Le texte légal de l’item des CCUA
Travaux publics et Services gouvernementaux Canada 01 Interprétation 02 Conditions et clauses uniformisées 03 Demandes de soumissions et contrats subséquents 04 Période de validité de l'arrangement en matière d'approvisionnement 05 Modifications 06 Confirmation des qualifications 07 Occasion de qualification continue 08 Retrait d'un fournisseur 09 Suspension ou annulation de la qualification par le Canada 10 Résiliation de contrats intervenus dans le cadre d'un arrangement en matière d'approvisionnement 11 Coentreprise 12 Diffusion de renseignements relatifs à l'arrangement en matière d'approvisionnement 13 Application des accords commerciaux 14 Coûts 2020 01 (2008-05-12) Interprétation « Canada », « Couronne », « Sa Majesté » ou « l'État » désigne Sa Majesté la Reine du chef du Canada telle que représentée par le ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux et toute autre personne dûment autorisée à agir au nom de ce ministre; « fournisseur » désigne la personne ou l'entité dont le nom figure sur l'arrangement en matière d'approvisionnement et qui est devenu un fournisseur préqualifié à qui l'arrangement en matière d'approvisionnement a été émis; « arrangement en matière d'approvisionnement » désigne l'arrangement écrit entre le Canada et le fournisseur, les présentes conditions générales, toutes les conditions et clauses incorporées par renvoi, et tout autre document précisé ou incorporé par renvoi comme faisant partie de l'arrangement en matière d'approvisionnement. « responsable de l'arrangement en matière d'approvisionnement » désigne la personne désignée comme telle dans l'arrangement en matière d'approvisionnement, ou par un avis au fournisseur, en vue d'agir à titre de représentant du Canada pour la gestion de l'arrangement en matière d'approvisionnement. 2020 02 (2008-05-12) Conditions et clauses uniformisées Conformément à la Loi sur le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux, L.C., 1996, ch. 16, les clauses et conditions identifiées par un titre, un numéro et une date sont incorporées par renvoi dans l'arrangement en matière d'approvisionnement et font partie intégrante de tout contrat résultant de l'arrangement en matière d'approvisionnement comme si elles y étaient formellement reproduites. 2020 03 (2008-05-12) Demandes de soumissions et contrats subséquents Le fournisseur reconnaît que l'arrangement en matière d'approvisionnement permet aux ministères et organismes d'attribuer des contrats à fournisseur unique aux fournisseurs préqualifiés selon certaines conditions, et d'émettre des demandes de soumissions à un ensemble de fournisseurs préqualifés en fonction de leurs champs de travail respectifs pour les besoins contenus dans l'énoncé de l'arrangement en matière d'approvisionnement. Seuls les fournisseurs qui sont préqualifiés et auxquels un arrangement en matière d'approvisionnement a été émis lors de l'émission d'une demande de soumissions sont autorisés à présenter une soumission. Si l'arrangement en matière d'approvisionnement comprend des prix ou des taux plafonds, les fournisseurs pourront diminuer leurs prix ou leurs taux en fonction des besoins ou de l'énoncé des travaux effectifs énoncés dans la demande de soumissions. Pour les besoins concurrentiels, les demandes de soumissions seront émises conformément au processus établi dans l'arrangement en matière d'approvisionnement. Les soumissions seront évaluées et les contrats seront attribués conformément au processus décrit dans chaque demande de soumissions. Chaque contrat attribué sera considéré comme un contrat exécutoire distinct entre le ministère ou l'organisme contractant et le fournisseur. Le fournisseur reconnaît et convient que : a) l'émission d'un arrangement en matière d'approvisionnement au fournisseur n'oblige pas le Canada à autoriser ou à commander la totalité ou une partie des biens et services décrits dans l'arrangement en matière d'approvisionnement ni à dépenser de l'argent; b) un contrat n'est conclu que lorsqu'un contrat autorisé a été attribué en vertu de l'arrangement en matière d'approvisionnement et uniquement pour les biens ou les services, ou les deux, décrits dans le contrat; c) la responsabilité du Canada est limitée à celle qui découle des contrats conclus en vertu de l'arrangement en matière d'approvisionnement; d) le Canada a le droit d'acheter les biens et les services mentionnés dans l'arrangement en matière d'approvisionnement au moyen de tout autre contrat ou de toute autre offre à commandes ou méthode d'approvisionnement; e) l'arrangement en matière d'approvisionnement ne peut être cédé ou transféré en tout ou en partie. 2020 04 (2008-05-12) Période de validité de l'arrangement en matière d'approvisionnement L'arrangement en matière d'approvisionnement peut être émis pour une période déterminée précisée dans l'arrangement, ou jusqu'à ce que le Canada considère qu'il n'est plus avantageux d'utiliser l'arrangement en matière d'approvisionnement pour attribuer des contrats. 2020 05 (2008-05-12) Modifications 1. Le Canada peut modifier périodiquement les conditions de l'arrangement en matière d'approvisionnement. Le Canada avisera les fournisseurs de toute modification à l'arrangement en matière d'approvisionnement en publiant toute modification par l'entremise du Service électronique d'appels d'offres du gouvernement (SEAOG). Le Canada donnera l'occasion aux fournisseurs de se retirer ou de consentir à la modification. Le fournisseur peut se retirer s'il ne désire plus être pris en considération pour les contrats ultérieurs à la suite de la modification. Dans le cas où le fournisseur ne se retire pas, il doit confirmer qu'il accepte la modification et qu'il satisfait à toute exigence de qualification qui peut être visée par la modification. Le fournisseur doit fournir toute l'information ou les preuves dont le responsable de l'arrangement en matière d'approvisionnement aura besoin pour vérifier que le fournisseur demeure un fournisseur qualifié. 2. Le Canada peut également mettre à jour périodiquement les conditions de la demande de soumissions type et du contrat type compris dans l'arrangement en matière d'approvisionnement. Le Canada publiera alors les mises à jour dans un délai d'au moins dix (10) jours avant de les inclure dans une demande de soumissions. Le Canada peut également modifier le besoin décrit dans l'arrangement en matière d'approvisionnement ou, si celui-ci comporte des catégories, modifier les besoins rattachés aux catégories. Si le Canada ajoute une nouvelle catégorie, le fournisseur peut présenter une demande de qualification pour cette catégorie. Lorsque la qualification est réussie, cette catégorie sera simplement ajoutée à l'arrangement en matière d'approvisionnement existant du fournisseur. Dans le cas où une modification est apportée à un besoin, le fournisseur sera appelé à se qualifier relativement à la modification seulement ou à présenter un autre arrangement en matière d'approvisionnement, selon l'étendue de la modification. 3. Les modifications ne viseront pas les contrats en place avant la date de la modification. 2020 06 (2008-05-12) Confirmation des qualifications 1. Le fournisseur doit continuer de satisfaire à toutes les exigences relatives aux qualifications rattachées à l'arrangement en matière d'approvisionnement pendant toute la durée de l'arrangement en matière d'approvisionnement. Les attestations fournies par le fournisseur doivent être véridiques à la date de l'arrangement en matière d'approvisionnement et demeurer véridiques pendant toute la durée de l'arrangement en matière d'approvisionnement. Le fournisseur doit immédiatement aviser le responsable de l'arrangement en matière d'approvisionnement lorsqu'il ne satisfait plus à une exigence en matière de qualification liée à l'arrangement en matière d'approvisionnement. 2. Le responsable de l'arrangement en matière d'approvisionnement peut demander au fournisseur de confirmer sa qualification n'importe quand et de fournir une preuve pour supporter sa confirmation. Si le fournisseur ne satisfait plus à l'une des exigences en matière de qualification, le Canada peut, à son choix : a) suspendre l'arrangement en matière d'approvisionnement dans son intégralité jusqu'à ce que le fournisseur ait démontré, à la satisfaction du Canada, qu'il satisfait aux exigences auxquelles il s'est révélé non conforme. Au cours de cette période, le fournisseur ne sera pas autorisé à soumissionner en réponse à une demande de soumissions émise en vertu de l'arrangement en matière d'approvisionnement; b) suspendre la qualification du fournisseur relativement à certaines catégories de l'arrangement en matière d'approvisionnement jusqu'à ce que le fournisseur ait démontré, à la satisfaction du Canada, qu'il satisfait aux exigences auxquelles il s'est révélé non conforme. Au cours de cette période, le fournisseur ne sera pas autorisé à soumissionner en réponse à des demandes de soumissions émises en vertu de l'arrangement en matière d'approvisionnement relativement à ces catégories; c) annuler l'arrangement en matière d'approvisionnement dans son intégralité ou la qualification du fournisseur relativement à certaines catégories, auquel cas, le fournisseur ne sera pas autorisé à présenter un nouvel arrangement pendant une période de six (6) mois suivant l'annulation. 2020 07 (2008-05-12) Occasion de qualification continue Le fournisseur reconnaît que, soit au moyen de la publication d'un avis continu par l'entremise du SEAOG pendant toute la durée de l'arrangement en matière d'approvisionnement, ou à des moments précis prévus dans l'arrangement en matière d'approvisionnement, de nouveaux fournisseurs peuvent présenter des arrangements en matière d'approvisionnement en vue de se préqualifier et être ajoutés à la liste des fournisseurs préqualifiés pour la fourniture de biens et services décrits dans l'arrangement en matière d'approvisionnement. Ce processus permettra également aux fournisseurs préqualifiés de se qualifier pour des besoins pour lesquels ils ne le sont pas encore. Le fournisseur reconnaît que le Canada peut émettre un nombre illimité d'arrangements en matière d'approvisionnement, et qu'il peut continuer d'établir des arrangements en matière d'approvisionnement avec des fournisseurs préqualifiés tout au long de la période de l'arrangement en matière d'approvisionnement. 2020 08 (2008-05-12) Retrait d'un fournisseur Si un fournisseur désire se retirer de l'arrangement en matière d'approvisionnement dans son intégralité, ou d'une catégorie particulière, il doit aviser le Canada en donnant au responsable de l'arrangement en matière d'approvisionnement un préavis écrit d'au moins trente (30) jours, à moins de disposition contraire dans l'arrangement en matière d'approvisionnement. À la réception du préavis, le responsable de l'arrangement en matière d'approvisionnement retirera le fournisseur de la liste des fournisseurs qualifiés, et le fournisseur ne sera plus autorisé à soumissionner en vertu de l'arrangement en matière d'approvisionnement. Le fournisseur devra suivre le processus de qualification pour se qualifier à nouveau. Le fournisseur reconnaît que son retrait n'affectera pas l'exécution de tout contrat intervenu avant la réception du préavis par le responsable de l'arrangement en matière d'approvisionnement. Le Canada peut à sa discrétion informer le fournisseur qu'il ne sera pas autorisé à présenter un nouvel arrangement en matière d'approvisionnement pour se qualifier à nouveau pendant une certaine période qui sera déterminée par le Canada. 2020 09 (2008-05-12) Suspension ou annulation de la qualification par le Canada 1. Le Canada peut, en envoyant un avis écrit au fournisseur, suspendre ou annuler l'arrangement en matière d'approvisionnement dans les cas suivants : a) le fournisseur ne satisfait plus à l'une des exigences de qualifications de l'arrangement en matière d'approvisionnement, conformément à l'article 6; b) le fournisseur ne respecte pas ses obligations contractuelles dans le cadre de tout contrat subséquent, et le Canada s'est prévalu de son droit contractuel de résilier le contrat pour manquement; c) le Canada a pris des mesures à l'endroit du fournisseur conformément à la Politique sur le rendement des fournisseurs (ou à toute politique semblable en vigueur, le cas échéant). 2. La suspension ou l'annulation de l'arrangement en matière d'approvisionnement n'a aucune incidence sur le droit du Canada de se prévaloir d'autres recours ou mesures qui pourraient s'offrir à lui. La suspension ou l'annulation de l'arrangement en matière d'approvisionnement n'aura, à elle seule, aucune incidence sur tout contrat intervenu avant l'émission de l'avis. Le responsable de l'arrangement en matière d'approvisionnement retirera néanmoins le fournisseur de la liste des fournisseurs préqualifiés, et celui-ci ne sera plus autorisé à soumissionner en vertu de l'arrangement en matière d'approvisionnement. Le fournisseur ne sera pas autorisé à soumettre un autre arrangement en matière d'approvisionnement pendant une période qui sera déterminée par le Canada. 2020 10 (2008-05-12) Résiliation de contrats intervenus dans le cadre d'un arrangement en matière d'approvisionnement Si un contrat intervenu en vertu de l'arrangement en matière d'approvisionnement est résilié pour manquement ou autre, la résiliation ne met pas fin à l'arrangement en matière d'approvisionnement. Le fournisseur reconnaît néanmoins qu'un manquement dans le cadre de tout contrat intervenu en vertu de l'arrangement en matière d'approvisionnement peut entraîner la suspension ou l'annulation de l'arrangement en matière d'approvisionnement. 2020 11 (2008-05-12) Coentreprise Si le fournisseur est une coentreprise, il convient que tous les membres de la coentreprise sont solidairement responsables de l'exécution de tout contrat attribué en vertu de l'arrangement en matière d'approvisionnement. S'il y a un changement de membres au sein de la coentreprise, l'arrangement en matière d'approvisionnement sera annulé et les membres qui désirent se qualifier séparément ou en tant que membres d'une autre coentreprise doivent présenter un nouvel arrangement en matière d'approvisionnement en suivant le processus de qualification établi par le Canada. 2020 12 (2008-05-12) Diffusion de renseignements relatifs à l'arrangement en matière d'approvisionnement 1. Le fournisseur consent à ce que le Canada diffuse certains renseignements relatifs à l'arrangement en matière d'approvisionnement ou un catalogue d'arrangements en matière d'approvisionnement. Le fournisseur consent à la divulgation des renseignements suivants compris dans l'arrangement en matière d'approvisionnement : a) les conditions de l'arrangement en matière d'approvisionnement; b) le numéro d'entreprise - approvisionnement du fournisseur, son nom, le nom, l'adresse, les numéros de téléphone et de télécopieur et l'adresse électronique de son représentant; c) le profil du fournisseur et son niveau d'attestation de sécurité; d) les catégories ou les domaines d'expertises pour lesquels le fournisseur s'est qualifié. 2. Le Canada ne sera pas responsable des erreurs, des incohérences ou des omissions relatives à l'information publiée. Si le fournisseur constate des erreurs, des incohérences ou des omissions, il s'engage à en informer immédiatement le responsable de l'arrangement en matière d'approvisionnement. 2020 13 (2008-05-12) Application des accords commerciaux Le processus de qualification établi par le Canada relativement à l'émission de l'arrangement en matière d'approvisionnement était assujetti à l'Accord sur les marchés publics de l'Organisation mondiale du commerce, à l'Accord de libre-échange nord-américain et à l'Accord sur le commerce intérieur. Le fournisseur reconnaît néanmoins que ces trois accords ne s'appliqueront pas nécessairement aux demandes de soumissions individuelles en vertu de l'arrangement en matière d'approvisionnement. Les accords commerciaux applicables aux demandes de soumissions individuelles seront déterminés au cas par cas. 2020 14 (2008-05-12) Coûts Le fournisseur ne sera pas remboursé pour les coûts engagés avant l'attribution d'un contrat, et aucun coût engagé avant l'attribution d'un contrat ne peut être imputé à l'arrangement en matière d'approvisionnement ou à tout contrat intervenu en vertu de l'arrangement en matière d'approvisionnement.