ARCHIVÉE Conditions générales - biens ou services (faible valeur)

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Archivée – Guide des clauses et conditions uniformisées d'achat | AchatsCanada

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Le texte légal de l’item des CCUA

2029   00     (2007-05-25)  Conditions générales - biens ou services 
                            (faible valeur)

Remarques : 

Utiliser les conditions générales suivantes pour les besoins de faible 
valeur concurrentiels ou non concurrentiels, de biens, de services, ou les 
deux.

Travaux publics et Services gouvernementaux Canada

01     Interprétation
02     Clauses et conditions uniformisées
03     Situation juridique de l'entrepreneur
04     Inspection, acceptation et garantie
05     Présentation des factures
06     Taxes
07     Frais de transport
08     Documentation d'envoi
09     Paiement et intérêt sur les comptes en souffrance
10     Vérification
11     Respect du droit applicable
12     Rigueur des délais
13     Droit de propriété
14     Biens de l'État
15     Cession et modification
16     Manquement de la part de l'entrepreneur
17     Résiliation pour raisons de commodité
18     Conflits d'intérêts
19     Honoraires conditionnels
20     Sanctions internationales
21     Exhaustivité de la convention
22     Condition du matériel


2029   01     (2007-05-25)  Interprétation

Dans le contrat, à moins que le contexte n'indique un sens différent :

« articles de la convention » désignent les clauses et les conditions 
reproduites en entier ou incorporées par renvoi à partir du guide des 
Clauses et conditions uniformisées d'achat pour former le corps du contrat 
mais n'incluent pas les présentes conditions générales, toutes conditions 
générales supplémentaires, annexes, la soumission ou proposition de 
l'entrepreneur ou tout autre document.

« biens de l'État » désignent tout ce qui est fourni à l'entrepreneur par 
ou pour le Canada, aux fins de l'exécution du contrat et tout ce que 
l'entrepreneur acquiert, d'une manière ou d'une autre, relativement aux 
travaux, dont le coût est acquitté par le Canada en vertu du contrat;

« Canada » « Couronne», « Sa Majesté» ou « État » désigne Sa Majesté la 
Reine du chef du Canada;

« contrat » désigne les articles de la convention écrite liant les parties, 
les présentes conditions générales et tout autre document que l'un ou 
l'autre de ces documents incorpore par renvoi, compte tenu des 
modifications apportées avec l'accord des parties;

« l'entrepreneur » désigne la personne physique ou morale dont le nom 
figure à la page de signature de la convention écrite et qui est chargée de 
fournir au Canada des biens ou des services stipulés au contrat;

« Ministre » désigne le ministre des Travaux publics et des Services 
gouvernementaux et tout mandataire dûment autorisé;

« travaux » désignent les activités, services, biens, équipements, articles 
et objets que l'entrepreneur doit exécuter, livrer ou fournir conformément 
aux conditions du contrat;

2029   02     (2007-05-25)  Clauses et conditions uniformisées

Conformément à la Loi sur le ministère des Travaux publics et des Services 
gouvernementaux, L.C., 1996, ch. 16, les clauses et les conditions 
identifiées dans le contrat par un numéro, une date et un titre sont 
incorporées par renvoi et font partie intégrante du contrat comme si elles 
y étaient formellement reproduites.

2029   03     (2005-06-10)  Situation juridique de l'entrepreneur

L'entrepreneur est retenu à titre d'entrepreneur indépendant à la seule fin 
d'exécuter les travaux. Ni l'entrepreneur ni ses employés ne constituent 
des employés, des préposés ou des mandataires du Canada.  L'entrepreneur 
est tenu d'effectuer toutes les déductions et tous les versements exigés 
par la loi relativement à ses employés.

2029   04     (2005-06-10)  Inspection, acceptation et garantie

L'entrepreneur doit exécuter les travaux avec efficience, conformément à 
des normes de qualité à la satisfaction du Canada et en respectant 
parfaitement l'ensemble des exigences du contrat.

Les travaux sont soumis à l'inspection et l'acceptation par le Canada.  
Même si les travaux sont acceptés auparavant et sans restreindre la portée 
de toutes les conditions ou garanties imposées en vertu des lois, 
l'entrepreneur doit, à la demande du ministre, remplacer, réparer ou 
corriger, à son gré et à ses frais, tous les travaux défectueux ou qui ne 
respectent pas les exigences du contrat, le cas échéant.  Pour les biens, 
le délai de garantie sera de douze (12) mois après la livraison et 
l'acceptation des travaux ou la durée de la période de garantie standard de 
l'entrepreneur ou du fabricant, si elle est plus étendue.  Tous les travaux 
remplacés, réparés ou corrigés conformément à la présente section sont 
soumis à l'ensemble des dispositions de ce contrat, dans la même mesure que 
les travaux exécutés à l'origine.

Le Canada paie les frais d'expédition de tout ou partie des travaux 
retournés aux locaux de l'entrepreneur pour leur remplacement, réparation 
ou rectification.  L'entrepreneur paie les frais d'expédition des travaux 
en cause, une fois remplacés, réparés ou rectifiés, au lieu de livraison 
précisé dans le contrat ou à un autre endroit désigné par le Canada.  
Cependant, lorsque le Ministre est d'avis qu'il n'est pas opportun de 
déplacer les travaux, l'entrepreneur procède aux réparations ou aux 
rectifications nécessaires là où les travaux se trouvent et il est 
remboursé pour ses frais de déplacement et de subsistance.

2029   05     (2007-05-25)  Présentation des factures

Les factures doivent être soumises au nom de l'entrepreneur.  Elles doivent 
contenir le nom et l'adresse du ministère client, les numéros d'articles ou 
de référence, les produits livrables ou la description des travaux, le 
numéro du contrat, le numéro de référence du client, le numéro d'entreprise 
- approvisionnement et le ou les codes financiers.  Le mode d'expédition, 
ainsi que la date, le numéro de cas et de pièce ou de référence, le nom des 
articles et leur quantité, l'unité de distribution, le prix unitaire et les 
frais supplémentaires seront indiqués dans les factures, s'il y a lieu.  
Les taux horaires fixes pour la main d'oeuvre, le niveau d'effort, et le 
montant facturé (excluant la taxe sur les produits et services {TPS} ou la 
taxe de vente harmonisée {TVH}, selon le cas) devront être indiqués 
séparément, s'il y a lieu.

La TPS, la TVH ou toutes autres taxes, dans la mesure où elles s'appliquent, 
seront précisées dans toutes les factures.  Tous les biens ou les services 
détaxés, exonérés ou auxquels la TPS ou la TVH ne s'appliquent pas doivent 
être identifiés comme tel sur toutes les factures.  L'entrepreneur doit 
soumettre des factures pour chaque livraison ou expédition ; ces factures 
doivent s'appliquer à un seul contrat.  Chaque facture doit indiquer si 
elle porte sur une livraison partielle ou finale.

2029   06     (2007-05-25)  Taxes

1.     Taxes municipales
       Les taxes municipales ne s'appliquent pas.

2.     Taxes provinciales

       a)     Sauf pour les exceptions légiférées, les ministères et 
              organismes fédéraux ne doivent pas payer la taxe de vente ad 
              valorem imposée par la province dans laquelle les biens ou 
              les services taxables sont livrés.  Cette exonération a été 
              accordée aux ministères et organismes fédéraux en vertu de 
              l'une des autorisations suivantes :

              (i)    Numéros de licence d'exonération de taxe de vente 
                     provinciale (TVP), pour les provinces suivantes :

                     Île-du-Prince-Édouard       OP-10000-250
                     Ontario                     11708174G 
                     Manitoba             390-516-0
                     Colombie-Britannique R005521

              (ii)   Pour le Québec, la Saskatchewan, le Territoire du 
                     Yukon, les Territoires du Nord-
Ouest et le Nunavut, un certificat d'exonération qui certifie que les biens 
ou services achetés ne sont pas assujettis aux taxes de vente et aux taxes 
à la consommation provinciales et territoriales parce qu'ils sont achetés 
par le gouvernement fédéral avec des fonds publics pour utilisation par le 
gouvernement fédéral.

       b)     Actuellement, il n'y aucune TVP en Alberta, dans le 
              Territoire du Yukon, dans les Territoires du Nord-Ouest et au 
              Nunavut.  Cependant, si la TVP était instaurée dans les 
              Territoires du Nord-Ouest, au Nunavut ou dans le Territoire 
              du Yukon, le numéro du certificat d'exonération de la taxe de 
              vente devrait être inscrit sur la facture.

       c)     Les ministères fédéraux doivent payer la taxe de vente 
              harmonisée (TVH) dans les provinces participantes.  Ces 
              provinces sont Terre-Neuve et Labrador, la Nouvelle-
Écosse et le Nouveau-Brunswick.

       d)     L'entrepreneur n'est pas dispensé de l'obligation de payer la 
              TVP en vertu des numéros de licence d'exonération ci-dessus 
              ou du certificat d'exonération.  L'entrepreneur doit payer la 
              TVP sur les biens ou les services taxables consommés ou 
              utilisés dans le cadre de l'exécution du contrat 
              (conformément à la législation provinciale appropriée), y 
              compris les matériaux incorporés dans des biens immobiliers.

3.     Modifications aux taxes et droits

       En cas de modification apportée à une taxe imposée en vertu de la 
       Loi sur l'accise, L.R.C. 1985, ch. E-14, ou de la Loi sur la taxe 
       d'accise, L.R.C. 1985, ch. E-15, ou à tout droit imposé en vertu du 
       Tarif des douanes ou à toute autre taxe fédérale ou provinciale de 
       vente, d'accise ou autre droit, taxe, frais ou impôt après la date 
       de la soumission et qui modifie le coût des travaux pour 
       l'entrepreneur, le prix contractuel sera rectifié de façon à tenir 
       compte de l'augmentation ou de la baisse du coût pour l'entrepreneur.

4.     Taxe sur les produits et services ou la taxe de vente harmonisée

       La TPS ou la TVH, dans la mesure où elle s'applique, est comprise 
       dans le coût total estimatif à la page 1 du contrat.  La TPS ou la 
       TVH n'est pas comprise dans le prix contractuel, mais elle sera 
       payée par Canada conformément aux dispositions de la clause sur la 
       présentation de factures ci-dessus.  L'entrepreneur s'engage à 
       verser à l'Agence du revenu du Canada toutes les sommes acquittées 
       ou exigibles au titre de la TPS et de la TVH.

2029   07     (2005-06-10)  Frais de transport

Si les frais de transport sont payables par le Canada en vertu du contrat 
et que l'entrepreneur est chargé de prendre les dispositions nécessaires 
pour le transport, les envois doivent être effectués par le moyen de 
transport le plus direct et le plus économique, selon les méthodes normales 
d'expédition.  Ces frais doivent figurer séparément sur la facture.  La 
politique du gouvernement fédéral voulant qu'il assume ses propres risques 
exclut le paiement de frais d'assurances ou d'évaluation pour le transport 
au-delà du point de transfert du droit de propriété sur les biens au 
gouvernement fédéral (c'est-à-dire le point FAB ou Incoterm).  Lorsque 
l'entrepreneur est en mesure d'accroître la responsabilité du transporteur 
sans frais supplémentaires, il doit avoir recours à cette responsabilité 
accrue pour l'envoi.

2029   08     (2005-06-10)  Documentation d'envoi

Pour l'expédition des biens, le connaissement de transport doit accompagner 
l'original de la facture, sauf s'il s'agit d'expéditions « payables sur 
livraison » (lorsque autorisé), auquel cas il doit accompagner la 
marchandise.  En outre, un bordereau d'expédition doit accompagner chaque 
envoi et indiquer clairement le nom des articles, la quantité d'articles, 
les numéros de pièce ou de référence, la description des fournisseurs et 
les numéros de référence du contrat, incluant le NRC et le NEA.  Si les 
biens ont été inspectés à l'usine de l'entrepreneur, un certificat 
d'inspection signé doit être annexé au bordereau d'expédition normalement 
inclus dans l'enveloppe prévue à cette fin.

2029   09     (2005-06-10)  Paiement et intérêt sur les comptes en 
                            souffrance
 
1.     Le paiement pour les travaux réalisés est fait par le Canada après 
       la livraison, l'inspection et l'acceptation des travaux, sur 
       présentation de factures et d'autres pièces justificatives exigées 
       par le Canada.

2.     Les définitions suivantes s'appliquent au présent article :

       « taux moyen » : la moyenne arithmétique simple du taux d'escompte 
       en vigueur chaque jour, à 16 h, heure normale de l'est, pour le mois 
       de calendrier immédiatement antérieur à la date de paiement;

       « taux d'escompte » s'entend du taux d'intérêt fixé de temps en 
       temps par la Banque du Canada qui représente le taux minimum auquel 
       elle consent des avances à court terme aux membres de l'Association 
       canadienne des paiements;

       « date de paiement » : la date que porte le titre négociable tiré 
       par le Receveur général du Canada et remis aux fins de payer une 
       somme exigible en vertu du contrat;

       « en souffrance » : s'entend de la somme qui demeure impayée le 
       lendemain du jour où elle est devenue exigible conformément aux 
       conditions du contrat.

3.     Le Canada verse à l'entrepreneur des intérêts simples, au taux moyen 
       majoré de trois pour cent (3 %) par année, sur toute somme en 
       souffrance, à partir du premier jour où la somme est en souffrance 
       jusqu'au jour qui précède la date de paiement.  L'intérêt est 
       payable sans avis de l'entrepreneur.

4.     Le Canada ne verse pas d'intérêts en application du présent article 
       lorsqu'il n'est pas responsable du retard à payer l'entrepreneur.  
       Le Canada ne verse pas d'intérêts sur les paiements anticipés qui 
       sont en souffrance.

2029   10     (2005-06-10)  Vérification

Les sommes réclamées par l'entrepreneur dans le cadre du contrat peuvent 
faire l'objet d'une vérification par le Canada, avant ou après le versement 
du paiement à l'entrepreneur.  L'entrepreneur doit tenir des comptes et 
registres appropriés de ce que lui coûte les travaux et conserver tous les 
documents reliés à ces coûts pour une période de 6 ans après le dernier 
paiement effectué aux termes du contrat. 

2029   11     (2007-05-25)  Respect du droit applicable

L'entrepreneur doit se conformer à toutes les lois applicables à la 
réalisation des travaux.

L'entrepreneur doit obtenir, à ses propres frais, et maintenir la validité 
de tous les permis, les licences ou les certificats requis pour exécuter 
les travaux.  À la demande de l'autorité contractante, l'entrepreneur doit 
fournir au Canada une copie de tout permis, licence et certificat requis.

2029   12     (2005-06-10)  Rigueur des délais

Les travaux doivent être réalisés conformément aux délais prévus au contrat.

2029   13     (2005-06-10)  Droit de propriété

Sauf disposition contraire au contrat, le droit de propriété sur les 
travaux (dont le droit d'auteur, s'il y a lieu) appartient au Canada dès 
leur livraison et acceptation par le Canada et le risque de perte ou 
endommagement incombe à l'entrepreneur jusqu'à la livraison des travaux au 
Canada.

2029   14     (2005-06-10)  Biens de l'État

L'entrepreneur doit prendre un soin adéquat des biens de l'État qui se 
trouvent en sa possession ou dont il a le contrôle.  S'il ne s'acquitte pas 
de cette obligation, il est responsable des pertes ou dommages relatifs à 
ces biens, sauf de l'usure normale du matériel.

2029   15     (2005-06-10)  Cession et modification

La cession ou la modification du contrat, en tout ou en partie, ne peut 
être effectuée sans le consentement préalable écrit des parties.
 
2029   16     (2005-06-10)  Manquement de la part de l'entrepreneur

Lorsque l'entrepreneur manque à l'une de ses obligations prévues au contrat 
ou qu'il fait faillite, devient insolvable ou est mis sous séquestre, le 
Ministre peut, moyennant un préavis écrit à l'entrepreneur, résilier 
intégralement ou partiellement le contrat.  Lorsqu'un tel avis est donné, 
l'entrepreneur n'aura droit à aucun autre paiement et il demeurera 
redevable envers le Canada de toutes les pertes et de tous les dommages 
subis par celui-ci en raison du manquement, y compris l'accroissement du 
coût, pour le Canada, du recours à une autre source pour l'exécution des 
travaux.

2029   17     (2005-06-10)  Résiliation pour raisons de commodité

Le Ministre peut, à tout moment avant l'achèvement des travaux, moyennant 
un avis écrit à l'entrepreneur, résilier la totalité ou une portion du 
contrat.  Dans un tel cas, l'entrepreneur sera payé pour tous les travaux 
livrés et acceptés mais non payés conformément au prix du contrat.  
L'entrepreneur aura droit au remboursement des frais réels qu'il a engagés 
de façon raisonnable et légitime et qui sont directement liés à la 
résiliation, mais la somme remboursée ne doit en aucun cas excéder le prix 
du contrat. L'entrepreneur ne pourra pas réclamer de dommages intérêts, 
d'indemnisation, de manque à gagner, ni d'autres frais, sauf dans les cas 
prévus dans la présente section.

2029   18     (2006-06-16)  Conflits d'intérêts

Toute personne qui ne se conforme pas aux dispositions du Code régissant la 
conduite des titulaires de charge publique en ce qui concerne les conflits 
d'intérêts et l'après-mandat ou du Code de valeurs et d'éthique de la 
fonction publique, ne peut bénéficier du présent contrat.

2029   19     (2006-06-16)  Honoraires conditionnels

L'entrepreneur atteste qu'il n'a pas versé ni convenu de verser, 
directement ou indirectement, et s'engage à ne pas verser, directement ou 
indirectement, des honoraires conditionnels en rapport avec la soumission, 
la négociation ou l'obtention du présent contrat à toute personne autre 
qu'un employé de l'entrepreneur remplissant les fonctions habituelles liées 
à son poste.  Dans le présent paragraphe, « honoraires conditionnels » 
signifie tout paiement ou autre forme de rémunération qui est subordonné au 
degré de succès ou calculé en fonction du degré de succès obtenu en rapport 
à la soumission, à la négociation ou à l'obtention du contrat et « personne » 
comprend tout particulier qui est tenu de fournir au directeur une 
déclaration en vertu de l'article 5 de la Loi concernant l'enregistrement 
des lobbyistes, L.R.C. (1985), ch.44 (4e suppl.).

2029   20     (2006-06-16)  Sanctions internationales

1.     Les personnes au Canada et les Canadiens et les Canadiennes à 
       l'étranger sont liées par les sanctions économiques imposées par le 
       Canada.  En conséquence, le gouvernement du Canada ne peut accepter 
       la livraison d'aucun bien ou service provenant, directement ou 
       indirectement, d'un ou plusieurs pays ou personnes assujettis aux 
       sanctions économiques.

       Les détails relatifs aux sanctions actuellement en vigueur peuvent 
       être vus à l'adresse suivante : http://www.dfait-maeci.gc.ca/trade/
       sanctions-fr.asp.

2.     L'entrepreneur ne doit pas fournir au gouvernement canadien un bien 
       ou un service assujetti aux sanctions économiques.

3.     En vertu de la loi, l'entrepreneur doit se conformer aux 
       modifications apportées au règlement imposé pendant la durée du 
       contrat.  Si, dans le cadre de l'exécution du contrat, 
       l'entrepreneur est dans l'impossibilité d'exécuter le contrat parce 
       qu'on a imposé des sanctions à un pays ou à une personne ou qu'on a 
       ajouté des biens ou des services à la liste des biens ou des 
       services sanctionnés, l'entrepreneur pourra invoquer la force 
       majeure.  L'entrepreneur devra informer le Canada immédiatement de 
       la situation, et les procédures établies pour la force majeure 
       s'appliqueront alors.

2029   21     (2006-06-16)  Exhaustivité de la convention

Le contrat représente la totalité et la seule entente intervenue entre les 
parties.

2029   22     (2007-05-25)  Condition du matériel

À moins d'avis contraire dans le contrat, le matériel fourni doit être neuf 
   et conforme à la plus récente version du dessin, de la spécification 
   et(ou) du numéro de pièce pertinent, en vigueur à la date de clôture de 
   la demande de soumissions.