ARCHIVÉE Achat, location et maintenance de matériel

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Information sur l'item

Remarques - Utilisation recommandée de l’item des CCUA

Utiliser les conditions générales supplémentaires suivantes dans les contrats pour l'achat ou la location de matériel (qui peut comprendre des services de garantie et de maintenance) ou l'achat distinct de services de maintenance pour le matériel existant. Si un logiciel doit être livré en vertu du contrat, y compris tout logiciel nécessaire au fonctionnement du matériel (autre qu'un micrologiciel), il faudra utiliser les conditions générales supplémentaires 4002 selon le cas, et 4003.

Utiliser en conjonction avec l'une des conditions générales suivantes : 2010A, 2010B, 2030, 2035 ou 2040, et avec d'autres conditions générales supplémentaires, selon le cas. Ne pas utiliser avec 2029 et 2010C.

Lorsque plusieurs conditions générales supplémentaires s'appliquent au besoin, les agents de négociation des contrats doivent énumérer dans la clause d'ordre de priorité des documents, les conditions générales supplémentaires en ordre numérique croissant selon le numéro d'identification.

Si le contrat exige des dérogations à ces conditions générales supplémentaires, les agents de négociation des contrats doivent les indiquer dans les articles de convention. Par exemple, les agents de négociation des contrats doivent inclure une autre définition de la période principale de maintenance si celle qui est définie dans les présentes ne répond pas aux besoins du client. Aussi, si le Canada achète du matériel et que la période de garantie de douze mois ne répond pas aux besoins du client, les agents de négociation des contrats doivent la redéfinir dans les articles de convention.

Les agents de négociation des contrats doivent également préciser dans les articles de convention les différentes catégories de service de maintenance qui sont comprises dans le contrat. Si aucune catégorie n'est précisée, l'entrepreneur sera uniquement obligé de fournir le service de maintenance avec retour à l'atelier.

Si le matériel doit être assujetti à une exigence relative au niveau de disponibilité minimum, les agents de négociation des contrats doivent définir cette exigence dans les articles de convention. Les articles 8 et 9 ne s'appliqueront au contrat que si l'exigence relative au niveau de disponibilité minimum a été définie.

Les agents de négociation des contrats doivent s'assurer que le nom du «  responsable technique » ou du « chargé de projet », selon le cas, soit inscrit dans le contrat.

Le texte légal de l’item des CCUA

Partie I - Conditions communes applicables aux transactions de matériel

4001 01 (2010-01-11) Interprétation

  1. Dans le contrat, à moins que le contexte n'indique un sens différent :
    « conditions générales »
    désigne les conditions générales qui font partie du contrat;
    « date de livraison »
    désigne la date précisée dans le contrat pour la livraison du matériel. Si aucune date n'est précisée ailleurs dans le contrat, la date de livraison est trente (30) jours après la date du contrat pour la livraison initiale et, pour tout matériel acheté ou loué en vertu d'une option, trente (30) jours après la date à laquelle l'option est exercée. Si le contrat contient des dispositions concernant les commandes multiples, la date de livraison est de trente (30) jours après la date de chaque commande;
    « spécifications »,
    malgré la définition contenue dans les conditions générales, désigne la description fonctionnelle ou technique des travaux indiquée ou mentionnée au contrat, y compris les dessins, les échantillons et les modèles ainsi que, sauf incompatibilité avec tout autre élément du contrat, la description indiquée ou mentionnée dans une brochure, un document relatif au produit ou tout autre document fourni par l'entrepreneur en vertu du contrat, ainsi que toute documentation technique publiée ou mise à la disposition du grand public par le fabricant de toute partie du matériel. Pour tout système à être fourni, s'il y a incompatibilité entre les spécifications d'un élément individuel du système et les spécifications pour l'ensemble du système, les spécifications du système l'emporteront sur les spécifications de tout élément individuel du système;
    « documentation relative au matériel »
    désigne l'ensemble des manuels, livrets, guides d'utilisation et autres documents écrits en langage courant que l'entrepreneur doit fournir au Canada conformément au contrat pour être utilisés avec le matériel, que cette documentation soit fournie sous forme imprimée ou sur un autre support électronique d'information, tel qu'un cédérom;
    « matériel »
    désigne la totalité de l'équipement, des matériaux, des articles et des objets que l'entrepreneur doit fournir, maintenir et soutenir, selon le cas, conformément au contrat (y compris les câbles et les autres articles complémentaires). Le terme «  matériel » comprend les micrologiciels, le cas échéant, mais exclu les logiciels et les services. Sauf indication contraire, le terme « matériel » comprend tout matériel loué. Sauf indication contraire, chaque fois que le terme « matériel » est utilisé, il s'appliquera également à chaque système livré en vertu du contrat;
    « matériel loué »
    désigne le matériel loué en vertu du contrat;
    « micrologiciel »
    désigne tout programme informatique entreposé dans des circuits intégrés, la mémoire fixe ou tout autre moyen semblable contenus dans le matériel;
    « période d'utilisation »
    désigne la période allant de 7h à 19h, heure de l'Est, du lundi au vendredi inclusivement, excluant les jours fériés que le Canada observe à l'emplacement où le matériel est utilisé;
    « période d'utilisation opérationnelle »
    désigne la période, calculée en heures et en minutes complètes, au cours de laquelle le matériel exécute des fonctions ou activités conformément aux spécifications pendant la période d'utilisation, y compris tous les intervalles entre le début et l'arrêt de fonctionnement du matériel au cours de la période d'utilisation qui ne constituent pas un temps de panne telle la maintenance prévue à l'avance avec le Canada;
    « pleinement fonctionnel »
    désigne le matériel qui fonctionne conformément aux spécifications; ainsi, toutes ses fonctions peuvent être utilisées;
    « prêt à être utilisé »
    désigne le matériel qui a été livré par l'entrepreneur et, le cas échéant, ce dernier l'a installé, intégré et configuré de façon à ce qu'il soit pleinement fonctionnel;
    « service de maintenance du matériel »
    a la signification donnée à la Partie V;
    « système »
    désigne la combinaison intégrée de toute pièce de matériel fournie en vertu du contrat et de tout autre équipement, matériaux ou logiciel décrit dans le contrat qui est raccordé ou qui interopère comme un tout avec le matériel. Il peut s'agir de plusieurs « systèmes » constitués de différentes pièces de matériel fournies en vertu du contrat. Un système peut comprendre des logiciels personnalisés, si les conditions générales supplémentaires 4002 font partie du contrat, et(ou) un système peut comprendre un logiciel sous licence, si les conditions générales supplémentaires 4003 font partie du contrat;
    « temps de panne »
    désigne la période, calculée en heures et minutes complètes, au cours de laquelle le matériel n'est pas pleinement fonctionnel pendant la période d'utilisation en raison d'un problème de fonctionnement. Le temps de panne débute lorsque le Canada avise l'entrepreneur que le matériel n'est pas pleinement fonctionnel et prend fin lorsque le problème de fonctionnement a été corrigé et que l'entrepreneur avise le Canada du fait que le matériel est pleinement fonctionnel à moins que le Canada alors avise l'entrepreneur que le matériel n'est toujours pas pleinement fonctionnel;
  2. Les mots et expressions définis dans les conditions générales et utilisés dans les présentes conditions générales supplémentaires ont le sens qui leur est donné dans les conditions générales, à moins d'indications contraires. Les articles intitulés « Droit de propriété » et « Garantie » qui font partie des conditions générales ne s'appliquent pas au matériel. Au lieu de ces articles, les dispositions relatives au droit de propriété et à la garantie contenues dans les présentes conditions générales supplémentaires s'appliquent au matériel.
  3. En cas de divergence entre les conditions générales et les présentes conditions générales supplémentaires, les dispositions pertinentes des présentes conditions générales supplémentaires l'emportent.
  4. La partie I des présentes conditions générales supplémentaires s'applique à la relation entre les parties en ce qui a trait aux transactions de matériel en général.
  5. La partie II des présentes conditions générales supplémentaires s'applique lorsque du matériel est acheté ou loué en vertu du contrat.
  6. La partie III des présentes conditions générales supplémentaires s'applique lorsque du matériel est acheté en vertu du contrat, y compris le matériel loué qui est acheté à la suite de l'exercice d'une option d'achat par le Canada.
  7. La partie IV des présentes conditions générales supplémentaires s'applique lorsque du matériel est loué en vertu du contrat.
  8. La partie V des présentes conditions générales supplémentaires s'applique lorsque la partie III ou la partie IV s'applique ou lorsqu'il s'agit d'un contrat de maintenance de matériel appartenant déjà au Canada.

4001 02 (2010-01-11) Matériel neuf exigé

  1. Tout le matériel fourni par l'entrepreneur, y compris les pièces utilisées pour la prestation du service de maintenance du matériel en vertu de la partie V, doit être neuf et n'avoir jamais servi. Le matériel doit également :
    1. être couramment offert dans le commerce; autrement dit, il doit être constitué d'équipement standard ne nécessitant aucun travail supplémentaire de recherche et de développement;
    2. être un modèle toujours produit par le fabricant au moment de la livraison; et
    3. correspondre à la dernière version des spécifications applicables ou au numéro de pièce applicable du fabricant au moment de la livraison.
  2. Sauf disposition contraire dans le contrat, le matériel et les pièces qui ont été remis à neuf ou qui ont été certifiés de « qualité équivalente à celle du matériel neuf » ne sont pas acceptables, y compris pour le service de maintenance du matériel.
  3. En fournissant le matériel, l'entrepreneur garantit que le matériel n'est pas contrefait, ce qui signifie qu'il n'est pas une copie non autorisée, une réplique ou un substitut du produit fabriqué par le fabricant d'origine de l'équipement dont le nom est inscrit sur le matériel.

Partie II - Conditions communes applicables à la location et à l'achat

4001 03 (2010-01-11) Livraison

L'entrepreneur doit livrer le matériel à l'emplacement ou aux emplacements désigné(s) par le Canada au plus tard à la date de livraison. L'entrepreneur doit payer tous les coûts liés au remplacement de tout article endommagé pendant le transport vers la destination finale. L'entrepreneur reconnaît qu'aucun article ne sera considéré comme étant livré à la date de livraison s'il est endommagé ou autrement dans un état qui ne permet pas au Canada de commencer son processus d'acceptation. L'entrepreneur doit, au minimum, emballer le matériel conformément aux normes de l'industrie et inclure un bordereau d'emballage avec chaque expédition. L'entrepreneur doit également s'occuper du montage et du factage nécessaires pour la livraison du matériel. Tous les coûts liés à l'emballage, à l'expédition, au transport et à la livraison sont compris dans le prix du matériel.

4001 04 (2008-05-12) Exigences particulières relatives à la préparation de l'emplacement

  1. Si le contrat décrit les exigences particulières relatives à la préparation de l'emplacement, l'entrepreneur doit préparer l'emplacement pour la livraison ou l'installation, à ses propres frais, conformément à ces exigences et suffisamment d'avance pour être en mesure de respecter la date de livraison. Tous les coûts liés à la préparation particulière de l'emplacement sont compris dans le prix du matériel.
  2. Si le contrat prévoit que c'est la responsabilité du Canada de satisfaire aux exigences particulières relatives à la préparation de l'emplacement, les dispositions suivantes s'appliquent au lieu de celles du paragraphe 1 ci-dessus:
    1. Le Canada doit préparer l'emplacement, à ses propres frais, conformément aux exigences décrites dans le contrat.
    2. Si le contrat précise qu'il existe des exigences particulières relatives à la préparation de l'emplacement, mais qu'il ne les décrit pas, l'entrepreneur doit fournir au Canada une description complète de ces exigences immédiatement après la date du contrat ou, si la date de livraison est de plus de trente (30) jours après la date du contrat, au moins trente (30) jours avant la date de livraison. Si l'entrepreneur fournit au Canada la description des exigences particulières relatives à la préparation de l'emplacement à ce moment, et que ce dernier ne s'oppose à aucune des exigences de l'entrepreneur dans les dix (10) jours, le Canada doit préparer l'emplacement conformément à ces exigences. Si le Canada doit apporter des modifications parce que la description fournie par l'entrepreneur des exigences particulières relatives à la préparation de l'emplacement n'était pas complète ou exacte, l'entrepreneur doit rembourser tous les frais supplémentaires engagés par le Canada pour ce faire. L'entrepreneur garantit que, si le Canada prépare l'emplacement conformément aux exigences particulières relatives à la préparation de l'emplacement et en assure la maintenance, le matériel pourra fonctionner conformément aux spécifications dans l'environnement en question.
    3. Le Canada doit compléter les préparations particulières de l'emplacement et aviser l'entrepreneur que l'emplacement est prêt au moins cinq (5) jours ouvrables avant la date de livraison, après quoi l'entrepreneur pourra effectuer l'inspection de l'emplacement à un moment acceptable pour le Canada. L'inspection qu'effectue l'entrepreneur ne dégage pas le Canada de l'obligation de préparer l'emplacement conformément aux exigences particulières relatives à la préparation de l'emplacement décrites dans le contrat.
    4. Si le Canada ne prépare pas l'emplacement à temps, conformément aux exigences particulières relatives à la préparation de l'emplacement, sauf si le retard est causé par un événement qui échappe à la volonté du Canada, l'entrepreneur aura droit au remboursement de tous les frais supplémentaires qu'il peut démontrer il a raisonnablement et dûment engagés et qui résultent directement du retard.
  3. Si le contrat ne décrit pas les exigences particulières relatives à la préparation de l'emplacement, les paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas et l'entrepreneur garantit qu'aucune préparation particulière n'est nécessaire pour que le matériel fonctionne conformément aux spécifications.

4001 05 (2008-05-12) Installation, intégration et configuration

  1. Sauf disposition contraire dans le contrat, l'entrepreneur doit déballer, assembler, installer, intégrer, raccorder et configurer tout le matériel à l'emplacement ou aux emplacements précisé(s) dans le contrat. Lorsque c'est nécessaire pour réaliser cette partie des travaux, l'entrepreneur doit fournir toutes les ressources requises pour le déménagement et l'installation, y compris, sans s'y limiter, le personnel, les matériaux d'emballage, les véhicules, les grues et les panneaux de protection des revêtements de sol. Après avoir complété cette partie des travaux, l'entrepreneur doit aviser par écrit le représentant du Canada sur place que le matériel est prêt à être utilisé. Si les conditions générales supplémentaires 4002 ou 4003, ou les deux, s'appliquent au contrat et si le contrat prévoit que le système comprend le matériel et un logiciel sous licence et(ou) un logiciel personnalisé, les travaux décrits dans cet article s'appliquent à l'ensemble du système.
  2. L'entrepreneur doit fournir tous les matériaux nécessaires pour l'assemblage, l'installation, l'intégration, le raccordement et la configuration du matériel à l'emplacement ou aux emplacements précisé(s) dans le contrat de manière à ce qu'il soit prêt à être utilisé et accepté, y compris la fourniture et le raccordement de toutes les connexions à la source d'alimentation et de tous les autres services publics, câbles et accessoires ou fournitures nécessaires.
  3. L'entrepreneur doit s'assurer que les aires de travail sont propres et ordonnées à la fin de chaque jour de travail et une fois les travaux complétés, ce qui comprend le retrait et l'élimination de tous les matériaux d'emballage.
  4. Tous les coûts liés aux travaux décrits dans cet article sont compris dans le prix du matériel.

4001 06 (2008-05-12) Attestation relative à l'appareillage électrique

L'entrepreneur garantit que tout l'appareillage électrique livré en vertu du contrat a été soit:

  1. approuvé par un organisme accrédité par le Conseil canadien des normes conformément aux exigences de la partie I du Code canadien de l'électricité; ou
  2. inspecté par un organisme approuvé par le Chef - Inspecteur d'appareils électriques de la province, du territoire ou de la municipalité où l'appareillage électrique doit être livré, auquel cas l'entrepreneur doit présenter sur demande au Canada une preuve d'inspection.

4001 07 (2008-05-12) Documentation relative au matériel

  1. L'entrepreneur doit fournir au Canada la même documentation relative au matériel qu'il fournit aux autres acheteurs de matériel similaire et y inclure toutes les révisions qui y ont été apportées et tous les suppléments connexes en vigueur à la date de livraison. La documentation relative au matériel doit au moins comprendre toute la documentation mise à la disposition des consommateurs par le fabricant du matériel concernant les spécifications techniques du matériel et des micrologiciels, les exigences relatives à l'installation et les consignes d'utilisation, ainsi que tous les renseignements relatifs aux programmes logiciels nécessaires au fonctionnement du matériel même si des licences concernant ces programmes logiciels sont fournies en vertu du contrat.
  2. L'entrepreneur garantit que la documentation relative au matériel qu'il fournit renferme suffisamment de renseignements pour permettre au Canada d'utiliser le matériel et de mettre toutes ses fonctions à l'essai.
  3. Si l'entrepreneur est tenu de fournir la documentation concernant la maintenance conformément au contrat, il garantit que la documentation relative au matériel renferme suffisamment de renseignements pour permettre au Canada, ou à une personne autorisée par celui-ci, d'entretenir et de réparer le matériel de façon appropriée et de le mettre à l'essai à cette fin.
  4. L'entrepreneur doit livrer au Canada la documentation relative au matériel en même temps que le matériel. Si plusieurs unités sont livrées, sauf disposition contraire dans le contrat, l'entrepreneur doit fournir un ensemble complet de la documentation relative au matériel avec chaque pièce de matériel.
  5. Si des modifications sont apportées au matériel pendant la période du contrat, l'entrepreneur doit mettre à jour la documentation relative au matériel, sans frais supplémentaires pour le Canada. L'entrepreneur doit fournir ces mises à jour dans les dix (10) jours suivant la mise en disponibilité des mises à jour par le fabricant. Si elles sont disponibles auprès du fabricant, les mises à jour doivent comprendre la documentation de soutien précisant les problèmes résolus, les améliorations apportées, ainsi que les nouvelles fonctions, et comprenant toutes les consignes d'installation nécessaires.
  6. Malgré toute disposition des conditions générales concernant les droits d'auteur, les droits d'auteur de la documentation relative au matériel n'appartiendront pas au Canada et ne lui seront pas transférés. Toutefois, le Canada a le droit d'utiliser la documentation relative au matériel et peut, à ses propres fins internes, la copier pour l'usage des personnes qui utilisent le matériel, ou qui sont chargées du soutien du matériel, pourvu que le Canada inscrive les avis de droit d'auteur et de droit de propriété contenus dans le document original.
  7. Sauf disposition contraire dans le contrat, la documentation relative au matériel doit être fournie en anglais et en français. Si le contrat prévoit que la documentation relative au matériel doit être fournie dans une seule des langues officielles du Canada, le Canada a le droit de la traduire pour ses propres fins. Toute traduction appartient au Canada et il n'a aucune obligation de la fournir à l'entrepreneur. Le Canada doit inscrire dans la traduction tous les avis de droit d'auteur et de droit de propriété contenus dans le document original. L'entrepreneur ne peut être tenu responsable des erreurs techniques qui se produisent en raison d'une traduction faite par le Canada.

4001 08 (2010-01-11) Exigence relative au niveau de disponibilité minimum

  1. Chaque pièce de matériel doit atteindre le niveau de disponibilité minimum précisé dans le contrat au cours de chaque mois civil de la période du contrat. Si aucun niveau de disponibilité minimum n'est précisé, cet article ne s'applique pas au contrat.
  2. Le niveau de disponibilité atteint chaque mois doit être calculé comme suit:

    Période d'utilisation opérationnelle / [période d'utilisation opérationnelle + temps de panne] x 100 %

  3. L'entrepreneur doit surveiller le rendement du matériel et présenter des rapports mensuels écrits concernant le niveau de disponibilité pendant chaque mois civil de la période du contrat. Les rapports doivent être présentés à l'autorité contractante et au responsable technique ou au chargé de projet dans les trente (30) jours suivant la fin du mois visé par le rapport.
  4. Si le contrat prévoit qu'aucun rapport concernant le niveau de disponibilité n'est requis, l'entrepreneur reconnaît que le Canada peut surveiller le niveau de disponibilité ou effectuer un test en tout temps au cours de la période du contrat.
  5. Si le matériel n'atteint pas le niveau de disponibilité minimum dans un mois donné, en plus de toute autre mesure corrective prévue au contrat, l'entrepreneur doit immédiatement en assurer la maintenance afin de remettre le matériel à l'état pleinement fonctionnel au niveau de disponibilité minimum.

4001 09 (2010-01-11) Test du niveau de disponibilité préalable à l'acceptation

  1. Si le contrat prévoit un niveau de disponibilité minimum, le Canada peut exiger un test du niveau de disponibilité préalable à l'acceptation. Si aucun niveau de disponibilité minimum n'est prévu, cet article ne s'applique pas au contrat.
  2. Lorsque les travaux prévus à l'article 5 sont complétés et que le matériel est prêt à être utilisé, l'entrepreneur doit en aviser le responsable technique ou le chargé de projet. Le Canada doit effectuer le test du niveau de disponibilité dans les cinq (5) jours suivant la réception de cet avis ou au plus tard à la date à laquelle le matériel doit être prêt à être utilisé précisée dans le contrat, selon le délai le plus long.
  3. Si le contrat prévoit que l'article 5 ne s'applique pas au contrat, et que le Canada a l'intention d'effectuer un test du niveau de disponibilité sur le matériel, le Canada convient d'installer le matériel dans les dix(10)jours ouvrables suivant la réception du matériel ou dix (10) jours ouvrables après la date de livraison selon le délai le plus long. Le Canada convient de commencer tout test du niveau de disponibilité dans les deux (2) jours ouvrables suivant l'achèvement de l'installation.
  4. En plus des autres droits ou mesures correctives dont il dispose conformément au contrat, le Canada doit avoir pleinement accès au matériel et peut en faire un usage opérationnel illimité une fois que l'entrepreneur l'a avisé qu'il est prêt à être utilisé ou, si l'installation relève du Canada, une fois que celui-ci en a reçu livraison et l'a installé. Cependant, jusqu'à ce que le matériel soit accepté, le Canada doit accorder à l'entrepreneur un accès prioritaire au matériel en tout temps pour en assurer la maintenance et pour exécuter le contrat.
  5. Afin d'obtenir la note de passage pour le test du niveau de disponibilité, le matériel doit atteindre le niveau de disponibilité minimum pendant trente (30) jours consécutifs dans les quatre-vingt-dix (90) jours suivant le début du test. Pendant le test du niveau de disponibilité, l'entrepreneur doit présenter au Canada des rapports hebdomadaires écrits montrant le rendement du matériel ou du système par rapport au niveau de disponibilité minimum.
  6. Si le matériel n'obtient pas la note de passage pour les tests du niveau de disponibilité dans les délais prévus au paragraphe 5, le Canada peut, en plus des autres droits ou mesures correctives dont il dispose selon le contrat, choisir de prendre une ou plusieurs des mesures suivantes:
    1. demander à l'entrepreneur de remplacer une partie ou la totalité du matériel par du matériel neuf, qui serait également assujetti à un test de niveau de disponibilité et à l'acceptation;
    2. prolonger la période du test de niveau de disponibilité; et
    3. résilier le contrat pour manquement, sans frais pour le Canada.
  7. Si le Canada n'effectue pas de test du niveau de disponibilité dans les délais prévus dans cet article, la période de temps pendant laquelle le Canada aurait effectué ce test sera réputée représenter une période d'utilisation opérationnelle ininterrompue aux fins du calcul du niveau de disponibilité du matériel. Cependant, cela ne s'appliquera pas si le Canada est incapable d'entreprendre ou de poursuivre le test du niveau de disponibilité en raison d'un événement qui échappe au contrôle du Canada. En pareil cas, le Canada peut suspendre temporairement le test du niveau de disponibilité et les délais prévus à cet égard dans le présent article ou ailleurs dans le contrat seront prolongés du nombre de jours de suspension, jusqu'à un maximum de soixante (60) jours.
  8. Si le Canada détermine que le matériel obtient la note de passage pour le test du niveau de disponibilité, qui en plus de ce qui précède peut comprendre des tests pour chaque fonction du matériel pour déterminer si elle est conforme aux spécifications, le premier jour de la période de trente (30) jours pour laquelle le matériel a atteint le niveau de disponibilité minimum sera considéré comme étant la date d'acceptation.

4001 10 (2008-05-12) Acceptation

  1. Le matériel, y compris tous les travaux connexes, est assujetti à l'acceptation du Canada. Au cours de son processus d'acceptation, le Canada peut tester chaque fonction du matériel pour déterminer si elle est conforme aux spécifications. Si les travaux ou une partie des travaux ne satisfont pas aux exigences du contrat, le Canada a le droit de les refuser ou d'en exiger la rectification aux frais de l'entrepreneur avant de les accepter. Aucun paiement pour le matériel n'est exigible en vertu du contrat si le matériel n'est pas accepté.
  2. L'acceptation du Canada ne dégage pas l'entrepreneur de sa responsabilité, à l'endroit des défectuosités du matériel ou des autres défauts, de respecter les exigences du contrat, ni de ses obligations contractuelles en matière de garantie et de maintenance.
  3. Sauf lorsque l'article 9 s'applique, les procédures d'acceptation sont les suivantes:
    1. une fois le matériel prêt à être utilisé, l'entrepreneur doit en aviser l'autorité contractante, par écrit, en mentionnant la présente disposition du contrat et en demandant l'acceptation des travaux;
    2. le Canada disposera de trente (30) jours pour exécuter les procédures d'acceptation (la « période d'acceptation »);
    3. si le Canada envoie un avis de défectuosité pendant la période d'acceptation, l'entrepreneur doit rectifier la défectuosité dès que possible et aviser le Canada, par écrit, lorsque les travaux sont complétés. À ce moment, le Canada aura le droit d'effectuer une nouvelle inspection des travaux et la période d'acceptation recommencera.
  4. Malgré les conditions générales supplémentaires 4002 et 4003, si elles s'appliquent au contrat, si le contrat prévoit que le système comprend le matériel et un logiciel sous licence et(ou) un logiciel personnalisé, la période pour exécuter tous les tests d'acceptation, comprenant tous les éléments logiciel sous licence et logiciel personnalisé du système, sera la période d'acceptation pour le matériel prévue dans les présentes conditions générales supplémentaires.

4001 11 (2008-05-12) Micrologiciels

  1. L'entrepreneur doit livrer le matériel comprenant les micrologiciels nécessaires pour utiliser toutes ses fonctions.
  2. Les micrologiciels n'appartiendront pas au Canada, mais l'entrepreneur accorde à ce dernier une licence perpétuelle, non exclusive, irrévocable et libre de redevances, qui l'autorise à utiliser les micrologiciels avec le matériel. S'il transfert la propriété du matériel à un tiers, le Canada peut transférer cette licence. Toute mention dans le contrat que les micrologiciels constituent un bien livrable réfère à la licence d'utilisation de ces micrologiciels, et non à la propriété des micrologiciels.
  3. L'entrepreneur garantit qu'il a le droit d'accorder une licence à l'égard des micrologiciels et qu'il est pleinement autorisé à accorder au Canada les droits d'utilisation des micrologiciels décrits dans le présent article. L'entrepreneur garantit également que tous les consentements nécessaires à cet octroi ont été obtenus.

4001 12 (2008-05-12) Responsabilité de l'ensemble du système

  1. Si le contrat prévoit que le matériel fait partie d'un ou de plusieurs systèmes, l'entrepreneur doit fournir l'ensemble du ou des systèmes et s'assurer que chaque système est disponible pour être pleinement fonctionnel en tout temps.
  2. Si le contrat prévoit que l'entrepreneur doit incorporer des biens de l'État dans le système, les obligations prévues au paragraphe 1 comprennent les biens de l'État et l'entrepreneur doit faire tous les ajustements requis aux biens de l'État pour qu'ils soient compatibles avec le reste du système. Au cours de la période de garantie (définie ci-dessous), à la demande du Canada, l'entrepreneur doit, dès que possible, corriger toute défaillance du système causée par un raccordement ou une intégration inadéquate de tout bien de l'État dans le système, pour qu'il soit conforme aux spécifications. Cette disposition reste en vigueur après l'acceptation des travaux et ne limite en aucune façon aucune des obligations de garantie et de maintenance de l'entrepreneur en vertu du contrat.
  3. Malgré les paragraphes 1 et 2, l'entrepreneur n'est pas responsable en cas de non-conformité du système aux spécifications si cette non-conformité est directement attribuable à un défaut d'un bien de l'État ou à toute non-conformité d'un bien de l'État aux spécifications. Ce paragraphe ne s'applique pas à tout bien de l'État qui avait été fourni au Canada à l'origine par l'entrepreneur et qui est maintenant remis à l'entrepreneur par le Canada pour être utilisé pour le contrat.

Partie III - Conditions supplémentaires: achat

4001 13 (2008-05-12) Propriété du matériel acheté et risque de perte ou d'endommagement

  1. Sauf disposition contraire dans le contrat, incluant le paragraphe 2, le Canada devient propriétaire du matériel dès sa livraison et son acceptation par le Canada conformément aux conditions du contrat.
  2. Lorsqu'il paye l'entrepreneur, sous forme de paiement partiel ou autrement, pour des matériaux, pièces, travaux en cours ou travaux complétés, le Canada devient propriétaire de ceux-ci une fois le paiement effectué, à moins que le droit de propriété ne lui ait déjà été transféré conformément à une autre disposition du contrat. Le fait que le droit de propriété soit transféré au Canada ne constitue pas une acceptation par le Canada desdits matériaux, pièces, travaux en cours ou travaux complétés, ni ne dégage l'entrepreneur de son obligation d'exécuter les travaux conformément au contrat. De plus, l'entrepreneur demeure responsable du risque de perte ou d'endommagement des matériaux, pièces, travaux en cours ou travaux complétés jusqu'à la livraison au Canada conformément au contrat, même si le droit de propriété a été transféré au Canada.
  3. Après la livraison, l'entrepreneur demeure responsable de la perte ou de l'endommagement de toute partie des travaux qui est causé par l'entrepreneur, un sous-traitant ou une personne sous la responsabilité de l'un de ceux-ci.
  4. L'entrepreneur garantit qu'il a le droit de transférer le droit de propriété du matériel au Canada et que ce matériel est libre de privilège, saisie, charge, servitude ou réclamations. Lorsque le droit de propriété passe au Canada, l'entrepreneur doit établir, à la demande du Canada et selon les exigences de l'autorité contractante, que ce droit de propriété est libre et quitte de réclamations, privilège, saisie, charge ou servitude. Si l'autorité contractante l'exige, l'entrepreneur doit exécuter tout document de transfert et prendre toutes les autres mesures nécessaires pour donner effet au titre du Canada.

4001 14 (2010-01-11) Garantie pour le matériel acheté

  1. Même si le Canada a accepté les travaux, l'entrepreneur garantit que, pendant douze (12) mois après l'acceptation du matériel (la « période de garantie »), le matériel sera dépourvu de tout vice de matériaux et de construction ainsi que de tout défaut de conception et conforme à tous points de vue aux exigences du contrat, y compris les spécifications et les exigences concernant le niveau de disponibilité minimum. Étant donné que des pièces de matériel peuvent être acceptées à différentes dates, la période de garantie pour différentes pièces de matériel livrées en vertu du contrat peut commencer et se terminer à différentes dates. Si le contrat prévoit que le système comprend le matériel et un logiciel sous licence et(ou) un logiciel personnalisé, la période de garantie du matériel s'appliquera également aux éléments logiciel sous licence et(ou) logiciel personnalisé du système et cette période plus longue s'appliquera à toutes les obligations de garantie, maintenance et soutien prévues dans les conditions générales supplémentaires 4002 et 4003.
  2. La présente garantie ne s'applique pas à un élément spécifique du matériel si la seule cause de la non-conformité aux exigences du contrat est l'une des suivantes:
    1. le Canada est négligent ou n'utilise pas le matériel conformément aux spécifications;
    2. le système d'électricité, de climatisation ou de contrôle d'humidité à l'emplacement ne fonctionne pas conformément aux exigences particulières relatives à la préparation de l'emplacement décrites dans le contrat;
    3. une personne autre que l'entrepreneur, un sous-traitant ou une personne autorisée par l'un ou l'autre de ceux-ci modifie le matériel ou ajoute au matériel de l'équipement qui n'a pas été conçu ou approuvé pour être utilisé avec celui-ci par l'entrepreneur, un sous-traitant ou le fabricant; ou
    4. le Canada utilise à l'intérieur ou à l'extérieur du matériel des produits ou matériaux consommables qui sont fournis par une personne autre que l'entrepreneur ou un sous-traitant, alors que ces produits ou matériaux consommables ne sont pas conformes aux spécifications ou aux directives du fabricant du matériel destinées aux consommateurs.
  3. L'entrepreneur doit fournir le service de maintenance du matériel pendant toute la période de garantie. Tous les frais liés à la prestation du service de maintenance du matériel pendant la période de garantie du matériel sont compris dans le prix du matériel. L'entrepreneur doit continuer d'assurer le service de maintenance du matériel pour toute pièce de matériel réparée, remplacée ou remise en état dans le cadre du service de maintenance du matériel pendant le reste de la période de garantie qui s'appliquait à la pièce de matériel originale.

Partie IV - Conditions supplémentaires: location

4001 15 (2008-05-12) Droit de propriété sur le matériel loué

  1. L'entrepreneur demeure propriétaire de tout le matériel loué, sauf si le Canada exerce l'option d'achat du matériel contenue dans le contrat ou qu'il achète le matériel selon une entente distincte.
  2. Si le contrat contient une option d'achat du matériel ou d'une partie de celui-ci, le Canada deviendra propriétaire de ce matériel à la date à laquelle il exerce cette option, ou la date déterminée par le Canada lorsqu'il exerce l'option, le cas échéant. Lors de cet achat, les dispositions de la partie III s'appliquent automatiquement au matériel acheté. Une fois qu'il devient propriétaire du matériel, le Canada assume le risque de perte ou d'endommagement du matériel acheté, mais l'entrepreneur doit respecter la garantie à l'article 14. Lorsque le Canada devient propriétaire, aucun autre paiement pour la location n'est exigible en vertu du contrat pour le matériel acheté.

4001 16 (2008-05-12) Période de location

  1. La période de location débute le jour de l'acceptation du matériel et se termine à son expiration conformément au contrat, sauf s'il y a résiliation selon le contrat (période de location). Si elle n'est pas précisée ailleurs dans le contrat, la période de location est de douze (12) mois.
  2. Sauf disposition contraire dans le contrat, si le contrat permet la location d'éléments supplémentaires pendant la période du contrat, sans égard au moment où ces éléments deviennent partie du matériel loué, la période de location pour tout le matériel loué se terminera à la date à laquelle expire la période de location du premier élément de matériel loué en vertu du contrat.
  3. Si le premier jour de la période de location ne coïncide pas avec le premier jour d'un mois civil, les frais relatifs au premier et au dernier mois du contrat de location correspondent à une partie des frais mensuels prévus, calculée par multiplication du nombre de jours du mois au cours desquels le contrat de location est en vigueur par 1/30 des frais mensuels en vigueur en vertu du contrat à ce moment-là.

4001 17 (2010-01-11) Garantie pour le matériel loué

  1. Même si le Canada a accepté le matériel loué, l'entrepreneur garantit que, pendant la période de location, qui est aussi la « période de garantie du matériel », le matériel sera dépourvu de tout vice de matériaux et de construction, ainsi que de tout défaut de conception et qu'il sera conforme à tous points de vue aux exigences du contrat, y compris les spécifications et les exigences concernant le niveau de disponibilité minimum. Si le contrat prévoit que le système comprend le matériel et un logiciel sous licence et(ou) un logiciel personnalisé, la période de garantie du matériel s'appliquera également aux éléments logiciel sous licence et(ou) logiciel personnalisé et cette période plus longue s'appliquera à toutes les obligations de garantie, maintenance et soutien prévues dans les conditions générales supplémentaires 4002 et 4003.
  2. La présente garantie ne s'applique pas à un élément spécifique du matériel loué si la seule cause de la non-conformité aux exigences du contrat est l'une des suivantes:
    1. le Canada est négligent ou n'utilise pas le matériel conformément aux spécifications;
    2. le système d'électricité, de climatisation ou de contrôle d'humidité à l'emplacement ne fonctionne pas conformément aux exigences particulières relatives à la préparation de l'emplacement décrites dans le contrat;
    3. une personne autre que l'entrepreneur, un sous-traitant ou une personne autorisée par l'un ou l'autre de ceux-ci modifie le matériel ou ajoute au matériel de l'équipement qui n'a pas été conçu ou approuvé pour être utilisé avec celui-ci par l'entrepreneur, un sous-traitant ou le fabricant; ou
    4. le Canada utilise à l'intérieur ou à l'extérieur du matériel des fournitures ou matériaux consommables qui sont fournis par une personne autre que l'entrepreneur ou un sous-traitant, alors que ces fournitures ou matériaux consommables ne sont pas conformes aux spécifications ou aux directives du fabricant du matériel destinées aux consommateurs.
  3. L'entrepreneur doit fournir le service de maintenance du matériel loué pendant toute la période de garantie. Tous les frais liés à la fourniture du service de maintenance du matériel pendant la période de garantie du matériel sont compris dans le taux de location du matériel. L'entrepreneur doit continuer de fournir le service de maintenance du matériel pour toute pièce de matériel loué réparée, remplacée ou remise en état dans le cadre du service de maintenance du matériel pendant le reste de la période de garantie du matériel qui s'appliquait à la pièce de matériel originale.

4001 18 (2008-05-12) Résiliation du contrat de location pour raisons de commodité

  1. L'article des conditions générales intitulé « Résiliation pour raisons de commodité » ne s'applique pas à la location du matériel et est remplacé par la présente disposition.
  2. Malgré toute disposition contraire dans le contrat, le Canada peut résilier le contrat de location à l'égard du matériel loué ou de tout élément de celui-ci en tout temps pendant la période de location en donnant à l'entrepreneur un préavis de soixante (60) jours.
  3. Si l'autorité contractante émet un avis de résiliation en vertu du paragraphe 2, les seuls paiements auxquels l'entrepreneur aura droit à la suite de la résiliation sont les suivants:
    1. les frais de location mensuels qui se rapportent au matériel loué ou à l'élément visé par la résiliation, jusqu'à la date de résiliation, calculés sur une base proportionnelle si la date de résiliation ne correspond pas avec la fin du mois; et
    2. les frais de résiliation du contrat de location, s'ils sont précisés au contrat.
  4. Malgré le paragraphe 3, le total du montant auquel l'entrepreneur aura droit à la suite de la résiliation, en vertu du paragraphe 3 et des montants qui lui ont déjà été versés pour la location du matériel, ne peut dépasser le total du prix contractuel à l'égard de la location du matériel ou, en cas de résiliation partielle, de la partie du prix contractuel applicable à la partie du contrat de location visée par la résiliation.

4001 19 (2008-05-12) Risque de destruction ou d'endommagement du matériel loué

  1. L'entrepreneur accepte d'assumer les risques de perte ou d'endommagement du matériel au cours du transport et de l'installation et pendant toute la période au cours de laquelle le Canada en a la possession, sauf lorsque la perte ou l'endommagement est causé par la négligence du Canada ou d'une personne agissant en son nom.
  2. Si le matériel est perdu ou endommagé pendant la période de location, sauf lorsque la destruction ou l'endommagement est causé par le Canada ou une personne agissant en son nom, le Canada n'est pas tenu de payer les frais de location pendant la période nécessaire pour que l'entrepreneur répare ou remplace le matériel et, au choix du Canada, la période de location sera prolongée pendant une période de temps égale à la durée des travaux de réparation ou de remplacement par l'entrepreneur. Si le matériel n'est pas disponible pendant une période de plus de trente (30) jours, le présent paragraphe n'empêche pas le Canada de résilier le contrat pour manquement.

4001 20 (2008-05-12) Modifications apportées au matériel loué

Le Canada convient de ne pas apporter de modifications au matériel loué sans l'approbation écrite préalable de l'entrepreneur et ce dernier ne peut refuser son consentement sans motif valable.

4001 21 (2008-05-12) Déplacement du matériel loué

Le Canada peut, à son choix et à ses frais, déplacer le matériel loué à l'intérieur de l'établissement où le matériel loué est utilisé ou vers un autre établissement, avec l'aide des ressources de son choix. Le déménagement du matériel n'a aucune incidence sur la garantie de l'entrepreneur ou sur son obligation de fournir le service de maintenance du matériel loué, à moins que l'entrepreneur puisse démontrer que la panne ou le fonctionnement défectueux du matériel loué sont directement causés par le déplacement. Dans ce cas, le Canada devra réparer les dommages causés par le déplacement et le reste des obligations de l'entrepreneur en matière de garantie et de maintenance demeureront en vigueur.

4001 22 (2008-05-12) Désinstallation et retrait du matériel loué

  1. L'entrepreneur doit désinstaller et enlever le matériel le plus tôt possible après l'expiration ou la résiliation du contrat de location. Si la période de location est différente pour différents éléments du matériel, cette obligation s'applique à chaque élément du matériel. L'entrepreneur doit fournir toutes les ressources nécessaires à cette fin, y compris les grues, et doit s'occuper du transport, du montage et du factage nécessaires pour le retrait du matériel des locaux du Canada. Tous les frais liés à la désinstallation, au retrait et au transport jusqu'à l'établissement de l'entrepreneur sont compris dans les taux de location.
  2. Si l'entrepreneur ne désinstalle pas ou n'enlève pas le matériel dans les trente (30) jours de la fin ou la résiliation du contrat de location, le Canada, à son choix, deviendra automatiquement propriétaire du matériel loué ou pourra faire des arrangements pour désinstaller et enlever le matériel loué, aux frais de l'entrepreneur. Le Canada pourra déduire ce montant de tout paiement dû à l'entrepreneur en vertu du contrat ou autrement.

4001 23 (2008-05-12) Jouissance paisible

L'entrepreneur garantit qu'il est pleinement autorisé à louer le matériel au Canada. L'entrepreneur garantit également que, pendant la période de location, si le Canada exécute ses obligations découlant du contrat, le Canada pourra utiliser le matériel de façon illimitée sans entrave de la part de l'entrepreneur, ou de toute personne agissant en son nom ou à laquelle il a accordé des droits, sauf lorsque l'entrepreneur assure le service de maintenance du matériel en vertu du contrat.

4001 24 (2008-05-12) Droit de retenir les paiements de location

Si l'entrepreneur ne remplit pas ses obligations en vertu du contrat, le Canada peut, en plus des autres droits dont il dispose, dont celui de résilier le contrat pour manquement, retenir les paiements de location du matériel jusqu'à ce que le manquement soit corrigé. L'autorité contractante peut exercer ce droit en donnant à l'entrepreneur un avis dans lequel la raison du manquement est décrit.

>Partie V - Conditions supplémentaires: maintenance

4001 25 (2010-01-11) Service de maintenance du matériel

  1. Dans cette partie, « période de maintenance du matériel » désigne :
    1. pour le matériel acheté en vertu du contrat, la période de garantie décrite à l'article 14, à laquelle s'ajoute la période de prolongation de la période de maintenance du matériel si le contrat renferme une option de prolongation du service de maintenance du matériel ou si le contrat est autrement modifié pour prolonger la période de maintenance du matériel;
    2. pour le matériel loué, la période de location;
    3. pour le matériel loué qui est par la suite acheté en vertu du contrat, la période de location et, à compter de la date d'achat, la période décrite à l'alinéa a);
    4. pour le matériel qui est ni acheté ni loué en vertu du contrat, mais pour lequel l'entrepreneur fournit le service de maintenance du matériel en vertu du contrat, la période totale du contrat, à moins que le contrat comprenne une période plus courte.
  2. L'entrepreneur convient d'entretenir le matériel selon cette partie afin d'assurer qu'il demeure pleinement fonctionnel (le « service de maintenance du matériel »). Dans le cadre du service de maintenance du matériel, l'entrepreneur convient de diagnostiquer et de résoudre tous les problèmes qui se produisent avec le matériel pendant toute la période de maintenance du matériel en réparant, en remplaçant et en remettant en état dès que possible la ou les pièces de matériel qui sont défectueuses ou dont le fonctionnement n'est pas conforme aux spécifications. L'entrepreneur convient qu'un problème n'est pas résolu tant que le matériel n'est pas pleinement fonctionnel.
  3. Le coût de la fourniture de la main-d'œuvre, des pièces, des autres matériaux ou des déplacements nécessaires pour remettre le matériel en état pleinement fonctionnel ou exécuter toute autre partie du service de maintenance du matériel décrit dans le présent article est compris dans le service de maintenance du matériel. Aucuns frais supplémentaires, pour le temps, le matériel ou autres coûts liés à la maintenance du matériel pendant la période de maintenance du matériel, autres que les frais prévus aux paragraphes 26(3)e) et f), ne peuvent être facturés par l'entrepreneur.
  4. L'entrepreneur doit accepter les appels de service, et y répondre, pendant la « principale période de maintenance » (PPM). Si aucune PPM n'est définie dans le contrat, la PPM est de douze (12) heures par jour, de 7h à 19h, heure de l'Est, du lundi au vendredi, excluant les jours fériés observés par le Canada.
  5. Dans le cadre du service de maintenance du matériel, l'entrepreneur doit fournir au Canada du soutien technique par l'entremise d'une ligne d'assistance sans frais, avec service offert en anglais et en français, selon la préférence du demandeur, conformément à ce qui suit:
    1. Les services de la ligne d'assistance de l'entrepreneur doivent être fournis par des employés compétents capables de répondre aux questions des utilisateurs, de résoudre leurs problèmes, dans la mesure du possible et de donner des conseils concernant les problèmes liés au matériel et à la documentation relative au matériel, ainsi que sur des questions relatives à l'installation, à la configuration et à l'intégration du matériel. Pour tous les problèmes des utilisateurs qui ne peuvent pas être résolus par téléphone, l'entrepreneur doit émettre un dossier d'incidence pour le service de maintenance du matériel soit pour le service de maintenance retour au dépôt ou le service de maintenance sur place décrits à l'article 26, selon le cas.
    2. La ligne d'assistance de l'entrepreneur doit être disponible, au minimum, pendant toute la PPM.
    3. L'entrepreneur doit fournir un numéro de ligne d'assistance à l'autorité contractante immédiatement après l'attribution du contrat.
    4. L'entrepreneur doit répondre aux appels de la ligne d'assistance au plus tard à la cinquième sonnerie 95 p. 100 du temps. L'entrepreneur doit répondre à tous les appels, avec un prestataire de services en direct, dans les 2 minutes 95 p. 100 du temps.
  6. Dans le cadre du service de maintenance du matériel, l'entrepreneur doit également fournir au Canada du soutien technique par l'entremise d'un service de soutien Web, qui doit comprendre, au minimum, une foire aux questions et, s'il y a lieu, des sous-programmes diagnostiques de logiciels en ligne, des outils de soutien et des services. Le site Web de l'entrepreneur doit fournir du soutien en anglais et en français. Le site Web de l'entrepreneur doit être accessible aux utilisateurs du Canada vingt-quatre (24) heures par jour, 365 jours par année et 99 p. 100 du temps. L'entrepreneur doit fournir l'adresse de son site Web à l'autorité contractante immédiatement après l'attribution du contrat.
  7. Chaque fois que l'entrepreneur fournit le service de maintenance du matériel, à l'exception du service de maintenance du matériel dans le cadre des articles 5 et 6, le technicien de service de l'entrepreneur doit préparer un rapport de service de maintenance du matériel. Pour tout service de maintenance du matériel fourni sur place, l'entrepreneur doit fournir une copie de ce rapport au représentant du Canada sur place lorsque les travaux sont complétés. Pour tout service de maintenance du matériel effectué hors site, l'entrepreneur doit inclure une copie de ce rapport avec le matériel lorsque ce dernier est retourné au Canada. L'entrepreneur doit conserver des copies des rapports pendant six (6) ans à compter de la date d'expiration ou de résiliation du contrat et fournir une copie des rapports de service de maintenance du matériel sur demande de l'autorité contractante. Chaque rapport de service de maintenance du matériel doit comprendre ce qui suit:
    1. la date et l'heure à laquelle l'entrepreneur a reçu l'appel de service;
    2. l'emplacement de service qui a reçu l'appel de service ou qui y a répondu;
    3. le numéro de série de l'article du matériel;
    4. le nom de la personne qui a assuré la maintenance;
    5. si la maintenance est assurée sur place, l'heure à laquelle le technicien de service est arrivé à l'emplacement, ainsi que le nombre d'heures travaillées sur place (y compris le nombre d'heures et la date pour chaque jour de travail sur place);
    6. une description du symptôme;
    7. le diagnostic du problème;
    8. une liste de toutes les pièces remplacées ou installées;
    9. le numéro d'identification de chaque assemblage important qui a été retiré ou remplacé, s'il y a lieu; et
    10. si la maintenance est assurée sur place, le nom du technicien de service de l'entrepreneur et l'emplacement de service à partir duquel le représentant travaille, ainsi que le nom et la signature du représentant du Canada sur place qui accepte que le matériel semble avoir été remis en état pleinement fonctionnel.
  8. L'entrepreneur garantit que les pièces nécessaires au service de maintenance du matériel seront disponibles tout au long de la période de maintenance du matériel.
  9. Le Canada devient le propriétaire de toutes pièces utilisées pour réparer ou maintenir le matériel (qui sont elles-mêmes intégrées au matériel), sauf pour le matériel loué.
  10. Le Canada reconnaît que, dans le cadre de la prestation du service de maintenance du matériel, l'entrepreneur et ses employés, agents et sous-traitants peuvent développer, du savoir-faire, des techniques d'enseignement et d'autres propriétés intellectuelles, et les partager avec le Canada. Sauf disposition contraire dans le contrat, les droits sur ces propriétés intellectuelles appartiennent à l'entrepreneur. Aussi longtemps qu'il se conforme en tout temps aux dispositions relatives à la confidentialité du contrat, l'entrepreneur aura le droit d'utiliser ces propriétés intellectuelles selon son bon jugement, y compris dans le cadre des services qu'il fournit à ses autres clients, à condition que le Canada ait également le droit d'utiliser sans frais ces propriétés intellectuelles à ses propres fins.

4001 26 (2010-01-11) Catégories de services de maintenance du matériel

  1. Le présent article décrit deux catégories de service de maintenance : « service de maintenance avec retour à l'atelier » et « service de maintenance sur place ». Si le contrat indique que plus d'une catégorie de service s'applique, le Canada peut préciser la catégorie de service exigée pour chaque élément dans les articles de convention ou, si le contrat prévoit des commandes multiples pour l'achat ou la location de matériel, dans la commande individuelle au moment de l'achat ou de la location du matériel. Si le contrat ne précise pas la catégorie de service exigée, l'entrepreneur doit fournir le service de maintenance offert avec retour à l'atelier seulement.
  2. En ce qui a trait au service de maintenance avec retour à l'atelier, pendant la PPM tout au long de la période de maintenance du matériel, l'entrepreneur doit ramasser et retourner le matériel à l'emplacement du Canada où celui-ci était utilisé au moment où le problème est survenu. L'entrepreneur doit ramasser le matériel défectueux dans les quarante-huit (48) heures suivant la demande de service de maintenance du Canada. Dans les six (6) jours ouvrables suivant la demande de service de maintenance du Canada, l'entrepreneur doit remettre le matériel en état pleinement fonctionnel et le retourner au Canada à l'endroit où il était utilisé lorsque le problème est arrivé, ou le remplacer par du matériel qui répond aux exigences du contrat.
  3. En ce qui a trait au service de maintenance sur place, pendant la PPM tout au long de la période de maintenance du matériel, l'entrepreneur doit assurer le service de maintenance sur place pour tout matériel signalé comme étant défectueux à l'emplacement du Canada où celui-ci était utilisé au moment où le problème est survenu, conformément à ce qui suit:
    1. l'entrepreneur doit se présenter sur place dans les délais prévus ci-dessous:
      1. si le matériel est situé dans un rayon de 100 km d'une agglomération d'au moins 100 000 personnes, un technicien de service doit répondre par téléphone dans l'heure suivant l'appel de service et un technicien de service doit se présenter sur place dans les vingt-quatre (24) heures suivant l'appel de service original;
      2. si le matériel est situé dans un rayon de 100 km d'une agglomération de 30 000 à 99 999 personnes, un technicien de service doit répondre par téléphone dans l'heure suivant l'appel de service et un technicien de service doit se présenter sur place dans les quarante-huit (48) heures suivant l'appel de service original;
      3. pour tous les autres emplacements au Canada, un technicien de service doit répondre par téléphone dans l'heure suivant l'appel de service et un technicien de service doit se présenter sur place dans les soixante-douze (72) heures suivant l'appel de service original.
    2. Une fois qu'il a commencé le service de maintenance, l'entrepreneur doit travailler de façon continue pendant toute la PPM jusqu'à ce qu'il remette le matériel en état pleinement fonctionnel ou jusqu'à ce que le Canada suspende les travaux.
    3. La période à compter du moment où le Canada avise l'entrepreneur de suspendre les travaux jusqu'à ce que le Canada avise l'entrepreneur de reprendre les travaux ne sera pas considérée comme étant du temps de panne aux fins du calcul du niveau de disponibilité, le cas échéant. Si le matériel nécessite un service de maintenance à un moment où le temps de réponse exigé entraînerait l'arrivée sur place du technicien de service de l'entrepreneur en dehors de la PPM, et que le Canada n'exige pas un service de maintenance en dehors de la PPM au taux applicable, si disponible en vertu du contrat, la période jusqu'à la prochaine PPM ne sera pas considérée comme étant du temps de panne aux fins du calcul du niveau de disponibilité;
    4. dans les quatre (4) jours ouvrables suivant la demande de service de maintenance du Canada, l'entrepreneur doit remettre le matériel en état pleinement fonctionnel ou le remplacer par du matériel qui répond aux exigences du contrat;
    5. si le contrat comprend un tarif horaire distinct pour le service de maintenance sur place exécuté en dehors de la PPM, et que l'utilisateur plaçant l'appel de service demande expressément que le service soit exécuté en dehors de la PPM à des frais supplémentaires, l'entrepreneur doit se présenter sur place dans les délais prescrits au paragraphe 3a) comme si le service devait être exécuté en dedans de la PPM. Dans ce cas, l'entrepreneur a le droit d'inclure des frais dans la prochaine facture, au tarif horaire du service de maintenance sur place en dehors de la PPM précisé au contrat, pour les heures travaillées en dehors de la PPM. L'entrepreneur a le droit de réclamer des frais pour le temps réel travaillé en dehors de la PPM ou deux (2) heures, le nombre d'heures le plus élevé étant retenu, mais n'a pas le droit de réclamer des frais pour le temps de déplacement. Si l'entrepreneur exécute le service de maintenance du matériel en dehors de PPM, le temps en dehors de la PPM jusqu'à ce que le matériel soit remis en état pleinement fonctionnel sera considéré comme étant du temps de panne;
    6. l'entrepreneur peut également réclamer des frais dans sa prochaine facture, au tarif horaire du service de maintenance sur place en dehors de la PPM précisé au contrat, pour les heures travaillées en dehors de la PPM lorsque l'entrepreneur se présente sur place pendant la PPM et commence les travaux, mais qu'il est incapable de compléter les travaux pendant la PPM, si le représentant du Canada sur place demande expressément que le technicien de service complète les travaux après la PPM à des frais supplémentaires. Pour pouvoir réclamer ces frais, l'entrepreneur doit obtenir la signature du représentant du Canada sur place qui accepte les frais supplémentaires. En raison du fait que le technicien de service de l'entrepreneur est déjà sur place, l'entrepreneur doit réclamer uniquement les frais pour le temps réel travaillé en dehors de la PPM et aucun frais minimum ne s'applique. Si l'entrepreneur exécute le service de maintenance du matériel en dehors de la PPM, le temps en dehors de la PPM jusqu'à ce que le matériel soit remis en état pleinement fonctionnel sera considéré comme étant du temps de panne.
    7. si aucun tarif horaire pour le service de maintenance sur place en dehors de la PPM n'est précisé dans le contrat, l'entrepreneur n'a pas à exécuter le service de maintenance en dehors de la PPM et ne doit pas réclamer des frais s'il décide de compléter les travaux en dehors de la PPM.