le Canada tout avis de droit d'auteur et(ou) de droit 
       de propriété qui faisait partie du document original.   
       L'entrepreneur n'est pas responsable des erreurs techniques dues à 
       des traductions effectuées par le Canada.

4.     Sauf disposition contraire dans le contrat, l'entrepreneur doit, 
       sans frais supplémentaires pour le Canada, tenir la documentation du 
       logiciel à jour pendant la durée du contrat, pour correspondre à la 
       dernière édition du logiciel sous licence livré en vertu du contrat.  
       L'entrepreneur doit fournir ces mises à jour au Canada dans les dix 
       (10) jours suivant leur disponibilité.  Ces mises à jour doivent 
       inclure la documentation à l'appui de toutes les modifications au 
       logiciel sous licence, ainsi que les nouvelles versions et les 
       nouvelles éditions que le Canada a le droit de recevoir en vertu du 
       contrat, et doivent identifier les problèmes résolus ou les 
       améliorations apportées, ou les fonctions ajoutées, avec les 
       instructions d'installation.

4003   10     (2008-05-12)  Support d'information

1.     L'entrepreneur consent à livrer les programmes sous licence au 
       Canada dans le format choisi par ce dernier parmi les supports 
       d'information que l'entrepreneur a mis à la disposition de ses 
       autres clients (par exemple, CD-ROM ou téléchargement par Internet).  
       L'entrepreneur convient que le Canada peut distribuer le logiciel 
       sous licence aux utilisateurs avec le support d'information de son 
       choix.

2.     L'entrepreneur garantit que le support d'information est compatible 
       avec les systèmes informatiques, qui sont décrits dans le contrat, 
       sur lesquels les programmes sous licence doivent être installés.  
       L'entrepreneur garantit également que le support d'information qu'il 
       fournit est libre de tout virus informatique.

3.     Le Canada deviendra propriétaire du support d'information dès la 
       livraison et l'acceptation de celui-ci par le Canada ou en son nom.

4003   11     (2008-05-12)  Durée de la licence

1.     Sauf disposition contraire dans le contrat, la licence du Canada 
       pour l'utilisation du logiciel sous licence est perpétuelle, sans 
       égard à toute résiliation du contrat par consentement mutuel, pour 
       des raisons de commodité du Canada ou pour manquement de la part de 
       l'entrepreneur, pourvu que le Canada ait payé la licence du logiciel 
       sous licence.  Toute licence perpétuelle accordée en vertu du 
       contrat peut seulement être résiliée par l'entrepreneur conformément 
       au paragraphe 2 ci-dessous.

2.     Si le Canada viole ses obligations relatives au logiciel sous 
       licence ou ne paie pas la licence conformément au contrat, et que 
       cette violation se poursuit pendant trente (30) jours suivant la 
       réception par l'autorité contractante d'un avis écrit dans lequel 
       l'entrepreneur précise la nature de la violation, celui-ci pourra 
       résilier la licence du Canada à l'égard du logiciel sous licence en 
       remettant à l'autorité contractante un avis écrit en ce sens.

4003   12     (2010-01-11)  Acceptation

1.     Travaux devant faire l'objet d'une acceptation : Tous les programmes 
       sous licence livrés et tous les services fournis en vertu du contrat 
       peuvent faire l'objet d'une inspection par le Canada.  Si un 
       programme sous licence n'est pas conforme aux exigences du contrat, 
       le Canada aura le droit de le rejeter ou d'en demander la correction, 
       aux frais de l'entrepreneur uniquement, avant de recommander le 
       paiement.

2.     Effet de l'acceptation : L'acceptation par le Canada ne libère 
       l'entrepreneur d'aucune de ses responsabilités à l'égard des 
       défectuosités et des défaillances afin de répondre aux exigences du 
       contrat ou des responsabilités de l'entrepreneur en matière de 
       garantie, de maintenance ou de soutien en vertu du contrat.

3.     Période d'acceptation : Sauf disposition contraire dans le contrat, 
       les procédures d'acceptation se dérouleront comme suit:

       a)     à la fin des travaux, l'entrepreneur doit aviser le 
              responsable technique ou le chargé de projet par écrit, avec 
              copie à l'autorité contractante, mentionnant cette 
              disposition du contrat et demandant l'acceptation des travaux;

       b)     le Canada aura trente (30) jours suivant la réception de 
              l'avis pour effectuer son  inspection (la « période 
              d'acceptation »).

4.     Si le Canada découvre une défectuosité durant la période 
       d'acceptation, l'entrepreneur doit régler cette défectuosité le plus 
       tôt possible et aviser le Canada par écrit une fois qu'elle est 
       corrigée, afin que le Canada puisse de nouveau inspecter les travaux 
       durant une nouvelle période d'acceptation.

4003   13     (2008-05-12)  Droit d'accorder une licence

1.     L'entrepreneur garantit qu'il a le droit d'accorder une licence  à 
       l'égard du logiciel sous licence et qu'il est pleinement autorisé à 
       accorder au Canada les droits octroyés en vertu du contrat. 
       L'entrepreneur garantit également que tous les consentements 
       nécessaires à cet octroi ont été obtenus.  Le Canada convient que 
       son seul recours et les seules obligations de l'entrepreneur 
       concernant un non-respect de cette garantie sont le recours et les 
       obligations contenus dans l'article intitulé « Atteinte aux droits 
       de propriété intellectuelle et redevances » faisant partie des 
       conditions générales ou des articles de convention, selon le cas.

2.     Les parties conviennent que seulement les conditions faisant 
       explicitement partie du contrat en texte intégral dans les articles 
       de convention ou dans une annexe du contrat énumérée dans l'article 
       intitulé « Ordre de priorité des documents » des articles de 
       convention font partie du contrat.  Toutes les conditions que 
       comporte le logiciel sous licence ou qui y sont jointes, le cas 
       échéant, ne font pas partie du contrat, et par conséquent de la 
       licence du Canada, et n'affectent aucunement les droits des parties.  
       L'entrepreneur convient qu'en aucun cas le Canada ni aucun client ou 
       utilisateur ne devront conclure une autre entente de licence à 
       l'égard du logiciel sous licence ou d'une partie de celui-ci.  
       L'entrepreneur reconnaît que toute autre entente de licence 
       supplémentaire à l'égard du logiciel sous licence signée par une 
       personne autre que l'autorité contractante sera nulle et sans effet.

3.     Le Canada n'est pas lié et n'accepte pas les conditions reproduites 
       dans une licence sous emballage rétractable, ni dans toute autre 
       licence de logiciel, explicite ou implicite, et reproduite dans ou 
       sur l'emballage du logiciel ou dans toute autre modalité 
       accompagnant le logiciel, sans égard à tout avis contraire.

4003   14     (2008-05-12)  Améliorations

L'entrepreneur convient de fournir au Canada l'ensemble des améliorations, 
des mises à jour et des mises à niveau du logiciel sous licence pour une 
période de quatre-vingt-dix (90) jours suivant l'acceptation du logiciel 
sous licence.

4003   15     (2008-05-12)  Garantie

1.     Dans cet article, sauf disposition contraire dans le contrat, « 
       période de garantie du logiciel » désigne une période de 
       quatre-vingt-dix (90) jours suivant la date d'acceptation du 
       logiciel sous licence conformément aux conditions du contrat, sauf 
       les travaux couverts par la garantie et les autres travaux qui, 
       selon le contrat, doivent être exécutés après le début de la période 
       de garantie du logiciel.

2.     L'entrepreneur garantit que, au cours de la période de garantie du 
       logiciel, les programmes sous licence fonctionneront sur le ou les 
       systèmes informatiques sur lesquels ils sont installés, conformément 
       à la documentation des programmes sous licence s'y rattachant ainsi 
       qu'aux spécifications prévues dans le contrat, s'il y a lieu.  Si 
       les programmes sous licence ne respectent pas la garantie précitée à 
       n'importe quel moment au cours de la période de garantie du logiciel, 
       l'entrepreneur corrigera le plus tôt possible à ses frais, à la 
       demande du Canada, les erreurs ou vices de programmation et 
       apportera au logiciel sous licence les ajouts, modifications ou 
       ajustements qui seront nécessaires pour maintenir les programmes 
       sous licence en état de fonctionnement, conformément à la 
       documentation des programmes sous licence s'y rattachant et aux 
       spécifications.

3.     Bien que l'entrepreneur soit tenu de faire tout ce qui est 
       raisonnablement possible pour apporter des corrections permanentes 
       pour toutes les erreurs du logiciel, le Canada reconnaît que 
       certaines erreurs ne pourront peut-être pas être corrigées de façon 
       définitive par l'entrepreneur dans le cadre de la garantie indiquée 
       dans le présent article.  Dans ce cas, l'entrepreneur fournira des 
       retouches ou dérivations pour corriger les erreurs dans tous les cas 
       où celles-ci ne pourront être corrigées définitivement.  Cette 
       retouche ou dérivation permettra à tout le moins aux programmes sous 
       licence de respecter les critères fonctionnels et les critères de 
       rendement énoncés dans la documentation des programmes sous licence 
       s'y rattachant et dans les spécifications.

4.     L'entrepreneur garantit que, au cours de la période de garantie du 
       logiciel, la documentation du logiciel ne comportera aucun vice de 
       matériaux et sera conforme aux exigences du contrat.  Si le Canada 
       découvre une erreur ou un problème de non-conformité dans une partie 
       de la documentation du logiciel au cours de la période de garantie 
       du logiciel, l'entrepreneur doit corriger, à ses frais, à la demande 
       du Canada, et le plus tôt possible, la partie de la documentation du 
       logiciel jugée erronée ou non conforme aux exigences du contrat.

5.     L'entrepreneur garantit que, au cours de la période de garantie du 
       logiciel, le support d'information ne comportera aucun vice de 
       matériaux ou de fabrication et sera conforme aux exigences du 
       contrat.  Le Canada pourra retourner à l'entrepreneur un support 
       d'information non conforme ou défectueux pendant la période de 
       garantie du logiciel, en y joignant un avis concernant la 
       non-conformité ou la défectuosité, et l'entrepreneur remplacera sans 
       délai ce support par un support corrigé sans frais supplémentaires 
       pour le Canada.

6.     Si l'entrepreneur doit fournir des services de soutien à l'égard du 
       logiciel sous licence pendant la période de garantie, les 
       dispositions concernant le soutien ne pourront être interprétées de 
       façon à modifier les dispositions du présent article concernant la 
       garantie.

7.     Les garanties énoncées au présent article demeurent en vigueur après 
       l'inspection et l'acceptation des travaux par ou au nom du Canada et 
       ne restreignent pas la portée d'aucune autre disposition du contrat 
       ou de toute condition, garantie ou disposition prévue par  la loi.

4003   16      (2008-05-12) Dépôt du code source

Si le Canada le demande, l'entrepreneur doit prendre pour le Canada, sans 
frais supplémentaires, les dispositions de mise en main tierce qu'il prend 
habituellement pour ses clients et doit remettre au Canada, dans les trente 
(30) jours suivant la date du contrat, une copie de l'entente qu'il aura 
conclue avec son dépositaire légal, et qui contient  les conditions selon 
lesquelles le dépositaire est autorisé à divulguer le code source au Canada.

4003   17     (2008-05-12)  Droit de modification et pas de rétroingénierie

1.     Si le code source relatif aux programmes sous licence est fourni au 
       Canada en vertu du contrat, ce code fait partie du « logiciel sous 
       licence » aux fins du contrat.  Le Canada aura le droit, s'il le 
       désire, de copier et de modifier le logiciel sous licence pour son 
       propre usage, par l'entremise de ses propres employés ou 
       d'entrepreneurs indépendants, pourvu que ces entrepreneurs 
       conviennent de ne pas divulguer ou distribuer toute partie du 
       logiciel sous licence à une autre personne ou entité ou de violer 
       d'une autre façon les droits de propriété du logiciel sous licence.

2.     Le Canada est le propriétaire des modifications mentionnées dans 
       cette clause, mais il n'obtient aucun droit de propriété sur le 
       logiciel sous licence.  Toute partie du logiciel sous licence 
       contenue dans ces modifications demeure assujettie aux conditions de 
       la licence du Canada. L'entrepreneur ne doit pas intégrer ces 
       modifications dans son logiciel pour distribution à des tiers, sauf 
       si le Canada lui a accordé les droits de distribution nécessaires 
       conformément à une entente de licence écrite.  Les dispositions du 
       présent article n'empêchent pas l'entrepreneur ou le tiers dont il a 
       obtenu une licence de concevoir des modifications de façon 
       indépendante.  Sauf disposition contraire dans le contrat, le Canada 
       s'engage à n'effectuer aucune rétroingénierie concernant le logiciel 
       sous licence.

4003   18     (2008-05-12)  Risque de perte

1.     Le risque de perte ou d'endommagement du logiciel sous licence ou du 
       support d'information, en totalité ou en partie, est assumé par le 
       Canada à compter de la livraison au Canada de la totalité ou d'une 
       partie du logiciel sous licence ou du support d'information.

2.     Malgré le paragraphe 1, l'entrepreneur demeure responsable, après la 
       livraison au Canada, de toute perte ou de tout dommage causé au 
       logiciel sous licence ou support d'information par l'entrepreneur ou 
       un de ses sous-traitants.

4003   19     (2008-05-12)  Destruction lors de la résiliation ou de 
l'expiration

En cas de résiliation ou d'expiration de la licence du Canada, ce dernier 
devra, à la demande de l'entrepreneur, soit lui retourner toutes les copies 
du logiciel sous licence ou, au choix du Canada, lui confirmer par écrit 
que toutes les copies du logiciel sous licence ont été détruites, sauf une 
copie, que le Canada pourra conserver à des fins d'archivage seulement.