ARCHIVÉE Construction de navires - prix ferme

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Le texte légal de l’item des CCUA

1028   00     Construction de navires - prix ferme
06/91

Approvisionnements et Services Canada     

01  Interprétation
02  Exécution des travaux
03  L'Inspecteur juge en dernier ressort des travaux, des matériaux, etc.
04  Réfection des travaux de qualité inférieure
05  Dessins
06  Modifications de la conception
07  Conditions de travail
08  Locaux
09  Soin du navire durant la construction
10  Droits de quai et de bassin
11  Charges incidentes
12  Garantie
13  Cérémonie publique
14  Assurances
15  Modification des Conditions générales DSS-MAS 1026A 


 

1028   01     Interprétation
06/91

(1) Sauf stipulation contraire dans la Convention, 

       a) l'expression « les Conditions générales » désigne les Conditions 
       générales DSS-MAS 1026A (Approvisionnements - Prix ferme) qui font 
       partie du contrat;

       b) l'expression « ces Conditions supplémentaires » désigne les 
       présentes Conditions générales supplémentaires;

       c) le mot « Inspecteur » désigne la personne responsable de 
       l'inspection désignée dans le contrat pour exercer les fonctions 
       d'inspection;

       d) le mot « navires » désigne les bateaux ou navires que devra 
       construire l'Entrepreneur en vertu du contrat et comprend l'ensemble 
       des coques, moteurs, chaudières, machinerie, auxiliaires, matériel, 
       garnitures et équipement; aux endroits où le contexte ne s'y oppose 
       pas, le mot « travaux » utilisé dans le contrat comprend les navires 
       tels qu'ils sont définis aux présentes;

       e) l'expression « modification de la conception » désigne tout 
       changement à un dessin, au devis, ou aux énoncés des besoins qui ont 
       été approuvés. Les travaux nécessaires pour supprimer les «malfaçons» 
       ou pour rectifier les erreurs commises par l'Entrepreneur ne sont 
       pas des « modifications de la conception », au sens donné dans cet 
       article;

       f) l'expression « faire des modifications, des changements ou des 
       rajouts au devis » employée à l'article 19 des Conditions générales 
       (DSS-MAS 1026A) comprendra les « modifications de la conception » 
       définies aux présentes et s'y appliquera.  

(2) Les présentes Conditions supplémentaires se liront de concert avec les 
Conditions générales, pourvu que, dans l'éventualité d'incompatibilité 
entre les dispositions des Conditions générales et les présentes Conditions 
supplémentaires, ces dernières prévalent. 

(3) Lorsque l'Inspecteur n'est pas spécifiquement mentionné dans le contrat, 
le Ministre peut agir, à l'égard de tout contrat, entente, condition ou 
question en vertu du contrat, par l'entremise de l'Inspecteur ou des autres 
agents qu'il peut désigner de temps à autre, et l'Inspecteur ou tout autre 
agent désigné pourra déléguer par écrit ou par  télégramme l'un quelconque 
des pouvoirs contenus dans le contrat. 
 
1028   02     Exécution des travaux
06/91

a) Main-d'oeuvre canadienne  

L'Entrepreneur n'emploiera que de la main-d'oeuvre canadienne pourvu 
qu'elle soit disponible et compte tenu d'une bonne économie et de 
l'exécution rapide du contrat. Une proportion raisonnable de la 
main-d'oeuvre employée sera constituée de personnes qui ont été 
démobilisées ou licenciées honorablement du Service actif des Forces de Sa 
Majesté, lorsque de telles personnes sont disponibles et aptes à bien 
exécuter les travaux.  

b) Matériaux  

L'Entrepreneur, par les présentes, garantit, déclare et convient qu'il se 
procurera tous les matériaux, pièces, éléments et matériel requis pour 
l'exécution du contrat, auprès des fournisseurs mentionnés dans sa 
soumission ou d'autres fournisseurs autorisés par le Ministre.  

c) Contrôle de l'exécution  

L'Entrepreneur peut, à tout moment, s'adresser au Ministre pour obtenir des 
conseils ou des directives sur des questions relatives au contrat.  

L'Entrepreneur soumettra à l'examen de l'Inspecteur et (ou) du Ministre 
tous les contrats proposés, y compris ceux qui seront réalisés par des 
commandes d'achat, si on lui demande de le faire. 

L'Entrepreneur permettra à tout moment à l'Inspecteur d'examiner toute 
étude, tout dessin, modèle ou devis, réalisé ou en cours de réalisation, 
par lui ou pour son compte, en rapport avec le contrat. 

Toutes les directives et instructions données de temps à autre par 
l'Inspecteur et (ou) le Ministre à l'égard des relevés et des rapports 
relatifs à l'exécution, à l'avancement et au coût des travaux, seront 
exécutées par l'Entrepreneur. 

1028   03     L'inspecteur juge en dernier ressort
06/91  des travaux, des matériaux, etc.

Si une partie quelconque du devis prévoit une méthode de construction ou la 
fourniture et (ou) l'utilisation de matériaux, matériel ou pièces qui ne 
sont pas précisés dans le détail, l'Entrepreneur aura le droit de faire un 
choix, pourvu que la construction ainsi exécutée et que les matériaux, le 
matériel et les pièces ainsi fournis et (ou) utilisés soient conformes aux 
règles de l'art pour le genre et la catégorie de navires prévus par le 
contrat et pourvu que les dessins, devis et autres exigences du contrat 
soient entièrement respectés. L'Inspecteur jugera en dernier ressort de la 
qualité, quantité et convenance de l'exécution des travaux, des pièces, 
matériaux, matériels, machines, appareils, outils et équipement utilisés 
aux fins des travaux, ainsi que du sens ou de l'interprétation du devis, et 
sa décision à l'égard de ce qui précède sera définitive et liera 
l'Entrepreneur. Celui-ci se soumettra sans délai et entièrement à tous les 
ordres, directives ou instructions donnés à tout moment par l'Inspecteur en 
ce qui a trait aux travaux, à leur exécution ou à leur avancement, ou 
concernant les pièces, matériaux, matériels, appareils, machines, outils ou 
équipement utilisés pour les travaux. 

1028   04     Réfection des travaux de qualité
06/91  inférieure

L'Inspecteur peut rejeter ou refuser de réceptionner ou d'approuver toute 
partie des matériaux ou des travaux si, de son avis, ceux-ci ou l'exécution 
de tout travail, les pièces ou les matériaux utilisés dans leur fabrication 
ou production, ne sont pas conformes aux dispositions du contrat.  
L'Entrepreneur, immédiatement et à ses propres frais, remplacera ou refera, 
à la satisfaction de l'Inspecteur, toute partie des matériaux ou des 
travaux qui aura été rejetée par l'Inspecteur. Sa Majesté ne sera nullement 
tenue responsable des travaux effectués, des matériaux ou des pièces livrés, 
ou assemblés par l'Entrepreneur, à moins que ceux-ci n'aient été approuvés 
par l'Inspecteur, comme en fera foi son certificat donné par écrit. 

1028   05     Dessins
06/91

(1) Tous les dessins, tirages de dessins et maquettes, préparés par 
l'Entrepreneur en vertu du contrat ou fournis a l'Entrepreneur par Sa 
Majesté, n'appartiendront qu'à Sa Majesté, qui pourra les utiliser comme 
bon lui semblera.  

(2) L'approbation des dessins, expresse ou tacite, ne soustraira pas 
l'Entrepreneur à sa responsabilité, en vertu du contrat, qui est de livrer 
un navire qui, du point de vue du fonctionnement, satisfasse aux exigences 
du devis. 

(3) Lorsqu'il y a lieu d'apporter des modifications aux dessins avant leur 
approbation, l'Entrepreneur sera censé avoir accepté ces modifications et 
avoir reconnu qu'elles ne constituent pas un changement apporté au devis et 
qu'elles ne nuiront pas au fonctionnement du navire, sauf si l'Entrepreneur 
avise le Ministre, par écrit, dans les quatorze (14) jours suivant la 
réception de l'avis de modification, qu'il considère que cette modification 
constitue un changement au devis ou que le fonctionnement du navire en sera 
amoindri. Si l'Entrepreneur ne retire pas un tel avis, il sera censé être 
soustrait à toute responsabilité si le fonctionnement du navire n'est pas 
conforme à la garantie, pourvu qu'il soit démontré que ce défaut est la 
conséquence directe de cette modification.  

(4) Les dispositions du paragraphe précédent s'appliqueront aux 
modifications de la conception, « mutatis mutandis ». 

1028   06     Modifications de la conception
06/91

(1) Avant l'achat de matériaux ou le commencement des travaux par 
l'Entrepreneur, les parties aux présentes vérifieront tout rajustement du 
prix contractuel fait en vertu de l'article 19 des Conditions générales 
DSS-MAS 1026A, et en conviendront.  

(2) Si l'Entrepreneur se propose de réclamer un rajustement du prix 
contractuel en vertu de l'article 19 précité, il doit aviser le Ministre de 
son intention de le faire, dans les trente (30) jours qui suivront la date 
où il a été informé qu'un changement en vertu de l'article 19 a été fait.  
Si l'Entrepreneur ne donne pas un tel avis dans la période prescrite, il 
sera convenu que cela constitue une renonciation à tout droit au 
rajustement contractuel résultant d'un tel changement. 

1028   07     Conditions de travail
06/91

Les dispositions de travail applicables établies par le décret du Conseil 
CP 1954-2029 du 22 décembre 1954 et toutes ses modifications s'appliquent 
et font partie du contrat.  

1028   08     Locaux
06/91

a) Personnel  

L'Entrepreneur fournira à l'Inspecteur et à tout personnel surveillant ou 
autre, employé par Sa Majesté, des locaux et des installations de bureau, 
le téléphone et le sanitaire, dont l'Inspecteur ou le Ministre pourra avoir 
besoin, de temps à autre, au chantier naval de l'Entrepreneur.  

b) Entreposage et manutention 

L'Entrepreneur fournira des entrepôts appropriés pour tous les 
approvisionnements du gouvernement qui seront fournis à l'égard du contrat 
pour toute durée que le Ministre ordonnera.  Il sera responsable du soin, 
de la manutention, de l'embarquement, du chargement, du déplacement et des 
autres tâches comparables à l'égard des approvisionnements sous sa garde ou 
celle de l'Inspecteur comme celui-ci et le Ministre ordonneront de temps à 
autre. 
 
1028   09     Soin du navire durant la construction
06/91

(1) Toutes les parties du navire, y compris, sans que cette liste soit 
limitative, la structure, la peinture, les machines, les auxiliaires, les 
instruments et les appareils, seront maintenues en bon état durant toute la 
période de construction.  Des mesures seront prises pour tenir l'usure au 
minimum, pour empêcher les dommages causés par la construction et pour 
prévenir la corrosion ou autre détérioration, particulièrement dans le cas 
des pièces non peintes, polies et mobiles.  Toute la tuyauterie d'eau, tous 
les échangeurs de chaleur, les boîtes à soupape et l'équipement seront 
drainés, curés et nettoyés, sauf durant les essais.  Par temps froid, les 
précautions nécessaires seront prises.  

(2) L'Entrepreneur est chargé du soin de toutes les machines et du matériel, 
qu'ils soient fournis par lui-même ou par la Couronne. Le matériel de 
communication électrique, électronique et intérieur sera en permanence 
protégé contre la poussière, l'humidité et autres substances étrangères et 
ne sera pas soumis à des changements soudains de température.  

(3) L'Entrepreneur s'assurera que la forme conçue du navire est maintenue 
durant toute la construction et qu'il ne se produit pas dans les matériaux 
de déformation qui pourrait causer des contraintes intérieures. 

1028   10     Droits de quai et de bassin
06/91

Jusqu'à l'achèvement du contrat, l'Entrepreneur prendra à sa charge et 
paiera tous les droits de quai et de bassin et les frais de touage, des 
voies courantes, de la lumière électrique et du chauffage de l'eau pour les 
essais et le remplissage des réservoirs et tous les autres frais, 
honoraires, dépenses et débours qui accompagnent la construction, le 
lancement et la livraison du navire.  Si, à n'importe quel moment après le 
lancement et avant la réception définitive dudit navire, il survient des 
imprévus qui rendent souhaitable, de l'avis de l'Inspecteur, de faire 
placer le navire dans le bassin pour un examen, l'Entrepreneur y placera le 
navire à ses propres risques et à ses frais. 

1028   11     Charges incidentes
06/91

Au cas où une imposition, des taxes ou des droits, ou d'autres levées ou 
frais, quels qu'ils soient, resteraient impayés après la réception 
définitive du navire par le Ministre, et si Sa Majesté s'est conformée à 
toutes les dispositions imposées à Elle par le contrat, l'Entrepreneur 
remboursera Sa Majesté dans les trente (30) jours suivants pour ces 
impositions, taxes, droits, levées ou frais qui auront été payés par Sa 
Majesté.  
 
1028   12     Garantie
06/91

L'Entrepreneur garantira la coque, les machines de propulsion et les 
auxiliaires, accessoires et le matériel de toute sorte pour une période 
entière de douze (12) mois après la livraison du navire et sa réception par 
Sa Majesté, à l'exclusion de plus d'un (1) mois à la fois où le navire ne 
fonctionnera pas parce qu'il sera en réparation, contre tous défauts de 
conception, de matériaux et de façon, et il convient que toute partie du 
navire qui sera trouvée défectueuse ou qui montrera des signes de faiblesse 
ou d'usure extraordinaire, au cours d'une telle période, par suite d'une 
mauvaise conception, de mauvais matériaux et d'une mauvaise façon, sera 
réparée ou enlevée et remplacée, et tous ces défauts seront rectifiés aux 
seuls frais de l'Entrepreneur.  Le Ministre donnera immédiatement à 
l'Entrepreneur un avis par écrit au sujet de la découverte de tels défauts, 
faiblesse ou usure extraordinaire et l'Entrepreneur s'engage à livrer les 
pièces nécessaires pour rectifier et compléter les pièces défectueuses au 
chantier de l'Entrepreneur à _____________, mais si le navire n'est pas 
amené au chantier de l'Entrepreneur pour les réparations ou le remplacement 
des pièces défectueuses et si les réparations ou le remplacement sont faits 
ailleurs, l'Entrepreneur paiera à Sa Majesté les sommes équivalant aux 
frais de la fourniture des pièces nécessaires et des réparations au 
chantier de l'Entrepreneur. Celui-ci ne sera pas tenu responsable de 
l'usure ordinaire ni de la casse et des défauts résultant de la négligence 
de toute personne employée à bord du navire durant la période de garantie, 
sauf s'il s'agit de la négligence du représentant de l'Entrepreneur, s'il 
en est. L'Entrepreneur ne sera pas tenu responsable ni tenu sous obligation 
pour les dommages et les retards qui résulteront pour le navire ou sa 
cargaison. 

1028   13     Cérémonie publique
06/91

Sauf stipulation contraire dans le contrat, l'Entrepreneur n'aura droit à 
aucune augmentation du prix contractuel à l'égard de toute cérémonie 
publique.  L'Entrepreneur ne permettra aucune cérémonie publique en rapport 
avec les travaux, sans d'abord obtenir la permission écrite du Ministre. 

1028   14     Assurances
06/91

(1) Nonobstant toutes autres dispositions contenues dans les présentes, 
l'Entrepreneur sera tenu responsable de toute perte ou de tout dommage aux 
travaux ou à toute partie des travaux jusqu'à la livraison du navire et sa 
réception définitive conformément aux dispositions des présentes.  Si ces 
pertes ou dommages surviennent avant la livraison et la réception 
définitive, l'Entrepreneur (sauf instructions contraires du Ministre ou de 
l'Inspecteur et sous réserve des conditions imposées par le Ministre ou 
l'Inspecteur) à ses propres frais et sans réclamer de remboursement 
réparera, restaurera et (ou) remplacera immédiatement les travaux ou la 
partie des travaux ainsi perdus ou endommagés.  

(2) L'Entrepreneur tiendra Sa Majesté indemne et à couvert de toute 
réclamation, de tous dommages, pertes, frais et dépenses que Sa Majesté 
pourra subir, de temps à autre, par suite de toute blessure subie ou 
prétendue subie par des personnes (y compris les blessures causant le décès) 
ou de tout dommage aux biens causé ou prétendu causé par suite de 
l'exécution du présent contrat ou de toute partie du contrat, que ce soit 
par l'Entrepreneur ou par tout sous-traitant ou cessionnaire de 
l'Entrepreneur.  

(3) L'Entrepreneur conclura un contrat d'assurance établi aux deux noms de 
l'Entrepreneur et de Sa Majesté, selon leurs intérêts respectifs, sous la 
forme régulière d'une police des risques des constructeurs de navires pour 
assurer une indemnité entière à Sa Majesté à l'égard de toute perte ou tout 
dommage au navire ou à d'autres matériaux appartenant à la Couronne et 
devant être installés dans le navire sous la garde de l'Entrepreneur, ou de 
toute réclamation ou dépense de la Couronne, comme il est mentionné plus 
haut, et pour lesquelles l'Entrepreneur assume la responsabilité, et les 
primes et le coût de cette assurance seront incorporés au prix d'achat et 
en feront partie. 

1028   15     Modification des conditions générales
06/91  DSS-MAS 1026A

Les Conditions générales DSS-MAS 1026A incorporées aux présentes sont 
modifiées par la suppression de l'article 14.