Le texte légal de l’item des CCUA
2029 00 (2007-05-25) Conditions générales - biens ou services (faible valeur) Remarques : Utiliser les conditions générales suivantes pour les besoins de faible valeur concurrentiels ou non concurrentiels, de biens, de services, ou les deux. Travaux publics et Services gouvernementaux Canada 01 Interprétation 02 Clauses et conditions uniformisées 03 Situation juridique de l'entrepreneur 04 Inspection, acceptation et garantie 05 Présentation des factures 06 Taxes 07 Frais de transport 08 Documentation d'envoi 09 Paiement et intérêt sur les comptes en souffrance 10 Vérification 11 Respect du droit applicable 12 Rigueur des délais 13 Droit de propriété 14 Biens de l'État 15 Cession et modification 16 Manquement de la part de l'entrepreneur 17 Résiliation pour raisons de commodité 18 Conflits d'intérêts 19 Honoraires conditionnels 20 Sanctions internationales 21 Exhaustivité de la convention 22 Condition du matériel 2029 01 (2007-05-25) Interprétation Dans le contrat, à moins que le contexte n'indique un sens différent : « articles de la convention » désignent les clauses et les conditions reproduites en entier ou incorporées par renvoi à partir du guide des Clauses et conditions uniformisées d'achat pour former le corps du contrat mais n'incluent pas les présentes conditions générales, toutes conditions générales supplémentaires, annexes, la soumission ou proposition de l'entrepreneur ou tout autre document. « biens de l'État » désignent tout ce qui est fourni à l'entrepreneur par ou pour le Canada, aux fins de l'exécution du contrat et tout ce que l'entrepreneur acquiert, d'une manière ou d'une autre, relativement aux travaux, dont le coût est acquitté par le Canada en vertu du contrat; « Canada » « Couronne», « Sa Majesté» ou « État » désigne Sa Majesté la Reine du chef du Canada; « contrat » désigne les articles de la convention écrite liant les parties, les présentes conditions générales et tout autre document que l'un ou l'autre de ces documents incorpore par renvoi, compte tenu des modifications apportées avec l'accord des parties; « l'entrepreneur » désigne la personne physique ou morale dont le nom figure à la page de signature de la convention écrite et qui est chargée de fournir au Canada des biens ou des services stipulés au contrat; « Ministre » désigne le ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux et tout mandataire dûment autorisé; « travaux » désignent les activités, services, biens, équipements, articles et objets que l'entrepreneur doit exécuter, livrer ou fournir conformément aux conditions du contrat; 2029 02 (2007-05-25) Clauses et conditions uniformisées Conformément à la Loi sur le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux, L.C., 1996, ch. 16, les clauses et les conditions identifiées dans le contrat par un numéro, une date et un titre sont incorporées par renvoi et font partie intégrante du contrat comme si elles y étaient formellement reproduites. 2029 03 (2005-06-10) Situation juridique de l'entrepreneur L'entrepreneur est retenu à titre d'entrepreneur indépendant à la seule fin d'exécuter les travaux. Ni l'entrepreneur ni ses employés ne constituent des employés, des préposés ou des mandataires du Canada. L'entrepreneur est tenu d'effectuer toutes les déductions et tous les versements exigés par la loi relativement à ses employés. 2029 04 (2005-06-10) Inspection, acceptation et garantie L'entrepreneur doit exécuter les travaux avec efficience, conformément à des normes de qualité à la satisfaction du Canada et en respectant parfaitement l'ensemble des exigences du contrat. Les travaux sont soumis à l'inspection et l'acceptation par le Canada. Même si les travaux sont acceptés auparavant et sans restreindre la portée de toutes les conditions ou garanties imposées en vertu des lois, l'entrepreneur doit, à la demande du ministre, remplacer, réparer ou corriger, à son gré et à ses frais, tous les travaux défectueux ou qui ne respectent pas les exigences du contrat, le cas échéant. Pour les biens, le délai de garantie sera de douze (12) mois après la livraison et l'acceptation des travaux ou la durée de la période de garantie standard de l'entrepreneur ou du fabricant, si elle est plus étendue. Tous les travaux remplacés, réparés ou corrigés conformément à la présente section sont soumis à l'ensemble des dispositions de ce contrat, dans la même mesure que les travaux exécutés à l'origine. Le Canada paie les frais d'expédition de tout ou partie des travaux retournés aux locaux de l'entrepreneur pour leur remplacement, réparation ou rectification. L'entrepreneur paie les frais d'expédition des travaux en cause, une fois remplacés, réparés ou rectifiés, au lieu de livraison précisé dans le contrat ou à un autre endroit désigné par le Canada. Cependant, lorsque le Ministre est d'avis qu'il n'est pas opportun de déplacer les travaux, l'entrepreneur procède aux réparations ou aux rectifications nécessaires là où les travaux se trouvent et il est remboursé pour ses frais de déplacement et de subsistance. 2029 05 (2007-05-25) Présentation des factures Les factures doivent être soumises au nom de l'entrepreneur. Elles doivent contenir le nom et l'adresse du ministère client, les numéros d'articles ou de référence, les produits livrables ou la description des travaux, le numéro du contrat, le numéro de référence du client, le numéro d'entreprise - approvisionnement et le ou les codes financiers. Le mode d'expédition, ainsi que la date, le numéro de cas et de pièce ou de référence, le nom des articles et leur quantité, l'unité de distribution, le prix unitaire et les frais supplémentaires seront indiqués dans les factures, s'il y a lieu. Les taux horaires fixes pour la main d'oeuvre, le niveau d'effort, et le montant facturé (excluant la taxe sur les produits et services {TPS} ou la taxe de vente harmonisée {TVH}, selon le cas) devront être indiqués séparément, s'il y a lieu. La TPS, la TVH ou toutes autres taxes, dans la mesure où elles s'appliquent, seront précisées dans toutes les factures. Tous les biens ou les services détaxés, exonérés ou auxquels la TPS ou la TVH ne s'appliquent pas doivent être identifiés comme tel sur toutes les factures. L'entrepreneur doit soumettre des factures pour chaque livraison ou expédition ; ces factures doivent s'appliquer à un seul contrat. Chaque facture doit indiquer si elle porte sur une livraison partielle ou finale. 2029 06 (2007-05-25) Taxes 1. Taxes municipales Les taxes municipales ne s'appliquent pas. 2. Taxes provinciales a) Sauf pour les exceptions légiférées, les ministères et organismes fédéraux ne doivent pas payer la taxe de vente ad valorem imposée par la province dans laquelle les biens ou les services taxables sont livrés. Cette exonération a été accordée aux ministères et organismes fédéraux en vertu de l'une des autorisations suivantes : (i) Numéros de licence d'exonération de taxe de vente provinciale (TVP), pour les provinces suivantes : Île-du-Prince-Édouard OP-10000-250 Ontario 11708174G Manitoba 390-516-0 Colombie-Britannique R005521 (ii) Pour le Québec, la Saskatchewan, le Territoire du Yukon, les Territoires du Nord- Ouest et le Nunavut, un certificat d'exonération qui certifie que les biens ou services achetés ne sont pas assujettis aux taxes de vente et aux taxes à la consommation provinciales et territoriales parce qu'ils sont achetés par le gouvernement fédéral avec des fonds publics pour utilisation par le gouvernement fédéral. b) Actuellement, il n'y aucune TVP en Alberta, dans le Territoire du Yukon, dans les Territoires du Nord-Ouest et au Nunavut. Cependant, si la TVP était instaurée dans les Territoires du Nord-Ouest, au Nunavut ou dans le Territoire du Yukon, le numéro du certificat d'exonération de la taxe de vente devrait être inscrit sur la facture. c) Les ministères fédéraux doivent payer la taxe de vente harmonisée (TVH) dans les provinces participantes. Ces provinces sont Terre-Neuve et Labrador, la Nouvelle- Écosse et le Nouveau-Brunswick. d) L'entrepreneur n'est pas dispensé de l'obligation de payer la TVP en vertu des numéros de licence d'exonération ci-dessus ou du certificat d'exonération. L'entrepreneur doit payer la TVP sur les biens ou les services taxables consommés ou utilisés dans le cadre de l'exécution du contrat (conformément à la législation provinciale appropriée), y compris les matériaux incorporés dans des biens immobiliers. 3. Modifications aux taxes et droits En cas de modification apportée à une taxe imposée en vertu de la Loi sur l'accise, L.R.C. 1985, ch. E-14, ou de la Loi sur la taxe d'accise, L.R.C. 1985, ch. E-15, ou à tout droit imposé en vertu du Tarif des douanes ou à toute autre taxe fédérale ou provinciale de vente, d'accise ou autre droit, taxe, frais ou impôt après la date de la soumission et qui modifie le coût des travaux pour l'entrepreneur, le prix contractuel sera rectifié de façon à tenir compte de l'augmentation ou de la baisse du coût pour l'entrepreneur. 4. Taxe sur les produits et services ou la taxe de vente harmonisée La TPS ou la TVH, dans la mesure où elle s'applique, est comprise dans le coût total estimatif à la page 1 du contrat. La TPS ou la TVH n'est pas comprise dans le prix contractuel, mais elle sera payée par Canada conformément aux dispositions de la clause sur la présentation de factures ci-dessus. L'entrepreneur s'engage à verser à l'Agence du revenu du Canada toutes les sommes acquittées ou exigibles au titre de la TPS et de la TVH. 2029 07 (2005-06-10) Frais de transport Si les frais de transport sont payables par le Canada en vertu du contrat et que l'entrepreneur est chargé de prendre les dispositions nécessaires pour le transport, les envois doivent être effectués par le moyen de transport le plus direct et le plus économique, selon les méthodes normales d'expédition. Ces frais doivent figurer séparément sur la facture. La politique du gouvernement fédéral voulant qu'il assume ses propres risques exclut le paiement de frais d'assurances ou d'évaluation pour le transport au-delà du point de transfert du droit de propriété sur les biens au gouvernement fédéral (c'est-à-dire le point FAB ou Incoterm). Lorsque l'entrepreneur est en mesure d'accroître la responsabilité du transporteur sans frais supplémentaires, il doit avoir recours à cette responsabilité accrue pour l'envoi. 2029 08 (2005-06-10) Documentation d'envoi Pour l'expédition des biens, le connaissement de transport doit accompagner l'original de la facture, sauf s'il s'agit d'expéditions « payables sur livraison » (lorsque autorisé), auquel cas il doit accompagner la marchandise. En outre, un bordereau d'expédition doit accompagner chaque envoi et indiquer clairement le nom des articles, la quantité d'articles, les numéros de pièce ou de référence, la description des fournisseurs et les numéros de référence du contrat, incluant le NRC et le NEA. Si les biens ont été inspectés à l'usine de l'entrepreneur, un certificat d'inspection signé doit être annexé au bordereau d'expédition normalement inclus dans l'enveloppe prévue à cette fin. 2029 09 (2005-06-10) Paiement et intérêt sur les comptes en souffrance 1. Le paiement pour les travaux réalisés est fait par le Canada après la livraison, l'inspection et l'acceptation des travaux, sur présentation de factures et d'autres pièces justificatives exigées par le Canada. 2. Les définitions suivantes s'appliquent au présent article : « taux moyen » : la moyenne arithmétique simple du taux d'escompte en vigueur chaque jour, à 16 h, heure normale de l'est, pour le mois de calendrier immédiatement antérieur à la date de paiement; « taux d'escompte » s'entend du taux d'intérêt fixé de temps en temps par la Banque du Canada qui représente le taux minimum auquel elle consent des avances à court terme aux membres de l'Association canadienne des paiements; « date de paiement » : la date que porte le titre négociable tiré par le Receveur général du Canada et remis aux fins de payer une somme exigible en vertu du contrat; « en souffrance » : s'entend de la somme qui demeure impayée le lendemain du jour où elle est devenue exigible conformément aux conditions du contrat. 3. Le Canada verse à l'entrepreneur des intérêts simples, au taux moyen majoré de trois pour cent (3 %) par année, sur toute somme en souffrance, à partir du premier jour où la somme est en souffrance jusqu'au jour qui précède la date de paiement. L'intérêt est payable sans avis de l'entrepreneur. 4. Le Canada ne verse pas d'intérêts en application du présent article lorsqu'il n'est pas responsable du retard à payer l'entrepreneur. Le Canada ne verse pas d'intérêts sur les paiements anticipés qui sont en souffrance. 2029 10 (2005-06-10) Vérification Les sommes réclamées par l'entrepreneur dans le cadre du contrat peuvent faire l'objet d'une vérification par le Canada, avant ou après le versement du paiement à l'entrepreneur. L'entrepreneur doit tenir des comptes et registres appropriés de ce que lui coûte les travaux et conserver tous les documents reliés à ces coûts pour une période de 6 ans après le dernier paiement effectué aux termes du contrat. 2029 11 (2007-05-25) Respect du droit applicable L'entrepreneur doit se conformer à toutes les lois applicables à la réalisation des travaux. L'entrepreneur doit obtenir, à ses propres frais, et maintenir la validité de tous les permis, les licences ou les certificats requis pour exécuter les travaux. À la demande de l'autorité contractante, l'entrepreneur doit fournir au Canada une copie de tout permis, licence et certificat requis. 2029 12 (2005-06-10) Rigueur des délais Les travaux doivent être réalisés conformément aux délais prévus au contrat. 2029 13 (2005-06-10) Droit de propriété Sauf disposition contraire au contrat, le droit de propriété sur les travaux (dont le droit d'auteur, s'il y a lieu) appartient au Canada dès leur livraison et acceptation par le Canada et le risque de perte ou endommagement incombe à l'entrepreneur jusqu'à la livraison des travaux au Canada. 2029 14 (2005-06-10) Biens de l'État L'entrepreneur doit prendre un soin adéquat des biens de l'État qui se trouvent en sa possession ou dont il a le contrôle. S'il ne s'acquitte pas de cette obligation, il est responsable des pertes ou dommages relatifs à ces biens, sauf de l'usure normale du matériel. 2029 15 (2005-06-10) Cession et modification La cession ou la modification du contrat, en tout ou en partie, ne peut être effectuée sans le consentement préalable écrit des parties. 2029 16 (2005-06-10) Manquement de la part de l'entrepreneur Lorsque l'entrepreneur manque à l'une de ses obligations prévues au contrat ou qu'il fait faillite, devient insolvable ou est mis sous séquestre, le Ministre peut, moyennant un préavis écrit à l'entrepreneur, résilier intégralement ou partiellement le contrat. Lorsqu'un tel avis est donné, l'entrepreneur n'aura droit à aucun autre paiement et il demeurera redevable envers le Canada de toutes les pertes et de tous les dommages subis par celui-ci en raison du manquement, y compris l'accroissement du coût, pour le Canada, du recours à une autre source pour l'exécution des travaux. 2029 17 (2005-06-10) Résiliation pour raisons de commodité Le Ministre peut, à tout moment avant l'achèvement des travaux, moyennant un avis écrit à l'entrepreneur, résilier la totalité ou une portion du contrat. Dans un tel cas, l'entrepreneur sera payé pour tous les travaux livrés et acceptés mais non payés conformément au prix du contrat. L'entrepreneur aura droit au remboursement des frais réels qu'il a engagés de façon raisonnable et légitime et qui sont directement liés à la résiliation, mais la somme remboursée ne doit en aucun cas excéder le prix du contrat. L'entrepreneur ne pourra pas réclamer de dommages intérêts, d'indemnisation, de manque à gagner, ni d'autres frais, sauf dans les cas prévus dans la présente section. 2029 18 (2006-06-16) Conflits d'intérêts Toute personne qui ne se conforme pas aux dispositions du Code régissant la conduite des titulaires de charge publique en ce qui concerne les conflits d'intérêts et l'après-mandat ou du Code de valeurs et d'éthique de la fonction publique, ne peut bénéficier du présent contrat. 2029 19 (2006-06-16) Honoraires conditionnels L'entrepreneur atteste qu'il n'a pas versé ni convenu de verser, directement ou indirectement, et s'engage à ne pas verser, directement ou indirectement, des honoraires conditionnels en rapport avec la soumission, la négociation ou l'obtention du présent contrat à toute personne autre qu'un employé de l'entrepreneur remplissant les fonctions habituelles liées à son poste. Dans le présent paragraphe, « honoraires conditionnels » signifie tout paiement ou autre forme de rémunération qui est subordonné au degré de succès ou calculé en fonction du degré de succès obtenu en rapport à la soumission, à la négociation ou à l'obtention du contrat et « personne » comprend tout particulier qui est tenu de fournir au directeur une déclaration en vertu de l'article 5 de la Loi concernant l'enregistrement des lobbyistes, L.R.C. (1985), ch.44 (4e suppl.). 2029 20 (2006-06-16) Sanctions internationales 1. Les personnes au Canada et les Canadiens et les Canadiennes à l'étranger sont liées par les sanctions économiques imposées par le Canada. En conséquence, le gouvernement du Canada ne peut accepter la livraison d'aucun bien ou service provenant, directement ou indirectement, d'un ou plusieurs pays ou personnes assujettis aux sanctions économiques. Les détails relatifs aux sanctions actuellement en vigueur peuvent être vus à l'adresse suivante : http://www.dfait-maeci.gc.ca/trade/ sanctions-fr.asp. 2. L'entrepreneur ne doit pas fournir au gouvernement canadien un bien ou un service assujetti aux sanctions économiques. 3. En vertu de la loi, l'entrepreneur doit se conformer aux modifications apportées au règlement imposé pendant la durée du contrat. Si, dans le cadre de l'exécution du contrat, l'entrepreneur est dans l'impossibilité d'exécuter le contrat parce qu'on a imposé des sanctions à un pays ou à une personne ou qu'on a ajouté des biens ou des services à la liste des biens ou des services sanctionnés, l'entrepreneur pourra invoquer la force majeure. L'entrepreneur devra informer le Canada immédiatement de la situation, et les procédures établies pour la force majeure s'appliqueront alors. 2029 21 (2006-06-16) Exhaustivité de la convention Le contrat représente la totalité et la seule entente intervenue entre les parties. 2029 22 (2007-05-25) Condition du matériel À moins d'avis contraire dans le contrat, le matériel fourni doit être neuf et conforme à la plus récente version du dessin, de la spécification et(ou) du numéro de pièce pertinent, en vigueur à la date de clôture de la demande de soumissions.