Le texte légal de l’item des CCUA
1028 00 Construction de navires - prix ferme 06/91 Approvisionnements et Services Canada 01 Interprétation 02 Exécution des travaux 03 L'Inspecteur juge en dernier ressort des travaux, des matériaux, etc. 04 Réfection des travaux de qualité inférieure 05 Dessins 06 Modifications de la conception 07 Conditions de travail 08 Locaux 09 Soin du navire durant la construction 10 Droits de quai et de bassin 11 Charges incidentes 12 Garantie 13 Cérémonie publique 14 Assurances 15 Modification des Conditions générales DSS-MAS 1026A 1028 01 Interprétation 06/91 (1) Sauf stipulation contraire dans la Convention, a) l'expression « les Conditions générales » désigne les Conditions générales DSS-MAS 1026A (Approvisionnements - Prix ferme) qui font partie du contrat; b) l'expression « ces Conditions supplémentaires » désigne les présentes Conditions générales supplémentaires; c) le mot « Inspecteur » désigne la personne responsable de l'inspection désignée dans le contrat pour exercer les fonctions d'inspection; d) le mot « navires » désigne les bateaux ou navires que devra construire l'Entrepreneur en vertu du contrat et comprend l'ensemble des coques, moteurs, chaudières, machinerie, auxiliaires, matériel, garnitures et équipement; aux endroits où le contexte ne s'y oppose pas, le mot « travaux » utilisé dans le contrat comprend les navires tels qu'ils sont définis aux présentes; e) l'expression « modification de la conception » désigne tout changement à un dessin, au devis, ou aux énoncés des besoins qui ont été approuvés. Les travaux nécessaires pour supprimer les «malfaçons» ou pour rectifier les erreurs commises par l'Entrepreneur ne sont pas des « modifications de la conception », au sens donné dans cet article; f) l'expression « faire des modifications, des changements ou des rajouts au devis » employée à l'article 19 des Conditions générales (DSS-MAS 1026A) comprendra les « modifications de la conception » définies aux présentes et s'y appliquera. (2) Les présentes Conditions supplémentaires se liront de concert avec les Conditions générales, pourvu que, dans l'éventualité d'incompatibilité entre les dispositions des Conditions générales et les présentes Conditions supplémentaires, ces dernières prévalent. (3) Lorsque l'Inspecteur n'est pas spécifiquement mentionné dans le contrat, le Ministre peut agir, à l'égard de tout contrat, entente, condition ou question en vertu du contrat, par l'entremise de l'Inspecteur ou des autres agents qu'il peut désigner de temps à autre, et l'Inspecteur ou tout autre agent désigné pourra déléguer par écrit ou par télégramme l'un quelconque des pouvoirs contenus dans le contrat. 1028 02 Exécution des travaux 06/91 a) Main-d'oeuvre canadienne L'Entrepreneur n'emploiera que de la main-d'oeuvre canadienne pourvu qu'elle soit disponible et compte tenu d'une bonne économie et de l'exécution rapide du contrat. Une proportion raisonnable de la main-d'oeuvre employée sera constituée de personnes qui ont été démobilisées ou licenciées honorablement du Service actif des Forces de Sa Majesté, lorsque de telles personnes sont disponibles et aptes à bien exécuter les travaux. b) Matériaux L'Entrepreneur, par les présentes, garantit, déclare et convient qu'il se procurera tous les matériaux, pièces, éléments et matériel requis pour l'exécution du contrat, auprès des fournisseurs mentionnés dans sa soumission ou d'autres fournisseurs autorisés par le Ministre. c) Contrôle de l'exécution L'Entrepreneur peut, à tout moment, s'adresser au Ministre pour obtenir des conseils ou des directives sur des questions relatives au contrat. L'Entrepreneur soumettra à l'examen de l'Inspecteur et (ou) du Ministre tous les contrats proposés, y compris ceux qui seront réalisés par des commandes d'achat, si on lui demande de le faire. L'Entrepreneur permettra à tout moment à l'Inspecteur d'examiner toute étude, tout dessin, modèle ou devis, réalisé ou en cours de réalisation, par lui ou pour son compte, en rapport avec le contrat. Toutes les directives et instructions données de temps à autre par l'Inspecteur et (ou) le Ministre à l'égard des relevés et des rapports relatifs à l'exécution, à l'avancement et au coût des travaux, seront exécutées par l'Entrepreneur. 1028 03 L'inspecteur juge en dernier ressort 06/91 des travaux, des matériaux, etc. Si une partie quelconque du devis prévoit une méthode de construction ou la fourniture et (ou) l'utilisation de matériaux, matériel ou pièces qui ne sont pas précisés dans le détail, l'Entrepreneur aura le droit de faire un choix, pourvu que la construction ainsi exécutée et que les matériaux, le matériel et les pièces ainsi fournis et (ou) utilisés soient conformes aux règles de l'art pour le genre et la catégorie de navires prévus par le contrat et pourvu que les dessins, devis et autres exigences du contrat soient entièrement respectés. L'Inspecteur jugera en dernier ressort de la qualité, quantité et convenance de l'exécution des travaux, des pièces, matériaux, matériels, machines, appareils, outils et équipement utilisés aux fins des travaux, ainsi que du sens ou de l'interprétation du devis, et sa décision à l'égard de ce qui précède sera définitive et liera l'Entrepreneur. Celui-ci se soumettra sans délai et entièrement à tous les ordres, directives ou instructions donnés à tout moment par l'Inspecteur en ce qui a trait aux travaux, à leur exécution ou à leur avancement, ou concernant les pièces, matériaux, matériels, appareils, machines, outils ou équipement utilisés pour les travaux. 1028 04 Réfection des travaux de qualité 06/91 inférieure L'Inspecteur peut rejeter ou refuser de réceptionner ou d'approuver toute partie des matériaux ou des travaux si, de son avis, ceux-ci ou l'exécution de tout travail, les pièces ou les matériaux utilisés dans leur fabrication ou production, ne sont pas conformes aux dispositions du contrat. L'Entrepreneur, immédiatement et à ses propres frais, remplacera ou refera, à la satisfaction de l'Inspecteur, toute partie des matériaux ou des travaux qui aura été rejetée par l'Inspecteur. Sa Majesté ne sera nullement tenue responsable des travaux effectués, des matériaux ou des pièces livrés, ou assemblés par l'Entrepreneur, à moins que ceux-ci n'aient été approuvés par l'Inspecteur, comme en fera foi son certificat donné par écrit. 1028 05 Dessins 06/91 (1) Tous les dessins, tirages de dessins et maquettes, préparés par l'Entrepreneur en vertu du contrat ou fournis a l'Entrepreneur par Sa Majesté, n'appartiendront qu'à Sa Majesté, qui pourra les utiliser comme bon lui semblera. (2) L'approbation des dessins, expresse ou tacite, ne soustraira pas l'Entrepreneur à sa responsabilité, en vertu du contrat, qui est de livrer un navire qui, du point de vue du fonctionnement, satisfasse aux exigences du devis. (3) Lorsqu'il y a lieu d'apporter des modifications aux dessins avant leur approbation, l'Entrepreneur sera censé avoir accepté ces modifications et avoir reconnu qu'elles ne constituent pas un changement apporté au devis et qu'elles ne nuiront pas au fonctionnement du navire, sauf si l'Entrepreneur avise le Ministre, par écrit, dans les quatorze (14) jours suivant la réception de l'avis de modification, qu'il considère que cette modification constitue un changement au devis ou que le fonctionnement du navire en sera amoindri. Si l'Entrepreneur ne retire pas un tel avis, il sera censé être soustrait à toute responsabilité si le fonctionnement du navire n'est pas conforme à la garantie, pourvu qu'il soit démontré que ce défaut est la conséquence directe de cette modification. (4) Les dispositions du paragraphe précédent s'appliqueront aux modifications de la conception, « mutatis mutandis ». 1028 06 Modifications de la conception 06/91 (1) Avant l'achat de matériaux ou le commencement des travaux par l'Entrepreneur, les parties aux présentes vérifieront tout rajustement du prix contractuel fait en vertu de l'article 19 des Conditions générales DSS-MAS 1026A, et en conviendront. (2) Si l'Entrepreneur se propose de réclamer un rajustement du prix contractuel en vertu de l'article 19 précité, il doit aviser le Ministre de son intention de le faire, dans les trente (30) jours qui suivront la date où il a été informé qu'un changement en vertu de l'article 19 a été fait. Si l'Entrepreneur ne donne pas un tel avis dans la période prescrite, il sera convenu que cela constitue une renonciation à tout droit au rajustement contractuel résultant d'un tel changement. 1028 07 Conditions de travail 06/91 Les dispositions de travail applicables établies par le décret du Conseil CP 1954-2029 du 22 décembre 1954 et toutes ses modifications s'appliquent et font partie du contrat. 1028 08 Locaux 06/91 a) Personnel L'Entrepreneur fournira à l'Inspecteur et à tout personnel surveillant ou autre, employé par Sa Majesté, des locaux et des installations de bureau, le téléphone et le sanitaire, dont l'Inspecteur ou le Ministre pourra avoir besoin, de temps à autre, au chantier naval de l'Entrepreneur. b) Entreposage et manutention L'Entrepreneur fournira des entrepôts appropriés pour tous les approvisionnements du gouvernement qui seront fournis à l'égard du contrat pour toute durée que le Ministre ordonnera. Il sera responsable du soin, de la manutention, de l'embarquement, du chargement, du déplacement et des autres tâches comparables à l'égard des approvisionnements sous sa garde ou celle de l'Inspecteur comme celui-ci et le Ministre ordonneront de temps à autre. 1028 09 Soin du navire durant la construction 06/91 (1) Toutes les parties du navire, y compris, sans que cette liste soit limitative, la structure, la peinture, les machines, les auxiliaires, les instruments et les appareils, seront maintenues en bon état durant toute la période de construction. Des mesures seront prises pour tenir l'usure au minimum, pour empêcher les dommages causés par la construction et pour prévenir la corrosion ou autre détérioration, particulièrement dans le cas des pièces non peintes, polies et mobiles. Toute la tuyauterie d'eau, tous les échangeurs de chaleur, les boîtes à soupape et l'équipement seront drainés, curés et nettoyés, sauf durant les essais. Par temps froid, les précautions nécessaires seront prises. (2) L'Entrepreneur est chargé du soin de toutes les machines et du matériel, qu'ils soient fournis par lui-même ou par la Couronne. Le matériel de communication électrique, électronique et intérieur sera en permanence protégé contre la poussière, l'humidité et autres substances étrangères et ne sera pas soumis à des changements soudains de température. (3) L'Entrepreneur s'assurera que la forme conçue du navire est maintenue durant toute la construction et qu'il ne se produit pas dans les matériaux de déformation qui pourrait causer des contraintes intérieures. 1028 10 Droits de quai et de bassin 06/91 Jusqu'à l'achèvement du contrat, l'Entrepreneur prendra à sa charge et paiera tous les droits de quai et de bassin et les frais de touage, des voies courantes, de la lumière électrique et du chauffage de l'eau pour les essais et le remplissage des réservoirs et tous les autres frais, honoraires, dépenses et débours qui accompagnent la construction, le lancement et la livraison du navire. Si, à n'importe quel moment après le lancement et avant la réception définitive dudit navire, il survient des imprévus qui rendent souhaitable, de l'avis de l'Inspecteur, de faire placer le navire dans le bassin pour un examen, l'Entrepreneur y placera le navire à ses propres risques et à ses frais. 1028 11 Charges incidentes 06/91 Au cas où une imposition, des taxes ou des droits, ou d'autres levées ou frais, quels qu'ils soient, resteraient impayés après la réception définitive du navire par le Ministre, et si Sa Majesté s'est conformée à toutes les dispositions imposées à Elle par le contrat, l'Entrepreneur remboursera Sa Majesté dans les trente (30) jours suivants pour ces impositions, taxes, droits, levées ou frais qui auront été payés par Sa Majesté. 1028 12 Garantie 06/91 L'Entrepreneur garantira la coque, les machines de propulsion et les auxiliaires, accessoires et le matériel de toute sorte pour une période entière de douze (12) mois après la livraison du navire et sa réception par Sa Majesté, à l'exclusion de plus d'un (1) mois à la fois où le navire ne fonctionnera pas parce qu'il sera en réparation, contre tous défauts de conception, de matériaux et de façon, et il convient que toute partie du navire qui sera trouvée défectueuse ou qui montrera des signes de faiblesse ou d'usure extraordinaire, au cours d'une telle période, par suite d'une mauvaise conception, de mauvais matériaux et d'une mauvaise façon, sera réparée ou enlevée et remplacée, et tous ces défauts seront rectifiés aux seuls frais de l'Entrepreneur. Le Ministre donnera immédiatement à l'Entrepreneur un avis par écrit au sujet de la découverte de tels défauts, faiblesse ou usure extraordinaire et l'Entrepreneur s'engage à livrer les pièces nécessaires pour rectifier et compléter les pièces défectueuses au chantier de l'Entrepreneur à _____________, mais si le navire n'est pas amené au chantier de l'Entrepreneur pour les réparations ou le remplacement des pièces défectueuses et si les réparations ou le remplacement sont faits ailleurs, l'Entrepreneur paiera à Sa Majesté les sommes équivalant aux frais de la fourniture des pièces nécessaires et des réparations au chantier de l'Entrepreneur. Celui-ci ne sera pas tenu responsable de l'usure ordinaire ni de la casse et des défauts résultant de la négligence de toute personne employée à bord du navire durant la période de garantie, sauf s'il s'agit de la négligence du représentant de l'Entrepreneur, s'il en est. L'Entrepreneur ne sera pas tenu responsable ni tenu sous obligation pour les dommages et les retards qui résulteront pour le navire ou sa cargaison. 1028 13 Cérémonie publique 06/91 Sauf stipulation contraire dans le contrat, l'Entrepreneur n'aura droit à aucune augmentation du prix contractuel à l'égard de toute cérémonie publique. L'Entrepreneur ne permettra aucune cérémonie publique en rapport avec les travaux, sans d'abord obtenir la permission écrite du Ministre. 1028 14 Assurances 06/91 (1) Nonobstant toutes autres dispositions contenues dans les présentes, l'Entrepreneur sera tenu responsable de toute perte ou de tout dommage aux travaux ou à toute partie des travaux jusqu'à la livraison du navire et sa réception définitive conformément aux dispositions des présentes. Si ces pertes ou dommages surviennent avant la livraison et la réception définitive, l'Entrepreneur (sauf instructions contraires du Ministre ou de l'Inspecteur et sous réserve des conditions imposées par le Ministre ou l'Inspecteur) à ses propres frais et sans réclamer de remboursement réparera, restaurera et (ou) remplacera immédiatement les travaux ou la partie des travaux ainsi perdus ou endommagés. (2) L'Entrepreneur tiendra Sa Majesté indemne et à couvert de toute réclamation, de tous dommages, pertes, frais et dépenses que Sa Majesté pourra subir, de temps à autre, par suite de toute blessure subie ou prétendue subie par des personnes (y compris les blessures causant le décès) ou de tout dommage aux biens causé ou prétendu causé par suite de l'exécution du présent contrat ou de toute partie du contrat, que ce soit par l'Entrepreneur ou par tout sous-traitant ou cessionnaire de l'Entrepreneur. (3) L'Entrepreneur conclura un contrat d'assurance établi aux deux noms de l'Entrepreneur et de Sa Majesté, selon leurs intérêts respectifs, sous la forme régulière d'une police des risques des constructeurs de navires pour assurer une indemnité entière à Sa Majesté à l'égard de toute perte ou tout dommage au navire ou à d'autres matériaux appartenant à la Couronne et devant être installés dans le navire sous la garde de l'Entrepreneur, ou de toute réclamation ou dépense de la Couronne, comme il est mentionné plus haut, et pour lesquelles l'Entrepreneur assume la responsabilité, et les primes et le coût de cette assurance seront incorporés au prix d'achat et en feront partie. 1028 15 Modification des conditions générales 06/91 DSS-MAS 1026A Les Conditions générales DSS-MAS 1026A incorporées aux présentes sont modifiées par la suppression de l'article 14.