ARCHIVÉE Conditions générales - arrangements en matière d'approvisionnement - biens ou services

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Archivée – Guide des clauses et conditions uniformisées d'achat | AchatsCanada

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Le texte légal de l’item des CCUA

Travaux publics et Services gouvernementaux Canada

01     Interprétation
02     Conditions et clauses uniformisées
03     Demandes de soumissions et contrats subséquents
04     Période de validité de l'arrangement en matière d'approvisionnement
05     Modifications
06     Confirmation des qualifications
07     Occasion de qualification continue
08     Retrait d'un fournisseur
09     Suspension ou annulation de la qualification par le Canada
10     Résiliation de contrats intervenus dans le cadre d'un arrangement en 
       matière d'approvisionnement
11     Coentreprise
12     Diffusion de renseignements relatifs à l'arrangement en matière 
       d'approvisionnement
13     Application des accords commerciaux
14     Coûts


2020   01     (2008-05-12)   Interprétation

« Canada », « Couronne », « Sa Majesté » ou « l'État » désigne Sa Majesté 
la Reine du chef du Canada telle que représentée par le ministre des 
Travaux publics et des Services gouvernementaux et toute autre personne 
dûment autorisée à agir au nom de ce ministre;
« fournisseur » désigne la personne ou l'entité dont le nom figure sur 
l'arrangement en matière d'approvisionnement et qui est devenu un 
fournisseur préqualifié à qui l'arrangement en matière d'approvisionnement 
a été émis;

« arrangement en matière d'approvisionnement » désigne l'arrangement écrit 
entre le Canada et le fournisseur, les présentes conditions générales, 
toutes les conditions et clauses incorporées par renvoi, et tout autre 
document précisé ou incorporé par renvoi comme faisant partie de 
l'arrangement en matière d'approvisionnement.

« responsable de l'arrangement en matière d'approvisionnement » désigne la 
personne désignée comme telle dans l'arrangement en matière 
d'approvisionnement, ou par un avis au fournisseur, en vue d'agir à titre 
de représentant du Canada pour la gestion de l'arrangement en matière 
d'approvisionnement.

2020   02     (2008-05-12)   Conditions et clauses uniformisées
Conformément à la Loi sur le ministère des Travaux publics et des Services 
gouvernementaux, L.C., 1996, ch. 16, les clauses et conditions identifiées 
par un titre, un numéro et une date sont incorporées par renvoi dans 
l'arrangement en matière d'approvisionnement et font partie intégrante de 
tout contrat résultant de l'arrangement en matière d'approvisionnement 
comme si elles y étaient formellement reproduites.

2020   03     (2008-05-12)   Demandes de soumissions et contrats 
subséquents
Le fournisseur reconnaît que l'arrangement en matière d'approvisionnement 
permet aux ministères et organismes d'attribuer des contrats à fournisseur 
unique aux fournisseurs préqualifiés selon certaines conditions, et 
d'émettre des demandes de soumissions à un ensemble de fournisseurs 
préqualifés en fonction de leurs champs de travail respectifs pour les 
besoins contenus dans l'énoncé de l'arrangement en matière 
d'approvisionnement. Seuls les fournisseurs qui sont préqualifiés et 
auxquels un arrangement en matière d'approvisionnement a été émis lors de 
l'émission d'une demande de soumissions sont autorisés à présenter une 
soumission. Si l'arrangement en matière d'approvisionnement comprend des 
prix ou des taux plafonds, les fournisseurs pourront diminuer leurs prix ou 
leurs taux en fonction des besoins ou de l'énoncé des travaux effectifs 
énoncés dans la demande de soumissions.  Pour les besoins concurrentiels, 
les demandes de soumissions seront émises conformément au processus établi 
dans l'arrangement en matière d'approvisionnement. Les soumissions seront 
évaluées et les contrats seront attribués conformément au processus décrit 
dans chaque demande de soumissions. Chaque contrat attribué sera considéré 
comme un contrat exécutoire distinct entre le ministère ou l'organisme 
contractant et le fournisseur. 

Le fournisseur reconnaît et convient que :

a)     l'émission d'un arrangement en matière d'approvisionnement au 
       fournisseur n'oblige pas le Canada à autoriser ou à commander la 
       totalité ou une partie des biens et services décrits dans 
       l'arrangement en matière d'approvisionnement ni à dépenser de 
       l'argent;

b)     un contrat n'est conclu que lorsqu'un contrat autorisé a été 
       attribué en vertu de l'arrangement en matière d'approvisionnement et 
       uniquement pour les biens ou les services, ou les deux, décrits dans 
       le contrat;

c)     la responsabilité du Canada est limitée à celle qui découle des 
       contrats conclus en vertu de l'arrangement en matière 
       d'approvisionnement;

d)     le Canada a le droit d'acheter les biens et les services mentionnés 
       dans l'arrangement en matière d'approvisionnement au moyen de tout 
       autre contrat ou de toute autre offre à commandes ou méthode 
       d'approvisionnement;

e)     l'arrangement en matière d'approvisionnement ne peut être cédé ou 
       transféré en tout ou en partie.

2020   04     (2008-05-12)  Période de validité de l'arrangement en matière 
                            d'approvisionnement

L'arrangement en matière d'approvisionnement peut être émis pour une 
période déterminée précisée dans l'arrangement, ou jusqu'à ce que le Canada 
considère qu'il n'est plus avantageux d'utiliser l'arrangement en matière 
d'approvisionnement pour attribuer des contrats.

2020   05     (2008-05-12)  Modifications

1.     Le Canada peut modifier périodiquement les conditions de 
       l'arrangement en matière d'approvisionnement. Le Canada avisera les 
       fournisseurs de toute modification à l'arrangement en matière 
       d'approvisionnement en publiant toute modification par l'entremise 
       du Service électronique d'appels d'offres du gouvernement (SEAOG). 
       Le Canada donnera l'occasion aux fournisseurs de se retirer ou de 
       consentir à la modification. Le fournisseur peut se retirer s'il ne 
       désire plus être pris en considération pour les contrats ultérieurs 
       à la suite de la modification. Dans le cas où le fournisseur ne se 
       retire pas, il doit confirmer qu'il accepte la modification et qu'il 
       satisfait à toute exigence de qualification qui peut être visée par 
       la modification. Le fournisseur doit fournir toute l'information ou 
       les preuves dont le responsable de l'arrangement en matière 
       d'approvisionnement aura besoin pour vérifier que le fournisseur 
       demeure un fournisseur qualifié. 

2.     Le Canada peut également mettre à jour périodiquement les conditions 
       de la demande de soumissions type et du contrat type compris dans 
       l'arrangement en matière d'approvisionnement. Le Canada publiera 
       alors les mises à jour dans un délai d'au moins dix (10) jours avant 
       de les inclure dans une demande de soumissions. Le Canada peut 
       également modifier le besoin décrit dans l'arrangement en matière 
       d'approvisionnement ou, si celui-ci comporte des catégories, 
       modifier les besoins rattachés aux catégories. Si le Canada ajoute 
       une nouvelle catégorie, le fournisseur peut présenter une demande de 
       qualification pour cette catégorie. Lorsque la qualification est 
       réussie, cette catégorie sera simplement ajoutée à l'arrangement en 
       matière d'approvisionnement existant du fournisseur. Dans le cas où 
       une modification est apportée à un besoin, le fournisseur sera 
       appelé à se qualifier relativement à la modification seulement ou à 
       présenter un autre arrangement en matière d'approvisionnement, selon 
       l'étendue de la modification.

3.     Les modifications ne viseront pas les contrats en place avant la 
       date de la modification.

2020   06     (2008-05-12)  Confirmation des qualifications

1.     Le fournisseur doit continuer de satisfaire à toutes les exigences 
       relatives aux qualifications rattachées à l'arrangement en matière 
       d'approvisionnement pendant toute la durée de l'arrangement en 
       matière d'approvisionnement. Les attestations fournies par le 
       fournisseur doivent être véridiques à la date de l'arrangement en 
       matière d'approvisionnement et demeurer véridiques pendant toute la 
       durée de l'arrangement en matière d'approvisionnement. Le 
       fournisseur doit immédiatement aviser le responsable de 
       l'arrangement en matière d'approvisionnement lorsqu'il ne satisfait 
       plus à une exigence en matière de qualification liée à l'arrangement 
       en matière d'approvisionnement.

2.     Le responsable de l'arrangement en matière d'approvisionnement peut 
       demander au fournisseur de confirmer sa qualification n'importe 
       quand et de fournir une preuve pour supporter sa confirmation. Si le 
       fournisseur ne satisfait plus à l'une des exigences en matière de 
       qualification, le Canada peut, à son choix :

       a)     suspendre l'arrangement en matière d'approvisionnement dans 
              son intégralité jusqu'à ce que le fournisseur ait démontré, à 
              la satisfaction du Canada, qu'il satisfait aux exigences 
              auxquelles il s'est révélé non conforme. Au cours de cette 
              période, le fournisseur ne sera pas autorisé à soumissionner 
              en réponse à une demande de soumissions émise en vertu de 
              l'arrangement en matière d'approvisionnement;

       b)     suspendre la qualification du fournisseur relativement à 
              certaines catégories de l'arrangement en matière 
              d'approvisionnement jusqu'à ce que le fournisseur ait 
              démontré, à la satisfaction du Canada, qu'il satisfait aux 
              exigences auxquelles il s'est révélé non conforme. Au cours 
              de cette période, le fournisseur ne sera pas autorisé à 
              soumissionner en réponse à des demandes de soumissions émises 
              en vertu de l'arrangement en matière d'approvisionnement 
              relativement à ces catégories;

       c)     annuler l'arrangement en matière d'approvisionnement dans son 
              intégralité ou la qualification du fournisseur relativement à 
              certaines catégories, auquel cas, le fournisseur ne sera pas 
              autorisé à présenter un nouvel arrangement pendant une 
              période de six (6) mois suivant l'annulation.

2020   07     (2008-05-12)  Occasion de qualification continue

Le fournisseur reconnaît que, soit au moyen de la publication d'un avis 
continu par l'entremise du SEAOG pendant toute la durée de l'arrangement en 
matière d'approvisionnement, ou à des moments précis prévus dans 
l'arrangement en matière d'approvisionnement, de nouveaux fournisseurs 
peuvent présenter des arrangements en matière d'approvisionnement en vue de 
se préqualifier et être ajoutés à la liste des fournisseurs préqualifiés 
pour la fourniture de biens et services décrits dans l'arrangement en 
matière d'approvisionnement. Ce processus permettra également aux 
fournisseurs préqualifiés de se qualifier pour des besoins pour lesquels 
ils ne le sont pas encore. Le fournisseur reconnaît que le Canada peut 
émettre un nombre illimité d'arrangements en matière d'approvisionnement, 
et qu'il peut continuer d'établir des arrangements en matière 
d'approvisionnement avec des fournisseurs préqualifiés tout au long de la 
période de l'arrangement en matière d'approvisionnement.

2020   08     (2008-05-12)   Retrait d'un fournisseur

Si un fournisseur désire se retirer de l'arrangement en matière 
d'approvisionnement dans son intégralité, ou d'une catégorie particulière, 
il doit aviser le Canada en donnant au responsable de l'arrangement en 
matière d'approvisionnement un préavis écrit d'au moins trente (30) jours, 
à moins de disposition contraire dans l'arrangement en matière 
d'approvisionnement. À la réception du préavis, le responsable de 
l'arrangement en matière d'approvisionnement retirera le fournisseur de la 
liste des fournisseurs qualifiés, et le fournisseur ne sera plus autorisé à 
soumissionner en vertu  de l'arrangement en matière d'approvisionnement. Le 
fournisseur devra suivre le processus de qualification pour se qualifier à 
nouveau.

Le fournisseur reconnaît que son retrait n'affectera pas l'exécution de 
tout contrat intervenu avant la réception du préavis par le responsable de 
l'arrangement en matière d'approvisionnement. Le Canada peut à sa 
discrétion informer le fournisseur qu'il ne sera pas autorisé à présenter 
un nouvel arrangement en matière d'approvisionnement pour se qualifier à 
nouveau pendant une certaine période qui sera déterminée par le Canada.

2020   09     (2008-05-12)  Suspension ou annulation de la qualification 
par le Canada

1.     Le Canada peut, en envoyant un avis écrit au fournisseur, suspendre 
       ou annuler l'arrangement en matière d'approvisionnement dans les cas 
       suivants :

       a)     le fournisseur ne satisfait plus à l'une des exigences de 
              qualifications de l'arrangement en matière 
              d'approvisionnement, conformément à l'article 6;

       b)     le fournisseur ne respecte pas ses obligations contractuelles 
              dans le cadre de tout contrat subséquent, et le Canada s'est 
              prévalu de son droit contractuel de résilier le contrat pour 
              manquement;

       c)     le Canada a pris des mesures à l'endroit du fournisseur 
              conformément à la Politique sur le rendement des fournisseurs 
              (ou à toute politique semblable en vigueur, le cas échéant).

2.     La suspension ou l'annulation de l'arrangement en matière 
       d'approvisionnement n'a aucune incidence sur le droit du Canada de 
       se prévaloir d'autres recours ou mesures qui pourraient s'offrir à 
       lui.  La suspension ou l'annulation de l'arrangement en matière 
       d'approvisionnement n'aura, à elle seule, aucune incidence sur tout 
       contrat intervenu avant l'émission de l'avis. Le responsable de 
       l'arrangement en matière d'approvisionnement retirera néanmoins le 
       fournisseur de la liste des fournisseurs préqualifiés, et celui-ci 
       ne sera plus autorisé à soumissionner en vertu de l'arrangement en 
       matière d'approvisionnement. Le fournisseur ne sera pas autorisé à 
       soumettre un autre arrangement en matière d'approvisionnement 
       pendant une période qui sera déterminée par le Canada.

2020   10     (2008-05-12)  Résiliation de contrats intervenus dans le 
                            cadre d'un arrangement en matière 
                            d'approvisionnement

Si un contrat intervenu en vertu de l'arrangement en matière 
d'approvisionnement est résilié pour manquement ou autre, la résiliation ne 
met pas fin à l'arrangement en matière d'approvisionnement. Le fournisseur 
reconnaît néanmoins qu'un manquement dans le cadre de tout contrat 
intervenu en vertu de l'arrangement en matière d'approvisionnement peut 
entraîner la suspension ou l'annulation de l'arrangement en matière 
d'approvisionnement.

2020   11     (2008-05-12)  Coentreprise

Si le fournisseur est une coentreprise, il convient que tous les membres de 
la coentreprise sont solidairement responsables de l'exécution de tout 
contrat attribué en vertu de l'arrangement en matière d'approvisionnement. 
S'il y a un changement de membres au sein de la coentreprise, l'arrangement 
en matière d'approvisionnement sera annulé et les membres qui désirent se 
qualifier séparément ou en tant que membres d'une autre coentreprise 
doivent présenter un nouvel arrangement en matière d'approvisionnement en 
suivant le processus de qualification établi par le Canada.

2020   12     (2008-05-12)  Diffusion de renseignements relatifs à 
                            l'arrangement en matière d'approvisionnement

1.     Le fournisseur consent à ce que le Canada diffuse certains 
       renseignements relatifs à l'arrangement en matière 
       d'approvisionnement ou un catalogue d'arrangements en matière 
       d'approvisionnement. Le fournisseur consent à la divulgation des 
       renseignements suivants compris dans l'arrangement en matière 
       d'approvisionnement :

       a)     les conditions de l'arrangement en matière 
              d'approvisionnement;

       b)     le numéro d'entreprise - approvisionnement du fournisseur, 
              son nom, le nom, l'adresse, les numéros de téléphone et de 
              télécopieur et l'adresse électronique de son représentant;

       c)     le profil du fournisseur et son niveau d'attestation de 
              sécurité;

       d)     les catégories ou les domaines d'expertises pour lesquels le 
              fournisseur s'est qualifié. 

2.     Le Canada ne sera pas responsable des erreurs, des incohérences ou 
       des omissions relatives à l'information publiée. Si le fournisseur 
       constate des erreurs, des incohérences ou des omissions, il s'engage 
       à en informer immédiatement le responsable de l'arrangement en 
       matière d'approvisionnement.

2020   13     (2008-05-12)  Application des accords commerciaux

Le processus de qualification établi par le Canada relativement à 
l'émission de l'arrangement en matière d'approvisionnement était assujetti 
à l'Accord sur les marchés publics de l'Organisation mondiale du commerce, 
à l'Accord de libre-échange nord-américain et à l'Accord sur le commerce 
intérieur. Le fournisseur reconnaît néanmoins que ces trois accords ne 
s'appliqueront pas nécessairement aux demandes de soumissions individuelles 
en vertu de l'arrangement en matière d'approvisionnement. Les accords 
commerciaux applicables aux demandes de soumissions individuelles seront 
déterminés au cas par cas.

2020   14     (2008-05-12)  Coûts

Le fournisseur ne sera pas remboursé pour les coûts engagés avant 
l'attribution d'un contrat, et aucun coût engagé avant l'attribution d'un 
contrat ne peut être imputé à l'arrangement en matière d'approvisionnement 
ou à tout contrat intervenu en vertu de l'arrangement en matière 
d'approvisionnement.