ARCHIVÉE Construction de navires - prix ferme

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Le texte légal de l’item des CCUA

1028   00     (01/05/93)    Construction de navires - prix ferme


Approvisionnements et Services Canada     

01     Définitions
02     Exécution des travaux
03     L'inspecteur juge en dernier ressort des travaux, des matériaux, etc.
04     Réfection des travaux de qualité inférieure
05     Dessins
06     Modifications de la conception
07     Conditions de travail
08     Locaux
09     Soin du navire durant la construction
10     Droits de quai et de bassin
11     Charges incidentes
12     Garantie
13     Cérémonie publique
14     Assurances
15     Modification des Conditions générales DSS-MAS 1026A 



1028   01     (01/06/91)    Interprétation


       (1)    Sauf stipulation contraire dans la Convention, 

              les « Conditions générales » : désigne les Conditions 
              générales DSS-MAS 1026A (Approvisionnements - Prix ferme) qui 
              font partie du contrat;

              ces « Conditions supplémentaires » : désigne les présentes 
              Conditions générales supplémentaires;

              « inspecteur » : désigne la personne responsable de 
              l'inspection désignée dans le contrat pour exercer les 
              fonctions d'inspection;

              « navires » : désigne les bateaux ou navires que devra 
              construire l'entrepreneur en vertu du contrat et comprend 
              l'ensemble des coques, moteurs, chaudières, machinerie, 
              auxiliaires, matériel, garnitures et équipement; aux endroits 
              où le contexte ne s'y oppose pas, le mot « travaux » utilisé 
              dans le contrat comprend les navires tels qu'ils sont définis 
              aux présentes;

              « modification de la conception » : désigne tout changement à 
              un dessin, au devis, ou aux énoncés des besoins qui ont été 
              approuvés. Les travaux nécessaires pour supprimer les 
              «malfaçons» ou pour rectifier les erreurs commises par 
              l'entrepreneur ne sont pas des « modifications de la 
              conception », au sens donné dans cet article;

              « faire des modifications, des changements ou des rajouts au 
              devis » : employée à l'article 19 des Conditions générales 
              (DSS-MAS 1026A) comprendra les « modifications de la 
              conception » définies aux présentes et s'y appliquera.  

       (2)    Les présentes conditions supplémentaires se liront de concert 
              avec les conditions générales, pourvu que, dans l'éventualité 
              d'incompatibilité entre les dispositions des Conditions 
              générales et les présentes Conditions supplémentaires, ces 
              dernières prévalent. 

       (3)    lorsque l'inspecteur n'est pas spécifiquement mentionné dans 
              le contrat, le ministre peut agir, à l'égard de tout contrat, 
              entente, condition ou question en vertu du contrat, par 
              l'entremise de l'Inspecteur ou des autres agents qu'il peut 
              désigner de temps à autre, et l'Inspecteur ou tout autre 
              agent désigné pourra déléguer par écrit ou par  télégramme 
              l'un quelconque des pouvoirs contenus dans le contrat. 

1028   02     (01/06/91)    Exécution des travaux


       a)     Main-d'oeuvre canadienne  

       L'entrepreneur n'emploiera que de la main-d'oeuvre canadienne pourvu 
       qu'elle soit disponible et compte tenu d'une bonne économie et de 
       l'exécution rapide du contrat.  Une proportion raisonnable de la 
       main-d'oeuvre employée sera constituée de personnes qui ont été 
       démobilisées ou licenciées honorablement du Service actif des Forces 
       de Sa Majesté, lorsque de telles personnes sont disponibles et aptes 
       à bien exécuter les travaux.  

       b)     Matériaux  

       L'entrepreneur, par les présentes, garantit, déclare et convient 
       qu'il se procurera tous les matériaux, pièces, éléments et matériel 
       requis pour l'exécution du contrat, auprès des fournisseurs 
       mentionnés dans sa soumission ou d'autres fournisseurs autorisés par 
       le Ministre.  
 
       c)     Contrôle de l'exécution  

       L'entrepreneur peut, à tout moment, s'adresser au Ministre pour 
       obtenir des conseils ou des directives sur des questions relatives 
       au contrat.  

       L'entrepreneur soumettra à l'examen de l'inspecteur et (ou) du 
       Ministre tous les contrats proposés, y compris ceux qui seront 
       réalisés par des commandes d'achat, si on lui demande de le faire. 

       L'entrepreneur permettra à tout moment à l'inspecteur d'examiner 
       toute étude, tout dessin, modèle ou devis, réalisé ou en cours de 
       réalisation, par lui ou pour son compte, en rapport avec le contrat. 

       Toutes les directives et instructions données de temps à autre par 
       l'inspecteur et (ou) le Ministre à l'égard des relevés et des 
       rapports relatifs à l'exécution, à l'avancement et au coût des 
       travaux, seront exécutées par l'entrepreneur. 

1028   03     (01/06)       L'inspecteur juge en dernier ressort des 
                                                                                    travaux
 
matériaux
,
 
etc
.
,


       Si une partie quelconque du devis prévoit une méthode de 
       construction ou la fourniture et (ou) l'utilisation de matériaux, 
       matériel ou pièces qui ne sont pas précisés dans le détail, 
       l'entrepreneur aura le droit de faire un choix, pourvu que la 
       construction ainsi exécutée et que les matériaux, le matériel et les 
       pièces ainsi fournis et (ou) utilisés soient conformes aux règles de 
       l'art pour le genre et la catégorie de navires prévus par le contrat 
       et pourvu que les dessins, devis et autres exigences du contrat 
       soient entièrement respectés. L'inspecteur jugera en dernier ressort 
       de la qualité, quantité et convenance de l'exécution des travaux, 
       des pièces, matériaux, matériels, machines, appareils, outils et 
       équipement utilisés aux fins des travaux, ainsi que du sens ou de 
       l'interprétation du devis, et sa décision à l'égard de ce qui 
       précède sera définitive et liera l'entrepreneur.  Celui-ci se 
       soumettra sans délai et entièrement à tous les ordres, directives ou 
       instructions donnés à tout moment par l'inspecteur en ce qui a trait 
       aux travaux, à leur exécution ou à leur avancement, ou concernant 
       les pièces, matériaux, matériels, appareils, machines, outils ou 
       équipement utilisés pour les travaux. 

1028   04     (01/06/91)    Réfection des travaux de qualité inférieure


       L'inspecteur peut rejeter ou refuser de réceptionner ou d'approuver 
       toute partie des matériaux ou des travaux si, de son avis, ceux-ci 
       ou l'exécution de tout travail, les pièces ou les matériaux utilisés 
       dans leur fabrication ou production, ne sont pas conformes aux 
       dispositions du contrat.  L'entrepreneur, immédiatement et à ses 
       propres frais, remplacera ou refera, à la satisfaction de 
       l'inspecteur, toute partie des matériaux ou des travaux qui aura été 
       rejetée par l'inspecteur. Sa Majesté ne sera nullement tenue 
       responsable des travaux effectués, des matériaux ou des pièces 
       livrés, ou assemblés par l'entrepreneur, à moins que ceux-ci n'aient 
       été approuvés par l'inspecteur, comme en fera foi son certificat 
       donné par écrit. 

1028   05     (01/06/91)    Dessins


       (1)    Tous les dessins, tirages de dessins et maquettes, préparés 
              par l'entrepreneur en vertu du contrat ou fournis à 
              l'entrepreneur par Sa Majesté, n'appartiendront qu'à Sa 
              Majesté, qui pourra les utiliser comme bon lui semblera.  

       (2)    L'approbation des dessins, expresse ou tacite, ne soustraira 
              pas l'entrepreneur à sa responsabilité, en vertu du contrat, 
              qui est de livrer un navire qui, du point de vue du 
              fonctionnement, satisfasse aux exigences du devis. 

       (3)    Lorsqu'il y a lieu d'apporter des modifications aux dessins 
              avant leur approbation, l'entrepreneur sera censé avoir 
              accepté ces modifications et avoir reconnu qu'elles ne 
              constituent pas un changement apporté au devis et qu'elles ne 
              nuiront pas au fonctionnement du navire, sauf si 
              l'entrepreneur avise le Ministre, par écrit, dans les 
              quatorze (14) jours suivant la réception de l'avis de 
              modification, qu'il considère que cette modification 
              constitue un changement au devis ou que le fonctionnement du 
              navire en sera amoindri. Si l'entrepreneur ne retire pas un 
              tel avis, il sera censé être soustrait à toute responsabilité 
              si le fonctionnement du navire n'est pas conforme à la 
              garantie, pourvu qu'il soit démontré que ce défaut est la 
              conséquence directe de cette modification.  

       (4)    Les dispositions du paragraphe précédent s'appliqueront aux 
              modifications de la conception, « mutatis mutandis ». 

1028   06     (01/06/91)    Modifications de la conception


       (1)    Avant l'achat de matériaux ou le commencement des travaux par 
              l'entrepreneur, les parties aux présentes vérifieront tout 
              rajustement du prix contractuel fait en vertu de l'article 19 
              (Suspension de travail et modification des devis) des 
              Conditions générales DSS-MAS 1026A, et en conviendront.  

       (2)    Si l'entrepreneur se propose de réclamer un rajustement du 
              prix contractuel en vertu de l'article 19 précité, il doit 
              aviser le Ministre de son intention de le faire, dans les 
              trente (30) jours qui suivront la date où il a été informé 
              qu'un changement en vertu de l'article 19 a été fait.  Si 
              l'entrepreneur ne donne pas un tel avis dans la période 
              prescrite, il sera convenu que cela constitue une 
              renonciation à tout droit au rajustement contractuel 
              résultant d'un tel changement. 

1028   07     (01/06/91)    Conditions de travail


       Les dispositions de travail applicables établies par le décret du 
       Conseil CP 1954-2029 du 22 décembre 1954 et toutes ses modifications 
       s'appliquent et font partie du contrat.  

1028   08     (01/06/91)    Locaux


       a)     Personnel  

       L'entrepreneur fournira à l'inspecteur et à tout personnel 
       surveillant ou autre, employé par Sa Majesté, des locaux et des 
       installations de bureau, le téléphone et le sanitaire, dont 
       l'inspecteur ou le Ministre pourra avoir besoin, de temps à autre, 
       au chantier naval de l'entrepreneur.  

       b)     Entreposage et manutention 

       L'entrepreneur fournira des entrepôts appropriés pour tous les 
       approvisionnements du gouvernement qui seront fournis à l'égard du 
       contrat pour toute durée que le Ministre ordonnera.  Il sera 
       responsable du soin, de la manutention, de l'embarquement, du 
       chargement, du déplacement et des autres tâches comparables à 
       l'égard des approvisionnements sous sa garde ou celle de 
       l'inspecteur comme celui-ci et le Ministre ordonneront de temps à 
       autre. 

1028   09     (01/06/91)    Soin du navire durant la construction


       (1)    Toutes les parties du navire, y compris, sans que cette liste 
              soit limitative, la structure, la peinture, les machines, les 
              auxiliaires, les instruments et les appareils, seront 
              maintenues en bon état durant toute la période de 
              construction.  Des mesures seront prises pour tenir l'usure 
              au minimum, pour empêcher les dommages causés par la 
              construction et pour prévenir la corrosion ou autre 
              détérioration, particulièrement dans le cas des pièces non 
              peintes, polies et mobiles.  Toute la tuyauterie d'eau, tous 
              les échangeurs de chaleur, les boîtes à soupape et 
              l'équipement seront drainés, curés et nettoyés, sauf durant 
              les essais.  Par temps froid, les précautions nécessaires 
              seront prises.  

       (2)    L'entrepreneur est chargé du soin de toutes les machines et 
              du matériel, qu'ils soient fournis par lui-même ou par la 
              Couronne. Le matériel de communication électrique, 
              électronique et intérieur sera en permanence protégé contre 
              la poussière, l'humidité et autres substances étrangères et 
              ne sera pas soumis à des changements soudains de température.  

       (3)    L'entrepreneur s'assurera que la forme conçue du navire est 
              maintenue durant toute la construction et qu'il ne se produit 
              pas dans les matériaux de déformation qui pourrait causer des 
              contraintes intérieures. 

1028   10     (01/06/91)    Droits de quai et de bassin


       Jusqu'à l'achèvement du contrat, l'entrepreneur prendra à sa charge 
       et paiera tous les droits de quai et de bassin et les frais de 
       touage, des voies courantes, de la lumière électrique et du 
       chauffage de l'eau pour les essais et le remplissage des réservoirs 
       et tous les autres frais, honoraires, dépenses et débours qui 
       accompagnent la construction, le lancement et la livraison du navire.  
       Si, à n'importe quel moment après le lancement et avant la réception 
       définitive dudit navire, il survient des imprévus qui rendent 
       souhaitable, de l'avis de l'inspecteur, de faire placer le navire 
       dans le bassin pour un examen, l'entrepreneur y placera le navire à 
       ses propres risques et à ses frais. 

1028   11     (01/06/91)    Charges incidentes


       Au cas où une imposition, des taxes ou des droits, ou d'autres 
       levées ou frais, quels qu'ils soient, resteraient impayés après la 
       réception définitive du navire par le Ministre, et si Sa Majesté 
       s'est conformée à toutes les dispositions imposées à Elle par le 
       contrat, l'entrepreneur remboursera Sa Majesté dans les trente (30) 
       jours suivants pour ces impositions, taxes, droits, levées ou frais 
       qui auront été payés par Sa Majesté.  

1028   12     (01/05/93)    Garantie


       L'entrepreneur garantira la coque, les machines de propulsion et les 
       auxiliaires, accessoires et le matériel de toute sorte pour une 
       période entière de douze (12) mois après la livraison du navire et 
       sa réception par Sa Majesté, à l'exclusion de plus d'un (1) mois à 
       la fois où le navire ne fonctionnera pas parce qu'il sera en 
       réparation, contre tous défauts de conception, de matériaux et de 
       façon, et il convient que toute partie du navire qui sera trouvée 
       défectueuse ou qui montrera des signes de faiblesse ou d'usure 
       extraordinaire, au cours d'une telle période, par suite d'une 
       mauvaise conception, de mauvais matériaux et d'une mauvaise façon, 
       sera réparée ou enlevée et remplacée, et tous ces défauts seront 
       rectifiés aux seuls frais de l'entrepreneur.  Le Ministre donnera 
       immédiatement à l'entrepreneur un avis par écrit au sujet de la 
       découverte de tels défauts, faiblesse ou usure extraordinaire et 
       l'entrepreneur s'engage à livrer les pièces nécessaires pour 
       rectifier et compléter les pièces défectueuses au chantier de 
       l'entrepreneur à _____________, mais si le navire n'est pas amené au 
       chantier de l'entrepreneur pour les réparations ou le remplacement 
       des pièces défectueuses et si les réparations ou le remplacement 
       sont faits ailleurs, l'entrepreneur paiera à Sa Majesté les sommes 
       équivalant aux frais de la fourniture des pièces nécessaires et des 
       réparations au chantier de l'entrepreneur. Celui-ci ne sera pas tenu 
       responsable de l'usure ordinaire ni de la casse et des défauts 
       résultant de la négligence de toute personne employée à bord du 
       navire durant la période de garantie, sauf s'il s'agit de la 
       négligence du représentant de l'entrepreneur, s'il en est. 
       L'entrepreneur ne sera pas tenu responsable ni tenu sous obligation 
       pour les dommages et les retards qui résulteront pour le navire ou 
       sa cargaison. 
 
1028   13     (01/06/91)    Cérémonie publique


       Sauf stipulation contraire dans le contrat, l'entrepreneur n'aura 
       droit à aucune augmentation du prix contractuel à l'égard de toute 
       cérémonie publique.  L'entrepreneur ne permettra aucune cérémonie 
       publique en rapport avec les travaux, sans d'abord obtenir la 
       permission écrite du Ministre. 

1028   14     (01/06/91)    Assurances


       (1)    Nonobstant toutes autres dispositions contenues dans les 
              présentes, l'entrepreneur sera tenu responsable de toute 
              perte ou de tout dommage aux travaux ou à toute partie des 
              travaux jusqu'à la livraison du navire et sa réception 
              définitive conformément aux dispositions des présentes.  Si 
              ces pertes ou dommages surviennent avant la livraison et la 
              réception définitive, l'entrepreneur (sauf instructions 
              contraires du Ministre ou de l'inspecteur et sous réserve des 
              conditions imposées par le Ministre ou l'inspecteur) à ses 
              propres frais et sans réclamer de remboursement réparera, 
              restaurera et (ou) remplacera immédiatement les travaux ou la 
              partie des travaux ainsi perdus ou endommagés.  

       (2)    L'entrepreneur tiendra Sa Majesté indemne et à couvert de 
              toute réclamation, de tous dommages, pertes, frais et 
              dépenses que Sa Majesté pourra subir, de temps à autre, par 
              suite de toute blessure subie ou prétendue subie par des 
              personnes (y compris les blessures causant le décès) ou de 
              tout dommage aux biens causé ou prétendu causé par suite de 
              l'exécution du présent contrat ou de toute partie du contrat, 
              que ce soit par l'entrepreneur ou par tout sous-traitant ou 
              cessionnaire de l'entrepreneur.  

       (3)    L'entrepreneur conclura un contrat d'assurance établi aux 
              deux noms de l'entrepreneur et de Sa Majesté, selon leurs 
              intérêts respectifs, sous la forme régulière d'une police des 
              risques des constructeurs de navires pour assurer une 
              indemnité entière à Sa Majesté à l'égard de toute perte ou 
              tout dommage au navire ou à d'autres matériaux appartenant à 
              la Couronne et devant être installés dans le navire sous la 
              garde de l'entrepreneur, ou de toute réclamation ou dépense 
              de la Couronne, comme il est mentionné plus haut, et pour 
              lesquelles l'entrepreneur assume la responsabilité, et les 
              primes et le coût de cette assurance seront incorporés au 
              prix d'achat et en feront partie. 

1028   15     (01/06/91)    Modification des conditions générales DSS-MAS 
                            1026A


       Les Conditions générales DSS-MAS 1026A incorporées aux présentes 
       sont modifiées par la suppression de l'article 14 (Soins des biens 
       de la Couronne).