ARCHIVÉE Politique sur le rendement des fournisseurs

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AP-11R : Politique sur le Rendement des fournisseurs

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Historique : ***

L'historique des avis relatifs aux politiques est fourni pour fin de consultation seulement.

Les changements ont été incorporés dans la version indiquée ci-dessous, soit du Guide des approvisionnements (GDA) et(ou) du guide des Clauses et conditions uniformisées d'achat (CCUA).

Une fois les changements effectués, le GDA et(ou) le guide des CCUA ont préséance sur les avis.

Pour toutes questions au sujet de cet avis, veuillez communiquer avec la « Personne ressource » telle qu'identifiée dans la « Table des matières - Historique ».

DATE : le 24 septembre 1996

CLAUSE PORTANT SUR LE RENDEMENT DU FOURNISSEUR

Application de la clause portant sur le rendement du fournisseur

Pouvoir de rejeter une soumission

Le pouvoir de rejeter une soumission en vertu de la clause sur
le rendement du fournisseur (A9100T) appartient à l'agent
responsable de l'évaluation des soumissions; toutefois,
dans le cas des soumissions qu'on envisage de rejeter conformément
aux alinéas 1d)(2), 1d)(3) ou 1d)(4), ce pouvoir appartient
au directeur général compétent.

Avis adressé au soumissionnaire

L'avis d'intention de rejeter une soumission conformément à cette clause est transmis par téléphone; l'appel téléphonique
est confirmé par une télécopie ou une lettre;
toutefois, on n'envoie pas d'avis au soumissionnaire exclu au titre
de l'alinéa 1b). Il convient d'appeler un employé du
soumissionnaire qui s'acquitte de responsabilités de gestion
claires et directement liées à la soumission. Le
fournisseur dont la soumission est rejetée est réputé avoir reçu cet avis au moment de l'appel téléphonique.
La personne qui fait l'appel doit noter dans le dossier la date
et l'heure de la communication, ainsi que le nom de son interlocuteur.

Teneur de l'avis

L'avis doit faire état des faits et des motifs de la décision
de rejeter la soumission. Par exemple, lorsqu'un fournisseur qui
accuse des retards chroniques, mais qui n'a pas encore été soumis à une MCRF, est exclu d'un marché dans le cadre duquel les délais
sont impératifs, l'avis ferait état des marchés
au titre desquels le fournisseur a accusé des retards (les
faits) et préciserait que son dossier représente
un risque inadmissible, étant donné le caractère
critique des délais à respecter dans le marché à attribuer (les motifs).

Lorsqu'une soumission est rejetée en vertu de l'alinéa
1c), il suffit d'invoquer la MCRF.

Examen

Le soumissionnaire, sauf s'il est exclu en vertu de l'alinéa
1b), peut demander au sous-ministre adjoint, Direction générale du service des approvisionnements, d'examiner la décision
de rejet. La décision de mettre en attente le processus
d'évaluation des soumissions et d'attribution du marché,
pour qu'on puisse examiner la décision de rejet, est à l'entière discrétion du SMA/DGSA.

L'examen effectué par le SMA, DGSA, donne lieu à une
enquête, puis à une décision. Cette décision
peut produire des effets qui débordent le cadre de l'opération
d'achat particulière dont le fournisseur est exclu. Lorsque
la décision est prise, on en fait connaître par écrit
les résultats au soumissionnaire.


A9100T Rendement du fournisseur

Remarque : Cette clause doit être
reproduite dans toues les demandes de soumission en régime
de concurrence.

1. Le Canada peut rejeter une soumission dans l'un ou l'autre
des cas suivants :

  1. Le soumissionnaire ou l'un de ses employés ou sous-traitants
    visé dans la soumission a été reconnu coupable
    en vertu de l'article 121 (hFraudes envers le gouvernementi et
    hEntrepreneur qui souscrit à une caisse électoralei),
    124 (hAchat ou vente d'une chargei) ou 418 (hVente d'approvisionnements
    défectueux à Sa Majestéi) du Code criminel;
    Responsable : évaluateur
  2. Le soumissionnaire et assujetti à une mesure corrective
    du rendement du fournisseur, en vertu de la politique sur le
    rendement du fournisseur, ce qui le rend inadmissible pour déposer une soumission dans le cadre des travaux;
    Responsable : évaluateur
  3. L'employé ou un sous-traitant visé dans la soumission
    est soumis à une mesure corrective du rendement du fournisseur,
    en vertu de la Politique sur le rendement du fournisseur, ce
    qui le rendrait inadmissible pour participer aux travaux ou à la tranche des travaux que l'employé ou le sous-traitant doit exécuter;
    Responsable : évaluateur
  4. Dans le cadre de transactions actuelles ou antérieures
    avec le gouvernement du Canada :
    Responsable : évaluateur
    1. le soumissionnaire déclare faillite ou ne peut,
      pour quelque motif que ce soit, exercer ses activités
      pour une durée prolongée;
      Responsable : évaluateur
    2. des preuves de fraude, de corruption ou de fausse déclaration
      ou des preuves confirmant l'incapacité de respecter
      des lois protégeant les personnes contre toute forme
      de discrimination ont été déposées à la
      satisfaction du Canada à l'égard du soumissionnaire,
      de l'un quelconque de ses employés ou d'un sous-traitant
      visé dans sa soumission;
      Responsable : directeur général
    3. le Canada a exercé ses recours contractuels de suspension
      ou de résiliation pour inexécution à l'égard
      d'un marché attribué au soumissionnaire, à l'un
      quelconque de ses employés ou à un sous-traitant
      visé dans sa soumission;
      Responsable : directeur général
    4. le Canada détermine que le rendement du soumissionnaire
      dans le cadre d'autres marchés, notamment l'efficacité et
      la qualité des travaux, ainsi que la mesure dans laquelle
      le soumissionnaire a respecté les clauses et les conditions
      contractuelles dans l'exécution des travaux, est suffisamment
      médiocre pour qu'on le considère incapable
      de répondre au besoin faisant l'objet de la soumission.
      Responsable : directeur général

2. Dans les cas où le Canada a l'intention de rejeter une
soumission conformément à l'alinéa 1 pour
des motifs distincts de ceux exposés à l'alinéa
1b), l'autorité contractante le fait savoir au soumissionnaire
et lui donne un délai de dix (10) jours pour faire valoir
son point de vue, avant de rendre une décision définitive
sur le rejet de la soumission.


A9100T Rendement du fournisseur

Remarque : Cette clause doit être
reproduite dans toutes les demandes de soumission en régime
de concurrence.

1. Le Canada peut rejeter une soumission dans l'un ou l'autre
des cas suivants :

  1. Le soumissionnaire ou l'un de ses employés ou sous-traitants
    visé dans la soumission a été reconnu coupable
    en vertu de l'article 121 (hFraudes envers le gouvernementi et
    hEntrepreneur qui souscrit à une caisse électoralei),
    124 (hAchat ou vente d'une chargei) ou 418 (hVente d'approvisionnements défectueux à Sa Majestéi) du Code criminel;
  2. Le soumissionnaire et assujetti à une mesure corrective
    du rendement du fournisseur, en vertu de la politique sur le
    rendement du fournisseur, ce qui le rend inadmissible pour déposer une soumission dans le cadre des travaux;
  3. L'employé ou un sous-traitant visé dans la soumission
    est soumis à une mesure corrective du rendement du fournisseur,
    en vertu de la Politique sur le rendement du fournisseur, ce
    qui le rendrait inadmissible pour participer aux travaux ou à la
    tranche des travaux que l'employé ou le sous-traitant
    doit exécuter;
  4. Dans le cadre de transactions actuelles ou antérieures
    avec le gouvernement du Canada :
    1. le soumissionnaire déclare faillite ou ne peut,
      pour quelque motif que ce soit, exercer ses activités
      pour une durée prolongée;
    2. des preuves de fraude, de corruption ou de fausse déclaration
      ou des preuves confirmant l'incapacité de respecter
      des lois protégeant les personnes contre toute forme
      de discrimination ont été déposées à la
      satisfaction du Canada à l'égard du soumissionnaire,
      de l'un quelconque de ses employés ou d'un sous-traitant
      visé dans sa soumission;
    3. le Canada a exercé ses recours contractuels de suspension
      ou de résiliation pour inexécution à l'égard
      d'un marché attribué au soumissionnaire, à l'un
      quelconque de ses employés ou à un sous-traitant
      visé dans sa soumission;
    4. le Canada détermine que le rendement du soumissionnaire
      dans le cadre d'autres marchés, notamment l'efficacité et
      la qualité des travaux, ainsi que la mesure dans laquelle
      le soumissionnaire a respecté les clauses et les conditions
      contractuelles dans l'exécution des travaux, est suffisamment
      médiocre pour qu'on le considère incapable
      de répondre au besoin faisant l'objet de la soumission.

2. Dans les cas où le Canada a l'intention de rejeter une
soumission conformément à l'alinéa 1 pour
des motifs distincts de ceux exposés à l'alinéa
1b), l'autorité contractante le fait savoir au soumissionnaire
et lui donne un délai de dix (10) jours pour faire valoir
son point de vue, avant de rendre une décision définitive
sur le rejet de la soumission.