Exigences contre le travail forcé

Attention! Nous avons déménagé ! Le Guide des approvisionnements a été transféré sur le site AchatsCanada. Jetez un coup d’œil à la nouvelle page d'accueil du Guide des approvisionnements.

Attention! Dans le cadre du programme de transformation des approvisionnements, SPAC prévoit d’archiver et de migrer le manuel du CCUA sur le site Web AchatsCanada. Le manuel du CCUA restera disponible sur le site Achatsetventes afin de garantir la continuité du service pendant cette période de transition. À l'heure actuelle, une version initiale du CCUA archivé a été publiée sur AchatsCanada. Nous vous encourageons à visiter le site et à vous familiariser avec le nouveau format du CCUA à l'adresse suivante :

Archivée – Guide des clauses et conditions uniformisées d'achat | AchatsCanada

Nous apprécions vos commentaires continus et votre coopération pendant cette transition.

Information sur l'item

Objet

L’Avis relatif aux politiques (AP)-150 a pour but d’informer les agents de négociation des contrats du Programme des approvisionnements de Travaux publics et Services gouvernementaux Canada (TPSGC) de l’instauration de nouvelles clauses contractuelles qui contiennent de nouvelles obligations pour les entrepreneurs relativement au travail forcé.

Date d’entrée en vigueur

L’AP-150 entre en vigueur immédiatement et les agents de négociation des contrats doivent dès maintenant inclure les nouvelles clauses contractuelles contre le travail forcé dans tous les nouveaux contrats pour des biens.

Contexte

Comme précisé dans le document AP 146, l’Accord Canada‒États Unis‒Mexique (ACEUM) est entré en vigueur le 1er juillet 2020. Bien que le chapitre sur les marchés publics de cet accord ne s’applique pas au Canada, l’ACEUM contient un chapitre sur le travail qui comprend l’obligation (paragraphe 23.6.1) pour toutes les parties à l’ACEUM, y compris le Canada, d’interdire l’importation sur leur territoire de produits issus, en entier ou en partie, du travail forcé.

Cette obligation internationale a été inscrite dans le droit interne canadien par des modifications apportées au Tarif des douanes et à l’annexe du Tarif des douanes qui sont en vigueur depuis le 1er juillet 2020. Le paragraphe 136(1) du Tarif des douanes et le numéro tarifaire 9897.00.00 de l’annexe du Tarif des douanes interdisent expressément l’importation d’articles extraits, fabriqués ou produits, en tout ou en partie, par le travail forcé ou obligatoire, y compris le travail forcé ou obligatoire des enfants (interdiction du travail forcé).

Des agents désignés de l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) ont la responsabilité de prendre les décisions de classement tarifaire pour déterminer si des marchandises importées au Canada sont interdites d’entrée au pays selon l’interdiction du travail forcé. Ces décisions sont prises à la frontière canadienne selon ce qui est établi par l’ASFC dans le Mémorandum D9-1-6 – Marchandises fabriquées ou produites par des prisonniers ou du travail forcé. Les agents désignés de l’ASFC identifient et interceptent les colis soupçonnés de contenir des biens qui sont le produit du travail forcé. Les mesures d’application de la loi prises par l’ASFC sont étayées par des renseignements provenant d’Emploi et Développement social Canada, qui effectue des recherches sur les chaînes d’approvisionnement pouvant être problématiques.

Lorsque le Service des douanes et de la protection des frontières des États Unis (US CBP) a des motifs raisonnables de croire qu’un produit est issu du travail forcé, il délivre une ordonnance de refus de mainlevée en vertu de la US Trade Facilitation and Trade Enforcement Act (disponible en anglais seulement) de 2015. Ce service présente également des constatations lorsqu’il dispose de renseignements montrant de manière concluante qu’une marchandise est issue du travail forcé.

En septembre 2019, le gouvernement du Canada a lancé la Stratégie nationale de lutte contre la traite des personnes (2019-2024), dans le cadre de laquelle TPSGC s’engage à lutter contre la traite des personnes et le travail forcé dans l’approvisionnement fédéral. À titre d’autorité en matière d’approvisionnement du gouvernement fédéral, TPSGC tient à respecter cet engagement et à veiller à ce que l’approvisionnement soit fait uniquement auprès de fournisseurs qui assurent des chaînes d’approvisionnement sans traite de personnes ni travail forcé.

Des biens dont le Canada fait l’acquisition risquent d’être interdits d’importation au pays parce qu’ils sont issus, en entier ou en partie, du travail forcé. Dans cette optique, de nouvelles clauses contractuelles ont été instaurées pour permettre à TPSGC de résilier un contrat si un bien est issu, en entier ou en partie, du travail forcé ou de la traite des personnes.

Nouvelles exigences

Pour pouvoir résilier un contrat lorsque des marchandises sont produites par du travail forcé ou la traite des personnes, et être à l’abri d’une responsabilité financière si des marchandises importées ne sont pas dédouanées à la frontière parce que leur importation est prohibée selon l’interdiction de travail forcé dans le Tarif des douanes, TPSGC instaure sept nouvelles clauses contractuelles que doivent utiliser les agents de négociation des contrats pour tous les nouveaux contrats concernant des biens, et ce, immédiatement.

Veuillez noter que ces clauses ne s'appliquent pas au processus de demande de soumissions, aux offres à commandes ou aux arrangements en matière d'approvisionnement. Ces changements devraient être introduits dans une phase ultérieure.

Résumé des ajouts

Les agents de négociation des contrats devraient prendre note de ce qui suit :

Nouvelle obligation interdisant à l’entrepreneur de vendre ou de livrer au Canada des marchandises fabriquées, en tout ou en partie, par du travail forcé

Aux termes de la clause contractuelle 1, l’entrepreneur déclare et garantit que les travaux ne sont pas extraits, fabriqués ou produits, en tout ou en partie, par du travail forcé. Peu importe qui agit à titre d’importateur, l’entrepreneur ne doit pas, pendant l’exécution du contrat, livrer au Canada ou importer au Canada, directement ou indirectement, des travaux constituant des articles dont l’entrée est interdite selon le paragraphe 136(1) du Tarif des douanes et le numéro tarifaire 9897.00.00 de l’annexe du Tarif des douanes (avec toutes ses modifications successives) parce qu’ils sont extraits, fabriqués ou produits, en tout ou en partie, par du travail forcé.

La première partie de cette clause porte sur la période où le contrat est exécuté; l’entrepreneur déclare et garantit au Canada que les travaux ne sont pas extraits, fabriqués ni produits par du travail forcé pendant l’exécution. La deuxième partie impose une obligation future de ne pas livrer ou importer au Canada des travaux extraits, fabriqués ou produits par du travail forcé.

Nouvelle option pour résilier un contrat si l’ASFC a classé les marchandises conformément au Tarif des douanes

Aux termes de la clause contractuelle 2, si un classement tarifaire est déterminé en vertu de la Loi sur les douanes et que l’importation de la totalité ou d’une partie des travaux est interdite, l’entrepreneur doit immédiatement en informer l’autorité contractante par écrit. Le Canada peut résilier le contrat pour manquement en vertu de l’article Manquement de la part de l’entrepreneur, si la totalité ou une partie des travaux est classée dans le numéro tarifaire 9897.00.00 de l’annexe du Tarif des douanes comme étant extraite, fabriquée ou produite, en tout ou en partie, par du travail forcé. Si l’entrepreneur sait que les travaux, ou toute partie des travaux, font ou ont fait l’objet d’une enquête visant à déterminer s’ils sont interdits d’entrée en vertu du numéro tarifaire 9897.00.00, il doit immédiatement informer l’autorité contractante par écrit de cette enquête.

Cette clause suscite l’attente que l’entrepreneur avertisse l’autorité contractante par écrit si ses travaux font ou ont fait l’objet d’une enquête, ou sont interdits d’entrée selon le numéro tarifaire 9897.00.00 de l’annexe du Tarif des douanes. Si l’autorité contractante reçoit un avertissement de l’entrepreneur à ce sujet, elle en avisera les Services de vérification de l’intégrité (SVI) au sein de la Direction générale de la surveillance (DGS).

Que l’entrepreneur ait communiqué ces renseignements à l’autorité contractante ou non, si les SVI reçoivent un avertissement selon lequel les travaux sont classés en vertu du paragraphe 1, ils avertiront l’autorité contractante.

Il est important de souligner qu’un classement fait par l’ASFC n’entraîne pas automatiquement la résiliation d’un contrat; en fait, ce classement donne à TPSGC le choix de résilier ou non le contrat. Toutefois, cela peut également retarder la livraison des travaux, et un retard de livraison peut constituer une violation distincte du contrat, surtout si le respect de l’échéance est essentiel. Si la situation se présente, l’agent de négociation des contrats doit consulter les Services juridiques, surtout s’il songe à résilier le contrat.

Nouvelle option pour résilier un contrat s’il existe des motifs raisonnables de croire que la marchandise a été produite, en tout ou en partie, par du travail forcé

Aux termes de la clause contractuelle 3, le Canada peut résilier le contrat pour manquement en vertu de l’article Manquement de la part de l’entrepreneur, s’il a des motifs raisonnables de croire que les travaux ont été extraits, fabriqués ou produits, en tout ou en partie, par du travail forcé ou sont liés à la traite des personnes. Ces motifs peuvent comprendre :

  1. Constatations ou ordonnances de refus de mainlevée du Service des douanes et de la protection des frontières des États-Unis, en vertu de la US Trade Facilitation and Trade Enforcement Act (disponible en anglais seulement) de 2015; ou
  2. Preuves crédibles soumises par une source digne de foi, y compris, sans s’y limiter, des organismes non gouvernementaux.

Cette clause et ses alinéas ont pour but de donner le choix à TPSGC de résilier un contrat pour les motifs susmentionnés.

L’équité procédurale est un aspect important dans l’application des clauses. Un manquement à cet égard pourrait engendrer l’invalidation de la clause ou des mesures prises en lien avec celle-ci. La décision de TPSGC de résilier un contrat doit être fondée sur des renseignements crédibles. Selon les circonstances, TPSGC se réserve le droit de ne pas résilier un contrat s’il considère justifié de le poursuivre d’après les facteurs opérationnels pertinents.

Les SVI ont la responsabilité de gérer les renseignements relatifs au travail forcé et à la traite des personnes. Ces renseignements peuvent provenir de différentes sources, y compris l’ASFC, Emploi et Développement social Canada, le Service des douanes et de la protection des frontières des États-Unis, les procédures judiciaires et d’autres organismes gouvernementaux et non gouvernementaux (canadiens ou étrangers). Les SVI signaleront à l’équipe décisionnelle de la DGS s’il y a des inquiétudes concernant un entrepreneur par rapport aux alinéas a) et b) de la clause 3. L’équipe décisionnelle effectuera alors des recherches et une analyse, travaillera en collaboration avec le Secteur de la politique stratégique (SPS) au besoin et fournira une recommandation au registraire d’inadmissibilité et de suspension (le registraire) s’il y a des « motifs raisonnables de croire » que les travaux ont été « extraits, fabriqués ou produits, en tout ou en partie, par du travail forcé ou sont liés à la traite des personnes ». Si le registraire convient de l’existence de motifs raisonnables, il émettra un avis concernant des préoccupations à l’intention de l’entrepreneur, et avertira au même moment l’autorité contractante au sujet du processus en cours.

L’avis concernant des préoccupations précisera les éléments préoccupants au fournisseur ainsi que la période d’une durée raisonnable qui lui est accordée pour fournir par écrit tout renseignement qu’il juge pertinent. Les échéances seront rigoureusement suivies puisque le contrat est déjà mis en place et en cours d’administration.

Après avoir reçu les renseignements de l’entrepreneur, le cas échéant, l’équipe décisionnelle évaluera ces renseignements et fera une recommandation finale au registraire quant à l’existence ou non de motifs raisonnables pour résilier le contrat en raison de l’utilisation de travail forcé dans la chaîne d’approvisionnement ou de liens avec la traite des personnes. La décision du registraire sera communiquée à l’autorité contractante, qui aura ensuite la responsabilité de décider de résilier ou non le contrat.

Les Services juridiques doivent être consultés au fil des décisions et du processus de résiliation le cas échéant.

Nouvelle option pour résilier un contrat si l’entrepreneur a été reconnu coupable d’une infraction pour traite de personnes au Canada ou à l’étranger

Les clauses contractuelles 4 et 5 sont liées l’une à l’autre puisqu’elles instaurent l’option de résilier un contrat en raison d’une infraction liée à la traite des personnes au Canada ou d’une infraction semblable à l’étranger. La clause contractuelle 6 définit les paramètres utilisés pour déterminer si une infraction commise à l’étranger peut être jugée semblable à une infraction commise au Canada.

Aux termes de la clause contractuelle 4, le Canada peut résilier le contrat pour manquement en vertu de l’article Manquement de la part de l’entrepreneur, si l’entrepreneur a, dans les trois années précédentes, été reconnu coupable d’infractions précises inscrites au Code criminel (voir l’article 279 du Code criminel) et dans la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (voir l'article 118 de la LIPR).

Aux termes de la clause contractuelle 5, le Canada peut résilier le contrat pour manquement si l’entrepreneur a, dans les trois années précédentes, été reconnu coupable d’une infraction qui a été commise dans un pays autre que le Canada et qui, de l’avis du Canada, est semblable à l’une des infractions précisées aux paragraphes 4(i) à (vii).

Les Services de vérification de l’intégrité sont responsables de surveiller les infractions commises en lien avec la traite des personnes au Canada et à l’étranger. Ils signaleront les renseignements sur les condamnations à l’équipe décisionnelle de la DGS, qui effectuera ensuite une évaluation pour formuler une recommandation définitive au registraire s’il existe bien des motifs raisonnables pour résilier le contrat.

Pour les clauses 4 et 5, le registraire suivra la même démarche que pour émettre un avis concernant des préoccupations, ce qui permettra au fournisseur d’offrir une réponse, puis le registraire arrivera à une décision définitive s’il y a des motifs raisonnables pour résilier le contrat.

Les instructions pour prendre une décision conformément à la clause contractuelle 5 sont fournies dans la clause 6 : Afin de déterminer si une infraction à l’étranger est semblable à l’une des infractions figurant dans la liste selon la clause 5, le Canada tiendra compte des facteurs suivants, sans toutefois s’y limiter :

  1. dans le cas d’une condamnation, si la cour a agi dans les limites de sa compétence;
  2. si le fournisseur s’est vu accorder le droit de comparaître devant la cour pendant la poursuite judiciaire ou de se soumettre à la compétence de la cour;
  3. si la décision de la cour a résulté d’une fraude; ou,
  4. si le fournisseur a pu présenter à la cour toute défense à laquelle il aurait eu droit si les procédures judiciaires s’étaient déroulées au Canada.

Les agents de négociation des contrats doivent consulter la haute direction pour évaluer s’il faut poursuivre ou résilier un contrat selon la décision communiquée par le registraire. Les Services juridiques doivent être consultés si l’on envisage de résilier un contrat.

L’entrepreneur a le droit de présenter des observations à TPSGC avant que le contrat soit résilié

Aux termes de la clause contractuelle 7, si le Canada a l’intention de résilier un contrat en vertu de cet article, il en informera l’entrepreneur et lui donnera l’occasion de faire des observations écrites avant de prendre une décision finale. Les observations écrites doivent être soumises dans les 30 jours suivant la réception d’un avis concernant des préoccupations, à moins que le Canada ne fixe un délai différent.

Le registraire avisera l’entrepreneur de ses préoccupations concernant la clause applicable contre le travail forcé, et lui donnera un délai raisonnable pour présenter ses observations écrites.

Ce sera à l’entrepreneur de déterminer les observations à présenter au registraire, le cas échéant. L’équipe décisionnelle de la DGS, en collaboration avec les Services juridiques et le SPS, au besoin, devra faire une recommandation au registraire. Celui-ci décidera si les motifs sont suffisants pour résilier le contrat. Le registraire communiquera sa décision à l’autorité contractante et à l’entrepreneur. Ce sera ensuite aux agents de négociation des contrats de contacter la haute direction et de décider s’ils doivent poursuivre le contrat ou le résilier selon les constats du registraire. Le registraire ne joue aucun rôle dans l’évaluation de la justification opérationnelle pour poursuivre ou résilier le contrat.

S’il y a lieu, l’agent de négociation des contrats émettra, en vertu de la clause Manquement de la part de l’entrepreneur, un avis de résiliation qui entre en vigueur immédiatement et qui n’offre aucune période de correction au fournisseur, par exemple pour qu’il remplace les marchandises (avec des marchandises qui ne sont pas produites, en tout ou en partie, par du travail forcé) dans un délai précis.

Il est aussi possible d’envoyer un avis de résiliation qui prévoit une période de correction. Si, lors de consultations avec son client, l’agent de négociation des contrats juge que les marchandises sont essentielles, il aura l’option d’émettre un avis de résiliation prévoyant une période de correction ou de ne pas émettre d’avis de résiliation et de modifier le contrat pour changer la date de livraison.

Les Services juridiques doivent toujours être consultés lors de l’application des clauses contre le travail forcé, y compris lorsque l’on décide de résilier un contrat ou d’émettre un avis de résiliation.

Révisions apportées au Guide des approvisionnements

Aucune modification connexe n’a été apportée au Guide des approvisionnements.

Révisions apportées au Guide des clauses et conditions uniformisées d’achat (CCUA)

Le Guide des CCUA a été révisé pour refléter le présent AP. Pour plus de détails, veuillez consulter les items du Guide des CCUA visés ci-dessous.

Révisions apportées aux modèles uniformisés d’approvisionnement

Aucune modification n’a été apportée aux modèles uniformisés d’approvisionnement.

Coordonnées

Pour obtenir de l’aide concernant l’application des clauses relatives au travail forcé, les agents de négociation des contrats du Programme des approvisionnements peuvent communiquer avec l’Unité des achats éthiques du Secteur de la politique stratégique, à l’adresse suivante : TPSGC.PAAchatseEthiques APEthicalProcurement.PWGSC@tpsgc pwgsc.gc.ca.

Toute question relative au Guide des CCUA peut être envoyée par courriel à l’adresse suivante : TPSGC.Outilsdapprovisionnement ProcurementTools.PWGSC@tpsgc pwgsc.gc.ca.