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Guide des approvisionnements

Version : 2022-3
Date d'effet :
Préparé par : Secteur de la politique stratégique, Travaux publics et Services gouvernementaux Canada, Gouvernement du Canada

Information : Désistement de responsabilité de Publiservice

L’icone Publiservice L’information n'est accessible qu'aux fonctionnaires des ministères et organismes fédéraux. qui apparait à côté de l’hypertexte signifie que l’information n'est accessible qu'aux fonctionnaires des ministères et organismes fédéraux.

Le Guide des approvisionnements renferme les politiques et procédures ainsi que les références aux lois et conditions directives pertinentes pour l'achat de biens, de services et de services en construction. Il s’adresse principalement aux agents de négociation des contrats de Travaux publics et Services gouvernementaux Canada (TPSGC) qui mènent les activités du Ministère en tant que fournisseur de services communs, afin de réaliser les processus d’approvisionnement pour le compte d'autres organisations.

1 Chapitre 1 - Marchés publics

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1.1 Aperçu des marchés publics

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  1. Le mandat de Travaux publics et Services gouvernementaux Canada (TPSGC), qui consiste à offrir des services à tous les ministères du gouvernement du Canada, est résumé à l'article 5 de la Loi sur le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux. Cet article stipule ce qui suit :
    « Le ministère est un organisme de services communs pour le gouvernement, sa mission en tant que tel consistant surtout à fournir aux ministères et organismes fédéraux des services destinés à les aider à réaliser leurs programmes. »
  2. Le rôle de TPSGC, à titre de fournisseur de services communs d'approvisionnement obligatoires est défini plus en détail dans la Section 5.2 de la Directive sur la gestion de l’approvisionnement.
  3. Les marchés publics canadiens sont régis et soumis à de nombreux accords commerciaux nationaux et internationaux, à des lois, de même qu'à des politiques, des directives et des lignes directrices énoncées par le CT, le Secrétariat du Conseil du Trésor (SCT) et TPSGC. Certains ministères tels Affaires indiennes et du Nord Canada et Industrie Canada sont responsables de programmes ayant des effets directs sur l'approvisionnement. En plus des instruments précités, et du contenu du Guide des approvisionnements, les agents de négociation des contrats doivent en outre connaître les avis relatifs aux politiques, les communiqués pertinents et les procédures opérationnelles internes.

1.5 À propos du Guide des approvisionnements

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  1. Le Guide des approvisionnements, ainsi que les politiques et les procédures qui s'y rapportent, a été rédigé à l'intention des agents de négociation des contrats de la Direction générale des approvisionnements (DGA) et des bureaux régionaux des approvisionnements de TPSGC, pour les aider à offrir des services d'approvisionnement à titre de fournisseurs de services communs. Les agents de négociation des contrats de la DGA et des bureaux régionaux des approvisionnements de TPSGC peuvent communiquer avec la Direction de l'élaboration et de l'intégration de la politique stratégique du Secteur de la politique stratégique par courriel, à l’adresse : TPSGC.PASPSPublications-APSPSPublications.PWGSC@tpsgc-pwgsc.gc.ca pour obtenir des conseils. Le terme « agent de négociation des contrats », qui est utilisé dans le Guide, s'entend des agents de négociation des contrats de la DGA et des bureaux régionaux des approvisionnements de TPSGC.
  2. Les employés de TPSGC qui réalisent des activités internes de passation de contrats, mais qui n'offrent pas de services d'approvisionnement liés au rôle de fournisseur de services communs de TPSGC, devraient consulter les politiques internes de TPSGC en matière d’approvisionnement, comme la politique ministérielle (PM) 099 Politique de TPSGC sur l'approvisionnementL’information n'est accessible qu'aux fonctionnaires des ministères et organismes fédéraux., les procédures, comme le Guide de la gestion des marchés, ou encore les politiques et les directives du CT en matière d'approvisionnement. Le Guide des approvisionnements peut servir d'outil de référence pour de tels approvisionnements internes. Toutefois, les renseignements qui y figurent n'ont pas préséance sur les renseignements qui font partie des politiques, guides et directives précités.
  3. Les autres ministères et organismes fédéraux sont priés d'utiliser le Guide des approvisionnements comme outil de référence pour ce qui est des connaissances générales liées aux approvisionnements. Ces derniers devraient cependant consulter les politiques et les procédures de leur propre organisation ainsi que les politiques et les directives du CT sur les marchés, pour obtenir des conseils sur leurs propres pratiques d'approvisionnement. Les autres ministères et organismes fédéraux devraient obtenir des conseils auprès de leur propre groupe des politiques internes, puisque certaines politiques et procédures du Guide des approvisionnements s'appliquent uniquement à la DGA et aux bureaux régionaux des approvisionnements de TPSGC.
  4. Le Guide des approvisionnements décrit les acquisitions liées aux activités de la DGA et des bureaux régionaux des approvisionnements de TPSGC. On y fait état des lois, des règlements, des politiques, des directives et des procédures gouvernementales et ministérielles qui ont des répercussions sur les activités de passation de marchés et d'achat de la DGA et des bureaux régionaux des approvisionnements.
  5. Les agents de négociation des contrats sont priés de noter que le Guide et les politiques de passation de marchés qui y sont mentionnées peuvent être consultés et cités par plusieurs parties s'intéressant aux activités d'approvisionnement, comme les clients, les fournisseurs, le grand public et les médias.
  6. Le processus d'approvisionnement du gouvernement du Canada suit une approche décentralisée. Chaque ministère attribue des contrats de services selon ses propres pouvoirs, et selon les pouvoirs qui lui sont délégués par le ministre de TPSGC lorsqu'il s'agit de biens et de travaux de construction. Ces ministères effectuent ainsi une quantité considérable d'achats de faible valeur en vertu de ces pouvoirs, ainsi que des achats de différentes valeurs grâce à leur utilisation autorisée d'outils d'approvisionnement, mis en place par TPSGC.
  7. Le Guide des approvisionnements doit être lu en parallèle avec les autres politiques et directives gouvernementales, plus particulièrement celles émises par le CT et le SCT. Les politiques d'approvisionnement sont régulièrement mises à jour par les Avis relatifs aux politiques ainsi que par les Avis sur la Politique des marchés du CT. Le Guide des clauses et conditions uniformisées d'achat (CCUA) est un document complémentaire au Guide des approvisionnements.

1.5.1 Organisation du Guide

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Le Guide suit, de manière générale, les étapes d'un processus d'achat représentatif. La structure est la suivante :

  1. Le chapitre 1, Marchés publics, contient un aperçu du contexte et du cadre juridique des marchés publics portant sur l'achat de biens et de services, y compris les travaux de construction.
  2. Le chapitre 2, Définition des besoins et réception d'une commande, porte sur la définition des besoins aux fins de la demande de soumissions. Bien que cette responsabilité incombe généralement au ministère client, la participation de TPSGC demeure importante.
  3. Le chapitre 3, Stratégie d'approvisionnement, définit la stratégie d'approvisionnement, laquelle détermine comment la demande sera comblée.
  4. Le chapitre 4, Processus de demandes de soumissions, explique le processus de demandes de soumissions et la préparation de celles-ci. Ce chapitre décrit la plupart des diverses méthodes de demande ainsi que les éléments que doivent contenir les demandes de soumissions.
  5. Le chapitre 5, Évaluation et sélection de l'entrepreneur, explique comment évaluer et sélectionner les entrepreneurs en fonction des demandes de soumissions.
  6. Le chapitre 6, Approbation et pouvoirs, décrit en détail les approbations à obtenir avant l'attribution des contrats.
  7. Le chapitre 7, Attribution des contrats et émission d'offres à commandes et d'arrangements en matière d'approvisionnement, traite de l'attribution des contrats, de l'émission des offres à commandes et des arrangements en matière d'approvisionnement, des comptes rendus, des avis aux soumissionnaires non retenus et d'autres questions se rapportant à l'attribution des contrats et à l'émission des offres à commandes et des arrangements en matière d'approvisionnement.
  8. Le chapitre 8, Gestion des contrats, fournit des renseignements sur la gestion des contrats pendant la durée de ces derniers. Ces renseignements concernent notamment l'exécution des contrats, les paiements progressifs, la sous-traitance, les travaux prévus par la garantie, les différends, les résiliations et la Politique sur les mesures correctives du rendement des fournisseurs.
  9. Le chapitre 9, Achats spéciaux, décrit en détail les procédures spéciales d'approvisionnement adoptées par TPSGC pour des biens et services, des clients ou des projets donnés.
  10. Le chapitre 10, Coûts et profits, est généralement utilisé dans les cas où un contrat de biens ou de services non commerciaux doit être attribué sur une base non concurrentielle ou, si l'on a recours à un processus concurrentiel pour de tels biens ou services, lorsqu'une seule soumission conforme est reçue et que les prix doivent être négociés avec le soumissionnaire.
  11. Le glossaire définit les termes, les concepts, les titres, etc., employés dans le Guide.

1.5.5 Présentation du Guide des approvisionnements

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  1. Chaque chapitre qui porte sur des sujets particuliers est numéroté par rubrique, sous-rubrique et sous-sous-rubrique. Chacun d'eux commence par une table des matières et comporte ses propres annexes.
  2. Les sujets sont numérotés selon l'ordre de présentation dans un chapitre, c.-à.-d. que le sujet 1.5.5 figure au chapitre 1, et que le sujet 8.65.5 Décharge de la garantie financière du contrat figure au chapitre 8.
  3. L'écart dans la numérotation des sections et des sous-sections est prévu pour l'ajout ultérieur de renseignements dans le Guide des approvisionnements.

1.10 Processus d'achat de TPSGC

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Le principe directeur global pour toutes les activités d'approvisionnement de TPSGC est l'intégrité. De ce grand principe découlent les principes directeurs sur lesquels repose le processus d'achat de TPSGC. Les agents de négociation des contrats doivent toujours respecter ces principes, que les procédures soient définies ou non dans le présent guide.

1.10.1 Intégrité

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Le processus d'achat de TPSGC sera ouvert, juste et honnête.

1.10.5 Principes directeurs

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Toutes les personnes prenant part au processus d'achat doivent faire preuve de prudence, de probité et de transparence à chaque étape du processus.

  1. Services à la clientèle
    TPSGC fera tous les efforts raisonnables pour répondre aux besoins opérationnels de ses clients, tout en obtenant le meilleur rapport qualité-prix dans chaque processus d'achat.
  2. Objectifs nationaux
    Les activités d'approvisionnement de TPSGC feront progresser les politiques établies du gouvernement, dans les limites imposées par les obligations liées au commerce international.
  3. Concurrence
    Les achats de TPSGC se feront sur une base concurrentielle, sauf dans des cas exceptionnels.
  4. Équité
    TPSGC s'assurera que tous les soumissionnaires éventuels, pour un besoin particulier, sont assujettis aux mêmes conditions.
  5. Responsabilisation
    TPSGC doit rendre des comptes concernant l'intégrité du processus de passation de contrats. Les clients ont la responsabilité de s'assurer de l'exactitude et de l'intégrité de tous les renseignements transmis à TPSGC concernant leurs exigences. (Voir l'Annexe 1.1 : Matrice des responsabilités de TPSGC et des ministères clients dans le cadre de l'acquisition de biens et de services (générique).

1.10.10 Pratiques exemplaires en matière d'approvisionnement

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  1. Veiller à l'intégrité
    Les agents de négociation des contrats doivent veiller à l'intégrité du processus d'achat. Si une mesure prise ou exigée par le client peut susciter un doute sur l'intégrité du processus d'achat, l'agent de négociation des contrats peut examiner la possibilité de suspendre le processus jusqu'à ce que la question soit réglée. Les questions qui ne peuvent être réglées de façon satisfaisante par l'agent de négociation des contrats doivent être soumises à une autorité supérieure au sein de TPSGC.
  2. Implication dès le début
    Le travail effectué d’avance avec le client peut faciliter le processus d’achat. Par exemple, on peut l’aider à préciser et à définir ses besoins, à élaborer la stratégie d’approvisionnement, et à préparer l’ébauche des documents de soumissions avant que ne soit reçue une demande. La facilitation du processus comprend également l’assurance que les clients ont tenu compte de l’accessibilité et, quand cela est pertinent ou nécessaire, qu’elle est intégrée au processus d’approvisionnement, notamment dans la définition du besoin et dans les documents d’invitation à soumissionner. On peut le faire en communiquant de façon continue avec le client ou en examinant les habitudes d’achat. Ces démarches peuvent être entreprises à la suite d’une simple demande d’aide soumise par le client ou encore, faites de façon plus formelle dans le cadre d’un processus de consultation périodique.
  3. Consulter ses pairs
    Les agents de négociation des contrats devraient consulter leurs collègues, particulièrement dans les situations inhabituelles, par exemple dans le cas d’un nouveau bien ou service, ou intégrer l’accessibilité aux exigences d’approvisionnement ou aux documents d’invitation à soumissionner. Leur expérience et leurs conseils peuvent aider à prendre une décision éclairée. Il pourrait par ailleurs être utile de consulter les dossiers antérieurs, particulièrement pour déterminer le volume d’activités estimatif dans le cadre d’un nouveau contrat, quand il existe déjà un contrat actuel portant essentiellement sur les mêmes activités.
  4. Liaison avec le client
    L’agent de négociation des contrats devrait tenir les clients informés et les inclure dans le processus. Également, afin d’élaborer des stratégies d’achat créatives, souples et répondant à leurs besoins, il est nécessaire de comprendre les besoins des ministères clients ainsi que leurs exigences techniques et d’accessibilité particulières. Lors de la consultation du client, l’objet doit être clair de sorte que si un problème survient en regard d’une démarche proposée, une solution permettant d’atteindre le but souhaité peut être élaborée. L’agent de négociation des contrats doit travailler avec les clients en vue de répondre à leurs objectifs opérationnels.
  5. Recours aux spécialistes
    L'agent de négociation des contrats devrait tirer parti des connaissances des spécialistes suivants : les Services juridiques, les conseillers en politiques, les agents de l'Accès à l'information et à la protection des renseignements personnels, les agents de contrôle de la qualité, les analystes des coûts et les conseillers en gestion des risques. Les spécialistes ont pour rôle de vous conseiller dans leur domaine de compétence et de formuler des recommandations. Les détails quant au recours obligatoire ou facultatif aux services de spécialistes des coûts et du prix sont présentés dans la Suite des politiques du Programme des approvisionnementsL’information n'est accessible qu'aux fonctionnaires des ministères et organismes fédéraux..
  6. Communication efficace
    L'agent de négociation des contrats devrait communiquer très clairement. Les instructions écrites, celles par exemple qui accompagnent chaque demande de soumissions, devraient être claires et ne contenir aucune ambiguïté, et devraient être facilement comprises par tous.
  7. Respect de la confidentialité
    L'agent de négociation des contrats devrait traiter tous les renseignements confidentiels ou personnels, y compris les renseignements sur les soumissions, de façon sécuritaire et confidentielle. Cela permet d'assurer l'intégrité du processus de passation de contrats, et de protéger les intérêts des fournisseurs et des clients.
  8. Confirmation
    L'agent de négociation des contrats devrait obtenir la confirmation par écrit des renseignements, ententes et discussions qui revêtent une importance particulière. Il faut par exemple faire confirmer, par le soumissionnaire, un prix exceptionnellement bas ou encore la prolongation de la période de validité d'une soumission.
  9. Choix de la méthode d'approvisionnement appropriée
    1. Selon le bien ou service acheté, la méthode d'approvisionnement appropriée peut être une offre à commandes, un arrangement en matière d'approvisionnement, un contrat pangouvernemental ou pluriministériel, ou un contrat ordinaire. Voir l'article 3.15 Processus de passation de contrats non concurrentiels pour obtenir des détails sur l'utilisation des méthodes.
    2. Certains biens ou services sont disponibles par l'entremise d'offres à commandes obligatoires qui doivent être utilisées à moins d'avoir une raison valable de s'y écarter.
  10. Connaissance sur les biens et services
    Les agents de négociation des contrats devraient bien comprendre le secteur des biens et des services, les conditions du marché, des possibilités, les normes et options d’accessibilité ainsi que les facteurs pertinents à chaque bien et service, ces éléments ayant une incidence sur les choix qu’ils font en ce qui concerne, notamment, la base de paiement et la méthode de sélection. Les clients devraient également utiliser leur connaissance du bien et du service, y compris les normes pertinentes ou les meilleures pratiques, lorsqu’ils définissent leurs besoins techniques et d’accessibilité et la portée de ceux-ci. Les agents de négociation des contrats devraient également être au courant des antécédents de rendement de l’entrepreneur proposé, de sa situation financière et de ses méthodes, avant de recommander l’attribution d’un contrat. Cela signifie en outre qu’ils doivent se tenir au courant de sa situation tout au long de l’exécution du contrat. Cela comprend toute analyse de marché de la capacité lorsque le marché est assujetti à une entente sur les revendications territoriales globale. Les agents de négociation des contrats devraient également être au courant des antécédents de rendement de l'entrepreneur proposé, de sa situation financière et de ses méthodes, avant de recommander l'attribution d'un contrat. Cela signifie en outre qu'ils doivent se tenir au courant de sa situation tout au long de l'exécution du contrat.
  11. Gestion du cycle de vie des actifs
    Dans le domaine de la gestion du matériel, la gestion du cycle de vie des actifs (GCVA) est une approche intégrée qui regarde le processus comme un système complet et non seulement un ensemble d'activités distinctes. Bien que la responsabilité du processus incombe surtout aux gestionnaires de matériel des ministères clients, l'approvisionnement et l'aliénation font partie de ce processus et, de ce fait, les agents de négociation des contrats devraient discuter avec les clients les incidences du processus de gestion du cycle de vie pour chaque achat.
  12. Tenue des dossiers
    Les agents de négociation des contrats doivent tenir les dossiers d’approvisionnement à jour pour assurer une saine gestion, traiter les demandes d’accès à l’information et répondre aux besoins de vérification. Les dossiers en cours doivent être tenus à jour pour toute personne qui pourrait être amenée à les consulter ou à en assumer la responsabilité ultérieurement. Pour plus de détails, veuillez vous référer à la section 1.80 Gestion de l’information et documentation des dossiers dans le cadre du processus d’approvisionnement, l’Annexe 1.4 : Lignes directrices sur la documentation des dossiers papier concernant l’approvisionnement et l’Annexe 1.5 : Lignes directrices sur la documentation des dossiers électroniques concernant l’approvisionnement.
  13. Utiliser les documents uniformisés
    Pour tous les processus de demandes de soumissions (à l’exception des travaux de construction et des services d’architecture et de génie), qu’il s’agisse de besoins concurrentiels ou non concurrentiels, les agents de négociation des contrats doivent uniquement utiliser les modèles uniformisés d'approvisionnement ministériels. Les agents de négociation des contrats devraient obtenir de leur superviseur les documents uniformisés les plus récents, développés conformément à ces modèles, dans leur domaine respectif. Les directions qui désirent obtenir de l'aide pour développer des documents selon ces modèles devraient communiquer avec la Direction de l'élaboration et de l'intégration de la politique stratégique du Secteur de la politique stratégique par courriel, à l’adresse : TPSGC.Outilsdapprovisionnement-ProcurementTools.PWGSC@tpsgc-pwgsc.gc.ca. Consulter l’article 4.15.1 Documents uniformisés d'approvisionnement ministériels pour de plus amples renseignements.

1.15 Contexte juridique dans le cadre de l'attribution des contrats

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Le contexte juridique est formé des éléments suivants :

  1. lois et règlements;
  2. accords;
  3. politiques, directives, procédures et lignes directrices; et
  4. processus de contestation.

Ces éléments sont décrits dans les articles 1.20 Législation et règlements à 1.35 Processus de contestation.

1.20 Législation et règlements

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  1. TPSGC s'acquitte des activités relatives aux achats en vertu des principales lois suivantes :
    1. Loi sur le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux;
    2. Loi sur la gestion des finances publiques et Règlement sur les marchés de l’État;
    3. Loi sur la production de défense;
    4. Loi fédérale sur la responsabilité;
    5. Règlement sur les marchés de l’État.
  2. Il ne faut pas tenter de faire des interprétations légales à partir des extraits qui suivent. Une version électronique des lois peut être visionnée sur le site Web du ministère de la Justice.

1.20.1 Loi sur le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux

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  1. La Loi sur le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux, en vigueur depuis le 12 juillet 1996, sanctionne la fusion des anciens ministères des Travaux publics et des Approvisionnements et Services, du Bureau de la traduction et de l'Agence des télécommunications gouvernementales. L'appellation légale du Ministère est « ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux ». Quoique « Travaux publics et Services gouvernementaux Canada » ou « TPSGC » soit l'appellation usuelle, l'appellation légale du Ministère doit être utilisée pour la préparation et l'exécution de documents juridiques.
  2. La Loi :
    1. constitue le Ministère;
    2. prévoit la nomination d'un ministre qui assure la direction et la gestion du Ministère;
    3. prévoit la nomination d'un sous-ministre à titre d'administrateur général du Ministère;
    4. prévoit que le ministre fait également fonction de receveur général du Canada, et que le sous-ministre fait fonction de sous-receveur général;
    5. expose les pouvoirs et fonctions du ministre qui s'étendent d'une façon générale à tous les domaines de compétence du Parlement non attribués de droit à d'autres ministères ou organismes fédéraux.
  3. Les articles 6 et 7 exposent les pouvoirs et fonctions du ministre de façon détaillée. Pour ce qui est des achats, les services suivants sont précisés à l'article 6 :
    1. l'acquisition et la fourniture d'articles, d'approvisionnements, d'outillage, d'équipements et autre matériel pour les ministères;
    2. l'acquisition et la prestation de services pour les ministères;
    3. la planification et l'organisation des opérations de fourniture du matériel et des services requis par les ministères;
    4. l'acquisition et la fourniture de services d'imprimerie et d'édition pour les ministères; et
    5. la construction, l'entretien et la réparation des ouvrages publics, des immeubles fédéraux et des biens réels fédéraux.
  4. En vertu de l'article 8, le ministre peut, pour les périodes et selon les modalités qu'il estime indiquées, déléguer une partie des attributions que lui confère la présente loi à un ministre compétent, au sens de la Loi sur la gestion des finances publiques. L'article 8 confère également au ministre de TPSGC le pouvoir d'autoriser aux autres ministres auxquels il a délégué des pouvoirs selon la Loi, de subdéléguer à leur tour ces pouvoirs à l'administrateur général du ministère approprié. Le paragraphe 8(3) autorise un ministre à subdéléguer aux administrateurs principaux des services de son ministère les attributions qui lui ont été déléguées, et le paragraphe 8(4) autorise ces administrateurs principaux à subdéléguer à leur tour leurs pouvoirs à leurs subordonnés.
  5. L'article 9 accorde au ministre de TPSGC le pouvoir exclusif d'acheter des biens. Tous les ministres possèdent un pouvoir inhérent de passation de contrats, cependant, le pouvoir conféré au ministre en vertu de l'article 9 soustrait à tout ministère le pouvoir de passer des contrats de biens. Ce pouvoir peut toutefois être délégué au ministre compétent par le ministre de TPSGC, dans la mesure déterminée par ce dernier, conformément à l'article 8. Les ministères peuvent conclure des contrats de services en vertu de leurs propres pouvoirs, sous réserve des limites précisées à l’Annexe A : Approbations contractuelles de la Directive sur la gestion de l’approvisionnement; toutefois, ils peuvent encore choisir de faire exercer ce pouvoir par TPSGC.
  6. L'article 16 habilite : « le ministre peut exercer toute activité relevant des attributions que la présente loi ou toute autre loi fédérale lui confère et qu'il peut exercer pour le compte des autres ministères ou organismes fédéraux pour le compte :
    1. des autres ministères ou organismes fédéraux et des sociétés d'État; ou
    2. avec l'agrément du gouverneur en conseil, des gouvernements, des organisations ou des personnes, au Canada et à l'étranger, qui le lui demandent. »
  7. Les articles 20 et 21 confèrent au ministre les pouvoirs de négociation de contrats qui s'imposent, y compris la possibilité de fixer les modalités des marchés et les directives et modalités des documents qui se rapportent aux marchés ou à leur passation. L'article 22 confère au ministre le pouvoir d'incorporer des clauses contractuelles par renvoi.

1.20.5 Loi sur la gestion des finances publiques et Règlement sur les marchés de l'État

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  1. La Loi sur la gestion des finances publiques fournit la structure juridique pour la perception et l'utilisation des fonds publics, y compris les pratiques contractuelles de TPSGC et de ses clients. Les articles 32, 33, 34, 37, 40 et 41 touchent plus particulièrement les agents de négociation des contrats de TPSGC.
  2. Selon l'article 32, un contrat prévoyant un paiement ne peut être passé que si des fonds suffisants sont disponibles pour acquitter toutes les dettes contractées à cette occasion pendant l'exercice au cours duquel a lieu la passation. L'article 33 stipule qu'il ne peut être effectué de paiement imputable sur un crédit affecté à un ministère qu'à la demande du ministre compétent ou de la personne à qui il a donné délégation écrite.
  3. En vertu de l'article 34, tout paiement est subordonné à une attestation de l'adjoint ou du délégué du ministre compétent selon laquelle, en cas de fournitures, de services ou de travaux, d'une part, les fournitures ont été livrées, les services rendus ou les travaux exécutés, d'autre part, le prix demandé est conforme au contrat ou, à défaut, est raisonnable. En vertu du 1.20(a) (ii), les paiements peuvent être effectués avant l'achèvement des travaux (c.-à-d. les paiements anticipés ou progressifs), mais seulement si le paiement est effectué conformément au contrat.
  4. Les articles 37 et 37.1 prévoient que toute partie non utilisée d'un crédit doit être annulée à la fin de l'exercice pour lequel il a été accordé; toutefois si une dette est contractée pour des travaux accomplis, des marchandises reçues ou des services rendus avant la fin de l'exercice, elle doit être imputée à titre de dépense sur ledit crédit même si le paiement n'est effectué que durant l'exercice suivant.
  5. Selon l'article 40, tout contrat prévoyant des paiements à effectuer par Sa Majesté doit comporter une clause qui les subordonne à l'existence d'un crédit particulier ouvert pour l'exercice au cours duquel des engagements découlant du contrat sont susceptibles d'arriver à échéance.
  6. L'article 41 prévoit les règlements qui régissent les conditions de passation des contrats.
  7. Les articles 61 et 62 limitent le transfert, le bail ou le prêt de biens publics et obligent chaque ministère à tenir des inventaires appropriés en ce qui a trait aux biens publics dont il est responsable. Toutefois, en vertu du Règlement sur le prêt de biens publics(DORS/92-745), l'article 61 autorise les ministres à prêter des biens publics, sous certaines conditions.
  8. On trouve aux articles 66 à 71 les conditions selon lesquelles les créances sur l'État ne sont pas cessibles, ainsi que la procédure à suivre.
  9. Les agents de négociation des contrats devraient très bien connaître le Règlement sur les marchés de l'État (RME). La partie I du RME traite de la conclusion des contrats. L'article 4 prévoit que les contrats de services de conseillers juridiques ne peuvent être conclus que par le ministre de la Justice. L'article 5 énonce l'exigence d'avoir recours aux demandes de soumissions, et l'article 6 précise les conditions en vertu desquelles il n'est pas nécessaire de procéder par demande de soumissions. Les articles 8 et 9 prévoient les paiements anticipés et les acomptes. La partie II traite de la garantie de soumission et de la garantie contractuelle.

1.20.10 Loi sur la production de défense

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  1. La Loi sur la production de défense (LPD) accorde au ministre de TPSGC la responsabilité de mettre la LPD en application et le pouvoir exclusif de faire l'acquisition, notamment par achat, du matériel de défense et de construire les ouvrages de défense que requiert le ministère de la Défense nationale, sauf dans les situations particulières décrites au paragraphe 10(2) de la LPD. Tous les contrats d'approvisionnements ou d'entreprises de défense du TPSGC sont régis par les dispositions de la LPD.
  2. La LPD comprend les trois parties suivantes : (1) Fourniture de matériel de défense; (2) Réglementation de l'accès aux marchandises contrôlées; et (3) Infractions et peines.
  3. Dans la partie 1, l'article 11 permet au ministre, avec l'autorisation du gouverneur en conseil, de disposer, pour toute mesure qu'il prend pour le compte d'un gouvernement associé, des pouvoirs que la présente loi l'habilite à exercer. Les articles 12 à 15 ont trait à l'organisation et au contrôle de l'industrie canadienne de défense dont est chargé le ministre. L'article 16 confère au ministre des pouvoirs étendus en ce qui a trait à la production, à l'approvisionnement ou à l'aliénation de matériel de défense ou d'ouvrages de défense. Les articles 21 à 25 traitent de l'administration des contrats de défense.
  4. La partie 2 traite de la réglementation de l'accès aux marchandises contrôlées, ainsi que des exigences d'inscription, des infractions et des interdictions. La partie 3 décrit les infractions graves, les infractions continues et les facteurs qui entrent en jeu dans l'imposition d'une peine.

1.20.15 Loi fédérale sur la responsabilité

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  1. La Loi fédérale sur la responsabilité a reçu la sanction royale le 12 décembre 2006. Celle-ci prévoit des règles sur les conflits d'intérêts ainsi que des mesures en matière de transparence administrative, de supervision et de responsabilisation. La Loi édicte deux nouvelles lois (la Loi sur les conflits d’intérêts et la Loi sur le directeur des poursuites pénales) et apporte des modifications à plusieurs lois existantes, telles que la Loi sur le Parlement du Canada, la Loi sur le lobbying, la Loi sur la gestion des finances publiques, le Code criminel et la Loi sur le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux).
  2. La Loi modifie en outre la Loi sur le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux) pour prévoir la nomination et le mandat d'un ombudsman de l'approvisionnement. Voir l'article  1.35.5 Ombudsman de l'approvisionnement pour plus de détails.

1.20.20 Autres lois

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En plus des lois précitées, ci-dessous sont des exemples d'autres lois qui s'appliquent également à la passation de contrats de biens et de services :

  1. Loi sur les conflits d’intérêts;
  2. Loi sur l’accès à l’information;
  3. Loi sur la protection des renseignements personnels;
  4. Loi sur les langues officielles;
  5. Loi sur le lobbying;
  6. Code criminel;
  7. Loi sur la concurrence;
  8. Loi sur le ministère de la Justice;
  9. Loi sur la faillite et l’insolvabilité.

1.25 Accords

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1.25.1 Accords commerciaux nationaux et internationaux

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  1. Le Canada est signataire de plusieurs accords commerciaux qui comprennent des dispositions visant à réduire les barrières commerciales entre les signataires dans le domaine des marchés publics.
    1. Le Canada est signataire de l’Accord de libre-échange canadien (ALEC) avec les provinces et les territoires.

      Nota : L’ALEC a remplacé l’Accord sur le commerce intérieur (ACI) le 1er juillet 2017. L’ACI régit les marchés publics lancés avant le 1er juillet 2017 jusqu’à leur clôture.

    2. Le Canada est également signataire de plusieurs accords commerciaux internationaux :

      Remarque : L’Accord Canada–États-Unis–Mexique (ACEUM) a remplacé l’Accord de libre-échange nord américain (ALÉNA) le 1er juillet 2020. Les obligations de l’ACEUM en matière de marchés publics ne s’appliquent pas au Canada. L’ALÉNA continue de s’appliquer aux marchés conclus avant le 1er juillet 2020, jusqu’à ce que ces marchés soient terminés.

  2. Dans l’ensemble, le Guide des approvisionnements fait référence aux accords commerciaux internationaux de façon collective. En général, en se conformant aux obligations procédurales de l’AMP-OMC, les obligations procédurales des autres accords commerciaux internationaux seront également remplies. Étant donné que la couverture varie d’un accord à l’autre, la question de savoir si un marché est couvert par un accord commercial international doit encore être déterminée conformément aux listes d’engagements en matière d’accès aux marchés de cet accord.
  3. Le Tribunal canadien du commerce extérieur est le mécanisme par lequel le Canada veille à la mise en œuvre des dispositions que contiennent ces accords commerciaux sur les marchés publics.
  4. Pour obtenir de l'aide avec l'application des accords commerciaux, les agents de négociation des contrats peuvent communiquer avec l’Unité des accords commerciaux du Secteur de la politique stratégique à tpsgc.paaccordscommerciaux-aptradeagreements.pwgsc@tpsgc-pwgsc.gc.ca.

1.25.2 Principes généraux des accords commerciaux

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  1. Les obligations en matière de marchés publics de tous les accords commerciaux du Canada sont structurées de façon semblable :
    1. les obligations procédurales pour les marchés publics, comme les règles relatives aux avis et aux délais, se trouvent dans le chapitre de chaque accord commercial portant sur les marchés publics; et
    2. les obligations relatives à l'accès aux marchés, comme celles précisant les entités, les biens et les services visés, ainsi que les exceptions propres au Canada, se trouvent dans les annexes du chapitre portant sur les marchés publics.
  2. Lorsqu'un marché public est visé par un accord commercial, les obligations procédurales de cet accord doivent être respectées. Les obligations procédurales des accords commerciaux visent à assurer le respect des principes généraux suivants :
    1. l'ouverture, la transparence et le caractère concurrentiel de l'appel d'offres;
    2. la non-discrimination et le traitement national, qui interdisent la discrimination à l'égard de biens, de services et de fournisseurs d'autres signataires aux accords commerciaux, ou la discrimination à l'égard de fournisseurs nationaux selon le degré de contrôle ou de participation étrangers. Pour l'Accord de libre-échange canadien (ALEC), cela signifie que les signataires ne peuvent pas accorder un traitement moins favorable à des biens, à des services ou à des fournisseurs de provinces, de territoires ou de régions en particulier; et
    3. l'interdiction des compensations; les compensations désignent toute condition ou activité favorisant le développement local, comme l'utilisation de contenu national ou local. Il convient de souligner que lorsqu'un marché public est visé uniquement par l'ALEC, les exigences relatives au contenu canadien peuvent être appliquées, tant qu'elles n'exercent aucune discrimination entre les provinces, les territoires ou les régions, et tant qu'elles sont appliquées conformément aux obligations prévues dans l'ALEC. Par exemple, voir la section 3.130 Politique sur le contenu canadien.
  3. Les mesures prises pour déterminer le champ d'application d'un accord commercial sont les mêmes pour tous les accords commerciaux du Canada. Un marché public est visé par un accord commercial dans les circonstances suivantes :
    1. sa valeur estimée est égale ou supérieure au seuil pertinent;
    2. le ministère client est assujetti à l'accord;
    3. le besoin est assujetti à l'accord; et
    4. aucune exclusion expresse n'est applicable (p. ex., la construction navale, etc.).*

    Ces quatre critères doivent être respectés pour que le marché public soit assujetti à l'accord commercial applicable. Ces mesures sont décrites en détail dans la section 1.25.3 Détermination du champ d'application d'un accord commercial.

    *Si on utilise un marché réservé ou une exception ou si on s'appuie sur un marché réservé ou sur une exception (p. ex. invocation de l'exception relative à la sécurité nationale à juste titre, exception générale pour la vie humaine et la sécurité des personnes, marché réservé pour les entreprises minoritaires, etc.), les aspects du marché public peuvent, en totalité ou en partie, ne pas être assujettis à certaines obligations prévues dans l'accord commercial.

    Dans cette situation, afin de réduire les risques, il est recommandé que les agents de négociation des contrats continuent d'appliquer les obligations des accords commerciaux dans toute la mesure du possible, en ne s'écartant que lorsque cela est nécessaire pour atteindre les fins auxquelles l'exception est utilisée ou le marché réservé est appliqué.

  4. Application de plusieurs accords :
    Un marché public proposé peut être assujetti à plus d'un accord commercial, et c'est souvent le cas. Dans cette situation, il faut respecter simultanément tous les accords applicables. Pour ce faire, les procédures à suivre sont celles de l'accord commercial qui sont considérées comme étant les plus rigoureuses. Généralement, il suffit de respecter les obligations procédurales de l'AMP-OMC.

1.25.3 Détermination du champ d’application d’un accord commercial

()

  1. Déterminer la valeur de la demande; un marché public peut être assujetti à un accord commercial si la valeur estimée en dollars canadiens (y compris les options et les taxes applicables) est égale ou supérieure au seuil applicable. Les seuils actuels des accords commerciaux sont publiés dans l'Avis sur la Politique des marchés 2021-6 du Conseil du trésor (valide jusqu'au 31 décembre 2023). Le Secrétariat du Conseil du Trésor révise les seuils et les convertit en dollars canadiens tous les deux ans.
    1. Les règles concernant l'évaluation d'un marché public se trouvent dans le chapitre des accords commerciaux portant sur les marchés publics. Les agents de négociation des contrats ne doivent pas diviser un marché public ni utiliser une méthode d'évaluation particulière dans l'intention de l'exclure, en totalité ou en partie, de l'application des accords commerciaux. Voir, par exemple :
      1. l'article sur l'Évaluation du chapitre sur les marchés publics de l'ALEC;
      2. l'article II Portée et champ d'application de l'AMP-OMC;
      3. l'article 19.2 – Champ d'application et portée du chapitre 19 de l'AECG; et
      4. l'article 15.2 : Portée du chapitre 15 de l'Accord de partenariat transpacifique global et progressiste (PTPGP).
    2. L'Accord de libre-échange Canada-Corée (ALECC) fournit actuellement le seuil le moins élevé pour les services de 100 000 $. Lorsque les obligations procédurales de l'AMP-OMC sont appliquées, les obligations de l'ALECC seront également remplies. Par conséquent, les obligations procédurales de l'AMP-OMC doivent s'appliquer à tous les marchés de services d'une valeur supérieure ou égale à 100 000 $ qui sont couverts par l'ALECC. L'action de déterminer si un marché est ou n'est pas couvert par l'ALECC doit toujours être effectuée conformément aux listes d'engagements en matière d'accès aux marchés du chapitre sur les marchés publics de cet accord.
    3. Lorsque la valeur totale maximale estimée d'un marché public est inconnue et impossible à déterminer, mais que la valeur totale maximale du marché public ne devrait manifestement pas être égale ou supérieure aux seuils des accords commerciaux applicables, et lorsque l'agent de négociation des contrats souhaite procéder à l'approvisionnement sans tenir compte des obligations des accords commerciaux, il doit inclure les dispositions de l'appel d'offres ou du marché limitant la responsabilité éventuelle totale du Canada aux termes des contrats subséquents à une valeur inférieure aux seuils des accords commerciaux applicables.
    4. Lorsque la valeur totale maximale estimée d'un marché public est inconnue et impossible à déterminer, mais que la valeur totale maximale du marché public peut être égale ou supérieure aux seuils des accords commerciaux applicables, le marché public doit être traité comme s'il était assujetti aux accords commerciaux applicables, sauf s'il est autrement exclu de leur application.
  2. Déterminer si le ministère client est assujetti à l'accord en examinant la Liste d'engagements en matière d'accès aux marchés du Canada de l'accord commercial en question.
    1. Pour l'ALEC, l'ensemble des ministères et des organismes fédéraux sont soumis aux obligations relatives au marché public prévues dans l'ALEC, sauf les entités énumérées dans la Liste du Canada, à l'annexe sur les Exceptions propres aux Parties du chapitre sur les marchés publics.

      Pour les accords commerciaux internationaux, les entités gouvernementales fédérales visées sont généralement indiquées dans la première annexe ou dans la première section de l'annexe de la liste d'engagements en matière d'accès aux marchés du Canada. À titre d'exemples, voir :

      1. l'annexe 1 – Entités du gouvernement central de l'AMP-OMC;
      2. l'annexe 19-1 de l'AECG; et
      3. la section A de l'annexe 15-A du PTPGP.
    2. Pour l'ALEC, l'ensemble des sociétés d'État sont assujetties aux obligations relatives au marché public prévues dans l'ALEC, sauf les entités énumérées dans la Liste du Canada, à l'annexe sur les Exceptions propres aux Parties du chapitre sur les marchés publics.

      Pour les accords commerciaux internationaux, les sociétés d'État visées sont généralement indiquées dans la troisième annexe ou dans la troisième section de l'annexe de la liste d'engagements en matière d'accès aux marchés du Canada. À titre d'exemples, voir :

      1. l'annexe 3 – Autres entités de l'AMP-OMC;
      2. l'annexe 19-3 de l'AECG; et
      3. la section C de l'annexe 15-A du PTPGP.
  3. Déterminer si le besoin est visé par l'accord; un marché public peut être assujetti à un accord commercial si le besoin est visé par l'accord commercial.
    1. Le champ d'application relatif aux biens, aux services et aux services de construction se trouve généralement dans la quatrième, la cinquième et la sixième annexe ou sections, respectivement, de la Liste d'engagements en matière d'accès aux marchés du Canada.
      1. Biens
        Pour l'ALEC, tous les biens sont assujettis à l'accord, sauf s'ils sont mentionnés dans la disposition de 'Non-application' du chapitre sur les marchés publics ou dans la Liste du Canada, à l'annexe sur les Exceptions propres aux Parties du chapitre sur les marchés publics.

        En général, les accords commerciaux internationaux couvrent tous les biens. Pour le ministère de la Défense nationale (MDN), la Gendarmerie royale du Canada (GRC) et la Garde côtière canadienne (GCC), seulement certains biens sont assujettis aux accords. À titre d'exemples, voir :

        1. l'annexe 4 – Marchandises de l'AMP-OMC;
        2. l'annexe 19-4 de l'AECG;
        3. la section D de l'annexe 15-A du PTPGP;
        4. l’annexe 14-B du chapitre 14 de l’Accord de libre-échange Canada - Corée.
      2. Services
        Pour l'ALEC, tous les services sont assujettis à l'accord, sauf s'ils sont mentionnés dans la disposition de 'Non-application' du chapitre sur les marchés publics ou dans la Liste du Canada, à l'annexe sur les Exceptions propres aux Parties du chapitre sur les marchés publics.

        Les services assujettis varient d'un accord commercial international à un autre. Il importe de souligner que dans certains accords commerciaux internationaux, comme l'AMP-OMC, en règle générale, seuls les services expressément énumérés sont assujettis à l'accord, tandis que dans d'autres accords commerciaux internationaux, comme l'Accord de libre-échange Canada-Chili, en règle générale, tous les services sont assujettis à l'accord, sauf ceux expressément énumérés. À titre d'exemples, voir :

        1. l'annexe 5 – Services de l'AMP-OMC;
        2. l'annexe 19-5 de l'AECG;
        3. la section E de l'annexe 15-A du PTPGP;
        4. l’annexe 14-C du chapitre 14 de l’Accord de libre-échange Canada – Corée; et
        5. l’annexe K bis-01.1-4 de l'Accord de libre-échange Canada-Chili.

        Pour le MDN, la GRC et la GCC, les services liés aux biens sont assujettis aux accords uniquement si les biens en question le sont.

      3. Services de construction
        Pour l'ALEC, tous les services de construction, y compris les services de dragage et les services de construction achetés par le ministère des Transports ou en son nom, sont assujettis à l'accord, sauf s'ils sont mentionnés dans la disposition de 'Non-application' du chapitre sur les marchés publics ou dans la Liste du Canada, à l'annexe sur les Exceptions propres aux Parties du chapitre sur les marchés publics.

        En général, les accords commerciaux internationaux couvrent tous les services de construction énoncés à la division 51 du système de la Classification centrale des produits (CPC) des Nations Unies, exception faite des services de construction achetés par le ministère des Transports ou en son nom. De plus, des services de dragage ne sont couverts que par l'AECG et l'ACC Canada-Royaume-Uni. Pour obtenir de plus amples renseignements sur les services de dragage, voir l'article 1.25.3.1 Couverture des services de dragage. Par exemple :

        1. l'annexe 6 – Services de construction de l'AMP-OMC;
        2. l'annexe 19-6 de l'AECG; et
        3. la section F de l'annexe 15-A du PTPGP.
  4. Déterminer si des exclusions s'appliquent; les accords commerciaux ne s'appliquent pas à un marché public s'ils prévoient expressément une exclusion.
    1. La liste des exclusions se trouve dans la septième annexe ou section de la Liste d'engagements en matière d'accès aux marchés du Canada, ainsi que dans les notes d'autres annexes ou sections. À titre d'exemples, voir :
      1. le chapitre sur les exceptions générales de l'ALEC;
      2. l'annexe 7 – Notes générales de l'AMP-OMC;
      3. l'annexe 19-7 de l'AECG; et
      4. la section G de l'annexe 15-A du PTPGP.
  5. Décider si des exceptions, comme l'exception relative à la sécurité nationale invoquée à juste titre ou l'exception générale pour la vie humaine et la sécurité des personnes, seront invoquées ou utilisées pour le besoin. Si une exception est invoquée, les aspects du marché public peuvent, en totalité ou en partie, ne pas être assujettis à certaines obligations prévues dans l'accord commercial. Afin de réduire les risques, il est recommandé que les agents de négociation des contrats continuent d'appliquer les obligations des accords commerciaux dans toute la mesure du possible, en ne s'écartant que lorsque cela est nécessaire pour atteindre les fins auxquelles l'exception est utilisée.

    La liste des exceptions générales d'un accord commercial se trouve généralement dans l'article du chapitre des marchés publics portant sur les exceptions générales et les exceptions relatives à la sécurité. Cependant, certains accords commerciaux, comme le PTPGP, regroupent les exceptions dans un chapitre particulier intitulé « Exceptions ». À titre d'exemples, voir :

    1. le chapitre sur les exceptions générales de l'ALEC;
    2. l'article III – Exceptions concernant la sécurité et exceptions générales de l'AMP-OMC;
    3. l'article 19.3 : Exceptions concernant la sécurité et exceptions générales du chapitre 19 de l'AECG; et
    4. l'article 15.3 : Exceptions du chapitre 15 et l'article 29.2 : Exceptions concernant la sécurité du chapitre 29 du PTPGP.

    Voir l'article 3.105 Exception relative à la sécurité nationale pour obtenir de plus amples renseignements sur les exceptions relatives à la sécurité nationale.

    Les accords de libre-échange du Canada ne posent aucun obstacle à l'inclusion de mesures en faveur des peuples ou des entreprises autochtones dans un marché public. Cela comprend les obligations en matière d'approvisionnement en vertu des traités modernes (ententes sur les revendications territoriales globales). Pour de plus amples renseignements sur les ententes sur les revendications territoriales globales, voir 9.35 Traités modernes. Pour de plus amples renseignements sur la Stratégie d'approvisionnement auprès des entreprises autochtones, voir 9.40 Stratégie d'approvisionnement auprès des entreprises autochtones.

  6. Décider si des marchés réservés, comme les marchés réservés aux entreprises minoritaires seront utilisés. Les marchés réservés peuvent s'appliquer à la totalité du marché public ou à une partie de celui-ci. Si la totalité ou une partie d'un marché est réservé, les aspects du marché public peuvent, en totalité ou en partie, ne pas être assujettis à certaines obligations prévues dans l'accord commercial. Afin de réduire les risques, il est recommandé que les agents de négociation des contrats continuent d'appliquer les obligations des accords commerciaux dans toute la mesure du possible, en ne s'écartant que lorsque cela est nécessaire pour atteindre les fins auxquelles le marché réservé est appliqué.

    Les marchés réservés du Canada se trouvent dans la septième annexe ou section de la Liste d'engagements en matière d'accès aux marchés du Canada. À titre d'exemples, voir :

    1. la disposition de 'Marchés réservés' l'ALEC;
    2. l'annexe 7 – Notes générales de l'AMP-OMC;
    3. l'annexe 19-7 de l'AECG; et
    4. la section G de l'annexe 15-A du PTPGP.

    Les accords de libre-échange du Canada ne posent aucun obstacle à l'inclusion de mesures en faveur des peuples ou des entreprises autochtones dans un marché public. Cela comprend les obligations en matière d'approvisionnement en vertu des traités modernes (ententes sur les revendications territoriales globales). Pour obtenir de plus amples renseignements sur les ententes sur les revendications territoriales globales, consulter l'article 9.35 Traités modernes. Pour obtenir de plus amples renseignements sur la Stratégie d'approvisionnement auprès des entreprises autochtones (SAEA), voir l'article 9.40 Stratégie d'approvisionnement auprès des entreprises autochtones.

  7. Le marché public est visé par l'accord commercial et les obligations de l'accord commercial s'appliquent si :
    1. la valeur estimée du marché public est égale ou supérieure au seuil pertinent;
    2. le ministère client est assujetti à l'accord;
    3. le besoin est assujetti à l'accord; et
    4. aucune exclusion expresse n'est applicable.

    Si on utilise un marché réservé ou une exception ou si on s'appuie sur un marché réservé ou sur une exception, les aspects du marché public peuvent, en totalité ou en partie, ne pas être assujettis à certaines obligations prévues dans l'accord commercial. Dans cette situation, afin de réduire les risques, il est recommandé que les agents de négociation des contrats continuent d'appliquer les obligations des accords commerciaux dans toute la mesure du possible, en ne s'écartant que lorsque cela est nécessaire pour atteindre les fins auxquelles l'exception est utilisée ou le marché réservé est appliqué.

    Si le marché public est visé par plus d'un accord commercial, il faut appliquer les procédures des accords commerciaux les plus rigoureuses afin de respecter tous les accords commerciaux applicables.

  8. Pour les marchés publics complexes, il peut être difficile de déterminer le champ d'application. Par exemple, un marché public peut porter sur des biens et des services, ce qui complique la tâche de le classifier, ou il peut concerner une variété de ministères clients, de biens et de services, dont certains sont visés par les accords commerciaux et d'autres non. Dans cette situation, les agents de négociation des contrats devraient communiquer avec l'Unité des accords commerciaux du Secteur de la politique stratégique à tpsgc.paaccordscommerciaux-aptradeagreements.pwgsc@tpsgc-pwgsc.gc.ca.

1.25.3.1 Couverture des services de dragage

()

  1. L'Accord économique et commercial global (AECG) entre le Canada et l'Union européenne (AECG) et l'Accord de continuité commerciale Canada-Royaume-Uni (ACC Canada-Royaume-Uni) sont les seuls accords commerciaux internationaux qui couvrent les services de dragage (voir l'annexe 19-6 – Services de construction de l'AECG et l'article I de l'ACC Canada-Royaume-Uni). Par conséquent, lorsque l'AECG et l'ACC Canada-Royaume-Uni s'appliquent, en plus de l'équipement de dragage fabriqué et produit au Canada, il est permis d'utiliser des navires et de l'équipement de dragage fabriqués et produits dans des pays membres de l'Union européenne (UE) et au Royaume-Uni pour réaliser les travaux, que le marché public porte directement sur le dragage ou sur des services de construction dont un volet est axé sur le dragage.
  2. Les services de dragage et les services de dragage qui sont accessoires à d'autres marchés de services de construction sont assujettis à l'accord uniquement pour les entités du gouvernement central. Les seuils pour les services de construction établis dans l'AECG et l'ACC Canada-Royaume-Uni pour les entités du gouvernement central s'appliquent.
  3. Pour les marchés publics relatifs au dragage visés par l'AECG et l'ACC Canada-Royaume-Uni, ou pour les services de dragage qui sont accessoires à d'autres marchés de services de construction visés par l'AECG et l'ACC Canada-Royaume-Uni, les exigences suivantes s'appliquent :
    1. le navire ou autre matériel d'installations flottantes utilisé dans la prestation de services de dragage doit respecter l'une ou l'autre des conditions suivantes :
      1. être fabriqué ou produit au Canada, en Union européenne, ou au Royaume-Uni; ou
      2. avoir été modifié pour la majeure partie au Canada, dans l'Union européenne, ou au Royaume-Uni et avoir appartenu à une personne résidant au Canada, dans l'Union européenne, ou au Royaume-Uni depuis au moins un an avant la présentation de la soumission par le soumissionnaire; et
    2. le navire doit être enregistré auprès de l'une des parties suivantes :
      1. le Canada; ou
      2. Le Royaume-Uni ou un État membre de l'Union européenne et avoir obtenu une licence temporaire en vertu de la Loi sur le cabotage, L.C. 1992, ch. 31. La licence temporaire sera accordée au navire du Royaume-Uni ou de l'Union européenne, sous réserve des exigences non discrétionnaires applicables. L'exigence selon laquelle une licence temporaire sera délivrée seulement si aucun navire canadien, dédouané ou non, de disponible ne s'appliquera pas à la demande de licence temporaire.

1.25.5 Accord de libre-échange nord-américain (ALENA)

()

Dans l’objectif de simplifier et de rationaliser les directives concernant les accords commerciaux, les renseignements qui se trouvaient dans cette section ont été incorporés à la section 1.25.2 Principes généraux des accords commerciaux et à la section 1.25.3 Détermination du champ d’application d’un accord commercial.

Aux fins de consultation seulement, Section 1.25.5 est disponible dans les Archives du Guide des approvisionnements, version 2019-1.

1.25.10 Accord sur les marchés publics de l'Organisation mondiale du commerce (AMP-OMC)

()

Dans l’objectif de simplifier et de rationaliser les directives concernant les accords commerciaux, les renseignements qui se trouvaient dans cette section ont été incorporés à la section 1.25.2 Principes généraux des accords commerciaux et à la section 1.25.3 Détermination du champ d’application d’un accord commercial.

Aux fins de consultation seulement, Section 1.25.10 est disponible dans les Archives du Guide des approvisionnements, version 2019-1.

1.25.11 Accord économique et commercial global entre le Canada et l’Union européenne (AECG)

()

Dans l’objectif de simplifier et de rationaliser les directives concernant les accords commerciaux, les renseignements qui se trouvaient dans cette section ont été incorporés à la section 1.25.2 Principes généraux des accords commerciaux, à la section 1.25.3 Détermination du champ d’application d’un accord commercial, et à la 1.25.3.1 Services de dragage – AECG.

Aux fins de consultation seulement, Section 1.25.11 est disponible dans les Archives du Guide des approvisionnements, version 2019-1.

1.25.14 Accord de libre-échange canadien (ALEC)

()

Dans l’objectif de simplifier et de rationaliser les directives concernant les accords commerciaux, les renseignements qui se trouvaient dans cette section ont été incorporés à la section 1.25.2 Principes généraux des accords commerciaux et à la section 1.25.3 Détermination du champ d’application d’un accord commercial.

Aux fins de consultation seulement, Section 1.25.14 est disponible dans les Archives du Guide des approvisionnements, version 2019-1.

1.25.15 Accord sur le commerce intérieur (ACI)

()

Dans l’objectif de simplifier et de rationaliser les directives concernant les accords commerciaux, les renseignements qui se trouvaient dans cette section ont été incorporés à la section 1.25.1 Accords commerciaux nationaux et internationaux.

Aux fins de consultation seulement, Section 1.25.15 est disponible dans les Archives du Guide des approvisionnements, version 2019-1.

1.25.16 Accords de libre-échange bilatéraux

()

Dans l’objectif de simplifier et de rationaliser les directives concernant les accords commerciaux, les renseignements qui se trouvaient dans cette section ont été incorporés à la section 1.25.1 Accords commerciaux nationaux et internationaux, à la section 1.25.2 Principes généraux des accords commerciaux et à la section 1.25.3 Détermination du champ d’application d’un accord commercial.

Aux fins de consultation seulement, Section 1.25.16 est disponible dans les Archives du Guide des approvisionnements, version 2019-1.

1.25.20 Ententes sur les revendications territoriales globales

()

  1. Le gouvernement fédéral, représenté par Affaires autochtones et Développement du Nord Canada (AADNC), a négocié plusieurs ententes sur les revendications territoriales globales (ERTG) avec les peuples autochtones. Les ERTG sont des traités modernes fondés sur la notion des droits de propriété permanents des Autochtones sur les territoires traditionnellement utilisés et occupés par les groupes autochtones et non visés par un traité ou un autre acte juridique.
  2. Les ERTG ont force de loi. Contenues dans des ententes signées par le Canada et appuyées par la loi, les obligations découlant des ERTG sont juridiquement contraignantes. De plus, les droits autochtones qui y sont énoncés sont protégés par la constitution en vertu de l'article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982.
  3. La plupart des ERTG contiennent des mesures ayant trait aux achats, et bien que ces mesures ne soient pas toujours identiques d'une entente à l'autre, elles visent toutes à améliorer les possibilités économiques du groupe autochtone bénéficiaire de l'entente, normalement par la création de nouvelles occasions de soumissionner des marchés dans les zones de règlement visées, de dénicher des emplois, de suivre des formations ou d'agir en tant que sous-traitant.
  4. Pour savoir si des ERTG s'appliquent à un achat et connaître la façon de répondre aux obligations qu'elles prévoient, voir l'article 9.35 Ententes sur les revendications territoriales globales (ERTG).

1.25.25 Autres ententes

()

Les agents de négociation des contrats devraient également savoir qu'un certain nombre d'ententes sur les parcs nationaux et d'ententes de collaboration avec le ministère de la Défense nationale ont également été conclues avec certains groupes autochtones. Ces ententes sont contenues dans les articles 7 à 10 de l' Avis sur la Politique des marchés 1997-8 du SCT.

1.30 Politiques, directives et procédures

()

1.30.1 Conseil du Trésor

()

  1. Le Conseil du Trésor (CT) est un comité du Cabinet du Conseil privé du Roi pour le Canada. Il est chargé de la responsabilisation et de l'éthique, de la gestion des finances, du personnel et de l'administration, de la fonction de contrôleur ainsi que de l'approbation des règlements et de la plupart des décrets en conseil.
  2. À titre d'organisme administratif du CT, le Secrétariat a un double mandat : appuyer le CT en tant que comité des ministres et s'acquitter des responsabilités législatives de l'organisme central du gouvernement. Le SCT a pour mission de conseiller et de seconder les ministres du CT dans leur rôle qui consiste à assurer l'optimisation des ressources financière et à surveiller les fonctions de gestion financières dans les ministères et les organismes. Le Secrétariat fait des recommandations et donne des conseils au CT sur les politiques, les directives, les règlements et les propositions de dépenses de programmes à l'égard de la gestion des ressources du gouvernement.

1.30.5 Directive sur la gestion de l’approvisionnement du Conseil du Trésor

()

La Directive sur la gestion de l’approvisionnement du Conseil du Trésor, établie en vertu du paragraphe 7(1) de la Loi sur la gestion des finances publiques (LGFP), vise que les approvisionnements en biens, en services et en construction permettent de se procurer les actifs et les services nécessaires pour faciliter l’exécution des programmes et la prestation de services aux Canadiens, tout en assurant l’optimisation des ressources pour l’État.

La Directive stipule que :

  1. les approvisionnements sont gérés d’une manière qui permet d’obtenir des résultats opérationnels, et qui témoigne d’une bonne intendance et de l’optimisation des ressources, conformément aux objectifs socioéconomiques et environnementaux du gouvernement du Canada;
  2. les décisions en matière d’approvisionnement sont fondées sur des pratiques de gestion du risque, les renseignements sur le rendement et une évaluation des coûts du cycle de vie complet, dans la mesure du possible;
  3. des mécanismes efficaces de gouvernance et de surveillance sont en place pour appuyer la gestion de l’approvisionnement;
  4. les possibilités de collaboration sont prises en compte dans les décisions relatives à l’approvisionnement;
  5. la capacité de l’effectif à gérer l’approvisionnement est renforcée et maintenue en fonction des besoins organisationnels; et
  6. les mesures liées à la gestion de l’approvisionnement sont équitables, ouvertes et transparentes, et répondent aux attentes du public en matière de prudence et de probité.

1.30.10 Politique sur les services communs du Conseil du Trésor

()

Le Conseil du Trésor a annulé la Politique sur les services communs le 13 mai 2021 à l’exception de la sous-section 6.5.3 de l’Annexe E (Services de commissionnaires). Le 1er avril 2023, la Politique sur les services communs sera entièrement archivée.

1.30.15 Approbations contractuelles du Conseil du Trésor

()

L’Annexe A : Approbations contractuelles de la Directive sur la gestion de l’approbation, publiée en vertu de l'article 10 et de l'alinéa 41(1)(a) de la LGFP, établit les limites relatives à l'attribution des contrats auxquelles sont assujetties les autorités contractantes et prévoit des limites d'attribution spéciales pour certains ministres. Elle définit les limites à partir desquelles les ministères doivent demander l'approbation du CT. La façon dont la Directive touche TPSGC est énoncée au Chapitre 6 - Approbations et pouvoirs.

1.30.20 Politique sur l'examen des acquisitions du Conseil du Trésor

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Cet article a été supprimé conformément à l'Avis relatif aux politiques 138 - Modifications à la Politique sur l’examen des acquisitions.

L'article 1.30.20 est disponible à des fins de consultation dans les Archives du Guide des approvisionnementsL’information n'est accessible qu'aux fonctionnaires des ministères et organismes fédéraux., Version 2019-3.

1.30.25 Code de conduite pour l'approvisionnement

()

Le Code de conduite pour l'approvisionnement (le Code) est un énoncé des valeurs et des attentes qui s’applique aux fournisseurs qui offrent des biens et des services au gouvernement du Canada lorsque Travaux publics et Services gouvernementaux Canada (TPSGC) est l’autorité d’approvisionnement. Le Code est inclus par renvoi dans tous les contrats, offres à commandes et arrangements en matière d’approvisionnement de TPSGC, ainsi que dans les contrats découlant d’offres à commandes ou d’arrangements en matière d’approvisionnement de TPSGC. Les autres ministères et organismes du gouvernement du Canada sont libres d’incorporer par renvoi le Code et les modalités et conditions uniformisées de TPSGC dans leurs contrats.

1.35 Processus de contestation

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1.35.1 Tribunal canadien du commerce extérieur

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  1. Les accords commerciaux exigent que chaque partie mette en place un mécanisme de contestation de l’attribution d’un contrat. L’autorité de la contestation de l’attribution d’un contrat du Canada est le Tribunal canadien du commerce extérieur (TCCE). Ce tribunal détermine si le gouvernement fédéral a manqué à ses obligations en vertu de certains accords commerciaux dont il est partie prenante. Quand des accords commerciaux s’appliquent, un fournisseur éventuel peut porter plainte auprès du TCCE pour toute activité d’achat, à l’égard de tout aspect du processus d’achat assujetti à ces accords qu’il juge peu équitable ou discriminatoire. En vertu de l’ALEC, les provinces et territoires du Canada doivent aussi mettre en place ou désigner une autorité administrative ou judiciaire indépendante qui sera chargée de recevoir et d’examiner les contestations de l’attribution d’un contrat.
  2. Le TCCE doit recevoir les plaintes portant sur n'importe quel aspect du processus d'achat et ce, jusqu'à l'attribution du contrat; il doit également faire enquête et prendre des décisions. Afin de statuer sur une plainte, TCCE doit déterminer si l'institution gouvernementale responsable de l'achat qui fait l'objet de l'examen a respecté les obligations prescrites dans les accords commerciaux et toute autre règle de procédure prévue au Règlement sur les enquêtes du Tribunal canadien du commerce extérieur sur les marchés publics.
  3. Les agents de négociation des contrats peuvent communiquer avec le conseiller expert de TPSGC, par téléphone au 819-962-8738 pour obtenir de l'aide à l'égard d'une mesure que le TCCE prend ou pourrait prendre. Les agents de négociation des contrats devraient inviter les fournisseurs à communiquer directement avec TPSGC en vue de résoudre les problèmes avant de déposer une plainte auprès du TCCE. Toutes les oppositions portées à l'attention des agents de négociation des contrats doivent être traitées le plus tôt possible, en y mettant le soin et le jugement requis. Il a été démontré par le passé que ces problèmes sont souvent le fait d'erreurs mineures, d'omissions ou d'autres difficultés engendrées par inadvertance qui peuvent être facilement éclaircies ou corrigées à la satisfaction de toutes les parties, ce qui permet de résoudre dès le début les difficultés décelées.
  4. Toutes les mesures prises par TPSGC en réponse à une plainte présentée au TCCE sont coordonnées par le Bureau de la coordination des réponses du programme des approvisionnements de TPSGC. Les demandes, décisions, rapports, lettres, etc., adressés au TCCE doivent être coordonnés par le BCRPA, conjointement avec les Services juridiques et l'organisme d'approvisionnement. Ce dernier est chargé de préparer les événements par ordre chronologique qui formeront la « base » du Rapport de l'institution fédérale (RIF); les Services juridiques produiront les autres sections, avec la contribution de l'organisme d'approvisionnement, d'autres spécialistes ministériels, et les ministères clients, selon le besoin. Les gestionnaires de l'organisme d'approvisionnement sont chargés de revoir et d'approuver le RIF avant l'approbation finale.
  5. Les agents de négociation des contrats doivent s'assurer que des documents et dossiers complets, y compris un registre signé et daté de toutes les communications avec les fournisseurs, sont maintenus afin de prouver que le processus d'achat s'est déroulé conformément aux obligations des accords commerciaux. Pendant le processus de plainte, TPSGC tiendra le client au courant des mesures prises en réponse à la plainte, ainsi que des avis, des décisions, de l'information, etc., reçus du TCCE.
  6. Le sous-ministre adjoint de la Direction générale des approvisionnements est le fondé de pouvoir de signature pour les demandes d'annulation des ordres d'ajournement d'adjudication.
  7. Des précisions sur le TCCE, y compris son mécanisme de traitement des plaintes et d'enquête, figurent dans la publication Enquêtes sur les marchés publics - Guide. Les déterminations, avis et ordonnances du TCCE peuvent également être consultés en utilisant la Recherche avancée sur le site Web du TCCE.

1.35.5 Ombudsman de l'approvisionnement

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  1. Les articles 306 et 307 de la Loi fédérale sur la responsabilité modifient la Loi sur le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux) pour prévoir la nomination et le mandat de l'ombudsman de l'approvisionnement. Les quatre fonctions principales de l'ombudsman de l'approvisionnement consistent à :
    1. examiner les pratiques d'acquisition de matériel et de services des ministères pour en évaluer l'équité, l'ouverture et la transparence, et présenter, le cas échéant, au ministère concerné des recommandations pour les améliorer;
    2. examiner toute plainte relative à l'attribution d'un contrat de biens dont la valeur est inférieure à 26 400 $ et d'un contrat de services dont la valeur est inférieure à 105 700 $;
    3. examiner toute plainte relative à la gestion de tout contrat en vue de l'acquisition de matériel ou de services par un ministère, peu importe la valeur du contrat;
    4. veiller à donner l'accès à un mécanisme de règlement extrajudiciaire des différends lorsque les deux parties concernées conviennent de participer;
    5. aux termes de la Loi fédérale sur la responsabilité, il peut exister une cinquième fonction selon laquelle l'ombudsman de l'approvisionnement peut également exercer toute autre fonction que le gouverneur en conseil ou le ministre de TPSGC peut lui attribuer par décret à l'égard des pratiques d'acquisition de matériel et de services des ministères.
  2. Le Bureau de l'ombudsman de l'approvisionnement (BOA) exerce ses pouvoirs et ses fonctions de la manière prévue par le Règlement concernant l'ombudsman de l'approvisionnement.
  3. La coordination du dépôt des plaintes des fournisseurs auprès du BOA et les examens réalisés par le BOA portant sur les pratiques d'approvisionnement employées par la Direction générale des approvisionnements pour le compte des clients relèvent du Bureau de la coordination des réponses du programme des approvisionnement.
  4. Pour obtenir de l'aide en ce qui concerne les activités du BOA ou les plaintes éventuelles, les agents de négociation des contrats peuvent communiquer avec le Bureau de la coordination des réponses du programme des approvisionnements par téléphone au 819-962-8738.

1.40 Délégation ministérielle des pouvoirs

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1.40.1 Faire appel au jugement et aux connaissances

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  1. Il se peut que les exigences particulières d'un achat précis laissent sous-entendre que l'on devrait adopter une ligne de conduite autre que celle énoncée dans le présent guide. Lorsqu'il n'existe pas de directive sur un sujet particulier, les agents de négociation des contrats doivent se servir de leur jugement et de leurs connaissances, tout en respectant les principes directeurs établis à la sous-section 1.10.5 Principes directeurs.
  2. Il se peut que TPSGC doive appuyer publiquement des mesures prises par un agent de négociation des contrats, et ce dernier sera appelé à établir le bien-fondé de ces mesures. Lorsqu'il faut déroger à une politique ou une procédure établie, le processus à suivre peut seulement être présenté de façon générale :
    1. Toute dérogation doit être évaluée et étayée soigneusement (y compris les raisons de la dérogation et les conséquences liées à la non-dérogation), aux fins d'obtenir l'approbation du directeur général.
    2. Le directeur général doit déterminer si la décision quant à la dérogation nécessite l'intervention de cadres supérieurs.

1.40.5 Pouvoirs d'approbation et de signature de contrats

()

Ces pouvoirs sont délégués aux agents de négociation des contrats par le ministre de TPSGC pour qu'ils fournissent des services d'approvisionnement et d'achat aux ministères et organismes. Voir Chapitre 6 - Approbations et pouvoirs pour plus de détails.

1.45 Partage des responsabilités entre TPSGC et les ministères clients

()

  1. Le tableau présenté à l'Annexe 1.1 : Matrice des responsabilités de TPSGC et des ministères clients dans le cadre de l'acquisition de biens et de services (générique) définit le partage des responsabilités représentatives qui sont prévues entre TPSGC et les ministères clients. Il s'agit du fondement d'une relation de partenariat dynamique et efficace entre les personnes responsables des activités dans le cadre du processus d'achat.
  2. Le partage des responsabilités présenté dans le tableau est représentatif d'une méthode de travail normale. Cependant, puisque chaque approvisionnement est unique, un partage des responsabilités distinct peut être établi à l'avance par l'entremise d'une entente écrite entre TPSGC et le client. Une telle entente sur le partage de responsabilités a préséance sur ce tableau générique. Les lois, les règlements et les politiques ont également préséance sur ce tableau. L'Annexe 1.1.2 : Ententes sur le partage des responsabilités particulières contient deux ententes sur le partage des responsabilités conclues avec le ministère de la Défense nationale.
  3. Un protocole d'entente a été conclu avec la Corporation commerciale canadienne. Le Chapitre 9 - Achats spéciaux fournit des renseignements sur les processus de ces achats spéciaux.
  4. La direction de l'engagement des clients à Soutien en approvisionnement Canada (SAC) conserve des exemplaires des protocoles d'entente signés pour les différents besoins opérationnels, lesquels peuvent être obtenus en communiquant avec un gestionnaire de compte pour les acheteurs du gouvernement.
  5. Pour tous les grands projets de l'État (GPE), des protocoles d'entente qui définissent le partage des responsabilités entre les deux ministères sont signés par les chargés de projet et les autorités contractantes. Des exemplaires des protocoles d'entente peuvent être obtenus par l'entremise de la direction de l'engagement des clients à Soutien en approvisionnement Canada (SAC) ou par le bureau des GPE concerné.

1.45.1 Coûts liés aux litiges

()

Si un marché mené par Travaux publics et Services gouvernementaux Canada pour le compte d’un ministère client est visé par des procédures judiciaires (y compris une plainte déposée auprès du Tribunal canadien du commerce extérieur ou du Bureau de l’ombudsman de l’approvisionnement, ou de tout autre mécanisme de règlement des différends), le client assumera la totalité des coûts liés à de telles procédures (y compris les frais juridiques, les frais d’administration ministériels, tous les dommages-intérêts et tous les montants devant être payés à des tiers).

1.50 Surveillance de l'équité

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  1. La surveillance de l'équité de TPSGC vise à certifier de façon indépendante que certaines opérations d'achat de TPSGC sont réalisées de manière équitable, ouverte et transparente.
  2. Un surveillant de l'équité est un tiers indépendant dont le rôle est d'observer une partie ou l'ensemble du processus d'achat, de présenter des commentaires sur les questions d'équité à l'équipe de projet et à la Direction générale de la surveillance de TPSGC et de fournir une opinion impartiale sur l'équité du processus d'achat observé.
  3. La participation d'un surveillant de l'équité à un processus d'achat ne libère pas les fonctionnaires de TPSGC de toute responsabilité et ne diminue aucunement leurs responsabilités à cet égard. (Voir l'article 3.135 Surveillants de l'équité pour plus de détails.)

1.55 Gestion des biens et services

()

La gestion des biens et services est un cadre de gouvernance et des processus utilisés pour examiner, planifier, réaliser et évaluer les achats en fonction du cycle de vie complet d'un groupe particulier de biens ou de services. Le recours au cadre de gestion des biens et des services entraîne l'utilisation d'instruments préconcurrentiels d'achat, lesquels doivent combler les besoins opérationnels des ministères clients, réduire au minimum le coût de propriété et les frais d'aliénation et assurer le meilleur rapport qualité-prix pour le Canada. Ces changements reflètent l'engagement du gouvernement à offrir des services de façon plus judicieuse, plus rapide et à moindre coût.

1.55.1 Aperçu de la gestion des biens et services

()

La gestion des biens et des services assure ce qui suit :

  1. Une approche à l'échelle gouvernementale de la gestion des biens et services courants qui répondent aux besoins opérationnels des ministères clients et appuient leurs programmes et leurs objectifs de service.
  2. Un ensemble efficace des meilleures pratiques composées des éléments suivants :
    1. analyse de la demande, du marché et des dépenses,
    2. analyse des risques et du cycle de vie complet,
    3. gouvernance et consultation,
    4. approvisionnement stratégique et pratiques d'approvisionnement visant à réduire les coûts et assurer le meilleur rapport qualité-prix pour le Canada grâce à :
      1. l'optimisation du volume d'affaires,
      2. la normalisation et l'amélioration des caractéristiques relatives à l'achat,
      3. l'optimisation de la base d'approvisionnement,
      4. l'amélioration des processus d'achat et l'intégration de la technologie,
      5. la gestion de la demande, de l'entretien et des pièces de rechange,
      6. l'évaluation du meilleur rapport qualité-prix.
    5. gestion du changement et formation visant à améliorer la gestion des processus d'achat des clients,
    6. gestion des contrats, y compris la mesure et le suivi du rendement.
  3. L'examen de l'ensemble de ces éléments se fait en tenant compte de l'éthique et des valeurs actuelles de transparence, d'équité et d'ouverture en matière d'approvisionnement, ainsi que des objectifs socio-économiques, de développement durable et d'écologisation des activités gouvernementales.

1.55.5 Objectifs et avantages de la gestion des biens et des services

()

  1. Les objectifs de la gestion des biens et des services sont notamment les suivants :
    1. mise en place de mesures du rendement afin d'évaluer ce que le gouvernement achète, la manière dont ces achats de biens et de services sont effectués et ce qu'il en coûte, afin d'assurer le succès d'un programme d'amélioration continue;
    2. reconnaissance des facteurs de risques concernant les opérations gouvernementales et les stratégies d'atténuation des risques afin de mieux les gérer (points forts, points faibles, occasions et menaces);
    3. collaboration avec les ministères clients par l'entremise des équipes des biens et des services interministérielles, ce qui favorise l'utilisation des outils d'approvisionnement dans l'ensemble du gouvernement;
    4. obtention du meilleur rapport qualité-prix pour le Canada, y compris la réduction des coûts généraux, et la capacité d'appuyer les objectifs socio-économiques, le développement durable et les objectifs fixés relativement aux Autochtones.
  2. Les avantages de la gestion des biens et des services sont notamment les suivants :
    1. plus grande transparence, responsabilisation et responsabilité accrue en matière d'approvisionnement pour l'ensemble du gouvernement;
    2. processus simplifié qui assure la livraison efficace des biens et des services;
    3. capacité de mieux comprendre et définir les exigences opérationnelles et de mieux y répondre pour une gamme complète de programmes gouvernementaux, par une étroite collaboration entre ministères clients;
    4. relations plus solides avec les fournisseurs et utilisation des processus d'achat pour sélectionner les entrepreneurs ayant le rendement le plus élevé et obtenir des biens et(ou) des services de haute qualité au meilleur rapport qualité-prix;
    5. stratégie de gestion des contrats et plans de mise en œuvre proactifs et plus efficaces.

1.55.10 Instruments préconcurrentiels d'achat

()

  1. Les instruments préconcurrentiels d'achat, également appelés « instruments d'achat regroupés », peuvent donner lieu, mais ne sont pas limités, à des offres à commandes, à des arrangements en matière d'approvisionnement, à des contrats d'autorisation des tâches et à des contrats gouvernementaux découlant des processus de gestion de biens et de services, intervenus entre le Canada et un ou plusieurs fournisseurs en vue de la fourniture de biens ou la prestation de services particuliers pendant une période donnée.
  2. Les ministères et organismes devraient toujours tenter d'utiliser ces instruments d'achat comme la première méthode d'approvisionnement de biens et de services. Il existe des instruments préconcurrentiels d'achat obligatoires et non obligatoires. En 2005, le Conseil du Trésor a envoyé une lettre aux ministères et aux organismes précisant les dix catégories de ARCHIVÉ - biens et de services pour lesquelles le recours aux offres à commandes et aux arrangements en matière d'approvisionnement est obligatoire. De plus amples renseignements sur les différentes méthodes d'approvisionnement figurent au Chapitre 3 - Stratégie d'approvisionnement et au Chapitre 4 - Processus de demandes de soumissions.

1.60 Considérations environnementales

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1.60.1 Politique d'achats écologiques

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  1. La Politique d'achats écologiques, présentée dans l'ARCHIVÉ - Avis sur la Politique des marchés 2006-1 du CT, est entrée en vigueur le 1er avril 2006. Cette politique a pour objectif de favoriser la protection de l'environnement et d'appuyer le développement durable en intégrant des facteurs de performance environnementale au processus de prise de décision en matière d'achats.
  2. La Politique s'inscrit dans un contexte d'optimisation des ressources et de gestion du cycle de vie; elle exige donc que les ministères intègrent aux décisions d'achat le facteur clé de la performance environnementale tout au long du cycle de vie des biens et services achetés. Les ministères doivent également se fixer des objectifs en matière d'achats écologiques, surveiller l'atteinte de ces objectifs et en faire état dans le Rapport sur les plans et les priorités et le Rapport ministériel sur le rendement. Cette politique s'applique à tous les ministères et organismes.
  3. La Politique est décrite de façon plus détaillée aux articles 2.20 Achat écologique et définition des besoins et 3.65 Stratégie en matière d'achats écologiques.
  4. À la Direction générale des approvisionnements, la mise en œuvre de la Politique est administrée par l'équipe des achats écologiques du Secteur de la politique stratégique (SPS). Pour communiquer avec l’équipe des achats écologiques, contactez TPSGC.PAAchatsEcologiques-APGreenProcurement.PWGSC@tpsgc-pwgsc.gc.ca.
  5. Les agents de négociation des contrats doivent :
    1. suivre le cours en ligne Achats écologiques (C215) de l'École de la fonction publique du Canada;
    2. incorporer au processus de gestion des biens et des services des considérations environnementales pour les instruments d'achat, s'il y a lieu;
    3. informer tous les clients de la Politique d'achats écologiques et les appuyer, à l'aide des renseignements, des outils et des services de conseil disponibles, afin de satisfaire les besoins des clients et répondre aux exigences de la politique;
    4. enregistrer dans les dossiers d'achat et dans les documents d'approbation de contrats que des biens ou des services à privilégier du point de vue environnemental ont été pris en considération.

1.60.2 Loi fédérale sur le développement durable

()

En 2008, la Loi fédérale sur le développement durable a été adoptée afin de fournir le cadre juridique pour l’élaboration et la mise en œuvre d’une stratégie fédérale de développement durable. L’objectif de cette stratégie est de rendre le processus décisionnel lié au développement durable plus transparent et de faire en sorte qu’on soit tenu d’en rendre compte devant le Parlement, de promouvoir une action coordonnée à l’échelle du gouvernement du Canada pour faire progresser le développement durable, et respecter les obligations nationales et internationales du Canada en matière de développement durable, en vue d’améliorer la qualité de vie des Canadiens.

1.60.2.1 Stratégie pour un gouvernement vert

()

La Stratégie pour un gouvernement vert a été présentée en 2017 à titre de directive du Cabinet visant à atteindre l’objectif de la Stratégie fédérale de développement durable pour un gouvernement vert. Elle fixe un objectif de réduction des émissions de gaz à effet de serre provenant des opérations fédérales de 40 % d’ici 2030 et de 90 % d’ici 2050 par rapport aux niveaux de 2005, avec l’objectif d’atteindre des émissions nettes nulles d’ici 2050. La Stratégie pour un gouvernement vert décrit des mesures précises pour atteindre cette cible et définit une portée plus vaste des efforts d’écologisation, y compris des mesures d’adaptation aux changements climatiques, la transition vers l’énergie propre et l’intégration de l’écologisation dans l’ensemble des approvisionnements du gouvernement.

1.60.5 Centre pour un gouvernement vert

()

Le Centre pour un gouvernement vert a été créé en 2018 au sein du Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada (SCT). Le mandat du Centre est de veiller à ce que le Canada soit un chef de file mondial en matière d’opérations gouvernementales à zéro émission nette, résilientes et écologiques. Le Centre est chargé de diriger la Stratégie pour un gouvernement vert du gouvernement fédéral, qui s’engage à acheter des biens et des services écologiques pour faciliter la transition vers une économie à moins forte intensité de carbone. Les achats écologiques comprennent les principes d’évaluation du cycle de vie et l’adoption de technologies propres et de produits et services écologiques en :

  1. incluant des critères qui tiennent compte de la réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES), des plastiques durables et des avantages environnementaux plus vastes dans les approvisionnements qui ont un impact environnemental élevé;
  2. incitant les principaux fournisseurs à adopter une cible fondée sur la science conformément à l’Accord de Paris et à divulguer leurs émissions de GES et leurs données sur la performance environnementale;
  3. aidant les ministères à adopter des technologies propres et à entreprendre des projets de démonstration de technologies propres;
  4. éliminant l’utilisation inutile de contenants de plastique jetables des activités, des événements et des réunions du gouvernement;
  5. promouvant l’approvisionnement en produits de plastique durables et la réduction des déchets d’emballage de plastique connexes;
  6. renforçant l’appui à l’approvisionnement écologique, notamment par des lignes directrices, des outils et de la formation offerte aux fonctionnaires.

1.61 Approvisionnement accessible

()

  1. La Directive sur la gestion de l’approvisionnement (la Directive) du Conseil du Trésor stipule l’obligation d’inclure des critères d’accessibilité dans l’approvisionnement fédéral. L'objectif de cette Directive vise à faire progresser les objectifs de la Loi canadienne sur l'accessibilité (LCA) qui oblige les organisations de compétence fédérale à identifier, éliminer et prévenir les obstacles à l'accessibilité, dans l'acquisition de biens, de services et de services de construction. Cette Directive exige, le cas échéant, d’inclure des considérations en matière d’accessibilité au moment de préciser les exigences relatives aux biens, aux services et à la construction, et veiller à ce que les produits livrables intègrent des caractéristiques d’accessibilité. Ceci s'applique aussi aux acquisitions réalisés avec une carte d'achat pour acheter au nom du gouvernement du Canada.
  2. Un facteur clé consistera à tenir compte de l'accessibilité dès les premières étapes du processus d'approvisionnement afin de ne pas imposer d'obstacles aux utilisateurs finaux. La prise en compte de l'accessibilité peut comprendre la consultation des utilisateurs finaux, le recours aux normes internationales d'accessibilité, ou à des parties de ces normes, et les principes de conception universelle pour déterminer si les critères d'accessibilité devraient faire partie du processus d'approvisionnement. Voir l'article 9.5.10 Intervention dès le début du processus pour plus de renseignements.
  3. La Directive sur la gestion de l’approvisionnement du Conseil du Trésor est décrite plus en détail à la section 2.21 Achats accessibles et définition des exigences.
  4. Les autorités contractantes sont tenues :
    1. suivre toute formation requise sur les achats accessibles;
    2. de veiller à ce que les clients tiennent compte de l'accessibilité et incluent des critères d'accessibilité dans leurs exigences, s'il y a lieu, pour les biens et services à obtenir;
    3. d'informer leurs spécialistes fonctionnels (ministère ou organisme client, responsable technique) des exigences en matière d'accessibilité qui figurent dans la Directive sur la gestion de l’approvisionnement du Conseil du Trésor et de les appuyer, ainsi que de se servir de l'information, des outils et des lignes directrices mis à leur disposition pour répondre tant aux besoins du spécialiste fonctionnel et aux exigences de la Directive; et
    4. de veiller à ce que les clients fournissent une justification quand ils n'incluent pas de critères d'accessibilité au besoin à combler et de conserver cette justification dans le dossier d'approvisionnement.
  5. La mise en œuvre des exigences en matière d'accessibilité dans la Directive sur la gestion de l’approvisionnement du Conseil du Trésor, à Travaux publics et Services gouvernementaux Canada (TPSGC), est gérée par le Centre de ressources pour l'approvisionnement accessible (CRAA) créé en juin 2018, qui fait partie du Secteur de la politique stratégique. Les autorités contractantes peuvent obtenir plus de renseignements au sujet du CRAA en consultant la page Web des Ressources et outils d'approvisionnement accessibleL’information n'est accessible qu'aux fonctionnaires des ministères et organismes fédéraux.. Les intervenants trouveront également des renseignements sur l'approvisionnement accessible sur la page Web du Bureau de l’accessibilité de la fonction publiqueL’information n'est accessible qu'aux fonctionnaires des ministères et organismes fédéraux.. Le mandat du CRAA est d'aider les acheteurs du gouvernement à intégrer les critères d'accessibilité dans leurs exigences d'approvisionnement. Le CRAA mène des recherches, engage les parties prenantes gouvernementales et fournit des orientations politiques et des outils pour aider la communauté contractante. Les demandes de renseignements sur l'approvisionnement accessible peuvent être présentées au CRAA, par courriel, à l'adresse TPSGC.PACRAAccessible-APAccessiblePRC.PWGSC@tpsgc-pwgsc.gc.ca.
  6. Davantage de renseignements sur l'accessibilité et sur ses exigences et critères se trouvent dans les articles suivants du Guide des approvisionnements :
    1. 1.10.10 Pratiques exemplaires en matière d'approvisionnement
    2. 1.61 Approvisionnement accessible
    3. Annexe 1.1.1 Matrice des responsabilités de Travaux publics et Services gouvernementaux Canada et des ministères clients dans le cadre de l'acquisition de biens et de services (générique)
    4. Section A 1.1.2.1 Partage des responsabilités entre Travaux publics et Services gouvernementaux Canada (TPSGC) et le ministère de la Défense nationale (MDN) pour l'acquisition de biens et de services
    5. 2.1 Définition des besoins
    6. 2.21 Approvisionnement accessible et définition des besoins
    7. 2.60 Examen des demandes
    8. Annexe 2.6 Approvisionnement accessible : facteurs et considérations
    9. 3.1.1 Planification des achats
    10. 4.15.6 Exigences en matière d'achats accessibles
    11. 5.100 Considérations liées aux programmes spéciaux
    12. 6.5.5.1 Instructions relatives au processus de planification et approbation préalable des contrats
    13. 9.5.10 Intervention dès le début du processus

1.62 Politique de vaccination contre la COVID-19 du personnel des fournisseurs

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Cet article a été supprimé conformément à l'Avis relatif aux politiques 152R1 – Politique de vaccination contre la COVID-19 relative au personnel des fournisseurs.

L'article 1.62 est disponible à des fins de consultation dans les Archives du Guide des approvisionnementsL’information n'est accessible qu'aux fonctionnaires des ministères et organismes fédéraux., Version 2022-1.

1.65 Politique sur la sécurité du gouvernement

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  1. L'objectif de la Politique sur la sécurité du gouvernement, dans la mesure où celle-ci concerne l'attribution de contrats, est d'assurer que les renseignements et les biens de nature délicate du gouvernement sont correctement protégés lorsqu'ils sont confiés aux entrepreneurs. Dans le cadre de ce processus, le rôle de Travaux publics et Services gouvernementaux Canada (TPSGC) consiste à s'assurer que les individus et les organisations ayant accès à des renseignements, à des biens ou à des sites protégés ou classifiés, ou qui en disposent, ont préalablement fait l'objet d'une enquête de sécurité adéquate ou détiennent une attestation délivrée par l’entremise du Programme de sécurité des contrats (PSC) de TPSGC.
  2. Au sein de la fonction publique, le Secteur de la sécurité industrielle (SSI) de TPSGC est l’autorité du gouvernement du Canada en matière de sécurité des contrats et le responsable de l’administration du PSC. Le PSC a pour objectif de veiller à la protection des biens et renseignements de nature délicate du gouvernement du Canada et de gouvernements étrangers confiés au secteur privé dans le cadre de contrats administrés par TPSGC et, sur demande, de contrats administrés par d’autres ministères fédéraux, des gouvernements étrangers ou des organisations internationales. Le PSC de TPSGC est chargé de valider et/ou de filtrer des enquêtes de sécurité sur les organisations du secteur privé et leurs employés qui doivent accéder à des renseignements et à des biens de nature délicate appartenant au gouvernement. Le PSC définit aussi les modalités adéquates en matière de sécurité qui doivent être incluses dans chaque instrument contractuel et veille à ce que les entrepreneurs respectent les exigences relatives à la sécurité fournies par le ministère client pour la sauvegarde, la divulgation, la destruction, l'élimination, la modification et l'interruption des renseignements et des biens sensibles du gouvernement.
  3. Le responsable du projet et le dirigeant principal de la sécurité du ministère et les agences sont responsables d'assurer le respect des règles énoncées dans la Politique sur la sécurité du gouvernement dans leur ministère ou agence respectif et que les dispositions sont prises pour que tous les fournisseurs des biens et services respectent également les exigences relatives à la sécurité applicables.
  4. Le PSC est responsable, entre autres, des services suivants :
    1. fournir les clauses de sécurité appropriées qui doivent être insérées dans les documents de demande de soumissions et les contrats, au besoin, en fonction de la Liste de vérification des exigences relatives à la sécurité (LVERS) qui a servi à déterminer les besoins;
    2. réaliser la vérification de sécurité appropriée pour toutes les entreprises auxquelles des contrats de nature délicate sont attribués afin de respecter les exigences relatives à la sécurité et de maintenir leur cote de sécurité pendant toute la durée du contrat;
    3. s'assurer que des inspections sont effectuées et répétées de façon périodique aux installations de l'entreprise, au besoin; et
    4. effectuer les enquêtes de sécurité sur le personnel de l'entrepreneur comme l’exigent les dispositions du contrat.
    À noter qu'un contrat peut comporter une exigence relative à la sécurité même si les documents contractuels ne portent pas la classification PROTÉGÉ/CLASSIFIÉ.
  5. Le PSC s’occupe également, sur demande, des exigences relatives à la sécurité prévues dans les contrats qui sont attribués par d'autres ministères en vertu de leurs propres pouvoirs d'attribution de contrats.
  6. La Politique est émise par le Conseil du Trésor en vertu d'une décision gouvernementale et de l'article 7 de la Loi sur la gestion des finances publiques.
  7. g. Chaque ministère fédéral est responsable de la protection des renseignements et des biens de nature délicate dont il a la charge, non seulement dans le cadre de ses propres opérations, mais également en ce qui a trait aux demandes de soumissions, ainsi qu'à la négociation, à l'attribution, à l'exécution et à la résiliation des contrats qu'il gère. Dans le cadre de l'attribution de contrats, TPSGC et les ministères et agences clients ont recours à la LVERS pour définir leurs exigences relatives à la sécurité pour un contrat donné. Voir les articles 2.50 Exigences relatives à la sécurité des contrats, 3.55 Exigences relatives à la sécurité des contrats (personnel ou organismes) et 7.55 Exigences relatives à la sécurité des contrats pour plus de renseignements sur la sécurité.
    Remarque : L’équipe du Programme de sécurité des contrats fournit les résultats de ses enquêtes aux agents de négociation des contrats et aux ministères clients, qui prendront la bonne décision concernant l’attribution du contrat. Le PSC n’approuve ni ne désapprouve les décisions. Ce n’est pas son rôle.

1.70 Protection des renseignements personnels dans le cadre de l'attribution de contrats

()

  1. La Politique sur la protection de la vie privée, émise par le CT, est entrée en vigueur le 1 er avril 2008. La population canadienne attache de l'importance à leur vie privée et à la protection de leurs renseignements personnels. Elle s'attend à ce que les institutions fédérales respectent l'esprit et les exigences de la Loi sur la protection des renseignements personnels. Cette politique doit être lue de concert avec la Politique sur les services et le numérique, la Directive sur les services et le numérique et la Politique sur l'accès à l'information. D'autres exigences impératives liées à la vie privée sont définies dans la ARCHIVÉE - Politique d'évaluation des facteurs relatifs à la vie privée.
  2. La Politique sur la protection de la vie privée s'applique aux institutions fédérales visées par l'article 3 de la Loi sur la protection des renseignements personnels (la Loi), y compris toute société d'État mère ou filiale à cent pour cent d'une telle société. Elle ne s'applique pas à la Banque du Canada et aux renseignements exclus en vertu de la Loi.
  3. Le gouvernement du Canada s'est engagé à respecter la vie privée des personnes en ce qui a trait aux renseignements personnels relevant des institutions fédérales. Le gouvernement reconnaît qu'il s'agit là d'un élément essentiel du maintien de la confiance du public à son égard. La Cour suprême du Canada qualifie la Loi de « quasi constitutionnelle » en raison du rôle que joue la protection de la vie privée dans le maintien d'une société libre et démocratique.
  4. En ce sens, la protection des renseignements personnels limite le gouvernement à des interventions dans la vie privée des Canadiens et des Canadiennes à des fins légitimes et nécessaires. En outre, le gouvernement doit veiller à ce que le traitement des renseignements personnels qui relèvent des institutions fédérales soit visé par une norme élevée. Le gouvernement répond également aux demandes d'accès aux renseignements personnels. La saine gestion des renseignements joue un rôle essentiel pour ce qui est de faciliter l'exercice des droits d'accès prévus à la Loi et de garantir la protection de renseignements personnels.
  5. Par le biais des marchés publics, les autorités contractantes, les clients et d'autres organismes ministériels ont accès à des renseignements personnels et confidentiels sur des individus et des entreprises. Il est primordial que des mesures soient prises dans le cadre de l'attribution de contrats pour protéger ces renseignements. Parmi les exemples de renseignements à protéger, mentionnons les curriculum vitæ, lesquels contiennent des informations très personnelles, et les renseignements confidentiels des entreprises qui, s'ils tombent dans de mauvaises mains, peuvent fournir aux entreprises concurrentes des avantages techniques, des secrets industriels ou des données financières.
  6. TPSGC doit veiller à la mise en place des garanties nécessaires à la protection des renseignements personnels et confidentiels des entreprises en s'assurant que ceux-ci sont conservés en lieu sûr, qu'ils sont traités par un nombre limité de personnes et fournis uniquement au besoin. Les renseignements confidentiels d'une entreprise ou les renseignements personnels d'un particulier ne doivent en aucun cas être communiqués à des entreprises concurrentes ou versés dans le domaine public sans l'autorisation écrite préalable de l'auteur des renseignements.
  7. Les agents de négociation des contrats devraient examiner le Document d'orientation : Prise en compte de la protection des renseignements personnels avant de conclure un marché lorsque des renseignements personnels portant sur des Canadiens et des Canadiennes sont traités par des organismes ou des fournisseurs du secteur privé liés par contrat ou auxquels ces derniers ont accès.

1.80 Gestion de l’information et documentation des dossiers dans le cadre du processus d’approvisionnement

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  1. Politique de gestion de l’information et de la documentation

    La Politique sur les services et le numérique du Conseil du Trésor indique que la gestion stratégique des renseignements et des données du gouvernement appuie la prestation de services et l’efficacité des opérations gouvernementales. Une bonne gestion de l’information et de la documentation est essentielle pour que les ministères fonctionnent et gèrent de manière efficace et afin que le gouvernement soit réactif et responsable.

    Une documentation aide le Ministère à soutenir les objectifs clés du gouvernement du Canada en vertu de la Loi sur la Bibliothèque et les Archives du Canada, pour conserver les documents qui, selon le bibliothécaire et l’archiviste, ont une importance historique ou archivistique, et pour contrôler l’élimination ou la destruction des documents par les institutions gouvernementales.

    La tenue de dossiers accessibles et complets aide directement le Ministère à faire preuve de transparence, de diligence raisonnable et à prendre des décisions judicieuses en cas de risque juridique et de responsabilité.

  2. Rôles et responsabilités des agents de négociation des contrats

    Les agents de négociation des contrats sont responsables de l’entreposage et du maintien de la documentation relative aux dossiers d’approvisionnement qu’ils gèrent. À ce titre, les agents de négociation des contrats doivent s’assurer que les décisions et les processus décisionnels sont documentés avec exactitude afin de rendre compte de la continuité des opérations ministérielles et de la soutenir, et afin de soutenir la préparation aux litiges, et de permettre une évaluation, une vérification et un examen indépendants.

    Les agents de négociation des contrats doivent s’assurer que toute information reçue ou créée est conservée dans son format original.

    Les agents de négociation des contrats ont la responsabilité de s’assurer que :

    1. les dossiers d’approvisionnement sont bien documentés et complets;
    2. les documents et décisions clés sont inclus pour fournir l’historique complet du dossier;
    3. les informations contenues dans les systèmes appropriés sont mis à jour avec précision, tels que l’Environnement automatisé de l’acheteur (EAA), la solution d’achats électroniques (SAE/SAP Ariba), Galileo et Darwin; et
    4. l’information reçue ou créée en format électronique à l’extérieur de SAE doit être conservée dans son format original et classée dans le dossier de cas d’approvisionnement de GCdocsL’information n'est accessible qu'aux fonctionnaires des ministères et organismes fédéraux. applicable.

Annexe 1.1 : Matrice des responsabilités

()

Annexe 1.1.1 :  Matrice des responsabilités de Travaux publics et Services gouvernementaux Canada et des ministères clients dans le cadre de l'acquisition de biens et de services (générique)

()

Introduction

  1. La matrice suivante définit le partage des responsabilités représentatives qui sont prévues entre Travaux publics et Services gouvernementaux Canada (TPSGC) et les ministères clients. C'est du fondement d'une relation de partenariat dynamique et efficace entre les personnes responsables des activités dans le cadre du processus d'achat.
  2. Le partage des responsabilités présenté dans la matrice est représentatif d'une méthode de travail normale. Cependant, puisque chaque approvisionnement est unique, un partage des responsabilités distinct peut être établi à l'avance par l'entremise d'une entente écrite entre TPSGC et le ministère client. Une telle entente sur le partage de responsabilités a préséance sur cette matrice générique. Les lois, les règlements et les politiques ont également préséance sur celle-ci.
  3. Des échanges réguliers entre TPSGC et le ministère client sont essentiels au succès de toutes les activités, même celles pour lesquelles aucune responsabilité n'a été attribuée dans le tableau.

Remarque : La matrice ne représente pas une délégation du pouvoir d'achat par le ministre de TPSGC et ne libère pas les agents de négociation des contrats de leurs responsabilités globales relatives aux contrats.

Pr : principale
C : collaboration
P : partagée

Matrice des responsabilités de TPSGC et des ministères clients dans le cadre de l'acquisition de biens et de services (générique)
N o Activités Responsabilité
Client TPSGC
1 - Définition des besoins
1.1 Définir les besoins opérationnels du client :
1.1.1 Définir les caractéristiques essentielles (c.-à.-d. l'énoncé des besoins). Pr C
1.1.2 Évaluer toutes les solutions possibles pour satisfaire les besoins opérationnels du ministère client. Pr C
1.1.3 Calculer les coûts prévus du projet et établir le calendrier préliminaire. Pr
1.1.4 Effectuer une analyse du rapport coût-avantage des autres solutions (notamment l'analyse du coût du cycle de vie). Pr C
1.1.5 Déterminer toutes les exigences relatives aux ressources et les éléments qui en découlent (p. ex., la formation, l'affectation aux besoins opérationnels prioritaires, les exigences relatives à la sécurité). Pr
1.1.6 Obtenir l'approbation en principe pour poursuivre le projet. Pr
1.1.7 Élaborer un plan de projet complet, comprenant une estimation de coût fondée et un calendrier, les besoins en matière de gestion pour les projets particuliers, le déroulement des phases du projet, les exigences relatives au soutien de l'entretien, etc. Pr
1.2 Définir les exigences techniques du ministère client.
1.2.1 Établir l’énoncé des travaux (EDT) et/ou les exigences en matière de rendement ou, s’il y a lieu, y compris des critères ou les spécifications en matière d’accessibilité relatives aux biens et services requis pour répondre aux besoins opérationnels. Pr
1.2.2 Définir les exigences techniques relatives, entre autres, à l’accessibilité, l’assurance de la qualité, l’acceptation, la garantie, la formation, la documentation, l’emballage, le transport et l’approvisionnement initial, et fournir un formulaire de justification signé si on ne prévoit pas inscrire de critères et considérations en matière d’accessibilité dans le besoin, etc. Pr
1.3 Préparer la demande (formulaire PWGSC-TPSGC 9200)
1.3.1

Préparer la demande assortie de fonds nécessaires pour les biens et services qu'il convient d'envoyer à TPSGC. Inclure, s'il y a lieu, la Liste de vérification des exigences relatives à la sécurité (LVERS) du Programme de sécurité des contrats, l’énoncé des travaux et les clauses de sécurité fournies par le Programme de sécurité des contrats, le cas échéant. De plus amples renseignements se trouvent à la section 2.50.1 Sécurité et demandes.

*Il est important de noter que les exigences en matière d’enquête de sécurité de l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) sont particulières. Voir l’Annexe 1.3 : Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) – Exigences relatives à la sécurité lorsque Travaux publics et Services gouvernementaux Canada (TPSGC) s’occupe de l’approvisionnement.

Pr C
2 - Plan d'achat de TPSGC
2.1 Évaluation des sources possibles d'approvisionnement (canadiennes - étrangères, etc.). C Pr
2.2 Déterminer les questions/aspects majeurs de la politique sur les marchés auxquels il faut apporter une réponse pour procéder à l'approvisionnement. C Pr
2.3 Examiner les problèmes potentiels reliés aux licences, aux permis, aux redevances et aux transferts de technologie. C Pr
2.4 Élaborer un plan d'approvisionnement comportant :
2.4.1 Un échéancier de livraison et des exigences en matière d'acceptation Pr C
2.4.2 Une approche de passation de contrat (comprenant une stratégie de sélection des fournisseurs). C Pr
2.4.3 Le coût prévu et le plan des liquidités C Pr
2.4.4 L'énoncé des normes appropriées relatives au système de contrôle de la qualité et de l'inspection et de l'approbation de l'homologation. Pr C
2.4.5 La stratégie de communication. C Pr
2.4.6 La gestion des risques contractuels. C Pr
2.4.7 Les méthodes d'évaluation et de sélection. C Pr
2.4.8 Les retombées industrielles, s'il y a lieu. C Pr
2.4.9 Les accords interministériels et internationaux liés au plan d'approvisionnement. Pr C
2.5 Obtenir l'approbation du plan d'approvisionnement. Pr
3 - Processus d'attribution de contrats
3.1

Préparation de la traduction des documents d'approvisionnement

  • Le ministère client a la responsabilité de fournir des documents de qualité égale dans les deux langues officielles (contenu traduit par des professionnels) pour : l’énoncé des travaux et/ou les spécifications ou les normes de rendement, les critères d’évaluation technique, les plans, les dessins d’architecture, les rapports, les graphiques ou tout autre document technique faisant partie du dossier d’appel d’offres ou que le ministère client a fourni.
  • En tant que principale « Pr », TPSGC (les agents de négociation des contrats du PA) doivent s’assurer qu’ils ont reçu du client tous les documents applicables dans les deux langues officielles, y compris une confirmation écrite selon laquelle tous les documents fournis dans la deuxième langue ont été traduits professionnellement, et que ces documents sont de qualité égale. Cette confirmation doit être sauvegardée dans le dossier d’approvisionnement.

Dans le cas des documents portant un sceau professionnel, la confirmation écrite doit indiquer que le contenu traduit est conforme à toutes les exigences provinciales ou territoriales applicables à la traduction des documents, y compris toute disposition des lois ou des règlements, et aux exigences de l’association professionnelle.

C Pr
3.2 Préparer et publier un avis de marché sur le MERX (le service électronique d'appels d'offres du gouvernement) et l'ensemble de la demande de soumissions. Pr
3.3 Préparer et distribuer les jeux de documents techniques, au besoin. Pr C
3.4 Recevoir les soumissions à la date de clôture. Pr
3.5 Évaluer les éléments techniques des soumissions. Pr C
3.6 Évaluer la durée, le coût et les autres éléments contractuels des soumissions. Pr
3.7 Procéder à l'évaluation globale et à la sélection du fournisseur. C Pr
3.8 Négocier un contrat, le cas échéant. C Pr
3.9 Obtenir l'approbation de contrat. C Pr
3.10 Préparer et émettre des contrats. Pr
3.11 Informer les fournisseurs non retenus. C Pr
4 - Administration des contrats
4.1 Généralités :
4.1.1 Surveiller le travail de l'entrepreneur; recevoir les livrables relatifs au contrat. Pr C
4.1.2 Surveiller les mouvements de trésorerie. Pr C
4.1.3 Signaler les problèmes à l'autorité contractante. Pr
4.1.4 Résoudre les problèmes relatifs au contrat. C Pr
4.1.5 Surveiller la conformité aux modalités du contrat. P P
4.1.6 Déterminer si les biens reçus et les services exécutés sont conformes aux besoins. Pr C
4.1.7 Déterminer si les biens reçus et les services fournis sont conformes au contrat. C Pr
4.1.8 Traiter les demandes de paiement. Pr C
4.2 Modifications de contrat :
4.2.1 Établir la nécessité de travaux additionnels ou de révisions; confirmer le financement. Pr
4.2.2 Confirmer que la modification du contrat est le moyen qui convient. Pr
4.2.3 Négocier la modification apportée au contrat. C Pr
4.2.4 Obtenir l'approbation de la modification ou de l'ordre de modification. Pr
4.2.5 Préparer et émettre la modification au contrat. Pr
5 - Clôture du contrat
5.1 Régler les demandes de paiement en suspens. C Pr
5.2 Émettre la dernière modification du contrat. Pr
5.3 Achever l'aliénation des biens de l'État. Pr

Annexe 1.1.2 :  Ententes sur le partage des responsabilités particulières

()

Section A 1.1.2.1 : Partage des responsabilités entre Travaux publics et Services gouvernementaux Canada (TPSGC) et le ministère de la Défense nationale (MDN) pour l'acquisition de biens et de services

()

  1. La présente matrice décrit le partage des responsabilités attribuées, accepté par les ministres du ministère de la Défense nationale (MDN) et de Travaux publics et Services gouvernementaux Canada (TPSGC) 1. C'est le fondement d'une relation de partenariat dynamique et efficace entre les personnes responsables des activités dans le cadre du processus d'achat.
  2. Cette matrice devra être utilisée pour tous les biens et services du MDN achetés par TPSGC. La lettre « X » représente l'assignation de chaque activité à un ministère « principal » et à un ministère « participant ». La lettre « G » représente la norme pour ce qui est des grands projets de l'État et des projets de ce type.
  3. L'assignation de chaque activité à un ministère « principal » et à un ministère « participant » tel qu'indiqué dans ce tableau, constitue la façon habituelle de procéder. Cependant, étant donné que chaque achat et contrat connexe est différent en ce qui a trait à la complexité, aux risques, à la valeur et à la disponibilité de ressources qualifiées, les parties peuvent accepter à l'avance qu'il y ait des divergences, en autant qu'elles soient justifiées formellement dans une entente conclue entre les deux ministères, qui précise les raisons pour lesquelles on ne peut procéder normalement dans certains cas.
  4. Dans le cadre de toutes les activités, chaque ministère « principal » devra toujours traiter de façon prudente les communications continues avec les représentants des approvisionnements de l'autre ministère, même s'il y a un « X » uniquement pour le ministère « principal ». Enfin, il est important de prendre note que cette matrice des responsabilités attribuées n'est pas nécessairement séquentielle.
  5. Il faut établir des communications efficaces entre le MDN et TPSGC, projet par projet. La matrice ci-dessous établit les responsabilités internes prévues du MDN. Pour chaque projet, le MDN exige que les communications se fassent par l'entremise du responsable fonctionnel des approvisionnements, soit le gestionnaire ou l'agent compétent du MDN, à moins qu'il en ait été décidé autrement avec ce responsable.
Matrice des responsabilités du MDN/ TPSGC

La présente matrice décrit le partage des responsabilités attribuées, accepté par les ministres du ministère de la Défense nationale (MDN) et de Travaux publics et Services gouvernementaux Canada (TPSGC).

CODE DÉTAILS RESPONSABILITÉ
AA (Agent d'approvisionnement)
GP (Gestionnaire de projet)
RT (Responsable technique - y compris le gestionnaire du cycle de vie du matériel [GCVM])
DP (Directeur de projet)
G (signifie les GPÉ ou d'autres projets similaires où le rôle est défini dans le PGP)
GP/RT signifie que cette tâche revient habituellement au GP pour les achats en rapport avec les immobilisations/l'approvisionnement national, et au RT pour l'acquisition de services internes.
TPSGC MDN TPSGC participe normalement MDN participe normalement
1 - ÉTABLIR LES BESOINS OPÉRATIONNELS DU MDN
1.1 Déterminer les caractéristiques essentielles – Description des lacunes dans les capacités ou l'énoncé des besoins.   DP    
1.2 Obtenir des opinions/conseils du responsable des approvisionnements au MDN.   AA    
1.3 Analyser toutes les solutions possibles, compte tenu de la politique gouvernementale, pour satisfaire les besoins opérationnels (ordre de grandeur approximatif des coûts).   DP G  
1.4 Indiquer le total de l'ordre de grandeur approximatif des coûts pour le projet et fournir des échéances estimatives pour la feuille de synthèse - identification.   AA    
1.5 Obtenir l'autorisation opérationnelle de poursuivre la réalisation du projet (feuille de synthèse).   DP    
1.6 Réaliser une analyse coût-bénéfice, en prenant en considération les coûts du cycle de vie qu'impliquent les autres possibilités ainsi que les impondérables.   DP    
1.7 Voir s'il est nécessaire d'obtenir la coopération et la participation d'autres ministères/pays (à l'exclusion des ententes indiquées dans le paragraphe 3.5.9).   DP    
1.8 Dresser la liste des obligations nationales et internationales s'appliquant aux besoins opérationnels.   DP    
1.9 Juger s'il est nécessaire d'étaler cycliquement la mise en œuvre du projet.   GP X  
1.10 Évaluer les besoins aux plans de l'entretien et du soutien.   GP/RT X  
1.11 Évaluer les ressources totales indispensables à la réalisation du projet.   GP GP/RT  
1.12 Fournir une estimation des coûts (concrets) globaux du projet et des échéances prévues.        
1.12.1 Se procurer et compiler les renseignements concernant les coûts et les échéances.   DP/AA X  
1.12.2 Faire des estimations touchant les coûts globaux du projet et les échéances pour sa réalisation.   AA    
1.13 Entamer la préparation d'un plan de gestion du projet (autrefois le PMOP), dont une matrice de répartition des responsabilités.   GP X  
1.14 Élaborer un plan directeur pour les achats du MDN.   AA    
1.15 Obtenir les approbations voulues (CSR et CCSP).   GP X  
1.16 Préparer la proposition relative au projet et obtenir les approbations voulues (CGP, FS (APP) et FS (ADP) et exposés sur le projet).   DP/GP et AA    
1.17 Rédiger un mémoire au Cabinet (pour les GPÉ uniquement).   G G  
1.18 Mettre à exécution le plan directeur s'appliquant aux approvisionnements du MDN.   AA    
2 - Définir les exigences techniques et établir les moyens d’approvisionnement
2.1 Mettre sur pied une équipe (officielle ou officieuse selon le cas) réunissant les intéressés en guise de méthode d'approvisionnement individuel, y compris l'intervenant nécessaire.   AA X  
2.2 Indiquer dans les instructions, les autorités du MDN visées (ex. : responsables des commandes de produits/services, responsable technique, responsable AQ).   AA    
2.3 Énoncé des travaux (EDT)        
2.3.1 Préparer un énoncé des travaux et/ou des spécifications sur les résultats attendus pour aider à satisfaire les besoins opérationnels. Définir les spécifications et les critères en matière d’accessibilité. Fournir un formulaire de justification signé si on ne prévoit pas inscrire de critères et considérations en matière d’accessibilité dans le besoin.   GP/RT    
2.3.2 Définir les exigences en termes de valeur obtenue (dans le cas des grands projets de l'État ou des projets du même genre).   G    
2.3.3 Réviser et perfectionner l'énoncé des travaux.   AA X  
2.4 Déterminer les ressources fournies par le gouvernement (ex. : instruments, équipement d'essai).   GP/RT    
2.5 Définir les exigences relatives à l'assurance qualité et aux acceptations.   GP/RT    
2.6 Déterminer les autres exigences techniques (ex. : garantie, formation, documentation, fournitures initiales).   GP/RT    
2.7 Établir les critères d'évaluation technique.   GP/RT    
2.8 Préparer le document d'achat  et les pièces connexes.        
2.8.1 Confirmer la validité des estimations de coûts et obtenir les fonds requis pour cette acquisition.   AA    
2.8.2 Élaborer un plan d'évaluation technique des soumissions.   GP/RT X  
2.8.3 Mettre sur pied une équipe d'évaluation technique des soumissions.   GP/RT X  
2.8.4 Préparer une proposition de calendrier (activités et échéances) pour cette acquisition.   GP/RT    
2.8.5 Relever et atténuer les risques pour le MDN liés à cette acquisition.   AA    
2.8.6 Rédiger le texte du document d'achat.   AA    
2.8.7 Revoir le document d'achat préliminaire.   AA X  
2.9 Approuver le document d'achat (demande d'acquisition).   AA    
3 - ÉLABORER UN PLAN D'APPROVISIONNEMENT TPSGC (*d'après le document d'achat du MDN)
3.1 Évaluer les capacités des entreprises*. X      
3.2 Indiquer les principales règles contractuelles qui entrent en ligne de compte dans la réalisation de cet achat*. X      
3.3 Examiner les causes pertinentes jugées par le TCCE et les décisions de la Cour fédérale concernant les achats. X     AA
3.4 Étudier les problèmes qui pourraient survenir en ce qui concerne les brevets, les permis d'exploitation, les redevances et les transferts de technologies. X GP/RT    
3.5 Élaborer le plan d'acquisition, en établissant notamment :        
3.5.1 Le calendrier de livraison et les règles d'acceptation   AA X  
3.5.2 La méthode d'attribution des contrats* X      
3.5.3 Les coûts et les mouvements de trésorerie prévus   AA    
3.5.4 Les normes de contrôle de la qualité et d'inspection ainsi que les approbations requises aux fins de qualification   GP/RT    
3.5.5 La stratégie de communication (ex. : communiqués de presse) X GP/RT    
3.5.6 Le mode de gestion des risques* X      
3.5.7 La méthodologie d'évaluation* X      
3.5.8 Les retombées régionales et les avantages pour l'industrie X     GP/RT
3.5.9 Les ententes interministérielles et internationales en rapport avec le plan d'acquisition (à l'exclusion du MDN et de TPSGC)   GP/RT X  
3.6 Faire approuver le plan d'approvisionnement. X      
4 - PROCESSUS D'ATTRIBUTION DE CONTRATS
4.1 Réviser la demande d'acquisition ou d'achat. X     AA
4.2 Examiner l'énoncé des travaux et les critères d'évaluation techniques pour voir s'ils conviennent. X     AA
4.3 Préparer la documentation relative à la demande de soumissions.        
4.3.1 Définir les conditions applicables (y compris les modalités de paiement). X     AA
4.3.2 Établir les critères d'évaluation des contrats (durée, aspects financiers y compris durant la période de transition, plan d'évaluation du contrat et plan de synthèse). X     AA
4.3.3 Indiquer qui sont les responsables (ex. : pour la demande d'achat, l'approvisionnement en matériel technique, les contrats, le contrôle de la qualité et le plan d'évolution global). X      
4.4 Envoyer les documents de demandes de soumissions (demande de proposition/appel d'offres) aux entreprises visées et au MDN. X      
4.5 Distribuer les documents d'information technique aux fournisseurs selon les impératifs.   GP/RT X  
4.6 S'il s'agit d'un marché concurrentiel (demande de propositions, appel d'offres ou l'équivalent), évaluer les soumissions et recommander un fournisseur.        
4.6.1 Procéder à l'évaluation technique (énoncé des travaux avec les conditions moyennes) selon le plan d'évaluation.   GP/RT X  
4.6.2 Évaluer le contrat (y compris les conditions moyennes) selon le plan d'évaluation. X     G
4.6.3 Synthétiser l'évaluation et recommander un fournisseur. X     AA
4.7 Dans le cas d'une source d'approvisionnement unique, négocier le contrat. X     AA et GP/RT
4.8 Réviser la documentation préliminaire concernant le contrat.   AA    
4.9 Faire approuver le contrat par le CT ou le ministère, selon le cas. X     G
5 - ADMINISTRATION DU CONTRAT
5.1 Entreprendre l'administration du contrat.        
5.1.1 Mettre en application les instruments et les procédures d'administration. X AA    
5.1.2 Tenir des réunions inaugurales avec les intéressés. X     AA et GP/RT
5.2 Accorder les ressources fournies par le gouvernement pour faciliter le travail contractuel.   AA X  
5.3 Vérifier la bonne exécution du contrat.        
5.3.1 Aspects techniques et qualité des produits/services fournis   GP/RT    
5.3.2 Systèmes d'ingénierie, organes de production et mécanismes d'assurance qualité de l'entrepreneur   GP/RT    
5.3.3 Rouages financiers et mécanismes de gestion de l'entrepreneur X      
5.3.4 Étalement mouvements de trésorerie        
5.3.4.1 Comparaison entre les mouvements de trésorerie réels et les mouvements de trésorerie de l'entrepreneur à contrat X     G
5.3.4.2 Comparaison entre les mouvements de trésorerie réels et les mouvements de trésorerie anticipés pour le MDN servant aux prévisions financières   AA    
5.3.4.3 Valeur obtenue (surveiller la progression des travaux d'après les plans et les coûts correspondants) dans le cas des GPE X G    
5.3.5 Fourniture des produits et services        
5.3.5.1 Surveiller les dates de fourniture du matériel et des services.   AA    
5.3.5.2 Essais et tests aux fins d'acceptation   GP/RT    
5.3.5.3 Respect des échéances X G    
5.3.6 Réunions visant à examiner la progression des travaux        
5.3.6.1 Réunions du groupe de travail sur les exigences/aspects techniques   GP/RT X  
5.3.6.2 Réunions pour examiner la progression des travaux avec de l'entrepreneur X     AA et GP/RT
5.4 Mettre en oeuvre les dispositions et les prévues au contrat.        
5.4.1 Interprétation et avis X      
5.4.2 Contrôle des changements        
5.4.2.1 Projets techniques (avis/propositions de changement par rapport aux plans d'ingénierie)   GP/RT    
5.4.2.2 Modifications apportées au contrat X     AA
5.4.3 Clauses de garantie        
5.4.3.1 Invocation de la garantie   GP/RT    
5.4.3.2 Mise à exécution de la garantie X      
5.4.4 Problèmes contractuels        
5.4.4.1 Relever les problèmes contractuels. X AA    
5.4.4.2 Mettre en application des solutions pour régler les problèmes contractuels. X      
5.4.5 Accepter les produits/services fournis à contrat.   GP/RT    
5.4.6 Certifier et traiter les paiements. X AA    
5.5 Clôture du contrat.        
5.5.1 Dispositions des biens de la Couronne   AA X  
5.5.2 Vérification finale du contrat X      
5.5.3 Paiement final et modification X AA    
Liste des sigles et acronymes :
TCCE
Tribunal canadien du commerce extérieur
MDN
Ministère de la Défense nationale
RFG
Ressources fournies par le gouvernement
AO
Appel d'offres
GCVM
Gestionnaire du cycle de vie du matériel
GPE
Grand projet de l'État
AN
Approvisionnement national
DA
Document d'achat
PMOP
Plan de mise en œuvre du projet
CGP
Conseil de gestion du programme
PGP
Plan de gestion de projet
CEA
Comité d'examen des acquisitions
TPSGC
Travaux publics et Services gouvernementaux Canada
DDP
Demande de propositions
OGA
Ordre de grandeur approximatif
EDT
Énoncé des travaux
CCSP
Comité consultatif supérieur de projet
CSR
Comité supérieur de révision
FS(ID)
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CT
Conseil du Trésor

Section B 1.1.2.2 :  Partage des responsabilités entre TPSGC et le MDN pour l'assurance de la qualité du matériel et des services

()

  1. Travaux publics et Services gouvernementaux Canada (TPSGC) et le ministère de la Défense nationale (MDN) ont convenu en principe à un partage des responsabilités entre les deux ministères pour l'assurance de la qualité du matériel et des services acquis pour le compte du MDN. L'accord ne sera modifié, au besoin et au moment voulu, que sur consentement des deux ministères.
  2. Le présent accord définit le partage des responsabilités, tel que convenu par les deux ministères, pour les activités d'assurance de la qualité du matériel et des services acquis pour le compte du MDN et assujettis aux spécifications militaires.
    Il ne porte pas sur le matériel et les services assujettis aux spécifications non militaires (voir Section A : Partage des responsabilités entre TPSGC et le MDN pour l'acquisition de biens et de services) ou sur le partage des responsabilités pour le matériel et les services gérés par un bureau interministériel de gestion de projets. Ceux-ci sont gérés aux termes d'un accord distinct.
    Le matériel et services assujettis aux spécifications militaires : comprend toute la gamme de matériel et de services, y compris la réparation et la révision ainsi que la recherche et le développement, qui sont visés par une spécification ou une exigence d'ordre militaire ou du MDN dans les documents d'approvisionnement. Cette catégorie comprend aussi le matériel et les services qui ne sont pas assujettis à une spécification militaire ou du MDN mais qui sont d'une importance suffisante aux yeux du MDN pour justifier le partage des responsabilités figurant sous la présente rubrique.
  3. TPSGC devra aussi participer à l'établissement de l'application et de l'utilisation de techniques d'assurance de la qualité dès le début du cycle de vie d'un produit ainsi, qu'à l'élaboration et à la mise en oeuvre de programmes de soutien efficaces et rentables pour l'assurance de la qualité.
  4. Le MDN sera l'unique responsable de la désignation du matériel et des services comme étant « militaire » ou « non militaire » dans les documents techniques et d'achat.
  5. La division des responsabilités pour une sous-activité ne signifie pas qu'un ministère s'occupera seul de cette sous-activité. La participation et la coordination étroites des deux ministères sont indispensables au cours des différentes phases du programme d'approvisionnement.
    Lorsque la participation de l'autre ministère est mentionnée, le ministère concerné doit amorcer les consultations. Toutefois, cela n'empêche pas un ministère de solliciter la participation de l'autre à une sous-activité donnée dans le cadre d'un programme établi ou encore de le consulter.
Matériel et services soumis à des spécifications militaires
Description des sous-activités
  1. Définition des besoins- Responsabilité globale attribuée au MDN
    Les services d'assurance de la qualité qui portent sur la qualité technique, son applicabilité à la fabrication du produit et les moyens par lesquels la conformité avec les critères établis est prouvée. Les tâches comportent une participation aux sous-activités suivantes :
    • A.1
      Évaluation des données techniques, de concert avec le MDN, pour s'assurer qu'elles sont complètes, précises, sans limites irrationnelles ou excessives, sans contradictions ou exigences de qualité exagérées et qu'elles peuvent respecter les exigences d'interface, etc.
    • A.2
      Examen de la conception afin de déterminer l'intégralité de la définition, les méthodes utilisées pour prouver la conformité aux exigences et l'analyse de l'efficacité du système quant aux principaux éléments suivants :
      1. Sécurité
      2. Stabilité
      3. Fiabilité
      4. Rendement
      5. Main-d'oeuvre
      6. Interchangeabilité
      7. Supervision de la configuration.
    • A.3
      Définition de méthodes d'essai et concernant leurs avantages pratiques, leur utilité et de leur coût, notamment en ce qui concerne :
      1. L'approbation de la qualité
      2. Le modèle d'approbation de la conception (prototype)
      3. La conformité de l'unité de production
      4. Les essais d'homologation.
      Responsable des sous-activités- MDN
      Prend part habituellement aux sous-activités- TPSGC
    • A.4
      Applicabilité des données techniques aux programmes actuels d'entretien, de réparation et de révision, et au réapprovisionnement.
      Responsable des sous-activités- MDN
    • A.5
      Sélection de pièces, de composants ou de procédés en prenant soin d'éviter les plus difficiles à contrôler, ceux qui sont trop variables ou qui ont un taux de défaillance élevé, etc.
      Responsable des sous-activités- MDN
      Prend part habituellement aux sous-activités- TPSGC
    • A.6
      Classification des caractéristiques de qualité selon leur importance par rapport aux objectifs de conception.
    • A.7
      Établissement de normes pour le contrôle de la qualité et les inspections.
    • A.8
      Définition des exigences touchant la garantie recommandée.
    • A.9
      Établissement des exigences touchant les rapports techniques présentés par les fournisseurs.
      Responsable des sous-activités- MDN
  2. Programmes auxiliaires d'assurance de la qualité- Responsabilité globale attribuée au MDN
    Élaborer, mener et appuyer des programmes assurant l'efficacité de l'approvisionnement et du contrôle de la qualité, et comportant des tâches telles que :
    • B.1
      Élaboration, au besoin, de normes et spécifications relatives aux systèmes de qualité de l'entrepreneur pour les contrats.
    • B.2
      Maintien de programmes approuvés pour le contrôle de la qualité des produits.
    • B.3
      Évaluation de l'efficacité des modes de contrôle de la qualité et d'inspection, des essais commerciaux, des laboratoires et des installations d'étalonnage des fournisseurs.
      Responsable des sous-activités- MDN
      Prend part habituellement aux sous-activités- TPSGC
    • B.4
      Choix de fournisseurs utilisant des modes de contrôle de la qualité et d'inspection, des essais commerciaux, des laboratoires et des installations d'étalonnage acceptables.
      Responsable pour les sous-activités- TPSGC
      Prend part habituellement aux sous-activités- MDN
  3. Commande- Responsabilité globale attribuée au MDN
    Travaux d'assurance de la qualité associés au processus de commande (demandes de contrat, commandes d'achats locaux).
    • C.1
      Examiner la commande avec le MDN pour déterminer l'applicabilité des données techniques.
      Responsable des sous-activités- MDN
      Prend part habituellement aux sous-activités- TPSGC
    • C.2
      Élaborer un plan d'assurance de la qualité.
    • C.3
      Veiller à l'élaboration de normes pour la qualité de l'exécution.
    • C.4
      Déterminer lesquelles des exigences de contrôle de la qualité et d'inspection de l'entrepreneur s'appliquent.
    • C.5
      1. Déterminer le responsable de la qualité.
      2. Déterminer si l'assurance de la qualité exigée par le gouvernement sera effectuée à l'origine, ou, s'il y aura inspection à destination.
      Responsable des sous-activités- MDN
    • C.6
      Élaborer et inclure des clauses spéciales importantes pour l'assurance de la qualité.
      Responsable des sous-activités- MDN
      Prend part habituellement aux sous-activités- TPSGC
  4. Préparation des demandes de soumissions- Responsabilité globale attribuée à TPSGC
    Tâches d'assurance de la qualité liées à la préparation des demandes de soumissions.
    • D.1
      Examen des exigences de qualité signalées sur la commande du client pour vérifier si elles sont complètes et précises.
      Responsable des sous-activités- MDN
    • D.2
      Établissement de critères d'évaluation des soumissions ou propositions, afin de vérifier si elles répondent aux exigences de qualité.
    • D.3
      Étude du rendement antérieur des soumissionnaires éventuels, notamment sur le plan de la qualité, en vue d'établir une liste de fournisseurs éventuels.
    • D.4
      Explication des exigences de qualité à la séance d'information à l'intention des soumissionnaires éventuels.
      Responsable des sous-activités- TPSGC
      Prend part habituellement aux sous-activités- MDN
  5. Évaluation des soumissions et choix des fournisseurs- Responsabilité globale attribuée à TPSGC
    Tâches d'assurance de la qualité liées à l'évaluation des soumissions et au choix des fournisseurs :
    • E.1
      Évaluation des capacités des soumissionnaires sur le plan de la qualité à partir de leurs antécédents et de l'examen effectué avant l'attribution, de leurs systèmes de contrôle de la qualité et d'inspection.
    • E.2
      Évaluation, de concert avec le MDN, des répercussions du choix de produits substituts, sur la qualité et l'assurance de la qualité.
    • E.3
      Analyse des différentes options (coûts, rendement et calendrier d'exécution).
      Responsable des sous-activités- MDN
      Prend part habituellement aux sous-activités- TPSGC
  6. Rédaction des contrats et adjudication finale- Responsabilité globale attribuée à TPSGC
    Tâches d'assurance de la qualité associées à la rédaction des contrats et à l'attribution :
    • F.1
      Conduite de négociation avec l'entrepreneur sur les questions de qualité et de coûts qui n'avaient pas été réglées au moment de l'évaluation de la soumission et examen des exigences en matière de qualité pour s'assurer qu'elles sont bien comprises par les deux parties.
    • F.2
      Vérification du contrat de concert avec le MDN afin de s'assurer qu'il comporte bien les exigences relatives à la qualité.
      Responsable des sous-activités- TPSGC
      Prend part habituellement aux sous-activités- MDN
  7. Administration des contrats- Responsabilité globale attribuée à TPSGC
    Exécution des fonctions suivantes, selon le cas, afin que TPSGC puisse mieux administrer le contrat pendant toute la durée de ce dernier :
    • G.1
      Vérification de l'efficacité à long terme des méthodes utilisées par l'entrepreneur pour contrôler la qualité de son produit, ce qui comprend :
      1. Examen du système de contrôle de la gestion
      2. Planification
      3. Documentation de l'assurance de la qualité
      4. Mesures correctives
      5. Conception, élaboration, contrôle et caractéristiques de l'ingénierie
      6. Contrôle de la documentation et des modifications
      7. Contrôle d'inspection et de l'équipement de mesure et d'essai
      8. Contrôle du matériel acheté par l'entrepreneur
      9. Contrôle de la fabrication et du procédé
      10. Normes et spécifications du matériel acheté ou fourni
      11. Inspection et essai à l'entrée et à la sortie
      12. Procédures d'échantillonnage
      13. Contrôle du matériel non conforme
      14. État de l'inspection
      15. Manutention, entreposage et emballage.
    • G.2
      1. Vérification de la conformité de l'article de présérie ou de la première unité de production.
      2. Échantillonnage périodique au cours de la production afin d'assurer que les produits sont conformes aux spécifications.
      3. Présentation de rapports à TPSGC, dans les plus brefs délais, advenant une dérogation aux normes.
      4. Vérification de la conformité du produit aux normes et acceptation de ce dernier.
    • G.3
      Mesures d'assurance de la qualité en cas de modifications techniques telles que leur mise en oeuvre et la formulation d'avis.
    • G.4
      Examen, avec l'entrepreneur, des exigences en matière de qualité énoncées dans le contrat, pour s'assurer qu'elles sont bien comprises de part et d'autre.
      Responsable des sous-activités- MDN
      Prend part habituellement aux sous-activités- TPSGC
  8. Clôture du contrat et règlement des derniers détails- Responsabilité globale attribuée à TPSGC
    Tâches d'assurance de la qualité exécutées au moment de la clôture et de la finalisation du contrat :
    • H.1
      Obtenir auprès du MDN des renseignements sur l'état et l'enlèvement de l'outillage de production et du matériel d'inspection et d'essai de l'État.
    • H.2
      Demander au MDN si les données techniques et la documentation sont complètes, utiles et utilisées à bon escient.
      Responsable des sous-activités- MDN
      Prend part habituellement aux sous-activités- TPSGC
  9. Évaluation après livraison- Responsabilité globale attribuée au MDN
    Tâches d'assurance de la qualité à exécuter au cours du cycle de vie du produit :
    • I.1
      Qualité du produit
      1. Collecte et évaluation des données sur l'assurance de la qualité afin de recommander, au besoin, des modifications aux données techniques sur le produit, aux normes ou aux programmes d'assurance de la qualité du produit, selon les données sur la qualité obtenue grâce à :
        1. la détermination de la qualité du produit;
        2. l'évaluation des fournisseurs;
        3. l'évaluation de la soumission;
        4. l'assurance de la qualité du produit;
        5. l'évaluation après livraison.
    • I.2
      Rapport sur le mauvais état des produits et plaintes
      1. Examen des rapports de défaillance lorsque la plainte porte sur des défauts de qualité.
      2. Analyse et identification de la cause de la défectuosité.
      3. Détermination des correctifs à apporter de concert avec l'entrepreneur ou avec  TPSGC. Dans tous les cas, le MDN doit en informer immédiatement TPSGC par écrit.
      Responsable des sous-activités- MDN
      Prend part habituellement aux sous-activités- TPSGC
  10. Aliénation du matériel- Responsabilité globale attribuée au MDN
    Tâches d'assurance de la qualité touchant la l'aliénation du matériel et l'élimination des données.
  11. Entreposage et distribution- Responsabilité globale attribuée au MDN
    Tâches d'assurance de la qualité liées à l'élaboration d'un programme de qualité assurant la qualité du produit, lors de sa réception, au cours de l'entreposage et lors de sa remise à l'utilisateur, notamment :
    • K.1
      L'élaboration de programmes d'inspection des produits, y compris lors de la réception; pendant l'entreposage, lors de la remise à l'usager et des réparations ultérieures;
    • K.2
      Le contrôle des données techniques;
    • K.3
      Le contrôle et l'utilité du matériel d'inspection;
    • K.4
      L'inspection d'entrée;
    • K.5
      L'identification du matériel défectueux;
    • K.6
      Les procédures de manutention du matériel;
    • K.7
      L'emballage et l'expédition;
    • K.8
      Les registres d'inspection;
    • K.9
      La vérification de la qualité;
    • K.10
      Les mesures correctives.
      Responsable pour les sous-activités- MDN

1 La matrice ne représente pas une délégation de pouvoirs en matière d'achat par le ministre de TPSGC et n'a aucune incidence sur les responsabilités de l'agent de négociation des contrats, telles que définies dans la Directive sur la gestion de l’approvisionnement du Conseil du Trésor.

Les lois, les règlements et les politiques prévaudront sur cette matrice s'il y a ambiguïté.

Annexe 1.2 : Protocole d’entente entre la Gendarmerie royale du Canada et le Programme de sécurité des contrats

()

Le protocole d’entente entre la Gendarmerie royale du Canada et le Programme de sécurité des contrats a expiré et a été supprimé du Guide des approvisionnements.

Aux fins de consultation seulement, l’Annexe 1.2 est disponible dans les Archives du Guide des approvisionnementsL’information n'est accessible qu'aux fonctionnaires des ministères et organismes fédéraux. , version 2016-2.

Annexe 1.3 : Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) – Exigences relatives à la sécurité lorsque Travaux publics et Services gouvernementaux Canada (TPSGC) s’occupe de l’approvisionnement

()

  1. IMPORTANT : L’ASFC a ses propres exigences relatives à la sécurité. Le client effectue sa propre évaluation de la cote de sécurité du personnel à l’égard de l’entrepreneur proposé et du personnel de celui-ci** selon la Directive sur la gestion de la sécurité y compris Annexe F : Procédures obligatoires relatives aux mesures de sécurité lors de l’octroi de contrats et d’autres ententes du Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada, et ce, même si cette évaluation a déjà eu lieu dans le cadre d’autres politiques. L’évaluation de la cote de sécurité réalisée par l’ASFC comprend une vérification de la solvabilité effectuée par un agent de sécurité autorisé de la Section d’enquête de sécurité sur le personnel de l’ASFC, laquelle est indépendante du Programme de sécurité des contrats (PSC) de Travaux publics et Services gouvernementaux Canada (TPSGC).
    **Dans certains cas, l’« entrepreneur et son personnel » peuvent englober les locateurs, les employés chargés de la gestion des biens immobiliers et les directeurs d’entreprises lorsque ces derniers ont accès aux lieux où sont conservés les renseignements et les biens désignés ou classifiés de l’ASFC.
  2. Pour chaque ressource proposée, le soumissionnaire doit présenter la version originale dûment remplie et signée du formulaire SCT/TBS 330-23F - Formulaire de vérification de sécurité, de consentement et d’autorisation du personnel à la demande de l’autorité contractante, avant l’attribution du contrat.
  3. Le Programme des approvisionnements de TPSGC peut utiliser les clauses suivantes si l’ASFC les lui fournit. Le PSC convient et est au fait de l’exigence d’insérer des clauses de l’ASFC, toutefois, le processus habituel du PSC continue à s’appliquer aux exigences de l’ASFC, qui comprennent notamment l’inclusion de la Liste de vérification des exigences relatives à la sécurité (LVERS) et des clauses fournies par le PSC. Le PSC délivre les attestations de sécurité visant l’organisation, le personnel et toutes les attestations de sécurité matérielle nécessaires prévues par la LVERS. On doit continuer à obtenir l’assurance auprès du PSC avant l’attribution du marché.
    • Clause 1 : Jusqu’à ce que la vérification du crédit et tout autre processus de filtrage de sécurité requis par la présente demande de propositions aient été effectués et que l’ASFC juge l'entrepreneur ou l’offrant (plus précisément le personnel de l'entrepreneur ou de l’offrant) acceptable, aucun marché ne doit être attribué et on ne peut accorder à l'entrepreneur ou à l’offrant (plus précisément au personnel de l'entrepreneur ou de l’offrant) la permission d’accéder à des biens ou à des renseignements classifiés ou protégés et, de plus, on ne peut l’autoriser à entrer sur des lieux où l’on garde des renseignements ou des biens de ce type.
    • Clause 2 : Dans le cas où la candidature de l’entrepreneur ou de l’offrant (plus précisément le personnel de l'entrepreneur ou de l’offrant) est jugée inacceptable à la suite de l’enquête de sécurité requise par l’ASFC, la proposition dudit entrepreneur sera jugée non conforme et on communiquera avec le prochain soumissionnaire. Si l’on a obtenu une seule soumission et que le soumissionnaire proposé ne satisfait pas aux exigences relatives à la sécurité, alors l’agent de négociation des contrats établira les prochaines étapes afin de s’assurer que toutes les exigences sont satisfaites.

Annexe 1.4 : Lignes directrices sur la documentation des dossiers papier concernant l’approvisionnement

()

  1. Aperçu
    1. Ces lignes directrices visent à aider les agents de négociation de contrats à organiser les dossiers d'achat papier. Des méthodes de classement uniformes permettent de profiter d'une approche mieux organisée en matière d'approvisionnement et font en sorte que toute personne appelée à examiner le dossier sera en mesure de trouver des documents avec un minimum d'efforts. L'importance d'utiliser des techniques de classement appropriées peut être constatée davantage lorsqu’il est nécessaire, par exemple, de fournir rapidement des renseignements, pour des vérifications, des demandes d’accès à l’information, des plaintes auprès du Tribunal canadien du commerce extérieur, lors de litiges, lorsqu'un agent de négociation des contrats prend en charge un dossier ou veut déterminer l'état du processus d'achat, etc.
    2. De façon générale, les documents devraient être classés par ordre chronologique. Un format pour l'organisation des dossiers est proposé ci-dessous. La liste des documents n'est pas exhaustive et est sujet à l'opinion professionnelle des agents de négociation des contrats. Tous les documents peuvent ne pas s'appliquer à toutes les situations. De plus, l'organisation des dossiers et les documents exigés peuvent varier selon les procédures et lignes directrices suivies par les régions et secteurs. Des volumes distincts de dossiers peuvent être justifiés pour certains documents physiques de taille excessive.
  2. Renseignements sur papier
    1. Toute information reçue ou créée en format papier doit être conservée dans son format original (papier) et classée en conséquence.
    2. L’utilisation de copies pour des raisons de commodité (par exemple des imprimés, des photocopies ou des versions numérisées) est autorisée, mais l’information dans son format original doit être conservée à des fins juridiques.
    3. Toute information sur format, papier et électronique attachée à une exigence particulière doit être conservée dans son format original et doit être disponible afin de mener à bien les activités et les processus d’appui de l’approvisionnement.
    4. Lorsqu’il est nécessaire de conserver des renseignements à plusieurs endroits, c.-à-d. dans un dossier physique et dans un dossier électronique, il faut maintenir un renvoi pour ces endroits, p. ex. une note au dossier indiquant le renvoi et l’emplacement des renseignements qui sont pertinents.
  3. Documents proposés pour la couverture gauche du dossier :
    1. la demande et les modifications de la demande signées;
    2. la version finale de l'énoncé des travaux (EDT) (ainsi que tous les documents qui modifient l'exigence, par exemple, les modifications de conception approuvées) et une copie signée du formulaire de justification pour les marchés où l'accessibilité a été jugée ne pas s'appliquer et par la suite n'a pas eu de considérations d'accessibilité ou critères inclus (le formulaire de justification se trouve sur la page Web, Ressources et outils de l’approvisionnement accessible du Coin de l’approvisionnement de TPSGCL’information n'est accessible qu'aux fonctionnaires des ministères et organismes fédéraux. ou sur la page GCpedia du Bureau de l'accessibilité de la fonction publique du SCT)L’information n'est accessible qu'aux fonctionnaires des ministères et organismes fédéraux.;
    3. la Liste de vérification des exigences relatives à la sécurité (LVERS) et Exigences techniques en matière de sécurité des TI (au besoin);
    4. lorsqu’un seul fournisseur à la capacité d’exécuter le travail, les raisons justifiant le recours à un fournisseur unique avec les réponses du client aux questions qui apparaissent à l’Annexe A de l’Avis sur les Politiques des marchés 2007-4 du Conseil du Trésor (voir l’Annexe 3.1 Questions du Conseil du Trésor pour les fournisseurs uniques);
    5. le Formulaire d’évaluation et de recommandation de la surveillance de l’équité rempli;
    6. Plan de passation des marchés/Plan de passation des marchés original signé;
    7. les formulaires initiaux approuvés de Planification et approbation préalable de contrats (PAPC), de Sommaire du contrat et de Modification de la PAPC;
    8. la preuve documentée du niveau de complexité (évaluation de la complexité de l’approvisionnement complétée);
    9. l’évaluation des risques liés aux achats pour les modifications remplie et approuvée, avec les résultats;
    10. l’évaluation des risques liés aux achats remplie et approuvée, y compris toute modification, ainsi que les résultats;
    11. le formulaire de Demande d’approbation par le réviseur (pour les biens et services) signé;
    12. l’avis de projet de marché (APM);
    13. le préavis d’adjudication de contrat (PAC);
    14. la demande de contrat et résumé de modification de contrat et la demande de modification de contrat approuvées;
    15. la présentation initiale au Conseil du Trésor, signée et approuvée, ainsi que toute modification;
    16. le contrat, l’offre à commande, l’arrangement en matière d’approvisionnement, les commandes subséquentes initiaux et signés, de même que les documents de modification connexes;
    17. la copie de l’accusé de réception signée par le fournisseur, au besoin (p. ex., si la signature du fournisseur est requise pour un contrat de type « On vous demande »);
    18. les lettres officielles (p. ex. lettre d’autorisation, lettre d’intention, exception relative à la sécurité nationale, limitation de responsabilité);
    19. les ententes juridiques officielles;
    20. la réponse à la vérification de l’intégrité (décision d’inadmissibilité), les preuves consignées indiquant que le formulaire de déclaration a été reçu, l’entente administrative a été conclue, l’exception relative à l’intérêt public a été accordée;
    21. les avis officiels (p. ex. rendement, modification conditionnelle, ordre de suspension des travaux, résiliation, Ententes sur les revendications territoriales globales);
    22. les copies de tout avis de délégation d’autorité intérimaire;
    23. les résumés d’approvisionnement de l’Environnement automatisé de l’acheteur (EAA);
    24. le Relevé des résumés et de dossiers partiels (PWGSC-TPSGC 1015 (PDF Version 73 Ko)L’information n'est accessible qu'aux fonctionnaires des ministères et organismes fédéraux. - (Aide sur les formats de fichier));
    25. les copies des dossiers d’extraits de contrats et de modifications de contrat;
    26. la Demande de fonds supplémentaires (PWGSC-TPSGC 329 (PDF Version 65 Ko)L’information n'est accessible qu'aux fonctionnaires des ministères et organismes fédéraux. - (Aide sur les formats de fichier));
    27. les factures et les rapports.
  4. Documents proposés pour la couverture droite du dossier :
    1. l'accusé de réception de la demande;
    2. la demande de distribution de données techniques;
    3. l'index des dossiers (s'il y a plus d'un volume);
    4. le document de demande de soumissions original, ainsi que ses mises à jour ou ses modifications;
    5. les lettres d'intérêt;
    6. les procès-verbaux des conférences des soumissionnaires;
    7. les questions et réponses des soumissionnaires;
    8. les soumissions reçues, y compris le rapport de l’Unité de réception des soumissions (peuvent être placées dans un volume distinct);
    9. l'évaluation des soumissions, y compris les feuilles de calculs, les notes et la signature de chaque évaluateur;
    10. le rapport d'évaluation technique signé (avec la signature de tous les évaluateurs);
    11. le rapport d'évaluation financière signé (avec la signature de tous les évaluateurs);
    12. le rapport du surveillant de l’équité;
    13. l’attestation des prix;
    14. la justification des prix;
    15. la demande d’avis sur la capacité financière et l’énoncé de la capacité financière;
    16. l’analyse du transport;
    17. les avis juridiques;
    18. les avis des responsables des politiques;
    19. les traités modernes (Entente sur la revendication territoriale globale (ERTG));
    20. la documentation à l’appui d’orientation stratégique (achats responsables, considérations environnementales, les impacts et leur atténuation, accords commerciaux, ERTG/SAEA, propriété intellectuelle, rendement du fournisseur, vérification de l'intégrité, etc.) *;
    21. tout commentaire formulé à la suite d’examens par l’assurance de la qualité, l’analyste des coûts; avis des conseillers de la Direction du soutien des prix et/ou les pairs;
    22. les attestations (Programme de contrats fédéraux pour l’équité en matière d’emploi, Contenu canadien, Expérience du personnel, Ancien fonctionnaire, etc.);
    23. les avis d’attribution de contrat;
    24. les lettres de refus;
    25. la correspondance avec le fournisseur;
    26. la correspondance avec le ministère client;
    27. les courriels pertinents;
    28. les ordres du jour et procès-verbaux;
    29. les notes au dossier (appels téléphoniques, sommaire des événements, mesures prises, leçons tirées, etc.); **
    30. pour les dossiers de la Corporation commerciale canadienne seulement, certains formulaires particuliers supplémentaires, selon le cas;
    31. documents de fermeture de dossier.

* Les documents liés aux questions litigieuses ou aux problèmes éventuels pourraient convenir davantage au côté gauche du dossier.

** Les dossiers d'achat devraient raconter une histoire du début à la fin, et les notes au dossier représentent une partie importante de ce processus. Les notes au dossier peuvent fournir un historique du dossier, expliquer les problèmes rencontrés, et servir de rappel aux agents de négociation des contrats.

Annexe 1.5 : Lignes directrices sur la documentation des dossiers électroniques d’approvisionnement

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  1. Aperçu
    1. Ces lignes directrices visent à aider les agents de négociation de contrats à organiser les dossiers d’achat électroniques. Des méthodes de classement uniformes permettent de profiter d'une approche mieux organisée en matière d'approvisionnement et font en sorte que toute personne appelée à examiner le dossier sera en mesure de trouver des documents avec un minimum d'efforts. L’importance d’utiliser des techniques de classement appropriées peut être constatée davantage lorsqu’il est nécessaire, par exemple, de fournir rapidement des renseignements, pour des vérifications, des demandes d’accès à l’information, des plaintes auprès du Tribunal canadien du commerce extérieur, lors de litiges ou lorsqu’un agent de négociation des contrats prend en charge un dossier et veut déterminer l’état du processus d’achat, etc.
    2. Le format pour l’organisation des dossiers électroniques est détaillé ci-dessous. La liste de documents fournie n’est pas liste exhaustive, et sa pertinence est sujette à l’opinion professionnelle des agents de négociation des contrats. Certains documents peuvent ne pas être applicables dans certains cas. De plus, l’organisation des dossiers et les documents exigés peuvent varier selon les procédures et lignes directrices suivies par les régions et secteurs.
  2. L’information électronique dans la solution d’achats électroniques (SAE)

    Pour tous les dossiers d'approvisionnement créés dans SAE et les dossiers d'approvisionnement qui ont été migrés vers SAE, les agents de passation des marchés doivent :

    1. Conserver toute nouvelle information créée ou reçue dans SAE dans son format d'origine dans SAE, y compris toute information répertoriée à la section 4 des présentes directives telles que les offres techniques et financières du soumissionnaire, les questions et réponses ou la correspondance;
    2. Conserver les informations électroniques créées ou reçues en dehors de SAE dans leur format d'origine et classées dans GCdocs, dans le dossier de dossier d'approvisionnement GCdocs applicable;
    3. Éviter de dupliquer les informations créées ou reçues dans SAE dans GCdocs; et
    4. Ajoutez une référence croisée dans SAE et GCdocs lorsqu'il est nécessaire de conserver des informations dans les deux systèmes.
  3. L’information électronique dans GCdocs
    1. Toute information reçue ou créée en format électronique en dehors de SAE doit être conservée dans son format d'origine et classée dans GCdocs, dans le dossier de dossier d'approvisionnement GCdocs applicable.
    2. Les dossiers de dossiers d'approvisionnement sont organisés selon les cinq étapes d'approvisionnement standard du processus d'approvisionnement, comme suit :
      1. Allocation
      2. Pré-sollicitation
      3. Sollicitation
      4. Évaluation et récompense
      5. Gestion des contrats
    3. Tous les renseignements, imprimés et électroniques associés à une exigence particulière doivent être rendus disponibles pour mener à bien les activités et les processus de soutien à l'approvisionnement.
    4. Lorsqu'il est nécessaire de conserver des informations dans plus d'un emplacement, c'est-à-dire un dossier physique et un dossier électronique, une référence croisée doit être conservée pour ces emplacements, comme une note au dossier indiquant la référence et l'emplacement des informations pertinentes.
  4. Convention d’appellation des fichiers de cas d’approvisionnement

    Il est important que les agents de négociation des contrats nomment correctement les fichiers d’approvisionnement, de façon à décrire précisément ce qu’ils contiennent. Les noms de fichiers descriptifs sont un élément essentiel de l’organisation, de l’échange et du suivi des renseignements. Pour plus de détails, veuillez consulter la Convention d’appellation des fichiers de cas d’approvisionnementL’information n'est accessible qu'aux fonctionnaires des ministères et organismes fédéraux. ou communiquer avec votre équipe de gestion de l’information (GI) du Programme des approvisionnements (PA) - TPSGC.PAGI-APIM.PWGSC@tpsgc-pwgsc.gc.ca pour de plus amples renseignements.

  5. Certains documents proposés pour chaque dossier de cas d’approvisionnement de GCDocsL’information n'est accessible qu'aux fonctionnaires des ministères et organismes fédéraux. :
    1. Attribution
      1. la demande ainsi que les modifications de la demande signées;
      2. la liste de vérification des exigences relatives à la sécurité (LVERS) et les exigences en matière de sécurité signées des TI (au besoin);
      3. lettre d'exception relative à la sécurité nationale (ESN);
      4. l’énoncé des besoins (EDB) (version originale);
      5. l’énoncé des travaux (EDT) (version originale);
      6. les données techniques (Liste des plans et dessins (LPD), Liste des documents essentiels au contrat (LDEC));
      7. lorsqu’un seul fournisseur à la capacité d’exécuter le travail, les raisons justifiant le recours à un fournisseur unique avec les réponses du client aux questions qui apparaissent à l’Annexe A de l’Avis sur la politique des marchés 2007-4 du CT appelé TB7 (voir l’annexe 3.1 Questions du Conseil du Trésor pour les fournisseurs uniques);
      8. l’accusé de réception de la demande;
      9. la correspondance.
    2. Étape préalable à la demande de soumissions
      1. la version finale de l’énoncé des travaux (EDT) (et tout document qui modifie le besoin, p. ex. les modifications de conception approuvées) et une copie signée du formulaire de justification pour les approvisionnements pour lesquels il a été déterminé que l’accessibilité ne s’appliquait pas;
      2. la preuve documentée du niveau de complexité (évaluation de la complexité de l’approvisionnement complétée);
      3. l’évaluation des risques liés aux achats (ERA) remplie et approuvée, y compris toute modification, ainsi que les résultats;
      4. le formulaire de Demande d’approbation par le réviseur (pour les biens et services) signé;
      5. le plan d’achat formel initial ou le plan d’achat initial, signé;
      6. les formulaires initiaux approuvés de Planification et approbation préalable de contrats (PAPC), de Sommaire du contrat et de Modification de la PAPC;
      7. les copies de tout avis de délégation d’autorité intérimaire;
      8. les documents détaillés du Conseil consultatif de la réparation et de l'entretien (CCRE) ou du Comité consultatif supérieur de projet (CCSP):
      9. les traités modernes (Entente sur la revendication territoriale globale (ERTG));
      10. la documentation à l’appui d’orientation stratégique (achats responsables, considérations environnementales, les impacts et leur atténuation, accords commerciaux, les traités modernes (ERTG)/SAEA, propriété intellectuelle, rendement du fournisseur, vérification de l’intégrité, etc.);
      11. la demande d’avis sur la capacité financière;
      12. facteurs déterminants la limitation de responsabilité;
      13. les critères d’évaluation;
      14. tout commentaire formulé à la suite d’examens d’assurance de la qualité, d’analyse des coûts et/ou d’examens par des pairs;
      15. les avis juridiques;
      16. la correspondance.
    3. Demande de soumissions
      1. l’avis de projet de marché (APM);
      2. le document de demande de soumissions initiale, ainsi que les mises à jour ou les modifications;
      3. les procès-verbaux des conférences des soumissionnaires;
      4. les questions et réponses des soumissionnaires;
      5. les soumissions reçues, y compris le rapport de l’Unité de réception des soumissions;
      6. le préavis d’adjudication de contrat (PAC);
      7. la demande de contrat et la demande de modification de contrat approuvées;
      8. la présentation initiale au Conseil du Trésor, signée et approuvée, ainsi que toute modification;
      9. les avis juridiques;
      10. la correspondance.
    4. Évaluation et attribution
      1. l’évaluation des soumissions, y compris les feuilles de calcul, les notes et la signature de chaque évaluateur;
      2. le rapport d’évaluation technique signé (avec la signature de tous les évaluateurs);
      3. le rapport d’évaluation financière signé (avec la signature de tous les évaluateurs);
      4. les lettres de refus;
      5. la réponse à la vérification de l’intégrité (décision d’inadmissibilité), les preuves consignées indiquant que le formulaire de déclaration a été reçu, que l’entente administrative a été conclue, que l’exception relative à l’intérêt public a été accordée;
      6. les attestations (Programme de contrats fédéraux pour l’équité en matière d’emploi, Contenu canadien, Expérience du personnel, Ancien fonctionnaire, etc.);
      7. l’attestation des prix;
      8. la justification des prix;
      9. l’énoncé de la capacité financière;
      10. tout commentaire formulé à la suite d’examens d’assurance de la qualité, d’analyse des coûts et/ou d’examens par des pairs;
      11. le rapport du surveillant de l’équité;
      12. les avis des responsables des politiques;
      13. les copies de tout avis de délégation d’autorité intérimaire;
      14. les résumés d’approvisionnement de l’Environnement automatisé de l’acheteur (EAA);
      15. les avis d’attribution de contrat;
      16. le contrat, l’offre à commande, l’arrangement en matière d’approvisionnement et les commandes subséquentes initiaux et signés, de même que les documents de modification connexes;
      17. la copie de l’accusé de réception signée par le fournisseur, au besoin (p. ex. si la signature du fournisseur est requise pour un contrat de type « On vous demande »);
      18. la correspondance.
    5. Gestion de contrat
      1. les lettres officielles (p. ex. lettre d’autorisation, lettre d’intention, exception relative à la sécurité nationale, limitation de responsabilité);
      2. les ententes juridiques officielles;
      3. les avis officiels (p. ex. rendement, modification conditionnelle, ordre de suspension des travaux, résiliation, Ententes sur les revendications territoriales globales);
      4. l’évaluation des risques liés aux achats pour les modifications remplie et approuvée, y compris les résultats;
      5. le formulaire de Demande d’approbation par le réviseur pour les modifications (pour les biens et services) signé;
      6. le Relevé des résumés et de dossiers partiels (PWGSC-TPSGC 1015 (PDF Version 73 Ko)L’information n'est accessible qu'aux fonctionnaires des ministères et organismes fédéraux. - (Aide sur les formats de fichier));
      7. les copies des dossiers d’extraits de contrat et de modifications de contrat;
      8. la Demande de fonds supplémentaires (PWGSC-TPSGC 329 (Version PDF 65 Ko)L’information n'est accessible qu'aux fonctionnaires des ministères et organismes fédéraux. - (Aide sur les formats de fichier));
      9. factures/rapports;
      10. la demande de distribution de données techniques;
      11. les lettres d’intérêt;
      12. l’analyse du transport;
      13. les avis juridiques;
      14. les avis des responsables des politiques;
      15. tout commentaire formulé à la suite d’examens d’assurance de la qualité, d’analyse des coûts et/ou d’examens par des pairs;
      16. la correspondance avec les fournisseurs;
      17. la correspondance avec le ministère client;
      18. les courriels pertinents;
      19. les ordres du jour et procès-verbaux;
      20. les notes au dossier (appels téléphoniques, sommaire d’événements, mesures prises, leçons tirées, etc.);
      21. pour les dossiers de la Corporation commerciale canadienne seulement, certains formulaires particuliers supplémentaires, selon le cas;
      22. les documents de fermeture de dossier.

2 Chapitre 2 - Définition des besoins et réception d'une commande

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2.1 Définition des besoins

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  1. La définition des besoins dans le cadre d'un approvisionnement constitue le fondement d'un processus d'achat réussi. L'agent de négociation des contrats doit comprendre complètement ce qu'il (elle) est sur le point d'acheter. Beaucoup d'aspects doivent être pris en considération.
  2. Au moment de la définition du besoin, les ministères clients doivent garder à l'esprit non seulement les biens et services nécessaires, mais également le cadre juridique qui réglemente les biens et services qui sont achetés (voir l'article 1.15 Contexte juridique dans le cadre de l'attribution des contrats). S'il existe une description claire et bien préparée des besoins, les ministères clients peuvent économiser beaucoup de temps et d'argent. La participation précoce des agents de négociation des contrats de Travaux publics et Services gouvernementaux Canada (TPSGC) au processus peut aider à y parvenir.
  3. La détermination des besoins et l'élaboration minutieuse des exigences dès les premières étapes de la définition des besoins sont les facteurs qui contribuent le plus à obtenir les meilleurs biens ou services et le meilleur prix et peuvent par la suite réduire la nécessité d'apporter des modifications.
  4. Les besoins doivent être définis de façon à favoriser la concurrence et à obtenir le meilleur rapport qualité-prix. Les agents de négociation des contrats pourraient suggérer la formulation, qui définit les besoins selon des exigences opérationnelles plutôt que des noms commerciaux ou des spécifications techniques exclusives.
  5. TPSGC peut aider les ministères clients à déterminer les exigences particulières liées à l’accessibilité, aux achats écologiques, à la sécurité, aux rapports périodiques, à l'emballage spécial, au transport, à l'emmagasinage, etc. dont les fournisseurs peuvent devoir tenir compte dans leurs soumissions.
  6. L'agent de négociation des contrats et le ministère client doivent collaborer pour s'assurer que toutes les préoccupations sont traitées à partir du début du processus jusqu'à la réception de la livraison finale.
  7. La rédaction de documents contractuels clairs et concis, avec les mots exacts et en langage clair, est la meilleure méthode à adopter pour obtenir satisfaction et éviter les différends.
  8. Pour plus de renseignements sur la définition des besoins, consulter le Guide pour l’élaboration d'un énoncé des travaux (disponible sur GCpédia - Suite des politiques du Programme des approvisionnements - Processus d’approvisionnementL’information n'est accessible qu'aux fonctionnaires des ministères et organismes fédéraux.).

2.5 Approbations des projets

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Pour la gestion des projets, les ministères et organismes fédéraux sont guidés par la ARCHIVÉ - Politique sur l'approbation des projets et la ARCHIVÉ - Politique sur la gestion des projets du Conseil du Trésor (CT). Pour les projets devant être approuvés par le CT, on devrait envisager d'obtenir l'approbation préalable de conclure un contrat, ainsi que de réaliser les présentations en vue d'obtenir une approbation de projet. Il est possible d'obtenir des approbations préalables en collaborant étroitement avec le client à l'étape de l'élaboration des programmes, ce qui permet d'économiser temps et effort.

2.10 Achats spéciaux

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Un certain nombre d'achats spéciaux exigent une approche différente du traitement des besoins. À la réception d'une demande liée à l'un des programmes suivants, l'agent de négociation des contrats devrait revoir le Chapitre 9 - Achats spéciaux avant d'aller plus loin.

  1. Attribution des marchés immobiliers;
  2. Achats auprès de CORCAN;
  3. Ventes de matériel militaire des États-Unis à l'étranger;
  4. Cologistique (COLOG) et dossiers de commandes-cadres avec le Département de la défense des États-Unis;
  5. Utilisation du Fonds renouvelable et du compte de prêts de la production de défense;
  6. Corporation commerciale canadienne;
  7. Grands projets de l'État;
  8. Stratégie d'approvisionnement auprès des entreprises autochtones;
  9. Ententes sur les revendications territoriales globales;
  10. Approvisionnements en partenariat public-privé (PPP).

2.15 Accord avec d'autres ministères gouvernementaux ou organismes

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Travaux publics et Services gouvernementaux Canada (TPSGC) a pour mandat de fournir des services aux ministères, commissions et organismes du gouvernement du Canada ou aux sociétés d'État. L'article 16 de la Loi sur le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux permet également à TPSGC de rendre ses services disponibles, avec l'approbation du gouverneur en conseil, à tout gouvernement, tout organisme ou toute personne au Canada, ou ailleurs, qui le demande. Cela signifie que la Loi permet à TPSGC d'obtenir un décret pour lui permettre de fournir des services, comme l'achat de biens et services, aux entités qui ne font pas partie du gouvernement du Canada. Les agents de négociation des contrats doivent consulter les Services juridiques lorsqu'ils reçoivent une telle demande. Un accord doit être conclu entre l'entité, TPSGC et les Services juridiques afin d'aider à la préparation du décret exigé.

2.16 Consultation et accommodement des groupes autochtones

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  1. En vertu de ses obligations découlant de contrats, de lois et de la common law, le Canada est tenu de consulter et, le cas échéant, de prendre des mesures en matière d’accommodement lorsqu'il envisage des mesures susceptibles de nuire aux droits ancestraux ou issus de traités, potentiels ou établis.
  2. L’obligation de consulter découlant de la common law est fondée sur l’interprétation judiciaire des obligations du Canada dans le contexte des droits ancestraux ou issus de traités, reconnus et confirmés à l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982.
  3. Tous les ministères et organismes fédéraux sont tenus de se conformer à l’obligation juridique de consulter.
  4. Lorsque l'approvisionnement peut nuire aux droits ancestraux ou issus de traités, potentiels ou établis :
    1. Il incombe au client de se conformer à l’obligation juridique de consulter et, le cas échéant, de prendre des mesures en matière d’accommodement lorsque l’activité proposée, liée à l'approvisionnement, peut nuire aux droits ancestraux ou issus de traités, potentiels ou établis. L’activité proposée pourrait être l'approbation de projets de développement de ressources naturelles, une transaction immobilière, la construction de routes, un tracé de pipeline, etc.
    2. Les mesures d’accommodement peuvent se traduire par la révision d'une activité proposée, l'inclusion de modalités relatives aux pouvoirs ou à l'approbation, une compensation financière, l'inclusion d'avantages offerts aux Autochtones dans la stratégie d’achat, etc.
    3. Le processus de consultation devrait avoir lieu avant que le client envoie sa demande à Travaux publics et Services gouvernementaux Canada (TPSGC), car les consultations et les mesures en matière d’accommodement peuvent avoir une incidence sur la stratégie d’approvisionnement globale, y compris l’énoncé des travaux, l’échéancier du processus d’approvisionnement, le financement, le niveau d’approbation requis, et même la décision d’entreprendre l’activité proposée.
  5. L'agent de négociation des contrats devrait rappeler au client qu'il est dans l'obligation de consulter et de prendre des mesures en matière d’accommodement et l'encourager à mener des consultations auprès des groupes autochtones, le cas échéant.
  6. Si le client demande à ce que l’agent de négociation des contrats soit présent au cours du processus de consultation, il est possible de le faire à titre d’observateur, ou en limitant son rôle à fournir des renseignements sur le processus d’approvisionnement proposé. L’agent de négociation des contrats ne devrait être impliqué dans aucune négociation au sujet de la stratégie d’achat.
  7. Pour obtenir de plus amples renseignements sur la consultation et les mesures en matière d’accommodement, les clients peuvent consulter les Lignes directrices actualisées à l'intention des fonctionnaires fédéraux pour respecter l'obligation de consulter du Gouvernement du Canada.
  8. Les questions relatives à la consultation peuvent être envoyées à l’cau-uca@aandc-aadnc.gc.ca des Affaires autochtones et Développement du Nord Canada.
  9. Les clients peuvent également trouver des informations supplémentaires en consultant le Système d'information sur les droits ancestraux et issus des traités sur le site Web des Affaires autochtones et Développement du Nord Canada.

2.20 Achat écologique et définition des besoins

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  1. Le gouvernement du Canada s'est engagé à mettre en œuvre la Politique d'achats écologiques, afin de garantir que le coût pour le gouvernement permet d'acheter, d'exploiter et d'aliéner ses biens d'une manière qui protège l'environnement et appuie les objectifs de développement durable. Cette politique régit tous les achats et concerne les quatre étapes du processus d'achat, de la planification à l'achat, en passant par l'utilisation et l'aliénation.
  2. Lorsqu'il aide un client dans le processus de définition des besoins, l'agent de négociation des contrats devrait analyser avec les clients quelles possibilités existent pour appuyer leurs obligations, ainsi que leurs objectifs ministériels relatifs aux achats écologiques. Un facteur clé est la nécessité réelle d'effectuer un nouvel achat. En définitive, éviter un achat sera l'option la plus préférable et économique sur le plan environnemental.
  3. Voici certains facteurs clés dont il faut tenir compte dans la définition des besoins :
    1. évaluer la nécessité, l'utilisation et l'importance de l'achat, et réduire le besoin si possible;
    2. déterminer si la quantité demandée est appropriée et sera réellement utilisée (la possibilité d'un crédit-bail, d'une location ou d'un partage à court terme du bien devrait être examinée);
    3. déterminer si le besoin pourrait ou non être satisfait à l'interne, auprès d'une division ou section différente de l'organisation ou à même les fournitures excédentaires du gouvernement;
    4. combiner le besoin, le cas échéant, avec ceux d'un ou de plusieurs autres ministères afin de tirer parti des économies d'échelle, de réduire l'emballage et d'économiser d'autres ressources.
  4. Voir l'annexe 2.2 : Achat écologique : facteurs environnementaux et indicateurs d'évaluation pour les facteurs et les indicateurs qui aideront le client à gérer la ressource, de l'étape de la planification à celle de l'aliénation.
  5. Le site Web Outils d'achat de produits écologiques contient des renseignements précieux, tels que les Plans des achats écologiques remplis et les modèles connexes, une liste des offres à commandes, des arrangements en matière d'approvisionnement et des contrats écologiques, ainsi qu'un répertoire des énoncés contractuels existants relatifs aux achats écologiques.
  6. Pour les biens et services dans le cadre de la Politique sur la gestion des produits, les agents de négociation des contrats doivent élaborer un plan d'achats écologiques, et les achats doivent être effectués conformément à ce plan.

2.21 Approvisionnement accessible et définition des exigences

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  1. Le gouvernement du Canada (GC) est déterminé à rendre l'approvisionnement fédéral au Canada exempt d’obstacles pour la plus grande variété de personnes. La mise en œuvre d’exigences d’accessibilité énoncées dans la Directive sur la gestion de l'approvisionnement (sections 4.2.7.1 et 4.2.7.1.1) du Conseil du Trésor appuie la Loi canadienne sur l’accessibilité (LCA), qui vise à faire en sorte que le GC acquière des biens, des services et des services de construction accessibles à tous les Canadiens en identifiant et en supprimant les obstacles à l’accessibilité et en empêchant de nouveaux obstacles. Cette directive s’applique à toutes les décisions gouvernementales d’acquisition, aux phases tant de la planification que de l’exécution, pour lesquelles il faut tenir compte de critères d’accessibilité lors de la définition des exigences de l’acquisition. La directive énonce que les ministères doivent :
    1. Le cas échéant, inclure des considérations en matière d’accessibilité au moment de préciser les exigences relatives aux biens, aux services et à la construction, et veiller à ce que les produits livrables intègrent des caractéristiques d’accessibilité;
    2. Veiller à ce qu'une justification claire soit consignée s'il est déterminé que les considérations en matière d'accessibilité ne sont pas conformes aux traités modernes ou aux accords commerciaux, ou s'il n'est pas approprié de les inclure dans le cadre des spécifications des produits, ou s'il n'est pas possible d'obtenir des biens, des services ou de la construction conformes.
  2. Les agents de négociation des marchés, en leur qualité d’experts des produits, devraient guider le client dans les situations où il existe une connaissance des critères d’accessibilité utilisés pour les invitations à soumissionner visant un même type de produits. Les agents de négociation des marchés doivent :
    1. s’assurer que les clients ont tenu compte de l’accessibilité et ont inclus à leurs documents des exigences en matière d’accessibilité, s’il y a lieu;
    2. jouer avec l’autorité technique un rôle proactif si les normes d’accessibilité s’appliquent au marché et si l’accessibilité n’a pas été prise en compte;
    3. s’assurer que l’autorité technique fournit une justification écrite en cas de non pertinence des critères d’accessibilité ou d’impossibilité d’obtenir des biens et services conformes.
  3. L’autorité technique a la responsabilité :
    1. de veiller à ce que l’accessibilité soit prise en compte dans la définition des exigences du marché et que des critères d’accessibilité soient présents dans les spécifications, s’il y a lieu;
    2. de fournir une justification quand il y a absence de critères d’accessibilité.
  4. Les points clés de la définition du besoin sont les suivants :
    1. envisager de tirer parti d’une demande de renseignements (DDR) si l’autorité technique n’est pas bien au courant de la capacité du marché concernant les biens et services accessibles;
    2. consulter les utilisateurs finaux ou les groupes représentant les handicapés, envisager des normes d’accessibilité ou des parties de ces normes, ou tirer parti des principes de conception universelle pour élaborer des critères d’accessibilité à intégrer aux exigences de l’approvisionnement afin de donner de la souplesse à la conception pour que les éléments livrables finaux comportent des caractéristiques d’accessibilité;
    3. en l’absence de normes d’accessibilité, il faudrait déterminer si les fournisseurs proposent des biens ou des services comportant une souplesse ou des caractéristiques intégrées au concept pour convenir à la plus vaste gamme possible d’utilisateurs ultimes;
    4. les exigences en matière d’accessibilité, à moins qu’elles ne soient ni appropriées ni applicables, peuvent être identifiées dans l’énoncé des travaux (EDT) lors de la définition des exigences et dans les critères d’évaluation des soumissions;
    5. il est possible de tirer profit des prototypes et démonstrations de produits pour permettre aux utilisateurs ultimes de mettre les caractéristiques à l’épreuve et pour faire en sorte que les éléments livrables satisfassent aux exigences en matière d’accessibilité;
    6. l’accessibilité ne l’emporte pas sur les obligations du Canada découlant d’accords commerciaux et d’ententes sur les revendications territoriales globales (ERTG).
  5. Voir à l’annexe 2.6 Approvisionnement accessible : facteurs et considérations les facteurs et indicateurs qui aideront le client à gérer la ressource, de l’étape de la planification à celle de l’aliénation.
  6. Davantage de renseignements sur l’approvisionnement accessible se trouvent à l’article 1.61 Approvisionnement accessible.
  7. La planification et l’identification des exigences en matière d’accessibilité aideront à réduire ou à éliminer les obstacles qui se posent à l’accès des handicapés.
  8. La page Web du Centre de ressources sur l’approvisionnement accessibleL’information n'est accessible qu'aux fonctionnaires des ministères et organismes fédéraux. (CRAA) comprend des renseignements et des outils comme des fragments d’information sur l’accessibilité, le vocabulaire standard des documents d’invitation à soumissionner (p. ex. énoncé des travaux, demande de propositions, demande de renseignements), les normes existantes d’accessibilité et un formulaire de justification pour la prise en compte et l’applicabilité de l’accessibilité. D’autres ressources se trouvent dans les pages Web du Bureau de l’accessibilitéL’information n'est accessible qu'aux fonctionnaires des ministères et organismes fédéraux. de Travaux publics et Services gouvernementaux Canada (TPSGC) (où se trouvent des plans d’accessibilité), du Bureau de l’accessibilité au sein de la fonction publiqueL’information n'est accessible qu'aux fonctionnaires des ministères et organismes fédéraux. du Secrétariat du Conseil du Trésor et de sa page Accessibilité au sein de la fonction publique.

2.25 Demandes assujetties aux ententes sur les revendications territoriales globales

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Les agents de négociation des contrats qui reçoivent une demande possiblement assujettie à des ententes sur les revendications territoriales globales (ERTG) doivent se reporter à l'article 9.35 Ententes sur les revendications territoriales globales (ERTG) pour connaître les obligations qui en découlent et qui doivent être respectées au cours du processus d'achat.

2.26 Engagement tôt dans les processus des clients, fournisseurs et agents de négociation des contrats de Travaux publics et Services gouvernementaux Canada (TPSGC)

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Les ministères clients sont encouragés à collaborer avec les agents de négociation des contrats de TPSGC tôt dans le processus. Cet engagement peut être axé sur divers sujets et se faire à différents niveaux. Il peut s’écouler une longue période avant que TPSGC reçoive une demande signée.

L’engagement tôt avec l’industrie peut également prendre différentes formes, notamment la présentation de lettres d’intérêt, des demandes de renseignements, des consultations individuelles avec les fournisseurs, la tenue d’une journée de consultation de l’industrie, etc. En assurant l’engagement des clients et fournisseurs par le biais de consultations et de dialogues continus et tôt dans le processus, les agents de négociation des contrats sont mieux placés pour déterminer les diverses complexités et les différents risques associés au besoin d’un client, ce qui permet l’élaboration de stratégies d’atténuation. Le fait d’acquérir une connaissance du besoin ainsi que de sa complexité et des risques qui s’y rattachent permet à tous les intervenants d’être mieux en mesure d’assurer un processus d’approvisionnement réussi, qui répond aux besoins du client.

Divers outils sont disponibles pour faciliter l’engagement tôt dans le processus. Voici certains de ces outils :

  • La Suite de politiques du Programme des approvisionnements, qui fournit des instruments de politique sur des sujets tels que l’engagement et les communications, la gouvernance, les objectifs socioéconomiques, la gestion des risques, etc. Ces instruments se trouvent sur la page GCpédia de la Suite des politiques du Programme des approvisionnementsL’information n'est accessible qu'aux fonctionnaires des ministères et organismes fédéraux..
  • La bibliothèque de l’approvisionnement, qui comprend les outils d’évaluation de la complexité, ainsi que des copies des évaluations des risques pour les niveaux de complexité 1 à 3 inclusivement, en format PDF. La bibliothèque de l’approvisionnement est disponible pour les employés de la Direction générale des approvisionnements de TPSGC seulement, et se trouve sur le disque partagé.
  • Les Fiches d’information sur les approvisionnements, qui offrent des références rapides sur divers aspects liés à l’approvisionnement. Elles se trouvent sur la page GCpédia de la Direction des politiques du Programme des approvisionnements (DPPA), à l’onglet Fiches d’information sur les approvisionnementsL’information n'est accessible qu'aux fonctionnaires des ministères et organismes fédéraux..

2.30 Réception d'une demande

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  1. Les ministères clients doivent remplir le formulaire Demande de biens et de services, et construction PWGSC-TPSGC 9200L’information n'est accessible qu'aux fonctionnaires des ministères et organismes fédéraux. et le transmettre à un module des attributions (MA) de TPSGC. La Liste de contrôle des demandes PWGSC-TPSGC 195L’information n'est accessible qu'aux fonctionnaires des ministères et organismes fédéraux. est un outil qui peut aider les ministères clients à remplir la demande et à déterminer les documents à l'appui requis.
  2. Les ministères clients doivent transmettre leurs demandes remplies au MA par courriel, par télécopieur ou par la poste, bien que la transmission par courriel soit le mode de transmission préférable. Les agents de négociation des contrats qui reçoivent une demande directement du client doivent la transmettre au MA et informer le ministère client de la marche à suivre. Le MA accusera réception de la demande du ministère client dans un délai d'un jour ouvrable pour les demandes soumises par voie électronique (courriel), et dans un délai de deux jours ouvrables pour les demandes papier (télécopieur/courrier). Lors du traitement de la demande, un représentant du MA examinera la demande à partir des exigences obligatoires et communiquera avec le client pour obtenir tout renseignement manquant conformément à la Liste de contrôle des demandes PWGSC-TPSGC 195L’information n'est accessible qu'aux fonctionnaires des ministères et organismes fédéraux.. Ce n’est que lorsque tous les renseignements obligatoires auront été fournis que le MA attribuera la demande au secteur de passation de marchés pertinent.
  3. Dans les cinq jours ouvrables suivant la réception d'une demande en provenance d'un module d'attribution par un bureau d'approvisionnement, l'agent de négociation des contrats responsable doit informer le ministère client que la demande lui a été assignée et fournir à ce dernier ses coordonnées.

2.30.1 Financement

()

  1. Les clients sont responsables de présenter des demandes exactes et de l'estimation de la demande. Toutes les demandes doivent être approuvées conformément à la délégation des pouvoirs internes du ministère client. Les demandes doivent être financées en dollars canadiens, y compris la taxe sur les produits et services ou la taxe de vente harmonisée (TPS/TVH), et fournir les renseignements exigés sur le formulaire PWGSC-TPSGC 9200L’information n'est accessible qu'aux fonctionnaires des ministères et organismes fédéraux.. Ceci comprend les achats qui doivent être effectués par les organismes de TPSGC à l'extérieur du Canada.
  2. Le responsable autorisé de la demande doit apposer sa signature dans les blocs-signatures obligatoires sur la demande. Un des blocs-signature indique que le financement est fourni conformément à l'article 32 de la Loi sur la gestion des finances publiques. Un achat ne peut être réalisé avant que le financement approprié ait été fourni dans le cadre du processus d'approbation des demandes. L'autre bloc-signature obligatoire signifie que la demande est approuvée, que les approbations requises ont été obtenues et que le client demande que TPSGC obtienne et fournisse les biens, et/ou services ou constructions décrits dans la demande.
  3. Les clients peuvent financer en dollars américains les demandes pour les besoins qui doivent être acquis par le biais du programme de ventes de matériel militaire à l’étranger (Foreign Military Sales [FMS]) des États-Unis. Toutes les demandes doivent être approuvées conformément à la délégation des pouvoirs internes du ministère client. La valeur totale estimative équivalente en dollars canadiens, selon le taux de change publié par la Banque du Canada au jour de l’attribution de la demande, doit être incluse dans le formulaire PWGSC-TPSGC 9200L’information n'est accessible qu'aux fonctionnaires des ministères et organismes fédéraux..

2.30.5 Attribution des demandes au sein de Travaux publics et Services gouvernementaux Canada

()

  1. Les ministères clients peuvent normalement acheminer des demandes et des demandes de prix et de disponibilité directement au module d'attribution de Travaux publics et Services gouvernementaux Canada ( TPSGC) de leur choix (au Canada seulement).
  2. Lorsque le client indique le bureau de TPSGC de son choix sur sa demande, cette dernière sera normalement attribuée à ce bureau. Les principales exceptions sont les suivantes :
    1. Produits soumis à des restrictions :
      Les produits soumis à des restrictions sont : la publicité, la recherche sur l'opinion publique, la production audiovisuelle, les achats en vrac de carburant et de véhicules, et les ventes de matériel militaire des États-Unis (É.-U.) à l'étranger. Les demandes seront attribuées comme suit :
      1. lorsque la demande est seulement pour un produit soumis à des restrictions, la demande sera attribuée à la division ou à la section de l'administration centrale responsable de ce numéro de nomenclature de l'OTAN (NNO) ou de ce numéro d'identification des biens et des services (NIBS);
      2. lorsqu'il y a plusieurs articles d'un produit soumis à des restrictions, la demande sera attribuée à la division ou à la section de l'administration centrale responsable de l'article ayant la plus haute valeur qui est soumis à des restrictions;
      3. lorsqu'il est impossible d'établir la valeur des articles, la demande sera attribuée à la division ou à la section de l'administration centrale responsable du code NIBS du premier article qui représente un produit soumis à des restrictions;
      4. lorsqu'il faut faire appel à un fournisseur unique dans le cadre du Programme de vente de matériel miliaire des É.U. à l'étranger, voir le Chapitre 9 - Achats spéciaux.
    2. Gestionnaires de biens et services
      Lorsqu'une demande vise un produit déterminé (p. ex., moniteurs ou imprimantes) ou un client dans un lieu géographique déterminé (p. ex., Territoires du Nord-Ouest), TPSGC doit habituellement informer le client que la demande sera acheminée au bureau de gestion des biens et services précis qui peut satisfaire à sa demande.
    3. Grands projets
      Si la demande concerne un grand projet, elle sera attribuée au bureau responsable de ce projet.
  3. Si le client n'indique pas sa préférence, les règles suivantes s'appliquent :
    1. lorsqu'il n'existe qu'un seul point de destination, la demande sera attribuée au bureau de TPSGC le plus près du destinataire dans le même secteur régional. Si le bureau de TPSGC le plus près est l'administration centrale, la demande sera attribuée conformément aux procédures de l'administration centrale de TPSGC;
    2. lorsqu'une demande provient d'une région où il y a plusieurs destinataires dans le même secteur régional, elle sera attribuée à un bureau désigné par le directeur régional, Approvisionnements;
    3. lorsqu'il y a plusieurs points de destination dans le même secteur régional et que ces points ne sont pas près d'un bureau de TPSGC, la demande sera attribuée à un bureau désigné par le directeur régional des Approvisionnements. Lorsque plusieurs points de destination sont près du même bureau de TPSGC, la demande sera attribuée à ce bureau;
    4. lorsque les noms de destinataires dans deux secteurs régionaux ou plus figurent sur une même demande, celle-ci sera attribuée au bureau de TPSGC le plus près de l'auteur de la demande;
    5. s'il y a plusieurs destinataires et que les bureaux de TPSGC les plus près se trouvent dans deux secteurs régionaux ou plus, la demande sera attribuée au bureau de TPSGC le plus près de l'auteur de la demande, en fonction du code du numéro de demande du bureau demandeur. Si le bureau de TPSGC le plus près est l'administration centrale, la demande sera attribuée conformément aux procédures de l'administration centrale de TPSGC;
    6. les demandes envoyées à l'administration centrale seront attribuées à la section responsable des articles de plus grande valeur en fonction du NNO ou du NIBS de l'article;
    7. si les valeurs des articles sont égales, ou ne peuvent être déterminées autrement, la demande sera attribuée au bureau ou à la division ou section responsable du code NIBS pour le premier article sur la demande (les clients devraient être encouragés à entrer les NNO ou les NIBS pour chaque article sur leur demande);

2.30.10 Attribution des tâches selon le niveau de complexité

()

  1. Chaque demande fait l’objet d’une évaluation en vue de déterminer le niveau de complexité de l’achat, de manière à diriger le besoin vers le volet approprié du processus (complexité de niveau 1, 2, 3, 4 ou 5) et à y affecter un agent de négociation des contrats possédant les compétences nécessaires pour gérer cet achat.
  2. Il incombe au gestionnaire (ou à la personne responsable de l’attribution des tâches) de déterminer la complexité d’un besoin. Une fois que cette décision a été prise, le niveau de complexité sélectionné doit être consigné au dossier (daté et signé) et saisi dans l’Environnement automatisé de l’acheteur (EAA).
  3. Si le niveau de complexité d’un besoin venait à changer au cours du processus d’approvisionnement, la décision de modifier le niveau de complexité doit faire l’objet d’une discussion avec le gestionnaire et être annotée dans le dossier, en expliquant pourquoi le changement doit être apporté. Tout changement apporté au niveau de complexité doit également être fait dans l’EAA.
  4. Les définitions des divers niveaux de complexité se trouvent dans le glossaire, et les caractéristiques de chaque niveau sont décrites à l’Annexe 2.4 Caractéristiques des niveaux de complexité du Programme des approvisionnements.

2.30.15 Code de complexité

()

  1. La fonction de gestion de la charge de travail dans l’Environnement automatisé de l’acheteur (EAA) doit être utilisée pour saisir le code de complexité au moment d’assigner la demande à un agent de négociation des contrats. Les renseignements étant utilisés aux fins d’établissement de rapports, il est essentiel que les renseignements sur le niveau de complexité soient saisis.
  2. Si le code de complexité change, la modification doit être faite dans l’EAA. L’agent de négociation des contrats doit retourner le dossier au gestionnaire responsable de la charge de travail, qui saisit ensuite le code pertinent.
  3. Voir l’Annexe 2.5 Saisie du code de complexité dans l’Environnement automatisé de l’acheteur pour obtenir d’autres instructions sur la façon d’attribuer ou de modifier un code de complexité dans l’EAA, et pour obtenir des exemples de divers scénarios et de la manière de leur attribuer un code.

2.30.20 Modification du niveau de complexité

()

  1. Si, à tout moment au cours du processus d’approvisionnement, l’agent de négociation des contrats croit que le besoin a été classé de façon inadéquate, ou si de nouveaux facteurs ayant une incidence sur le niveau de complexité se présentent, il faudra consulter le gestionnaire ou la personne ayant attribué la tâche pour déterminer le niveau de complexité approprié.
  2. Si l’on juge que l’achat a été classé de façon inadéquate, l’agent de négociation des contrats enverra le dossier électronique au gestionnaire de la charge de travail (ou à la personne responsable de l’attribution des tâches), qui attribuera de nouveau le dossier à partir du code de complexité révisé. Il faudra ensuite suivre le processus propre au nouveau degré de complexité attribué à l’achat.

2.35 Dossiers d'extraits

()

  1. Il est parfois nécessaire de séparer une partie du besoin d'un client et de demander à un groupe des approvisionnements différent d'effectuer les achats. Dans ces cas, l'agent de négociation des contrats créera un dossier d'extraits.
  2. Le détenteur du dossier principal (l'agent de négociation des contrats initial) doit :
    1. acheter les articles non extraits;
    2. contrôler les fonds de la demande;
    3. agir à titre de coordonnateur pour les demandes de renseignements des clients;
    4. s'assurer que toutes les activités d'achat dans le cadre des dossiers d'extraits soient réalisées;
    5. enregistrer les engagements relatifs aux articles extraits;
    6. demander des fonds supplémentaires au client, s'il y a lieu;
    7. traiter toutes les factures pour paiement par le client; et
    8. fermer le dossier une fois l'achat réalisé.
  3. Le détenteur du dossier d'extraits (l'agent de négociation des contrats qui a reçu le dossier d'extraits) doit :
    1. acheter les articles désignés;
    2. demander des fonds au détenteur du dossier principal une fois que les besoins totaux de financement ont été déterminés;
    3. s'assurer que les fonds ont été répartis avant l'attribution du contrat;
    4. obtenir auprès du détenteur du dossier principal le numéro du contrat avant que ce dernier ne soit attribué, si l'achat n'est pas effectué au moyen de l' EAA; et
    5. envoyer au détenteur du dossier principal des copies de tous les contrats et de toutes les modifications émis à partir du dossier d'extraits, si l'achat n'est pas effectué au moyen de l' EAA.

2.35.1 Dossiers partiels

()

Lorsqu'il faut préparer et émettre plus d'une demande de soumissions dans le cadre d'un dossier principal de demande d'achat ou d'un dossier d'extraits, des dossiers partiels peuvent alors être créés pour chaque demande de soumissions requise. Lorsque des dossiers partiels sont créés à partir d'un dossier d'extraits, celui-ci sera considéré, à des fins de consultation, comme un dossier principal.

2.40 Demandes de renseignements sur les prix et la disponibilité

()

  1. En règle générale, une demande de prix et de disponibilité ( P et D) est reçue du client et traitée de la même manière que toute demande. La demande de P et D est une demande adressée aux fournisseurs pour obtenir des renseignements concernant les prix estimatifs et la disponibilité de biens ou de services précis. Elle est utilisée pour obtenir les renseignements dont a besoin TPSGC ou un client à des fins de planification de programmes ou à des fins budgétaires. La demande de P et D pourrait être adressée directement aux fournisseurs choisis ou elle peut être affichée publiquement sur le Service électronique d'appels d'offres du gouvernement.
  2. Les demandes de P et D envoyées aux fournisseurs, ou affichées sur le Service électronique d'appels d'offres du gouvernement, doivent indiquer clairement que la demande ne constitue pas une demande de soumissions et qu'elle ne présente aucun engagement quant aux achats ou aux contrats futurs.

2.45 Demandes de renseignements et lettres d'intérêt

()

Les clients peuvent demander ou l'agent de négociation des contrats peut proposer qu'une demande de renseignements ou une lettre d'intérêt soit émise afin d'obtenir de la rétroaction de l'industrie avant de finaliser la définition des besoins ou la stratégie d'approvisionnement. Des renseignements supplémentaires sur le processus d'une demande de renseignements ou d'une lettre d'intérêt figurent à l'article 4.5.5 Demande de renseignements ou lettre d'intérêt.

2.50 Exigences relatives à la sécurité des contrats

()

2.50.1 Sécurité et demandes

()

  1. Toutes les demandes et les demandes de modification de contrats, d'offres à commandes ou d'arrangements du gouvernement du Canada en matière d'approvisionnement qui comportent des exigences relatives à la sécurité doivent inclure la Liste de vérification des exigences relatives à la sécurité (LVERS) et l’énoncé des travaux (EDT), ainsi que les guides ou documents de sécurité connexes incluant les clauses sur la sécurité fournies aux clients par le Programme de sécurité des contrats (PSC). Certains clients ont une entente avec le PSC et doivent suivre des directives particulières. Consulter les exigences de l’Agence des services frontaliers du Canada (AFSC) à l'Annexe 1.3 Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) – Exigences relatives à la sécurité lorsque TPSGC s’occupe de l’approvisionnement.
  2. La section sur la sécurité de toutes les demandes reçues par TPSGC sur le formulaire PWGSC-TPSGC 9200L’information n'est accessible qu'aux fonctionnaires des ministères et organismes fédéraux. doit être remplie par le client afin d'indiquer si les dispositions en matière de sécurité sont comprises ou non dans le besoin.
  3. Prendre note que les systèmes financiers de certains ministères ne disposent pas de l'équipement nécessaire pour imprimer cette section. Dans ce cas, les agents de négociation des contrats peuvent accepter la version précédente du formulaire de demande PWGSC-TPSGC 9200L’information n'est accessible qu'aux fonctionnaires des ministères et organismes fédéraux. de la part des clients, à condition qu'une attestation en regard de l'énoncé de la nouvelle section sur la sécurité soit fournie, en reproduisant le nouvel énoncé sur la sécurité (voir ci-après) dans la section « Instructions spéciales » de la demande ou en le fournissant dans un document distinct.
    « Demande n o__
    Sécurité : __
    Cette demande comprend-elle des dispositions en matière de sécurité?
    ( ) Non ( ) Oui
    Si oui, une liste de vérification des exigences relatives à la sécurité (LVERS) est-elle exigée?
    ( ) Non ( ) Oui
    Si elle est exigée, la LVERS remplie et signée de façon appropriée doit être jointe à cette demande. Si une LVERS n'est pas exigée, mais que la demande comprend des dispositions en matière de sécurité, veuillez en expliquer la raison dans la demande.
    Le soussigné atteste que la demande, y compris toute LVERS qui y est annexée, décrit exactement les exigences relatives à la sécurité de ce besoin
    Signature (obligatoire) __
    Date __ »
  4. L'agent de négociation des contrats doit s'assurer que l'attestation de sécurité est incluse dans chaque dossier d'achat lorsque la demande ne contient pas de section sur la sécurité dûment remplie.

2.50.5 Liste de vérification des exigences relatives à la sécurité (LVERS)

()

  1. Le ministère client peut remplir la LVERS électroniquement par l'entremise du service en ligne pour la liste de vérification des exigences relatives à la sécurité (LVERS), ou remplir l'exemplaire papier du formulaire Liste de vérification des exigences relatives à la sécurité (LVERS). Pour utiliser ce service en ligne, inscrivez-vous en ligne ou veuillez communiquer avec le Programme de sécurité des contrats.
  2. Le service en ligne du Programme de sécurité des contrats (PSC) permet aux ministères clients de remplir la LVERS sur Internet dans un environnement sécurisé à l'aide d'un « formulaire intelligent » conçu pour réduire les erreurs. Une fois la e-LVERS reçue par le PSC, ce dernier fournira les clauses de sécurité à inclure dans les documents d’invitation à soumissionner. Il faut deux jours ouvrables pour fournir les clauses pertinentes à la sécurité par rapport à 15 jours ouvrables dans le cas de l'exemplaire papier. Le processus électronique permet de réduire ou d'éliminer les erreurs. De cette façon, il permet de produire les clauses en temps plus opportun.
  3. Pour des renseignements supplémentaires, voir les articles 1.65 Politique sur la sécurité du gouvernement, 3.55 Exigences relatives à la sécurité des contrats (personnel ou organismes) et 4.30.10 Sécurité dans le cadre de contrats ou communiquer avec le PSC, car c’est l’organisation responsable des enquêtes et des attestations de sécurité pour les achats de TPSGC.
  4. Dans tous les cas, où des précisions sont exigées, le PSC communiquera avec le ministère client et le dirigeant principal de la sécurité, au besoin. Comme elles sont constamment examinées et mises à jour, les clauses en matière de sécurité précédemment fournies pour une demande de soumissions comparable ne devraient jamais être utilisées sans l'autorisation préalable du PSC.

2.55 Relations employeur-employé

()

  1. Pour passer un contrat portant sur les services d'individus, notamment des services de travail temporaire, l'agent de négociation des contrats devrait examiner attentivement la situation afin de ne pas créer de relations employeur-employé pouvant être incompatibles avec la Loi sur l’emploi dans la fonction publique et les principes de common law en matière de relations employeur-employé.
  2. Conformément aux articles 4.7 et 4.8 Relations d'employeur-employé de la Directive sur la gestion de l’approvisionnement du Conseil du Trésor, les agents de négociation des contrats et les propriétaires fonctionnels doivent s'assurer que la passation de contrats pour les services d'individus ne créera pas de relations employeur-employé.
  3. L'Agence du revenu du Canada (ARC) et le jugement des tribunaux en la matière ont établi des critères pour évaluer si des relations employeur-employé existent. Pour des directives sur le sujet, consulter un conseiller juridique ou la publication RC 4110, Employé ou travailleur indépendant? de l'ARC. En cas d'incertitude, le contrat doit être signé à un niveau supérieur à celui du fonctionnaire qui approuverait normalement la passation initiale du contrat.
  4. Un avis juridique devrait être demandé lorsque l'agent de négociation des contrats ne peut pas déterminer si un contrat est un contrat de services ou un contrat d'emploi (c.-à-d. que le statut d'emploi n'est pas facile à déterminer). Il revient en dernier lieu à l'agent de négociation des contrats de s'assurer que les contrats ne créent pas de relations employeur-employé.

2.60 Examen des demandes

()

  1. Avant de procéder à l’achat, les agents de négociation des contrats doivent examiner toutes les demandes afin de s’assurer qu’elles sont complètes, conformément à l'Annexe 2.1 Examen des demandes.
  2. Les points litigieux doivent être réglés entre le client et l'agent de négociation des contrats. Voici des exemples de points litigieux :
    1. si un besoin n'est pas clairement défini, il faut inviter et aider le client à définir les objectifs et les critères de rendement à respecter; il faut inciter le client à utiliser des spécifications générales ou de rendement;
    2. discuter de toute exigence de livraison exagérée ou date de livraison irréaliste;
    3. si le recours à un fournisseur unique n'est pas suffisamment justifié par le client, l'agent de négociation des contrats devrait obtenir des justifications supplémentaires. Si la demande n'est pas étayée à la satisfaction de l'agent de négociation des contrats, ce dernier doit informer le client que l'achat se fera sur une base concurrentielle;
    4. pour les achats de type fournisseur unique qui sont justifiés, l'agent de négociation des contrats devrait collaborer avec le client afin d'élaborer des réponses de l'Annexe 3.1 Questions du Conseil du Trésor pour les fournisseurs uniques. Pour plus de renseignements sur ce processus, voir l'article 3.15 Processus de passation de contrats non concurrentiels; et
    5. si l’accessibilité n’a pas été envisagée, le spécialiste fonctionnel (ministère ou organisme client, autorité technique) doit être informé de son obligation d’en tenir compte et de remplir un formulaire de justification si aucun critère d’accessibilité n’est inclus. L'autorité contractante devrait fournir tous les outils et conseils pertinents sur les achats accessibles au spécialiste fonctionnel, selon les besoins. Pour plus d'information, consultez ou visitez la page Web du Bureau de l’accessibilité de la fonction publiqueL’information n'est accessible qu'aux fonctionnaires des ministères et organismes fédéraux.. Les intéressés trouveront sur YouTube des vidéos d’information sur la Loi canadienne sur l’accessibilité et des considérations sur ce que cela signifie de tenir compte de l’accessibilité dans les approvisionnements du gouvernement.

2.65 Processus d'achat entamé par le client

()

Travaux publics et Services gouvernementaux Canada ( TPSGC) est quelquefois appelé à traiter des demandes pour lesquelles le processus d'achat a été entamé par les ministères clients (p. ex., établissement des fournisseurs, demandes de soumissions, évaluation, sélection). Les ministères clients demeurent responsables de toutes leurs actions, lesquelles peuvent être conformes ou non avec les politiques ou les lois applicables du Conseil du Trésor ou de TPSGC. TPSGC essayera de limiter les risques liés à une telle demande; toutefois, le ministère client demeurera responsable même si TPSGC accepte de continuer ou de recommencer le processus d'achat. Afin de réduire les risques de plaintes incontestables et de contestations liées à ces achats, il faut suivre les directives suivantes :

  1. L'agent de négociation des contrats doit aviser le gestionnaire lorsqu'il reçoit une demande de contrat ou de modification de contrat, pour lequel le client a déjà pris certaines mesures dans le cadre du processus d'achat.
  2. L'agent de négociation des contrats vérifiera le processus d'achat déjà entamé par le client pour repérer toute dérogation aux pratiques et aux politiques en vigueur. Il doit bien comprendre toutes les mesures qui ont été prises relativement à l'achat et déterminer si un contrat a été attribué ou si le fournisseur a obtenu la permission de commencer les travaux. Lorsqu'un contrat a été attribué ou que le fournisseur a été autorisé à entreprendre les travaux, l'article 2.75 Confirmation de commande et de contrats comportant des travaux précontractuels s'applique.
  3. Dans les cas où certaines mesures du processus d'achat entamé par les ministères clients ne respectent pas les lignes directrices de la politique en matière d'approvisionnement, TPSGC peut devoir lancer à nouveau le processus d'achat. Lorsqu'un agent de négociation des contrats doit prendre des mesures qui ne sont pas clairement énoncées dans le présent guide, le grand principe d'intégrité et les principes qui en découlent donnent l'orientation nécessaire (voir l'article 1.10.5 Principes directeurs).

2.70 Ratification par le Conseil du Trésor

()

Pour plus d'information au sujet de la ratification par le Conseil du Trésor, consulter la section 6.30.1 Ratification par le Conseil du Trésor.

2.75 Confirmation de commandes

()

  1. Normalement, TPSGC ne conclut pas de contrats pour confirmer les interventions de ministères ou organismes. Il faut décourager, dans toute la mesure du possible, la pratique qui consiste à offrir ce service aux ministères clients. Toutefois, il peut s'avérer nécessaire que TPSGC intervienne en raison de ses pouvoirs exclusifs en matière d'achat de biens. TPSGC peut apporter une certaine valeur ajoutée au traitement des confirmations de commandes lorsque les travaux sont achevés.
  2. Il faut évaluer et traiter les demandes de confirmation de commande selon les circonstances de chaque situation. Lorsque la demande est le résultat d'un effort visant à contourner les méthodes d'achat normales, il faut d'abord songer à retourner la demande au ministère client.
  3. Lorsque les travaux sont achevés, les Services juridiques prépareront une confirmation de commande qui comprendra seulement l'information nécessaire pour décrire la transaction (les parties, les travaux réalisés, les dates, le montant, une autorisation et, au besoin, un transfert des droits de propriété intellectuelle). Le directeur compétent ou une autorité à un niveau supérieur, déterminé selon la valeur du contrat et les limites des pouvoirs d'approbation des contrats non concurrentiels, doit approuver les demandes de confirmation traitées par TPSGC.
  4. Les ministères clients demeurent responsables de toutes les plaintes résultant de leurs interventions.
  5. La section 6.30.10 Confirmation de commande et de contrats comportant des travaux précontractuels présente des renseignements sur l’obtention d’une approbation pour les contrats comportant des travaux précontractuels.

Annexe 2.1 : Examen des demandes

()

  1. La demande a-t-elle été correctement acheminée ou attribuée au bureau approprié?
  2. La version actuelle du formulaire de demande a-t-elle été utilisée? (Si la version antérieure a été utilisée, l'attestation de sécurité appropriée doit être incluse.)
  3. La demande est-elle autorisée de façon appropriée? Les signatures obligatoires ont-elles été apposées dans tous les blocs-signature de la commande? Le ministère client doit certifier que :
    1. conformément au paragraphe 32(1) de la Loi sur la gestion des finances publiques (LGFP), les fonds sont disponibles;
    2. la demande est approuvée, les approbations nécessaires ont été obtenues et le client demande à Travaux publics et Services gouvernementaux Canada ( TPSGC) d'acquérir et de fournir les biens ou les services identifiés, y compris les services de construction;
    3. la demande, y compris toute Liste de vérification des exigences relatives à la sécurité (LVERS) jointe et l’énoncé des travaux (EDT), ainsi que les guides et documents de sécurité connexes y compris les clauses de sécurité qui ont déjà été fournies au client par les responsables du Programme de sécurité des contrats (PSC), fournit des détails précis sur les exigences en matière de sécurité.
      Nota : On considère que les demandes reçues par l'entremise des interfaces électroniques Achats en ligne ou interface universelle EAA (I U EAA) ont été dûment autorisées, avec toutes les signatures requises conformément à la Loi sur la gestion des finances publiques (LGFP).
  4. Le montant approximatif de financement semble-t-il suffisant?
  5. Les codes de destination ou du consignataire sont-ils indiqués?
  6. Les facteurs de performance environnementale ont-ils été traités?
  7. Cette demande est-elle assujettie aux dispositions d'une entente sur les revendications territoriales globales (voir l'article 9.35 Ententes sur les revendications territoriales globales (ERTG))?
  8. Les instructions relatives à la facturation sont-elles fournies?
  9. Les codes financiers sont-ils indiqués?
  10. Le client a-t-il indiqué si la demande comporte des dispositions en matière de sécurité? Une Liste de vérification des exigences relatives à la sécurité (LVERS) est-elle exigée? Si aucune LVERS n'est exigée, mais que des dispositions en matière de sécurité sont incluses, il faut en expliquer la raison.
  11. S'agit-il d'une demande de type « fournisseur unique » ou « aucun produit de remplacement », cette dernière est-elle justifiée? Le client a-t-il fourni les réponses de l'Annexe 3.1 : Questions du Conseil du Trésor pour les fournisseurs uniques?
  12. Les délais et les calendriers de livraison sont-ils réalistes ou faut-il prendre des mesures spéciales pour pouvoir les respecter?
  13. Quelles pourraient être les répercussions de toute livraison en retard, et y a-t-il lieu de prévoir des dommages-intérêts fixés en argent ou un autre incitatif au rendement?
  14. Les biens ou les services sont-ils définis de façon adéquate dans la demande, dans les documents techniques qui y sont joints ou l'énoncé des travaux?
  15. Est-ce que des normes, spécifications ou descriptions d'achat adéquates ont été incorporées? Dans la négative, peut-on utiliser des normes, des spécifications ou des descriptions d'achat existantes?
    1. Est-il nécessaire d'élaborer une nouvelle norme, spécification ou description d'achat?
    2. Le NNO ou le NIBS des produits sont-ils indiqués?
      Remarque : Même si les clients doivent indiquer le NIBS dans la demande, en raison des implications des accords commerciaux, l'agent de négociation des contrats doit s'assurer que le NIBS est exact, selon les codes de produits publiés sur le site Achats et ventes.
  16. Une marche à suivre pour modifier la conception est-elle indiquée?
  17. La portée de la gestion et de l'assurance de la qualité du produit est-elle précisée?
  18. Le nom de la personne responsable de l'inspection ou de l'assurance de la qualité est-il indiqué?
  19. La demande ou les pièces jointes contiennent-elles des clauses ou des conditions qui entrent en conflit avec une politique ou une procédure d'achat de TPSGC ou du gouvernement fédéral (c.-à-d. le Guide des clauses et conditions uniformisées d'achat(CCUA) et le Guide des approvisionnements)?
  20. Les travaux doivent-ils être conformes aux spécifications du Canada?
  21. La demande contient-elle une forme de types prédéfinis de base de tarification?
  22. Des critères d'évaluation sont-ils précisés et les exigences obligatoires sont-elles claires?
  23. Faudra-t-il un outillage spécial de production ou du matériel spécial d'essai?
  24. Le matériel ou l'équipement fourni par le gouvernement sont-ils mentionnés?
  25. Les données techniques peuvent-elles être utilisées sans restriction de droits ou y a-t-il des redevances à payer?
  26. Des modalités de reprises sont-elles précisées?
  27. Si du matériel de transmission radiophonique doit être acheté, le client a-t-il obtenu d'Industrie Canada une autorisation relative au matériel à fréquence radio? Y a-t-il d'autres considérations particulières ou de nature semblable?
  28. Si la demande comporte plusieurs articles, certains d'entre eux devraient-ils être groupés ou inclus dans un dossier d'extraits ou un dossier partiel?
  29. Les articles renouvelables peuvent-ils être achetés annuellement au moyen d'offres à commandes, d'arrangements en matière d'approvisionnement, d'un contrat comportant des livraisons échelonnées, d'une autorisation des tâches, de contrats avec possibilité de commande directe, ou peuvent-ils être intégrés en tant qu'options contractuelles prévoyant des quantités supplémentaires?
  30. Les articles exigés sont-ils disponibles dans le cadre d'une offre à commandes ou d'un arrangement en matière d'approvisionnement (ou une offre à commandes obligatoire)?
  31. Est-ce que le ministère client a inclus des dispositions concernant le traitement de la propriété intellectuelle qui pourrait découler du contrat?
  32. Est-ce que le ministère client demande une exemption documentée à l'égard des taxes et des droits de douane, en faisant référence à un certificat d'exonération ou de remise ou encore à un décret de drawback?
  33. Les marchandises contrôlées sont-elles indiquées?
  34. Le ministère client a-t-il indiqué que le besoin était un « contrat de défense » au sens de la Loi sur la production de défense?
  35. Le NIBS est-il inscrit et est-il exact?
  36. La case « Financement actuel » est-elle complétée? La taxe sur les produits et services ou la taxe de vente harmonisée est-elle incluse?
  37. Le besoin nécessite-t-il que l'entrepreneur ait accès aux dossiers personnels?
  38. Le marché a-t-il été désigné comme étant réservé en vertu de la Stratégie d'acquisition auprès des entreprises autochtones?
  39. Existe-t-il des options et des périodes de prolongation précisées ou nécessaires?
  40. Le marché à fournisseur unique est-il attribué à un ancien fonctionnaire?
  41. Ce marché est-il le renouvellement d'une entente contractuelle existante pour le même type de services, ou les services ont-ils été achetés antérieurement? Dans l'affirmative,
    1. Qui est l'entrepreneur titulaire?
    2. Quel est le numéro de contrat antérieur?
    3. Quand prend-il fin?
    4. Les services étaient-ils achetés par TPSGC ou le client?
    5. Le contrat précédent contient-il des prix ou des modalités particulières?

Annexe 2.2 : Achat écologique : facteurs environnementaux et indicateurs d'évaluation

()

Les ministères clients, en collaboration avec Travaux publics et Services gouvernementaux Canada (TPSGC), sont responsables des quatre étapes du processus d'achat, à partir de la planification et de l'achat jusqu'à l'utilisation et l'aliénation. Les listes suivantes sont des exemples des aspects dont on doit tenir compte :

  1. Facteurs environnementaux et éléments de coûts connexes
    Voici des exemples de facteurs environnementaux qui devraient être pris en considération dans l'évaluation du meilleur rapport qualité-prix. Ceux-ci sont exprimés en éléments de coût, qui peuvent être pris en considération par les ministères clients lors de l'évaluation des soumissions. Ceux-ci comprennent notamment :
    1. les coûts d'exploitation comme l'énergie ou l'eau consommée par le bien pendant sa durée de vie;
    2. les coûts indirects (p. ex. un équipement de technologie de l'information moins écoénergétique produira plus de chaleur, ce qui forcera le système de conditionnement de l'air du bâtiment à travailler davantage et fera augmenter les frais d'électricité);
    3. les coûts administratifs comme le respect des exigences du Système d'information sur les matières dangereuses utilisées au travail (SIMDUT);
    4. l'investissement au départ pour économiser par la suite, comme le fait d'exiger un niveau supérieur d'isolation dont les dépenses supplémentaires peuvent être recouvrées grâce à la diminution des coûts d'énergie;
    5. l'utilisation de pièces ou de produits remis à neuf, dans la mesure du possible;
    6. la recyclabilité- on estime qu'il s'agit du facteur clé, car les acheteurs peuvent créer un marché pour leurs propres déchets, notamment le papier, les cartouches de toner, etc., grâce à la transformation et à la vente de produits contenant des matières recyclées;
    7. le coût des dispositions d'aliénation;
    8. l'établissement de normes minimales de performance environnementale là où il y a suffisamment de fournisseurs pour stimuler la concurrence;
    9. lorsque le nombre de fournisseurs est limité, prévoir des mesures incitatives pour assurer le respect de critères supplémentaires en matière de performance environnementale;
    10. l'utilisation de modalités contractuelles pour définir les obligations environnementales, par exemple la reprise des emballages, l'utilisation de recycleurs certifiés pour les déchets électroniques.
  2. Indicateurs d'évaluation environnementale
    Exemples d'indicateurs qui pourraient être pris en compte pour établir des critères d'évaluation :
    1. Certification environnementale
      1. Le bien ou le service a-t-il été certifié dans le cadre d'un programme indépendant, comme le Programme de choix environnemental ou le programme Energy Star?
      2. Les caractéristiques environnementales du bien ont-elles fait l'objet d'études?
    2. Rendement énergétique et consommation des ressources
      1. Achetez-vous des biens ou des matières usagés, remanufacturés, reconstruits ou remis à neuf?
      2. Le bien assure-t-il une utilisation efficace des ressources et de l'énergie tout au long de son cycle de vie?
      3. Le bien permet-il de réduire la quantité de déchets?
      4. Les fournisseurs doivent indiquer si le bien offre des économies d'énergie, d'eau ou de combustibles, par exemple la mise hors tension?
      5. Y a-t-il des mesures permettant de prolonger la vie utile du bien, par exemple réutilisation, remplissage, rechargement, reconditionnement?
    3. Teneur en matières recyclées
      1. Le bien contient-il de matières recyclées après consommation?
      2. Quelles sont la nature et la proportion des matières recyclées du bien?
    4. Remplacement des produits dangereux
      1. Le fournisseur offre-t-il un remplacement inoffensif ou un substitut pour ce bien?
      2. Le bien exige-t-il une fiche de données de sécurité?
      3. Est-ce que le bien peut facilement être démonté?
    5. Contrôle du rendement
      1. Est-il possible de faire l'essai du bien ou du service avant de l'acheter?
      2. Le bien satisfait-il aux prescriptions en matière de rendement?
      3. Y a-t-il des documents qui précisent le rendement antérieur (p. ex., rapports annuels, rapports de performance environnementale)?
    6. Emballage
      1. L'emballage est-il réduit au minimum pour s'assurer que le bien est livré en parfait état de marche?
      2. Peut-on acheter le bien en vrac ou sous forme concentrée?
      3. Le fournisseur enlèvera-t-il les emballages de l'emplacement une fois l'installation terminée?
      4. L'emballage est-il entièrement ou en partie réutilisable? Est-il recyclable?
      5. L'emballage contient-il des matières recyclées après consommation?
    7. Gestion des déchets sur place
      1. Durant l'exécution du projet, tous les déchets sont-ils triés sur place et recyclés?
      2. Demandez des renseignements et récompensez la saine gérance environnementale et l'utilisation de transporteurs ou de sites certifiés.
      3. Est-ce que le bien ou le service est conçu de manière à minimiser les déchets (par exemple, un service de traiteur qui utilise de la vaisselle en porcelaine, plutôt que des assiettes jetables)?
    8. Reprise pour démontage et recyclage
      1. Une politique de retour pour recyclage est-elle établie pour le bien?
      2. Le bien peut-il être recyclé dans votre localité?
      3. Les articles consommables (comme les cartouches de toner) seront-ils acceptés aux fins de recyclage?
      4. Est-ce que le bien peut facilement être démonté?
    9. Garanties
      1. Quelle est la durée de vie utile prévue du bien?
      2. Quelle est la durée de la garantie? Devrions-nous payer pour une garantie prolongée?
    10. Entretien
      1. Le bien est-il conçu pour être facile à entretenir et à réparer?
      2. Le matériel d'entretien et les pièces de rechange sont-ils faciles à obtenir et leur prix est-il raisonnable?
      3. Le bien peut-il être amélioré facilement à un coût raisonnable?
    11. Caractéristiques environnementales de l'entreprise du fournisseur
      1. Le fournisseur possède-t-il une certification ou un enregistrement (par exemple, ISO 14001)?
      2. Le fournisseur a-t-il enfreint des lois environnementales au cours des cinq dernières années?

Annexe 2.3 : Liste des modules d'attributions de Travaux publics et Services gouvernementaux Canada

()

Le numéro de porte du Module des attributions centralisées de la Région de la capitale nationale (RCN) est modifié et le numéro de télécopieur où les formulaires de demandes de biens et services (9200) étaient reçus, est supprimé. Toutes ces demandes doivent désormais être envoyées par courriel à : RCNAttributionsCentralisees.NCRCentralAllocations@tpsgc-pwgsc.gc.ca.

Administration centrale
Adresse postale Numéro de télécopieur Adresse de courriel
Module d'attributions centralisées
0B2-103, Portage III
11, rue Laurier
Gatineau (Québec) K1A 0S5
Aucun RCNAttributionsCentralisees.NCRCentralAllocations@tpsgc-pwgsc.gc.ca
Région de l'Atlantique
Adresse postale Numéro de télécopieur Adresse de courriel
TPSGC, Approvisionnements
3, rue Queen
Charlottetown (Île-du-Prince-Édouard) C1A 7M8
902-566-7514 PWGSC.ARRequisitionsNBPEI-RADemandesNBIPE.TPSGC@PWGSC-TPSGC.GC.CA
TPSGC, Approvisionnements
C.P. 2247
Halifax (Nouvelle-Écosse) B3J 3C9
902-496-5016 ATL.NSRequisitions@tpsgc-pwgsc.gc.ca
TPSGC, Approvisionnements
1045, rue Main, 4e étage
Moncton (Nouveau-Brunswick) E1C 1H1
506-851-6759 PWGSC.ARRequisitionsNBPEI-RADemandesNBIPE.TPSGC@PWGSC-TPSGC.GC.CA
TPSGC, Approvisionnements
126, rue Prince William
Saint John (Nouveau-Brunswick) E2L 2B6
506-636-4376 PWGSC.ARRequisitionsNBPEI-RADemandesNBIPE.TPSGC@PWGSC-TPSGC.GC.CA
TPSGC, Approvisionnements
C.P. 4600
St. John's (Terre-Neuve) A1C 5T2
709-772-2932 PWGSC.AcquisitionsNL-ApprovisionnementsTN.TPSGC@pwgsc-tpsgc.gc.ca
Région de l'Ontario
Adresse postale Numéro de télécopieur Adresse de courriel
TPSGC, Approvisionnements
86, rue Clarence, 2e étage
Kingston (Ontario) K7L 1X3
613-545-8067 ONT9200Requisitions.ONT9200Requisitions@pwgsc-tpsgc.gc.ca
TPSGC, Approvisionnements
4900, rue Yonge, 10e étage
Toronto (Ontario) M2N 6A6
416-952-1256 ONT9200Requisitions.ONT9200Requisitions@pwgsc-tpsgc.gc.ca
TPSGC, Approvisionnements Immeuble de TPSGC S-111, C114
BFC Petawawa
Petawawa (Ontario) K8H 2X3
416-952-1256 ONT9200Requisitions.ONT9200Requisitions@pwgsc-tpsgc.gc.ca
Région du Québec
Adresse postale Numéro de télécopieur Adresse de courriel
Place Bonaventure, 1er étage
800, rue de la Gauchetière Ouest,
suite 7300
Portail sud-ouest
Montréal (Québec) H5A 1L6
514-496-3822 QueRequisitionsMontreal.QueMontrealRequisitions@tpsgc-pwgsc.gc.ca
1550, avenue D'Estimauville
Québec (Québec) G1J 5E9
418-648-2209 QueRequisitionsQuebec.QueQuebecRequisitions@tpsgc-pwgsc.gc.ca
Région de l'Ouest
Adresse postale Numéro de télécopieur Adresse de courriel

TPSGC, Approvisionnements
Réception et attributions des demandes
1650, 635 - 8e Avenue SO
Calgary (Alberta) T2P 3M3

403 292 5786 WST-ALLOCATION@pwgsc-tpsgc.gc.ca
Région du Pacifique
Adresse postale Numéro de télécopieur Adresse de courriel
Approvisionnement militaire comprenant l'achat, la construction, le radoub ou la réparation des bâtiments pour les bateaux de toutes les tailles, et autre matériel maritime connexe.

TPSGC
401 - 1230, rue Government
Victoria (Colombie-Britannique) V8W 3X4

250-363-3960 Pac.Marine@tpsgc-pwgsc.gc.ca
Biens ou services offerts sur le marché, y compris les services professionnels et la recherche et développement (R-D) sur l'Île de Vancouver ou dans le territoire du Yukon

TPSGC
401 - 1230, rue Government
Victoria (Colombie-Britannique) V8W 3X4

250-363-0395 Pac.Vicca@tpsgc-pwgsc.gc.ca
Biens ou services offerts sur le marché, y compris les services professionnels et la R-D sur la partie continentale de la Colombie-Britannique

TPSGC
641 - 800, rue Burrard
Vancouver (Colombie-Britannique) V6Z 2V8

604-775-7548 Pac.Vanca@tpsgc-pwgsc.gc.ca
Pour les demandes relatives aux marchés immobiliers (construction, maintenance et services d'architecture et de génie)

TPSGC
641 - 800, rue Burrard
Vancouver (Colombie-Britannique) V6Z 2V8

604-775-3366 Pac.Rpc@tpsgc-pwgsc.gc.ca

Annexe 2.4 : Caractéristiques des niveaux de complexité du Programme des approvisionnements

()

  1. Niveau de complexité 1
    Les achats de niveau de complexité 1 comprennent un ou plusieurs des éléments ci-dessous et ne comprennent aucun des éléments des niveaux de complexité 2, 3, 4 et 5.
    • Une commande subséquente à une offre à commandes;
    • Un bien utilisable rapidement et facilement déjà disponible sur le marché et ayant des options offertes par le fabricant pour personnaliser le bien en question. Cela inclut notamment les produits commerciaux sur étagère (COTS) ou les produits militaires sur étagère (MOTS);
    • Un service courant déjà disponible sur le marché pouvant comprendre quelques options personnalisées du fournisseur;
    • Des méthodes d'approvisionnement testées et établis selon les conventions existantes;
    • Des modèles uniformisés d'approvisionnement ministériels ou des modèles légalement approuvés;
    • Une méthode de sélection d'entrepreneur fondée uniquement sur le prix et la livraison, ou pour laquelle tous les critères utilisés pour déterminer le soumissionnaire retenu sont objectifs (comme une grille) et ne requièrent aucune évaluation subjective.
  2. Niveau de complexité 2
    Les achats de niveau de complexité 2 comprennent un ou plusieurs des éléments ci-dessous et ne comprennent aucun des éléments des niveaux de complexité 3, 4 et 5.
    • Exigences de rendement spécifiées par le gouvernement en ce qui concerne les biens disponibles sur le marché;
    • Un besoin pour lequel on a recours à des technologies ou processus existants pour créer une solution novatrice;
    • Des services avec des résultats subjectifs (p. ex. recommandations, consultations);
    • Des modèles uniformisés d'approvisionnement ministériels ou des modèles modifiés d'approvisionnement sectoriels, présentant de nouvelles clauses personnalisées ou utilisant des modalités autres que celles décrites dans le Guide des clauses et conditions uniformisées d'achat (CCUA);
    • Un ou plusieurs critères d'évaluation servant à déterminer le soumissionnaire retenu reposent sur une évaluation subjective;
    • Des retombées industrielles et régionales et/ou des propositions de valeur;
    • Une sélection préalable des fournisseurs (comprend l'établissement d'arrangements en matière d'approvisionnement);
    • Des paiements anticipés.
  3. Niveau de complexité 3
    Les achats de niveau de complexité 3 comprennent un ou plusieurs des éléments ci-dessous et ne comprennent aucun des éléments des niveaux de complexité 4 et 5.
    • Un besoin pour lequel on a recours à des technologies ou processus nouveaux, ou à une combinaison de technologies ou processus nouveaux et existants pour créer une solution novatrice, et pouvant être en développement;
    • Un besoin et/ou un achat très imprévisible en raison du haut niveau d'incertitude;
    • Une stratégie d'approvisionnement non établie.
  4. Niveau de complexité 4
    Les achats de niveau de complexité 4 comprennent les exigences en matière de transformation dans l'ensemble de l'organisation (à l'échelle du gouvernement) et un ou plusieurs des éléments suivants :
    • Haut niveau d'incertitude;
    • Création possible de partenariats avec les clients et de multiples intervenants au sein des ministères fédéraux qui participent à la prise de décision;
    • Processus d'administration des marchés détaillé et vaste, et sa réussite est imprévisible;
    • Plus d'un niveau gouvernemental (c.-à.-d. fédéral, provincial, municipal) ou plusieurs clients et intervenants ayant un pouvoir décisionnel.
    Les achats de niveau de complexité 4 ne comprennent aucun des critères du niveau de complexité 5.
  5. Niveau de complexité 5
    Les achats de niveau de complexité 5 comprennent les exigences en matière de transformation ayant une incidence sur la politique ou la culture publique (à l'extérieur du gouvernement) et un ou plusieurs des éléments suivants :
    • Haut niveau d'incertitude;
    • Création de partenariats avec les clients, de multiples intervenants (à l'intérieur et à l'extérieur du gouvernement fédéral) et les représentants élus afin de refaçonner des politiques publiques ou d'en mettre en place des nouvelles;
    • Prise de décision partagée;
    • Processus d'administration des marchés détaillé et vaste, et très imprévisible;
    • La réussite finale dépendra du grand public.

Annexe 2.5 : Saisie du code de complexité dans l'Environnement automatisé de l'acheteur

()

Le tableau qui suit présente les codes devant être saisis dans l'Environnement automatisé de l’acheteur (EAA) afin d’indiquer le niveau de complexité des achats. Il comprend également les codes qui doivent être saisis si le niveau de complexité change.

Tableau 1 – Liste des niveaux de complexité des achats et codes correspondants à saisir dans l'EAA
Niveau de complexité des achatsCode saisi dans la zone Gestion de la charge de travail de l’EAA
Niveau de complexité 1« 1 »
Niveau de complexité 2« 2 »
Niveau de complexité 3« 3 »
Niveau de complexité 4« 4 »
Niveau de complexité 5« 5 »
Passage du niveau de complexité 1 au niveau de complexité 2« 1,2 »
Passage du niveau de complexité 1 au niveau de complexité 3« 1,3 »
Passage du niveau de complexité 1 au niveau de complexité 4« 1,4 »
Passage du niveau de complexité 1 au niveau de complexité 5« 1,5 »
Passage du niveau de complexité 2 au niveau de complexité 1« 2,1 »
Passage du niveau de complexité 2 au niveau de complexité 3« 2,3 »
Passage du niveau de complexité 2 au niveau de complexité 4« 2,4 »
Passage du niveau de complexité 2 au niveau de complexité 5« 2,5 »
Passage du niveau de complexité 3 au niveau de complexité 1« 3,1 »
Passage du niveau de complexité 3 au niveau de complexité 2« 3,2 »
Passage du niveau de complexité 3 au niveau de complexité 4« 3,4 »
Passage du niveau de complexité 3 au niveau de complexité 5« 3,5 »
Passage du niveau de complexité 4 au niveau de complexité 1« 4,1 »
Passage du niveau de complexité 4 au niveau de complexité 2« 4,2 »
Passage du niveau de complexité 4 au niveau de complexité 3« 4,3 »
Passage du niveau de complexité 4 au niveau de complexité 5« 4,5 »
Passage du niveau de complexité 5 au niveau de complexité 1« 5,1 »
Passage du niveau de complexité 5 au niveau de complexité 2« 5,2 »
Passage du niveau de complexité 5 au niveau de complexité 3« 5,3 »
Passage du niveau de complexité 5 au niveau de complexité 4« 5,4 »

Annexe 2.6 : Approvisionnement accessible : facteurs et considérations

()

Les ministères clients, avec l’aide de Travaux publics et Services gouvernementaux Canada (TPSGC), sont responsables des quatre étapes du processus d’approvisionnement, de la planification et de l’acquisition à l’utilisation et à l’aliénation. Les listes suivantes constituent un exemple des aspects desquels il faut tenir compte :

  1. Facteurs d’accessibilité et éléments de coût connexes
    Des exemples de facteurs d’accessibilité qui devraient être pris en compte lors de l’évaluation la meilleure valeur figurent ci-dessous. Ils sont exprimés en éléments de coût que les ministères clients peuvent prendre en compte lors de l’évaluation des soumissions. Ils comprennent, sans s’y limiter, ce qui suit :
    1. l’investissement initial permettant d’épargner des coûts plus tard, comme l’obtention de biens et de services comportant un facteur intégré de souplesse, qui sont aisément adaptables pour devenir les plus accessibles à la plus vaste gamme possible d’utilisateurs finaux;
    2. l’établissement de normes de rendement pour des produits là où il y a suffisamment de fournisseurs pour soutenir la concurrence;
    3. quand le nombre de fournisseurs est limité, l’inclusion de mesures incitatives pour assurer le respect de critères supplémentaires en matière de rendement en accessibilité;
    4. l’utilisation de clauses contractuelles pour définir les obligations en matière d’accessibilité, comme l’inclusion de critères ou de normes obligatoires d’accessibilité.
  2. Indicateurs d’évaluation de l’accessibilité
    Les exemples d’indicateurs qu’il serait bon d’examiner lors de l’élaboration de critères d’évaluation sont les suivants :
    1. Capacité du marché
      Existe-t-il une capacité de marché pouvant prendre en charge l’inclusion, dans le processus d’approvisionnement, de critères obligatoires d’accessibilité?
    2. Offres à commandes et arrangements en matière d’approvisionnement
      Les instruments d’approvisionnement ont-ils été mis à jour de manière à intégrer des spécifications techniques liées à l’accessibilité?
    3. Essais de rendement
      1. Serait-il utile de disposer d’un prototype ou d’assister à une démonstration de produit pour valider les caractéristiques d’accessibilité?
      2. Existe-t-il un modèle volontaire d’accessibilité du produit pour en démontrer l’accessibilité?
      3. Est-il possible de faire l’essai du bien ou du service avant de l’acquérir?
      4. Comment les fournisseurs démontreront-ils l’accessibilité de leur produit ou la conformité de leur service?
    4. Faculté d’adaptation
      1. La souplesse est-elle intégrée à la conception afin que le bien soit facile à modifier ou à adapter pour lui permettre de satisfaire aux besoins d’accessibilité?
      2. Peut-on se procurer des éléments supplémentaires d’accessibilité pour améliorer l’accessibilité du bien ou du service en cours d’acquisition?
    5. Normes d’accessibilité
      1. Le ou les services ou biens sont-ils conformes à une norme de l’industrie en matière d’accessibilité? Les normes ont-elles été mises en œuvre?
      2. Les caractéristiques d’accessibilité seront-elles appliquées par défaut en ce qui concerne les biens ou services?
    6. Emballage
      1. L’emballage tient-il compte de l’accessibilité (p. ex. facilité d’ouverture)?
      2. L’emballage contient-il des consignes d’emploi du produit/de la technologie claires et faciles à suivre, et ces consignes sont-elles offertes dans des formats accessibles?
    7. Entretien
      1. Le bien est-il conçu de telle manière que ses caractéristiques d’accessibilité soient faciles à entretenir et à réparer?
      2. Le bien accueille-t-il aisément et à faible coût des éléments d’accessibilité supplémentaires ou des mises à niveau de l’accessibilité?
      3. Le fournisseur fournit-il au client un service accessible?

3 Chapitre 3 - Stratégie d'approvisionnement

()

3.1 Stratégie d'approvisionnement : Introduction

()

  1. Une stratégie d'approvisionnement définit en termes généraux, la façon dont un bien, un service ou des travaux en construction seront achetés, et comprendra, au plus haut niveau, la détermination de conclure des contrats sur une base concurrentielle ou non concurrentielle, des détails pertinents à l'appui des retombées industrielles et régionales, ou d'autres objectifs nationaux. La stratégie peut être très simple, comme de prendre la décision d'utiliser une offre à commandes, ou peut être très détaillée, laquelle serait utilisée pour des grands projets.
  2. L'élaboration d'une stratégie d'approvisionnement commence dès la première réunion entre Travaux publics et Services gouvernementaux Canada (TPSGC) et le client et souvent, même avant. Il s'agit de l'étape la plus importante dans le processus d'achat puisqu'elle influe sur la portée du besoin et détermine l'ampleur de la concurrence.
  3. Dans le cadre de l'élaboration de la stratégie d'approvisionnement, il faut tenir compte des principes directeurs décrits à l'article 1.10.5 Principes directeurs. Plus particulièrement, la stratégie d'approvisionnement doit satisfaire aux exigences opérationnelles du client et être conforme aux exigences juridiques, tout en optimisant les ressources et en réalisant les objectifs nationaux.
  4. L’évaluation des considérations en matière d’établissement des prix, des options et des risques éventuels ainsi que l’harmonisation de la stratégie d’établissement des prix sur la stratégie d’approvisionnement se font dès le début et tout au long du cycle de vie de l’approvisionnement.

3.1.1 Planification de l'approvisionnement

()

  1. Voici une liste non exhaustive de certains des facteurs que le client et l'agent de négociation des contrats peuvent prendre en considération lorsqu'ils élaborent la stratégie d'approvisionnement :
    1. la méthode d'approvisionnement;
    2. le coût total estimatif comprenant toutes les options, ainsi que les frais de maintenance et d'entreposage, selon le cas;
    3. la période du contrat;
    4. les exigences relatives à la livraison;
    5. le calendrier d'approvisionnement;
    6. les procédures d'évaluation et la méthode de sélection;
    7. les facteurs environnementaux;
    8. les produits commerciaux par opposition aux solutions personnalisées;
    9. les facteurs de risque;
    10. la limitation de la responsabilité ou de l’indemnisation;
    11. le recours possible à un surveillant de l'équité;
    12. la participation des petites et moyennes entreprises;
    13. les considérations relatives aux Autochtones;
    14. les exigences en matière d’accessibilité;
    15. les autres objectifs nationaux;
    16. la compatibilité avec les solutions existantes;
    17. la possibilité de regrouper les besoins;
    18. l'aliénation du produit, le cas échéant; et
    19. le renouvellement (achat d'un bien ou d'un service de remplacement et tous les frais de transfert).
  2. L’agent de négociation des contrats est tenu de faire appel aux services d’un conseiller de la Direction du soutien des prix lorsque l’approvisionnement présente l’une des caractéristiques suivantes, en accord avec la Directive sur le recours aux services d’analyse des coûts et du prixL’information n'est accessible qu'aux fonctionnaires des ministères et organismes fédéraux. :
    1. tout approvisionnement à fournisseur unique éventuel d’une valeur totale estimée à 1 000 000 $ ou plus, y compris les taxes, les options et les modifications applicables.
    2. tout approvisionnement concurrentiel d’une valeur totale estimée à 1 000 000 $ ou plus, y compris les taxes et les options applicables, lorsqu’une seule soumission conforme est reçue.
    3. tout approvisionnement concurrentiel d’une valeur totale estimée à 1 000 000 $ ou plus, y compris les taxes, assorti de dispositions contractuelles pour les prix négociés ou lorsque les prix sont susceptibles d’être négociés à la suite d’une modification du contrat.
    4. tout approvisionnement concurrentiel éventuel d’une valeur totale estimée à 10 000 000 $ ou plus, y compris les taxes, les options et les modifications applicables.
  3. Le titulaire du pouvoir d'approbation doit avoir l'occasion d'approuver ou de rejeter la stratégie d'achat proposé dès que possible dans le processus, afin d'éviter qu'un agent de négociation des contrats effectue un travail important en ce qui concerne une stratégie qui peut ne pas être approuvée.
  4. La stratégie d'achat doit indiquer toutes les dérogations aux politiques contractuelles.
  5. Si, pour diverses raisons, la stratégie d'approvisionnement doit subir des changements importants durant le processus d'achat, un plan d'achat révisé doit être approuvé avant la mise en place ou l'achèvement du processus d'achat.
  6. Pour des renseignements à cet égard, voir l’article 6.5 Documents d’approbation de l’approvisionnement.

3.1.5 Évaluations des risques liés aux achats de niveau de complexité 1, 2 ou 3

()

  1. Dès que les principaux éléments de la stratégie d’approvisionnement ont été déterminés, ou lorsqu’il est établi que l’approbation du Conseil du Trésor doit être obtenue, l’agent de négociation des contrats doit réaliser une évaluation des risques liés aux achats avant de préparer le document d’approbation. Pour obtenir des directives sur la préparation des documents d’approbation, consulter l’article 6.5 Documents d’approbation des achats.
  2. Le processus d’évaluation des risques liés aux achats est appliqué afin de déterminer le niveau de risque auquel le gouvernement du Canada s’expose lorsqu’il conclut des contrats. Ce processus d’évaluation sert également de fondement dans le choix des stratégies de réaction aux risques à adopter pour atténuer les risques liés aux achats, et il permet de guider l’agent de négociation des contrats lorsque des risques élevés sont relevés.
  3. Le processus d'évaluation des risques liés aux achats met l’accent sur :
    1. l’évaluation tôt dans le processus des facteurs de risque contractuels susceptibles de compromettre un achat;
    2. la définition des risques et des stratégies de réaction dans les documents d’approbation;
    3. la communication de ces risques à la direction et aux clients, au besoin;
    4. la réévaluation des risques liés aux achats lorsque les circonstances l’exigent, dans un cadre de suivi et d’amélioration continue.
  4. En tout temps durant le processus d’approvisionnement, il peut s’avérer nécessaire de réévaluer la complexité de l’achat ou les risques liés à l’achat en raison de facteurs changeants associés à l’achat ou au contexte dans lequel il est effectué. Le cas échéant, une nouvelle évaluation des risques liés aux achats doit être préparée afin de déterminer si les facteurs de risques ont changé.
  5. Pour les niveaux de complexité 1 à 3 inclusivement, les évaluations des risques liés aux achats sont disponibles sur la page Le coin de l'approvisionnementL’information n'est accessible qu'aux fonctionnaires des ministères et organismes fédéraux. dans La Source, le site intranet de Travaux publics et Services gouvernementaux Canada (accessible à l'interne seulement).
  6. Pour les niveaux de complexité 4 et 5 inclusivement, en raison des niveaux élevés de risque et d’incertitude associés à ces niveaux de complexité, l’agent de négociation des contrats doit communiquer avec les Services consultatifs de gestion des risques (SCGR), qui travailleront avec ce dernier afin de mener une évaluation des risques adaptée à la complexité d’un achat de niveau 4 ou 5.
  7. Pour les achats visés par le Barème 3 des Pouvoirs d'approvisionnement en services communs (c.­à-d. qui relèvent des pouvoirs du Ministère), les agents de négociation des contrats doivent déterminer les risques et les mesures de réponse aux risques considérés comme moyens-­élevés et élevés. Les agents de négociation des contrats sont invités à discuter des enjeux associés à ces risques avec leur superviseur, leur gestionnaire ou les SCGR.
  8. Pour les achats devant être approuvés par le Conseil du Trésor, l’agent de négociation des contrats doit consulter les SCGR et travailler en collaboration pour faire en sorte que tous les risques moyens, moyens-­élevés et élevés pertinents sont indiqués correctement dans le document de présentation au Conseil du Trésor. Pour obtenir plus de renseignements sur l’obtention de l’approbation du Conseil du Trésor, consulter l’article 6.5.15.1 Achats nécessitant une présentation au Conseil du Trésor.
  9. Lorsqu’une modification doit être approuvée avant d’être publiée, une évaluation des risques liés aux modifications des achats doit être réalisée. Voir l’Annexe 6.4.6 Instructions relatives à l’approbation des modifications de contrats pour les achats pour obtenir plus de détails.
  10. Pour de plus amples renseignements sur le cadre d’évaluation des risques, voir le Cadre d'évaluation des risques du Programme des approvisionnementsL’information n'est accessible qu'aux fonctionnaires des ministères et organismes fédéraux..

3.1.10 Traitement des risques signalés dans le document d'approbation

()

  1. Le document d'approbation devrait contenir les éléments suivants :
    1. énoncé des risques : définit les risques probables, les torts qu’ils pourraient causer, la probabilité que ces torts se concrétisent et l’ampleur (ou la gravité) de ses répercussions;
    2. réaction aux risques : il s’agit de la description des mesures pouvant être prises pour réduire le niveau de risque. Ces mesures peuvent viser à réduire les risques de manière à en atténuer les répercussions. Elles peuvent aussi viser à éviter ou à prévenir les risques et ainsi réduire la probabilité qu’ils se concrétisent;
    3. risques résiduels : les risques résiduels sont les risques qui demeurent une fois mises en œuvre les mesures de réaction aux risques. Théoriquement, un risque ne peut jamais être entièrement éliminé. C’est pourquoi il importe de décrire le niveau restant de risque lié à l’achat. Le niveau résiduel de risque peut jouer un rôle déterminant dans le choix de l’approche d’approvisionnement, puisqu’il arrive que ce niveau résiduel soit inacceptable.
  2. Une copie de l'évaluation des risques liés aux achats (voir l’article 3.1.5 Évaluations des risques liés aux achats de niveau de complexité 1, 2 ou 3) dûment remplie doit être jointe au document d'approbation et être conservée au dossier.
  3. Le titulaire du pouvoir d'approbation pourra demander à l'agent de négociation des contrats de revoir la stratégie d'approvisionnement ou les facteurs de risque, demander de faire examiner le dossier par les Services juridiques, des analystes des coûts ou d'autres spécialistes compétents ou encore de reprendre l'évaluation de la complexité ou l'évaluation des risques.
  4. Dans le cas d'une nouvelle évaluation des risques liés aux achats, une copie de celle-ci doit être jointe au document d'approbation en indiquant de quelle version il s'agit et la raison pour laquelle cette nouvelle évaluation a été effectuée.

3.1.15 Achats complexes

()

Avec la publication de l’AP-105R1—Niveaux de complexité des achats, évaluation des risques et pouvoirs d'approbation, le contenu de cet article a été révisé et intégré aux articles 3.1.5 Évaluations des risques liés aux achats de niveau de complexité 1, 2 ou 3 et 6.5.15.1 Achats nécessitant une présentation au Conseil du Trésor.

Aux fins de référence, l’article 3.1.15 est disponible dans les Archives du Guide des approvisionnementsL’information n'est accessible qu'aux fonctionnaires des ministères et organismes fédéraux., version 2014-­3.

3.5 Instruments d'achat existants

()

  1. Avant de déterminer une nouvelle méthode d'approvisionnement pour le besoin, l'agent de négociation des contrats doit d'abord s'assurer que le bien ou le service n'est pas déjà disponible au moyen d'un instrument d'achat existant. Les clients devraient être encouragés à utiliser les offres à commandes (OC) ou les arrangements en matière d'approvisionnement obligatoires ou non obligatoires pour satisfaire à leurs besoins, si possible. Une liste des offres à commandes et des autres instruments est accessible à partir de l'Application sur les offres à commandes et arrangements en matière d'approvisionnement (Appli OCAMA). Pour en savoir plus sur l'Appli OCAMA, consultez la section 3.205.5 Affichage des renseignements sur les offres à commandes et les arrangements en matière d'approvisionnement dans l'application sur les offres à commandes et arrangements en matière d'approvisionnement (Appli OCAMA).
  2. Les fonctionnaires fédéraux qui ont besoin de renseignements supplémentaires ou d'aide pour trouver des renseignements sur les offres à commandes peuvent écrire à Achatsetventes.gc.ca, à achatsetventes.buyingandselling@tpsgc-pwgsc.gc.ca.
  3. Les fournisseurs qui ont besoin de renseignements supplémentaires sur les offres à commandes et les arrangements en matière d'approvisionnement peuvent communiquer avec la LigneInfo de Soutien en approvisionnement Canada, au 1-800-811-1148, ou par courriel, à : SAC-PAC-Client@tpsgc-pwgsc.gc.ca.

3.5.1 Offres à commandes et arrangements en matière d'approvisionnement obligatoires

()

  1. Travaux publics et Services gouvernementaux Canada (TPSGC) a mis en place un certain nombre d'offres à commandes et d'arrangements en matière d'approvisionnement qui doivent être utilisés avant que tout nouvel approvisionnement soit envisagé, conformément à l'Avis sur la politique : ARCHIVÉ - Initiative de transformation des processus opérationnels – Les prochaines étapes du Conseil du Trésor.
  2. Le recours aux offres à commandes et aux arrangements en matière d'approvisionnement pour les biens et services énumérés ci-dessous est obligatoire, et ces biens et services obligatoires sont énumérés dans l'Application sur les offres à commandes et arrangements en matière d'approvisionnement (Appli OCAMA)L’information n'est accessible qu'aux fonctionnaires des ministères et organismes fédéraux..
    • N91 : Carburants, lubrifiants, huiles et cires
    • N70 : Équipement pour le traitement automatique de données à usage général, logiciel, comprenant la microprogrammation, fournitures et équipement de soutien
    • N58 : Équipements des télécommunications, de détection et à rayonnement cohérent
    • N75 : Fournitures de bureau
    • N74 : Machines de bureau, systèmes de traitement des textes et équipement à classement visible
    • N71 : Mobiliers
    • R : Services professionnels, administratifs, et de soutien à la gestion
      Sous-catégories :
      • RO : Services professionnels
      • R1 : Services de soutien administratif et de soutien à la gestion
      • R2 : Recrutement de personnel (R2)
    • D3 : Traitement de l'information et services de télécommunications connexes
    • N23 : Véhicules à effet de sol, véhicules moteur, remorques et cycles
    • N84 : Vêtements, équipement individuel et insignes
  3. Ces offres à commandes et arrangements en matière d'approvisionnement obligatoires s'appliquent à tous les ministères (y compris les Forces canadiennes) au sens de l'article 2 de la Loi sur la gestion des finances publiques, et à tous les marchés de l'État qui sont soumis au Règlement sur les marchés de l'État et à la Directive sur la gestion de l’approvisionnement du Conseil du Trésor.
  4. Comme par le passé, les ministères clients et organismes continuent de pouvoir acheter des biens et des services. Toutefois, ils doivent d'abord vérifier s'il existe une offre à commandes ou un arrangement en matière d'approvisionnement (AMA) obligatoire qui répond à leurs besoins. Si c'est le cas, les clients doivent l'utiliser.
  5. Lorsqu'ils reçoivent une demande de biens ou de services appartenant à l'un des groupes, les agents de négociation des contrats doivent déterminer si une offre à commandes ou un arrangement en matière d'approvisionnement déjà établi peut satisfaire au besoin. Le cas échéant, cette offre à commandes ou cet AMA doit être utilisé.
  6. Les biens ou les services ne devraient pas faire double emploi avec ceux qui sont fournis en vertu d'une offre à commandes ou un arrangement en matière d'approvisionnement existant à l'échelle nationale ou régionale. Si les biens ou les services exigés sont de nature semblable ou identique aux biens ou services disponibles dans le cadre d'une offre à commandes ou un AMA existant, une justification complète doit être fournie pour appuyer le recours à un autre instrument d'achat ou à une autre méthode d'approvisionnement. Pour le processus de création d'une nouvelle offre à commandes ou un nouvel AMA, voir l'article 3.205 Processus d'examen pour la création, le renouvellement et la prolongation des offres à commandes et des arrangements en matière d'approvisionnement.
  7. Il faut souligner aux clients que s'ils utilisent une offre à commandes ou un arrangement en matière d'approvisionnement obligatoire (à l'exception des offres à commandes individuelles ministérielles), ils peuvent recevoir les biens et les services plus rapidement et à moindres frais que s'ils envoient une demande à TPSGC La valeur de l'achat sera limitée par leur pouvoir d'achat établi par le Secrétariat du Conseil du Trésor.
  8. Les ministères clients doivent utiliser les instruments d'achat obligatoires, comme les offres à commandes et les arrangements en matière d'approvisionnement, qu'ils agissent en leur propre nom ou par l'entremise de TPSGC, sauf dans les situations suivantes :
    1. le bien ou le service disponible par l'entremise de l'offre à commandes ou de l'arrangement en matière d'approvisionnement obligatoire ne répond pas aux exigences opérationnelles justifiables, notamment les spécifications ou les dates de livraison;
    2. la valeur du besoin excède la limite de commande subséquente de l'offre à commandes ou la portée de l'arrangement en matière d'approvisionnement;
    3. un contrat, garantissant les travaux à un autre fournisseur, est déjà en place;
    4. le besoin est assujetti aux obligations contractuelles découlant d'ententes sur les revendications territoriales globales (ERTG), et il n'existe aucune offre à commandes ni aucun arrangement en matière d'approvisionnement obligatoire qui traite des obligations contractuelles découlant des ERTG applicables;
    5. le besoin sera réservé conformément à la Stratégie d'approvisionnement auprès des entreprises autochtones (SAEA), et il n'existe aucun instrument d'achat obligatoire destiné aux marchés réservés dans le cadre de la SAEA;
    6. les biens et services seront acquis auprès de CORCAN au moyen d’une demande de transfert de marchandises.
  9. Si TPSGC traite une demande, et que l'agent de négociation des contrats informe le client qu'il existe une offre à commandes ou un arrangement en matière d'approvisionnement obligatoire relativement au besoin du client, et que le client conteste cette opinion, l'agent de négociation des contrats devra obtenir la décision du gestionnaire ou du directeur responsable de cette offre à commandes ou de cet AMA. Si le client croit que la décision rendue n'est pas appropriée, il peut soumettre la question à son gestionnaire de compte d'approvisionnement à la direction de l'engagement des clients à Soutien en approvisionnement Canada (SAC). Même si la décision finale ne relève pas des gestionnaires de compte d'approvisionnement, ces derniers examineront la situation attentivement avec le directeur responsable de l'offre à commandes ou de l'AMA, de manière à résoudre clairement et rapidement la question.
  10. Si un ministère client traite lui-même ses achats et ne veut pas avoir recours à une offre à commandes ou à un arrangement en matière d'approvisionnement obligatoire, il doit communiquer avec l'agent de négociation des contrats responsable de l'offre à commandes ou de l'arrangement en matière d'approvisionnement que le ministère client ne désire pas utiliser et en expliquer les motifs.
  11. Si l'agent de négociation des contrats conteste les raisons invoquées, il en discutera avec son gestionnaire et son directeur, le cas échéant, afin de prendre une décision. Si le client considère que la décision rendue n'est pas appropriée, il peut soumettre la question à son gestionnaire de compte d'approvisionnement à la direction de l'engagement des clients à Soutien en approvisionnement Canada (SAC). Même si la décision finale ne relève pas des gestionnaires de compte d'approvisionnement, ces derniers examineront la situation attentivement avec le directeur responsable de l'offre à commandes ou de l'arrangement en matière d'approvisionnement, de manière à résoudre clairement et rapidement la question.
  12. L'agent de négociation des contrats devrait consigner tous les achats pour lesquels on n'a pas utilisé une offre à commandes ou un arrangement en matière d'approvisionnement obligatoire, et en expliquer les motifs.
    Nota 1 : Les ministères ne peuvent pas mettre en place leur propre offre à commandes ou arrangement en matière d'approvisionnement pour éviter d'avoir à utiliser une offre à commandes ou un arrangement en matière d'approvisionnement de TPSGC, car cela nuirait aux avantages et aux économies à long-terme de l'approche pangouvernementale de TPSGC.
    Nota 2 : Si un prix plus bas est offert pour un produit ou un service équivalent, au moyen d'une méthode autre que l'offre à commandes ou l'arrangement en matière d'approvisionnement obligatoire, le ministère client est tenu d'en informer l'agent de négociation des contrats responsable de l'offre à commandes ou de l'arrangement en matière d'approvisionnement en question (soit celui que le ministère client ne désire pas utiliser).

3.10 Processus de passation de contrats concurrentiels

()

  1. Le Règlement sur les marchés de l'État (RME) exige que l'on sollicite des soumissions concurrentielles avant de conclure tout contrat, bien que le RME prévoie des exceptions à cette règle.
  2. Chaque fois que cela est possible, les entrepreneurs doivent être choisis en utilisant un processus concurrentiel. On peut s'écarter plus ou moins de ce principe selon le cadre dans lequel s'effectue l'achat. Le type de demandes de soumissions concurrentielles que l'on peut utiliser dépendra également du cadre dans lequel s'effectue l'achat.
  3. Il incombe à l'agent de négociation des contrats de choisir le moyen le plus efficace d'aviser les fournisseurs des occasions de marchés, tout en tenant compte des exigences des accords commerciaux et des politiques énoncées dans le Guide des approvisionnements.
  4. Pour les procédures relatives à l'annonce publique et celles qui concernent la publication d'un avis de projet de marché, de même que pour l'affichage des documents de demandes de soumissions, voir les articles 4.75.10 Annonces publiques à 4.75.25 Procédures pour l'affichage de documents de demandes de soumissions sur le SEAOG. Pour les marchés  qui ne sont pas annoncés publiquement, voir l'article 4.75.45 Utilisation des listes de fournisseurs. Pour des renseignements supplémentaires sur les accords commerciaux, voir l'article 3.50 Achats assujettis aux accords commerciaux.

3.15 Processus de passation de contrats non concurrentiels

()

  1. Dans tous les cas où aucune soumission n'est sollicitée, l'autorisation légale de recourir à une exception à la sollicitation de soumissions doit être entièrement justifiée par le ministère client, avec renvoi à l'exception applicable aux soumissions concurrentielles qui peut s'appliquer en vertu du Règlement sur les marchés de l'État (RME) de la Loi sur la gestion des finances publiques (LGFP) et des dispositions des accords commerciaux du Canada et des accords commerciaux internationaux limitant les appels d'offres. On rappelle également aux agents de négociation des contrats qu'ils doivent tenir compte des dispositions relatives à l'approvisionnement en vertu des ententes sur les revendications territoriales globales (ERTG).
  2. Le RME exige que l'on fasse des demandes de soumissions concurrentielles avant de conclure tout contrat. Cependant, on peut conclure un contrat sans lancer une demande de soumissions, dans les cas suivants :
    1. les cas d'extrême urgence où un retard serait préjudiciable à l'intérêt public (RME 6.a));
      Nota : Un cas d'extrême urgence peut être un danger pour la vie, réel ou imminent, un désastre qui menace la qualité de la vie ou qui a causé la mort, ou encore un événement pouvant conduire à des pertes ou des dommages importants pour les biens appartenant à l'État. Pour de plus amples instructions au sujet des besoins urgents, voir l'article 3.22 Besoins urgents (Travaux publics et Services gouvernementaux Canada à titre d'autorité contractante).
    2. lorsque le montant estimatif des dépenses ne dépasse pas, selon le cas :
      1. 25 000 $ pour les marchés de biens et 40 000 $ pour les marchés de services et de construction;
      2. 100 000 $, s'il s'agit d'un marché portant sur la prestation de services d'ingénieurs ou d'architectes, ou d'autres services nécessaires à la planification, à la conception, à la préparation ou à la surveillance de la construction, de la réparation, de la rénovation ou de la restauration d'un ouvrage;
      3. 100 000 $, s'il s'agit d'un marché que doit conclure le membre du Conseil privé du Roi pour le Canada responsable de l'Agence canadienne de développement international et qui porte sur la prestation de services d'ingénieurs ou d'architectes, ou d'autres services nécessaires à la planification, à la conception, à la préparation ou à la surveillance d'un programme ou d'un projet d'aide au développement international; (RME 6.b))
    3. la nature du marché est telle qu'un appel d'offres ne servirait pas l'intérêt public; ( RME 6.c))
    4. le marché ne peut être exécuté que par une seule personne. (RME 6.d))
    L'exception ne devrait être évoquée que dans les cas où la nature du marché laisse croire qu'il n'existe qu'un entrepreneur, par exemple en raison des exigences touchant un brevet ou un droit d'auteur, de facteurs de compatibilité technique ou d'une spécialisation technologique.
  3. Il est nécessaire de faire preuve de plus de rigueur lorsque l'on évoque l'exception du paragraphe 6d) du Règlement sur les marchés de l'État (RME) lorsqu'une seule personne a la capacité d'exécuter le contrat. Lorsqu'il évoque l'exception du paragraphe 6d) pour les marchés de plus de 25 000 $ pour des biens et de plus de 40 000 $ pour des services et des travaux de construction, l'agent de négociation des contrats doit, avec l'aide du ministère client, répondre aux questions de l'Annexe 3.1 Questions du Conseil du Trésor pour les fournisseurs uniques. Les réponses à ces questions doivent être jointes aux documents d'approbation et versées au dossier d'achat (voir l'article 6.5.5.1 Instructions relatives au formulaire PAPC et l'Annexe 6.2 Instructions relatives à la demande de contrat).
  4. En ce qui a trait aux marchés publics assujettis à un ou à plusieurs accords commerciaux, les agents de négociation des contrats peuvent attribuer un contrat sans solliciter des soumissions, uniquement si une ou plusieurs des raisons justifiant le recours à l'appel d'offres limité qui sont précisées dans chaque accord commercial applicable peuvent être appliquées. Pour obtenir de plus amples renseignements sur l’appel d’offres limité, consulter 3.25. Méthodes d’appel d’offres en vertu des accords commerciaux. Il convient de souligner que les appels d’offres limités ne donnent pas nécessairement lieu à un processus non concurrentiel.

3.15.1 Justification du processus non concurrentiel

()

  1. Bien que le ministère client doive justifier toutes les exceptions à la sollicitation de soumissions, il incombe à l'agent de négociation des contrats de s'assurer que la justification peut être adéquatement appuyée. On rappelle également aux agents de négociation des contrats de tenir compte des dispositions en matière d'approvisionnement contenues dans les ententes sur les revendications territoriales globales.
  2. Si le client fournit des motifs qui ne sont pas acceptables, ou s'il n'en fournit aucun, l'agent de négociation des contrats doit l'aviser des autres produits ou fournisseurs qui peuvent satisfaire à la demande, le cas échéant, et essayer d'arriver à une entente avec le client sur la stratégie d'approvisionnement la plus appropriée. Lorsque l'agent de négociation des contrats ne peut conclure une entente, le gestionnaire hiérarchique suivant devrait être consulté.
  3. L'agent de négociation des contrats doit justifier entièrement le recours à toute exception prévue dans le RME, en versant au dossier d'achat les documents appropriés qui établissent la stratégie d'approvisionnement ainsi que la justification pour l'exception utilisée (voir les articles 3.15 Processus de passation de contrats non concurrentiels et 6.5.1 Plan d'achat). Les accords commerciaux contiennent également des dispositions qui visent à documenter au dossier les raisons justifiant le recours à un appel d'offres limité et l'article approprié doit être fourni à titre de justification, le cas échéant. (Voir 3.15 Processus de passation de contrats non concurrentiels, alinéa d. et 3.25 Méthodes d'appel d'offres en vertu des accords commerciaux, alinéa b.)

3.15.2 Code de conduite (unique source d’approvisionnement)

()

Le contenu de cet article a été révisé et intégré aux articles 3.51 Aperçu de l'intégrité et 4.21 Dispositions relatives à l’intégrité. L'article 3.15.2 est disponible à des fins de consultation dans les Archives du Guide des approvisionnementsL’information n'est accessible qu'aux fonctionnaires des ministères et organismes fédéraux., Version 2013-7.

3.15.5 Préavis d'adjudication de contrats

()

  1. Le préavis d'adjudication de contrat (PAC) est un avis public destiné aux fournisseurs pour leur faire part de l'intention d'un ministère ou d'un organisme d'attribuer à un fournisseur sélectionné à l'avance, jugé comme étant le seul fournisseur en mesure d'exécuter les travaux, un contrat pour un bien, un service ou des travaux de construction, ce qui permet aux autres fournisseurs de signaler leur intérêt à soumissionner en présentant un énoncé des capacités. Si aucun autre fournisseur ne présente d'énoncé des capacités qui satisfait aux exigences établies dans le PAC, l'agent de négociation des contrats peut alors procéder à l'attribution du contrat au fournisseur sélectionné à l'avance. Il est important de noter que l'émission d'un PAC ne constitue pas un processus concurrentiel. Il convient également de noter qu'un processus relatif au PAC, même s'il est fait conformément à la Politique, ne constitue pas un processus concurrentiel aux fins des accords commerciaux ou en cas de plainte devant le Tribunal canadien du commerce extérieur (TCCE). Un contrat attribué après l'affichage d'un PAC pour lequel aucun énoncé valide des capacités n'est soumis pendant la période d'avis constitue un contrat (électronique) concurrentiel uniquement en ce qui concerne les pouvoirs d'approbation des contrats.
  2. Les objectifs du processus relatif aux préavis d'adjudication de contrats sont les suivants :
    1. offrir un processus d'achat efficace et économique, tout en étant équitable, ouvert et transparent;
    2. donner aux fournisseurs éventuels la possibilité de prouver, au moyen d'un énoncé des capacités, qu'ils sont en mesure de satisfaire aux exigences énoncées dans le PAC;
    3. respecter les principes régissant les marchés publics en améliorant l'équité, l'accès et la transparence.
  3. Afin d'assurer la transparence du processus d'achat, un PAC ne peut être utilisé que lorsqu'il y a suffisamment de justification pour ne pas solliciter de soumissions, conformément aux exceptions du Règlement sur les marchés de l’État et, le cas échéant, aux raisons justifiant le recours à l'appel d'offres limité qui sont précisées dans chaque accord commercial. (Voir les articles 3.15 Processus de passation de contrats non concurrentiels et 3.15.1 Justification du processus non concurrentiel.)
  4. Le PAC doit être publié sur le Service électronique d'appels d'offres du gouvernement (SEAOG) assuré par le minisite Appels d'offres sur Achatsetventes.gc.ca. Cependant, avant de lancer le PAC, les agents de négociation des contrats doivent s'assurer :
    1. que le besoin est suffisamment détaillé afin que l'industrie comprenne les exigences de haut niveau du gouvernement;
    2. qu'il y a une justification au dossier qui démontre la conformité à l'une des exceptions du RME et, le cas échéant, à l'une des raisons justifiant le recours à l'appel d'offres limité qui sont précisées dans chaque accord commercial;
    3. qu'un plan d'achat ou un document de planification et d'approbation préalable des contrats (PAPC) est versé au dossier d'achat avant l'affichage du PAC;
    4. que le fournisseur sélectionné à l'avance est évalué en fonction des mêmes critères qui seront utilisés pour l'évaluation d'autres fournisseurs qui ont soumis des énoncés des capacités; et
    5. que les procédures stipulées aux articles 3.15 Processus de passation de contrats non concurrentiels à 3.15.5.20 Documentation du dossier d'achat sont respectées.
  5. Les agents de négociation des contrats doivent s'assurer que le Canada est en mesure d'accepter un énoncé des capacités avant de publier un PAC. Lorsqu'il n'y a aucune possibilité qu'un autre fournisseur présente un énoncé des capacités ou que le Canada ne peut, pour des considérations liées aux programmes ou aux politiques, accepter un énoncé des capacités d'un autre fournisseur, on ne doit pas publier de PAC. Par conséquent, il n'est pas obligatoire d'utiliser un PAC pour les besoins non concurrentiels, et il n'est pas nécessaire d'obtenir une approbation lorsque l'on décide de ne pas publier de PAC pour un besoin. Dans de tels cas, lorsque le processus relatif aux préavis d'adjudication de contrats n'est pas utilisé, les pouvoirs d'approbation des contrats non concurrentiels s'appliquent à la stratégie d'approvisionnement et les avis d'adjudication de contrat seront publiés après l'attribution du contrat. (Voir l'article 3.15.5.15 Exceptions aux préavis d'adjudication de contrats pour les exceptions au PAC et l'article 7.30 Rapports sur les achats et publication des avis d'attribution de contrats pour les avis d'adjudication de contrat.)
  6. Les préavis d'adjudication de contrats ne doivent pas être utilisés pour se soustraire aux invitations à soumissionner électroniques ou traditionnelles lorsqu'il est clairement établi que plus d'un fournisseur est en mesure d'exécuter les travaux.
  7. Les préavis d'adjudication de contrats ne doivent pas être rédigés de manière à décourager la présentation d'énoncés des capacités. Par exemple, l'avis ne devrait pas indiquer : « Il ne s'agit pas d'une demande de soumissions concurrentielle » ou « Il s'agit d'un achat de type fournisseur unique ».

3.15.5.1 Délais prescrits pour les préavis d'adjudication de contrats

()

  1. Bien que les préavis d'adjudication de contrats soient affichés pour une période minimale de 15 jours civils sur le SEAOG, l'agent de négociation des contrats devrait envisager une période d'affichage plus longue en fonction des circonstances individuelles de chaque achat. Lorsqu'il s'agit de déterminer les délais prescrits pour un PAC, les agents de négociation des contrats doivent tenir compte de la complexité associée à l'achat.
  2. De plus, si par souci d'efficience et de rapidité, les agents de négociation des contrats peuvent entamer des négociations avec les fournisseurs sélectionnés à l'avance avant la date de clôture de la période d'affichage des préavis d'adjudication de contrats, il faut toutefois éviter que ces négociations ne confèrent un avantage indu au fournisseur sélectionné à l'avance au cas où une contestation valide serait reçue avant l'attribution du contrat. Par ailleurs, il faut indiquer au fournisseur sélectionné à l'avance qu'il ne doit pas entreprendre les travaux ni engager des coûts avant l'attribution du contrat.

3.15.5.5 Procédures d’affichage d’un préavis d’adjudication de contrat

()

  1. Il incombe aux agents de négociation des contrats de préparer les préavis d'adjudication de contrats pour affichage sur le SEAOG.
  2. Le PAC doit respecter le modèle fourni à l'Annexe 3.3 Contenu d'un modèle de préavis d'adjudication de contrat et doit comprendre les renseignements suivants :
    1. Une explication de l'objectif du PAC;
    2. Une description du besoin suffisamment détaillée pour que l'industrie comprenne les exigences de haut niveau du gouvernement;
    3. Les critères d'évaluation qui seront utilisés pour évaluer les énoncés des capacités de tous les fournisseurs. Les énoncés de capacités présentés par les fournisseurs éventuels seront évalués en fonction de ces critères. Les renseignements fournis doivent être suffisants pour permettre à d'autres fournisseurs de déterminer s'ils possèdent les capacités requises pour répondre au besoin. Le fournisseur sélectionné à l'avance doit aussi respecter ces critères;
    4. L'applicabilité d'un ou de plusieurs des accords commerciaux à l'achat pour lequel le PAC sera publié. Voir l'article 1.25.3 Détermination du champ d’application d’un accord commercial;
    5. Un énoncé précisant si le marché est réservé en vertu de la Stratégie d'approvisionnement auprès des entreprises autochtones;
    6. Un énoncé précisant si l'achat est assujetti à une ou plusieurs ententes sur les revendications territoriales globales;
    7. Une justification pour le fournisseur sélectionné à l'avance;
    8. Un énoncé précisant que le projet de marchés satisfait à l'une ou plusieurs des exceptions à la règle à la sollicitation de soumissions en vertu du Règlement sur les marchés de l'état (voir l'article 3.15 b.);
    9. Un énoncé précisant les exceptions ou les raisons justifiant le recours à un appel d'offres limité invoquées en vertu des accords commerciaux pertinents. Ces exceptions doivent être pleinement et clairement justifiées par écrit dans le dossier d'achat;
    10. Un énoncé concernant le titre à la propriété intellectuelle, le cas échéant;
    11. La période du projet de marché ou la date de livraison, le cas échéant;
    12. Une estimation des coûts du projet de marchés, s'il y a lieu, pourvu que cela ne nuise pas aux négociations avec le fournisseur sélectionné à l'avance ou ne compromette pas la position concurrentielle du fournisseur en cas de décision d'utiliser un processus de demandes de soumissions concurrentielles;
    13. Le nom et l'adresse du fournisseur sélectionné à l'avance;
    14. Une explication de la manière dont les fournisseurs peuvent répondre au PAC;
    15. La date et l'heure de clôture pour la soumission d'un énoncé des capacités;
    16. Le nom et l'adresse d'une personne-ressource pour les demandes de renseignements et pour la soumission des énoncés des capacités.
  3. Lorsque des renseignements importants non expressément précisés dans le PAC deviennent disponibles ou que des précisions importantes sont requises, ils doivent être transmis simultanément à tous les fournisseurs intéressés afin de garantir l'équité, l'ouverture et la transparence. Ces renseignements doivent être fournis dans un PAC modifié, avec report de la date de clôture, ou un nouveau PAC devrait être publié, au besoin.

3.15.5.10 Énoncé des capacités (processus de contestation)

()

  1. Le processus relatif aux préavis d'adjudication de contrats (PAC) offre aux fournisseurs la possibilité de présenter un énoncé des capacités portant sur les travaux précisés dans un PAC.
  2. Les énoncés des capacités présentés par les fournisseurs :
    1. devraient être présentés par écrit dans les délais précisés dans le PAC; et
    2. comprendre les documents démontrant que le fournisseur satisfait aux exigences et aux critères énoncés dans le PAC.
  3. Malgré les délais précisés dans le PAC, il peut y avoir des circonstances où l'agent de négociation des contrats pourrait considérer un énoncé des capacités reçu après la date indiquée, mais avant l'attribution du contrat. Les agents de négociation des contrats devraient discuter de la question avec leur gestionnaire respectif et avec les services juridiques.
  4. À la suite de la réception d'un énoncé des capacités, le processus suivant s'applique :
    1. Tous les énoncés des capacités reçus dans les délais précisés dans le PAC sont examinés par l'agent de négociation des contrats, conformément aux critères stipulés dans le PAC. Le fournisseur sélectionné à l'avance indiqué dans le PAC est également évalué en fonction de ces mêmes critères. L'évaluation doit être consignée au dossier.
    2. Lorsque l'énoncé des capacités d'un fournisseur contient suffisamment de renseignements pour indiquer qu'il satisfait aux exigences établies dans le PAC, le fournisseur est informé de la décision de lancer un processus concurrentiel pour le besoin avant d'enclencher le processus de demandes de soumissions.
    3. Si un énoncé des capacités est rejeté, un examen distinct du rejet est mené à un niveau supérieur à celui du titulaire du pouvoir d'approbation sans toutefois dépasser les seuils suivants :
      1. Niveau de complexité 1 : gestionnaire
      2. Niveau de complexité 2 : directeur ou directeur régional
      3. Niveau de complexité 3 : directeur général ou directeur général régional
      4. Niveaux de complexité 4 et 5 : sous-­ministre adjoint de la Direction générale des approvisionnements
    4. Quant aux énoncés des capacités qui sont rejetés, les fournisseurs devraient être informés par écrit de la décision de rejeter leur énoncé des capacités avant l'attribution d'un contrat.
    5. Les raisons justifiant la décision de rejeter un énoncé des capacités sont consignées dans le dossier.
    6. On a justifié aux fournisseurs qui ont soumis un énoncé des capacités les raisons pour lesquelles leur énoncé a été rejeté.
    7. Toute demande par un fournisseur de retirer ou d'annuler son énoncé des capacités est documentée au dossier, et elle devrait être confirmée par écrit par le fournisseur.
  5. Si le marché est réservé en vertu de la Stratégie d'approvisionnement auprès des entreprises autochtones, on doit prendre en considération uniquement les énoncés des capacités provenant de fournisseurs autochtones.
  6. Si le besoin faisant l'objet d'un PAC est annulé, on devrait en informer en temps opportun les fournisseurs ayant déjà présenté un énoncé des capacités.
  7. Les agents de négociation de contrats peuvent demander des renseignements supplémentaires aux fournisseurs ou aux tiers intéressés, au besoin, afin de s'assurer que les fournisseurs sont en mesure de satisfaire aux exigences du PAC.

3.15.5.15 Exceptions aux préavis d'adjudication de contrats

()

  1. Les agents de négociation des contrats doivent s'assurer que le Canada est en position d'accepter un énoncé des capacités avant de publier un PAC. Lorsqu'il n'y a aucune possibilité qu'un autre fournisseur présente un énoncé des capacités ou que le Canada ne peut, pour des considérations liées aux programmes ou aux politiques, accepter un énoncé des capacités d'un autre fournisseur, le contrat devrait être attribué selon un processus non concurrentiel rendu transparent grâce à la publication d'un avis d'adjudication de contrat. Voici des exemples de situations où un PAC ne doit pas être publié :
    1. lorsque, pour des raisons de sécurité et d'intérêt public, l'information comprise dans un PAC ne peut être transmise au public;
    2. les commandes de confirmation;
    3. le corps des commissionnaires (si le droit de premier refus s'applique);
    4. l'orientation du gouvernement (comme le Programme d'approvisionnement en munitions);
    5. les œuvres d'art;
    6. lorsque, dans des situations d'extrême urgence causées par des événements imprévisibles par l'entité, les biens ou les services n'ont pu être achetés à temps au moyen des procédures d'appel d'offres ouvertes ou sélectives;
    7. les produits de tabac achetés pour les détenus par Service correctionnel Canada;
    8. les contrats de services non concurrentiels décrétés par des organismes de réglementation, par exemple l'Office national des transports et le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes;
    9. les annonces regroupées qui font état d'un programme comprenant plusieurs offres à commandes ou contrats non concurrentiels (les fournitures pharmaceutiques et médicales sont les seuls produits qui peuvent bénéficier de cette exclusion);
    10. lorsqu'une entité doit acheter des services de consultation sur des questions confidentielles dont on pourrait raisonnablement s'attendre à ce que la divulgation compromette des secrets du gouvernement, entraîne des perturbations économiques ou, pour des raisons analogues, soit contraire à l'intérêt public.
  2. Dans ces cas, la justification sur laquelle repose la décision de ne pas publier un PAC devrait être bien documentée dans le dossier d'achat.

3.15.5.20 Documentation du dossier d'achat

()

Lorsque la décision est prise de recourir à un PAC, les agents de négociation des contrats doivent documenter dans le dossier d'achat les mesures prises au cours de chacune des étapes du processus relatif aux PAC. Les dossiers d'achat doivent comprendre la documentation des justifications, des raisons et des étapes connexes suivantes :

  1. La justification du recours à un fournisseur sélectionné à l'avance, y compris l'exception pertinente à la sollicitation de soumissions en vertu du RME et, s'il y a lieu, les raisons justifiant le recours à l'appel d'offres limité en vertu des accords commerciaux (voir les articles 3.15 Processus de passation de contrats non concurrentiels à 3.15.5 Préavis d'adjudication de contrats).
  2. Les mesures qui ont été prises pour déterminer si d'autres fournisseurs auraient été en mesure d'exécuter les travaux. Lorsqu'une analyse de l'industrie est effectuée en vue d'identifier les entreprises qui pourraient éventuellement exécuter les travaux et qu'une entreprise est ainsi identifiée, mais qu'il subsiste un doute (ou une incertitude) quant à la possibilité qu'il y ait d'autres fournisseurs pour ce besoin, un PAC doit alors être publié. La justification du seul fournisseur connu basé sur l'analyse de l'industrie ainsi qu'une stratégie approuvée d'approvisionnement doivent être versées au dossier d'achat avant l'affichage d'un PAC; p. ex., le fournisseur identifié est la seule source connue basée sur l'analyse de l'industrie. Si une analyse exhaustive du marché a été effectuée et qu'il n'y a aucun doute qu'il n'existe qu'un seul fournisseur en mesure d'exécuter ces travaux, un processus non concurrentiel serait alors plus approprié et aucun PAC ne serait affiché.
  3. Si l'on évoque l'exception du paragraphe 6d) du RME pour les marchés de plus de 25 000 $, les réponses aux questions contenues à l'Annexe 3.1 Questions du Conseil du Trésor pour les fournisseurs uniques doivent également accompagner les documents d'approbation et elles doivent figurer au dossier (voir l'article 3.15 d.).
  4. Les critères d'évaluation ainsi que l'évaluation du fournisseur sélectionné à l'avance.
  5. Une stratégie approuvée d'approvisionnement (voir l'article 6.5.1 Plan d'achat).
  6. Le ou les avis du PAC affiché(s) sur le Service électronique d'appels d'offres du gouvernement (SEAOG) et, s'il y a lieu, les avis modifiés.
  7. Le processus ayant mené à l'acceptation ou au rejet d'un énoncé des capacités soumis par un autre fournisseur ou d'autres fournisseurs, y compris l'examen par un tiers, s'il y a lieu, ainsi que l'évaluation finale des fournisseurs (voir l'article 3.15.5.10 d.).
  8. Les preuves que tous les fournisseurs ayant présenté un énoncé des capacités ont été informés de la décision et qu'on leur a justifié, s'ils le demandent, les raisons pour lesquelles leur énoncé a été rejeté (voir l'article 3.15.5.10 Énoncé des capacités (processus de contestation)).
  9. Les détails sur tout processus concurrentiel connexe, si effectué.

3.20 Calendrier d'approvisionnement

()

  1. Tôt dans le processus, l'agent de négociation des contrats devrait établir, en consultation avec le client, un calendrier d'approvisionnement pour le cycle complet d'approvisionnement. Voici ce qui doit être pris en considération, selon le cas :
    1. l'examen et l'analyse des exigences du client;
    2. le temps nécessaire pour le processus de demande de renseignements;
    3. l'évaluation et l'approbation afin de recourir à un surveillant de l'équité;
    4. l'approbation du plan d'achat ou de la planification et approbation préalable des contrats;
    5. la préparation des demandes de soumissions;
    6. les exigences de traduction;
    7. le temps nécessaire pour la préparation et la réception des soumissions, des offres ou des arrangements, y compris les visites des sites et la conférence des soumissionnaires, le cas échéant;
    8. la période de la demande de soumissions et les prolongations;
    9. la période de l'évaluation technique;
    10. l'évaluation financière;
    11. analyse comparative ou les autres tests préalables à l'attribution du contrat;
    12. les recommandations dans le cadre des examens juridiques et financiers;
    13. le processus d'évaluation;
    14. la nécessité de négocier;
    15. l'obtention des attestations de sécurité;
    16. le niveau d'approbation exigé;
    17. la préparation des documents d'approbation;
    18. tout autre élément qui pourrait avoir une incidence sur le temps nécessaire pour réaliser l'achat.
  2. Dans le cours normal des choses, les ébauches des présentations finales doivent parvenir au Secrétariat du (SCT) and Conseil du Trésor (CT) sept semaines avant qu'elles ne soient portées à un ordre du jour du CT.
  3. D'une manière générale, l'agent de négociation des contrats devrait prévoir au moins 16 semaines pour qu'une soumission, une offre ou un arrangement acceptable soit traitée aux fins d'obtenir l'approbation du CT. En présumant qu'aucune contestation ne sera déposée pendant son déroulement, le processus d'achat global peut prendre jusqu'à six mois pour la réalisation d'un achat important pour le client. Lorsqu'il est raisonnable de prévoir qu'il faudra obtenir l'approbation du CT, il faut s'assurer que la période de validité soit suffisamment longue pour que les soumissions, les offres ou les arrangements soient encore valides au moment de l'approbation du CT.

3.21 Gestion des achats urgents

()

  1. Un besoin (ou achat) urgent doit faire l'objet de mesures immédiates et comporte une notion d'urgence. L'agent de négociation des contrats devra déterminer, après consultation avec le client et la direction de TPSGC lorsque nécessaire, si le besoin doit être traité comme un achat urgent. L'utilisation du qualificatif « urgent » dépendra des priorités du ministère client et de celles du gouvernement dans son ensemble. Par exemple, les achats pour lesquels des retards imprévus pourraient entraîner d'importantes conséquences économiques, avoir des répercussions sur les programmes de santé et sécurité ou nuire à la réalisation en temps opportun d'une étape clé d'un projet ou d'un programme peuvent être considérés comme des achats urgents.
  2. Dans la plupart des cas, il importe que TPSGC participe très tôt au processus, tout en respectant les rôles et responsabilités, afin de s'assurer que l'on développe une stratégie globale d'approvisionnement qui répond aux objectifs opérationnels du client.
  3. Une fois que le besoin a été identifié comme « urgent », les moyens suivants peuvent être utilisés :
    1. TPSGC et le client devraient adopter une méthode de travail d'équipe globale, selon laquelle des employés dévoués travaillent en étroite collaboration avec l'équipe de projet du client. Lorsqu'il y a plusieurs besoins urgents, il faudrait envisager la possibilité de désigner une seule personne ressource dans chaque ministère, et cette personne serait chargée de coordonner tous les achats.
    2. il est primordial de mettre en place des voies de communication efficaces, qui s'adressent à tous les intervenants, et ce, dès le départ. Une attention prioritaire est accordée aux besoins urgents, et des processus d'examen simultanés devraient être élaborés et utilisés dans la mesure du possible.
    3. les agents de négociation des contrats devraient donner des renseignements à l'industrie dès que possible, par l'entremise d'outils préalables à la demande de soumissions tels que la demande de renseignements (DDR), la demande d'expression d'intérêt et de qualification (DEIQ) et les demandes de renseignements sur les prix et la disponibilité (P et D), s'il y a lieu. Veuillez consulter l'article 4.5 pour des détails sur l'utilisation de ces outils.
    4. si l'approbation du projet par le Conseil du Trésor (CT) est nécessaire et que le client ne l'a toujours pas obtenue, il faut envisager la possibilité d'élaborer d'une proposition conjointe au CT, signée par les deux ministres, afin d'obtenir, par la même occasion, l'approbation (préliminaire) du contrat. On devrait toujours communiquer avec l'analyste du Secteur des programmes du Secrétariat du CT (SCT) pour obtenir ses recommandations et conseils en regard au contenu et sur le processus d'approbation au cours de l'élaboration d'une présentation au CT.

3.22 Besoins urgents

()

3.22.1 Situation d’extrême urgence

()

  1. Une situation d’extrême urgence est définie conformément à l’Avis sur la Politique des marchés 2007-04 - Marchés non concurrentiels du Conseil du Trésor (CT), comme suit :
    1. une situation réelle ou imminente qui menace la vie;
    2. une catastrophe menaçant la qualité de vie ou la sécurité de la population canadienne;
    3. une catastrophe entraînant la perte de vies; ou
    4. une catastrophe entraînant des pertes ou des dommages considérables pour l'État.
  2. Ce ne sont pas tous les contrats/ententes contractuelles conclus en réponse à une situation d’extrême urgence qui sont considérés comme des contrats/ententes contractuelles d’urgence en vertu de la Directive sur la gestion de l’approvisionnement du CT.
  3. TPSGC peut conclure des contrats/ententes contractuelles en réponse à une situation d’extrême urgence où un retard serait préjudiciable à l’intérêt public en utilisant les limites contractuelles de base, les limites contractuelles exceptionnelles ou les limites contractuelles en cas d’urgence.

3.22.2 Contrats et ententes contractuelles d’urgence

()

  1. Les contrats/ententes contractuelles conclus en réponse à une situation d’extrême urgence et qui nécessiteraient normalement l’approbation du Conseil du Trésor (CT) sont considérés comme des contrats/ententes contractuelles d’urgence en vertu de la Directive sur la gestion de l’approvisionnement du CT.
  2. Les contrats/ententes contractuelles nécessiteraient normalement l’approbation du CT quand :
    1. la valeur totale dépasse les limites contractuelles de base et exceptionnelles;
    2. il y a limitation de la responsabilité de tierce partie de l’entrepreneur avec un transfert substantiel de risques;
    3. il y a indemnisation de l’entrepreneur pour des risques sur lesquels il exerce un contrôle.
  3. Seuls les contrats/ententes contractuelles d’urgence sont assujettis aux exigences relatives aux contrats/ententes contractuelles conclus en cas d’urgence de la Directive sur la gestion de l’approvisionnement du CT.
  4. Les autorités contractantes sont responsables de s’assurer que des conditions d’urgence existent et de demander l’approbation appropriée avant de conclure un contrat/entente contractuelle d’urgence conformément aux exigences énoncées à l’annexe A de la Directive sur la gestion de l’approvisionnement du CT.

3.22.3 Passation de marchés en cas d’urgence (Travaux publics et Services gouvernementaux Canada à titre d’autorité contractante)

()

  1. Conformément à l’Annexe A, sous-section A.3.2 (Limites contractuelles en cas d’urgence – applicables à des ministères précis) de la Directive sur la gestion de l’approvisionnement du Conseil du Trésor (CT), le ministre de Travaux publics et Services gouvernementaux Canada (TPSGC) peut conclure un contrat/entente contractuelle d'urgence non concurrentiel(le) d’une valeur totale maximale de quinze millions de dollars (dollars canadiens, incluant les taxes applicables, frais et modifications) au nom de tout ministère, incluant TPSGC.
  2. Le ministre de TPSGC a délégué ce pouvoir au sous-ministre adjoint de la Direction générale de l’approvisionnement, au sous-ministre adjoint délégué de la Direction générale des approvisionnements et de la Direction générale de l’approvisionnement maritime et de défense.
  3. Les limites contractuelles en cas d’urgence de la Direction générale de l'approvisionnement de TPSGC peuvent être utilisées seulement si tous les critères suivants sont respectés :
    1. la disposition d’extrême urgence de chaque accord commercial applicable a été invoquée ou une exception à chaque accord commercial applicable s’applique;
    2. l’exigence ne peut être satisfaite par le recours aux procédures d’octroi de contrats habituelles en raison de la nature urgente de la situation; et
    3. Détenir l’approbation du ministre concerné (ou de son autorité déléguée) d’utiliser ces pouvoirs spéciaux pour conclure un contrat/entente contractuelle d’urgence en son nom.
  4. Les contrats/ententes contractuelles d’urgence doivent être approuvés conformément aux limites contractuelles en cas d’urgence déléguées à TPSGC. Les agents de négociation des contrats doivent préparer un plan d'achat formel (6.5.1 Plan d’achat) ou une note d’information qui devrait inclure ce qui suit :
    1. une description du besoin et sa valeur totale estimée (incluant les taxes et les droits applicables);
    2. une explication du caractère urgent du besoin et une justification pour: a) l’utilisation des limites contractuelles en cas d’urgence; et b) le recours à l’exception aux appels d’offres en cas d’extrême urgence prévue dans le Règlement sur les marchés de l’État (RMÉ);
    3. les détails sur la disposition d’extrême urgence de chaque accord commercial applicable qui a été invoquée ou l’exception à chaque accord commercial applicable qui s’applique; et
    4. les détails de la stratégie d’approvisionnement non concurrentielle.
  5. Les agents de négociation des contrats de TPSGC doivent veiller à ce que le contexte et la justification qui appuient le recours aux limites contractuelles en cas d’urgence de TPSGC soient bien consignés.
  6. Dans certains cas d'urgence, TPSGC pourrait devoir limiter la responsabilité de première ou de tierce partie d’un entrepreneur ou accorder une indemnisation. Les ministères doivent fournir l’approbation de leur dirigeant principal des finances (DPF) pour limiter la responsabilité d’un entrepreneur lorsqu’il y a un transfert substantiel des risques ou pour indemniser l’entrepreneur, même si TPSGC agit à titre d’autorité contractante.
  7. Dans certains cas d'urgence, TPSGC pourrait devoir inclure un paiement anticipé dans un contrat/entente contractuelle. Quand il existe une justification opérationnelle pour négocier des clauses relatives aux paiements anticipés et effectuer un paiement anticipé, le processus décisionnel doit être entièrement et soigneusement documenté. Les agents de négociation des contrats devraient consulter la Direction du soutien des prix de TPSGC au TPSGC.PASoutiendesprix-APPriceSupport.PWGSC@tpsgc-pwgsc.gc.ca pour entreprendre une évaluation de la capacité financière du fournisseur afin de s’assurer que le fournisseur a la capacité financière nécessaire pour répondre aux exigences du contrat/entente contractuelle.
  8. Les agents de négociation des contrats doivent évaluer tous les risques associés au fournisseur dans le cadre d’un approvisionnement (intégrité, MCRF, etc.) et recourir à des spécialistes pour leurs conseils et recommandations.
  9. Les agents de négociation des contrats doivent présenter un rapport d’octroi de contrat/entente contractuelle en cas d’urgence au Secrétariat du Conseil du Trésor dans les 60 jours civils suivant la conclusion ou la modification d’un contrat/entente contractuelle d’urgence. Cela s’applique à tous les contrats/ententes contractuelles d’urgence conclus au nom de TPSGC selon la limite contractuelle d’urgence d’un million de dollars déléguée au ministre pour l’approvisionnement ministériel (voir l’instrument de délégation des pouvoirs, sous le Barème 1). Conformément à l’annexe C, section C.5 de la Directive sur la gestion de l’approvisionnement du CT, le rapport doit comprendre les éléments suivants :
    1. une justification de l’extrême urgence et de l’information détaillée sur les circonstances de la situation d'urgence;
    2. le type et la valeur totale du contrat/entente contractuelle attribué(e);
    3. la ou les raisons pour lesquelles les exigences en matière de soumission n’étaient ni pratiques ni permissibles;
    4. le niveau du pouvoir délégué de conclure un contrat/entente contractuelle de TPSGC auquel l’octroi du contrat d’urgence a été approuvé;
    5. des renseignements concernant les décisions sur la limitation de la responsabilité ou l’indemnisation pour les contrats/ententes contractuelles conclus sans l’approbation du CT, quelle que soit la valeur, s’il y a lieu.
  10. Ratification des contrats d’urgence
    L’approbation du Conseil du Trésor (CT) est requise pour tout contrat/entente contractuelle d’urgence de plus de quinze millions de dollars. Si un contrat/entente contractuelle d’urgence de plus de quinze millions de dollars est conclu(e), la ratification du contrat/entente contractuelle doit être obtenue auprès du Conseil du Trésor le plus tôt possible. Si une autorité contractante utilise les pouvoirs de passation de contrats en cas d’urgence par erreur et que la valeur du contrat/entente contractuelle dépasse les limites de base ou exceptionnelles du Ministère, la ratification pourrait également s’avérer nécessaire. En plus du rapport d’octroi de contrat/entente contractuelle en cas d’urgence, la présentation au Conseil du Trésor portant sur la ratification doit également être soumise.
  11. Pour les approvisionnements d'urgence assujettis aux ententes sur les revendications territoriales globales (ERTG) les agents de négociation des contrats devraient communiquer avec la Division des Services consultatifs en matière d'approvisionnement autochtones (SCMAA) par courriel à tpsgc.rcndgaertgsaea-ncrabclcapsab.pwgsc@tpsgc-pwgsc.gc.ca, afin de déterminer l'incidence que pourrait avoir une ERTG sur la stratégie d’approvisionnement globale. Pour de plus amples renseignements, consultez l'article 9.35 Traités modernes.

3.22.5 Exceptions aux processus dans une situation d'urgence

()

  1. En ce qui a trait à la Politique sur les mesures correctives du rendement des fournisseurs (PMCRF), une exception peut être faite conformément à l'article 8.180.25 Exceptions.
  2. En ce qui concerne les dispositions relatives à l'intégrité (voir l'article 3.51 Aperçu de l'intégrité), les agents de négociation des contrats doivent vérifier auprès du registraire d’inadmissibilité et de suspension (le registraire) que le fournisseur n’est pas inadmissible à l’obtention d’un contrat. Lorsqu'une situation d'urgence survient en dehors des heures normales de travail et que le registraire n'est pas disponible, les agents de négociation des contrats devraient faire des efforts raisonnables pour consulter la Liste d’inadmissibilité et de suspension avant d’attribuer un contrat et suivre le processus de vérification le jour suivant. Si un contrat a été attribué à un fournisseur inadmissible en raison d’une situation d’urgence, les agents de négociation des contrats doivent communiquer avec le Secrétariat de l’intégrité du programme des approvisionnements à l’adresse TPSGC.DGAIntegrite-ABIntegrity.PWGSC@tpsgc-pwgsc.gc.ca pour obtenir des directives sur la façon d’en aviser la Direction générale de la surveillance (DGS).

3.22.10 Besoins urgents (ministères)

()

  1. Conformément à l’Annexe A, section A.3.1.1 Limites contractuelles en cas d’urgence de la Directive sur la gestion de l’approvisionnement, tout ministère peut conclure et modifier un contrat/entente contractuelle d’une valeur totale maximale d’un million de dollars (dollars canadiens, incluant les taxes applicables, frais et modifications) en réponse à une situation d'extrême urgence. Les autorités contractantes ont la responsabilité d’obtenir l’approbation de l’autorité contractante au plus haut niveau disponible pour conclure de tels(telles) contrats/ententes contractuelles. Avant d’appliquer ces directives, il est important de vérifier les politiques internes de délégation de pouvoirs et de mise en œuvre de chaque ministère. Les autorités contractantes peuvent consulter la Directive sur la gestion de l’approvisionnement pour les détails relatifs aux limites contractuelles d’urgence applicables à des ministères précis et aux exigences en matière de déclaration.
  2. Les ministères peuvent utiliser les limites contractuelles en cas d’urgence seulement si tous les critères énumérés à l’alinéa 3.22.3 c. sont respectés.
  3. Si le besoin est visé par une offre à commandes (OC), le ministère peut passer une commande subséquente conformément aux limites des commandes subséquentes établies dans l’OC. Si la valeur du besoin est supérieure à la limite des commandes subséquentes, le ministère devrait communiquer avec TPSGC pour traiter la commande subséquente en son nom.
  4. Si le besoin n’est pas visé par une OC, l’approvisionnement peut être traité par le ministère si cela respecte les limites de ses pouvoirs de passation de contrats en cas d’urgence. Dans le cas d’un approvisionnement excédant les limites de ses pouvoirs de passation de contrats en cas d’urgence, le ministère doit communiquer immédiatement avec TPSGC et envoyer une demande pour cet approvisionnement. Le ministère doit clairement préciser l’exigence technique et devrait fournir, dès que possible, les renseignements sur les fournisseurs et la disponibilité, s’il les connait, ainsi que les justifications relatives au besoin urgent conformément à l’alinéa 3.22.3 d. Les ministères doivent fournir l’approbation de leur ministre (ou de son autorité déléguée) d’utiliser ces pouvoirs spéciaux afin que TPSGC puisse conclure un contrat/entente contractuelle d’urgence en leur nom.
  5. Les agents de négociation des contrats doivent présenter un rapport d’octroi de contrat/entente contractuelle en cas d’urgence au Secrétariat du Conseil du Trésor dans les 60 jours civils suivant la conclusion ou la modification d’un contrat/entente contractuelle d’urgence conformément à l’annexe C, section C.5 de Directive sur la gestion de l’approvisionnement du Conseil du Trésor.
  6. Pour la ratification des contrats, voir l'alinéa 3.22.3 j.
  7. Pour les approvisionnements d'urgence assujettis aux ententes sur les revendications territoriales globales (ERTG), voir l'alinéa 3.22.3 k.

3.22.15 Autres points à considérer en ce qui a trait à la gestion des besoins urgents

()

Il est important de comprendre qu’il ne faut pas être trop contraignant pendant une situation d’urgence et que le processus devrait être, jusqu’à un certain point, déterminé par le besoin et l’échéancier. Voici quelques points que les agents de négociation des contrats devraient considérer avant qu’une situation d’urgence se produise afin de réduire les risques et les pertes durant ce qui peut être une période très difficile, et faciliter l’approvisionnement lors d’une situation où il est essentiel d’être rapide, calme et souple.

  1. Rester calme et concentré sur le problème. Consulter les procédures ministérielles établies pour faciliter la passation de contrats en cas d’urgence.
  2. Créer une équipe engagée pour répondre aux besoins en matière de passation de contrats en cas d’urgence, selon la demande ou de façon plus permanente.
  3. Être prêt à fournir une réponse rapide et désigner un agent de liaison qui sera le point de contact pour aider et coordonner les ressources d’une organisation.
  4. S'assurer que son équipe est prête à réagir à une situation d'urgence en mettant à sa disposition les outils nécessaires pour lui faciliter la tâche.
  5. Être disponible et s'assurer que tous les intervenants clés participent à toutes les réunions et séances essentielles.
  6. Mobiliser TPSGC tôt dans le processus (ministères clients).
  7. Entretenir des liens de communication ouverts avec tous les intervenants.
  8. Identifier immédiatement le cadre supérieur disponible au plus haut échelon pour approuver un contrat si l’autorité d’urgence d’un million de dollars du ministère est exercée (ministères clients).
  9. Informer régulièrement les cadres supérieurs et documenter toutes les décisions et tous les écarts dans le cadre du processus.
  10. Identifier les spécialistes susceptibles d'aider au sein du ministère, comme les services juridiques, les conseillers en politiques, les analystes financiers, les conseillers en gestion des risques et les experts des biens et services.
  11. Développer des liens avec d’autres ministères du gouvernement et d’autres ordres de gouvernement (provincial et territorial) et collaborer avec eux.
  12. Établir un processus pour les achats rapides, y compris le traitement accéléré des approbations.
  13. Envisager de nouvelles solutions novatrices.
  14. Réduire les risques et être préparé.

3.25 Méthodes d'appel d'offres en vertu des accords commerciaux

()

  1. Il existe trois méthodes d'appel d'offres en vertu des accords commerciaux, soit l'appel d'offres ouvert; l'appel d'offres sélectif et l'appel d'offres limité.
    1. Appel d'offres ouvert : méthode où un avis de projet de marché (APM) est publié; tout fournisseur peut présenter une soumission.

      C'est la démarche préférée.

    2. Appel d'offres sélectif : méthode pouvant impliquer le recours à une liste à utilisation unique de fournisseurs préqualifiés ou le recours à une liste permanente de fournisseurs préqualifiés. Lorsque l'appel d'offres sélectif est utilisé, tous les fournisseurs préqualifiés doivent être invités à participer à l'appel d'offres, sauf si l'entité responsable du marché public limite le nombre de fournisseurs autorisés à soumissionner dans sa demande de préqualification et énonce aussi dans celle-ci les critères de sélection du nombre restreint de fournisseurs.

      TPSGC applique de la façon décrite ci-dessous les obligations procédurales se rapportant à la qualification préalable qui figurent dans les accords commerciaux sous le titre « appel d'offres sélectif ». Il convient de souligner que lorsqu'un marché public est assujetti à un accord commercial, un APM doit être publié aux deux étapes du processus.

      Les obligations des accords commerciaux concernant la qualification préalable sont appliquées de la façon décrite ci-dessous.

      1. Impliquant le recours à une liste unique de fournisseurs préqualifiés :

        Il s'agit d'un processus d'approvisionnement en deux étapes, dont la première étape comporte la publication d'un APM lorsque les fournisseurs éventuels intéressés satisfont à des exigences de participation préétablies. Lors de la deuxième étape, les documents de soumission sont envoyés aux fournisseurs préqualifiés désignés au cours de la première étape.

        Dans le cas des marchés publics assujettis à un ou à plusieurs accords commerciaux internationaux, un APM doit être publié aux deux étapes du marché public (il est également accepté que l'APM original soit modifié une fois que la date de clôture des soumissions est établie).

      2. Impliquant le recours à une liste permanente de fournisseurs préqualifiés* :

        Un APM est publié et les fournisseurs éventuels intéressés satisfont à des exigences de participation préétablies. Une liste des fournisseurs préqualifiés est ensuite établie et mise à jour, et utilisée pour différents processus de demandes de soumissions individuels.

        Pour les processus de demandes de soumissions utilisant la liste, les fournisseurs préqualifiés reçoivent les documents de soumission. Tout autre fournisseur éventuel qui demande les documents de soumission doit être pris en compte s'il reste suffisamment de temps pour mener à bonne fin le processus de qualification préalable.

        Pour les listes assujetties à l'ALEC et (ou) à un ou à plusieurs accords commerciaux internationaux, un avis annuel confirmant l'existence de la liste de fournisseurs préqualifiés doit être publié dans le Service électronique d'appels d'offres du gouvernement (SEAOG) (utiliser le formulaire d'APM). Au sein de TPSGC, les obligations concernant les listes permanentes de fournisseurs préqualifiés sont opérationnalisées en tant qu'arrangements en matière d'approvisionnement.

        *On peut utiliser l'expression « liste de fournisseurs » pour désigner une liste permanente de fournisseurs qualifiés; l'expression « liste à utilisation multiple » est utilisée dans de nombreux accords commerciaux.

    3. Appel d'offres limité : Il s'agit d'une méthode d'appel d'offres dans le cadre de laquelle, dans des circonstances particulières, un agent de négociation des contrats peut choisir de s'écarter de certaines obligations procédurales des accords commerciaux applicables pour un marché public en particulier.

      L’appel d’offres limité ne doit pas être utilisé pour éviter la concurrence entre les fournisseurs, pour exercer une discrimination à l’encontre de fournisseurs ou pour protéger des fournisseurs nationaux. Les règles des accords commerciaux concernant les spécifications techniques doivent tout de même être respectées. Il s’agit de la méthode utilisée par défaut lorsqu’un appel d’offres limité s’inscrit dans un processus concurrentiel. Cependant, s’il y a lieu, un appel d’offres limité peut être non concurrentiel ou utilisé pour avoir recours à un fournisseur unique. Dans tous les cas, il est recommandé que les agents de négociation des contrats continuent d’appliquer les obligations procédurales des accords commerciaux dans toute la mesure du possible et choisissent de s’écarter des obligations procédurales uniquement dans les circonstances permises et au besoin.

      Lorsque plus d'un accord commercial s'applique, un motif justifiant l'appel d'offres limité doit se trouver dans la disposition de chaque accord sur l'appel d'offres limité, tout comme le renvoi aux obligations procédurales desquelles l'agent de négociation des contrats peut choisir de s'écarter.

      En général, les agents de négociation des contrats qui respectent les obligations des appels d'offres limités énoncées dans l'AMP-OMC et l'AECG respecteront également les exigences des autres accords commerciaux. Cependant, pour plus de certitude, les agents de négociation des contrats devraient consulter les dispositions des accords commerciaux applicables concernant l'appel d'offres limité. Les articles suivants comprennent des exemples des dispositions sur l'appel d'offres limité :

      1. l'article 513 : Appel d'offres limité du chapitre 5 de l'ALEC;
      2. l'article 19.12 : Appel d'offres limité du chapitre 19 de l'AECG; et
      3. l'article XIII : Appel d'offres limité de l'AMP-OMC.

      Un résumé des raisons justifiant le recours à l'appel d'offres limité énoncées dans les accords commerciaux ainsi que des obligations procédurales desquelles l'agent de négociation des contrats peut choisir de s'écarter lorsqu'il utilise un appel d'offres limité se trouve à l'annexe 3.2 : Raisons justifiant le recours à l’appel d’offres limité contenues dans les accords commerciaux.

  2. Pour connaître la procédure relative à la publication sur le SEAOG, voir l'article 4.75.20 Procédure d’affichage d’un avis de projet de marchés sur le Service électronique d’appel d’offres du gouvernement.
  3. En plus des procédures d’appel d’offres décrites précédemment, les sociétés d'État peuvent avoir recours à un avis de projet de marché pour annoncer des marchés éventuels. Cet avis est habituellement publié au début de l'année financière et il contient la liste des marchés que prévoit de conclure l'entreprise au cours de l'année financière à venir.

    Il n'est pas nécessaire que les fournisseurs éventuels fassent parvenir une réponse à la suite de l'avis de projet de marché.

    Pour les sociétés d’État, l'avis de projet de marché peut également servir d'avis dans le cadre d'un système de qualification préalable. Lorsqu'on s'en sert à cette fin, les fournisseurs sont tenus d'y donner une réponse. Les documents de soumission sont envoyés uniquement aux soumissionnaires qui satisfont aux exigences de qualification préalable.

3.30 Méthodes d'approvisionnement

()

  1. Travaux publics et Services gouvernementaux Canada (TPSGC) a recours à différentes méthodes pour répondre à ses besoins dans le domaine des achats. L'ensemble de ces méthodes comprend, entre autres, des contrats définissant exactement les biens et les services à fournir à des clients en particulier avant des dates précises, ainsi que différents instruments d'achat à appliquer par un certain nombre de ministères et d'organismes pour des besoins initiaux parfois peu précis.
  2. Les trois méthodes d'approvisionnement en biens et en services suivantes peuvent être utilisées par TPSGC pour la passation de marchés concurrentiels et non concurrentiels :
    1. les contrats (y compris les contrats avec autorisations de tâches);
    2. les offres à commandes;
    3. les arrangements en matière d'approvisionnement.
  3. L'agent de négociation des contrats, en consultation avec le client, choisit la méthode d'approvisionnement qui satisfait le mieux aux besoins du client.
  4. Pour en savoir davantage sur quand avoir recours à un contrat (y compris les contrats avec autorisations de tâches), à une offre à commandes ou à un arrangement en matière d'approvisionnement, consulter les articles 3.35 Contrats, 3.40 L'offre à commandes comme méhtode d'approvisionnement et 3.45 L'arrangement en matière d'approvisionnement comme méthode d'approvisionnement. Les agents de négociation des contrats devraient également consulter le tableau comparatif à l' Annexe 3.8 : Comparaison des différentes méthodes d'approvisionnement, qui les aidera à déterminer la meilleure méthode d'approvisionnement à utiliser lorsqu'il est impossible d'établir d'avance la nature exacte, la quantité et les échéances des besoins.

3.35 Contrats

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  1. En règle générale, les contrats portant sur des biens, des services et des travaux de construction sont établis pour répondre aux besoins uniques et bien définis d'un ministère client, mais ils peuvent également servir à répondre aux besoins de plusieurs clients. Ils sont utilisés lorsqu'il n'est pas justifié d'avoir recours à une offre à commandes (OC) ou à un arrangement en matière d'approvisionnement (AMA).
  2. Pour plus de renseignements sur le contenu exigé pour un contrat, voir le Chapitre 4 - Processus de demandes de soumissions.

3.35.1 Contrats comportant des autorisations de tâches

()

3.35.1.1 Définition

()

Le contrat avec autorisations de tâches (AT) est une méthode d'approvisionnement de services selon laquelle l'ensemble ou une partie des travaux sont réalisés selon la demande, conformément à des conditions préétablies et à un processus administratif englobant des autorisations de tâches. Les contrats avec autorisations de tâches sont utilisés dans les cas où il existe un besoin précis du client d'obtenir rapidement et à répétition une ou plusieurs catégories de services pendant la durée du contrat. Dans le cadre de contrats avec autorisations de tâches, le travail à réaliser peut être défini, mais la nature et les échéances précises des services, des activités et des produits livrables requis ne sont connues qu'au moment où le service est demandé pendant la durée du contrat. Le contrat avec autorisations de tâches doit préciser les conditions du recours aux autorisations de tâches. L'AT est un outil administratif structuré grâce auquel le client autorise un entrepreneur à effectuer les travaux « selon la demande », conformément aux modalités du contrat. Les autorisations de tâches ne sont pas des contrats individuels.

3.35.1.5 Application

()

  1. Les contrats avec autorisations de tâches peuvent être utilisés pour répondre à des besoins en services, notamment :
    1. des services professionnels;
    2. des services professionnels en informatique;
    3. des services de recherche et d'appui techniques;
    4. certains types de services de réparation et de révision (R et R) dont les autorisations des travaux sont considérées comme des autorisations de tâches, c.-à-d. les demandes de travaux supplémentaires, les équipes mobiles de réparation, les enquêtes spéciales et études techniques, les commandes des travaux envisagés.
  2. Les contrats avec autorisations de tâches ne doivent pas servir dans le cas de construction navale ou de radoub de navires. Ils ne doivent pas servir non plus pour les autorisations de travail de R et R qui ne sont pas considérés comme des autorisations de tâches : relevé des avis de sélection et des demandes prioritaires de sélection; demande de matériel réparable; ordre de transfert de matériel; ordre de transfert de véhicules (OTV).
  3. Bien que les autorisations de tâches soient utilisées pour obtenir des services, elles peuvent également servir à l'achat de biens accessoires qui sont liés à un service particulier lorsque ces biens deviennent par la suite la propriété du gouvernement. Lorsque l'achat de biens accessoires est nécessaire, le formulaire Planification et approbation préalable des contrats (PAPC) ou le plan d'achat (voir 3.35.1.15 Documents d'approbation des contrats avec autorisations de tâches) ainsi que la demande de soumissions et le contrat subséquent doivent préciser les conditions régissant l'achat de biens accessoires et les limites applicables. Il ne faut pas avoir recours aux autorisations de tâches pour demander à l'entrepreneur d'acquérir des biens non pertinents aux travaux visés au nom du client afin de déroger au processus normal d'achat. Par exemple, un contrat avec autorisations de tâches pour des services de génie ne peut servir à l'achat de logiciels, à moins que cela ne soit précisé dans la demande de soumissions initiale ainsi que dans les modalités de paiement du contrat.
  4. Les directeurs peuvent approuver ou interdire les catégories d'achats pour lesquelles il est possible de faire appel à des autorisations de tâches.

3.35.1.10 Conditions d'utilisation

()

  1. Les contrats avec autorisations de tâches utilisés à mauvais escient peuvent donner lieu à des problèmes majeurs entre le gouvernement et ses fournisseurs, entre TPSGC et ses clients, de même que pour le gouvernement aux yeux du grand public. Lorsqu'un contrat avec autorisations de tâches est envisagé comme méthode d'approvisionnement pour un achat particulier, l'agent de négociation des contrats doit suivre les procédures applicables décrites au paragraphe 3.35.1 Contrats comportant des autorisations de tâches avant de faire approuver la démarche d'achat. Dans les cas où les autorisations de tâches ne sont émises que par TPSGC, certaines de ces procédures peuvent ne pas s'appliquer (c.-à-d. les rôles et les responsabilités, les limites à respecter par les clients pour l'émission d'autorisations de tâches, le guide destiné aux clients de TPSGC, le document d'entente, certaines exigences en matière de rapports).
  2. Aux fins d'utilisation des contrats avec autorisations de tâches, l'agent de négociation des contrats doit :
    1. faire en sorte que le contrat avec autorisations de tâches soit la méthode d'approvisionnement appropriée pour ces services (voir le paragraphe 3.35.1.5 Application et l'Annexe 3.8 : Comparaison des différentes méthodes d'approvisionnement ci-jointe et les autres sections relatives aux méthodes d'approvisionnement précisées dans le Guide des approvisionnements);
    2. décider s'il faut permettre au client d'émettre des autorisations de tâches et en déterminer les limites financières. Ces décisions devraient être prises par TPSGC avec l'aide du client, conformément au paragraphe 3.35.1.30 Limites financières des autorisations de tâches individuelles;
    3. fournir au client le Guide pour la préparation et la gestion des autorisations de tâches – à l'intention des clients de TPSGC(Annexe 3.4.1 : Guide pour la préparation et la gestion des autorisations de tâches – à l'intention des clients de Travaux publics et Services gouvernementaux Canada), lui expliquer l'objet du Guide et en discuter au besoin;
    4. conclure une entente avec le client concernant les rôles et les responsabilités des deux organisations, notamment les responsabilités relatives aux rapports. À cet égard, nous encourageons fortement l'utilisation du Modèle d'entente portant sur l'utilisation des autorisations de tâches (Annexe 3.4.2 : Modèle d'entente – à l'intention des clients de Travaux publics et Services gouvernementaux Canada). L'entente doit inclure les dispositions pour la présentation en temps opportun de documents, notamment :
      1. des exemplaires de toutes les autorisations de tâches avec leurs pièces jointes;
      2. des exemplaires de toutes les révisions apportées aux autorisations de tâches avec leurs pièces jointes;
      3. des exemplaires de toutes les demandes de paiement et de toutes les factures, accompagnées des rapports connexes.
    5. appliquer les procédures décrites aux paragraphes 3.35.1.15 Documents d'approbation des contrats avec autorisations de tâches à 3.35.1.60 Rapports;
    6. discuter avec le client, au besoin, de l'utilisation des contrats avec autorisations de tâches, notamment le processus administratif d'autorisation et d'émission des autorisations de tâches.

3.35.1.15 Documents d'approbation des contrats avec autorisations de tâches

()

  1. Pour les contrats avec autorisations de tâches, le formulaire Planification et approbation préalable des contrats (PAPC) ou le plan d'achat par contrat avec autorisations de tâches doit traiter, le cas échéant :
    1. des raisons pour lesquels les services visés se prêtent bien à cette méthode d'approvisionnement;
    2. de la justification des limites financières proposées pour l'émission d'autorisations de tâches par les clients;
    3. d'un énoncé attestant que le Guide pour la préparation et la gestion des autorisations de tâches à l'intention des clients de Travaux publics et Services gouvernementaux Canada a été fourni au client et fait l'objet de discussions avec lui, le cas échéant;
    4. d'un énoncé attestant qu'une entente a été conclue avec le client sur les rôles et les responsabilités des deux organisations, ou indiquant qu'une telle entente sera conclue avec le client avant le lancement de la demande de soumissions.
    5. d'un énoncé attestant que des discussions ont eu lieu avec le client sur l'utilisation des contrats avec autorisations de tâches, et ce, avant que le client n'autorise la première tâche;
    6. d'une description du processus de suivi du contrat et des activités qui seront mises en place ou réalisées.
  2. Voir le Chapitre 6 - Approbations et pouvoirs pour obtenir des renseignements additionnels concernant l'utilisation et la préparation du formulaire PAPC et du plan d'achat.
  3. Les pouvoirs relatifs à l'approbation des contrats avec autorisations de tâches et à la modification des dispositions d'un contrat avec autorisations de tâches sont conformes aux pouvoirs contractuels décrits au Chapitre 6 - Approbations et pouvoirs.

3.35.1.20 Demandes de soumissions et contrats subséquents

()

  1. Les agents de négociation des contrats doivent faire en sorte que la demande de soumissions et les contrats subséquents qu'ils publient et utilisent pour établir des contrats avec autorisations de tâches respectent l'approche type relative à l'émission des demandes de soumissions (reportez-vous aux chapitres 3 et 4). Pour toute partie des travaux à réaliser « selon la demande », la demande de soumissions et le contrat subséquent doivent comprendre les éléments suivants :
    1. un énoncé des travaux clairement défini, décrivant de manière générale la portée des travaux qui seront visés par les autorisations de tâches;
    2. une description du processus administratif menant à l'autorisation et à l'émission d'autorisations de tâches et toutes les clauses du Guide des CCUA portant sur les autorisations de tâches. Dans le cas de plusieurs contrats avec autorisations de tâches, la partie de la demande de soumissions traitant de l'évaluation doit comprendre un processus de classement des entrepreneurs (généralement dans le cadre de la clause relative à la méthode de sélection), et la partie portant sur le contrat subséquent doit comprendre le processus de classement des entrepreneurs et le processus de répartition du travail (à réaliser au moment de l'attribution du contrat). Les clauses suivantes du Guide des CCUA relatives aux autorisations de tâches (AT) doivent être utilisées pour tous les clients, selon le cas : B9030C, B9031C, B9051C, B9053C, B9054C, B9056C, C9010C, C9011C;
    3. les limites financières à respecter par les clients pour l'autorisation et l'émission d'autorisations de tâches conformément au paragraphe 3.35.1.30 Limites financières des autorisations de tâches individuelles;
    4. le formulaire pertinent d'autorisation et l'émission des autorisations de tâches. Reportez-vous au paragraphe 3.35.1.25 Formulaires pour plus d'information à ce sujet;
    5. les modalités de paiement applicables aux AT, comme la ou les bases de paiement (p. ex., les clauses des CCUA C0204C et C0209C) et la ou les modalités de paiement. Consulter l’article 4.70.20. Bases de paiement du Guide des approvisionnements pour plus d’information;
    6. l'obligation du Canada et la responsabilité totale du Canada;
      1. lorsque tous les travaux visés par un contrat seront exécutés au moyen d'autorisations de tâches :
        1. la clause du Guide des CCUA B9030C doit être utilisée afin de limiter l'obligation du Canada et pour offrir une garantie des travaux minimums à l'entrepreneur; et
        2. la clause du Guide des CCUA C9010C doit être utilisée afin de limiter la responsabilité du Canada lorsque le contrat avec autorisations de tâches est sujet à une limitation des dépenses. Le « coût total estimatif » figurant à la page titre du contrat doit égaler la limite totale des dépenses précisée dans la clause.
      2. lorsqu'une partie seulement des travaux sera exécutée au moyen d'autorisations de tâches :
        1. la clause du Guide des CCUA B9031C doit être utilisée afin de limiter l'obligation du Canada en vertu des autorisations de tâches; et
        2. la clause du Guide des CCUA C6001C doit être utilisée afin de limiter la responsabilité du Canada lorsque le contrat avec autorisations de tâches est sujet à une limitation des dépenses. Le « coût total estimatif » figurant à la page titre du contrat doit égaler la limite totale des dépenses précisée dans la clause.
  2. Les agents de négociation des contrats ont la responsabilité de surveiller l'utilisation des autorisations de tâches, mais ils doivent également envisager d’inclure dans leurs contrats la clause B9056C du Guide des CCUA concernant la présentation de rapports d’utilisation des autorisations de tâches par l'entrepreneur. Consultez également le paragraphe b. de l’article 8.70.20 Administration des contrats avec autorisations de tâches pour obtenir des détails sur l'administration des contrats avec autorisations de tâches.

3.35.1.25 Formulaires

()

L'agent de négociation des contrats doit utiliser le formulaire PWGSC- TPSGC 572L’information n'est accessible qu'aux fonctionnaires des ministères et organismes fédéraux., Autorisation de tâches, pour l'autorisation de tâches émises par TPSGC et des clients autres que le ministère de la Défense nationale (MDN). Ce formulaire se trouve dans le site du Catalogue de formulairesL’information n'est accessible qu'aux fonctionnaires des ministères et organismes fédéraux. de TPSGC. Dans le cas des contrats qui ne sont pas pour le MDN, il est aussi possible d'utiliser des formulaires d'AT élaborés et approuvés localement. Le Formulaire d'autorisation des tâches DND 626 doit être utilisé pour les contrats du MDN. Il ne faut pas utiliser les formulaires PWGSC-TPSGC PWGSC- TPSGC 942L’information n'est accessible qu'aux fonctionnaires des ministères et organismes fédéraux. (Commande subséquente à une offre à commandes), PWGSC-TPSGC 1379L’information n'est accessible qu'aux fonctionnaires des ministères et organismes fédéraux. (Travaux imprévus ou nouveaux travaux) et le bon de commande GC 111L’information n'est accessible qu'aux fonctionnaires des ministères et organismes fédéraux. (Commande d'achat) comme formulaires d'autorisation de tâches dans les contrats avec autorisations de tâches.

3.35.1.30 Limites financières des autorisations de tâches individuelles

()

  1. Les autorisations de tâches peuvent être autorisées et émises par le client ou TPSGC. Les agents de négociation des contrats de TPSGC à qui des pouvoirs d'approbation et de signature des marchés de services ont été délégués ne sont pas limités par un montant maximal pour les autorisations de tâches individuelles et ce, jusqu'à concurrence de la valeur approuvée du contrat, à moins d'avis contraire de leurs gestionnaires. La décision de permettre au client d'émettre des autorisations de tâches revient à TPSGC, en consultation avec le client. Lorsque que le client sera autorisé à émettre des autorisations de tâches, les agents de négociation des contrats de TPSGC doivent établir un montant maximal des AT (taxe sur les produits et services [TPS] ou taxe de vente harmonisée [TVH] incluse) pouvant être établies par le client. Au moment d'établir une telle limite pour les autorisations de tâches et leurs révisions, les agents de négociation des contrats devraient tenter d'atteindre un équilibre entre l'efficacité opérationnelle et la gestion des risques contractuels, et ils devraient tenir compte des éléments suivants :
    1. toute entente conclue entre le client et TPSGC sur les conditions d'utilisation des autorisations de tâches (voir 3.35.1.10 Conditions d'utilisation);
    2. le rendement du client et des membres de l'industrie en ce qui a trait à l'utilisation efficace des contrats avec autorisations de tâches, du point de vue de l'agent de négociation des contrats et de leurs collègues et gestionnaires de TPSGC;
    3. les compétences en matière d'approvisionnement et de gestion des contrats qui existent au sein du ministère client :
      1. De la formation est offerte ou requise?
      2. Les politiques et les procédures du ministère client sont-elles en place et mises en application? Par exemple, le ministère de la Défense nationale (MDN) a sa propre procédure interne pour l'administration des autorisations de tâches; cette procédure est définie à l'article 3.3.2 du Manuel de l'administration de l'approvisionnement(MAA) de ce ministère;
    4. les besoins opérationnels, par exemple l'importance des délais pour certaines tâches;
    5. la portée du contrat et les risques associés à chacune des tâches :
      1. clarté et degré de précision de l'énoncé des travaux du contrat;
      2. complexité et durée prévues de chacune des tâches;
      3. degré de facilité de l'établissement du coût des tâches;
      4. valeur moyenne de l'autorisations de tâches, fréquence des tâches et nombre prévu de tâches pour la durée du contrat;
    6. s'il y a lieu, la valeur totale estimative des travaux qui seront effectués sans recourir à des autorisations de tâches, par rapport à la valeur totale estimative des travaux qui réalisés par l'entremise d'autorisations de tâches;
    7. la fréquence des rapports portant sur les autorisations de tâches.
  2. De plus, en déterminant le montant à partir duquel les autorisations de tâches individuelles doivent être approuvées par TPSGC, les agents de négociation des contrats doivent veiller à ce que la participation de TPSGC ajoute de la valeur au processus d'autorisation des tâches tout en veillant à ce que TPSGC puisse garder un contrôle adéquat du processus d'AT. Cette valeur ajoutée peut se présenter sous différentes formes, par exemple la surveillance financière ou des comparaisons avec des contrats semblables exécutés pour d'autres clients afin d'assurer l'optimisation des ressources financières. La limite financières des autorisations de tâches pour les clients devrait être établie en fonction de l'expérience du ministère en matière d'administration des autorisations de tâches. De plus, les agents de négociation des contrats pourraient envisager d'établir une limite de sorte que TPSGC puisse autoriser un nombre représentatif d'autorisations de tâches.

3.35.1.35 Séparation des fonctions

()

La Directive sur la délégation des pouvoirs financiers pour les dépenses du Conseil du Trésor exige que le pouvoir de conclure un contrat ou une modification soit distinct du pouvoir d'attestation décrit dans l'article 34 de la Loi sur la gestion des finances publiques. Au chapitre 3 du Rapport de la vérificatrice générale du Canada de décembre 2008, le Bureau de la vérificatrice générale a soulevé des questions concernant l'application de la séparation des fonctions dans les autorisations de tâches et a indiqué que le regroupement des fonctions d'approvisionnement et d'attestation sous la responsabilité d'une seule personne n'est pas conforme à la Politique du Conseil du Trésor sur la délégation du pouvoir décisionnel. Par conséquent, bien que les autorisations de tâches ne soient pas des contrats individuels, TPSGC applique le principe de la séparation des fonctions aux autorisations de tâches émises pour les propres besoins de TPSGC : le signataire de l'autorisation de tâches, à TPSGC, ne doit pas également certifier les factures connexes. Dans son Guide pour la préparation et la gestion des autorisations de tâches à l'intention des clients de Travaux publics et Services gouvernementaux Canada, le Ministère recommande cette pratique à tous ses clients. Toutefois, comme il est stipulé dans la directive du CT précitée, lorsque les processus actuels des clients ou d'autres circonstances ne permettent pas la séparation de ces fonctions, des mesures de contrôle peuvent être mises en place par le client. Celui-ci doit s'assurer que ses processus en cours ou ses mesures de contrôle alternatives peuvent soutenir un examen approfondi.

3.35.1.40 Autorisation et émission d'autorisations de tâches

()

  1. L'organisation cliente autorisée à attribuer des tâches à l'entrepreneur doit autoriser et émettre les autorisations de tâches conformément au processus décrit dans le contrat. L'organisation cliente est au moins tenue de :
    1. veiller à ce que les travaux de l'AT, y compris les produits livrables et les échéances, s'il y a lieu, soient conformes à la portée des travaux définis dans le contrat;
    2. fournir à l'entrepreneur la description des tâches et les modalités de paiement, et connaître le niveau d'effort requis, s'il y a lieu;
      En fixant des dates ou des délais pour l'accomplissement des tâches, il faut tenir compte de la date d'expiration du contrat. Les tâches doivent être terminées avant cette date d'expiration; toutefois, si elles ne peuvent pas l'être, l'agent de négociation des contrats doit, avant d'établir l'AT, émettre une modification au contrat en vue de prolonger la période d'application du contrat jusqu'à la date de fin des travaux.
    3. mettre la dernière main à l'autorisation de tâches, notamment sa valeur globale (TPS ou TVH en sus), conformément au contrat;
    4. recueillir toutes les signatures requises (du client ou de TPSGC, ou des deux, s'il y a lieu, ainsi que de l'entrepreneur) et indiquer la date de ces signatures sur l'AT.
  2. Dispositions relatives à l'intégrité
    1. Une fois la vérification terminée conformément à l’article 5.16 Conformité en matière d'intégrité, les agents de négociation des contrats devraient veiller à ce que le résultat de la vérification de l’intégrité soit intégré au dossier d’achat aux fins de toute transaction subséquente avec ce fournisseur.
    2. Dans le cas où un fournisseur ne se conforme pas aux dispositions relatives à l’intégrité du contrat pendant la durée du contrat (voir l'article 5.16), les agents de négociation des contrats doivent demander conseil au Secrétariat de l’intégrité du programme des approvisionnements (SIPA), par courriel, à l’adresse suivante : TPSGC.DGAIntegrite-ABIntegrity.PWGSC@tpsgc-pwgsc.gc.ca

3.35.1.45 Administration des autorisations de tâches par les clients de Travaux publics et Services gouvernementaux Canada

()

Pour plus d'information à ce sujet, voir l'Annexe 3.4.1 Guide pour la préparation et la gestion des autorisations de tâches à l'intention des clients de Travaux publics et Services gouvernementaux Canada.

3.35.1.50 Modification d'une autorisation de tâches par le client

()

  1. Le client peut modifier une autorisation de tâches (AT) qu'il a initialement autorisée, pourvu que les travaux respectent la portée et la valeur du contrat ainsi que la limite des pouvoirs du client établie dans le contrat. Toute modification à l'AT doit être approuvée par l'entrepreneur. Une modification d'AT qui porterait la valeur totale de l'AT à un niveau supérieur à la limite accordée au client doit être signalée à l'agent de négociation des contrats.
  2. Une AT autorisée peut être modifiée, soit pour diminuer la portée de certaines activités ou pour annuler la tâche au complet. Cependant, une AT ne peut être modifiée en vue d'être annulée. En cas de manquement de l'entrepreneur ou pour des raisons de commodité pour le Canada, les dispositions de résiliation contenues dans les conditions générales s'appliquent et le contrat peut être résilié en tout ou en partie pour inexécution ou pour des raisons de commodité. De telles circonstances doivent être signalées à l'agent de négociation des contrats de TPSGC.

3.35.1.55 Surveillance et encadrement

()

  1. Les agents de négociation des contrats doivent vérifier les autorisations de tâches pour s'assurer qu'elles respectent les modalités contractuelles. Ils doivent également examiner les rapports d'avancement des travaux afin de s'assurer que les travaux sont réalisés conformément au contrat et aux autorisations de tâches, et ils doivent surveiller les dépenses par rapport à la valeur du contrat.
  2. Si la surveillance des autorisations de tâches autorisées et émises démontre que le processus d'AT n'est pas conforme au contrat ou à l'entente conclue avec le client, des mesures correctives particulières doivent être prises. La question est abordée dans le modèle d'entente, qui se trouve à l'annexe 3.4.2, au paragraphe 5. L'agent de négociation des contrats doit informer l'entrepreneur lorsque la limite des pouvoirs du client précisée dans le contrat est réduite ou révoquée. De plus, le recours aux dispositions relatives aux pénalités ou à la résiliation des contrats ne devrait pas avoir lieu sans consultation préalable des Services juridiques.

3.35.1.60 Rapports sur les contrats avec autorisation de tâches

()

Les agents de négociation des contrats doivent présenter des rapports sur les contrats avec autorisation de tâches (AT) ou sur les modifications qui y sont apportées. Voir l’article 7.70.35 Codage des contrats avec autorisations de tâches pour de plus amples détails.

3.40 L'offre à commandes comme méthode d'approvisionnement

()

  1. Une offre à commandes (OC) est une offre qu’un fournisseur fait au Canada et qui permet à ce dernier d’acheter des biens, des services ou une combinaison des deux, selon la demande, pendant une période déterminée, en ayant recours à un processus de commande subséquente qui incorpore les modalités ainsi que les prix de l’offre à commandes.
  2. Une offre à commandes n'est pas un contrat. Un contrat distinct est conclu chaque fois qu'on passe une commande subséquente pour la fourniture de biens et/ou la prestation de services dans le cadre d'une offre à commandes. Lorsqu'on passe une commande subséquente, le Canada s'engage sans condition à accepter l'offre du fournisseur pour la fourniture des biens et (ou) la prestation des services décrits dans l'offre à commandes, dans la mesure précisée. La responsabilité du Canada est limitée à la valeur réelle des commandes subséquentes passées par les utilisateurs identifiés dans le délai de validité précisé dans l'offre à commandes.
  3. Cette méthode d'approvisionnement est utilisée pour satisfaire aux exigences des ministères et organismes pendant une période déterminée, lorsque les détails précis sur les quantités prévues pour la période ne sont pas connus au préalable. Les offres à commandes peuvent autoriser un client ou plus à passer des commandes subséquentes pour des biens et des services directement auprès des offrants sans dépasser le montant maximal indiqué dans l'OC. Si cela est précisé dans l'OC, TPSGC peut passer des commandes subséquentes dont la valeur dépasse la limite accordée au client.
  4. Pour une description des cinq types d'offres à commandes qui peuvent être autorisés, voir l'article 7.10.1 Offres à commandes.
  5. Une offre à commandes peut être valide pendant une ou plusieurs années. La sélection de la période appropriée est un processus qui varie beaucoup selon le bien au service visé.
  6. La quantité de biens et(ou) le niveau de service identifiés dans la demande d'offres à commandes et les offres à commandes subséquentes ne constituent qu'une approximation des besoins donnée de bonne foi par le Canada à l'intention des offrants.
  7. L'ensemble des politiques, des règlements et des procédures du gouvernement en ce qui a trait à l'attribution des contrats, y compris les procédures prévues dans les accords commerciaux, s'appliquent à l'offre à commandes comme méthode d'approvisionnement.
  8. Le total des dépenses estimatives des besoins (la valeur totale estimative de l'ensemble des commandes subséquentes) qu'on propose de satisfaire grâce à l'offre à commandes comme méthode d'approvisionnement, la taxe sur les produits et services ou la taxe de vente harmonisée (TPS/TVH) incluse, doit être utilisé pour déterminer l'applicabilité des procédures prévues dans un accord commercial dont le gouvernement du Canada est signataire. Si on compte établir plus d’une offre à commandes à la suite d’une demande d’offre à commandes (DOC), la somme de la valeur estimative totale de toutes les offres à commandes connexes, TPS ou TVH incluse, doit être utilisée aux fins de l’approbation.
  9. Les agents de négociation des contrats devraient envisager d'avoir recours à une offre à commandes lorsque cela est approprié, compte tenu des avantages et des désavantages de la méthode.
    1. Les avantages de l'offre à commandes comme méthode d'approvisionnement peuvent comprendre :
      1. un meilleur service aux clients (lorsqu’une offre à commandes est en place, les clients peuvent passer des commandes rapidement);
      2. l’amoidrissement du risque de surestimer le besoin.
    2. Les désavantages de l'offre à commandes comme méthode d'approvisionnement peuvent comprendre :
      1. le fait que l’approvisionnement n’est pas garanti à ce prix puisque l’offrant peut se retirer;
      2. des prix pouvant être moins concurrentiels.
  10. Les offres à commandes peuvent être de nature concurrentielle (voir les instructions uniformisées 2006 du guide des Clauses et conditions uniformisées d'achat) ou non concurrentielle (voir les instructions uniformisées 2007).
  11. Pour plus de renseignements sur le processus concurrentiel d'invitation à soumissionner pour les demandes d'offres à commandes (DOC), voir le Chapitre 4 - Processus de demandes de soumissions.
  12. On peut attribuer une offre à commandes sur une base non concurrentielle à un offrant pour l'éventail complet des biens et des services présentés dans son catalogue. Les pouvoirs d'approbation pour les besoins non concurrentiels alors s'appliqueraient.
  13. L'offre à commandes est habituellement considérée pour les biens et les services lorsque :
    1. un ou plusieurs clients commandent à répétition la même série de biens, de services, ou les deux, et qu'on ne connaît pas à l'avance la demande réelle (p. ex. la quantité ainsi que la date et le lieu de livraison);
    2. quelques-unes des conditions suivantes sont présentes :
      1. les biens, les services, ou les deux sont bien définis;
      2. on peut établir des prix ou une base de tarification à l'avance, habituellement par un processus concurrentiel, et il n'y a aucun besoin ou aucune intention de négocier au moment où on passe la commande subséquente;
      3. les biens et les services, ou les deux sont facilement disponibles et doivent faire l'objet de commandes subséquentes lorsque les besoins sont exprimés;
      4. à la date de la commande subséquente, il n'y a aucun besoin ou aucune intention de renégocier les modalités du contrat.
  14. L'offre à commandes comme méthode d'approvisionnement ne peut pas être utilisé lorsque :
    1. les prix, la base de tarification ou les conditions ne sont pas définis ou peuvent changer n'importe quand, à la discrétion du fournisseur;
    2. les utilisateurs identifiés des offres à commandes ont l'intention de renégocier les prix et la base de tarification préétablis, ou les conditions de l'offre à commandes;
    3. l'intention est de demander des soumissions chaque fois qu'on a besoin de biens ou de services. Dans ces cas, une autre méthode d'approvisionnement, par exemple l'arrangement en matière d'approvisionnement, devrait être envisagé.
  15. Les ministères et organismes sont autorisés par TPSGC à passer des commandes subséquentes à chaque offre à commandes, comme cela est défini dans l'offre à commandes. Voir l'alinéa (a) du paragraphe 4.10.20.1 Procédures d'offre à commandes .
  16. Lorsque les exigences administratives d'un accord commercial s'appliquent à l'offre à commandes comme méthode d'approvisionnement, l'ensemble du processus d'achat, y compris toutes les offres à commandes dont on autorise l'utilisation et les commandes subséquentes passées, fait partie du champ de compétence du Tribunal canadien du commerce extérieur (TCCE).
  17. Lorsque la demande d’offres à commandes (DOC) et les commandes subséquentes comprennent une exigence relative à la sécurité, les agents de négociation des contrats devraient tenir compte du mode de gestion de ces exigences (p. ex quelles seront les exigences de sécurité de base et comment sont gérées les différentes exigences liées à la sécurité, comme celles touchant les technologies de l’information (TI), la production et/ou la COMSEC). L’agent de négociation des contrats doit s’assurer que la commande subséquente à une offre à commandes renferme les exigences relatives à la sécurité appropriées et que le client est conscient de sa responsabilité de confirmer la cote de sécurité de l’organisation ou du personnel, préalablement à l’établissement de la commande subséquente.

    IMPORTANT : Si l’on exige des capacités en matière de sécurité comme l'autorisation de détenir des renseignements, les TI (y compris l’informatique en nuage), la production et/ou COMSEC, assurez-vous de demander au Programme de sécurité des contrats (PSC) de vous garantir ces types particuliers de sécurité, puisqu’il s’agit d’attestations propres au marché. Les agents de négociation des contrats doivent envoyer des copies de toutes les commandes subséquentes au PSC à tpsgc.ssicontrats-isscontracts.pwgsc@tpsgc-pwgsc.gc.ca.

  18. Pour obtenir des renseignements sur les pouvoirs d’approbation dans le cadre des offres à commandes, consultez l’article 4.10.20.5 Classement et méthode pour les offres à commandes.

3.45 L'arrangement en matière d'approvisionnement comme méthode d'approvisionnement

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  1. Un arrangement en matière d'approvisionnement (AMA) est un arrangement non exécutoire entre le Canada et un fournisseur préqualifié, qui permet aux ministères et organismes d'attribuer des contrats et d'obtenir des soumissions à partir d'un bassin de fournisseurs préqualifiés pour des besoins précis, dans les limites de la portée de l'AMA.
  2. L'AMA n'est pas un contrat pour la fourniture des biens et services qui y sont décrits et aucune des parties n'est légalement liée suite à la signature d'un AMA uniquement. L'intention d'un arrangement en matière d'approvisionnement est d'établir un cadre pour permettre le traitement expéditif de demandes de soumissions individuelles qui débouchent sur des contrats exécutoires pour les biens et services décrits dans ces demandes de soumissions.
  3. On peut avoir recours à un AMA :
    1. lorsqu'il est impossible de définir l'ensemble du besoin avec précision au début du processus et qu'il est prévu d'établir un bassin de fournisseurs préqualifiés auprès desquels les clients et TPSGC peuvent obtenir des soumissions en vue de répondre à des besoins précis;
    2. lorsqu'un produit est acheté sur une base régulière (biens ou services);
    3. lorsqu'une offre à commandes ne convient pas, en raison des variables touchant les commandes subséquentes (p. ex., diverses méthodes ou bases de paiement, ou l'énoncé des travaux ou le produit est difficile à établir d'avance);
    4. lorsqu'une demande de soumissions simplifiée, établie par les utilisateurs/clients, peut être utilisée pour obtenir des soumissions concurrentielles auprès des fournisseurs préqualifiés;
    5. lorsque le choix se fera selon le meilleur rapport qualité-prix, comme cela est indiqué dans l'AMA et la demande de soumissions subséquente;
    6. lorsqu'il est plus efficace pour TPSGC de définir le cadre d'achat au nom d'autres utilisateurs ou les clients plutôt que d'agir comme autorité contractante.
  4. En règle générale, les arrangements en matière d'approvisionnement sont émis à la suite d'un processus de demande d'arrangement en matière d'approvisionnement (DAMA). Pour plus de renseignements sur le processus de demandes de soumissions, voir le Chapitre 4 – Processus de demandes de soumissions. Lorsqu'ils élaborent la stratégie d'approvisionnement, les agents de négociation des contrats devraient prendre en considération ce qui suit :
    1. si des accords commerciaux nationaux et internationaux s'appliquent à la demande de soumissions (voir l'article 3.50 Achats assujettis aux accords commerciaux);
    2. si des prix plafonds seront compris ou non dans les arrangements en matière d'approvisionnement;
    3. Lorsque la demande d’arrangement en matière d’approvisionnement (DAMA) et tout contrat subséquent comprennent une exigence liée à la sécurité, les agents de négociation des contrats devraient tenir compte de la façon dont seront gérées les exigences relatives à la sécurité (p. ex, quelles seront les exigences de sécurité de base et comment sont gérées les différentes exigences liées à la sécurité). L’agent de négociation des contrats doit s’assurer qu’un contrat découlant d’un AMA renferme les exigences appropriées relatives à la sécurité et que le client est conscient de sa responsabilité de confirmer la cote de sécurité de l’organisation ou du personnel, avant d’émettre le contrat;
      IMPORTANT : Si l’on exige des capacités en matière de sécurité comme l'autorisation de détenir des renseignements, les TI (y compris l’informatique en nuage), la production et/ou COMSEC, assurez-vous de demander au Programme de sécurité des contrats (PSC) de vous garantir ces types particuliers de sécurité, puisqu'il s'agit d'attestations propres au marché. Les agents de négociation des contrats doivent envoyer des copies de tous ces contrats au PSC à tpsgc.ssicontrats-isscontracts.pwgsc@tpsgc-pwgsc.gc.ca.
    4. la façon dont l'utilisation de l'AMA sera surveillée et la façon dont il en sera fait rapport.
  5. Chaque AMA devrait contenir des instructions claires sur la façon d'utiliser l'AMA, et désigner les ministères et organismes qui peuvent l'utiliser.
  6. Un besoin qui serait normalement couvert par l'accord commercial le demeurera lorsqu'une demande de soumission est émise ou un contrat attribué par l'entremise d'un arrangement en matière d'approvisionnement comme méthode d'approvisionnement.
    1. L'utilisation de cette méthode d'approvisionnement est considérée comme étant un appel d'offres sélectif en vertu des accords commerciaux internationaux. Un avis de projet de marchés (APM) doit être affiché pour chaque marché distinct dans le cadre d'un arrangement en matière d'approvisionnement (AMA) qui est égal ou supérieur au ou aux seuils pertinents de l'accord commercial et les règles relatives aux périodes d’appel d’offres minimales doivent être respectées. Pour plus de renseignements, voir les articles 4.10.25.5 Accords commerciaux internationaux et utilisation des arrangements en matière d'approvisionnement et 4.75.5. Établissement de la période de la demande de soumissions.
    2. L'utilisation de cette méthode d'approvisionnement est considérée comme arrangements en matière d'approvisionnement en vertu de l'Accord de libre-échange canadien (ALEC). Pour les arrangements en matière d'approvisionnement en vertu de l'ALEC, l'entité acheteuse doit indiquer comment les achats subséquents seront effectués auprès d'un fournisseur lors de l'appel à un arrangement en matière d'approvisionnement.

3.50 Achats assujettis aux accords commerciaux

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3.50.1 Approvisionnement d'ordre général

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  1. Pour les achats assujettis à un ou plusieurs accords commerciaux du Canada, on doit respecter les dispositions qui y sont précisées relativement à la publicité et aux avis publics à diffuser. Cela comprend tous les minis appels d'offres pour les achats effectués dans le cadre d'un arrangement en matière d'approvisionnement. La marche à suivre est généralement la même pour tous ces accords. En cas de manque d'uniformité, l'agent de négociation des contrats doit choisir les dispositions qui démontrent le plus d'ouverture, par exemple la période de soumission la plus longue.
  2. Les dispositions relatives à la publicité et aux avis publics sont décrites dans chacun des accords commerciaux, dont ceux-ci :
    1. Accord économique et commercial global (AECG) entre le Canada et l’Union européenne Article 19.6 : Avis;
    2. Accord sur les marchés publics de l'Organisation mondiale du commerce, Article VII : Avis;
    3. Accord de libre-échange canadien (ALEC), article sur les 'Avis d'appel d’offres'.
  3. Pour plus de renseignements sur la façon de déterminer dans quels cas les accords commerciaux s'appliquent, voir la section 1.25.3 Détermination du champ d’application d’un accord commercial.
  4. Sous réserve de certaines exceptions, les achats concurrentiels assujettis aux accords commerciaux doivent être annoncés dans le Service électronique d'appels d'offres du gouvernement (SEAOG) par l’entremise du site Appels d'offres d’Achatsetventes.gc.ca. Dans les cas appropriés, on peut communiquer directement avec les fournisseurs éventuels après que l'avis est affiché, conformément aux procédures décrites à l'article 4.75.35 Communication directe avec les fournisseurs pendant la période de demandes de soumissions.

3.50.5 Applicabilité des accords commerciaux aux offres à commandes et aux arrangements en matière d'approvisionnement

()

  1. L'agent de négociation des contrats doit déterminer si un ou plusieurs accords commerciaux s'appliquent à chaque achat.
  2. L'applicabilité des accords commerciaux aux offres à commandes et aux arrangements en matière d'approvisionnement dépend de trois facteurs :
    1. si le ministère pour lequel l'OC ou l'AMA a été prévue est visé par les accords;
    2. si le bien ou le service est assujetti aux accords;
    3. si la valeur totale estimative de l'ensemble des commandes subséquentes (contrats) à l'offre à commandes (OC) ou de l'ensemble des contrats dans le cadre d'un arrangement en matière d'approvisionnement (AMA) (qui détermine la valeur totale estimative de l'offre ou de l'arrangement) est égale ou supérieure aux seuils de l'accord commercial.
  3. La valeur totale estimative est déterminée avant l'appel d'offres, auquel moment il est déterminé si les accords commerciaux s'appliquent ou non. Si c'est le cas, les appels d'offres dans le cadre des offres à commandes et des arrangements en matière d'approvisionnement sont lancés conformément aux accords.
  4. En vertu d’une offre à commandes, les commandes subséquentes ne peuvent constituer des achats distincts aux fins d’un accord commercial et peuvent être faites sans se reporter aux procédures d’un accord commercial, pourvu que l’on respecte les procédures établies dans l’OC concernant les commandes subséquentes.
  5. En vertu d’un arrangement en matière d'approvisionnement, chacun des contrats subséquents ne peut pas être effectué dans le cadre de l'AMA sans avoir évalué, au stage de la DAMA ou au moment d’attribuer un contrat, l'applicabilité des accords commerciaux et les obligations procédurales.
  6. Pour plus de renseignements sur la détermination du champ d’action, consultez la section 1.25.3 Détermination du champ d’application d’un accord commercial.
  7. Pour plus de renseignements sur les accords commerciaux et l'utilisation des arrangements en matière d'approvisionnement, voir les articles 4.10.25.5 Accords commerciaux internationaux et utilisation des arrangements en matière d'approvisionnement à 4.10.25.20 Processus continu de qualification.

3.51 Aperçu de l'intégrité

()

  1. Afin de renforcer l'intégrité des approvisionnements et de veiller à ce que le gouvernement fasse affaire avec des fournisseurs dont le comportement est éthique au Canada et à l'étranger, le gouvernement du Canada a mis en place un régime d'intégrité à l'échelle du gouvernement pour ses activités d'approvisionnement et ses transactions immobilières. Ce régime encourage la mise en place de pratiques commerciales éthiques, assure l'application régulière de la loi pour les fournisseurs et maintien la confiance du public à l'égard du processus d'approvisionnement. Il est transparent, rigoureux et conforme aux pratiques exemplaires au Canada et à l'étranger, et appuie une concurrence transparente et un marché canadien éthique.
  2. Le régime d'intégrité est administré par Travaux publics et services gouvernementaux Canada (TPSGC) en vertu de la Loi sur le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux, la Loi sur la gestion des finances publiques ainsi qu'au moyen de l'application de divers protocoles d'entente qui ont été conclus avec d'autres ministères et organismes gouvernementaux et certaines société d'État. Le régime d'intégrité comprend la Politique d'inadmissibilité et de suspension et les dispositions relatives à l'intégrité de la section 01 des instructions uniformisées 2003, 2004, 2006, 2007 et 2008 et des conditions générales 2005, 2010A, 2010B, 2010C, 2020, 2029, 2030, 2035 et 2040 du Guide des clauses et conditions uniformisées d'achat de TPSGC.
    Nota : Les agents de négociation des contrats devraient se familiariser avec le contenu de la Politique d'inadmissibilité et de suspension.
  3. Le régime d'intégrité s'applique aux contrats d'approvisionnement, aux contrats de construction, aux contrats immobiliers et aux contrats de service. Tous les contrats et toutes les demandes de soumissions, y compris celles qui donneront lieu à une liste de fournisseurs préqualifiés, doivent inclure les dispositions relatives à l'intégrité. Comme la Politique est incorporée par renvoi, toute exception s'appliquant au régime d'intégrité s'appliquera donc également. Des exceptions précises à l'application du régime sont énumérées à la Section 4. Champ d'application de la Politique d'inadmissibilité et de suspension.
  4. Le gouvernement du Canada pourrait attribuer des contrats à des soumissionnaires, offrants ou fournisseurs qui seraient autrement inadmissibles à l'obtention de contrats ou suspendus par le biais de mécanismes fournis dans le régime d'intégrité (c.-à-d. les exceptions relatives à l'intérêt public et les ententes administratives). Des renseignements supplémentaires concernant les ententes administratives et les exceptions relatives à l'intérêt public sont fournis à la Section 14. Entente administrative et Section 15. Exception destinée à protéger l’intérêt public de la Politique d'inadmissibilité et de suspension ainsi que dans les articles 4.21.1 Ententes administratives et 4.21.2 Exceptions relatives à l'intérêt public du Guide des approvisionnements.
  5. Les détails au sujet du processus relatif à l'intégrité sont décrits aux articles suivants : 

3.55 Exigences relatives à la sécurité des contrats (personnel ou organismes)

()

Lorsqu'ils élaborent la stratégie d'approvisionnement, ou le plan de projet, et qu'ils en établissent le calendrier d'approvisionnement, les agents de négociation des contrats devraient tenir compte de toutes les exigences en matière de sécurité, car les délais de filtrage de sécurité peuvent avoir une influence sur ces points de contrôle. Les exigences en matière de sécurité peuvent être présentes tout au long du projet (de la planification à l’exécution) ou à certaines étapes de l’exécution du projet. La stratégie d'approvisionnement et les documents d'approbation devraient préciser l'existence de toute exigence en matière de sécurité.

3.55.1 Sécurité et calendrier

()

  1. Les calendriers d'approvisionnement doivent tenir compte du fait que les processus d'enquête de sécurité sur l’organisation, le personnel, le matériel et l’informatique peuvent prendre un temps considérable. L'agent de négociation des contrats doit prévoir un délai d'exécution aussi long que possible afin de permettre au Programme de sécurité des contrats (PSC) d'effectuer les enquêtes de sécurité sur les organisations et sur le personnel, et de donner aux soumissionnaires suffisamment de temps pour mettre en œuvre les recommandations relatives à la sécurité avant l'attribution du contrat.
  2. Pour tous les approvisionnements ayant des exigences en matière de filtrage de sécurité, les agents de négociation des contrats doivent joindre le formulaire de demande d’inscription (DI)L’information n'est accessible qu'aux fonctionnaires des ministères et organismes fédéraux. du PSC aux documents de demande de soumissions. Les soumissionnaires doivent remplir et soumettre le formulaire de demande d’inscription (DI) avec leur soumission. Les agents de négociation des contrats sont ensuite responsables de soumettre les formulaires remplis des soumissionnaires à l’équipe du PSC. Pour obtenir de plus amples renseignements sur le processus de la DI, veuillez consulter le site Web du PSC.
    Remarque : Si le client identifie des fournisseurs potentiels établis à l'étranger lorsqu’il émet la demande, il doit communiquer avec la Direction de la sécurité industrielle internationale (DSII) du PSC pour obtenir les clauses applicables. Les agents de négociation des contrats de TPSGC doivent aussi communiquer avec la DSII du PSC avant l’attribution du contrat au sujet de la vérification de la sécurité auprès des partenaires des gouvernements étrangers, le cas échéant. Si des attestations de sécurité sont exigées pour les fournisseurs établis à l'étranger, les délais nécessaires pour les fournir pourraient avoir une incidence importante sur le calendrier d'approvisionnement. La Direction de la sécurité industrielle internationale (DSII) du PSC est disponible à tpsgc.dgsssiprojetintl-dobissintlproject.pwgsc@tpsgc-pwgsc.gc.ca.
  3. Propriété, contrôle et influence de l’étranger (PCIE) : Sur demande, le soumissionnaire dispose de 30 jours à compter de la date de la demande pour soumettre les documents requis au PSC. Les délais de traitement des évaluations de la participation, du contrôle et de l’influence étrangers (PCIE) dépendent de la complexité de la structure de l’organisation évaluée et des délais des autres parties prenantes au processus d’évaluation de PCIE. Les renseignements obtenus au cours de l’évaluation peuvent avoir une incidence sur les délais de soumission à la PCIE.

3.60 Achats de faible valeur

()

  1. Les besoins dont la valeur est inférieure à 25 000 $ pour des biens et inférieure à 40 000 $ pour des services et des travaux de construction, incluant toutes les taxes applicables, sont considérés comme des achats de faible valeur (AFV).
  2. Tous les AFV seront réalisés conformément aux dispositions de la Directive sur le traitement des achats de faible valeur (disponible sur GCpédia - Suite des politiques du Programme des approvisionnementsL’information n'est accessible qu'aux fonctionnaires des ministères et organismes fédéraux.).

3.60.1 Besoins

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  1. Lorsqu'ils procèdent à un achat de faible valeur (AFV), les agents de négociation des contrats :
    1. ne doivent pas fractionner les besoins de façon à ce que leur valeur soit inférieure au seuil établi pour les AFV (voir 6.1 Renseignements généraux);
    2. doivent utiliser la méthode la plus efficace et la plus économique possible en vue de sélectionner un entrepreneur, soit en lançant une demande de soumissions ou en faisant appel à un fournisseur unique lorsqu'il n'est pas rentable de lancer une demande de soumissions;
    3. doivent déterminer la stratégie d'approvisionnement la plus pertinente pour chaque AFV de façon à obtenir la meilleure valeur possible et s'assurer que chaque marché est exécuté en temps opportun et de façon rentable, tout en respectant les principes directeurs de Travaux publics et Services gouvernementaux Canada (TPSGC), notamment en matière de service à la clientèle, de concurrence, de responsabilité et d'équité (voir 1.10.5 Principes directeurs);
    4. doivent effectuer une évaluation des risques (voir 3.1.5 Évaluation des risques liés aux achats de niveau de complexité 1, 2, et 3) .
    5. doivent indiquer dans le dossier d'achat les raisons du choix de la stratégie d'approvisionnement retenue et la façon dont la valeur estimative du contrat (à moins de 25 000 $) pour des biens et de moins de 40 000 $ pour des services et des travaux de construction, a été établie.
  2. Des outils électroniques sont disponibles pour l'identification et la sélection d'un fournisseur en régime concurrentiel ou non concurrentiel. Ces outils comprenennt :
    1. le système Données d'inscription des fournisseurs (DIF);
    2. le Système automatisé de rotation des fournisseurs (SARF);
    3. SELECT;
    4. le Service électronique d'appels d'offres du gouvernement (SEAOG);
    5. les répertoires téléphoniques et répertoires commerciaux en ligne.

3.60.5 Facteurs géographiques et achats de faible valeur

()

Cet article a été supprimé conformément à l'ARCHIVÉ - Avis relatif aux politiques 91R1 - Comptes rendus.

L'article 3.60.5 est disponible à des fins de consultation dans les Archives du Guide des approvisionnementsL’information n'est accessible qu'aux fonctionnaires des ministères et organismes fédéraux., Version 2013-3.

3.65 Stratégie en matière d'achats écologiques

()

  1. La mise en œuvre de la Politique d'achats écologiques exige l'établissement et la mise en œuvre des possibilités de performance environnementale tant au niveau stratégique qu'opérationnel, en tenant compte des habitudes d'achats des ministères, des objectifs en matière de développement durable et des autres priorités du gouvernement du Canada.
  2. Dans le cadre de l'élaboration de la stratégie d'approvisionnement, les ministères doivent prendre en considération la protection de l'environnement et appuyer le développement durable. Les agents de négociation des contrats doivent documenter les considérations environnementales et les décisions prises en rapport avec l'intégration des exigences environnementales.
  3. Pour les biens et services dans le cadre de gestion des biens et des services, les agents de négociation des contrats doivent élaborer un plan sur les achats écologiques, et les marchés doivent être effectués conformément à ce plan. Ce plan complet sert d'exemple de pratiques exemplaires en matière d'achats écologiques.
  4. Les agents de négociation des contrats peuvent consulter l'Annexe 2.2 : Achat écologique : facteurs environnementaux et indicateurs d'évaluation pour déterminer les facteurs qui doivent être traités dans la stratégie d'approvisionnement.

3.70 Examen des approvisionnements

()

Cet article a été supprimé conformément à l'Avis relatif aux politiques 138 - Modifications à la Politique sur l’examen des acquisitions.

L'article 3.70 est disponible à des fins de consultation dans les Archives du Guide des approvisionnementsL’information n'est accessible qu'aux fonctionnaires des ministères et organismes fédéraux., Version 2019-3.

3.75 Soutien en approvisionnement Canada

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3.75.1 Rôle de Soutien en approvisionnement Canada

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Soutien en approvisionnement Canada (SAC) appuie la participation des entreprises plus petites et diversifiées dans le processus d’approvisionnement du gouvernement fédéral en :

  1. collaborant avec un réseau pancanadien d’organisations partenaires qui soutient les collectivités de fournisseurs sous-représentés;
  2. aidant les entreprises plus petites et diversifiées à découvrir les occasions de participation aux marchés publics fédéraux, à apprendre comment trouver des occasions et à explorer le système d’approvisionnement du gouvernement;
  3. s’efforçant de comprendre les obstacles et les répercussions auxquels sont confrontées les collectivités d’affaires plus petites et diversifiées par la collecte de données sur celles-ci en vue d’orienter les politiques, les programmes et les services ministériels;
  4. cernant les obstacles et en formulant des recommandations visant à améliorer des marchés précis et le processus d’approvisionnement dans son ensemble;
  5. conseillant les spécialistes de l’approvisionnement de TPSGC sur les stratégies élaborées pour réduire les obstacles aux activités d’approvisionnement et aux consultations de l’industrie qui visent à offrir des occasions de marché inclusives;
  6. agissant comme point de contact central pour plus de 100 ministères clients fédéraux, pour leur fournir du soutien et des conseils adaptés à leurs besoins liés à l’approvisionnement;
  7. consultant les provinces, les territoires et nos partenaires internationaux afin de favoriser l’échange de pratiques exemplaires et une collaboration potentielle en matière de modernisation de l’approvisionnement;
  8. tenant à jour le site Web Achatsetventes.gc.ca, qui fournit de l’information sur les appels d’offres, les politiques d’approvisionnement, et les nouvelles et événements liés à l’approvisionnement.

Pour plus de renseignements, visiter le site Web de Soutien en approvisionnement Canada (SAC).

3.75.5 Outils et services en ligne de Travaux publics et Services gouvernementaux Canada et rôle de Soutien en approvisionnement Canada

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Soutien en approvisionnement Canada offre les démonstrations suivantes d'outils en ligne à des groupes et à des particuliers :

  1. Le Service électronique d'appels d'offres du gouvernement (SEAOG) est l’outil en ligne où les fournisseurs peuvent trouver des demandes de soumissions (appels d'offres) du gouvernement du Canada. Le SEAOG, hébergé sur le site Achatsetventes.gc.ca, constitue le point d’accès central aux renseignements sur le processus d’approvisionnement fédéral, selon les principes des données ouvertes. Le site Achatsetventes.gc.ca facilite la recherche de renseignements d’approvisionnement en permettant la consultation simultanée d’ensembles de données multiples. Les professionnels de l'approvisionnement peuvent en savoir plus en visitant le mini-site Application de gestion des appels d’offres.
  2. Le service de Données d'inscription des fournisseurs (DIF) : Il s'agit d'un répertoire de fournisseurs qui veulent faire affaire avec le gouvernement fédéral. Cette base de données est accessible à tous les acheteurs et à toutes les autorités administratives du gouvernement fédéral. Il importe que les fournisseurs s'inscrivent dans le DIF, puisque cette base de données constitue le fondement du processus de passation de contrats.
  3. Consulter Personnes-ressources responsables des NIBS pour trouver les coordonnées des personnes-ressources de la division chargée d’acquérir vos biens et services. Chaque code actif du numéro d’identification des biens et services (NIBS) est relié à une personne-ressource de TPSGC, à l’exception des codes de services d’infrastructure de TI relatifs aux courriels, bases de données et télécommunications. Services partagés Canada est responsable de l’acquisition de ces produits. Pour en savoir plus, veuillez consulter la page Personnes-ressources responsables des NIBS.
  4. L’Appli OCAMA est une application Web sécurisée qui permet aux utilisateurs du gouvernement fédéral et aux utilisateurs des provinces et des territoires autorisés d’utiliser et de consulter les offres à commandes et les arrangements en matière d’approvisionnement fédéraux dans un même endroit. Par ailleurs, l’Appli OCAMA facilite la recherche et la consultation des offres à commandes et arrangements en matière d’approvisionnement pour tous les utilisateurs et permet aux acheteurs fédéraux de gérer leurs propres accords. Pour en savoir plus, veuillez consulter la page À propos de l’Application sur les offres à commandes et arrangements en matière d’approvisionnement (Appli OCAMA).
  5. Les appels d’offres de l’Agence Organisation du Traité de l’Atlantique Nord (OTAN) de soutien et d’acquisition (NSPA) sont affichés sur le site Achatsetventes.gc.ca. Les entreprises canadiennes peuvent trouver ces appels d’offres de la NSPA en utilisant la fonction de recherche. Les entreprises peuvent aussi s’abonner au Service d’avis par courriel pour être informées des nouveaux appels d’offres de la NSPA. Pour en savoir plus à ce sujet, veuillez consulter la page Appels d’offres de l’Agence Organisation du Traité de l’Atlantique Nord (OTAN) de soutien et d’acquisition (NSPA).
  6. La lettre des contrats octroyés au fournisseur est une lettre qu’un fournisseur peut utiliser comme référence pour soumissionner des travaux. Cette lettre dresse la liste des contrats qui ont été octroyés à une entreprise par Travaux publics et Services gouvernementaux Canada (TPSGC). Ce service est utile au fournisseur qui doit apporter la preuve qu’il a fait affaire avec le gouvernement du Canada, par exemple s’il veut soumissionner des contrats à l’étranger. Pour en savoir plus sur la lettre des contrats octroyés au fournisseur, veuillez consulter la page Demandez votre propre Lettre des contrats octroyés au fournisseur.

3.80 Demandes assujetties aux ententes sur les revendications territoriales globales (ERTG)

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Les agents de négociation des contrats qui reçoivent une demande possiblement assujettie à une entente sur les revendications territoriales globales (ERTG) doivent se reporter à l'article 9.35 Ententes sur les revendications territoriales globales (ERTG) pour connaître les obligations qui en découlent et qui doivent être respectées au cours du processus d'achat.

3.85 Stratégie d'approvisionnement auprès des entreprises autochtones

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La stratégie encourage tous les ministères fédéraux à réserver certains contrats à des fournisseurs autochtones lorsque toutes les exigences opérationnelles peuvent être assurées. Pour plus de renseignements sur cette stratégie, voir l'article  9.40 Stratégie d'approvisionnement auprès des entreprises autochtones.

3.90 Passation de contrats avec d'anciens fonctionnaires

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  1. Les contrats attribués à des anciens fonctionnaires qui touchent une pension ou qui ont reçu un paiement forfaitaire doivent résister à l’examen scrupuleux du public et constituer une dépense équitable des fonds publics.
  2. Un ancien fonctionnaire est tout ancien employé d'un ministère au sens de la Loi sur la gestion des finances publiques, un ancien membre des Forces armées canadiennes ou un ancien membre de la Gendarmerie royale du Canada. Un ancien fonctionnaire peut être
    1. un individu;
    2. un individu qui s'est incorporé;
    3. une société constituée d'anciens fonctionnaires; ou
    4. une entreprise à propriétaire unique ou une entité dans laquelle la personne visée détient un intérêt important ou majoritaire.
  3. Délai d'attente suite au départ à la retraite
    Lorsqu'il s'agit de passer un contrat avec un ancien fonctionnaire ou un ancien titulaire de charge publique, les dispositions de la Loi sur les conflits d’intérêts, les Mesures d'observation concernant l'après-mandat du Code de valeurs et d'éthique de la fonction publique et le Code régissant la conduite des titulaires de charge publique en ce qui concerne les conflits d'intérêts et l'après-mandat s'appliquent. Ces codes fournissent les renseignements sur l'applicabilité du délai d'attente à la suite du départ à la retraite. Le délai d'attente ne s'applique pas aux anciens membres de Forces armées canadiennes ou de la Gendarmerie Royale du Canada (GRC).
  4. Pouvoir d'approbation
    Les agents de négociation des contrats doivent indiquer dans le document d’approbation qu’un contrat sera attribué à un ancien fonctionnaire et fournir une justification de la passation de contrat avec l'ancien fonctionnaire qui comprend la justification du prix, l'atténuation des risques et toute mesure de contrôle des coûts, le cas échéant, pour ajuster les paiements de pension ou les paiements forfaitaires.
  5. L’approbation du ministre sera peut-être requise pour conclure des marchés avec d’anciens fonctionnaires. Pour de plus amples renseignements, voir le paragraphe 1.1.1. de l’annexe 6.4.1 : Pouvoirs d’approbation et pouvoirs supplémentaires de signature des contrats à l’appui des programmes des clients seulement – autres que ceux de la Corporation commerciale canadienne.
  6. Lorsqu'il s'agit de demander l'approbation du ministre pour conclure un contrat avec un ancien fonctionnaire, la demande doit documenter une justification du contrat avec l'ancien fonctionnaire qui comprend la justification du prix, l'atténuation des risques et toute mesure de contrôle des coûts, le cas échéant, pour ajuster la pension ou les paiements forfaitaires.
  7. L’utilisation de la formule de réduction des honoraires n’est pas obligatoire, mais demeure une mesure de contrôle des coûts qui peut être appliquée au besoin pour les marchés non concurrentiels.
  8. Réduction des honoraires
    1. En ce qui concerne les contrats de services non concurrentiels attribués à d’anciens fonctionnaires touchant une pension, la formule de réduction des honoraires a été appliquée dans le passé à l’établissement des honoraires maximaux payables pendant la période de réduction des honoraires d’un an.
    2. Pour les anciens fonctionnaires qui faisaient l'objet d'une mesure de réaménagement des effectifs, l'application de la formule de réduction des honoraires peut être différée pour qu'elle commence à la fin de la période de paiement forfaitaire pour les contrats de services non concurrentiels avec d'anciens fonctionnaires bénéficiant d'une pension et d’un paiement forfaitaire. Voir le paragraphe i. ci-dessous.
    3. Formule de réduction des honoraires
      Q= ((T+A)/260) - (P/260)
      où les variables de la formule correspondent à :
      Q
      taux maximal quotidien;
      T
      niveau actuel de traitement maximal que touchait l'ancien fonctionnaire, ou le coût salarial estimatif d'exécution du travail par un fonctionnaire compétent;
      A
      coût des avantages sociaux habituels, 30 p. 100;
      P
      la pension reçue pendant une année.
      Exemple :
      traitement maximal = 60 000 $; avantages sociaux de 30 p. 100 du salaire;
      pension après 35 ans de service = 42 000 $ (60 000 $ x 0,7);
      taux quotidien= (60 000 + 18 000)/260 - 42 000/260 = 138,46 $.
      Nota : Une « pension » représente une pension ou une allocation annuelle versée en vertu de la Loi sur la pension de la fonction publique (LPFP) et toute augmentation versée en vertu de la Loi sur les prestations de retraite supplémentaires dans la mesure où elle touche la LPFP. La pension ne comprend pas les pensions payables conformément à la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes, à la Loi sur la continuation de la pension des services de défense, à la Loi sur la continuation des pensions de la Gendarmerie royale du Canada et à la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada, à la Loi sur les allocations de retraite des parlementaires et à la partie de la pension versée conformément à la Loi sur les Régime de pensions du Canada.
  9. Directive sur le réaménagement des effectifs
    1. En plus des exigences relatives à la politique de réduction des honoraires du contrat visant les anciens fonctionnaires qui touchent une pension, la somme à verser en honoraires professionnels aux anciens fonctionnaires, qu'ils touchent ou non une pension, aux membres des Forces canadiennes et aux membres de la GRC, qui ont reçu une somme forfaitaire à la suite de leur cessation d'emploi faisant partie d'un programme de réduction ou d'une initiative de réaménagement des effectifs, peut être limitée pendant la période à laquelle s'applique le paiement forfaitaire.
    2. Les plafonds des honoraires ne devraient pas s'appliquer si le contrat ne vise pas spécifiquement les services d'un ancien fonctionnaire.
    3. Historiquement, la « période du paiement forfaitaire » avait été définie comme la période mesurée en semaines de salaire à l'égard de laquelle un paiement a été fait pour faciliter la transition vers la retraite ou vers un autre emploi par suite de la mise en place des divers programmes de réduction des effectifs de la fonction publique. Sous ce scénario, la période d'application du paiement forfaitaire ne comprenait pas la période visée par l'allocation de fin d'emploi, qui se mesure de façon similaire.
    4. Pour les contrats de services non concurrentiels attribués à un ancien fonctionnaire pendant la période de paiement forfaitaire, le montant total des honoraires qui peut être payé peut être limité aux conditions d’un réaménagement des effectifs en vertu de la Directive, incluant les taxes applicables. La politique de limitation des honoraires du contrat s'applique à tous les anciens fonctionnaires, y compris les anciens membres des Forces canadiennes et de la Gendarmerie royale du Canada qui reçoivent un paiement forfaitaire.
    5. Les frais généraux raisonnables, tels les frais de déplacement, doivent être exclus de toute limite prescrite. Néanmoins, en raison de la sensibilité de ces contrats, ces coûts devraient être rigoureusement contrôlés. L'approbation du ministre doit être demandée avant de conclure un contrat non concurrentiel avec un ancien fonctionnaire, s'il reçoit un paiement forfaitaire lorsque le total des honoraires à payer dépassera 5 000 $ pendant la période de paiement forfaitaire prévue dans la Directive sur la réduction des effectifs émise en vertu de la Loi sur l'indemnisation du secteur public ou un ancien membre des Forces armées canadiennes ou de la Gendarmerie royale du Canada recevant des paiements forfaitaires dans le cadre des programmes de réduction des Forces correspondants, qu'il s'agisse d'un ou de plusieurs contrats.
    6. Lorsqu'un ancien fonctionnaire travaille à titre d'employé salarié ou de sous-traitant pour un fournisseur établi qui négocie des contrats avec le Canada, la politique de limitation des honoraires du contrat ne s'applique pas.
  10. Divulgation proactive
    Les ministères doivent inclure des renseignements sur les marchés de services et les modifications de marchés attribués à d’anciens fonctionnaires qui reçoivent une pension au titre de la Loi sur la pension de la fonction publique (LPFP) sur la page Divulgation des contrats de leur site Web. Pour de plus amples renseignements à cet égard, consulter Lignes directrices sur la divulgation proactive des marchés sur le site Web du Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada.

3.95 Propriété intellectuelle (PI)

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  1. Avant l'émission d'une demande de soumissions ou l'attribution d'un contrat, l'agent de négociation des contrats doit définir la propriété intellectuelle (PI) déjà existante avant l'attribution du contrat et, à l'inverse, la PI qui sera générée à la suite du contrat. Les conflits peuvent être évités en étant clair dès le début, ce qui permet de réduire les coûts ultérieurs.
  2. La propriété intellectuelle désigne tous les droits qui découlent d'un contrat et qui peuvent faire l'objet de droit d'auteur, de marque de commerce, de brevet ou de licence, entre autres. Tous les contrats peuvent éventuellement comporter des droits de PI. Il est beaucoup plus probable que les contrats dont l'objectif consiste à réaliser quelque chose de nouveau ou à intégrer de nouveaux processus comportent des droits de PI. C'est dans les contrats de recherche et développement, dans le développement des logiciels ou dans la production de nouveaux documents écrits que les considérations en matière de PI sont les plus pertinentes. Une définition de « propriété intellectuelle » et « droit de propriété intellectuelle » figure dans les conditions générales 2040 du guide des Clauses et conditions uniformisées d'achat.
  3. Les agents de négociation des contrats peuvent trouver des détails complets sur la Politique relative à la propriété intellectuelle dans les politiques du Conseil du Trésor suivantes :
    1. Politique sur le titre de propriété intellectuelle découlant des marchés d'acquisition de l'État
    2. Guide de mise en œuvre concernant la politique intitulée : Titre de propriété intellectuelle découlant des marchés d'acquisition de l'État.
  4. La position par défaut de la politique du gouvernement est de permettre aux entrepreneurs de conserver les droits de PI générés en vertu des contrats gouvernementaux, ce qui vise à favoriser la commercialisation de nouvelles idées, étant donné que le secteur privé a une plus grande capacité à cet égard. Les exceptions sont décrites dans les références aux politiques ci­-dessus.
  5. L'agent de négociation des contrats doit donc déterminer à l'étape de la planification la façon dont la PI sera traitée, la PI prévue et la façon dont la PI sera identifiée et sécurisée pour l'utilisation du client et du gouvernement du Canada. Encore une fois, ce processus peut se révéler très long et extrêmement complexe. Le pire danger en ce qui a trait à la PI est de ne pas déterminer dès le début ce qui constitue les renseignements originaux et les renseignements de base. Si cet exercice est reporté à la fin du contrat, le Canada se retrouve extrêmement désavantagé.
  6. Le ministère client doit décider dans quelle mesure le Canada doit détenir les droits de PI. Toutefois, l'agent de négociation des contrats devrait discuter avec le ministère client des besoins de celui-ci pour s'assurer qu'il connaît la mesure dans laquelle Travaux publics et Services gouvernementaux Canada (TPSGC) peut obtenir, à son intention, les droits dont il a besoin pour utiliser la PI créée en vertu des contrats qu'il passe, que le Canada ou l'entrepreneur soit propriétaire de ces droits. Par exemple, sous réserve des pratiques de l'industrie, le Canada peut ne pas pouvoir obtenir la propriété des droits de PI, même s'il le désire. Dans ces cas, les clauses contractuelles de TPSGC visent à s'assurer que même lorsque l'entrepreneur est propriétaire de ces droits, cela n'empêche pas le ministère client de se servir de la PI correspondante, à l'exception de l'exploitation commerciale de cette PI par le Canada.
  7. Le tableau ci-dessous donne un résumé des options contractuelles :
Tableau 1 : Options contractuelles pour les droits de propriété intellectuelle
Options de propriété intellectuelle Services de recherche et de développement (R et D) Contrat de biens comportant des travaux de R et D Contrat de biens sans travaux de R et D prévus Contrat de services sans travaux de R et D prévus
Défaut L'entrepreneur détient les droits de PI L'entrepreneur détient les droits de PI Le Canada détient les droits d'auteur Le Canada détient les droits d'auteur
Option Le Canada détient les droits de PI Le Canada détient les droits de PI L'entrepreneur détient les droits de PI, y compris les droits d'auteur L'entrepreneur détient les droits de PI, y compris les droits d'auteur
Ministère client affirme qu’il n’y a aucun droit de PI Sans objet Sans objet Aucune modalité sur les droits de PI indiquée au contrat Aucune modalité sur les droits de PI indiquée au contrat

3.100 Mesure corrective du rendement d'un fournisseur

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Pour plus de renseignements sur la Politique sur les mesures correctives du rendement des fournisseurs, les agents de négociation des contrats devraient consulter l'article 8.180 Politique sur les mesures correctives du rendement des fournisseurs. Pour plus de renseignements sur le rejet d'une soumission, d'une offre ou d'un arrangement découlant d'une mesure corrective du rendement du fournisseur, voir l'article 5.55 Rejet des soumissions, offres ou arrangements.

3.105 Exception relative à la sécurité nationale

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3.105.1 Accords commerciaux et invocation de l'exception relative à la sécurité nationale

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L'exception relative à la sécurité nationale (ESN) prévue dans tous les accords commerciaux du Canada permet au Canada de soustraire l'achat à certaines ou à l'ensemble des modalités d'un accord commercial pertinent, lorsque le Canada le juge nécessaire afin de protéger ses intérêts en matière de sécurité nationale précisés dans le texte de l'ESN. L'objectif de l'ESN est de faire en sorte que les parties à l'accord ne soient en aucune façon tenues de compromettre leurs intérêts en matière de sécurité nationale par l'application des obligations des accords commerciaux.

3.105.5 Textes relatifs à l'exception relative à la sécurité nationale

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  1. Le texte pertinent à chaque accord commercial se trouve dans les documents suivants :
    1. pour l'AECG, Article 19.3 : Exceptions concernant la sécurité et exceptions générales du Chapitre 19;
    2. pour l'AMP-OMC, Article III : Exceptions concernant la sécurité et exceptions générales;
    3. pour le PTPGP, Article 29.2 : Exceptions concernant la sécurité du Chapitre 29;
    4. pour l’ACC Canada-Royaume-Uni, Article I;
    5. pour l’Accord de libre-échange Canada-Chili, Article Kbis-16 : Exceptions;
    6. pour l’Accord de libre-échange Canada-Colombie, Article 1402 : Sécurité et exceptions générales du Chapitre 14;
    7. pour l’Accord de libre-échange Canada-Honduras, Article 17.3 : Sécurité et exceptions générales du Chapitre 17;
    8. pour l’Accord de libre-échange Canada-Corée, Article 22.2 : Sécurité nationale du Chapitre 22;
    9. pour l’Accord de libre-échange Canada-Panama, Article 16.03 : Sécurité et exceptions générales du Chapitre 16;
    10. pour l’Accord de libre-échange Canada-Pérou, Article 1402 : Sécurité et exceptions générales du Chapitre 14.
    11. pour l'Accord de libre-échange Canada–Ukraine (ALECU), Article 10.4 : Exceptions concernant la sécurité et exceptions générales du Chapitre 10;
    12. pour l'ALEC, Article 801 : Sécurité nationale.
  2. Le Tribunal canadien du commerce extérieur (TCCE), dans sa décision PR-98-005, a conclu que le « niveau le plus élevé de formulation et de conseil en matière de politiques de fond au ministère sur la totalité de l'activité d'approvisionnement... » a le pouvoir d'invoquer l'exception relative à la sécurité nationale (ESN) afin de soustraire l'achat des accords commerciaux du Canada. L'autorité pour le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux revient au sous-ministre adjoint (SMA) du Programme des approvisionnements (PA).
  3. De plus, conformément au pouvoir conféré au ministre en vertu de l'article 6 de la Loi sur le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux, en conjonction avec l'alinéa 24(2)(d) de la Loi d'interprétation, TPSGC a décidé que ce pouvoir particulier ne sera pas délégué à un cadre supérieur de niveau moins élevé que celui de sous-ministre adjoint, en raison de la nature de l'exception. TPSGC a également décidé que seul le SMA du PA peut invoquer une ESN lorsque le PA de TPSGC est l'autorité contractante. Voir les procédures pour l'invocation de l'exception relative à la sécurité nationale à la section 3.105.10.
  4. Le fait d'invoquer l'ESN en vertu des accords commerciaux n'influe pas sur l'obligation de se conformer au Règlement sur les marchés de l'État (RME), y compris en ce qui a trait aux raisons justifiant le recours à un fournisseur unique, à d'autres questions liées à la stratégie de sélection des fournisseurs et aux limites de l'agent de négociation des contrats. Les activités d'approvisionnement dans le cadre desquelles on invoque et applique l'ESN demeurent assujetties aux autres règlements et aux autres politiques ministérielles et gouvernementales pertinentes; cela peut comprendre l'affichage d'un avis de projet de marché (APN) ou d'un préavis d'adjudication de contrat (PAC) dans le Service électronique d'appels d'offres du gouvernement (SEAOG), le cas échéant, bien que les exigences relatives à la sécurité peuvent y faire obstacle à l'occasion.
  5. Si l'ESN est invoquée et appliquée à un approvisionnement, les agents de négociation des contrats doivent insérer l'énoncé suivant dans tous les avis aux soumissionnaires ainsi que dans tous les documents d'invitation à soumissionner : « Ce marché fait l'objet d'une exception relative à la sécurité nationale; il n'est donc pas assujetti aux dispositions des accords commerciaux. »

3.105.10 Procédures pour l'invocation de l'exception relative à la sécurité nationale

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  1. Toute demande d'invocation de l'ESN dans le but de soustraire l'achat d'un accord commercial, ou d'une combinaison desdits accords, sera normalement présentée par le ministère client au SMA du PA pour approbation, peu importe la valeur du marché, lorsque le PA de TPSGC est l'autorité contractante.
  2. La demande doit être présentée sous forme d'une lettre de la personne responsable du niveau équivalent à celui du SMA dans le ministère client. La lettre doit décrire la nature de l'achat proposé et, selon l'accord commercial qui s'applique, comment cela se rapporte :
    1. aux « intérêts du Canada en matière de sécurité nationale » ou, en ce qui concerne les obligations internationales du Canada, au « maintien de la paix et de la sécurité internationales ». (ALEC : Article 801); et(ou)
    2. aux « intérêts essentiels de sa sécurité, relativement à l'achat d'armes, de munitions ou de matériel de guerre, ou aux achats indispensables à la sécurité nationale ou aux fins de la défense nationale ». [AECG : Article 19.3 (1); AMP-OMC : Article III (1); PTPGP : Article 29.2; Canada-Chili : Article Kbis-16 (1); Canada-Colombie : Article 1402 (1); Canada-Honduras : Article 17.3 (1); Canada-Corée : Article 22.2; Canada-Panama : Article 16.03 (1); Canada-Pérou : Article 1402 (1); ACC Canada-Royaume-Uni : Article I; Canada-Ukraine : Article 10.4 (1)].
  3. Lorsqu'il examinera les demandes d'invocation de l'ESN, le SMA du PA déterminera seulement s'il faut ou non invoquer l'ESN; à cette étape, il ne se penchera pas sur les autres questions comme les méthodes d'approvisionnement, les plans d'approvisionnement ou l'autorisation de conclure un contrat. Les ministères clients devraient travailler avec les agents de négociation des contrats de TPSGC pour déterminer quelle méthode d'approvisionnement utiliser, en parallèle avec toute demande d'approbation de l'ESN. Ils doivent garder à l'esprit que même si l'ESN est invoquée et appliquée à l'approvisionnement, le gouvernement continue d'avoir pour politique d'avoir recours à la concurrence, sous réserve des exceptions relatives à la passation de contrats concurrentiels prévues dans le Règlement sur les marchés de l'État (RME).
  4. Les demandes relatives à l'ESN sont examinées par le Groupe des services spécialisés d'approvisionnement (GSSA) du Secteur des services de soutien en matière d'approvisionnement (SSSA) avant qu'elles soient soumises à l'approbation du SMA du PA. Une fois que le SMA du PA a pris la décision d'invoquer ou non une ESN, le SMA du PA avisera le ministère client par écrit de la décision prise. Pour le processus d'approbation de l'ESN, voir le paragraphe 1.1.4 de l'Annexe 6.4.1 : Pouvoirs d'approbation et pouvoirs supplémentaires de signature des contrats à l'appui des programmes des clients seulement - autres que ceux de la Corporation commerciale canadienne.
    Nota : Les agents de négociation des contrats désirant obtenir des conseils pour aider les ministères clients à rédiger et à demander l'ESN de façon adéquate devraient communiquer avec le GSSA par courriel, à l'adresse tpsgc.ersnceasns-nsensscc.pwgsc@tpsgc-pwgsc.gc.ca. Il est fermement recommandé qu'un projet de lettre de demande d'ESN soit envoyé au Groupe des services spécialisés d'approvisionnement pour examen avant qu'il ne soit présenté au SMA responsable au ministère client pour signature. Pour un modèle de lettre de demande d'ESN, communiquez avec le GSSA.
  5. À la suite de l'invocation d'une ESN, l'agent de négociation des contrats doit indiquer dans tous les documents d'approvisionnement qu'une ESN a été invoquée et qu'elle est appliquée à l'approvisionnement en question. La raison d'être de l'invocation et les accords commerciaux particuliers dont l'approvisionnement est exclu doivent être énoncés dans les documents d'approbation de l'approvisionnement. Une copie de la lettre d'approbation de l'ESN doit être conservée dans les dossiers.

3.110 Services juridiques

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  1. Tous les avocats des Services juridiques sont des agents du ministère de la Justice. Le rôle de des Services juridiques de TPSGC est de fournir des services juridiques à TPSGC. Les services juridiques relatifs aux achats ne doivent être assurés que par les Services juridiques de TPSGC ou par un bureau régional de Justice Canada, lequel a convenu avec les Services juridiques de TPSGC de fournir les services juridiques à un bureau régional. La participation des Services juridiques à l'examen des documents contractuels proposés a pour objectif de :
    1. garantir que les contrats sont juridiquement valables et exécutoires et qu'ils reflètent précisément la relation visée entre le Canada et l'entrepreneur;
    2. garantir que les obligations respectives des parties sont exprimées clairement et que les intérêts du Canada sont protégés;
    3. déterminer les conséquences des modifications des conditions générales uniformisées relatives aux risques et la responsabilité supplémentaires assumés par le Canada.
  2. Lorsque la participation des Services juridiques est nécessaire, les agents de négociation des contrats doivent fournir au conseiller juridique responsable un accès à tous les documents et dossiers pertinents. Les conseillers juridiques devraient avoir l'occasion d'examiner les documents d'approvisionnement tôt dans le processus d'achat, afin de faciliter la prise de décisions éclairées et l'incorporation des modifications nécessaires. Dans le cadre de l'achat de biens et de services, cela signifie avant l'émission des demandes de soumissions et des demandes d'offres à commandes ou d'arrangements en matière d'approvisionnement. Pour tout ce qui est relié à l'administration du contrat, de l'offre à commandes ou de l'arrangement en matière d'approvisionnement, on doit consulter les Services juridiques avant l'adoption, par les agents de négociation des contrats, de toute mesure ayant force exécutoire.
  3. Les agents de négociation des contrats doivent consulter un conseiller juridique :
    1. si cela est déterminé lors de la réalisation d’une évaluation des risques liés aux achats;
    2. pour les contrats qui renferment des conditions particulières ou des dérogations aux conditions générales et supplémentaires de TPSGC ou de la Corporation commerciale canadienne;
    3. toutes les fois que des travaux sont complétés à la suite d'une demande verbale d'un représentant d'un client et qu'une confirmation de commande est demandée;
    4. dans tous les cas où une garantie doit être obtenue afin d'assurer le remboursement d'une dette ou le respect d'une obligation envers le Canada, en particulier pour tous les contrats en vertu desquels le paiement est garanti au moyen d'une lettre de crédit;
    5. pour toutes les lettres de confort, d'intention et d'autorisation;
    6. pour tous les contrats pouvant soulever des questions relatives à un conflit d'intérêts ou au code régissant l'après-mandat d'anciens fonctionnaires;
    7. pour toutes les lettres de crédit;
    8. pour toute cession proposée d'un contrat à un tiers;
    9. pour tous les cas de séquestre, d'insolvabilité ou de faillite d'un entrepreneur;
    10. pour toutes les résiliations pour manquement, raisons de commodité et par consentement mutuel;
    11. pour tous les contrats de défense dans lesquels les dispositions de l'article 20 de la Loi sur la production de défense relativement à la propriété de fournitures d'État ou de constructions pourraient s'appliquer;
    12. pour tous les protocoles d'entente et les projets de décret.
    13. pour toutes modifications conditionnelles (voir l'article 8.180 Politique sur les mesures correctives du rendement des fournisseurs.)
  4. On peut également communiquer avec les Services juridiques concernant toute question pour laquelle un agent de négociation des contrats croit que des conseils juridiques seraient appropriés ou utiles, entre autres pour ce qui suit :
    1. tout contrat proposé pour des services susceptible de donner lieu à l'établissement d'une relation employé-employeur;
    2. tout contrat proposé dans lequel une clause stipulant les dommages-intérêts fixés en argent doit être incluse pour couvrir la livraison en retard ou l'exécution non satisfaisante des travaux;
    3. tout différend qui survient après l'attribution d'un contrat;
    4. toute discussion ou communication avec des avocats externes.
  5. Privilège du secret professionnel de l'avocat
    1. Les communications entre un client et son avocat sont protégées par le privilège du secret professionnel de l'avocat et exemptées de divulgation en vertu de la Loi sur l’accès à l’information. Le privilège du secret professionnel de l'avocat permet aux clients de divulguer tous les renseignements pertinents à leur conseiller juridique en sachant que ces renseignements demeureront confidentiels. Il existe cependant trois conditions pour que le secret professionnel s'applique :
      1. la communication doit être adressée à un avocat praticien occupant un poste de conseiller juridique au gouvernement (cela comprend également un avocat du secteur privé embauché par le ministère de la Justice pour fournir des services juridiques dans certains cas);
      2. la communication doit avoir pour objectif de donner ou de recevoir des conseils juridiques, plutôt que des conseils stratégiques ou des conseils sur des matières extrajudiciaires;
      3. la demande de conseils juridiques et les conseils donnés doivent avoir été prévus comme étant confidentiels. Un avis indiquant que la communication est « protégée par le privilège du secret professionnel de l'avocat » peut ne pas être suffisant pour prouver que les parties prévoyaient que la communication serait protégée. La preuve reposera en fait sur les actions du client qui doit divulguer la communication uniquement aux personnes qui ont un besoin direct de savoir, selon chaque cas. Les agents de négociation des contrats doivent se montrer particulièrement prudents quant aux courriels renfermant des conseils juridiques, et ils ne doivent pas les acheminer à des personnes qui n'ont pas un besoin direct de savoir.
    2. Les trois conditions doivent être satisfaites pour que le privilège s'applique. Si l'une quelconque des conditions n'est pas satisfaite, toutes les communications entre l'avocat et le client concernant la matière traitée ne seront plus visés par le secret professionnel.
    3. Le privilège du secret professionnel de l'avocat est le privilège du client, qui seul peut y renoncer, intentionnellement ou non intentionnellement. La renonciation intentionnelle se produit lorsqu'un client, après consultation avec un conseiller juridique, décide de divulguer les communications privilégiées en connaissance des conséquences de cette décision. La renonciation non intentionnelle se produit lorsqu'en dépit du fait que les parties souhaitent toujours qu'elle demeure confidentielle, la communication est divulguée à une tierce partie qui n'a pas besoin de savoir. Une fois la communication divulguée à une tierce partie qui n'a pas besoin de savoir, le secret professionnel ne s'applique plus. Cela signifie que les conseils juridiques ne sont plus protégés et qu'ils sont sujets à divulgation en vertu de la Loi sur l’accès à l’information, si aucune autre exception ne s'applique. Cela signifie également que toutes les autres communications relatives au même sujet entre le conseiller juridique et le client peuvent perdre leur privilège et leur protection.
    4. Les communications soumises au privilège du secret professionnel de l'avocat peuvent être sujettes à la divulgation obligatoire prévue par la loi. Par exemple, la Loi sur le vérificateur général autorise le vérificateur général à examiner les conseils juridiques sur des questions pertinentes à sa fonction de vérification. Le vérificateur général ne peut pas divulguer les conseils juridiques. La divulgation au vérificateur général ne constitue pas une renonciation au privilège, et l'information demeure confidentielle et protégée par le privilège.
    5. Les conseils juridiques ne devraient pas être divulgués à l'insu du conseiller juridique et sans sa recommandation à cet égard. Toutes les questions concernant le privilège du secret professionnel de l'avocat devraient être portées à l'attention des Services juridiques.

3.115 Conférence des soumissionnaires

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  1. La conférence des soumissionnaires vise à fournir des renseignements aux fournisseurs et à veiller à ce qu’ils obtiennent tous les mêmes renseignements. Une conférence ne doit avoir lieu que si elle est nécessaire pour que les fournisseurs comprennent pleinement le projet de marché.
  2. La participation des fournisseurs est facultative puisque la conférence des soumissionnaires sert à fournir de l’information et à donner l’occasion aux soumissionnaires de poser des questions au sujet du projet ou du processus de marché, lesquelles peuvent être facilement abordées par courriel si un soumissionnaire ne participe pas à la conférence. Seuls les renseignements fournis avec les participants de la conférence peuvent être fournis avec les soumissionnaires qui n’y ont pas participé.
  3. Lorsqu'une conférence des soumissionnaires est prévue, l'avis de projet de marchés (APM) et les documents de demande de soumissions doivent clairement énoncer que l'on tiendra une conférence des soumissionnaires et indiquer le lieu, la date et l'heure, ainsi que le niveau de l’attestation de sécurité requis (si détenir une attestation de sécurité est nécessaire pour avoir accès aux lieux).
  4. La clause A9083T du Guide des clauses et conditions uniformisées d'achat (CCUA) devrait être utilisée lorsqu’une conférence des soumissionnaires aura lieu et pour fournir les directives pour y participer. La clause A9083T devrait également être utilisée pour préciser le lieu, l'heure et les modalités administratives de la conférence des soumissionnaires dans le document de demande de soumissions. La clause des CCUA équivalente pour les demandes d’offres à commandes est la clause M9083T. Pour les demandes d’arrangements en matière d’approvisionnement, utiliser la clause S0026T.
  5. La conférence des soumissionnaires se tient normalement au bureau de Travaux publics et Services gouvernementaux Canada (TPSGC) qui émet la demande de soumissions, ou à un autre endroit approprié que ce bureau aura choisi. Il est préférable de choisir un endroit accessible au public afin que les soumissionnaires ne soient pas tenus de détenir une attestation de sécurité valide ou d’être accompagnés par un représentant du gouvernement.
  6. Bien que la conférence des soumissionnaires fasse normalement l'objet d'une seule réunion, la portée de la demande peut exiger la tenue de plusieurs conférences régionales à l'échelle du pays.
  7. La conférence devrait être fixée à une date qui :
    1. donnera aux fournisseurs suffisamment de temps pour obtenir et examiner la demande de soumissions;
    2. permettra la préparation et la distribution du procès-verbal suffisamment tôt pour que les fournisseurs puissent préparer et soumettre leur soumission avant la date de clôture de la demande de soumissions;
    3. permettra aux soumissionnaires d’obtenir le niveau d’attestation de sécurité requis.
  8. Les agents de négociation des contrats devraient demander dans le document de demande de soumissions que les fournisseurs indiquent par écrit, avant la date de la réunion, le nom de leurs représentants qui participeront à la réunion ainsi qu’une liste des points qu’ils désirent aborder.
  9. Avant la tenue de la conférence, les agents de négociation des contrats doivent préparer un ordre du jour avec les points à aborder, y compris les questions soulevées par les fournisseurs. TPSGC présidera toutes les conférences des soumissionnaires et préparera un procès-verbal qui comprendra toute précision ou modification apportée aux spécifications qui risquent de modifier le besoin. La participation des ministères clients est également prévue afin qu’ils puissent répondre aux questions portant sur le besoin.
  10. Le procès-verbal de la conférence des soumissionnaires doit être mis à la disposition de tous les participants suffisamment à l'avance pour leur permettre de préparer et présenter leur soumission avant la date de clôture de la demande de soumissions. Pour les demandes de soumission initialement affichées dans le Service électronique d’appels d’offres du gouvernement (SEAOG), les procès-verbaux doivent également être affichés dans le SEAOG; dans le cas de demandes de soumissions qui ne sont pas affichées dans le SEAOG, les procès-verbaux doivent être mis à la disposition de tous les fournisseurs qui ont déjà demandé le document de demandes de soumissions ou ceux qui ont été invités à soumissionner. La nature délicate des renseignements contenus dans le procès-verbal doit être examinée avant de sélectionner la manière adéquate de le rendre disponible.
  11. Toutes les précisions ou les modifications apportées à la demande de soumissions découlant de la conférence des soumissionnaires seront intégrées par l’entremise d’une modification de la demande de soumissions. Une copie des modifications de la demande de soumissions doit être disponible dans le SEAOG ou, dans le cas de demandes de soumissions qui ne sont pas affichées dans le SEAOG, mise à la disposition de tous les fournisseurs qui ont déjà demandé le document de demandes de soumissions ou ceux qui ont été invités à soumissionner.
  12. Lorsque cela est possible, l’utilisation de divers moyens techniques comme la vidéoconférence, la téléconférence ou la diffusion Web pourrait être envisagée afin de permettre aux fournisseurs de participer directement ou indirectement à la conférence. Des enregistrements vidéo ou audio de la conférence pourraient être fournis aux fournisseurs qui n'auraient pu y assister; il est toutefois déconseillé de permettre aux fournisseurs d'enregistrer la conférence à leurs propres fins.
  13. Les fournisseurs qui ne participent pas à la conférence des soumissionnaires peuvent tout de même présenter une soumission.

3.116 Visite des lieux

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  1. La visite des lieux peut être facultative ou obligatoire. Si elle est obligatoire, tous les fournisseurs sont tenus d’y participer, même ceux qui affirment connaître les lieux en question.
  2. La visite des lieux doit être organisée de concert avec le ministère client. Les agents de négociation des contrats devraient toujours y participer.
  3. Lorsqu’une visite des lieux est prévue, l’avis de projet de marchés (APM) et les documents de demande de soumissions doivent clairement énoncer que l’on tiendra une visite facultative ou obligatoire des lieux, et indiquer le lieu, la date, l’heure ainsi que le niveau de l’attestation de sécurité requis (si détenir une attestation de sécurité est nécessaire pour avoir accès aux lieux). Pour préciser le lieu, l’heure et les modalités administratives de la visite des lieux dans le document de demande de soumission, les clauses A9038T ou A9040T du Guide des clauses et conditions uniformisées d'achat (CCUA) doivent être utilisées respectivement pour les visites des lieux facultative ou obligatoire.
  4. La nécessité d’exiger une visite obligatoire des lieux devrait être étudiée attentivement et être bien documentée dans le dossier d’achat dans le cadre de la planification du marché. La décision de rendre la visite des lieux obligatoire devrait tenir compte des coûts et des inconvénients relatifs qui seront imposés aux fournisseurs qui ne résident pas à proximité des lieux.
  5. L‘exigence à l’effet que le fournisseur doive détenir une attestation de sécurité valide au niveau requis pour avoir accès aux lieux ou à des renseignements ou des biens de nature délicate doit être prise en compte lors de l’organisation d’une visite des lieux puisque cela peut affecter le calendrier et limiter l’accès des soumissionnaires. Les clauses A9038T ou A9040T du Guide des CCUA, qui doivent être utilisées respectivement pour les visites des lieux facultative ou obligatoire, offrent des options, dépendant si des exigences relatives à la sécurité sont liées à la visite ou non.
    1. Pour que les représentants du fournisseur canadien reçoivent une attestation de sécurité du personnel du Programme de sécurité des contrats (PSC), le fournisseur canadien doit déjà avoir obtenu un filtrage et une attestation de sécurité d’organisation.
    2. Les attestations de sécurité du personnel peuvent demander du temps selon les antécédents personnels et le niveau d’attestation de sécurité exigé.
    3. Les agents de négociation des contrats et les ministères clients devraient convenir de solutions de rechange advenant le cas où une attestation de sécurité ne pourrait être obtenue à temps pour la visite des lieux. Par exemple : La date de la visite des lieux peut-elle être reportée? Si détenir une attestation de sécurité pour l’accès à des renseignements ou à des biens de nature délicate n’est pas nécessaire pour accéder aux lieux, les fournisseurs peuvent-ils simplement être accompagnés par un représentant du gouvernement?
    4. Avant la visite des lieux, une Liste de vérification des exigences relatives à la sécurité (LVERS) doit être remplie et soumise au PSC. Une demande d’enquête de sécurité sur une organisation du secteur privé (ESOSP) et un formulaire de demande d’inscription (DI)L’information n'est accessible qu'aux fonctionnaires des ministères et organismes fédéraux. peut également être soumis avec la LVERS afin d’entamer le processus de filtrage pour tout soumissionnaire qui ne serait pas encore enregistré auprès du PSC. La section 4.30.15 Sécurité dans le cadre des demandes de soumissions contient des renseignements sur la DI et des détails sur la façon de lancer le processus de filtrage pour les soumissionnaires qui doivent avoir accès à de l’information de nature délicate.
    5. Les agents de négociation des contrats doivent confirmer auprès du PSC que les fournisseurs qui visiteront les lieux, ou leur(s) représentant(s), détiennent les attestations de sécurité requises.
    6. L’agent de sécurité de l’entreprise du fournisseur est responsable de s’assurer que l’attestations de sécurité de son représentant est valide et au niveau requis pour la visite des lieux.
  6. La visite devrait être fixée à une date qui :
    1. donnera aux fournisseurs suffisamment de temps pour obtenir et examiner la demande de soumissions;
    2. donnera aux fournisseurs suffisamment de temps pour obtenir l’attestation de sécurité requise et permettra au PSC de confirmer que les fournisseurs détiennent l’attestation de sécurité requise;
    3. permettra la préparation et la distribution du procès-verbal suffisamment tôt pour que les fournisseurs puissent préparer et soumettre leur soumission avant la date de clôture de la demande de soumission.
  7. Lorsqu’une visite obligatoire des lieux est prévue, l’APM et les documents de demandes de soumissions doivent clairement indiquer :
    1. que la visite est obligatoire;
    2. le niveau de de l’attestation de sécurité requis (si détenir une attestation de sécurité est nécessaire pour avoir accès aux lieux ou à des renseignements ou des biens de nature délicate);
    3. que les soumissions des fournisseurs qui ne participent pas à la visite seront jugées non recevables.
  8. Si une visite des lieux facultative est prévue, l’APM et les documents de demandes de soumissions doivent clairement indiquer :
    1. que la visite est facultative;
    2. le niveau de de l’attestation de sécurité requis (si détenir une attestation de sécurité est nécessaire pour avoir accès aux lieux ou à des renseignements ou des biens de nature délicate);
    3. que les fournisseurs qui ne participent pas à la visite peuvent tout de même présenter une soumission.
  9. Les agents de négociation des contrats devraient demander dans le document de demande de soumissions que les fournisseurs indiquent par écrit, avant la date de la réunion, le nom de leurs représentants qui visiteront les lieux ainsi qu’une liste des points qu’ils désirent aborder.
  10. Pour toutes les demandes de soumission initialement affichées dans le Service électronique d’appels d’offres du gouvernement (SEAOG), les procès-verbaux doivent également être affichés dans le SEAOG; dans le cas de demandes de soumissions qui ne sont pas affichées dans le SEAOG, les procès-verbaux doivent être mis à la disposition de tous les fournisseurs qui ont déjà demandé le document de demandes de soumissions ou ceux qui ont été invités à soumissionner. La nature délicate des renseignements contenus dans les procès-verbaux doit être examinée avant de sélectionner la manière adéquate de les rendre disponibles.
  11. Le ministère client doit être avisé qu’il est tenu d’informer TPSGC de toute précision, ou modification apportée aux spécifications, à la suite de la visite des lieux. La demande de soumissions initiale doit alors être modifiée conformément à ces changements ou précisions.
  12. Les modifications à la demande de soumissions doivent être disponibles dans le SEAOG ou, dans le cas de demandes de soumissions qui ne sont pas affichées dans le SEAOG, mises à la disposition de tous les fournisseurs qui ont déjà demandé le document de demandes de soumissions ou ceux qui ont été invités à soumissionner.

3.120 Rôles et protocoles d'entente

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Les agents de négociation des contrats devraient tenir compte des protocoles d'entente des ministères clients lorsqu'ils déterminent les rôles et les responsabilités dans le cadre de la planification et de la gestion des achats. Les agents de négociation des contrats devraient consulter l' Annexe 1.1 : Matrice des responsabilités de TPSGC et des ministères clients dans le cadre de l'acquisition de biens et de services (générique) et l'Annexe 1.2 : Ententes sur le partage des responsabilités particulières concernant la répartition des responsabilités entre TPSGC et le ministère client, ainsi que l'article  9.5.15 Protocole d'entente avec le ministère client concernant les grands projets de l'État.

3.125 Corporation commerciale canadienne

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Pour des renseignements sur les achats au nom de la Corporation commerciale canadienne (CCC), les rôles et les responsabilités de la CCC et de TPSGC, ainsi que sur les protocoles d'entente pertinents, voir l'article  9.55 Corporation commerciale canadienne.

3.130 Politique sur le contenu canadien

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  1. La Politique sur le contenu canadien est une politique autorisée par le Cabinet. Elle favorise le développement industriel au Canada en limitant, dans des circonstances particulières, la concurrence pour les marchés publics aux fournisseurs de biens et de services canadiens.
  2. Portée
    1. La Politique s'applique aux marchés réalisés par Approvisionnements et Services Canada, qui fait maintenant partie de Travaux publics et Services gouvernementaux Canada (TPSGC). Par conséquent, cette politique s'appliquera en règle générale à la passation de contrats pour des biens et des services par la Direction générale des approvisionnements, sauf pour les catégories d'achats qui ne relevaient pas de l'ancien ASC. La Politique ne s'applique pas lorsqu'un autre ministère du gouvernement passe ses propres marchés et, en règle générale, elle ne s'appliquerait pas aux marchés de travaux de construction qui ont été passés antérieurement par l'ancien Travaux publics Canada.
      De plus, suite à une décision du cabinet, le ministère de la Défense nationale doit appliquer la Politique sur le contenu canadien à toutes les transactions ou commandes applicables lorsqu'il achète ou acquiert autrement des matériels de défense.
    2. La Politique s'applique aux achats concurrentiels dont la valeur estimative est de 25 000 $ ou plus, sauf dans les cas suivants :
      1. les marchés publics soumis aux accords commerciaux internationaux
      2. les achats réalisés pour favoriser l'aide aux pays en développement, mais elle s'applique aux achats effectués par l'Agence canadienne de développement international (ACDI) pour son propre compte;
      3. les achats effectués par les bureaux des approvisionnements de TPSGC situés à l'étranger; et
      4. la méthode de sélection autorisée par le Cabinet, y compris pour les retombées industrielles et régionales, la construction navale, la réparation, la révision et la modernisation de mi-durée des navires.
  3. Biens et services canadiens
    1. On considère comme des biens canadiens les biens qui sont entièrement fabriqués au Canada. On peut aussi considérer que les produits renfermant des éléments importés sont d'origine canadienne pour les besoins de l'application de cette politique lorsqu'ils ont subi des changements suffisants au Canada de manière à répondre à la définition précisée dans les Règles d'origine de l'Accord Canada-États-Unis-Mexique (ACEUM). Aux fins de la Politique sur le contenu canadien, il faut remplacer le terme « territoire de l’une ou de plusieurs des Parties » qui figure dans les Règles d'origine de l'ACEUM par « le Canada ».
    2. On considère que les services fournis par des individus établis au Canada constituent des services canadiens. Lorsqu'un besoin consiste en l'achat de seulement un service, lequel est fourni par plus d'un individu, le service sera considéré comme canadien si au moins 80 pour cent du prix total de la soumission pour le service est fourni par des individus établis au Canada.
    3. Autres produits et services canadiens :Les textiles sont considérés comme des produits canadiens lorsqu'ils sont conformes à une règle d'origine modifiée, dont il est possible d'obtenir des exemplaires auprès de la Division des vêtements et textiles, Direction des produits commerciaux et de consommation (DPCC).
    4. Pour obtenir de plus amples renseignements sur la détermination de l'origine des biens ou des services dans le cadre de la Politique sur le contenu canadien, consulter l'annexe 3.6 Politique sur le contenu canadien : règles de détermination de l'origine.
  4. Préparation d'une demande de soumissions
    1. Lorsqu'un besoin est visé par la Politique sur le contenu canadien, l'agent de négociation doit d'abord déterminer s'il y a au moins deux fournisseurs admissibles sur le marché. Les fournisseurs admissibles sont ceux qui fournissent des biens ou des services canadiens susceptibles de satisfaire au besoin.
    2. Par la suite, selon le nombre de fournisseurs admissibles, l'agent de négociation doit décider si le besoin visé sera limité exclusivement ou conditionnellement aux biens ou services canadiens, ou si le besoin visé sera ouvert à tous les fournisseurs.
      1. Limité exclusivement :la demande de soumissions ou la demande d'offres à commandes sera limitée exclusivement aux fournisseurs qui pourraient offrir des biens ou des services canadiens, lorsque l'agent de négociation des contrats est d'avis qu'il existe, sur le marché, au moins deux de ces fournisseurs.
        1. Les attestations pour les achats concurrentiels limités exclusivement aux biens ou services canadiens figurent dans le guide des Clauses et conditions uniformisées d'achat (CCUA), aux clauses A3051T, A3052T, A3053T, A3055T, A3056T et A3059T pour les demandes de soumissions et aux clauses M3051T, M3052T, M3053T, M3055T, M3056T et M3059T pour les demandes d'offres à commandes.
        2. À l'exception des soumissions qui sont dépouillées au cours d'une séance publique, l'agent de négociation de contrats doit établir si :
          1. le soumissionnaire doit accompagner sa soumission de l'attestation du contenu canadien.
          2. le soumissionnaire devrait présenter l'attestation remplie avec sa soumission, mais ce n'est pas obligatoire. Si l'attestation n'est pas remplie et n'accompagne pas la soumission, l'agent de négociation des contrats en informera le soumissionnaire et lui donnera un délai afin de fournir cette attestation remplie. L'agent de négociation de contrats n'oblige normalement pas les soumissionnaires à soumettre des attestations avec leur soumission, sauf si le client a besoin de toute urgence des biens ou des services nécessaires.
        3. Pour les soumissions ouvertes publiquement, le soumissionnaire devra présenter l'attestation remplie avec sa soumission.
      2. Limité conditionnellement :la demande de soumissions ou la demande d'offres à commandes sera limitée conditionnellement lorsque l'agent de négociation des contrats n'est pas certain qu'il existe, sur le marché, au moins deux fournisseurs de biens ou services canadiens.
        1. Les attestations pour les achats concurrentiels limités conditionnellement aux biens ou services canadiens figurent dans le guide des CCUA, aux clauses A3061T, A3062T, A3063T, A3065T, A3066T et A3069T pour les demandes de soumissions et aux clauses M3061T, M3062T, M3063T, M3065T, M3066T et M3069T pour les demandes d'offres à commandes.
        2. Le soumissionnaire doit fournir l'attestation du contenu avec sa soumission.
      3. Ouvert :lorsque l'agent des contrats est d'avis qu'il n'existe pas au moins deux fournisseurs de biens et(ou) de services canadiens, la demande de soumissions ou la demande d'offres à commandes doit s'adresser à tous les fournisseurs. Les soumissionnaires ne sont pas tenus de fournir une attestation.
    3. Lorsque la stratégie de sélection des fournisseurs est définie, l'agent de négociation de contrats doit préparer l'avis de projet de marchés (APM). Le marché est alors codé dans le Service électronique d'appels d'offres du gouvernement (SEAOG) comme suit :
      1. limité exclusivement, code O-5;
      2. limité conditionnellement, code O-4; ou
      3. ouvert, code O-1.
    4. Lorsque l'achat est assujetti à la Politique sur le contenu canadien, et que la concurrence a fait l'objet d'une limitation exclusive ou conditionnelle, le soumissionnaire doit attester le contenu canadien en présentant une attestation que le bien ou le service offert satisfait à la définition des biens et des services canadiens.
      1. Lorsqu'un besoin consiste en l'achat de plusieurs biens ou services, l'agent de négociation des contrats doit décider, dès l'étape de la planification de l'achat, si l'attestation de contenu canadien sera présentée en utilisant la méthode globale ou individuelle :
        1. globale :Les soumissions visant plusieurs articles seront attestées globalement. Un minimum de 80 pour cent du prix total de la soumission doit consister en biens canadiens pour satisfaire aux exigences de la Politique; ou
        2. individuelle :Les soumissions visant plusieurs articles qui sont attribuées en utilisant la méthode individuelle seront attestées individuellement. Dans ces cas, les fournisseurs doivent alors indiquer séparément chaque produit qui est conforme à la définition des produits canadiens.
      2. Pour les besoins se composant de plusieurs services, au moins 80 pour cent du prix total de la soumission doit correspondre à des services fournis par des individus établis au Canada.
      3. Pour les besoins se composant d'un mélange de biens et de services, au moins 80 pour cent du prix total de la soumission doit correspondre à des biens et à des services canadiens. Voir l'annexe 3.6 Politique sur le contenu canadien : règles de détermination de l'origine pour un exemple sur la manière de déterminer si les biens et les services satisfont à la règle de 80 pour cent.
      4. Une soumission peut être acceptée en partie sans qu'il soit nécessaire de présenter à nouveau une attestation.
  5. Traitement des soumissions
    1. Le fournisseur doit démontrer que sa soumission répond à la définition de biens et(ou) de services canadiens et il doit présenter une attestation remplie. Lorsqu'on utilise les clauses A3052T et A3062T du guide des CCUA pour les demandes de soumissions, et les clauses M3052T et M3062T pour les demandes d'offres à commandes, le fournisseur doit indiquer clairement la nature de chaque produit.
    2. Les soumissions auxquelles s'appliquent la Politique sur le contenu canadien seront évaluées comme suit :
      1. Si le processus d'achat était limité exclusivement aux biens et services canadiens et que :
        1. le soumissionnaire devait présenter l'attestation avec sa soumission, seules les soumissions contenant une attestation valide seront évaluées. Le processus d'évaluation des soumissions peut se dérouler lorsque au moins une soumission est accompagnée d'une attestation valable sinon, il faut émettre de nouveau la demande de soumissions; ou
        2. le soumissionnaire ne devait pas présenter l'attestation avec sa soumission, l'agent de négociation des contrats doit communiquer avec ce dernier pour lui fournir un délai à l'intérieur duquel il présentera l'attestation remplie. Si le soumissionnaire ne présente pas l'attestation remplie dans le délai prescrit, sa soumission sera jugée non recevable. Une soumission ne doit être transmise au ministère client pour évaluation qu'une fois que l'attestation signée est reçue. Le processus d'évaluation des soumissions peut se poursuivre, à la condition qu'au moins une soumission soit accompagnée d'une attestation valide; sinon, il faut émettre de nouveau la demande de soumission.
      2. Si le processus d'achat était limité conditionnellement aux biens et(ou) services canadiens, l'agent de négociation des contrats doit déterminer s'il y a au moins deux soumissions, qui proviennent de deux soumissionnaires ou plus qui ne sont pas affiliés au sens de la Loi sur la concurrence, L.R.C., 1985, ch. C-34, avec une certification de contenu canadien valide. Il est recommandé que les agents de négociation des contrats effectuent cette détermination comme première étape du processus d'évaluation; toutefois, les agents de négociation des contrats peuvent procéder à la validation des attestations de contenu canadien à tout moment au cours du processus d'évaluation, y compris en même temps que d'autres étapes.

        Dans le cas où deux ou plusieurs offres avec une attestation de contenu canadien valide ont été reçues de deux ou plusieurs soumissionnaires non affiliés, l'évaluation sera limitée aux offres avec l'attestation et seules les offres avec une attestation valide seront admissibles à l'attribution du contrat. L'évaluation sera limitée aux offres avec l'attestation; sinon, toutes les offres seront évaluées. Si moins de deux offres de deux soumissionnaires non affiliés avec une certification de contenu canadien valide sont reçues, alors toutes les offres seront évaluées et pourront se voir attribuer le contrat. Si, à un moment quelconque du processus d'évaluation, il est constaté, que ce soit par la détermination de la non-validité des attestations, la détermination que les offres sont non conformes ou le retrait des offres par les soumissionnaires, qu'il n'y a plus deux offres conformes ou plus provenant de deux fournisseurs non affiliés ou plus avec une attestation valide, alors toutes les offres conformes seront éligibles pour l'attribution d'un contrat. (Voir la clause A3070T du guide des CCUA.)

    3. TPSGC peut vérifier la validité des attestations. Si une attestation est déclarée non recevable, les biens et(ou) les services offerts sont alors réputés non conformes à la définition du contenu canadien. La vérification des attestations ne doit aucunement influencer le prix proposé ni aucun élément important de la soumission.
  6. Attribution de contrats
    Les contrats attribués en fonction des soumissions qui respectent la définition du contenu canadien de la Politique sur le contenu canadien doivent inclure la clause A3060C ou M3060C du guide des CCUA, selon le cas.
  7. Contenu canadien et ERTG ou SAEA
    Veuillez communiquer avec tpsgc.rcndgaertgsaea-ncrabclcapsab.pwgsc@tpsgc-pwgsc.gc.ca pour obtenir des conseils sur ces situations.
  8. Vérifications et examens discrétionnaires des comptes
    L'autorisation permettant des vérifications discrétionnaires des comptes découle soit des clauses contractuelles ou d'une loi (Loi sur la production de défense, article 19). Si un agent de négociation des contrats a des préoccupations en ce qui concerne l'attestation de contenu canadien selon la Politique sur le contenu canadien, il devrait discuter l'usage d'une vérification ou examen discrétionnaire des comptes avec son gestionnaire et la Direction des politiques du Programme des approvisionnements.
  9. Pour plus de renseignements sur les Règles de détermination de l'origine dans le cadre de la Politique sur le contenu canadien, voir l'annexe 3.6 Politique sur le contenu canadien : règles de détermination de l'origine.
  10. Pour plus de renseignements sur la Politique sur le contenu canadien, veuillez communiquer avec l'Unité des accords commerciaux du Secteur de la politique stratégique à tpsgc.paaccordscommerciaux-aptradeagreements.pwgsc@tpsgc-pwgsc.gc.ca.

3.135 Surveillants de l'équité

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Les agents de négociation des contrats doivent évaluer formellement, à l’étape de la planification de l’approvisionnement, les mérites du recours aux services d'un surveillant de l'équité pour tous les approvisionnements concurrentiels nécessitant l’approbation du ministre ou une approbation de niveau supérieur ou lorsque l’une des situations suivantes s’applique :

  • L’évaluation de la complexité des approvisionnements est de niveau 4 ou 5; ou
  • Le niveau de l’évaluation des risques liés aux achats est « moyen élevé » ou « élevé ».
  1. À l’étape de la planification de l’approvisionnement, les agents de négociation des contrats peuvent envisager l’option de recourir aux services d’un surveillant de l’équité lorsqu’une assurance accrue de l’équité est souhaitée (p.ex., à la demande du client, en cas de litiges antérieurs).
  2. Les agents de négociation des contrats doivent remplir le Formulaire d’évaluation et de recommandation de la surveillance de l’équité PWGSC TPSGC 587-1L’information n'est accessible qu'aux fonctionnaires des ministères et organismes fédéraux. pour les évaluations obligatoires et facultatives de surveillance de l’équité, puis envoyer le formulaire à l’équipe du Programme de surveillance de l’équité, pour consultation, avant de le soumettre aux fins de signature.
  3. Les agents de négociation des marchés présentent ensuite le formulaire pour signature au sous-ministre adjoint (SMA) de la direction générale qui entreprend l’approvisionnement ou au directeur général régional (DGR) si l’approvisionnement est entrepris par une région.
  4. Le formulaire signé est ensuite transmis à l’équipe du Programme de surveillance de l’équité, qui effectuera une évaluation indépendante et présentera une recommandation au SMA, Direction générale de la surveillance (DGS).
  5. Le SMA de la DGS examine la demande et la recommandation et, si cela est justifié, approuve le recours à un surveillant de l’équité. Si la surveillance de l’équité n’est pas recommandée, la demande sera envoyée au sous-ministre, pour prise de la décision finale.
  6. Pour plus de renseignements, consulter la Politique sur la surveillance de l’équitéL’information n'est accessible qu'aux fonctionnaires des ministères et organismes fédéraux. et le site intranet du Programme de surveillance de l’équitéL’information n'est accessible qu'aux fonctionnaires des ministères et organismes fédéraux.. (Voir également les articles 1.50 Surveillance de l’équité et 5.25 Recours à des surveillants de l’équité.)

3.140 Établissement du coût du cycle de vie

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L'établissement du coût du cycle de vie se rattache aux quatre étapes du processus d'achat : de la planification et l'achat à l'utilisation et l'aliénation. Actuellement, la Politique d'achats écologiques s'applique à toutes les activités d'approvisionnement du gouvernement fédéral. La Politique exige que les considérations liées à la performance environnementale soient intégrées dans le processus de prise de décision en matière d'approvisionnement de la même manière que le prix, le rendement, la qualité et la disponibilité. Pour plus de renseignements et des outils au sujet de l'établissement du coût du cycle de vie, voir l'article  2.20 Achat écologique et définition des besoins.

3.140.1 Exigences générales

()

  1. La Politique d'achats écologiques s'harmonise avec les politiques du Conseil du Trésor (CT) sur les biens et les services acquis, et elle renforce la nécessité de tenir compte de la performance environnementale et des coûts tout au long du cycle de vie des biens et des services acquis, incluant la planification, l'achat, l'utilisation et l'aliénation. Certains éléments de coût relatifs aux facteurs environnementaux, dont on pourrait tenir compte dans l'évaluation de l'optimisation des ressources dans le cadre de l'évaluation des soumissions, des offres ou des arrangements comprennent :
    1. des coûts d'exploitation comme l'énergie ou l'eau consommée par le produit pendant sa durée de vie;
    2. les coûts indirects (un équipement de technologie de l'information moins écoénergétique produira plus de chaleur, ce qui forcera le système d'air climatisé du bâtiment à travailler davantage et fera augmenter les frais d'électricité);
    3. les coûts administratifs comme le respect des exigences du Système d'information sur les matières dangereuses utilisées au travail (SIMDUT);
    4. l'investissement au départ pour économiser par la suite, comme le fait d'exiger un niveau supérieur d'isolation dont les dépenses supplémentaires peuvent être recouvrées grâce à la diminution des coûts d'énergie;
    5. le coût des dispositions en matière d'aliénation;
  2. L'établissement total du coût du cycle de vie représente la somme des coûts du produit, des ressources, de l'exploitation, et des imprévus (PREI) relativement à un achat. La technique PREI est essentielle pour l'évaluation des soumissions, des offres ou des arrangements. Par le biais de la Politique d'achats écologiques, le Canada a renforcé les considérations liées à la performance environnementale dans le cadre du processus d'achat. Dans ce contexte, l'optimisation des ressources comprend plusieurs facteurs comme les coûts, le rendement, la disponibilité, la qualité et la performance environnementale.
  3. La technique PREI devrait être utilisée pour les grands projets de l'État et pour les achats dont les coûts d'exploitation représentent une partie importante du coût total du produit, p. ex. les grands projets de construction et les achats de véhicules à moteur. (Voir le Chapitre 9 - Achats spéciaux.)

3.145 Coûts et profit

()

  1. Pour qu'un contrat soit attribué de manière non concurrentielle ou suite à un processus concurrentiel, il est nécessaire de négocier les prix avec le soumissionnaire retenu; le coût prévu et le profit deviennent partie de la stratégie et servent à déterminer le type de contrat envisagé qui doit être mis en place.
  2. L'agent de négociation des contrats doit évaluer le coût de l'étape de la planification des achats. L'estimation conceptuelle des coûts est calculée à partir d'un mélange de normes industrielles et de données historiques pour un achat comparable. Le budget total et l'estimation du projet devraient être examinés en utilisant un prix optimiste et un prix pessimiste pour déterminer une échelle de coûts. Il importe de tenir compte des coûts fixes, des influences externes, telles le taux de change, ainsi que l'offre et la demande. De plus, l'établissement d'un fonds d'urgence et d'un fonds de réserve de gestion devrait être envisagé. Il serait avantageux d'inclure une description de la portée des travaux et la base de l'estimation. Les hypothèses formulées doivent être documentées et un aperçu de l'échelle de coûts doit être fourni.
  3. Dans les négociations contractuelles générales, le profit est une représentation du risque qu'un soumissionnaire prend dans la réalisation du contrat. Si le Canada assume la majeure partie du risque, le profit appliqué devrait être faible. Si le soumissionnaire assume le risque, le profit permis devrait être plus élevé. Bien que ce ne sont pas tous les contrats qui exigent l'application de la Politique sur le profit et de toutes ses composantes, cette dernière regroupe en fait les facteurs dont on doit tenir compte dans la négociation du profit applicable. Les facteurs détaillés dans la Politique devraient en faire partie, même si une analyse et des calculs détaillés ne sont pas effectués.
  4. Pour plus de renseignements sur les coûts et le profit, voir le Chapitre 10 - Coûts et profits.

3.150 Normes et assurance qualité

()

3.150.1 Normes, spécifications et description de l'achat

()

  1. On devrait utiliser les normes ou les spécifications canadiennes reconnues pour l'achat de biens et de services, sauf quand cela n'est pas justifié par le volume ou la nature particulière de ce que l'on achète.
  2. Lorsqu'il n'existe pas de normes nationales canadiennes, on devrait utiliser, chaque fois que cela est possible, des spécifications canadiennes élaborées par un organisme rédacteur de normes reconnu. Lorsqu'on ne dispose pas de telles spécifications, on devrait utiliser, si elles sont appropriées, des normes ou des spécifications américaines, internationales ou étrangères pertinentes.
  3. Pour juger de la pertinence de normes ou de spécifications américaines, internationales ou étrangères, l'agent de négociation des contrats devrait consulter le client, et peut faire appel à l'Office des normes générales du Canada (ONGC). Pour déterminer si ces normes devraient être utilisées, il faut établir dans quelle mesure :
    1. la norme ou spécification tient compte du point de vue canadien;
    2. la probabilité que les produits que l'on trouve au Canada soient conformes à la norme ou spécification;
    3. la probabilité que la norme ou spécification soit discriminatoire à l'égard des produits.
  4. Les agents de négociation des contrats doivent évaluer si les normes, les spécifications (y compris les spécifications élaborées par le client), ou les descriptions d'achat incorporées dans une demande par un client sont pertinentes et applicables.
  5. Si la demande ne comprend pas une norme, une spécification ou une description d'achat en vigueur que l'agent de négociation des contrats juge appropriée, celui-ci doit recommander au client de modifier sa demande afin de l'y ajouter.
  6. Les agents de négociation des contrats sont également responsables de déterminer la nécessité d'établir une nouvelle norme, spécification ou description d'achat, si on ne dispose d'aucune de ces dernières pour un produit ou service particulier.
  7. Les clients sont responsables d'énoncer leurs exigences en matière d'assurance officielle de la qualité (AOQ), ce qui comprend l'assurance, le contrôle et l'inspection de la qualité, dans leur demande et dans la documentation technique qui l'accompagne.
  8. La déclaration du client devrait définir clairement et complètement les exigences techniques et les exigences en matière d' AOQ, et elle doit désigner le responsable de l'inspection et l'endroit où s'effectue celle-ci.
  9. L'ampleur de l' AOQ peut varier, selon les exigences techniques du contrat et les antécédents du soumissionnaire.
  10. L'exigence en matière d' AOQ peut être précisée en tenant compte de ce qui suit :
    1. la norme de qualité en fonction de laquelle la vérification sera menée, par exemple ISO 9001-2015, ISO 9001-2015 plus AQAP-2110, ou l'équivalent;
    2. la nécessité pour le fournisseur d'établir et de maintenir en place des systèmes en vue d'assurer la qualité;
    3. la nécessité pour le fournisseur de donner la preuve de conformité;
    4. les mesures de vérification de la qualité qui seront prises par le gouvernement;
    5. l'inspection par le destinataire;
    6. la nécessité pour le fournisseur de fournir la preuve de conformité selon une spécification ou une norme acceptable d'assurance de la qualité;
    7. la nécessité pour le fournisseur de présenter des échantillons pour approbation, tels que fournis avant l'attribution du contrat, des premiers articles de production, de préproduction, d'homologation ou cachetés;
    8. la nécessité pour le fournisseur de présenter un plan d'inspection;
    9. la nécessité pour le responsable de l'inspection de vérifier si le produit fourni :
      1. est identique à tous égards au produit homologué au cours du processus d'établissement des listes des produits homologués ou de la liste du programme d'homologation (LPH), ou de la liste du programme de certification (LPC);
      2. est fabriqué dans les mêmes conditions que le produit homologué au cours du processus d'établissement des LPH ou LPC;
      3. donne des détails sur les essais, les preuves et le contrôle d'acceptation.
  11. On peut exiger des fournisseurs, en remplacement des conditions ci-dessus, qu'ils se fassent inscrire sur une liste de programme d'homologation acceptable, comme ISO 9001-2015, ISO 9001-2015 plus AQAP-2110, ou l'équivalent, prévoyant des contrôles et des vérifications adéquats.
  12. Lorsque l'option précitée est adoptée, il faut vérifier la conformité du fournisseur aux normes établies. L'agent de négociation des contrats doit informer le client qu'il dispose des programmes de listage de l' ONGC ou d'autres programmes de listage, grâce auxquels il est possible de réduire le besoin d' AOQ. Par exemple, le Programme de certification et d'homologation de l' ONGC et les listes des produits homologués sont exploités sur une base de récupération des coûts et ne comportent pas de frais directs pour le ministère client ni l'utilisation des ressources de ce dernier.
  13. Si la demande d'un client ne précise pas d'exigence en matière d' AOQ, ou prévoit un niveau insuffisant, lorsque la nature de l'achat indique un besoin d' AOQ, l'agent de négociation des contrats doit aider le client à élaborer un cadre approprié d' AOQ et l'informer de l'incidence financière et opérationnelle du fait d'exiger l' AOQ, pour le client, le fournisseur et TPSGC.
  14. Lorsqu'une demande ne précise pas qu'un système d'assurance de la qualité doit être établi, on devrait demander au client de prendre en considération l'établissement d'un tel système dans les cas où :
    1. toute non-conformité aurait des répercussions importantes en ce qui a trait à la sécurité d'utilisation du produit, à sa fiabilité ou son exploitation; par exemple, des vêtements pour l'Arctique, des extincteurs et du matériel ou des services de sécurité;
    2. il s'agit d'un produit de conception nouvelle, fabriqué selon les spécifications du gouvernement;
    3. il s'agit d'un produit ou service pour lequel, dans le passé, les soumissionnaires actuels ne se sont pas conformés aux spécifications, ou de besoins semblables, qui ont donné lieu antérieurement à des plaintes continuelles de la part du client;
    4. il s'agit d'un produit d'une grande complexité technique, d'un produit qui présente des exigences d'interchangeabilité rigoureuses, d'un produit « critique » dont la non-conformité aurait pour résultat la défaillance d'un système dont il fait partie;
    5. il s'agit d'un produit ou service que l'on achète pour la première fois et pour lequel on ne dispose d'aucun dossier de rendement; ou
    6. au moins un fournisseur éventuel a un système de qualité déficient.

Nota 1 : Cette exigence vise à bien protéger à la fois le client et TPSGC.

Nota 2 : L'agent de négociation des contrats peut également tenir compte du système d'assurance de la qualité d'un fournisseur si le besoin a une valeur monétaire importante. Toutefois, les questions relatives à la nature du besoin sont habituellement plus importantes que la valeur.

3.150.5 Assurance officielle de la qualité à la source

()

  1. On doit avoir recours à l'assurance officielle de la qualité (AOQ) à la source quand l'une des conditions suivantes s'applique :
    1. l'auteur de la demande d'achat a désigné un responsable de l'inspection autre que le destinataire;
    2. les coûts d'inspection à la source sont justifiés par les avantages retirés;
    3. les articles sont tels que la conformité ne peut pas être déterminée convenablement à la réception parce que :
      1. le produit présente des caractéristiques essentielles qui ne sont pas visibles dans l'article final;
      2. le produit présente des caractéristiques de sécurité et de sûreté particulières;
      3. l'emballage ou le conditionnement spécial serait détruit;
      4. la livraison s'effectue à plusieurs endroits; ou
      5. les conditions ou les moyens ne sont pas adéquats au point de destination.
    4. le dossier du fournisseur indique une performance marginale ou de qualité insatisfaisante, et les conditions ne permettent pas de s'approvisionner auprès d'autres fournisseurs.
  2. L'AOQ à la source peut être effectuée par un responsable de l'inspection désigné par le client ou par un responsable de l'inspection délégué par TPSGC au nom du client. Dans le cadre de l'inspection, on doit constituer un dossier des données sur le rendement du fournisseur en ce qui a trait à la qualité et faire parvenir au secteur/à la région concerné des copies de tous les rapports d'inspection.
  3. TPSGC a le pouvoir d'imposer des exigences de qualité supplémentaires pour les services de la marine civile, p. ex. l'inspection et les dispositions en vue du soutien technique. Ce pouvoir est prévu dans le document no 749386 du CT, paragraphe VI, recommandation 2, du 5 mai 1977.

3.150.10 Programmes de listage

()

  1. Les programmes de listage sont destinés à accélérer l'achat et à établir, à l'avance et indépendamment de tout achat déterminé, une liste des produits ou des services qui sont conformes aux normes ou spécifications de rendement reconnues. Normalement, on établit des programmes d'homologation et de listage dans les situations où :
    1. les exigences relatives à des essais retarderaient la livraison;
    2. les frais de contrôle d'acceptation seraient prohibitifs;
    3. l'assurance préalable de conformité du produit ou de capacité de production du fournisseur est nécessaire;
    4. des procédures et du matériel d'essai complexes sont nécessaires;
    5. des produits sont achetés à intervalles réguliers et en grandes quantités.
    Nota : Avant de passer un contrat, les agents de négociation des contrats devraient vérifier auprès des organismes rédacteurs de normes (responsables du listage), si le produit ou le service offert a été approuvé. (Voir 3.150.10 b))
  2. L'inscription d'un produit ou d'un service sur une liste signifie uniquement que le produit ou le service est conforme aux normes ou spécifications de rendement reconnues. Le fait de figurer sur la liste ne libère pas le fournisseur de ses obligations contractuelles de livrer des articles ou rendre des services qui satisfont aux exigences définies, et ne garantit pas l'acceptation en vertu d'un contrat.
  3. Tant l'ONGC que le ministère de la Défense nationale (MDN) élaborent et mettent à jour ces listes. L'autorité d'homologation peut retirer l'homologation et rayer un produit d'une liste dans les circonstances suivantes :
    1. Modification de la formule. Modification de la formule employée par le fournisseur à l'égard du produit, qui diminue la qualité de ce dernier.
    2. Changement de processus. Modification du procédé de fabrication d'un produit, qui diminue la qualité de ce dernier.
    3. Échec sur le terrain. Échec authentifié sur le terrain attribuable au fait que le produit n'est pas conforme à la norme ou à la spécification pertinente. L'authentification d'un tel échec exige généralement une enquête approfondie accompagnée d'essais en laboratoire. Les utilisateurs devraient signaler à l'autorité d'homologation les échecs sur le terrain dont ils ont connaissance.
    4. Échec de vérification. Non-conformité aux exigences d'un essai de vérification du produit ou du système, ou omission de fournir, sur demande, des échantillons pour les essais ou des données pour le maintien de l'homologation.
    5. Retrait pour un motif valable. Le fournisseur ne fait plus d'affaires, est déménagé ou ne répond pas aux demandes de prix.
    6. Modifications de la norme ou de la spécification. Les listes peuvent être annulées par l'autorité d'homologation responsable lorsque les normes ou spécifications de référence sont annulées, remplacées ou modifiées de façon à influer sur l'homologation existante.
    7. Appels. Le fournisseur dont l'homologation est révoquée peut faire un appel en se conformant aux procédures d'appel établies par l'autorité d'homologation.
    Nota : Lorsqu'il y des indications de non-conformité, et que TPSGC et le client déterminent qu'un soumissionnaire qualifié ne respecte pas les normes pertinentes, l'agent de négociation des contrats doit en aviser l'autorité d'homologation.
  4. Lorsqu'un programme de listage est utilisé pour un achat, les agents de négociation des contrats doivent indiquer dans l'Avis de projet de marchés (APM), dans la demande de soumissions, et dans les documents contractuels que le fournisseur et son produit doivent figurer dans la liste appropriée suivante :
    1. Liste du programme d'homologation (LPH)
      1. sous-tapis;
      2. agents de sécurité;
      3. cartouches remises à neuf;
      4. vêtements de protection;
      5. pare-vapeur en polyéthylène;
      6. peintures;
      7. mobilier de bureau;
      8. gants médicaux;
      9. Programme d'acceptation des laboratoires;
      10. Entreprise de contrôle à quai;
      11. moquettes;
      12. Programme de certification du personnel affecté aux essais non destructifs;
      13. fournisseurs de services de contrôle de l'Administration canadienne de la sûreté du transport aérien;
      14. revêtement intermédiaire souple perméable à la vapeur.
    2. Liste du programme de certification (LPC) :
      1. pare-vapeur en polyéthylène;
      2. gants en caoutchouc chirurgicaux et pour examen;
      3. revêtement intermédiaire souple perméable à la vapeur;
      4. vêtements de protection contre la chaleur et les flammes, destinés aux sapeurs-pompiers;
      5. vêtements de travail portés par les sapeurs-pompiers forestiers à la ligne de feu;
      6. Programme d'acceptation des laboratoires.
    3. Liste des systèmes d'assurance de la qualité inscrits ISO 9001 (ISO 9000 - Systèmes de management de la qualité) :
      Ceci est une liste des compagnies qui sont conformes aux modèles de systèmes de la qualité ISO 9001 : 2015.
      Nota :L’ISO 9001 : 2008 a complétée la période de transition, est annulée et remplacée par la quatrième et toute dernière version standard d’ISO 9001 : 2015.
    4. Liste des systèmes de management de l'environnement inscrits :
      Liste des compagnies qui sont conformes aux exigences de l'ISO 14001 : 2015 – système de management de l'environnement.
    5. Liste des normes d'hygiène et de sécurité au travail certifiées
      Liste des compagnies qui sont conformes aux exigences des normes OHSAS 18001 : 1999 relative au système de management de la santé et de la sécurité au travail.
    6. Liste des systèmes certifiés d'assurance de la salubrité des aliments (Avantage Hazard Analysis and Critical Control Point [HACCP] de l'Alberta et de l'Ontario)
      1. Le Programme de certification Avantage HACCP de l'Alberta (AHA!) est un processus structuré permettant d'évaluer un système de management de la salubrité des aliments par rapport à la norme Avantage AHA! du ministère de l'Agriculture, de l'Alimentation et du Développement rural de l'Alberta.
      2. Le Programme de certification Avantage HACCP de l'Ontario est un processus officiel dans le cadre duquel un système de gestion de la salubrité des aliments est évalué par rapport à la norme Avantage HACCP du ministère de l'Agriculture, de l'alimentation et des affaires rurales de l'Ontario.
    7. Liste des systèmes certifiés d'assurance de la qualité de l'eau potable (ministère de l'Ontario) :
      Le Programme d'agrément vise à reconnaître les organismes d'exploitation de réseaux résidentiels municipaux d'eau potable qui prouvent, grâce à un agrément par une tierce partie indépendante, que leur système de gestion de la qualité respecte les exigences de la Norme de qualité de l'eau potable on Ontario et qu'ils gèrent leurs réseaux d'eau potable de façon méthodique et systématique.

3.150.15 Listes des produits homologués du ministère de la Défense nationale

()

  1. accumulateurs;
  2. décalcomanie, pour identification militaire;
  3. composants électroniques, actifs : tubes électroniques, modules électroniques;
  4. semi-conducteurs, filtres, microstructures, cristaux piézoélectriques et oscillateurs;
  5. composants électroniques, passifs : condensateurs, connecteurs, relais et résistances;
  6. agents et produits chimiques de lutte contre les incendies;
  7. fondant, soudure liquide, base de colophane;
  8. joints d'étanchéité;
  9. agencements pour tuyaux;
  10. appareils hydrauliques;
  11. matériaux d'isolation et d'emballage;
  12. revêtements marins et industriels et produits connexes;
  13. quincaillerie mécanique;
  14. panneaux d'information, éclairés intégralement;
  15. produits du pétrole;
  16. plaque de plastique, laminée, recouverte de métal;
  17. circuits imprimés;
  18. caoutchouc : tuyaux, pneumatiques et chambres à air;
  19. soudure, pour usage électronique;
  20. fils et câbles.

3.150.20 Office de normes générales du Canada

()

3.150.20.1 Aperçu de l'Office des normes générales du Canada

()

  1. L'agent de négociation des contrats doit connaître l'Office des normes générales du Canada (ONGC) et ses responsabilités. L'ONGC est un organisme du gouvernement fédéral qui offre des services complets d'élaboration de normes et d'évaluation de la conformité axés sur les clients tout en appuyant les intérêts des intervenants (gouvernement, industrie et consommateurs) en matière d'économie, de réglementation, d'approvisionnement, de santé, de sécurité et d'environnement. Au cours des étapes de la planification des achats, l'entrepreneur pourrait devoir, dans le cadre de certains biens, satisfaire aux normes ou aux spécifications de l'ONGC, et de fournir une référence dans la demande de soumissions et dans les documents contractuels.
  2. L'ONGC est accrédité par le Conseil canadien des normes comme organisme d'élaboration de normes et d'enregistrement de produits et services de qualité et de management environnemental. Il fournit également des services de certification de personnel ainsi que des services consultatifs et de formation liés aux normes et à la certification. C'est lui qui agit comme tierce partie indépendante, pour TPSGC, en matière d'homologation.
    Nota : Il existe d'autres organismes de normalisation accrédités au Canada. Les agents de négociation des contrats doivent communiquer avec l'ONGC pour obtenir de plus amples renseignements.
  3. L'ONGC gère l'élaboration des spécifications et des normes consensuelles et il élabore et tient à jour des programmes de listage d'homologation, de certification et d'enregistrement de systèmes de qualité et de management environnemental, en vue d'apporter son soutien au processus d'achat et de promouvoir de bonnes pratiques commerciales.
  4. L'ONGC fournit de plus l'expertise et l'information requises et sert d'organe de liaison pour la normalisation, tant au niveau national qu'international. Il procède à l'évaluation de la pertinence des normes et des spécifications, à l'enregistrement des systèmes de qualité et de management environnemental, et il met sur pied les programmes de listage de certification et d'homologation pour les produits et les services.
  5. Le catalogue de l'ONGC contient : une liste de plus de 350 normes et spécifications portant sur environ 80 domaines, en français et en anglais, pour les produits et services; des programmes de listage pour un nombre sélectionné de ces produits et services; d'autres services offerts par l'ONGC.
  6. La Division de l'accréditation du personnel de l'ONGC a été sélectionnée par le Secrétariat du Conseil du Trésor comme organisme de certification pour le Programme de certification des approvisionnements, de la gestion du matériel et des biens immobiliers.
  7. Les organismes gouvernementaux, les fournisseurs et le grand public peuvent obtenir les publications de l'ONGC, les renseignements sur le programme de listage ou la documentation nécessaire pour faire une demande d'inscription sur une liste en communiquant à l'adresse suivante :

    Office des normes générales du Canada
    Place du Portage III, 6B1
    11, rue Laurier
    Gatineau (Québec) K1A 1G6

    Téléphone : 819-956-0425
    Courriel : ONGC.CGSB@tpsgc-pwgsc.gc.ca
    OU
    En visitant le site Web de l'Office des normes générales du Canada.

3.150.20.5 Listes, spécifications ou normes nouvelles

()

  1. Lorsque l'on a établi la nécessité d'une nouvelle norme, une nouvelle spécification ou un nouveau programme de listage, et qu'il n'existe aucun document ou aucune liste convenable en cours d'élaboration, l'agent de négociation des contrats devrait faire appel à l'ONGC ou, étant donné que les clients sont responsables de la définition des besoins, suggérer au client de le faire.
  2. En cas de besoin urgent d'une nouvelle norme ou spécification, on peut demander à l'ONGC d'élaborer une norme de l'ONGC par opposition à une norme nationale canadienne.
  3. Si le besoin d'une norme est limité à un seul client ou à un seul secteur ou une seule région, on peut mettre sur pied un programme d'homologation au niveau du client, du secteur ou de la région. Des procédures qui ne limitent pas la concurrence et l'égalité des chances pour tous les fournisseurs devraient être établies par le client, le secteur ou la région concerné, et la diffusion des listes devrait être restreinte si on applique des critères autres que ceux de rendement technique. Dans les cas où l'on diffuse les listes établies par un client, un secteur ou une région, on doit énoncer les critères d'homologation.

3.150.25 Appareillage électrique

()

  1. Il incombe au client de déterminer si l'appareillage requis est soumis aux dispositions du Code canadien de l'électricité, Partie I, et de préciser les cas où celui-ci devra être certifié ou approuvé en vertu du Code.
  2. Il incombe aux fournisseurs de se conformer aux codes et aux normes de construction, y compris aux dispositions du Code canadien de l'électricité, Partie I.
  3. Si l'appareillage électrique doit être certifié ou approuvé, les documents de demandes de soumissions doivent renfermer une clause appropriée indiquant l'organisme accrédité par le Conseil canadien des normes. Les clauses figurent à la sous-section 5-B du Guide des clauses et conditions uniformisées d'achat.
  4. L'appareillage électrique doit être spécialement inspecté par un organisme approuvé par le Chef - inspecteur d'appareils électriques de la province, territoire ou ville, où l'appareillage électrique doit être installé et exploité.

3.155 Cartes d'achat

()

3.155.1 Cartes d'achat dans la passation de contrats

()

  1. Les agents de négociation des contrats doivent connaître l'utilisation et l'application des « cartes d'achat ». Conformément à cette politique qui a pour objectif d'offrir un moyen facile et pratique de se procurer des biens et des services tout en assurant un contrôle financier efficace. C'est la politique du gouvernement d'utiliser la carte d'achat pour approvisionner les ministères en biens et en services, et d'en faire le paiement, (dans les limites des pouvoirs déléguées aux ministères) lorsqu'il est efficient, rentable et possible du point de vue opérationnel, de recourir à cette méthode. La politique s'applique à toutes les organisations désignées comme ministères au sens de l'article 2 de la Loi sur la gestion des finances publiques.
  2. Les agents de négociation des contrats sont invités à consulter Directive sur les paiements.

3.155.5 Gestion des cartes d'achat

()

  1. La carte d'achat a été au premier plan de la majorité des améliorations du processus d'achat et de paiement dans les ministères clients. L'utilisation accrue des cartes d'achat a eu des effets sur le cadre de contrôle traditionnel sur support papier. Le Bureau du vérificateur général, qui a procédé à un examen général de l'utilisation des cartes d'achat, a insisté, dans son rapport, sur la nécessité pour les ministères de mettre en place de meilleurs contrôles et une meilleure surveillance.
  2. Les « cartes d'achat ministériel » sont conçues pour éliminer le support papier du processus d'achat. Ces cartes permettent à un employé de faire des achats à crédit qui seront payés en entier par le ministère à l'émetteur de la carte utilisée. Les cartes ne comportent pas de frais et des rabais conditionnels peuvent être obtenus en échange du règlement électronique ou d'un règlement plus rapide, ou des deux.
  3. Comme pour une carte de crédit individuelle :
    1. le titulaire reçoit un relevé mensuel sur lequel sont énumérés ses achats;
    2. chaque titulaire possède une limite de crédit;
    3. les fournisseurs reçoivent de 97 à 98,5 p. 100 du prix d'achat dans les deux jours suivant l'achat.
  4. À la différence d'une carte de crédit individuelle :
    1. le ministère est tenu de payer des factures individuelles pour chaque carte ou une facture « unifiée » résumant les achats du mois effectués par tous les titulaires;
    2. une responsabilité maximale de 50 $ est établie pour le ministère en cas d'utilisation frauduleuse de la carte;
    3. il existe une application spéciale des pouvoirs financiers;
    4. un ministère peut avoir accès à toutes les transactions effectuées au moyen d'une carte.
  5. La carte est émise au nom de l'employé qui est désigné responsable des achats; cependant, la responsabilité incombe d'abord au ministère parrain. Il faut retenir avant tout que le montant des achats et les limites mensuelles des cartes d'achat sont contrôlés par l'organisation qui utilise la carte.
  6. L'utilisation de cartes d'achat dans les ministères et organismes fédéraux présente des possibilités d'économie très importantes au chapitre du processus des achats jusqu'au paiement. Les ministères clients peuvent réduire et simplifier le processus d'achat de biens et de services grâce à l'utilisation des cartes d'achat. Les commandes d'achat locales et les petites caisses sont éliminées, et un seul paiement est effectué pour des achats multiples. La facilité et la souplesse d'utilisation des cartes incitent à n'acheter qu'à mesure que les besoins se déclarent, plutôt que d'acheter en nombre. En utilisant une carte d'achat et en réglant ensuite ces achats par voie électronique, il est possible de réaliser des économies importantes. Pour l'ensemble du gouvernement, cette méthode permet d'éliminer des frais substantiels pour l'ensemble du processus d'achat.

3.160 Paiements de redevances et contrats de licence

()

  1. Si des paiements de redevance, des accords d'assistance technique ou des licences de fabrication sont exigés ou prévus comme cela est exigé, l'agent de négociation des contrats doit planifier en conséquence dans le cadre de la stratégie d'approvisionnement présentée pour approbation. L'établissement de ces types d'accord peut prendre beaucoup de temps et être très complexe.
  2. Dans le cadre de l'exécution de certains contrats, principalement ceux qui relèvent de la défense, les entrepreneurs peuvent avoir à obtenir de l'aide technique ou des licences de fabrication de tiers.
  3. Selon la pratique commerciale courante, l'entrepreneur conclut une entente portant sur l'assistance technique et(ou) sur un contrat de licence. Cependant, dans certains cas, il peut être plus avantageux pour le Canada, de conclure, en son nom propre, un contrat de licence, lorsque sont en cause des inventions, des brevets, des droits d'auteur, des secrets commerciaux, des marques de commerce, des données techniques, de l'expertise et des dessins industriels.
  4. Afin de ne pas avoir à payer des droits qui appartiennent déjà au gouvernement, les agents de négociation des contrats devraient s'assurer qu'il n'existe pas de contrat de licence conclu au nom du Canada qui pourraient éviter de payer des redevances.
  5. Les agents de négociation des contrats devraient réduire au minimum l'utilisation de produits brevetés en établissant des exigences de rendement plutôt que des caractéristiques de produits. Lorsqu'il n'y a pas d'autre choix, on épuise d'abord toutes les possibilités du marché pour l'achat de produits brevetés par la voie d'accords de production en vertu de licences, de redevances, etc., avant d'avoir recours à l'article 19 de la Loi sur les brevets ou l'article 22 de la Loi sur la production de défense.
  6. Le paiement d'une redevance d'au plus 5 p. 100 du prix de vente de l'article breveté requiert l'approbation d'un directeur. Une redevance de plus de 5 p. 100 doit être approuvée par le sous-ministre avant de conclure un contrat.
  7. Lorsqu'il y a une augmentation du montant de la redevance ou lorsque des redevances doivent être payées pour d'autres articles pendant toute la durée du contrat, il faut appliquer les mêmes lignes directrices en matière d'approbation.
  8. Lorsque l'approbation du sous-ministre pour le paiement de redevances supérieures à 5 p. 100 est requise, les renseignements suivants doivent être fournis à la partie 2 de la Demande de contrat :
    1. des précisions sur les redevances;
    2. une estimation des achats ultérieurs prévus qui pourraient dépasser l'exigence stipulée dans la présentation;
    3. les observations des Services juridiques.
  9. De concert avec les Services juridiques, l'agent de négociation des contrats doit examiner les avantages et les désavantages de l'obtention d'une licence au nom du Canada ou de l'entrepreneur. Ces avantages et désavantages doivent être examinés par rapport à la nature des fournitures qui seront fabriquées, des dépenses engagées par le Canada, des achats éventuels du Canada et de la relation qui existe entre l'entrepreneur éventuel et le concédant (par exemple, l'entrepreneur peut être une filiale du concédant).
  10. Avantages- Si le contrat de licence est au nom du Canada, celui-ci peut :
    1. négocier les modalités et s'assurer qu'aucune restriction n'est imposée relativement à l'utilisation, la vente, la location ou l'échange des fournitures. Des restrictions de cette nature pourraient éventuellement empêcher le Canada de remplir les obligations qu'il a contractées dans le cadre d'accords de défense internationaux;
    2. disposer d'une latitude absolue en ce qui concerne le choix des entrepreneurs;
    3. surveiller la façon dont l'assistance technique nécessaire sera fournie et utilisée.
  11. Désavantages– Si le contrat de licence est au nom du Canada, celui-ci peut :
    1. entrer dans des négociations contractuelles distinctes du contrat qui l'intéresse;
    2. devoir assumer de lourdes responsabilités en matière de secret, de non-divulgation et d'obligation d'informer le concédant des améliorations et des nouveaux perfectionnements;
    3. être lié par toutes les modalités de l'accord et devoir payer des redevances à un taux préétabli et assumer d'autres responsabilités pendant une longue période.
  12. Les redevances que les entrepreneurs et leurs sous-traitants doivent payer à des tiers, dans le cadre de l'exécution d'un contrat de défense, seront payées si elles sont valables dans la soumission, et si le Canada juge que les montants facturés sont acceptables.
  13. Lorsqu'un contrat de licence doit être conclu au nom de l'entrepreneur, l'approbation pour un tel contrat peut être demandée en même temps que l'approbation pour l'achat des biens ou des services.
  14. Lorsque la licence doit être au nom du Canada, l'agent de négociation des contrats devrait, au moment où il négocie le contrat de licence et le montant de la redevance prendre en considération les éléments suivants :
    1. les droits de fabrication, dont l'utilisation des brevets et des dessins du concédant;
    2. l'assistance technique, notamment :
      1. la production de plans, dessins et devis descriptifs, etc.;
      2. les jours-personnes consacrés par le concédant aux études techniques, à la fois à l'établissement du concédant et à celui du fabricant choisi par le Canada;
      3. les frais de déplacement et de subsistance versés aux représentants du concédant;
    3. obtenir, au nom du Canada, le droit de modifier ou de faire modifier les plans, dessins, etc., et, au besoin, de construire ou faire construire ou de réparer ou faire réparer les articles en question par une entreprise autre que celle du concédant.
  15. L'approbation du sous-ministre adjoint est exigée avant la conclusion de toute entente contractuelle visant l'exercice des droits du Canada en vertu de l'article 22 de la  Loi sur la production de défense ou de l'article 19 de la Loi sur les brevets. Les droits dévolus au Canada par ces lois ne doivent être exercés que dans des circonstances exceptionnelles, en tenant compte de l'intérêt du public et après avoir épuisé toutes les possibilités du marché. Nota : Des exemples de circonstances pourraient être le cas lorsque le titulaire d'un brevet refuse de produire ou d'autoriser des tiers à produire, en vertu d'une licence, un produit vital pour la défense du Canada, ou encore, lorsque la situation de monopole créée par le brevet entraîne l'imposition de prix déraisonnables au Canada. Il serait très inusité que ces droits soient exercés pour autre chose que du matériel de défense.

3.165 Marchandises contrôlées

()

  1. Depuis le 30 avril 2001, aucune nouvelle marchandise contrôlée ne peut-être fournie, à moins que les personnes ne soient inscrites, exemptées ou exclues par le Programme des marchandises contrôlées. Le projet de loi S-25 a modifié la Loi sur la production de défense en établissant un nouveau régime pour réglementer l'accès à certains biens, documentation technique, et technologie militaires contrôlés et de nature militaire, désignés sous le nom de marchandises contrôlées.
  2. Même si la demande de soumissions ne porte pas sur des marchandises contrôlées, il se peut que les propositions présentées en contiennent. Il est interdit de remettre des marchandises contrôlées à des personnes qui ne sont pas inscrites, exemptées ou exclues, conformément au Programme des marchandises contrôlées.

3.170 Construction de navires, réparation, radoub et modernisation

()

Les procédures que suit TPSGC pour la sélection de fournisseurs devant effectuer des travaux sur les navires du gouvernement canadien sont tirées de la Politique sur l'approvisionnement en matière de construction navale du gouvernement. Cette politique vise à encourager la concurrence entre les divers chantiers navals du Canada. Pour tous les besoins concurrentiels en matière de construction navale, tels que définis par la Politique et assujettis à l’Accord de libre-échange canadien (ALEC), les agents de négociation des contrats doivent s'assurer que les détails relatifs aux restrictions ou aux pratiques sont clairement stipulés dans l'avis de projet de marchés ou la demande de soumissions.

3.170.1 Renseignements à inclure dans l'Avis de projet de marchés et à l'adjudication de contrat

()

L'APM et la demande de soumissions doivent porter la mention suivante :

« Pour le présent besoin, la stratégie de sélection du fournisseur sera restreinte à la province ou territoire d'origine (selon le cas) ou zone d'origine (selon le cas) conformément à la Politique sur l'approvisionnement en matière de construction navale »

Dans le cas de besoins dont la valeur est inférieure à 2 M $ et assujettis à la Politique sur l'approvisionnement en matière de construction navale, l'avis d'adjudication de contrat doit également contenir lesdits détails.

3.170.5 Approvisionnement en matière de construction navale

()

Remarque : Les procédures suivantes ne s'appliquent que lorsque le besoin n'est pas assujetti à un quelconque accord commercial international. La « construction navale » n’est couverte par aucun des accords commerciaux internationaux.

  1. Voici les définitions qui s'appliquent à la stratégie concernant le choix des fournisseurs pour les marchés de construction, de réparation, de radoub et de modernisation de mi-vie des navires
    1. Origine du navire - le port d'attache opérationnel du navire.
    2. Zone d'origine - on reconnaît les zones d'origine suivantes Est du Canada, Canada atlantique (Terre-Neuve et Labrador, Île-du-Prince-Édouard, Nouvelle-Écosse et Nouveau-Brunswick), Québec et Ontario. Ouest du Canada tous les chantiers navals situés à l'ouest de l'Ontario ainsi qu'au Yukon, au Nunavut et dans les Territoires du Nord-Ouest.
    3. Province ou territoire d'origine - on reconnaît les provinces ou territoires d'origine suivants.
  2. Dans le cas des marchés dont la valeur est de 25 000 $ ou moins, la concurrence peut se limiter à la province ou au territoire d'origine du navire.
  3. Pour les nouveaux travaux de construction d'une valeur supérieure à 25 000 $, des demandes de soumissions en régime de concurrence au niveau national doivent être lancées dans les circonstances suivantes 
    1. Le besoin est suffisamment défini pour permettre l'évaluation de soumissions concurrentielles selon des normes reconnues.
    2. Des chantiers navals libres, à l'Est et dans l'Ouest du Canada, possèdent la capacité technique nécessaire pour exécuter le travail.
    3. Le navire acheté est d'un type qui peut être transporté et les coûts imprévus (voir 3.170.10 (c)) de ce transport ne sont pas disproportionnés par rapport au coût total.
  4. Pour les nouveaux travaux de construction d'une valeur supérieure à 25 000 $, des demandes de soumissions en régime de concurrence doivent être lancées dans la zone d'origine lorsque les conditions énumérées ci-dessus, à l'exception de la procédure c.iii., sont respectées.

3.170.10 Travaux de réparation, de radoub et de modernisation

()

  1. Les travaux de réparation, de radoub et de modernisation de mi-vie de navires dont la valeur est supérieure à 25 000 $ feront l'objet d'une invitation à soumissionner dans la région d'origine du navire, à condition qu'il existe une concurrence suffisante.
  2. Si les conditions permettant une concurrence suffisante (deux soumissionnaires ou plus) ne sont pas présentes, le besoin pourra toujours être comblé dans la zone d'origine pourvu qu'un contrat satisfaisant puisse être négocié avec le chantier naval libre capable de réaliser les travaux. S'il n'est pas possible de négocier un contrat satisfaisant, la zone de concurrence devra être élargie à tout le pays.
  3. Les coûts imprévus pour la réparation, le radoub et la modernisation de navires seront uniquement les coûts qui sont directement liés au transport des navires comme il est indiqué ci-dessous 
    1. Dans le cas des navires qui peuvent être transportés sans équipage Les documents d'invitation à soumissionner doivent préciser le point de départ et le point de livraison. Les soumissionnaires devront proposer un coût pour le transport du navire à partir du point de départ et, une fois les travaux terminés, pour le transport du navire au point de livraison. Lorsque l'État conservera la responsabilité de la livraison du navire entre le chantier naval ou l'installation de radoub et le port d'attache du navire, par remorquage commercial, par transport par rail, par route ou par un autre moyen approprié, les documents d'invitation à soumissionner devront indiquer le coût du transport du navire, qui sera ajouté au prix évalué. (Voir la clause A0240T du guide des CCUA.)
    2. Dans le cas des navires qui sont transportés avec un équipage Les documents d'invitation à soumissionner doivent indiquer le coût imprévu qui sera ajouté au prix évalué pour le transport du navire et de son équipage minimum de livraison d'après la distance géographique entre le port d'attache du navire et le chantier naval ou l'installation de radoub où les travaux seront exécutés, et
      1. Le coût du carburant selon le prix actuel du marché et selon la consommation de carburant par le navire à sa vitesse la plus économique.
      2. Dans le cas des radoubs de navires sans équipage, les coûts de transport de l'équipage minimum de livraison selon les dernières directives du Conseil du Trésor. (Voir la clause A0240T du guide des CCUA).
      3. Dans le cas des radoubs de navires avec équipage, les coûts imprévus ne comprendront que le coût du carburant nécessaire au transport du navire et ne comprendront aucun coût de transport de l'équipage. (Voir la clause A0240T du guide des CCUA).
  4. Les achats par attribution directe de contrats à des chantiers particuliers ne doivent se faire que lorsque les conditions permettant une concurrence à l'échelle du pays, d'une zone ou d'une province ou d'un territoire ne sont pas présentes. Cela peut se produire dans l'un ou l'autre des cas ci-après
    1. Un seul chantier est capable de réaliser le travail.
    2. Pour l'exécution du travail, il faut avoir accès à des installations spéciales qui se trouvent à proximité d'un seul chantier.
    3. Les exigences ne sont pas suffisamment définies pour permettre l'évaluation de soumissions concurrentielles selon les normes généralement reconnues.
    4. Un besoin urgent nécessite l'utilisation du chantier le plus près qui peut exécuter le travail.
    5. Des exigences opérationnelles spéciales de la part du client limitent le déplacement du navire au-delà d'un endroit précis.

3.175 Achats liés à la défense des États-Unis

()

  1. Les achats de biens et de services militaires effectués par le Canada sont souvent liés et techniquement intégrés à des biens et à des services identiques ou comparables à ceux qui font l'objet d'achats militaires des États-Unis (É.-U.). Par conséquent, le Canada et les É.-U. ont convenu de partager les données et le matériel techniques auxquels il n'est pas facile d'accéder pour réaliser un achat, ou de permettre d'y accéder.
  2. L'agent de négociation des contrats doit savoir que des ententes et des processus existent entre le Canada et les É.-U. pour faciliter l'accès aux données et au matériel techniques dans le cadre de la planification des achats et de l'élaboration de la stratégie. Pour plus de renseignements, voir le Chapitre 9 - Achats spéciaux.
  3. Il existe trois sujets de préoccupation pour l'agent de négociation des contrats dans la planification des achats militaires dans le cadre des efforts de marchés communs entre le Canada et les É.-U. :
    1. Programme mixte d'agrément;
    2. ventes de matériel militaire à l'étranger
    3. Système américain régissant les priorités et les attributions en matière de défense.

3.176 Approvisionnements du Bureau de Travaux publics et Services gouvernementaux Canada en Europe – Allemagne

()

Conformément aux obligations du Canada en vertu de l’Organisation du traité de l’Atlantique Nord (OTAN) – Convention sur le statut des forces, toutes les demandes de soumissions et tous les contrats et approvisionnements entrepris par le Bureau de Travaux publics et Services gouvernementaux Canada en Europe (TPSGC Europe) situé à Koblenz, en Allemagne, doivent respecter les lois allemandes. Cela étant dit, tous les approvisionnements de TPSGC Europe doivent aussi respecter les procédures et les politiques du Programme des approvisionnements dans toute la mesure du possible.

3.180 Programme mixte d'agrément

()

Un protocole d'entente entre le ministre de la Défense nationale et le Secrétariat de la Défense des États-Unis établit un programme mixte d'agrément qui accorde aux entrepreneurs agréés de chaque pays un accès mutuel aux données techniques non classifiées des deux pays. Le protocole veille à ce que des contrôles et des mécanismes d'application efficaces et appropriés soient établis dans chaque pays pour protéger ces données techniques. Le Règlement sur le contrôle des données techniques est le document sur lequel est fondée la mise en application de ce programme.

3.185 Ventes de matériel militaire à l'étranger

()

  1. Le programme de ventes de matériel militaire à l'étranger est une méthode mutuellement profitable pour les gouvernements pour l'achat d'articles et de services de défense provenant des É.-U.
  2. Le recours à un fournisseur unique dans le cadre du programme de vente de matériel militaire des É.-U. à l'étranger peut être envisagé comme méthode d'approvisionnement lorsque les biens ou les services requis concernent l'équipement militaire d'origine américaine et lorsque, selon les renseignements dont on dispose à ce moment, les biens ou les services en question sont disponibles, ou peuvent l’être, auprès du DoD des É.-U.
  3. Lorsque l'administration centrale de Travaux publics et Services gouvernementaux Canada (TPSGC) détermine qu'il faut avoir recours à un fournisseur unique dans le cadre du programme de vente de matériel militaire des É.-U. à l'étranger, la demande est acheminée au bureau de TPSGC à Washington. La décision d’avoir recours à un fournisseur unique dans le cadre du programme de vente de matériel militaire des É.-U. à l'étranger doit être convenablement documentée.
  4. De plus amples renseignements au sujet du programme de vente de matériel militaire des É.-U. à l'étranger sont fournis à l'article 9.15 Vente de matériel militaire des États-Unis à l'étranger.

3.190 Système américain régissant les priorités et les attributions en matière de défense

()

  1. Le Système américain régissant les priorités et les attributions en matière de défense sert à assurer la disponibilité rapide des ressources de l'industrie nécessaires pour répondre aux exigences courantes du programme national de défense et de préparatifs d'urgence, et à établir un système de fonctionnement visant à assurer une réponse rapide de l'industrie en situation d'urgence nationale. Les cotes de priorité ont pour objet d'appuyer les programmes de défense autorisés sous réserve de certaines exceptions.
  2. Les agents de négociation des contrats doivent demander l'aide de l'agent des priorités de défense, tpsgc.dgaprioritesdedefense-acqbdefencepriorities.pwgsc@tpsgc-pwgsc.gc.ca, afin de déterminer si le système peut être utilisé pour les achats effectués aux États-Unis, dans le cas d'un contrat lié à la défense. Avant l'attribution d'un contrat, et en tenant compte de ce qui précède, les agents de négociation des contrats doivent insérer la clause appropriée du Guide des clauses et conditions uniformisées d'achat dans tous les contrats canadiens de défense passés auprès de fournisseurs américains, et dans tous les contrats canadiens de défense passés auprès de fournisseurs canadiens.
  3. Pour diverses raisons, il est possible que des fournisseurs américains soient incapables de fournir du matériel à des entrepreneurs canadiens dans les délais voulus, même si l'on a rapidement demandé et obtenu une cote de priorité.

3.195 Gestion des risques

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3.195.1 Politique sur la gestion des risques du Secrétariat du Conseil du Trésor

()

  1. La Politique sur la gestion des risques du Conseil du Trésor (CT) fournit un cadre pour la gestion des risques au sein du gouvernement du Canada.
  2. L'objectif de la Politique est de sauvegarder la propriété et les intérêts du gouvernement, ainsi que les intérêts des employés dans l'exercice de leurs fonctions. Le CT est responsable de surveiller si la Politique permet d'appuyer les programmes de gestion des risques du ministère.
  3. La Politique établit qu'il appartient à chaque ministère de gérer efficacement ses propres risques. Les ministères sont responsables d'obtenir les indemnisations nécessaires pour les pertes, ainsi que la restitution et la récupération des biens dans l'éventualité d'incidents néfastes ou préjudiciables découlant au sein de leur ministère. Les ministères doivent se conformer aux politiques du CT suivantes : Politique sur les services juridiques et l'indemnisation et Directive sur les paiements. Pour plus de renseignements sur les demandes de versements supplémentaires, voir l'article 8.55 Demande de versement supplémentaire.
  4. Travaux publics et Services gouvernementaux Canada (TPSGC) gère les risques liés au processus d'achat en appliquant un plan d'achat et une structure contractuelle seins qui réduisent l'exposition du Canada à une perte. TPSGC collabore avec les ministères clients pendant le processus de passation de contrats afin d'aider le client à comprendre le processus de gestion des risques relativement à leurs responsabilités.

3.195.5 Processus de gestion des risques liés à la limitation de la responsabilité de l'entrepreneur

()

3.195.5.1 Processus de gestion des risques liés à la limitation de la responsabilité de l'entrepreneur - Renseignements généraux

()

Le processus de gestion des risques est tout simplement un processus de gestion qui s'applique au risque et qui comprend les étapes suivantes :

  1. identification et analyse des risques;
  2. examen des techniques de gestion des risques;
  3. sélection d'une ou de plusieurs techniques appropriées;
  4. mise en œuvre des techniques choisies;
  5. surveillance des résultats.

3.195.5.5 Évaluation des risques

()

  1. L'évaluation des risques est le processus dans le cadre duquel les risques et leurs résultats possibles sont déterminés et mesurés d'après leur probabilité de se produire et leur degré de gravité. Le résultat de l'évaluation des risques est un rapport sur la valeur quantifiée des risques, utilisé pour orienter la prise de décision dans le processus de passation de contrats. L'évaluation des risques est un outil important, car il constitue la base du processus de prise de décision fondé sur les risques.
  2. La profondeur et la complexité des évaluations des risques qui sont effectuées par les organismes clients, comme les auteurs de la demande d'achat, peuvent varier. Les évaluations des risques peuvent être réalisées par des entreprises à forfait dans le cadre d'une offre à commandes ou directement par un organisme client. La décision quant à savoir qui effectue l'évaluation des risques doit tenir compte de la capacité technique, des ressources et du financement.
  3. Chaque évaluation des risques doit examiner et mesurer les sources de pertes (risques) potentielles sur lesquelles l'entrepreneur exerce un contrôle. L'évaluation des risques peut également déterminer et distinguer les risques sur lesquels le ministère client exerce un contrôle. Des exemples de risques généraux comprennent notamment la propriété, les biens, la responsabilité juridique, le personnel et la réputation.
  4. L'évaluation des risques se fonde sur les divers risques que l'organisme client recense. L'information sur les risques peut provenir de diverses sources, telles que les documents, les données, les questionnaires, les enquêtes, les essais exploratoires et les descriptions des processus.

3.195.5.10 Contrôle des risques

()

Le contrôle des risques comprend le traitement des risques qui exigent la prise de mesures pour éviter, prévenir, réduire ou transférer les pertes. Le contrôle des risques peut se produire avant ou après la survenance d'une perte. Les diverses méthodes de contrôle des pertes exigent habituellement qu'un organisme élabore, mette en œuvre et tienne divers processus et procédures afin d'assurer l'efficacité et la réussite du programme de contrôle des risques.

  1. L' évitement des pertes est la technique par laquelle un organisme s'abstient de diverses activités en raison du degré de gravité du risque. Par exemple, un entrepreneur peut fermer un secteur d'activité donné parce que les pertes subies par ce dernier menacent la viabilité de l'entreprise. Par exemple, une entreprise de services alimentaires peut vendre son secteur d'activité lié aux produits du tabac à cause de la possibilité que des recours collectifs coûteux soient intentés.
  2. La prévention des pertes est la technique utilisée pour empêcher l'occurrence de pertes ou pour réduire la probabilité qu'elles se produisent. On retrouve souvent des mesures de prévention des pertes dans les processus techniques ou automatisés, tels que la détection des intrusions et le contrôle de l'accès. Sous leur forme plus simple, les mesures de prévention des pertes peuvent comprendre des éléments comme les miroirs à grand angle sur les véhicules pour prévenir les accidents en marche arrière.
  3. La réduction des perte sest la technique utilisée pour réduire les conséquences d'une perte une fois qu'elle s'est produite. Les mesures de réduction des pertes peuvent comprendre les systèmes techniques, tels que les systèmes automatiques d'extinction incendie (p. ex., les extincteurs). De telles mesures peuvent se trouver dans les processus d'application de gestion, tels que les plans de continuité des opérations ou les programmes de gestion des crises.
  4. Le transfert par contrat aux fins du contrôle est une mesure de contrôle des risques qui utilise des conditions contractuelles pour transférer le risque de perte ou l'obligation de contrôler les pertes pour un entrepreneur. Une de ses formes les plus remarquables est l'exigence contractuelle relative à l'indemnisation, qui oblige l'entrepreneur à dédommager les pertes qu'il cause. En plus d'une condition d'indemnisation, un contrat peut contenir d'autres conditions, telles que la responsabilité pour les pertes, qui peut viser précisément des types de pertes et le montant de l'obligation financière. De plus, l'entrepreneur peut devoir gérer et surveiller les pertes dans la réalisation du contrat et faire rapport aux clients.

3.195.5.15 Financement des risques

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  1. Le financement des risques est la technique selon laquelle les organismes fournissent un financement pour les pertes possibles. Bien que la forme la plus connue de financement des risques soit l'assurance, il existe d'autres méthodes auxquelles on a fréquemment recours. Le Canada fait appel à l'option de l'auto-assurance dans les risques liés à la gestion auxquels il est exposé et sur lesquels il exerce un contrôle.
  2. Le Canada fait appel à l'option de l'auto-assurance à titre de méthode par défaut pour son propre financement des risques parce qu'il dispose du pouvoir législatif et de la capacité, comme entité souveraine, de lever des fonds directement pour assumer les pertes.
  3. Il incombe aux entrepreneurs de financer les risques sur lesquels ils exercent un contrôle. Bien que d'autres options de financement des risques soient disponibles, les entrepreneurs ont le plus souvent recours à l'assurance commerciale pour financer leurs risques. Les entrepreneurs font appel au marché de l'assurance commerciale pour obtenir de l'assurance et, sur le marché, les polices d'assurance sont souscrites et financées par les assureurs, tandis que les courtiers d'assurance assument les fonctions de marketing et de distribution.
  4. Les entrepreneurs peuvent gérer le financement des risques selon divers modèles :
    1. le transfert d'assurance, selon lequel l'entrepreneur achète une assurance commerciale, avec des franchises standard, transférant la majeure partie des risques financiers à l'assureur en échange d'une prime;
    2. la rétention auto-assurée, qui veut que l'entrepreneur assume la responsabilité financière jusqu'à un certain niveau et qu'il transfère aux assureurs les risques supérieurs à ce niveau. Cette méthode est différente de celle de la franchise parce que l'entrepreneur doit gérer les risques conservés par le biais des mesures de contrôle et d'autofinancement des risques;
    3. les modes alternatifs de financement des risques, qui comprennent d'autres formes de sources de financement des risques, telles que les marchés financiers, les marchés des obligations et l'assurance « captive ».
  5. Dans le cadre de la passation de contrats, le Canada peut exercer les options de financement des risques suivantes afin de garantir un niveau approprié de protection financière de la part des entrepreneurs :
    1. l' assurance prise en charge par l'entrepreneur, selon laquelle le Canada autoassure ses propres risques et se fie au jugement de l'entrepreneur pour déterminer ses propres exigences en matière d'assurance;
    2. l' assurance précisée par le gouvernement, selon laquelle le Canada autoassure ses propres risques et détermine les types et les limites minimales de couverture d'assurance que l'entrepreneur doit maintenir;
    3. l' assurance prise en charge par le gouvernement, selon laquelle le Canada achète et contrôle l'assurance pour obtenir des économies d'échelle dans le cadre des projets auxquels participent de nombreuses parties.

3.200 Responsabilité de l'entrepreneur

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3.200.1 Responsabilité de l'entrepreneur : Renseignements généraux

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La Politique sur la planification et la gestion des investissements définit la limitation de responsabilité comme l’établissement par contrat d’un plafond financier prédéterminé afin de limiter la responsabilité de l’entrepreneur.

  1. La Directive sur la gestion de l’approvisionnement du Conseil du Trésor (CT) régit le processus de limitation de la responsabilité des entrepreneurs. Les agents de négociation des contrats doivent comprendre l’application de la Directive afin de garantir la conformité et de protéger les intérêts du Canada.
  2. La Directive établit le cadre pour la prise de décision, ce qui permet l’application et la répartition appropriées des risques de responsabilité dans les contrats. Elle décrit en détail les étapes à suivre et les approbations à obtenir pour limiter la responsabilité de l’entrepreneur et ce, afin de garantir l’efficacité de la gestion des programmes et de la prestation des services au bénéfice de la population canadienne. Un élément clé de la prise de décision fondée sur les risques est l’exigence que des évaluations des risques soient réalisées par les ministères.
  3. Pour en savoir plus sur la limitation de la responsabilité des entrepreneurs, consulter l’Annexe B : Procédures obligatoires pour la limitation de la responsabilité et l’indemnisation de l’entrepreneur dans les contrats de la Directive sur la gestion de l’approvisionnement et la section 4.70.90 Limitation de la responsabilité du Guide des approvisionnements. Les questions relatives à la limitation de la responsabilité et de l’indemnisation des entrepreneurs peuvent être envoyées au Centre d’expertise en interprétation stratégique des politiques du Secteur de la politique stratégique à l’adresse courriel suivante : tpsgc.papolitiques-appolicy.pwgsc@tpsgc-pwgsc.gc.ca.

3.200.5 Indemnisation

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L'indemnisation est l'obligation pour une partie à un contrat de dédommager une autre partie lorsque cette dernière a subi une perte. La position par défaut actuelle du Canada quant à l'indemnisation dans le cadre des contrats est de demeurer silencieux. Cela permet aux deux parties de se fier à leurs droits légitimes respectifs en cas de perte. Les exceptions à cette position sont les suivantes :

  1. lorsqu'il n'est pas dans l'intérêt financier du Canada de s'en remettre à la common law ou au Code civil.
  2. lorsque le Canada convient d'indemniser l'entrepreneur en raison de circonstances exceptionnelles ou lorsque l'achat est soumis aux modalités relatives aux ventes de matériel militaire à l'étranger. Conformément à cette condition, le ministère client doit assumer la responsabilité financière pour un transfert important au Canada des risques déterminés par une évaluation des risques. Conformément à cette condition, le propriétaire fonctionnel doit fournir l’approbation de leur dirigeant principal des finances afin d’indemniser l’entrepreneur des risques dont il a le contrôle.

3.205 Processus d'examen pour la création, le renouvellement et la prolongation des offres à commandes et des arrangements en matière d'approvisionnement

()

  1. Le bureau de premier intérêt (BPI) pour des biens ou des services précis est désigné comme étant l’équipe de gestion des catégories, et chaque équipe compte un réviseur de catégories chargé d’endosser la création, la prolongation ou le renouvellement de toutes les offres à commandes (OC) et de tous les arrangements en matière d’approvisionnement (AMA).
  2. Les agents de négociation des contrats sont encouragés à faire appel à un réviseur de catégories au début et tout au long de la phase de planification de l’approvisionnement afin d’obtenir ses commentaires en vue d’accélérer le processus d’endossement.
  3. Avant de créer, de renouveler ou de prolonger une OC ou un AMA, les agents de négociation des contrats doivent soumettre un formulaire de demande d'approbation d'un réviseur des catégories pour la gestion de catégorieL’information n'est accessible qu'aux fonctionnaires des ministères et organismes fédéraux. (Version MSWord 105 Ko) (Aide avec les formats de fichier) au réviseur des catégories approprié, qui évaluera la demande et ensuite :
    1. endossera la demande telle quelle, sans commentaire ni recommandation;
    2. endossera la demande, mais ajoutera des commentaires, recommandations ou conditions (approbation conditionnelle); ou
    3. rejettera la demande et fournira des justifications à l’appui.
  4. Si un produit ou un service requis ne figure pas dans une catégorie en particulier, l’agent de négociation des contrats doit demander l’endossement de l’OC ou de l’AMA auprès :
    1. du superviseur ou du gestionnaire dans le Secteur de la capitale nationale; ou
    2. du réviseur de catégories régional en dehors du Secteur de la capitale nationale.
  5. La justification du réviseur de catégories doit être incluse dans les documents d’approbation si la création, le renouvellement ou la prolongation d’une OC ou d’un AMA nécessite la duplication d’une OC ou d’un AMA existant.
  6. Si le réviseur de catégories endosse la demande de manière conditionnelle ou la rejette, celle-ci peut être soumise à nouveau une fois révisée.
  7. Les agents de négociation des contrats doivent inclure la décision définitive du réviseur de catégories ainsi que les documents d’évaluation dans le formulaire Planification et approbation préalable des contrats ou dans le plan d’achat.
  8. Pour plus de détails, consultez l’arbre de décision pour la création, le renouvellement et la prolongation des offres à commandes et des arrangements en matière d'approvisionnementL’information n'est accessible qu'aux fonctionnaires des ministères et organismes fédéraux. (version PDF 60,45 Ko) (Aide avec les formats de fichier).
  9. Pour communiquer avec un réviseur de catégories, consultez la Liste des réviseurs de catégoriesL’information n'est accessible qu'aux fonctionnaires des ministères et organismes fédéraux. (Version PDF 50,27 Ko) (Aide avec les formats de fichier).

3.205.1 Processus d'examen

()

En appui à l'AP-72R2 : Processus d’examen pour la création, le renouvellement et la prolongation des offres à commandes et des arrangements en matière d’approvisionnement, le contenu de cet article a été révisé et déplacé vers l'article 3.205 Processus d'examen pour la création, le renouvellement et la prolongation des offres à commandes et des arrangements en matière d'approvisionnement.

L'article 3.205.1 est disponible à des fins de consultation dans les Archives du Guide des approvisionnementsL’information n'est accessible qu'aux fonctionnaires des ministères et organismes fédéraux., Version 2015-1.

3.205.5 Publication d’information sur l’offre à commandes ou l’arrangement en matière d’approvisionnement dans l'application sur les offres à commandes et arrangements en matière d'approvisionnement (Appli OCAMA)

()

  1. L'Appli OCAMA est une Application Web sécurisée qui permet à des utilisateurs connus et fiables de gérer et de consulter les OC et les AMA du gouvernement fédéral.
  2. Les agents de négociation des contrats doivent prendre les mesures suivantes pour afficher leurs offres à commandes et leurs arrangements en matière d'approvisionnement dans l'Appli OCAMA :
    1. Obtenir un compte Achatsetventes.gc.ca sécurisé : Les agents de négociation des contrats ont besoin d'un compte sécurisé sur Achatsetventes.gc.ca pour pouvoir modifier les renseignements dans l'application Web d'OCAMA. Pour obtenir un compte Achatsetventes.gc.ca, un agent de négociation des contrats doit d'abord avoir une identité numérique approuvée par le gouvernement du Canada (GC) telle que maCLÉ. Un agent de négociation des contrats pourrait alors obtenir les autorisations nécessaires pour accéder à l'Appli OCAMA en faisant parvenir une demande par courriel à l'adresse suivante : achatsetventes.buyingandselling@tpsgc-pwgsc.gc.ca.
    2. Lire le guide de l'utilisateur de l'Appli OCAMA : Comme les étapes suivantes ne sont qu'un résumé, consultez le guide de l'utilisateur de l'Appli OCAMA pour obtenir des instructions complètes. Les agents de négociation des contrats peuvent consulter le guide de l'utilisateur de l'Appli OCAMA en ligne après avoir reçu les autorisations nécessaires.
    3. Examiner et modifier les renseignements concernant l'offre à commandes ou l'arrangement en matière d'approvisionnement :
      1. Une fois connecté à Achatsetventes.gc.ca et à l'Appli OCAMA, examinez les renseignements de base de votre OC ou de votre AMA. Ces renseignements de base sont téléchargés automatiquement à partir du système de l'Environnement automatisé de l'acheteur (EAA) deux jours après la publication de l'OC ou de l'AMA. Si les renseignements de base doivent être révisés, vous devez le faire dans l'EAA. Consultez la section 2.1 du guide de l'utilisateur de l'Appli OCAMA pour en savoir plus.
      2. Examinez tous les autres renseignements, en ajoutant ou en modifiant l'information, au besoin, directement dans l'Appli OCAMA. Des documents pertinents (par exemple des listes de prix) peuvent être joints et des liens Internet pertinents peuvent être ajoutés.
      3. Assurez-vous que l'information sur les offres à commandes ou les arrangements en matière d'approvisionnement dans l'Appli OCAMA figure dans les deux langues officielles et est conforme à la Loi sur les langues officielles du Canada (LLO). Une attention particulière doit être accordée à la description de l'OC ou de l'AMA qui est téléchargée à partir du champ « Titre du document » de l'OC ou l'AMA, lequel est entré manuellement dans l'EAA.
    4. Publier l'OC ou l'AMA dans l'Appli OCAMA selon les indications du guide de l'utilisateur.

3.205.5.1 Mentions de sécurité des documents publiés sur l’application sur les offres à commandes et arrangements en matière d’approvisionnement (Appli OCAMA)

()

Les agents de négociation des contrats en mesure de publier des documents sur l’Appli OCAMA doivent s’assurer que tous les documents portent les mentions de sécurité appropriées, comme il est indiqué dans le guide ministériel sur les niveaux de sécuritéL’information n'est accessible qu'aux fonctionnaires des ministères et organismes fédéraux..

Seuls les documents contenants des informations classées jusqu’au niveau Protégé B inclusivement peuvent être publiés dans l’Appli OCAMA.

En particulier, les documents contenant les listes de prix des fournisseurs, le(s) prix unitaire(s)/taux de main-d'œuvre d'une offre à commandes ou (le cas échéant) le(s) prix unitaire(s) ferme(s)/plafond ou le(s) taux de main-d'œuvre d'un Arrangement en matière d’approvisionnement doivent être traités comme des informations protégées et marquées en conséquence comme Protégé B.

3.205.10 Emploi des documents uniformisés d’approvisionnement ministériels

()

  1. Pour émettre une demande d’offre à commandes (DOC) ou une demande d’arrangement en matière d’approvisionnement (DAMA), les agents de négociation des contrats doivent employer le modèle uniformisé d’approvisionnement pertinent.
  2. Les clauses et conditions uniformisées d’achat (CCUA) doivent être employées lors de la préparation des documents d’approvisionnement. D’autres clauses pourraient être employées dans des circonstances particulières, sous réserve d’approbation par les Services juridiques.
  3. Si l’emploi d’une clause non uniformisée devient un besoin récurrent, une demande visant son inclusion dans le Guide des CCUA doit être soumise à la Division des outils relatifs au processus d’approvisionnement de la Direction de la politique et du processus d’approvisionnement à l’adresse suivante : Outilsd'approvisionnement.ProcurementTools@tpsgc-pwgsc.gc.ca.

3.205.15 Rapports sur les données d’utilisation

()

Par souci d'efficacité de la gestion et de la surveillance des offres à commandes et des arrangements en matière d'approvisionnement, les agents de négociation des contrats doivent examiner attentivement les exigences de comptes rendus pertinentes et déterminer la meilleure façon de les respecter. Les sources d'information pour les OC et les AMA comprennent, sans toutefois s'y limiter :

  1. Application sur les offres à commandes et arrangements en matière d'approvisionnement (Appli OCAMA)L’information n'est accessible qu'aux fonctionnaires des ministères et organismes fédéraux.;
  2. les ministères clients;
  3. les systèmes de suivi internes;
  4. les équipes de gestion des catégories;
  5. la Direction des services en analytique d’affaires (DSAA);
  6. les offrants ou les fournisseurs.

Annexe 3.1 : Questions du Conseil du Trésor pour les fournisseurs uniques

()

Fournir des réponses, selon le cas, aux questions contenues dans le modèle ci-dessous afin d'expliquer et de justifier le recours à l'exception 6. (d) du Règlement sur les marchés de l’État (RME) pour l'attribution d'un contrat de biens ou de services à un fournisseur unique. L'agent de négociation des contrats doit répondre à toutes les questions, avec l'aide du ministère client, et confirmer, le cas échéant, qu'une question ne s'applique pas au contrat ou à l'offre à commandes sous examen. Quelques exemples de réponse sont également fournis à titre de ligne directrice.

Nota :Dans le cas de contrats ou d'offres à commandes portant sur des services, les agents de négociation des contrats devraient être convaincus que le contrat de services en question est l'instrument pertinent, par opposition à d'autres instruments tels qu'une subvention, une contribution ou un contrat de travail, que ce soit pour un emploi d'une durée déterminée ou occasionnel ou une nomination par un ministre.

Questions du Conseil du Trésor en réponse aux clients en matière d'appels d'offres uniques
NO. QUESTION RÉPONSE DU CLIENT
1

Le marché à fournisseur exclusif proposé est-il lié à un achat et à une stratégie d'acquisition antérieurs en vue d'obtenir des quantités supplémentaires ou du soutien en service? Si oui, quelle était la stratégie approuvée?

Si vous avez répondu « oui », précisez quelle était la stratégie d'acquisition antérieure mise en œuvre par TPSGC. Indiquez le numéro de dossier du contrat antérieur (p. ex. l'achat initial a été annoncé comme un besoin concurrentiel, et il était indiqué que du matériel supplémentaire serait acheté ultérieurement auprès du fournisseur retenu).

Indépendamment de la stratégie approuvée, est-il réalisable ou abordable de faire appel à la concurrence?

Si vous avez répondu « oui » à la question no 1, ce besoin peut-il être annoncé comme un besoin concurrentiel?

Si la réponse est « non », répondez à la question ci-dessous.

Si non, établir le coût, le calendrier et les autres aspects connexes.

Expliquez pourquoi ce besoin ne peut être annoncé comme un besoin « concurrentiel ».

2

Le fournisseur ou ses distributeurs approuvés détiennent-ils en exclusivité le titre de propriété intellectuelle (PI) pour les biens et les services visés? Si oui, fournir des détails. Quels sont les droits d'utilisation du Canada relativement à la PI, le cas échéant?

Si vous avez répondu « oui », vous devriez donner des renseignements concernant le fournisseur, et préciser s'il s'agit d'un fabricant de l'équipement ou d'un revendeur de produits à valeur ajoutée exclusif autorisé.

Indiquez clairement pourquoi nous faisons directement affaire avec cette entreprise, par exemple :

  1. Nous faisons directement affaire avec le constructeur OEM, l'entreprise ABC ltée, puisqu'elle est le propriétaire, le concepteur du matériel et le détenteur exclusif du titre de PI. L'entreprise n'autorise PAS les revendeurs à valeur ajoutée ou des distributeurs pour leur équipement.
  2. Nous faisons affaire avec l'entreprise XYZ Distribution inc. puisqu'elle est l'unique distributeur et le seul revendeur autorisé, à valeur ajoutée, pour vendre et offrir du soutien technique au Canada pour l'équipement assemblé par le constructeur OEM, l'entreprise ABC ltée.
3

Y a-t-il dans les lois et les règlements des dispositions qui interdisent le recours au régime de concurrence pour ce bien ou ce service? Si oui, fournir des détails.

Existe-t-il une législation provinciale ou fédérale qui oblige les clients à acheter uniquement les biens et services décrits?

4

Y a-t-il d'autres sources d'approvisionnement pour le même matériel ou soutien ou leur équivalent? Si non, expliquez.

Si vous vous invoquez de l'exception du paragraphe 6d) du Règlement sur les marchés de l'État, vous devriez indiquer qu'aucun autre fournisseur ne peut répondre aux caractéristiques de rendement obligatoires déterminées par le client. Vous devriez faire référence à la justification de fournisseur unique qui est jointe.

Y a-t-il d'autres sources d'approvisionnement pour le même matériel ou soutien ou leur équivalent? Si non, expliquez. Si oui, quelles options de rechange ont été envisagées et pourquoi n'ont-elles pas été recommandées?

Si la réponse est « oui » et que d'autres sources d'approvisionnement existent, nous devons alors lancer un processus concurrentiel.

Si une recherche déjà effectuée confirme qu'un seul fabricant peut satisfaire aux exigences de rendement obligatoires, nous devons le mentionner.

Nota : Le fait d'avoir différents fabricants « pré­évalués » dans le cadre d'un processus d'évaluation n'est pas suffisant, à moins que ce processus n'ait été effectué avec TPSGC. De même, choisir un fabricant simplement parce qu'il est le « meilleur » ou parce qu'il offre les « prix les plus bas » n'est pas acceptable sans processus concurrentiel lancé par TPSGC.

5

La proposition tient-elle compte des modes de fonctionnement communs ou de la compatibilité avec l'équipement existant? Si oui, quels sont les coûts et les répercussions sur les opérations qui sont engendrés par la gestion de multiples versions?

L'équipement requis doit-il être compatible avec l'équipement existant, les logiciels existants, ou avec de l'équipement utilisé dans d'autres installations au Canada, en Amérique du Nord et ailleurs dans le monde?

Si la réponse est « oui », nous devons, au moins :

  1. Indiquer clairement quel équipement et ou logiciel du client (ou d'autres centres de recherches) doit être compatible avec le besoin actuel.
  2. Préciser ce qu'entend le client par « compatible ». Les machines communiquent-elles entre elles d'une installation à l'autre? Des échantillons font-ils l'objet d'un examen croisé et sont-ils comparés d'une installation à l'autre? Nous devons être précis.
  3. Déterminer les coûts opérationnels et les répercussions liés à la gestion de multiples versions (plusieurs fabricants, plusieurs programmes logiciels). Quel serait le prix de la non-conformité pour le client? Le coût d'une nouvelle formation? Le coût lié à l'obligation de réexaminer les protocoles, les procédures, les processus? Y a-t-il un coût lié au fait de retarder ce programme plus longtemps?
6

Expliquez pourquoi le prix est juste et raisonnable; décrivez comment on est arrivé au soutien des prix et résumez les négociations.

Le client peut indiquer tout renseignement préliminaire fourni par le fournisseur (proposition financière). De même, TPSGC, à titre d'agent de négociation des contrats, sera responsable de négocier un prix juste et raisonnable et de s'assurer que ces prix sont justes et raisonnables pour le Canada.

7

Y a-t-il d'autres facteurs qui ont amené à recommander le recours à un processus non concurrentiel? Si oui, fournissez les détails et la justification raisonnée.

a) Quelle est la probabilité que le contrat soit modifié ou qu'un contrat subséquent soit attribué à la même personne?

Est-il possible que l'on acquiert de l'équipement ou des services de garantie supplémentaires? Si c'est le cas, nous devrions intégrer des « options d'achat » au contrat.

Décrivez les mesures qui ont été prises pour trouver différents fournisseurs et expliquez les répercussions que les seuils fixés dans les accords commerciaux ou les limites de passation/modification des marchés prévues dans la Directive du CT sur les marchés auront sur la stratégie d'approvisionnement proposée?

Le client a-t-il déployé des efforts pour trouver des fournisseurs éventuels et déterminer ce qui est offert dans la collectivité des fournisseurs?

- TPSGC indiquera quels accords commerciaux s'appliqueraient.

« Le spécialiste de l'approvisionnement de TPSGC a consulté le client concernant les besoins futurs, et le client a confirmé qu'il n'aura pas besoin d'autre équipement »; ou« Le spécialiste de l'approvisionnement de TPSGC a consulté le client concernant les besoins futurs et le client a confirmé, qu'il pourrait avoir besoin d'autre équipement; par conséquent, les options d'achat d'équipement supplémentaire seront intégrées au contrat. »

TPSGC affichera un préavis d'adjudication de contrat sur le Service électronique d'appels d'offres du gouvernement (SEAOG) afin de s'assurer qu'il n'existe réellement aucun fournisseur en mesure de répondre à ce besoin.

Cette exigence est assujettie aux accords commerciaux suivants : ALEC, AECG, AMP-OMC, Accord de libre-échange Canada-Corée, etc.

b) Compte tenu du mandat de votre organisation, décrivez les efforts déployés pour conclure des ententes d'acquisition à long terme permettant de composer avec des activités semblables (p. ex. l'émission d'une offre permanente).

Le client doit établir toute stratégie d'achat à long terme qui servira à répondre aux besoins à venir :

Le client cherchera à savoir s'il est possible de regrouper ses achats avec d'autres ministères.

Le client encouragera TPSGC à inclure une gamme supplémentaire d'équipement dans les offres à commandes ultérieures, dans la mesure possible.

TPSGC désignera aussi le chef d'équipe national des biens et services et discutera de la possibilité d'inclure cette exigence aux offres à commandes ultérieures.


Annexe 3.2 : Raisons justifiant le recours à l'appel d'offres limité contenues dans les accords commerciaux

()

  1. Résumé des raisons justifiant le recours à l'appel d'offres limité.

    (Il convient de noter que les codes du processus d'attribution des contrats pour chaque type d'attribution sont incorporés par renvoi.)

    L'appel d'offres limité peut être utilisé uniquement dans des circonstances précises. Lorsque plus d'un accord commercial s'applique, un motif justifiant l'appel d'offres limité doit se trouver dans la disposition de chaque accord sur l'appel d'offres limité.

    1. Tous les accords de libre-échange du Canada autorisent le recours à l'appel d'offres limité :
      1. si, en réponse à un avis initial, à une invitation à participer ou à une invitation à soumissionner :
        1. aucune soumission n'a été présentée ou aucun fournisseur n'a demandé à participer,
        2. aucune soumission conforme aux prescriptions essentielles énoncées dans la documentation relative à l'appel d'offres n'a été présentée,
        3. aucun fournisseur ne satisfait aux conditions de participation, ou
        4. les soumissions présentées ont été concertées,

        à condition que l'entité contractante ne modifie pas substantiellement les prescriptions énoncées dans les avis ou la documentation relative à l'appel d'offres (code du processus d'attribution des contrats 05);

      2. si les marchandises ou services ne peuvent être fournis que par un fournisseur particulier et qu'il n'existe pas de marchandise ou de service de rechange ou de remplacement raisonnablement satisfaisant pour l'une des raisons suivantes (code du processus d'attribution des contrats 71) :
        1. le marché concerne une œuvre d'art,
        2. protection de brevets, de droits d'auteur ou d'autres droits exclusifs, ou
        3. absence de concurrence pour des raisons techniques;
      3. pour des livraisons additionnelles à assurer par le fournisseur de marchandises ou de services initial qui n'étaient pas incluses dans le marché initial dans les cas où un changement de fournisseur pour ces marchandises ou services additionnels (code du processus d'attribution des contrats 74 pièces compatibles).
        1. n'est pas possible pour des raisons économiques ou techniques telles que des conditions d'interchangeabilité ou d'interopérabilité avec des matériels, logiciels, services ou installations existants qui ont fait l'objet du marché initial, et
        2. causerait des inconvénients importants à l'entité contractante ou entraînerait pour elle une duplication substantielle des coûts;
      4. uniquement lorsque cela est strictement nécessaire dans les cas où, pour des raisons d'extrême urgence dues à des événements qui ne pouvaient pas être prévus par l'entité contractante, l'appel d'offres ouvert ou sélectif ne permettrait pas d'obtenir les marchandises ou les services en temps voulu (code du processus d'attribution des contrats 81);
      5. pour des marchandises achetées sur un marché de produits de base (code du processus d'attribution des contrats 20);
      6. si l'entité contractante acquiert un prototype ou une première marchandise ou un premier service mis au point à sa demande au cours de l'exécution d'un contrat particulier de recherche, d'expérimentation, d'étude ou de développement original, et pour les besoins de ce contrat. Le développement original d'une première marchandise ou d'un premier service peut englober une production ou une fourniture limitée ayant pour but d'incorporer les résultats d'essais sur le terrain et de démontrer que la marchandise ou le service se prête à une production ou à une fourniture en quantités conformément à des normes de qualité acceptables mais n'englobe pas la production ou la fourniture en quantités visant à établir la viabilité commerciale ou à amortir les frais de recherche et développement. Les marchés ultérieurs de ces marchandises ou services nouvellement mis au point sont cependant assujettis aux accords applicables (code du processus d'attribution des contrats 72);
      7. pour des achats effectués dans des conditions exceptionnellement avantageuses qui ne se présentent qu'à très court terme en cas d'écoulements inhabituels comme ceux qui résultent d'une liquidation, d'une administration judiciaire ou d'une faillite, mais pas pour des achats courants effectués auprès de fournisseurs habituels (code du processus d'attribution des contrats 21); ou
      8. dans les cas où un marché est adjugé au lauréat d'un concours de conception architecturale (code du processus d'attribution des contrats 22), à condition :
        1. que le concours ait été organisé d'une manière compatible avec les principes des accords applicables, en particulier en ce qui concerne la publication d'un APM, et
        2. que les participants soient jugés par un jury indépendant, en vue de l'adjudication du marché au lauréat;
    2. Seuls l'ALEC et les accords bilatéraux du Canada avec le Chili, la Colombie, le Honduras, le Panama et le Pérou autorisent le recours à l'appel d'offres limité :

      lorsqu'une entité a besoin de services de consultation sur des questions de nature confidentielle dont on pourrait raisonnablement s'attendre que la divulgation compromette des informations confidentielles du gouvernement, cause des perturbations économiques ou soit d'une autre façon semblable contraire à l'intérêt public (code du processus d'attribution des contrats 23);

    3. Seuls le PTPGP et les accords bilatéraux du Canada avec le Chili, le Honduras et le Panama autorisent le recours à l'appel d'offres limité :

      si des services de construction supplémentaires qui n'étaient pas prévus dans le marché initial mais qui étaient dans les objectifs de la documentation originale relative à l'appel d'offres sont devenus nécessaires, à la suite de circonstances imprévisibles, afin de compléter les services de construction qui y sont décrits. Cependant la valeur totale des marchés adjugés pour l'exécution des services de construction supplémentaires ne peut dépasser 50 p. 100 de la valeur du marché initial (code du processus d'attribution des contrats 24);

    4. Seul l'ALEC autorise le recours à l'appel d'offres limité :
      1. si les produits ou les services ne peuvent être fournis que par un fournisseur particulier et qu'il n'existe pas de produits ou de services de rechange ou de remplacement raisonnablement satisfaisants pour l'une des raisons suivantes (code du processus d'attribution des contrats 71) :
        1. la fourniture des produits ou des services est contrôlée par un fournisseur qui dispose d'un monopole légal;
        2. afin d'assurer la compatibilité avec des produits existants ou l'entretien de produits spécialisés, lorsque cet entretien doit être assuré par le fabricant de ces produits ou son représentant;
        3. les travaux doivent être exécutés sur un bien par un entrepreneur conformément aux dispositions d'une garantie visant le bien ou les travaux originaux;
        4. les travaux doivent être exécutés sur un bâtiment loué ou un bien connexe, ou des parties de celui-ci, et ne peuvent être exécutés que par le locateur;
        5. le marché porte sur des abonnements à des journaux, magazines ou autres périodiques;
      2. si le marché porte sur des produits ou des services de consultation concernant des questions de nature confidentielle ou privilégiée dont la divulgation dans le cadre d'un processus d'appel d'offres ouvert est raisonnablement susceptible de compromettre des informations confidentielles du gouvernement, de donner lieu à l'abandon d'un privilège, de causer des perturbations économiques, ou d'être par ailleurs contraire à l'intérêt public (code du processus d'attribution des contrats 23).

    Pour plus de certitude quant à la question de savoir s'il existe des raisons appropriées justifiant le recours à l'appel d'offres limité, les agents de négociation des contrats devraient consulter les dispositions des accords commerciaux applicables concernant l'appel d'offres limité.

  2. Résumé des obligations procédurales desquelles les agents de négociation des contrats peuvent choisir de s'écarter lorsqu'ils utilisent un appel d'offres limité.

    Lorsqu'il existe une raison valide d'avoir recours à l'appel d'offres limité, un agent de négociation des contrats peut, en fonction de la nature du marché public, choisir de s'écarter de certaines obligations procédurales des accords commerciaux applicables pour un marché public en particulier.

    Lorsque les agents de négociation des contrats ont recours à l'appel d'offres limité, tous les accords de libre-échange du Canada leur permettent de s'écarter de certaines obligations procédurales concernant :

    1. Avis (Avis de marché envisagé, Avis résumé et Avis de marché programmé);
    2. Conditions de participation;
    3. Qualification des fournisseurs (Systèmes d'enregistrement et procédures de qualification, Appel d'offres sélectif, Listes à utilisation multiple et Renseignements sur les décisions des entités contractantes);
    4. Documentation relative à l'appel d'offres;
    5. Modifications à la documentation relative à l'appel d'offres;
    6. Délais; et
    7. Traitement des appels d'offres et adjudication des marchés.

    Les règles des accords commerciaux concernant les spécifications techniques doivent tout de même être respectées. Lorsque les agents de négociation des contrats utilisent un appel d'offres limité, il leur est recommandé de continuer d'appliquer les obligations procédurales des accords commerciaux dans toute la mesure du possible et de choisir de s'écarter des obligations procédurales uniquement dans les circonstances permises et au besoin.

    Pour plus de certitude quant à la question de savoir quelles sont les obligations procédurales desquelles les agents de négociation des contrats peuvent s'écarter lorsqu'ils ont recours à l'appel d'offres limité, les agents de négociation des contrats devraient consulter les dispositions des accords commerciaux applicables concernant l'appel d'offres limité.

Annexe 3.3 : Contenu d'un modèle de préavis d'adjudication de contrat

()

Un préavis d'adjudication de contrat (PAC) doit être préparé dans les deux langues officielles. Le modèle de préparation d'un PAC ci-dessous doit être utilisé par les agents de négociation des contrats. Les encadrés comprennent des conseils pour son utilisation ainsi que des exemples de certains des points énoncés.

  1. Préavis d'adjudication de contrat
    Commencer par une explication de ce qu'est un PAC en inscrivant l'énoncé ci-dessous dans tous les préavis d'adjudication de contrats.
    Un PAC est un avis public informant la collectivité des fournisseurs qu'un ministère ou organisme a l'intention d'attribuer un contrat pour des biens, des services ou des travaux de construction à un fournisseur sélectionné à l'avance, ce qui permet aux autres fournisseurs de signaler leur intérêt à soumissionner en présentant un énoncé des capacités. Si aucun fournisseur ne présente un énoncé des capacités qui satisfait aux exigences établies dans le PAC, au plus tard à la date de clôture indiquée dans le PAC, l'agent de négociation des contrats peut procéder à l'attribution du contrat au fournisseur sélectionné à l'avance.
  2. Définition des besoins
    Fournir une description suffisamment détaillée du besoin afin que l'industrie puisse comprendre les exigences de haut niveau du gouvernement.
    • Le ministère (indiquer le nom de l'organisme) requiert la fourniture d'une quantité x (décrire le produit, le système ou le matériel, p. ex., des permis d'utilisation de logiciel, un système de communications air-sol, du matériel de lutte contre l'incendie), conformément (le cas échéant) à la norme/spécification/au règlement no x. Le produit/système/matériel (selon le cas) doit (décrire les principales caractéristiques physiques, fonctionnelles ou autres caractéristiques essentielles, y compris les critères de performance, et toute exigence d'intégration avec des systèmes ou du matériel existants. Mentionner aussi un numéro de pièce ou de modèle, et/ou un nom de marque, le cas échéant, et ajouter les mots « ou l'équivalent ». Inscrire tous les renseignements sur tout élément facultatif, les quantités, les périodes, etc.).
    • OU
      Le ministère (indiquer le nom de l'organisme) requiert (décrire les services, p. ex. « la fourniture de services d'architecture ou de génie »; « la fourniture de services d'enquête technique et d'ingénierie en soutien à... »; « l'exécution d'une étude de x afin d'évaluer... »; « l'exécution d'une vérification financière de x afin de déterminer... »; « l'élaboration d'un modèle économique afin de permettre l'analyse... »). Les travaux nécessiteront ce qui suit : (énumérer les tâches et décrire les objectifs, les résultats attendus, les normes de performance, les contraintes et, dans la mesure du possible, les livrables).
  3. Critères d'évaluation de l'énoncé des capacités (Exigences essentielles minimales)
    Décrire les critères en fonction desquels les énoncés des capacités présentés par les fournisseurs éventuels seront évalués. Cela donnera à l'agent de négociation des contrats une base adéquate pour évaluer l'énoncé des capacités d'un fournisseur éventuel. Le fournisseur sélectionné à l'avance doit être évalué en fonction des mêmes critères.
    • Tout fournisseur intéressé doit démontrer au moyen d'un énoncé des capacités que son produit/matériel/système (selon le cas) satisfait aux exigences suivantes :
      (Résumer les caractéristiques fonctionnelles essentielles ou, si nécessaire pour définir correctement les biens, les caractéristiques physiques ou de conception, et décrire toute exigence d'interchangeabilité avec des systèmes ou du matériel existants. Inscrire également, dans la mesure du possible, les critères de performance ou de production. Le cas échéant, faire référence aux normes, spécifications et/ou réglementations canadiennes ou internationales.)
    • OU
      Tout fournisseur intéressé doit démontrer au moyen d'un énoncé des capacités qu'il satisfait aux exigences suivantes : (cette liste devrait comprendre les qualifications jugées essentielles pour exécuter les travaux)
      • Expérience (p. ex., x années d'expérience au cours des x dernières années à effectuer y; x nombre de projets de taille, de portée et complexité semblables);
      • Connaissances et compréhension de (p. ex., matériel x; modèle économique x; logiciel x);
      • Études (p. ex., doit posséder un grade de premier cycle d'une université reconnue dans le domaine des [p. ex., affaires, sciences politiques]);
      • Désignation, accréditation et/ou certification professionnelle (p. ex., ingénieur, comptable général accrédité).
  4. Applicabilité des accords commerciaux à l'achat
    Inscrire, le cas échéant, un énoncé précisant si l'achat proposé est assujetti à un ou plusieurs accords commerciaux.
    Le présent achat est assujetti à l'accord commercial (aux accords commerciaux) suivant(s) (insérer l'accord commercial ou les accords commerciaux applicable(s)) :
    • Accord de libre-échange canadien (ALEC)
    • Accord sur les marchés publics de l'Organisation mondiale du commerce (AMP-OMC) révisé
    • Accord économique et commercial global entre le Canada et l’Union européenne (AECG)
    • Accord de Partenariat transpacifique global et progressiste (PTPGP)
    • Accord de continuité commerciale Canada-Royaume-Uni (ACC Canada-Royaume-Uni)
    • Accord de libre-échange entre le Canada et le Chili (ALECC)
    • Accord de libre-échange Canada-Colombie
    • Accord de libre-échange Canada-Honduras
    • Accord de libre-échange Canada-Corée
    • Accord de libre-échange Canada-Panama
    • Accord de libre-échange Canada-Pérou (ALECP)
    • Accord de libre-échange Canada-Ukraine (ALECU)
  5. Marché réservé en vertu de la Stratégie d'approvisionnement auprès des entreprises autochtones
    Inscrire, le cas échéant, l'énoncé suivant lorsque le marché est réservé dans le cadre de la Stratégie d'approvisionnement auprès des entreprises autochtones (SAEA).
    Ce marché est réservé aux fournisseurs autochtones, conformément à la Stratégie d'approvisionnement auprès des entreprises autochtones (SAEA) du gouvernement. Par conséquent, seuls les fournisseurs qui satisfont à la définition d'« entreprise autochtone », telle que définie dans la SAEA, peuvent soumettre un énoncé des capacités.
  6. Entente(s) sur les revendications territoriales globales
    Inscrire, s'il y a lieu, un énoncé concernant l'applicabilité de l'achat à l'une ou à plusieurs des ententes sur les revendications territoriales globales.
    Cet achat est assujetti à ______________________ (insérer l'entente sur les revendications territoriales globales applicable).
  7. Justification du recours à un fournisseur sélectionné à l'avance
    Indiquer la(les) raison(s) justifiant le recours au fournisseur sélectionné à l'avance. Cela devrait clairement démontrer pourquoi ce fournisseur a été identifié comme étant le seul à pouvoir exécuter les travaux ou satisfaire aux exigences du gouvernement. (Voir l'article 3.15.1 Justification du processus non concurrentiel)
  8. Exception(s) au Règlement sur les marchés de l'État
    Indiquer toute exception pertinente invoquée en vertu du Règlement sur les marchés de l’État (RME).
    L'exception suivante (ou les exceptions suivantes) au Règlement sur les marchés de l'État est (sont) invoquée(s) pour cet achat : paragraphe __________ (par exemple : paragraphe 6d) - « une seule personne est capable d'exécuter le marché »).
  9. Exclusions et/ou raisons justifiant le recours à l'appel d'offres limité

    Indiquer, le cas échéant, les exceptions et/ou les raisons justifiant le recours à l'appel d'offres limité (voir l'Annexe 3.2 Raisons justifiant le recours à l'appel d'offres limité contenues dans les accords commerciaux) invoquées en vertu des accords commerciaux visés.

    Les exclusions et/ou les raisons justifiant le recours à un appel d'offres limité suivantes sont invoquées en vertu de (article de l'accord (ou des accords) commercial(aux) précisé(s)) :

    • Accord de libre-échange canadien (ALEC) - article(s) _____ (insérer l'article ou les articles applicable(s))
    • Accord sur les marchés publics de l'Organisation mondiale du commerce (AMP-OMC) révisé - article(s) _____ (insérer l'article ou les articles applicable(s))
    • Accord économique et commercial global entre le Canada et l’Union européenne (AECG) - article(s) _____ (insérer l'article ou les articles applicable(s))
    • Accord de Partenariat transpacifique global et progressiste (PTPGP) - article(s) _____ (insérer l'article ou les articles applicable(s))
    • Accord de continuité commerciale Canada-Royaume-Uni (ACC Canada-Royaume-Uni) - article(s) _____ (insérer l'article ou les articles applicable(s))
    • Accord de libre-échange entre le Canada et le Chili (ALECC) - article(s) _____ (insérer l'article ou les articles applicable(s))
    • Accord de libre-échange Canada-Colombie - article(s) _____ (insérer l'article ou les articles applicable(s))
    • Accord de libre-échange Canada-Honduras - article(s) _____ (insérer l'article ou les articles applicable(s))
    • Accord de libre-échange Canada-Corée - article(s) _____ (insérer l'article ou les articles applicable(s))
    • Accord de libre-échange Canada-Panama - article(s) _____ (insérer l'article ou les articles applicable(s))
    • Accord de libre-échange Canada-Pérou (ALECP) - article(s) _____ (insérer l'article ou les articles applicable(s))
    • Accord de libre-échange Canada-Ukraine (ALECU) - article(s) _____ (insérer l'article ou les articles applicable(s)).

    Nota : Les accords commerciaux ne mentionnent pas les préavis d'adjudication de contrats, mais si l'achat couvert par un accord commercial est adjugé à un fournisseur, il y a lieu d'indiquer les exclusions ou les raisons justifiant le recours à un appel d'offres limité.

  10. Titre de propriété intellectuelle
    Lorsqu'un titre de propriété intellectuelle découle de l'exécution d'un contrat, un énoncé devrait préciser si ce titre fait l'objet d'une exception en vertu de la ARCHIVÉ - Politique sur le titre de propriété intellectuelle découlant des marchés d'acquisitions de l'État du Conseil du Trésor ou si la propriété intellectuelle demeure celle de l'entrepreneur.
  11. Période du contrat proposé ou date de livraison
    Préciser la période du contrat proposé ou la date de livraison requise, y compris le renouvellement éventuel ou les années d'option.
    • Le produit/système/matériel (selon le cas) doit être livré le _____________ (insérer la date de livraison requise ou demandée). Si le contrat comporte des quantités optionnelles et/ou des biens optionnels, insérer la date de livraison (p. ex., dans un délai de x jours de l'exercice de l'option).
    • OU
      Le contrat proposé est pour une période de x années, à partir du (insérer la date de début estimée) jusqu'au (insérer la date d'exécution estimée). Si le contrat comprend une option pour en prolonger la période, insérer les renseignements sur l'option, p. ex., deux périodes d'un an.
    • OU
      Si le contrat comprend des livrables, préciser la(les) date(s) de livraison.
  12. Coût estimatif du contrat proposé
    Inscrire un coût estimatif, s'il y a lieu, à condition que cela ne soit pas préjudiciable aux négociations avec l'entrepreneur éventuel (fournisseur sélectionné à l'avance) ou à sa position par rapport à ses concurrents si le besoin fait l'objet d'une demande de soumissions traditionnelle ou électronique (peut être exprimé en fourchette de prix).
    La valeur estimée du contrat, y compris toute option, est de x $ (TPS/TVH en sus).
  13. Nom et adresse du fournisseur sélectionné à l'avance
    Inscrire le nom et, habituellement, l'adresse du fournisseur sélectionné à l'avance (entrepreneur proposé) dans le PAC.
  14. Droit des fournisseurs de présenter un énoncé des capacités.
    Fournir une explication à l'intention des fournisseurs sur la façon de procéder pour répondre au PAC.
    Les fournisseurs qui estiment être pleinement qualifiés et prêts à fournir les biens, les services ou des services de construction décrits dans ce PAC peuvent présenter par écrit un énoncé des capacités à la personne-ressource dont le nom figure dans cet avis d'ici la date de clôture, laquelle est aussi précisée dans cet avis. L'énoncé de capacités doit clairement démontrer que le fournisseur satisfait aux exigences publiées.
  15. Date de clôture pour la présentation des énoncés des capacités
    Inscrire la date de clôture (le jour, le mois et l'année) jusqu'à laquelle les énoncés de capacités sont acceptés. Voir l'article 3.15.5.1 Délais prescrits pour les préavis d'adjudication de contrats.
    La date et l'heure de clôture pour l'acceptation d'énoncés des capacités sont (p. ex. le 11 février 2011 à 14 h (HE)).
  16. Demande de renseignements et présentation des énoncés des capacités
    Fournir le nom, le titre, l'adresse, les numéros de téléphone et de télécopieur ainsi que l'adresse électronique de la personne-ressource à qui les fournisseurs peuvent adresser leurs questions ou présenter un énoncé des capacités.
    Les demandes de renseignements et les énoncés des capacités doivent être présentés à :
    (Nom et titre de la personne-ressource)
    (Adresse)
    Téléphone :
    Télécopieur :
    Courriel :

Annexe 3.4 : Gestion des autorisations de tâches

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Annexe 3.4.1 : Guide pour la préparation et la gestion des autorisations de tâches à l'intention des clients de Travaux publics et Services gouvernementaux Canada

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1.0 Objet

Le but du Guide pour la préparation et la gestion des autorisations de tâchesest de fournir des conseils sur les procédures aux clients de Travaux publics et Services gouvernementaux Canada (TPSGC) lorsque TPSGC attribue des contrats des services avec autorisations de tâches (AT) et que le client est autorisé à émettre des autorisations de tâches. Ce guide renferme des conseils sur la préparation et la gestion des autorisations de tâches. Plusieurs principes abordés dans ce document s'appliquent également aux autres mécanismes servant à la commande sur demande de produits ou de services dans le cadre d'un contrat. Pour les besoins du ministère de la Défense (MDN), ce guide est un supplément à la procédure interne pour l'administration des autorisations de tâches reproduite à l'article 3.3.2 du Manuel de l'administration de l'approvisionnement(MAA) du MDN.

2.0 Définitions

2.1 Contrat avec autorisations de tâches

Un contrat avec autorisations de tâches (AT) est une méthode d'approvisionnement de services où l'ensembleou une partiedes travaux seront réalisés sur demande selon des conditions préétablies et un processus administratif concernant les autorisations de tâches.

2.2 Autorisation de tâches

L'autorisation de tâches (AT) est un outil administratif structuré grâce auquel TPSGC ou le client autorise un entrepreneur à effectuer les travaux sur demande, conformément aux modalités du contrat.

3.0 Application d'un contrat avec autorisations de tâches

  1. Un contrat avec autorisations de tâches peut servir lorsqu'il existe un besoin précis en matière de services, mais que la nature exacte et les échéances des services requis, les activités et les produits livrables ne seront connus qu'au moment où les service seront demandés pendant la période d'application du contrat. TPSGC détermine s'il serait préférable, compte tenu des besoins des clients, d'établir un contrat avec autorisations de tâches. Si le client est autorisé à établir des autorisations de tâches, la limite de son pouvoir d'approbation serait stipulée dans le contrat. Toutes les autorisations de tâches qui dépassent cette limite devront être acheminées à TPSGC aux fins d'autorisation. Un contrat avec autorisations de tâches peut être établi pour plusieurs années. Cette méthode élimine le besoin d'établir un nouveau contrat tous les ans. Dans certains cas, plusieurs contrats avec autorisations de tâches peuvent être créés lorsqu'un seul contrat ne pourrait répondre à toutes les exigences. Le classement des entrepreneurs, le processus de répartition du travail, la responsabilité totale du Canada envers les autorisations de tâches et la limite d'autorisation sont alors précisés dans le contrat.
  2. Voici quelques exemples de contrats avec autorisations de tâches :
    1. marché de services de traduction dont le travail à accomplir est généralement défini et dont les tâches précises en matière de traduction (p. ex., 50 000 mots à traduire) doivent être effectuées sur demande;
    2. demande portant sur l'entretien d'équipement dont les travaux d'entretien général sont définis dans le contrat et dont les activités d'entretien en cas de défaillance de l'équipement sont autorisés au cas par cas;
    3. demande visant l'obtention des services d'un spécialiste en informatique pour une période déterminée, mais dont les activités et les produits livrables ne sont pas connus à l'avance, de même que les échéances et le niveau d'effort prévu.
  3. Les contrats avec autorisations de tâches offrent certains avantages. Ils permettent notamment d'atténuer les risques contractuels grâce à des tâches mieux définies, de déterminer le niveau d'effort pour chacune des tâches et d'évaluer avec précision le coût de chaque tâche, assurant ainsi une meilleure gestion du contrat.
  4. Lorsqu'ils sont bien utilisés, les contrats avec autorisations de tâches offrent un cadre structuré procurant rapidité opérationnelle et souplesse aux clients. Or, pour que ces contrats soient fructueux, TPSGC et le client autorisé doivent comprendre clairement et accepter leurs responsabilités et leurs rôles respectifs en ce qui concerne la gestion du contrat, y compris l'approbation et l'émission des autorisations de tâches ainsi que la gestion de celles-ci. Les contrats avec autorisations de tâches mal utilisés peuvent donner lieu à des problèmes majeurs entre le gouvernement et ses fournisseurs, entre TPSGC et ses clients, de même que pour le gouvernement aux yeux du grand public.

4.0 Conditions d'utilisation

  1. Pour avoir recours à des contrats avec autorisations de tâches, l'agent de négociation des contrats de TPSGC doit à tout le moins :
    1. s'assurer, en consultation avec le client, qu'un contrat avec autorisations de tâches est la méthode d'approvisionnement appropriée pour les services requis;
    2. décider s'il donnera au client le pouvoir d'approuver et d'émettre des autorisations de tâches, et fixer la limite financière de ce pouvoir. Ces décisions seront prises à la suite de consultations avec le client, et les dispositions connexes seront décrites dans le contrat. Toutes les autorisations de tâches qui dépassent la limite déterminée doivent être acheminées à TPSGC aux fins d'autorisation et d'émission;
    3. discuter avec le client afin de convenir des rôles et des responsabilités des deux organisations, y compris les responsabilités du client relatives à la production de rapports;
    4. au besoin, discuter avec le client du recours à des contrats avec autorisations de tâches, notamment en ce qui a trait à l'administration des autorisations de tâches.

5.0 Processus d'autorisation des tâches et activités de gestion connexes

Le client qui est autorisé à attribuer des tâches aux entrepreneurs doit le faire conformément au processus d'émission et de gestion des autorisations de tâches décrit dans le contrat. Si la tâche ne semble être comprise dans la portée des travaux, il faut consulter TPSGC avant d'envisager le recours à une AT.

Les responsabilités du client sont les suivantes :

  1. Énoncé des travaux de l'AT ou description de la tâche
    1. (i) s'assurer que la description de la tâche (ou la tâche modifiée) applicable aux travaux requis (activités à réaliser, produits livrables, date de fin des principales activités ou de fourniture des produits livrables ou les deux, selon le cas) contenue dans l'AT est conforme à l'Énoncé des travaux (EDT) du contrat; cela comprend :
      1. (A) veiller à ce que le libellé de l' AT ne soit pas susceptible de créer de relations employeur-employé. Voir la publication RC 4110, Employé ou travailleur indépendant? de l'Agence du revenu du Canada;
      2. fixer les dates ou les délais pour l'accomplissement des tâches en tenant compte de la date de fin du contrat. Une tâche doit être terminée au plus tard à la date de fin du contrat; toutefois, si elle ne peut pas l'être, TPSGC doit établir une modification au contrat en vue de prolonger la date d'achèvement du contrat, avant que l'AT ne soit autorisée et émise;
    2. fournir à l'entrepreneur la tâche ou la description des travaux, le calendrier, les quantités et les dispositions de paiement connexes, conformément aux modalités du contrat;
    3. faciliter le transfert des connaissances à la fin des travaux afin de réduire la dépendance à l'égard d'un expert-conseil ou un entrepreneur en particulier;
    4. consulter l'entrepreneur et l'agent de négociation des contrats de TPSGC, s'il y a lieu.
  2. Étape de l'autorisation des tâches
    1. La réponse de l'entrepreneur doit être étudiée par le client afin d'assurer sa conformité aux dispositions de paiement stipulées dans le contrat et ses modifications. Par exemple, les catégories de ressources et les tarifs négociés préalablement et stipulés dans le contrat et ses modifications permettent à l'entrepreneur de calculer le prix des travaux pour la tâche en question.
    2. Si des ressources sont précisées dans le contrat (c.-à-d. que des personnes sont nommées pour certaines catégories), le remplacement de ces ressources doit s'effectuer conformément aux conditions du contrat ou aux modifications subséquentes, et il doit respecter les critères de sélection du candidat. Dans le cas des contrats ne désignant pas des ressources précises, le client doit remplir et conserver au dossier une évaluation des nouvelles ressources retenues. L'évaluation doit comporter une vérification approfondie des compétences de la ressource visée et veiller à ce que celle-ci possède toutes les compétences exigées dans le contrat et ses modifications.
    3. Avant d'autoriser une tâche, le client doit s'assurer que :
      1. la tâche respecte la limite des pouvoirs du client; si la valeur de la tâche est supérieure à la valeur maximale des tâches pouvant être approuvées par le client établie dans le contrat et ses modifications, l' AT doit être acheminée à TPSGC aux fins d'autorisation;
      2. la tâche peut être terminée avant la date d'expiration du contrat;
      3. l'autorisation de la tâche n'entraînera pas de dépassement de la valeur cumulative maximale de l'ensemble des autorisations de tâches.
    4. L'AT est finalisée, y compris la valeur globale de la tâche, conformément aux conditions du contrat, et le client ou TPSGC autorise l'AT en la signant et en y apposant la date.
    5. L'entrepreneur signe l'AT autorisée par le client ou TPSGC, y appose la date et remet l'original signé ainsi que les pièces jointes et un duplicata comme le précise le contrat.
  3. Début des travaux relatifs à une AT

    Les travaux relatifs à une AT ne peuvent être entrepris avant qu'un contrat avec autorisations de tâches ait été attribué et que l'AT ait été autorisée et émise conformément aux modalités du contrat. Il ne faut jamais attribuer un contrat ou approuver une AT rétroactivement. Le formulaire d'AT doit être autorisé par le client et, s'il y a lieu, par TPSGC, et signé par l'entrepreneur avant le commencement des travaux.

  4. Gestion de l'autorisation de tâches
    1. Avant la mise en place du contrat ou du processus d'AT, le client doit informer TPSGC lorsque des personnes autres que le chargé de projet ou le responsable technique participent au processus d'AT. Le client doit également confirmer que ces personnes ont suivi une formation sur l'utilisation des autorisations de tâches.
    2. Le client doit informer l'autorité contractante de TPSGC s'il compte remplacer la personne désignée comme chargée de pouvoir dans le contrat, pour que celui-ci puisse être modifié en conséquence.
    3. Le client doit créer et tenir à jour un registre de toutes les tâches autorisées dans le cadre du contrat et remettre ce registre à TPSGC, selon l'entente conclue entre les deux organisations.
    4. Le client doit effectuer un suivi de l'exécution des tâches et des travaux réalisés, procéder à un examen approprié des coûts et fournir des rapports à l'autorité contractante de TPSGC, selon l'entente conclue entre les deux organisations.
    5. Le client doit avoir en place une marche à suivre pour veiller à ce que les taux de facturation, les catégories de ressources ou d'autres dispositions de paiement compris dans les autorisations de tâches autorisées et émises soient conformes aux modalités du contrat.
    6. Le client doit fournir à l'autorité contractante de TPSGC, en temps opportun, un rapport complet sur le rendement ou les enjeux relatifs à une AT.
    7. Le client doit veiller à ne pas dépasser la limite financière des AT individuelles précisée dans le contrat avec autorisations de tâches ou la limite imposée pour la valeur cumulative de toutes les autorisations de tâches dans le cadre du contrat.
    8. Avant d'autoriser le paiement d'une facture conformément aux procédures ministérielles relative aux AT autorisées et émise, le client doit s'assurer :
      1. que les feuilles de temps sont conformes au contrat, s'il y a lieu;
      2. que les services ont été offerts, reçus et acceptés; s'il y a lieu, le nombre d'heures communiqué par la ressource de l'entrepreneur dans sa feuille de présence devrait être corroboré par une personne ayant une bonne connaissance de l'effort requis pour accomplir les travaux;
      3. que la facture est conforme aux conditions et aux modalités de paiement stipulées dans le contrat ou les modifications subséquentes, et que les documents à l'appui requis sont complets et approuvés et qu'ils ont été ajoutés au dossier. Voir le paragraphe 7 ci-dessous portant sur la séparation des fonctions .

6.0 Modification d'une Autorisation de tâches autorisée par le client

  1. Le client peut modifier une AT qu'il a initialement autorisée, pourvu que les travaux respectent la portée et la valeur du contrat ainsi que la limite des pouvoirs du client établie dans le contrat. Toute modification à l'AT doit être approuvée par l'entrepreneur. Une modification qui accroîtrait la valeur totale de l'AT au-delà de la limite accordée au client doit être approuvée par l'agent de négociation des contrats de TPSGC.
  2. Une AT autorisée peut être modifiée, soit pour diminuer la portée de certaines activités ou pour annuler la tâche au complet. Cependant, une AT ne peut être modifiée en vue d'être annulée. En cas de manquement de l'entrepreneur ou pour des raisons de commodité pour le Canada, les dispositions de résiliation contenues dans les conditions générales s'appliquent et le contrat peut être résilié en tout ou en partie pour inexécution ou pour des raisons de commodité. De telles circonstances doivent être signalées à l'autorité contractante de TPSGC.

7.0 Séparation des fonctions

La Directive sur la délégation des pouvoirs financiers pour les dépenses du Conseil du Trésor (CT) exige que le pouvoir de conclure un contrat ou une modification soit distinct du pouvoir d'attestation décrit dans l'article 34 de la Loi sur la gestion des finances publiques. Au chapitre 3 du Rapport de la vérificatrice générale du Canada de décembre 2008, le Bureau de la vérificatrice générale a soulevé des questions concernant l'application de la séparation des fonctions dans les autorisations de tâches et a indiqué que le regroupement des fonctions d'approvisionnement et d'attestation sous la responsabilité d'une seule personne n'est pas conforme à la Politique du CT sur la délégation du pouvoir décisionnel. Par conséquent, TPSGC recommande que les clients veille à ce que la personne qui signe l'AT soit différente de celle qui certifie les factures connexes. Toutefois, comme il est stipulé dans la directive du CT précitée, lorsque les processus actuels des clients ou d'autres circonstances ne permettent pas la séparation de ces tâches, des mesures de contrôle peuvent être mises en place par le client. Celui-ci doit s'assurer que ses processus en cours ou ses mesures de contrôle alternatives peuvent soutenir un examen approfondi.

8.0 Mesures correctives

L'autorité contractante de TPSGC peut appliquer auprès du client des mesures correctives, comme la réduction ou l'annulation de son pouvoir d'émettre des autorisations de tâches, lorsque tout porte à croire que le processus d'AT n'est pas respecté conformément au contrat et à l'entente conclue entre le client et TPSGC.

9.0 Conseils

9.1 Planification de la méthode d'approvisionnement

  1. Ne pas exiger de TPSGC qu'il établisse plus de catégories de main-d'œuvre et de contrats que nécessaire.
  2. Ne pas ajouter de nouvelles catégories dans le contrat pour cibler des personnes particulières.

9.2 Relations employeur-employé

  1. Éviter de décrire le travail comme s'il s'agissait d'un emploi en précisant le nombre d'heures de travail par jour ou par semaine ou la manière de mener les travaux.
  2. Éviter les affectations à long terme ou une relation qui requiert un apport continu d'argent provenant du ministère ou de l'organisme; énoncer clairement les dates de début et de fin des travaux, et veiller à ce que l'entrepreneur établisse ses heures de travail.
  3. Éviter de dicter à l'entrepreneur la conduite des travaux; les travaux et les résultats devraient uniquement être vérifiés par le chargé de projet ou le responsable technique.
  4. Éviter de demander que l'entrepreneur travaille dans les installations du gouvernement.

9.3 Administration des autorisations de tâches

  1. Éviter de fractionner un besoin pour contourner la limite des pouvoirs d'achat accordés au client dans le cadre du contrat.
  2. Éviter les descriptions de tâches pour des autorisations de tâches qui pourraient créer un conflit d'intérêts.
  3. Faire en sorte que le prix soit juste et raisonnable pour la tâche visée et qu'il soit conforme à la base de paiement du contrat.
  4. Faire en sorte que les fonds soient suffisants.

Annexe 3.4.2 : Modèle d'entente – à l'intention des clients de Travaux publics et Services gouvernementaux Canada

()

Remarques à l'intention de l'autorité contractante de TPSGC :
(Supprimer les instructions avant d'acheminer au client l'entente et le courriel dûment remplis)

  1. Il est préférable d'utiliser une entente lorsqu'il a été déterminé que les besoins du client seraient mieux satisfaits par l'entremise d'un contrat avec autorisations de tâches (AT), sous réserve de toute procédure sectorielle ou régionale concernant son utilisation. À cette fin, voici un modèle d'entente d'utilisation des autorisations de tâches visant à officialiser les procédures administratives entre le client et Travaux publics et Services gouvernementaux Canada.
  2. Le modèle peut être acheminé par courriel au client; l'acceptation de ce dernier doit être reçue avant la présentation du plan d'achat ou du formulaire Planification et approbation préalable du contrat (PAPC).
  3. Voici un modèle de courriel :

Objet :Numéro de la demande ___________, entente d'utilisation des autorisations de tâches, acheminée par courriel

Monsieur ________/Madame _________(inscrire le nom du client),

À notre avis, la demande mentionnée en objet, ci-dessus, devrait être intégrée à un contrat avec autorisations de tâches (AT). À cet fin, vous trouverez ci-joint le document d'entente d'utilisation des autorisations de tâches, qui officialiserait les procédures administratives entre nos deux organisations pour le besoin visé par les présentes. Une copie du Guide pour la préparation et la gestion des autorisations de tâches – à l'intention des clients de TPSGC est également joint au présent message.

Avant de passer à l'étape de l'approbation interne, par Travaux publics et Services gouvernementaux Canada (TPSGC), de la stratégie d'approvisionnement, nous vous prions de confirmer, au nom de votre ministère, que vous acceptez l'entente d'utilisation des autorisations de tâches décrit ci-dessous, c'est-à-dire que votre ministère comprend clairement ses rôles et responsabilités ainsi que ses obligations en matière de production de rapports à l'égard du processus proposé d' AT, ainsi que le droit de TPSGC de mettre en œuvre toute mesure corrective qui pourrait lui sembler nécessaire.

Veuillez nous confirmer que vous comprenez le processus d'utilisation des autorisations de tâches décrits dans la présente, par retour du courriel, d'ici le ________(insérer la date et l'heure) (heure de fermeture des bureaux), car tout délai de réponse aura des répercussions sur la date prévue de diffusion de l'appel d'offres.

Je reste à votre disposition pour discuter de toute information contenue dans le présent message.

Je vous prie d'agréer mes salutations distinguées,

______________(insérer le nom de l'autorité contractante de TPSGC)


ENTENTE ENTRE

TRAVAUX PUBLICS ET SERVICES GOUVERNEMENTAUX CANADA

_______________(inscrire le nom de la division de TPSGC) et

__________________(inscrire le nom du client;; pour le MDN, inscrire le nom de la division, p. ex. D MAR P 3-5)

(ci-après désigné sous le nom de « client autorisé »)

CONCERNANT L'UTILISATION D'AUTORISATIONS DE TÂCHES

DANS LE CADRE DU CONTRAT N O____________(inscrire le numéro du contrat)

  1. Objet
    Le présent document vise à officialiser l'entente entre Travaux publics et Services gouvernementaux Canada (TPSGC) et le client autorisé en ce qui a trait à leurs responsabilités et à leurs rôles respectifs dans le cadre de l'utilisation du contrat avec autorisations de tâches susmentionné (voir la « Matrice des rôles et des responsabilités » ci-jointe). Il est essentiel que le client autorisé et l'autorité contractante de TPSGC travaillent en étroite collaboration pendant toute la durée du contrat.
  2. Durée d'application de l'entente
    Les modalités de cette entente seront en vigueur pour toute la durée du contrat.
  3. Autorisation de tâches
    Comme précisé dans le contrat (lorsque attribué), l'autorité compétente désignée par le client autorisé peut approuver les autorisations de tâches jusqu'à une limite de _____ $ ( insérer le montant) chacune, taxe sur les produits et services (TPS) ou taxe de vente harmonisée (TVH) en sus, y compris toute modification aux autorisations de tâches autorisées. Toute AT d'une valeur supérieure à cette limite ou toute modification à une AT approuvée qui porterait la valeur totale de l' AT à un niveau supérieur à cette limite doit être approuvée par ________(insérer selon le cas : « l'autorité compétente désignée par le client autorisé et l'autorité contractante de TPSGC » ou « l'autorité contractante de TPSGC ») avant d'être établie.
  4. Processus de modification du contrat
    Le client autorisé comprend qu'il ne doit pas demander à l'entrepreneur d'effectuer des travaux qui ne sont pas prévus dans le contrat ou qui sortent de son cadre, et qu'il ne doit pas établir d' AT qui porterait la valeur cumulative des autorisations de tâches à une somme supérieure à la valeur du contrat. Tout changement prévu au contrat doit être approuvé au préalable, par écrit, par l'autorité contractante de TPSGC, grâce à la diffusion d'une modification de contrat établie avant l'autorisation de travaux ou l'émission d'autorisations de tâches supplémentaires. Si le contrat doit être modifié à quelque moment que ce soit au cours de sa période d'application , le client autorisé doit en informer l'autorité contractante de TPSGC, par écrit (courriel), et lui fournir les renseignements suivants :
    1. une description claire et exacte des raisons pour lesquelles il demande la modification du contrat (p. ex. la raison pour laquelle les travaux ne peuvent pas être terminés avant la date d'expiration du contrat, la raison du manque de fonds, etc.);
    2. la valeur cumulative des autorisations de tâches (TPS/TVH en sus) établies jusqu'à maintenant;
    3. les dépenses totales (TPS/TVH en sus) engagées dans le cadre du contrat jusqu'à maintenant;
    4. la ventilation estimative des prix de tous les travaux additionnels requis;
    5. les conséquences qu'aurait le fait de ne pas modifier le contrat;
    6. la raison pour laquelle on demande une modification de contrat plutôt que d'établir un nouveau marché;
    7. l'état du marché de remplacement dans le cas de travaux continus.
    Si TPSGC détermine que le contrat ne peut pas être modifié, le client autorisé en sera informé. Si le contrat peut être modifié, le client autorisé transmettra alors à l'autorité contractante de TPSGC une demande de modification ( PWGSC-TPSGC 9200) dûment signée.
  5. Gestion des marchés – mesures correctives
    Si des indices portent à croire que le client autorisé ne respecte pas les conditions de l'entente, l'autorité contractante de TPSGC discutera de la question avec le représentant du client autorisé, l'entrepreneur ou les deux, et elle prendra les mesures correctives qu'elle juge appropriées parmi les suivantes :
    1. modifier l'information requise dans les rapports demandés, ou changer la fréquence de ceux-ci;
    2. discuter avec le personnel du client autorisé chargé de l'établissement des autorisations de tâches ou avec l'entrepreneur, au besoin;
    3. réduire la limite financière imposée pour chaque AT ou suspendre ou révoquer le pouvoir délégué au client relativement à l'approbation des autorisations de tâches.
    Les deux parties acceptent de respecter les modalités de la présente entente. De plus, il est entendu et convenu que cette entente peut être modifiée périodiquement, au besoin. À l'exception des modifications requises à la suite des mesures correctives prévues aux points 5 a) à c) ci-dessus, aucune modification ne sera mise en œuvre avant qu'une entente officielle n'ait été formalisée et acceptée par courriel par les deux parties.

Matrice des rôles et des responsabilités pour les contrats avec autorisations de tâches

Rôles et responsabilités

  • P = principal responsable
  • S = rôle de soutien
  • - = sans objet
Processus d'autorisation de tâches (AT)
Numero Activité Client autorisé TPSGC
1.1 Veiller à ce que le personnel autorisé à établir des autorisations de tâches soit adéquatement formé. P -
1.2 Si plus d'un contrat est attribué pour combler un même besoin, voir à ce que le travail soit réparti conformément au contrat. P -
1.3 Veiller à ce que le travail à effectuer selon chaque AT ne sorte pas du cadre du contrat. P S
1.4 Confirmer qu'il reste suffisamment de fonds non engagés dans le cadre du contrat. P -
1.5 Veiller à ce que la valeur de l'AT à approuver ne dépasse pas la limite financière imposée au client autorisé à l'égard de chaque AT. Soumettre toute AT dépassant cette limite à l'autorité contractante de TPSGC à des fins d'autorisation. P -
1.6 Veiller à ce que les autorisations de tâches soient établies conformément au processus d'autorisation des tâches décrit dans le contrat. P -
1.7 Veiller à ce que la date de livraison ou d'achèvement de l' AT soit, au plus tard, la date d'expiration du contrat. P -
1.8 Veiller à ce que la ventilation des coûts ou les modalités de paiement et les catégories de personnel fournies par l'entrepreneur respectent strictement les conditions du contrat. P -
1.9 Veiller à ce que l'ampleur de la participation et les autres éléments de coût correspondent au travail à accomplir. P -
Exigences en matière de rapports
Numero Activité Client autorisé TPSGC
2.1 Envoyer un exemplaire de chaque AT dûment signée et approuvée (y compris les pièces jointes) et de toute modification aux autorisations de tâches approuvées à l'autorité contractante de TPSGC dès qu'elle sont émises. P -
2.2 Fournir à l'autorité contractante de TPSGC un rapport d'utilisation ________)(inscrire« mensuel » ou« trimestriel », selon le cas), y compris, au minimum : une liste de chaque AT ou modification d' AT établie, en précisant le numéro d' AT, le numéro de modification, le titre ou une courte description de chaque tâche, les dates de début et de fin de chaque tâche, l'état (terminée ou en cours) de chaque AT ainsi que les dépenses totales engagées pour l'ensemble des autorisations de tâches à ce jour, la limite des dépenses applicable à chaque tâche, telle qu'elle est indiquée dans le contrat, et les dépenses cumulatives engagées à ce jour dans le cadre du contrat. P -
Gestion des contrats
Numero Activité Client autorisé TPSGC
3.1 Veiller à ce que le personnel désigné par le client autorisé pour administrer le processus d' AT comprenne bien le processus d' AT, au besoin. P S
3.2 Signaler sans attendre les problèmes de rendement de l'entrepreneur à l'autorité contractante de TPSGC afin qu'elle puisse prendre les mesures correctives qui s'imposent relatives au contrat. Des autorisations de tâches autorisées par le client peuvent être modifiées, pourvu que les travaux soient conformes à la portée et à la valeur du contrat ainsi qu'à la limite des pouvoirs du client autorisé établie dans le contrat. Toute modification à l' AT doit être approuvée par l'entrepreneur. Toute modification de l' AT qui porterait sa valeur au-delà de la limite du client doit être signalée à l'agent de négociation de contrats de TPSGC. Une AT autorisée peut être modifiée, soit pour diminuer la portée d'activités ou pour annuler l' AT au complet. Cependant, une AT ne peut être résiliée pour inexécution ou pour des raisons de commodité. En cas de manquement de l'entrepreneur ou pour des raisons de commodité pour le Canada, les dispositions de résiliation contenues dans les conditions générales s'appliquent et le contrat peut être résilié en tout ou en partie pour inexécution ou pour des raisons de commodité. De telles circonstances doivent être signalées à l'agent de négociation des contrats de TPSGC. P -
3.3 Veiller à ce que chaque facture soit conforme aux modalités du contrat et de chaque AT autorisée et émise. De plus, veiller à ce que la personne qui signe l'autorisation de tâches ne soit pas la même que celle qui certifie les factures connexes, à moins que les processus des clients en place ou d'autres circonstances ne permettent pas la séparation de ces fonctions. Le cas échéant, des mesures de contrôle peuvent être mises en place par le client autorisé. Des exemplaires de toutes les demandes de paiement et des factures, avec les rapports connexes, doivent être fournis à l'autorité contractante de TPSGC. P -
3.4 Suivre de près la mise en œuvre du contrat en veillant à ce que toutes les tâches autorisées et émises soient bien conformes à la portée du contrat. - P
3.5 Prendre toute mesure corrective jugée nécessaire si des indices portent à croire que le processus d' AT ne se déroule pas comme prévu (voir l'article intitulé «  Gestion des contrats – mesures correctives » de la présente entente). - P
3.6 Veiller à ce que l'entrepreneur respecte les exigences en matière de production de rapports. - P
3.7 Établir des rapports d'utilisation, tenir à jour des statistiques sur l'utilisation et faire en sorte que les limites financières du contrat ne sont jamais dépassées. P P

Annexe 3.5 : Exigences et processus d'approbation du Comité d'examen des acquisitions

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Cet article a été supprimé conformément à l'Avis relatif aux politiques 138 - Modifications à la Politique sur l’examen des acquisitions.

L'annexe 3.5 est disponible à des fins de consultation dans les Archives du Guide des approvisionnementsL’information n'est accessible qu'aux fonctionnaires des ministères et organismes fédéraux., Version 2019-3.

Exhibit A : Description détaillée - Comité d'examen des acquisitions

(2020-05-04)

Cet article a été supprimé conformément à l'Avis relatif aux politiques 138 - Modifications à la Politique sur l’examen des acquisitions.

L'exhibit A est disponible à des fins de consultation dans les Archives du Guide des approvisionnementsL’information n'est accessible qu'aux fonctionnaires des ministères et organismes fédéraux., Version 2019-3.

Annexe 3.6 : Politique sur le contenu canadien : Règles de détermination de l'origine

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* Pour obtenir des renseignements généraux sur la Politique sur le contenu canadien, veuillez consulter la section 3.130 Politique sur le contenu canadien.

  1. Les Règles d'origine canadiennes applicables aux produits (chapitre 4 de l’Accord Canada-États-Unis-Mexique) et le Système harmonisé (SH) des tarifs douaniers du Canada servent à déterminer si les composants importés et utilisés dans la fabrication d'un article à revendre au gouvernement sont suffisamment modifiés ou transformés au Canada pour que le l'article soit considéré comme étant « canadien ».
  2. Le SH de désignation et de codification des marchandises est un système de classification structuré que le Canada et la plupart des pays commerçants ont adopté aux fins des douanes. Le plus récent tarifs douaniers du Canada se trouve sur le site web de l'Agence des services frontaliers du Canada.
  3. Aux fins de cette détermination, il faut remplacer le terme « territoire de l'une ou de plusieurs des Parties » qui figure dans les règles d'origine par le terme « le Canada ».
  4. Un produit renfermant des composants importés peut être présumé canadien si ces composants ont été suffisamment modifiés au Canada pour satisfaire aux exigences de la nouvelle définition. Il y a trois étapes principales pour déterminer si un produit partiellement ou entièrement fabriqué au moyen de composants importés correspond à la définition qui figure dans les règles d'origine :
    1. Trouver dans le SH le numéro tarifaire qui correspond le mieux au produit ultime à vendre.
    2. Trouver dans le SH le numéro tarifaire qui correspond le mieux aux composantes importées utilisées dans la fabrication du produit ultime.
    3. Consulter la section des règles d'origine qui détermine si la transformation effectuée au Canada permet de considérer les produits comme étant canadiens.

Exemple 1 : Établir si un produit est canadien

  1. Un soumissionnaire propose des chapeaux qui sont fabriqués au Canada à partir de cuir de veau importé.
  2. Analyse du contenu canadien :
    1. Chercher « chapeaux » dans l'index du SH la définition qui correspond au type de chapeaux à vendre, c'est-à-dire : Chapeaux et autres coiffures, tressés ou fabriqués par l'assemblage de bandes en toutes matières, même garnis. Le numéro du SH est 6504.00. Les deux premiers chiffres indiquent que le produit est dans la liste du chapitre 65.
    2. Chercher « cuir de bovins » dans l'index : il se retrouve au chapitre 41.
    3. Enfin, consulter les règles d'origine qui prescrivent les exigences à satisfaire pour que les biens inscrits dans le SH soient considérés comme étant canadiens (chapitre 65, Coiffures et parties de coiffures). La deuxième règle du chapitre 65 s'applique : Un changement à la classification 65.04 à 65.07 pour tout produit dont la position ne fait pas partie de ce groupe. Comme le cuir de bovins est classé dans un autre groupe, le produit ultime à vendre est considéré comme étant suffisamment transformé, de sorte que les chapeaux sont présumés canadiens aux fins de la présente politique.

Exemple 2 : Déterminer si un groupe de biens et de services satisfait à la règle de 80 pour cent sur la détermination de l’origine

  1. TPSGC a émis une demande de soumissions pour :
    • 100 meubles en bois des types utilisés dans les bureaux;
    • 100 radiateurs à accumulation, incluant entretien et réparation;
    • 100 appareils téléphoniques, incluant entretien et réparation; et
    • 100 sièges pivotants en métal.
  2. Un soumissionnaire a proposé :
    • des meubles en bois de types utilisés dans les bureaux, qui ont été importés non finis et qui ont subi une finition au Canada;
    • des radiateurs à accumulation fabriqués grâce à de la main-d'œuvre et des matériaux canadiens ainsi qu'à des parties importées. L'entretien et la réparation sont effectués par du personnel établi au Canada;
    • des appareils téléphoniques fabriqués grâce à de la main-d'œuvre et des matériaux canadiens ainsi qu'à des parties importées. L'entretien et la réparation sont effectués par des individus établis aux États-Unis;
    • des sièges pivotants en métal fabriqués grâce à de la main-d'œuvre et des matériaux canadiens ainsi qu'à des parties importées.
  3. Voici le prix des biens et des services offerts dans la soumission :
    • 100 meubles en bois des types utilisés dans les bureaux à 150 $ chacun = 15 000 $
    • 100 radiateurs à accumulation à 200 $ chacun = 20 000 $
    • Entretien et réparation = 5 000 $
    • 100 appareils téléphoniques à 50 $ chacun = 5 000 $
    • Entretien et réparation = 1 000 $
    • 100 sièges pivotants en métal à 25 $ chacun = 2 500 $
    • Prix total de la soumission= 48 500 $
  4. Analyse du contenu canadien :
    1. Meubles en bois des types utilisés dans les bureaux :
      1. Des meubles en bois des types utilisés dans les bureaux (SH 9403.30.10) ont été importés non finis et ont été finis au Canada en les peignant.
      2. Aux termes de l'ACEUM, les règles d'origine s'appliquant à la sous-position SH 9403.30 (meubles en bois des types utilisés dans les bureaux) exigent le passage d'un autre chapitre ou de la sous-position 9403.90, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à 60 pour cent lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée ou 50 pour cent lorsque la méthode du coût net est utilisée.
      3. En règle générale, les articles finis et non finis relèvent de la même position ou sous-position lorsque l'article non fini présente les caractéristiques essentielles du produit fini. Par conséquent, le bien final (meubles en bois fini) relève de la même sous-position (SH 9403.30) que le bien non fini. De plus il n'y a eu aucun changement de la sous-position 9403.90. Cette règle n'est donc pas respectée.
      4. Par conséquent, les meubles en bois des types utilisés dans les bureaux sont considérés comme non canadiens.
    2. Radiateurs à accumulation :
      1. Les radiateurs à accumulation (SH 8516.29) ont été fabriqués grâce à de la main-d'œuvre et des matériaux canadiens ainsi qu'à des parties importées (SH 8516.90).
      2. Aux termes de l'ACEUM, les règles d'origine s'appliquant à la sous-position SH 8516.29 (radiateurs à accumulation) exigent un changement de toute autre sous-position, y compris une autre sous-position à l'intérieur de ce groupe. Cette règle est respectée.
      3. Par conséquent, les radiateurs à accumulation sont considérés comme des biens canadiens.
    3. Appareils téléphoniques :
      1. Les appareils téléphoniques pour usagers (SH 8517.11) ont été fabriqués grâce à de la main-d'œuvre et des matériaux canadiens ainsi qu'à des tubes en matières plastiques importés (SH3917).
      2. Pour être canadiennes, les règles d'origine de l'ACEUM s'appliquant à la sous-position SH 8517.11 (appareils téléphoniques pour usagers) exigent le passage à la sous-position 8517.11 de n'importe quelle sous-position. Cette règle est respectée.
      3. Par conséquent, les appareils téléphoniques pour usagers sont considérés comme des biens canadiens.
    4. Sièges pivotants en métal :
      1. Les sièges pivotants en métal (SH 9401.30.10) ont été fabriqués grâce à de la main-d'œuvre et des matériaux canadiens ainsi qu'à des parties importées (SH 9401.90).
      2. Aux termes de l'ACEUM, les règles d'origine s'appliquant à la sous-position SH 9401.30 (sièges pivotants en métal) exigent un changement de tout autre chapitre ou de la sous-position 9401.90 pourvu qu'il y ait une teneur en valeur régionale d'au moins 60 pour cent, lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée, ou de 50 pour cent, lorsque la méthode du coût net est utilisée.
      3. Une fois le calcul effectué, on constate que la teneur en valeur régionale est de 37 pour cent au moyen de la méthode de la valeur transactionnelle et de 23 pour cent au moyen de la méthode du coût net.
      4. Par conséquent, les sièges pivotants en métal sont considérés comme des biens non canadiens.
    5. Entretien et réparation des appareils téléphoniques :
      L'entretien et la réparation des appareils téléphoniques sont effectués par des individus établis aux États-Unis. Par conséquent, ces services sont considérés comme non canadiens.
    6. Entretien et réparation des radiateurs à accumulation :
      L'entretien et la réparation des radiateurs à accumulation sont effectués par des individus établis au Canada. Par conséquent, ces services sont considérés comme canadiens.
  5. Calcul du pourcentage du prix de la soumission considérée canadienne
    1. Biens et services canadiens :
      • 100 radiateurs à accumulation = 20 000 $
      • 100 postes téléphoniques d'usagers = 5 000 $
      • Entretien et réparation = 5 000 $
      • Total des produits et services canadiens = 30 000 $
    2. Biens et services non canadiens :
      • 100 meubles en bois des types utilisés dans les bureaux = 15 000 $
      • 100 postes téléphoniques d'usagers = 2 500 $
      • Entretien et réparation = 1 000 $
      • Total des produits et services non canadiens = 18 500 $
      • Prix total de la soumission = 48 500 $
    3. Pourcentage du prix de la soumission que représentent les produits et services canadiens = 30 000 $ / 48 500 $ = 62 %
  6. Conclusion
    Le fournisseur n'a pas satisfait à l'exigence concernant le contenu canadien, selon laquelle « pas moins de 80 pour cent du prix de la soumission représente des biens et des services canadiens ».

Annexe 3.7 : Lettre de demande d'exception relative à la sécurité nationale : Modèle

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Les renseignements précédemment trouvés dans la présente annexe ont été supprimés. Pour obtenir un modèle de la lettre de demande d’exception relative à la sécurité nationale, communiquez avec le Groupe des services spécialisés d’approvisionnement par courriel à l’adresse tpsgc.ersnceasns-nsensscc.pwgsc@tpsgc-pwgsc.gc.ca.

À des fins de référence seulement, l’annexe 3.7 est disponible dans l’archive du Guide des approvisionnements, version 2020-1.

Annexe 3.8 : Comparaison des différentes méthodes d'approvisionnement

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Le tableau suivant compare les différentes méthodes d'approvisionnement à utiliser lorsqu'il est impossible d'établir d'avance la nature exacte, la quantité et les échéances des besoins.

Tableau de comparaison
Méthodes d'approvisionnementContrat avec autorisations de tâchesOffre à commandesArrangement en matière d'approvisionnement
Déterminer la méthode à utiliserUn contrat avec autorisations de tâches (AT) est une méthode d'approvisionnement de services où l'ensemble ou une partie des travaux sont réalisés sur demande selon des conditions préétablies, y compris un processus administratif comportant des autorisations de tâches. Les contrats avec AT sont utilisés lorsque le client désire rapidement et à répétition une ou plusieurs catégories de services pendant la durée du contrat. Dans le cadre de contrats avec AT, le travail à réaliser peut être défini, mais la nature et les échéances précises des services, des activités et des produits livrables requis ne seront connues qu'au moment où le service sera requis pendant la période d'application du contrat. Le contrat avec AT doit préciser les conditions d'émission des autorisations de tâches. L' AT est un outil administratif structuré grâce auquel le client autorise un entrepreneur à effectuer les travaux sur demande, conformément aux modalités du contrat. Les autorisations de tâches ne sont pas des contrats individuels.L'offre à commandes (OC) est utilisée comme méthode d'approvisionnement lorsqu'il est possible de définir clairement le besoin, mais que les quantités (l'ampleur de la participation) et les délais ne sont pas connus. L' OC est utilisée lorsque le client ou TPSGC ne sont pas prêts à offrir une clause de garantie des travaux minimums, ou qu'ils désirent conserver plusieurs sources d'approvisionnement. Elle sert à répondre aux exigences des ministères et des organismes relatives à des biens et des services communs offerts sur le marché en établissant une entente avec les fournisseurs pour qu'ils fournissent ces biens et ces services au cours d'une période déterminée. Une commande subséquente à une offre à commande est un contrat.Cette méthode d'approvisionnement est utilisée pour établir un bassin de fournisseurs préqualifiés pour certains types de biens et de services, lorsqu'une OC ne convient pas en raison de l'incapacité de définir clairement le besoin à l'avance et lorsqu'on souhaite faire appel à la concurrence pour le besoin. L'arrangement en matière d'approvisionnement (AMA) établit un cadre permettant le traitement expéditif de demandes de soumissions individuelles, qui mènent à des contrats.
Processus de la demande de soumissions et critères d'évaluationUne demande de soumissions vise à sélectionner un ou des soumissionnaires pour conclure des contrats pour des services qui seront rendus sur demande, selon des conditions préétablies et selon un processus administratif comportant des autorisations de tâches. Dans certains cas, plusieurs contrats avec autorisations de tâches peuvent être créés lorsqu'un seul contrat ne peut répondre à toutes les exigences. La quantité de biens et le niveau de service précisés dans la demande de soumissions ne constituent qu'une approximation des besoins, mais le contrat comprendra une clause de garantie des travaux minimums ou toute autre considération.Une demande d'offre à commandes (DOC) vise à sélectionner un ou plusieurs offrants qui satisfont aux critères d'évaluation de la demande afin qu'ils fournissent à TPSGC des biens, des services, ou les deux, selon une base de tarification préétablie et selon des modalités définies. La quantité de biens et les efforts requis pour les services et, s'il y a lieu, les dépenses prévues et précisées dans la OC ne constituent qu'une approximation des besoins.Une demande d'arrangement en matière d'approvisionnement (DAMA) vise à établir un bassin de fournisseurs (liste de fournisseurs) qui satisfont aux critères d'évaluation de la demande afin d'établir des arrangements en matière d'approvisionnement (AMA). Un AMA est un arrangement conclu entre le Canada et des fournisseurs préqualifiés qui permet à des utilisateurs désignés d'obtenir des soumissions à partir d'un bassin de fournisseurs préqualifiés pour des besoins précis, dans les limites de la portée de l'AMA.
Obligation contractuelleLe contrat impose une obligation et il faut engager suffisamment de fonds dès le début du contrat pour couvrir les dépenses prévues, puisque le contrat doit être examiné au préalable. L'obligation contractuelle n'est limitée que par une clause de garantie des travaux minimums ou d'autres considérations dans le contrat.L'obligation contractuelle ne s'applique au Canada que lorsqu'une commande subséquente est passée. Chaque commande subséquente constitue un contrat distinct et les fonds sont engagés au même moment. Une OC n'est pas un contrat. L'offrant est tenu de respecter les disposition de son offre jusqu'au retrait de cette dernière.Il n'y a aucune obligation de la part du Canada d'acheter des biens ou des services du fournisseur durant l'étape de l'AMA. L'obligation contractuelle devient réelle dès l'attribution d'un contrat.
Convention obligatoireUn contrat signé est un accord comportant des obligations légales conclu entre le ministère ou l'organisme responsable du marché et le fournisseur. L'autorisation de tâches n'est pas un contrat; il s'agit plutôt d'un processus administratif qui permet la réalisation de tâches particulières conformément aux modalités du contrat.La commande subséquente constitue l'acceptation de l'offre et est un contrat exécutoire conclu entre le ministère responsable du contrat et l'offrant.Chaque contrat constituera un accord distinct conclu entre le ministère responsable du contrat et le fournisseur.
Autorisation de travailLe travail est autorisé sur demande au moment de l'approbation d'une AT par le client ou TPSGC.Le travail est autorisé sur demande lorsqu'une commande subséquente est passée.Lorsque des besoins sont établis, des demandes de soumissions fondées sur les conditions de l'AMA sont lancées et les travaux sont autorisés par l'entremise de contrats d'AMA.
Limites financièresLe pouvoir du client pour établir une autorisation de tâches est établi dans le contrat. Lorsqu'un client requiert des services particuliers décrits dans le contrat, une AT est émise pour autoriser l'exécution des travaux par l'entrepreneur, pourvu que l'AT respecte la portée des travaux du contrat et la limite des pouvoirs d'autorisation d'AT du client; TPSGC peut émettre des autorisations de tâches qui dépassent la limite de pouvoir du client.L'autorité responsable de l'OC établira le montant maximal de la commande subséquente dans l'OC pour l'utilisateur désigné de façon à ce qu'elle ne dépasse pas le montant précisé dans l’Annexe A : Approbations contractuelles de la Directive sur la gestion de l’approvisionnement. Voir l'alinéa 4.10.20.1 a. pour plus d'information à ce sujet.Le responsable des arrangements en matière d'approvisionnement établira la limite contractuelle dans les arrangements en matière d'approvisionnement pour le client ou l'utilisateur désigné. Cette limite ne doit pas dépasser le montant précisé dans l’Annexe A : Approbations contractuelles de la Directive sur la gestion de l’approvisionnement. Voir l'alinéa 4.10.25.1 c. pour plus d'information à ce sujet.
Garantie des travaux minimums ou autres clausesLorsque tous les travaux du contrat sont autorisés par l'intermédiaire d' AT, le client doit s'engager à commander une quantité minimale de biens ou de services, et le contrat doit restreindre les attentes de l'entrepreneur; p. ex., par une « garantie des travaux minimums ».Sans objetSans objet
Dispositions de paiementLes dispositions de paiement sont fermes :
  • base de paiement
  • modalités de paiement
  • taux fermes tout compris, etc.
Les dispositions de paiement sont fermes :
  • base de paiement
  • modalités de paiement
  • taux fermes tout compris, etc.
La méthode d'établissement des tarifs consiste normalement en un prix ou un taux plafond; parfois, aucun tarif n'est fourni avant le lancement d'un processus de soumission pour les besoins individuels. Si l'AMA comporte des prix plafond, les fournisseurs pourront réduire leurs tarifs en fonction du besoin ou de l'énoncé des travaux décrits dans la demande de soumissions.
Surveillance et rapportsLe suivi par le client du rendement de l'entrepreneur et de l'utilisation des autorisations de tâches par le client, et la production de rapports connexes, constitue une condition de l'utilisation du contrat par le client.Le suivi, par le client, du rendement et de l'utilisation conforme d'une OC par le client ou l'offrant, et la production de rapports connexes, constitue une condition d'utilisation de l'OC par le client.Le suivi par le client du rendement de l'entrepreneur et de l'utilisation conforme d'un AMA par le client, et la production de rapports connexes, constitue une condition d'utilisation de l'AMA par le client.

4 Chapitre 4 - Processus de demandes de soumissions

()

4.1 Processus de demandes de soumissions - Introduction

()

Le présent chapitre décrit les demandes préalables à la demande de soumissions, diverses méthodes de demandes de soumissions et différents outils de sélection des fournisseurs. Il contient également des renseignements sur la façon de préparer et d'émettre une demande de soumissions. Enfin, les agents de négociation des contrats trouveront des renseignements sur les processus de clôture, la réception des soumissions, ainsi que la modification et le retrait des soumissions, des offres ou des arrangements. Les agents de négociation des contrats sont priés de prendre note, dans la mesure du possible, que le Canada recherche des demandes de soumissions concurrentielles.

4.5 Demandes préalables à la demande de soumissions

()

Avant d'émettre une demande de soumissions officielle, on peut lancer des invitations à fournir des renseignements comme des demandes de prix et de disponibilité (P et D), des demandes de renseignements ou des lettres d'intérêt.

4.5.1 Demandes de prix et de disponibilité

()

Une demande de prix et de disponibilité (P et D) est une demande adressée aux fournisseurs pour obtenir des renseignements concernant les prix estimés et la disponibilité de biens ou de services précis. Elle est utilisée lorsque ces renseignements sont exigés par Travaux publics et Services gouvernementaux Canada ( TPSGC) ou par un ministère client pour la planification des programmes ou à des fins budgétaires. La demande de P et D peut être adressée directement aux fournisseurs sélectionnés, ou être affichée publiquement sur le Service électronique d'appels d'offres du gouvernement (SEAOG). Les demandes de P et D doivent indiquer clairement que la demande ne constitue pas une demande de soumissions et qu'elle ne présente aucun engagement quant aux achats ou aux contrats futurs.

4.5.5 Demande de renseignements ou lettre d'intérêt

()

  1. La demande de renseignements (DR) ou la lettre d'intérêt (LI) est utilisée lorsque des renseignements et des commentaires détaillés sont exigés des fournisseurs. Il se pourrait que ces demandes décrivent un besoin éventuel et demandent aux fournisseurs de démontrer leur capacité de satisfaire ce besoin et de fournir des idées et des suggestions sur la façon dont la demande de soumissions éventuelle pourrait être structurée. Les réponses serviront à aider le ministère client et TPSGC à finaliser leurs plans pour répondre au besoin et établir des objectifs et des résultats réalisables. En général, les DR ou les LI seraient affichées sur le SEAOG afin d'obtenir des réponses d'un large public. Si une liste de fournisseurs doit être utilisée, la DR ou la LI ne peut être envoyée qu'aux fournisseurs figurant sur la liste. Les DR et les LI doivent indiquer clairement qu'elles ne sont pas des demandes de soumissions et qu'elles ne comportent aucun engagement quant aux achats ou aux contrats futurs.
  2. Les DR et les LI précisent le besoin éventuel du ministère client et ses objectifs opérationnels.
  3. Les principaux objectifs de la DR ou de la LI sont comme suit :
    1. donner suffisamment de temps aux fournisseurs pour :
      1. évaluer et commenter le bien-fondé et la clarté des exigences telles qu'elles sont définies;
      2. proposer des suggestions concernant les solutions de rechange possibles qui répondraient aux exigences, comme les solutions qui réduisent au minimum les répercussions sur l'environnement;
      3. faire des observations sur la stratégie d'approvisionnement, sur la base de paiement préliminaire et sur le calendrier des projets ; et
      4. fournir des commentaires sur l'ébauche de la demande de soumissions lorsque cette dernière est jointe à la DR ou à la LI;
    2. fournir des renseignements pour aider le ministère client à :
      1. déterminer s'il y a lieu d'aller de l'avant avec les exigences ou les stratégies tel que prévu, et si oui, poursuivre l'élaboration de la planification interne et l'approbation des documents qui pourraient déboucher sur une demande de soumissions;
      2. améliorer la stratégie d'approvisionnement, la structure du projet, l'estimation des coûts, les calendriers, la définition des exigences et d'autres volets de ce besoin;
      3. devenir un acheteur mieux avisé grâce à une meilleure connaissance des biens et services offerts par l'industrie dans le domaine d'intérêt; et
      4. évaluer les concepts de solutions de rechange possibles qui répondraient aux exigences, comme les solutions à privilégier du point de vue environnemental.

4.10 Méthodes de demandes de soumissions

()

Diverses méthodes de demandes de soumissions peuvent être utilisées selon les caractéristiques du besoin.

4.10.1 Demande de prix

()

  1. Une demande de prix peut être utilisée en vue de solliciter des soumissions pour l’achat de faible valeur des biens et/ou des services commerciaux d’une valeur de moins de 25 000 $ pour des biens et de moins de 40 000 $ pour des travaux de construction et des services, incluant toutes les taxes applicables, auprès d’un ou de plusieurs fournisseurs.
  2. Avant de solliciter une soumission en utilisant une demande de prix, les agents de négociation des contrats doivent vérifier la liste d’inadmissibilité et de suspension et vérifier que le soumissionnaire n'est pas inadmissible.
  3. En raison de son caractère abrégé, une demande de prix peut ne pas comprendre toutes les modalités qui sont habituellement utilisées pour former un contrat, mais elle doit inclure les dispositions relatives à l’intégrité – soumission des Instructions uniformisées 2003 ou 2004.
  4. Les exigences du contrat doivent être bien définies pour permettre l'évaluation et la comparaison des soumissions en fonction du prix et de la livraison et pour que l'attribution du contrat puisse être déterminée selon la soumission la plus basse qui satisfait aux exigences.
  5. Les demandes de prix ne sont pas affichées publiquement. Si une date et une heure précises sont établies pour la réception des propositions de prix, les agents de négociation des contrats peuvent demander aux soumissionnaires de les leur soumettre directement.
  6. Consulter l’article 5.16 Conformité en matière d’intégrité pour obtenir de plus amples renseignements sur le processus à suivre avant l’attribution d’un contrat ou l’émission d’un bon de commandes.

4.10.5 Achat par téléphone

()

  1. Un achat par téléphone est un type de demande de prix, laquelle est effectuée lorsqu’un, ou plusieurs fournisseurs sont invités à présenter une soumission verbalement, en personne ou par téléphone, pour un besoin d'une valeur de moins de 25 000 $ pour des biens et de moins de 40 000 $ pour des travaux de construction et des services, incluant toutes les taxes applicables.
  2. Avant de solliciter une soumission par téléphone, l’agent de négociation des contrats doit vérifier la liste d’inadmissibilité et de suspension et s'assurer que le soumissionnaire n'est pas inadmissible.
  3. Lorsqu’il demande une soumission par téléphone, l’agent de négociation des contrats doit veiller à ce que le soumissionnaire soit avisé qu’il sera assujetti à la Politique d'inadmissibilité et de suspension et qu’il devra se conformer à la Politique pour qu’un contrat lui soit attribué. L’agent de négociation des contrats doit inviter le soumissionnaire à se familiariser avec la Politique.
  4. L'agent de négociation des contrats peut conclure un contrat verbal par téléphone (et passer une commande) s’il a les pouvoirs pertinents.
  5. Il n'est pas nécessaire de demander au soumissionnaire de confirmer par écrit une soumission reçue par téléphone. Toutefois, l'agent de négociation des contrats doit noter, dans le dossier d'achat, les détails de la soumission reçue par téléphone, et la commande doit être confirmée par écrit par l'émission du document contractuel pertinent, dont une copie doit être fournie à l'entrepreneur.
  6. Voir le Chapitre 7 - Attribution de contrats et émission d'offres à commandes et d'arrangements en matière d'approvisionnement et l’article 5.16 Conformité en matière d’intégrité pour obtenir de plus amples renseignements sur le processus à suivre avant l’attribution d’un contrat ou l’émission d’un bon de commandes.

4.10.10 Appel d'offres

()

  1. Un appel d'offres est utilisé lorsque la sélection est fondée sur le prix le plus bas. Il devrait être utilisé lorsque tous les critères suivants sont respectés :
    1. au moins deux fournisseurs sont considérés comme étant en mesure de satisfaire au besoin;
    2. le besoin est suffisamment défini pour permettre l'évaluation des soumissions en fonction des critères clairement établis;
    3. les conditions du marché sont telles que les soumissions peuvent être présentées sur une base de tarification commune;
    4. on a l'intention d'accepter la soumission recevable la plus basse sans négocier; et
    5. l'évaluation des soumissions ne tiendra pas compte des considérations relatives aux facteurs coûts liés au produit, aux ressources, à l'exploitation et aux imprévus ou des considérations socio-économiques autres que l'équité en matière d'emploi.
  2. Un appel d'offres peut être émis pour solliciter des soumissions au moyen :
    1. d'une annonce publique sur le Service électronique d’appels d’offres du gouvernement (SEAOG);
    2. d'une invitation directe à des fournisseurs sélectionnés au moyen d'une liste de fournisseurs si cela est permis; ou
    3. d'une invitation à un fournisseur unique si les conditions du processus non concurrentiel ont été remplies.
  3. Avant d'émettre un appel d'offres, les agents de négociation des contrats doivent vérifier la liste d’inadmissibilité et de suspension et veiller à ce que les fournisseurs invités ne sont inadmissibles, s’ils n'ont pas été sélectionnés à partir d'une liste de candidats préqualifiés.
  4. Un appel d’offres doit inclure les dispositions relatives à l’intégrité – soumission des Instructions normalisées 2003 ou 2004.
  5. L'appel d'offres peut faire l'objet d'un dépouillement public. On devrait envisager le dépouillement public pour tous les appels d'offres dont la valeur estimative est supérieure à 25 000 $. Si les circonstances le justifient, les appels d'offres pour des besoins d'une valeur inférieure à 25 000 $ peuvent aussi être dépouillés publiquement. On devrait envisager le dépouillement public de toute soumission lorsque l'attribution du contrat aura une grande visibilité.  
  6. Consulter l’article 5.16 Conformité en matière d’intégrité pour obtenir de plus amples renseignements sur le processus à suivre avant l’attribution d’un contrat.

4.10.15 Demande de soumissions

()

  1. Une demande de soumissions peut être utilisée pour les besoins de faible valeur (simple), de complexité moyenne (MC) et plus complexe (HC). Elle peut être utilisée lorsque la sélection des soumissionnaires est fondée sur le prix ou sur le meilleur rapport qualité-prix. Les instructions uniformisées 2003 et 2004 du Guide des clauses et conditions uniformisées d'achat doivent être utilisées dans les demandes de soumissions pour les biens ou les services. Les agents de négociation des contrats qui doivent établir une demande de soumissions pour des besoins de faible valeur, de complexité moyenne et plus complexe, doivent utiliser les modèles uniformisés d'approvisionnement en suivant les Procédures d’utilisation des modèles uniformisés d’approvisionnementL’information n'est accessible qu'aux fonctionnaires des ministères et organismes fédéraux., lesquelles fournissent des directives au sujet de l’utilisation de ces modèles.
  2. La demande de propositions (DP) est une forme de demande de soumissions utilisée lorsque la sélection des soumissionnaires est fondée sur le meilleur rapport qualité-prix plutôt que sur le prix seulement. On devrait avoir recours à la DP lorsque, en raison de la nature du besoin, les fournisseurs sont invités à proposer une solution à un problème, un besoin ou un objectif, et que le choix de l'entrepreneur repose sur l'efficacité de la solution proposée.
  3. Les soumissions doivent être évaluées et le fournisseur retenu doit être choisi conformément à certains critères et méthodes précisés dans la demande de soumissions.
  4. Une demande de soumissions peut être émise pour solliciter des soumissions au moyen d'une annonce publique sur le SEAOG, d'une invitation directe aux fournisseurs sélectionnés au moyen d'une liste de fournisseurs si cela est permis, ou d'une invitation à un fournisseur unique si les conditions du processus non concurrentiel ont été remplies.
  5. Les réponses à la demande de soumissions peuvent donner lieu à des négociations préalables à l'attribution du contrat lorsque la demande de soumissions précise le droit de négocier conformément aux accords commerciaux internationaux et/ou l’Accord de libre-échange canadien (ALEC).
  6. Souvent, la préparation des soumissions coûte cher aux fournisseurs. Pour maintenir ces coûts le plus bas possible tout en assurant un libre accès aux fournisseurs éventuels, on devrait émettre des demandes de soumissions en deux étapes.
    1. à la première étape, on demande aux fournisseurs d'envoyer une lettre d'intérêt avec leurs qualifications qui serviront à établir une liste restreinte de fournisseurs. À la seconde étape, on demande aux fournisseurs inscrits sur cette liste de présenter des soumissions détaillées;
    2. les fournisseurs qui ne figurent pas sur la liste restreinte peuvent quand même obtenir la demande de soumissions et présenter des soumissions.
  7. Un processus semblable peut être approprié lorsqu'on a identifié un grand nombre de fournisseurs éventuels. Lorsqu'ils réalisent un processus d'approvisionnement en deux étapes, les agents de négociation des contrats doivent suivre les procédures exigées en vertu des accords commerciaux internationaux applicables et de l’Accord de libre-échange canadien (ALEC) en ce qui a trait à l’appel d’offres sélectif et à la présélection des fournisseurs, respectivement.
  8. Une demande de soumissions doit contenir, au minimum, les renseignements suivants :
    1. une définition claire du besoin;
    2. les instructions à l'intention des soumissionnaires;
    3. les instructions pour la préparation des soumissions;
    4. les procédures d'évaluation clairement définies;
    5. les exigences relatives aux attestations;
    6. les exigences en matière de sécurité et financières;
    7. validité de la soumission;
    8. les clauses du contrat subséquent;
    9. les instructions informant les fournisseurs qu'ils peuvent demander des renseignements sur les résultats de la DP et sur l'évaluation de leur soumission. (Voir l'article 7.40 Comptes rendus à l'intention des soumissionnaires, offrants, fournisseurs non retenus pour les renseignements à inclure dans les comptes rendus.).

4.10.20 Demande d'offres à commandes

()

  1. La demande d'offres à commandes (DOC) est utilisée pour solliciter des offres dans le cadre des méthodes d'approvisionnement par offre à commandes. Pour plus de renseignements sur l'application des offres à commandes, consulter l'article 3.40 L'offre à commandes comme méhtode d'approvisionnement.
  2. Une DOC peut être utilisée pour solliciter des offres au moyen d'une annonce publique sur le SEAOG, d'une invitation directe à des fournisseurs sélectionnés au moyen d'une liste de fournisseurs si cela est permis, ou d'une invitation à un fournisseur unique si les conditions du processus non concurrentiel ont été remplies.
  3. La DOC doit contenir des instructions sur l'utilisation et le but de l'offre à commandes proposée, ainsi que sur les restrictions qui y sont rattachées. Les instructions uniformisées 2006 (besoins concurrentiels) et 2007 (besoins non concurrentiels) et les conditions générales 2005 du Guide des clauses et conditions uniformisées d'achat (CCUA) sont conçues expressément pour les offres à commandes, et elles doivent être incorporées par renvoi dans chaque DOC. Les agents de négociation des contrats qui doivent établir une DOC doivent utiliser le modèle DOCL’information n'est accessible qu'aux fonctionnaires des ministères et organismes fédéraux. en suivant les Procédures d’utilisation des modèles uniformisés d’approvisionnementL’information n'est accessible qu'aux fonctionnaires des ministères et organismes fédéraux., lesquelles fournissent des directives au sujet de l’utilisation de ces modèles.
  4. Une DOC devrait contenir, au minimum, les renseignements suivants : 
    1. une définition claire du besoin et la période durant laquelle on peut passer les commandes subséquentes;
    2. l'information sur le nombre d'offres à commandes dont on veut autoriser l'utilisation;
    3. les instructions pour la préparation des offres;
    4. les critères d'évaluation précis;
    5. des procédures d'évaluation et une méthode de sélection clairement définies;
    6. les instructions informant les offrants qu'ils peuvent demander des renseignements sur les résultats de la DOC et sur l'évaluation de leur offre. (Voir l'article 7.40 Comptes rendus à l'intention des soumissionnaires, offrants, fournisseurs non retenus pour les renseignements à inclure dans les comptes rendus.);
    7. la méthode précise de classement, le cas échéant;
    8. un processus de commande subséquente clairement défini, y compris la méthode d'attribution des tâches pour les offres à commandes multiples;
    9. l'avis aux offrants en ce qui concerne la divulgation de leurs prix unitaires (voir les conditions générales 2005 du Guide des clauses et conditions uniformisées d'achat (CCUA);
    10. les conditions applicables à la DOC;
    11. les conditions applicables à l'offre à commandes;
    12. les clauses du contrat subséquent applicables aux commandes subséquentes;
    13. une estimation du volume des biens ou des services à commander, dans la mesure du possible.

4.10.20.1 Procédures d'offre à commandes

()

  1. Limites des commandes subséquentes : Une commande subséquente à l’offre à commandes constitue un contrat distinct auquel s’appliquent les limites contractuelles établies par le Conseil du Trésor (CT). Les agents de négociation des contrats établiront la limite maximale des commandes subséquentes pour les utilisateurs désignés dans le document d'offre à commandes en utilisant comme guide l’annexe A – Approbations contractuelles de la Directive sur la gestion de l’approvisionnement. Toutefois, TPSGC est habilité à imposer d’autres limites à la valeur des commandes individuelles.
  2. Limitation financière : L'inclusion d'une limitation des dépenses dans les offres à commandes est facultative. Le responsable de l’offre à commandes déterminera s'il y a lieu d'inclure une limite selon le type d'offre à commandes (principale ou individuelle), de même que le degré de contrôle sur les dépenses totales et les besoins du (des) ministère(s) client(s). La clause M4506C du guide des CCUA peut s'appliquer.
  3. Utilisateurs désignés : Les utilisateurs désignés qui sont autorisés à passer des commandes subséquentes aux offres à commandes pourraient comprendre les ministères fédéraux, les organismes ou les sociétés d'État mentionnés à l'Annexe I, l'Annexe I.1, l'Annexe II et l'Annexe III de la Loi sur la gestion des finances publiques. Voir l'article 7.7 de la partie 7A du modèle DOCL’information n'est accessible qu'aux fonctionnaires des ministères et organismes fédéraux. du guide des CCUA.
  4. Établissement de rapports pour les offres à commandes : Le responsable de l’offre à commandes peut indiquer dans l'offre à commandes que l'offrant, et/ou le ministère client, selon le cas, est appelé à établir des rapports. Dans tel cas, l'offre à commandes doit indiquer le délai prescrit dans lequel chaque rapport doit être soumis après la période d'établissement de rapports. Voir la clause M7010C du guide des CCUA. Voir également l'article 8.75.1 Rapport pour les offres à commandes et les arrangements en matière d'approvisionnement pour plus de renseignements sur l'établissement de rapports.

4.10.20.5 Classement et méthode pour les offres à commandes

()

  1. Une offre à commandes :
    Si l’utilisation d’une seule offre à commandes est autorisée à la suite de la DOC concurrentielle, on considère que les commandes subséquentes sont concurrentielles et on peut exercer les pouvoirs prévus pour la passation des commandes subséquentes.
  2. Offres à commandes multiples :
    Si l'on autorise l'utilisation de plusieurs offres à commandes lorsqu'on a tout lieu de croire qu'un seul fournisseur ne serait pas en mesure de répondre à la demande dans le cadre des activités opérationnelles, il faut clairement définir dans la DOC les méthodes de classement et les procédures pour les commandes subséquentes afin que les fournisseurs en prennent connaissance dans la préparation de leur offre. Les deux modèles de méthode de classement sont décrits ci-après :
    1. principe du droit de premier refus :
      Selon les procédures pour les commandes subséquentes, lorsqu'un bien est défini, le l'utilisateur désigné doit contacter l'offrant qui est classé au premier rang pour savoir s'il peut répondre au besoin. Si l'offrant qui est classé au premier rang peut répondre au besoin, une commande subséquente sera passée suite à son offre à commandes. S'il ne peut pas répondre au besoin, l'utilisateur désigné contactera l'offrant qui est classé au deuxième rang. L'utilisateur désigné reprendra ce processus jusqu'à ce qu'un offrant confirme qu'il peut répondre au besoin de la commande subséquente. Autrement dit, les commandes subséquentes sont passées en fonction du principe du « droit de premier refus ». Lorsque l'offrant qui est classé au premier rang ne peut répondre au besoin, l'utilisateur désigné doit bien documenter son dossier. On considère alors que les commandes subséquentes sont concurrentielles et on peut exercer les pouvoirs prévus pour la passation des commandes subséquentes
    2. répartition proportionnelle :
      Les procédures pour les commandes subséquentes obligent à passer les commandes subséquentes proportionnellement, de sorte que l'offrant qui est classé au premier rang reçoive le plus important volume des travaux préétabli ; que l'offrant qui est classé au deuxième rang reçoive le deuxième plus important volume des travaux préétabli, etc. (par exemple, 50 p.100 du volume des travaux attribué à l'offre à commande classée au premier rang, 30 p.100 à l'offre classée au deuxième rang et 20 p.100 à l'offre classée au troisième rang). On doit décrire dans la DOC cette répartition préétablie du volume des travaux pour que les offrants intéressés en prennent connaissance dans la préparation de leur offre. C'est également ce que l'on appelle le « meilleur rapport qualité-prix collectif ». L'offre à commandes classée au premier rang représente le meilleur rapport qualité-prix pour le Canada, et l'offrant a droit au plus important volume des travaux. Il faut donner à l'offrant qui est classé en premier rang un avantage notable dans la répartition du volume des travaux prévu (par exemple, 20 p.100 ou plus que la deuxième offre) et, de même pour les autres offrants. Il appartient à l'agent de négociation des contrats de définir ce qui constitue un avantage notable ; cette notion peut varier selon les groupes de biens ou de services ou de l'analyse de rentabilisation. On considère alors que les commandes subséquentes sont concurrentielles et on peut exercer les pouvoirs prévus pour la passation des commandes subséquentes.
      Lorsqu'on doit autoriser des offres à commandes individuelles selon le principe de la répartition proportionnelle, l'agent de négociation des contrats doit informer l'utilisateur autorisé qu'il est obligé de surveiller les activités de passation des commandes subséquentes pour s'assurer que les travaux sont affectés conformément au principe de la répartition préétablie des travaux.
    3. Dans les deux cas exposés ci-dessus, les agents de négociation des contrats devraient indiquer clairement, dans la DOC, le nombre prévu d'offres à commandes dont on devrait autoriser l'utilisation. Si l'on veut autoriser l'utilisation d'offres à commandes multiples, la DOC devrait indiquer le principe selon lequel les commandes subséquentes seront passées, soit par droit de premier refus, répartition proportionnelle ou autre. Si des commandes subséquentes à des offres à commandes doivent être passées selon le principe de la répartition proportionnelle, la répartition (par exemple, 50 p.100, 30 p.100 et 20 p.100) doit être indiquée dans la DOC.
    4. En outre, lorsqu'on a l'intention d'autoriser l'utilisation d'offres à commandes multiples, les agents de négociation des contrats peuvent prévoir une condition selon laquelle, seules seront considérées les offres à commandes qui accusent, par exemple, un écart de moins de 10 p. 100 par rapport à l'offre la plus avantageuse pour ce qui est du prix. La méthode de calcul utilisée devrait être décrite explicitement dans la DOC.
  3. Commandes subséquentes non concurrentielles :
    Dans d'autres cas, on autorise l'utilisation de plusieurs OC, sans toutefois établir de classement. C'est ce que l'on ferait par exemple pour demander des prix portant sur un éventail complet d'articles présentés dans un catalogue, lorsqu'il est impossible de classer les offres. Le responsable autorisé à passer les commandes subséquentes peut choisir l'OC à laquelle on fera appel. Pour certains besoins, les agents de négociation des contrats peuvent établir des paramètres afin de guider les utilisateurs autorisés dans la sélection de l'une des offres à commandes. Les commandes subséquentes passées dans le cadre de ces offres à commandes sont non-concurrentielles, et on ne peut exercer que les pouvoirs de passation des commandes subséquentes non-concurrentiels.

4.10.20.10 Formulaires d'offre à commandes

()

Les formulaires suivants sont utilisés pour les commandes subséquentes à une offre à commandes et disponibles par l'entremise du site Web de TPSGC Catalogue de formulairesL’information n'est accessible qu'aux fonctionnaires des ministères et organismes fédéraux. :

Formulaires d'offre à commandes
Numéro du formulaire Titre du formulaire
PWGSC- TPSGC 942L’information n'est accessible qu'aux fonctionnaires des ministères et organismes fédéraux. Commande subséquente à une offre à commandes
PWGSC- TPSGC 944L’information n'est accessible qu'aux fonctionnaires des ministères et organismes fédéraux. Commande subséquente à plusieurs offres à commandes (Disponible en anglais seulement)
PWGSC-TPSGC 8251L’information n'est accessible qu'aux fonctionnaires des ministères et organismes fédéraux. Commande subséquente à une offre à commandes pour du personnel temporaire
PWGSC- TPSGC 7169-1L’information n'est accessible qu'aux fonctionnaires des ministères et organismes fédéraux. Commande subséquente à une offre permanente de services de gardiennage
PWGSC-TPSGC 191L’information n'est accessible qu'aux fonctionnaires des ministères et organismes fédéraux. Demande de carte d'achat (MasterCard)1, qu'on peut également utiliser pour faire une commande subséquente à une offre à commandes, tout comme les autres méthodes figurant dans l'offre à commandes2.

1Parce que l'entrepreneur est payé immédiatement lorsqu'on se sert d'une carte de crédit, les dispositions sur le délai normal de paiement et les intérêts sur les comptes en souffrance ne s'appliquent pas. (Voir le modèle DOCL’information n'est accessible qu'aux fonctionnaires des ministères et organismes fédéraux. [partie 6B, article 2] du Guide des CCUA.)

2Les agents de négociation des contrats doivent procéder à une vérification pour savoir si les clients ont besoin de ces services et reproduire les détails pertinents dans les offres à commandes. Dans ces cas, le formulaire de commande subséquente peut être justifié ou non.

4.10.25 Demande d'arrangements en matière d'approvisionnement

()

  1. La demande d'arrangement en matière d'approvisionnement (DAMA) est utilisée en vue de demander des arrangements de la part des fournisseurs pour l'établissement d'arrangements en matière d'approvisionnement. Pour plus de renseignements, consulter l'article 3.45 L'arrangement en matière d'approvisionnement comme méthode d'approvisionnement.
  2. Les agents de négociation des contrats qui doivent établir une DAMA doivent utiliser les instructions uniformisées 2008, les conditions générales 2020 du Guide des clauses et conditions uniformisées d'achat (CCUA) et le modèle DAMA en suivant les Procédures d’utilisation des modèles uniformisés d’approvisionnementL’information n'est accessible qu'aux fonctionnaires des ministères et organismes fédéraux., lesquelles fournissent des directives au sujet de l’utilisation de ces modèles.
  3. Une DAMA doit contenir, au minimum, les renseignements suivants : 
    1. une définition claire du besoin;
    2. les instructions à l'intention des fournisseurs;
    3. les instructions pour la préparation des arrangements;
    4. les procédures d'évaluation et la méthode de sélection clairement définies pour l'établissement de la liste des fournisseurs qualifiés;
    5. les exigences relatives aux attestations;
    6. les conditions pertinentes à l'arrangement en matière d'approvisionnement (AMA), y compris les modalités de la demande de soumissions;
    7. les clauses du contrat subséquent applicables à tout contrat subséquent à chaque demande de soumissions;
    8. les instructions informant les fournisseurs qu'ils peuvent demander des renseignements sur les résultats de la DAMA et sur l'évaluation de leur offre. (Voir l'article 7.40 Comptes rendus à l'intention des soumissionnaires, offrants, fournisseurs non retenus pour les renseignements à inclure dans les comptes rendus).
  4. La liste des fournisseurs qualifiés résultant d'une DAMA est considérée comme une liste de fournisseurs dans le cadre d'accords commerciaux internationaux.

4.10.25.1 Procédures d'arrangement en matière d'approvisionnement

()

  1. Avant l'établissement d'un arrangement en matière d'approvisionnement (AMA), l'agent de négociation des contrats élabore et émet une DAMA, qui permet de sélectionner un groupe convenable de fournisseurs en fonction des critères d'évaluation énoncés. Au même moment, les exigences en matière de sécurité industrielle (c.-à.-d. la sécurité du personnel, des installations et de la technologie de l'information) devraient être définies, lorsque tous les ministères clients qui auront recours à l' AMA sont visés par un ou tous ces aspects relatifs à la sécurité.
  2. Les formulaires suivants doivent être utilisés par les ministères clients pour la première page de la demande de soumissions et la première page du contrat subséquent :
    PWGSC-TPSGC 9400-3L’information n'est accessible qu'aux fonctionnaires des ministères et organismes fédéraux., Demande de soumissions
    PWGSC-TPSGC 9400-4L’information n'est accessible qu'aux fonctionnaires des ministères et organismes fédéraux. Contrat
  3. Les agents de négociation des contrats établiront les limites des contrats dans le document d'arrangement en matière d'approvisionnement pour les utilisateurs désignés dans l'arrangement, selon le cas. Pour les arrangements en matière d'approvisionnement de biens, de services ou de construction, les agents de négociation des contrats peuvent établir la limite maximale des contrats en utilisant comme guide l’Annexe A : Approbations contractuelles de la Directive sur la gestion de l’approvisionnement. Cette dernière établit la limite en dollars dans la passation de contrats pour les biens, les services et la construction au-dessus de laquelle les ministères doivent demander l'approbation du CT pour conclure le contrat.
  4. Il n'existe pas de contrat selon la loi entre le Canada et le fournisseur tant qu'un contrat n'est pas attribué en remplissant le formulaire PWGSC-TPSGC 9400-4L’information n'est accessible qu'aux fonctionnaires des ministères et organismes fédéraux..
  5. Établissement des rapports pour les arrangements en matière d'approvisionnement : Le responsable des arrangements en matière d'approvisionnement peut indiquer dans l' AMA que le fournisseur, ou le ministère client, selon le cas, est demandé à établir des rapports. L' AMA devrait indiquer le délai prescrit dans lequel chaque rapport doit être soumis après la période d'établissement de rapports. Voir la clause S0010C du guide des CCUA. Voir également l'article 8.75.1 Rapport pour les offres à commandes et les arrangements en matière d'approvisionnement pour plus de renseignements sur l'établissement des rapports.
  6. Viabilité financière : Les responsables des arrangements en matière d'approvisionnement devraient prendre note que, puisque l'énoncé des travaux ou le besoin ne peut pas être établi d'avance, seul un examen préliminaire de la viabilité financière des fournisseurs sera réalisé afin de pré-qualifier ceux-ci. Voir la clause S0030T du Guide des clauses et conditions uniformisées d'achat. Voir également le paragraphe 5.60.1 Capacité financière pour plus de détails sur la capacité financière.
  7. Utilisateurs désignés : Les utilisateurs désignés qui sont autorisés à avoir recours aux arrangements en matière d'approvisionnement comprennent les ministères fédéraux, organismes ou sociétés d'État mentionnés aux annexes I, II et III de la Loi sur la gestion des finances publiques. Voir le modèle DAMA, partie 6A, article 6, du guide des CCUA.

4.10.25.5 Accords commerciaux internationaux et utilisation des arrangements en matière d'approvisionnement

()

  1. Les demandes d'arrangements en matière d'approvisionnement (DAMA) faisant l'objet d'accords commerciaux internationaux doivent être publiées au moins une fois par an sur le Service électronique d'appels d'offres du gouvernement (SEAOG) et rendues accessibles en permanence sur le SEAOG. Les avis pour les DAMA assujetties aux accords commerciaux internationaux doivent comprendre les éléments suivants :
    1. une description des biens ou des services, ou des catégories de biens et de services, pour lesquels la DAMA peut être utilisée;
    2. les conditions de participation et les critères à remplir par les fournisseurs en vue de leur inclusion dans la liste;
    3. les méthodes que l'entité contractante utilisera pour vérifier qu'un fournisseur satisfait aux conditions;
    4. le nom et l'adresse de l'entité contractante, et tout autre renseignement nécessaire pour prendre contact avec elle et obtenir tous les documents pertinents relatifs à la liste;
    5. la période de validité de la liste et les modalités de son renouvellement ou de son annulation, ou, si cette période de validité n'est pas précisée, une mention indiquant la méthode par laquelle il sera avisé de son utilisation;
    6. une indication des accords commerciaux qui s'appliquent à la DAMA.

    Si un ou plusieurs accords commerciaux internationaux s'appliquent, la DAMA doit être affichée pendant au moins 25 jours civils avant que tout appel d'offres en vertu de l'arrangement en matière d'approvisionnement qui en résulte puisse être clos. Si l'état d'urgence dûment justifié par l'entité contractante rend ce délai impraticable, il peut être réduit à 10 jours au moins.

    Les fournisseurs doivent être autorisés à présenter une demande de qualification en tout temps, et tous les fournisseurs qualifiés doivent être inclus dans l'AMA dans un délai raisonnable.

    Pour savoir quels accords commerciaux internationaux s'appliquent ou non à une DAMA, consultez 3.50.5 Applicabilité des accords commerciaux aux offres à commandes et aux arrangements en matière d'approvisionnement.

  2. Pour les demandes de soumissions et les contrats proposés en vertu d'un arrangement en matière d'approvisionnement (AMA), les éléments suivants s'appliquent :
    1. Lorsque la valeur estimative d'un contrat proposé dans le cadre de l'arrangement en matière d'approvisionnement est inférieure aux seuils établis par les accords commerciaux, ces accords ne s'appliquent pas.
    2. Lorsque la valeur estimative d'un contrat proposé dans le cadre de l'arrangement en matière d'approvisionnement est égale ou supérieure aux seuils établis par les accords commerciaux, ces accords s'appliquent à la demande de soumissions.
    3. Lorsque un ou plusieurs des accords commerciaux internationaux s'appliquent à la demande de soumissions dans le cadre d'un arrangement en matière d'approvisionnement, un avis de projet de marchés (APM) doit être affiché sur le SEAOG. Si un fournisseur qui n'est pas inclus dans l'AMA demande à participer à la demande de soumissions en vertu de l'AMA, il doit pouvoir demander à être qualifié. Le cas échéant, le fournisseur doit être inclus dans l'AMA dans un délai raisonnable et être autorisé à participer à la demande de soumissions en question. Après la clôture des soumissions, l'agent de négociation des contrats ne doit toutefois pas retarder le processus d'attribution du contrat afin de permettre à un fournisseur de suivre le processus de qualification.
      Pour obtenir des renseignements sur la manière de déterminer la période de demande de soumissions des demandes de soumissions en vertu des AMA, consultez 4.75.5 Établissement de la période de la demande de soumissions.

4.10.25.10 Processus continu de qualification

()

Dans l’objectif de simplifier et de rationaliser les directives concernant les accords commerciaux, les renseignements qui se trouvaient dans cette section ont été incorporés à la section 4.10.25.5. Accords commerciaux internationaux et utilisation des arrangements en matière d'approvisionnement.

À des fins de référence seulement, Section 4.10.25.10 est disponible dans l’archive du Guide des approvisionnements, version 2020-1.

4.10.25.15 L’Accord de libre-échange canadien et utilisation des arrangements en matière d'approvisionnement

()

Lorsque la valeur estimative d'un contrat proposé dans le cadre d'un arrangement en matière d'approvisionnement est supérieure au seuil établi par l’ALEC, ce dernier s'applique à la demande de soumissions. Autrement, l'ALEC ne s'applique pas au contrat proposé.

Lorsque l'ALEC s'applique à la demande de soumissions dans le cadre d'un arrangement en matière d'approvisionnement, l'ALEC permet l'utilisation des listes de fournisseurs sans publication d'un APM à condition que tous les fournisseurs figurant sur la liste de fournisseurs soient invités à soumissionner et qu'ils puissent demander à être qualifiés en tout temps. Selon la politique de TPSGC, on doit donner aux fournisseurs au moins 15 jours civils pour soumissionner.

4.10.25.20 Processus continu de qualification

()

Conformément à l’Accord de libre-échange canadien (ALEC), une liste des fournisseurs qualifiés a été établie et son existence doit être révélée et publiée par l'entremise d'une invitation à se qualifier, au moins une fois l'an sur le SEAOG ou dans les journaux prédéterminés. Cette invitation à se qualifier doit contenir les conditions que les fournisseurs doivent remplir pour se qualifier. Ces fournisseurs doivent être permis de présenter une demande de qualification n'importe quand.

4.10.30 Outils de sélection de services professionnels

()

Les outils de sélection de services professionnels qui peuvent aider les ministères clients à combler leurs besoins sont les suivants.

  1. Services d'aide temporaire (SAT)
    1. Les SAT sont habituellement utilisés :
      1. lorsqu'un fonctionnaire est absent de façon temporaire;
      2. lorsqu'il y a une augmentation temporaire de la charge de travail et que le personnel affecté ne suffit pas pour satisfaire aux exigences;
      3. pour pourvoir des postes vacants durant les procédures de dotation.
    2. Les SAT sont un outil qui aide les ministères fédéraux de la région de la capitale nationale à acquérir des services d'aide temporaire dont la valeur (incluant toutes les modifications subséquentes et la taxe sur les produits et services) est inférieure aux seuils établis par la section « règles opérationnelles » de l’arrangement en matière d’approvisionnement pour les services d'aide temporaire. Voici certaines sources :
      1. Travaux publics et Services gouvernementaux Canada (TPSGC) émet des offres à commandes principales et régionales (OCPR) en vue de disposer d'un personnel qualifié pour des affectations temporaires.
      2. Les bureaux régionaux de TPSGC demandent et autorisent des OCPR pour les services d'aide temporaire. Les agents de négociation des contrats doivent tenir les ministères clients au courant des processus et procédures de passation de contrats, et des définitions des catégories en ce qui a trait aux services d'aide temporaire.
      3. Il existe un réseau d'agents de négociation des contrats de services d'aide temporaire, guidés par la Direction de l'acquisition des services professionnels, Secteur de la gestion de l'approvisionnement en services et en technologies.
    3. Pour plus de renseignements, communiquer avec la personne-ressource identifiée sur le site Web du Système pour les services d'aide temporaire (système en ligne).
  2. ProServices est une méthode d’approvisionnement obligatoire en services professionnels pour les besoins d’une valeur inférieure au seuil de l’Accord de libre-échange Canada-Chili, disponible par l’entremise du portail électronique du Système des services professionnels centralisés.
  3. Le système SELECT renferme les données sur les entreprises approuvées dans les domaines de la construction, de l'architecture et du génie, ainsi que de l'entretien et de l'expertise-conseil connexes. Le système SELECT est utilisé par TPSGC pour inviter les fournisseurs à soumissionner dans le secteur des biens immobiliers pour des services d'experts-conseils et des services de construction dont la valeur est inférieure au 100 000 $.
  4. L'arrangement en matière d'approvisionnement pour le soutien en service (AMA pour le SES) est actuellement limité à un arrangement en matière d'approvisionnement pour les services professionnels liés à la Gestion des ressources humaines, à la Gestion organisationnelle et à la Gestion de projets.

4.15 Préparation des documents de demandes de soumissions

()

  1. Les documents de demandes de soumissions doivent être préparés de façon à refléter la stratégie d'approvisionnement approuvée.
  2. Les agents de négociation des contrats sont invités à faire examiner les documents de demandes de soumissions avant leur publication.
  3. Les agents de négociation des contrats doivent faire preuve de diligence raisonnable afin d'identifier les conflits d'intérêts possibles. À cette fin, ils peuvent demander au ministère client si une personne qui n'est pas un employé du Canada participe ou participera à la préparation de l'énoncé des travaux ou du besoin et des critères d'évaluation, ainsi qu'à l'évaluation. Les agents de négociation des contrats peuvent également envisager de demander si des employés ou d'anciens fonctionnaires ont des relations personnelles ou professionnelles qui pourraient inciter les fournisseurs à soulever des questions de favoritisme. Les agents de négociation des contrats devraient consulter la clause relative aux conflits d'intérêts dans les instructions uniformisées du Guide des clauses et conditions uniformisées d'achat (CCUA).

4.15.1 Documents uniformisés d'approvisionnement ministériels

()

  1. Travaux publics et Services gouvernementaux Canada (TPSGC) s'est engagé à promouvoir une présentation uniforme pour les documents d'approvisionnement en uniformisant la terminologie, en simplifiant le libellé des contrats, en utilisant un langage clair et en s'assurant d'une plus grande cohérence et meilleure uniformité.
  2. TPSGC a mis en place les documents uniformisés d'approvisionnement ministériel qui comprennent les instructions uniformisées, les conditions générales et les modèles de demandes de soumissions, de demandes d'offres à commandes (DOC) et de demandes d'arrangements en matière d'approvisionnement (DAMA), à l'intention de ses agents de négociation des contrats pour l'achat de biens, de services ou les deux (à l'exclusion des travaux de construction et des services d'architecture et de génie).
  3. Sous réserve des procédures applicables à l'utilisation des modèles uniformisés d'approvisionnement contenus dans le Guide des CCUA, les agents de négociation des contrats doivent utiliser les modèles de demandes de soumissions et de contrats subséquents pour les besoins concurrentiels et non concurrentiels de faible valeur (Simple), de complexité moyenne (MC) et plus complexes (HC), et les modèles de demande d'offres à commandes (DOC) et de demande d'arrangement en matière d'approvisionnement (DAMA) pour les achats de biens, de services ou les deux. Afin de maintenir l'uniformité dans la présentation des documents d'approvisionnement de TPSGC, les agents de négociation des contrats ne doivent ni modifier, ni changer l'ordre ou le contenu de ces modèles, sauf lorsque cela est indiqué. Le cas échéant, les agents de négociation des contrats devraient obtenir de leur superviseur le modèle uniformisé le plus récent utilisé dans leur secteur respectif qui a été adapté à des exigences spécifiques conformément aux modèles uniformisés. Les directions qui ont besoin d'aide pour élaborer des documents selon ces modèles doivent communiquer avec la Direction de l'élaboration et de l'intégration de la politique stratégique du Secteur de la politique stratégique par courriel, à l’adresse : TPSGC.Outilsdapprovisionnement-ProcurementTools.PWGSC@tpsgc-pwgsc.gc.ca.
  4. Il existe six modèles uniformisés d’approvisionnement, offerts en format Microsoft Word (.doc ou .docx). Un fichier en format PDF identifiant les modifications les plus récentes est également offert pour chacun des modèles. De plus, des Procédures d’utilisation des modèles uniformisés d'approvisionnementL’information n'est accessible qu'aux fonctionnaires des ministères et organismes fédéraux., lesquelles fournissent aux agents de négociation des contrats des directives au sujet de l’utilisation de ces modèles, sont également disponibles.
  5. La plupart des achats de biens ou de services doivent être effectués selon les conditions générales et les conditions générales supplémentaires reproduites dans le Guide des CCUA. La nature et la complexité de l'approvisionnement dictent les conditions à utiliser. Ces dernières figurent à l'Annexe 4.1 : Conditions générales et conditions générales supplémentaires.
  6. L'Attribution des marchés immobiliers utilise ses propres modèles uniformisés pour les travaux de construction ainsi que les services d'architecture et de génie.
  7. Les pages de couverture des demandes de soumissions générées par l'Environnement automatisé de l'acheteur (EAA) doivent être utilisées pour les demandes de soumissions émises par TPSGC (qu'elles soient émises par l' EAA ou affichées manuellement sur le SEAOG). L'émission de demandes de soumissions qui n'utilisent pas les pages de couverture générées par l' EAA doit être approuvée par le gestionnaire. La date de clôture doit être indiquée sur la page couverture des demandes de soumissions.
  8. Les agents de négociation des contrats doivent s'assurer que les instructions concernant la présentation des soumissions ainsi que la date et l'heure de clôture des soumissions pour chaque demande de soumissions sont clairement indiquées dans les documents d'approvisionnement. Les agents de négociation des contrats doivent également s'assurer que la date de clôture de la soumission, qui apparaît sur l'avis de projet de marchés, correspond à celle de la demande de soumission.

4.15.5 Achats écologiques

()

  1. Les agents de négociation des contrats doivent s'assurer de l'optimisation des ressources pour le Canada. Dans ce contexte, l'optimisation des ressources comprend la prise en considération de plusieurs facteurs comme les coûts, le rendement, la disponibilité, la qualité et la performance environnementale.
  2. Les agents de négociation des contrats doivent tenir compte de l'achat écologique dans la préparation des documents de demandes de soumissions et des contrats subséquents, y compris les demandes d'offres à commandes et les demandes d'arrangements en matière d'approvisionnement, afin de s'assurer que les facteurs environnementaux sont pris en considération le cas échéant. Ils doivent également consulter les équipes appropriées de biens et de services en ce qui a trait aux Plans sur les achats écologiques et Guide sur l'achèvement. Les facteurs environnementaux relatifs à des biens et services précis peuvent ensuite être utilisés dans le cadre de l'approvisionnement. Les agents de négociation des contrats devraient tenir compte des objectifs ministériels en matière d'achats écologiques et de l'expérience des autres ministères sur la question.
  3. Jusqu'à ce que des clauses et conditions uniformisées sur les facteurs de performance environnementale aient été élaborées centralement, les agents de négociations des contrats devraient les élaborer, au besoin, pour appuyer l'inclusion d'exigences en matière de performance environnementale, tout en se rappelant qu'elles devront être approuvées par les Services juridiques.
  4. Les agents de négociation des contrats peuvent consulter l'Annexe 2.2 : Achat écologique : facteurs environnementaux et indicateurs d'évaluation pour une liste des facteurs dont il faut tenir compte dans l'élaboration de la demande de soumissions.
  5. Les agents de négociation des contrats peuvent contacter l'Équipe d'approvisionnement écologique du Secteur de la politique stratégique par courriel à : TPSGC.PAAchatsEcologiques-APGreenProcurement.PWGSC@tpsgc-pwgsc.gc.ca, afin d'obtenir de l'aide en ce qui a trait aux facteurs de performance environnementale à intégrer dans leurs documents de demandes de soumissions.

4.15.6 Exigences en matière d’accessibilité

()

  1. Les agents de négociation des contrats doivent s’assurer de la meilleure valeur pour le Canada. Dans ce contexte, la meilleure valeur comprend la considération de plusieurs facteurs comme les coûts, le rendement, la disponibilité, la qualité et l’accessibilité.
  2. Les autorités contractantes doivent tenir compte de l’accessibilité dans la préparation des documents de demandes de soumissions et des contrats subséquents, y compris les demandes d’offres à commandes et les demandes d’arrangements en matière d’approvisionnement, afin de garantir l’inclusion des critères d’accessibilité dans l’approvisionnement, le cas échéant. Pour plus de renseignements, consultez les sections 4.2.7.1 et 4.2.7.1 de la Directive sur la gestion de l’approvisionnement du Conseil du Trésor.
  3. Les autorités contractantes peuvent consulter l’Annexe 2.6 Approvisionnement accessible : facteurs et considérations, où ils trouveront la liste des facteurs et exigences desquels on doit tenir compte dans l’élaboration d’une invitation à soumissionner, ainsi que la page Web du Centre de ressources pour l’approvisionnement accessibleL’information n'est accessible qu'aux fonctionnaires des ministères et organismes fédéraux. (CRAA), et la page Web du Bureau de l’accessibilité de la fonction publiqueL’information n'est accessible qu'aux fonctionnaires des ministères et organismes fédéraux..
  4. Les agents de négociation des marchés peuvent communiquer avec le CRAA, au sein de la Direction générale des approvisionnements (DGA), par courriel à l’adresse TPSGC.PACRAAccessible-APAccessiblePRC.PWGSC@tpsgc-pwgsc.gc.ca, pour obtenir de l’aide quant à l’intégration des considérations d’accessibilité à leurs documents de demandes de soumissions.

4.15.10 Méthodes pour répondre à une demande de soumissions

()

  1. La méthode et l'endroit de réception de la soumission doivent être indiqués dans la demande de soumissions.
  2. Les méthodes suivantes peuvent être utilisées pour répondre à une demande de soumissions :
    1. par écrit et soumise au Module de réception des soumissions désigné, quelle que soit la valeur;
    2. par écrit et soumise directement à l'agent de négociation des contrats : les besoins d'une valeur inférieur à 25 000 $ pour des biens et à 40 000 $ pour des travaux de construction et des services, incluant toutes les taxes applicables;
    3. verbalement, par téléphone :
      1. les besoins d'une valeur inférieure à 25 000 $ pour des biens et à 40 000 $ pour des travaux de construction et des services, incluant toutes les taxes applicables;
      2. quelle que soit la valeur du besoin, s'il s'agit d'un cas d'extrême urgence documenté (l'approbation du directeur est obligatoire);
    4. par support électronique (DVD, clé USB, CD) et soumises au Module de réception des soumissions désigné;
    5. transmission par télécopieur;
    6. transmission par le service Connexion de la Société canadienne des postes (SCP).
  3. Lorsqu'une méthode pour répondre à une demande de soumissions n'est pas acceptable, les agents de négociation des contrats doivent l'indiquer clairement dans la demande de soumissions et cette exigence doit également figurer dans l'avis de projet de marchés.

4.15.15 Données techniques

()

  1. Pour des données techniques qui ne sont pas propriété de TPSGC, l'agent de négociation des contrats doit s'assurer que le gouvernement obtienne le droit de distribuer et d'utiliser ces données techniques.
  2. En ce qui concerne les besoins du MDN, il faut utiliser le formulaire PWGSC-TPSGC 1065, Demande de distribution de données techniques. L'agent de négociation des contrats doit faire parvenir le formulaire rempli par télécopieur, courrier électronique à la Direction - Opérations de la chaîne d'approvisionnement (DOCA 4-7) Imprimerie nationale, 45, boul. Sacré-Cœur, Gatineau, le plus tôt possible afin d'assurer que les données sont disponibles au moment du lancement de la demande de soumissions.
  3. TPSGC ne fournira pas aux soumissionnaires éventuels des données qui sont habituellement disponibles dans le cours normal des affaires.

    Comme données techniques, on pense notamment aux normes de l'Association canadienne de normalisation (ACNOR), la Society of Automotive Engineers (SAE), la National Electrical Manufacturers' Association (NEMA), et aux normes des Laboratoires des assureurs du Canada (ULC) et de l'Office des normes générales du Canada (ONGC).

4.20 Obligations en matière de langues officielles dans l'approvisionnement

()

  1. Le gouvernement a l’obligation de servir le public et de communiquer avec lui dans les deux langues officielles, conformément à la Loi sur les langues officielles (LLO) et à tous ses règlements, y compris le Règlement sur les langues officielles – (communications avec le public et prestation des services) (aux fins de la présente section, le terme « LLO » désigne à la fois la Loi et le Règlement).
  2. La règle de base est que tout membre du public au Canada a le droit de communiquer et de recevoir des services dans l’une ou l’autre des langues officielles.

4.20.1 La Loi sur les langues officielles (LLO) et la publication des avis de marché et des documents d’appel d’offres connexes sur le Service électronique d'appels d'offres du gouvernement (SEAOG)

()

  1. Tous les avis de marché et les documents d'appel d'offres connexes affichés sur le SEAOG doivent être dans les deux langues officielles. Les contenus français et anglais doivent être de qualité égale et être publiés simultanément.
  2. Par conséquent, tous les avis de marché et les documents d'appel d'offres connexes doivent être traduits avant d'être publiés sur le SEAOG.
  3. Les avis et les documents d'appel d'offres connexes soumis à ces obligations comprennent notamment :
    1. les avis de projet de marché (APM);
    2. les demandes de soumissions (p. ex. les demandes de propositions (DP), les demandes d'offre à commandes (DOC), les demandes d’arrangement en matière d’approvisionnement (DAMA));
    3. les préavis d'adjudication de contrat (PAC);
    4. les demandes de renseignements (DDR);
    5. les lettres d'intérêt (LI);
    6. les invitations à se qualifier (ISQ);
    7. les formulaires, les normes, les descriptions d'achat, les énoncés des travaux, les contrats subséquents, les plans, les dessins architecturaux, les rapports, les graphiques et les autres documents faisant partie du dossier d'appel d'offres;
    8. tout autre avis affiché sur le SEAOG;
    9. les modifications apportées à tout ce qui précède.
  4. Une traduction adéquate est essentielle pour garantir l'intégrité du processus d'approvisionnement et s'assurer que les achats ne sont pas affectés défavorablement. Les agents de négociation des contrats du Programme des approvisionnements (PA) et les clients devraient prendre note de la norme relative au contenu gouvernemental en ce qui a trait à la Loi sur les langues officielles à la section 1.3 du Guide de rédaction du contenu du site Canada.ca, à savoir que le contenu du gouvernement doit :
    1. être traduit par des professionnels (pour assurer une qualité égale dans les deux langues officielles);
    2. refléter les règles d'usage canadiennes du français et de l'anglais;
    3. comprendre des images, des fichiers multimédias et des transcriptions entièrement bilingues, ou contienne de l'information équivalente dans les deux langues officielles.
  5. Pour les services de traduction, les agents de négociation des contrats du PA sont encouragés à tirer parti des services du Bureau de la traduction, y compris en ce qui concerne la traduction et la révision. Ces services sont également offerts aux autres ministères et organismes gouvernementaux. Pour en savoir plus sur ces services et sur la façon de soumettre une demande en ligne pour les obtenir, veuillez consulter la page des services de traduction et de révision en langues officiellesL’information n'est accessible qu'aux fonctionnaires des ministères et organismes fédéraux. (accessible uniquement sur le réseau du gouvernement du Canada).
    1. Si les clients veulent faire appel aux services du Bureau de la traduction ou d'un tiers pour la traduction de documents portant un sceau professionnel, ils devraient s'assurer que cette démarche respecte les normes ou exigences provinciales ou territoriales régissant la traduction de ces documents scellés professionnellement. Pour de plus amples renseignements sur la traduction des documents portant un sceau professionnel, veuillez consulter la section 4.20.1.1.2 Traduction de documents portant un sceau professionnel et l'annexe 1.1.1 Matrice des responsabilités de Travaux publics et Services gouvernementaux Canada et des ministères clients dans le cadre de l'acquisition de biens et de services (générique) (section 3.1).

4.20.1.1 Documents normalisés et non normalisés

()

La Loi sur les langues officielles (LLO) ne fait pas de distinction quant à la nature des documents, à savoir s’ils sont normalisés ou non. Tous les documents doivent donc faire l’objet de la même considération au titre de la LLO.

4.20.1.1.2 Traduction de documents portant un sceau professionnel

()

  1. Pour les documents (p. ex. des documents et des dessins d’architecture ou de construction) nécessitant un sceau professionnel, le ministère client et le chargé de projet peuvent identifier des exigences particulières en matière de traduction, qui peuvent nécessiter de l’expertise dans un type de document spécifique afin de s’assurer que leur traduction sera effectuée et certifiée pour une qualité égale dans les deux langues officielles avant l’affichage.
  2. En ce qui concerne la qualité égale des documents traduits, les provinces et les territoires ont souvent leurs propres dispositions strictes applicables à la façon dont les documents portant un sceau professionnel doivent être traduits. Ces dispositions pourraient comprendre les normes d’une association professionnelle particulière ou des exigences législatives ou réglementaires connexes.
  3. Les erreurs de traduction, ou le non-respect des exigences provinciales ou territoriales applicables à la traduction de ces documents peuvent entraîner de graves conséquences pour le Canada et d’autres parties (p. ex. erreurs de construction, perte de licence professionnelle).
  4. Les agents de négociation des contrats du Programme des approvisionnements (PA)  devraient encourager leurs clients à vérifier les exigences provinciales et territoriales et à demander un avis juridique au besoin.
  5. Un avis juridique peut également être demandé sur la légalité de traduire des documents créés par des tiers ou portant un sceau professionnel, notamment en ce qui concerne :
    1. les problèmes de propriété intellectuelle (p. ex. droits d’auteur);
    2. les besoins dont le point de livraison final est visé par une entente sur les revendications territoriales globales (ERTG);
    3. les préoccupations entourant la responsabilité de l’entrepreneur à l’égard des documents portant un sceau professionnel qui sont traduits par des tiers.

4.20.1.2 Appels d’offres à partir de listes de fournisseurs

()

Dans les cas où tous les fournisseurs sont présélectionnés dans le cadre d’un processus d’appel d’offres en deux étapes (p. ex. un arrangement en matière d’approvisionnement) et qu’ils ont tous indiqué la même préférence linguistique (unilingue), les agents de négociation des contrats du Programme des approvisionnements (PA) peuvent fournir des documents dans cette langue directement aux fournisseurs présélectionnés.

4.20.1.3 Appel d’offres d’envergure nationale

()

Les agents de négociation des contrats du Programme des approvisionnements (PA) doivent tenir compte du fait que la Loi sur les langues officielles (LLO) ne fait pas de distinction quant à la portée nationale ou non de l’appel d’offres lorsqu’il s’agit d’avis de marché et de documents connexes. Tous les avis ou documents doivent être traités de la même manière sous le régime de la LLO.

4.20.1.4 Répartition des responsabilités en matière de traduction de documents

()

  1. La répartition des responsabilités entre Travaux publics et Services gouvernementaux Canada (TPSGC) et les ministères clients en ce qui concerne la traduction des documents se trouve à la section 3.1 de l’annexe 1.1.1 Matrice des responsabilités de Travaux publics et Services gouvernementaux Canada et des ministères clients dans le cadre de l’acquisition de biens et de services (générique).
  2. En ce qui concerne la répartition des responsabilités, les agents de négociation des contrats du Programme des approvisionnements (PA) peuvent conseiller les ministères clients, mais ne doivent pas leur indiquer comment répondre à leurs besoins particuliers en matière de traduction. Il appartient au client de décider du mode de traduction de son contenu, y compris tout service tiers ou spécial requis pour certifier qu’une traduction est de qualité égale à celle du document original.
  3. En cas de préoccupations concernant la qualité du contenu traduit reçu du client, les agents de négociation des contrats du PA devraient communiquer avec lui pour résoudre les problèmes en suspens avant l’affichage sur le Service électronique d'appels d'offres du gouvernement (SEAOG). Il peut s’agir de demander au client de vérifier que la source du contenu traduit est conforme à la section 1.3 du Guide de rédaction du contenu du site Canada.ca, et de demander au client de s’assurer que toute erreur ou lacune connexe est corrigée.

4.21 Dispositions relatives à l'intégrité

()

  1. En plus d’être conformes au Régime d’intégrité comme résumé à l’article 3.51 Aperçu de l’intégrité, toutes les demandes de soumissions doivent inclure les instructions uniformisées et les conditions générales pertinentes qui comprennent les dispositions relatives à l’intégrité. Toute demande de modification aux dispositions relatives à l’intégrité ou d’exemption partielle ou complète de l’application de la Politique d'inadmissibilité et de suspension doit être portée à l’attention du sous-ministre adjoint de la Direction générale des approvisionnements par le biais du Secrétariat de l’intégrité du programme des approvisionnements en envoyant un courriel à l’adresse suivante :  TPSGC.DGAIntegrite-ABIntegrity.PWGSC@tpsgc-pwgsc.gc.ca.
  2. Comme indiqué dans la Politique d’inadmissibilité et de suspension, certains contrats et types de contrats sont exemptés de l’application de la Politique, cependant, toutes les demandes de soumissions et tous les contrats doivent inclure les dispositions relatives à l’intégrité. Comme la Politique est incorporée par renvoi, toute exception applicable s’appliquera donc également.
  3. Conformément aux dispositions relatives à l’intégrité et à la Politique d’inadmissibilité et de suspension, les renseignements suivants doivent être fournis dans le cadre du processus de demande de soumissions.
    1. Les soumissionnaires, offrants ou fournisseurs constitués en personne morale, y compris ceux qui présentent une soumission à titre de coentreprise, doivent fournir la liste complète des noms de tous les administrateurs actuels, ou dans le cas d’une entreprise privée, des propriétaires de la société.
    2. Les soumissionnaires, offrants ou fournisseurs qui présentent une soumission à titre d’entreprise à propriétaire unique, y compris ceux qui présentent une soumission en tant que coentreprise, doivent fournir la liste complète des noms de tous les propriétaires.
    3. Les soumissionnaires, offrants ou fournisseurs qui présentent une soumission à titre de société en nom collectif n’ont pas à fournir une liste de noms. Les agents de négociation des contrats n’ont qu’à soumettre les renseignements fournis par le soumissionnaire, l’offrant ou le fournisseur lorsqu’ils demandent une vérification de l’intégrité.
      1. Les Services de base de données sur l’intégrité (SBDI) détermineront si des renseignements supplémentaires sont nécessaires et demanderont, au besoin, à l’agent de négociation des contrats de communiquer avec le soumissionnaire, l’offrant ou le fournisseur.
      2. Si le SBDI en fait la demande, l'agent de négociation des contrats doit aviser le soumissionnaire, l’offrant, ou le fournisseur et demander qu’une liste de noms soit fournie dans un délai recommandé de 10 jours ouvrables. À défaut de fournir les noms dans le délai prévu, la soumission, l’offre ou l’arrangement sera jugé non recevable.
    4. Tous les soumissionnaires, offrants ou fournisseurs doivent fournir, s’il y a lieu, une liste complète de toutes les accusations au criminel et déclarations de culpabilité les concernant ou concernant leurs affiliés et les premiers sous-traitants qu’ils proposent et qui, à leur connaissance, peuvent être semblables aux infractions énumérées dans la Politique d’inadmissibilité et de suspension. Ces renseignements doivent être fournis au moyen du Formulaire de déclaration pour l’approvisionnement. Voir 5.5.5 Attestations, déclarations et preuves.
  4. Pour les contrats existants ne contenant pas les plus récentes dispositions relatives à l’intégrité  :
    1. Les agents de négociation des contrats doivent proposer d’ajouter les nouvelles dispositions au contrat au moment d’exercer une option ou de modifier les modalités du contrat.
    2. Si l'entrepreneur refuse d'effectuer des modifications à l'article Dispositions relatives à l'intégrité ou de fournir l'attestation demandée dans la Lettre type pour l’ajout de dispositions à un contrat en vigueur (voir 8.13. Annexe : Lettres types concernant l’intégrité), tous les efforts doivent être faits pour s'assurer que le fournisseur a une bonne compréhension des modalités des nouvelles dispositions relatives à l’intégrité. Cela peut impliquer qu'un gestionnaire communique directement avec l'entrepreneur.
    3. Si l'entrepreneur refuse toujours de mettre à jour les dispositions relatives à l’intégrité, le refus ne devrait pas empêcher la continuité des opérations et l’on peut procéder à la modification du contrat.
    4. Pour obtenir de l'aide, communiquer avec le Secrétariat de l’intégrité du programme des approvisionnements par courriel à l’adresse suivante : TPSGC.DGAIntegrite-ABIntegrity.PWGSC@tpsgc-pwgsc.gc.ca.
  5. Consulter l’article 5.16 Conformité en matière d'intégrité pour en savoir plus sur le processus à suivre avant d’attribuer d'un contrat, émettre une offre à commandes ou un arrangement en matière d’approvisionnement ou de publier une liste de fournisseurs qualifiés.

4.21.1 Ententes administratives

()

Les ententes administratives sont gérées par la Direction générale de la surveillance. Elles sont des ententes conclues entre Travaux publics et Services gouvernementaux Canada (TPSGC) et un soumissionnaire, un offrant ou un fournisseur, actuel ou éventuel, afin de notamment :

  1. réduire la période d’inadmissibilité à l’obtention d’un contrat avec le Canada;
  2. conclure un contrat lorsque l’exception relative à l’intérêt public est invoquée et que le délai n'est pas une condition essentielle;
  3. maintenir un contrat lorsque l’autorité contractante a le droit de résilier le contrat en raison de la non-conformité à la Politique d’inadmissibilité et de suspension.

Des renseignements supplémentaires concernant les ententes administratives sont fournis dans la Section 14. Entente administrative de la Politique d’inadmissibilité et de suspension.

4.21.2 Exceptions relatives à l’intérêt public

()

  1. S'il est nécessaire de le faire dans l'intérêt public, Travaux publics et services gouvernementaux Canada peut conclure un contrat avec un soumissionnaire, émettre une offre à commandes à un offrant, ou un arrangement en matière d’approvisionnement à un fournisseur qui a été déclaré inadmissible ou a été suspendu conformément à la Politique d'inadmissibilité et de suspension.
  2. Une exception relative à l’intérêt public ne peut pas être invoquée dans les cas où le fournisseur n'a pas la capacité de conclure un contrat avec le Canada en vertu du paragraphe 750(3) du Code criminel.
  3. Si un contrat doit être attribué à un fournisseur inadmissible ou suspendu, l'agent de négociation des contrats doit porter la demande à l’attention du sous-ministre adjoint de la Direction générale des approvisionnements par le biais du Secrétariat de l’intégrité du programme des approvisionnements en envoyant un courriel à l’adresse suivante : TPSGC.DGAIntegrite-ABIntegrity.PWGSC@tpsgc-pwgsc.gc.ca.
  4. Les détails complets concernant les exceptions relatives à l’intérêt public sont disponibles dans la Section 15. Exception destinée à protéger l’intérêt public de la Politique d’inadmissibilité et de suspension.

4.21.3 Passation de contrats avec des sous-traitants

()

  1. Lorsqu’ils concluent un contrat avec le gouvernement du Canada, les entrepreneurs conviennent qu’ils ne pas peuvent établir de contrats avec des premiers sous-traitants déclarés inadmissibles ou suspendus conformément à la Politique d'inadmissibilité et de suspension. Un premier sous-traitant est défini dans la Politique comme étant « un sous-traitant qui entretient avec un fournisseur une relation contractuelle directe faisant en sorte qu’il doive accomplir une partie des travaux prévus par un accord immobilier ou un contrat conclu entre le fournisseur et le Canada, sauf si le sous-traitant ne fait que fournir des produits commerciaux au fournisseur. ».
  2. Il incombe aux soumissionnaires de vérifier le statut des premiers sous-traitants avant de présenter une soumission comportant des premiers sous-traitant et avant d’établir une relation contractuelle avec ceux-ci.
  3. Si un entrepreneur doit conclure un contrat de sous-traitance avec un premier sous-traitant inadmissible ou suspendu, il doit obtenir l’approbation écrite de l’administrateur général pertinent ou de son délégué afin d’aller de l’avant. Les entrepreneurs qui concluent un contrat de sous-traitance avec un premier sous-traitant inadmissible ou suspendu sans le consentement écrit de l’administrateur général pertinent peuvent être déclarés inadmissibles pour une période de cinq ans à compter de la date de détermination établie par Travaux publics et Services gouvernementaux Canada (TPSGC).
  4. Si un soumissionnaire retenu souhaite remplacer un premier sous-traitant qui serait devenu inadmissible ou suspendu avant l'attribution du contrat, un processus de réévaluation rigoureux, garantissant aux soumissionnaires un traitement juste et équitable, doit être suivi. Ce processus sera personnalisé, au besoin, à chaque situation et selon les circonstances propres au marché en question.
  5. Toute demande soumise par un soumissionnaire retenu pour remplacer un premier sous-traitant devenu inadmissible ou suspendu, ou par un entrepreneur souhaitant établir un contrat de sous-traitance avec un premier sous-traitant inadmissible ou suspendu doit être acheminée au Secrétariat de l'intégrité du programme des approvisionnements (SIPA) par courriel à l'adresse suivante : TPSGC.DGAIntegrite-ABIntegrity.PWGSC@tpsgc-pwgsc.gc.ca.
  6. Dans les cas où la période d’évaluation des soumissions s’étend sur une longue période, les agents de négociation des contrats doivent rappeler au soumissionnaire retenu, au moyen du formulaire fourni par le SIPA :
    1. qu’il a l’obligation d'obtenir l'approbation de TPSGC avant d’entreprendre une relation contractuelle avec un premier sous-traitant inadmissible ou suspendu;
    2. qu’il peut remplacer un premier sous-traitant devenu inadmissible ou suspendu, c’est-à-dire pour qui le statut d’admissibilité a changé depuis que la présentation initiale de la soumission, à condition que le sous-traitant proposé en remplacement soit accepté par le Canada.
  7. Des renseignements supplémentaires concernant la passation de contrats avec des sous-traitants inadmissibles ou suspendus sont disponibles dans la Section 16. Sous-traitants de la Politique d’inadmissibilité et de suspension.

4.25 Le besoin

()

  1. Le besoin pourrait prendre la forme d'exigences techniques pour l'approvisionnement en biens ou d'un énoncé des travaux pour l'approvisionnement en services. Les besoins doivent être définis et les spécifications et les estimés établis avant les soumissions et(ou) les offres soient émises et avant l'attribution du contrat, afin de garantir un traitement équitable pour tous les fournisseurs éventuels. Les fournisseurs intéressés ou compétents doivent pouvoir trouver autant de détails que possible dans les spécifications.
  2. Pour plus de renseignements sur la préparation du besoin, les agents de négociation des contrats devraient consulter le Chapitre 2 - Définition des besoins et réception d'une commande.

4.30 Instructions générales pour la préparation d'une demande de soumissions

()

4.30.1 Besoin et énoncé des travaux

()

Le besoin doit être clairement identifié, les produits livrables et le calendrier de livraison doivent être définis et les tâches doivent être incluses dans l'énoncé des travaux.

Pour plus de renseignements, consulter le Guide pour l’élaboration d'un énoncé des travaux (disponible sur GCpédia - Suite des politiques du Programme des approvisionnements - Processus d’approvisionnementL’information n'est accessible qu'aux fonctionnaires des ministères et organismes fédéraux.).

4.30.10 Sécurité dans le cadre de contrats

()

  1. Pour tous les projets de marchés assortis d’exigences relatives à la sécurité, y compris les ententes précontractuelles, les contrats, les commandes subséquentes et les ententes sur les services, le ministère client doit préparer la Liste de vérification des exigences relatives à la sécurité (LVERS) et l’énoncé des travaux et les remettre directement au Programme de sécurité des contrats (PSC) avant d’envoyer le formulaire PWGSC-TPSGC 9200 Demande de biens et de services, et construction au module d’attribution de TPSGC. Le ministère client indique donc les exigences relatives à la sécurité de chaque projet de marché en remplissant une LVERS ou en attestant, par écrit, l’absence de telles exigences. Le PSC transmettra les clauses de sécurité au ministère client. La LVERS, les clauses de sécurité ou l’attestation doivent être fournies avec le formulaire PWGSC-TPSGC 9200 Demande de biens et de services, et construction, être versées au dossier et être disponibles sur demande.
  2. Pour les demandes de soumissions comportant des exigences en matière de sécurité, y compris les demandes de propositions dans le cadre de processus concurrentiels, les demandes d’offres à commandes (DOC) et les demandes d’arrangements en matière d’approvisionnement (DAMA), les agents d’approvisionnement doivent donner des instructions aux soumissionnaires pour qu’ils soumettent le formulaire de demande d’inscription (DI)L’information n'est accessible qu'aux fonctionnaires des ministères et organismes fédéraux. rempli, daté et signé dans le cadre de leur proposition (c.-à-d. la réponse à l’appel d’offres). Les agents d’approvisionnement doivent donner aux soumissionnaires jusqu’à la date de l’attribution du contrat pour obtenir l'attestation de sécurité requise. Une fois que le processus de demandes de soumissions prend fin, les agents d’approvisionnement doivent soumettre les éléments suivants à l’équipe du PSC à l’adresse tpsgc.ssiinscription-issregistration.pwgsc@tpsgc-pwgsc.gc.ca :
    1. une feuille couverture pour la présentation des soumissionsL’information n'est accessible qu'aux fonctionnaires des ministères et organismes fédéraux. contenant le numéro de la demande de soumissions, la date prévue d’attribution du contrat ainsi que les noms des soumissionnaires confirmés;
    2. des copies des formulaires DI remplis; et
    3. la Liste de vérification des exigences relatives à la sécurité (LVERS) approuvée par le responsable du PSC avec la signature de l’agent d’approvisionnement dans le bloc-signature 16.
    Le défaut de fournir l’un de ces documents retardera le processus d’enquête de sécurité sur l’organisation à l’égard des soumissionnaires.
  3. Le rôle du PSC, entre autres, est :
    1. d’examiner la LVERS, les formulaire de demande d’inscription (DI)L’information n'est accessible qu'aux fonctionnaires des ministères et organismes fédéraux., si applicable, le cas échéant, et les documents à l’appui qui contiennent des renseignements de sécurité, comme l'énoncé des travaux ou les guides connexes de sécurité et d'informatique, pour vérifier s'ils sont exacts et complets, et si les signatures autorisées y sont apposées. Les renseignements sur la sécurité dans les documents à l’appui doivent être en harmonie avec les catégories de sécurité de la LVERS;
    2. dans le cas de contrats potentiels impliquant des fournisseurs établis à l’étranger et/ou des renseignements classifiés étrangers, de s'assurer que les pays participants ou les organisations internationales ont l’instrument de sécurité bilatéral approprié (protocole d'entente, entente ou accord), avec le Canada (voir l'article 4.30.25 Sécurité et contrats internationaux). Si l'on s'attend à ce que des fournisseurs établis à l'étranger soumissionnent, il faut fournir à la Direction de la sécurité industrielle internationale (DSII) du PSC une liste des pays d'origine concernés, et cette dernière fournira les clauses appropriées relatives aux fournisseurs établis à l'étranger;
    3. de signer la LVERS en tant que le responsable contractuel de la sécurité, et fournir au ministère client les clauses applicables relatives à la sécurité;
    4. de fournir à l'agent de négociation des contrats des renseignements quant au statut sécuritaire détenu par chaque soumissionnaire, entrepreneur ou offrant, selon le cas;
    5. de fournir aux soumissionnaires, entrepreneurs ou offrants Canadiens les instructions sur la préparation et la transmission des renseignements ou biens de nature classifiée ou protégée. Les renseignements et les biens de nature protégée doivent être acheminés à la Section du contrôle des documents (SCD) du PSC.
  4. La LVERS signée doit comprendre les signatures suivantes :
    1. le chargé de projet de l'organisation doit signer le formulaire pour indiquer que la LVERS reflète de façon appropriée les catégories de sécurité du besoin;
    2. le responsable de la sécurité de l'organisation doit également signer le formulaire pour indiquer que la LVERS reflète de façon appropriée les catégories de sécurité du besoin. Si les deux signatures précitées ne sont pas apposées, l’équipe du PSC ne traitera pas la LVERS et ne fournira pas les clauses applicables;
    3. l’agent de négociation des contrats doit apposer sa signature dans le bloc-signature 16, « Agent d'approvisionnement », uniquement après que l’équipe du PSC a signalé que le soumissionnaire retenu a obtenu l'attestation de sécurité requise, c'est-à-dire juste avant l'attribution du contrat. Cette signature de l’agent d’approvisionnement sur la LVERS confirme que :
      1. tous les renseignements au dossier relatifs aux exigences relatives à la sécurité ont été fournis à l’équipe du PSC pour examen avant l'étape de la demande de soumissions;
      2. l'agent de négociation des contrats a l'intention de joindre la LVERS dûment remplie et signée, ainsi que d'insérer dans le contrat les clauses de sécurité fournies par l’équipe du PSC; et
      3. l’équipe du PSC a confirmé que l'entrepreneur proposé respecte les exigences relatives à la sécurité.
        Important : Lorsque des capacités en matière de sécurité comme la protection des documents, les TI (y compris l’informatique en nuage), la production et/ou COMSEC sont requises, il faut obtenir l’assurance de ces types de sécurité particuliers auprès de l’équipe du PSC, car ils sont propres au contrat.
    4. Le responsable du PSC appose sa signature comme il est indiqué en (c) (iii) ci-dessus.
  5. Les ministères clients peuvent fournir la version papier du formulaire LVERS Liste de vérification des exigences relatives à la sécurité (LVERS) ou utiliser le service en ligne pour la liste de vérification des exigences relatives à la sécurité (LVERS). Pour utiliser ce service en ligne, inscrivez-vous en ligne ou veuillez communiquer avec le Programme de sécurité des contrats.
  6. Les agents de négociation des contrats doivent informer les responsables du PSC à l’adresse tpsgc.ssilvers-isssrcl.pwgsc@tpsgc-pwgsc.gc.ca des dates cibles d’affichage et de clôture de l’appel d’offres, et aviseront les responsables du PSC une fois l’appel d’offres affiché.
  7. Si un besoin est annulé, l'agent de négociation des contrats doit informer immédiatement le PSC afin que le dossier puisse être fermé de façon appropriée.
  8. Les agents de négociation des contrats ne doivent pas réutiliser les clauses de sécurité approuvées antérieurement, sauf dans le cadre des processus ou des instruments qui ont été préapprouvés par le PSC.
  9. À sa discrétion, l’équipe du PSC pourra faire des exceptions au nouveau processus de demande de parrainage pour soutenir les engagements de la lettre de mandat ministérielle et les priorités du gouvernement du Canada. Dans ce cas, les ministères clients et les agents de négociation des contrats peuvent parrainer les fournisseurs pour les enquêtes de sécurité sur le personnel et les organisations du secteur privé, même si les fournisseurs ne participent pas activement à un processus de demande de soumissions. Pour parrainer un fournisseur dans de telles circonstances, les ministères clients ou les agents de négociation des contrats doivent fournir les documents suivants à l’équipe du PSC à l’adresse tpsgc.ssiinscription-issregistration.pwgsc@tpsgc-pwgsc.gc.ca :
    1. Un formulaire de demande d’enquête de sécurité sur une organisation du secteur privé (ESOSP) dûment rempli et signé par un cadre supérieur (c.-à-d. niveau de directeur ou niveau supérieur); et
    2. Une justification de l’enquête par rapport à la lettre de mandat du ministre ou à d’autres priorités du gouvernement du Canada.
    Pour parrainer un fournisseur en vue d’obtenir une attestation de sécurité d’installation et/ou une autorisation de détenir des renseignements, l’agent de négociation des contrats devra également fournir une liste de vérification des exigences relatives à la sécurité (LVERS) dûment remplie ainsi qu’un énoncé des travaux au PSC avec son formulaire d’ESOSP et sa justification valide.

4.30.15 Sécurité dans le cadre des demandes de soumissions

()

  1. Lorsqu’il existe des exigences relatives à la sécurité, la section de l'évaluation ou la section des exigences relatives à la sécurité des documents de demandes de soumissions doit clairement indiquer à quel moment les exigences relatives à la sécurité doivent être satisfaites. L'agent de négociation des contrats devrait connaître tous les délais nécessaires pour que les enquêtes de sécurité soient effectuées.
  2. La LVERS dûment remplie doit être jointe en annexe à la demande de soumissions, mais la page signature peut toutefois être omise.
  3. Dans certains cas, les fournisseurs et leur personnel peuvent avoir besoin d’attestations de sécurité pour les conférences des soumissionnaires, les visites sur place ou l’accès à des documents protégés ou classifiés durant l’étape de la demande de soumissions et aux fins de la préparation de leurs soumissions. Dans de tels cas, l’équipe du PSC peut accorder une autorisation de sécurité provisoire aux soumissionnaires admissibles et à leurs équipes respectives de préparation des soumissions s’ils ne sont pas déjà approuvés au titre du PSC. Ces autorisations de sécurité provisoires seront valides seulement pour la durée du processus de demande de soumissions.
  4. Afin de demander une autorisation de sécurité provisoire pour les soumissionnaires admissibles, les agents d’approvisionnement doivent soumettre les documents suivants au PSC à l’adresse tpsgc.ssiinscription-issregistration.pwgsc@tpsgc-pwgsc.gc.ca :
    1. Le formulaire de demande d’enquête de sécurité sur une organisation du secteur privé (ESOSP) dûment rempli pour chaque soumissionnaire nécessitant un accès;
    2. Une feuille couverture pour la présentation des soumissionsL’information n'est accessible qu'aux fonctionnaires des ministères et organismes fédéraux. remplie;
    3. Le numéro de l’appel d’offres et les délais associés à la lettre d’intérêt, à la demande d’information, à la demande de propositions, etc.;
    4. La Liste de vérification des exigences relatives à la sécurité (LVERS) approuvée par le responsable du PSC;
    5. L’énoncé des travaux ou la description substantielle des travaux (s’ils ne sont pas déjà fournis); et
    6. Le formulaire de demande d’inscription (DI)L’information n'est accessible qu'aux fonctionnaires des ministères et organismes fédéraux. rempli par chaque soumissionnaire emandant l’accès.
  5. Pour tous les approvisionnements auprès de personnel du secteur privé ou d’agents de négociation des contrats ayant des exigences en matière de filtrage de sécurité qui doivent être satisfaites comme exigence obligatoire pour l’attribution du contrat, le formulaire de demande d’inscription (DI) du PSC doit être joint aux documents de demande de soumissions. Tout fournisseur qui souhaite soumissionner devra remplir et soumettre le DI avec sa soumission. Les fournisseurs déjà inscrits auprès du PSC devront remplir le DI même s’ils détiennent déjà les attestations de sécurité nécessaires.
  6. Une fois toutes les soumissions reçues, l’agent de négociation des contrats chargé de superviser l’appel d’offres soumettra une feuille couverture pour la présentation des soumissionsL’information n'est accessible qu'aux fonctionnaires des ministères et organismes fédéraux., la LVERS approuvée par le responsable du PSC et les DI complétées pour chacun des soumissionnaires au PSC à l’adresse tpsgc.ssiinscription-issregistration.pwgsc@tpsgc-pwgsc.gc.ca. Les DI remise avec des soumissions incomplètes (si connu) ne doivent pas être transmis au PSC. La DI fournit aux responsables du PSC des renseignements obligatoires sur l’organisation requis aux fins de vérifications des antécédents et de la sécurité.
  7. Après examen des formulaire de demande d’inscription (DI)L’information n'est accessible qu'aux fonctionnaires des ministères et organismes fédéraux., l’équipe du PSC tiendra l’agent de négociation des contrats au courant de l’avancement de tous les dossiers de filtrage.
  8. Il faut s’attendre à des retards dans le processus d’enquête de sécurité de l’organisation lorsque des vérifications supplémentaires doivent être effectuées pour un motif précis. Si les responsables du PSC ont besoin de plus de temps pour valider un soumissionnaire retenu, ils en informeront l’agent de négociation des contrats. Si le contrat doit être attribué de toute urgence, l’agent de négociation des contrats, le dirigeant principal de la sécurité (DPS) du ministère client et le responsable technique ou chargé de projet peuvent consulter l’équipe du PSC pour obtenir des conseils et des directives sur l’élaboration d’une stratégie acceptable d’atténuation des risques pour que le contrat soit attribué avant la fin du processus d’attestation de sécurité. Si les mesures d’atténuation des risques proposées par l'agent de négocitation des contrats et les ministères clients ne peuvent pas être mises en œuvre pour le soumissionnaire retenu ou acceptées par toutes les parties (y compris le PSC), l’autorité contractante devra soit retarder l’attribution du contrat jusqu’à ce que le fournisseur recommandé obtienne son attestation de sécurité appropriée ou, si le fournisseur recommandé ne peut obtenir l’attestation de sécurité appropriée, sélectionner le soumissionnaire techniquement conforme qui est classé au rang suivant.
  9. Une fois le processus de filtrage terminé par les responsables du PSC, ceux-ci informeront l’agent de négociation des contrats des résultats des enquêtes et indiqueront par écrit quels soumissionnaires répondent aux exigences en matière de sécurité avant l’attribution du contrat.
  10. Dans le cas de besoins comportant des exigences relatives à la sécurité visant la réalisation des travaux ou la sauvegarde des documents dans les installations de l’entrepreneur, une enquête de sécurité doit être effectuée pour ces installations avant le commencement des travaux. L’adresse de l’entrepreneur indiquée dans le document de soumission ne correspond pas nécessairement à l’endroit où il prévoit réaliser les travaux ou sauvegarder les documents. Il est important que l’équipe du PSC sache, le plus tôt possible au cours du processus, dans laquelle de ces installations l’entrepreneur compte réaliser les travaux ou sauvegarder les renseignements ou les biens sensibles du gouvernement s’il se voit attribuer un contrat ou une commande subséquente. Les responsables du PSC effectueront une inspection contractuelle des lieux de l’entrepreneur.
  11. L’agent de négociation des contrats doit ajouter, sous les références relatives à la sécurité dans le document de demande de soumissions, la rubrique « Lieux de réalisation des travaux », que l’entrepreneur doit remplir.

4.30.20 Sécurité dans les offres à commandes et les arrangements en matière d'approvisionnement

()

  1. Lorsque l'agent de négociation des contrats et le ministère client ont déterminé qu'il est approprié d'utiliser une offre à commandes ou un arrangement en matière d'approvisionnement pour les besoins comprenant une exigence relative à la sécurité des contrats, d’offre à commandes (OC) ou d’arrangement en matière d’approvisionnement (AMA) devraient préciser la cote minimale de sécurité exigée, ainsi que les circonstances où une cote plus élevée serait exigée. Les instructions à l'intention des utilisateurs doivent être claires quant :
    1. à la façon de déterminer le niveau de sécurité qui s'applique aux contrats subséquents; et
    2. au fait qu’il incombe au ministère client de confirmer auprès du Programme de sécurité des contrats (PSC), préalablement à la passation de la commande subséquente ou du contrat, que le fournisseur satisfait aux exigences relatives à la sécurité.
    IMPORTANT : Si l’on exige des capacités en matière de sécurité comme l'autorisation de détenir des renseignements, la production et/ou COMSEC, assurez-vous de demander au PSC de vous garantir ces types particuliers de sécurité puisqu’il s’agit d’attestations propres au marché.
  2. Les commandes et les contrats subséquents, qui comprennent des exigences relatives à la sécurité, doivent préciser l'exigence relative à la sécurité applicable, et la LVERS pertinente doit être jointe en annexe à la commande ou au contrat.
  3. Une copie de toutes ces commandes subséquentes et de tous les contrats doit être envoyée au PSC à l'adresse tpsgc.ssicontrats-isscontracts.pwgsc@tpsgc-pwgsc.gc.ca.

4.30.25 Sécurité dans le cadre des contrats internationaux

()

  1. Conformément aux engagements du Canada en matière de sécurité internationale, l’autorité désignée en matière de sécurité pour le Canada (ADS du Canada) est le directeur, Sécurité industrielle internationale, au titre du PSC, et il a le pouvoir de confirmer la conformité aux exigences internationales en matière de sécurité concernant les fournisseurs étrangers et/ou les renseignements et les biens classifiés à l’étranger.
  2. Lorsque l’approvisionnement peut faire intervenir des fournisseurs établis à l’étranger ou lorsque les travaux prévus au contrat exigent l’accès à une organisation internationale (p. ex., OTAN) ou à des renseignements, biens ou sites classifiés étrangers, l’agent de négociation des contrats doit présenter l’énoncé des travaux à la Direction de la sécurité industrielle internationale (DSII) du PSC le plus tôt possible pour examen de tout libellé relatif à la sécurité afin d’assurer la conformité aux engagements du Canada en matière de sécurité internationale. L’adresse de courriel de la DSII est tpsgc.dgsssiprojetintl-dobissintlproject.pwgsc@tpsgc-pwgsc.gc.ca.
  3. En ce qui concerne les contrats potentiels avec des fournisseurs établis à l'étranger, l'agent de négociation des contrats doit informer la DSII du PSC du pays d'origine de chaque fournisseur établi à l'étranger intéressé à participer à l'activité d'approvisionnement. La DSII du PSC confirmera ensuite les exigences en matière de filtrage de sécurité internationales en fonction des instruments de sécurité bilatéraux internationaux en place avec l’entité étrangère concernée et d’autres engagements du Canada en matière de sécurité internationale. Si l’échange de renseignements sensibles est autorisé aux termes de ces engagements internationaux en matière de sécurité, des clauses propres au pays seront fournies à l'agent de négociation des contrats.
  4. La DSII du PSC communiquera avec les autorités compétentes en matière de sécurité à l’étranger pour confirmer à l’agent de négociation des contrats que l’entrepreneur étranger destinataire a satisfait aux exigences en matière de filtrage de sécurité avant que celui-ci ne soit autorisé à accéder à des renseignements de nature délicate au Canada.
  5. Avant et pendant le contrat, la transmission de renseignements ou de biens de nature délicate du Canada à l’extérieur du Canada ou la transmission de renseignements classifiés de l’OTAN ou de l’étranger au Canada doivent être approuvées et normalement effectuées par l’intermédiaire de la DSII du PSC, conformément aux engagements du Canada en matière de sécurité internationale.

4.30.30 Participation, contrôle et influence de l'étranger

()

  1. Une évaluation de participation, contrôle et influence de l'étranger (PCIE) vise à évaluer la nature et la portée du pouvoir, de la participation, du contrôle et de l’influence que pourraient avoir des intérêts étrangers sur des organisations canadiennes.
  2. L’évaluation permet de déterminer et d’atténuer le risque que des tiers non autorisés exercent une influence indue sur une organisation canadienne dans le but d’accéder à des renseignements, à des biens ou à des sites gouvernementaux classifiés.
  3. Une évaluation de la PCIE est obligatoire lorsque le travail sous contrat nécessite l’accès à des renseignements, des biens ou des sites classifiés d’une organisation internationale (p. ex., l’OTAN) ou d’entités étrangères; l’accès à des renseignements ou des biens relatifs à la sécurité des communications (COMSEC); ou selon les directives du Programme de sécurité des contrats (PSC).
  4. Les obligations et les engagements du Canada à réaliser les évaluations de la PCIE sont énoncés dans la Directive en matière de sécurité des TI sur le contrôle du matériel COMSEC au sein des entreprises du secteur privé canadien (ITSD-06A), la Politique de sécurité de l’Organisation du Traité de l’Atlantique Nord (OTAN) et divers instruments internationaux bilatéraux de sécurité industrielle entre le Canada et ses partenaires internationaux étrangers.
  5. Les fournisseurs doivent être informés des exigences relatives aux évaluations PCIE dans les documents de demande de soumissions; cependant, des documents dûment remplis des fournisseurs ne devraient être demandés qu'après que le processus d'évaluation des soumissions a permis de déterminer quel fournisseur se verra attribuer un contrat. Le matériel exigé d'un fournisseur pour cette évaluation est souvent volumineux et demande beaucoup de temps à rassembler.
  6. Une évaluation de la PCIE est propre à un besoin et doit être achevée avant que l’on accorde l’accès à des renseignements, à des biens ou à des sites de nature délicate. L’évaluation de la PCIE demeure valide pour la durée du contrat et aussi longtemps que le degré de contrôle ou d’influence potentielle de l’étranger exercés sur l’organisation privée demeure inchangé. Des réévaluations sont effectuées lorsqu’une nouvelle exigence contractuelle de la PCIE est établie ou dans le cas où un changement aurait des répercussions sur la nature et la portée de la participation, du contrôle ou de l’influence d’intérêts étrangers sur des organisations privées.

4.30.35 Renseignements sur les ententes sur les revendications territoriales globales

()

Pour plus de renseignements sur les ententes sur les revendications territoriales globales, consulter l'article 9.35 Ententes sur les revendications territoriales globales (ERTG).

4.30.40 Renseignements sur la Stratégie d'approvisionnement auprès des entreprises autochtones

()

Pour plus de renseignements sur la Stratégie d'approvisionnement auprès des entreprises autochtones, consulter l'article 9.40 Stratégie d'approvisionnement auprès des entreprises autochtones.

4.30.45 Instructions uniformisées, clauses et conditions

()

Les instructions uniformisées, clauses et conditions du guide des Clauses et conditions uniformisées d'achat (CCUA) publié par TPSGC peuvent être ajoutées dans les demandes de soumissions pour répondre aux besoins particuliers de biens et de services. Les agents de négociation des contrats doivent s'assurer qu'il n'y a aucune incohérence avec les conditions générales applicables.

4.30.45.1 Produits équivalents

()

  1. Lorsqu'il n'y a pas d'autre solution que de préciser un produit manufacturé particulier, la clause B3000T du guide des CCUA relative aux produits équivalents devrait, dans la mesure du possible, être incluse dans la demande de soumissions. Avant d'émettre la demande de soumissions, l'agent de négociation des contrats devrait communiquer avec le ministère client afin de discuter de la possibilité d'utiliser des produits équivalents et des critères de rendement obligatoires relatifs à l'article précis qui doivent être inclus dans la demande de soumissions afin d'assurer une évaluation adéquate de l'équivalence du produit de remplacement. Les agents de négociation des contrats doivent s'assurer que toutes les mentions de la marque, du modèle ou du numéro de pièce d'un fabricant figurant dans la demande de soumissions sont suivies des mots « ou l'équivalent ».
  2. Pour les marchés assujettis à l’Accord de libre-échange canadien (ALEC) ou à tout accord commercial international signé par le Canada, on doit prévoir une disposition relative au produit équivalent. Les agents de négociation des contrats doivent tenir compte des déclarations d'équivalence des fournisseurs, et prévoir une façon de déterminer si les produits proposés sont, en effet, équivalents.

4.30.45.5 Aucun produit de remplacement

()

Lorsqu'une marque, un modèle ou un numéro de pièce du fabricant est indiqué dans la description d'un article et qu'aucun produit de remplacement ne sera considéré dans la demande de soumissions, la clause B4024T du guide des CCUA devrait être utilisée. Cette clause ne doit pas être utilisée dans les demandes de soumissions qui sont assujettis à l’Accord de libre-échange canadien (ALEC) ou à tout accord commercial international signé par le Canada.

4.30.45.10 Soumissions et(ou) offres portant sur plusieurs articles

()

  1. Un besoin peut porter sur un regroupement d'articles ou sur des articles individuels ou une combinaison des deux. S'il s'agit d'un besoin portant sur un regroupement d'articles, on fera appel à un fournisseur unique pour combler le besoin en entier. On a recours au besoin portant sur des articles individuels, par exemple pour obtenir de meilleurs prix pour certains produits ou pour fournir une couverture complète lorsqu'un seul fournisseur ne peut combler le besoin en entier.
  2. L'évaluation des soumissions et(ou) des offres portant sur plusieurs articles devrait être régie par la rentabilité.
  3. Les économies générées par le fractionnement du besoin en plusieurs contrats devraient être comparées aux coûts additionnels associés à l'attribution de plusieurs contrats ou à l'émission de plusieurs offres à commandes :
    1. les coûts pour TPSGC, c.-à-d. les coûts de l'attribution, de l'administration et de la conclusion des contrats;
    2. les coûts pour le ministère client, c.-à-d. la facturation et l'inspection supplémentaires, et les autres coûts administratifs connexes;
    3. les coûts pour l'entrepreneur, c.-à-d. les frais de transport, le prix unitaire.
  4. Les secteurs ou régions devraient fixer leurs propres primes pour les coûts dont il est fait état aux alinéas (i) et (ii) ci-dessus.
  5. Les économies qui pourraient découler de l'attribution de plusieurs contrats doivent également être évaluées par rapport aux désavantages possibles, tels que :
    1. la différence en ce qui a trait aux délais de livraison des articles provenant de fournisseurs différents;
    2. la compatibilité des articles provenant de fournisseurs différents; et
    3. le service ou l'entretien des articles après livraison.
  6. Alors que les instructions uniformisées des soumissions et des offres prévoient leur acceptation « en tout ou en partie », il est parfois approprié de souligner l'option d'attribuer un contrat ou d'émettre une offre à commandes, soit sur une méthode globale ou individuelle. Les clauses A0272T pour les demandes de soumissions et M0032T pour les demandes d'offres à commandes (DOC) du Guide des CCUA doivent être utilisées lorsqu'on fait usage de l'une ou l'autre des méthodes.

4.30.45.15 Conférence des soumissionnaires et visite des lieux

()

  1. La conférence des soumissionnaires vise à fournir des renseignements aux fournisseurs et à veiller à ce qu’ils obtiennent tous les mêmes renseignements. Consulter l’article 3.115 Conférence des soumissionnaires pour obtenir tous les détails concernant les conférences des soumissionnaires.
  2. La visite des lieux est une réunion tenue sur place en vue de donner aux fournisseurs l'occasion de voir et d'évaluer les aspects des travaux qui ne peuvent adéquatement être décrits dans les spécifications de rendement ou l'énoncé des travaux. Pour plus de renseignements au sujet de la visite des lieux, consulter l’article 3.116 Visite des lieux.

4.30.45.20 Propriété intellectuelle

()

  1. Selon la politique du gouvernement du Canada, tous les renseignements originaux (tels que définis dans les conditions applicables au contrat) que l'entrepreneur crée dans l'exécution du contrat appartiennent à l'entrepreneur, ce qui est toutefois soumis à certaines exceptions établies à l'article 6 de la ARCHIVÉ - Politique sur le titre de propriété intellectuelle découlant des marchés d'acquisition de l'État du Conseil du Trésor (CT).
  2. Les ministères clients devraient justifier pleinement toutes les demandes de conserver le droit de la propriété intellectuelle, comme il est prévu dans la politique, sauf en cas de droit d'auteur non lié à des logiciels, où la pratique de TPSGC est d'établir comme norme la conservation par le Canada du droit de propriété.
  3. La demande de soumissions devrait indiquer clairement aux fournisseurs le droit de toute propriété intellectuelle, tel que déterminé par le ministère client. Les clauses du guide des CCUA peuvent être utilisées en conjonction avec les conditions générales et les conditions générales supplémentaires pour satisfaire aux exigences du ministère client. Voir l' Annexe 4.2 : Propriété intellectuelle.

4.30.45.25 Anciens fonctionnaires

()

  1. Les anciens fonctionnaires doivent se conformer à la Loi sur les conflits d’intérêts. Il s'agit d'une modalité que l'on retrouve dans toutes les conditions générales, et qui fait partie de toutes les demandes de soumissions.
  2. Pour les contrats de services, les clauses A3025T, A3026T, M3025T et M3026T du Guide des clauses et conditions uniformisées d'achat (CCUA), selon le cas, doivent être utilisées dans toutes les demandes de soumissions afin de garantir le respect des politiques relatives aux anciens fonctionnaires. Les fournisseurs doivent s'identifier comme étant d'anciens fonctionnaires, le cas échéant, et mettre à la disposition du Canada tout détail sur la situation relativement aux montants de l'indemnité de départ volontaire et aux équivalents en temps, au paiement de pension et à leur statut de propriétaire.
  3. Les anciens fonctionnaires doivent fournir les renseignements identifiés dans la clause des CCUA (A3025T, A3026T, M3025T ou M3026T) avant l'attribution du contrat ou l'émission de l'offre à commandes. Le Canada déclarera une soumission ou une offre non recevable si les renseignements requis ne sont pas fournis comme demandé.
  4. Les renseignements requis seront une condition préalable à l'attribution du contrat, et non une exigence obligatoire pour les besoins de l'évaluation.
  5. Les renseignements fournis au Canada par les fournisseurs peuvent faire l'objet d'une vérification par le Canada au cours de la période d'évaluation (avant l'attribution d'un contrat) et après l'attribution d'un contrat, pour en assurer la conformité. Pour plus de renseignements sur les définitions et les pouvoirs exceptionnels d'attribution des contrats, consulter le Chapitre 3 - Stratégie d'approvisionnement et le Chapitre 6 - Approbations et pouvoirs.

4.30.50 Taxes et droits de douane

()

Pour plus de renseignements sur les taxes et les droits de douane, consulter les annexes  Annexe 4.3 : Taxes et droits de douane, Annexe 4.4 : Fourniture exonérée de la Taxe sur les produits et services ou Taxe de vente harmonisée et Annexe 4.5 : Biens assujettis à la taxe d'accise.

4.30.55 Législation du travail de l'Ontario

()

Les demandes de soumissions pour des services de conciergerie, d'alimentation et de sécurité doivent comprendre la clause A0075T du guide des CCUA lorsque de l'information visant chaque employé d'un fournisseur antérieur doit être fournie à d'autres fournisseurs, conformément à la législation du travail de l'Ontario. Voir l'article  4.70.105 Législation du travail de l'Ontario et l' Annexe 4.6 : Législation du travail de l'Ontario.

4.30.60 Avis de communication

()

Processus annulé conformément aux instructions fournies par la Direction générale des communications en juillet 2010.

4.35 Critères d'évaluation

()

Tous les critères d'évaluation, ainsi que leur importance et leur pondération relatives, doivent être énoncés clairement dans le document de demandes de soumissions. Le cas échéant, la demande de soumissions doit également mentionner si des solutions de rechange seront envisagées et dans quelles conditions. De plus, lorsqu'on décide d'exiger une condition, il faut déterminer si elle est applicable lors de l'attribution du contrat ou de la présentation de la soumission. Par exemple, un certificat d'assurance peut ne pas être disponible au moment de la présentation puisqu'il ne peut être émis qu'à l'attribution d'un contrat. Dans ce cas, l'exigence d'un certificat d'assurance peut être plus appropriée.

4.35.1 Critères obligatoires

()

Les agents de négociation des contrats doivent s'assurer que les exigences obligatoires sont réellement des exigences essentielles, puisqu'on ne peut pas déroger à une seule exigence obligatoire lorsque confronté à une soumission, une offre ou un arrangement qui serait autrement recevable. Les agents de négociation des contrats devraient discuter de ces exigences avec les ministères clients, puisque la majeure partie des exigences obligatoires sont définies, en règle générale, par le ministère client. Les critères d'évaluation obligatoires précisent les exigences minimales essentielles à l'exécution efficace des travaux. Les agents de négociation des contrats doivent réduire au minimum le nombre de critères obligatoires afin de favoriser le dépôt de soumissions, offres ou arrangements recevables. Les critères obligatoires doivent être clairement énoncés dans le document de demandes de soumissions et peuvent comprendre ce qui suit :

  1. les permis et licences nécessaires;
  2. les caractéristiques de rendement minimal de l'équipement;
  3. les dates et les conditions de livraison;
  4. l'expérience ou les compétences essentielles minimales du personnel proposé;
  5. les limites budgétaires.

4.35.5 Critères cotés

()

  1. Seuls les soumissions, les offres ou les arrangements qui satisfont aux critères obligatoires seront cotés par points, le cas échéant. Les critères cotés servent à évaluer divers éléments de la soumission, l'offre ou l'arrangement technique pour faire ressortir le mérite relatif de chaque soumission, offre ou arrangements. Le document de demandes de soumissions précise le maximum de points pouvant être obtenus pour chaque critère.
  2. Lorsque l'on utilise la cotation numérique, une soumission, une offre ou un arrangement doit obtenir dans son ensemble un nombre minimal de points pour être considéré comme recevable, et doit souvent obtenir un nombre minimal de points par rapport à certains critères. Les documents de demandes de soumissions doivent clairement énoncer les seuils minimaux et indiquer que ces minimums sont obligatoires. En pondérant chaque critère, l'agent de négociation des contrats et le ministère client doivent s'assurer qu'un nombre global élevé de points accumulés pour des critères mineurs ne masque pas un faible total de points relativement à des critères majeurs.
  3. Lorsque l'évaluation des connaissances et de l'expérience est importante, les agents de négociation des contrats doivent préciser dans les documents de demandes de soumissions la façon dont les connaissances et l'expérience seront évaluées. Dans le cas des coentreprises, par exemple, il s'agit de préciser l'expérience qui sera évaluée, c'est-à-dire celle d'un membre de la coentreprise seulement ou le regroupement des expériences de tous les membres.

4.40 Processus d'évaluation et méthode de sélection

()

  1. Le processus d'évaluation et la méthode de sélection (c.-à-d. prix le plus bas, le meilleur rapport qualité-prix, etc.) doivent être clairement décrits dans les documents de demandes de soumissions.
  2. Pour des instructions détaillées sur la mise au point de critères d’évaluation et de sélection, consultez le Guide de base pour le processus d’évaluation des soumissions (disponible sur GCpédia - Suite des politiques du Programme des approvisionnements - Processus d’approvisionnementL’information n'est accessible qu'aux fonctionnaires des ministères et organismes fédéraux.) et le manuel du Processus de conformité des soumissions en phases (PCSP) (disponible sur GCpédia - Processus de Conformité des Soumissions en PhasesL’information n'est accessible qu'aux fonctionnaires des ministères et organismes fédéraux.).
  3. Pour la méthode de sélection, les agents de négociation des contrats doivent utiliser les clauses du guide des CCUA; par exemple, les clauses A0027T, A0031T, A0034T, A0035T, A0036T, A0069T, M0031T, M0034T, M0035T, M0069T, S1001T, S1002T, etc.
  4. Le Tribunal canadien du commerce extérieur (TCCE) a déterminé que même si les fournisseurs connaissent la pratique normale du ministère pour l'attribution des contrats au fournisseur le moins-disant, cela ne dégage pas le ministère de l'obligation d'énoncer sa méthode de sélection dans la demande de soumissions. Si le ministère a l'intention de compter sur les politiques publiques, elles doivent être incorporées dans la demande de soumissions.
  5. Pour plus de renseignements sur les procédures d'évaluation, consulter le Chapitre 5 - Évaluation et sélection de l'entrepreneur.

4.45 Attestations et renseignements supplémentaires

()

Une exigence en matière d'attestations doit être intégrée dans tous les documents de demande de soumissions. Les fournisseurs doivent soumettre les attestations exigées pour se voir attribuer un contrat ou émettre une offre à commandes ou un arrangement en matière d'approvisionnement. Le Canada déclarera la soumission non recevable si les attestations exigées ne sont pas remplies et fournies comme il est demandé. La conformité aux exigences en matière d’attestations fournies au Canada est sujette à la vérification :

  • pendant la période d'évaluation des soumissions (avant l'attribution du contrat ou l'émission de l'offre à commandes ou de l'arrangement en matière d'approvisionnement), ou
  • après l'attribution du contrat ou l'émission de l'offre à commandes ou de l'arrangement en matière d'approvisionnement, pendant toute la durée du contrat, de l'offre ou de l'arrangement.

La non-conformité aux exigences en matière d'attestations entraînera, ou pourrait entraîner, la résiliation d'un contrat.

Dans certains cas, les attestations sont exigées avant l'attribution d'un contrat ou l'émission d'une offre à commandes ou d'un arrangement en matière d'approvisionnement. Dans d'autres cas, les attestations sont exigées à la clôture de la demande de soumissions. Certaines attestations courantes sont fournies ci-dessous.

  1. Programme de contrats fédéraux pour l'équité en matière d'emploi (Voir 5.5.5 Attestations, déclarations et preuves)
    1. Le Programme de contrats fédéraux (PCF) pour l'équité en matière d'emploi est géré par Emploi et Développement social Canada (EDSC) – Programme du travail. Ce programme vise à corriger les inégalités en matière d'emploi touchant quatre groupes désignés, soit les femmes, les Autochtones, les personnes handicapées et les minorités visibles. Son objectif consiste à favoriser l'équité afin que personne ne se voie refuser un emploi pour des motifs autres que ses compétences.
    2. Travaux publics et Services gouvernementaux Canada (TPSGC) doit demander et obtenir du soumissionnaire ou de l'offrant la preuve nécessaire de la conformité au PCF dans le cadre de son approvisionnement afin de se conformer à la Loi sur l'équité en matière d'emploi.
    3. Conformément au PCF, les soumissionnaires assujettis au PCF, y compris un soumissionnaire qui est membre d'une coentreprise, qui soumissionnent des contrats du gouvernement fédéral, doivent attester qu'ils n'ont pas été déclarés non conformes au PCF par EDSC-Programme du travail et doivent s'engager officiellement à mettre en œuvre un programme d'équité en matière d'emploi. Consulter l'Annexe 5.1 Programme de contrats fédéraux pour l'équité en matière d'emploi pour de plus amples renseignements.
  2. Contenu canadien (Voir 5.5.5 Attestations, déclarations et preuves)
    1. Lorsque la Politique relative au contenu canadien s'applique à un besoin, la clause appropriée d'attestation de contenu canadien du guide des CCUA doit être incorporée dans la demande de soumissions. Ces clauses précisent le type de demandes de soumissions (limitée, ouvertes ou limitées conditionnellement).
    2. La clause A3050T du guide des CCUA, qui définit le contenu canadien, doit également être incorporée dans la demande de soumissions. Voir le Chapitre 3 – Stratégie d'approvisionnement.
  3. Attestation des prix et attestation des taux (Voir 5.5.5 Attestations, déclarations et preuves)
    1. Une attestation des prix ou une attestation des taux est exigée pour tous les contrats négociés à prix ferme et à taux fixe basé sur le temps, d'une valeur de 50 000 $ et plus, pour l'achat de biens et(ou) de services commerciaux ou non commerciaux.
    2. Clauses d'attestation des prix :
      1. C0001T : pour l'achat de biens et(ou) de services commerciaux auprès de fournisseurs établis à l'étranger;
      2. C0002T : pour l'achat de biens et(ou) de services commerciaux, autres que les produits pétroliers, auprès de fournisseurs établis au Canada autres que les agences et les détaillants;
      3. C0003T : pour l'achat de biens et(ou) de services non commerciaux auprès de fournisseurs établis;
      4. C0004T : pour l'achat de biens et(ou) de services commerciaux auprès d'agences et de détaillants canadiens, y compris les filiales de fabricants établis à l'étranger;
      5. C0006T : pour l'achat de produits pétroliers.
    3. Clauses d'attestation des taux : 
      1. C0600T : pour l'achat de biens et(ou) de services commerciaux auprès de fournisseurs établis au Canada; et
      2. C0601T : pour l'achat de biens et(ou) de services non commerciaux auprès de fournisseurs établis au Canada.
  4. Dispositions relatives à l'intégrité (Voir 5.5.5 Attestations, déclarations et preuves)
    1. Les dispositions relatives à l'intégrité doivent être intégrées dans tous les instruments d’approvisionnement. Toutes les demandes de soumissions concurrentielles doivent inclure les instructions uniformisées 2003, 2006 ou 2008 et les conditions générales applicables. Toutes les demandes de soumissions négociées avec un fournisseur qui constitue l’unique source d’approvisionnement doivent inclure la clause 2004 ou la clause 2007
    2. Lorsqu'il présente une soumission, une offre ou un arrangement, le soumissionnaire, l'offrant ou le fournisseur atteste :
      1. qu’il a lu et qu’il comprend la Politique d’inadmissibilité et de suspension;
      2. qu’il comprend que certaines accusations au criminel, déclarations de culpabilité au Canada et à l’étranger et d’autres circonstances, décrites dans la Politique, entraîneront ou peuvent entraîner une détermination d’inadmissibilité ou une suspension conformément à la Politique;
      3. qu’il est au courant que le Canada peut demander des renseignements, des attestations et des validations supplémentaires auprès du soumissionnaire ou d’un tiers afin de prendre une décision à l’égard de son inadmissibilité ou de sa suspension;
      4. qu’il a fourni avec sa soumission, s’il y a lieu, la liste complète de toutes les accusations au criminel et déclarations de culpabilité à l’étranger le concernant et concernant ses affiliés et les premiers sous-traitants qu’il propose et qui, à sa connaissance, peuvent être semblables aux infractions énoncées dans la Politique;
      5. qu’aucune des infractions criminelles commises au pays ni aucune autre circonstance décrite dans la Politique, susceptible d’entraîner une détermination d’inadmissibilité ou une suspension ne s’appliquent à lui, à ses affiliés ou aux premiers sous-traitants qu’il propose;
      6. qu’il n’est au courant d’aucune décision d’inadmissibilité ou suspension rendue par TPSGC à son sujet.
    3. Formulaire de déclaration : Le soumissionnaire, l'offrant ou le fournisseur doit compléter et fournir un formulaire de déclaration avec sa soumission, son offre ou son arrangement, seulement si les conditions suivantes s'appliquent :
      1. il n'est pas en mesure d'attester les déclarations à l'article d.ii. ci-dessus pour lui-même, ses affiliés et ses premiers sous-traitants, ou
      2. il doit fournir une liste complète de toutes les accusations au criminel et condamnations à l’étranger le concernant, concernant ses affiliés et les premiers sous-traitants qu’il propose, et qui, à sa connaissance, peuvent être semblables aux infractions énoncées dans la Politique.
    4. Consulter l'article 4.21 Dispositions relatives à l'intégrité pour plus de renseignements.

4.45.1 Code de conduite (attestation)

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Le contenu de cet article a été révisé et déplacé vers l'article 4.21 Dispositions relatives à l'intégrité. L'article 4.45.1 est disponible à des fins de consultation dans les Archives du Guide des approvisionnementsL’information n'est accessible qu'aux fonctionnaires des ministères et organismes fédéraux., Version 2013-7.

4.50 Garantie financière

()

  1. Une garantie financière peut être exigée d'un fournisseur afin de :
    1. protéger le Canada contre des pertes éventuelles au cas où un fournisseur ne conclurait pas un contrat (garantie financière de soumission);
    2. s'assurer qu'un entrepreneur remplisse les obligations qui lui sont imposées en vertu d'un contrat (garantie financière contractuelle); ou
    3. protéger les sous-traitants et les fournisseurs de matériel (cautionnement de paiement).
  2. La garantie financière peut être un dépôt de garantie (une obligation garantie par le gouvernement, une lettre de change ou une lettre de crédit de soutien irrévocable ou un cautionnement).
  3. La décision d'obtenir une garantie financière pour des demandes de soumissions concurrentielles doit être prise avant d'émettre la demande de soumission, et cette dernière doit énoncer clairement ce qui est obligatoire.
  4. Les fournisseurs ont le droit de décider de la forme de garantie financière qu'ils fourniront. Voir les clauses E0004T et E0007C du guide des CCUA.
  5. La valeur des obligations garanties par le gouvernement équivaudra à leur valeur actuelle.
  6. Les autorités contractantes doivent s’assurer que toute société qui est sélectionnée pour fournir une garantie financière est autorisée à le faire sur le territoire visé par le contrat éventuel, conformément à la section 4.11.3 de la Directive sur la gestion de l’approvisionnement.
  7. Les agents de négociation des contrats devraient consulter le Chapitre 3 - Stratégie d'approvisionnement pour obtenir des renseignements sur la gestion des risques, et le Chapitre 7 - Attribution de contrats et émission d'offres à commandes et d'arrangements en matière d'approvisionnement pour obtenir des renseignements sur le traitement des garanties de soumission et de contrat.

4.50.1 Formulaires de cautionnement

()

Les formulaires de cautionnement sont les suivants :

  1. PWGSC- TPSGC 504, Cautionnement de soumission;
  2. PWGSC- TPSGC 505, Cautionnement d'exécution;
  3. PWGSC- TPSGC 506, Cautionnement pour le paiement de la main-d'œuvre et des matériaux.

4.50.5 Garantie financière de soumission

()

  1. La décision d'obtenir une garantie financière de soumission devrait tenir compte des éléments suivants :
    1. la mesure dans laquelle il est possible d'effectuer une préqualification des soumissionnaires;
    2. le type de travaux et les pratiques commerciales courantes;
    3. la possibilité de tentatives de désistement; 
    4. les conséquences du refus ou de l'incapacité du soumissionnaire de conclure un contrat.
  2. La garantie financière de soumission est le montant minimum requis pour s'assurer que le soumissionnaire conclut le contrat. La clause E0004T du guide des CCUA doit être utilisée en conjonction avec la clause E0008T si une garantie financière de soumission est exigée. Lorsqu'on utilise la clause E0004T pour exiger une garantie financière de soumission et qu'une garantie financière de contrat est exigée conformément au contrat subséquent, elle doit être utilisée en conjonction avec les clauses E0003T, E0005C et E0008C. Lorsqu'on utilise la clause E0004T pour exiger une garantie financière de soumission, mais qu'aucune garantie financière de contrat n'est exigée, la clause E0009T doit être utilisée.
  3. Si la valeur estimative du contrat est de 250 000 $ et moins, la garantie ne devrait pas dépasser 10 p. 100 du prix de la soumission. Dans le cas d'achats de valeur supérieure, l'agent de négociation des contrats fixera le pourcentage.
  4. Toute lettre de crédit reçue par le Canada doit comporter une date d'expiration appropriée. La lettre de crédit ne devrait pas expirer en même temps que la période de risque qu'elle couvre. Par exemple, la date d'expiration précisée dans la lettre de crédit ne devrait pas être la même que celle qui est prévue pour l'attribution du contrat. Plutôt, la date d'expiration devrait être fixée de manière à prévoir un délai d'exécution suffisant par rapport à la date prévue d'attribution du contrat, pour faire en sorte que l'agent de négociation des contrats soit en mesure d'établir que le soumissionnaire s'est acquitté des obligations prévues par la lettre de crédit. En effet, si le soumissionnaire ne remplit pas ses obligations, l'agent de négociation des contrats doit disposer de suffisamment de temps pour préparer et présenter la demande de paiement requise en vertu de la lettre de crédit.
  5. Afin de prévenir les problèmes liés à l'obtention, à une date ultérieure, de la garantie contractuelle exigée (s'il y a lieu), la demande de soumissions doit préciser que si l'entrepreneur ne fournit pas la garantie contractuelle exigée dans le délai prescrit, il perdra le dépôt (une obligation garantie par le gouvernement, une lettre de change, une lettre de crédit de soutien irrévocable) versé à titre de garantie de soumission, ou encore des demandes de paiements tirés sur la lettre de crédit de soutien seront effectuées. Le montant confisqué n'excédera pas la différence entre le prix de la soumission et le montant du contrat conclu par le Canada. Cette disposition figure également dans le formulaire PWGSC-TPSGC 504.
  6. Sauf si les seules garanties acceptables sont les dépôts de garantie (les obligations garanties par le gouvernement, les lettres de change et les lettres de crédit de soutien irrévocables), la demande de soumissions doit comprendre une liste des compagnies d'assurance autorisées à fournir une garantie sur le territoire visé par le contrat éventuel, ainsi que le formulaire de cautionnement pertinent. Les changements apportés aux formulaires de cautionnement doivent être approuvés par les Services juridiques.
  7. Pour les procédures relatives au traitement de la garantie de soumission, voir l'Annexe 5.2 : Traitement, garde et mise en lieu sûr des garanties financières/Traitement des lettres de change. L'agent de négociation des contrats doit donner des instructions au module de réception des soumissions désigné sur la façon de traiter les garanties de soumissions reçues.

4.50.10 Garantie financière de contrat

()

  1. Dans le cas du soumissionnaire retenu, l'agent de négociation des contrats doit s'assurer que l'entrepreneur n'est pas déchargé de la garantie de soumissions avant que l'entrepreneur ne fournisse la garantie financière de contrat exigée. La décision d'obtenir une garantie financière de contrat et le montant de la garantie exigée devrait être prise en tenant compte des éléments suivants :
    1. le type de travaux et les pratiques commerciales courantes;
    2. les conséquences du défaut ou de l'incapacité de l'entrepreneur de remplir ses obligations contractuelles;
    3. les coûts liés à l'obtention d'une garantie, par rapport au degré de risque en cause.
  2. Pour les contrats de construction d'une valeur estimative de 100 000 $ et plus, on doit obtenir une garantie financière de contrat.
  3. Les décisions quant à la nécessité d'exiger une garantie financière et à l'établissement du montant de cette dernière doivent être prises compte tenu des circonstances particulières du marché. Certaines entreprises peuvent éprouver de la difficulté à fournir certains types de garanties; les agents de négociation des contrats doivent donc en tenir compte et établir des exigences contractuelles raisonnables sur ce chapitre. Dans certains cas, il n'est pas nécessaire d'exiger de garanties avant l'exécution des travaux; des retenues sur les sommes à verser peuvent suffire. Le Conseil du Trésor recommande de ne pas exiger de garantie financière tant que la valeur estimative du contrat ne dépasse pas 100 000 $. Toutefois, les questions relatives à la nature du besoin sont habituellement plus importantes que la valeur.
  4. Lorsqu'ils décident d'obtenir une garantie contractuelle, les agents de négociation des contrats doivent le préciser dans les documents de demandes de soumissions. Lorsque l'entrepreneur doit fournir une garantie financière de contrat après l'attribution du contrat, la clause  E0007C du guide des CCUA doit être utilisée en conjonction avec la clause  E0008C. Lorsque le fournisseur retenu doit fournir un dépôt de garantie à titre de garantie financière de contrat, la clause  E0005C doit être utilisée en conjonction avec la clause  E0008C.

4.55 Marchandises contrôlées

()

Lorsqu'un besoin est soumis au Programme des marchandises contrôlées, ce qui suit s'applique :

  1. Il est interdit de remettre des marchandises contrôlées à des personnes non inscrites au Programme des marchandises contrôlées (PMC), ou qui en sont exemptées ou exclues. Pour plus de renseignements sur les marchandises contrôlées, visiter le site Web de la Direction des marchandises contrôlées.
  2. La clause  A9130T du Guide des CCUA doit être incorporée dans les demandes de soumissions lorsqu'il est question de produire des marchandises contrôlées ou d'y avoir accès.
  3. Lorsque la demande de soumissions porte sur des marchandises contrôlées, seules ces marchandises contrôlées (p. ex., des dessins ou un énoncé des travaux) ne peuvent pas être remises à des personnes non inscrites au PMC, ou qui en sont exemptées ou exclues. Le reste des articles est traité de la manière habituelle.
    Remarque : Les dessins ou les énoncés des travaux ne constituent pas tous des marchandises contrôlées même s'ils se rapportent à des marchandises contrôlées.
  4. Les personnes inscrites sont énumérées sur le site Web de la Direction des marchandises contrôlées (DMC). (Remarque : Les données figurant dans la liste sont fournies à titre indicatif seulement.) Cette liste est mise à jour quotidiennement, en fonction des renseignements fournis par les personnes inscrites. Le Canada ne peut pas garantir l'exhaustivité des données qui figurent dans la liste, puisque certaines personnes inscrites ont demandé de ne pas y figurer. Si vous ne trouvez pas une personne inscrite à l'aide du moteur de recherche, communiquer avec la DMC par téléphone au 1-866-368-4646 ou par courriel à dmc-cgd@tpsgc-pwgsc.gc.ca pour vérification supplémentaire. Une fois que l'agent de négociation des contrats a vérifié si la personne demandant les renseignements sur les marchandises contrôlées est inscrite, les documents de demandes de soumissions, les dessins, l'énoncé des travaux, etc. portant sur des marchandises contrôlées peuvent être remis à cette personne avec les mesures de sauvegarde qui s'imposent pour empêcher que des personnes non autorisées y aient accès.
  5. Un permis d'exportation en vue d'expédier un jeu de documents techniques contrôlés est requis pour tous les pays, sauf, dans la plupart des cas, pour les États-Unis. L'agent de négociation des contrats doit tout d'abord déterminer si le jeu de documents techniques renferme effectivement des renseignements contrôlés. La Direction des contrôles à l'exportation du ministère des Affaires étrangères et du Commerce international (MAEIC) est l'autorité ultime qui est en mesure de faire cette détermination. Il y a lieu de déterminer si le fournisseur a accès ou non, au Canada, à des marchandises contrôlées conformément à la Loi sur la production de défense.
  6. En règle générale, si le jeu de documents techniques contient des renseignements techniques ayant trait au « développement, à la production ou à l'utilisation » d'un article contrôlé conformément à la Liste des marchandises d'exportation contrôlées du MAEIC (la plupart des articles du Groupe 2 ; l'article 5504 du Groupe 5, et tous les articles du Groupe 6), alors le jeu des documents techniques constitue également un article contrôlé. Voir également la version abrégée, publiée par la DMC, des articles contrôlés. Si l'on prévoit utiliser le jeu de documents techniques uniquement pour la demande de soumissions, il ne constitue probablement pas un article contrôlé. Pour tout renseignement à ce sujet, les agents de négociation des contrats devraient communiquer avec la Direction des contrôles à l'exportation, MAEIC, au 613-996-2387.
  7. Les mesures de sécurité à prendre pour transférer des marchandises contrôlées dépendront du type de marchandises et de leur taille. Les mesures de protection doivent être choisies de façon à éviter que les marchandises contrôlées fassent l'objet d'un examen ou d'un transfert non autorisé par une personne qui n'est pas inscrite au PMC, ou qui en est exemptée ou exclue et de façon à ce que l'on puisse constater facilement tout accès interdit. Les mesures à prendre sont les suivantes :
    1. utiliser deux enveloppes, des indicateurs d'infraction et des conteneurs avec des indicateurs d'infraction;
    2. indiquer l'adresse de l'expéditeur sur les conteneurs de transfert;
    3. consigner la façon dont la marchandise contrôlée est transférée;
    4. déterminer la fiabilité du service postal ou du service de messagerie;
    5. expédier les marchandises contrôlées par courrier de première classe ou par courrier recommandé, ou en utilisant un service postal ou de messagerie fiable qui fournit une preuve d'expédition, un suivi pendant l'expédition et une attestation de livraison;
    6. consigner la marchandise contrôlée qui est transférée, le nom de la personne qui la transfère, ainsi que le nom et l'adresse de la personne à qui elle a été transférée;
    7. vérifier le colis et le matériel de cachetage à la réception, et signaler tout signe d'altération.

4.60 Frais de transport

()

  1. Pour la plupart des besoins évalués à 25 000 $ et plus, incluant la taxe sur les produits et services ou la taxe de vente harmonisée (TPS/TVH), dont le point de livraison est connu, les prix soumis dans les soumissions ou offres doivent être franco à bord (FAB) destination.
  2. Pour les besoins dont les points de livraison ne sont pas connus, les prix soumis dans les soumissions ou offres devraient être FAB origine uniquement. Voir le glossaire «  Incoterms » (Disponible en anglais seulement).
  3. Lorsque les Incoterms sont utilisés, les agents de négociation des contrats doivent s'assurer que les fournisseurs comprennent bien la différence entre les acronymes utilisés, notamment ceux qui font appel aux mêmes lettres : FAB dans Incoterms signifie franco à bord et non fret à bord.
  4. Pour plus de renseignements sur les frais de transport et les clauses applicables du guide des CCUA à utiliser pour les besoins en biens, consulter l'article  4.70.100 Information sur les frais de transport.

4.65 Atténuation des risques liés à la fluctuation du taux de change

()

  1. Le risque de change inhérent à l'achat de matériel, de composants et de produits à l'extérieur du Canada est, en règle générale, considéré comme un risque commercial normal pour les fournisseurs. Néanmoins, parfois, il peut être dans l’intérêt du Canada d’assumer les risques et les avantages liés aux fluctuations monétaires. En pareil cas, on pourrait offrir au soumissionnaire la possibilité d'atténuer les risques par l'inclusion d'une disposition relative à la fluctuation du taux de change dans le contrat.
  2. Lorsqu'ils déterminent si une disposition relative à la fluctuation du taux de change sera incluse, les agents de négociation des contrats peuvent tenir compte de certains facteurs, comme la possibilité que les fluctuations monétaires réduisent le nombre de soumissionnaires, la durée et la valeur du contrat, les préoccupations antérieures des fournisseurs, l'incidence éventuelle sur les prix, ainsi que la volonté et la capacité des ministères clients à accepter une telle disposition.
  3. Une disposition relative à la fluctuation du taux de change n'est généralement pas appliquée aux achats réalisés par les régions de l’Europe et de Washington, ou aux achats réalisés au nom de la Corporation commerciale canadienne (CCC). Cette disposition ne devrait être utilisée ni dans le cadre d’achats par téléphone, ni dans le cadre de contrats à frais remboursables (ou pour les éléments remboursables d’un contrat).
  4. La demande de soumissions doit indiquer si une disposition relative à la fluctuation du taux de change est incluse à titre d’option pour le soumissionnaire, et expliquer clairement la façon dont celle-ci sera appliquée. La demande de soumissions doit indiquer la méthode visant à déterminer le taux de change initial. Par exemple, le taux de change initial est le taux de la Banque du Canada à la date de clôture de la demande de soumissions. La Banque du Canada publie ses taux chaque jour ouvrable, au plus tard à 16 h 30, heure de l’Est.
  5. La demande de soumissions doit également indiquer la date à utiliser pour déterminer le taux de change aux fins du rajustement. Le taux sera le taux publié par la Banque du Canada à cette date, au plus tard à 16 h 30, heure de l’Est. Il est souvent préférable d’utiliser la date de livraison pour le taux de change aux fins du rajustement. Les agents de négociation des contrats peuvent également décider d’utiliser la date d'expédition directe, tel qu'indiqué dans le formulaire B3-3 de l'Agence des services frontaliers du Canada, Douanes Canada - Formule de codage, ou une autre date. Ils doivent toujours veiller à ce que la méthode visant à déterminer la date pour le taux de change aux fins du rajustement soit clairement précisée dans la demande de soumissions (et le contrat). Lorsqu'une clause doit être modifiée, les agents de négociation de contrats sont invités à collaborer avec la Direction de la politique et du processus d'approvisionnement (outilsapprov.proctools@tpsgc-pwgsc.gc.ca) et les Services juridiques, afin de modifier la clause pertinente du Guide des clauses et conditions uniformisées d'achat (CCUA). En général, les soumissions doivent être présentées en dollars canadiens.
  6. Les dispositions relatives à la fluctuation du taux de change doivent être déterminées dans les plans d’achat, les demandes de contrat et les documents de planification et approbation préalables des contrats (PAPC), car elles font partie de la base de paiement et peuvent avoir une incidence sur les coûts totaux du contrat. Le client devrait être informé et donner son approbation quant à la décision d’utiliser cette disposition dans la demande de soumissions et le contrat. Le client doit fournir une réserve dans l’engagement, ou être conscient qu’une attestation additionnelle relative au paragraphe 32 de la Loi sur la gestion des finances publiques peut s'avérer nécessaire afin que le paiement soit effectué. Il est possible que le chargé de projet du client doive informer l’administrateur financier du ministère des répercussions éventuelles sur l’engagement. Il n'est pas nécessaire d'obtenir de nouveau l’approbation de l’achat ou du contrat à la suite de l’augmentation de la valeur totale du contrat causée par la fluctuation de taux change qui peuvent se produire.
  7. Afin que la disposition relative à la fluctuation du taux de change s’applique, les soumissionnaires doivent indiquer ce choix, tel qu'indiqué au paragraphe j. Le montant en monnaie étrangère est défini comme la portion du prix ou du taux qui varie directement en fonction de la fluctuation du taux de change. Ce montant devrait comprendre l'ensemble des taxes, des droits et des autres coûts payés par le fournisseur qui seront compris dans le montant de rajustement.
  8. Lorsque l’on offre aux soumissionnaires l’option d’atténuer les risques liés à la fluctuation du taux de change, la clause C3010T du Guide des CCUA doit être incorporée par renvoi dans la demande de soumissions, et la clause C3015C, laquelle peut être utilisée pour différentes méthodes de paiement comme les paiements progressifs versés en fonction des étapes ou des dépenses engagées, doit être utilisée dans les clauses du contrat subséquent.
  9. Lorsqu'on ne prévoit pas que la fluctuation du taux de change posera un problème et, par conséquent, qu'il ne sera pas offert d'atténuer les risques qui y sont liés, la clause C3011T du Guide des CCUA doit être incluse dans la demande de soumissions afin d'indiquer clairement aux soumissionnaires qu'aucune demande de rajustement du taux de change ne sera considérée, et qu'une soumission comportant une telle demande la rendra non recevable.
  10. Afin que la disposition relative à la fluctuation du taux de change s’applique, les soumissionnaires doivent exprimer ce choix et indiquer clairement le montant en monnaie étrangère applicable, généralement en dollars canadiens, ainsi que la monnaie étrangère applicable pour chaque article de la proposition financière auquel ce rajustement sera appliqué. Les soumissionnaires peuvent indiquer ces renseignements dans le formulaire PWGSC-TPSGC 450 Demande de rajustement du taux de change. Le montant en monnaie étrangère sera alors utilisé dans le calcul du montant de rajustement, une fois facturé et payé.
  11. Le montant de rajustement du taux de change sera calculé par le soumissionnaire retenu en utilisant la formule suivante :Montant du rajustement du taux de change = Montant en monnaie étrangère x Qté x ( i1 - i0 ) / i0
    où les variables de la formule correspondent à :
    Montant en monnaie étrangère
    montant en monnaie étrangère (par unités)
    Qté
    quantité d’unités
    i0
    taux de change initial ($ CA par unité de monnaie étrangère [par exemple 1 $ US])
    i1
    taux de change aux fins du rajustement ($ CA par unité de monnaie étrangère [par exemple 1 $ US])
    Ce calcul peut être effectué pour chaque article et la somme des rajustements peut être illustrée comme un article unique sur la facture.
  12. Exemple : Dans une demande de soumissions visant à acheter 100 « chaises régulières », le soumissionnaire retenu a présenté une soumission dans laquelle chaque chaise coûte 200 $ CA et il a précisé un montant en monnaie étrangère pour chaque chaise de 100 $ CA (50 %), qui représente la valeur initiale du matériel provenant des États-Unis, y compris les droits de douane, les taxes et les coûts liés au taux de change applicables touchés par le taux de change. La demande de soumissions précisait que le taux de change initial est fondé sur la date de clôture de la demande de soumissions et que le taux de rajustement est fondé sur la date de livraison. La date de clôture de la demande de soumission était le 1er mars et à cette date, le taux de change était de 1 $ CA pour 1 $ US. Le 1er mai, à la date de livraison des chaises, le taux de change avait augmenté de manière importante, passant à 1,15 $ CA pour 1 $ US.
    Calcul :
    Montant du rajustement du taux de change
    = (montant en monnaie étrangère par unité) x Qté x ( i1 - i0 ) / i0
    = 100 $ x 100 x (1,15 $ CA/$ US – 1,0000 $ CA/$ US) / 1,0000 $ CA/$ US
    = 1 500 $
    Tableau 1: Exemple de facture comprenant le rajustement du taux de change :
    Description des unités Qté Prix unitaire ($ CA) Prix calculé ($ CA)
    Chaise régulière 100 200 $ 20,000 $
    Rajustement du taux de change (pour des chaises régulières, taux de change en $ US, du 1er mars 2013 au 1er mai 2013) 100 15 $ 1,500 $
    Sous-total : 21,500 $
    Ou, si le nouveau taux avait été 0,8900 $ CA pour 1 $ US, le rajustement du taux de change serait de 1 235,96 $, ce qui représente une baisse du prix payé par le Canada.
    Remarque : Les fournisseurs devraient présenter une feuille distincte de calcul pour chaque facture soumise, qui montre le rajustement du taux de change pour chaque article auquel s’applique un montant en monnaie étrangère.
  13. Le rajustement de taux de change sera uniquement appliqué lorsque la fluctuation du taux de change varie de plus de 2 % (augmentation ou diminution), p. ex., abs[(i1 – i0) / i0] > .02, où « abs » représente la valeur absolue.
  14. Le choix du fournisseur d'atténuer les risques liés à la fluctuation du taux de change n’aura pas d’incidence sur le prix évalué. Le rajustement du taux de change s’applique au moment du paiement.
  15. Le bureau du traitement des paiements du client doit veiller à ce que le rajustement soit harmonisé aux dispositions du contrat.
  16. Les agents de négociation des contrats doivent veiller à ce que le taux de change initial, le montant en monnaie étrangère pour chaque article et la monnaie étrangère connexe pour chaque montant en monnaie étrangère soient clairement indiqués avec les prix du contrat en vue de faciliter le processus de paiement.
  17. Les agents de négociation des contrats doivent également veiller à ce que la clause de la base de paiement indique :
    « Le prix payé sera rajusté en fonction de la disposition relative à la fluctuation du taux de change (le cas échéant). »
    Remarque : Les mots « le cas échéant » sont utilisés car l’option d'inclure la disposition relative à la fluctuation du taux de change doit être choisie par le fournisseur et que la fluctuation du taux de change doit varier de plus de 2 % (augmentation ou diminution).
  18. Facturation : Le fournisseur doit indiquer le montant du rajustement du taux de change (à la hausse, à la baisse ou invariable) séparément sur chaque facture ou demande de paiement dans le cadre du contrat. Il faut indiquer ce montant même lorsque la variation est moins grande que le seuil et qu’il n’y a pas de demande de rajustement.
  19. Le coût total estimatif du contrat doit être modifié à la hausse, le cas échéant, pour traiter les changements en raison de la fluctuation du taux de change. La modification finale du contrat devrait modifier le prix du contrat à la hausse ou à la baisse, selon le besoin, afin de tenir compte du prix réellement payé.

4.70 Conditions du contrat subséquent

()

4.70.5 Conditions générales

()

  1. Les conditions générales du guide des Clauses et conditions uniformisées d'achat (CCUA) décrivent les droits et les obligations du gouvernement et des entrepreneurs dans divers types de situations contractuelles. Les agents de négociation des contrats doivent déterminer quelles conditions générales s'appliquent à un besoin précis. On doit avoir recours à un seul ensemble de conditions générales pour un besoin. Des conditions supplémentaires, qui ne sont pas couvertes dans les conditions générales choisies, peuvent être ajoutées au document d'approvisionnement ; toutefois, les agents de négociation des contrats doivent s'assurer qu'il n'existe aucune contradiction, incohérence ou redondance dans les clauses disponibles dans les modèles, dans les instructions uniformisées et les conditions générales. Pour toute condition supplémentaire, les agents de négociation des contrats devraient consulter les Services juridiques.
  2. Les conditions générales sont incorporées par renvoi dans le document d'approvisionnement. Les remarques comprises dans les conditions générales fournissent des instructions sur leur application.
  3. Pour plus de renseignements sur les conditions générales et leur utilisation, consulter l' Annexe 4.1 : Conditions générales et conditions générales supplémentaires.

4.70.5.1 Garantie

()

  1. Dans un contrat de vente de biens, toute déclaration de fait ou toute promesse faite par le fournisseur à l'égard des biens constitue une garantie expresse. Les dispositions visant les garanties prévues dans les conditions générales n'annulent ni ne restreignent de quelque manière que ce soit l'application des autres garanties pertinentes qui sont, en règle générale, implicites ou prévues par la loi.
  2. Voici des exemples de telles garanties pertinentes, prévues implicitement par la loi :
    1. les biens doivent convenir à l'utilisation prévue ; ou
    2. la qualité marchande des biens.
  3. Ces garanties sont prévues implicitement dans la plupart des contrats de vente de biens en vertu de la Loi sur la Convention relative aux contrats de vente internationale de marchandises, une version qui existe dans toutes les provinces et tous les territoires du Canada, sauf au Québec. Au Québec, la garantie prévue au Code civil vise le titre de propriété et la qualité, laquelle comprend également les vices cachés.
  4. L'agent de négociation des contrats peut négocier une augmentation de la durée d'application de la garantie dans un contrat, le client devant consentir à cette modification ainsi qu'aux coûts s'y rapportant. Ce changement de la durée de la garantie devrait être inclus dans le document d'approbation du contrat.
  5. Toutes les demandes de dérogation à la pleine capacité juridique du Canada, d'exonération de responsabilité, de limitation de la responsabilité de l'entrepreneur, ou de diminuer la durée d'application d'une garantie doivent être étudiées par les Services juridiques et faire partie intégrante du document d'approbation du contrat, en plus d'être acceptables pour le ministère client.
  6. Il peut être nécessaire d'envisager une garantie plus étendue que celle qui est prévue dans les dispositions relatives à la garantie figurant dans les conditions générales du guide des CCUA afin de tenir compte des « vices symptomatiques » ou des « défectuosités épidémiques ».
  7. Il s'agit de situations où les mêmes défauts ou des défauts similaires ont été relevés dans le cas de plusieurs articles finis identiques, ou des composants de ceux-ci, et où on peut raisonnablement présumer que ces mêmes défauts se manifesteront dans l'ensemble des articles de cette nature déjà livrés ou devant être livrés.
  8. Lorsque le ministère client demande l'inclusion d'une garantie de ce type, ou que TPSGC la juge souhaitable, l'agent de négociation des contrats, de concert avec le ministère client, doit fixer l'étendue et la nature de la garantie en question et demander aux Services juridiques de rédiger une disposition à cet égard. Dans le cas de contrats négociés à prix ferme, l'agent de négociation des contrats doit obtenir l'approbation du ministère client relativement au coût estimatif de cette garantie.
  9. Les conditions générales prévoient que les entrepreneurs doivent exécuter les travaux relatifs à la garantie à leurs frais. Les interprétations suivantes s'appliquent :
    1. dans le cas de contrats à prix ferme attribués par suite d'une demande de soumissions concurrentielle, lorsque le processus d'achat n'autorise pas d'ajustement des prix proposés, les coûts engagés au titre de l'exécution d'une garantie sont assumées par l'entrepreneur;
    2. dans le cas de contrats négociés à prix ferme, lorsqu'une réserve est envisagée pour exécuter les travaux relatifs à la garantie au moment de la négociation du prix, le montant à inclure dans le prix ferme doit être raisonnable et approuvé expressément. Des précisions à l'appui doivent être fournies dans l'état des coûts présenté dans le document d'approbation du contrat;
    3. dans le cas de contrats négociés à prix ferme régis par la Loi sur la production de défense, l'entrepreneur doit attester que le prix est établi en fonction des coûts calculés, conformément aux Principes des coûts contractuels 1031-2 qui n'autorisent aucune augmentation des réserves destinées aux travaux garantis. Les dépenses engagées pour l'exécution des travaux et la correction/l'ajustement/le remplacement de produits sous garantie ne sont donc pas comprises dans le prix du contrat, car une provision pour ces dépenses a déjà été incluse dans le prix certifié;
    4. dans le cas de contrats à frais remboursables, l'entrepreneur n'est pas autorisé à inclure une réserve pour éventualités de garantie comme élément de coût. Si l'entrepreneur est tenu de faire une réparation quelconque en vertu des dispositions relatives à la garantie, l'agent de négociation des contrats peut autoriser le remboursement des seuls coûts raisonnables directement engagés pour la main-d'œuvre et le matériel. Aucune indemnité n'est prévue pour les frais généraux ou le profit;
    5. si l'agent de négociation des contrats est d'avis que des coûts de garantie raisonnables peuvent être prévus, une clause appropriée, approuvée par les Services juridiques et autorisant ces coûts, doit être incluse dans le contrat. Le contrat devrait comporter un article distinct prévoyant une indemnité pour les frais, avec un maximum de dépenses estimatives pouvant ou non être fixé.

4.70.10 Conditions générales supplémentaires

()

  1. Les agents de négociation des contrats doivent déterminer quelles conditions générales supplémentaires du guide des CCUA s'appliquent à un besoin particulier. Les conditions générales supplémentaires doivent être utilisées en conjonction avec un ensemble de conditions générales du guide des CCUA. Elles ont pour objectif d'étayer et de préciser certains points dans un domaine déterminé.
  2. Les conditions générales supplémentaires sont incorporées par renvoi dans le document d'approvisionnement. Les remarques comprises dans chaque ensemble de conditions générales supplémentaires fournissent des instructions quant à leur application.
  3. Pour plus de renseignements sur l'utilisation des conditions générales supplémentaires, consulter l' Annexe 4.1 : Conditions générales et conditions générales supplémentaires et le guide des CCUA.

4.70.15 Durée du contrat et des options

()

La période du contrat ou la date de livraison doit être indiquée, selon le cas. La clause  A9022C du guide des CCUA peut être utilisée dans les contrats de services. Si le contrat prévoit des périodes d'option, utiliser en conjonction avec la clause A9009C.

4.70.20 Bases de paiement

()

  1. Le Guide à l’intention des praticiens sur l’établissement des prix en approvisionnement contient d’autres directives sur la sélection et l’utilisation de différentes bases de paiement pour les contrats.
  2. Les bases de paiement suivantes peuvent être utilisées; elles sont présentées en ordre descendant selon la préférence :
    1. prix ferme;
    2. prix ferme sujet à l'indexation des prix;
    3. taux fixe basé sur le temps;
    4. frais remboursables avec prime d'encouragement;
    5. frais remboursables avec tarif fixe;
    6. frais remboursables avec tarif fondé sur les coûts réels;
    7. frais remboursables sans tarif.
  3. La base de paiement devrait tenir compte du type de produit ou service, de la durée du contrat et de la clarté de la définition du besoin. On peut utiliser plusieurs bases de paiement dans un même contrat.
  4. Un contrat ou une partie d’un contrat avec une base de paiement à taux fixe basé sur le temps ou à frais remboursables doit inclure un prix plafond ou une limitation des dépenses.
  5. Lorsqu’un prix contractuel doit être fondé sur des coûts estimatifs ou réels, l’autorité contractante, en consultation avec le Secteur des services de soutien en matière d’approvisionnement, peut exiger une déclaration des pratiques de comptabilité analytique acceptée, appuyée par une lettre d’acceptation de la déclaration des PCA pour clarifier les pratiques de comptabilité analytique qui serviront à établir les prix contractuels.

4.70.20.1 Prix ferme

()

  1. On entend par prix ferme un prix non rajusté pour l'exécution du contrat, en totalité ou en partie. Du fait que l'entrepreneur doit assumer tous les coûts au-delà ou en deçà du prix ferme, ce type de base de paiement l'incitera à contrôler ses coûts afin de réaliser le maximum de bénéfices. En outre, cette méthode est la moins lourde du point de vue administratif pour les deux parties. Voir la clause  C0207C du guide des CCUA.
  2. Utiliser cette base de paiement pour des achats de biens disponibles dans le commerce ou de services quantifiables lorsque :
    1. l'entrepreneur a déjà fabriqué le bien ou fourni les services demandés, ou encore des biens ou services similaires, et a suffisamment d'expérience pour permettre d'établir un énoncé des travaux réalistes à partir de spécifications précises;
    2. il sera possible d'établir le prix rattaché à l'énoncé des travaux en ce qui a trait à la main-d'œuvre et aux matériaux requis;
    3. une estimation réaliste des prix des matériaux, des coûts de main-d'œuvre et des frais généraux qui s'appliqueront durant la période du contrat peut être faite.
  3. Après négociation d'une base de paiement à prix ferme pour un besoin non concurrentiel, l'entrepreneur doit soumettre à nouveau une soumission de prix reflétant l'entente conclue.
  4. Une clause de contrôle discrétionnaire peut également être incluse dans le contrat, selon le cas, sous réserve de la réception d'une attestation de prix conformément aux clauses  C0002T ou C0004T ou C0006T du guide des CCUA.

4.70.20.5 Indexation des prix dans les contrats à prix ferme

()

  1. Il n'est pas toujours possible d'obtenir une estimation réaliste du prix des matériaux, du coût de la main-d'œuvre et des frais généraux, renseignements qui sont nécessaires pour la négociation d'une base de paiement à prix ferme. Dans ce cas, il sera peut-être nécessaire de négocier les dispositions de rajustement des prix qui permettront la révision du prix de base ferme dans certains cas.
  2. Lorsque les conditions du marché sont instables, un ou plusieurs éléments du coût d'un bien ou d'un service peuvent être soumis à d'importantes fluctuations de prix, de sorte que ni l'acheteur ni le fournisseur ne seront disposés à accepter un contrat à prix fixe ou à prix ferme pendant une longue période de temps. L'ajout d'un rajustement des prix et(ou) d'un redressement en devises étrangères dans le contrat vise à éliminer ces risques pour l'entrepreneur, puisqu'ils sont hors de son contrôle. Les agents de négociation des contrats doivent indiquer dans leurs documents d’approbation (y compris tout document d’approbation assujetti à l’approbation du Conseil du Trésor) toute disposition de rajustement des prix et/ou de redressement en devises étrangères.
  3. Le rajustement des prix ne devrait normalement pas être inclus dans les contrats dont les calendriers de livraison sont inférieurs à 12 mois, ou dont la valeur est inférieure à 100 000 $.
  4. Il existe un certain nombre de mesures possibles :
    1. reporter l'achat;
    2. utiliser des produits de remplacement disponibles;
    3. présenter à l'avance des renseignements sur les besoins aux entrepreneurs éventuels, de manière à permettre à ces derniers de mieux surveiller leurs coûts grâce à une planification préalable et de tirer pleinement profit, dans des circonstances appropriées, des marchés à terme de marchandises;
    4. réduire la période des contrats à terme ou des quantités commandées dans le cadre de contrats de production;
    5. augmenter les taux de production afin de comprimer la durée des contrats;
    6. réduire les délais de nature administrative dans le processus d'achat (demande de soumissions, décision d'attribution, attribution du contrat et autorisation d'entreprendre les travaux), tout en tenant compte des délais requis en vertu des accords commerciaux du Canada;
    7. l'achat distinct de l'élément soumis à des conditions instables dans l'industrie de la construction. Cette technique est connue sous le nom de pré-soumission;
    8. isoler, aux fins de l'établissement du coût des travaux, l'élément soumis à des conditions instables, et le rajustement du prix à la hausse et à la baisse pour ce seul élément, suivant une formule prédéterminée fiable, comme un indice économique établi.
  5. Lorsqu'un processus de soumission concurrentiel est utilisé, les dispositions de rajustement des prix proposées doivent être considérées dans l'évaluation de la soumission. Dans tous les autres cas, les dispositions de rajustement des prix doivent être acceptées au moment de la négociation du prix contractuel initial ou de celui de l'année de base.
  6. Lorsqu'il est nécessaire de prévoir le rajustement des salaires ou des prix, pour un ou plusieurs des éléments du coût d'un bien ou d'un service, afin de protéger l'entrepreneur et le gouvernement de fluctuations économiques importantes, les dispositions de rajustement des prix peuvent être utilisées dans les contrats à prix ferme et dans les contrats qui comportent, dans leur base de paiement, des éléments dont le prix est ferme.
  7. Le rajustement des prix fermes d'un contrat n'est autorisé que si une telle éventualité est prévue au contrat.

4.70.20.10 Taux fixe basé sur le temps

()

  1. Cette base de paiement prévoit qu’un entrepreneur sera payé pour les heures réelles consacrées à l'exécution des travaux. Les heures réelles consacrées à l'exécution des travaux pourraient faire l'objet d'une vérification par le gouvernement. Le montant versé pour ces heures de travail est calculé selon un taux fixe basé sur le temps établi à l'avance. Le taux fixe basé sur le temps comprend généralement un taux pour la main-d'œuvre directe, des frais généraux et un profit. Reportez-vous aux clauses C0212C et C0214C du Guide des CCUA.
  2. Cette base de paiement est utilisée dans les cas suivants :
    1. lorsqu'il est impossible de prévoir la durée et l'étendue des travaux, mais qu’il est possible d'établir, dans des limites raisonnables, les taux pour la main-d'œuvre directe et les frais généraux qui s'appliqueront pendant la période du contrat;
    2. lorsque des mécanismes de contrôle adéquats ont été prévus pour faire en sorte que l'entrepreneur n'utilise pas des méthodes de travail inefficaces ou peu économiques.
  3. En ce qui concerne les contrats ou les parties de contrat à taux fixe basé sur le temps sujets à un prix plafond, l'entrepreneur est tenu d'exécuter les travaux prévus sans exiger de paiement supplémentaire, que les coûts réels dépassent ou non le prix plafond. Lorsqu’un prix plafond est fixé, les parties doivent parvenir à un plein accord en ce qui concerne les travaux à exécuter. La clause C6000C du Guide des CCUA doit être utilisée dans un contrat à prix plafond lorsqu'il est nécessaire de garantir que l'entrepreneur n'apportera pas de modifications ou n'exécutera pas de travaux supplémentaires sans l'approbation préalable de l'agent de négociation des contrats.
  4. Lorsqu’un contrat ou une partie d’un contrat à taux fixe basé sur le temps ne comporte pas de prix plafond, la clause limitant les dépenses C6001C du Guide des CCUA doit être intégrée au contrat. Une limitation des dépenses est le montant maximum qu’un entrepreneur peut recevoir pour le travail à exécuter. La limitation des dépenses est normalement utilisée lorsque le niveau d’effort ne peut être évalué de façon précise au départ. Sur demande du client, l’autorité contractante doit modifier le contrat pour fournir des fonds supplémentaires, ou demander à l’entrepreneur d’effectuer les travaux jusqu’à concurrence du montant maximum alloué.
  5. Après la négociation d'un taux fixe basé sur le temps, l'entrepreneur doit soumettre à nouveau une soumission de prix reflétant l'entente conclue et fournir une attestation des taux.
  6. Les contrôles du temps, les attestations des taux et les vérifications discrétionnaires des comptes doivent être prévus dans le contrat.

4.70.20.15 Frais remboursables avec prime d'encouragement

()

  1. Cette base de paiement prévoit que l'entrepreneur sera payé pour les coûts engagés dans l'exécution des travaux, déterminés à la suite d'une vérification par le gouvernement, plus un tarif rajusté selon le rapport entre le total des coûts réels admissibles et les coûts qui avaient été prévus.
  2. Cette base de paiement doit être utilisée lorsqu'il n'est pas justifié d'avoir recours à une base de paiement à prix ferme, et que les biens ou les services demandés sont de telle nature que la prise en charge des coûts par l'entrepreneur l'incitera à assurer un contrôle efficace de ces coûts et à surveiller l'exécution des travaux.
  3. Lorsque l'on utilise une base de paiement à frais remboursables avec prime d'encouragement, il faut négocier à l'avance un coût cible, un tarif cible, un tarif maximum et une formule de rajustement du tarif.
  4. Le coût cible devrait être équivalent aux coûts estimatifs d'exécution des travaux, calculés conformément aux Principes des coûts contractuels 1031-2, en partant du principe que l'entrepreneur maintiendra son niveau d'efficacité actuel.
  5. Le tarif cible est fondé sur le coût cible et le tarif maximum ne devrait pas être supérieur au montant établi conformément aux procédures de calcul du profit.
  6. La formule permet d'augmenter le tarif au-delà du tarif cible jusqu'au tarif maximum, fondé sur le partage, entre l'entrepreneur et le Canada, de toute réduction des coûts admissibles réels en dessous du tarif cible, ainsi que de diminuer le tarif en dessous du tarif cible, fondé sur le partage, entre l'entrepreneur et le Canada, de toute augmentation des coûts admissibles réels au-delà du tarif cible.
  7. Un contrat ou une partie d’un contrat comportant ce type de base de paiement ne devraient pas comporter de prix plafond, lequel exige que les parties s'entendent sur les travaux à exécuter, allant ainsi à l'encontre de la raison pour laquelle on a eu recours, en premier lieu, à cette base de paiement, c.-à-d. que l'entrepreneur n'est pas en mesure de soumettre un énoncé réaliste des travaux.
  8. Pour un contrat ou une partie d’un contrat comportant ce type de base de paiement, sans prix plafond, la clause C6001C du Guide des CCUA visant à limiter les dépenses doit être intégrée au contrat.

4.70.20.20 Frais remboursables avec tarif fixe

()

  1. Cette base de paiement prévoit qu’un entrepreneur sera payé pour les heures réelles consacrées à l'exécution des travaux. Les heures réelles consacrées à l'exécution des travaux pourraient faire l'objet d'une vérification par le gouvernement. Le montant versé pour ces heures de travail est calculé selon un tarif fixe établi à l'avance. Ce tarif ne varie pas selon les coûts réels engagés, mais peut être renégocié dans certaines circonstances. Reportez-vous à la clause C0202C du Guide des CCUA.
  2. On doit utiliser cette base de paiement lorsque les circonstances ne permettent pas d'utiliser un prix ferme ni un taux fixe basé sur le temps, et lorsque les économies qui pourraient résulter de l'utilisation d'une prime d'encouragement seraient considérablement réduites en raison de la complexité de l'administration des contrats engendrée par son utilisation.
  3. Le montant du tarif fixe, fondé sur les coûts estimatifs prévus, ne devrait pas être supérieur au montant admissible de profit. Si les deux parties ne peuvent s'entendre sur le montant des coûts prévus, lequel sert à établir le tarif fixe, on utilisera alors des chiffres repères. Les chiffres repères sont deux niveaux des coûts estimatifs, dont l'un est plus élevé et l'autre moins élevé que le montant qui a été utilisé pour calculer le tarif fixe, à partir desquels le tarif fixe sera renégocié.
  4. Dans contrat et une partie d’un contrat qui comporte ce type de base de paiement et qui peut comprendre un prix plafond, l'entrepreneur est tenu d'exécuter les travaux prévus sans exiger de paiement supplémentaire, que les coûts réels dépassent ou non le prix plafond.
    Lorsqu’un prix plafond est fixé, les parties doivent parvenir à un plein accord en ce qui concerne les travaux à exécuter. La clause C6000C du Guide des CCUA doit être utilisée dans un contrat à prix plafond lorsqu'il est nécessaire de garantir que l'entrepreneur n'apportera pas de modifications ou n'exécutera pas de travaux supplémentaires sans l'approbation préalable de l'agent de négociation des contrats. S'il est possible de définir de façon précise les travaux à exécuter et si les parties s'entendent sur le coût estimatif des travaux servant à fixer un prix plafond, il y a peut-être lieu d'avoir recours à une autre base de paiement qui permettrait une répartition plus équitable des risques et des responsabilités entre l'entrepreneur et le Canada.
  5. Dans un contrat ou une partie d’un contrat qui comporte ce type de base de paiement, mais qui ne comprend pas de prix plafond, la clause C6001C du Guide des CCUA visant à limiter les dépenses doit être intégrée au contrat.

4.70.20.25 Frais remboursables avec tarif fondé sur les coûts réels

()

  1. Cette base de paiement prévoit qu’un entrepreneur sera payé pour les heures réelles consacrées à l'exécution des travaux. Les heures réelles consacrées à l'exécution des travaux pourraient faire l'objet d'une vérification par le gouvernement. Le montant versé pour ces heures de travail est calculé selon un tarif fondé sur les coûts réels engagés. Reportez-vous à la clause C0205C du Guide des CCUA.
  2. Ce type de base de paiement ne doit être utilisé que lorsqu'il est impossible d'en utiliser un autre.
  3. Le montant du tarif, fondé sur les coûts réels engagés, déterminés à la suite d'une vérification par le gouvernement, ne doit pas être supérieur au montant admissible de profit.
  4. Les prix plafonds ne s'appliquent pas lorsque l'on utilise cette base de paiement.
  5. Dans un contrat ou une partie d’un contrat qui comporte ce type de base de paiement, la clause C6001C du Guide des CCUA visant à limiter les dépenses doit être intégrée au contrat.

4.70.20.30 Frais remboursables sans tarif

()

  1. Dans le cas d'une base de paiement à frais remboursables sans tarif, l'entrepreneur ne sera remboursé que les coûts réels engagés, déterminés à la suite d'une vérification par le gouvernement. Reportez-vous à la clause C0201C du guide des CCUA.
  2. Sauf dans le cas de contrats qui comprennent de l'aide à fournir à l'entrepreneur, on utilise rarement cette base de paiement. On ne peut s'attendre à ce que les entrepreneurs acceptent un contrat qui ne comporte aucun profit pour la fabrication de biens ou la prestation de services.
  3. Un contrat ou une partie d’un contrat comportant ce type de base de paiement ne devrait pas comporter de prix plafond, lequel exige que les parties s'entendent sur les travaux à exécuter, allant ainsi à l'encontre de la raison pour laquelle on a eu recours, en premier lieu, à cette base de paiement, c.-à-d. que l'entrepreneur n'est pas en mesure de soumettre un énoncé réaliste des travaux.
  4. Pour un contrat ou une partie d’un contrat comportant ce type de base de paiement, lequel ne comporte pas un prix plafond, la clause C6001C du Guide des CCUA visant à limiter les dépenses doit être intégrée au contrat.

4.70.20.35 Contrats à frais remboursables : vérification

()

  1. Les contrats à frais remboursables ou les contrats avec des éléments de remboursement des coûts nécessitent une attention particulière, du fait que le prix n'est pas précisé dans le contrat, mais est confirmé après l'exécution des travaux. Tous les contrats à frais remboursables doivent contenir la clause C1004C du guide des CCUA. Si l’examen des dossiers de l’entrepreneur a permis de déceler des montants affectés au contrat qui ne sont pas conformes aux modalités du contrat, le Canada se réserve le droit de recouvrer les montants et d’apporter des rajustements aux montants à payer à l’entrepreneur.
  2. Pour tous les contrats à frais remboursables d'une valeur de 50 000 $ et plus attribués à des fournisseurs canadiens, l'agent de négociation des contrats doit, à la fin de l'exécution des travaux, attester par écrit dans le dossier que le montant final versé constitue un prix raisonnable.
  3. Cette attestation peut être fondée sur les résultats d'une vérification formelle ou informelle. La vérification permet d'attester que le prix est raisonnable.
  4. Tous les contrats dans lesquels figurent des éléments de remboursement des coûts doivent comprendre une clause appropriée relative à la base de paiement (voir les clauses C0201C, C0202C, C0203C et C0205C.)
  5. Tous les contrats à frais remboursables doivent également comprendre la clause  C0300C, qui prévoit que l'entrepreneur doit soumettre un état des coûts à l'agent de négociation des contrats à la fin du contrat, ou annuellement pour les contrats pluriannuels qui couvrent plus d'une année financière d'un entrepreneur.
  6. L'exigence relative à l'état des coûts doit faire partie des exigences obligatoires du contrat. Dans le cas des contrats de services de réparation et de révision, l'agent de négociation des contrats ou l'organisme de vérification peut décider si un état des coûts est nécessaire. La clause C0307C touchant les contrats de services de réparation et de révision doit être utilisée.

4.70.20.40 Coûts et profit

()

Les agents de négociation des contrats doivent consulter les procédures énoncées au chapitre 10 lorsqu'un contrat doit être attribué sur une base non concurrentielle ou lorsque, une fois le processus concurrentiel terminé, il faudra négocier les prix avec le fournisseur retenu.

4.70.20.45 Retenue de 15 p. 100 sur les contrats de services attribués à des non résidents

()

  1. La Loi de l'impôt sur le revenu et le Règlement de l’impôt sur le revenu exigent que les ministères clients, au nom desquels un contrat de services fournis au Canada a été attribué par TPSGC à un entrepreneur non résident, retiennent 15 p. 100 du paiement des honoraires, commissions ou autres paiements versés à des particuliers non résidents, à des sociétés en nom collectif ou à des sociétés, autrement que durant un emploi continu et régulier. Il incombe aux ministères clients : de retenir 15 p. 100 de toute somme payable, en remplacement d'impôt; de verser ce montant à l'Agence du revenu du Canada (ARC) et de déclarer les montants payés et retenus à l'ARC. Les conditions générales du guide des CCUA comprennent une disposition relative à la retenue de 15 p. 100 du versement. Comme l'explique le paragraphe (e) ci-dessous, il est possible d'obtenir une exonération ou une réduction du montant de la retenue exigée.
    La retenue de 15 p. 100 du versement ne représente pas un impôt ferme, mais plutôt un paiement partiel à valoir sur l'obligation fiscale globale de l'entrepreneur non résident envers le Canada.
  2. Les paiements pour un emploi continu au Canada, versés à des particuliers non résidents, ne sont pas soumis à la retenue de 15 p. 100, mais sont soumis aux retenues d'impôt sur la même base que celle qui s'applique aux résidents.
  3. La retenue prévue au paragraphe 105 (1) du Règlement de l’impôt sur le revenu ne s'applique pas aux frais de voyage suivants :
    Frais de voyage raisonnables
    • 24. L'ARC prévoit une exception administrative à la retenue, en cas de frais de voyage raisonnables. Les frais de repas remboursés à un non-résident, jusqu'à concurrence de 45 $CAN par personne et par jour, et les frais de logement, jusqu'à concurrence de 100 $CAN par personne et par jour, ne sont pas assujettis à la retenue prévue à l'article 105 du Règlement, et le payeur n'est pas tenu de conserver de pièces justificatives.
    • 25. Les frais de voyage raisonnables dépassant les montants ci-dessus, appuyés par des pièces justificatives conservées par le payeur et payés directement à des tiers pour le compte d'un non-résident, ou remboursés à un non-résident, ne sont pas non plus assujettis à la retenue prévue à l'article 105 du Règlement.
    • 26. Ces frais se limitent aux dépenses encourues pour le transport, le logement et les repas. Ces montants doivent être déclarés sur un feuillet de renseignements T4A-NR (voir numéros 41 et 42), à titre de frais de déplacement, mais ils ne doivent pas être inclus dans le revenu brut figurant sur ce feuillet de renseignements.Agence du revenu du Canada Circulaire d'information en matière d'impôt sur le revenu IC75-6R2
  4. Si un contrat prévoit que des services doivent être fournis dans plus d'un pays, y compris le Canada, on doit effectuer une ventilation du prix du contrat. Seule la partie du paiement correspondant aux services rendus au Canada sera soumise à une retenue de 15 p. 100. (Les ministères clients devraient consulter les sections 32 à 34 de la Circulaire d'information en matière d'impôt sur le revenu  IC75-6R2).
  5. Bien que la plupart des conventions fiscales entre le Canada et les autres pays prévoient certains allégements des impôts canadiens, le Canada ne renonce normalement pas à son droit de retenir de l'impôt conformément aux dispositions de l'article 153 de la Loi de l'impôt sur le revenu et du paragraphe 105 (1) du Règlement de l’impôt sur le revenu. Dans le cas où l'entrepreneur non résident peut prouver convenablement, en se fondant sur la protection accordée par une convention, que la retenue normalement exigée dépasse l'obligation fiscale globale, ou que la retenue cause des difficultés indues à l'entrepreneur, l'ARC pourra autoriser le payeur à la réduire, conformément au paragraphe 105 (1) du Règlement. Les dispositions traitant des demandes de réduction relatives à la retenue sont énoncées aux annexes A et B de la Circulaire d'information en matière d'impôt sur le revenu  IC75-6R2, ainsi que dans le document de l'ARC suivant : T4061 - NR4 - Retenue d'impôt des non-résidents, versements et déclaration-2008. Les demandes d'exonération ou de réduction du montant de la retenue exigée ne seront pas acceptées, à moins que les retenues à la source ne soient versées à l'ARC.
  6. Si on leur demande des renseignements au sujet de la retenue, les agents de négociation des contrats peuvent suggérer aux ministères clients et aux fournisseurs de consulter la Circulaire d'information en matière d'impôt sur le revenu de l'ARC IC75-6R2 ou de communiquer avec la ligne d'aide de l'ARC.

4.70.20.50 Types de rajustement des prix

()

  1. La formule de rajustement des prix doit prévoir la révision à la hausse et à la baisse du prix de base ferme, ainsi qu'un prix plafond ou une limitation des dépenses. Elle doit indiquer, le cas échéant, la méthode d'ajustement des salaires ou des prix en fonction de la situation économique retenue, l'élément dont le prix de base est ferme, ainsi que la période de référence visée.
  2. Le calcul de la formule de rajustement devrait être compatible avec la méthode de comptabilité des coûts/prix de revient utilisée pour établir le prix de base ferme. On pourra ainsi mesurer plus exactement l'écart par rapport au prix de base ferme.
  3. Les différentes clauses portant sur le rajustement des prix sont dans la sous-section 5-C du Guide des CCUA. La méthode de rajustement des prix utilisée devrait être la plus simple et la mieux adaptée pour fournir la protection nécessaire aux deux parties, avec un minimum de formalités administratives, et elle doit répondre aux exigences en matière d'importance relative et de qualité concrète.
    On peut obtenir l'avis d'un analyste des coûts lorsqu'on établit des dispositions importantes ou majeures relatives au rajustement des prix ou pour la mise en application d'une disposition en utilisant une formule comptable, conformément à la Ligne directrice sur le recours aux services d'analyse des coûts et du prixL’information n'est accessible qu'aux fonctionnaires des ministères et organismes fédéraux. (PDF).
  4. Le rajustement des prix de biens et services commerciaux devrait être fait en fonction des augmentations et des diminutions d'un prix de base ou de référence ferme, convenu à l'avance et affiché. Si le contrat initial ou le prix de base ferme tient compte d'un facteur d'actualisation pour le prix courant initial ou actuel, ce même facteur doit également s'appliquer au prix rajusté, à moins d'indication contraire dans le contrat.
  5. Statistique Canada publie divers rapports qui fournissent des renseignements sur les changements apportés aux indices des prix, aux coûts du matériel et de la main-d'œuvre. Le ministère de la Main-d'œuvre fait de même aux États-Unis. Des sondages effectués auprès du secteur privé peuvent également servir.
  6. Les rajustements en fonction des coûts réels de la main-d'œuvre et du matériel se fondent sur les augmentations et les diminutions que l'entrepreneur a constatées relativement aux éléments marqués d'un prix de base ferme.
  7. L'utilisation de cette méthode de rajustement se limite aux situations impondérables, qui échappent au contrôle de l'entrepreneur, et n'est possible que si le système comptable de ce dernier lui permet de compiler régulièrement, au cours de l'exécution du contrat, toutes les données financières pertinentes pour le rajustement des prix.
  8. Une convention collective intervenue entre une entreprise et ses employés peut être considérée, pour l'entreprise intéressée, comme un indice économique acceptable du taux de la main-d'œuvre, si cette convention prévoit sensiblement les mêmes variations de taux qui prévalent dans ce secteur d'activité particulier.

4.70.25 Incitatifs d'exécution du contrat

()

  1. On entend par exécution du contrat la réalisation ou l'accomplissement des travaux exigés en vertu d'un contrat.
  2. Au besoin, le contrat peut comprendre divers mécanismes pour favoriser son exécution en temps opportun, tels que :
    1. la garantie financière de contrat ;
      1. les dépôts de garantie (les obligations garanties par le gouvernement, les lettres de change ou les lettres de crédit de soutien irrévocables) fournis par l'entrepreneur et que Travaux publics et Services gouvernementaux Canada ( TPSGC) peut encaisser pour compléter l'obligation d'un entrepreneur ; ou
      2. les cautionnements d'exécution, lesquels sont un type de cautionnement utilisé pour assurer l'exécution du contrat.
    2. les retenues, c'est-à-dire mettre de côté une somme pour assurer l'exécution du contrat en temps opportun.

      Les dispositions habituelles prévoyant des retenues seront incorporées aux contrats en incluant la clause H1003C du guide des CCUA ;

    3. les clauses de dommages-intérêts fixés à l'avance qui permettent au Canada de récupérer une perte ou un taux de perte prédéterminé découlant de la non-livraison, sans qu'il soit nécessaire de justifier les dommages réels encourus.
  3. Dans les cas où l'incorporation d'une clause de dommages-intérêts fixés à l'avance est jugée pertinente, l'agent de négociation des contrats doit incorporer des dispositions semblables en incluant la clause D0024C du guide des CCUA dans le contrat.
  4. Il faudra faire en sorte que le taux d'évaluation des dommages-intérêts fixés à l'avance soit raisonnable. Les dommages probables devraient être établis en tenant compte des circonstances propres à chacun des marchés. Le contrat doit préciser les plafonds établis pour le recouvrement des dommages-intérêts à l'avance. Ces plafonds ou maximums peuvent être énoncés selon l'une des façons suivantes :
    1. en précisant un montant fixe à payer dès qu'il y a retard. Cette méthode sera utilisée lorsqu'il est prévu que le contrat sera résilié aussitôt qu'il y a retard et que les biens et services seront obtenus auprès d'un autre fournisseur. Le coût du réapprovisionnement doit être compris dans le montant global fixe;
    2. en précisant un taux d'évaluation des dommages. Ce taux par jour civil de retard ne doit pas dépasser un pourcentage convenu du prix contractuel. Cette méthode sera utilisée s'il est prévu qu'un avis de retard sera délivré à l'entrepreneur, dès qu'il y a retard, pour lui demander de remédier à la situation dans un délai déterminé. Le coût du réapprovisionnement ne doit pas entrer dans le calcul des dommages-intérêts à l'avance fixés, puisqu'il sera possible de réclamer séparément le montant en question si le contrat est résilié et que les biens ou services sont obtenus auprès d'un autre fournisseur.
  5. Par souci d'uniformité, le montant ou plafond global ne devrait pas excéder 10 p. 100 du prix contractuel. Des prix plafonds supérieurs à 10 p. 100 peuvent être fixés lorsque les circonstances particulières d'un achat donné le justifient, sous réserve du pouvoir d'approbation du contrat.
  6. Des incitatifs sont versés lorsque la base de tarification prévoit une valeur accrue pour le Canada.
  7. Ce type d'incitatifs (pour livraison avant la date prévue permettant de faire des économies, un rendement accru, ou une garantie supplémentaire ou d'autres avantages) ne devrait être envisagé que dans le cas des marchés importants, comportant des échéances de livraison très longues, lorsque de tels paiements peuvent inciter l'entrepreneur à faire des efforts spéciaux pour effectuer la livraison plus tôt que prévu, et lorsque le ministère client est d'accord en raison des économies substantielles réalisables et des autres avantages.

4.70.30 Méthode de paiement

()

La méthode de paiement est la façon dont le Canada paiera pour les travaux exécutés ou les biens livrés, comme tous les arriérés (de préférence), à l'avance, à la livraison d'un lot ou d'articles individuels. Les différents types de méthodes de paiement sont décrits ci-dessous.

4.70.30.1 Période normale de paiement et intérêts sur les comptes en souffrance

()

Le Canada paie pour les travaux exécutés ou les biens reçus en vertu du contrat, conformément à la période normale de paiement de 30 jours du Canada telle qu'établie dans les conditions générales. Ces dernières reflètent également la politique du Canada consistant à payer automatiquement des intérêts aux entrepreneurs lorsqu'un compte est en souffrance et que le Canada est responsable du retard. Lorsque l'on traite avec des entreprises de services publics réglementées par le gouvernement fédéral ou provincial, les conditions de paiement des intérêts doivent être conformes à celles approuvées par les organismes de réglementation compétents. Les dispositions relatives aux paiements d'intérêts sur les comptes en souffrance prévus dans les conditions générales doivent être respectées scrupuleusement, sauf dans des circonstances spéciales, lorsque le besoin du ministère client prévoit une période de paiement plus longue que 30 jours, par exemple, pour des évaluations exhaustives, des inspections ou des mises à l'essai de produits. Dans ces cas, les conditions générales peuvent être modifiées, sous réserve d'une consultation avec les Services juridiques.

4.70.30.5 Détermination de la méthode de paiement

()

La méthode de paiement la mieux adaptée doit être déterminée selon l'achat visé. Voici certains des facteurs dont il faut tenir compte :

  1. Les risques possibles pour le Canada, en cas d'insolvabilité, d'annulation éventuelle des travaux ou de défaut d'exécution des travaux. Les facteurs à prendre en compte comprennent les suivants :
    1. Un paiement anticipé peut-il être protégé par des garanties sans condition ou par des cautionnements d'exécution consentis par des institutions financières ou par des filiales ou des sociétés mères jouissant d'une bonne réputation financière?
    2. Quelles sont la possibilité de commercialisation et la valeur de revente des travaux en cours dont le Canada a acquis le titre par le versement de paiements progressifs? L'écart entre ces paiements et la valeur de revente des stocks peut constituer une mesure des risques auxquels le Canada s'expose.
  2. Financement de coûts estimatifs : Étant donné que les paiements progressifs ou les paiements anticipés constituent un coût réel ou théorique pour le Canada, ce coût devrait être calculé pour chacune des options disponibles. On applique le taux d'intérêt préférentiel des banques à charte communiqué de temps à autre par le directeur, Direction de la comptabilité analytique et judiciaire, au financement net cumulatif (c.-à-d. le décaissement cumulatif effectué par le Canada, moins la valeur cumulée des articles livrés en vertu du contrat), en utilisant des hypothèses raisonnables sur l'avancement des travaux et sur les livraisons d'articles.
  3. La réduction éventuelle du prix contractuel grâce aux différentes méthodes de paiement.
  4. Étant donné que les paiements progressifs ou les paiements anticipés réduisent le besoin d'emprunt de l'entrepreneur, ou l'importance des capitaux propres devant réaliser un revenu, la diminution des prix devrait profiter au Canada. La réduction des prix varie en fonction des différentes méthodes de paiement et de l'attrait que chacune exerce sur l'entrepreneur.
  5. Les circonstances financières qui peuvent avoir une incidence sur la capacité du ministère client de financer les diverses options.

4.70.30.10 Types de méthode de paiement

()

  1. Il existe un certain nombre de façons d'effectuer des paiements. Le paiement des travaux exécutés ou des biens livrés peut être effectué en un seul paiement, en paiements multiples ou en paiements progressifs.
    1. Paiement unique :Lorsqu'un seul paiement sera fait quand tous les travaux seront terminés et livrés, la clause H1000C du guide des Clauses et conditions uniformisées d'achat (CCUA) peut être utilisée dans les contrats pour des biens et des services (à l'exception des contrats de construction et de services publics).
    2. Paiements multiples : Lorsqu'un paiement sera fait pour chaque livraison complétée, clause H1001C du guide des CCUA peut être utilisée dans les contrats pour des biens (à l'exception des contrats de construction et de services publics).
    3. Paiements progressifs et paiements anticipés : Dans tous les cas, on ne peut effectuer un paiement pendant l'exercice en cours pour un contrat qui ne commencera pas avant le prochain exercice financier. L'exigence selon laquelle des paiements sont versés seulement pour les biens et services reçus dans l'exercice en cours pourrait entraîner une modification de la méthode de paiement en ce qui concerne les biens et services dont la période de livraison ou de services rendus chevauche plusieurs exercices financiers. Précisément, il pourrait s'avérer nécessaire de prévoir le versement de paiements multiples à un moment précis durant la période du contrat.
  2. Les paiements progressifs ou paiements anticipés peuvent être envisagés seulement si toutes les conditions suivantes sont remplies :
    1. une garantie adéquate de paiement est fournie;
    2. le Canada reçoit une contrepartie correspondant au montant du paiement;
    3. le ministère client dispose des capitaux nécessaires au financement ; et
    4. un des critères suivants est rempli :
      1. Le Canada en tire un avantage économique qui est nettement supérieur aux coûts du financement associés aux paiements progressifs ou aux paiements anticipés.
      2. L'entrepreneur risque de subir un préjudice ou de ne pouvoir assurer le financement qu'avec difficulté ou qu'à des taux considérés peu économiques par rapport aux taux préférentiels des banques à charte.
      3. La valeur du contrat semble dépasser la capacité financière évaluée de l'entrepreneur.
      4. Il s'agit d'un contrat de longue durée pour l'exécution du contrat; ou qu'il est pratique courante d'exiger des paiements progressifs ou des paiements anticipés de l'acheteur dans l'industrie ou le secteur d'activité concerné. Cependant, les paiements ne peuvent s'appliquer qu'à des biens et services reçus au cours du même exercice financier. Les fonds doivent être dépensés au cours de l'exercice financier pour lequel ils ont été attribués et ne peuvent être reportés au moyen de paiements anticipés.
      5. S'il s'agit d'abonnements ou de primes d'assurance, qui souvent couvrent une période d'un an ne commençant pas nécessairement le 1er avril, les paiements doivent se limiter à des biens ou services rendus pendant l'exercice financier en cours ou le suivant. Par exemple, un abonnement à une publication payé en février 2009 ne peut s'appliquer à une période au-delà de mars 2010.
      6. S'il s'agit de contrats pluriannuels requérant des avances permanentes, les agents de négociation des contrats doivent négocier le paiement d'une série d'avances distinctes s'appliquant à chaque exercice financier. Un versement peut alors être fait pour un contrat d'entretien couvrant la période de février à mars 2009, et un autre versement pour la période d'avril 2009 à mars 2010.
      7. Dans des situations exceptionnelles telles que l'achat d'armes ou la prestation de services aux termes d'une garantie prolongée, lorsque le fournisseur exige des versements immédiats couvrant plus d'un exercice financier, les agents de négociation des contrats doivent décider cas par cas si le paiement anticipé est la seule solution et s'il peut être justifié. Ces cas devraient être extrêmement rares.
  3. Considérations particulières pour les achats effectués dans d'autres pays :
    1. dans le cas des achats effectués aux États-Unis, les paiements progressifs ou autres acomptes peuvent avoir un impact sur l'application des taxes, reliée à la date et à l'endroit où le droit de propriété est transféré au Canada. On devrait consulter les Services juridiques afin que les modalités du contrat offrent une protection adéquate contre le paiement superflu de taxes;
    2. dans le cas des achats effectués dans d'autres pays, lorsque des paiements progressifs ou autres acomptes sont accordés, on doit s'assurer que l'application des taxes de vente ou d'utilisation ou de toute autre forme de taxes soit reliée à la date et à l'endroit où le droit de propriété est transféré au Canada. Le cas échéant, il faut consulter les Services juridiques.

4.70.30.15 Paiements progressifs

()

  1. Dans le cas d'un paiement progressif, les conditions générales  2010A, 2029, 2030, 2035 et 2040 du guide des CCUA prévoient que le droit de propriété du matériel ou des travaux en cours sera transféré au Canada dès le versement du paiement en question.
  2. Lorsqu'un paiement progressif est prévu, on précise les étapes, le cas échéant, de manière à établir une corrélation mesurable entre le versement des paiements et la progression réelle du contrat. Des critères techniques ou d'autres moyens de mesurer l'exécution du contrat peuvent servir à établir les étapes. Les paiements d'étape constituent une forme de paiement progressif et sont traités dans le cadre de la politique sur les paiements progressifs. Le montant versé à chaque étape devrait être négocié avant l'attribution du contrat ; On peut avoir recours à la clause  H3009C du guide des CCUA lorsque des paiements progressifs par étape seront versés conformément à un calendrier des étapes établi en présentant le formulaire PWGSC- TPSGC 1111, et le montant réclamé est soumis à une retenue. Lorsque le montant réclamé n'est pas soumis à une retenue, on peut utiliser la clause  H3010C. L'une ou l'autre clause peut être utilisée en conjonction avec la clause  H3022C, H3024C ou H4012C.
  3. Lorsqu'il est impossible, en raison de la nature du contrat, de prévoir les paiements progressifs à verser aux diverses étapes, des paiements progressifs peuvent être versés à des dates prédéterminées (méthode de paiement à terme), ou être établis en fonction des coûts réels engagés pour l'achat de matériel et l'achèvement partiel des travaux ainsi que le certifient l'entreprise et les inspecteurs du gouvernement. Lorsque des paiements progressifs seront versés en fonction des coûts engagés en présentant le formulaire de demande de paiement progressif PWGSC- TPSGC 1111, la clause  H1003C peut être utilisée en conjonction avec la clause  H3022C ou H3024C, le cas échéant. La clause H1003C peut également être utilisée en conjonction avec la clause  H4500C dans tous les contrats de biens avec un entrepreneur canadien lorsque des paiements anticipés ou progressifs seront faits. Lorsque le paiement sera fait mensuellement pour les travaux exécutés en vertu des contrats de services, la clause  H1008C peut être utilisée. Dans les contrats de services d'entretien facturés sur une base mensuelle, bimestrielle ou trimestrielle, la clause  H3020C peut être utilisée. Dans les offres à commandes portant sur des services aériens nolisés de biens et de personnes, la clause  H3018C peut être utilisée.
  4. Une combinaison de paiements progressifs versés en fonction des étapes ou des dépenses engagées peuvent être utilisés à différents moments pendant le contrat. Cette méthode peut servir, par exemple, à couvrir les coûts engagés au cours des premières étapes d'un achat important, au moment où il est encore difficile d'établir des étapes, alors que les paiements établis en fonction de règles précises de mesure de l'exécution des travaux seraient effectués plus tard, à des étapes plus faciles à déterminer.
  5. S'il n'est pas possible de verser des paiements progressifs en fonction des étapes ou des dépenses engagées, on peut se servir, avec circonspection, de la méthode de paiement à terme. La condition préalable à l'emploi de cette méthode est l'existence d'un système de surveillance et de contrôle de l'état d'avancement du projet qui fournisse à l'agent de négociation des contrats des indicateurs sûrs de la valeur réelle des travaux accomplis lorsqu'un paiement est exigible. Sauf pour les contrats de location et de services, la méthode de paiement à terme doit être approuvée par un directeur ou un niveau supérieur.

4.70.30.20 Paiements anticipés

()

  1. Les lignes directrices du CT précisent que seules des circonstances extraordinaires justifient le recours aux paiements anticipés.
    1. Contrats de services : Dans le cas d'un contrat de services d'une valeur supérieure à 25 000 $, tout paiement anticipé devrait être protégé par un type quelconque de garantie consentie par une tierce partie jouissant d'une situation financière solide. Une garantie de cette nature prend habituellement la forme d'un cautionnement de garantie consenti par une filiale ou une société mère ou encore par une institution financière, ou d'une lettre de crédit irrévocable consentie par une banque canadienne. La garantie devrait également prévoir la récupération par le Canada du solde non utilisé du paiement anticipé, plus les intérêts, en cas d'annulation des travaux ou d'une résiliation quelconque du contrat pour des raisons de commodité. D'autres types de garantie peuvent être discutés avec un analyste des coûts.
    2. La décision de ne pas insister sur les garanties exige que l'on ait un bon dossier d'affaires.
    3. Dans le cas des contrats de services d'une valeur inférieure à 25 000 $, on peut décider de ne pas exiger une garantie lorsque l'agent de négociation des contrats certifie que l'entrepreneur a déjà œuvré dans un secteur d'activité donné et y jouit d'une bonne réputation, et que les dossiers de TPSGC ne font pas mention de problèmes financiers ou de problèmes de rendement importants survenus dans le cadre de marchés conclus avec l'entrepreneur.
  2. Considérations liées à l'escompte : Pour tous les contrats, sauf les contrats de publicité, le paiement peut être versé avant la date d'échéance lorsque l'entrepreneur offre un escompte pour paiement anticipé et que l'escompte compense au moins le coût que représente pour le Canada le versement de ce paiement anticipé. Les escomptes pour paiement anticipé ne seront pas pris en considération lors de l'évaluation des soumissions/des offres.
  3. Considérations particulières pour les achats à l'étranger : Dans le cas des achats effectués auprès du gouvernement des États-Unis (É.-U.) dans le cadre du programme de ventes de matériel militaire à l'étranger (FMS), des paiements anticipés doivent être versés, conformément à la loi des É.-U., avant que ne débute la livraison des biens et services à un entrepreneur établi à l'étranger. Dans ce cas précis, le Conseil du Trésor a approuvé les conditions uniformisées rattachées aux ventes FMS effectuées par le gouvernement des É.-U. Tout changement aux conditions uniformisées doit faire l'objet d'une présentation au Conseil du Trésor aux fins d'approbation.

4.70.30.25 Retenues

()

  1. Pour tous les contrats où des paiements progressifs sont prévus, on doit faire des retenues afin d'éviter les paiements en trop et d'inciter l'entrepreneur à terminer les travaux. Néanmoins, pour les contrats avec paiements d'étape, l'agent de négociation des contrats peut, à sa discrétion, exiger une retenue.
  2. Les restrictions suivantes s'appliquent aux contrats avec des paiements progressifs :
    1. Prix ferme avec paiements d'étape :

      Total des coûts admissibles : jusqu'à 100 p. 100 des paiements d'étape convenus
      Achats faisant l'objet d'avances à justifier : nul
      Taxe sur les produits et services/taxe de vente harmonisée : nul
      Profit : nul

    2. Prix ferme avec paiements progressifs en fonction du coût négocié3 :

      Total des coûts admissibles : jusqu'à 90 p. 100
      Achats faisant l'objet d'avances à justifier : nul
      Taxe sur les produits et services/taxe de vente harmonisée : si elle est exigible
      Profit : au prorata

    3. Frais remboursables :

      Total des coûts admissibles : jusqu'à 90 p. 100
      Achats faisant l'objet d'avances à justifier : 100 p. 100
      Taxe sur les produits et services/taxe de vente harmonisée : si elle est exigible
      Profit : au prorata

    4. Taux fixe basé sur le temps :

      Total des coûts admissibles : jusqu'à 90 p. 100
      Achats faisant l'objet d'avances à justifier : 100 p. 100
      Taxe sur les produits et services/taxe de vente harmonisée : si elle est exigible
      Profit : au prorata

    5. Prix à négocier
      1. Les taux/prix négociés l'année précédente servent de taux provisoires pour la nouvelle année4 :

        Total des coûts admissibles : jusqu'à 100 p. 100
        Achats faisant l'objet d'avances à justifier : 100 p. 100
        Taxe sur les produits et services/Taxe de vente harmonisée : si elle est exigible
        Bénéfices : au prorata

      2. Tous les autres contrats3 :

        Total des coûts admissibles : jusqu'à 75 p. 100
        Achats faisant l'objet d'avances à justifier : 100 p. 100
        Taxe sur les produits et services/taxe de vente harmonisée : si elle est exigible
        Profit : au prorata

  3. Ces restrictions comportent des exceptions dont on peut tenir compte, à savoir :
    1. lorsqu'il existe des pratiques commerciales établies justifiant ces exceptions peuvent être démontrées;
    2. dans le cas d'organisations qui ne touchent ni profit ni honoraires ; ou
    3. lorsque d'autres méthodes de protection financière sont utilisées, par exemple, des dépôts de garantie (les obligations garanties par le gouvernement, les lettres de change ou les lettres de crédit de soutien irrévocables) ou des cautionnements.
  4. Le moment auquel décider de la méthode de paiement à adopter dépend de la méthode de la demande de soumissions utilisée :
    1. pour un appel d'offres, la méthode de paiement appropriée doit être choisie avant que les documents de demandes de soumissions ne soient distribués, et incluse dans l'appel d'offres (voir la clause H1003C du guide des CCUA.) Les coûts du financement ne constituent pas un facteur d'évaluation;
    2. pour les demandes de soumissions concurrentielles, la demande de soumissions doit clairement indiquer que toute exigence précisée par le fournisseur relativement à des paiements progressifs ou des paiements anticipés constituera un critère d'évaluation (la clause H1003C du guide des CCUA pourrait être nécessaire.) Au moment de l'évaluation des soumissions ou des offres, il sera tenu compte des coûts assurés par le Canada pour les paiements progressifs ou les paiements anticipés, ainsi que des risques inhérents à la méthode de paiement retenue et de la disponibilité des fonds.
  5. Cette façon de déterminer les coûts peut être écartée si tous les fournisseurs qui ont déposé une soumission recevable ont demandé que soient retenues à leur égard une méthode et des modalités de paiement identiques (p. ex. des paiements progressifs en fonction des coûts engagés, ainsi que des calendriers de récupération pratiquement identiques).

3Les pourcentages indiqués s'appliquent aux dépenses engagées (heures engagées dans le cadre de contrats à taux fixe basé sur le temps).

4Les pourcentages indiqués s'appliquent aux taux de l'année précédente.

4.70.35 Vérification

()

  1. La vérification fait partie intégrante du processus de planification de l'achat. Les conditions générales 2010A, 2010B, 2010C, 2015A, 2029, 2030, 2035 et 2040 du guide des CCUA renferment une clause de vérification générale exigeant que l’entrepreneur tienne des dossiers complets et exacts des coûts des contrats et qu’il autorise le gouvernement à inspecter et à examiner les dossiers sur demande.
  2. Il existe certaines circonstances où les contrats doivent comporter des dispositions particulières en ce qui a trait à la vérification ou à la validation. Lorsque le prix du contrat est fondé sur des coûts estimés ou réels, il peut être nécessaire d’atténuer le risque de prix. Des dispositions supplémentaires en matière de vérification ou de validation sont nécessaires pour vérifier le prix du contrat et rajuster le paiement au besoin. Consulter la clause C1004C du Guide des CCUA.

4.70.35.1 Contrats à prix ferme - attestation des prix et vérification discrétionnaire des comptes

()

  1. L'entrepreneur doit présenter une attestation des prix dans tous les contrats non concurrentiels à prix ferme dont la valeur est supérieure à 50 000 $, qu'il s'agisse de l'achat de biens et de services commerciaux ou non commerciaux. Pour chacun de ces contrats, on doit aussi inclure une clause de vérification discrétionnaire des comptes.
  2. Ceci s'applique à tous les contrats semblables attribués par TPSGC aussi bien que par la Corporation commerciale canadienne (CCC) au nom du Département de la défense des États-Unis (DoD) et de la National Aeronautics and Space Administration (NASA), à l'exception des contrats dont le prix est calculé en fonction de tarifs établis par des organismes de réglementation publique et qui ne font pas l'objet de négociations par TPSGC.

4.70.35.2 Clause de vérification générale

()

  1. Il est prévu que la clause de vérification générale soit utilisée dans tous les contrats émis par le programme d’approvisionnement. La clause de vérification générale est incluse dans les conditions générales du Guide des CCUA 2010A, 2010B, 2010C, 2015A, 2029, 2030, 2035, et 2040; et dans les modèles uniformisés d’approvisionnement de complexité élevée, moyenne et faible.
  2. La clause de vérification exige que l’entrepreneur tienne des dossiers complets et exacts du coût estimé et réel des travaux. Cette mesure permet au Canada de déterminer :
    1. si les travaux ont été exécutés et que le prix facturé pour les travaux est conforme aux modalités du contrat; et
    2. si le Canada a obtenu la meilleure valeur.
    Ces dossiers doivent être mis à la disposition du Canada ou des personnes désignées pour agir au nom du Canada, sur demande, pour examen.
  3. La clause C1004C du Guide des CCUA doit être incluse dans le cas de contrats où :
    1. le prix final du contrat est fondé sur des coûts réels encourus après l’octroi du contrat; et
    2. il peut être nécessaire d’atténuer le risque de prix par la validation des documents justificatifs.
  4. Utilisez la clause C1004C du Guide des CCUA conjointement avec C0201C, C0202C, C0203C, C0205C, C0206C, C0207C, C0209C, C0211C, C0212C, C0213C, C0214C, C1200C, C1201C, C1203C, et C1206C.

4.70.35.5 Contrats à frais remboursables - attestation et vérification

()

  1. Dans le cas de contrats à frais remboursables, le prix n'est pas précisé dans le contrat mais sera plutôt établi à la fin des travaux. Par conséquent, en vertu de l'article 34 de la Loi sur la gestion des finances publiques, il est nécessaire que l'autorité pertinente atteste que le prix est raisonnable en se basant sur les coûts réels engagés tels qu'ils sont relevés après l'exécution des travaux. Dans tous les contrats à frais remboursables d'une valeur supérieure à 50 000 $, la mention à l'effet que les coûts engagés doivent être déterminés par une vérification effectuée par le gouvernement n'a comme but que de servir de base à une telle attestation, à savoir que le prix est effectivement raisonnable.
  2. Les contrats comprenant des éléments de remboursement des coûts doivent comprendre une clause de vérification appropriée. Les bases de paiement le remboursement des coûts sont : frais remboursables avec taux fixe basé sur le temps; frais remboursables avec prime d’encouragement; frais remboursables avec tarif fixe; frais remboursables avec tarif fondé sur les coûts réels; et frais remboursables sans tarif.
  3. À la fin d'un contrat prévoyant un élément de remboursement des coûts, l'entrepreneur devra soumettre un état des coûts à l'agent de négociation des contrats. L'exigence relative à l'état des coûts doit faire partie des exigences obligatoires du contrat, sauf pour les contrats de réparation et de révision où cette exigence est facultative. (Voir la clause  C0300C du guide des CCUA.)

4.70.35.10 Contrats à tarif fixe basé sur le temps - contrôle du temps

()

  1. Le temps facturé et l'exactitude du système d'enregistrement du temps de l'entrepreneur peuvent faire l'objet d'une vérification par le Canada, avant ou après que l'entrepreneur ait été payé, conformément aux modalités du contrat, qu'il s'agisse d'un contrat concurrentiel ou non concurrentiel et sans égard à sa valeur. Toutefois, l'ampleur de la vérification effectuée doit être en rapport avec la valeur du contrat. (Voir la clause  C0711C du guide des CCUA.)
  2. Ceci s'applique à tous les contrats de ce genre, sauf ceux qui portent sur la prestation de services d'aide temporaire et la location de matériel.
  3. Dès qu'un contrat à taux fixe basé sur le temps est terminé, l'entrepreneur doit soumettre une facture faisant état du temps réel consacré à l'exécution du contrat. De plus, la clause  C0710C ou C0711C du guide des CCUA doit être utilisée afin de vérifier le temps facturé et le système d'enregistrement du temps de l'entrepreneur.

4.70.35.15 Vérification d’un contrat attribué à un entrepreneur étranger

()

Lorsqu'une vérification d'un contrat attribué à un entrepreneur étranger ou d'un contrat qui comprend la participation d'un sous-traitant à qui une partie importante des travaux a été confiée, étranger provenant d'un pays allié de l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord (OTAN) est nécessaire, l'agent de négociation des contrats devrait envisager de recourir aux services du gouvernement étranger d'où provient l'entrepreneur ou le sous-traitant pour réaliser la vérification. Le service de vérification peut être demandé en présentant une demande auprès de la Direction du soutien des prix (DSP). De plus amples renseignements sur ce service sont offerts dans la section 9.56 Vérification et attestation des prix des fournisseurs étrangers.

4.70.40 Clauses sur la vérification discrétionnaire des comptes

()

Les agents de négociation des contrats doivent inclure dans les contrats la clause applicable de vérification discrétionnaire des comptes suivante du guide des CCUA :

C0100C :
pour les biens ou les services commerciaux lorsque la clause d'attestation des prix  C0002T, C0004T ou C0006T est utilisée; ou lorsque la clause d'attestation des taux C0600T est utilisée ;
C0101C :
pour les biens ou les services non commerciaux lorsque la clause d'attestation des prix C0003T est utilisée ; ou lorsque la clause d'attestation des taux C0601T est utilisée.

4.70.45 Clauses sur la vérification du temps

()

Les agents de négociation des contrats doivent inclure dans les contrats la clause applicable de vérification du temps suivante du guide des CCUA :

C0710C :
pour les contrats à taux fixe basé sur le temps pour les services et le matériel ;
C0711C :
pour les contrats à taux fixe basé sur le temps pour la vérification du temps facturé et de l'exactitude du système d'enregistrement. On ne doit pas utiliser cette clause lorsque la clause C0705C est utilisée.

4.70.50 Instructions relatives à la facturation

()

  1. Les conditions générales du guide des CCUA comprennent des conditions relatives à la présentation des factures, et les modèles relatifs aux achats comprennent des instructions de facturation.
  2. La clause H5001C du guide des CCUA doit être utilisé dans les contrats pour les biens et les services lorsque l'entrepreneur doit soumettre des factures conformément à tous les renseignements exigés en vertu de l'article « Présentation des factures » des conditions générales pertinentes, et les factures seront soumises lorsque tous les travaux décrits dans la facture auront été complétés.
  3. Lorsqu'on propose les paiements partiels ou les paiements anticipés, la clause appropriée du guide des CCUA doit être incluse dans le contrat. Si le formulaire de demande de paiement partiel PWGSC- TPSGC 1111 est exigé pour effectuer les paiements partiels ou les paiements d'étape et que des pièces à l'appui doivent être présentées, la clause  H3022C peut être utilisée. D'autre part, la clause  H3024C peut être utilisée lorsqu'il n'est pas exigé de joindre des pièces à l'appui à la demande. Dans les contrats pour des services d'entretien facturés sur une base mensuelle, bimestrielle ou trimestrielle, la clause  H3020C peut être utilisée.

4.70.55 Instruments de paiement

()

  1. Le gouvernement du Canada peut utiliser différentes méthodes pour régler le paiement d’un bien ou d’un service. Ces méthodes sont appelées « instruments de paiement », et ces instruments établissent la façon dont l’entrepreneur sera payé.
  2. Les factures de l’entrepreneur peuvent être réglées à l’aide des instruments de paiement suivants :
    1. Dépôt direct (paiements nationaux et internationaux);
    2. Carte d’achat du gouvernement du Canada (cartes d’achat Visa et MasterCard du gouvernement du Canada pour les paiements nationaux et internationaux);
    3. Échange de données informatisées (pour les paiements nationaux);
    4. Virement télégraphique (pour les paiements internationaux seulement);
    5. Système de transfert de paiements de grande valeur (paiements nationaux supérieurs à 25 millions de dollars);
    6. Chèque (pour les paiements nationaux et internationaux);
    7. Petite caisse (pour les paiements nationaux).
  3. À l’exception des chèques et de la petite caisse, tous les éléments ci-dessus sont des instruments de paiement électronique. Les instruments de paiement électronique sont les instruments de paiement privilégiés par le gouvernement du Canada.
  4. Si le ministère ou l’organisme client souhaite effectuer le paiement à l’aide d’un instrument de paiement électronique, il peut indiquer sa préférence dans la demande de soumissions et les documents du contrat subséquent. Les soumissionnaires ou les entrepreneurs pourront alors indiquer s’ils sont en mesure d’accepter diverses formes de paiement électronique. Se reporter aux clauses H3027T et H3027C du Guide des clauses et conditions uniformisées d’achat.
  5. Pour en savoir plus sur les instruments de paiement électronique, veuillez consulter le site Web du receveur général.

4.70.55.5 Dépôt direct

()

  1. Les factures des entrepreneurs peuvent être réglées par dépôt direct. Le dépôt direct est un mode de paiement qui consiste en un transfert électronique de fonds et est l’instrument de paiement privilégié par le gouvernement du Canada. Les entrepreneurs sont vivement invités à accepter les paiements par dépôt direct, mais ils ne sont pas tenus de le faire. Le gouvernement du Canada peut effectuer des dépôts directs au Canada ainsi que dans un grand nombre de pays étrangers (pour obtenir une liste, veuillez consulter le site Web du receveur général).
  2. Bien que le dépôt direct ne porte pas de détails concernant la remise ou de relevé, les ministères et organismes clients peuvent maintenant envoyer par courriel une explication des paiements aux entrepreneurs.
  3. Si les entrepreneurs souhaitent recevoir un paiement par dépôt direct, ils doivent suivre les étapes d’inscription appropriées auprès du ministère ou de l’organisme client responsable de l’émission des paiements. En général, un chèque annulé est demandé pour l’enregistrement des données bancaires exactes.

4.70.55.10 Paiement effectué par carte d’achat

()

  1. Les factures des entrepreneurs peuvent être réglées au moyen des cartes d’achat (cartes de crédit) du Canada, ce qui comprend les cartes d’achat Visa et MasterCard. Cependant, les entrepreneurs ne sont pas tenus d’accepter des cartes d’achat comme instrument de paiement.
  2. L’utilisation de cartes d’achat pour régler les factures des entrepreneurs ou pour payer au point de vente est une décision de gestion de la trésorerie qui incombe au ministère ou à l’organisme client.
  3. Les cartes d’achat peuvent également être utilisées pour les commandes subséquentes dans le cadre de certaines offres à commandes établies. Lorsqu'il est prévu que le ministère ou l’organisme client peut utiliser la carte d’achat pour les commandes subséquentes et/ou au point de vente dans le cadre d'une offre à commandes, consulter les clauses incluses dans le Modèle de demande d'offres à commandes (DOC)L’information n'est accessible qu'aux fonctionnaires des ministères et organismes fédéraux. et les Conditions générales de 2005.

4.70.55.15 Échange de données informatisées

()

  1. Les paiements effectués au moyen de l’échange de données informatisées sont des paiements électroniques utilisés pour les paiements nationaux, qui comprennent des renseignements structurés sur les remises ou un relevé concernant le paiement (p. ex. décrivant l’objet du paiement).
  2. Lorsque le paiement est versé dans le compte de l’entrepreneur, d’autres renseignements sur les remises sont également fournis à l’entrepreneur. L’entrepreneur détermine auprès de son institution financière la façon dont ces renseignements doivent lui être transmis. Il incombe à l’entrepreneur de vérifier la conformité de son compte avec l’échange de données informatisées.

4.70.55.20 Virements télégraphiques

()

  1. Un virement télégraphique est un transfert électronique de fonds qui est souvent la méthode la mieux indiquée pour le transfert de fonds dans un compte bancaire à l’étranger. Contrairement au dépôt direct à l’étranger, il est possible d’effectuer un virement télégraphique en devises autres que la devise du pays où se trouve le compte bancaire.
  2. En raison des frais d’opération élevés qu’entraîne un virement télégraphique pour le gouvernement du Canada, ce dernier ne devrait être limité qu’aux paiements en devises étrangères de grande valeur, de faible volume et urgents ou aux paiements devant être émis dans une devise autre que celle du pays de destination.

4.70.55.25 Système de transfert de paiements de grande valeur

()

  1. Le Système de transfert de paiements de grande valeur (STPGV) est un système électronique de virement télégraphique utilisé pour faciliter le transfert des paiements irrévocables en dollars canadiens au Canada.
  2. Bien qu’il n’y ait pas de minimum pour les paiements par STPGV, ce système devrait être réservé aux paiements d’un montant élevé. Tous les paiements nationaux supérieurs à 25 millions de dollars effectués par le gouvernement du Canada doivent être émis par le STPGV.
  3. Les fonds sont alors transférés en temps réel entre les institutions financières participantes au nom des ministères et organismes clients, et les fonds sont disponibles à l’entrepreneur immédiatement.

4.70.60 Attestations

()

Lorsque le fournisseur fournit des attestations dans sa soumission, son offre ou son arrangement, ces attestations pourront faire l'objet d'une vérification par le Canada pendant toute la période du contrat, de l'offre ou de l'arrangement. En cas de manquement à toute déclaration de la part de l'entrepreneur, de l'offrant ou du fournisseur ou si on constate que les attestations qu'il a fournies comprennent de fausses déclarations, faites sciemment ou non, le Canada peut résilier le contrat pour manquement, mettre de côté l'offre à commandes (OC) ou l'AMA et retirer le fournisseur de la liste des fournisseurs qualifiés. Pour voir la clause relative aux attestations, consulter les modèles uniformisés d'approvisionnement (CM, CE, DOC et DAMA).

4.70.65 Contrats et matériel de défense

()

  1. Tout contrat qui constitue un « contrat de défense », selon la définition dans la Loi sur la production de défense(LPD), doit comprendre la clause A9006C du guide des CCUA.
  2. Un contrat attribué au nom du ministère de la Défense nationale (MDN) n'est pas nécessairement un contrat de défense. Par exemple, un contrat portant sur des biens utilisés dans le cadre des activités quotidiennes du MDN ne constitue pas un contrat de défense. De plus, il est possible qu'un contrat de défense soit attribué au nom d'un ministère autre que le MDN. Le ministère client, en qualité de responsable technique, déterminera si un besoin précis conduira à l'attribution d'un contrat de défense, conformément aux dispositions de la LPD.
  3. La clause  C2611C du guide des CCUA doit être incluse dans toutes les demandes de soumissions et les contrats portant sur du matériel de défense évalué à 250 000 $ et plus, qui comportent l'importation de matériel de défense et qui exigent que l'entrepreneur soit l'importateur. Cette clause stipule que l'entrepreneur sera responsable de voir à la remise des droits de douane à l'importation ou au paiement de ces mêmes droits et de demander un remboursement à l'Agence du revenu du Canada (ARC). On doit utiliser la clause  C2610C du guide des CCUA lorsque le MDN est l'importateur. Le MDN est responsable de demander à Travaux publics et Services gouvernementaux Canada, en temps opportun, l'attestation exigée en vertu du Tarif des douanes.
  4. Selon l' ARC, le « matériel de défense » n'inclut que les biens spécifiés, servant ou pouvant servir, directement ou indirectement à la défense du Canada. Les biens achetés pour les opérations quotidiennes du MDN ne sont pas admissibles.

4.70.70 Services - résidents non permanents

()

  1. Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés et le règlement connexe établissent les conditions en vertu desquelles les résidents non permanents obtiennent un permis d'emploi avant d'être autorisés à séjourner au Canada en vue d'occuper un emploi temporaire. Cela comprend le séjour temporaire en vue d'exécuter les travaux en vertu d'un contrat du gouvernement fédéral.
  2. Pour l'approvisionnement de biens et de services qui peuvent nécessiter des services au Canada rendus par des résidents non permanents, les clauses pertinentes du guide des CCUA suivantes doivent être incluses :
    1. A2000C lorsque le contrat sera conclu avec un fournisseur établi au Canada;
    2. A2001C lorsque le contrat sera conclu avec un fournisseur établi à l'étranger.

4.70.75 Assurance

()

  1. Pour les exigences particulières en matière d'assurance dans le cadre d'un besoin, la clause G1001C du guide des CCUA peut être utilisée dans le contrat. D'autre part, lorsque aucune exigence en matière d'assurance ne s'applique à un besoin particulier, la clause G1005C peut être utilisée dans le contrat.
  2. Les agents de négociation des contrats doivent insérer les clauses d'assurance applicables contenues dans la sous-section 5-G du guide des CCUA. Pour plus de renseignements, voir l' Annexe 4.7 : Clauses des risques assurables pour les clauses d'assurance, l' Annexe 4.8 : Assurance relative aux véhicules loués ou appartenant au gouvernement pour l'assurance des véhicules loués par le gouvernement ou lui appartenant, et l' Annexe 4.9 : Assurance relative à l'équipement loué ou appartenant au gouvernement pour l'assurance du matériel loué par le gouvernement ou lui appartenant. Consulter également le site Web de la Gestion des risques. Pour tout renseignement supplémentaire sur l'assurance, les agents de négociation des contrats peuvent communiquer avec les Services consultatifs de gestion des risques de TPSGC par courriel à : rcnscgra.ncrrmias@tpsgc-pwgsc.gc.ca.

4.70.80 Garantie financière contractuelle

()

  1. Lorsqu'ils décident d'obtenir une garantie financière contractuelle, les agents de négociation des contrats doivent le préciser dans les documents de demandes de soumissions. La clause  E0007C du guide des CCUA doit être utilisée en conjonction avec la clause E0008C lorsque l'entrepreneur doit fournir une garantie financière contractuelle après l'attribution du contrat. La clause E0005C doit être utilisée en conjonction avec la clause  E0008C lorsque le fournisseur retenu doit fournir un dépôt de sécurité à titre de garantie financière contractuelle.
  2. Toute lettre de crédit reçue par le Canada doit comporter une date d'expiration appropriée. La lettre de crédit ne devrait pas expirer en même temps que la période de risque qu'elle couvre. Par exemple, la date d'expiration précisée dans la lettre de crédit ne devrait pas être la même que celle qui est prévue pour l'achèvement des travaux. La date d'expiration devrait être fixée de manière à prévoir un délai d'exécution suffisant par rapport à la date prévue d'achèvement des travaux, pour faire en sorte que l'agent de négociation des contrats soit en mesure d'établir que l'entrepreneur s'est acquitté des obligations prévues par la lettre de crédit. Si l'entrepreneur ne remplit pas ses obligations, l'agent de négociation des contrats doit disposer de suffisamment de temps pour préparer et présenter la demande de paiement requise en vertu de la lettre de crédit.
  3. Lorsqu'une garantie financière sous forme de cautionnement d'exécution est exigée dans le contrat, on doit utiliser la clause E5000C.
  4. Lorsqu'une garantie financière sous forme de cautionnement pour le paiement de la main-d'œuvre et des matériaux est exigée, la clause E8000C doit être utilisée.

4.70.85 Marchandises contrôlées

()

Lorsque le programme des marchandises contrôlées s'applique à un besoin, la clause A9131C du guide des CCUA doit être utilisée dans les contrats afin d'informer l'entrepreneur de ses obligations dans le cadre de ce programme. Lorsqu'il s'agit d'un contrat pour le ministère de la Défense nationale, la clause B4060C doit être utilisée dans le contrat.

4.70.90 Limitation de la responsabilité

()

  1. La limitation de la responsabilité de l'entrepreneur devrait constituer une exception aux conditions standards utilisées dans la pratique courante. Lorsqu'on décide de limiter la responsabilité d'un entrepreneur envers le Canada, les agents de négociation des contrats, avec le concours des ministères, doivent être en mesure de démontrer que les risques associés au contrat ont été analysés et que la limitation de la responsabilité permet de protéger adéquatement le Canada. Pour en savoir plus sur la gestion des risques, consultez le chapitre 3 – Stratégie d’approvisionnement. On devrait prendre ces décisions avant d'émettre la demande de soumissions ou, dans le cas de contrats non concurrentiels, avant le début des négociations.
    Lorsqu'une limitation de la responsabilité s'applique à un besoin, les clauses relatives à la limitation de la responsabilité du guide des CCUA peuvent être incluses dans le contrat. On doit déterminer le montant en dollars correspondant au groupe de produits approprié (habituellement « le prix du contrat au moment où les dommages ont été causés » ou un montant en dollars prédéterminé établi par le groupe de produits et services).
  2. Pour limiter la responsabilité de l'entrepreneur envers le Canada, sans limiter la responsabilité de chaque partie en ce qui concerne les réclamations de tiers, la clause N0001C doit être utilisée. De façon générale, cette clause serait utilisée lorsqu'un groupe de produits existe (autres que ceux qui se rapportent à la GI-TI ou aux services de satellite, qui ont leurs clauses particulières) ou après qu'une évaluation aura permis de déterminer le risque auquel le Canada est exposé et la protection requise.
  3. Pour limiter la responsabilité d'un entrepreneur envers le Canada et exiger de l'entrepreneur qu'il indemnise le Canada à l'égard des réclamations de tiers, la clause N0002C doit être utilisée.
  4. Les clauses N0001C et N0002C sont similaires car elles créent toutes les deux une limitation de la responsabilité de l'entrepreneur pour les dommages causés au Canada. Cependant, les deux clauses traitent la responsabilité de l'entrepreneur pour des réclamations de tiers de différentes façons. La clause N0001C prévoit essentiellement que les parties consentent à ce que la responsabilité pour les dommages aux tiers soit déterminée selon les lois applicables au contrat. Cette clause prévoit également que si le Canada doit payer les dommages causés par l'entrepreneur aux tiers à cause d'une responsabilité conjointe et solidaire, l'entrepreneur doit rembourser ce montant au Canada. En bref, selon la clause N0001C, chaque partie est responsable pour tous les dommages qu'elle cause aux tiers. La clause N0002C pour sa part prévoit que l'entrepreneur doit indemniser le Canada contre toutes les réclamations de tiers qui sont reliées au contrat.
  5. Pour limiter la responsabilité d'un entrepreneur envers le Canada en ce qui concerne les réclamations de première et de tierces parties, la clause N0003C doit être utilisée.
  6. On devrait éviter de limiter la responsabilité de l'entrepreneur envers le Canada en ce qui concerne les réclamations de tiers, étant donné que cela pourrait constituer un risque énorme pour le Canada. On ne peut limiter la responsabilité civile d'un entrepreneur que dans de très rares cas, généralement dans le cas de contrats non concurrentiels. Lorsqu'on décide de limiter la responsabilité civile de tiers d'un entrepreneur, les approbations suivantes doivent être obtenues :
    1. la limitation de la responsabilité civile de tiers de l’entrepreneur sans transfert important des risques doit être approuvée par le directeur, Programme des approvisionnements, administration centrale, responsable du domaine ou du produit visé; et
    2. la limitation de la responsabilité civile de tiers de l’entrepreneur avec transfert important de risques nécessite l’approbation du Conseil du Trésor (CT), par l’intermédiaire du sous ministre adjoint (SMA), Direction générale des approvisionnements, ou du SMA, Approvisionnement maritime et de défense, et l’approbation du dirigeant principal des finances du ministère client.
  7. Pour les besoins en services de satellite dans le cadre desquels le CT a accordé une autorisation spéciale de répartition du risque, la clause N0008C doit être utilisée.
  8. Dans le cas de besoins en logiciels-services (SaaS) dans un nuage public pour lesquels le CT a accordé une autorisation spéciale de répartition du risque, la clause N0004C doit être utilisée. Voici ce qui est stipulé dans la nouvelle clause N0004C : Limitation par incident : Sous réserve de l’article suivant, quel que soit le fondement ou la nature de la réclamation, la responsabilité totale de l’entrepreneur par incident n’excédera pas la valeur cumulative des factures contractuelles pour les 12 mois précédant l’incident.
  9. Pour les besoins de gestion de l'information ou de technologie de l'information (GI-TI) dans le cadre desquels le Conseil du Trésor a accordé une autorisation spéciale de répartition du risque, la clause N0000C du guide des CCUA doit être utilisée uniquement dans le cas des contrats de GI-TI.

4.70.95 Justes salaires

()

Cet article est supprimé du Guide des approvisionnements en raison de l’abrogation de la Loi sur les justes salaires et les heures de travail, le 1er janvier 2014.

L'article 4.70.95 est disponible à des fins de consultation dans les Archives du Guide des approvisionnementsL’information n'est accessible qu'aux fonctionnaires des ministères et organismes fédéraux., Version 2014-2.

4.70.100 Information sur les frais de transport

()

  1. Le terme Incoterms 2000 « FCA franco transporteur (… lieu convenu) » doit être utilisé dans tous les contrats du ministère de la Défense nationale (MDN) attribués à des fournisseurs uniques, dans tous les contrats de réparation et de révision lorsque le transport ne fait pas partie de la soumission concurrentielle, et dans tous les contrats de vente de matériel militaire des États-Unis à l'étranger (et non pour tous les contrats passés avec les États-Unis). Le MDN gérera la logistique interne (la coordination, l'organisation et le paiement de tous les frais de transport à l'arrivée) de ces contrats. Pour ces contrats, l'entrepreneur doit livrer les biens « FCA franco transporteur », et le lieu convenu sera toujours l'établissement de l'entrepreneur, à moins d'avis contraire du MDN. L'agent de négociation des contrats doit inclure dans le contrat la clause sur le transport D0035C ou D0037C du guide des CCUA. Ces clauses obligent l'entrepreneur à s'adresser au MDN pour obtenir des instructions d'expédition et connaître la marche à suivre.
  2. Si l'entrepreneur n'est pas situé au Canada et que les biens doivent être importés au Canada par le MDN, l'agent de négociation des contrats doit inclure la clause  C2608C et, s'il y a lieu, la clause C2610C. Si les biens doivent être importés au Canada par l'entrepreneur, inclure la clause  C2611C, s'il y a lieu.
  3. Pour aider les agents de négociation des contrats à déterminer quelle clause relative à l'expédition s'applique à leur contrat, voici la liste des clauses et leur application :
    1. Contrats du MDN :
      1. D0035C : pour les entrepreneurs établis à l'étranger et les contrats de vente de matériel militaire des États-Unis à l'étranger (les clauses  C2608C et C2610C peuvent s'appliquer);
      2. D0037C : pour les entrepreneurs canadiens;
      3. D4001C : pour livraison FAB destination.
    2. Tous les autres ministères du gouvernement :
      1. D4000C : pour livraison FAB origine (utiliser les clauses  C5200T dans les demandes de soumissions et C5200C ou C5201C dans les contrats);
      2. D4001C : pour livraison FAB destination (utiliser les clauses  C5200T dans les demandes de soumissions et C5200C dans les contrats).

4.70.105 Législation du travail de l'Ontario

()

Pour les contrats de services de conciergerie, d'alimentation et de sécurité lorsque l'entrepreneur doit garder les dossiers de ses employés à jour et fournir, sur demande, l'information à l'agent de négociation des contrats, conformément à la législation du travail de l'Ontario, la clause  A0075C du guide des CCUA doit être utilisée. Voir l' Annexe 4.6 : Législation du travail de l'Ontario.

4.75 Émission de la demande de soumissions

()

4.75.1 Évaluation par le ministère client des éléments d'une demande de soumissions

()

  1. Pour des achats de nature délicate ou à risques élevés, avant l'émission d'une demande de soumissions, l'agent de négociation des contrats doit expliquer clairement au ministère client ses responsabilités à l'égard de la demande de soumissions et obtenir la confirmation écrite du ministère client, soit par courriel, par télécopie ou par la poste, pour ce qui suit :
    1. que l'énoncé des travaux, l'énoncé des besoins ou les spécifications techniques qui seront compris dans la demande de soumissions représentent exactement ses besoins;
    2. que le ministère client accepte les critères pour l'évaluation des soumissions et la méthode de sélection de l'entrepreneur décrits dans la demande de soumissions, et que le taux de pourcentage lié à l'évaluation technique par rapport à l'évaluation du prix représente l'optimisation des ressources.
  2. Les agents de négociation des contrats devraient diriger leurs ministères clients vers tout accord officiel conclu entre TPSGC et le ministère client portant sur le partage des responsabilités liées au processus d'achat (voir l'Annexe 1.1 : Matrice des responsabilités de TPSGC et des ministères clients dans le cadre de l'acquisition de biens et de services (générique)). L'agent de négociation des contrats doit inscrire au dossier toutes décisions importantes prises en collaboration avec le ministère client concernant la définition des besoins et l'évaluation technique. Pour plus de renseignements sur les critères d'évaluation, consulter l'article  4.35 Critères d'évaluation.
  3. Il incombe au ministère client de déterminer le niveau d'autorité requis du personnel autorisé à fournir la confirmation du client décrite ci-dessus.

4.75.5 Établissement de la période de la demande de soumissions

()

  1. Les fournisseurs doivent toujours disposer d'un délai raisonnable pour préparer et présenter des soumissions valables, indépendamment de toute période de demande de soumissions minimale prescrite. La date de clôture d'une demande de soumissions doit tenir compte de la complexité du marché et de la proportion prévue du travail sous-traité. Le temps accordé doit être suffisant pour permettre au fournisseur d'obtenir la demande de soumissions et, s'il y a lieu, tout document supplémentaire, et de préparer et soumettre son offre.

    À l'exception des marchés de faible valeur (c.-à-d. moins de 25 000 $ pour les biens et 40 000 $ pour les travaux de construction et les services, y compris toutes les taxes applicables), les périodes de demande de soumissions doivent être d'au moins 15 jours civils, sauf en cas d'urgence.

  2. Dans le cas des marchés qui ne sont pas assujettis à un quelconque accord commercial, la période de la demande de soumissions ne devrait pas être inférieure à 15 jours civils, à moins qu'une urgence ne le justifie, soit à partir de la date à laquelle on annonce publiquement le projet de marché ou de la date à laquelle les demandes de soumissions sont expédiées dans le cas des demandes qui ne sont pas annoncées publiquement. La période de demande de soumissions pour les marchés de faible valeur (c.-à-d. moins de 25 000 $ pour des biens et moins de 40 000 $ pour des travaux de construction et des services, incluant toutes les taxes applicables) peut être inférieure à 15 jours, pour raisons d'efficacité et d'économie.
  3. Dans le cas des marchés qui sont uniquement assujettis à l'Accord de libre-échange canadien (ALEC), la période de la demande de soumissions ne devrait pas être inférieure à 15 jours civils, à moins qu'une urgence ne le justifie, soit à partir de la date à laquelle on annonce publiquement le projet de marché ou de la date à laquelle les demandes de soumissions sont expédiées dans le cas des demandes qui ne sont pas annoncées publiquement. Si une urgence le justifie, alors la période de demande de soumissions peut être inférieure à 15 jours civils.
  4. Pour les marchés sujets à un ou plusieurs accords commerciaux internationaux :
    1. En général :
      1. La période de demande de soumissions minimale est de 40 jours civils et peut être réduite de cinq (5) jours, jusqu'à un minimum de 25 jours civils, pour chacune des conditions suivantes :
        1. l'avis de projet de marché (APM) est publié par voie électronique;
        2. tous les documents d'appel d'offres sont rendus accessibles par voie électronique à compter de la date de publication de l'APM;
        3. l'entité contractante accepte des soumissions par voie électronique.
      2. Cette période de demande de soumissions minimale peut encore être réduite à :
        1. Un minimum de 15 jours civils, si au moins 40 jours et pas plus de 12 mois avant la publication de l'APM, l'entité contractante a publié un avis de projet de marché qui contient :
          1. une description du marché;
          2. les dates limites approximatives de présentation des soumissions ou des demandes de participation;
          3. une déclaration selon laquelle les fournisseurs intéressés devraient exprimer leur intérêt dans le marché à l'entité contractante;
          4. l'adresse à laquelle les documents relatifs au marché peuvent être obtenus; et
          5. autant de renseignements qu'en demande l'APM que possible;
        2. Un minimum de 15 jours civils, lorsque la procédure d'appel d'offres limité est employée.
    2. Pour les marchés de biens et de services commerciaux, à condition que l'avis de projet de marché (APM) et les documents relatifs à l'appel d'offres soient publiés en même temps par voie électronique, la période de demande de soumissions serait d'un minimum de 15 jours civils. Les biens et services commerciaux sont généralement des besoins « courants » qui ne comportent que peu ou pas de personnalisation et pour lesquels un prix peut être proposé sur catalogue ou des frais de service standard s'appliquent. Lorsque 15 jours civils est impraticable, la période de demande de soumissions peut être réduite à un minimum de 13 jours civils ou, si les soumissions sont acceptées par voie électronique, à un minimum de 10 jours civils.

      Si l'APM et les documents d'appel d'offres ne sont pas publiés en même temps par voie électronique, alors les règles générales concernant les périodes de demande de soumissions minimales pour les marchés assujettis à au moins un accord commercial international, décrites ci-dessus, s'appliqueront.

    3. Si une urgence fait en sorte que la période normale de soumission (établie conformément à ce qui précède) est impraticable, la période de demande de soumissions peut être réduite à :
      1. Un minimum de 10 jours civils, à condition que l'entité contractante puisse dûment justifier l'état d'urgence; ou
      2. Jusqu'à moins de 10 jours civils, lorsque la procédure d'appel d'offres limité est employée.
  5. Lors de l'établissement d'une liste à utilisation unique ou permanente de fournisseurs qualifiés, la période de préqualification doit toujours être un délai raisonnable pour que les fournisseurs puissent préparer et présenter leurs qualifications. Si un ou plusieurs accords commerciaux internationaux s'appliquent, l'invitation à se qualifier ou la demande d'arrangement en matière d'approvisionnement (DAMA) doit être affichée pendant au moins 25 jours civils avant que tout appel d'offres puisse être clos. Si l'état d'urgence dûment justifié par l'entité contractante rend ce délai impraticable, il peut être réduit à 10 jours au moins.

    Pour les marchés passés en vertu d'une liste à utilisation unique de fournisseurs préqualifiés ou d'un arrangement en matière d'approvisionnement, la période de demande de soumissions doit être déterminée conformément aux obligations décrites ci-dessus.

    De plus amples renseignements sur les obligations découlant des accords commerciaux pour les listes de fournisseurs préqualifiés figurent à la section 3.25. Méthodes d'appel d'offres en vertu des accords commerciaux.

  6. La mention « expiré » n'apparaît que le jour ouvrable suivant sur le SEAOG pour les avis comportant une date de clôture. Les avis échus et les documents connexes demeurent disponibles sur le SEAOG.
  7. Un résumé des orientations sur les périodes de demande de soumissions minimales peut être trouvé à l’annexe 4.10.

4.75.10 Annonces publiques

()

Pour annoncer les marchés concurrentiels, Travaux publics et Services gouvernementaux Canada (TPSGC) préfère recourir au Service électronique d'appels d'offres du gouvernement (SEAOG).

Le SEAOG est le babillard où le gouvernement du Canada affiche ses occasions d'affaires et où les fournisseurs peuvent les chercher en ligne. Le site Achatsetventes.gc.ca/appels-d-offres est le site officiel où le Canada honorera ses obligations au titre des accords commerciaux qu'il a signés et est la source faisant autorité pour les appels d'offres du gouvernement du Canada. Pour de plus amples renseignements sur le SEAOG, consulter le site Appels d'offres d'Achatsetventes.gc.ca ou communiquer avec la LigneInfo, au 1-800-811-1148.

4.75.15 Avis de projet de marchés

()

  1. L'avis concernant la possibilité d'une demande de soumissions est diffusé par l'intermédiaire d'un avis de projet de marchés (APM) affiché sur le Service électronique d'appels d'offres du gouvernement (SEAOG).
  2. L'APM est un résumé de la demande de soumissions qui décrit brièvement le besoin et fournit des renseignements pertinents qui aideront les soumissionnaires éventuels à définir leur intérêt à combler le besoin et leur capacité de satisfaire aux conditions essentielles de participation. Le cas échéant, les agents de négociation des contrats doivent indiquer dans l'APM quels accords commerciaux ou autres ententes s'appliquent ou si des restrictions en matière de contenu canadien s'appliquent. (Par exemple, les demandes de soumissions peuvent préciser que le besoin a été réservé conformément à la Stratégie d'approvisionnement auprès des entreprises autochtones ou restreint aux fournisseurs établis au Canada en raison de l'exception en matière de sécurité nationale. Dans ces cas, seuls les fournisseurs autochtones ou les fournisseurs établis au Canada, respectivement, seraient admissibles à soumissionner.)
  3. L'APM doit indiquer si des documents additionnels seront affichés sur le SEAOG ou s'ils seront disponibles séparément.
  4. De nombreuses unités d'achat ont établi des modèles pour aider les agents de négociation des contrats à élaborer les APM. Les agents de négociation des contrats devraient consulter leurs gestionnaires afin de déterminer si les modèles sont couramment utilisés dans leur unité d'achat.
  5. L'APM devrait aviser les fournisseurs de leur option de demander un compte rendu. Pour des exemples de textes suggérés, consulter les modèles uniformisés d'approvisionnement (Simple, CM, CE, DOC et DAMA) du Guide des CCUA. Le même énoncé doit figurer dans tous les avis (notamment les journaux).
  6. Au moment d’inscrire les renseignements concernant les points de livraison relativement à une offre à commandes ou un arrangement en matière d’approvisionnement dans l’APM, au moyen de l’Environnement automatisé de l'acheteur (EAA), l’agent de négociation des contrats doit choisir uniquement les provinces ou les territoires où il pourrait y avoir des livraisons. Le « drapeau canadien » de l’APM doit être sélectionné uniquement s’il s’agit d’une offre à commandes nationale (principale ou individuelle) et s’il y a des possibilités de livraison dans l’ensemble des provinces et des territoires.

4.75.15.1 Politique sur les langues officielles applicable à l'avis de projet de marchés

()

Avec la promulgation de l’AP-48R1- Exigences relatives à la Loi sur les langues officielles, cette section a été supprimée.

À titre de référence seulement, la section 4.75.15.1 est disponible dans les archives du Guide des approvisionnementsL’information n'est accessible qu'aux fonctionnaires des ministères et organismes fédéraux., version 2021-3.

4.75.15.5 Langues désignées des bureaux

()

  1. Bureaux de TPSGC désignés bilingues :
    • Moncton (N.-B.)
    • Montréal (Québec)
    • Saint John (N.-B.)
    • Québec (Québec)
    • Région de la capitale nationale
    • Bagotville (Québec)
  2. Bureaux de TPSGC désignés unilingues
    • St. John's (T.-N.-L.)
    • Winnipeg (Man.)
    • Calgary (Alb.)
    • Halifax (N.-É.)
    • Brandon (Man.)
    • Vancouver (C.-B.)
    • Pembroke (Ont.)
    • Saskatoon (Sask.)
    • Victoria (C.-B.)
    • Willowdale (Ont.)
    • Regina (Sask.)
    • Whitehorse (Yukon)
    • Mississauga (Ont.)
    • Edmonton (Alb.)

4.75.20 Procédure d’affichage d'un avis de projet de marchés sur le Service électronique d'appel d'offres du gouvernement

()

  1. Pour les achats assujettis à un quelconque accord commercial, l'affichage d'un avis par l'entremise du SEAOG est requis dans les cas suivants :
    1. appel d'offres ouvert; et
    2. appel d'offres sélectif :
      1. Si l’appel d’offres est uniquement assujetti à l’ALEC, seule une invitation à se qualifier ou une demande d’arrangement en matière d’approvisionnement doit être affichée dans le SEAOG. Pour obtenir de plus amples renseignements sur les exigences relatives à la préqualification, consultez 4.10.25.15 L’Accord de libre échange canadien et utilisation des arrangements en matière d’approvisionnement et 4.10.25.20 Processus continu de qualification.
      2. Si l’appel d’offres est assujetti à un ou plusieurs accords commerciaux internationaux, l’invitation à se qualifier ou la demande d’arrangement en matière d’approvisionnement et les APM doivent être affichés dans le SEAOG. Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez 4.10.25.5. Accords commerciaux internationaux et utilisation des arrangements en matière d’approvisionnement.

    Il n’est pas nécessaire d’afficher dans le SEAOG si l’on utilise un appel d’offres limité, bien que l’affichage dans le SEAOG soit toujours recommandé.

  2. Les agents de négociation des contrats peuvent créer des APM et des documents de demandes de soumissions, et les transmettre au SEAOG par le biais de l'Environnement automatisé de l'acheteur (EAA).
  3. L’EAA transmet l'APM et les documents de demandes de soumissions pour affichage sur le SEAOG.
  4. Afin de s'assurer que l'ensemble des documents de demandes de soumissions sont affichés sur le SEAOG le jour ouvrable suivant, les agents de négociation des contrats doivent faire parvenir leurs avis et documents de demandes de soumissions générés par l'EAA avant 16 h (HE). Il faut prévoir un plus long délai d’affichage sur le SEAOG si un ensemble de dessins et de devis (EDD) ou un fichier original ne provenant pas de l’EAA doit être joint. Les fichiers requis sont joints en utilisant l’application de gestion des appels d’offres (AGAO) avant l’affichage sur le SEAOG. Pour de plus amples détails sur la façon de joindre des fichiers au moyen de l’AGAO, s'il vous plaît voir la page Pièces jointes électroniques de l’application de gestion des appels d'offres – Foire aux questions.
  5. Normalement, les avis sont affichés quotidiennement sur le SEAOG après minuit (HE).
  6. Les agents de négociation des contrats sont responsables de préparer, et d'afficher les avis de marchés sur le SEAOG, et dans le cas des procédures de demandes de soumissions sélectives, tous les avis annuels qui permettent de dresser et mettre à jour une liste permanente de fournisseurs qualifiés.

4.75.25 Procédures pour l'affichage de documents de demandes de soumissions sur le SEAOG

()

  1. Les agents de négociation des contrats de TPSGC utilisent l'EAA ou l'AGAO pour créer leurs demandes de soumissions associées à chaque demande concurrentielle annoncée publiquement, qui est ensuite affichée sur le SEAOG.
  2. Le groupe de soutien de l' EAA- Bureau d'aide des services d'acquisitions (BASA) de la Direction des activités opérationnelles et de la gestion du service, agit à titre de centre de liaison entre le SEAOG et les agents de négociation des contrats pour faciliter les corrections.
  3. Les agents de négociation des contrats devraient vérifier le SEAOG le lendemain de l'envoi de l'avis à partir de l' EAA. S’il y a des anomalies ou si l'avis n'est pas affiché, l’agent de négociation des contrats devrait en informer le BASA. On peut communiquer avec l’équipe du BASA par téléphone au 819-956-3325 ou par courriel à : basa-assd@tpsgc-pwgsc.gc.ca.
  4. L'agent de négociation des contrats doit s'assurer de l’exactitude et de l’intégralité des avis et des demandes de soumissions (incluant toutes les pièces jointes) ainsi que de leur affichage sur le SEAOG comme il se doit. Les corrections à apporter aux demandes de soumissions demeurent la responsabilité de l'agent de négociation des contrats.

4.75.30 Distribution de documents non disponibles par voie électronique

()

  1. Lorsque les demandes de soumissions ou tout autre document supplémentaire ne peuvent être affichés sur le SEAOG, les agents de négociation des contrats doivent s'assurer de la distribution des demandes de soumissions sur support matériel tel que papier, CD ou DVD ou des documents supplémentaires (p. ex. échantillons, dessins techniques et devis) aux soumissionnaires.
  2. Les agents de négociation des contrats devraient confirmer que les documents ne sont pas protégés par des restrictions au droit de propriété et qu'ils peuvent être copiés et distribués.
  3. Pour obtenir le nombre voulu d'exemplaires des demandes de soumissions non électroniques, les agents de négociation des contrats peuvent tirer eux-mêmes des copies ou demander au ministère client de leur fournir le nombre d'exemplaires requis ou payer pour qu'un tiers reproduise la demande de soumissions non électronique en quantité voulue.
  4. Lorsque des documents supplémentaires en relation avec une demande de soumissions (comme des échantillons ou des documents protégés) sont directement envoyés aux fournisseurs, le bureau initiateur de TPSGC est responsable de choisir la méthode la plus appropriée afin d'assurer l'expédition de toute la documentation ou tout le matériel pertinent au marché à chaque fournisseur qui a demandé une demande de soumissions.
  5. Si des données techniques provenant d'une autre source doivent être envoyées aux fournisseurs (p. ex., distribuées par le ministère client), la demande de soumissions ne doit pas être diffusée pour affichage tant que les données ne sont pas accessibles de cette source. La demande de soumissions doit identifier la source.
  6. Les fournisseurs sont responsables d'obtenir des exemplaires des documents techniques nécessaires s'ils peuvent être obtenus par le truchement des réseaux commerciaux habituels.

4.75.35 Communication directe avec les fournisseurs pendant la période de demandes de soumissions

()

  1. À l'occasion, en se fondant sur sa connaissance du produit ou du marché, un agent de négociation des contrats peut juger que des fournisseurs d'un bien ou d'un service ne verront pas ou ne pourront pas répondre à une demande de soumissions si celle-ci est affichée uniquement sur le site du SEAOG. Dans ces cas, afin de favoriser la concurrence et d'obtenir le meilleur rapport qualité-prix pour les contribuables canadiens, l'agent de négociation des contrats peut communiquer avec ces fournisseurs pour les informer qu'une occasion de marché a été publiée.
  2. La communication doit se faire seulement après que l'avis de projet de marchés ait été publié sur le SEAOG, aussitôt que possible afin que les fournisseurs avisés aient le temps d'y répondre. Afin de s'assurer qu'il n'y a pas de traitement préférentiel, cette communication devrait se faire par écrit, pour qu'il puisse être démontré que tous les fournisseurs ont eu accès à la même information, en même temps.
  3. Le but particulier d'informer les fournisseurs est de s'assurer qu'ils sont au courant qu'il y a une occasion offerte et de les inciter à consulter le site du SEAOG. Pour cette raison, l'avis ne doit contenir que de brefs renseignements sur le bien ou le service, de même qu'une référence appropriée (numéros de référence, identification du demandeur ou numéro de la demande de soumissions). Il ne doit pas comprendre d'information qui ne serait pas à la disposition des fournisseurs qui sont mis au courant de l'occasion de marché en consultant directement le SEAOG.
  4. Les agents de négociation des contrats doivent indiquer, dans le dossier, le nom de chaque fournisseur avisé ainsi que la date de l'avis. La méthode recommandée est de fournir un exemplaire de l' APM.

4.75.40 Distribution des documents de demandes de soumissions aux fournisseurs invités

()

  1. Lorsque le marché ne sera pas affiché sur le SEAOG, l'agent de négociation des contrats doit s'assurer que les demandes de soumissions sont distribuées aux fournisseurs invités.
  2. Pour les besoins qui ne sont pas annoncés publiquement, la liste des fournisseurs invités à soumissionner doit être transmise automatiquement à tous les fournisseurs y figurant, à l'étape de la demande. Les listes seront mises à jour lorsque de nouveaux soumissionnaires demandent la demande de soumissions.
  3. Lorsqu'un ministère client est responsable de distribuer du matériel technique supplémentaire qui peut accompagner la demande de soumissions, l'agent de négociation des contrats doit transmettre le nom et l'adresse des fournisseurs invités au ministère client. On devrait exiger que les ministères clients attestent que le matériel technique a été distribué aux destinataires appropriés.
  4. Les listes de fournisseurs et l'information relative aux soumissions et aux contrats ne doivent pas être divulguées quand il s'agit de besoins de nature délicate (désignés ou classifiés). Les demandes de liste des soumissionnaires devraient être transmises au Bureau de l'accès à l'information et de la protection des renseignements personnels, au 819-956-1820.

4.75.45 Utilisation des listes de fournisseurs

()

4.75.45.1 Demande de soumissions par invitation directe

()

  1. Si un marché concurrentiel n'est pas annoncé publiquement, on consulte généralement les listes de fournisseurs pour inviter les fournisseurs à soumissionner ou présenter une offre ou un arrangement.
  2. Normalement, lorsqu'on se sert de listes de fournisseurs distinctes des listes de fournisseurs par rotation :
    1. on peut adresser une invitation à soumissionner à tous les autres fournisseurs qui en font la demande et tenir compte de leur proposition dans l'évaluation.
    2. on peut étoffer ces listes lorsqu'un agent de négociation des contrats connaît d'autres fournisseurs éventuels et que le client recommande d'autres fournisseurs.

4.75.45.5 Besoins assujettis aux accords commerciaux

()

  1. Pour les besoins assujettis aux accords commerciaux internationaux et à l'Accord de libre-échange canadien, des listes de fournisseurs peuvent être établies pour certains biens et services, lorsqu'il est approprié d'établir une liste de fournisseurs préqualifiés. Ces listes devraient être mises à jour au moins chaque année.

    Les procédures des appels d'offres ouverts, par l'entremise du SEAOG, doivent être utilisées pour inviter les fournisseurs à présenter l'expression de leurs compétences pour évaluation et inclusion dans la liste, s'ils satisfont aux critères de sélection. Les fournisseurs doivent pouvoir tenter de se qualifier en tout temps, et tous les fournisseurs qualifiés doivent être inclus dans la liste.

  2. Dans le cas des demandes de soumissions qui ne sont assujettis qu'à l'ALEC, tous les fournisseurs figurant sur la liste des sources doivent être invités à soumissionner, à moins que l'invitation à se qualifier ne précise une limite au nombre de fournisseurs qui seront autorisés à soumissionner et qu'elle comporte les critères pour sélectionner le nombre limité de fournisseurs, auquel cas un nombre limité de fournisseurs qualifiés peuvent être invités à participer à l'appel d'offres. Il n'est pas nécessaire d'afficher un APM dans le SEAOG. Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez 3.25. Méthodes d'appel d'offres en vertu des accords commerciaux, 3.50.5. Applicabilité des accords commerciaux aux offres à commandes et aux arrangements en matière d'approvisionnement, et 4.10.25.15. L'Accord de libre-échange canadien et utilisation des arrangements en matière d'approvisionnement.
  3. Pour les demandes de soumissions qui sont assujetties à au moins un accord commercial international, un APM doit être publié dans le SEAOG. Tous les fournisseurs figurant sur la liste des sources doivent être capables de soumissionner. En outre, si un fournisseur qui n'est pas inclus dans la liste des sources demande à participer à la demande de soumissions, il doit pouvoir présenter une demande de qualification. S'il est qualifié, le fournisseur doit être inclus dans l'AMA dans un délai raisonnable et être autorisé à participer au marché en question. Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez 3.25. Méthodes d'appel d'offres en vertu des accords commerciaux, 3.50.5. Applicabilité des accords commerciaux aux offres à commandes et aux arrangements en matière d'approvisionnement, et 4.10.25.5. Accords commerciaux internationaux et utilisation des arrangements en matière d'approvisionnement.

4.75.45.10 Besoins non assujettis aux accords commerciaux

()

  1. Pour les besoins qui ne sont pas assujettis aux accords commerciaux et lorsque la concurrence ouverte n'est pas appropriée en raison de la nature du besoin, des soumissions, des offres ou des arrangements peuvent être émis directement en utilisant une liste de fournisseurs. Si une liste de fournisseurs pour le bien ou le service visé n'existe pas, les agents de négociation des contrats devraient envisager d'utiliser le service Données d'inscription des fournisseurs afin de trouver des sources d'approvisionnement possibles, spécialement pour des biens et des services de faible valeur.
  2. Les listes automatisées de fournisseurs, soit celles qui proviennent du Système automatisé de rotation des fournisseurs (SARF) et du système SELECT, assurent une rotation systématique des fournisseurs, afin de veiller à ce que les fournisseurs soient traités sur un pied d'égalité dans le cadre des projets de marché ; on doit se servir de ces listes dans les cas où elles s'appliquent.
  3. Si un fournisseur demande qu'on lui permette de présenter une soumission, une offre ou un arrangement pour un besoin particulier, on doit acquiescer à sa demande, à condition qu'il ne soit pas nécessaire d'annuler la demande de soumissions établies et d'en émettre une nouvelle. Cette disposition ne s'applique généralement pas aux listes de fournisseurs par rotation tel que SELECT, lequel limite la demande de soumissions aux fournisseurs choisis pour un besoin particulier.
  4. On rappelle aux agents de négociation des contrats qu'ils devraient faire un effort pour assurer au Canada le meilleur rapport qualité-prix lorsqu'ils choisissent les fournisseurs qui seront invités, et qu'ils doivent faire valoir le principe d'équité et d'accès de manière pratique en assurant une rotation des occasions de présenter une soumission, une offre ou un arrangement entre les soumissionnaires qui figurent dans une liste donnée.

4.80 Période de la demande de soumissions

()

Les renseignements suivants sont reliés aux activités qui peuvent être réalisées pendant la période de la demande de soumissions. Pour plus de renseignements sur l'établissement de la période de la demande de soumissions, consulter le Chapter 3 - Stratégie d'approvisionnement.

4.80.1 Communication pendant la période de la demande de soumissions

()

  1. Afin d'assurer l'intégrité du processus de demandes de soumissions concurrentiel, toutes les demandes de renseignements et autres communications ayant trait à la demande de soumissions doivent être adressées uniquement à l'agent de négociation des contrats de TPSGC dont le nom est indiqué dans la demande de soumissions, et non au ministère client ou un autre représentant du gouvernement. Voir les instructions uniformisées et la clause A0012T du Guide des clauses et conditions uniformisées d'achat.
  2. Les agents de négociation des contrats devraient éviter de rencontrer personnellement les fournisseurs pendant la période de demandes de soumissions. Toutes les communications devraient être transmises par écrit, dans la mesure du possible.

4.80.5 Questions pendant la période de la demande de soumissions

()

  1. Les fournisseurs devraient poser leurs questions par écrit à l'agent de négociation des contrats, avant la date indiquée dans les documents de demandes de soumissions.
  2. Les questions simples dont la réponse ne nuit pas aux autres fournisseurs ni à la réponse qu'ils feront à la demande de soumission, pourront être traitées directement avec le fournisseur qui a posé la question.
  3. Les questions plus complexes ou les questions portant sur le besoin devraient être dirigées vers le ministère client afin que l'agent de négociation des contrats y réponde. Les réponses à des questions techniques qui peuvent être traitées par l'agent de négociation des contrats devraient être réunies et figurer sur un addenda ou une modification à la demande s'il s'agit d'une demande de soumissions annoncée publiquement, ou constituer un addenda qui sera transmis aux fournisseurs invités à présenter une soumission. Lorsque les questions sont publiées pendant la période de la demande de soumissions, l'identité du fournisseur qui a posé les questions ne devrait pas être divulguée.
  4. Les changements apportés à la demande de soumissions qui reflètent les éclaircissements entraînées par les questions, y compris les éventuelles prorogations, devront faire l'objet d'une modification de la demande.
  5. Il est de la responsabilité du soumissionnaire de surveiller le Service électronique d’appels d’offres du gouvernement (SEAOG) pour toutes les mises à jour ou modifications liées à un avis de demande de soumissions.

4.80.10 Modifications apportées à une demande de soumissions

()

  1. Tout changement important apporté à des renseignements fournis dans l'avis de projet de marchés (APM) ou aux documents de demandes de soumissions avant la date de clôture des soumissions nécessite l'établissement d'une modification de l' APM ou du document de demandes de soumissions. Toutes les modifications doivent être distribuées de la même manière que l' APM ou le document de demandes de soumissions original.
  2. Les agents de négociation des contrats doivent s'assurer que les modifications de l' APM ou des documents de demandes de soumissions sont complets. Le fournisseur pourra ensuite consulter sur le SEAOG le document même de modification à la demande de soumissions et le télécharger. La mise à jour fait alors partie intégrante du document de demandes de soumissions.
  3. Lorsqu’un document de demandes de soumissions est annulé et qu'une nouvelle demande est émise, un nouvel APM doit être envoyé pour affichage sur le SEAOG.
  4. Tout renseignement important communiqué à un fournisseur concernant un projet de marchés doit également être communiqué à tous les autres fournisseurs concernés suffisamment à l'avance pour que ces derniers puissent en tenir compte dans la préparation de leur soumission. Les agents de négociation des contrats qui fournissent ces renseignements doivent prendre en considération le temps nécessaire à l'affichage de ces modifications sur le SEAOG.
  5. Si le délai n'est pas suffisant pour permettre à tous les fournisseurs d'examiner les renseignements et de répondre en conséquence, les agents de négociation des contrats peuvent décider de prolonger la période de demandes de soumissions ou d'annuler la demande de soumissions et d'en émettre une nouvelle.
  6. L'agent de négociation des contrats doit informer le Module de réception des soumissions (MRS) de tout changement apporté à la date ou à l'heure de clôture des soumissions, et doit s'assurer qu'un avis à cet effet est parvenu au MRS.
  7. La décision de prolonger la période de demandes de soumissions au-delà de la date de clôture établie initialement est une décision d'ordre opérationnel que peut prendre l'agent de négociation des contrats, en fonction des circonstances particulières du projet de marchés. Il est possible de traiter une prolongation dans un délai relativement court (plus ou moins 24 h), lorsque les listes de fournisseurs ont été utilisées pour les demandes de soumissions ou lorsque les demandes annoncées publiquement sont affichées sur le SEAOG.

4.80.15 Aide aux fournisseurs

()

  1. Pour obtenir des renseignements généraux sur la façon de faire affaire avec le gouvernement fédéral, les agents de négociation des contrats devraient inviter les fournisseurs à consulter Achatsetventes.gc.ca.
  2. Les fournisseurs intéressés à faire affaire avec le gouvernement fédéral sont invités à s'inscrire au système Données d'inscription des fournisseurs pour obtenir un numéro d'entreprise – approvisionnement (NEA).
  3. Les fournisseurs sont invités à consulter les occasions d'affaires offertes pas le gouvernement dans le Service électronique d'appels d'offres du gouvernement (SEAOG).
    Pour toute demande de renseignements généraux sur les achats, les fournisseurs devraient communiquer avec la LigneInfo, au 1-800-811-1148.
  4. Les questions au sujet d’une demande de soumissions en particulier doivent être acheminées à l'agent de négociation des contrats désigné dans la demande de soumissions en question.

4.85 Procédures de clôture

()

Dans la région de la capitale nationale, les soumissions, les offres ou les arrangements sont reçus et traités par le Module de réception des soumissions (MRS) de la Place du Portage, Gatineau, Québec. Dans les régions, les procédures opérationnelles peuvent être adaptées aux situations locales.

4.85.1 Soumissions, offres ou arrangements en retard

()

  1. Toutes les demandes concurrentielles, la date et l'heure de clôture des soumissions stipulées dans la demande de soumissions sont fermes. Il incombe aux fournisseurs de s'assurer que la soumission, l'offre ou l'arrangement, selon le cas, est livré à temps au Module de réception des soumissions ou à l'agent de négociation des contrats indiqué dans la demande. Le reçu émis par le Module de réception des soumissions désigné est le seul document accepté prouvant que la soumission, l'offre ou l'arrangement, selon le cas, a été reçu dans les délais établis.
    1. Les seules preuves acceptées par TPSGC pour justifier un retard attribuable au service de la SCP sont les suivantes :
      1. un timbre à date d'oblitération de la SCP;
      2. un connaissement de Messageries prioritaires de la SCP;
      3. une étiquette Xpresspost de la SCP;

      prouvant que la soumission, l'offre ou l'arrangement a été envoyé au plus tard, le jour avant la date de clôture de la demande.

    2. La seule preuve d'un retard du service Connexion de la SCP généré par le système de la Société canadienne des postes (SCP) qui sera acceptée par TPSGC est un dossier du service Connexion de la SCP avec la date et l'heure dans une conversation Connexion de la SCP, qui démontre clairement que la soumission a été envoyée avant la date et l'heure de clôture des soumissions.
  2. Pour tous les processus concurrentiels, les soumissions, les offres ou les arrangements en retard envoyés par d'autres moyens qu'à l'aide du service Connexion de la SCP ne seront pas acceptés par le Module de réception des soumissions et seront retournés à moins qu'ils se qualifient comme soumissions, offres ou arrangements en retard.
  3. Pour tous les processus concurrentiels, les soumissions, les offres et les arrangements (selon le cas) en retard qui sont soumis à l'aide du service Connexion de la Société canadienne des postes, les conversations entamées par le Module de réception des soumissions à l'aide du service Connexion de la SCP relatifs à une soumission, une offre ou un arrangement (selon le cas), déposé en retard seront supprimées. Des registres seront conservés pour documenter l'historique des transactions des soumissions, des offres et des arrangements déposés en retard à l'aide du service Connexion de la SCP.
  4. Les agents de négociation des contrats devraient consulter les instructions uniformisées applicables du guide des Clauses et conditions uniformisées d'achat.

4.85.5 Soumissions, offres ou arrangements retardés

()

  1. Pour les soumissions, les offres ou les arrangements retardés, les agents de négociation des contrats devraient consulter les instructions uniformisées applicables du guide des CCUA.
  2. Ils devraient, toutefois consulter l'article 9.10.15 Services de construction lorsqu'ils traitent des présentations de soumissions en matière de contrats de construction.

4.85.10 Transmission par télécopieur

()

  1. Pour la transmission par télécopieur des soumissions, des offres ou des arrangements, les agents de négociation des contrats devraient consulter les instructions uniformisées applicables du guide des CCUA.
  2. Afin de s'assurer que tous les appareils d'horodatage officiels servant à la réception de soumissions soient réglés à la même heure, le Module de réception des soumissions désigné doit procéder à l'étalonnage de ces appareils et autres dispositifs officiels servant à l'horodatage, selon l'heure officielle du Conseil national de recherches du Canada (CNRC), au moins tous les deux jours ouvrables.
    On peut vérifier l'horloge officielle du CNRC 24 heures par jour; il suffit de composer le 613-745-9426 (français) ou le 613-745-1576 (anglais).

4.90 Réception des soumissions, offres et arrangements

()

  1. Pour la présentation de la soumission, de l'offre ou de l'arrangement, les agents de négociation des contrats devraient consulter les instructions uniformisées applicables du guide des CCUA.
  2. Les soumissions, offres ou arrangements reçus par le MRS désigné seront enregistrés, sauvegardés (versions électroniques) et gardés scellés (versions papier) dans un endroit sécurisé et verrouillé jusqu'après la date et l'heure de clôture de la demande.
  3. Si l'enveloppe ou le colis contenant la soumission, l'offre ou l'arrangement ne fournit pas suffisamment de renseignements, c'est-à-dire le numéro de la demande de soumissions, l'adresse de retour, et le nom du fournisseur et la date et l'heure de clôture, il faudra alors ouvrir l'enveloppe ou le colis. Le personnel du MRS désigné devra alors transcrire les renseignements nécessaires sur l'enveloppe ou le colis, le sceller à nouveau et y apposer ses initiales avant de le déposer dans le contenant à soumissions.
  4. Les soumissions, offres ou arrangements reçus version papier après la date et l'heure de clôture, (ou lorsque les demandes de soumissions annulées) seront retournés, intactes, aux fournisseurs et les versions électroniques seront supprimées. Une lettre expliquant les raisons pour lesquelles la soumission, l'offre ou l'arrangement (versions papier et électroniques) n’est pas considéré sera envoyé au fournisseur. Si l'enveloppe ou le colis ne fournit pas suffisamment de renseignements pour identifier le nom du fournisseur ou le numéro de la demande, le personnel du MRS désigné ouvrira l'enveloppe ou le colis pour trouver ces renseignements et le retournera au fournisseur, avec une lettre expliquant la raison pour laquelle la soumission, l'offre ou l'arrangement a été ouvert.
  5. Dans la région de la capitale nationale, les enveloppes contenant les soumissions, offres ou arrangements reçus à la salle du courrier sont horodatées, puis envoyées encore cachetées au MRS.
  6. Après la date et l'heure de clôture, les soumissions, offres ou arrangements version papier seront retirés de l’endroit sécurisé et verrouillé. Toutes les soumissions, offres ou arrangements versions papier et électroniques seront dépouillés par l'administrateur désigné en présence d'au moins un témoin.
  7. Le MRS désigné examinera attentivement toutes les soumissions, offres ou arrangements afin de s'assurer qu'elles sont complètes. Pour les soumissions, offres ou arrangements reçus lorsqu'ils contiennent des renseignements écrits au crayon ou des corrections, une photocopie de la soumission, de l'offre ou de l'arrangement est tirée et conservée à des fins de vérification, ce qui garantit que la soumission, l'offre ou l'arrangement ne peut être modifié. Pour prouver que les documents version papier ont bien été traités et vérifiés, les documents de garantie financière sont tous perforés et un tampon manuel est apposé sur la page couverture de chaque volume de documentation technique. Toutes les soumissions, offres ou arrangements sont ensuite vérifiés et certifiés à l'aide de la liste des soumissionnaires conservée dans le dossier d'achat.
  8. Lorsque le besoin justifie la réception des soumissions, offres ou arrangements version papier (un nombre élevé prévu de soumissions, offres ou arrangements volumineux, par ex.) dans un endroit autre que le MRS désigné, les agents de négociation des contrats doivent prendre les dispositions nécessaires avec le personnel responsable de la réception des soumissions avant de fixer une date de clôture des soumissions.
  9. Le personnel responsable évalue le lieu proposé pour la réception des soumissions et consulte le personnel de la sécurité ministérielle pour garantir la sécurité physique complète des soumissions, offres ou arrangements jusqu'à leur dépouillement. Il incombe au personnel du lieu de réception des soumissions désigné d'enregistrer les soumissions, offres ou arrangements qui y sont reçus.
  10. Lorsque les soumissions, offres ou arrangements sont demandés par téléphone, l'agent de négociation des contrats doit transcrire exactement l'information reçue, indiquer l'heure et la date, et parapher immédiatement le relevé écrit au dossier.

4.90.1 Traitement protégé des soumissions, offres ou arrangements

()

  1. Le module de réception des soumissions (MRS) désigné suivra les instructions fournies par l'agent de négociation des contrats concernant la protection des soumissions, offres ou arrangements.
  2. Si une soumission, une offre ou un arrangement porte la mention « protégé », « confidentiel », « secret » ou « très secret », les procédures gouvernementales s'appliquant à la transmission de renseignements ou de biens « protégés » ou « classifiés » doivent être respectées. Les soumissions, offres ou arrangements et les autres renseignements ou biens ayant trait à une soumission, une offre ou un arrangement de nature délicate doivent être livrés par porteur à l'agent de négociation des contrats responsable de la demande de soumissions; et un reçu doit être délivré.
  3. Les renseignements sur les procédures relatives à la sécurité sont disponibles sur le site web du Programme de sécurité des contrats.

4.90.5 Dépouillement public

()

  1. Lorsque les soumissions sont dépouillées publiquement, les soumissions (version papier) sont retirées de l’endroit sécurisé et verrouillé, transportées à l'endroit où se fera le dépouillement public et toutes les soumissions (versions papier et électroniques reçues) seront ouvertes en présence d'un témoin. Le nom et l'adresse de chaque soumissionnaire ainsi que le montant de chacune des soumissions sont lus à haute voix.
  2. S'il y a plusieurs articles énumérés dans la soumission mais pas de prix total de la soumission, alors le prix de chaque article est lu à haute voix. Il y a également confirmation (s'il y a lieu) qu'une garantie de soumissions s'y trouve.

4.90.10 Réception des offres de prix

()

  1. Les soumissions écrites (offres de prix) présentées en réponse à une demande de prix et envoyées directement à l'agent de négociation des contrats seront déclarées non recevables si elles sont reçues après la date et l'heure de clôture, indépendamment de la date de la mise à la poste.
  2. Afin de s'assurer que toutes les offres de prix recevables sont examinées et afin de tenir compte des heures de livraison du courrier interne, les agents de négociation des contrats peuvent devoir retarder l'émission d'une commande d'achat jusqu'après la première livraison du courrier du matin, le lendemain de la date de clôture.
  3. Les offres de prix doivent être signées et datées par l'agent de négociation des contrats au moment de leur réception. Les secteurs ou régions doivent s'assurer que les offres de prix envoyées directement à l'agent de négociation des contrats sont reçues, conservées et traitées de façon à respecter le principe d'équité envers tous les fournisseurs.

4.95 Modification et retrait des soumissions

()

  1. Les soumissions, offres ou arrangements peuvent généralement être modifiés, retirés ou émis de nouveau avant la date de clôture des soumissions, pourvu que le tout soit fait par écrit, ce qui comprend les réponses transmises électroniquement.
  2. Afin de maintenir l'intégrité du système de soumission, on n'acceptera aucune modification de prix adressée uniquement à l'agent de négociation des contrats après la réception de l'offre de prix, à moins que cela ne soit négocié par TPSGC et que les négociations aient lieu avec tous les fournisseurs qui ont présenté des offres de prix recevables.
  3. Si les modalités de la demande de soumissions le permettent, et qu'un fournisseur hausse un prix avant la clôture des soumissions, ce dernier doit aussi faire parvenir les garanties financières additionnelles requises dans un délai raisonnable ( normalement dans les cinq jours ouvrables).
  4. Une soumission, une offre ou un arrangement retiré après la clôture des soumissions ne peut pas être émise de nouveau.
  5. Les soumissions déposées avec une garantie financière peuvent être retirées s'il y a une erreur majeure relevée à l'examen de la soumission, sans que le Canada n'exige une compensation. L'approbation au niveau de directeur est requise avant qu'une erreur puisse être déclarée majeure à l'examen de la soumission. Une page manquante est un exemple de ce type d'erreurs.
  6. Si un fournisseur désire retirer une soumission, une offre ou un arrangement pour une raison autre qu'une erreur majeure relevée à l'examen de la soumission, de l'offre ou de l'arrangement, les Services juridiques doivent être consultés.
  7. Si TPSGC permet à un fournisseur de retirer une soumission présentée avec une garantie financière en raison d'une erreur majeure relevée à l'examen de la soumission sans imposer de pénalité, et s'il y a eu un dépouillement public, un avis à cet effet, signé par un directeur, doit être envoyé à tous les fournisseurs.

4.100 Demande de soumissions annulée ou émise à nouveau

()

  1. En cas d'annulation d'une demande de soumissions avant la date de clôture des soumissions, les agents de négociation des contrats doivent publier un avis d'annulation par le biais de l'Environnement automatisé de l'acheteur (EAA) en vue de sa transmission au Service électronique d'appels d'offres du gouvernement (SEAOG). L’avis de projet de marché (APM) portera alors la mention « annulé » sur le SEAOG. Les agents de négociation des contrats ne peuvent plus annuler les demandes de soumissions directement sur le SEAOG.
  2. Ils doivent de plus informer le Module de réception des soumissions de l'annulation et lui donner des instructions sur la façon de disposer des réponses à la demande initiale.
  3. Les agents de négociation des contrats sont responsables de la distribution interne des demandes de soumissions et des mises à jour auprès de TPSGC et des ministères clients.
  4. Si l'annulation intervient après la date de clôture, les fournisseurs devraient être informés dans un délai de 10 jours civils suivant l'annulation de la demande.
  5. Les agents de négociation des contrats peuvent émettre une nouvelle demande de soumissions dans les cas suivants :
    1. Un changement important est survenu dans un besoin avant l’attribution du contrat ou l’émission d’une offre à commandes ou d’un arrangement en matière d’approvisionnement.
      1. Si un changement important entraîne des répercussions sur la stratégie d’approvisionnement ou le niveau de risque, une autre évaluation des risques liés aux achats doit être réalisée.
      2. Par exemple, si la stratégie initiale prévoyait une invitation à soumission concurrentielle par voie électronique et que la version révisée de la stratégie prévoit de faire affaire avec un fournisseur unique, une autre évaluation des risques liés aux achats doit alors être effectuée pour déterminer si ce changement aura des répercussions sur les risques déjà ciblés.
      3. De même, l’évaluation des risques liés aux achats permettra de déterminer le niveau d’approbation de conclure des contrats pertinents, selon les risques ciblés révisés.
      4. L’approbation de la stratégie d’approvisionnement révisée est nécessaire, même si l’évaluation des risques indique le même niveau d’approbation qu’au départ.
      5. Le document d’approbation doit donner des détails sur la nouvelle demande de soumissions.
    2. Toutes les soumissions, toutes les offres ou tous les arrangements reçus sont jugés non recevables ou ne représentent pas une juste valeur, ou aucune soumission, aucune offre ou aucun arrangement n’a été reçu à la suite d’une demande de soumissions concurrentielle. Les accords commerciaux permettent le recours à une procédure de demandes de soumissions limitée dans ces circonstances. Consultez 3.25. Méthodes d’appel d’offres en vertu des accords commerciaux pour obtenir de plus amples renseignements sur les appels d’offres limités.
    3. La période de validité de la soumission, de l'offre ou de l'arrangement est expirée, aucun contrat n'a été attribué et aucune offre à commandes ou aucun arrangement en matière d'approvisionnement n'a été émis.
  6. Pour les achats suivants, les titulaires de pouvoir d’approbation compétents doivent avoir donné leur autorisation avant l’émission d’une nouvelle demande de soumissions lorsqu’aucune modification n’est apportée au besoin ou à la stratégie :
    1. Niveau de complexité 1 : agent de négociation des contrats
    2. Niveau de complexité 2 : gestionnaire
    3. Niveau de complexité 3 : gestionnaire
    4. Niveau de complexité 4 : directeur ou directeur régional
    5. Niveau de complexité 5 : directeur général ou directeur général régional
  7. Chaque fois qu'une demande de soumissions est émise en remplacement d'une demande précédente, les agents de négociation des contrats doivent insérer la clause A9043T du Guide des clauses et conditions uniformisées d'achat au tout début de la nouvelle demande de soumissions et du nouvel avis de projet de marchés (APM).
  8. Pour les achats assujettis à l'un des accords commerciaux internationaux et à l’Accord de libre-échange canadien (ALEC), un nouvel APM devrait être affiché si la demande de soumissions est annulée et qu'une nouvelle est émise. Si aucune soumission, aucune offre ou aucun arrangement recevable n'a été reçue à la suite de la diffusion de la demande de soumissions concurrentielle initiale, et si le besoin n'est pas considérablement modifié, les agents de négociation des contrats peuvent faire parvenir directement à ces derniers des demandes de soumissions, et ce, sans avoir à afficher un nouvel APM. Toutefois, l'on invite instamment les agents de négociation des contrats à afficher de nouveau l' APM en pareil cas, dans l'intérêt de l'ouverture et de la transparence, tout en précisant dans l'avis que certains fournisseurs seront invités directement.
  9. Si une demande de soumissions est annulée ou émise à nouveau, le dossier d’achat doit être documenté de façon à fournir les détails sur les raisons qui appuient cette décision.

Annexe 4.1 : Conditions générales et conditions générales supplémentaires

()

Annex 4.1: Conditions générales et conditions générales supplémentaires
Conditions générales et conditions générales supplémentaires Conditions générales Conditions générales supplémentaires
Conditions générales - offres à commandes - biens ou services 2005  
Conditions générales - biens (complexité moyenne) 2010A 4009
Conditions générales - services professionnels (complexité moyenne) 2010B 4011
Conditions générales - services (complexité moyenne) 2010C  
Conditions générales - arrangements en matière d'approvisionnement - biens ou services 2020  
Conditions générales - biens ou services (faible valeur) 2029  
Conditions générales - besoins plus complexes de biens 2030 4010
Biens comprenant un élément de recherche et développement - l'entrepreneur détient les droits de propriété intellectuelle sur les renseignements originaux 2030 4006
Biens comprenant un élément de recherche et développement - le Canada détient les droits de propriété intellectuelle sur les renseignements originaux 2030 4007
Conditions générales - recherche et développement (l'entrepreneur détient les droits de propriété intellectuelle) 2040  
Conditions générales - besoins plus complexes de services (à l'exception de ceux qui figurant dans la liste ci-dessous) 2035 4012
Besoins de traitement électronique des données Conditions générales Conditions générales supplémentaires
Achat, location et maintenance de matériel Toutes les conditions générales, sauf 2010C et 2029 4001
Services d'élaboration et de modification de logiciels Toutes les conditions générales, sauf 2010C et 2029 4002
Logiciels sous licence Toutes les conditions générales, sauf 2010C et 2029 4003
Services de maintenance et de soutien des logiciels sous licence Toutes les conditions générales, sauf 2010C et 2029 4004
Navires Conditions générales Conditions générales supplémentaires
Conditions générales - besoins plus complexes de biens 2030 1028 ou 4006 ou 4007
Conditions générales - besoins plus complexes de biens 2030 1029
Construction Sous-section 5-R ARCHIVÉ - LAB 180
Approvisionnement pour le compte de la Corporation commerciale canadienne Conditions générales Conditions générales supplémentaires
Contrats de défense (autres que pour les é.-u.) 2030  
Contrats pour le gouvernement des É.-U. 2030 (Voir CCC-6 pour les exceptions)  
Contrats autres que de défense CCC50  
  1. Si un logiciel doit être livré en vertu du contrat, y compris tout logiciel nécessaire au fonctionnement du matériel, les conditions générales supplémentaires  4003 devront faire partie du contrat. D'autres conditions générales supplémentaires devraient également être ajoutées, le cas échéant.
  2. Les conditions générales et les conditions générales supplémentaires doivent être utilisées dans leur intégrité. On ne doit pas inclure deux ensembles de conditions générales. Une clause provenant d'une condition générale établie peut être ajoutée aux articles de convention (c.-à-d. une disposition relative aux garanties dans un contrat visant principalement l'obtention de services, mais qui comprend la livraison de certains équipements).
  3. Un achat particulier peut nécessiter la modification ou l'annulation de certaines conditions. Ces changements doivent être discutés avec le ministère client avant d'être intégrés à la demande de soumissions ou au contrat, afin de s'assurer que les droits et les responsabilités du ministère client sont bien compris. Les modifications peuvent être discutées avec les Services juridiques afin de garantir que les droits du Canada sont protégés.

Annexe 4.2 : Propriété intellectuelle

()

Structure pour l'utilisation des modalités relatives à la propriété intellectuelle

Conditions générales, conditions générales supplémentaire et clauses

1 : Contrats de recherche et de développement
1A : Décision du ministère client : L'ENTREPRENEUR détient les droits de propriété intellectuelle (PI) sur les renseignements originaux
Numéro Titre Commentaires
Conditions générales et conditions générales supplémentaires
2040 Conditions générales - recherche et développement Licence de portée élargie
Clauses facultatives
K3015C Confidentialité des renseignements originaux
K3020C Licence concernant l'information appartenant au Canada
K3415C Exploitation commerciale au Canada
K3420C Dommages-intérêts fixés à l'avance - exploitation commerciale Pour étayer K3415C

1 : Contrats de recherche et de développement - 1B : Décision du ministère client : Le CANADA détient les droits de PI sur les renseignements originaux
1B : Décision du ministère client : Le CANADA détient les droits de PI sur les renseignements originaux
Numéro Titre Commentaires
Conditions générales et conditions générales supplémentaires
2040 Conditions générales - recherche et développement Modalités de PI remplacées par K3410C
K3410C Le Canada détient les droits de propriété intellectuelle sur les renseignements originaux Licence de portée élargie
Clause obligatoire à compléter
K3200T Fondement du titre du Canada sur les droits de propriété intellectuelle
Clauses facultatives
K3305C Licence concernant les droits de propriété intellectuelle sur les renseignements originaux
K3310C L'entrepreneur n'a pas le droit d'accorder une sous-licence
K3315C Licence concernant les droits de propriété intellectuelle sur l'information appartenant au Canada

2 : Contrat de biens comportant des travaux de recherche et de développement
2A : Décision du ministère client : L'ENTREPRENEUR détient les droits de sur les renseignements originaux
Numéro Titre Commentaires
Conditions générales et conditions générales supplémentaires
2030 Conditions générales - besoins plus complexes de biens Modalités en matière de propriété intellectuelle remplacées par 4006
4006 L'entrepreneur détient les droits de propriété intellectuelle sur les renseignements originaux Licence de portée moindre sur les renseignements originaux
Clauses facultatives
K3015C Confidentialité des renseignements originaux
K3020C Licence concernant l'information appartenant au Canada
K3415C Exploitation commerciale au Canada
K3420C Dommages-intérêts fixés à l'avance - exploitation commerciale Pour étayer K3415C

2 : Contrat de biens comportant des travaux de recherche et de développement - 2 B. Décision du ministère client : Le CANADA détient les droits de sur les renseignements originaux
2B : Décision du ministère client : Le CANADA détient les droits de PI sur les renseignements originaux
Numéro Titre Commentaires
Conditions générales et conditions générales supplémentaires
2030 Conditions générales - besoins plus complexes de biens Modalités en matière de propriété intellectuelle remplacées par 4007
4007 Le Canada détient les droits de propriété intellectuelle sur les renseignements originaux Licence de portée moindre sur les renseignements originaux
Clause obligatoire à compléter
K3200T Fondement du titre du Canada sur les droits de propriété intellectuelle
Clauses facultatives
K3305C Licence concernant les droits de propriété intellectuelle sur les renseignements originaux
K3310C L'entrepreneur n'a pas le droit d'accorder une sous-licence
K3315C Licence concernant les droits de propriété intellectuelle sur l'information appartenant au Canada

3 : Contrat de biens sans travaux de recherche et de développement prévus
3A : Décision du ministère client : L'ENTREPRENEUR détient les droits de PI sur les renseignements originaux, y compris le droit d'auteur
Numéro Titre Commentaires
Conditions générales et conditions générales supplémentaires (options)
2030 Conditions générales - besoins plus complexes de biens Droit d'auteur (Objet : Politique du Conseil du Trésor sur la propriété intellectuelle, ARCHIVÉ - article 6.5, Exceptions au titre de propriété de l'entrepreneur)
2010A Conditions générales - biens ou services (complexité moyenne)
Clause à reproduire pour donner effet à la décision du ministère client
K3002C L'entrepreneur détient les DPI : aucun droit explicite attribué au Canada par licence
Clause facultative
K3030C Licence concernant le matériel protégé par des droits d'auteur À utiliser avec K3002C

4 : Contrat de services sans travaux de recherche et de développement prévus
4A : Décision du ministère client : L'ENTREPRENEUR détient les droits de PI sur les renseignements originaux, y compris le droit d'auteur
Numéro Titre Commentaires
Conditions générales et conditions générales supplémentaires (options)
2035 Conditions générales - besoins plus complexes de services Droit d'auteur (Objet : Politique du Conseil du trésor sur la propriété intellectuelle, ARCHIVÉ - article 6.5, Exceptions au titre de propriété de l'entrepreneur)
Clause à reproduire pour donner effet à la décision du ministère client
K3002C L'entrepreneur détient les DPI : aucun droit explicite attribué au Canada par licence
Clause facultative
K3030C Licence concernant le matériel protégé par des droits d'auteur À utiliser avec K3002C

4 : Contrat de services sans travaux de recherche et de développement prévus - 4B : Décision du ministère client : Le CANADA détient les droits de PI sur les renseignements originaux (droit d'auteur)
4B : Décision du ministère client : Le CANADA détient les droits de PI sur les renseignements originaux (droit d'auteur)
Numéro Titre Commentaires
Conditions générales et conditions générales supplémentaires (options)
2035 Conditions générales - services Droit d'auteur (Objet : Politique du Conseil du Trésor sur la propriété intellectuelle, ARCHIVÉ - article 6.5, Exceptions au titre de propriété de l'entrepreneur)
REMARQUE : Les modalités ci-dessus attribuent au Canada la propriété des droits de propriété intellectuelle sur les renseignements originaux soumis à des droits d'auteur, à l'exception des logiciels et de la documentation connexe. Le contrat ne comprend pas de clauses sur les autres droits de propriété intellectuelle.
Clause obligatoire
K3200T Fondement du titre du Canada sur les droits de propriété intellectuelle

Annexe 4.3 : Taxes et droits de douane

()

  1. Taxe sur les produits et services ou taxe de vente harmonisée
    Les fournisseurs doivent indiquer la taxe sur les produits et services ou la taxe de vente harmonisée (TPS ou TVH) séparément dans la soumission, l'offre ou l'arrangement. Ils doivent également indiquer si les articles sont pleinement taxables, détaxés ou exempts de taxe (voir l'Annexe 4.4 : Fourniture exonérée de la Taxe sur les produits et services ou Taxe de vente harmonisée), et à quelle catégorie chacun d'eux appartient.
  2. Droits de douane
    1. Les demandes de soumissions doivent contenir tous les renseignements sur les droits de douane, pour permettre aux fournisseurs de présenter des soumissions, des offres ou des arrangements recevables.
    2. Sauf indication contraire, les fournisseurs établis au Canada doivent inclure tous les droits de douane applicables dans leurs prix. Dans les contrats subséquents, tous les droits de douanes et toutes les taxes doivent être comprises dans le prix et le prix total estimatif.
    3. Les fournisseurs établis à l'étranger ne doivent pas inclure les droits de douane canadiens, sauf lorsque l'on demande expressément que les prix incluent les droits de douane et les taxes en dollars canadiens. Dans les contrats subséquents, les droits de douane ne doivent pas être inclus dans le prix, mais seront payés par le ministère client pour l'importation de marchandises. Toutefois, un fournisseur établi à l'étranger et qui passe des contrats de sous-traitance au Canada pour la fabrication et la livraison de biens au Canada doit inclure tous les droits de douane qui sont applicables au contrat de sous-traitance.
    4. Pour les fins de la demande de soumissions, les fournisseurs qui ont une adresse au Canada sont considérés comme étant des fournisseurs établis au Canada, et les fournisseurs qui ont une adresse à l'extérieur du Canada sont considérés comme étant des fournisseurs établis à l'étranger.
  3. Droits de douane et taxes d'accise
    1. Les fournisseurs établis au Canada doivent inclure toutes les taxes d'accise applicables dans les demandes de soumissions. Dans les contrats subséquents, les taxes applicables doivent être incluses dans le prix estimatif total. Les fournisseurs établis à l'étranger ne doivent pas inclure les taxes d'accise. Dans les contrats subséquents, les taxes applicables doivent être incluses dans le prix estimatif total.
    2. Les fournisseurs établis à l'étranger doivent proposer des prix fermes dans leurs soumissions ou leurs offres, en dollars canadiens, les droits de douane et les taxes d'accise du Canada, et la TPS ou TVH doivent être exclus de ces prix. Voir la clause  A0222T pour les demandes de soumissions et M0222T pour les offres à commandes du guide des Clauses et conditions uniformisées d'achat (CCUA).
    3. Dans les contrats subséquents, les droits de douane ne doivent pas être inclus dans le prix, mais seront payés par le ministère client pour l'importation de biens. Toutefois, un fournisseur établi à l'étranger et qui passe des contrats de sous-traitance au Canada pour la fabrication et la livraison de biens au Canada doit inclure tous les droits de douane qui sont applicables au contrat de sous-traitance.
    4. À l'occasion, il peut être nécessaire d'exiger des fournisseurs établis à l'étranger que leurs prix soient en dollars canadiens dans leurs soumissions, incluant ces droits de douane et ces taxes d'accise. (Voir la clause  A0220T du guide des CCUA). Cependant, cela peut avoir une incidence sur le nombre de fournisseurs, pour qui il est pratique courante de soumissionner FAB usine et qui ne sont pas prêts à prendre le temps de recueillir l'information pertinente et de faire les calculs nécessaires. Remarque : Étant donné que l'importateur officiel est responsable du paiement de ces droits de douane et de ces taxes d'accise, ces calculs ne sont d'aucun intérêt pour le fournisseur établi à l'étranger, à moins que les besoins ne soient FAB destination.
  4. Taxe sur les produits et services ou taxe de vente harmonisée
    La présente section fournit des renseignements sur la TPS ou TVH et l'application de la TPS ou TVH au gouvernement fédéral.
    1. La TPS ou TVH, le cas échéant, est payable sur le montant facturé avant tout escompte pour paiement rapide ou pénalité pour paiement en retard.
    2. La TPS ou la TVH est payable lorsque le paiement progressif, le paiement d'étape ou le paiement anticipé est exigible ou que le ministère client effectue le paiement.
    3. L' Agence du revenu du Canada (ARC) considère les paiements anticipés comme des paiements progressifs.
    4. Normalement, la TPS ou TVH est payée sur le montant total réclamé avant toute retenue de garantie. On ne paie pas de TPS ou TVH lorsque la retenue de garantie est levée.
    5. On fait exception pour une retenue de garantie prévue par une loi ou e d'un contrat pour la construction, la rénovation ou la réparation d'un navire ou d'un bien immobilier. La TPS ou TVH calculée sur la retenue devient exigible à la date du versement de la retenue ou, si elle est antérieure, à la date à laquelle expire la période de retenue.
    6. La TPS ou TVH s'applique à la fourniture, au Canada, de biens immobiliers, de biens personnels corporels (p. ex., des marchandises), de biens personnels incorporels (par exemple, la propriété intellectuelle) et de services. Le terme « fourniture » signifie la fourniture d'un bien ou d'un service de quelque façon que ce soit.
    7. La TPS ou TVH sur une fourniture faite à l'intérieur du Canada est payable par le destinataire de la fourniture à un fournisseur qui est inscrit aux fins de la TPS ou TVH. Le fournisseur est responsable de verser la taxe à l'ARC.
    8. Une fourniture est fournie à l'intérieur du Canada dans les cas suivants :
      1. pour la fourniture de biens, les biens sont offerts ou livrés au Canada au récipiendaire de la fourniture, c'est-à-dire que les biens se trouvent au Canada quand ils sont vendus et transférés du fournisseur à l'acheteur ou qu'ils sont importés au Canada pour livraison à l'acheteur;
      2. pour la fourniture de biens personnels incorporels, le bien peut être utilisé au Canada ou se rapporte à un bien immobilier ou à des biens personnels corporels situés au Canada ou à un service devant être fourni à l'intérieur du Canada;
      3. pour la fourniture d'un bien immobilier ou d'un service concernant un bien immobilier, si celui-ci est situé au Canada;
      4. pour la fourniture d'autres services, si ceux-ci sont assurés en tout ou en partie au Canada;
      5. pour la fourniture de services de télécommunications qui consistent à rendre disponibles des installations de télécommunications, si ces installations, ou toute partie de celles-ci, sont situées au Canada.
    9. La TPS ou TVH s'applique également aux biens importés au Canada. La TPS ou TVH sur l'importation des biens est payable sur la valeur à l'acquitté des biens (déterminée conformément à la Loi sur les douanes) et est payable par l'importateur des biens directement à l'Agence des services frontaliers du Canada, au moment où le bien est importé ou lorsqu'il est sorti de l'entrepôt pour utilisation.
    10. Les biens importés au Canada pour la fourniture sont assujettis à la TPS au moment de l'importation et le sont à la TPS ou TVH lorsqu'ils sont fournis au Canada par un fournisseur qui est inscrit aux fins de la TPS ou TVH.
    11. La TPS ou TVH s'applique également à la fourniture de services et de biens personnels incorporels à l'extérieur du Canada (généralement par un fournisseur non résident) à une personne qui réside au Canada, si la personne achète la fourniture pour utilisation au Canada, mais pas exclusivement à des fins d'activités commerciales. Ces fournitures sont appelées « fournitures importées taxables ». Le montant de TPS ou TVH sur les fournitures importées taxables est déterminé par le récipiendaire canadien de la fourniture (autocotisation) et versé directement à l'Agence du revenu du Canada (ARC).
    12. Les paiements de location pour des biens corporels, en vertu d'un bail signé avant le 8 août 1989, ne sont pas assujettis à la TPS. Si le bail est modifié pour en changer les clauses ou si la propriété est louée le ou après le 8 août 1989, les paiements deviennent alors assujettis à la TPS ou TVH, selon le cas.
    13. La reprise d'un bien usagé constitue une opération distincte de l'achat d'un nouveau bien aux fins de la TPS ou TVH. La TPS ou TVH s'applique au prix de vente intégral du nouveau bien, indépendamment de la valeur de reprise. Chaque partie doit percevoir la TPS ou TVH sur la juste valeur marchande de la fourniture à l'autre, et les deux paient la TPS ou TVH. Cette situation s'applique lorsque la personne qui rapporte un bien usagé à l'achat d'un nouveau bien est inscrite aux fins de la TPS ou TVH.
    14. Si la personne qui rapporte un bien usagé n'a pas à percevoir de taxe sur la fourniture (c.-à-d. que le fournisseur n'est pas inscrit ou que le bien n'est pas utilisé dans le cadre d'activités commerciales), le fournisseur du nouveau bien doit déduire la valeur du bien usagé repris de la valeur du nouveau bien lors du calcul de la TPS ou TVH sur la fourniture.
    15. La TPS ou TVH ne s'applique pas aux fournitures exonérées, aux fournitures détaxées, et à certaines importations. Ces points sont traités à l'Annexe 4.4 : Fourniture exonérée de la Taxe sur les produits et services ou Taxe de vente harmonisée. De plus, elle ne s'applique généralement pas aux entreprises autochtones, aux bandes indiennes et aux entités mandatées par les bandes (également traité à l'Annexe 4.4 : Fourniture exonérée de la Taxe sur les produits et services ou Taxe de vente harmonisée).
    16. La TPS ou TVH ne s'applique pas aux transactions entre des parties du même organisme. Étant donné que le gouvernement fédéral a enregistré ses ministères (les entités énumérées à l'annexe I, l'annexe I.I et l'annexe II de la Loi sur la gestion des finances publiques), comme une seule personne, la TPS ou TVH ne s'applique pas aux transactions entre ministères. Cependant, la TPS ou TVH s'applique aux transactions taxables entre des ministères et des sociétés d'État.
    17. Le matériel fourni par le gouvernement n'est pas soumis à des frais de TPS ou TVH supplémentaires, étant donnée que ces frais ont déjà été payés par le propriétaire ou utilisateur final. Les entrepreneurs ne doivent pas percevoir la TPS ou TVH sur la valeur du matériel fourni par le gouvernement utilisé pour l'exécution d'un contrat. Les entrepreneurs établis à l'étranger doivent indiquer la TPS séparément sur le formulaire CI1, Facture des douanes canadiennes (PDF 429 Ko) - (Aide sur les formats de fichier) de l'Agence des services frontaliers du Canada, en décrivant ce matériel comme étant des biens canadiens retournés et en fournissant une valeur. Si le matériel fourni par le gouvernement est fourni par un entrepreneur établi à l'étranger directement à un autre entrepreneur établi à l'étranger, cette valeur devrait être incluse dans la valeur de l'article aux fins de dédouanement, étant donné que la TPS sur ce matériel n'a pas encore été payée.
    18. Le gouvernement fédéral ne paie pas la TPS ou TVH sur les fournitures importées taxables, étant donné qu'il n'est pas tenu de déterminer la taxe par autocotisation. Les fournitures importées taxables comprennent les services fournis entièrement à l'extérieur du Canada pour utilisation au Canada ou les services fournis à l'intérieur du Canada par un fournisseur non résident qui n'est pas inscrit aux fins de la TPS ou TVH. Elles comprennent également les biens meubles incorporels fournis par un fournisseur non résident qui n'est pas inscrit aux fins de la TPS ou TVH.
    19. Le gouvernement fédéral doit payer des taxes sur l'importation de biens s'il est l'importateur officiel, à moins que les biens soient admissibles comme une importation non taxable.
  5. Taxes et droits associés aux paiements
    Cet article fournit des renseignements sur les taxes et les droits associés aux paiements progressifs et aux paiements finals versés à l'entrepreneur.
    1. Taxes imposées et dégrevées ultérieurement
      1. Le prix contractuel sera majoré du montant réel de toutes les taxes imposées ultérieurement, à condition que l'entrepreneur fasse parvenir à l'agent de négociation des contrats une déclaration certifiée indiquant que la majoration de coût est directement attribuable aux taxes imposées ultérieurement et qu'aucun montant n'était prévu dans le prix du contrat pour ces nouvelles taxes.
      2. On déduira de tout prix contractuel le montant réel de toutes taxes dégrevées ultérieurement.
    2. Taxes imposées et dégrevées ultérieurement - contrat à prix ferme
      1. On peut prévoir des rajustements de prix, à la hausse ou à la baisse, dans les contrats à prix ferme, pour le cas où les droits seraient modifiés après la date du contrat, ce qui aurait des répercussions sur le coût des travaux pour l'entrepreneur.
      2. Le prix contractuel sera majoré du montant réel de tous les droits imposés ultérieurement, à condition que l'entrepreneur fasse parvenir à l'agent de négociation des contrats une déclaration certifiée indiquant que la majoration de coût est directement attribuable aux droits imposés ultérieurement et qu'aucun montant n'était prévu dans le prix contractuel pour ces nouveaux droits.
      3. On déduira de tout contrat le montant réel de tous droits dégrevés ultérieurement.
    3. Taxes d'accise : les conditions générales prévoient un prix contractuel en cas de modification des droits de douane, des taxes d'accise, des frais et des impositions après la date du contrat.
  6. Taxe et droits associés aux douanes et aux importations et aux exportations
    Cet article fournit des renseignements sur les droits de douane, les taxes sur les importations et les exportations, les remises ainsi que sur les taxes et les droits.
    1. Taxes d'accise, droits de douane et TPS ou TVH
      1. Des taxes d'accise sont payables sur certains biens (voir l'Annexe 4.5 : Biens assujettis à la taxe d'accise.)
        1. Si les biens sont fabriqués ou produits et vendus au Canada, la taxe d'accise est payable par le fabricant ou le producteur, au moment de la livraison de ces biens.
        2. Si les biens sont importés, la taxe d'accise est payable par l'importateur ou le cessionnaire qui sort les biens de l'entrepôt, au moment de l'importation ou lorsqu'ils sont sortis de l'entrepôt en vue d'être consommés.
      2. Les demandes de renseignements concernant les taxes d'accise et les droits de douane en ce qui a trait aux contrats du gouvernement fédéral, y compris celles ayant trait aux tarifs, aux exemptions, aux remboursements, aux autres méthodes d'évaluation, aux articles prohibés et autres applications des dispositions législatives concernant les taxes d'accise et les droits de douanes, doivent être soumises au bureau de l'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) le plus proche.
      3. Les demandes de renseignements concernant la TPS ou TVH, la remise des droits de douane visant les approvisionnements de défense et les conventions fiscales réciproques fédérales-provinciales en ce qui a trait aux contrats du gouvernement fédéral devraient être adressées à la Direction des politiques du Programme des approvisionnements.
    2. Droits de douane
      1. On impose des droits de douane sur les biens importés. Les tarifs douaniers sur les biens importés sont les tarifs applicables aux biens au moment où la documentation est présentée en vue d'obtenir la libération des biens par l'ASFC.
      2. Le principe fondamental pour déterminer la valeur des droits de douanes sur les marchandises importées est le régime de la valeur en douane fondée sur la valeur transactionnelle, qui correspond généralement au prix de la facture. (Voir le Mémorandum D13-3-1 de l'ASFC). Pour de l'aide, communiquer avec le Service d'inscription et de demande de renseignements de l'ASFC.
      3. Si on ne peut pas utiliser cette méthode, il faut communiquer avec le bureau de l'ASFC le plus proche.
    3. Remises et exonération des droits
      1. Les programmes de remises et d'exonération des droits visent à aider les exportateurs à devenir et à demeurer plus concurrentiels dans les marchés étrangers en leur accordant une exonération des droits de douane et des taxes payés sur :
        1. les biens importés puis exportés avant leur utilisation;
        2. les biens importés puis utilisés pour la fabrication, au Canada, de biens qui sont exportés;
        3. les matériaux importés et consommés ou utilisés pour la fabrication, au Canada, de biens qui sont exportés.
      2. Le Programme de report des droits accorde une exonération des droits de douane sur les biens importés qui seront exportés soit dans le même état, soit après avoir été modifiés. Ces biens sont admissibles à l'exonération des droits de douane, des droits anti-dumping et compensateurs et de la taxe d'accise et des taxes autres que la TPS. L'exonération est accordée au moment de l'importation des biens. Pour plus de renseignements, consulter le Mémorandum D7-4-1.
      3. Le Programme de drawback offre les mêmes caractéristiques et avantages que le Programme de report des droits, sauf que les droits et les taxes doivent être payés au moment de l'importation et seront remboursés après que les biens auront été exportés. Pour plus de renseignements, consulter le Mémorandum D7-4-2.
  7. Remise des droits de douane visant les approvisionnements de défense
    1. La remise des droits de douane payables (pour plus de renseignements, consulter le Mémorandum D13-3-1) est accordée selon le numéro tarifaire 9982.00.00 lorsque :
      1. la valeur totale du contrat des approvisionnements de défense est de 250 000 $ et plus. Cette valeur comprend la valeur à l'importation des biens plus le droit qui serait applicable en l'absence du tarif des douanes;
      2. les biens sont certifiés par Travaux publics et Services gouvernementaux Canada (TPSGC) comme étant des approvisionnements de défense;
      3. pour plus de renseignements, consulter le Mémorandum D8-9-3.
    2. Puisque les taux de droit de douane varient selon le type de produit, le pays d'origine et la combinaison de composants importés, il peut être difficile de décider si l'approvisionnement de défense est soumis au tarif. Lorsque l'on ne sait pas avec certitude si la dépense totale estimative va dépasser le seuil de 250 000 $, les agents de négociation des contrats devraient demander les prix indiquant séparément les droits de douane.
    3. Lorsque la personne morale responsable de l'importation n'est pas le ministère de la Défense nationale (MDN), une copie de l'attestation suivante doit être jointe au contrat.
      CERTIFICAT D'APPROVISIONNEMENT DE DÉFENSE
      Je certifie que les articles achetés en vertu du contrat numéro _________________ sont des « approvisionnements de défense » tels que définis dans la Loi sur la production de défense, conformément au numéro tarifaire 9982.00.00.
      Représentant officiel autorisé :
      Signature ___________________
      Date _______________________
      Titre _______________________
      La seule preuve que pourra présenter l'entrepreneur à l'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) pour attester que le bien importé est un approvisionnement de défense est une copie de l'attestation.
    4. Une copie de l'attestation peut être demandée par le Directeur - Opérations de la chaîne d'approvisionnement ou des douanes, ou par la Division régionale de la vérification de l'observation de l'ASFC qui fait enquête. Ces organismes enquêtent sur les réclamations de remise et sont susceptibles de communiquer avec l'agent de négociation des contrats en vue de vérifier la réclamation.
    5. Lorsque le MDN est la partie responsable pour le bien importé, l'ASFC est d'avis qu'une copie du contrat d'approvisionnement de défense constitue une preuve suffisante en vue de la remise. Il n'est pas nécessaire de joindre une copie de l'attestation de l'approvisionnement de défense au contrat attribué.
    6. Lorsque la valeur estimative totale d'une offre à commandes est supérieure à 250 000 $, chaque commande subséquente est assujettie au numéro tarifaire 9982.00.00.
  8. Droits de douane et TPS ou TVH pour les outils, le matériel et les pièces de rechange pour les contrats de services rendus par des non résidents
    1. Des droits de douane et la TPS ou TVH, selon le cas, peuvent être perçus sur tous les outils, le matériel et les pièces de rechange qui sont apportés au Canada par des non résidents qui fournissent certains services en vertu d'un contrat de TPSGC. Une fois évalués, ces droits et ces taxes doivent être versés à l'ASFC.
    2. Les interprétations suivantes sont fournies à titre d'information seulement. Toute question relative à un cas particulier devrait être adressée au Bureau régional de l'ASFC le plus proche. L'application ou l'exonération des droits de douane et de la TPS ou TVH est indiquée en italique pour chaque point énuméré ci-dessous :
      1. un travailleur non résident qui apporte ses propres outils ou son propre matériel au Canada afin de construire, d'installer ou de réparer des machines ou d'autre matériel d'usine, et qui est envoyé au Canada par le fabricant étranger des machines ou du matériel précités, peut importer lesdits outils ou tout autre matériel en vertu du Règlement sur l'importation temporaire de marchandises (numéro tarifaire 9993.00.00). Pour plus de renseignements, consulter le Mémorandum D8-1-1 de l'ASFC;
        (Exonération complète des droits de douane. La TPS ou TVH est payable sur le 1/60e de la valeur des outils et du matériel pendant chaque mois où les biens demeurent au Canada)
      2. un travailleur non résident qui entre au Canada avec des outils ou du matériel fournis par le fabricant de la machine à construire, à installer ou à réparer, peut également apporter lesdits outils ou matériel au Canada sur la base 1/60e de leur valeur en vertu du Règlement sur l'importation temporaire de marchandises (numéro tarifaire 9993.00.00). Pour plus de renseignements, consulter le Mémorandum D8-1-1;
      3. un travailleur non résident qui apporte ses propres outils ou d'autre matériel au Canada pour construire, installer ou réparer une machine ou d'autres pièces d'équipement, doit acquitter le montant intégral des droits de douane et taxes d'accise applicables, lorsque le contrat est passé avec un fournisseur établi à l'étranger autre que le fabricant de la machine ou de la pièce d'équipement ;
        (Application complète des droits de douane. Le montant de la TPS ou TVH est également payable sur la valeur complète lorsqu'il n'y a aucune autre disposition permettant l'exonération ([p. ex. des marchandises canadiennes retournées])
      4. Les droits de douane et la TPS ou TVH pour toutes les pièces de rechange doivent être acquittés à l'entrée au pays. Au moment de la sortie du Canada des pièces de rechange non utilisées, sous la surveillance de l'ASFC, on peut déposer une demande de drawback afin d'obtenir le remboursement des droits de douane s'y rapportant, en vertu du Règlement sur le drawback relatif aux marchandises importées et exportées.
        (La TPS n'est pas remboursable.)
    3. Les contrats pour les services au Canada d'un non résident doivent contenir une disposition qui ordonne à l'entrepreneur non résident, à ses employés ou à un sous-traitant et ses employés de se conformer aux exigences de l'ASFC et de payer les droits de douane, les taxes d'accise et la TPS ou TVH, selon le cas.
    4. S'il est prévu qu'un non résident doive importer des outils, du matériel ou des pièces de rechange afin de fournir des services au Canada, la clause  C2604C du guide des Clauses et conditions uniformisées d'achat (CCUA) doit être utilisée.
    5. Lorsque les droits de douane, les taxes d'accise et la TPS ou TVH relatifs au paiement ou à la douane et les importations ou exportations s'appliquent, voir le Chapitre 8 - Gestion des contrats.
  9. Droits de douane et TPS ou TVH sur la réparation et la révision des biens canadiens à l'étranger
    1. Le traitement des biens canadiens (c.-à-d. des marchandises) réadmis au Canada après avoir été réparés ou révisés à l'étranger varie selon le pays où les réparations ou les révisions ont été effectuées. Lorsque le pays est un partenaire de libre-échange, les biens sont réadmis au Canada conformément aux dispositions du numéro tarifaire 9992.00.00 ou, s'il s'agit de navires, du numéro tarifaire 9971.00.00. La politique et les procédures portant sur l'administration de ce programme sont énoncées, respectivement, dans les Mémorandum D8-2-26 et le Mémorandum D8-2-25. Lorsque le pays n'est pas un partenaire de libre-échange, les biens pourront être soumis aux dispositions du Programme des marchandises canadiennes à l'étranger qui figurent aux articles 101 à 105 du Tarif des douanes. À certaines conditions, le sous-article 101(1) du Tarif des douanes accorde l'exonération complète des droits de douane et de la TPS ou TVH sur la valeur canadienne à l'exportation des biens lorsque les biens sont retournés au Canada. La politique et les procédures portant sur l'administration de ce programme sont énoncées dans le Mémorandum D8-2-1 de l'ASFC.
    2. Les biens importés conformément aux numéros tarifaires 9992.00.00 et 9971.00.00 sont exemptés des droits de douane. Dans le cadre du Programme des marchandises canadiennes à l'étranger, il faut payer des droits de douane sur la valeur de la réparation ou de la révision. Quelle que soit la disposition utilisée à l'égard des droits de douane, il faut payer la TPS sur la valeur de la réparation ou de la révision, à moins que celle-ci soit effectuée dans le cadre d'un accord de garantie.
    3. Les biens sont admissibles conformément aux numéros tarifaires 9992.00.00 et 9971.00.00 s'ils respectent les conditions suivantes :
      1. les documents requis sont présentés conformément au Règlement sur la déclaration en détail ou provisoire de marchandises des nos 9971.00.00 et 9992.00.00(voir les Mémorandum D8-2-25 et Mémorandum D8-2-26 de l'ASFC), y compris une facture et une preuve d'exportation;
      2. la valeur de la réparation ou de la modification est indiquée sur la facture ou sur la déclaration écrite de l'entreprise étrangère;
      3. la preuve d'exportation peut être un document de douane ou de transport, une déclaration de l'exportateur ou tout autre document précisé dans le Règlement qui décrit les biens suffisamment en détail pour pouvoir établir que les biens réimportés sont les mêmes biens que ceux qui ont été exportés. L'indication de la marque, du modèle et des numéros de série permet de mieux identifier les biens.
    4. Les biens sont admissibles en vertu du Programme des marchandises canadiennes à l'étranger si les conditions suivantes sont remplies :
      1. les biens sont accompagnés de documents justificatifs répondant aux critères de l'ASFC;
      2. l'ASFC est convaincue que la réparation ou la révision n'auraient pas pu être effectuée au Canada;
      3. les biens sont retournés au Canada dans un délai de 12 mois suivant leur exportation.
    5. Les agents de négociation des contrats devraient vérifier :
      1. qu'aucune demande de drawback n'a été payée relativement aux biens exportés temporairement;
      2. dans le cas du Programme des marchandises canadiennes à l'étranger, que des installations de réparation ne sont pas situées à une distance raisonnable au Canada.
    6. L' ASFC impose des exigences différentes selon le type de travaux exécutés à l'étranger, et peut accepter une déclaration verbale du destinataire ou de TPSGC, selon laquelle des installations convenables pour effectuer les réparations ou les révisions ne se trouvent pas à une distance raisonnable au Canada.
    7. En outre, les organismes des gouvernements canadien et américain dressent des listes de fournisseurs de réparation approuvées pour certains articles, utilisés dans les établissements de défense, qui sont fabriqués selon des spécifications rigoureuses. Dans de tels cas, si aucun fournisseur établi au Canada n'est accrédité pour effectuer les réparations, cela sera accepté comme preuve suffisante que les réparations ne pouvaient pas être effectuées au Canada
    8. Lorsque l'on calcule les droits et la TPS ou TVH sur les services fournis à l'étranger, les facteurs de prix qui doivent être pris en considération sont : le coût du matériel utilisé ; le coût de main-d'œuvre ; les frais généraux de fabrication et un profit normal. La valeur imposable reste la même, même lorsque la réparation a été réalisée dans le cadre d'un accord de garantie et que la réparation ou la révision a été effectuée sans frais.
    9. Lorsqu'il est impossible de réparer les biens et que ceux-ci sont remplacés dans le cadre d'un accord de garantie, le remplacement des biens est soumis aux droits de douane complets, mais n'est pas imposable aux fins de la TPS en vertu de l'article 5 de l'annexe VII de la Loi sur la taxe d'accise.
    10. Il n'y a pas de TPS ou TVH payable sur les biens importés après avoir été exportés pour réparation aux termes d'une garantie, conformément à l'alinéa 3.(j) du Règlement sur les produits importés non taxables ( TPS/ TVH).
  10. Droits de douane et TPS ou TVH pour des biens canadiens retournés
    1. Les paragraphes qui suivent traitent de l'application des droits de douane et de la TPS ou TVH pour les biens qui sont réadmis au Canada après avoir été exportés pour des raisons autres que des réparations, des ajouts d'équipement ou des travaux exécutés à l'étranger.
      1. Les droits de douane ne s'appliquent pas à des biens canadiens revenus de l'étranger sans que leur valeur ait été augmentée ou que leur état ait été amélioré par un processus de fabrication ou un autre moyen et sans qu'ils aient été combinés avec un autre article à l'étranger. Pour plus de renseignements, consulter le Mémorandum D10-14-11 de l'ASFC.
        Pour plus de renseignements sur l'application de la TPS ou TVH, consulter l'Avis des douanes N-118 de l'ASFC.
      2. Les droits de douane ne s'appliquent pas aux articles qui doivent être testés seulement et non ajustés, modifiés ou améliorés d'une façon quelconque de concert avec ou à la suite d'un test, peu importe que des frais soient facturés pour le test.
      3. Les droits de douane et la TPS ou TVH ne n'appliquent pas aux munitions ni aux fournitures de guerre appartenant au gouvernement canadien qui reviennent de l'étranger vers un ministère ou un organisme du gouvernement. Cette disposition ne s'applique pas à la remise des droits de douane et de la TPS ou TVH pour des biens qui ont été achetés par des ministères ou des organismes du gouvernement expressément pour être importés au Canada. Elle s'applique uniquement aux munitions et aux fournitures militaires qui sont expédiées à des ministères ou des organismes fédéraux à partir d'un établissement des Forces armées canadiennes à l'étranger. Pour plus de renseignements, consulter l'article 27 du Mémorandum D10-14-11 de l'ASFC.
  11. Accords de réciprocité fiscale et Ententes intégrées globales de coordination fiscale
    1. Le gouvernement fédéral a accepté de payer, directement ou indirectement, la plupart des taxes provinciales et territoriales sur les biens et(ou) les services qu'il achète tel qu'énoncé dans les conditions générales du Guide des clauses et conditions uniformisées d'achat. Le gouvernement fédéral ne paie pas la taxe de vente provinciale (TVP) générale. En outre, si le ministère ou l'organisme est un fournisseur, il doit percevoir et remettre la TVP à la province.
    2. La ARCHIVÉ - Politique sur la perception et remise des taxes de vente provinciales du Conseil du Trésor (CT) inclut tous les renseignements nécessaires par les agents de négociations des contrats afin d'assurer le respect de l'application des accords de réciprocité fiscale (ARF) et des ententes intégrées globales de coordination fiscale (EIGCF). L' ARCHIVÉ - Appendice C - Directive du Conseil du Trésor sur les marchés, 26 juin 1987, dans sa forme modifiée de cette politique fournit également des détails sur les ARF et EIGCF par province et territoire. Les agents de négociation des contrats devraient également tenir compte des exigences en matière de vérification de la ARCHIVÉ - Politique relative à l'application de la taxe sur les produits et services et de la taxe de vente harmonisée dans les ministères et organismes du gouvernement du Canada du CT.
      Les provinces et territoires sont groupés de la manière suivante :
      1. Les provinces qui n'ont pas signé de convention fiscale réciproque sont considérées comme « ne prenant pas part ». À l'heure actuelle, seules les provinces de l'Alberta et du Nouveau-Brunswick ne prennent pas part.
      2. Une province non participante est une province qui n'a pas signé d' EIGCF. À l'heure actuelle, toutes les provinces et tous les territoires sont non participants, à l'exception du Nouveau-Brunswick, de la Nouvelle-Écosse et de Terre-Neuve-et-Labrador (provinces participantes).
      3. La TVP est payée par les sociétés d'État dans les provinces non participantes, excepté en Alberta, dans les Territoires du Nord-Ouest, au Yukon et au Nunavut, où il n'y a pas de TVP.
      4. Les ministères fédéraux paient la taxe de vente harmonisée (TVH) et les taxes accessoires, et remboursent la taxe sur les achats faits par un tiers dans les provinces participantes.
      5. Lorsque les ministères fédéraux et les sociétés d'État sont le fournisseur, ils doivent imputer, percevoir et remettre la TVH lorsque les biens ou services sont livrés dans une province participante.
    3. Les ARF ne s'appliquent pas aux sociétés d'État, et celles-ci doivent payer les TVP sur les achats qu'elles effectuent et qui doivent être livrés ou consommés dans les provinces prenant part, sur la même base que les sociétés du secteur privé. Les sociétés d'État ne peuvent pas se servir des numéros de licence ou des certificats dans les ARF. La TVH est payée dans les provinces participantes.
      Certaines sociétés d'État possèdent leur propre licence de TVP particulière, ce qui leur permet d'acheter des biens et services, pour leur propre usage, sans avoir à payer de TVP au moment de l'achat.
    4. Les personnes qui vendent aux ministères fédéraux ne peuvent pas communiquer les numéros de licence du gouvernement fédéral à leurs propres fournisseurs.
    5. L'agent de négociation des contrats doit porter une attention particulière aux points suivants :
      1. taxes accessoires : le gouvernement fédéral a convenu de payer certaines taxes accessoires provinciales. Ces taxes s'appliquent à des biens ou services précis et leur application varie d'une province à l'autre. En outre, les ministères rembourseront aux tiers la TVP payée sur les biens ou les services achetés au nom d'un ministère ou au cours de déplacements liés au travail.
      2. taxes sur les carburants : les carburants liquides peuvent être taxés dans certaines provinces en vertu de la taxe provinciale sur les carburants ou en vertu de la taxe provinciale sur les ventes au détail, selon l'utilisation finale qui en est faite. Dans certaines circonstances, le carburant liquide peut être exempté de la taxe provinciale.
      3. contrats de construction : dans tous les contrats pour la construction ou la réparation d'un immeuble ou d'une structure, l'entrepreneur est censé être le consommateur de tous les matériaux utilisés. L'entrepreneur n'est habituellement pas enregistré comme fournisseur, et il doit payer la taxe sur les achats de matériaux. La TVP est un élément de coût pris en charge par l'entrepreneur, et ce coût est inclus, comme tel, dans le prix payé par TPSGC. Aucune autre TVP n'est imposée sur la transaction entre l'entrepreneur et TPSGC.
    6. Les contrats de construction ne devraient pas combiner « biens immobiliers » et « biens personnels matériels ». Si cela est inévitable, l'utilisation des numéros de licence ne s'applique qu'à l'achat de l'élément « bien personnel matériel » du besoin.
    7. Dans les contrats portant sur la fourniture et l'installation d'équipement qui demeure indépendant et qui est ajouté à un immeuble ou à une structure à des fins autres que pour assurer un service direct à cet immeuble ou à cet édifice, la TVP ne doit pas être comprise dans le prix du contrat et le numéro de licence ou de certificat devrait être indiqué dans le contrat. Au Nouveau-Brunswick, ces contrats sont traités comme des contrats de biens immobiliers et, par conséquent, sont soumis à la procédure indiquée au paragraphe précédent.
  12. Taxes de vente, taxe d'utilisation et taxe sur les biens personnels des États Unis
    1. Lorsqu'il y a possibilité que des fournisseurs établis aux États-Unis présentent des soumissions, les agents de négociation des contrats doivent préciser dans leur demande de soumissions que les prix n'incluent pas la taxe de vente ou la taxe d'utilisation des États-Unis, les exportations étant exemptes ce ces taxes. Tout contrat subséquent attribué à un entrepreneur établi à l'étranger doit comprendre la clause C2000C du guide des CCUA.
    2. Les articles exportés des États-Unis par l'acheteur sont admissibles à une exonération des taxes de vente et d'utilisation des États. On doit s'assurer que ces achats ne sont pas taxés par erreur.
    3. On doit porter une attention particulière lorsque l'on traite avec l'État de la Californie, qui impose des taxes de vente et d'utilisation, ainsi que des taxes sur les biens personnels, auxquelles peuvent être soumis les achats de TPSGC.
    4. Dans les présentes procédures, l'État de la Californie est mis en évidence à cause de ses exigences très rigoureuses en matière de taxes. Les agents de négociation des contrats doivent se prémunir contre des exigences semblables des autres états.
    5. Le vendeur perçoit les taxes de vente et d'utilisation de la Californie auprès de l'acheteur et, le cas échéant, l'agent de négociation des contrats doit s'assurer que le contrat prévoit le paiement de ces taxes. Les articles assujettis à la taxe de vente ne le sont pas à la taxe d'utilisation.
    6. Les articles exportés de l'État par l'acheteur sont exonérés des taxes de vente et d'utilisation de la Californie mais, étant donné que la loi californienne précise exactement ce que constitue une exportation, les agents de négociation des contrats doivent s'assurer que les achats effectués en Californie sont bien considérés comme des exportations par l'État.
    7. Par exemple, les biens ne sont pas toujours assujettis à la taxe si :
      1. ils sont livrés en Californie franco transporteur (...lieu convenu) avec passation de titre à la livraison, et sont expédiés hors de la Californie ; ou
      2. il y a passation de titre à la livraison et si les biens sont livrés par le vendeur à un transporteur au service de l'acheteur (p. ex., s'ils sont pris en charge par les Forces armées canadiennes) et sont expédiés hors des États-Unis.
    8. La taxe de la Californie sur les biens personnels est fixée pour les travaux en cours, les travaux finis et les articles en dépôt, dont le titre est dévolu à TPSGC ou à l'entrepreneur, et qui se trouvent en Californie à midi le premier lundi de mars de chaque année. Il importe peu que ces articles fassent l'objet d'un contrat à prix fixe ou à frais remboursables.
    9. Les agents de négociation des contrats doivent confirmer la façon dont les entrepreneurs de la Californie facturent la taxe sur les biens personnels dans les contrats de TPSGC. Si la taxe est facturée comme coût direct imputable au contrat de TPSGC, aucun coût indirect ne devrait être imputé au contrat, et aucuns frais généraux ne devraient être appliqués à ce coût direct.
    10. Il faut également porter une attention toute particulière lorsque des paiements progressifs ou des paiements anticipés sont prévus. Quand le droit de propriété est transféré à l'acheteur, il est possible que la taxe californienne soit payable - et l'État peut considérer que le transfert du droit s'est fait lorsque de tels paiements ont été effectués. Les agents de négociation de contrats devraient s'assurer que le droit de propriété n'est pas transféré tant que les biens ne seront pas livrés.
  13. Achats provenant de l'État de Californie
    1. L'État de Californie a une taxe de vente et d'utilisation, que le fournisseur doit appliquer aux biens lorsque le titre de propriété des biens est transféré à l'acheteur dans l'État et que les biens seront utilisés dans l'État. Toutefois, les importations et les exportations ne sont pas taxées. La taxe d'utilisation est la même que la taxe de vente, mais la taxe d'utilisation est celle qui s'applique lorsque les biens sont achetés par une entité à l'extérieur de l'État pour utilisation dans l'État.
    2. Afin d'être exemptée à titre d'exportation, le bien vendu doit avoir pour destination un pays étranger et être réellement livré au pays étranger avant qu'il ne soit utilisé. Cela signifie que la taxe de vente et d'utilisation ne s'appliquera pas lorsque le bien est expédié au Canada conformément au contrat. Par conséquent, si le Canada souhaite que le titre de propriété des biens soit transféré en Californie, le contrat doit préciser que les biens doivent être expédiés au Canada et qu'ils sont destinés à être utilisés au Canada seulement. Le Canada peut quand même prendre les titres en Californie et être également responsable de la perte des biens pendant le transport.
    3. Si le contrat prévoit des paiements partiels ou des paiements anticipés, ou si les biens doivent demeurer en Californie pendant un certain temps, les dispositions contractuelles normales du Canada auraient pour effet de rendre la taxe de vente et d'utilisation payable puisque le titre de propriété serait transféré au Canada avant la livraison des biens. Par conséquent, afin qu'il évite de payer cette taxe de vente, le Canada doit s'assurer que le titre de propriété ne sera pas transféré avant la livraison des biens.
    4. Afin d'éviter de payer la taxe d'utilisation de façon inopportune, les clauses suivantes du guide des CCUA devraient être incluses dans le contrat : D4003C, C2002C et K9010C.

Annexe 4.4 : Fourniture exonérée de la taxe sur les produits et services ou taxe de vente harmonisée

()

  1. Aperçu
    Les fournitures exonérées ne sont pas taxables. Ainsi un fournisseur n'a pas à percevoir la taxe sur les produits et services ou la taxe de vente harmonisée ( TPS ou TVH) sur les ventes de fournitures exonérées. Le fournisseur ne peut se prévaloir d'un crédit de taxe sur intrants pour les achats relatifs à la fourniture exonérée. En conséquence, le fournisseur fait payer au consommateur la TPS ou TVH qu'il a lui-même payée à titre de frais généraux. Voilà où les fournitures exonérées se distinguent des fournitures détaxées. Les fournitures suivantes sont exonérées.
    1. Les services de santé et les services dentaires (seuls les services fournis à des fins médicales ou restauratrices sont exonérés. Les services fournis pour des raisons d'esthétique ne sont pas exonérés). Cela comprend  :
      1. les services hospitaliers et de maison de soins;
      2. les appareils médicaux prescrits par un médecin qualifié
      3. les diagnostics, traitements et autres services de santé prescrits par un médecin qualifié**;
      4. les services d'ambulance;
      5. les services de soins infirmiers;
      6. les services d'une hygiéniste dentaire.
        ** Un médecin qualifié est une personne autorisée par la loi provinciale à exercer la profession de médecin ou de dentiste.
    2. Les services de garde pour les enfants de moins de 15 ans.
    3. Les services de soins personnels dans une institution pour enfants ou pour personnes handicapées ou défavorisées.
    4. Les services d'aide juridique. La personne qui reçoit les services ne paie pas la TPS ou TVH. L'avocat qui fournit le service présente son compte d'honoraires au régime d'aide juridique et perçoit la TPS ou TVH.
    5. La plupart des services d'enseignement. Cela comprend pratiquement tous les services liés à l'enseignement de niveau primaire ou secondaire, y compris les leçons particulières. La plupart des autres services d'enseignement sont exonérés sauf ceux qui sont purement un divertissement. Les régimes de repas aux niveaux universitaire et collégial sont aussi exonérés.
    6. La plupart des fournitures des organismes de bienfaisance, et de nombreuses fournitures utilisées par des organismes de services publics à des fins de services publics. Elles sont exonérées à l'exception des exclusions énumérées dans l'annexe V, partie Vl, article 2 de la Loi sur la taxe d'accise. Exemple : La vente par un organisme de bienfaisance de biens acquis en vue de revente ainsi que la prestation de tout service connexe ne sont pas exonérées (2) (e)). La plupart des universités au Canada sont des organismes de bienfaisance aux fins de la TPS/TVH ; leurs fournitures sont donc généralement exonérées.
    7. La plupart des services financiers fournis au Canada.
    8. Les loyers résidentiels à long terme et la vente de logements existants.
  2. Fournitures détaxées
    1. Il s'agit de fournitures qui sont taxées à un taux de 0 p. 100. Les personnes qui participent à la production de fournitures détaxées peuvent demander un crédit de taxe sur intrants à l'égard des fournitures qu'elles utilisent. De cette manière, le consommateur est assuré de ne pas payer de TPS/ TVH Voici certaines fournitures détaxées :
      1. Les biens et services fournis à un acheteur à l'étranger.
      2. Les produits alimentaires de base, sauf les boissons gazeuses, les bonbons et les produits de confiserie et les grignotines.
      3. Les produits de l'agriculture et de la pêche, sauf les suivants :
        1. les fleurs coupées, le feuillage et les arbres;
        2. les plants à repiquer;
        3. le gazon;
        4. le terreau et les additifs de terreau;
        5. les semences, selon les quantités ordinairement vendues ou offertes aux consommateurs;
        6. les engrais naturels sauf s'ils sont vendus en vrac;
        7. le bois;
        8. les chevaux;
        9. la laine, lorsqu'elle est transformée;
        10. la fourrure et les peaux d'animaux.
    2. Les médicaments d'ordonnance pour consommation humaine, distribués ou prescrits par un médecin qualifié pour l'usage personnel du destinataire ou d'une personne qui lui est apparentée.
    3. Les appareils médicaux (y compris les pièces de rechange et les frais d'installation et de réparation).
    4. Les services de transport international de marchandises. Cela comprend les marchandises transportées du Canada à l'étranger et au Canada en provenance de l'étranger. Le transport des marchandises entre deux régions du Canada est inclus s'il fait partie d'un service continu en provenance de l'extérieur du Canada ou du Canada vers l'extérieur.
  3. Importations non taxables
    1. L'expression « importations non taxable » en rapport avec la TPS ou TVH désigne certaines importations qui figurent à l'annexe VIl de la Loi sur la taxe d'accise. Aucune taxe n'est payée sur l'importation de ces fournitures.
    2. Certains biens sont exonérés des droits de douane, p. ex. véhicules de transport qui entrent au Canada et dont le port d'attache se trouve à l'étranger, les effets des personnes qui viennent s'établir au pays, les effets du personnel diplomatique étranger, les bagages de touristes, les achats à l'étranger rapportés par des résidents à leur retour.
    3. Les prix et trophées remportés à l'étranger (autres que des produits marchands comme les voitures).
    4. Les fournitures qui constituent de la documentation touristique provenant de gouvernements étrangers ou d'organismes semblables et qui sont destinées à être distribuées gratuitement.
    5. Les biens donnés à des organismes de bienfaisance.
    6. Les pièces de remplacement visées par une garantie.
    7. Les fournitures détaxées en vertu de l'article 2 de la partie 1, ou des parties Il, 111, lV ou Vlll de l'annexe Vl de la Loi sur la taxe d'accise.
    8. Les biens importés d'une valeur inférieure à 20 $ qui sont envoyés par courrier ou messagerie. Cette disposition suit les décrets de remise de droits de douane actuels et, de la même façon, ne s'applique pas à l'alcool, au tabac, etc.
    9. Une disposition est prévue afin de soustraire à l'application de la TPS ou TVH l'importation de certains biens par voie de règlement édicté par le gouverneur en conseil.
  4. Indiens, bandes indiennes et entités mandatées par une bande
    1. Le Bulletin d'information technique B-039R3, Politique administrative sur la TPS/ TVH - Application de la TPS/ TVH aux Indiens, de l'Agence du revenu du Canada (ARC), énonce les lignes directrices de l'ARC concernant le traitement des achats faits par des Indiens, des bandes indiennes et des entités mandatées par une bande. Il faut respecter les conditions qui y sont décrites pour être exempté du paiement des taxes (par exemple, un Indien doit présenter une preuve d'inscription en vertu de la Loi sur les Indiens à un vendeur pour pouvoir acquérir un bien ou un service sur une réserve sans avoir à payer la TPS ou TVH.
    2. En règle générale, la TPS ou TVH ne s'applique pas à ce qui suit :
      1. les biens achetés sur des réserves par des Indiens, des bandes indiennes ou des entités mandatées par une bande;
      2. les biens achetés à l'extérieur des réserves par des Indiens, des bandes indiennes ou des entités mandatées par une bande lorsque le vendeur ou le représentant du vendeur livre les biens à la réserve;
      3. les services fournis entièrement sur une réserve s'ils sont acquis par des Indiens;
      4. les services fournis sur une réserve ou à l'extérieur, tels que des services juridiques ou comptables, s'ils sont acquis par des bandes indiennes ou des entités mandatées par une bande pour les activités de gestion d'une bande ou relativement à des biens immobiliers sur une réserve (exception : les bandes indiennes ou les entités mandatées par une bande paient la TPS ou TVH sur les achats de transport, de logement provisoire, de repas ou de divertissements faits hors réserve et se font rembourser le montant de TPS ou TVH payé par un mécanisme de rabais si les achats sont faits pour les activités de gestion d'une bande ou relativement à des biens immobiliers sur une réserve);
      5. les services acquis par des Indiens relativement à des intérêts immobiliers sur une réserve.
    3. Les entreprises qui sont la propriété d'Indiens et qui ne sont pas constituées en société ont droit à la même exonération de taxes sur l'achat de biens et de services que leur propriétaire Indien. Les entreprises qui sont la propriété d'Indiens sont traitées comme toutes les autres entreprises et doivent payer la TPS ou TVH sur leurs achats à moins qu'elles se qualifient comme une entité mandatée par une bande et qu'elles répondent aux conditions énoncées dans le bulletin Le Bulletin d'information technique B-039R3.
    4. Les bandes indiennes et les entités mandatées par une bande (p. ex., les écoles et les hôpitaux gérés par une bande) peuvent également remplir le formulaire « Remboursements aux organismes de services publics » applicable pour obtenir un rabais partiel de tout montant de TPS ou TVH payé restant. Le financement, par des bandes indiennes, d'organismes sans but lucratif est admissible comme le financement par le gouvernement au 50 p. 100 sur la TPS ou TVH consenti aux entreprises sans but lucratif.
      Remarque : Les entreprises qui sont la propriété d'Indiens doivent percevoir et payer la TPS ou TVH sur la fourniture de biens et services taxables à des non Indiens à l'intérieur ou à l'extérieur d'une réserve.

Annexe 4.5 : Biens assujettis à la taxe d'accise

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  1. Produits du pétrole
    1. essence : essence, d'aviation, d'aviation sans plomb, sans plomb
    2. carburant : diesel et d'aviation
  2. Automobiles
    1. Automobiles (à l'exception des ambulances) d'un poids supérieur à 2 007 kg ; les voitures familiales et les fourgonnettes d'un poids supérieur à 2 268 kg
    2. climatiseurs conçus pour être installés dans les automobiles, les familiales, les fourgonnettes ou les camions
  3. Bijoux, montres
    1. bijoux, véritables ou faux, et certains produits de l'orfèvrerie
    2. horloges et montres dont la valeur à l'acquitté est supérieure à 50 $
  4. Autres
    1. articles de jeux ou d'amusement (pièces, disques ou jetons)
    2. cigarettes et tabacs manufacturés
    3. cigares
    4. briquets (cigarette)
    5. allumettes
    6. cartes à jouer (le paquet)
    7. vins
    Primes sur les polices d'assurance placées auprès d'assureurs non autorisés ou par l'intermédiaire de courtiers ou d'agents non résidents.

Annexe 4.6 : Législation du travail de l'Ontario

()

  1. Aperçu
    1. Le 5 novembre 1992, le projet de loi 40 de l'Ontario recevait la sanction royale. Cette loi comprenait certaines modifications à la Loi sur les normes d'emploi qui visait à protéger les emplois et les avantages des travailleurs qui fournissent, principalement dans des locaux en particulier, des services de sécurité, d'alimentation et de conciergerie.
    2. Bien que le gouvernement fédéral ne soit pas lié par la loi provinciale, les entrepreneurs qui répondent à un appel d'offres pour des travaux du gouvernement fédéral sont soumis à la loi et à toute modification de celle-ci. Le Canada, en tant que propriétaire d'immeubles, joue un rôle quant au traitement des renseignements en vertu de cette loi.
    3. Les autorités contractantes au sein du ministère doivent respecter l'intention de la législation du travail de l'Ontario et, concrètement, suivent ses dispositions.
    4. En novembre 1995, le projet de loi 7 de l'Ontario recevait la sanction royale. Il modifiait le projet de loi 40 de l'Ontario en abrogeant la partie XIII.2 « Nouveaux employeurs » de la Loi sur les normes d'emploi et en ajoutant l'article 13.1 « Nouveaux employeurs ». Le Règlement de l'Ontario 138/96 prévoit des exemptions relatives aux nouveaux employeurs, conformément à la partie XIV de la Loi sur les normes d'emploi (indemnités de licenciement et de cessation d'emploi) et au type de renseignements que les propriétaires d'immeubles ou les gestionnaires peuvent obtenir auprès des entrepreneurs attitrés et fournir aux soumissionnaires éventuels ou aux nouveaux employeurs. La Loi sur les normes d'emploi (L.R.O. 1990, ch. E14) a été abrogée et remplacée par la Loi de 2000 sur les normes d'emploi, et le Règlement de l'Ontario 138/96 a été remplacé par le Ontario Regulation 287/01. La Loi de 2000 sur les normes d'emploi est entrée en vigueur le 4 septembre 2001, et les droits qui régissent les normes d'emploi sont apparus après cette date ou en découlent.
    5. Le paragraphe 77(1) de la Loi de 2000 sur les normes d'emploi s'applique aux contrats liés à la prestation de services de conciergerie, d'alimentation et de sécurité qui sont offerts dans des locaux en particulier, directement ou indirectement par un propriétaire et administrateur d'immeubles de l'Ontario ou destinés à celui-ci et qui ont été entrepris le 31 octobre 1995 ou après. Ces services ne comprennent pas les travaux de construction, l'entretien (le déneigement, l'entretien des gazons, le nettoyage des fenêtres) ainsi que la production de biens autres que les biens liés à la prestation de services d'alimentation dans les locaux pour consommation sur place.
  2. Expiration du contrat existant
    1. Les agents de négociation des contrats doivent obtenir les renseignements suivants de la part de l'entrepreneur actuel, conformément au Ontario Regulation 287/01 pour chaque employé qui fournit des services dans les locaux, de préférence quatre mois avant la date d'achèvement du contrat existant :
      1. le nom, l'adresse domiciliaire et le numéro de téléphone de l'employé;
      2. la description des tâches ou la classification de poste de l'employé, le taux de salaire, les avantages sociaux, le nombre moyen d'heures de travail hebdomadaires et la date d'embauche initiale;
      3. le nombre de semaines travaillées dans les 26 semaines précédentes (ou une plus longue période si les services ont été temporairement interrompus ou dans le cas d'un congé parental ou d'un congé de maternité);
      4. un énoncé qui mentionne si les tâches de l'employé n'ont pas été exécutées principalement dans les locaux au cours des 13 semaines précédant la date demandée ou pendant les 13 dernières semaines de son emploi effectif.
      En sus de l'information ci-dessus, l'entrepreneur doit fournir, dans les sept jours suivant la demande de l'agent de négociation des contrats, un exemplaire à jour de la convention collective ou un exemplaire de l'accréditation syndicale ou encore un exemplaire de la demande d'accréditation en attente si elle existe.
    2. Les renseignements devraient être obtenus en remplissant le formulaire PWGSC- TPSGC 5116, Renseignements sur les employés d'un poste. Les exemplaires du formulaire peuvent être joints à la lettre qui est proposée pour l'obtention des renseignements auprès de l'entrepreneur actuel. Dans le cas où un contrat renferme une clause sur l'obtention des renseignements, une suggestion de lettre est fournie à cette fin à l'Appendice A 4.6.1 : Proposition de lettre - Demande de renseignements de la part de l'entrepreneur dont le contrat se termine (avec clause). Toutefois, si le contrat ne contient pas de clause à cet effet, la lettre recommandée à l'Appendice B 4.6.2 : Proposition de lettre - Demande de renseignements de la part de l'entrepreneur dont le contrat se termine (sans clause) devrait être employée.
  3. Demande de soumissions
    1. Conformément à la législation du travail de l'Ontario, les renseignements relatifs aux renseignements de chaque employé du fournisseur précédent, à l'exception de leur nom, adresse domiciliaire et numéro de téléphone, doivent être fournis aux soumissionnaires éventuels dans la demande de soumissions pour des services de conciergerie, d'alimentation et de sécurité.
    2. Les agents de négociation des contrats doivent insérer la clause A0075T du guide des Clauses et conditions uniformisées d'achat (CCUA) dans leur demande de soumissions. Cette clause informe les soumissionnaires des exigences du projet de loi 7 et à quelle fin les renseignements exigés devraient servir.
  4. Attribution de contrats
    1. Les nom, adresse domiciliaire et numéro de téléphone de chaque employé, tels qu'ils figurent dans les dossiers de l'employeur précédent, seront fournis au soumissionnaire retenu après l'attribution du contrat.
    2. Les agents de négociation des contrats doivent insérer la clause A0075C du guide des CCUA dans leur contrat. La présente clause informe l'entrepreneur de son obligation de tenir les dossiers de ses employés et de fournir, sur demande, les renseignements à l'agent de négociation des contrats, conformément à la législation du travail de l'Ontario.
    3. Il importe de rappeler qu'il n'incombe pas à TPSGC de servir d'intermédiaire entre l'entrepreneur dont le contrat se termine et le nouvel entrepreneur si des renseignements fournis sont incomplets ou erronés. En cas de difficultés, les demandes doivent êtes adressées aux bureaux du ministère du Travail de l'Ontario pour résolution.
    4. Les problèmes liés au rendement nécessitent des mesures de suivi et un signalement rapides, qui doivent être formulés de préférence par écrit, à l'intention de l'entrepreneur. L'emplacement, la date, la situation ou les circonstances entourant les difficultés en matière de rendement devraient être indiqués dans le rapport écrit. L'entrepreneur est chargé de remédier à la situation ou d'améliorer le rendement suivant les besoins.

Appendice A 4.6.1 : Proposition de lettre - Demande de renseignements de la part de l'entrepreneur dont le contrat se termine (avec clause)

()

Madame ou Monsieur _______________(insérer le nom de l'entrepreneur),

Comme vous le savez, le contrat ___________(insérer le no de contrat) pour la prestation des ____________(insérer les services liés aux immeubles) viendra à échéance le ____________(insérer date).

Conformément à la clause comprise dans le contrat précité, vous devez fournir, dans les sept (7) jours suivant la date de publication de la présente, les renseignements suivants relatifs à vos employés qui travaillent à l'heure actuelle dans ces locaux et qui fournissent les services précisés dans le présent contrat :

  1. le nom, l'adresse domiciliaire et le numéro de téléphone de l'employé;
  2. la classification ou la description de tâches de l'employé;
  3. le taux de salaire effectif payé à l'employé;
  4. la description des avantages sociaux qui lui sont offerts, le cas échéant, notamment le coût de chacun et la période visée par ce coût;
  5. le nombre de ses heures de travail pendant une journée normale et une semaine normale. Dans le cas où les heures de travail de l'employé varient d'une semaine à une autre, le nombre des heures de travail qui ne sont pas des heures supplémentaires à l'égard de chaque semaine où l'employé a travaillé pendant la période de treize (13) semaines précédant la date de la demande de renseignements;
  6. sa date d'embauche par l'employeur;
  7. toute période d'emploi attribuée au fournisseur en vertu de l'article 10 de la loi;
  8. le nombre de semaines pendant lesquelles l'employé a travaillé dans les locaux au cours de la période de vingt-six (26) semaines précédant la date de la demande. La période de 26 semaines se calcule sans tenir compte des périodes d'interruption temporaire de la prestation des services, ou sans tenir compte des congés que l'employé a pris en vertu de la partie XIV de la Loi;
  9. une déclaration indiquant si l'une ou l'autre des sous-dispositions suivantes s'applique à l'employé :
    1. le travail de l'employé comprenait, avant la date de la demande, la prestation de services dans les locaux, mais il n'y a pas principalement exécuté ses tâches pendant les treize (13) semaines précédant cette date;
    2. le travail de l'employé comprenait la prestation de services dans les locaux, mais il n'était pas effectivement au travail immédiatement avant la date de la demande ni n'a exécuté ses tâches principalement dans ces locaux pendant ses treize (13) dernières semaines d'emploi effectif.

En plus de l'information ci-dessus, vous êtes tenu de fournir un exemplaire à jour de la convention collective relative aux employés travaillant dans ces locaux ou, si aucune convention collective n'existe pour ces locaux, un exemplaire de l'accréditation syndicale concernant ses employés ou, si aucune accréditation n'a été émise, un exemplaire la demande d'accréditation en attente le cas échéant.

Vous devez également fournir à l'autorité contractante une mise à jour de l'information si des changements surviennent entre la date où l'information demandée par l'autorité contractante est fournie et la date d'expiration du contrat.

Tous les renseignements doivent être fournis au moyen du formulaire PWGSC- TPSGC 5116 ou de tout autre formulaire, suivant les directives de l'autorité contractante. À l'exception de a), ces renseignements seront fournis aux soumissionnaires éventuels d'un contrat futur pour les services touchant ces locaux. Les nom, adresse domiciliaire et numéro de téléphone de chaque employé doivent seulement être transmis au soumissionnaire retenu.

Signé par :

________________________
Autorité contractante

Appendice B 4.6.2 : Proposition de lettre - Demande de renseignements de la part de l'entrepreneur dont le contrat se termine (sans clause)

()

Madame ou Monsieur, _______________(insérer le nom de l'entrepreneur),

Comme vous le savez, le contrat ___________(insérer le no de contrat) pour la prestation des____________(insérer les services liés aux immeubles) viendra à échéance le ____________(insérer date).

En vertu des lois de l'Ontario, vous devez fournir les renseignements suivants relatifs à vos employés qui travaillent à l'heure actuelle dans ces locaux et qui fournissent les services précisés dans le présent contrat :

  1. le nom, l'adresse domiciliaire et le numéro de téléphone de l'employé;
  2. la classification ou la description de tâches de l'employé;
  3. le taux de salaire effectif payé à l'employé;
  4. la description des avantages sociaux qui lui sont offerts, le cas échéant, notamment le coût de chacun et la période visée par ce coût;
  5. le nombre de ses heures de travail pendant une journée normale et une semaine normale. Dans le cas où les heures de travail de l'employé varient d'une semaine à une autre, le nombre des heures de travail qui ne sont pas des heures supplémentaires à l'égard de chaque semaine où l'employé a travaillé pendant la période de treize (13) semaines précédant la date de la demande de renseignements;
  6. sa date d'embauche par l'employeur;
  7. toute période d'emploi attribuée au fournisseur en vertu de l'article 10 de la loi;
  8. le nombre de semaines pendant lesquelles l'employé a travaillé dans les locaux au cours de la période de vingt-six (26) semaines précédant la date de la demande. La période de 26 semaines se calcule sans tenir compte des périodes d'interruption temporaire de la prestation des services, ou sans tenir compte des congés que l'employé a pris en vertu de la partie XIV de la loi;
  9. une déclaration indiquant si l'une ou l'autre des sous-dispositions suivantes s'applique à l'employé :
    1. le travail de l'employé comprenait, avant la date de la demande, la prestation de services dans les locaux, mais il n'y a pas principalement exécuté ses tâches pendant les treize (13) semaines précédant cette date;
    2. le travail de l'employé comprenait la prestation de services dans les locaux, mais il n'était pas effectivement au travail immédiatement avant la date de la demande ni n'a exécuté ses tâches principalement à ces locaux pendant ses treize (13) dernières semaines d'emploi effectif.

En plus de l'information ci-dessus, vous êtes tenu de fournir un exemplaire à jour de la convention collective relative aux employés travaillant dans ces locaux ou, si aucune convention collective n'existe pour ces locaux, un exemplaire de l'accréditation syndicale concernant ses employés ou, si aucune accréditation n'a été émise, un exemplaire la demande d'accréditation en attente, le cas échéant.

À l'exception de a), les présents renseignements seront fournis aux soumissionnaires éventuels d'un contrat futur pour les services touchant ces locaux. Les nom, adresse domiciliaire et numéro de téléphone de chaque employé doivent seulement être transmis au soumissionnaire retenu.

Vous devez faire parvenir votre réponse au plus tard le _____________(insérer date).

Signé par :

________________________
Autorité contractante

Annexe 4.7 : Clauses des risques assurables

()

A. Type de risque - Location des véhicules motorisés par le Canada
NuméroDescription
G6001C Véhicules - location à long terme
G6005C Location à court terme
B. Les clauses ci-dessous doivent figurer dans tous les contrats selon le cas
Numéro Description
G1001C Exigences en matière d'assurance - lorsque le contrat contient des exigences en matière d'assurance
G1005C Assurances - lorsque le contrat ne contient pas d'exigence en matière d'assurance
G1007T Exigences en matière d'assurance - lorsqu'une preuve d'assurance est exigée à la clôture des demandes de soumissions ou à la demande de l'agent de négociation des contrats

Le risque relatif à :

B.1. La perte ou le dommage aux biens du gouvernement
Numéro Description
G3001C Assurance tous risques des biens
G3002C Assurance maritime sur coque
G3003C Assurance coque d'aéronef
G3005C Assurance tous risques contre le vol et les détournements
G3010C Assurance tous risques relative aux transports
B.2. La responsabilité civile
Numéro Description
G2001C Assurance de responsabilité civile commerciale

Selon l'exigence, la demande de soumissions et le contrat peuvent devoir contenir l'une ou plusieurs des clauses qui suivent.

Responsabilité civile - Risques particuliers
Numéro Description
G2002C Assurance responsabilité contre les erreurs et les omissions
G2004C Assurance responsabilité contre les fautes professionnelles médicales
G2020C Assurance responsabilité civile automobile
G2030C Assurance responsabilité aérienne
G2040C Assurance responsabilités couvrant l'atteinte à l'environnement
G2050C Assurance des clients du dépositaire
G2052C Assurance responsabilité civile des entreposeurs
G4001C Assurance pour l'affrètement d'aéronef
G5001C Assurance responsabilité des réparateurs de navires
G5003C Assurance responsabilité en matière maritime
G6002C Assurance responsabilité civile des garagistes

Annexe 4.8 : Assurance relative aux véhicules loués ou appartenant au gouvernement

()

  1. 1. Véhicules appartenant au gouvernement
    PaysPériodeExigences de la politique
    CANADALong termeAuto-assurance
    ÉTATS-UNISLong terme OU pour les déplacements aux États-Unis
    1. Responsabilité civile et garantie collision : assurance commerciale
    2. Dommage au véhicule : auto-assurance


  2. 2. Autres véhicules, y compris ceux loués par le gouvernement
    Type de véhiculePaysDurée du contrat de locationExigences de la politique
    Voiture de fonctionCANADALong terme

    Assurance commerciale complète, y compris la responsabilité civile et la garantie collision ;

    - Auto-assurance et franchise -

    Voiture de fonctionCANADACourt terme

    - idem -

    Voiture de fonctionÉTATS-UNISLong terme

    - idem -

    Voiture de fonctionÉTATS-UNISCourt terme

    Achat d'une assurance commerciale supplémentaire qui couvre la responsabilité civile et la garantie collision contre les risques aux États-Unis ;

    - Auto-assurance et franchise -

    Autre que voiture de fonctionCANADALong terme

    Auto-assurance, sauf si la législation provinciale s'applique

    Autre que voiture de fonctionCANADACourt terme

    Assurance commerciale complète, y compris la responsabilité civile et la garantie collision ;

    - Auto-assurance et franchise -

    Autre que voiture de fonctionÉTATS-UNISLong terme

    Achat d'une assurance commerciale supplémentaire qui couvre la responsabilité civile et la garantie collision contre les risques aux États-Unis ;

    - Auto-assurance contre tous les dommages au véhicule du gouvernement -

    Autre que voiture de fonctionÉTATS-UNISCourt terme

    Utilisation de la couverture d'assurance commerciale (responsabilité civile et garantie collision contre les risques aux États-Unis) administrée par le Secteur de la gestion des services et des achats spécialisés, TPSGC ;

    - Auto-assurance et franchise -

Annexe 4.9 : Assurance relative à l'équipement loué ou appartenant au gouvernement

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  1. Équipement appartenant au gouvernement
    1. Équipement utilisé par des fonctionnaires
      L'auto-assurance est à privilégier.
    2. Équipement loué à l'entrepreneur
      1. Sans opérateur ou conducteur : une police flottante pour le matériel ou toute autre couverture d'assurance analogue doit couvrir les pertes ou les dommages à l'équipement du gouvernement.
      2. Avec opérateur ou conducteur :
        Équipement appartenant au gouvernement
        Surveillance des travauxExigences de la politique
        Travaux de l'opérateur ou du conducteur supervisés par le gouvernementL'auto-assurance s'applique aux pertes ou aux dommages à l'équipement du gouvernement alors que celui-ci est conduit ou utilisé par des fonctionnaires. Toutefois, l'assurance de l'entrepreneur doit couvrir toute perte ou tout dommage à l'équipement qui est placé sous le soin, la garde et le contrôle de l'entrepreneur.
        Travaux du conducteur supervisés par l'entrepreneurL'assurance de l'entrepreneur doit couvrir toute perte ou tout dommage à l'équipement du gouvernement (l'entrepreneur est responsable, car l'équipement est placé sous le soin, la garde et le contrôle de ce dernier).
  2. Équipement loué du concessionnaire
    1. Équipement utilisé par des fonctionnaires
      L'auto-assurance est à privilégier.
    2. Opérateur ou conducteur engagé par l'entrepreneur
    Équipement loué du concessionnaire
    Surveillance de leurs travauxExigences de la politique
    Par le gouvernement : relation employeur-employéL'auto-assurance convient pour les dommages ou les pertes à l'équipement alors que celui-ci est utilisé ou conduit par des fonctionnaires.
    Travaux du conducteur supervisés par le concessionnaireL'assurance de l'entrepreneur doit couvrir toute perte ou tout dommage à l'équipement du gouvernement.

Annexe 4.10 : Résumé de l’orientation concernant les périodes de demande de soumissions minimales

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Les fournisseurs doivent toujours disposer d'un délai raisonnable pour préparer et présenter des soumissions valables, indépendamment de toute période de demande de soumissions minimale prescrite. La nature et la complexité du marché public, l'ampleur de la sous-traitance prévue et le temps nécessaire à la transmission des soumissions par des moyens non électroniques doivent être pris en considération lors de la détermination de la période de demande de soumissions d'un marché. Des conseils complets sur les périodes de demande de soumissions minimales se trouvent à 4.75.5 Établissement de la période de la demande de soumissions.

Marchés couverts par :Type de marchés :Période de demande de soumissions minimale normale :
Aucun accord commercialFaible valeurLa période de demande de soumissions pour les marchés de faible valeur (moins de 25 000 $ pour des biens et moins de 40 000 $ pour des travaux de construction et des services, incluant toutes les taxes applicables) peut être inférieure à 15 jours, pour raisons d'efficacité et d'économie.
Pas de faible valeurLa période de demande de soumissions devrait durer au moins 15 jours civils.
Accord de libre-échange canadien seulementTousLa période de demande de soumissions devrait durer au moins 15 jours civils.
Un ou plusieurs accords commerciaux internationauxBiens et/ou services commerciauxSi l'APM et les documents d'appel d'offres sont publiés en même temps par voie électronique, la période de demande de soumissions devrait durer au moins 15 jours civils. Lorsque 15 jours civils est impraticable, la période de demande de soumissions peut être réduite à un minimum de 13 jours civils ou, si les soumissions sont acceptées par voie électronique, à un minimum de 10 jours civils.
Si l'APM et les documents d'appel d'offres ne sont pas publiés en même temps par voie électronique, alors l'orientation pour les biens et services non commerciaux s'applique.
Biens et/ou services non commerciauxPériode de demande de soumissions minimale de 40 jours civils, qui peut être réduite de cinq (5) jours, jusqu'à un minimum de 25 jours, pour chacune des conditions suivantes :
  1. l'APM est publié par voie électronique;
  2. tous les documents d'appel d'offres sont rendus accessibles par voie électronique à compter de la date de publication de l'APM; et
  3. l'entité contractante accepte des soumissions par voie électronique.
Si un appel d'offres limité est employé, la période de demande de soumissions devrait durer au moins 15 jours civils.

Si une urgence fait en sorte que la période normale de soumission minimale (établie conformément à ce qui précède) est impraticable, la période de demande de soumissions minimale peut être réduite :

  1. pour les marchés qui ne sont assujettis à aucun accord commercial, jusqu'à moins de 15 jours civils.
  2. dans le cas des marchés qui sont uniquement assujettis à l'Accord de libre-échange canadien, jusqu'à moins de 15 jours civils.
  3. pour les marchés sujets à un ou plusieurs accords commerciaux internationaux :
    1. jusqu'à un minimum de 10 jours civils, à condition que l'entité contractante puisse dûment justifier l'état d'urgence; ou
    2. jusqu'à moins de 10 jours civils, lorsque la procédure d'appel d'offres limité est employée.

Offres à commandes

La période de demande de soumissions minimale pour les demandes d'offres à commandes doit être déterminée conformément aux directives ci-dessus concernant la période de demande de soumissions.

Arrangement en matière d'approvisionnement et listes de préqualification à utilisation unique

Si un ou plusieurs accords commerciaux internationaux s'appliquent, l'invitation à se qualifier ou la DAMA doit être affichée pendant au moins 25 jours civils avant que tout appel d'offres puisse être clos. Si l'état d'urgence dûment justifié par l'entité contractante rend ce délai impraticable, il peut être réduit à 10 jours au moins.

Si aucun accord commercial ne s'applique, ou si seule l'ALEC s'applique, les invitations à se qualifier et les DAMA n'ont pas besoin d'être affichées pendant une période minimale avant que toute demande de soumissions qui en résulte puisse être close.

En toutes circonstances, les fournisseurs doivent toujours disposer d'un délai raisonnable pour préparer et soumettre leurs préqualifications, prenant en compte la nature et la complexité du processus de qualification, entre autres.

La période de demande de soumissions minimale pour les marchés effectués dans le cadre d'un AMA ou de listes de préqualification à utilisation unique doit être déterminée conformément aux directives ci-dessus concernant la période de demande de soumissions.

Des directives supplémentaires sont disponibles aux sections 4.10.25. Demande d'arrangements en matière d'approvisionnement et 4.75.5. Établissement de la période de la demande de soumissions.

5 Chapitre 5 - Évaluation et sélection de l'entrepreneur

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5.1 Aperçu de l'évaluation et la sélection des entrepreneurs

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  1. Ce chapitre contient des renseignements sur le processus d'évaluation, notamment l'évaluation des soumissions et la sélection du soumissionnaire. Il traite également des négociations avec les soumissionnaires avant l'attribution du contrat
  2. Pour plus de renseignements sur les procédures d’évaluation, consulter le Guide de base pour le processus d’évaluation des soumissions (disponible sur GCpédia - Suite des politiques du Programme des approvisionnements - Processus d’approvisionnementL’information n'est accessible qu'aux fonctionnaires des ministères et organismes fédéraux.).
  3. Les agents de négociation des contrats sont invités à également consulter les Lignes directrices de base pour le processus d'évaluation des propositions et les méthodes de sélection des entrepreneursL’information n'est accessible qu'aux fonctionnaires des ministères et organismes fédéraux..

5.5 Procédure d'évaluation

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  1. Le but premier de l'évaluation des soumissions est de déterminer la meilleure soumission recevable, conformément à la méthode de sélection et d'évaluation précisée dans le document de demandes de soumissions, parmi l'ensemble des soumissions reçues avant la date de clôture précisée dans la demande de soumissions.
  2. La soumission recevable offrant la meilleure valeur au Canada n'est pas nécessairement celle ayant le prix le plus bas. Afin de déterminer la meilleure soumission, il faut suivre une procédure systématique et logique couvrant tous les aspects de l'évaluation.
  3. Avant de commencer l'évaluation technique et financière des soumissions, il faut s'assurer que tous les renseignements exigés à la date de clôture des soumissions sont disponibles et prêts à être communiqués aux évaluateurs. Il incombe à Travaux publics et Services gouvernementaux Canada (TPSGC) d'établir si les soumissions reçues sont complètes, comme il est indiqué dans la demande de soumissions, avant de procéder à une évaluation plus approfondie des soumissions. Il faut vérifier, entre autres :
    1. que les attestations et les garanties nécessaires à la clôture de l'offre sont incluses;
    2. que les soumissions sont convenablement signées;
    3. que le soumissionnaire est correctement identifié (particulièrement important dans le cas de coentreprises);
    4. l'acceptation des modalités de la demande de soumissions et du contrat subséquent, telle que la période de validité des soumissions;
    5. la capacité de respecter un calendrier de livraison clairement identifié comme impératif, comme c'est indiqué dans la demande de soumissions;
    6. si la soumission comporte des conditions (p. ex., limitation de la responsabilité); ou
    7. que toutes les pièces exigées en vertu de la demande de soumissions pour déterminer l'admissibilité de la soumission sur le plan technique, ont été soumises.
    Nota : Il est recommandé que l'agent de négociation des contrats développe et utilise une liste de contrôle identifiant toutes les exigences, qui peut être utilisée par la suite tout au cours de l'évaluation de chaque soumission.
  4. L'évaluation des soumissions doit être effectuée conformément aux procédures indiquées dans la demande de soumissions. Elles doivent répondre aux exigences de la demande de soumissions sur le plan contractuel, technique et financier. Un processus d'évaluation juste, ouvert et transparent est un aspect important du processus d'achat. En règle générale, les soumissions financières ne devraient être envoyées aux évaluateurs techniques qu'après que l'évaluation technique soit complétée.

5.5.5 Attestations, déclarations et preuves

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  1. Les attestations, les déclarations et les preuves sont des documents indépendants qui corroborent les renseignements fournis dans le cadre d’une soumission, d’une offre ou d’un arrangement. Ces documents sont indépendants des exigences relatives à l’évaluation des soumissions, mais ils sont obligatoires pour mener à bien le processus d’évaluation des soumissions. Des références personnelles peuvent également être incluses en vertu de cette politique, mais seulement si leur utilisation ne modifie pas le fond d’une soumission, d’une offre ou d’un arrangement, ou n’intègre pas de nouveaux renseignements qui pourraient améliorer la note ou le classement d’une soumission.
  2. Des attestations, des déclarations ou des preuves obligatoires peuvent être demandées à la clôture des soumissions. Cependant, en vertu de cette politique, les soumissionnaires ne doivent pas être tenus de fournir ces documents à la clôture des soumissions, sauf si les documents demandés sont inclus dans la section Exceptions ci-dessous. Les agents de négociation des contrats doivent s’assurer que tous les documents d’invitation à soumissionner précisent les attestations, les déclarations et les preuves requises. Si ces documents n’ont pas été fournis à la clôture des soumissions, TPSGC avisera les soumissionnaires, les offrants ou les fournisseurs qu’ils doivent fournir ces documents dans un délai de deux jours ouvrables suivant l’avis donné par TPSGC. (Remarque : Ce délai est fondé sur l’attente de TPSGC selon laquelle ces documents devraient être facilement accessibles aux soumissionnaires, aux offrants ou aux fournisseurs.)
  3. Une fois qu’ils auront été avisés, les soumissionnaires, les offrants ou les fournisseurs qui ne fourniront pas les documents exigés dans un délai de deux jours ouvrables seront informés par le Ministère que leur soumission, leur offre ou leur arrangement est non recevable et ne fera l’objet d’aucun autre examen.
  4. L’autorité contractante doit appliquer l’exigence relative au délai de « deux jours ouvrables » à toute clause du Guide des clauses et conditions uniformisées d’achat (CCUA) qui lui permet actuellement de prescrire un délai à l’intérieur duquel une attestation, une déclaration ou une preuve doit être fournie.
  5. Les exceptions suivantes sont permises :
    1. Dispositions relatives à l’intégrité – Les soumissionnaires, les offrants ou les fournisseurs doivent fournir un formulaire de déclaration dûment rempli ou une liste des directeurs ou des propriétaires, conformément aux conditions énoncées dans la Politique d’inadmissibilité et de suspension.
    2. Stratégie d’approvisionnement auprès des entreprises autochtones – Les soumissionnaires, les offrants ou les fournisseurs doivent inclure dans leur soumission, leur offre ou leur arrangement une attestation selon laquelle ils correspondent à la définition approuvée d’une entreprise autochtone.
    3. Politique sur le contenu canadien – Les soumissionnaires, l’offrant ou le fournisseur doit fournir une attestation, conformément aux conditions énoncées dans la Politique sur le contenu canadien (voir la section 3.130 Politique sur le contenu canadien).
    4. Immatriculation et évaluation préalable de l'outillage flottant – Les soumissionnaire, les offrants ou les fournisseurs doivent fournir, dans leurs soumissions, le certificat indiqué dans la clause uniformisée d'achat R2710T- Instructions générales - Services de construction - Exigences relatives à la garantie de soumission, sous la rubrique IG06.
    5. Exigence relative aux documents prouvant la capacité financière – Les agents de négociation des contrats doivent, en collaboration avec le Groupe d’analyse des coûts et des prix, déterminer les renseignements financiers que sera tenu de fournir un sous-ensemble de soumissionnaires au cours de la phase d’évaluation des soumissions ainsi que le délai dans lequel ils devront fournir ces renseignements.
    6. Demandes de soumissions comportant des dépouillements publics – Les soumissionnaires, les offrants ou les fournisseurs doivent inclure, dans leurs soumissions, les attestations, les déclarations et les preuves précisées dans la demande de soumissions.

5.10 Confidentialité des soumissions

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  1. L'agent de négociation des contrats doit traiter tous les renseignements selon les règles de sécurité et de confidentialité, afin d'assurer l'intégrité du processus contractuel.
  2. Lorsque l'on confie au client (ou les évaluateurs techniques) les soumissions au cours du processus d'évaluation, il faut ajouter la mise en garde suivante :
    « Les renseignements relatifs à la soumission ne doivent être divulgués qu'aux individus seulement qui sont autorisés à participer à ce processus contractuel. L'information ne doit pas être divulguée à, ou discutée avec, l'industrie privée. »
  3. Durant la période entre la clôture de la soumission et l'attribution du contrat (y compris le processus d'approbation du contrat), les agents de négociation des contrats ne peuvent divulguer le nom des soumissionnaires à la demande des fournisseurs. Ils peuvent toutefois communiquer le nombre de soumissions reçues. Pour de plus amples renseignements, les fournisseurs devraient communiquer avec le Bureau de l'accès à l'information et de la protection des renseignements personnels.
  4. Après l'attribution du contrat, on peut divulguer le nom des soumissionnaires et toute autre information, conformément à la politique ministérielle (voir l'article 7.30 Rapports sur les achats et publication des avis d'attribution de contrats.)

5.15 Vérification de la conformité avec les exigences relatives à la sécurité

()

  1. Avant l'attribution du contrat, l'agent de négociation des contrats doit vérifier auprès du Programme de sécurité des contrats (PSC) que l'entrepreneur proposé satisfait aux exigences relatives à la sécurité précisées dans la demande de soumissions. Cette vérification peut s’effectuer en communiquant avec le centre de service à la clientèle du Programme de sécurité des contrats (PSC). La demande au PSC pour le statut sécuritaire devrait contenir l'information suivante : le nom légal et l'adresse complète du soumissionnaire proposé, l’adresse du lieu de réalisation des travaux (le cas échéant), ainsi que le niveau de sécurité indiqué dans le document de demande de soumissions. Si le fournisseur possède l'attestation de sécurité appropriée, l'agent de négociation des contrats doit signer la Liste de vérification des exigences relatives à la sécurité (LVERS) à la case 16 et l'ajouter en annexe au contrat subséquent. Dans le cas de commandes subséquentes à une offre à commandes ou de contrats résultant d’un arrangement en matière d’approvisionnement, il incombe à l’autorité technique de vérifier que l’entrepreneur satisfait aux exigences relatives à la sécurité.
    IMPORTANT : Si l’on exige des capacités en matière de sécurité comme l'autorisation de détenir des renseignements, les TI (y compris l’informatique en nuage), la production et/ou COMSEC, assurez-vous de demander au PSC de vous garantir ces types particuliers de sécurité puisqu’il s’agit d’attestations propres au marché.
    IMPORTANT : Avant l’attribution du contrat, l’agent de négociation des contrats doit également vérifier auprès de la Direction de la sécurité industrielle internationale (DSII) du PSC (tpsgc.dgsssiprojetintl-dobissintlproject.pwgsc@tpsgc-pwgsc.gc.ca) que l’entrepreneur proposé respecte les engagements du Canada en matière de sécurité internationale pour des contrats avec des fournisseurs établis à l’étranger ou lorsque les travaux prévus au contrat exigent l’accès à des renseignements, biens ou sites classifiés d’une organisation internationale (p. ex., l’OTAN) ou d’entités étrangères (se reporter à la section 4.30.25 Sécurité dans le cadre des contrats internationaux).
  2. Pendant la période du contrat, le client doit s'assurer que le statut sécuritaire du personnel de tout entrepreneur ou sous-traitant qui aura accès à des renseignements ou à des biens de nature protégée ou classifiée, à des établissements de travail ou à des systèmes du gouvernement, y compris des renseignements accessibles dans un portail de fournisseur de services en nuage, dont l'accès est réglementé en vertu du contrat a été vérifié auprès du PSC. L'agent de négociation des contrats participe à cette vérification, au besoin.
  3. Lorsque les attestations de sécurité sont obligatoires, elles doivent être obtenues avant le commencement des travaux. Il existe toutefois des situations où, pour des raisons urgentes, l’agent de négociation des contrats, le dirigeant principal de la sécurité du ministère client et l’autorité technique ou de projet peut consulter le PSC pour des conseils sur l’élaboration d’une stratégie d’atténuation du risque qui soit acceptable afin que les travaux puissent débuter avant que le processus de sécurité ne soit complété.
  4. Si, à tout moment durant la période du contrat, l'agent de négociation des contrats constate qu'un sous-traitant dont le statut sécuritaire n'a pas été vérifié auprès du PSC nécessitera un accès à des renseignements ou à des biens de nature protégée ou classifiée ou à des établissements de travail dont l'accès est réglementé, l'agent de négociation des contrats doit consulter le PSC pour s’assurer que les LVERS nécessaires relatives au contrat de sous-traitance sont présentées et que le sous-traitant satisfait aux exigences relatives à la sécurité.

5.16 Conformité en matière d’intégrité

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  1. Avant d'attribuer un contrat (y compris émettre un bon de commande), d'émettre une offre à commandes (OC) ou un arrangement en matière d'approvisionnement (AMA), ou de publier une liste de fournisseurs qualifiés, les agents de négociation des contrats doivent d'abord vérifier auprès du registraire d’inadmissibilité et de suspension (le registraire) si le soumissionnaire, l’offrant ou le fournisseur n’est pas inadmissible à l’obtention d’un contrat ou suspendu. Certaines accusations, déclarations de culpabilité ou autres circonstances, comme décrit dans la Politique d'inadmissibilité et de suspension, rendront ou peuvent rendre le soumissionnaire, l’offrant ou le fournisseur inadmissible à l'obtention d'un contrat ou suspendu.
  2. Il n'est pas nécessaire de suivre le processus de vérification d’intégrité dans les cas suivants :
    1. les commandes subséquentes aux offres à commandes;
    2. les contrats dans le cadre d’arrangements en matière d’approvisionnement (AMA) (remarque : en règle générale, une vérification de l’intégrité n’est pas requise au moment d’attribuer un contrat dans le cadre d’un AMA, cependant, une vérification de l’intégrité sera nécessaire pour attribuer un contrat dans le cadre d’un AMA émis avant le 4 avril 2016, lorsque les plus récentes dispositions relatives à l’intégrité auront été incorporées par renvoi à la demande de soumissions);
    3. les autorisations de tâches;
    4. les modifications de contrats, sauf si les modifications visent les dispositions relatives à l’intégrité ou des membres du conseil d’administration;
    5. les achats effectués au moyen de cartes d’achat;
    6. les contrats dont la valeur de la transaction est inférieure à 10 000 $ (TPS/TVH incluses) (voir la Politique pour la définition de valeur de la transaction);
    7. tout autre contrat ou type de contrat mentionné à la section 4.b) de la Politique ou directive émise à la suite de la Politique.
  3. Processus de vérification
    1. Avant d'attribuer un contrat (y compris émettre un bon de commande d’une valeur transactionnelle de plus de 10 000 $ incluant la TPS/TVH), d'émettre une OC ou un AMA, ou de publier une liste de fournisseurs qualifiés, les agents de négociation des contrats doivent soumettre au registraire les renseignements sur le soumissionnaire, l’offrant ou le fournisseur au moyen du portail du Service de la base de données de l'intégrité (SBD).
    2. Les réponses sont généralement obtenues dans un délai de 4 heures pour les demandes courantes, et dans un délai de 2 heures pour les demandes urgentes, soumises les jours ouvrables, entre 8 h et 16 h, heure normale de l’Est.
    3. Liste des administrateurs ou propriétaires :
      1. Les agents de négociation des contrats ne sont pas tenus de vérifier si les soumissionnaires, offrants ou fournisseurs auraient dû fournir une liste des administrateurs ou propriétaires. Ils doivent simplement soumettre au registraire les renseignements fournis par les soumissionnaires, offrants ou fournisseurs.
      2. Si un soumissionnaire, offrant ou fournisseur n'a pas fourni de liste des administrateurs ou propriétaires avec sa soumission, l'agent de négociation des contrats doit soumettre la dénomination sociale complète, l'adresse et le NEA du soumissionnaire, de l'offrant ou du fournisseur retenu ainsi que le numéro de la demande de soumissions (ou le numéro de contrat proposé) au registraire.
      3. Le registraire déterminera si le soumissionnaire, l'offrant ou le fournisseur aurait dû fournir une liste des administrateurs ou propriétaires. Si cela s'avère être le cas, il fera part de cette exigence à l’agent de négociation des contrats, qui avisera le soumissionnaire, l’offrant ou le fournisseur de son obligation de fournir une telle liste dans un délai recommandé de dix jours ouvrables. Le défaut de fournir ces renseignements dans le délai précisé par l’agent de négociation des contrats rendra la soumission, l’offre ou l’arrangement non recevable. Voir 5.5.5 Attestations, déclarations et preuves.
    4. Réponses à la vérification :
      Trois réponses sont possibles (décrites ci-dessous). L'agent de négociation des contrats doit conserver une copie du courriel de confirmation du registraire dans le dossier d'achat. Ce processus et les échéanciers estimés peuvent être retardés si des renseignements supplémentaires sont requis par le SBD afin de lui permettre de faire une détermination.
      1. « Résultat d'intégrité – Le fournisseur n'est pas inadmissible. (Aucune correspondance) » : Cette réponse confirme que l'agent de négociation des contrats peut attribuer le contrat, émettre l'offre à commandes ou l'arrangement en matière d'approvisionnement, ou publier la liste des fournisseurs qualifiés.
      2. « Inadmissibilité confirmée » : Cette réponse indique que le soumissionnaire, l’offrant ou le fournisseur a été déclaré inadmissible ou suspendu conformément à la Politique d’inadmissibilité et de suspension. Le soumissionnaire, l’offrant ou le fournisseur est suspendu ou inadmissible à l’obtention d’un contrat , ou l’émission d’une offre à commandes ou d’un arrangement en matière d'approvisionnement, ou à voir son nom figurer dans la liste des fournisseurs qualifiés. Dans des situations exceptionnelles, l'agent de négociation des contrats peux demander une exception relative à l’intérêt public afin d’attribuer un contrat a un fournisseur inadmissible.
      3. « Attention la diligence raisonnable doit être appliquée » : Cette réponse indique que le soumissionnaire, l’offrant ou le fournisseur n’est pas inadmissible. Cependant, le niveau de délégation pour conclure la transaction a été élevé au niveau du sous-ministre adjoint ou du directeur général comme indiqué dans le courriel de confirmation de la vérification. Cette information est pour la discussion et la prise de décisions interne seulement et, à ce titre, ne devrait jamais faire l'objet de discussions avec des parties externes.
    5. Dans les cas où la réponse reçue indique « Inadmissibilité confirmée » ou « Attention la diligence raisonnable doit être appliquée », les agents de négociation des contrats doivent consulter le Secrétariat de l’intégrité du programme des approvisionnements (SIPA), par courriel, à l’adresse suivante : TPSGC.DGAIntegrite-ABIntegrity.PWGSC@tpsgc-pwgsc.gc.ca et obtenir l’approbation requise stipulée à l’Annexe 6.4.1 – Pouvoirs d’approbation et pouvoirs supplémentaires de signature des contrats à l’appui des programmes des clients seulement – autres que ceux de la Corporation commerciale.
    6. Dans les cas où le registraire d’inadmissibilité et de suspension doit confirmer l’identité d’une personne en raison d’une réponse concernant la vérification de l’intégrité, le registraire s’adressera directement à la personne visée pour obtenir une réponse (comme une date de naissance).
  4. Processus de vérification des modifications :
    1. Lorsqu’ils modifient un contrat, les agents de négociations des contrats doivent proposer les conditions générales qui comprennent les dispositions relatives à l’intégrité les plus récentes conformément à l'article 4.21 Dispositions relatives à l'intégrité, paragraphe d. Le processus de vérification décrit au paragraphe c. ci-dessus doit être suivi si l’entrepreneur accepte que les nouvelles dispositions relatives à l’intégrité soient incluses dans les modifications de contrat et le contrat existant contient des dispositions relatives à l’intégrité antérieure au mois de juillet 2015.
    2. Le processus de vérification décrit au paragraphe c. ci-dessus doit être suivi dans le cas de modifications de contrats, lorsque le dossier ne contient aucune preuve de vérification antérieure.
    3. Si une vérification a déjà été effectuée, que les résultats figurent au dossier et que les dispositions relatives à l’intégrité n’ont pas été modifiées, aucune autre mesure n’est requise.
  5. S’il est déterminé qu’un entrepreneur est inadmissible ou suspendu pendant que le contrat est en vigueur, le registraire d’inadmissibilité et de suspension communiquera avec l’agent de négociation des contrats qui a demandé la vérification de l’intégrité à l’égard de ce contrat en particulier. Cet agent, avec l’aide du Secrétariat de l’intégrité du programme des approvisionnements (SIPA), déterminera si le contrat peut être résilié pour manquement. Si tel est le cas, le SIPA offrira son aide à l’agent. Un l'entrepreneur inadmissible ou suspendu peut être tenu de conclure une entente administrative avec TPSGC si le contrat n'est pas résilié.
  6. Sensibilisation et prévention : Avant l'attribution du contrat ou l'émission de l'offre à commandes ou l'arrangement en matière d'approvisionnement, l'offre ou la soumission retenue doit être examinée par un agent de négociation des contrats ayant complété la formation sur le truquage des offres (sensibilisation et prévention). Il peut s'agir du même agent de négociation des contrats affecté au dossier d'approvisionnement.
  7. Pour en savoir plus au sujet de l'intégrité, consulter les articles suivants 

5.20 Recours à des spécialistes ou à des experts compétents

()

  1. Les agents de négociation des contrats doivent tirer profit des connaissances des spécialistes ou des experts compétents en la matière. Ces personnes sont en mesure de fournir des conseils dans leur domaine de compétence, chaque fois qu'un tel recours pourrait être utile ou approprié pour formuler une recommandation ou confirmer une décision.
  2. Les experts et les spécialistes comprennent : les Services juridiques, les agents des services d'accès à l'information et à la protection de la vie privée, les agents de contrôle de la qualité des contrats, les analystes de coûts et les conseillers en gestion des risques, les vérificateurs, les responsables des politiques, les spécialistes de l'approvisionnement écologique, les agents d'éthique, les responsables des ressources humaines, les chefs d'équipe des biens et des services, les agents du secteur de l'engagement des clients, les agents de négociation des contrats d'expérience, les représentants de l'industrie, etc.

5.25 Recours à des surveillants de l'équité

()

  1. Lorsqu'un surveillant de l'équité a été embauché pour appuyer un processus d'achat, il doit fournir des rapports écrits à la Direction générale de la surveillance (DGS), conformément à l'énoncé des travaux reproduit dans son contrat, attestant l'équité, l’ouverture et la transparence du processus d'achat.
  2. Si le surveillant de l'équité observe une situation qui constitue ou qui pourrait constituer une lacune en matière d'équité, il fera part de ses inquiétudes à l'équipe du projet afin de résoudre la question. Lorsqu'il est impossible de parvenir à une résolution, le surveillant de l'équité doit immédiatement en aviser la DGS.
  3. Le surveillant de l'équité doit déposer un rapport définitif auprès de la DGS, lequel comprend notamment l'attestation globale d'assurance de l'équité, l’ouverture et la transparence de l'activité sous surveillance et toutes les lacunes constatées et non réglées en matière d'équité. Ce rapport sera rendu public après sa présentation à la haute gestion.

5.30 Éclaircissements

()

  1. Pour être admissible à l'attribution d'un contrat, le soumissionnaire doit avoir présenté une soumission qui, à la date de clôture, satisfait à toutes les exigences obligatoires spécifiées dans la demande de soumissions. Il incombe aux soumissionnaires de satisfaire aux critères spécifiés dans la demande de soumissions et d'obtenir des éclaircissements avant de présenter une soumission s'ils ne comprennent pas une exigence particulière. Les instructions à l'intention des soumissionnaires indiquent clairement que TPSGC peut demander des éclaircissements aux soumissionnaires, mais il n'est pas obligé de le faire.
  2. Si TPSGC juge nécessaire d'obtenir auprès des soumissionnaires des éclaircissements ou des données supplémentaires, l'agent de négociation des contrats doit s'assurer qu'aucun des soumissionnaires n'est avantagé par rapport aux autres. Ces éclaircissements ne modifient aucunement le prix proposé ou quelque élément important que ce soit de la soumission.
  3. Seuls les éclaircissements qui n'apportent pas de changement du prix ou de tout autre élément important d'une soumission peuvent être demandés et acceptés. La demande d'éclaircissements et la réponse doivent être par écrit. Toute réponse qui provoque un changement important dans la soumission représente une modification et ne doit pas être considérée durant l'évaluation. Conformément au Tribunal canadien du commerce extérieur (TCCE), une demande d'éclaircissements est acceptable uniquement s'il s'agit d'une explication d'un aspect existant de la soumission et qu'elle ne provoque pas une modification importante de cette dernière. Les soumissionnaires ne doivent pas s'attendre à pouvoir corriger leur soumission par le biais d'une demande d'éclaircissements.
  4. Dans l'évaluation de la soumission, le Canada peut, sans toutefois y être obligé, corriger toute erreur dans le prix global des soumissions en utilisant les prix unitaires et toute erreur de quantités indiquées en fonction des quantités précisées dans la demande de soumissions. En cas d'erreurs dans le calcul du total, le prix unitaire sera retenu.
  5. Lorsque l'on constate un prix exceptionnellement bas, on doit donner au soumissionnaire concerné l'occasion de maintenir ou de retirer sa soumission, et ce, par écrit. Une fois que la soumission est confirmée, le fournisseur doit accepter le prix dans tout contrat subséquent. L'agent de négociation des contrats ne doit pas divulguer la différence entre le prix de la soumission de ce fournisseur et celui du fournisseur dont la soumission financière se classe au deuxième rang. Le soumissionnaire ne peut en aucun cas augmenter son prix. Cette disposition pourrait ne pas s'appliquer dans les demandes avec une garantie de soumission.
  6. L'agent de négociation des contrats indiquera dans sa demande le nombre de jours dont disposent les soumissionnaires pour se conformer. Le défaut de répondre à la demande pourrait avoir comme conséquence que la soumission soit déclarée non recevable.

5.35 Évaluation des soumissions

()

  1. Le client est responsable de l'évaluation de la partie technique des soumissions et l'élément de gestion, s'il y a lieu. TPSGC est responsable de l'évaluation des modalités contractuelles et de la partie financière des soumissions. Les soumissions doivent satisfaire à toutes les exigences et tous les critères obligatoires définis dans la demande de soumissions. Les soumissions qui ne répondent pas aux exigences obligatoires (comme un cautionnement de soumission ou tout autre renseignement ou document) ou à tout autre critère d'évaluation obligatoire (technique, financier ou autre) seront déclarées non recevables.
  2. Pour les niveaux de complexité de 1 à 3 inclusivement, l’évaluation des risques liés aux achats peut établir qu’il est nécessaire de procéder à une évaluation par les pairs des résultats de l’évaluation des soumissions. Dans le cas des niveaux de complexité 4 et 5 inclusivement, l’examen des résultats de l’évaluation des soumissions est obligatoire. Pour obtenir plus de renseignements sur le processus d’évaluation par les pairs, voir l’article 5.45.1 Processus d’évaluation par les pairs. Dans tous les autres cas, une fois l’évaluation des soumissions terminée, les agents de négociation des contrats sont invités à faire examiner les résultats de cette évaluation avant d’attribuer le contrat.
  3. Dans certains cas, des universitaires ou autres experts en la matière peuvent être appelés à participer à l'évaluation. Cela sera clairement indiqué dans la demande de soumissions le cas échéant. En règle générale, les tiers qui prennent part à l'évaluation ou à la préparation des soumissions doivent préalablement signer un accord de non-divulgation et un autre en matière de conflit d'intérêts.
  4. Les soumissions doivent être évaluées conformément aux critères d'évaluation établis dans la demande de soumissions. Bien qu'il revienne aux soumissionnaires de présenter des soumissions claires et bien structurées, ces dernières doivent être examinées d'une façon diligente et minutieuse, afin de s'assurer qu'il n'y manque aucune information importante. Les évaluateurs ne peuvent faire appel à des critères ou à des facteurs qui ne font pas partie de la demande de soumissions ou tirer des conclusions de faux renseignements contenus dans les soumissions. Dans la mesure du possible, les es mêmes évaluateurs devraient évaluer toutes les soumissions. Lors de l'évaluation des soumissions, les évaluateurs doivent considérer toutes les données essentielles de la soumission, en évitant de fonder leur évaluation sur des critères non divulgués.
  5. Il faut conserver les documents se rapportant à l'évaluation des soumissions. Les évaluateurs doivent soumettre l'original ou une copie de toutes leurs notes et communications relatives à l'évaluation à l'agent de négociation des contrats pour qu'il les classe dans le dossier d'achat. Tous ces renseignements sont assujettis à la Loi sur l’accès à l’information. Par exemple, il ne faut pas détruire les feuilles de travail des évaluateurs même si l'information qu'elles renferment se retrouve dans d'autres documents d'évaluation. À la suite d'une décision pertinente du Tribunal canadien du commerce extérieur (TCCE), on a constaté que les feuilles de travail des évaluateurs font partie intégrante du processus d'évaluation et représentent une partie du dossier sur le marché ainsi qu'une partie du registre de toutes les communications ayant influé sur le marché au sens des accords commerciaux internationaux. Leur destruction constitue une violation des accords commerciaux internationaux. Bien que l’Accord de libre-échange canadien ne comprenne pas de dispositions à cet effet, le TCCE considère qu'il est essentiel de conserver des documents complets dans le cadre de cet accord en vue de promouvoir l'équité et l'ouverture des procédures d'achat. Les agents de négociation des contrats peuvent également consulter la Directive sur la tenue de documents du Conseil du Trésor.

5.40 Évaluation technique des soumissions

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  1. Le ministère client est responsable d'évaluer la partie technique des soumissions.
  2. Lorsque l'évaluation technique est terminée, le ministère client doit fournir un rapport à l'agent de négociation des contrats décrivant les résultats de l'évaluation, y compris les renseignements sur les soumissions non recevables et les motifs pour lesquels elles ont été déclarées non recevables. Chaque personne ayant participé à l'évaluation technique en tant qu'évaluateur doit signer le rapport.
  3. Les documents complets, y compris les notes, les feuilles de travail, etc., rédigés durant le processus ou de l'évaluation des soumissions, doivent être conservés dans le dossier d'achat de TPSGC aux fins de référence.

5.40.1 Évaluation des critères techniques obligatoires

()

  1. Les critères obligatoires sont évalués sur une base de réussite/échec. Les soumissions qui ne répondent pas aux critères obligatoires seront déclarées non recevables.
  2. L'agent de négociation des contrats doit exposer clairement dans le dossier d'achat la raison pour laquelle une soumission a été déclarée non recevable.

5.40.5 Évaluation des critères techniques cotés

()

  1. Seules les soumissions qui satisfont aux critères obligatoires seront cotées par points, selon le cas. Les critères cotés servent à évaluer divers éléments de la soumission technique afin que le mérite relatif de chaque soumission puisse être déterminé. Le maximum de points pouvant être obtenus pour chaque critère coté doit être spécifié dans la demande de soumissions.
  2. Lorsque l'on utilise la cotation numérique, une soumission doit obtenir dans son ensemble un nombre minimal de points pour être considérée comme recevable, et souvent elle doit également obtenir un nombre minimal de points par rapport à certains critères. La demande de soumissions doit indiquer clairement les seuils minimaux obligatoires à respecter.
  3. Au fil des ans, on a constaté de nombreuses plaintes déposées auprès du TCCE alléguant que le système de pointage à l'égard de certains critères était injuste. Cependant, dans la plupart des cas, le TCCE a affirmé qu'il ne peut procéder à une nouvelle pondération des points attribués, à moins que le traitement de la soumission qui fait l'objet de l'enquête n'équivaille à un déni de traitement équitable. En l'absence d'un tel déni de traitement équitable, TCCE s'en remet généralement au jugement des évaluateurs qui sont mieux qualifiés pour évaluer la valeur d'une soumission. Toutefois, le TCCE intervient s'il juge que les évaluateurs ont incorrectement appliqué la méthode et les critères d'évaluation établis dans la demande de soumissions.

5.45 Évaluation financière des soumissions

()

  1. TPSGC est responsable d'évaluer la partie financière des soumissions. TPSGC ne fournit pas d'information sur les prix aux ministères clients durant le processus d'évaluation technique afin d'assurer l'intégrité du processus. L'information sur l'établissement des prix devrait être fournie au client seulement après que l'évaluation technique est terminée.
  2. Dans les circonstances suivantes, plusieurs employés de TPSGC doivent participer à l'évaluation des prix offerts afin de s'assurer que le contrôle interne est exercé de manière adéquate, et que les soumissions sont classées correctement en fonction du prix offert, conformément à la demande de soumissions :
    1. dans le cas de tout besoin concurrentiel nécessitant l'approbation du ministre, du sous-ministre adjoint ou du Conseil du Trésor pour conclure un contrat; et
    2. dans le cas de tout besoin considéré comme étant de nature délicate ou à risque élevé.
  3. Les agents de négociation des contrats doivent également envisager de faire participer plusieurs employés de TPSGC à l'évaluation des prix offerts dans les circonstances suivantes :
    1. lorsque l'évaluation nécessite beaucoup de calculs ou qu'elle est complexe sur le plan mathématique; et
    2. dans le cas d'offres à commandes (OC) et d'arrangements en matière d'approvisionnement (AMA) nécessitant l'approbation du sous-ministre adjoint.
  4. Tous les employés de TPSGC qui participent à l'évaluation des prix proposés doivent signer le rapport d'évaluation financier.

5.45.1 Processus d’évaluation par les pairs

()

  1. L’évaluation par les pairs est un processus de surveillance et de gestion des risques effectué dans le cadre des résultats d’un processus concurrentiel. Cette évaluation permet de garantir que les résultats de l’évaluation des soumissions et que la sélection de l’entrepreneur cadrent avec la demande de soumissions. Il vise aussi à confirmer l’absence d’irrégularités ou de problèmes éventuels qui feraient entorse aux principes d’équité, d’ouverture et de transparence du processus d’approvisionnement.
  2. Pour les achats de niveau de complexité 2 et 3, les résultats de l’évaluation des risques liés aux achats permettent d’établir si une évaluation par les pairs est nécessaire.
  3. Pour les achats de niveau de complexité 4 et 5, l’évaluation par les pairs est obligatoire.
  4. Les pairs évaluateurs devront parapher et dater le rapport d’évaluation pour confirmer que l’évaluation a bel et bien été effectuée.
  5. L’obligation de rendre compte du processus d’approvisionnement demeure la responsabilité de l’agent de négociation des contrats chargé du besoin; il n’y a aucun transfert de responsabilité.
  6. La décision de mener ou non une évaluation par les pairs est prise à la phase de la stratégie d’approvisionnement, au moment d’obtenir l’approbation conformément à l’outil d’évaluation des risques, ou à la discrétion du titulaire du pouvoir d’approbation.
  7. Si des problèmes surviennent au cours du processus d’évaluation, l’agent de négociation des contrats et le pair évaluateur devraient faire tout en leur possible pour les résoudre. Dans le cas où une solution ne peut être apportée, l’affaire sera transmise à l’échelon supérieur désigné à celui de l’agent de négociation des contrats afin de les régler.
  8. Le temps nécessaire à la réalisation de l’évaluation par les pairs sera déterminé par l’agent de négociation des contrats et le pair évaluateur; toutefois l’évaluation ne devrait pas s’étendre sur plus de deux jours ouvrables.
  9. Des évaluations informelles par les pairs peuvent aussi être menées à la discrétion de l’agent de négociation des contrats ou du pouvoir d’approbation pertinent.

5.45.2 Taxes provinciales

()

Sauf pour les exceptions prévues par la loi, les ministères et organismes ne doivent pas payer la taxe de vente provinciale (TVP) imposée par la province dans laquelle les biens ou les services taxables sont livrés, à l'exception du remboursement des coûts réels qui incluent la TVP (p. ex. la TVP sur les frais de déplacement et de subsistance réels engagés durant l'exécution du contrat). Les ministères fédéraux doivent payer la taxe de vente harmonisée (TVH). Pour plus de renseignements à ce sujet, consulter les articles pertinents des conditions générales (p. ex. l'article 11 de 2010A ou l'article 13 de 2035) du guide des Clauses et conditions uniformisées d'achat (CCUA).

5.45.5 Taxes de pays étrangers et droits de douane canadienne

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  1. On doit tenir compte des droits de douane dans l'évaluation des soumissions provenant de soumissionnaires établis tant au Canada qu'à l'étranger, puisque les soumissions de ceux qui sont établis à l'étranger excluent les droits de douane dans leur soumission. Lorsqu'il faut vérifier les taux de droits de douane ou les exemptions, l'agent de négociation des contrats peut procéder comme suit :
    1. demander au ministère client de lui fournir les renseignements sur le taux de droits de douane qui s'applique aux marchandises importées, et ajouter le montant approximatif des droits proposés par le soumissionnaire établi à l'étranger; ou
    2. vérifier auprès de l'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) si des droits de douane s'appliquent aux marchandises importées.
    L'administrateur de tarif et de valeurs de l'ASFC répondra par écrit à toute demande de taux de droit de douane, de classification de tarif ou de valeur de douanes. Les importateurs ou leurs agents qui désirent obtenir une réponse par écrit doivent envoyer leur demande au bureau de l'ASFC le plus près.
  2. Les agents de négociation des contrats doivent vérifier l'application des taxes d'accise ainsi que le montant et les taux précisés dans les soumissions, en plus d'évaluer les soumissions sans tenir compte de la taxe sur les produits et services (TPS) ou de la  TVH, le cas échéant. Pour obtenir la liste des biens auxquels s'applique la taxe d'accise, voir l'Annexe  4.5 Demandes préalables à la demande de soumissions.
  3. Les clients peuvent exiger ou être admissibles à une exemption de taxes ou de droits. Dans ces cas, ils devraient faire référence, dans leur demande, à un certificat d'exonération ou à un décret en conseil de remise. Toute question relative à de telles remises devrait être réglée entre le ministère client et l'ASFC.

5.45.10 Coûts de transport

()

Cette section est supprimée du Guide des approvisionnements puisque ça ne reflète plus les pratiques du gouvernement du Canada.

La section 5.45.10 est disponible à des fins de consultation dans les Archives du Guide des approvisionnementsL’information n'est accessible qu'aux fonctionnaires des ministères et organismes fédéraux., Version 2019-3.

5.45.15 Soumissions présentées en devises étrangères

()

Sauf lorsque la demande de soumissions précise que les soumissions doivent être présentées en dollars canadiens, les soumissions qui sont présentées en devises étrangères doivent être converties en devise canadienne aux fins d'évaluation. Pour les soumissions présentées en devises étrangères, on doit utiliser comme facteur de conversion le taux de la Banque du Canada publié au plus tard à 16 h 30 (heure de l’Est), à la date de clôture des soumissions ou à une autre date précisée dans la demande de soumissions.

5.45.20 Fluctuation du taux de change

()

Cet article a été supprimé dans la version 2013-7 du Guide des approvisionnements et a été intégré à l'article 4.65 Atténuation des risques liés à la fluctuation du taux de change.

5.50 Sélection du soumissionnaire retenu

()

Le soumissionnaire retenu doit être sélectionné conformément à la méthode précisée dans la demande de soumissions.

5.55 Rejet des soumissions, offres ou arrangements

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5.55.1 Rôle de l'agent de négociation des contrats

()

  1. L'agent de négociation des contrats ne doit pas évaluer les soumissions/offres/arrangements reçus d'un fournisseur si ce dernier est assujetti à une MCRF dont les modalités s'appliquent à l'approvisionnement. (Les soumissions incluent les soumissions sous des arrangements en matière d'approvisionnement).
  2. Une offre à commandes doit être mise de côté pour un fournisseur qui est assujetti à une MCRF dont les modalités s'appliquent à l'approvisionnement.
  3. La décision de rejeter une soumission, offre ou arrangement en raison d'une MCRF peut être prise en tout temps jusqu'à l'attribution du contrat ou l'émission d'une offre à commande ou d'un arrangement en matière d'approvisionnement. Il faut vérifier si une MCRF figure dans le SIF à la date de clôture en régime concurrentiel et avant de contacter un fournisseur lorsqu'il s'agit d'un contrat à fournisseur unique. De plus, avant l'attribution d'un contrat ou l'émission d'une offre à commande ou d'un arrangement en matière d'approvisionnement, il faut de nouveau vérifier dans le SIF.
  4. S'il existe une MCRF au fichier du soumissionnaire, de l'offrant ou du fournisseur, l'agent de négociation des contrats verra clairement un avis l'indiquant en consultant le SIF. L'environnement automatisé de l'acheteur (EAA) n'empêchera pas l'attribution d'un contrat ou l'émission d'une offre à commande ou d'un arrangement en matière d'approvisionnement à un soumissionnaire, un offrant ou un fournisseur visé par une MCRF. Par conséquent, il appartient à l'agent de négociation des contrats de vérifier si le fournisseur est assujetti à une MCRF.

5.55.5 Pouvoir de rejeter une soumission, une offre ou un arrangement

()

Le pouvoir de rejeter une soumission, une offre ou un arrangement, conformément aux sections applicables intitulées « Rejet d’une soumission » des instructions uniformisées 2003, 2004, 2006, 2007, et 2008 du Guide des clauses et conditions uniformisées d'achat (CCUA), appartient à l'agent de négociation des contrats responsable de l'évaluation des soumissions, des offres ou des arrangements. Toutefois, pour les soumissions, les offres ou les arrangements que l'on envisage rejeter conformément aux alinéas 1(c) et 1(d) et aux sous-alinéas 1(f)(i) et 1(f)(ii), le pouvoir de rejeter une soumission, une offre ou un arrangement appartient au directeur général compétent.

5.55.10 Avis adressé au soumissionnaire, à l'offrant ou au fournisseur

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  1. L'avis d'intention de rejeter une soumission, une offre ou un arrangement conformément aux sections applicables mentionnées à l'article 5.55.5 Pouvoir de rejeter une soumission, une offre ou un arrangement devrait être transmis par téléphone, puis confirmé par lettre ou télécopie. Le soumissionnaire, l'offrant ou le fournisseur dont la soumission, l'offre ou l'arrangement est rejeté est réputé avoir reçu cet avis au moment de l'appel téléphonique. La personne qui fait l'appel devrait noter dans le dossier la date et l'heure de la communication, ainsi que le nom de son interlocuteur.
  2. L'avis d'intention doit faire état des faits et des motifs de la décision de rejeter la soumission, l'offre ou l'arrangement. Toutefois, lorsqu'une soumission, une offre ou un arrangement est rejeté conformément à l'alinéa 1(a) ou (b) de la section applicable des instructions uniformisées du Guide des CCUA parce qu'une MCRF est imposée, il est suffisant tout simplement de faire référence à cette MCRF.

5.55.15 Examen

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  1. Un soumissionnaire, un offrant ou un fournisseur, sauf un soumissionnaire, un offrant ou un fournisseur exclu conformément à l'alinéa 1(b) de l'article applicable des instructions uniformisées du Guide des CCUA, peut demander au sous-ministre adjoint de la Direction générale des approvisionnements (SMA/DGA) d'examiner la décision de rejet de sa soumission, son offre ou son arrangement. La décision de mettre en attente le processus d'évaluation des soumissions et d'attribution du contrat, de façon à allouer plus de temps pour qu'on puisse examiner la décision de rejet, est à l'entière discrétion du SMA/DGA.
  2. L'examen effectué par le SMA/DGA donnera lieu à une enquête, puis à une décision. Cette décision peut avoir des effets qui débordent du cadre de l'achat dont le soumissionnaire, l'offrant ou le fournisseur a été rejeté. Lorsque la décision est prise, on doit informer par écrit le soumissionnaire, l'offrant ou le fournisseur des résultats.

5.60 Capacité financière de l'entrepreneur

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5.60.1 Capacité financière

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  1. Le soumissionnaire doit avoir la capacité financière nécessaire pour répondre aux exigences du contrat.
  2. La politique du Conseil du Trésor (CT) mentionne que « les entreprises considérées comme qualifiées sont celles qui ont les capacités techniques, financières et de gestion pour l'exécution du contrat. Les agents de négociation des marchés ont la responsabilité de vérifier cette information avant de conclure un contrat ».
  3. Les agents de négociation des contrats doivent consulter le Groupe d'analyse des coûts et des prix du Secteur de la politique, du risque, de l'intégrité et de la gestion stratégique, pendant l'évaluation des soumissions, offres ou arrangements pour déterminer quelle information financière peut être requise du soumissionnaire, de l'offrant ou du fournisseur.
    1. Lorsqu'une opinion financière est requise, les Clauses et conditions uniformisées d'achat(CCUA) suivantes doivent être utilisées : A9033T pour les demandes de soumissions, M9033T pour les demandes d'offres à commandes (DOC) et S0030T pour les demandes d'arrangements en matière d'approvisionnement (DAMA).
    2. Les responsables des arrangements en matière d'approvisionnement (AMA) devraient prendre note que, puisque l'énoncé des travaux ou le besoin ne peut pas être établi d'avance, seul un examen préliminaire de la viabilité financière des fournisseurs sera réalisé afin de préqualifier ceux-ci. Un examen détaillé de la viabilité financière d'un soumissionnaire peut être nécessaire pour des besoins subséquents dans le cadre de l'arrangement en matière d'approvisionnement. Dans ces cas, les responsables des arrangements en matière d'approvisionnement doivent inclure la clause A9033T dans toutes les demandes de soumissions. Pour de plus amples renseignements, voir le paragraphe 4.10.25 Demande d'arrangements en matière d'approvisionnement.
  4. Si la sélection du soumissionnaire se fait dans un contexte entièrement concurrentiel et que le contrat ne vise que des biens ou services habituellement disponibles dans le commerce, les risques de perte financière pour le Canada sont réduits au minimum en raison de la facilité que l'on aura à trouver une source de remplacement. En toute autre circonstance, il peut cependant être coûteux de se réapprovisionner ailleurs tant du point de vue des délais d'exécution que des risques financiers.
  5. Il n'est habituellement pas obligatoire d'évaluer la capacité financière des fournisseurs actuels ou éventuels pour les types de contrats suivants :
    1. contrats d'aide passés au nom d'Industrie Canada (IC) ( IC détermine lui-même la capacité financière d'un entrepreneur);
    2. contrats avec les universités et les collèges, les sociétés d'État et les ministères et organismes gouvernementaux
    3. contrats pour les services d'individus; et
    4. contrats pour des biens et des services habituellement disponibles dans le commerce, obtenus de soumissionnaires choisis en régime de concurrence.
  6. Une analyse financière d'un fournisseur éventuel peut être nécessaire au moment de son inscription sur la liste des fournisseurs.
  7. Un examen financier d'un fournisseur peut être entrepris à n'importe quelle étape du processus contractuel lorsque l'agent de négociation des contrats le juge nécessaire. Ce dernier doit prendre les mesures nécessaires pour qu'un analyste des coûts évalue, au besoin, la capacité financière de l'entrepreneur durant l'exécution du contrat.
  8. Lorsque TPSGC doit faire affaire avec un fournisseur dont la situation financière est précaire, on devrait réduire le plus possible les risques financiers éventuels que peut encourir le Canada en se fondant sur les recommandations d'un analyste des coûts.
  9. Une demande d'examen financier doit être présentée au moyen du formulaire PWGSC-TPSGC 603 (PDF Version 40 Ko)L’information n'est accessible qu'aux fonctionnaires des ministères et organismes fédéraux. - (Aide sur les formats de fichier).

5.60.5 Garantie de soumissions (financière)

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  1. Si une garantie de soumissions est requise, elle doit être maintenue jusqu'à l'exécution de ses conditions, y compris l'attribution du contrat ou l'expiration de la période de validité des soumissions.
  2. Si un soumissionnaire présente une soumission ne comprenant pas une garantie financière suffisante, c.-à-d. inférieure à la somme exacte demandée ou sans aucune garantie, sa soumission sera déclarée non recevable.
  3. Les obligations garanties par le gouvernement qui comprennent des coupons ne peuvent être acceptées comme dépôts de garantie, à moins qu'elles comprennent tous les coupons non échus à la date du dépôt.
  4. Les cautionnements présentés par les soumissionnaires doivent être soumis à l'examen de l'agent de négociation des contrats, conseillé au besoin par les Services juridiques, qui déterminera s'ils sont exacts sous tous les rapports, y compris la raison sociale et l'adresse du soumissionnaire, la date et le numéro de série du contrat et la description de « l'obligataire » qui est « Sa Majesté le Roi du chef du Canada ». Les cautionnements à corriger doivent être retournés à l'entrepreneur, et non à la société de cautionnement.
  5. TPSGC retiendra tout cautionnement de soumission, cautionnement d'exécution, cautionnement de paiement ou dépôt de garantie non négociable (les obligations garanties par le gouvernement, les lettres de change ou les lettres de crédit de soutien irrévocable) jusqu'à ce que les conditions de la garantie soient remplies. Pour obtenir des instructions détaillées sur la sauvegarde de ces instruments, voir l'Annexe 5.2 : Traitement, garde et mise en lieu sûr des garanties financières/Traitement des lettres de change.
  6. L'agent de négociation des contrats doit demander des instructions écrites au soumissionnaire en ce qui concerne le traitement des coupons qui viendront à échéance pendant que l'obligation est retenue à titre de garantie; il doit transmettre les instructions au Secteur des opérations financières.
  7. L'agent de négociation des contrats doit examiner les lettres de crédit soumises par les soumissionnaires et obtenir des conseils des services juridiques, si nécessaire, afin de s'assurer que chaque lettre est exacte sous tous égards, notamment :
    1. prévoir la somme nominale qui peut être retirée;
    2. prévoir la date d'expiration
    3. prévoir le paiement à vue au receveur général du Canada à partir de la lettre de change de l'institution financière sur présentation d'une demande écrite de paiement signée par le représentant ministériel autorisé identifié dans la lettre de crédit par son bureau;
    4. prévoir que plus d'une demande écrite de paiement puisse être présentée, à condition que la somme de ces demandes ne dépasse pas la valeur nominale de la lettre de crédit;
    5. prévoir son assujettissement aux Règles et usances uniformes relatives aux crédits documentaires (Disponible en anglais seulement) de la Chambre de commerce internationale (CCI), révision 2007, publication de la CCI no 600;
    6. préciser clairement leur nature irrévocable ou qui est jugée irrévocable en vertu des Règles et usances uniformes relatives aux crédits documentaires de la CCI, mise à jour de 2007, publication no 600;
    7. émission ou confirmation, dans l'une ou l'autre des langues officielles, par une institution financière membre de l'Association canadienne des paiements (Paiements Canada) et être écrite sur le papier en-tête de l'émetteur ou du confirmateur. La mise en page est laissée à la discrétion de l'émetteur ou du confirmateur.

5.60.10 Services de crédit corporatif

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  1. Les compagnies offrant des services de crédit corporatif peuvent fournir, sur des entreprises particulières, une cote de crédit générale et un rapport de crédit détaillé. Leurs rapports détaillés comprennent généralement des états financiers simplifiés, des détails sur le crédit maximal accordé à l'entreprise, la rapidité avec laquelle l'entreprise fait ses paiements, de l'information bancaire, l'historique de l'entreprise et quelques renseignements sur les activités de l'entreprise.
  2. Les agents de négociation des contrats ne doivent pas communiquer directement avec une compagnie offrant des services de crédit corporatif. Ils doivent plutôt envoyer les demandes de services de crédit corporatif à la Direction du soutien des prix (DSP).
  3. Les rapports des compagnies offrant des services de crédit corporatif sont considérés comme commercialement confidentiels. L'information ne doit pas être divulguée à l'extérieur du gouvernement, et n'est divulguée qu'aux fonctionnaires pour qui cette information est vraiment nécessaire.
  4. Les copies de ces rapports ne peuvent être utilisées qu'au sein de TPSGC. Les rapports sont conservés par DSP.

5.60.15 État des pratiques de comptabilité du prix de revient

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Cet article est supprimé du Guide des approvisionnements puisque ça ne reflète plus les pratiques du gouvernement du Canada.

L'article 5.60.15 est disponible à des fins de consultation dans les Archives du Guide des approvisionnementsL’information n'est accessible qu'aux fonctionnaires des ministères et organismes fédéraux., Version 2017-5.

5.65 Soumissions basses identiques : meilleure valeur

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  1. Si l'on reçoit des soumissions basses identiques, le contrat devrait être attribué en fonction de la meilleure valeur. Il convient d'utiliser les critères décrits ci-après, sous réserve des directives qui peuvent être diffusées relativement aux politiques et objectifs nationaux. Il s'agit de critères qui peuvent être pondérés si l'agent de négociation des contrats l'estime à propos :
    1. on accorde la préférence à un soumissionnaire dont le dossier fait état d'un rendement global satisfaisant, plutôt qu'à un soumissionnaire dont le dossier laisse à désirer sur ce point;
    2. on accorde la préférence à un soumissionnaire capable d'assurer un bon service après-vente et dont le dossier est bon sur ce point, plutôt qu'à un soumissionnaire inapte à fournir un bon service ou dont le dossier laisse à désirer;
    3. lorsque la livraison constitue un facteur important, on donne la préférence au soumissionnaire offrant la meilleure date de livraison;
    4. lorsque la soumission porte sur plusieurs articles et que les prix de quelques articles seulement sont identiques, on accorde la préférence à l'entreprise dont la soumission porte sur la valeur monétaire la plus élevée; et
    5. lorsque la soumission porte sur plusieurs articles, et qu'une ou plusieurs entreprises ont fait des soumissions plus basses sur un ou plusieurs d'entre eux, on donne la préférence à l'entreprise dont la soumission est basse sur la valeur monétaire la plus élevée tant à l'égard des articles pour lesquels elle a offert des prix égaux qu'à l'égard des articles pour lesquels elle a offert des prix plus bas.
  2. Lorsque deux soumissions identiques (ou plus) sont présentées, on doit privilégier le soumissionnaire qui assume la totalité ou une partie du risque relatif au rajustement du taux de change à celui qui refuse d'assumer un tel risque, à la condition toutefois que la soumission retenue demeure la plus avantageuse pour le Canada. De plus, on doit retenir le soumissionnaire qui accepte d'assumer la totalité du risque associé au rajustement du taux de change, de préférence à celui qui accepte d'assumer une partie seulement d'un tel risque.
  3. Lorsque aucune des situations ci-dessus ne s'applique, on peut utiliser une méthode qui permet de départager les soumissions identiques et qui a été acceptée par les parties (le Canada et les soumissionnaires ayant présenté des soumissions identiques). Par exemple, on pourrait tirer à pile ou face. On doit aussi obtenir un avis juridique sur la solution mutuellement convenue.

5.70 Une seule soumission recevable

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  1. Une seule soumission recevable d’une valeur supérieure à 1 000 000 $
    1. Lorsqu'une seule soumission recevable est présentée à la suite d'une demande de soumissions concurrentielle, afin d'être certain que la soumission représente une valeur juste pour le Canada, l'agent de négociation des contrats doit communiquer avec un analyste des coûts pour déterminer si une analyse plus approfondie s'impose, comme il est précisé dans les conditions obligatoires énoncées dans la Directive sur les services d'analyse des coûts et du prixL’information n'est accessible qu'aux fonctionnaires des ministères et organismes fédéraux. (PDF). Une fois que l'agent de négociation des contrats a déterminé que la soumission représente une valeur juste pour le Canada, le contrat peut être attribué selon les pouvoirs d'autorisation en régime de concurrence au soumissionnaire ayant présenté la seule soumission recevable.
    2. Si l’agent de négociation des contrats n’est pas convaincu que la soumission représente une valeur juste pour le Canada, l’agent de négociation des contrats peut décider de tenir des négociations ou d’annuler la demande de soumissions et d’émettre de nouveau la demande.
  2. Une seule soumission recevable d’une valeur inférieure ou égale à 1 000 000 $
    1. Lorsqu'un une seule soumission recevable est présentée à la suite d'une demande de soumissions concurrentielle, afin d'être certain que la soumission représente une valeur juste pour le Canada, l'agent de négociation des contrats devrait envisager de recourir aux services d'un analyste des coûts afin d'établir si une analyse plus approfondie est nécessaire (consulter la Ligne directrice sur le recours aux services d'analyse des coûts et du prixL’information n'est accessible qu'aux fonctionnaires des ministères et organismes fédéraux. (PDF)). Une fois que l'agent de négociation des contrats a déterminé que la soumission représente une valeur juste pour le Canada, le contrat peut être attribué selon les pouvoirs d'autorisation en régime de concurrence au soumissionnaire ayant présenté la seule soumission recevable.
    2. Si l’agent de négociation des contrats n’est pas convaincu que la soumission représente une valeur juste pour le Canada, l’agent de négociation des contrats peut décider de tenir des négociations ou d’annuler la demande de soumissions et d’émettre de nouveau la demande.
  3. Une seule soumission recevable d'un soumissionnaire étranger

    Lorsqu'une seule soumission recevable est présentée à la suite d'une demande de soumissions concurrentielle, et que cette soumission a été soumise par un fournisseur provenant d'un pays allié de l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord (OTAN), ou comprend la participation significative d'un sous-traitant étranger provenant d'un tel pays allié, l'agent de négociation des contrats devrait, afin de s'assurer que la soumission représente une valeur juste pour le Canada, envisager de recourir aux services du gouvernement étranger d'où provient le fournisseur pour mener une vérification de l'équité et du caractère raisonnable de la soumission. Le service peut être demandé en présentant une demande auprès de la Direction du soutien des prix (DSP). De plus amples renseignements sur ce service sont offerts dans la section 9.56 Vérification et attestation des prix des fournisseurs étrangers.

5.75 Aucune soumission recevable

()

Si aucune soumission recevable n'a été reçue à la suite de l'émission d'une demande de soumissions concurrentielle, la demande de soumissions doit être annulée.  Pour plus de renseignements sur la réémission d'une demande de soumissions, voir l'article 4.100 Annulation d'une demande de soumissions et émission d'une nouvelle.

5.80 Collusion, fraude et truquage des soumissions

()

L'agent de négociation des contrats doit informer les Services juridiques et son directeur immédiat lorsqu'il existe une possibilité d'activités de truquage des soumissions, de collusion ou de fraude. Lorsque ce sera jugé nécessaire, les Services juridiques collaboreront aux discussions ultérieures avec le Bureau de la concurrence Canada, un organisme fédéral indépendant chargé de l'administration et de la mise en vigueur de la Loi sur la concurrence. La collusion des soumissions est traitée à l'article 47 de la Loi.

Les cas suivants sont des exemples d'activités possibles de truquage des soumissions :

  1. sans motif apparent, les taux ou les prix des soumissions sont beaucoup plus élevés que ceux des listes de prix publiées, des estimations des coûts techniques ou que les taux et les prix de soumissions antérieures présentées par les mêmes fournisseurs;
  2. le soumissionnaire retenu donne des travaux de sous-traitance aux fournisseurs qui présentent des soumissions plus élevées pour le même projet;
  3. des soumissionnaires utilisent des termes identiques pour décrire des articles non standard, ou présentent des soumissions identiques pour de tels articles;
  4. selon certaines indications, des échanges inhabituels ont eu lieu entre les fournisseurs, avant la présentation des soumissions, en ce qui concerne le prix des soumissions, ou la répartition des clients, ou les références aux « prix de l'industrie », à « l'autoréglementation de l'industrie », etc.;
  5. le même fournisseur est le soumissionnaire retenu pour des clients précis, ou dans des endroits géographiques, ou encore pour des travaux d'ampleur ou de type précis, et que ses autres soumissions sont rejetées de façon systématique;
  6. il existe une constance évidente de rotation systématique ou régulière de soumissions la plus basse.

5.85 Négociations

()

  1. Dans le cas où l'on a reçu deux soumissions recevables et plus à la suite de la demande de soumissions concurrentielle, et qu'aucune ne représente une juste valeur, l'agent de négociation des contrats devrait examiner la demande pour en déterminer les causes. Par la suite, l'agent de négociation des contrats pourra décider de tenir des négociations ou d'annuler la demande de soumissions et d'émettre de nouveau la demande.
  2. Lorsqu'on négocie avec plus d'une entreprise, il faut s'assurer qu'elles sont toutes traitées avec justice et impartialité. Les négociations ne devraient pas dégénérer en une vente aux enchères du contrat, chacune des entreprises améliorant progressivement sa proposition à la lumière des renseignements concernant la position de ses concurrents. La position de chaque entreprise qui négocie doit demeurer confidentielle.
  3. L'agent de négociation des contrats doit mener toutes les négociations. Dans le cas d'un besoin de nature technique, l'agent devrait mener les négociations en collaboration avec le client. Un rapport sur les négociations doit être versé au dossier contractuel.
  4. Pour les achats assujettis aux accords commerciaux, les agents de négociation des contrats doivent tenir des négociations conformes aux conditions de ces accords. Par exemple, voir à l'article 19.11 : Négociation de l'Accord économique et commercial global entre le Canada et l'Union européenne, ou l'Article XII : Négociation de l'Accord sur les marchés publics de l'Organisation mondiale du commerce, ou la provision de 'Négociation' de l'Accord de libre-échange canadien (ALEC). Les autres accords de libre-échange signés par le Canada ont des règles similaires à celles de l'AMP-OMC.
  5. Pour les achats non assujettis à aux accords commerciaux,
    1. lorsqu'une demande de soumissions a été émise, il est possible d'entreprendre des négociations :
      1. avant que ne soit terminée l'évaluation des soumissions, à la condition qu'elles soient tenues avec tous les soumissionnaires qui ont présenté une soumission recevable; ou
      2. après l'évaluation des soumissions, avec un seul soumissionnaire, à la condition que le soumissionnaire ait présenté la seule soumission recevable ou que le soumissionnaire ait été choisi après que plus d'une soumission recevable a été évaluée, mais qu'il puisse être démontré que, même si l'on avait entrepris des négociations avec tous les soumissionnaires qui ont présenté une soumission recevable, le choix de l'entreprise aurait été le même.

      La capacité de prouver que le même soumissionnaire sera choisi, qu'il y ait ou non négociation avec tous les soumissionnaires ayant présenté une soumission recevable, présuppose que le besoin (notamment les spécifications techniques) ne changera pas durant les négociations et que, par conséquent, si l'on avait donné la même possibilité aux autres soumissionnaires, ils n'auraient pu présenter d'offres différentes et meilleures;

    2. lorsqu'un appel d'offres a été émis et que l'on a reçu plusieurs soumissions recevables, mais où ni la soumission la plus basse ni les autres soumissions ne représentent une juste valeur, l'agent de négociation des contrats doit déterminer, lorsqu'il envisage d'entreprendre des négociations, s'il ne serait pas plus efficace d'annuler la demande et de recourir à une autre méthode d'approvisionnement. Dans les cas d'urgence, il serait possible d'utiliser les résultats de l'appel d'offres initial pour entreprendre des négociations avec les soumissionnaires; et
    3. lorsqu'une demande de prix a été émise, on devrait éviter d'entreprendre des négociations.

5.90 Prolongation de la période de validité des soumissions

()

  1. Les soumissions seront valables pour une période de 60 jours (30 jours pour la construction) à partir de la date de clôture de la demande de soumissions, à moins d'indication contraire dans la demande de soumissions (voir les instructions uniformisées 2003, 2006 et 2008 du Guide des clauses et conditions uniformisées d'achat (CCUA). Les agents de négociation des contrats doivent donc déterminer s'il y a un risque que l'évaluation des soumissions prenne plus de temps que prévu, et ils doivent indiquer dans la demande de soumissions la période de validité des soumissions modifiée pour ce contrat particulier. Les agents de négociation des contrats doivent en outre suivre de près le déroulement des processus d'évaluation et d'approbation du contrat afin d'attribuer le contrat avant l'expiration de la période d'acception des soumissions. Les cas où la période d'acception des soumissions expire avant l'attribution du contrat devraient donc être exceptionnels.
  2. Si le contrat n'a pas été attribué avant l'expiration de la période d'acceptation des soumissions, la demande de soumissions doit être émise de nouveau.
  3. Tout contrat attribué à un soumissionnaire après la date d'expiration de la soumission est considéré comme étant un contrat à fournisseur unique, et il faudra donc justifier le recours à ce processus.
  4. Si l'évaluation n'est pas terminée et qu'il est peu probable qu'elle le soit dans un délai raisonnable, et la période d'acceptation des soumissions prendra fin avant que l'évaluation soit terminée, il faudrait mettre un terme au processus et déterminer la cause du délai. Des correctifs nécessaires au processus d'invitation ou d'évaluation peuvent alors être apportés et la demande de soumissions émise de nouveau.
  5. Comme il est indiqué dans les instructions uniformisées, le Canada se réserve le droit de demander par écrit une prolongation de la période de validité des soumissions, dans un délai d'au moins trois (3) jours avant la fin de la période en question. Si tous les soumissionnaires qui ont déposé des soumissions recevables acceptent de prolonger cette période, le Canada continuera d'évaluer les soumissions. Si cette prolongation n'est pas acceptée par tous les soumissionnaires qui ont déposé des soumissions recevables, le Canada, à sa seule et entière discrétion, continuera d'évaluer les soumissions des soumissionnaires qui auront accepté la prolongation ou annulera la demande de soumissions.
  6. Lorsqu'un soumissionnaire ne consent pas à la prolongation et qu'il est clair qu'il n'a aucune chance d'être recommandé pour l'attribution d'un contrat, il conviendra peut-être d'exercer le droit du Canada d'attribuer un contrat seulement à l'un des soumissionnaires qui ont consenti à la prolongation. On pourra consulter les Services juridiques dans les cas où un soumissionnaire ne consent pas à la prolongation, particulièrement dans le cas d'un achat soumis aux accords commerciaux.

5.95 Évaluation des soumissions provenant d'une coentreprise

()

  1. Les coentreprises peuvent répondre à la demande de soumissions conformément aux conditions de la demande. L'article pertinent des instructions uniformisées  2003, 2006 et 2008 du guide des CCUA permet que des soumissions proviennent d'une coentreprise, et fournit plus de détails à ce sujet.
  2. Si le contrat est attribué à une coentreprise, tous les membres de la coentreprise seront responsables individuellement de l'exécution de tout contrat. (Voir les instructions uniformisées précitées.)
  3. Si une évaluation de la capacité financière est requise, alors tous les membres d'une coentreprise seront évalués.

5.100 Considérations liées aux programmes spéciaux

()

Durant l'évaluation des soumissions, il faut tenir compte, suivant les cas, de divers programmes, comme ceux touchant le contenu canadien, l'approvisionnement écologique, l’approvisionnement accessible et le Programme de contrats fédéraux pour l'équité en matière d'emploi. Les exigences d'équité en matière d'emploi sont décrites à l'Annexe 5.1 : Programme de contrats fédéraux pour l'équité en matière d'emploi.

5.105 Rapport d'évaluation

()

  1. On doit préparer un rapport d'évaluation décrivant en détail l'examen des soumissions, y compris tout éclaircissement sur les soumissions ainsi que les renseignements sur la façon dont la décision définitive a été prise pour classer et choisir les soumissionnaires.
  2. Le rapport d'évaluation devrait comprendre les critères d'évaluation, la justification pour chaque critère obligatoire et cotation numérique, ainsi que les noms et les coordonnées de tous les évaluateurs.
  3. Toutes les personnes qui participent à l'évaluation des soumissions doivent signer le rapport d'évaluation.
  4. Les notes prises au cours de l'évaluation doivent être conservées telles quelles et faire partie du dossier d'achat aux fins de vérification.

Certains secteurs ou certaines régions ont établi des listes de vérification pour aider les agents de négociation des contrats au moment de tabuler les soumissions. Elles devraient être utilisées lorsqu'elles sont offertes.

5.110 Communications avant l'attribution du contrat

()

  1. Avant l'attribution du contrat, les agents de négociation des contrats doivent informer les fournisseurs qu'un contrat ne pourra leur être attribué s'ils ne se conforment pas aux exigences du Programme de contrats fédéraux pour l'équité en matière d'emploi, sauf dans des cas très particuliers. Voir l'Annexe 5.1 Programme de contrats fédéraux pour l'équité en matière d'emploi pour connaître les exceptions s'appliquant aux services de construction et de radoub de navire.
  2. On doit porter une attention particulière lorsque la période de validité des soumissions fait l'objet d'une prolongation. (Voir l'article 5.90 Prolongation de la période de validité des soumissions.)
    Remarque : Il ne faut divulguer aucun renseignement sur les autres soumissions. La divulgation de renseignements après l'attribution du contrat est traitée à l'article 7.45 Divulgation des renseignements.

5.110.1 Avis anticipé pour les services de construction et radoub de navire

()

  1. Dans le cas de nouveaux contrats pour la construction de navires ou le radoub attribués par l'administration centrale de Travaux publics et Services gouvernementaux Canada, les agents de négociation des contrats informeront les soumissionnaires quant à savoir si leur soumission fait partie des deux soumissions les plus avantageuses et recevables lorsque :
    1. il y a plus de deux soumissionnaires qui ont déposé des soumissions recevables;
    2. l'on prévoit que le processus d'approbation sera long (généralement pour les contrats nécessitant l'approbation d'un niveau supérieur au directeur général);
    3. aucune des circonstances suivantes ne s'applique :
      1. toutes les soumissions reçues sont extrêmement proches; ou
      2. le gestionnaire juge qu'il ne serait pas dans les meilleurs intérêts du Canada d'informer les soumissionnaires sur la situation de la soumission.
  2. Pour les contrats de construction et de radoub de navires qui ne respectent pas les critères normaux, les agents de négociation des contrats devraient consulter le directeur principal de la Direction des systèmes maritimes (DSM), Secteur des projets de défense et des grands projets.
  3. Un avis anticipé peut être transmis avant l'attribution du contrat seulement après que le directeur principal de la DSM a recommandé la « Demande de contrat » formulaire PWGSC- TPSGC 1151-2L’information n'est accessible qu'aux fonctionnaires des ministères et organismes fédéraux..
  4. Les soumissionnaires seront avisés des circonstances ne permettant pas de les informer sur la situation de leur soumission.
  5. On permettra aux soumissionnaires, dont les soumissions ne sont pas parmi les deux soumissions recevables les plus avantageuses, de retirer leurs soumissions sur demande écrite adressée à l'agent de négociation des contrats.

Annexe 5.1 :  Programme de contrats fédéraux pour l'équité en matière d'emploi

()

  1. Renseignements généraux
    Le Programme de contrats fédéraux (PCF) pour l'équité en matière d'emploi vise à corriger les inégalités en matière d'emploi touchant quatre groupes désignés, soit les femmes, les Autochtones, les personnes handicapées et les minorités visibles. Son objectif consiste à favoriser l'équité afin que personne ne se voie refuser un emploi pour des motifs autres que ses compétences.
    En juin 2013, un PCF simplifié a été établi. Ce programme est axé sur les résultats et permet aux entrepreneurs de déterminer les initiatives les mieux adaptées à leur organisation en ce qui a trait à l'atteinte des objectifs d'équité en matière d'emploi. Le seuil du Programme est fixé à un million de dollars et les sanctions liées à l'inadmissibilité s'appliquent à tous les contrats visant l'achat de biens et de services.
    Les exigences du PCF sont présentées dans Directive sur la gestion de l’approvisionnement, Annexe D.3.
    Pour obtenir des renseignements généraux sur le PCF, consulter le site Web d'Emploi et Développement social Canada (EDSC) – Programme du travail.
  2. Application
    1. Le PCF pour l'équité en matière d'emploi s'applique dans les cas suivants :
      1. les achats effectués au nom d'un ministère ou d'un organisme fédéral figurant à l'Annexe 1, colonne I de l'Annexe I.1 ou à l'Annexe II de la Loi sur la gestion des finances publiques (par exemple, la Corporation commerciale canadienne, figurant à l'Annexe III, n'est pas assujettie au PCF) et qui sont visés par la Directive sur la gestion de l’approvisionnement du Conseil du Trésor;
      2. tous les contrats et toutes les offres à commandes pour l'achat de biens et de services, à l'exception de ceux visant :
        1. l'achat ou la location de biens immobiliers;
        2. la construction (ce qui ne comprend pas les services d'architecture et de génie qui sont assujettis au PCF).
    2. Le PCF impose des obligations particulières aux autorités contractantes et aux responsables des offres à commandes ainsi qu'aux entrepreneurs dans les cas suivants :
      1. Lorsque les entrepreneurs se voient attribuer des contrats estimés à 1 000 000 $ ou plus (y compris toutes les taxes applicables et excluant les options) ou émettre une offre à commandes dont la limite des commandes subséquentes est fixée à 1 000 000 $ ou plus (y compris toutes les taxes applicables).
      2. Lorsqu'un soumissionnaire ou un offrant :
        1. n'est pas assujetti à la Loi sur l'équité en matière d'emploi (p. ex. entités sous réglementation provinciale, entités enregistrées dans des pays étrangers);
        2. a un effectif combiné d'au moins 100 employés permanents à temps plein et/ou permanents à temps partiel au Canada;
        3. fait des affaires directement avec le Canada (à titre d'entrepreneur principal et non de sous-traitant).
  3. Obligations des entrepreneurs assujettis au PCF pour l'équité en matière d'emploi
    1. Un soumissionnaire ou un offrant assujetti au PCF doit avoir conclu une entente de mise en œuvre de l'équité en matière d'emploi avec EDSC-Programme du travail ou doit remplir et signer le formulaire Accord pour la mise en œuvre de l'équité en matière d'emploi et l'envoyer à EDSC-Programme du travail avant l'attribution du contrat ou l'émission d'une offre à commandes.
    2. Si le soumissionnaire ou l'offrant est une coentreprise, chacun des membres de la coentreprise doit déterminer s'il est assujetti au PCF et, le cas échéant, doit se conformer aux exigences pour conclure une entente de mise en œuvre de l'équité en matière d'emploi conformément au paragraphe a. ci-haut.
    3. Une fois qu'un soumissionnaire ou offrant assujetti au PCF se voit attribuer un contrat ou émettre une offre à commandes pour des commandes subséquentes estimées à au moins 1 000 000 $, l'entrepreneur ou l'offrant doit s'acquitter de son engagement à mettre en œuvre un programme d'équité en matière d'emploi en vertu de l'entente de mise en œuvre de l'équité en matière d'emploi. Il s'agit d'un engagement permanent, qui n'est pas en vigueur seulement pendant la durée du contrat ou de l'offre à commandes pour lequel l'entente a été conclue initialement.
  4. Obligations des autorités contractantes et des responsables des offres à commandes
    Une fois qu'il a été déterminé que le ministère ou l'organisme client et la nature du besoin sont assujettis au Programme des contrats fédéraux (PCF), les autorités contractantes ou les responsables des offres à commandes devraient demander et obtenir auprès des soumissionnaires / fournisseurs, le cas échéant, la preuve nécessaire de la conformité au PCF, à savoir un Accord valide et actuel pour la mise en œuvre de l'équité en matière d'emploi dûment signé par un exécutif autorisé de l'entreprise ou un numéro valide d’Accord pour la mise en œuvre de l'équité en matière d'emploi délivré par Emploi et Développement social Canada - Travail (EDSC - Travail). La validité du numéro de l’Accord pour la mise en œuvre de l’équité en matirèe d’emploi peut être validée en le comparant avec le numéro indiqué pour cette organisation / fournisseur sur la liste des employeurs certifiés du PCF à la page Programme de contrats fédérauxL’information n'est accessible qu'aux fonctionnaires des ministères et organismes fédéraux..
    Les autorités contractantes et les responsables des offres à commandes ont, en vertu du PCF pour l'équité en matière d'emploi, différentes obligations selon la nature du document d'approvisionnement et la valeur estimée des contrats subséquents ou des commandes subséquentes à une offre à commandes (y compris toutes les taxes applicables).
    1. Demande d'arrangement en matière d'approvisionnement (DAMA)
      Pour une DAMA, le modèle uniformisé d'approvisionnementL’information n'est accessible qu'aux fonctionnaires des ministères et organismes fédéraux. doit comprendre un préavis (Partie 6B – Clauses du contrat subséquent) pour informer les fournisseurs de la possibilité que le PCF puisse s'appliquer aux documents d'approvisionnements découlant des arrangements en matière d'approvisionnement.
    2. Contrats estimés à moins de 1 000 000 $
      Pour les contrats estimés à moins de 1 000 000 $ (y compris toutes les taxes applicables et excluant les options) et les offres à commandes dont la limite de commande pour Travaux publics et Services gouvernementaux Canada (TPSGC) ou un ministère client est de moins de 1 000 000 $ (y compris toutes les taxes applicables) :
      1. Dans les offres à commandes, la clause « Limite des commandes subséquentes » de la Partie 7A – Offres à commandes doit indiquer un montant de moins de 1 000 000 $.
      2. Tous les documents de demandes de soumissions et les demandes d'offres à commandes doivent comprendre une attestation du soumissionnaire ou de l'offrant, conformément à la Partie 5 des modèles uniformisés d'approvisionnement, déclarant que le soumissionnaire ou l'offrant ne figure pas sur la liste des « soumissionnaires à admissibilité limitée » du PCF à la page Programme de contrats fédérauxL’information n'est accessible qu'aux fonctionnaires des ministères et organismes fédéraux.. (Pour connaître les exceptions, se reporter à l'article 5 de la présente Annexe.)
      3. Au moment de l'attribution du contrat ou de l'émission d'une offre à commandes, l'autorité contractante ou le responsable des offres à commandes doit vérifier l'authenticité de l'attestation à l'aide de la liste des « soumissionnaires à admissibilité limitée » du PCF d'EDSC-Programme du travail d'après les noms figurant sur la soumission ou l'offre. Si le nom du soumissionnaire ou de l'offrant, ou même un seul nom de la liste des membres du soumissionnaire ou de l'offrant dans le cas où le soumissionnaire ou l'offrant serait une coentreprise, figure sur la liste, la soumission ou l'offre est irrecevable.
      4. Dans les offres à commandes, la clause « Attestations » de la Partie 7A – Offres à commandes doit indiquer que, si l'offrant est ajouté par EDSC-Programme du travail à la liste des « soumissionnaires à admissibilité limitée » du PCF pour avoir omis de se conformer aux exigences relatives à l'équité en matière d'emploi pendant la période de l'offre à commandes, l'offre à commandes peut être mise de côté. Le Secteur de la politique, des risques, de l'intégrité et de la gestion stratégique informera les responsables des offres à commandes dans l'éventualité où un offrant serait ajouté à la liste des « soumissionnaires à admissibilité limitée » du PCF. Dans ce cas, les responsables des offres à commandes suivront les procédures d'évaluation des mises de côté habituelles de TPSGC, qui comprennent l'examen des éléments énumérés à l'article 5 de la présente Annexe.
      5. Dans le cadre d'un processus concurrentiel où plusieurs soumissions ou offres sont reçues, les soumissionnaires ou les offrants seront considérés non conformes si le nom du soumissionnaire ou de l'offrant figure sur la liste des « soumissionnaires à admissibilité limitée » du PCF. Dans le cadre d'un tel processus, les autorités contractantes ou les responsables des offres à commandes devraient vérifier si le nom du soumissionnaire ou de l'offrant figure sur la liste avant le début du processus d'évaluation afin d'éviter à eux­-mêmes et à leurs clients de faire du travail inutile. Il n'y a aucune obligation d'évaluer les soumissions irrecevables.
    3. Contrats estimés à 1 000 000 $ ou plus
      Pour les contrats estimés à 1 000 000 $ ou plus (y compris toutes les taxes applicables et excluant les options) et les offres à commandes dont la limite de commande pour TPSGC ou un ministère client est de 1 000 000 $ ou plus (y compris toutes les taxes applicables) :
      1. Les obligations énoncées aux alinéas i. à iv. du paragraphe b. ci-haut s'appliquent également aux contrats estimés à 1 000 000 $ ou plus (y compris toutes les taxes applicables et excluant les options) et aux offres à commandes dont la limite de commande est de 1 000 000 $ ou plus (y compris toutes les taxes applicables).
      2. Les autorités contractantes ou les responsables des offres à commandes doivent inclure une deuxième attestation concernant, cette fois, les renseignements factuels sur les soumissionnaires ou les offrants, tel qu'il est indiqué dans la Partie 5 – Attestations des modèles uniformisés d'approvisionnement et à l'annexe intitulée Programme de contrats fédéraux pour l'équité en matière d'emploi - Attestation. Cette deuxième attestation est également requise au moment de l'attribution d'un contrat ou de l'émission d'une offre à commandes. Les renseignements recueillis sont utilisés par l'autorité contractante ou le responsable des offres à commandes pour déterminer si les soumissionnaires ou les offrants sont assujettis ou non au PCF et ainsi déterminer les clauses à inclure dans le document d'approvisionnement.
        1. Lorsque le soumissionnaire ou l'offrant n'est pas assujetti au PCF, aucune autre clause ne doit être ajoutée au document d'approvisionnement.
        2. Lorsque le soumissionnaire est assujetti au PCF, une clause autorisant la résiliation du contrat advenant une violation de l'entente de mise en œuvre de l'équité en matière d'emploi par le soumissionnaire et l'ajout de ce dernier à la liste des « soumissionnaires à admissibilité limitée » du PCF doit être incluse, tel qu'il est indiqué dans les modèles uniformisés d'approvisionnement. Le cas échéant, les autorités contractantes doivent suivre les procédures d'évaluation de résiliation habituelles de TPSGC, qui comprennent l'examen des éléments énumérés à l'article 5 de la présente Annexe.
        3. Tel qu'il est prévu à l'alinéa iv. du paragraphe b. ci-haut, toutes les offres à commandes doivent comprendre une clause autorisant la mise de côté d'une offre à commandes advenant une violation de l'entente de mise en œuvre de l'équité en matière d'emploi par l'offrant et l'ajout de ce dernier à la liste des « soumissionnaires à admissibilité limitée » du PCF. Lorsque l'offrant est assujetti au PCF et que les commandes subséquentes sont estimées à 1 000 000 $ ou plus, une clause supplémentaire autorisant la résiliation de la commande subséquente doit être incluse, tel qu'il est indiqué dans les modèles uniformisés d'approvisionnement. Dans le cas où les commandes subséquentes seraient de 1 000 000 $ ou plus, advenant une violation, les responsables de l'offre à commandes doivent suivre les procédures d'évaluation de résiliation habituelles de TPSGC, qui comprennent l'examen des éléments énumérés à l'article 5 de la présente Annexe. Cette exigence ne s'applique pas aux commandes subséquentes de moins de 1 000 000 $.
  5. Exceptions
    1. Dans un contexte non concurrentiel, si le nom d'un soumissionnaire ou d'un offrant figure sur la liste des « soumissionnaires à admissibilité limitée » du PCF, ce soumissionnaire ou cet offrant ne doit pas se voir attribuer un contrat ou émettre une offre à commandes, sauf lorsqu'il est requis de le faire en vertu d'une obligation légale ou judiciaire ou lorsque le Canada l'estime nécessaire dans l'intérêt public pour des raisons incluant, mais sans s'y limiter :
      1. le contrat ou l'offre à commandes ne peut être exécuté que par une seule personne;
      2. une urgence;
      3. la sécurité nationale;
      4. la santé et la sécurité;
      5. un préjudice économique.
    2. L'autorité contractante ou le responsable de l'offre à commandes doit obtenir l'autorisation préalable de son directeur général ou de son directeur général régional et documenter son dossier. L'autorité contractante ou le responsable de l'offre à commandes doit faire part de toute exception à EDSC-Programme du travail à l'adresse suivante : ee-eme@hrsdc-rhdsc.gc.ca.

Annexe 5.2 :  Traitement, garde et mise en lieu sûr des garanties financières/Traitement des lettres de change

()

  1. Les lettres de change déposées à titre de dépôt de garantie de soumission ne doivent pas être encaissées; elles doivent être conservées dans un lieu sûr à l'épreuve du feu jusqu'à ce qu'une soumission soit acceptée ou jusqu'à un maximum d'un an, selon la première éventualité. (Si le contrat n'a pas été attribué après un an, l'agent de négociation des contrats doit demander au soumissionnaire une nouvelle lettre de change portant la date courante.) L'Unité de réception des soumissions envoie les dépôts de garantie reçus et les soumissions de l'administration centrale au Secteur des finances de TPSGC afin de les conserver en lieu sûr. L'Unité de réception des soumissions envoie trois copies de la liste et les dépôts au Secteur des finances, et inscrit le montant et le type de dépôt (par exemple, chèque visé, obligation) à côté du nom de chaque soumissionnaire. Le Secteur des finances signe la liste et en retourne deux copies à l'Unité de réception des soumissions, qui en envoie une copie à l'agent de négociation des contrats.
  2. Lorsqu'une soumission est acceptée et que la lettre de change doit être conservée à titre de garantie jusqu'à l'exécution du contrat, l'entrepreneur peut demander à TPSGC de retenir et ne pas encaisser la lettre de change. Celle-ci doit être conservée par la direction dans le matériel de sécurité approuvé. Si la direction ne possède pas le matériel de sécurité adéquat, la lettre de change doit être envoyée à la Direction des opérations financières (DOF), qui prendra les dispositions pour la conserver. Dans le cas contraire, la lettre doit être envoyée à la DOF, qui se chargera de la déposer dans le Fonds du revenu consolidé (FRC).
  3. Lorsqu'une soumission est acceptée ou rejetée et qu'il n'est pas jugé nécessaire de conserver à titre de garantie d'exécution du contrat la lettre de change présentée comme garantie de soumission, la lettre est alors retournée à l'entrepreneur.
  4. Les lettres de change reçues à titre de garanties de contrats doivent être envoyées immédiatement à la DOF et déposées dans le FRC, conformément au Règlement sur la réception et le dépôt des fonds publics.
  5. Un dépôt de garantie remis en nantissement du retour des plans et devis sera confisqué si les plans et devis en questionne sont pas retournés à temps et en bon état. En outre, l'agent de négociation des contrats informera le gestionnaire de la DOF de la situation.
  1. Obligations garanties par le gouvernement, lettres de change et lettres de crédit
    Le Secteur des finances doit s'assurer que les obligations garanties par le gouvernement, les lettres de change ou les lettres de crédit de soutien irrévocables reçues sont consignées dans les registres comptables de TPSGC ainsi qu'à l'actif et au passif des comptes du Canada. Les directions doivent informer immédiatement le Secteur des finances de tout effet reçu, qu'il soit conservé ou non par la direction.
  2. Mise en lieu sûr des obligations, des titres négociables et des lettres de crédit :
    1. Les obligations d'État, les titres négociables et les lettres de crédit doivent être conservés en lieu sûr selon l'une des trois méthodes suivantes :
      1. la garde peut être confiée à la DOF qui a été créée afin d'assurer la garde des titres et autres articles de valeur et de les protéger contre le vol; ou
      2. la direction intéressée peut les conserver elle-même dans le matériel de sécurité approuvé, conformément à la Partie II du Règlement sur les marchés de l'État; ou
      3. la division des dépôts de valeurs, située au 350, avenue King Edward à Ottawa, peut les conserver.
    2. Déterminer si le matériel de sécurité du Ministère est convenable peut se faire en consultant le catalogue du matériel de sécuritéL’information n'est accessible qu'aux fonctionnaires des ministères et organismes fédéraux., publié par TPSGC, dans lequel sont énumérés les types de matériel qui ont été approuvés aux fins de la garde des effets de commerce. Les agents de négociation des contrats peuvent communiquer avec le PSC pour obtenir de l’aide.
    3. Lorsqu'un service ne possède pas le matériel de sécurité approuvé, il doit remplir un formulaire de dépôt intitulé « Dépôt de garantie d'entrepreneur », y joindre tous les dépôts de garantie (les obligations garanties par le gouvernement, les lettres de change ou les lettres de crédit de soutien irrévocables) et acheminer le tout à la DOF, pour mise en lieu sûr.
    4. Pour réduire le risque de perte, il serait préférable que les obligations soient acheminées directement à la DOF par l'autorité contractante qui les reçoit la première (par exemple, si l'autorité contractante dans un bureau régional reçoit une obligation, elle doit l'acheminer directement à la DOF, et non pas à l'administration centrale.)
    5. TPSGC doit acheminer les obligations nominatives et les obligations cautionnées par courrier recommandé à la DOF(les directions doivent également procéder ainsi lorsqu'elles retournent des obligations au titulaire). Les obligations au porteur peuvent être acheminées par « paquet d'argent », par messagerie assurée, par service de voiture blindée ou par service de porteur assuré par le Ministère.
    6. La protection maximale assurée par le bureau de poste pour l'envoi d'obligations au porteur par « paquet d'argent » est de 100 $. Lorsqu'on utilise cette méthode, on devrait envisager une assurance supplémentaire adéquate. (Pour connaître les exigences relatives à l'étude et à la gestion des risques, les directions devraient consulter la politique du Conseil du Trésor intitulée Gestion du risque - Politiques et publications.)
    7. La DOF est responsable de la bonne garde des obligations au porteur munies de coupons qu'on lui confie; elle doit en détacher les coupons échus et les remettre selon les instructions données par l'agent de négociation des contrats.

6 Chapitre 6 - Approbations et pouvoirs

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6.1 Approbations et pouvoirs : Renseignements généraux

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  1. Ce chapitre traite des divers types de plans, d'examens et de processus d'approbation associés aux approvisionnements selon les divers niveaux de pouvoirs. Ces formes et processus d'approbation s'appliquent aux contrats ainsi qu'aux offres à commandes et aux arrangements en matière d'approvisionnement. Ce chapitre traite également des pouvoirs pour l'approbation et la signature des documents d'approvisionnement, et il décrit en détail les considérations particulières et les exceptions concernant les pouvoirs d'approbation. Les agents de négociation des contrats y trouveront également des renseignements sur l'interprétation et l'utilisation des pouvoirs.
  2. Les contrats sont conclus par Sa Majesté le Roi, représenté par un ministre. Le pouvoir de conclure des contrats se trouve en général dans la législation instituant le ministère en question et conférant certains pouvoirs au ministre. La Loi sur le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux confère au ministre le pouvoir de conclure des contrats. Le pouvoir du ministre est délégué à des agents à l'échelle du ministère afin d'exécuter le processus contractuel interne.
  3. Les limites financières sont établies par le Conseil du Trésor (CT) en vertu de la Loi sur la gestion des finances publiques et elles sont décrites dans l’Annexe A : Approbations contractuelles de la Directive sur la gestion de l’approvisionnement.
  4. Les pouvoirs de conclure, de signer et de modifier les contrats sont délégués aux agents de négociation des contrats en fonction du niveau et de la responsabilité du poste qu'ils occupent. Les détails relatifs aux pouvoirs et obligations délégués sont fournis à l'article 6.20 Pouvoirs d'approbation et de signature des contrats.
  5. Les agents de négociation des contrats ne doivent pas fractionner les contrats ou les modifications de contrats, pour se soustraire à l'obligation d'obtenir soit l'approbation exigée par la Directive sur la gestion de l’approvisionnement du Conseil du Trésor sur les marchés, soit l'approbation des cadres compétents. De plus, les contrats ne doivent pas être fractionnés afin de se soustraire aux obligations du Canada en vertu des accords commerciaux nationaux ou internationaux, ou encore à l'application des politiques d'achat de Travaux publics et Services gouvernementaux Canada (TPSGC).

6.5 Documents d'approbation de l'approvisionnement

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  1. Le bien ou le service, la valeur en dollars de l'approvisionnement, les risques qui y sont liés et d'autres facteurs comme une situation d'urgence ou l'étape du processus d'achat détermineront le niveau d'approbation que les agents de négociation des contrats devront obtenir ainsi que le processus pertinent qui devra être suivi. Afin de déterminer le niveau d'approbation pertinent et les documents exigés pour l'approbation, les agents de négociation des contrats doivent s'en remettre aux pouvoirs d'approbation décrits à l'article 6.20 Pouvoirs d'approbation et de signature des contrats pour divers biens et services et autres considérations.
  2. Les divers types de processus ou de formulaires d'approbation sont énumérés ci-dessous :
    1. plan d'achat;
    2. planification et approbation préalable des contrats (PAPC);
    3. nouvelle présentation du processus de PAPC;
    4. sommaire du contrat;
    5. demande de contrat;
    6. présentation au Conseil du Trésor;
    7. demande de modification de contrat.
  3. Les sections ci-dessous décrivent ces documents. Les documents d'approbation peuvent exiger des examens supplémentaires, tels que détaillés à l'article 6.10 Examens supplémentaires.
  4. Avant que l'agent de négociation des contrats entreprenne toute activité d'achat importante, la stratégie d'achat doit être approuvée. Les activités d'achat importantes comprennent, sans s'y limiter, la publication d'un préavis d'adjudication de contrat (PAC), d'un avis de projet de marché (APM), de la demande de soumissions, ou le début des négociations.
  5. Lorsque l'exception du paragraphe 6.d) du Règlement sur les marchés de l'État (RME) est invoquée, les réponses aux sept questions qui se trouvent à l'Annexe 3.1 : Questions du Conseil du Trésor pour les fournisseurs uniques doivent être jointes à tous les documents d'approbation et consignées au dossier, et ce, pour tous les achats.

6.5.1 Plan d'achat

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  1. Le plan d'achat est un document qui établit la stratégie visée quant à la façon dont un achat sera réalisé avant que toutes activités d'achat importantes ne soient entreprises, telles que l'affichage d'un PAC ou le début des négociations. Le plan d'achat constitue un élément clé pour la discussion et l'examen de questions telles que la soumission concurrentielle ou l'attribution d'un contrat à un fournisseur unique, et les retombées industrielles et régionales.
  2. Avant d'émettre une demande de soumissions pour tout approvisionnement, les agents de négociation des contrats doivent obtenir l'approbation du plan d'achat au niveau approprié. On doit utiliser le document d'approbation approprié selon le niveau d'approbation exigé, tel qu'indiqué aux articles 6.5.1.1 Plan d'achat pour les achats qui doivent être approuvés à un niveau inférieur à celui de directeur général et 6.5.1.5 Plan d'achat formel. L'agent de négociation des contrats doit faire approuver le contrat subséquent avant de l'émettre.
  3. Deux formulaires sont disponibles pour les plans d'achat :
    1. le plan d'achat pour les achats qui doivent être approuvés à un niveau équivalent ou inférieur à celui de directeur général;
    2. le modèle de plan d'achat formel.

6.5.1.1 Plan d'achat pour les achats qui doivent être approuvés à un niveau inférieur à celui de directeur général

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  1. Le formulaire de plan d'achat est utilisé pour les achats que l'on estime devoir faire approuver à un niveau équivalent ou inférieur à celui de directeur général lorsque l'information exigée pour obtenir l'approbation préalable d'un contrat est insuffisante.
  2. Dans le cas des achats dans la sphère des pouvoirs délégués du Ministère, les agents de négociation des contrats peuvent utiliser le plan d’achat se trouvant dans l’Environnement automatisé de l’acheteur ou un formulaire semblable. Une évaluation des risques liés aux achats doit être effectuée avant de remplir le plan d'achat, puis y être jointe. Le plan d’achat doit comprendre une description des risques moyens-élevés et élevés ainsi que des propositions de stratégies d’atténuation, s’il y a lieu.
  3. Dans le cas des achats dépassant les pouvoirs du ministère, le plan d’achat doit prendre la forme d’une note de service du directeur principal (ou du directeur) à l’intention du directeur général ou du directeur général régional. Il doit comprendre les éléments indiqués à l’Annexe 6.1 : Instructions relatives au plan d’achat.
  4. Les plans d'achat sont préparés pour être signés par le titulaire du pouvoir d’approbation compétent. Les agents de négociation des contrats devraient consulter l'article 3.1.1 Planification des achats pour obtenir une liste des éléments qui pourraient être inclus dans un plan d'achat.
  5. Dans le cas des achats non concurrentiels, y compris ceux pour lesquels on a publié un préavis d’adjudication de contrat, une copie signée du plan d’achat formel approuvé doit être envoyée au sous-ministre adjoint dans les 48 heures suivant leur approbation par le directeur général ou le directeur général régional.
  6. En cas de modifications importantes au plan d’achat original, le niveau de complexité doit être revu, une nouvelle évaluation des risques doit être menée, les Services consultatifs de gestion des risques doivent être consultés au besoin, et le plan d’achat doit être présenté à nouveau.

6.5.1.5 Plan d'achat formel pour les niveaux de complexité 4 et 5

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  1. Le plan d'achat formel est obligatoire pour l'approbation de la stratégie d’achat. Il est préparé chaque fois qu’un contrat découlant d’un achat doit être approuvé par le sous-ministre adjoint de la Direction générale des approvisionnements ou de l’un de ses supérieurs.
  2. Le sous-ministre adjoint approuvera tous les plans d’achat formels liés aux achats de niveaux de complexité 4 et 5.
  3. Les agents de négociation des contrats devraient préparer le plan d’achat formel suivant le modèle qui se trouve à l’Annexe 6.1 : Instructions relatives au plan d’achat.
  4. Le plan d’achat formel doit décrire en détail les risques moyens, moyens-élevés et élevés ainsi que les stratégies d’atténuation proposées tels que prévus dans l’évaluation des risques. L’évaluation des risques doit être jointe au plan d’achat formel.
  5. En cas de modifications importantes au plan d’achat original, le niveau de complexité doit être revu, une nouvelle évaluation des risques doit être menée, les Services consultatifs de gestion des risques doivent être consultés, et le plan d’achat doit être présenté à nouveau.

6.5.5 Planification et approbation préalable des contrats

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  1. Le processus de planification et d'approbation préalable des contrats (PAPC) prévoit l'approbation de la stratégie d'approvisionnement et l'approbation préalable des contrats.
  2. Le processus de PAPC est utilisé pour des approbations à un niveau équivalent ou inférieur à celui de directeur général et de directeur général régional, à moins qu'un plan d'achat ne s'applique à l'achat (voir l'article 6.5.1 Plan d'achat).
  3. Le processus de PAPC ne devrait pas être utilisé si l'information quant aux résultats attendus de l'activité d'achat n'est pas suffisante.
  4. Une évaluation des risques liés aux achats doit être réalisée avant de compléter le processus de PAPC et elle doit être jointe aux documents liés au processus de PAPC au moment de les soumettre pour approbation. Les documents liés au processus de PAPC doivent comprendre une description des risques moyens-élevés et élevés ainsi que des stratégies d’atténuation proposées, s’il y a lieu.
  5. Le processus de PAPC permet aux agents de négociation des contrats d'émettre des contrats ou d'attribuer des offres à commandes ou des arrangements en matière d'approvisionnement sans examen par le titulaire du pouvoir d'approbation lorsqu'aucune modification importante n'a été apportée à la stratégie d'approvisionnement du processus de PAPC approuvé. À la suite de l'approbation du processus de PAPC, l'agent de négociation des contrats poursuivra l'activité d'achat jusqu'à ce que le contrat soit prêt à être attribué. Si l'activité d'achat entraîne, avant l’attribution du contrat, une modification importante de la stratégie d'achat approuvée, une nouvelle évaluation des risques liés aux achats doit être réalisée et soumise à nouveau pour approbation, selon les résultats, conformément à l'article 6.5.5.5 Demande de contrat ou nouvelle présentation du processus de planification et approbation préalable des contrats.
  6. Les agents de négociation des contrats doivent produire un résumé des mesures prises entre l'approbation de la stratégie d'achat et la conclusion du contrat à l'aide du sommaire du contrat dont il est question à l'article 6.5.5.10 Sommaire du contrat.

6.5.5.1 Instructions relatives au processus de planification et approbation préalable des contrats

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  1. Les agents de négociation des contrats doivent remplir le formulaire Planification et approbation préalable des contrats (PAPC) et expliquer la stratégie d'approvisionnement.
  2. Les agents de négociation des contrats devraient inclure les renseignements suivants, selon le cas :
    1. proposition ou description : indiquer la mesure proposée (p. ex., l'obtention d'une approbation, l'obtention d'une approbation préalable) ainsi que toutes les approbations exigées (p.ex., approbation de verser des paiements anticipés, approbation de raffermir les taux provisoires). Décrire le besoin, y compris les options, le cas échéant;
    2. coût estimatif total du besoin (y compris les approbations préalables, les droits et les taxes);
    3. dans les Remarques : traiter des points pertinents, tels que :
      1. pour les achats concurrentiels, indiquer le mode de sélection des fournisseurs, à savoir le Service électronique d'appels d'offres du gouvernement (SEAOG), une autre forme d'annonce publique ou les listes de fournisseurs (c.-à-d. répétitive, non répétitive), etc. Si le SEAOG n'est pas utilisé pour réaliser l'achat, une explication connexe doit être fournie;
      2. lorsqu'on choisit une stratégie d'approvisionnement non concurrentielle (fournisseur unique), indiquer l'autorisation légale de recourir à une exception à la soumission concurrentielle (voir l'article 3.15 Processus de passation de contrats non concurrentiels);
      3. décrire les risques et les stratégies proposées d'atténuation de ces risques dans le cadre du marché, conformément aux politiques, procédures et pratiques actuelles.
    4. questions stratégiques : identifier les considérations socio-économiques et d’accessibilité ou les dérogations quant à cette politique, et recommander un plan d'action;
    5. fournir des renseignements sur les risques relatifs à l’achat considérés comme moyens-élevés et élevés, ainsi que présenter les stratégies d’atténuation proposées;
    6. critères d'évaluation : identifier les critères d'évaluation et la méthode de demandes de soumissions qui doit être utilisée, y compris la base de tarification, et les critères obligatoires et cotés par points;
    7. méthode de sélection de l'entrepreneur : méthode de sélection qui doit être utilisée;
    8. étapes : fournir des dates cibles pour les étapes importantes (par exemple, la demande de soumissions, l'attribution du contrat, le calendrier de livraison);
    9. remarques supplémentaires : indiquer toute information qui devrait être portée à l'attention du titulaire du pouvoir d'approbation.
  3. Au moment de la réception de la présentation, le titulaire du pouvoir d'approbation doit, dans un délai de deux jours ouvrables, en faire l'examen et, soit donner sa pleine approbation, soit identifier les difficultés et recommander des modifications à la stratégie proposée. Le titulaire du pouvoir d'approbation peut également approuver la stratégie d'achat, sans toutefois donner l'approbation préalable de conclure un contrat; une demande de contrat doit alors être préparée et présentée pour approbation avant la conclusion du contrat. (Voir l'Annexe 6.4 : Conditions imposées sur les limites des pouvoirs d'approbation pour le personnel de Travaux publics et Services gouvernementaux Canada relative aux conditions imposées sur les limites des pouvoirs d'approbation.)
  4. À la suite de l'approbation du processus de PAPC, l'agent de négociation des contrats poursuivra l'activité d'achat. Si cette dernière entraîne une modification importante du plan originalement approuvé avant l'attribution du contrat, le processus de PAPC doit être présenté de nouveau conformément à l'article 6.5.5.5 Demande de contrat ou nouvelle présentation du processus de planification et approbation préalable des contrats (PAPC). Dans le cas contraire, l'agent de négociation des contrats préparera le contrat.

6.5.5.5 Demande de contrat ou nouvelle présentation du processus de planification et approbation préalable des contrats (PAPC)

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  1. Une demande de contrat ou un nouveau processus de planification et approbation préalable des contrats (PAPC) en présenté en cas de modification importante à la stratégie d’achat (par exemple, si un marché non concurrentiel devient un marché concurrentiel ou vice versa).
  2. Les détails des raisons pour lesquelles la stratégie d’achat a été modifiée et les nouveaux risques ou les modifications aux risques déjà identifiés liés à l’achat doivent être indiqués dans la demande de contrat ou le processus de PAPC, de même que les stratégies proposées d’atténuation des risques.
  3. Si une modification associée à la complexité ou aux risques a été apportée, l’évaluation de la complexité des achats doit être mise à jour, et une autre évaluation des risques liés aux achats au niveau de complexité pertinent doit être réalisée, et elles doivent être jointes aux documents d’approbation de l’approvisionnement avant de présenter la demande de contrat ou le nouveau processus de PAPC.
  4. Les agents de négociation des contrats doivent présenter la demande de contrat ou le nouveau processus de PAPC au titulaire du pouvoir d’approbation compétent conformément aux procédures sectorielles et régionales.
  5. Une fois l'approbation reçue, l'agent de négociation des contrats poursuivra l'activité d'achat.
  6. Voir l’Annexe 6.2 : Instructions relatives à la demande de contrat pour obtenir des instructions sur la préparation de la demande de contrat.

6.5.5.10 Sommaire du contrat

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Le sommaire du contrat est utilisé à la suite d'un processus de PAPC approuvé afin de documenter les mesures prises du moment où le processus de PAPC est approuvé jusqu'à l'émission d'un contrat, d'une offre à commandes (OC) ou d'un arrangement en matière d'approvisionnement (AMA) (y compris les résultats de l'évaluation des soumissions et du processus de sélection de l'entrepreneur).

6.5.10 Demande de contrat

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Avec la publication de l’AP-105R1—Niveaux de complexité des achats, évaluation des risques et pouvoirs d'approbation, le contenu de cet article a été révisé et intégré à l’article 6.5.5.5 Demande de contrat ou nouvelle présentation du processus de planification et approbation préalable des contrats (PAPC).

L’article 6.5.10 est disponible à des fins de consultation dans les Archives du Guide des approvisionnementsL’information n'est accessible qu'aux fonctionnaires des ministères et organismes fédéraux., version 2014-­3.

6.5.15 Présentation au Conseil du Trésor

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  1. Une présentation au Conseil du Trésor (CT) est un document officiel présenté au ministre au nom d'un ministère et qui est utilisé pour obtenir l'approbation des ministres du CT lorsque l'approbation du CT est requise. L'approbation du CT est requise pour tout contrat et toute modification au contrat dont la valeur dépasse la limite établie à l'Annexe 6.4 : Conditions imposées sur les limites des pouvoirs d'approbation pour le personnel de Travaux publics et Services gouvernementaux Canada.
  2. Une présentation au CT peut également être utilisée pour obtenir une approbation préalable (p. ex. à l'étape où la stratégie d'approvisionnement n'a pas été complètement élaborée), sous réserve des justifications appropriées. Dans ce cas, pour prendre une décision, les ministres du CT examinent les renseignements fournis dans la section intitulée « REMARQUES » de la présentation au Conseil du Trésor. Les analystes du Secrétariat du Conseil du Trésor (SCT) incluent dans l'analyse une évaluation des risques des éléments du processus de demandes de soumissions décrit dans la présentation. Si pendant le processus de demandes de soumissions on remarque un écart par rapport au contenu de la présentation au CT, l'agent de négociation des contrats doit communiquer avec l'analyste du SCT afin de déterminer s'il y a lieu d'adopter des mesures en raison de ce changement, notamment, envoyer une lettre au président du CT ou faire une nouvelle présentation au CT. Il incombe aux agents de négociation des contrats de consigner au dossier d'achat l'avis écrit de l'analyste du SCT.
  3. Les agents de négociation des contrats doivent préparer les présentations au CT conformément à ce qui suit :
    1. les lignes directrices du CT qui se trouvent dans la publication intitulée ARCHIVÉ - Guide pour la préparation de présentations au Conseil du Trésor, complétées par le document de la Direction générale des approvisionnements (DGA) intitulé « Guide de présentation au Conseil du Trésor pour les marchés de biens et services » qui contient les plus récentes exigences du SCT. On recommande aux agents de négociation des contrats de consulter la division responsable des présentations au CT au sein du Secteur de la gestion des affaires de la DGA pour obtenir des conseils supplémentaires à ce sujet;
    2. la justification suivante, le cas échéant, doit être incluse dans toutes les présentations au CT :
      1. les présentations dont le but est d'obtenir l'approbation d'un contrat non concurrentiel doivent fournir une justification explicite et convaincante pour ne pas avoir eu recours à un processus concurrentiel;
      2. les présentations dont le but est d'obtenir l'approbation d'un contrat concurrentiel ou non concurrentiel doivent fournir une évaluation de la mesure dans laquelle l'approbation des propositions par le CT pourrait restreindre, ou encourager, la compétitivité des activités d'achat connexes dans le futur;
      3. les présentations dont le but est d'obtenir l'approbation de contrats par le Conseil du Trésor doivent préciser que l'entrepreneur proposé se conforme aux exigences du Programme de contrats fédéraux pour l'équité en matière d'emploi. Consulter l'Annexe 5.1 : Programme de contrats fédéraux pour l'équité en matière d'emploi pour de plus amples renseignements.
  4. Les contrats et les modifications aux contrats proposés, qui nécessitent l'approbation du CT, doivent être approuvés par le CT avant d'être conclus et avant que tout travail, quel qu'il soit, ne soit entrepris.
  5. Travaux publics et Services gouvernementaux Canada (TPSGC) ne peut conclure un contrat, ou prendre un engagement contractuel quel qu'il soit (p. ex. une lettre d'intention), lorsqu'il représente la première étape d'un projet susceptible d'être soumis ultérieurement à l'examen et l'approbation du CT.
  6. Lorsque le CT a approuvé une modification, TPSGC peut modifier de nouveau le contrat sans l'approbation du CT si la valeur cumulative des modifications après la prise d'effet de chaque modification conformément à l'approbation du CT ne dépasse pas la limite indiquée à l'Annexe 6.4 : Conditions imposées sur les limites des pouvoirs d'approbation pour le personnel de Travaux publics et Services gouvernementaux Canada pour les modifications de contrats non concurrentiels.
  7. L'approbation du CT est également nécessaire pour un certain nombre de domaines décrits dans ses directives et circulaires courants, ainsi que pour le versement d'un « paiement supplémentaire », c'est-à-dire là où il n'y a aucune obligation légale de faire un tel paiement ou que celui-ci n'a pas été approuvé par le Canada ou lorsqu'un doute subsiste quant à l'existence d'une obligation légale de faire ce paiement en vertu du contrat.

6.5.15.1 Achats nécessitant une présentation au Conseil du Trésor

()

  1. Pour les niveaux de complexité 1 à 3 inclusivement, l’agent de négociation des contrats doit réaliser une évaluation des risques liés aux achats à l’étape de l’élaboration de la stratégie d’achat, et communiquer avec les Services consultatifs de gestion des risques (SCGR) au terme de cette évaluation afin de discuter des résultats.
  2. Dans le cas des niveaux de complexité 4 et 5, l’agent de négociation des contrats doit communiquer les SCGR à l’étape de l’élaboration de la stratégie d’achat et collaborer à la réalisation d’une évaluation personnalisée tenant compte des particularités des achats de ces niveaux.
  3. L’agent de négociation et les SCGR doivent préparer ensemble la section de présentation au Conseil du Trésor (CT) qui porte sur les risques et les stratégies d’atténuation et retenir jusqu’à cinq risques principaux jugés moyens, moyens-élevés ou élevés qui sont représentatifs de l’évaluation. Chaque risque présenté dans la description de la présentation au CT doit comprendre les éléments suivants :
    1. l’énoncé des risques, qui définit les torts qui pourraient être causés, la probabilité que ces torts se concrétisent et les répercussions que ceux-ci pourraient avoir sur l’achat ou l’organisation;
    2. la stratégie de réaction aux risques, résumant les mesures ou les facteurs liés à l’achat qui pourraient réduire la probabilité ou la gravité des risques;
    3. le niveau résiduel ou restant de risque une fois que les mesures de réaction aux risques seront prises en considération.
  4. Les résultats de chaque évaluation des risques énoncés dans une présentation au CT sont mis à jour par les SCGR et sont signalés aux secteurs opérationnels et aux bureaux régionaux de la Direction générale des approvisionnements sous forme de rapports résumant les activités et les principales constatations de l’évaluation.

6.5.15.2 Traduction

()

  1. La partie 1 des présentations au CT doit être préparée dans les deux langues officielles, présentées côte à côte.
  2. Lorsqu'il faut faire traduire un document technique ou spécialisé, il est utile de transmettre une copie d'un projet initial aux traducteurs afin de faciliter les recherches terminologiques nécessaires et accélérer la traduction. Afin de garantir l'uniformité de la terminologie, les modèles uniformisés d'approvisionnement ministériels ou d'autres modèles qui ont été traduits et approuvés doivent être fournis comme références au Bureau de la traduction.
  3. Les demandes de modification de contrat qui exigent l'approbation du CT doivent être préparées en format bilingue à l'aide du formulaire  PWGSC-TPSGC 1151-1L’information n'est accessible qu'aux fonctionnaires des ministères et organismes fédéraux., Demande de contrat ou demande de modification du contrat.

6.5.15.5 Approbation du contrat de façon rétroactive

()

Ce n'est que dans des circonstances exceptionnelles, par exemple les cas urgents qui mettent en cause la protection ou la sécurité du public, les incidents ou les dépassements de coûts, que les ministres du CT pourront prendre en considération des présentations sollicitant l'approbation d'un contrat ou une modification de contrat de façon rétroactive. En pareil cas, le CT exige une attestation selon laquelle le ministre intéressé a permis qu'on entreprenne les travaux avant que l'approbation du CT n'ait été reçue, incluant un rapport complet sur les raisons, les responsabilités administratives en cause et les mesures correctives prises.

6.5.20 Modification de contrat

()

  1. Le document d'approbation de la modification de contrat est utilisé pour obtenir l'approbation de modifier un contrat, une offre à commandes, ou un arrangement en matière d'approvisionnement. Le titulaire du pouvoir d'approbation de la modification déterminera quel document doit être utilisé. Les documents d'approbation de la modification sont les suivants :
    1. le formulaire « Demande de modification de contrat » est utilisé pour les approbations à un niveau équivalent ou inférieur à celui de directeur général, de directeur général régional et à un niveau inférieur, à la discrétion du secteur ou de la région;
    2. le formulaire  PWGSC-TPSGC 1151-1L’information n'est accessible qu'aux fonctionnaires des ministères et organismes fédéraux., Demande de contrat et de modification du contrat, doit être utilisé pour les approbations qui relèvent du sous-ministre adjoint;
    3. le formulaire de présentation au CT, disponible dans la publication du CT intitulée Guide pour la préparation de présentations au Conseil du Trésor, doit être utilisé pour les modifications devant être approuvées par le CT;
    4. voir l' Annexe 6.3 : Préparation des documents d'approbation de la modification de contrat pour les instructions sur la préparation des documents d'approbation de la modification de contrat précisées en (i) et (ii) ci-dessus. Pour les présentations au CT, voir l'article  6.5.15 Présentation au Conseil du Trésor.

6.10 Examens supplémentaires

()

L'agent de négociation des contrats est responsable de s'assurer que les documents d'approvisionnement soient examinés de façon appropriée et approuvés par le secteur ou le titulaire du pouvoir compétent. Certaines des autorités d'examen qui doivent être consultées avant ou pendant le processus d'approbation sont énumérées ci-dessous.

6.10.1 Examen de contrôle de la qualité des contrats

()

L’examen par la Division des services de soutien et de contrôle de la qualité ou les responsables de l’assurance de la qualité régionale est laissé à l’appréciation de l’agent de négociation des contrats ou du titulaire du pouvoir d’approbation. L’organe d’examen compétent fera parvenir par écrit ses commentaires sur l’exactitude et la pertinence des documents d’approbation à l’agent de négociation des contrats.

6.10.5 Examen par les Services juridiques

()

  1. L’agent de négociation des contrats doit consulter les Services juridiques lorsqu’il envisage une dérogation aux clauses du Guide des clauses et conditions uniformisées d'achat (CCUA), aux modèles uniformisés d’approvisionnement ministériels ou aux modèles officiellement approuvés propres au secteur ou aux biens et services.
  2. Les Services juridiques doivent examiner toutes les demandes de dérogation à la pleine capacité juridique du Canada, d’exonération de responsabilité, de limitation de la responsabilité de l’entrepreneur, ou de réduction de la durée d’application d’une garantie. Les modifications proposées doivent également être acceptables pour le client et faire partie intégrante de la demande d’approbation.
  3. L’examen par les Services juridiques est laissé à l’appréciation de l’agent de négociation des contrats ou du titulaire du pouvoir d’approbation, sauf dans les cas où l’examen est exigé par des politiques ou directives du Programme des approvisionnements (par exemple, dans le cas de besoins où des renseignements de nature délicate entrent en jeu).
  4. Voir l'article 3.110 Services juridiques pour d’autres situations qui exigent une consultation auprès des Services juridiques.

6.10.10 Services d'analyse des coûts et du prix

()

Lorsqu’un approvisionnement présente l’une des conditions indiquées ci-dessous et décrites dans la Directive sur le recours aux services d’analyse des coûts et du prixL’information n'est accessible qu'aux fonctionnaires des ministères et organismes fédéraux., l’agent de négociation des contrats est tenu de consulter un conseiller de la Direction du soutien des prix et de documenter les décisions de consultation et d’établissement des prix dans le dossier d’approvisionnement :

  1. tout approvisionnement à fournisseur unique éventuel d’une valeur totale estimée à 1 000 000 $ ou plus, y compris les taxes, les options et les modifications applicables.
  2. tout approvisionnement concurrentiel d’une valeur totale estimée à 1 000 000 $ ou plus, y compris les taxes et les options applicables lorsqu’une seule soumission conforme est reçue.
  3. tout approvisionnement concurrentiel d’une valeur totale estimée à 1 000 000 $ ou plus, y compris les taxes, assorti de dispositions contractuelles pour les prix négociés ou lorsque les prix sont susceptibles d’être négociés à la suite d’une modification du contrat.
  4. tout approvisionnement concurrentiel d’une valeur totale estimée à 10 000 000 $ ou plus, y compris les taxes, les options et les modifications applicables.

Hormis les conditions obligatoires énoncées ci-dessus selon lesquelles les conseillers de la Direction du soutien des prix doivent être consultés, ces derniers sont toujours disponibles pour consultation sur tout approvisionnement, de façon discrétionnaire. Pour de plus amples renseignements, consulter la Ligne directrice sur le recours aux services d’analyse des coûts et du prixL’information n'est accessible qu'aux fonctionnaires des ministères et organismes fédéraux..

6.10.15 Sécurité des contrats

()

Les agents de négociation des contrats doivent s'assurer que toutes les exigences relatives à la sécurité des contrats sont traitées dans les documents d'approbation et que le Programme de sécurité des contrats (PSC) a été consulté si approprié. Pour plus de renseignements sur la sécurité des contrats, voir les articles 4.30.10 Sécurité dans le cadre de contrats à 4.30.30 Participation, contrôle et influence de l'étranger et 5.15 Vérification de la conformité avec les exigences relatives à la sécurité.

6.10.20 Examen du ministère client

()

  1. Conformément à l'Annexe 1.1 : Matrice des responsabilités de TPSGC et des ministères clients dans le cadre de l'acquisition de biens et de services (générique) et à l'Annexe 1.2 : Ententes sur le partage des responsabilités particulières, les ministères clients doivent examiner le document d'invitation à soumissionner et la présentation au CT et approuver ceux-ci par écrit s'ils jugent que l'information fournie par le client dans le document d'invitation à soumissionner (énoncé des travaux, énoncé du besoin, spécifications, évaluation) est exacte.
  2. Pour la répartition générique des types de responsabilités anticipées entre TPSGC et les ministères clients, consulter l'Annexe 1.1 : Matrice des responsabilités de TPSGC et des ministères clients dans le cadre de l'acquisition de biens et de services (générique); pour les deux ententes propres aux clients avec le ministère de la Défense nationale, consulter l' Annexe 1.2 : Ententes sur le partage des responsabilités particulières.
  3. Un achat particulier peut nécessiter la modification ou l'annulation de certaines conditions. Ces modifications doivent être examinées avec le client avant d'être intégrées à la demande de soumissions ou au contrat, à l'offre à commandes, à l'arrangement en matière d'approvisionnement, afin de s'assurer que les droits et les responsabilités du client sont bien compris. Pour les responsabilités du ministère client quant à la demande de soumissions, voir l'article 4.75.1 Évaluation par le ministère client des éléments d'une demande de soumissions.

6.20 Pouvoirs d'approbation et de signature des contrats

()

  1. Les pouvoirs internes d'approbation et de signature, les conditions imposées quant aux limites du pouvoir d'approbation, les exceptions aux limites du pouvoir d'approbation et les autres lignes directrices sont contenus dans les annexes du présent chapitre.
  2. Les pouvoirs d'approbation et de signature des contrats à l'appui des programmes des clients doivent être exercés conformément aux mesures législatives et aux règlements applicables ainsi qu'aux politiques et lignes directrices de Travaux publics et Services gouvernementaux Canada (TPSGC).
  3. Les pouvoirs d'approbation et de signature des contrats détaillés à l'Annexe 6.4.2 : Limites contractuelles y compris les pouvoirs exceptionnels s'appliquent aux demandes d'achat des ministères clients, ainsi qu'à celles de TPSGC lorsque ce dernier est un client.
  4. Les pouvoirs d'approbation et de signature à l'appui des programmes de clients, s'appliquent à tous les documents et arrangements contractuels, y compris :
    • les commandes d'achat;
    • les contrats;
    • les accords et arrangements officiels (p. ex., protocoles d'entente interministériels);
    • les offres à commandes et les arrangements en matière d'approvisionnement;
    • les lettres d'intention;
    • les lettres et messages d'autorisation;
    • les demandes de transfert de marchandises;
    • les demandes de transfert de biens et services;
    • les directives écrites à l'agence de distribution (p. ex., autorisation de travail);
    • les cessions;
    • les consentements à des contrats de sous-traitance;
    • les avis de résiliation pour des raisons de commodité;
    • les modifications à l'un ou l'autre des documents ci-dessus.
  5. Les conditions et les limites énoncées à l'Annexe 6.4 : Conditions imposées sur les limites des pouvoirs d'approbation pour le personnel de Travaux publics et Services gouvernementaux Canada s'appliqueront à l'approbation et la signature de tous les documents et arrangements contractuels, y compris les arrangements qui ne sont pas assujettis au Règlement sur les marchés de l'État et à la Directive du Conseil du Trésor sur les marchés, sauf si les limites d'approbation et de signature sont précisées dans un protocole d'entente en vigueur.
  6. L'approbation du sous-ministre est exigée lorsque la valeur des accords de transfert entre les ministères (p. ex. les demandes de transfert avec CORCAN) dépasse les limites d'approbation établies à l'Annexe 6.4
  7. L'approbation du Conseil du Trésor est exigée lorsque la valeur des arrangements contractuels avec des gouvernements provinciaux ou des administrations municipales ou des sociétés d'État provinciales ou fédérales, dépasse les limites d'approbation établies à l'Annexe 6.4.
  8. L'approbation des contrats qui incluent des options sera obtenue en vertu du coût total prévu y compris toutes options pour lesquelles les fonds sont disponibles ou le seront dans l'avenir (voir l'Annexe 6.4.8 : Instructions relatives à l'approbation des modifications de contrats pour les achats de tous les niveaux de complexité.
  9. Il est interdit d'émettre, dans quelque circonstance que ce soit, plus d'un document contractuel afin de contourner l'exigence d'obtenir le pouvoir d'approbation requis.
  10. S'il y a publication d'un préavis d'adjudication de contrat (PAC) lorsque l'on fait appel à un fournisseur ou à un vendeur particulier, l'achat est classé dans la catégorie « invitation électronique à soumissionner » pour ce qui est des pouvoirs d'approbation des contrats.
  11. Les niveaux d'approbation des invitations électroniques à soumissionner s'appliquent lorsqu'un PAC a été publié et qu'aucun énoncé des capacités acceptable n'a été présenté. Voir l'Annexe 6.4.2 : Limites contractuelles y compris les pouvoirs exceptionnels.

6.20.1 Pouvoirs délégués aux titulaires

()

6.20.1.1 Responsabilités

()

Tous les pouvoirs accordés à des agents de négociations des contrats de TPSGC et exercés par eux s'accompagnent de cette mise en garde :

  1. si les responsabilités d'un agent de négociation des contrats ne l'obligent pas à exercer des pouvoirs particuliers (pour quelque type de pouvoirs que ce soit ou au-delà d'un seuil en dollars précis), cet agent de négociation des contrats n'a pas, de fait, ces pouvoirs. Tous les pouvoirs accordés au titulaire d'un poste doivent être proportionnels, mais non supérieurs, à l'échelon nécessaire pour lui permettre de s'acquitter des responsabilités qui lui sont confiées;
  2. pour chacun des agents de négociation des contrats visés, il est impératif de signifier, sur le formulaire de délégation, la relation entre les responsabilités et les pouvoirs. Voir le Guide de la délégation des pouvoirsL’information n'est accessible qu'aux fonctionnaires des ministères et organismes fédéraux..

6.20.1.5 Titulaire

()

  1. Les limites des pouvoirs d'approbation et de signature des contrats accordés par le ministre et le sous-ministre aux titulaires de postes désignés sont établies à l'Annexe 6.4 : Conditions imposées sur les limites des pouvoirs d'approbation pour le personnel de Travaux publics et Services gouvernementaux Canada. Il s'agit de limites maximales qui peuvent être réduites à la discrétion des gestionnaires compétents.
  2. Le ministre et le sous-ministre délèguent les pouvoirs aux titres de poste (générique ou précis) et non à des individus par leur nom. Les superviseurs doivent informer les nouveaux titulaires des limites de leurs pouvoirs d'approbation et de signature des contrats en remplissant et signant le formulaire de délégation barème 3L’information n'est accessible qu'aux fonctionnaires des ministères et organismes fédéraux.. L’autorité est valide lorsque le formulaire du barème 3 du titulaire est approuvé et signé. L’autorité peut être limitée à une certaine période de temps (p.ex. nomination intérimaire).
  3. Les agents de négociation des contrats qui ont antérieurement exercé des pouvoirs d'approbation et de signature des contrats dans un autre poste peuvent exercer, lors d'une promotion, les pouvoirs délégués aux titulaires à leur nouveau niveau une fois qu'un nouveau formulaire de délégation est rempli et signé en bonne et due forme. Les employés de TPSGC peuvent obtenir en ligne des renseignements généraux sur les instruments de délégation des pouvoirs sur le site Web suivant : Délégation des pouvoirs. Des renseignements sur les principes de délégation des pouvoirs et sur l'utilisation adéquate des pouvoirs figurent sur le site Principes de la délégation.
  4. Les directeurs généraux doivent retenir les pouvoirs de signer et d'approuver des contrats de toute personne qui n'a pas d'expérience en matière d'achats ou d'établissement de contrats au sein du TPSGC, jusqu'à ce que cette personne ait démontré sa compétence à un niveau d'autorité inférieur, durant au moins six mois.
  5. Afin de répondre aux exigences en matière de vérification, une copie numérique du formulaire de délégation signé doit être envoyée à PA Politiques / AP Policy (TPSGC/PWGSC) à l’adresse suivante : tpsgc.papolitiques-appolicy.pwgsc@tpsgc-pwgsc.gc.ca pour tenue de registres seulement. Une copie signée est valide et prête à utiliser et doit être conservée par le titulaire pour consultation future.

6.20.1.10 Titulaire intérimaire

()

  1. La désignation d'un titulaire suppléant ou remplaçant à un poste auquel on a accordé un niveau d'autorité doit être faite par une personne dont le niveau d'autorité est au moins équivalent à celui du superviseur du titulaire.
  2. Le titulaire intérimaire devrait normalement obtenir les pleins pouvoirs d'approbation et de signature des contrats qui sont rattachés au poste. Toutefois, le titulaire intérimaire ne doit pas exercer ces pouvoirs s'il s'agit d'un dossier d'achat dont il était responsable dans son poste régulier.
  3. Si un titulaire doit effectuer des tâches d'un poste à titre intérimaire pour une période indéterminée, alors le superviseur du titulaire lui déléguera les pouvoirs d'approbation et de signature en signant le formulaire de délégation PWGSC-TPSGC 524 (PDF 157 Ko)L’information n'est accessible qu'aux fonctionnaires des ministères et organismes fédéraux. - (Aide sur les formats de fichier), en indiquant la période durant laquelle ces pouvoirs devront être en vigueur.
  4. Dans une situation où un titulaire doit exécuter les fonctions d'un poste à titre intérimaire pour une courte durée (par ex. remplacement de vacance), alors le superviseur du titulaire lui délèguera les pouvoirs par courriel, en indiquant la période durant laquelle ces pouvoirs devront être en vigueur. Voici un exemple d'un courriel :
    Objet / Subject : Absence de ______________ / Absence of______________
    Par la présente, je vous avise que l'employé(e) sous-nommé(e) sera absent(e) pendant la période précisée. Pour assurer la continuité des opérations, les pouvoirs contractuels seront délégués au(à la) candidat(e) nommé(e) ci-dessous.
    This is to advise that the individual named below will be absent for the specified period. To ensure continuity of operations, acting contractual authorities have been delegated to the following appointee.
    Personne absente /
    Person Absent : ___________________
    Titre du poste occupé /
    Position Title occupied : ___________________
    Période / Period : ___________________
    Candidat(e) nommé(e) /
    Appointee's name :___________________
    Approuvé par /
    Approved by : ___________________
  5. Le courriel doit être envoyé au titulaire intérimaire, avec une copie aux agents de négociation des contrats relevant de ce poste ainsi qu'au supérieur immédiat de l'acheteur principal adjoint au superviseur. En outre, une copie doit être versée au dossier de tout document contractuel approuvé et signé par le titulaire pendant qu'il exerce des pouvoirs à titre intérimaire.

6.25 Considérations spéciales d'approbation

()

6.25.1 Lettres d'autorisation

()

Des lettres d'autorisation peuvent être envoyées après l'approbation finale de la présentation relative au contrat, pourvu que l'entrepreneur éventuel connaisse et accepte toutes les modalités appropriées du contrat proposé. Ces lettres d'autorisation doivent être approuvées par les titulaires de pouvoirs de signature compétents.

6.25.5 Remise de dettes

()

Aucun employé de TPSGC n'est autorisé à remettre des dettes liées à des mesures contractuelles et qui sont dues au Canada. Pour le pouvoir de radier les dettes, consulter la section intitulée « Radiation de dettes (abandon de créances)L’information n'est accessible qu'aux fonctionnaires des ministères et organismes fédéraux. » dans l'Instrument de délégation de pouvoirs du ministère. Pour plus de renseignements concernant la radiation des créances, voir le Règlement sur la radiation des créances (1994).

6.25.10 Dispense d'intérêts

()

Aucun employé de TPSGC n'est autorisé à accorder une dispense des intérêts dus au Canada sans avoir obtenu le pouvoir délégué approprié. Pour le pouvoir d'accorder une dispense des frais d'intérêts, consulter la section intitulée « Dispense d'intérêt »L’information n'est accessible qu'aux fonctionnaires des ministères et organismes fédéraux. dans l'Instrument de délégation de pouvoirs du ministère. Pour plus de renseignements concernant la dispense d'intérêts, voir le Règlement sur les intérêts et les frais administratifs du Conseil du Trésor (CT).

6.25.15 Honoraires quotidiens

()

Cette section du Guide des approvisionnements a été supprimée suite à l'ARCHIVÉ - avis relatif aux politiques 105 (AP-105)

6.25.20 Modifications sans frais

()

Les modifications sans frais entraînant simplement un changement administratif incombent à chaque secteur/région. Pour les modifications sans frais qui présentent un risque ou qui créent une obligation pour le Canada, voir l'Annexe 6.4.8 : Instructions relatives à l'approbation des modifications de contrats pour les achats de tous les niveaux de complexité, article 11.

6.25.25 Évaluation financière des soumissions, offres ou arrangements

()

  1. Pour tout achat concurrentiel nécessitant l'approbation du sous-ministre adjoint ou de l'un de ses supérieurs pour la conclusion du contrat, plus d'un employé de Travaux publics et Services gouvernementaux Canada doivent participer à l'évaluation des prix. Pour plus de renseignements sur l'évaluation financière des soumissions, offres ou arrangements, voir l'article 5.45 Évaluation financière des soumissions.
  2. Dans le cas des achats concurrentiels de niveaux de complexité 2 et 3, des examens de l’évaluation de la soumission (technique et financière) et de la sélection de l’entrepreneur doivent être réalisés par les pairs si les résultats de l’évaluation des risques liés aux achats l’exigent.
  3. Dans le cas des achats concurrentiels de niveaux de complexité 4 et 5, l’évaluation par les pairs est obligatoire.
  4. Consulter l’article 5.45.1 Processus d’évaluation officiel par les pairs pour obtenir des instructions sur la réalisation d’une évaluation officielle par les pairs.

6.25.30 CORCAN

()

Bien que les dispositions prises avec CORCAN ne soient pas régies par le Règlement sur les marchés de l'État et la Directive du Conseil du Trésor sur les marchés, toutes les restrictions du ministère régissant l'approbation de conclure et de signer des contrats s'appliquent.

6.25.35 Ordres d'arrêt des travaux et avis de résiliation

()

Les ordres d'arrêt des travaux et les avis de résiliation doivent être approuvés et signés par un agent de négociation des contrats conformément à l’évaluation des risques liés à la modification de contrats. Dans cette évaluation, utiliser la valeur du contrat à la date de résiliation à la question portant sur la valeur.

6.25.45 Reprises

()

Les contrats qui comportent des reprises approuvées par l'intermédiaire des services d'aliénation du matériel sont assujettis aux pouvoirs d'approbation décrits à l'Annexe 6.4 : Conditions imposées sur les limites des pouvoirs d'approbation pour le personnel de Travaux publics et Services gouvernementaux Canada. (Toutes les reprises sont des activités de disposition et, comme tel, elles sont assujetties aux procédures des services d'aliénation du matériel.) La valeur de la reprise ne servira pas à déterminer le niveau d'approbation requis.

6.25.50 Pouvoirs spéciaux de passation des marchés du Conseil du Trésor

()

  1. TPSGC peut conclure toute forme d'entente utilisée par une compagnie de chemin de fer pour obtenir l'autorisation de construire ou d'entretenir un passage privé ou un passage de tuyaux ou de câbles au-dessus, à la surface ou sous la surface du bien-fonds de la compagnie, et ce, à un taux ou selon un montant qui ne dépasse pas celui qui est normalement demandé pour une telle autorisation.
  2. TPSGC peut conclure toute forme d'entente avec une compagnie de chemin de fer, de télégraphe, de téléphone ou d'électricité pour obtenir l'autorisation de fixer des fils aux poteaux de la compagnie, et ce, à un taux ou selon un montant qui ne dépasse pas celui qui est normalement demandé pour une telle autorisation.
  3. TPSGC peut conclure et modifier des contrats avec le gouvernement des États-Unis qui renferment les conditions que ce gouvernement applique habituellement à l'indemnisation et à la responsabilité civile, sous réserve des limites imposées par la Directive du CT sur les marchés.

6.25.55 Contrats pour la prestation de services juridiques

()

Les contrats pour la prestation de services juridiques ne peuvent être conclus que par le ministre de la Justice ou avec son autorisation. Toutefois, les organisations suivantes sont exemptées de cette disposition :

  • les membres de la Commission d’examen des plaintes concernant la police militaire du Canada
  • les membres du Comité externe d’examen des griefs militaires
  • l’administrateur en chef du Service administratif des tribunaux judiciaires
  • les membres de la Commission canadienne de sûreté nucléaire et
  • le Directeur du Service d’avocats de la défense.

6.25.60 Offre à commandes

()

  1. Dans les offres à commandes, l’établissement d’une limitation des dépenses est facultatif (voir l’article 4.10.20.1 Procédures d’offre à commandes).
  2. Le pouvoir d’approbation permettant d’établir des offres à commandes qui ne comportent aucune limitation des dépenses sera désigné en fonction des résultats de l’évaluation des risques liés aux achats à l’aide de la délégation applicable aux offres à commandes.
  3. Au moment de réaliser l’évaluation des risques, les agents de négociation des contrats doivent inscrire la valeur estimative totale de l’achat pour toute la durée de l’offre à commandes.
  4. Pour les offres à commandes qui comportent une limitation des dépenses, le pouvoir d’approbation nécessaire à la révision des offres à commandes comme méthode d’approvisionnement sera déterminé en fonction de la délégation des pouvoirs de modification des contrats qui est pertinente au groupe de biens et services concerné.
  5. Si l’autorisation préalable d’émettre des offres à commandes n’a été ni demandée, ni donnée, l’émission de chaque offre à commandes subséquente doit être approuvée. La valeur estimative totale de chaque offre à commandes subséquente sert à déterminer le pouvoir d’approbation compétent.
  6. Si l’autorisation préalable pour Travaux publics et Services gouvernementaux Canada de passer des commandes subséquentes au nom d’un client dans le cadre d’une offre à commandes approuvée n’a pas été demandée au moment d’obtenir l’approbation d’établir l’offre à commandes, le pouvoir d’approbation pour chaque commande subséquente sera déterminé est fonction de l’évaluation des risques liés aux achats, à l’aide de la délégation pertinente au groupe de produits et services (par exemple biens, services, travaux de construction).
  7. Pour obtenir de plus amples renseignements sur les offres à commandes, voir les articles 3.40 L'offre à commandes comme méhtode d'approvisionnement et 4.10.20 Demande d’offres à commandes. Pour obtenir de plus amples renseignements sur les arrangements en matière d’approvisionnement, voir les articles 3.45 L'arrangement en matière d'approvisionnement comme méthode d'approvisionnement et 4.10.25 Demande d’arrangements en matière d’approvisionnement.

6.30 Processus d'achat entamé par le client

()

Travaux publics et Services gouvernementaux Canada (TPSGC) est quelquefois appelé à traiter des demandes pour lesquelles le processus d'achat a été entamé par les ministères clients (p. ex., établissement des fournisseurs, demandes de soumissions, évaluation, sélection). Pour obtenir des renseignements sur la façon de traiter ces types de demandes, consulter l'article 2.65 Processus d'achat entamé par le client.

6.30.1 Ratification par le Conseil du Trésor

()

  1. Si une autorité contractante passe un marché sans l'autorisation du Conseil du Trésor lorsque ladite autorisation aurait dû être obtenue, elle doit demander la ratification de la mesure contractuelle le plus tôt possible.
  2. La demande d’approbation par le CT doit indiquer les circonstances entourant l’attribution du contrat, ainsi que le type et la valeur du contrat attribué. Elle doit également préciser s’il était possible de lancer une demande des soumissions.
  3. Dans le cas où une demande d’approbation est soumise pour des travaux déjà entrepris, l’agent de négociation des contrats doit joindre à la demande une attestation du ministère client concerné selon laquelle il a permis que les travaux soient entrepris avant d’avoir obtenu l’approbation du CT.
  4. Si la ratification est exigée en raison d’erreurs administratives, la demande doit exposer les mesures correctives qui ont été prises pour les réduire.

6.30.5 Ratifications en vertu des pouvoirs ministériels

()

  1. Pour les achats de niveaux de complexité 1, 2 et 3, les pouvoirs d’approbation des ententes qui prévoient :
    1. la signature d’engagements contractuels,
    2. des contrats ou des modifications comprenant des dispositions à l’égard des travaux précontractuels; ou
    3. tout autre élément rétroactif;
    seront attribués au titulaire du pouvoir d’approbation des contrats non concurrentiels compétent, selon les résultats de l’évaluation des risques liés aux achats et les limites des pouvoirs d’approbation des contrats non concurrentiels.
  2. Dans le cas des achats de niveaux de complexité 4 et 5, l’approbation du sous-ministre adjoint (SMA) est exigée.

6.30.10 Confirmation de commande et de contrats comportant des travaux précontractuels

()

  1. En règle générale, Travaux publics et Services gouvernementaux Canada (TPSGC) ne conclut pas de contrats pour confirmer les interventions de ministères ou organismes. La pratique qui consiste à offrir ce service aux ministères clients devrait être déconseillée dans toute la mesure du possible. Toutefois, il peut s'avérer nécessaire que TPSGC intervienne en raison de ses pouvoirs exclusifs en matière d'achat de biens. TPSGC peut apporter une certaine valeur ajoutée au traitement des confirmations de commandes lorsque les travaux sont achevés ou des contrats lorsque les travaux ont commencé.
  2. Les demandes de confirmation de commande et les contrats comportant des travaux précontractuels sont considérés comme non concurrentiels et, à ce titre, ils doivent être évalués et traités selon les circonstances propres à chacun. Lorsque la demande est le résultat d’un effort visant à contourner les procédures d’achat normales, il faut d’abord songer à retourner la demande au ministère client.
  3. Dans le cas où les travaux sont achevés, les Services juridiques prépareront une confirmation de commande qui comprendra seulement l'information nécessaire pour décrire la transaction (les parties, les travaux réalisés, les dates, le montant, une autorisation et, au besoin, un transfert des droits de propriété intellectuelle). Le directeur compétent ou une autorité à un niveau supérieur, déterminé selon la valeur du contrat et les limites des pouvoirs d'approbation des contrats non concurrentiels, doit approuver les demandes de confirmation traitées par TPSGC.
  4. Dans les cas où les travaux ont commencé, l'agent de négociation des contrats préparera un contrat. Ce contrat devrait comprendre uniquement les travaux qui faisaient l'objet de l'autorisation de contrat comme telle. Même si les travaux ont débuté avant d'obtenir l'autorisation de contrat exigée, le contrat ne doit pas être antidaté. La date dans la clause relative à la période du contrat ou à la durée de l'exécution doit être la date d'attribution du contrat écrit. Un contrat ne peut en aucun cas être antidaté ou avoir un effet rétroactif. Pour s'assurer que les travaux exécutés avant la date du contrat sont couverts par le contrat, il faut inclure dans celui-ci la clause sur les travaux précontractuels C0210C du Guide des clauses et conditions uniformisées d'achat, indiquant la date à laquelle les travaux ont commencé afin de payer l'entrepreneur pour tous les travaux effectués avant l'attribution du contrat écrit.
  5. En ce qui concerne les achats de niveaux de complexité 1, 2 et 3, le titulaire de pouvoir compétent, déterminé par l'évaluation des risques liés aux achats et les limites d'approbation des contrats non concurrentiels, doit approuver les contrats traités par TPSGC.
  6. Dans le cas des achats de niveaux de complexité 4 et 5, l’approbation du sous-ministre adjoint (SMA) est exigée.
  7. Les ministères clients demeurent responsables de toutes les plaintes résultant de leurs interventions.

Annexe 6.1 : Instructions relatives au plan d'achat

()

Le plan d'achat doit être préparé comme une note de service de la part du directeur principal (ou du directeur) au directeur général –ou– du directeur général ou directeur général régional au sous ministre adjoint (SMA) et doit comprendre les éléments indiqués ci-dessous.

Plan d'achat formel

Description

Fournir une brève description du besoin, incluant les options, les approbations préalables et les montants réservés. Indiquer la période du contrat proposée et les options, s'il y a lieu.

Indiquer tout renseignement pertinent si le marché dépasse la limite d’approbation de contrat des directeurs généraux ou des directeurs généraux régionaux et s'il s'agit d'un marché non concurrentiel (y compris les marchés non concurrentiels pour lesquels on émet un préavis d'adjudication de contrat).

Le SMA doit être informé au moyen d’une copie signée d’achat de tout marché non concurrentiel (y compris les marchés non concurrentiels pour lesquels on émet un préavis d’adjudication de contrat) dans le 48 heures suivant l’approbation par le directeur général ou directeur général régional.

Contexte

Fournir les renseignements généraux et le contexte global. Traiter des recommandations relatives à la vérification, des déterminations du Tribunal canadien du commerce extérieur, des décisions du Conseil du Trésor (CT), etc., propres au besoin.

Coût estimatif et nom du client

Indiquer le coût estimatif du besoin, la taxe sur les produits et services et la taxe de vente harmonisée incluse. Inclure les options, les montants réservés, etc., et préciser le ministère client auquel ils sont imputables.

Pouvoir d'approbation des contrats (ou des offres à commandes ou des arrangements en matière d'approvisionnement) prévu

Identifier le titulaire du pouvoir d'approbation des contrats prévu. Expliquer la raison pour laquelle il est le titulaire du pouvoir d'approbation, si ce n'est pas évident.

Sélection des fournisseurs

Indiquer les accords commerciaux applicables (par ex. Accord économique et commercial global entre le Canada et l’Union européenne, Accord sur les marchés publics de l'Organisation mondiale du commerce, Accord de libre-échange canadien, etc.), les ententes sur les revendications territoriales globales et les politiques importantes qui régissent les décisions relatives à la sélection des fournisseurs (Programme de marchés réservés aux entreprises autochtones, Politique sur le contenu canadien, construction, réparation, révision et modernisation de navires, Politique d'achats écologiques, etc.).

Expliquer la stratégie d'approvisionnement utilisée, c'est-à-dire le SEAOG, une autre forme d'annonce publique ou les listes de fournisseurs (ponctuelle, permanente).

Justifier toute décision de recourir à un fournisseur unique.

Dans le cas des plans d'achat pour lesquels des présentations au CT seront exigées, il est nécessaire d'inclure la justification prévue à l'alinéa b.ii. de l'article 6.5.15 Présentation au Conseil du Trésor.

Questions stratégiques

Décrire tous les aspects spéciaux ou inhabituels de l'achat, par exemple, un écart à la politique.

Recommander l'adoption de mesures visant à résoudre tous les problèmes liés à d'éventuels risques majeurs en cause ou à des écarts marqués par rapport à la politique de sélection des fournisseurs ou à d'autres politiques de TPSGC. Lorsque la ligne de conduite proposée comporte des risques majeurs, il convient de les étudier en consultation avec les conseillers financiers et les Services juridiques de TPSGC.

Élaboration des critères d'évaluation et de la méthode de sélection des entrepreneurs

Préciser les critères d'évaluation et la méthode de sélection qui seront utilisés pour chaque demande de soumissions, notamment la base de tarification, la cotation numérique ou les critères d'évaluation technique obligatoires ou souhaitables.

Base de paiement prévue

Fournir une indication de la base de paiement prévue qui doit être utilisée dans le contrat (p. ex., prix ferme, taux fixes basés sur le temps, prix plafond, limitation des dépenses, etc.).

Utiliser cette section pour justifier le recours aux paiements anticipés, et pour indiquer la date à laquelle la garantie financière (p. ex., garantie, lettre de crédit de soutien irrévocable) sera exigée du fournisseur ou de l'entrepreneur. Traiter des dispositions relatives à la vérification du contrat.

Étapes

Fournir des dates cibles pour les étapes importantes (par exemple, la demande de soumissions, l'attribution du contrat, le calendrier de livraison) sous la forme « début » mai ou « mi- » août ou « fin » octobre, plutôt que des dates précises.

Commentaires supplémentaires

Inclure tous les renseignements qui devraient être portés à l'attention du titulaire du pouvoir d'approbation (p. ex., limitation de la responsabilité de l'entrepreneur, surveillant de l'équité, exigences relatives à la sécurité industrielle, propriété intellectuelle, consultations auprès des secteurs d'activités, achats écologiques).

Agent de négociation des contrats

Indiquer le nom et numéro de téléphone de l'agent responsable du projet, ainsi que le secteur et la division auxquels il appartient.

Commentaires

Réserver deux ou trois lignes pour les commentaires du titulaire du pouvoir d'approbation.

Recommandé par :

______________________
Directeur principal ou directeur régional OU
Directeur général ou directeur général régional
Secteur ou région

______________________
Date

Approuvé par :

______________________
Directeur général ou directeur général régional OU
Sous-ministre adjoint

______________________
Date

Ajouter les questions et les réponses relatives au fournisseur unique en Annexe A.

Annexe 6.2 : Instructions relatives à la demande de contrat

()

Demande de contrat

  1. Renseignements généraux
    1. Si un contrat n’a pas été approuvé au préalable dans le cadre du processus de planification et d’approbation préalable des contrats (PAPC), ou si un plan d’achat a été utilisé à l’étape d’élaboration de la stratégie d’achat, une demande de contrat visant à obtenir l’approbation de conclure le contrat doit être préparée avant la conclusion du contrat. L'approbation doit être obtenue avant d'accepter une offre d'un fournisseur ou de demander à un entrepreneur éventuel d'exécuter des travaux précis.
    2. Avant de rédiger une demande de contrat, les agents de négociation des contrats doivent prendre connaissance des risques relevés au cours de l’évaluation des risques liés aux achats, ainsi que du document d’approbation d’origine (préparé à l’approbation de la stratégie d’achat). Si les risques ont changé pendant le processus d’achat, les agents de négociation des contrats doivent préparer une nouvelle évaluation des risques liés aux achats dans laquelle seront indiqués les nouveaux risques ou les risques supplémentaires, les raisons pour lesquelles les risques ont changés, ainsi que les stratégies d’atténuation mises en place pour réduire les risques.
    3. La demande de contrat doit fournir une description exacte des modalités devant être approuvées, laquelle doit tenir compte et s'appuyer sur des renseignements contenus dans les dossiers pertinents. Chaque demande de contrat doit définir et expliquer toute dérogation proposée aux politiques et procédures qui s'appliquent.
    4. Les renseignements sur le contrat proposé doivent figurer de façon claire et concise dans la demande de contrat.
    5. La demande de contrat doit être accompagnée d’une copie du contrat proposé et des dossiers pertinents.
    6. Le titulaire du pouvoir d’approbation examinera la demande de contrat et accordera la pleine approbation de procéder, précisera ses préoccupations et les modifications directes à apporter à la demande, ou demandera des étapes supplémentaires avant l’attribution du contrat.
  2. Responsabilité de l'agent de négociation des contrats
    1. Pour les achats devant être approuvés par le SMA ou un niveau supérieur, l'agent de négociation des contrats doit veiller à la préparation, à la recommandation et à la réalisation de la demande de contrat sur les formulaires PWGSC-TPSGC 1151-1L’information n'est accessible qu'aux fonctionnaires des ministères et organismes fédéraux. et PWGSC-TPSGC 1151-2L’information n'est accessible qu'aux fonctionnaires des ministères et organismes fédéraux. conformément aux instructions relatives à la préparation suivantes :
      1. certifier que les renseignements fournis dans la demande de contrat constituent une représentation exacte des renseignements au dossier;
      2. présenter la demande de contrat au titulaire du pouvoir d'approbation compétent et s'assurer que :
        1. la présentation est acheminée et recommandée par tous les gestionnaires hiérarchiques depuis l'agent de négociation des contrats jusqu'au titulaire du pouvoir d'approbation;
        2. les ressources sectorielles ou régionales, comme le conseiller juridique, le contrôle de la qualité des contrats, les analystes des coûts et les équipes des biens et des services, examinent la présentation, au besoin. Voir l'article 6.10.10 Services d'analyse des coûts et du prix;
      3. obtenir les interprétations des politiques de la Direction des politiques du Programme des approvisionnements et les opinions des spécialistes ministériels (p. ex., Services juridiques) sur les conséquences de toute dérogation proposée aux conditions générales, aux politiques et aux règlements;
      4. obtenir le consentement du ministère client pour toute dérogation aux spécifications, aux normes et aux exigences relatives à la livraison;
      5. souligner, dans la recommandation, les faits entourant toute dérogation proposée et les conséquences défavorables qui en découleraient pour le Canada.
  3. Préparation de la demande de contrat
    1. Les agents de négociation des contrats doivent préparer la demande de contrat de la façon décrite ci-dessous.
    2. Le formulaire de demande de contrat PWGSC-TPSGC 1151-1L’information n'est accessible qu'aux fonctionnaires des ministères et organismes fédéraux. est utilisé pour les contrats nécessitant une approbation au niveau du sous-ministre adjoint, du sous-ministre ou du ministre. Les renseignements peuvent être présentés en français ou en anglais.

Partie 1 Données de soumission – demande de contrat – formulaire PWGSC-TPSGC 1151-1

  1. Les principaux éléments d'une demande de contrat comprennent notamment :
    1. le besoin et son utilisation finale;
    2. le fournisseur et les critères de sélection;
    3. le coût, la base de paiement et les mouvements de trésorerie.
  2. Lorsqu'on prépare une demande de contrat, il faut se concentrer sur ces éléments principaux généraux. Les sections suivantes fournissent des considérations supplémentaires auxquelles l'agent de négociation des contrats doit porter attention, le cas échéant.
  1. Attention prioritaire
    S'il faut accorder une attention prioritaire en raison des exigences de livraison ou pour tout autre motif, notamment l'expiration de la validité des prix, indiquer les conséquences de ne pas respecter la date d'expiration.
  2. Objet
    Préciser s'il s'agit d'une demande d'autorisation de conclure un contrat ou d'une autorisation d'utiliser une offre à commandes comme méthode d'approvisionnement ou un arrangement en matière d'approvisionnement.
  3. Proposition
    1. Énoncer la mesure proposée (p. ex., autorisation de conclure un contrat; autorisation d'utiliser une offre à commandes ou une offre à commandes principale et régionale). Identifier l'entrepreneur en indiquant sa raison sociale ainsi que son adresse (par ex., la cité, la ville ou le village, la province, le pays si autre que le Canada). Décrire brièvement les biens et les services fournis et leur utilisation finale; mentionner les numéros de pièce et les numéros de spécification dans la partie 2 du formulaire PWGSC-TPSGC 1151-2L’information n'est accessible qu'aux fonctionnaires des ministères et organismes fédéraux.. Indiquer le point de livraison (par ex., la cité, la ville, etc.). S'il y a plusieurs points de livraison, inscrire la mention « Livraison à diverses destinations », sans les énumérer dans cette section. Se référer à un appendice.
    2. Indiquer toute dérogation proposée aux politiques contractuelles du Cabinet ou du CT.
    3. Lorsque certaines conditions ou certaines dérogations aux politiques ministérielles sont recommandées dans une demande de contrat, ce qui impose une obligation financière pour le Canada, demander l'autorisation relative à l'obligation financière dans cette section et, dans la section Remarques, expliquer pourquoi il est recommandé que le Canada accepte la responsabilité dans ce cas.
    4. Si certains paiements anticipés sont proposés, il faut le préciser dans cette section et décrire la nature à la section Base de paiement.
    5. S'il y a une option à exercer par le Canada avant une date précise, et que le mode d'établissement des prix est connu ou que la formule d'établissement des prix est convenue et les fonds pour l'option sont disponibles (ou le seront ultérieurement), demander l'approbation d'exercer l'option dans cette section. Sous la rubrique Base de paiement, indiquer le mode d'établissement des prix de l'option ou la formule d'établissement des prix et la date finale pour l'exercice de l'option.
    6. Indiquer dans un paragraphe distinct la date à laquelle l'approbation d'un montant estimatif supplémentaire est requise, de sorte que des dispositions puissent être prises en prévision des travaux imprévus, notamment des tâches supplémentaires, des modifications de conception ou une échelle mobile de prix.
    7. Dans le cas d'un contrat proposé pour une durée ou une période déterminée seulement, ou dans le cas d'une offre à commandes proposée, indiquer si la date d'expiration s'applique à la commande ou à la livraison.
  4. Coût
    1. Indiquer le coût total estimatif, la taxe sur les produits et services ou la taxe de vente harmonisée (TPS/TVH) incluse, que doit supporter le Canada pour l'exécution du contrat proposé. Lorsque le prix doit être payé en devises étrangères, il faut indiquer entre parenthèses le montant équivalent estimatif en dollars canadiens d'après le taux de conversion en vigueur à ce moment. Indiquer la source de financement (crédit, et numéro de la demande) et le ministère ou l'organisme responsable de la certification. Dans le cas des offres à commandes pour lesquelles il n'y a pas de financement de prévu, indiquer que le montant est imputable au client.
    2. Le coût total estimatif mentionné à la première ligne du paragraphe précédent désigne le montant total, TPS/TVH incluse, payable à l'entrepreneur en vertu du contrat, dont le paiement de l'ensemble des biens ou services, plus toutes options pour lesquelles les fonds sont disponibles (ou le seront ultérieurement) et tout montant estimatif supplémentaire applicable aux modifications ultérieures prévisibles portant sur les travaux imprévus, etc., pour lequel une approbation est demandée.
    3. Inclure un calendrier des mouvements de trésorerie fournissant la distribution (par année) des fonds que l'on prévoit débourser pendant la durée du contrat.
  5. Base de paiement
    1. Dresser un résumé de tous les facteurs ayant une incidence sur l'achat proposé, notamment (les détails des éléments de coût principaux devraient être fournis dans un appendice) :
      1. le prix à payer;
      2. la méthode d'établissement des prix;
        1. prix de lot ferme;
        2. prix unitaire ferme;
        3. prix visé, prix plafond et formule de prime d'encouragement;
        4. prix visé et formule de prime d'encouragement, sans prix plafond;
        5. taux fixe basé sur le temps; ou
        6. prix à négocier - inclure une formule servant à déterminer la base de paiement ferme, ou expliquer pourquoi il est impossible d'inclure une formule, et pourquoi le prix à négocier n'est pas un prix plafond, le cas échéant;
      3. les dispositions relatives à la vérification ou le contrôle;
      4. les droits de douane;
      5. la taxe sur les produits et services :
        1. incluse;
        2. en sus;
        3. exonérés ou détaxés (indiquer la raison de l'exonération); ou
        4. ne s'applique pas;
      6. les autres taxes;
      7. les conditions de livraison, par exemple :
        1. FAB (franco à bord) destination,
        2. FAS (franco le long du navire),
        3. FAF (franco le long de l'avion),
        4. FAB transporteur commun à l'usine de l'entrepreneur;
        5. CAF (coût, assurance et fret);
      8. les dispositions relatives aux fluctuations de taux de change, s'il y a lieu. Indiquer le montant des devises étrangères qui est assujetti au taux de change et toute condition spéciale;
      9. toutes dispositions relatives à l'échelle mobile, sauf celles prévues dans les conditions générales faisant partie du contrat (par ex., la taxe de vente, la taxe d'accise, les droits de douane);
      10. l'option : le mode ou la formule d'établissement des prix, plus la date finale prévue pour la levée d'option.
    2. Mentionner toute exigence relative au paiement anticipé.
    3. Indiquer la base de paiement proposée pour les travaux imprévus (mentionné dans la rubrique « Proposition » et prévu dans la rubrique « Coût », à titre de montant estimatif).
    4. S'il y a un grand nombre d'articles et/ou de destinations, insérer l'énoncé suivant à la rubrique « Base de paiement » :
      « Les prix unitaires (ou de lot) pour un montant total de ________$, taxe de vente ________, FAB_______________, tel qu'indiqué en détails à l'annexe ci-jointe ou dans une annexe jointe au contrat proposé. »
  6. Remarques
    S'assurer que le choix du fournisseur et le prix sont convenablement justifiés à l'aide des critères ci-dessous :
    1. Indiquer combien de fournisseurs ont été invités à soumissionner et la méthode adoptée pour demander des soumissions. Dans le cas d'un processus concurrentiel, indiquer le nombre de soumissions reçues et la position relative du soumissionnaire recommandé en ce qui touche le prix, par ex., le soumissionnaire le moins-disant est recommandé. Lorsqu'une stratégie d'approvisionnement non concurrentielle (fournisseur unique) est choisie, l'autorisation légale de recourir à une exception au processus de soumissions concurrentielles doit être précisée. (Voir les articles 3.10 Processus de passation de contrats concurrentiels et 3.15 Processus de passation de contrats non concurrentiels.)
    2. Si la soumission recommandée n'est pas la soumission recevable la plus basse, expliquer clairement pourquoi toute autre soumission moins élevée n'est pas acceptable.
    3. Si une soumission est jugée irrecevable parce qu'elle ne satisfait pas aux exigences obligatoires de la demande de soumissions, mais que le prix est moins élevé que la soumission recevable la plus basse, énoncer brièvement les principales insuffisances.
    4. Si deux soumissions comportent un prix identique et que l'on recommande d'accepter une des deux, indiquer les critères qui ont présidé à ce choix.
    5. Si la demande de soumissions n'a pas été effectuée sur une base concurrentielle, indiquer les raisons qui expliquent ce choix. Dans le cas où il n'y a pas eu concurrence, indiquer quelle attestation de prix a été obtenue et expliquer pourquoi le prix est jugé raisonnable et justifié. Inclure un bref résumé de la Partie 2, Section F2, Prix précédent, du formulaire PWGSC-TPSGC 1151-2L’information n'est accessible qu'aux fonctionnaires des ministères et organismes fédéraux. .
    6. Si des dérogations aux politiques contractuelles du Cabinet ou du CT sont recommandées, présenter les opinions exprimées par les directions générales fonctionnelles intéressées, en précisant les conséquences financières ou autres, et donner les raisons d'une telle recommandation. Dans la mesure du possible, exprimer en termes financiers les obligations prévues pour le Canada.
    7. S'il y a dérogation aux dispositions des accords commerciaux du Canada, donner les motifs pour lesquels la dérogation est recommandée.
    8. Si on demande d'approuver un montant estimatif pour les travaux supplémentaires imprévus, les modifications de conception ou l'échelle mobile de prix, tel qu'il a été indiqué initialement à la rubrique « Proposition » estimé à la rubrique « Coût » et justifié à la rubrique « Base de paiement », indiquer les motifs à l'appui dans cette section.
    9. Décrire les options dans la présente section, y compris les critères qui seront utilisés pour déterminer si l'option doit être exercée.
    10. Si le contrat proposé est d'une valeur supérieure à 2 M$ en biens et en services ou de n'importe quelle valeur lorsque les retombées socio-économiques sont jugées importantes, inclure une section portant sur les considérations socio-économiques, y compris toutes les questions touchant le financement. Annexer les recommandations du comité de gestion spécial.
    11. Si des paiements anticipés sont recommandés, expliquer pourquoi et indiquer les avantages pour le Canada.
    12. Inclure une déclaration relative au contenu canadien et à la création ou au maintien d'emplois au Canada ainsi qu'une indication de l'endroit où ces emplois seront créés.
    13. Présenter les risques considérés comme moyens, moyens-élevés et élevés ainsi que les stratégies d’atténuation proposées.
    14. Décrire brièvement la formule utilisée pour le calcul du profit.
    15. Préciser les dates de début et de fin des livraisons prévues dans la soumission dont l'acceptation est recommandée. Ne pas inclure tous les détails de livraison.
    16. Dans la mesure du possible, indiquer le numéro du CT qui sanctionne l'approbation du programme du ministère client.
  7. Date d'expiration
    Mentionner la date d'expiration de la soumission.
    NOTA : S'il y a véritablement urgence, celle-ci doit être signalée à la Partie 1, dans la section « Attention prioritaire ».

Partie 2 Données complémentaires – demande de contrat – formulaire PWGSC-TPSGC 1151-2

En particulier, remarquer les renseignements figurant aux sections A à F ci-dessous.

Lorsqu'une stratégie d'approvisionnement non concurrentielle (fournisseur unique) est choisie conformément à l'exception du paragraphe 6.d) du Règlement sur les marchés de l'État, les réponses aux questions qui se trouvent à l' Annexe 3.1 : Questions du Conseil du Trésor pour les fournisseurs uniques doivent être jointes à cette Partie 2.

Section A - Détails de la demande de contrat ou de la demande

  1. Lorsque le contrat proposé que l'on demande d'approuver n'indique pas tous les biens ou services demandés par le client et que la Partie 1 du formulaire PWGSC-TPSGC 1151-1L’information n'est accessible qu'aux fonctionnaires des ministères et organismes fédéraux. n'a pas précisé ce point clairement, énumérer brièvement, pour la gouverne du titulaire du pouvoir d'approbation, le nombre total des articles inscrits sur la demande et le nombre inscrit dans le contrat proposé. Si l'explication est trop longue, renvoyer à l'appendice ou au document versé au dossier qui contient toutes les précisions.
  2. Si les biens ou services demandés sont les mêmes que ceux du fournisseur proposé, que l'on recommande d'accepter, les décrire dans cette section ou faire référence aux spécifications des travaux.

Section B – Conditions spéciales non précisées à la Partie 1

  1. Signaler toute condition spéciale pouvant influer sur le contrat proposé et qui n'est pas indiquée dans la Partie 1 du formulaire PWGSC-TPSGC 1151-1L’information n'est accessible qu'aux fonctionnaires des ministères et organismes fédéraux., par exemple, la garantie financière et les redevances. Vérifier la conformité avec les politiques suivantes (certains secteurs ou régions préféreront traiter de ces politiques à la Section F, ce qui est également acceptable)  :
    1. les sanctions internationales;
    2. le Programme de contrats fédéraux pour l'équité en matière d'emploi;
    3. le conflit d'intérêts.
  2. Il n'est pas nécessaire de mentionner les dispositions d'échelle mobile normales contenues dans les conditions générales.

Section C – Livraison

Énoncer les exigences en matière de livraison précisées par le client et promises par le fournisseur, ainsi que l'acceptabilité de la livraison si elle n'est pas conforme à la livraison précisée.

Section D - Type de document contractuel

Indiquer le type de document contractuel, p. ex. « Votre offre est acceptée »; « Nous vous demandons »; « Offre à commandes »; « Votre proposition est acceptée »; « Accord formel ».

Section E - Soumissions reçues

Indiquer s'il y a eu un dépouillement public des soumissions.

Section F - Motifs de la recommandation

F1 Justification de prix pour les cas négociés

S'il n'y a pas eu mise en concurrence, indiquer la justification de prix qui a été obtenue, si celle-ci n'a pas été mentionnée dans la Partie 1 du formulaire PWGSC-TPSGC 1151-1L’information n'est accessible qu'aux fonctionnaires des ministères et organismes fédéraux.. Indiquer les raisons pour lesquelles les divers éléments de prix sont jugés raisonnables et justifiés. Justifier l'élément de profit ou de majoration qui est recommandé.

F2 – Prix précédents

Donner des précisions sur les prix précédents pour des contrats négociés lorsque ces prix sont connus, y compris le pourcentage de majoration ou de réduction, et donner une explication de toute majoration importante. Fournir également ces renseignements pour des contrats concurrentiels, à moins que le nombre d'articles de faible valeur rende la comparaison trop complexe pour servir une fin utile.

F3 - Discordances éventuelles entre la demande de soumissions et la soumission recommandée

Lorsqu'il existe des discordances entre la demande de soumissions et la soumission recommandée, les préciser et concilier les montants.

F4 - Justification des dérogations aux politiques ministérielles, modification ou suppression dans conditions générales et les conditions générales supplémentaires

Justifier les dérogations à la politique du ministère dans cette section.

F5 - Acceptation des biens et services ne respectent pas les spécifications

Indiquer pourquoi on accepte les biens et services même s'ils ne sont pas conformes aux spécifications.

F6 – Méthode de paiement
  1. Donner une description complète de la méthode de paiement. Si des paiements progressifs sont proposés, donner une description complète, y compris toute retenue de garantie.
    Nota : S'il y a plusieurs articles, et que les prix des articles et les prix unitaires ne sont pas indiqués dans la Partie 1 du formulaire PWGSC-TPSGC 1151-1L’information n'est accessible qu'aux fonctionnaires des ministères et organismes fédéraux. ou dans un appendice à la Partie 1, faire référence au document particulier du dossier qui contient ces renseignements.
  2. Les autres données, le cas échéant, devraient être fournies à la Section F, par exemple :
    1. Joindre la liste des fournisseurs qui ont été invités à soumissionner et leur titre légal.
    2. Joindre l'opinion de l'agent financier sur l'état financier du fournisseur.
    3. Joindre l'opinion du conseiller juridique sur la nature légale de l'affaire et de la présentation du contrat, y compris l'uniformité avec le contrat.
    4. Si ce n'est déjà fait à la Section B, évaluer la conformité de l'entrepreneur en ce qui a trait à ce qui suit :
      1. les sanctions internationales;
      2. le Programme de contrats fédéraux pour l'équité en matière d'emploi;
      3. dispositions sur les conflits d'intérêts.

Annexe 6.3 : Préparation des documents d'approbation de la modification de contrat

()

1. Modifications nécessitant une approbation à un niveau équivalent ou inférieur à celui de directeur général et de directeur général régional

  1. Le formulaire Demande de modification de contrat (DMC), disponible dans l'Environnement automatisé de l'acheteur (EAA), peut être utilisé.
  2. Si une évaluation des risques liés à la modification de contrat est exigée, celle-ci, de même que les résultats discutés dans l’évaluation, doivent être joints à la DMC.
  3. Les agents de négociation des contrats devraient inclure les renseignements suivants, selon le cas :
    1. Description ou proposition : Décrire brièvement les biens ou les services fournis dans le processus de planification et approbation préalable des contrats (PAPC) original et préciser l'objectif de la modification proposée.
    2. Augmentation ou réduction : Indiquer le coût total de la modification proposée en dollars canadiens ou en devises étrangères, selon le cas. S'il s'agit de devises étrangères, indiquer l'équivalent en monnaie canadienne pour la modification seulement.
    3. Indiquer le nom du client.
    4. Sommaire de l'approbation : Fournir un tableau traitant des documents d'approbation, de la valeur des documents, de la valeur d'approbation de chacun des documents d'approbation et du niveau d'approbation.
    5. Base de paiement proposée : S'il s'agit d'une modification de la base de paiement, fournir une justification et les motifs à l'appui. Pour obtenir de plus amples renseignements sur les modifications de base de paiement, consulter le paragraphe 3 de l’Annexe 6.4.8 : Instructions relatives à l'approbation des modifications de contrats pour les achats de tous les niveaux de complexité.
    6. Risques : Décrire les mesures de réaction aux risques considérés comme moyens-élevés et élevés, selon le cas.
    7. Remarques : Fournir au minimum les renseignements suivants :
      1. les renseignements supplémentaires importants qui sont nécessaires à une évaluation convenable de la modification proposée. Par exemple, si la modification proposée comporte une augmentation importante, expliquer pourquoi ce besoin additionnel n'était pas compris dans la demande initiale.
      2. une justification de la modification.

2. Modifications nécessitant une approbation à un niveau équivalent ou supérieur à celui de SMA :

  1. Les formulaires PWGSC-TPSGC 1151-1L’information n'est accessible qu'aux fonctionnaires des ministères et organismes fédéraux. Demande de contrat/demande de modification de contrat (Partie 1 - Données de soumission) et PWGSC-TPSGC 1151-4L’information n'est accessible qu'aux fonctionnaires des ministères et organismes fédéraux. Demande de modification de contrat (Partie 2 - Données complémentaires) doivent être remplis et présentés en français ou en anglais.
  2. Autorité responsable de la modification du contrat ou de la révision de l’offre à commandes comme méthode d’approvisionnement : ;Le formulaire PWGSC-TPSGC 1151-1 peut servir à obtenir l'autorisation d'utiliser une offre à commandes qui a été révisée par le soumissionnaire.

Partie 1 : Données sur la soumission - Demande de modification de contrat - formulaire PWGSC-TPSGC 1151-1

Les éléments principaux qui devraient être inclus dans la demande de modification de contrat sont les suivants :

  1. le but de la modification;
  2. le coût de la modification.

D’autres éléments dont les agents de négociation des contrats pourraient tenir compte, s’il y a lieu, sont énumérés dans les paragraphes qui suivent.

  1. Proposition
    1. Énoncer le but de la modification proposée et décrire brièvement les biens et/ou services tels que mentionnés dans la demande de contrat initiale (par ex. : pour modifier le contrat avec ABC pour la fourniture de 20 machins additionnels). Dans le cas des biens ou services ajoutés, indiquer les prix, la situation en ce qui concerne la taxe de vente, les points de livraison, etc.
    2. Indiquer tout écart entre les fonds antérieurement autorisés et les engagements contractuels.
    3. S'il y a un grand nombre d'articles, insérer l'énoncé suivant : 
      « Les prix unitaires (ou de lot) au montant total de ____________$, taxe de vente _____________, FAB____________, seront conformes aux indications de l'annexe ci-jointe ou de l'annexe jointe à la modification proposée. »
    4. Si la modification proposée comporte des dérogations aux politiques contractuelles du Cabinet ou du CT, qui ne sont pas mentionnées dans l'approbation initiale, donner une description complète de ces dérogations.
  2. Coût supplémentaire (ou réduction de coût)
    1. Indiquer le coût total de la modification proposée en dollars canadiens ou en devises étrangères, selon le cas. S'il s'agit de devises étrangères, donner l'équivalent en monnaie canadienne.
    2. Indiquer le coût estimatif modifié du contrat. Si le coût total autorisé précédemment prévoit un montant pour des travaux particuliers à venir ou pour des travaux prévisibles mais non planifiés (comme des modifications de conception ou des tâches supplémentaires), ne pas manquer d'inscrire ce montant dans le coût total estimatif. Sinon, l'autorisation accordée pour le montant mis de côté est invalide.
    3. Indiquer les mouvements de trésorerie et autres renseignements prévus à la section « Coût » de la demande de contrat à l’Annexe 6.2 Instructions relatives à la demande de contrat..
    4. Fournir un bref résumé des modifications antérieures et de leur coût.
  3. Remarques
    1. Fournir tout autre renseignement important nécessaire à une évaluation convenable de la modification proposée. Par exemple, si la modification proposée comporte une augmentation importante, expliquer pourquoi ce besoin additionnel n'était pas compris dans la demande initiale. Consulter la rubrique Remarques dans l' Annexe 6.2 : Instructions relatives à la demande de contrat pour connaître les renseignements qui doivent être fournis, s'il y a lieu.
    2. Lorsqu'une demande de modification de contrat exige une approbation à un niveau supérieur à celui qui a été établi précédemment dans le contrat, expliquer les raisons qui ont motivé le choix de l'entrepreneur et la base de paiement. Il n'est pas nécessaire de répéter dans la Partie 1 la base de paiement stipulée dans cette demande si elle a été approuvée antérieurement à un niveau supérieur ou par l'autorité contractante à qui l'on s'adresse maintenant pour faire approuver la modification.
    3. Si une modification de la base de paiement est proposée, elle doit être justifiée en fournissant les motifs à l'appui. Consulter le paragraphe 3 de l’Annexe 6.4.2 Limites contractuelles y compris les pouvoirs exceptionnels.
    4. S'il existe un écart entre les fonds autorisés et les engagements contractuels, expliquer pourquoi.
    5. Fournir les détails en ce qui concerne les risques liés à la modification proposée considérés comme moyens-élevés et élevés et présenter les stratégies d’atténuation proposées.
    6. Lorsque des articles sont ajoutés ou que l'on établit une base de paiement ferme pour un contrat dont le prix était à négocier, fournir une justification des prix.
  4. Autorisation
    Indiquer l'autorisation initiale accordée pour conclure le contrat et l'autorisation applicable à chaque modification approuvée. Lorsqu'on a obtenu l'autorisation du Conseil du Trésor (CT), donner le numéro et la date du CT et lorsque l'approbation du ministre a été obtenue, inscrire « sous l'autorité du ministre ». Dans tous les autres cas, inscrire la mention « Autorisation ministérielle ». Ne pas inscrire les montants dans la Partie 1.

Partie 2 - Données complémentaires - Demande de modification de contrat - formulaire PWGSC-TPSGC 1151-4

En remplissant ce formulaire, vous assurer de fournir tous les renseignements à l'appui. En particulier, prendre note de ce qui suit :

Section A – État d'avancement des travaux

Dans cette section, résumer l'état d'avancement des travaux, notamment les quantités déjà livrées et le pourcentage d'achèvement, les travaux en cours ou terminés, les paiements anticipés ou progressifs versés ou toute autre dépense préliminaire, ainsi que les autres questions de même nature.

Section B - Autorisation, statut du contrat et montant relatif aux modifications proposées

Indiquer dans la colonne « Autorisation et Montant », les autorisations et les montants autorisés pour le contrat et chaque modification (c.-à-d. CT, ministre, sous-ministre, directeur général, directeur, etc.). Toute divergence entre les autorisations (approbations) et les engagements devraient être corrigée dans la Section B. En outre, si le montant de la modification proposée dépasse les fonds disponibles, il faut le signaler dans cette section.

Section C - Base et mode de paiement, conformément à la dernière modification

Énoncer brièvement la base de paiement et la méthode de paiement à la dernière modification (y compris la situation en ce qui concerne la taxe de vente, les conditions de livraison [par ex., FAB], les paiements anticipés et progressifs), à moins qu'il ne soit proposé de modifier la base de paiement ou la méthode de paiement. Dans ce dernier cas, décrire en détail la base de paiement et la méthode de paiement applicable actuellement à une partie ou l'autre des travaux et pour laquelle on recommande une nouvelle base de paiement ou méthode de paiement. Consulter l’Annexe 6.4.2 : Limites contractuelles y compris les pouvoirs exceptionnels.

Section D – Justification de la recommandation
  1. Justifier les prix et la modification des conditions ou des méthodes de paiement.
  2. Donner tous les renseignements justificatifs des prix lorsqu'il s'agit d'ajouter un article ou d'établir une base de paiement ferme pour un contrat passé antérieurement sur une base de prix à négocier.
  3. Expliquer les discordances entre : a) le montant approuvé pour le contrat et les modifications éventuelles; et b) la somme totale attribuée.

Nota : S'il y a plusieurs articles et que les prix des articles et les prix unitaires ne sont pas indiqués dans la Partie 1 du formulaire PWGSC-TPSGC 1151-1L’information n'est accessible qu'aux fonctionnaires des ministères et organismes fédéraux. ou dans un appendice à la Partie 1, faire référence dans la Section F du document particulier du dossier qui contient ces renseignements.

3. Préparation des présentations de modification au Conseil du Trésor

L'approbation du Conseil du Trésor est exigée pour toute modification de contrat qui dépasse les limites indiquées à l'Annexe 6.4.2 : Limites contractuelles y compris les pouvoirs exceptionnels et sujette aux exceptions décrites à l'Annexe 6.4.1 : Pouvoirs d'approbation et pouvoirs supplémentaires de signature des contrats à l'appui des programmes des clients seulement - autres que ceux de la Corporation commerciale canadienne.

Annexe 6.4 : Conditions imposées sur les limites des pouvoirs d'approbation pour le personnel de Travaux publics et Services gouvernementaux Canada

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Les limites des pouvoirs d'approbation pour le personnel de Travaux publics et Services gouvernementaux Canada (TPSGC) sont assujetties aux conditions suivantes :

  1. que les autorités contractantes s'assurent, pour les besoins et les modifications connexes nécessitant leur approbation, que les modalités du contrat correspondent aux observations que leur ont été faits concernant la nature de la transaction;
  2. que les Services juridiques soient consultés lorsque l’agent de négociation des contrats envisage une dérogation aux clauses du Guide des clauses et conditions uniformisées d’achat, aux modèles uniformisés d’approvisionnement ministériels ou aux modèles juridiquement approuvés propres au secteur ou aux biens et services. Les agents de négociation des contrats peuvent également consulter les Services juridiques pour les besoins où des renseignements de nature délicate entrent en jeu. En ce qui a trait aux autres situations qui exigent une consultation auprès des Services juridiques, voir l’article 3.110 Services juridiques.

Nota : L'approbation du ministre est exigée pour certaines demandes décrites l’Annexe 6.4.1 : Pouvoirs d'approbation et pouvoirs supplémentaires de signature des contrats à l'appui des programmes des clients seulement - autres que ceux de la Corporation commerciale canadienne.

Annexe 6.4.1 : Pouvoirs d'approbation et pouvoirs supplémentaires de signature des contrats à l'appui des programmes des clients seulement - autres que ceux de la Corporation commerciale canadienne

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Cette annexe décrit les pouvoirs d'approbation et de signature internes et les exceptions aux pouvoirs d'approbation internes. Elle traite également des pouvoirs de signature supplémentaires, tels que pour les paiements d'acomptes, les attestations, etc.

Texte principal

1. Pouvoirs d'approbation

  1. Les pouvoirs d'approbation et de signature internes sont en conformité avec l'Annexe 6.4.2 : Limites contractuelles y compris les pouvoirs exceptionnels.
  2. L'approbation du Conseil du Trésor (CT) est exigée pour les présentations qui dépassent les pouvoirs d'approbation qui se trouvent à l'Annexe 6.4.2.
  3. Les exceptions à l'Annexe 6.4.2 sont décrites en 1.1 ci-dessous.
1.1 Exceptions aux pouvoirs d'approbation internes
1.1.1 Anciens fonctionnaires
  1. Les limites de passation de contrats de l’annexe 6.4.2 s’appliquent aux présentations accordant le pouvoir de conclure ou de modifier un contrat pour les services d’anciens fonctionnaires recevant une pension, lorsque la valeur du contrat, incluant les modifications, dépasse 200 000 $ (non concurrentiel).
  2. L'approbation du ministère est exigée pour les présentations accordant le pouvoir de conclure ou de modifier un contrat non concurrentiel pour les services d'anciens fonctionnaires recevant une pension au titre de la Loi sur la pension de la fonction publique (LPFP), lorsque la valeur du contrat, incluant les modifications, dépasse 200 000 $ (non concurrentiel).
  3. L'approbation du ministre est requise avant de conclure un contrat de service non concurrentiel avec un ancien fonctionnaire I recevant une pension en vertu de la LPFP, lorsque le taux de rémunération annualisé dépasse 200 000 $ et la durée du contrat dépasse quatre-vingt-dix (90) jours ouvrables; On peut réduire les honoraires de tout contrat non concurrentiel si la personne a pris sa retraite depuis moins d'un an et si elle reçoit une pension. Voir l'article 3.90 Passation de contrats avec d'anciens fonctionnaires, au paragraphe f. L’utilisation de la formule de réduction des honoraires n’est pas obligatoire, mais demeure une mesure de contrôle des coûts qui peut être appliquée au besoin pour les marchés non concurrentiels.
  4. L'approbation du ministre est exigée pour les présentations accordant le pouvoir de conclure ou de modifier un contrat de service non concurrentiel avec d'anciens fonctionnaires ayant reçu un paiement forfaitaire lorsque le total des honoraires à payer dépassera 5 000 $ pendant la période de paiement forfaitaire prévue dans la Directive sur la réduction des effectifs émise en vertu de la Loi sur l'indemnisation du secteur public ou des anciens membres des Forces armées canadiennes ou de la Gendarmerie royale du Canada recevant des paiements forfaitaires dans le cadre des programmes de réduction des Forces correspondants, qu'il s'agisse d'un ou de plusieurs contrats. Voir le paragraphe i. de l'article 3.90.

Nota : Pour plus de renseignements sur la définition d'anciens fonctionnaires et de pension, voir le paragraphe b. de l'article 3.90.

1.1.2 Confirmation de commandes

Les présentations accordant le pouvoir d'émettre une confirmation de commandes doivent être approuvées au niveau du directeur ou à un niveau supérieur, selon les limites du pouvoir d'approbation de contrats non concurrentiels, telles que décrites à l' Annexe 6.4.2 : Limites contractuelles y compris les pouvoirs exceptionnels. Les limites des pouvoirs d'approbation des contrats non concurrentiels s'appliquent pour tous les postes au-dessous du niveau de sous-ministre adjoint. (Voir l'article 6.30.10 Confirmation de commande et de contrats comportant des travaux précontractuels.)

1.1.3 Redevances
  1. Dans le cas des contrats visés par la Loi sur la production de défense (LPD), lorsque les redevances dépassent 5 p. 100, l'approbation du sous-ministre est exigée avant de conclure un contrat. (Cette approbation n'est pas obtenue afin de conclure le contrat, mais bien pour permettre au Canada de payer les redevances.)
  2. Lorsqu'il y a une augmentation du montant de la redevance ou lorsque des redevances doivent être payées pour d'autres articles pendant la durée du contrat, il faut appliquer les mêmes lignes directrices en matière d'approbation.
  3. Lorsque l'approbation du sous-ministre est exigée pour le paiement de redevances supérieures à 5 p. 100, les renseignements suivants doivent être fournis à la Partie 2 de la demande de contrat :
    1. les détails des redevances;
    2. une estimation des achats éventuels prévus qui pourraient dépasser l'exigence stipulée dans la présentation en question;
    3. les commentaires des Services juridiques.
1.1.4 Exception relative à la sécurité nationale
  1. Le sous-ministre adjoint de la Direction générale des approvisionnements (SMA/DGA) doit avoir approuvé l'exception relative à la sécurité nationale (ESN) à la suite d'une lettre de la part du SMA client demandant l' ESN avant que le processus d'approbation des documents ne soit mis en œuvre.
  2. Après l'approbation de l' ESN par le SMA/DGA, le processus normal d'approbation des documents s'applique.
  3. Pour des détails complets sur le processus d' ESN, voir l'article 3.105 Exception relative à la sécurité nationale.
1.1.5 Dispositions relatives à l'intégrité
  1. Exception relative à l’intérêt public : Une exception relative à l’intérêt public doit être invoquée avant de conclure un contrat avec un soumissionnaire ou d’émettre un arrangement en matière d’approvisionnement ou une offre à commandes à un offrant ou un fournisseur, ou de céder le contrat d’un cessionnaire proposé qui a été déclaré inadmissible ou suspendu conformément à la Politique d’inadmissibilité et de suspension. Une demande d’exception relative à l’intérêt public doit être portée à l’attention du sous-ministre adjoint (SMA) de la Direction générale des approvisionnements (DGA), par le biais du Secrétariat de l’intégrité du programme des approvisionnements (SIPA), par courriel à l’adresse suivante : TPSGC.DGAIntegrite-ABIntegrity.PWGSC@tpsgc-pwgsc.gc.ca.
  2. Vérification de l’intégrité : À la réception d’une réponse de type « Attention la diligence raisonnable doit être appliquée », il faut obtenir l’approbation au niveau indiqué sur la réponse en question (c.-à-d. au niveau du SMA ou du directeur général [DG]).
    1. Toutes les demandes exigeant une approbation du SMA doivent être transmises au SIPA en vue de leur traitement, par courriel à l’adresse suivante : TPSGC.DGAIntegrite-ABIntegrity.PWGSC@tpsgc-pwgsc.gc.ca.
    2. Toutes les demandes exigeant une approbation du DG doivent être transmises selon les processus établis au sein du secteur ou de la région. Au besoin, les agents de négociation des contrats peuvent demander l’aide du SIPA en envoyant un courriel à l’adresse suivante : TPSGC.DGAIntegrite-ABIntegrity.PWGSC@tpsgc-pwgsc.gc.ca.
    3. Une approbation de l’intégrité de plus haut niveau n’est pas nécessaire pour émettre :
      1. une modification lorsque les dispositions relatives à l’intégrité n’ont pas été modifiées;
      2. une commande subséquente;
      3. un contrat subséquent à un arrangement en matière d’approvisionnement;
      4. une autorisation de tâches.
    4. Les agents de négociation des contrats peuvent obtenir l’approbation requise au niveau déterminé pour le contrat au moyen de l’évaluation des risques liés aux achats.
  3. Si un entrepreneur souhaite établir un contrat de sous-traitance avec un premier sous-traitant inadmissible ou suspendu, l’agent de négociation des contrats doit transmettre la demande au SMA de la DGA par le biais du SIPA, par courriel à l’adresse suivante : TPSGC.DGAIntegrite-ABIntegrity.PWGSC@tpsgc-pwgsc.gc.ca.

2. Pouvoirs supplémentaires de signature

Les titulaires des pouvoirs de signature pour les commandes d'achat, les contrats, les offres à commandes, les arrangements en matière d'approvisionnement, les accords et les arrangements officiels, les demandes de transfert de marchandises et de biens et de services, les directives écrites à l'agence de distribution, les cessions, les lettres et messages d'autorisation, les lettres d'intention, les consentements à des contrats de sous-traitance, les avis de résiliation pour des raisons de commodité et toutes modifications à l'un ou l'autre des documents ci-dessus, sont comme suit :

  1. conformément à l'Annexe 6.4.2 : Limites contractuelles y compris les pouvoirs exceptionnels;
  2. et sous réserve du sceau ministériel, avec le Secrétaire général.
2.1 Paiements anticipés, d'étapes et progressifs

Le pouvoir pour l'attestation des demandes de paiements anticipés, d'étapes et progressifs (formulaire PWGSC-TPSGC 1111L’information n'est accessible qu'aux fonctionnaires des ministères et organismes fédéraux., Demande de paiement progressif) qui est un préalable pour l'attestation du client en vertu de l'article 34 de la Loi sur la gestion des finances publiques est établi comme suit :

  1. pour les titulaires de postes énumérés à l'Annexe 6.4.2, sauf les agents internes/stagiaires, les adjoints principaux des achats et les adjoints à l'approvisionnement, le pouvoir d'attestation illimité s'applique;
  2. pour les adjoints principaux des achats :
    1. pour les contrats au-delà du pouvoir d'approbation : pouvoir d'attestation pour les réclamations jusqu'à 40 000$, qui ne sont pas une réclamation finale ou un versement d'une retenue;
    2. pour les contrats se situant dans les limites de leur pouvoir d'approbation : attestation pour toutes les réclamations.
2.2 Documents de règlement et de quittance
  1. Le pouvoir de signature des documents de règlement et de quittance (formulaire PWGSC-TPSGC 9223-2L’information n'est accessible qu'aux fonctionnaires des ministères et organismes fédéraux., Règlement et quittance) pour les résiliations au nom du ministre est délégué comme suit :
    1. survenant lors de la résiliation pour des raisons de commodité :
      1. directeur général, Secteur de la politique, du risque, de l'intégrité et de la gestion stratégique, Direction générale des approvisionnements, (SPRIGS, DGA);
      2. directeur, Secrétariat de l'intégrité du programme des approvisionnements, SPRIGS, DGA;
      3. président, Conseil de règlement des contrats;
    2. autres que pour résiliation pour des raisons de commodité, le pouvoir appartient à l'une des personnes suivantes dans l'ordre énuméré ci-dessous :
      1. agent principal de gestion des risques;
      2. président, Conseil de règlement des contrats.
  2. Pour obtenir de l'aide, les agents de négociation des contrats peuvent consulter les Services de soutien spécialisés pour la Division de l'approvisionnement en composant le 819-934-1382.
2.3 Sécurité des contrats

Le Programme de sécurité des contrats (PSC) a le pouvoir de fournir aux entrepreneurs des instructions concernant la conformité aux exigences relatives à la sécurité des contrats.

2.4 Attestations sous le sceau ministériel

Le sous-ministre adjoint de la Direction générale des services ministériels, des politiques et des communications a le pouvoir d'attester que les documents sous le sceau ministériel sont des copies conformes.

Annexe 6.4.2 : Limites contractuelles y compris les pouvoirs exceptionnels

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Instructions

  1. Les tableaux de délégation des pouvoirs pour le Programme des approvisionnements se trouvent sur la page Délégation de pouvoirsL’information n'est accessible qu'aux fonctionnaires des ministères et organismes fédéraux..
  2. Les limites indiquées dans les tableaux de délégation des pouvoirs sont des limites maximales obtenues par la réalisation d’une évaluation de la complexité et d’une évaluation des risques liés aux achats. Les pouvoirs nécessaires pour conclure un contrat ou y apporter des modifications seront déterminés au cas par cas, par la réalisation d’une évaluation des risques liés aux achats en fonction du niveau de complexité. Cette évaluation permettra de cerner les risques propres au contrat ou à la modification proposée, de même que le niveau d’approbation exigé pour conclure le contrat ou y apporter des modifications.
  3. Dans le cas des achats de niveaux de complexité 4 et 5, sauf en ce qui concerne les modifications de nature administrative, le pouvoir d’approbation de conclure des contrats ou d’y apporter des modifications non administratives relève du sous-ministre adjoint (SMA) de la Direction générale des approvisionnements (DGA), peu importe la concurrence liée au besoin.
  4. Les limites propres à chaque agent, qui peuvent être en deçà du maximum des pouvoirs indiqués dans les tableaux de délégation des pouvoirs, dépendent des politiques et des procédures de la Direction générale des approvisionnements. Les agents de négociation des contrats doivent s’assurer que tout pouvoir qu’ils exercent est conforme à ce qui a été établi dans leur formulaire de délégation approuvé.
  5. En ce qui concerne les pouvoirs d’approbation des contrats, un préavis d’adjudication de contrat (PAC) est classé dans la catégorie « invitation électronique à soumissionner ». Les niveaux d’approbation des invitations à soumissionner électroniques s’appliquent lorsqu’un PAC a été publié et qu’aucun énoncé de capacités acceptable n’a été présenté.
  6. Voir l’Annexe 6.4.5 : Table d’équivalence des fonctions pour consulter les postes associées à chacun des niveaux.
  7. Tout titulaire qui détient une délégation valide des pouvoirs d’approbation de conclure des contrats, peu importe son niveau, peut signer des documents contractuels pour les mêmes biens et services pour lesquels il détient la délégation de pouvoirs, peu importe la valeur du contrat. Par exemple, si le titulaire détient les pouvoirs d’approbation valides pour conclure les contrats portant sur les biens et les activités de réparation et de révision de matériel militaire, il détient également les pouvoirs de signature pour les contrats portant sur les biens et les activités de réparation et de révision de matériel militaire.
  8. Par défaut, les limites de délégation des agents correspondent à un pourcentage des pouvoirs ministériels :
    1. les postes de niveau 1 et 2 détiennent 100 p. cent des pouvoirs ministériels;
    2. les postes de niveau 3, détiennent 50 p. cent des pouvoirs ministériels;
    3. les postes de niveau 4, détiennent 5 p. cent des pouvoirs ministériels.
  9. Pour obtenir des renseignements sur les pouvoirs d’approbation de conclure des contrats nécessitant une ratification, consulter l’article 6.30.5 Ratifications en vertu des pouvoirs ministériels.
  10. Si le coût total de l’achat pour lequel il faut obtenir l’approbation dépasse les limites établies dans l’instrument de délégation de pouvoirs de TPSGC, l’approbation du Conseil du Trésor est exigée.
  11. Les tableaux de délégation des pouvoirs indiquent les limites contractuelles ministérielles de TPSGC, conformément à l’Annexe A : Approbations contractuelles de la Directive sur la gestion de l’approvisionnement.
  12. À moins d’indication contraire dans les « Remarques » qui accompagnent les tableaux de délégation des pouvoirs, les pouvoirs exceptionnels englobent la conclusion et la modification des contrats. Une fois que la limite associée au pouvoir exceptionnel du Ministère est atteinte, les approbations à obtenir par la suite doivent faire l’objet d’une présentation au Conseil du Trésor.
  13. Offres à commandes et arrangements en matière d’approvisionnement
    1. Les pouvoirs d’approbation et de modification sont indiqués dans les limites contractuelles exceptionnelles présentées sur la page Délégation de pouvoirsL’information n'est accessible qu'aux fonctionnaires des ministères et organismes fédéraux..
    2. Le processus de planification et d'approbation préalable des contrats (PAPC) présenté pour obtenir l’approbation préalable d’utiliser l’offre à commandes comme méthode d’approvisionnement ou d’établir un arrangement en matière d’approvisionnement (ou le plan d’achat formel présenté pour faire approuver la stratégie d’approvisionnement), doit être approuvé d’après la valeur totale estimative du besoin (soit l’ensemble du projet ou du programme), la taxe sur les produits et services ou la taxe de vente harmonisée (TPS/TVH) incluse, que l’on propose de satisfaire grâce à cette méthode d’approvisionnement.
    3. Si toutefois l’intention est d’émettre plusieurs offres à commandes subséquentes à une demande d’offre à commandes, c’est la valeur totale estimative (TPS/TVH incluse) de toutes les offres à commandes subséquentes qui doivent être utilisée pour l’approbation du processus de PAPC ou du plan d’achat formel.
Délégation des pouvoirs d'achat fondée sur les risques

Cette grille montre les limites de délégation de chaque agent d'après le niveau de risque et la complexité de l'achat. Les en têtes de ligne indiquent le niveau de risque, d'élevé à faible. Les en-têtes de colonne indiquent le niveau de complexité de l’achat (achats de niveau de complexité 1 à gauche et de complexité 5 à droite). Les caractéristiques applicables aux différents niveaux de complexité sont indiquées à l’Annexe 2.4 Caractéristiques des niveaux de complexité du Programme des approvisionnements.

NIVEAU DE COMPLEXITÉ
Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Niveau 4 Niveau 5
Niveau de risque Élevé Gestionnaire Directeur Directeur général Sous-ministre adjoint Sous-ministre adjoint
Moyen à  élevé Chef d'équipe des approvisionnements Gestionnaire Directeur principal, directeur régional, directeur Sous-ministre adjoint Sous-ministre adjoint
Moyen Spécialiste de l'approvisionnement Chef d'équipe des approvisionnements Gestionnaire Sous-ministre adjoint Sous-ministre adjoint
Faible à  moyen Agent des approvisionnements Spécialiste de l'approvisionnement Chef d'équipe des approvisionnements Sous-ministre adjoint Sous-ministre adjoint
Faible Agent interne/adjoint principal aux achats/adjoint à  l'approvisionnement Agent des approvisionnements Spécialiste de l’approvisionnement Sous-ministre adjoint Sous-ministre adjoint

Annexe 6.4.2.1 : Limites contractuelles y compris les pouvoirs exceptionnels

()

Avec la publication de l’AP-105R1—Niveaux de complexité des achats, évaluation des risques et pouvoirs d'approbation, le contenu de cet article a été révisé et intégré à l’Annexe 6.4.2 : Limites contractuelles y compris les pouvoirs exceptionnels.

Le contenu désuet de l’Annexe 6.4.2.1 a été supprimé mais est disponible à des fins de consultation dans les Archives du Guide des approvisionnementsL’information n'est accessible qu'aux fonctionnaires des ministères et organismes fédéraux., version 2014-­3.

Annexe 6.4.2.5 : Limites contractuelles pour les achats complexes

()

Avec la publication de l’AP-105R1—Niveaux de complexité des achats, évaluation des risques et pouvoirs d'approbation, le contenu de cet article a été révisé et intégré à l’Annexe 6.4.2 : Limites contractuelles y compris les pouvoirs exceptionnels.

Le contenu désuet de l’Annexe 6.4.2.5 a été supprimé mais est disponible à des fins de consultation dans les Archives du Guide des approvisionnementsL’information n'est accessible qu'aux fonctionnaires des ministères et organismes fédéraux., version 2014-­3.

Annexe 6.4.3 : Pouvoirs exceptionnels d'attribution des contrats pour les achats complexes

()

Avec la publication de l’AP-105R1—Niveaux de complexité des achats, évaluation des risques et pouvoirs d'approbation, le contenu de cet article a été révisé et intégré à l’Annexe 6.4.2 : Limites contractuelles y compris les pouvoirs exceptionnels.

Le contenu désuet de l’Annexe 6.4.3 a été supprimé mais est disponible à des fins de consultation dans les Archives du Guide des approvisionnementsL’information n'est accessible qu'aux fonctionnaires des ministères et organismes fédéraux., version 2014-­3.

Annexe 6.4.4 : Notes relatives aux pouvoirs exceptionnels d'attribution des contrats pour les achats complexes

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Avec la publication de l’AP-105R1—Niveaux de complexité des achats, évaluation des risques et pouvoirs d'approbation, les notes relatives aux limites contractuelles ont été révisées et intégrées à la page Limites contractuelles et notes liées aux limitesL’information n'est accessible qu'aux fonctionnaires des ministères et organismes fédéraux. dans GCpédia.

Le contenu désuet de l’Annexe 6.4.4 a été supprimé mais est disponible à des fins de consultation dans les Archives du Guide des approvisionnementsL’information n'est accessible qu'aux fonctionnaires des ministères et organismes fédéraux., version 2014-­3.

Annexe 6.4.5 : Table d'équivalence des fonctions

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Objet

Sauf indication contraire, toutes les fonctions indiquées dans cette table relèvent de la Direction générale des approvisionnements, située soit à l'administration centrale ou chez le client ou des opérations régionales responsables de la fonction d'approvisionnement en services communs.

Remarques :

  1. À moins qu'une loi, un règlement ou une politique n'en convienne autrement, le sous-ministre et le sous-ministre adjoint exercent les mêmes pouvoirs que le ministre.
  2. Pour tous les titres de fonctions non énumérés dans cette table d'équivalence des fonctions, les fonctions équivalentes reconnues par le chef des services financiers s'appliqueront.
Table d’équivalence des fonctions – Programme des approvisionnements
Niveau 1 – Cadre supérieur du Ministère
  • Sous-ministre adjoint, approvisionnement maritime et défense
  • Sous-ministre adjoint, approvisionnements
  • Directeur général régional
  • Autres postes exécutifs relevant directement du sous-ministre
Niveau 2 – Directeur général
  • Directeur général, approvisionnements
  • Autres postes de niveau exécutif relevant directement des postes au moins de niveau 01
Niveau 3 – Directeur principal
  • Directeur régional, approvisionnements
  • Directeur principal, approvisionnements
  • Autres postes de niveau exécutif relevant directement des postes au moins de niveau 02
Niveau 4 – Directeur
  • Directeur, approvisionnements
  • Gestionnaire régional
  • Autres postes de niveau exécutif relevant directement des postes au moins de niveau 03
Niveau 5 – Gestionnaire
  • Gestionnaire
  • Gestionnaire de projets
  • Gestionnaire d’approvisionnement
  • Autres postes de niveau exécutif relevant directement des postes au moins de niveau 04
Niveau 6 – Superviseur
  • Chef
  • Agent de gestion des contrats
  • Inspecteur technique maritime (lors de l’exécution de fonctions d’achat)
  • Agent d’approvisionnement
  • Agent de projet
  • Agent principal de gestion des contrats
  • Agent principal des marchés
  • Agent principal des marchés (Washington)
  • Gestionnaire principal en approvisionnement
  • Superviseur
  • Spécialiste de l’approvisionnement
  • Chef d’équipe d’approvisionnement
  • Chef d’équipe
  • Autres postes relevant directement des postes au moins de niveau 05
Niveau 7 – Agent
  • Commis aux contrats
  • Agent des marchés
  • Agent préposé au transport des exportations
  • Agent interne/Stagiaire
  • Assistant de l’approvisionnement
  • Agent des achats
  • Adjoint principal aux achats
  • Agent des approvisionnements
  • Autres postes relevant directement des postes de moins de niveau 06

Annexe 6.4.6 : Instructions relatives à l'approbation des modifications de contrats de niveaux de complexité 1, 2 et 3

()

  1. Sauf en ce qui concerne les modifications de nature administrative et les modifications préalablement approuvées, le niveau de pouvoir d’approbation pour une modification proposée à un contrat pour un achat d’un niveau de complexité 1, 2 ou 3 est déterminé par la réalisation d’une évaluation des risques liés aux modifications.
  2. Pour répondre à la question « Valeur » de l’évaluation de risques liés aux modifications, il faut tenir compte non seulement de la valeur de la modification proposée, mais également de la valeur cumulative (valeur globale) de toutes les modifications, tant positives que négatives (précédentes et proposées). Par conséquent, la valeur à inscrire pour répondre à cette question doit être la valeur globale des modifications (précédentes et proposées), en excluant les modifications préalablement approuvées.
  3. Pouvoirs exceptionnels : À moins d’indication contraire dans les notes relatives aux limites contractuelles y compris les pouvoirs exceptionnels présentées à la page Délégation de pouvoirsL’information n'est accessible qu'aux fonctionnaires des ministères et organismes fédéraux., les pouvoirs exceptionnels englobent la conclusion et la modification des contrats. Pour répondre à la question « Valeur » de l’évaluation de risques liés aux modifications, il faut tenir compte non seulement de la valeur de la modification proposée, mais également de la valeur cumulative (valeur globale) de toutes les modifications, tant positives que négatives (précédentes et proposées) et de la valeur du contrat original. Par conséquent, la valeur à inscrire pour répondre à cette question doit être la valeur du contrat original et la valeur globale des modifications (précédentes et proposées).
  4. Des exemples montrant quand une évaluation des risques liés aux modifications est exigée pour un contrat pour un achat de niveau de complexité 1, 2 ou 3 attribué à la suite d’un processus concurrentiel électronique se trouvent sur la page Établissement du pouvoir d’approbation des modifications de contratsL’information n'est accessible qu'aux fonctionnaires des ministères et organismes fédéraux. dans GCpédia.

Annexe 6.4.7 : Instructions relatives à l'approbation des modifications de contrats complexes

()

Avec la publication de l’AP-105R1—Niveaux de complexité des achats, évaluation des risques et pouvoirs d'approbation, le contenu de cette annexe a été révisé et intégré à l’Annexe 6.4.6 : Instructions relatives à l'approbation des modifications de contrats de niveaux de complexité 1, 2 et 3.

L’Annexe 6.4.7 est disponible à des fins de consultation dans les Archives du Guide des approvisionnementsL’information n'est accessible qu'aux fonctionnaires des ministères et organismes fédéraux., version 2014-­3.

Annexe 6.4.8 : Instructions relatives à l'approbation des modifications de contrats pour les achats de tous les niveaux de complexité

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  1. Diminution de la valeur du contrat
    1. Situation : Le client réduit la quantité nécessaire et le fournisseur/l'entrepreneur accepte de réduire la quantité sans augmenter le prix unitaire.
      Niveau d'approbation  : L'autorité contractante, désignée comme telle dans le contrat, peut approuver une modification qui réduit la valeur du contrat (lorsque la modification est de nature administrative).
    2. Situation : Le client réduit la quantité nécessaire mais le fournisseur/l'entrepreneur veut augmenter le prix à cause de la diminution de la quantité. Il est donc nécessaire de renégocier.
      Niveau d'approbation : Dans le cas de cette modification, il faut multiplier le prix unitaire révisé par la nouvelle quantité. Les pouvoirs d'approbation sur la valeur globale des modifications s'appliquent.
    3. Situation : Le client désire dégager des fonds prévus pour un contrat de réparation et de révision au cours du dernier trimestre d'une année financière, puisqu'il ne prévoit pas de travaux supplémentaires au cours de cette période.
      Niveau d'approbation : L'autorité contractante, désignée comme telle dans le contrat, peut approuver une modification en vue de réduire la valeur du contrat (considérée comme une modification de nature administrative).
    4. Situation : Le client veut supprimer un ensemble des travaux aux termes d'un contrat de recherche et développement. On ne peut établir de relation nette entre la réduction des coûts et l'ensemble des travaux annulés.
      Niveau d'approbation : La modification sera approuvée par un titulaire de pouvoir dont la limite d'approbation équivaut à la réduction proposée. Les pouvoirs d'approbation sur la valeur globale des modifications s'appliquent. Une modification avec une valeur nulle n'est pas appropriée, puisqu'il n'y a pas de relation entre la valeur de l'ensemble des travaux et la réduction.
  2. Article de remplacement (ou ensemble des travaux)
    Si un client demande à l'autorité contractante de modifier un contrat en supprimant un article (ou un ensemble des travaux) et en remplaçant par un article (ou un ensemble des travaux) différent, la valeur du nouvel article (ou de l'ensemble des travaux) déterminera le niveau d'approbation de la modification de contrat. Une évaluation des risques liés aux modifications doit être réalisée pour déterminer le niveau d’approbation exigé en vue de l’ajout de l’article (ou de l’ensemble de travaux) de remplacement.
  3. Risques additionnels
    Les modifications de contrat proposées qui comportent des changements à la base de paiement, au mode de paiement ou aux conditions du contrat, de façon à ce que le Canada doive assumer des risques ou des responsabilités additionnels, doivent être autorisées conformément à l’évaluation des risques liés aux modifications de ce contrat, pourvu que les avantages d’indemnisation correspondants profitent au Canada. En l’absence de ces avantages, de telles modifications sont réputées entraîner des paiements supplémentaires dont l’approbation relève uniquement du CT.
    Les exemples suivants sont des modifications qui constituent des risques additionnels pour le Canada : 
    1. faciliter le versement des paiements progressifs;
    2. éliminer le besoin d'un cautionnement d'exécution;
    3. non respect, par l'entrepreneur, des dates de livraison ferme.
  4. Approbation préalable du montant mis de côté
    1. Lorsque l'autorisation originale de conclure un contrat prévoyait également l'approbation préalable d'un montant destiné à des travaux imprévus, des modifications de conception ou des tâches supplémentaires, toute partie du montant mis de côté utilisée doit être approuvée par le titulaire du pouvoir d'approbation compétent pour conclure des contrats non concurrentiels, ne dépassant pas le niveau de directeur. Le titulaire du pouvoir d’approbation compétent sera déterminé par la réalisation d’une évaluation des risques liés aux modifications. À la question « Valeur » de l’évaluation des risques liés aux modifications, les agents de négociation des contrats doivent sélectionner « montant réservé ».
    2. Si une modification visant à permettre d'utiliser le solde du montant mis de côté pour un besoin particulier est supérieure à ce montant, le pouvoir d'approbation portant sur l'excédent revient au titulaire du pouvoir d'approbation compétent pour la valeur globale des modifications, conformément à l' Annexe 6.4.2 : Limites contractuelles y compris les pouvoirs exceptionnels. La valeur globale des modifications pour les montants mis de côté approuvés au préalable est distincte de la valeur globale des modifications correspondant aux options ou aux modifications normales. Au besoin, on peut exercer les montants mis de côté jusqu'à concurrence de la valeur maximale, dans le cadre d'une même modification.
    3. Si une condition de l'approbation délivrée à l'origine prévoit d'autres niveaux d'approbation pour grever des montants mis de côté, les niveaux établis dans le cadre de l'approbation du contrat original sont prépondérants.
    4. Le montant mis de côté devrait être établi d'après une planification initiale et des préparatifs rigoureux. Meilleurs sont la planification et les préparatifs, mieux on peut prévoir les quantités supplémentaires ou les travaux imprévus, et plus les valeurs attribuées seront exactes. Il est plus vraisemblable qu'on approuvera un plan d'achat justifié minutieusement quant à l'objet de chaque dépense planifiée.
    5. Les exemples d’instruments permettent d’utiliser le montant réservés comprennent la modification de contrat, le formulaire d'autorisation des tâches, le formulaire DND 626 Demande relative à un contrat du MDN ou un montant préapprouvé pour les modifications proposées (MPMP).
  5. Approbation préalable des options
    1. Lorsque l'approbation d'exercer une option a été obtenue, la modification de contrat pour exercer l'option ne nécessite que la signature d'un titulaire de poste ayant obtenu une délégation valide des pouvoirs d'approbation des contrats, peu importe son niveau, pour les catégories pour lesquelles le titulaire détient la délégation de pouvoirs. Par exemple, si un titulaire détient la délégation de pouvoirs pour la conclusion de contrats portant sur les biens et les activités de réparation et de révision de matériel militaire, il aurait aussi le pouvoir de signature pour les biens et les activités de réparation et de révision de matériel militaire. Les valeurs globales des options, approuvées au préalable, sont distinctes des valeurs globales des modifications correspondant aux montants mis de côté ou aux modifications normales. Au besoin, on peut exercer les options jusqu’à concurrence de la valeur maximale dans le cadre d’une même modification.
    2. Les fonds et l’approbation reçus dans le but d’exercer une option ne peuvent être utilisés que dans la mesure précisée dans le document d’approbation. Par exemple, si on a obtenu l’approbation pour un contrat de services d’une année évalué à 200 000 $, avec une année optionnelle également évaluée à 200 000 $, l’agent de négociation des contrats ne peut se servir de l’approbation et des fonds visant l’année optionnelle afin de couvrir les frais liés à une augmentation des services requis au cours de la première année.
  6. Code contractuel pour les modifications approuvées au préalable
    1. Le numéro de Type de document 22, correspondant au code contractuel pour les modifications approuvées au préalable est disponible dans l'Environnement automatisé de l'acheteur (EAA) et SELECT et est utilisé pour identifier toutes les modifications approuvées au préalable.
    2. Ces modifications comprennent, mais ne se limitent pas : 
      1. aux modifications émises afin d’exercer une option pour des quantités ou des années supplémentaires qui font partie intégrante de la demande de soumissions originale et qui ont été approuvées lors de la demande d’approbation de contrat originale;
      2. aux modifications pour des montants mis de côté pour des modifications prévues mais qui ne sont pas clairement définies (p. ex. travaux imprévus, modifications de conception, tâches supplémentaires), et qui ont été approuvées lors de la demande d'approbation de contrat originale.
    3. Les modifications qui ne correspondent pas à la description contenue dans la demande d'approbation originale ou qui dépassent la portée ou la valeur de cette approbation devront être codées comme des « modifications normales » et devront être approuvées au niveau compétent conformément aux pouvoirs d'approbation de modifications délégués par le ministre.
  7. Taux (ou prix à négocier)/taux (ou prix) provisoires
    Si la base de paiement d'un contrat comprend des taux (ou prix) provisoires et qu'il est proposé de modifier le contrat pour prévoir des taux (ou prix) fermes, le niveau du pouvoir d'approbation de la modification sera comme suit (à moins d'avis contraire de la part du pouvoir d'approbation du contrat) : 
    1. l'autorité contractante, à condition que les taux (ou prix) fermes soient égaux ou inférieurs aux taux (ou prix) provisoires;
    2. pour les achats de niveau 1, 2 et 3, une évaluation des risques liés à la modification de contrats est exigée pour déterminer le niveau d’approbation nécessaire;
    3. le directeur général, si le contrat a été approuvé par le sous-ministre adjoint, le ministre, ou le CT.
  8. Combinaison de divers types de modifications en une modification
    Lorsqu'une modification renferme divers types de changements énumérés ci-dessus (c'est-à-dire consolider des articles dont le prix est à négocier, utiliser une partie d'un montant mis de côté, ajouter des articles ou augmenter les quantités, etc.), le plus haut niveau d'autorité doit approuver tout changement ou tout ensemble de changements qui sera incorporé au contrat par le biais de cette modification.
  9. Modifications aux contrats avec d'anciens fonctionnaires
    Le Conseil du Trésor (CT) doit approuver toutes les modifications aux contrats de services avec d’anciens fonctionnaires recevant une pension conformément à la Loi sur la pension de la fonction publique lorsque ces modifications dépassent les limites précisées à la section 1.1.1 de l’Annexe 6.4.1 : Pouvoirs d'approbation et pouvoirs supplémentaires de signature des contrats à l'appui des programmes des clients seulement - autres que ceux de la Corporation commerciale canadienne.
  10. Interprétation de la valeur globale des modifications
    1. Tous les pouvoirs d'approbation des modifications (non approuvées au préalable) doivent être établis en fonction de la valeur globale de ces modifications.
    2. La valeur globale des modifications s'entend de la somme totale des modifications apportées à un contrat, y compris les modifications positives et négatives; cette interprétation s'applique seulement aux modifications nécessitant l'approbation du CT. Pour les besoins internes et pour veiller à instituer des mesures de contrôle adéquates, on calcule le montant global des modifications non approuvées au préalable d'après les modifications à valeur positive seulement.
    3. En règle générale, lorsqu’un certain niveau d'approbation est atteint, il ne peut être diminué à un niveau inférieur. Par exemple, si le titulaire de pouvoir compétent pour l’approbation de modifications dans le cadre d’un achat de niveau de complexité 1 est le gestionnaire, alors le gestionnaire devra approuver toutes les autres modifications à valeur positive, quelle que soit leur valeur.
    4. Les modifications ayant une valeur nulle pour lesquelles il n'y a aucun risque ou responsabilité additionnel pour le Canada sont de nature administrative et peuvent être approuvées et signées par l'autorité contractante. En ce qui concerne les modifications ayant une valeur nulle mais qui entraînent un risque ou une responsabilité additionnel qu’assumera le Canada, la réalisation d’une évaluation des risques liés aux modifications est exigée afin de déterminer le pouvoir d’approbation compétent.
    5. Le prolongement d’un contrat qui a une date de fin précise (p. ex., un contrat, un contrat d’autorisation de travail, une offre à commandes ou un arrangement en matière d’approvisionnement, etc.) ne peut être traité comme une modification de nature administrative. Prolonger le contrat entraîne des risques supplémentaires pour le Canada, peu importe si des fonds additionnels sont requis ou non. Par exemple, si un contrat a été attribué pour une période de deux (2) ans, à la fin du 31 mars, au montant de 10 M$ et qu’il reste 4 M$ le 1er avril, ce montant ne peut être utilisé pour la prolongation du contrat, sans avoir obtenu l’approbation nécessaire, bien que l’approbation initiale du contrat était de 10 M$.
  11. Approbation de modifications par le Conseil du Trésor
    TPSGC doit demander l’approbation du Conseil du Trésor (CT) pour modifier un contrat ou une entente contractuelle dont la valeur totale, incluant l’ensemble des taxes et droits applicables, dépasse les limites énoncées dans l’annexe A – Approbations contractuelles de la Directive sur la gestion de l’approvisionnement du CT.
  12. Prolongation du facteur temps d’un contrat ou d’une entente contractuelle approuvé(e) par le Conseil du Trésor
    1. En vertu de l’Avis sur la Politique des marchés 2000-3 du Conseil du Trésor (CT), un contrat ou une entente contractuelle approuvé(e) par le CT peut être modifié(e) pour en prolonger le facteur temps sans demander de nouveau l’approbation du CT seulement si toutes les conditions suivantes sont remplies :
      1. La durée maximale d’une prolongation est la plus courte des durées suivantes : deux ans ou 50 pour cent de la durée du contrat ou de l’entente contractuelle (incluant les modifications approuvées au préalable);
      2. La modification de la date de fin n'a pas d'impact financier ou, encore, l'impact financier ne dépasse pas les limites énoncées dans la Directive sur la gestion de l’approvisionnement du CT;
      3. La date de fin indiquée dans la présentation initiale au CT n'était pas considérée comme un facteur essentiel par le CT au moment de l'approbation; et
      4. La période du contrat ou de l’entente contractuelle dans la présentation initiale au CT était approximative ou non spécifique.
    2. « Pas d’impact financier » ne signifie pas qu’il n’y aura pas de dépenses contractuelles durant la période de prolongation, mais plutôt que les dépenses contractuelles durant la prolongation devront respecter la portée et la valeur du contrat ou de l’entente contractuelle approuvées par le CT.
    3. Puisque la date de fin dépend d’une multitude de facteurs, la date de livraison ou la période indiquée dans la présentation au CT est estimée à l’aide d’outils de planification de projet, d’hypothèses et de scénarios optimistes. Par exemple, l’échéancier précis pourrait changer en raison de facteurs tels que la date de début réelle, des délais attribuables à des facteurs incontrôlables qui affectent les délais d’exécution ou la date de livraison, la nature et la complexité du travail ou l’environnement de travail. Par conséquent, il est possible que la date de fin n’ait pas été un élément essentiel au besoin ou à l’approbation du CT et elle devra être établie et expliquée au cas par cas.
    4. Les agents de négociation des contrats doivent évaluer attentivement les circonstances et les raisons proposées pour justifier la prolongation d’un contrat ou d’une entente contractuelle approuvé(e) par le CT. Cette évaluation doit être consignée au dossier et devrait inclure les éléments suivants :
      1. Y a-t-il des justifications appuyant la décision de procéder à la prolongation du contrat ou de l’entente contractuelle?
      2. Comment la prolongation rencontre-elle toutes les conditions requises pour modifier le contrat ou l’entente contractuelle sans demander de nouveau l’approbation du CT, tel qu’énoncé ci-dessus?
      3. La portée du contrat ou de l’entente contractuelle :
        1. Les dépenses contractuelles respectent-elles toujours la portée approuvée par le CT? Les dépenses contractuelles prévues dans le cadre de la prolongation sont-elles raisonnables ou supportées par l’historique des dépenses contractuelles?
        2. Les livrables sont-ils différents?
        3. Les modalités du contrat ou de l’entente contractuelle sont-elles compromises?
        4. Les changements apportés au contrat ou l’entente contractuelle initialement présenté(e) au CT sont-ils substantiels et est-ce que les ministres du CT pourraient s’y intéresser?
        5. Est-ce que la date de livraison ou la période était un élément essentiel pour l’approbation du CT?
        6. Dans les contrats ou ententes contractuelles de services, quelles étaient les attentes de l’industrie?
        7. Quelle était la date d’échéance ou de renouvellement prévue de la période de services?
        8. Y a-t-il de nouveaux fournisseurs sur le marché qui pourraient questionner l’équité de la prolongation?
    5. Si l’entrepreneur est responsable du délai, mais que la prolongation peut être justifiée (les contraintes de temps ne permettent pas d’amorcer un nouveau processus compétitif ou d’autres circonstances exceptionnelles), quelles mesures correctives du rendement des fournisseurs ont été appliquées à l’entrepreneur afin d’atténuer les risques contractuels pour la durée restante du contrat ou de l’entente contractuelle?
    6. Une modification pour prolonger la durée d’un contrat ou d’une entente contractuelle (excluant les modifications pour exercer des options approuvées au préalable) entraîne des risques supplémentaires pour le Canada et ne peut être traitée comme une modification de nature administrative. Les agents de négociation de contrats doivent obtenir l’approbation appropriée pour modifier un contrat ou une entente contractuelle dans le but d’en prolonger la durée. Le niveau de pouvoir d’approbation d’une telle modification dépendra des niveaux de risques et de complexité comme suit :
      1. pour un niveau de complexité 1, 2 ou 3, le niveau d’approbation est déterminé par la réalisation d’une évaluation des risques liés aux modifications.
      2. pour des niveaux de complexité 4 et 5, le pouvoir d’approbation relève du sous-ministre adjoint (SMA) de la Direction générale des approvisionnements (DGA) ou de la Direction générale de l’approvisionnements maritime et de défense.

7 Chapitre 7 - Attribution de contrats et émission d'offres à commandes et d'arrangements en matière d'approvisionnement

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7.1 Aperçu de l'attribution de contrats et l'émission d'offres à commandes et d'arrangements en matière d'approvisionnement

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  1. Le présent chapitre décrit le processus d'attribution d'un contrat à un soumissionnaire retenu, ainsi que le processus d'autorisation du recours à une offre à commandes (OC) ou à un arrangement en matière d'approvisionnement (AMA) établi avec un offrant ou un fournisseur retenu. Il contient également des instructions générales sur la divulgation de renseignements sur les résultats de la demande de soumissions.
  2. Avant l'attribution ou l'émission du document, l'agent de négociation des contrats doit vérifier si les éléments suivants ont été dûment traités :
    1. les exigences relatives à la sécurité industrielle (voir 3.55 Exigences relatives à la sécurité industrielle (personnel ou organismes) et 5.15 Vérification de la conformité avec les exigences relatives à la sécurité);
    2. les mesures correctives du rendement du fournisseur (voir 8.180 Politique sur le rendement des fournisseurs);
    3. la capacité financière ou la garantie financière du fournisseur (voir 5.60 Capacité financière de l'entrepreneur);
    4. l'attribution ou l'émission a été faite conformément à l'approbation obtenue et à toute exception aux pouvoirs d'approbation internes (voir l'article 1.1. de l' Annexe 6.4.1 : Pouvoirs d'approbation et pouvoirs supplémentaires de signature des contrats à l'appui des programmes des clients seulement - autres que ceux de la Corporation commerciale canadienne);
    5. les dispositions relatives à l'intégrité (voir l'article 5.16 Conformité en matière d'intégrité);
    6. le Programme de contrats fédéraux pour l'équité en matière d'emploi (consulter l'Annexe 5.1 Programme de contrats fédéraux pour l'équité en matière d'emploi).
  3. Signature électronique : Lorsqu’il attribue un contrat ou émet une offre à commandes ou un arrangement en matière d’approvisionnement, l’agent de négociation des contrats peut choisir de signer électroniquement la page couverture du document contractuel en se servant de maCLÉ (ou d’un certificat d’infrastructure à clés publiques [ICP]) pour s’auto-identifier. L’agent de négociation des contrats doit sauvegarder le document achevé à l’extérieur de l’Environnement automatisé de l’acheteur (EAA), en format PDF. Il pourra alors signer électroniquement le document en utilisant Adobe Acrobat ou un autre logiciel générateur de documents en format PDF après qu’il se soit auto-identifié à l’aide de maCLÉ (ou d’un certificat ICP).

7.5 Attribution de contrats

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  1. Un contrat peut être attribué à n'importe quel moment, après la date de clôture des soumissions et l'exécution de l'évaluation, et avant la date d'expiration de la période de validité des soumissions. Le type de contrat dépendra du genre de demandes de soumissions émises.
  2. Un bon de commande sera émis une fois que les prix auront été reçus, soit à la suite d'une demande de prix ou d'un achat par téléphone. Si les demandes sont faites par téléphone, le fournisseur doit confirmer, par écrit, les modalités du bon de commande.
    Nota : Avant d’émettre un bon de commande, les agents de négociation des contrats doivent suivre le processus de vérification de l’intégrité décrit à l’article 5.16 Conformité en matière d’intégrité.
  3. Un document qui porte la mention « Nous acceptons votre soumission/proposition » sera émis pour toute soumission ou proposition demandée, et lorsque la soumission ou la proposition acceptée a été reçue par écrit. Ce genre de document est utilisé lorsque le contrat représente fidèlement les conditions proposées ou acceptées par écrit par le soumissionnaire retenu. Le document devrait faire référence à la soumission ainsi qu'à ses modifications.
    Nota : Les contrats de construction sont attribués à la suite d'un processus de soumission et d'acceptation. Le soumissionnaire présente la soumission et le formulaire d'acceptation dûment rempli, et Travaux publics et Services gouvernementaux Canada (TPSGC) lui transmet un document d'acceptation.
  4. Un document portant la mention « Vous êtes invité à » est émis lorsque le contrat proposé peut comporter une condition non convenue par écrit par le soumissionnaire retenu. Ceci correspond à une contre-offre de la part de TPSGC, et il doit être accepté par le soumissionnaire retenu, par écrit, pour constituer un contrat juridiquement valable.
    Nota : Les documents qui portent la mention « Vous êtes invités à » et, dans certains cas, les bons de commande , ne sont pas des contrats, mais uniquement des offres faites par TPSGC à des entrepreneurs éventuels. Bien qu'il n'y ait pas de contrat au sens de la loi, ces offres constituent habituellement une confirmation que l'agent de négociation des contrats comprend les conditions qui sont acceptables pour le soumissionnaire retenu. Si le soumissionnaire retenu n'accepte pas l'offre de TPSGC ou qu'il y propose des modifications au contrat, il faut s'adresser aux Services juridiques.
  5. Accords officiels. Les agents de négociation des contrats doivent consulter les Services juridiques lorsqu'ils envisagent la possibilité de passer ce genre de contrat.

7.10 Émission d'offres à commandes et d'arrangements en matière d'approvisionnement

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Après que le processus de la demande d'offres à commandes (DOC) ou de la demande d'arrangements en matière d'approvisionnement (DAMA) est initié, un document d'autorisation est émis  qui confère aux agents de négociation des contrats et aux ministères clients, s'il y a lieu, le droit d'avoir recours le document d'achat. Pour de plus amples renseignements sur l'utilisation de ces documents d'achat, voir les articles 3.5 Instruments d'achat existants, 3.15 Processus de passation de contrats non concurrentiels, 4.10.20 Demande d'offres à commandes et 4.10.25 Demande d'arrangements en matière d'approvisionnement.

7.10.1 Offres à commandes

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  1. Le document d'autorisation pour établir des offres à commandes (OC), intitulé « Autorisation de passer des commandes subséquentes à une offre à commandes », peut prendre différentes formes :
    1. une « offre à commandes principale et nationale (OCPN) », qui est généralement émise à l'intention de tous les ministères. Les agents de négociation des contrats de TPSGC et les ministères clients sont tous autorisés à passer des commandes subséquentes;
    2. une « offre à commandes individuelle et ministérielle (OCIM) », qui est généralement émise à l'intention d'un seul client. Seuls les agents de négociation des contrats de TPSGC sont autorisés à passer des commandes. Il existe toutefois une exception à cette règle : les OCIM portant sur l'achat de logiciels, dont la structure est semblable aux OCPN, autorisent les clients à passer eux-mêmes des commandes subséquentes;
    3. une « offre à commandes individuelle et nationale (OCIN) », qui est généralement émise à l'intention d'un seul client. Les agents de négociation des contrats de TPSGC et les ministères clients sont autorisés à passer des commandes subséquentes;
    4. une « offre à commandes principale et régionale (OCPR) », qui est généralement émise à l'intention de plusieurs clients à l'intérieur d'une région géographique précise; et
    5. une « offre à commandes individuelle et régionale (OCIR) », qui est généralement émise à l'intention d'un seul client à l'intérieur d'une région géographique précise.
  2. Les commandes subséquentes doivent être passées selon les procédures énoncées dans l'offre à commandes et, dans le cas d'offres à commandes multiples, conformément à la méthode de commande subséquente décrite dans toutes les offres à commande citées en référence. La valeur des commandes subséquentes ne peut pas être supérieure à la limite contractuelle établie dans l'offre à commandes. Pour de plus amples renseignements sur la limite admissible des commandes subséquentes, voir l'article 4.10.20.1(a).
  3. En passant une commande subséquente à une offre à commandes, l'utilisateur désigné confirme qu'il accepte l'offre. L'offre à commandes (l'offre) et la commande subséquente (l'acceptation) constituent un contrat exécutoire entre le Canada et l'offrant. Plusieurs options existent afin d’émettre une commande subséquente :
    1. la carte d’achat (Visa ou MasterCard) pour les commandes subséquentes à faible valeur,
    2. PWGSC-TPSGC 942 Commande subséquente à une offre à commandes
    3. PWGSC-TPGSC 942-2 Commande subséquente à une offre à commandes (Livraison multiple)
    4. PWGSC-TPSGC 944 Commande subséquente à plusieurs offres à commandes (anglais seulement)
    5. PWGSC-TPSGC 945 Commande subséquente à plusieurs offres à commandes (français seulement)

7.10.5 Arrangements en matière d'approvisionnement

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  1. L'autorisation de recourir à un arrangement en matière d'approvisionnement (AMA) sera sous forme d'un document d' AMA émis à l'intention de tous les ministères clients. Les ministères clients peuvent être autorisés ou non à attribuer des contrats ou à émettre des demandes de soumissions. S'ils sont autorisés à le faire, ils attribueront des contrats en vertu des pouvoirs qui leur sont délégués, selon les autorisations financières qui leur sont accordées. Dans le cas des contrats que les ministères clients ne sont pas autorisés à passer, TPSGC agira en qualité d'autorité contractante.
  2. Les contrats subséquents doivent être attribués conformément aux procédures, et aux limites contractuelles, établies dans l'arrangement en matière d'approvisionnement.

7.15 Entité juridique

()

  1. Peu importe le type de document d'approvisionnement utilisé, l'agent de négociation des contrats doit veiller à ce que le document soit établi avec un fournisseur qui est une entité juridique ayant la capacité juridique nécessaire pour conclure le contrat, et que le nom légal du fournisseur soit utilisé.
  2. La possession d'un numéro d'entreprise – approvisionnement (NEA) n'est pas l'équivalent de posséder la capacité juridique de conclure un contrat. L'agent de négociation des contrats doit s'assurer que le fournisseur possède la capacité juridique de conclure un contrat.
  3. Par exemple, un contrat ne peut pas être attribué à une division d'une société, puisqu'il ne s'agit pas d'une entité juridique. Il est possible que les noms des fournisseurs soient abrégés dans les listes informatisées de fournisseurs.  Dans certains cas, une entité juridique (une société à dénomination numérique, par exemple) utilisera un nom commercial dans ses opérations courantes. Dans de tels cas, l'appellation légale (soit la dénomination numérique de la société) doit être utilisée, mais elle pourrait être suivie de la mention « exploitée également sous le nom de ________(insérer le nom commercial). »

7.20 Lettre d'intention

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  1. Lorsque la livraison de biens ou la prestation de services en temps opportun pourrait être compromise par de longues négociations, une lettre d'intention autorise le commencement des travaux avant l'attribution du contrat. Cette lettre est un engagement obligatoire à passer un contrat avec un fournisseur désigné.
  2. Les lettres d'intention peuvent seulement être utilisées dans des circonstances exceptionnelles, et elles ne doivent être émises qu'avec l'approbation préalable du sous-ministre (SM).
  3. La lettre d'intention est émise à la suite de l'approbation, du SM des conditions déjà convenues avec l'entrepreneur proposé, mais avant l'approbation de toutes les modalités du contrat proposé.
  4. Les lettres d'intention sont rédigées par les Services juridiques, en collaboration avec l'agent de négociation des contrats.
  5. Aucun engagement contractuel ne peut être pris à titre de première étape d'un achat qui pourrait nécessiter l'approbation du Conseil du Trésor.
  6. La lettre d'intention doit décrire exactement les travaux autorisés, préciser le maximum des engagements du Canada, exprimés en termes de dépenses engagées par l'entrepreneur, et préciser les modalités de paiement. Le numéro de série qui sera attribué au contrat subséquent doit être indiqué dans la lettre d'intention.
  7. Après l'approbation par le SM, la lettre d'intention originale doit être signée par le pouvoir de signature du contrat compétent, et distribuée de la même manière qu'un contrat.
  8. Une fois que toutes les modalités du contrat proposé sont négociées, le document d'approbation du contrat sera soumis aux fins d'examen et d'approbation aux niveaux appropriés.
  9. L'agent de négociation des contrats doit préciser clairement dans le contrat que les travaux autorisés dans la lettre d'intention ne doivent pas être réalisés une deuxième fois.

7.25 Lettres d'autorisation

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Des lettres d'autorisation peuvent être émises après l'approbation finale du document d'approbation du contrat, pourvu que l'entrepreneur proposé connaisse et accepte toutes les modalités pertinentes du contrat proposé. Ces lettres d'autorisation doivent être approuvées par les titulaires des pouvoirs de signature compétents. Le contrat doit être envoyé à l'entrepreneur peu de temps après l'émission de la lettre d'autorisation.

7.30 Rapports sur les approvisionnements et publication des avis d'attribution de contrats

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Les sections suivantes décrivent les procédures que doivent observer les agents de négociation des contrats pour satisfaire aux responsabilités ministérielles en matière d’avis d’attribution et de rapports d’activités contractuelles. Ces exigences découlent de lois, de politiques ministérielles et gouvernementales, de besoins parlementaires et de procédures ministérielles, dont voici un résumé :

  1. les avis d'attribution diffusés sur le Service électronique d'appels d'offres du gouvernement (SEAOG);
  2. les Rapports sur les acquisitions (publiés annuellement et applicables à l'ensemble du gouvernement);
  3. la base de données Contrats octroyés publiée dans Achatsetventes.gc.ca;
  4. les rapports des marchés assujettis aux ententes sur les revendications territoriales globales;
  5. les rapports relatifs à la Stratégie d'approvisionnement auprès des entreprises autochtones;
  6. les rapports relatifs aux accords commerciaux;
  7. les activités d’approvisionnement spécifiques, comme l’établissement de contrats avec autorisations de tâches, la résiliation ou la modification conditionnelle de contrats liée au rendement des fournisseurs.

Remarque : Le présent article ne couvre pas toutes les exigences en matière d'établissement de rapports des ministères clients ou des fournisseurs. Il traite des exigences en matière d'établissement de rapports visant les agents de négociation des contrats du Programme des approvisionnements de Travaux publics et Services gouvernementaux Canada.

7.30.1 Avis d’attribution diffusés dans le Service électronique d’appels d’offres du gouvernement

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  1. Pour les achats assujettis aux accords commerciaux internationaux et à l’Accord de libre-échange canadien (ALEC), un avis d'attribution doit être affiché sur le Service électronique d’appels d’offres du gouvernement (SEAOG) dans les 72 jours suivant l'attribution du contrat.
  2. Pour tous les documents contractuels émis par l'entremise de l'Environnement automatisé de l'acheteur (EAA), des avis d'attribution sont générés automatiquement dans l'EAA lors de l'achèvement et la diffusion des résumés d’approvisionnement, puis publiés dans Achatsetventes.gc.ca, sauf si la case de l'indicateur relatif à la sécurité nationale est cochée. Voir l’article 7.30.30 – Usage de l’indicateur relatif à la sécurité nationale pour de plus amples détails.
  3. Pour obtenir de plus amples renseignements sur la façon de remplir le résumé d’approvisionnement, consulter le Livre bleu de l'Environnement automatisé de l’acheteurL’information n'est accessible qu'aux fonctionnaires des ministères et organismes fédéraux. (PDF Version 1.55 MB) - (Aide sur les formats de fichier).
  4. En ce qui concerne les approvisionnements assujettis aux accords commerciaux dans le cadre desquels l’EAA n’est pas utilisé pour attribuer le contrat, les agents de négociation des contrats doivent créer les avis de marchés au moyen de l’application de gestion des appels d’offres (AGAO) sur Achatsetventes.gc.ca. Pour de plus amples informations sur l’obtention d’un compte d’utilisation de l’AGAO, s'il vous plaît voir la page Introduction à l'Application de gestion des appels d'offres pour de plus amples détails.

7.30.5 Établissement de rapports l’intention du Secrétariat du Conseil du Trésor sur les activités d’approvisionnement

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  1. En 1996, TPSGC a convenu avec le Secrétariat du Conseil du Trésor (SCT) que Travaux publics et Services gouvernementaux Canada (TPSGC) recueillerait les données contractuelles d’autres ministères et organismes fédéraux en vue d’établir les rapports annuels sur les activités d’approvisionnement. Dans le cadre de cette activité annuelle, les rapports établis doivent faire état de :
    1. la passation de contrats du gouvernement fédéral (pour le compte du Secrétariat du Conseil du Trésor);
    2. la passation de contrats du gouvernement fédéral en ce qui concerne tous les accords commerciaux pour lesquels le Canada est signataire (pour le compte du ministère des Affaires étrangères et du Commerce international);
    3. la passation de contrats du gouvernement fédéral en ce qui concerne l’Accord de libre-échange canadien et les droits de propriété intellectuelle (pour le compte du ministère de l’Industrie);
    4. l’ensemble des activités d’approvisionnement liées aux entreprises autochtones (pour le compte d’Affaires autochtones et Développement du Nord Canada).
  2. Le Bureau des petites et moyennes entreprises et de l’engagement stratégique (BPME-ES) est chargé de réunir les données relatives aux activités contractuelles à partir des commentaires fournis par tous les ministères et organismes. Ces renseignements sont ensuite transmis au SCT aux fins de publication du Rapport sur les acquisitions du gouvernement pour chaque année civile.
  3. Dès que le résumé d’approvisionnement est rédigé et publié dans l’Environnement automatisé de l'acheteur (EAA), les données d’attribution sont transmises automatiquement au Système d’information sur les acquisitions (SIA) et feront partie des rapports sur les activités contractuelles.
  4. Activités contractuelles de TPSGC non réalisées au moyen de l’EAA : Tous les ans, on doit faire état au BPME-ES des contrats qui ne sont pas établis au moyen de l’EAA à l’adresse : NCRReporting.RCNRapportage@pwgsc-tpsgc.gc.ca. Les rapports, le résumé ou les détails devraient être fournis au plus tard à la fin de février. Ces rapports doivent faire état des activités contractuelles, comme les ententes officielles, les commandes de confirmation, les contrats comprenant des renseignements de nature délicate sur la sécurité et tout autre contrat ou toute autre commande subséquente qui ne sont pas générées automatiquement dans l’EAA.
  5. Offres à commandes et arrangements en matière d’approvisionnement : Par le passé, les ministères et organismes ne faisaient état que du total des activités contractuelles réalisées dans le cadre de conventions d’offre à commandes plutôt que des données détaillées de chaque commande subséquente, du fait que bon nombre de ministères n’étaient pas en mesure de faire état de l’utilisation des commandes subséquentes. Dès 2011, les ministères et organismes ont graduellement fait état les commandes subséquentes à des offres à commandes dans les rapports sur les acquisitions. Depuis janvier 2011 :
    1. toutes les commandes subséquentes émises par les agents de négociation des contrats de TPSGC sont saisies dans le rapport sur les activités contractuelles du gouvernement produit par le BPME-ES. Les agents de négociation des contrats doivent publier le résumé d’approvisionnement de toutes les commandes subséquentes dans l’EAA, pour s’assurer de la saisie des données s’y rapportant;
    2. la valeur inscrite comme valeur estimative totale, qui figure sur la page couverture des offres à commandes, n’est plus prise en compte dans le rapport sur les activités contractuelles, sans égard au type d’offre à commandes. Les agents de négociation des contrats de la Direction générale des approvisionnements (DGA) ne sont pas tenus de signaler les contrats ou les commandes subséquentes des ministères clients dans le cadre desquels on utilise les offres à commandes et les arrangements en matière d'approvisionnement de TPSGC, du fait que les ministères signalent ces renseignements directement au BPME-ES;
    3. un rapport séparé au BPME-ES doit faire état des commandes subséquentes émises à la DGA de TPSGC sans avoir eu recours à l’EAA conformément au paragraphe d. du présent article.

7.30.10 Contrats octroyés dans Achatsetventes.gc.ca

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  1. La base de données Contrats octroyés, qui porte sur les services communs d’approvisionnement de Travaux publics et Services gouvernementaux Canada (TPSGC), a initialement été mise en œuvre pour faciliter l’établissement des demandes relatives aux contrats attribués par TPSGC. Les fournisseurs tout comme les acheteurs du gouvernement y ont accès. La disponibilité de ces données favorise la diminution des demandes d’accès à l'information et protection des renseignements personnels (AIRP) pour l’attribution de contrats. Le 8 mars 2013, cette base de données a été ajoutée à la section Données sur l'approvisionnement dans Achatsetventes.gc.ca. D'autres données, comme celles sur les Offres à commandes et arrangements en matière d'approvisionnement (OCAMA) et le Numéro d’identification des biens et services (NIBS) (le 1er juin 2013) ont également été ajoutées à cette même section.
  2. Dès que le résumé d’approvisionnement est rédigé et publié dans l’Environnement automatisé de l'acheteur (EAA), les données sur l’attribution des contrats sont transmises automatiquement dans la base de données Contrats octroyés, puis affichées dans Achatsetventes.gc.ca, sauf si la case de l'indicateur relatif à la sécurité nationale est cochée. Les acheteurs n’ont pas à signaler dans ce système les contrats établis en n’ayant pas eu recours à l’EAA.

7.30.15 Rapports concernant les ententes sur les revendications territoriales globales

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  1. Comme il est précisé dans l’Avis sur la politique sur les marchés 2008-4 du Secrétariat du Conseil du Trésor, le gouvernement surveille les marchés visés par les ententes sur les revendications territoriales globales (ERTG) et établit des rapports en faisant état. Par conséquent, les agents de négociation des contrats doivent veiller à l’exactitude du codage des marchés assujettis aux ERTG. Voir l’article 7.70.30 Codage des ententes sur les revendications territoriales globales (ERTG), pour obtenir des instructions au sujet de l’Environnement automatisé de l'acheteur (EAA).
  2. Un rapport doit faire état des contrats établis en n’ayant pas recours à l’EAA conformément au paragraphe d. de l’article 7.30.5 Établissement de rapports à l’intention du Secrétariat du Conseil du Trésor sur les activités d’approvisionnement.

7.30.20 Établissement de rapports dans le cadre de la Stratégie d’approvisionnement auprès des entreprises autochtones

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  1. La ARCHIVÉ - Politique d'approvisionnement concernant les entreprises autochtones – objectifs de rendement (Avis sur la Politique sur les marchés 1996-6) du Secrétariat du Conseil du Trésor (SCT) précise les responsabilités des ministères pour ce qui est de fixer des objectifs de rendement en matière d’approvisionnement auprès des entreprises autochtones et de mettre au point des mécanismes de rapports à cet égard. Les objectifs annuels fixés et les rapports établis en appui au programme font état entre autres de la valeur et du nombre de contrats attribués à des entreprises autochtones, des activités de promotion des fournisseurs et de l’augmentation du nombre d’entreprises autochtones sur les listes de fournisseurs des ministères.
  2. Les agents de négociation des contrats doivent donc s’assurer de l’exactitude des rapports sur les approvisionnements réalisés dans le cadre de marchés réservés aux Autochtones en vertu de la Stratégie d’approvisionnement auprès des entreprises autochtones (SAEA). Tout approvisionnement visé par la SAEA doit être codé comme tel. Il faut cliquer sur « Accord commercial » dans l’Environnement automatisé de l’acheteur (EAA), puis choisir « Programme de marchés réservés aux entreprises autochtones (PMREA) ».

7.30.25 Rapports dans le cadre d’accords commerciaux

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  1. Dans le cadre de certains accords commerciaux, incluant l'Accord de libre-échange canadien (ALEC), l'Accord économique et commercial global entre le Canada et l'Union européenne (AECG), et l'Accord sur les marchés publics de l'Organisation mondiale du commerce (AMP-OMC), les parties doivent faire rapport des marchés visés. Pour s'acquitter de cette obligation, Travaux publics et Services gouvernementaux Canada fournit des statistiques au Secrétariat du Conseil du Trésor, qui doit établir des rapports à l'échelle gouvernementale.
  2. Les agents de négociation des contrats doivent veiller au codage approprié des résumés d'approvisionnement dans l'Environnement automatisé de l'acheteur (EAA) lorsque leur marché est visé par un ou plusieurs des accords commerciaux du Canada. Les choix offerts dans l'EAA comprennent tous les accords commerciaux pour lesquels des rapports doivent être établis.
  3. Un rapport doit faire état des contrats établis en n'ayant pas recours à l'EAA conformément au paragraphe d. de l'article 7.30.5 Établissement de rapports l'intention du Secrétariat du Conseil du Trésor sur les activités d'approvisionnement. Les rapports établis doivent indiquer quels accords commerciaux s'appliquent au marché.

7.30.30 Usage de l'indicateur relatif à la sécurité nationale

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  1. Dans certains cas, il se peut, pour des raisons autres que la sécurité nationale, que la publication d'un avis d'attribution puisse compromettre des secrets du gouvernement, entraîner des perturbations économiques ou, pour des raisons analogues, être contraire à l'intérêt du public. Par ailleurs, dans le cas de certains processus d'approvisionnement, une exception au titre de la sécurité nationale (ESN) a été approuvée conformément à l'article 3.105 Exception relative à la sécurité nationale du Guide des approvisionnements, mais il convient tout de même d'afficher un avis d'attribution de contrat.
  2. Les agents de négociation des contrats peuvent uniquement interdire l'affichage d'un avis d'attribution en cochant la case de l'indicateur relatif à la sécurité nationale dans le sommaire de l'approvisionnement de l'EAA. Ils doivent traiter l'indicateur comme s'il s'agissait d'une « interdiction d'affichage ».
  3. Pour les documents de modification publiés dans l'EAA, l'indicateur relatif à la sécurité nationale indique toujours par défaut « non » (case laissée libre) et ce, peu importe la valeur du document initial. Si la case de l'indicateur relatif à la sécurité nationale était cochée (ce qui signifie « oui ») dans le cadre de l'attribution initiale, l'agent de négociation des contrats doit se souvenir d'indiquer « oui » (en cochant la case) pour toutes les modifications subséquentes. Si la case de l'indicatif relatif à la sécurité nationale était laissée libre pour indiquer « non » dans le cadre de l'attribution initiale, l'agent de négociation des contrats doit laisser la case libre, non sélectionnée pour indiquer « non » pour toutes les modifications subséquentes. Le fait de changer la valeur de l'indicateur relatif à la sécurité nationale dans le cadre d'une modification de l'attribution peut entraîner la publication des attributions par erreur sur le site d' Achats et ventes.
  4. Par conséquent, les procédures suivantes s'appliquent en ce qui a trait à l'indicateur relatif à la sécurité nationale dans le résumé d'approvisionnement de l'EAA :
    1. lorsqu'une ESN est invoquée dans le cadre d'un processus d'approvisionnement, conformément à l'article 3.105 Exception relative à la sécurité nationale du Guide des approvisionnements, et que l'affichage d'un avis d'attribution est contraire à l'intérêt public, l'agent de négociation des contrats doit cocher la case de l'indicateur relatif à la sécurité nationale pour le contrat initial et pour toutes les modifications subséquentes. Ainsi, aucun avis d'attribution ne sera affiché pour tout document;
    2. lorsqu'une ESN est invoquée conformément à l'article 3.105 Exception relative à la sécurité nationale du Guide des approvisionnements, et que la publication de l'avis d'attribution n'est pas contraire à l'intérêt public, il faut laisser libre la case de l'indicateur relatif à la sécurité nationale pour le document initial ainsi que pour toutes les modifications subséquentes, et l'avis d'attribution sera publié.
    3. si une ESN ne s'applique pas, mais que le gestionnaire de l'agent de négociation des contrats a prévenu qu'il n'est pas dans l'intérêt public de diffuser un avis d'attribution, l'agent de négociation des contrats doit cocher la case de l'indicateur relatif à la sécurité nationale pour le document du contrat initial, et pour toutes les modifications subséquentes.
    4. si, pendant la durée du contrat, on décide et on approuve de modifier l'indicateur relatif à la sécurité nationale (par rapport au document initial), les agents de négociations des contrats doivent communiquer avec le Bureau d'aide des systèmes d'acquisition (Direction générale des services d'infotechnologie (DGSIT)) au assd.basa@tpsgc.pwgsc.gc.ca pour le modifier. Il s'agit d'un processus complexe qui, s'il n'est pas respecté, pourrait entraîner des enjeux en matière de production de rapports. Ainsi, les agents de négociation des contrats ne doivent pas tenter d'y apporter des changements sans l'aide de DGSIT.

7.30.35 Rapport sur les contrats avec autorisations de tâches

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Après avoir émis un contrat avec autorisations de tâches (AT) ou une modification à un tel contrat, les agents de négociation des contrats doivent établir un rapport faisant état du contrat en question. Voir l’article 7.70.35 Codage des contrats avec autorisations de tâches, pour obtenir des instructions à ce sujet.

7.30.40 Rapports sur les besoins urgents

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Le pouvoir de conclure des marchés en cas d’urgence est assujetti aux exigences d'établissement de rapports pour de tels contrats, conformément à la Directive sur la gestion de l’approvisionnement du CT (Voir Annexe C, section C.5 Contrats conclus en cas d’urgence).

7.35 Avis aux soumissionnaires, offrants, fournisseurs non retenus

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Les agents de négociation des contrats devraient informer les soumissionnaires, les offrants ou les fournisseurs qu'ils n'ont pas été retenus dès que possible après l'attribution du contrat ou l'émission d'une offre à commandes  ou d'un arrangement en matière d'approvisionnement. Des exemples de lettres de refus sont fournis à l'Annexe 7.1 : Lettres types de refus.

7.40 Comptes rendus et rencontres de rétroaction à l'intention des soumissionnaires, offrants ou fournisseurs

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  1. Comptes rendus
    1. Les comptes rendus visent à expliquer aux soumissionnaires, offrants ou fournisseurs non retenus pourquoi leur soumission, offre ou arrangement n'a pas été accepté, afin de leur permettre d'améliorer leurs documents pour une prochaine occasion. Les comptes rendus permettent de montrer que le processus d'approvisionnement de l'administration fédérale est équitable, ouvert et transparent. Aussi, les agents de négociation des contrats peuvent améliorer les prochaines demandes de soumissions d'après les suggestions et commentaires formulés par les soumissionnaires, offrants ou fournisseurs.
    2. Toute demande de soumissions doit comporter une disposition précisant que les soumissionnaires, offrants ou fournisseurs peuvent demander un compte rendu sur les résultats de la demande de soumissions. Les modèles uniformisés d'approvisionnement ministériels comprennent une disposition à cet égard.
    3. À la suite de l'attribution d'un contrat ou de l'émission d'une offre à commandes ou d'un arrangement en matière d'approvisionnement, un compte rendu sera fourni sur demande. En règle générale, le compte rendu par écrit sera intégré à la lettre de refus envoyée à chaque soumissionnaire, offrant ou fournisseur non retenu. Des exemples de lettres de refus sont disponibles à l'Annexe 7.1 Modèles de lettres de refus.
    4. Dans le cas d'un approvisionnement complexe, c'est-à-dire lorsque la demande de soumissions comporte plusieurs étapes, l'agent de négociation des contrats avisera les soumissionnaires, offrants ou fournisseurs non retenus à la fin de chaque étape et fournira un compte rendu sur demande.
    5. Selon les limites précisées à l'article 7.45 Divulgation des renseignements, un compte rendu doit comprendre, le cas échéant:
      1. le nom du ou des soumissionnaires, offrants ou fournisseurs retenus;
      2. l'estimation du coût total du ou des contrats;
      3. le prix total évalué par le ou les soumissionnaires, retenus et la note totale, le cas échéant;
      4. des renseignements très généraux sur les points forts relatifs de la ou des soumissions, de l'offre ou des offres ou de l'arrangement ou des arrangements retenus, en veillant à ce que des renseignements confidentiels et commerciaux ne soient pas divulgués;
      5. un sommaire des raisons pour lesquelles la soumission, l'offre ou l'arrangement faisant l'objet d'un compte rendu n'a pas été retenu, conformément aux critères d'évaluation et à la méthode de sélection; et
      6. les notes obtenues pour tous les critères de la soumission, l’offre ou l’arrangement cotés seront fournies et justifiées pour que le soumissionnaire, l'offrant ou le fournisseur puisse comprendre pourquoi ces notes lui ont été attribuées.
  2. Rencontres de rétroaction
    1. La rencontre de rétroaction est une forme de compte rendu. Elle sera fournie, sur demande, lorsqu'une demande de soumissions doit être annulée, puis lancée à nouveau. Elle vise à fournir au soumissionnaire, à l'offrant ou au fournisseur des renseignements spécifiques à son offre, soumission ou arrangement. Par exemple, on peut indiquer au soumissionnaire, à l'offrant ou au fournisseur quels critères obligatoires ont été respectés ou non ou lui fournir sa note technique globale, ou encore sa note à chacun des critères techniques. Ces renseignements permettent au soumissionnaire, à l'offrant ou au fournisseur de mieux comprendre en quoi sa soumission, son offre ou son arrangement ne satisfaisait pas aux critères. Aucune information concernant les autres soumissions, offres ou arrangements, ni la nouvelle demande de soumissions ne doit être divulguée.
    2. Afin de préserver l'équité, l'ouverture et la transparence du processus de demande de soumissions, tous les soumissionnaires, offrants ou fournisseurs doivent disposer des mêmes renseignements sur la demande de soumissions qui sera relancée. Par conséquent, tous les renseignements fournis lors d'une rencontre de rétroaction doivent être consignés par écrit par l'autorité contractante. Les renseignements donnés pendant la rencontre de rétroaction, si cela s'avère pertinent, seront fournis dans un format générique dans la nouvelle demande de soumissions par souci d'équité pour tous les soumissionnaires, offrants ou fournisseurs éventuels. L'une ou l'autre des mesures suivantes, ou les deux, doivent être prises pour fournir ces renseignements aux soumissionnaires, offrants ou fournisseurs: Mise en évidence des aspects problématiques au moyen d'instructions supplémentaires à l'intention des soumissionnaires, offrants ou fournisseurs dans la nouvelle demande de soumissions (par exemple, par l'ajout de texte dans le but d'informer ou de concentrer l'attention sur certains renseignements). Organisation d'une conférence des soumissionnaires pour la nouvelle demande de soumissions. Pour plus de détails sur les conférences des soumissionnaires, consulter l'article 4.30.45.15 Conférence des soumissionnaires et visites des lieux.
    3. Afin de déterminer laquelle de ces deux mesures prendre, b. ii. A. et/ou B., les agents de négociation des contrats devraient tenir compte des facteurs suivants :
      1. la complexité de l'approvisionnement ou des documents de demandes de soumissions;
      2. la probabilité que la nouvelle demande de soumissions soit non concluante, p. ex., si aucun arrangement, soumission ou offre recevable n'a été reçu;
      3. la nature des problèmes qui ont forcé l'annulation ou la réémission de la demande de soumissions;
      4. la nature délicate de l'approvisionnement;
      5. la valeur en dollars prévue de l'approvisionnement.
    4. Les deux mesures énumérées en b. ii. A. et B. ci-haut doivent être prises lorsque le contrat doit être approuvé par le Conseil du Trésor.
    5. Conformément au paragraphe f. de l'article 4.100. Annulation d'une demande de soumissions et émission d'une nouvelle, toutes les demandes de soumissions publiées à nouveau devront comprendre la clause A9043T Réémission d'une demande de soumission du Guide des clauses et conditions uniformisées d'achat (CCUA), qui informe les soumissionnaires, offrants ou fournisseurs que la nouvelle demande de soumissions annule et remplace la demande précédente et qu'une rencontre de rétroaction ou un compte rendu sera fourni sur demande aux soumissionnaires, offrants ou fournisseurs qui ont répondu à la première demande de soumissions.
  3. Demandes de soumissions annulées
    1. Lorsqu'une demande de soumissions est annulée avant sa date de clôture, l'autorité contractante doit se conformer aux procédures établies à l'article 4.100. Annulation d'une demande de soumissions et émission d'une nouvelle.
    2. Lorsqu'une demande de soumissions est annulée après sa date de clôture mais avant la conclusion de l'évaluation des critères obligatoires ou cotés, l'autorité contractante informera les soumissionnaires, offrants ou fournisseurs de l'annulation et leur indiquera que l'évaluation n'a pas été terminée.
    3. Lorsqu'une demande de soumissions est annulée après sa date de clôture et après que l'évaluation des critères obligatoires et cotés est terminée, et qu'on ne compte pas lancer une nouvelle demande de soumissions, un compte rendu sera fourni sur demande, conformément à l'article 7.40 Comptes rendus et rencontres de rétroaction à l'intention des soumissionnaires, offrants ou fournisseurs non retenus.
    4. Lorsqu'une demande de soumissions est annulée après que l'évaluation des critères obligatoires ou cotés est terminée et qu'on prévoit lancer une nouvelle demande de soumissions, une rencontre de rétroaction sera fournie sur demande.
      1. Si la demande de soumissions est annulée parce que tous les arrangements, soumissions ou offres proposés sont jugés non recevables ou ne représentent pas une juste valeur, et que l'énoncé des besoins de la nouvelle demande de soumissions comporte d'importantes modifications, les soumissionnaires, offrants ou fournisseurs seront uniquement informés du ou des critères obligatoires et cotés qui n'ont pas obtenu le nombre minimal de points requis et ils ne recevront aucun détail sur les raisons pour lesquelles ce ou ces critères n'ont pas été respectés. Aucun renseignement sur les autres critères cotés ne sera fourni.
      2. Si la demande de soumissions est annulée parce que tous les arrangements, soumissions ou offres proposés sont jugés non recevables ou ne représentent pas une juste valeur, et que l'énoncé des besoins de la nouvelle demande de soumissions ne comporte pas d'importantes modifications, les soumissionnaires, offrants ou fournisseurs seront informés du ou des critères obligatoires et cotés qui n'ont pas obtenu le nombre minimal de points requis et ils recevront suffisamment de détails pour qu'ils puissent comprendre pourquoi ce ou ces critères n'ont pas été respectés. Aucun renseignement sur les autres critères cotés ne sera fourni.
      3. Si la demande de soumissions est annulée pour des raisons autres que celles énumérées ci-haut, les soumissionnaires, offrants ou fournisseurs seront informés uniquement du ou des critères obligatoires et cotés qui n'ont pas obtenu le nombre minimal de points requis et ils ne recevront aucun détail sur les raisons pour lesquelles ce ou ces critères n'ont pas été respectés. Aucun renseignement sur les autres critères cotés ne sera fourni.
      Les soumissionnaires, offrants ou fournisseurs seront informés qu'ils ne devraient formuler aucune hypothèse à la suite des renseignements reçus concernant l'annulation de la demande de soumissions lorsqu'ils présentent leur soumission, offre ou arrangement dans le cadre de la nouvelle demande de soumissions, puisque les critères d'évaluation peuvent être différents.
  4. Les soumissionnaires, offrants ou fournisseurs devraient demander un compte rendu ou une rencontre de rétroaction dans les quinze (15) jours ouvrables suivant la réception des résultats du processus de demande de soumissions ou de l'annulation du processus de demande de soumissions.
  5. Un compte rendu ou une rencontre de rétroaction devrait être fourni dans les dix (10) jours ouvrables suivant la date de réception d'une demande.
  6. Un compte rendu ou une rencontre de rétroaction peut être fourni par écrit, par téléphone ou en personne. Les agents de négociation des contrats doivent déterminer lequel de ces moyens est le plus efficace selon l'approvisionnement visé. Dans la mesure du possible, toute demande de compte rendu ou rencontre de rétroaction en personne, ou toute demande d'information d'une manière particulière, devrait être acceptée.
  7. Les agents de négociation des contrats devraient consulter la direction et, le cas échéant, les services juridiques, avant de fournir un compte rendu ou une rencontre de rétroaction pour un besoin qui comporte des renseignements de nature délicate ou des risques élevés.
  8. Si un surveillant de l'équité a participé au processus d'évaluation, l'agent de négociation des contrats l'avisera de la date et de l'heure de tout compte rendu ou rencontre de rétroaction par téléphone ou en personne ou de toute conférence à l'intention des soumissionnaires.
  9. Si un conseiller juridique doit accompagner le soumissionnaire, l'offrant ou le fournisseur à un compte rendu ou une rencontre de rétroaction en personne, ou s'il doit y participer par téléphone, l'agent de négociation des contrats doit en informer les Services juridiques pour discuter de leur participation.
  10. Les agents de négociation des contrats doivent consigner par écrit les renseignements fournis lors du compte rendu ou de la rencontre de rétroaction, y compris, sans s'y limiter, le procès-verbal ou le compte rendu de toute réunion ainsi que tout commentaire ou suggestion formulé par les soumissionnaires, offrants ou fournisseurs.
  11. Sur demande, les agents de négociation des contrats devraient fournir aux soumissionnaires, offrants ou fournisseurs les renseignements généraux suivants sur les organismes judiciaires ou quasi judiciaires auxquels on peut soumettre une contestation. Pour tout approvisionnement, un soumissionnaire, offrant ou fournisseur peut avoir recours à l'un ou plusieurs des moyens suivants s'il désire contester un processus d'approvisionnement :
    1. le Tribunal canadien du commerce extérieur (TCCE) : La question de savoir si le TCCE est compétent dans un cas particulier dépend de facteurs tels que l'organisme fédéral chargé de l'approvisionnement, la valeur estimative de l'approvisionnement et la nature des biens, des services ou des travaux de construction dont il est question. Pour en savoir davantage, consulter la section Comment déposer une plainte de marchés publics sur le site Web du TCCE;
    2. le Bureau de l'ombudsman de l'approvisionnement (BOA) : Si la valeur de l'approvisionnement est inférieure au seuil minimal établi en vertu de l’Accord de libre-échange canadien, le BOA peut être habilité à procéder à un examen. Pour en savoir davantage, consultez la section Dépôt d'une plainte sur le site Web du BOA;
    3. une poursuite devant un tribunal supérieur provincial ou territorial ou devant la Cour fédérale.
    Remarque : Des dates d'échéance strictes sont fixées relativement aux contestations liées aux soumissions, et les périodes varient selon l'endroit où les contestations sont déposées. Les fournisseurs peuvent consulter leurs avocats pour déterminer la méthode de contestation appropriée.

7.45 Divulgation des renseignements

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  1. Les demandes officielles en vertu de la Loi sur l’accès à l’information seront traitées par le Bureau de l’accès à l’information et protection des renseignements personnels.
  2. Les agents de négociation des contrats peuvent communiquer de façon systématique les renseignements suivants après l'attribution d'un contrat ou après l'émission d'une offre à commandes (OC) ou d'un arrangement en matière d'approvisionnement (AMA) :
    1. pour toutes les demandes de biens et de services, le nom du soumissionnaire, de l'offrant ou du fournisseur retenu et de ceux non retenus, que la soumission ou l’offre ait été déclarée recevable ou non. Puisque les renseignements relatifs aux soumissionnaires, offrants ou fournisseurs qui sont des individus pourraient être exclus en vertu de la Loi sur la protection des renseignements personnels, il faudrait s’adresser au Bureau de l'accès à l'information et protection des renseignements personnels, comme cela est indiqué au paragraphe 7.45.c.; et
    2. pour toutes les demandes de biens et de services assujetties au dépouillement public, les renseignements qui ont été divulgués lors du dépouillement public des soumissions, comme le nom de chaque soumissionnaire et le montant total de leur soumission.
  3. Même si les demandes non officielles indiquées en 7.45.b. peuvent également être transmises au Bureau d’accès à l’information et protection des renseignements personnels, les demandes de renseignements non officielles énumérées ci-dessous portant sur les soumissions, les contrats, les offres à commandes ou les arrangements en matière d'approvisionnement devraient être transmises au Bureau de l'accès à l'information et protection des renseignements personnels :
    1. les renseignements concernant des besoins classifiés;
    2. le nom des soumissionnaires ou des offrants qui sont des individus et le contenu de leur soumission ou de leur offre, y compris les prix, car cette information pourrait être exclue en vertu de la Loi sur la protection des renseignements personnels;
    3. les copies des soumissions ou des offres, y compris les catalogues, les manuels et les listes de prix des fournisseurs;
    4. les copies de contrats, de commandes d'achat ou d'offres à commandes, y compris tous les catalogues, les manuels et les listes de prix des fournisseurs, ainsi que les catalogues, les manuels ou les guides d'achat publiés par Travaux publics et Services gouvernementaux Canada (TPSGC) connexes;
    5. les renseignements contenus dans les soumissions, les offres ou les arrangements annulés ou remplacés par des soumissions ou des offres ultérieures;
    6. les renseignements relatifs aux prix unitaires, ou aux taux de main-d’œuvre, qu’ils fassent partie de contrats, d’offres à commandes (OC), d’arrangements en matière d’approvisionnement (AMA) ou de commandes d'achat (leur divulgation sera évaluée conformément aux modalités précises de chaque document juridique visé et un pouvoir discrétionnaire sera appliqué); et
    7. tout autre renseignement non visé par l'alinéa b. ci-dessus.

7.50 Garanties de soumission et garanties contractuelles

()

  1. Les cautionnements viennent automatiquement à échéance et doivent être détruits à la fin de la période pour laquelle ils ont été exigés. Les dépôts de garantie (les obligations garanties par le gouvernement, les lettres de change ou les lettres de crédit de soutien irrévocables) doivent être retournés aux soumissionnaires. Pour s'acquitter de toutes ses obligations, le soumissionnaire doit retourner les lettres de crédit à l'émetteur.
  2. L'expiration des cautionnements ou le retour des dépôts de garantie (les obligations garanties par le gouvernement, les lettres de change ou les lettres de crédit de soutien irrévocables) doit avoir lieu de la façon suivante pour tous les besoins, sauf dans le cas des services de construction :
    1. pour tous les soumissionnaires, à la fin de la période de validité de la soumission, telle qu'elle a été établie au départ ou telle qu'elle a été prolongée;
    2. dans le cas des soumissionnaires non retenus, il est essentiel d'aviser ces derniers ou de renvoyer leur dépôt de garantie dans les plus brefs délais, immédiatement après l'attribution du contrat, afin de ne pas limiter leur capacité de présenter de nouvelles soumissions ;
    3. pour le soumissionnaire retenu, si aucune garantie contractuelle n'est exigée, immédiatement après l'attribution du contrat ou, si une garantie contractuelle est exigée, une fois que la garantie contractuelle a été reçue ; et
    4. si une garantie contractuelle est exigée, le contrat doit être attribué avant l'échéance de la garantie de soumission, s'il y a lieu, mais pas avant que la garantie contractuelle ait été reçue.
  3. L'expiration des cautionnements ou le retour des dépôts de garantie (les obligations garanties par le gouvernement, les lettres de change ou les lettres de crédit de soutien irrévocables) relatifs aux besoins de services de construction doit avoir lieu dès que possible après :
    1. la date de fermeture de la demande de soumissions, pour un soumissionnaire dont la soumission est non-conforme;
    2. la révision administrative des soumissions, pour les soumissionnaires dont la soumission est conforme et classée du quatrième au dernier rang dans l'échelle de classement;
    3. l'attribution du contrat, pour les soumissionnaires dont la soumission est retenue et classée au deuxième et troisième rang dans l'échelle de classement;
    4. la réception de la garantie contractuelle du soumissionnaire retenu; ou
    5. l'annulation de la demande de soumissions, pour tous les soumissionnaires.
    6. Si une ou plusieurs soumissions classées du troisième au premier rang sont retirées ou rejetées, pour quelque raison que ce soit, le Canada se réserve le droit de retenir la garantie de soumission du soumissionnaire conforme occupant le rang suivant dans le classement afin de retenir la garantie de soumission d'au moins trois soumissions valides et conformes.
  4. Dans le cas des besoins de services de construction, si une garantie contractuelle est exigée, la garantie doit être reçue dans les 14 jours suivant l'attribution du contrat et avant que la garantie de soumission ne soit échue.

7.55 Exigences relatives à la sécurité des contrats

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  1. Pour tous les projets de marchés, le ministère client doit identifier les exigences relatives à la sécurité en remplissant une Liste de vérification des exigences relatives à la sécurité (LVERS), ou encore certifier par écrit que ce besoin ne contient aucune exigence relative à la sécurité (la date à laquelle cette certification est faite doit être incluse).
  2. L'agent de négociation des contrats doit vérifier auprès du Programme de sécurité des contrats (PSC), et non en utilisant le Système de gestion de l’information sur les fournisseurs (SGIF), si l'entrepreneur proposé satisfait aux exigences relatives à la sécurité avant l’attribution du contrat. Pour de plus amples renseignements, voir l'article 5.15 Vérification de la conformité avec les exigences relatives à la sécurité.
  3. Les agents de négociation des contrats doivent inclure la mention suivante sur la première page du contrat, de l'offre à commandes ou de l'arrangement en matière d'approvisionnement :
    « LE PRÉSENT DOCUMENT COMPORTE UNE EXIGENCE RELATIVE À LA SÉCURITÉ (précisez la date de l’énoncé) »
    Ou
    « LE PRÉSENT DOCUMENT NE COMPORTE AUCUNE EXIGENCE RELATIVE À LA SÉCURITÉ (précisez la date de l’énoncé) »
  4. S’il y a lieu, l’index du document doit contenir la rubrique intitulée :
    « Exigences relatives à la sécurité »
    ET, le cas échéant,
    « Lieux de réalisation des travaux »
  5. Si le contrat, l'offre à commandes ou l'arrangement en matière d'approvisionnement comporte des exigences relatives à la sécurité, l'agent de négociation des contrats doit faire parvenir une copie du contrat, de l'offre à commandes ou de l'arrangement en matière d'approvisionnement, et toute modification ou révision, au PSC dans les deux jours ouvrables qui suivent l'émission du document. Les agents de négociation des contrats peuvent faire parvenir une version PDF du document par courriel à tpsgc.ssicontrats-isscontracts.pwgsc@tpsgc-pwgsc.gc.ca.
  6. Lorsqu’ils attribuent un contrat portant sur la destruction de document de nature délicate (protégés ou classifiés) appartenant au gouvernement, les agents de négociation des contrats doivent être conscients des mesures additionnelles liées à la destruction de ce type de documents et gérer les risques qui s'y rattachent. La Norme technique sur la sécurité définit les procédures et la politique de TPSGC concernant la destruction de documents classifiés. Les agents de négociation des contrats devraient respecter la norme provisoire concernant les niveaux de classification des déchiqueteuses et remplir le formulaire ARC 0203, Demande d'élimination des documents non enregistrés, pour la destruction de documents de nature délicate.
    Il est possible de dépasser la limite établie pour TPSGC lorsque l'on administre des contrats de destruction pour le compte d'autres ministères clients, selon l'évaluation de la menace et des risques du client. Si tel est le cas, le client peut élaborer un guide de sécurité pour servir d'instructions complémentaires, et doit le joindre à la Liste de vérification des exigences relatives à la sécurité (LVERS) et l'énoncé des travaux.
  7. IMPORTANT :En ce qui concerne l'information classifiée venant de pays étrangers, consulter la Direction de la sécurité industrielle internationale (DSII) du PSC avant de procéder à la destruction.

7.60 Considérations environnementales

()

Cette section a été supprimée car elle n'est plus pertinente.

L’article 7.60 est disponible à des fins de consultation dans les Archives du Guide des approvisionnementsL’information n'est accessible qu'aux fonctionnaires des ministères et organismes fédéraux., Version 2021-1.

7.65 Divulgation proactive

()

  1. Les ministères clients doivent présenter des rapports trimestriels sur les contrats attribués d'une valeur supérieure à 10 000 $, les modifications d'une valeur supérieure à 10 000 $, et les modifications lorsque celles-ci modifient la valeur initiale du marché et que la nouvelle valeur modifiée est supérieure à 10 000 $. Les ministères doivent inclure des renseignements sur les marchés de services et les modifications de marché quelle que soit la valeur en dollars, à l'exclusion de celles conclues par carte d'achat à 10 000 $ ou moins attribués à d’anciens fonctionnaires qui reçoivent une pension au titre de la Loi sur la pension de la fonction publique (LPFP) sur le site Web Divulgation Proactive.
  2. Les agents de négociation des contrats responsables des services communs devraient fournir l'information requise aux ministères clients dans des délais raisonnables afin de faciliter leur processus d'établissement de rapports. Pour de plus amples renseignements, consulter les Lignes directrices sur la divulgation proactive des marchés sur le site Web du Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada.

7.70 Procédures de codage

()

Pour répondre aux besoins de la haute direction et du Parlement en matière de renseignements, il est nécessaire d'obtenir des données statistiques sur les activités contractuelles de TPSGC. Les agents de négociation des contrats ont la responsabilité de s'assurer de la saisie complète et exacte de toutes les données relatives aux contrats.

7.70.5 Rapports de Travaux publics et Services gouvernementaux Canada (services communs)

()

  1. La base de données du Service d’information sur les acquisitions (SIA) comprend des données historiques sur la passation de contrats qui portent sur une période datant de plus de 16 années complètes, soit depuis l’année civile 1993. Le SIA est une base de données relationnelle, c’est-à-dire que les renseignements qui s’y trouvent sont regroupés en tableaux connexes. Un tableau renferme des renseignements sur un sujet particulier. On y trouve des données sur les contrats, les requêtes, les demandes de soumissions, les avis, les organisations, les fournisseurs et les clients. Le SIA transmet des données à l’application Contrats octroyés d’Achatsetventes.gc.ca. La plupart des données d’approvisionnement proviennent de l’Environnement automatisé de l'acheteur (EAA); toutefois, les organisations n’ayant pas accès à l’EAA peuvent utiliser l’interface pour utilisateur de première ligne appelée Saisie automatisée des données (SAD). Dans l'EAA, la copie de travail des demandes, les renseignements sur les contrats et les articles sont transmis dès que le résumé d’approvisionnement est publié pour les contrats originaux ainsi que lorsqu'est codée une modification, une cession ou une résiliation de contrat. L’environnement de l’EAA comprend plusieurs champs obligatoires ou qui ne peuvent pas être modifiés afin de protéger l’intégrité des données qu’ils contiennent.
  2. Les agents de négociation des contrats doivent suivre les procédures de codage du Guide de référence sur le codage des contratsL’information n'est accessible qu'aux fonctionnaires des ministères et organismes fédéraux..
  3. Le Guide de référence sur le codage des contrats reprend une liste d’éléments et de définitions du résumé d’approvisionnement qui est publié. L’agent de négociation des contrats complète le résumé d’approvisionnement, qui est ensuite versé dans le SIA.

7.70.10 Codage des résultats d'un préavis d’adjudication de contrat

()

  1. Dans le résumé d’approvisionnement de l’Environnement automatisé de l'acheteur (EAA), choisir le champ vide dans les résultats du PAC lorsqu’il s’agit d’un besoin concurrentiel. La mention « sans objet » s’affichera dans le champ Motif d’absence d’un PAC.
  2. S’il décide de ne pas publier un PAC pour un autre motif, l’utilisateur doit uniquement choisir « Aucun PAC ». Le champ « PAC non exigé » a été supprimé; il faut s’en tenir aux instructions du paragraphe a. ci-dessus afin de le laisser vide.
  3. L’utilisateur doit choisir l’un des motifs figurant sous « Aucun PAC » pour justifier la raison pour laquelle il ne peut pas avoir recours à un processus concurrentiel et pourquoi un PAC ne peut être utilisé. Voir l’article 3.15.5.15 Exceptions aux préavis d'adjudication de contrats pour de plus amples détails.

7.70.15 Codage de la région de livraison

()

Lorsqu’ils saisissent les renseignements sur les points de livraison d’une offre à commandes ou d’un arrangement en matière d’approvisionnement dans le résumé d’approvisionnement de l’Environnement automatisé de l'acheteur (EAA), les agents de négociation des contrats doivent choisir uniquement les provinces ou les territoires où il pourrait y avoir des livraisons. Le « bouton national » du résumé d’approvisionnement doit être choisi uniquement lorsqu’il s’agit d’une offre à commandes nationale (principale ou individuelle), et s’il y a des possibilités de livraison dans l’ensemble des provinces et des territoires.

7.70.20 Codage des commandes subséquentes

()

Les commandes subséquentes sont codées comme des besoins concurrentiels ou non concurrentiels tout dépendant de la stratégie d’approvisionnement utilisée dans l’offre à commandes s’y rapportant.

  1. Si une offre à commandes est émise en régime de concurrence et qu’elle comporte une méthode précise de classement pour l’émission de commandes subséquentes, conformément à l’article 4.10.20.5 Classement et méthode pour les offres à commandes, les commandes subséquentes établies sont jugées concurrentielles et doivent être codées en conséquence.
  2. Une offre à commandes pour laquelle un préavis d’adjudication de contrat est utilisé est jugée concurrentielle aux fins d’approbation uniquement; les commandes subséquentes à une offre à commandes faisant l’objet d’un PAC doivent être codées comme des besoins non concurrentiels.
  3. Si une offre à commandes est émise en ayant recours à une stratégie d’approvisionnement non concurrentielle (fournisseur unique), ou qu’elle ne comporte aucune méthode précise de classement (p. ex., le client peut choisir les entreprises auxquelles il émettra des commandes subséquentes), les commandes subséquentes établies sont jugées non concurrentielles et doivent être codées en conséquence.

7.70.25 Codage des résiliations et des modifications conditionnelles

()

Les agents de négociation des contrats doivent coder les approvisionnements dans l’Environnement automatisé de l'acheteur (EAA) en observant la Politique sur les mesures correctives du rendement des fournisseurs (PMCRF), comme suit :

  1. Résiliation pour manquement : Lorsqu'un contrat, un bon de commande ou une commande subséquente est résilié (fournisseur unique ou processus concurrentiel), les agents de négociation des contrats doivent choisir l'un des deux nouveaux codes, soit « Résiliation totale pour manquement » ou « Résiliation partielle pour manquement », à partir de la liste déroulante du champ Genre de document du résumé d’approvisionnement. Le code « Résiliation pour manquement » ne fait plus partie de la liste déroulante des types de documents.
  2. Modifications conditionnelles : Lorsqu'un contrat, un bon de commande ou une commande subséquente est modifié (fournisseur unique ou processus concurrentiel) sous certaines conditions, les agents de négociation des contrats peuvent maintenant choisir le nouveau code « Modification conditionnelle » à partir de la liste déroulante du champ Genre de document du résumé d’approvisionnement.
    Remarque : Une modification conditionnelle est émise lorsqu’un événement défini dans la PMCRF se produit. Pour de plus amples informations à ce sujet ou pour déterminer s’il y a lieu d’émettre une modification conditionnelle, voir les définitions figurant à l’article 8.180.10 Définitions.

7.70.30 Codage des ententes sur les revendications territoriales globales

()

Les agents de négociation des contrats qui utilisent l’Environnement automatisé de l’acheteur (EAA) doivent coder adéquatement tous les marchés visés par les ententes sur les revendications territoriales globales (ERTG) en suivant les étapes suivantes :

  1. cliquer sur la case des ERTG dans la Partie I du résumé d’approvisionnement;
  2. dans la Partie II du résumé d’approvisionnement, sous « ID du projet », choisir toutes les ERTG applicables;
  3. dans la Partie II du résumé d’approvisionnement, sous « ID du projet », choisir « Les critères de soumission de l'entente sur les revendications territoriales globales sont-ils compris dans la demande de soumissions? -- Oui » ou « Les critères de soumission de l'entente sur les revendications territoriales globales sont-ils compris dans la demande de soumissions? -- Non », selon le cas;
  4. s’il s’agit de soumissionner un marché réservé aux bénéficiaires d’une entente sur les revendications territoriales globales à la suite du droit de premier refus accordé dans l’entente sur les revendications territoriales globales, le marché doit être codé dans la Partie I du résumé d’approvisionnement, en cochant « Seuls les bénéficiaires d'une entente sur les revendications territoriales globales sont sollicités », dans le champ Accord commercial, et « Marchés réservés aux petites entreprises et aux entreprises minoritaires », dans le champ Dérogation.

7.70.35 Codage des contrats avec autorisations de tâches

()

Les agents de négociation des contrats doivent coder les contrats avec autorisations de tâches comme suit :

  1. Pour les utilisateurs de l'environnement automatisé de l'acheteur (EAA) : à la page principale du résumé d'approvisionnement, appuyer sur « ID du programme » et sélectionner « Contrat qui permet les autorisations des tâches »;
  2. Pour les utilisateurs de la saisie automatisée des données (SAD) : inclure l'énoncé suivant au moment de soumettre le rapport sur les achats de la SAD : « ID du programme : Contrat qui permet les autorisations des tâches ».

Annexe 7.1 : Lettres types de refus

()

Appendice A 7.1.1 : Lettre de refus adressée aux soumissionnaires, offrants ou fournisseurs non retenus – soumission, offre ou arrangement recevable

()

Remarque à l'agent de négociation des contrats : Étant donné que la méthodologie d'évaluation diffère pour chaque achat, la lettre devra être modifiée selon les besoins individuels. La lettre a été rédigée en supposant que le soumissionnaire, l'offrant ou le fournisseur, bien que non retenu, sa soumission, offre ou arrangement a toutefois été déclaré recevable puisqu'il a satisfait à toutes les exigences obligatoires. Les agents de négociation des contrats devraient utiliser l'autre lettre type de refus  figurant à l'Appendice B 7.1.2 : Lettre de refus adressée au soumissionnaire, offrant ou fournisseur non retenu – soumission, offre ou arrangement non recevable si la soumission, l'offre ou l'arrangement a été déclaré non recevable.

___________(inscrire l'adresse du ministère)

______________(inscrire la date)

______________(inscrire le nom et l'adresse du fournisseur)

À l'attention de : _____________(inscrire le nom du destinataire)

Monsieur/Madame ____________(insérer le nom du destinataire),

Objet : Numéro de soumission _____________

Merci de votre ___________(insérer « soumission » ou « offre » ou « arrangement ») présenté(e) en réponse à notre demande de ____________(inscrire une courte description des biens ou des services).

Nous tenons à vous informer qu'un(e) __________(insérer « contrat », « offre à commandes (OC) » ou « arrangement en matière d'approvisionnement (AMA) ») ne vous sera pas __________(insérer « attribué(e) » ou « émis(e) ») dans le cadre du présent besoin. Un(e) __________(insérer « contrat », « OC » ou « AMA ») a été _________(insérer « attribué(e) » ou « émis(e) ») pour __________(insérer « la soumission » ou « l'offre » ou « l'arrangement ») présenté(e) par ___________(inscrire le nom du soumissionnaire, de l'offrant ou du fournisseur retenu) en réponse à la demande de soumissions précitée. Le montant ________(insérer « du contrat », « de l'OC » ou « de l'AMA ») attribué(e) ou émis(e) est de ____________(inscrire la valeur du contrat attribué ou de l'OC ou de l'AMA émis(e)), excluant la taxe sur les produits et services ou la taxe sur la vente harmonisée, selon le cas.

Bien que votre _________ (insérer « soumission » ou « offre » ou « arrangement ») ait été déclaré(e) conforme aux exigences obligatoires de la demande de soumissions, elle ne s'est pas classée au premier rang en fonction de la méthodologie d'évaluation décrite dans la demande de soumissions.

À titre d'information et pour vous aider à répondre à de futures demandes de soumissions, je vous informe que votre ________ (insérer « soumission » ou « offre » ou « arrangement ») a été évalué(e) de la façon suivante, comparativement à _________ (insérer « la soumission » ou « l'offre » ou « l'arrangement ») retenu(e) :

Appendice A - Le tableau démontre la cotation numérique obtenue par les soumissionnaires retenus et le destinataire de la lettre.
Comparaison Points techniques Points financiers
________(insérer « soumission » ou « offre » ou « arrangement ») retenu(e)    
Votre _______(insérer « soumission » ou « offre » ou « arrangement »)    

Je désire vous remercier d'avoir présenté votre ___________(insérer « soumission » ou « offre » ou « arrangement ») et de l'intérêt que vous avez manifesté pour être fournisseur du gouvernement du Canada. Je vous sais gré de votre participation et j'espère que vous continuerez de répondre aux demandes de soumissions de Travaux publics et Services gouvernementaux Canada.

Si vous souhaitez obtenir de plus amples renseignements sur l'évaluation de votre _________(insérer « soumission » ou « offre » ou « arrangement »), n'hésitez pas à communiquer avec moi.

Lorsqu'un ou plusieurs accords commerciaux s'appliquent à un processus d'achat, un recours est possible auprès du Tribunal canadien du commerce extérieur (TCCE), mais il n'y a que 10 jours ouvrables pour déposer la plainte. Le début de ces 10 jours ouvrables dépend du fait que vous vous soyez opposé ou non à TPSGC et du moment où il est clair que le Canada ne vous accordera pas la réparation que vous avez demandée. Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web du TCCE à l'adresse suivante : Enquêtes sur les marchés publics. Les plaintes au Tribunal ne peuvent être déposées que par les fournisseurs des parties aux accords commerciaux qui s'appliquent au marché. Lorsqu'aucun des accords commerciaux ne s'applique, il est possible d'avoir recours au Bureau de l'ombudsman de l'approvisionnement (BOA). Dans ce cas, le délai de prescription est normalement de 30 jours ouvrables. Vous trouverez des renseignements plus détaillés sur le TCCE, le BOA et les délais de prescription, ainsi que des renseignements sur les autres mécanismes de recours possibles, à la page Processus de contestation des offres et mécanismes de recours du site Web Achatsetventes.gc.ca.



____________(insérer le nom de l'autorité contractante)
Autorité contractante

Téléphone : ____-____-______
Courriel : _________@tpsgc-pwgsc.gc.ca

c.c. _________(insérer les noms des personnes devant recevoir une copie)

Appendice B 7.1.2 : Lettre de refus adressée au soumissionnaire, offrant ou fournisseur non retenu – soumission, offre ou arrangement non recevable

()

Remarque à l'agent de négociation des contrats : Étant donné que la méthodologie d'évaluation diffère pour chaque achat, la lettre devra être modifiée selon les besoins individuels. La lettre a été rédigée en supposant que la soumission, l'offre ou l'arrangement a été déclaré non recevable puisqu'il n'a pas satisfait à une ou plusieurs des exigences obligatoires. Les agents de négociation des contrats devraient utiliser l'autre lettre type de refus figurant à l'Appendice A 7.1.1 : Lettre de refus adressée aux soumissionnaires, offrants ou fournisseurs non retenus – soumission, offre ou arrangement recevable si la soumission, l'offre ou l'arrangement a été déclaré recevable, mais n'a pas été classé au premier rang.

_________(insérer la date)

____________(insérer l'adresse du ministère)

____________(insérer le nom et l'adresse du fournisseur)

Monsieur/Madame ___________(insérer le nom du destinataire)

Objet : Numéro de soumission _________

Merci de votre _________(insérer « soumission » ou « offre » ou « arrangement ») présenté(e) en réponse à notre demande de _____________(insérer une courte description des biens ou des services).

Nous tenons à vous informer qu'un(e) ________(insérer « contrat », « offre à commandes (OC) » ou « arrangement en matière d'approvisionnement (AMA) ») ne vous sera pas ________ (insérer « attribué(e) » ou « émis(e) ») dans le cadre du présent besoin. ________(insérer « Un contrat » ou « Une OC » ou « Un AMA ») a été _______(insérer « attribué(e) » ou « émis(e) ») pour _________(insérer « la soumission » ou « l'offre » ou « l'arrangement ») présenté(e) par _________(insérer le nom du soumissionnaire, de l'offrant ou du fournisseur retenu) en réponse à la demande de soumissions précitée. Le montant ________(insérer « du contrat » ou « de l'OC » ou « de l'AMA ») est de ________ $ (insérer la valeur du contrat, de l'OC ou de l'AMA attribué/émis(e)), excluant la taxe sur les produits et services et la taxe sur la vente harmonisée, selon le cas.

Comme l'indiquait la demande de soumissions, _________(insérer « la soumission » ou « l'offre » ou « l'arrangement ») devait être conforme à toutes et à chacune des exigences obligatoires. Malheureusement, l'équipe d'évaluation a conclu que votre ________(insérer « soumission » ou « offre » ou « arrangement ») ne répondait pas à toutes les exigences obligatoires de la demande de soumissions, incluant celles qui suivent :

_______________(Insérer la description des éléments non conformes)

Afin de vous fournir des données sur les caractéristiques et les avantages relatifs de __________(insérer « la soumission » ou « l'OC » ou « l'AMA ») retenu(e), je vous informe que __________(insérer « la soumission » ou « l'OC » ou « l'AMA » ou « l'arrangement » retenu(e) a satisfait à toutes les conditions obligatoires de la demande de soumissions et a obtenu le résultat requis pour les critères cotés par point (insérer le tableau ci-dessous, si applicable), comme suit :

Appendice B - Le tableau démontre la cotation numérique obtenue par les soumissionnaires retenus et le destinataire de la lettre
Comparaison Points techniques Points financiers
________(insérer « soumission » ou « offre » ou « arrangement ») retenu(e)    
Votre _______(insérer « soumission  » ou « offre » ou « arrangement »)    

Instruction à l'agent de négociation des contrats :

  1. Si vous n'avez pas attribué de pointage à la soumission ou l'offre parce qu'elle a été rejetée tôt dans le processus, ajoutez la phrase suivante (i.e. Votre______) et supprimez la seconde rangée du tableau qui précède (i.e. Votre _____).
  2. Si vous fournissez au soumissionnaire, à l'offrant ou au fournisseur non retenu les points obtenus, supprimez la phrase suivante (i.e. Votre______)

Votre ________(insérer « soumission » ou « offre » ou « arrangement ») ayant été déclaré(e) non recevable, elle a été rejeté(e) et le Canada n'a pas procédé à la poursuite de son évaluation et, par conséquent, n'a pas déterminé les points techniques pour votre _________(insérer « soumission » ou « offre » ou « arrangement »).

Je désire vous remercier d'avoir présenté votre _________(insérer « soumission » ou « offre » ou « arrangement ») et de l'intérêt que vous avez manifesté pour être fournisseur du gouvernement du Canada. Je vous sais gré de votre participation et j'espère que vous continuerez à répondre aux projets de marché de Travaux publics et Services gouvernementaux Canada.

Si vous souhaitez obtenir de plus amples renseignements sur l'évaluation de votre ____________(insérer « soumission » ou « offre » ou « arrangement »), n'hésitez pas à communiquer avec moi.

Lorsqu'un ou plusieurs accords commerciaux s'appliquent à un processus d'achat, un recours est possible auprès du Tribunal canadien du commerce extérieur (TCCE), mais il n'y a que 10 jours ouvrables pour déposer la plainte. Le début de ces 10 jours ouvrables dépend du fait que vous vous soyez opposé ou non à TPSGC et du moment où il est clair que le Canada ne vous accordera pas la réparation que vous avez demandée. Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web du TCCE à l'adresse suivante : Enquêtes sur les marchés publics. Les plaintes au Tribunal ne peuvent être déposées que par les fournisseurs des parties aux accords commerciaux qui s'appliquent au marché. Lorsqu'aucun des accords commerciaux ne s'applique, il est possible d'avoir recours au Bureau de l'ombudsman de l'approvisionnement (BOA). Dans ce cas, le délai de prescription est normalement de 30 jours ouvrables. Vous trouverez des renseignements plus détaillés sur le TCCE, le BOA et les délais de prescription, ainsi que des renseignements sur les autres mécanismes de recours possibles, à la page Processus de contestation des offres et mécanismes de recours du site Web Achatsetventes.gc.ca.



_______________(insérer le nom de l'autorité contractante)

Téléphone : ______ _____-______
Courriel : _______@tpsgc-pwgsc.gc.ca

c.c . : _________ (insérer les noms des personnes devant recevoir une copie)

8 Chapitre 8 - Gestion des contrats

()

8.1 Aperçu de la gestion des contrats

()

  1. La gestion des contrats est le processus qui consiste à gérer de façon systématique et efficace l'établissement, l'exécution et l'administration des contrats afin d'optimiser le rendement financier et le rendement opérationnel, et de réduire les risques inhérents. La gestion des contrats couvre le cycle de vie d'un contrat auquel participent plusieurs intervenants, y compris, mais non exclusivement, l'agent de négociation des contrats, le ministère client et le fournisseur.
  2. Partie importante de la gestion des contrats, l'administration des contrats comprend les activités exécutées après l'attribution d'un contrat, afin de s'assurer que les dossiers sont tenus de manière appropriée et que l'entrepreneur se conforme aux exigences du contrat.
  3. Élément essentiel du processus d'achat, la gestion des contrats permet de protéger les intérêts du Canada tout en veillant à ce que les fournisseurs soient traités de manière équitable. Elle se divise en quatre phases distinctes :
    1. phase précontractuelle (planification);
    2. phase contractuelle (demande de soumissions et attribution du contrat);
    3. administration du contrat (après l'attribution du contrat);
    4. phase post-contractuelle (clôture, garantie et vérification).
    Le Chapitre 2 - Définition des besoins et réception d'une commande et le Chapitre 3 - Stratégie d'approvisionnement portent sur la phase précontractuelle. On ne saurait trop insister sur l'importance de l'intervention des agents de négociation des contrats dès le début de cette phase, car elle donne le ton au reste des activités du cycle de vie du contrat.
  4. La planification des détails concernant la façon dont un contrat sera géré doit commencer lors de la formulation du besoin, lequel définit les critères associés à ce que l'entrepreneur doit faire, les moyens de surveillance du rendement et les normes utilisées. Ces renseignements, ainsi que les autres procédures de gestion du contrat, doivent être indiqués dans la demande de soumissions afin de permettre aux soumissionnaires de déterminer ce que l'on attend d'eux, de planifier les activités requises et d'inclure les coûts dans leurs soumissions.
  5. La phase contractuelle est traitée du Chapitre 4 - Processus de demandes de soumissions au Chapitre 7 - Attribution de contrats et émission d'offres à commandes et d'arrangements en matière d'approvisionnement. La responsabilité liée aux éléments de la phase contractuelle incombe généralement à l'agent de négociation des contrats, bien que les ministères clients soient responsables de certains éléments voir l'Annexe: Ententes sur le partage des responsabilités particulières.
  6. En général, le niveau d'effort requis pour gérer les contrats variera selon la valeur et la complexité du marché. Les contrats simples ou de faible valeur peuvent exiger une gestion minimale seulement, alors que les contrats plus complexes nécessitent un suivi continu tant par le client que par l'agent de négociation des contrats. Une équipe formée des clients et des agents de négociation des contrats pourrait s'occuper des projets importants, dans lesquels les rôles et les responsabilités sont bien définis.

8.5 Administration des contrats

()

  1. Tant le ministère client que Travaux publics et Services gouvernementaux Canada (TPSGC) doivent se charger de l'administration des contrats. Il est important que le client et l'agent de négociation des contrats comprennent et s'entendent sur les personnes qui doivent gérer et administrer les différents aspects du contrat.
  2. Les agents de négociation des contrats devraient être informés des sanctions qui peuvent être prises contre leur institution ou contre eux-mêmes. Selon l'article 12.1.3 de la Politique sur les marchés du Conseil du Trésor (CT), celui-ci peut exiger que des sanctions soient imposées au ministère ou à certains agents lorsque les pratiques contractuelles ou l'administration des contrats ne sont pas acceptables.
  3. Les agents de négociation des contrats devraient établir et tenir à jour les documents portant sur chaque aspect du contrat, à la fois pour consigner les mesures prises et pour protéger les intérêts du Canada dans le cadre du contrat. Les dossiers fourniront une mémoire organisationnelle des activités et des événements, et devraient notamment comprendre, s'il y a lieu, les éléments suivants :
    1. les documents de planification des achats;
    2. la demande et toutes les modifications apportées;
    3. les documents de soumissions;
    4. le plan d'évaluation des soumissions et les documents résultant de cette évaluation;
    5. les avis d'experts et de professionnels;
    6. les documents relatifs à l'identification, à l'évaluation et à l'atténuation des risques;
    7. les considérations environnementales, les impacts et leur atténuation;
    8. les conditions ou les sanctions imposées par la Politique sur les mesures correctives du rendement des fournisseurs ou la politique d’inadmissibilité et de suspension;
    9. la correspondance avec les clients;
    10. les conditions du contrat;
    11. les modifications au contrat;
    12. le calendrier des travaux, y compris les étapes et les livrables;
    13. les calendriers des paiements, les factures et les paiements;
    14. d'autres documents de correspondance (par écrit ou les courriels);
    15. les comptes rendus des discussions téléphoniques;
    16. les comptes rendus officiels des réunions, y compris les procès-verbaux;
    17. les comptes rendus des décisions;
    18. les garanties;
    19. les rapports de gestion, y compris les rapports de vérification;
    20. les documents relatifs à la clôture du contrat.
  4. Pour les directives sur la documentation des dossiers, voir l’Annexe 1.4 : Lignes directrices sur la documentation des dossiers papier concernant l’approvisionnement et l’Annexe 1.5 : Lignes directrices sur la documentation des dossiers électroniques concernant l’approvisionnement.

8.10 Administration des contrats de services

()

L'autorité contractante devrait nommer un agent d'approvisionnement et l'autorité technique devrait nommer un agent de projet (lequel peut être la même personne) pour assumer la responsabilité de la surveillance du travail de la façon suivante :

  1. en recevant périodiquement des rapports financiers et des rapports du consultant ou du professionnel;
  2. en assistant avec le consultant ou le professionnel à des réunions d'examen des progrès accomplis;
  3. en examinant les travaux en cours pour assurer leur conformité avec les dispositions du marché;
  4. en surveillant le travail sous l'angle des délais, des ressources, des coûts et de la qualité, à l'aide d'un plan de travail préétabli et accepté de part et d'autre;
  5. en modifiant le marché pour répondre à l'évolution des circonstances, par l'insertion de nouvelles exigences, d'un nouvel ordonnancement des tâches et de nouvelles dispositions en matière de paiement;
  6. en effectuant des vérifications techniques et financières;
  7. en acceptant ou en approuvant le travail à diverses étapes intermédiaires ainsi qu'à son achèvement;
  8. en attestant tous les paiements et en assurant le suivi nécessaire pour que les paiements soient effectués à temps.

Ces responsabilités devraient être réparties entre les autorités avant la passation du contrat.

8.15 Exécution du contrat

()

  1. La gestion d'un contrat comprend un grand nombre d'activités qui visent à assurer l'exécution du contrat. Des événements peuvent parfois bouleverser ou gêner l'exécution d'un contrat. Par exemple, un entrepreneur peut manquer à ses obligations contractuelles, les conditions du contrat peuvent faire l'objet de différends, ou il peut s'avérer nécessaire d'apporter des modifications au contrat après son attribution.
  2. Lorsque l'exécution satisfaisante d'un contrat est compromise, les agents de négociation des contrats devraient prendre les mesures nécessaires pour servir et protéger les intérêts du Canada. Les différends contractuels devraient être réglés équitablement et aussi promptement que possible. Les agents de négociation des contrats devraient voir à ce que les dossiers soient complets et à jour, pour fournir un relevé exact des mesures prises.

8.20 Obligations du Canada

()

Dans le cadre de la gestion d'un contrat, les agents de négociation des contrats doivent s'assurer que le Canada se conforme de manière rigoureuse à toutes ses obligations. Le non-respect de ces obligations pourrait entraîner l'annulation d'un cautionnement. Lorsque la responsabilité incombe au ministère client, l'agent de négociation des contrats devrait s'assurer que le client connaît ces obligations.

8.25 Paiements contractuels

()

Les travaux exécutés ou les biens reçus en vertu d'un contrat doivent être payés conformément à la politique du gouvernement sur le paiement des comptes, soit un règlement dans les 30 jours. La période de paiement est calculée à partir de la date de réception des biens ou des services, dans des conditions acceptables, aux lieux de destination indiqués dans le contrat, ou de la date de réception de la facture présentée de manière appropriée, le délai le plus long étant retenu.

8.30 Paiements progressifs

()

  1. Les paiements progressifs doivent être établis en fonction des étapes. Un système de surveillance de l'état d'avancement du projet devrait être en place pour indiquer quand les travaux ont été exécutés. Ces paiements doivent comprendre les documents pertinents, lesquels seront versés au dossier.
  2. Lorsqu'il n'est pas approprié de verser des paiements progressifs en fonction des étapes, les paiements peuvent alors être effectués à des moments déterminés pendant la période du contrat.

8.35 Demandes de paiement progressif et facturation

()

  1. Aucun paiement (autre qu'un paiement progressif) ne peut être effectué en vertu d'un contrat à moins qu'une personne autorisée par le ministre concerné atteste que :
    1. les travaux ont été exécutés;
    2. les biens ont été fournis ou que les services ont été rendus, selon le cas;
    3. le prix facturé est conforme au contrat ou, s'il n'est pas précisé dans le contrat, que ce prix est raisonnable.
  2. Lorsqu'un paiement doit être versé avant la fin des travaux, la livraison des biens ou la prestation des services, il doit l'être conformément au contrat.
  3. Les demandes de paiement progressif sont normalement envoyées, par l'entremise de l'agent de négociation des contrats, au client qui en assure la vérification et autorise le paiement. Les agents de négociation des contrats qui traitent les demandes de paiement doivent agir promptement. Le paiement arrive normalement à échéance 30 jours après la facturation ou la réception des biens, le délai le plus long étant retenu. Les secteurs ou régions doivent fixer des normes d'exécution acceptables afin de laisser assez de temps pour l'attestation de la demande par un représentant autorisé du client.
  4. Les demandes de paiement progressif doivent se faire à l'aide du formulaire PWGSC-TPSGC 1111 Demande de paiement progressif, dûment rempli, qui exige une attestation des dépenses contractuelles.
  5. Généralement, l'entrepreneur envoie ses factures directement au client. Une copie doit également être envoyée à l'agent de négociation des contrats et conservée au dossier.
  6. Les factures qui comprennent des articles non reçus ne sont pas exigibles tant que tous les articles ne sont pas reçus. Si un entrepreneur souhaite le paiement d'une livraison partielle, il doit présenter, en autant que les conditions du contrat le permettent, une facture révisée.
  7. Les clients doivent aviser les entrepreneurs de toute erreur ou omission dans une facture ou dans les pièces justificatives, au plus tard 15 jours suivant la date de réception. Dans les 15 jours suivant sa réception, les clients devraient retourner à l'entrepreneur toute facture qui n'est pas conforme aux modalités du contrat afin que ce dernier en présente une nouvelle.

8.40 Disposition relative à la fluctuation du taux de change

()

Pour les contrats comprenant une disposition relative à la fluctuation du taux de change, les ministères clients et les autorités contractantes doivent veiller à ce que cette disposition soit appliquée à la facturation et au paiement. Les factures doivent indiquer le rajustement requis et le formulaire PWGSC-TPSGC 450 Demande de rajustement du taux de change, qui illustre les calculs de rajustement conformément à l’ensemble des modalités du contrat, doit habituellement y être joint.

8.45 Intérêts

()

  1. Les intérêts simples seront payés automatiquement sur toute somme en souffrance, à la condition que le Canada soit responsable du retard. Les conditions générales du guide des CCUA se fondent sur cette politique. Le montant des intérêts sera indiqué séparément sur le talon du chèque ou sur le bordereau de paiement.
  2. Les intérêts seront calculés à partir du lendemain de la date d'échéance jusqu'au jour précédant la date d'émission du paiement. Toutefois, les intérêts ne seront pas payés tant que les paiements prévus dans le contrat n'auront pas été effectués.
  3. Les intérêts sont calculés selon la formule suivante :
    Intérêts =Montant dû x ([taux d'escompte du jour + 3 %] x [nombre de jours d'intérêts payables/365])
  4. Les dispositions relatives aux paiements d'intérêts sur les comptes en souffrance prévus dans les conditions générales doivent être respectées scrupuleusement, sauf dans des circonstances spéciales, lorsque le besoin du client et les dispositions du contrat prévoient une période de paiement plus longue que 30 jours, par exemple, pour des évaluations exhaustives, des inspections ou des mises à l'essai.

8.50 Heures supplémentaires

()

  1. Lorsque, en vertu d'un contrat, un entrepreneur doit faire des heures supplémentaires, le Canada peut en assumer les frais sous forme de primes d'heures supplémentaires. Le Canada acceptera les frais supplémentaires suivant les circonstances et la cause des travaux. Les travaux exécutés pour le Canada en vertu du contrat ne devraient pas entraîner de frais pour les heures supplémentaires plus élevés que ceux qui s'appliqueraient pour des travaux commerciaux semblables.
  2. Les frais de rémunération des heures supplémentaires prévues qui sont inclus dans le compte des frais généraux de l'entrepreneur et s'appliquant aux contrats sont admissibles si un nombre d'heures supplémentaires correspondant a été consacré aux contrats.
  3. Les frais de rémunération des heures supplémentaires imprévues effectuées en vertu de contrats précis sont admissibles seulement si ces heures supplémentaires ont été faites parce que Travaux publics et Services gouvernementaux Canada (TPSGC) ou le client demandait la livraison plus rapide, l'augmentation des quantités à livrer ou pour d'autres raisons provenant du client et lorsqu'il en résulte des avantages évidents pour le Canada.
  4. S'il s'avère nécessaire de faire des heures supplémentaires imprévues, l'agent de négociation des contrats doit s'assurer que les dispositions appropriées concernant l'autorisation, ainsi que les taux et montants plafonds soient inclus dans le contrat.
  5. L'agent de négociation des contrats doit consulter l'analyste des coûts pour vérifier si l'entrepreneur impute les frais de rémunération des heures supplémentaires au compte des frais généraux ou aux frais directs pour le contrat en question, conformément à la Ligne directrice sur le recours aux services d'analyse des coûts et du prixL’information n'est accessible qu'aux fonctionnaires des ministères et organismes fédéraux. (PDF).
  6. Lorsqu'il décide d'autoriser des heures supplémentaires imprévues, l'agent de négociation des contrats doit :
    1. consulter le client afin de déterminer si cette autorisation et le besoin d'heures supplémentaires apporteront des avantages au Canada;
    2. s'assurer que des fonds soient disponibles pour rembourser l'entrepreneur;
    3. déterminer le nombre d'heures supplémentaires et le montant global à autoriser;
    4. déterminer quels pouvoirs devraient être délégués, le cas échéant, au représentant du client;
    5. s'assurer que le contrat contienne des dispositions en vue de réclamer des heures supplémentaires ainsi que pour l'autorisation et le paiement des heures supplémentaires à l'entrepreneur;
    6. s'assurer que le dossier d'achat documente clairement tous les éléments de la décision autorisant les heures supplémentaires.

8.55 Demande de versement supplémentaire

()

  1. De temps à autre, les entrepreneurs présentent des demandes d'augmentation de prix des contrats à prix ferme, par suite de modifications découlant de mesures prises par le Canada. Un contrat à prix ferme ne peut pas être modifié en vue d'une révision à la hausse sans l'approbation préalable du Conseil du Trésor (CT), à moins que le contrat ne contienne une clause d'indexation justifiant le rajustement demandé ou que les conditions du contrat le permettent.
  2. On devrait obtenir l'opinion des Services juridiques afin de déterminer si les coûts supplémentaires peuvent être considérés comme une modification au contrat ou comme un paiement « à titre gracieux ».
  3. L'approbation du CT est nécessaire pour toutes les demandes d'indemnisation, quel qu'en soit le montant. En règle générale, le CT n'approuvera pas les demandes de versement supplémentaire découlant uniquement des causes suivantes :
    1. augmentation des coûts de la main-d'œuvre et des matériaux;
    2. modification des tarifs de fret;
    3. révision des taux de change;
    4. retard occasionné par l'entrepreneur;
    5. erreur de la part de l'entrepreneur;
    6. autre difficulté dont l'entrepreneur n'a pas tenu compte, mais qu'il aurait dû prévoir.
  4. Le CT a accordé aux administrateurs généraux le pouvoir d'effectuer des paiements « à titre gracieux », et de désigner des fonctionnaires pour agir en leur nom. Voir la Directive sur les paiements du CT.

8.60 Services de non-résidents – conditions d'entrée

()

  1. Dans le cadre d'exécution d'un contrat, un entrepreneur peut souhaiter utiliser les services d'un employé non-résident sur une base temporaire. Il incombe à Immigration Canada de déterminer l'admissibilité du non-résident.
  2. Les ressortissants américains peuvent demander un permis de travail au point d'entrée. Les ressortissants de tous les autres pays doivent obtenir une autorisation avant leur arrivée au point d'entrée. Pour obtenir les documents requis et les autorisations nécessaires, le requérant doit se mettre en rapport avec l'ambassade ou le consulat du Canada le plus proche.
  3. Les citoyens canadiens résidant à l'extérieur du Canada ont toujours le droit de travailler au Canada.
  4. Lorsque des services d'urgence sont requis, le ministère client (ou Travaux publics et Services gouvernementaux Canada) doit fournir à l'entrepreneur un avis écrit indiquant les particularités de l'urgence. Dans certains cas, ces renseignements peuvent être fournis par téléphone aux responsables compétents de l'immigration.

8.65 Transfert de fonds

()

  1. Les agents de négociation des contrats peuvent recevoir des états de compte ou des documents d'entrepreneurs, de banques, d'autres institutions financières ou d'autres sources indiquant que des personnes ou des sociétés, autres que l'entrepreneur, prétendent avoir le droit de recevoir des sommes d'argent en vertu d'un contrat avec Travaux publics et Services gouvernementaux Canada (TPSGC) ou la Corporation commerciale canadienne (CCC).
  2. Les paiements à des personnes autres que celles désignées dans le contrat seront effectués uniquement dans les cas de faillite, de nomination d'un séquestre-gérant ou de délégation en vertu de la partie VII de la Loi sur la gestion des finances publiques.
  3. Cela ne comprend pas les cas où l'entrepreneur a une dette envers le Canada pour des arriérés d'impôt, et que l'Agence du revenu du Canada a obtenu l'approbation du Conseil du Trésor (CT) de percevoir l'impôt à payer; ou a demandé une retenue pour les impôts payables au Canada.
  4. Si les demandes ont trait à une faillite ou à une situation d'insolvabilité, voir l'article 8.120 Faillite, mise sous séquestre, insolvabilité.
  5. Sur réception d'un avis de transfert de fonds en vertu d'un contrat, accompagné d'une demande de payer le cessionnaire de la dette de l'État, l'agent de négociation des contrats devrait immédiatement communiquer avec la Direction des produits et des services de paiements par courriel à : RCNOPSDPSP.NCRPPSDOPS@tpsgc-pwgsc.gc.ca pour obtenir des renseignements sur le traitement d'une cession de la dette de l'État.

8.65.1 Réception et dépôt de l'argent reçu

()

  1. Lorsque les agents de négociation des contrats reçoivent de l'argent directement des entrepreneurs à la suite d'une demande particulière présentée par le Canada, conformément à l'instrument de politiques « ARCHIVÉ - Politique sur les dépôts » du Conseil du Trésor, l'argent doit être envoyé au service de comptabilité du ministère le plus tôt possible, accompagné d'une note explicative, dont des copies seront transmises au client ainsi qu'au Groupe de certification des coûts et des profit (GCCP). La note explicative devrait contenir les renseignements suivants :
    1. une courte explication de la raison pour laquelle l'argent est payé;
    2. le nom du client;
    3. le numéro du dossier ou de série du contrat de TPSGC;
    4. le nom et le numéro de téléphone de l'agent de négociation des contrats.
  2. Dans la région de la capitale nationale (RCN), l'argent doit être envoyé à l'adresse suivante :
    Direction générale des finances
    Travaux publics et Services gouvernement aux Canada
    Portage III, 12B1
    Gatineau (Québec) K1A 0S5
  3. À l'extérieur de la RCN, l'argent doit être envoyé au bureau du directeur régional de TPSGC concerné.
  4. Se référer à l'article 10.70 Processus de recouvrement et de disposition des rajustements des réclamations contractuelles.

8.65.5 Décharge de la garantie financière du contrat

()

  1. Selon les modalités, les cautionnements viennent automatiquement à échéance lorsque l'entrepreneur a rempli toutes ses obligations en vertu du contrat. Lorsque le contrat est terminé, on doit annuler les cautionnements.
  2. Si un contrat pour lequel une garantie (une obligation garantie par le gouvernement, une lettre de change ou une lettre de crédit de soutien irrévocable) a été déposée est réalisé ou résilié pour une raison qui ne dépend pas de l'entrepreneur, la garantie est remise à l'entrepreneur. L'agent de négociation des contrats doit demander à la Direction générale des finances d'obtenir un chèque correspondant au montant indiqué dans la lettre de change plus les intérêts accumulés, ou demander de veiller à ce que les cautionnements, les lettres de crédit ou autres titres négociables soient remboursés.

8.65.10 Réclamations financières par le Canada

()

  1. Les activités contractuelles peuvent donner lieu à deux catégories générales de réclamations par le Canada, soit :
    1. les paiements et réclamations en trop, ayant pu être constatés au cours d'une vérification;
    2. les différends d'ordre juridique, p. ex., la résiliation pour manquement, la faillite (uniquement lorsque le montant dû est effectivement connu et définitif).
      Nota : Ces réclamations ne peuvent être faites qu'après la fin du contrat.
  2. Si la dette envers le Canada découle d'une activité contractuelle, ce sont les secteurs et les régions qui doivent, avec l'aide des Services juridiques, au besoin, déterminer la responsabilité et le montant de la dette.
  3. Il existe des procédures spéciales à suivre lorsqu'il y a présomption de profits exagérément élevés tirés d'un contrat passé en vertu de la Loi sur la production de défense ou de tout contrat autre que concurrentiel à prix ferme. Voir l' Annexe 8.5 : Remboursement, par les entrepreneurs, de bénéfices excédentaires réalisés sur les contrats de Travaux publics et Services gouvernementaux Canada pour obtenir les détails de ces procédures.
  4. L'agent de négociation des contrats doit se mettre en rapport avec l'entrepreneur afin d'en venir à une entente sur le montant final de la dette. Une fois ce montant établi, l'agent de négociation des contrats doit aviser le client d'établir un compte débiteur. Ceci fait, le client doit alors en aviser TPSGC et prendre des mesures de recouvrement.
  5. De nombreux organismes ont un rôle à jouer pour donner suite à ce genre de réclamation du Canada.
    1. L'agent de négociation des contrats est responsable des tâches suivantes :
      1. examiner l'admissibilité des montants réclamés à l'entrepreneur;
      2. donner suite aux observations notées pendant une vérification, au besoin;
      3. communiquer avec le ministère client concernant le montant final de la réclamation; et
      4. informer rapidement le Groupe de certification des coûts et des profits (GCCP) des règlements convenus.
    2. Services de vérification Canada (SVC) prépare les rapports de vérification pour des contrats particuliers.
    3. Les Services juridiques sont responsables :
      1. de déterminer les risques éventuels et la responsabilité assumés par le Canada à la suite des réclamations déposées contre l'entrepreneur;
      2. d'aviser l'entrepreneur, lorsque l'agent de négociation des contrats le demande, de la réclamation du Canada au moyen d'une mise en demeure officielle;
      3. d'intenter une action en justice contre l'entrepreneur.
    4. L'Office des technologies industrielles d'Industrie Canada (IC) est responsable :
      1. d'assurer le suivi en ce qui concerne le règlement de toutes les réserves et questions en matière de vérification soulevées par SVC, à l'exception des questions de vérification qui font appel à une interprétation des Principes des coûts contractuels 1031-2, et qui relèvent de TPSGC; et
      2. de résoudre les problèmes et les litiges concernant les ententes conjointes entre la Corporation commerciale canadienne et Industrie Canada.
  6. Se référer à l'article 10.70 Processus de recouvrement et de disposition des rajustements des réclamations contractuelles.

8.65.15 Mesures de garanties financières en matière de modifications

()

  1. Avant d'autoriser tout changement matériel des conditions du contrat, les agents de négociation des contrats devraient, pour s'assurer qu'ils n'annulent pas les obligations en matière de garantie, obtenir le consentement de la compagnie de cautionnement.
    "Changement matériel" signifie tout changement apporté au contrat à l'exception d'un changement qui, à première vue et sans autre explication ou examen, est manifestement à l'avantage de la caution. Des exemples de changements qui nécessitent l'approbation de la compagnie de cautionnement sont : le changement du prix du contrat; le changement de la portée des travaux; la révision des dates d'achèvement ou de livraison précisées dans le contrat; et le changement des échéances de paiement.
  2. Lorsque le changement doit s'effectuer au moyen d'une modification de contrat, un exemplaire du projet de modification doit être envoyé à la compagnie de cautionnement en vue d'obtenir son consentement. Lorsque le contrat contient une disposition prévoyant des modifications de conception ou techniques dans certaines limites, il n'est pas nécessaire d'obtenir le consentement préalable de la compagnie de cautionnement. Dans ce cas, il suffit de tenir la compagnie au courant de la situation. Si on doit modifier ces limites, il est nécessaire d'obtenir le consentement de la compagnie de cautionnement.
  3. Si le prix contractuel est augmenté, il est préférable d'augmenter le montant de la garantie en fonction du nouveau prix. La valeur nominale d'une lettre de soutien de contrat peut être augmentée ou réduite proportionnellement aux changements pouvant survenir quant au risque. La valeur nominale peut être changée par une modification à la lettre de crédit. Sinon, la lettre de crédit peut comporter une disposition expresse prévoyant la variation de la valeur selon des sommes précises ou déterminables, soit en fixant des dates précises à cet égard, soit sur présentation de la documentation prévue à cette fin, par exemple d'un certificat provisoire d'achèvement. Le cas échéant, une nouvelle lettre de crédit devrait être reçue avant la modification du contrat.
  4. Si le montant du dépôt de garantie excède le montant requis compte tenu de la modification du prix contractuel, l'excédent doit être remboursé à l'entrepreneur (voir l'article 8.155.1 Remboursements des profits excédentaires.) La valeur nominale d'une lettre de soutien de contrat peut être réduite proportionnellement aux changements pouvant survenir quant au risque. La valeur nominale peut être changée par une modification à la lettre de crédit. Sinon, la lettre de crédit peut comporter une disposition expresse prévoyant la variation de la valeur selon des sommes précises ou déterminables, soit en fixant des dates précises à cet égard, soit sur présentation de la documentation prévue à cette fin, par exemple d'un certificat provisoire d'achèvement.

8.70 Facteurs liés à l'administration des contrats

()

8.70.1 Exigences relatives à la sécurité des contrats

()

Lorsqu’une exigence en matière de sécurité est indiquée dans la Liste de vérification des exigences en matière de sécurité (LVERS), le ministère client doit s'assurer que l'entrepreneur a un statut de sécurité valable pendant toute la durée du contrat et que le personnel de l’entrepreneur a un statut de sécurité valide avant d’accéder à des renseignements, à des biens ou à des sites protégés ou classifiés. Lorsqu’ils utilisent des offres à commandes ou des arrangements en matière d’approvisionnement comme méthode d’approvisionnement, les ministères clients doivent confirmer auprès du Programme de sécurité des contrats (PSC) que l’entrepreneur détient le niveau de sécurité exigé avant de passer des commandes subséquentes et d’attribuer des marchés. Le ministère client doit aussi veiller à ce que toutes les personnes accédant aux lieux de travail possèdent un statut de sécurité appropriée. Au moment de l'attribution du contrat, l'agent de négociation des contrats doit s'assurer que le ministère client connaît la situation de l'organisation en matière de sécurité. L'agent de négociation des contrats doit également informer le ministère client de tous les changements apportés aux statuts sécuritaires durant la période du contrat, qui sont signalés par le PSC.

8.70.1.1 Respect et mise en application des exigences relatives à la sécurité industrielle

()

  1. Dans le cas où les exigences relatives à la sécurité ne sont pas respectées pendant la durée du contrat, le Secteur de la sécurité industrielle (SSI) a mis en place une Politique sur la conformité et la mise en application des exigences relatives à la sécurité industrielleL’information n'est accessible qu'aux fonctionnaires des ministères et organismes fédéraux. (PM 123) qui fournit à Travaux publics et Services gouvernementaux Canada (TPSGC) un mécanisme lui permettant de corriger les problèmes de non-respect des exigences relatives à la sécurité industrielle du gouvernement du Canada qui proviennent du secteur privé. Ce mécanisme permet aussi d’adopter des mesures progressives afin de gérer les problèmes de non-conformité.
  2. Le Secteur de la sécurité industrielle (SSI) assurera le suivi des problèmes de non respect des exigences de sécurité industrielles relatifs aux instruments d’achat du gouvernement du Canada et fera le point auprès de l’autorité contractante, du ministère client et d’autres parties à des moments précis durant le processus de vérification de la conformité et de mise en application. En cas de révocation d’une attestation de sécurité, le sous-ministre adjoint de la direction générale concernée sera également informé pour que les autorités contractantes de TPSGC qui gèrent d’autres instruments d’achat soient aussi avisées.
  3. Les dispositions de la PM 123 seront appliquées lorsqu’on confirmera qu’il y a bel et bien eu non respect des exigences.
  4. Il existe trois niveaux d’application progressive qui exigent une action de la part de l’agent de négociation des contrats.
    1. Niveau 1 : Envoi d’une lettre d’avertissement énonçant les mesures correctives devant être prises par l’organisation
      Le SSI avisera l’autorité contractante ainsi que le ministère client en leur faisant parvenir une copie de la lettre envoyée à l’organisation. L’autorité contractante devrait commencer à discuter avec le ministère client des gestes qu’il peut poser ou des options qui s’offrent à lui si le fournisseur n’applique pas les mesures nécessaires afin de corriger les problèmes de non-conformité. L’organisation disposera de 30 jours civils pour obtempérer.
      Le dossier doit être documenté en conséquence.
    2. Niveau 2 : Envoi d’une lettre énonçant de nouveau les mesures correctives à prendre et l’intention de révoquer les attestations de sécurité de l’organisation si les problèmes persistent
      Cette fois encore, le SSI avisera l’autorité contractante ainsi que le ministère client en leur faisant parvenir une copie de la lettre envoyée à l’organisation. L’autorité contractante et le ministère client devraient dès cet instant discuter des conséquences que ce non-respect des exigences relatives à la sécurité peut avoir sur le contrat. L’organisation disposera de 30 jours civils pour obtempérer.
      Le dossier doit être documenté en conséquence.
    3. Niveau 3 : Envoi d’une lettre indiquant la révocation des attestations de sécurité
      À cette étape, il est très important pour l’autorité contractante et pour le ministère client de faire une évaluation des risques qui permettra d’examiner les options suivantes :
      1. modifier les exigences relatives à la sécurité comprises dans le contrat de manière à ce qu’elles correspondent à ce que l’organisation est en mesure d’offrir. Dans ce cas, des mesures devront être mises en place pour la portion des travaux que l’entrepreneur ne sera plus en mesure d’effectuer étant donné qu’il ne possédera plus la cote de sécurité nécessaire. Toute modification devra faire l’objet de discussions avec le conseiller juridique puisque cela pourrait ne pas être jugé comme de la gestion de contrat aux yeux du Tribunal canadien sur le commerce extérieur.
      2. résilier le contrat pour manquement (voir 8.135.15 Résiliation pour manquement). Dans ce cas, la Politique sur le rendement des fournisseurs s’appliquera (voir 8.180 Politique sur les mesures correctives du rendement des fournisseurs).

8.70.2 Conformité avec les dispositions relatives à l'intégrité

()

  1. Comme indiqué dans la Politique d'inadmissibilité et de suspension, les entrepreneurs, offrants ou fournisseurs doivent aviser le registraire d’inadmissibilité et de suspension (le registraire), par écrit, dans les 10 jours ouvrables, de toute accusation au criminel, déclaration de culpabilité ou autre circonstance décrite dans la Politique les concernant ou concernant leurs affiliés et leurs premiers sous-traitants, de même que toute modification touchant la liste des administrateurs ou propriétaires.
  2. Si la non-conformité aux dispositions relatives à l’intégrité est déterminée durant la période du contrat (y compris les contrats comportant des autorisations de tâches, les offres à commandes ou les arrangements en matière d’approvisionnement), l'agent de négociation des contrats doit envisager, après avoir évalué l'incidence sur les besoins opérationnels et tenu compte de toute représentation faite par l'entrepreneur, de résilier le contrat pour manquement, de mettre de côté l'offre à commandes et résilier toute commande subséquente, ou d'annuler l'arrangement en matière d'approvisionnement et de mettre fin à tout contrat subséquent attribué par Travaux publics et Services gouvernementaux Canada (TPSGC).
    1. Si le registraire fournit un avis selon lequel un entrepreneur a été déclaré inadmissible ou suspendu, l'agent de négociation des contrats doit communiquer avec le Secrétariat de l’intégrité du programme des approvisionnements (SIPA) pour obtenir de l’aide, par courriel à l’adresse suivante : TPSGC.DGAIntegrite-ABIntegrity.PWGSC@tpsgc-pwgsc.gc.ca.
    2. Lorsqu’un contrat est résilié pour manquement en raison de la non-conformité aux dispositions relatives à l’intégrité, l'agent de négociations des contrats doit faire parvenir à l’entrepreneur un préavis d’au moins deux semaines indiquant que le contrat est résilié. Pendant cette période, l’entrepreneur peut présenter des arguments sur des questions comme le maintien du contrat.
    3. Un entrepreneur assujetti à une résiliation de contrat en raison de la non-conformité aux dispositions relatives à l’intégrité peut être tenu de conclure une entente administrative avec TPSGC comme solution de remplacement à la résiliation. Les ententes administratives sont négociées par Direction générale de la surveillance (DGS) de TPSGC et les modalités et conditions sont établies à la seule discrétion de la DGS.
  3. Pour l'approbation d'instruments d'achat, de contrats, d’arrangements en matière d’approvisionnement, d’offres a commandes et la cession de contrats dans les cas où le fournisseur a été déclaré inadmissible ou suspendu, consulter la section 1.1 Exceptions aux pouvoirs d'approbation internes de l'Annexe 6.4.1 Pouvoirs d'approbation et pouvoirs supplémentaires de signature des contrats à l'appui des programmes des clients seulement – autres que ceux de la Corporation commerciale canadienne.

8.70.5 Modification de contrats

()

  1. Les modifications de contrat servent à officiellement supprimer, modifier ou ajouter de nouvelles conditions au contrat original. La nécessité d'apporter une modification peut découler de négociations qui se poursuivent ou de la nécessité de réagir à des circonstances imprévues. Les modifications de contrat devraient tenir compte des intérêts fondamentaux du Canada. Elles sont soumises à l'approbation des deux parties au contrat. Lorsque le fournisseur est assujetti à une Politique sur les mesures correctives du rendement des fournisseurs (PMCRF) dont les modalités s'appliquent, la durée du contrat ne peut être prolongée autant par une modification que par l'exercice d'une option à moins que :
    1. la contrainte de temps ne permette pas d'amorcer un nouveau processus compétitif ; ou
    2. des circonstances exceptionnelles soient présentes.
    Ces situations requièrent l'approbation du SMA conformément à l'article 8.180.25 Exceptions.
  2. Les agents de négociation des contrats doivent analyser soigneusement la nécessité d'apporter une modification à un contrat contre celle d'en émettre un nouveau et doivent tout faire pour éviter :
    1. un financement initial insuffisant, qui entraînerait une modification pour accroître la valeur du marché;
    2. une planification préalable insuffisante, qui entraînerait une modification à la conception, de nouveaux devis descriptifs ou une nouvelle quantité; et
    3. des procédures administratives qui ne conviennent pas, qui entraîneraient des modifications aux devis descriptifs, à la livraison ou à d'autres éléments afin de protéger l'entrepreneur ou l'organisme gouvernemental concerné.
  3. Aux fins de la Politique sur les mesures correctives du rendement des fournisseurs (PMCRF) et en sus de ce qui est mentionné ci-dessus en ce qui a trait aux modifications de contrat en général, une modification conditionnelle est un type particulier de modification au contrat. Elle est utilisée au lieu d'une résiliation totale ou partielle pour manquement pour des raisons de nécessités opérationnelles lorsqu'il y a un problème de rendement pour lequel le fournisseur est principalement responsable. Lorsqu'un agent de négociation des contrats est prêt à résilier totalement ou en partie pour manquement, le recours à une modification conditionnelle peut servir d'alternative à une résiliation immédiate. Si le fournisseur refuse la modification conditionnelle, le contrat doit alors être résilié pour manquement et aucune modification normale ne peut être émise. (Voir l'article 8.180.10 Définitions pour plus d'information au sujet des modifications conditionnelles et l'alinéa 8.180.15.1(c) pour le paragraphe à être inséré dans une modification conditionnelle. Voir aussi l'article 8.135.15 Résiliation pour manquement et l'Annexe 8.4 Résiliation pour manquement au sujet des résiliations pour manquement.) Tout comme pour une résiliation pour manquement, des modifications conditionnelles déclencheront un processus d'évaluation d'une MCRF suivant la PMCRF. (Voir l'article 8.180 Politique sur les mesures correctives du rendement des fournisseurs.)
  4. Dispositions relatives à l'intégrité
    1. Pour chaque modification de contrat où les dispositions relatives à l'intégrité ont été modifiées, sauf en ce qui concerne les modifications de nature administrative et les commandes subséquentes à une offre à commandes, les agents de négociation des contrats doivent suivre le processus de vérification comme indiqué à l'article 5.16 Conformité en matière d'intégrité. Consulter les articles 5.16 Conformité en matière d'intégrité et 8.70.2 Conformité avec les dispositions relatives à l'intégrité pour plus détails concernant le processus de vérification.
    2. Lorsqu'une modification importante doit être apportée à un contrat en vigueur qui ne contient pas les plus récentes dispositions relatives à l'intégrité (p. ex. augmentation de la valeur du contrat, exercice d'une option, prolongation de la période du contrat, modification au besoin ou cession d'un contrat), les agents de négociations des contrats doivent proposer d'ajouter ou de modifier les dispositions relatives à l'intégrité dans le contrat. Les agents de négociation des contrats peuvent utiliser la Lettre type pour l'ajout de dispositions à un contrat en vigueur (voir 8.13 Annexe : Lettres types concernant l'intégrité).
    3. Si un entrepreneur refuse d'effectuer des modifications à l'article Dispositions relatives à l'intégrité, ou de fournir l'attestation demandée dans la Lettre type pour l'ajout de dispositions à un contrat en vigueur, tous les efforts doivent être faits pour s'assurer que le fournisseur a une bonne compréhension des modalités des nouvelles dispositions relatives à l'intégrité. Cela peut impliquer qu'un gestionnaire communique directement avec l'entrepreneur. Si l'entrepreneur refuse toujours de mettre à jour les dispositions relatives à l'intégrité, le refus ne devrait pas empêcher la continuité des opérations, et l'on peut procéder à la modification du contrat. Pour obtenir de l'aide, veuillez communiquer avec le Secrétariat de l'intégrité du programme des approvisionnements (SIPA), par courriel, à l'adresse suivante : TPSGC.DGAIntegrite-ABIntegrity.PWGSC@tpsgc-pwgsc.gc.ca.
  5. La forme de la modification suivra la forme du contrat original. La modification devrait préciser, en se servant de clauses complètes, tout ajout ou toute modification, condition ou suppression.
  6. Pour réduire les frais d'administration, les agents de négociation des contrats et les ministères clients devraient regrouper le plus de changements possibles dans une même modification. Par exemple, divers changements ou altérations de conception peuvent faire l'objet d'une même modification.
  7. Les modifications devraient être distribuées à la même échelle que le contrat original.

8.70.10 Approbation des modifications de contrat

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  1. Les Services juridiques doivent être consultés relativement aux modifications conditionnelles, avant qu'elles ne soient considérées.
  2. Sauf s’il s’agit de modifications administratives et d’options préapprouvées, les agents de négociation des contrats doivent remplir l’évaluation des risques liés àla modification de contrats afin de déterminer les risques associés à la modification proposée et l’autorité d’approbation compétente requise.
  3. Pour plus de renseignements sur les diverses demandes de modifications et les niveaux d'approbation pertinents, voir le Chapitre 6 - Approbations et pouvoirs.

8.70.15 Exercice des options

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  1. Avant d'exercer une option contractuelle, les agents de négociation des contrats doivent d'abord vérifier que cette option a été approuvée au préalable. Sinon, conformément au chapitre 6 Approbations et pouvoirs, il est nécessaire d'obtenir l'approbation auprès de l'autorité compétente avant de modifier le contrat.
  2. Avant d'exercer une option, l'agent de négociation des contrats devrait vérifier que les prix liés à cette option sont toujours justes et raisonnables. Il peut s'avérer nécessaire de négocier un prix plus bas lorsque les prix du marché pour les biens et services concernés ont fortement diminué depuis l'attribution du contrat.

8.70.20 Administration des contrats avec autorisations de tâches

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  1. Les paragraphes suivants soulèvent sur certains points de l'administration des autorisations de tâches (AT). (Voir 3.35.1 Contrats comportant des autorisations de tâches pour de l'information sur l'émission et le suivi de contrats avec autorisations de tâches.)
  2. Il faut tenir à jour un dossier détaillé de toutes les tâches pour chaque contrat avec autorisations de tâches. L'entrepreneur ou le ministère client est responsable de la création et de la mise à jour du dossier, tel qu'il est précisé après consultation avec le ministère client durant l'étape de planification de l'achat. Le dossier peut comprendre, notamment :
    pour chaque AT autorisée :
    1. le numéro de la tâche autorisée et s'il y a lieu, le numéro de révision de la tâche;
    2. le titre ou une courte description de chaque tâche autorisée, s'il y a lieu;
    3. le coût estimatif total de chaque tâche précisée dans l'AT autorisée TPS ou TVH en sus, s'il y a lieu;
    4. le montant total, TPS ou TVH en sus, dépensé jusqu'à présent pour chaque AT autorisée, s'il y a lieu;
    5. s'il y a lieu, lorsque la tâche est achevée, le montant engagé devrait être réduit afin de tenir compte des dépenses réelles, et les changements devraient figurer dans le relevé des autorisations de tâches;
    6. la date de début et de fin de chaque AT autorisée, s'il y a lieu;
    7. l'état actuel de chaque AT autorisée, s'il y a lieu ;

    pour toutes les AT autorisées :
    1. Le montant (TPS ou TVH en sus) précisé dans le contrat (selon la dernière modification, s'il y a lieu) de la responsabilité totale du Canada envers l'entrepreneur pour toutes les AT autorisées;
    2. le montant total, TPS ou TVH en sus, dépensé jusqu'à présent pour toutes les AT autorisées.
  3. Avant d'autoriser une tâche, l'organisation chargée de l'autorisation de tâches (normalement le client) doit veiller à ce que :
    1. la tâche puisse être terminée à ou avant la date d'expiration du contrat avec autorisations de tâches. Si cela s'avère impossible, l'autorisation de tâches ne peut être donnée tant que l'agent de négociation des contrats ne modifie pas la période dans le contrat avec autorisations de tâches;
    2. le coût estimatif total de l'AT, TPS ou TVH en sus, respecte la limite des pouvoirs du client relative aux AT individuelles précisée dans le contrat. (Si la valeur totale dépasse cette limite, l'AT doit être transmise à TPSGC pour autorisation et émission);
    3. l'AT ne causera pas un dépassement du montant (TPS ou TVH en sus) précisé dans le contrat, conformément à la responsabilité totale du Canada envers l'entrepreneur pour toutes les AT autorisées.
  4. Lorsqu'une tâche est terminée, le montant prévu peut être réduit pour correspondre aux dépenses réelles, et ces révisions doivent être consignées dans le dossier d'autorisations de tâches.
  5. Voir 3.35.1.35 Séparation des fonctions au sujet de la séparation des fonctions pour les AT

8.70.25 Modification ou altération de conception

()

  1. Si le contrat ne prévoit aucune disposition de modification ou altération de conception, on ne peut amorcer la procédure qu'après avoir reçu du client un document d'autorisation et l'avoir inclus dans le contrat au moyen d’une modification (voir 8.70.10 Approbation des modifications de contrat). On doit autoriser et mettre de côté des fonds suffisants en vue des modifications. Si des fonds supplémentaires sont nécessaires, il faut faire une demande de modification.
  2. Chaque demande de modification ou altération de conception doit être approuvée par le responsable technique ou le chargé de projet et, tel qu'il est indiqué au contrat, par l'agent de négociation des contrats.
  3. Si possible, une modification de conception nécessitant un rajustement de prix devrait être négociée avant que les changements soient effectués.
  4. Les modifications ou altérations de conception peuvent entraîner des rajustements à la hausse ou à la baisse, ou encore ne provoquer aucun rajustement des coûts du contrat. Après que le client a donné son approbation, l'agent de négociation des contrats a la responsabilité de négocier promptement les rajustements de prix, et de s'assurer que ces modifications figurent dans le prix global du contrat.
  5. Le formulaire PWGSC-TPSGC 9038 Modification/Écart par rapport au modèle, devrait refléter les altérations et les changements prévus.
  6. On doit dresser une liste du matériel devenu excédentaire à la suite d'une modification ou altération de conception et en rendre compte à l'agent de négociation des contrats.

8.70.25.1 Procédure visant la modification ou altération de conception

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Voici un exemple de la procédure visant la modification ou altération de conception :

  1. Lorsqu'il s'avère nécessaire de faire, temporairement ou non, un écart par rapport aux données techniques dans le contrat, le responsable technique, le chargé de projet ou l'entrepreneur peut présenter une demande afin d'apporter une modification ou altération de conception.
  2. L'entrepreneur peut amorcer le processus visant la modification ou altération de conception en remplissant la partie 1 du formulaire PWGSC-TPSGC 9038 Modification/Écart par rapport au modèle, en indiquant un prix plafond (sujet à négociation) pour la modification, puis en faisant parvenir trois exemplaires du document au responsable technique ou au chargé de projet et un exemplaire à l'agent de négociation des contrats. Le cas échéant, on doit présenter des copies des données techniques connexes.
  3. Un sous-traitant doit présenter le formulaire par l'entremise de l'entrepreneur, lequel s'assurera auparavant que tous les renseignements nécessaires y figurent.
  4. Le responsable technique ou le chargé de projet, qui est le seul habilité à refuser une approbation, examinera la demande de modification ou altération de conception, l'approuvera et l'enverra à l'agent de négociation des contrats, ou la refusera et la retournera à l'entrepreneur.
  5. Le responsable technique ou le chargé de projet peut amorcer le processus en envoyant à l'entrepreneur cinq exemplaires du formulaire. Après avoir fourni les renseignements contractuels exigés, l'entrepreneur gardera un exemplaire du document, en transmettra trois exemplaires au responsable technique ou au chargé de projet et un à l'agent de négociation des contrats.
  6. Lorsque la modification concerne un équipement ou des fournitures fournis dans le cadre de plusieurs contrats, un formulaire est requis pour chaque contrat, à moins que le responsable technique ou le chargé de projet n'ait autorisé de manière précise l'utilisation du même formulaire pour tous les contrats attribués à un même entrepreneur. Dans tous les cas, toutes les références au contrat devraient figurer sur le formulaire, notamment le numéro de dossier et le numéro de série attribués par l'agent de négociation des contrats.
  7. L'agent de négociation des contrats :
    1. si possible, négociera un prix ferme ou une autre méthode d'établissement des prix compatible avec la base de paiement stipulée dans le contrat;
    2. donnera l'autorisation contractuelle pour la modification ou altération de conception;
    3. signera le formulaire et enverra un exemplaire à l'entrepreneur et un exemplaire au responsable technique ou au chargé de projet. Sur réception, l'entrepreneur procédera à la modification.
  8. L'entrepreneur devrait envoyer au responsable technique ou au chargé de projet les demandes de renseignements concernant la procédure visant la modification/écart par rapport au modèle. L'agent de négociation des contrats, le responsable technique ou le chargé de projet fournira des copies vierges du formulaire à l'entrepreneur, qui les remettra aux sous-traitants.

8.70.30 Prêts de matériel du ministère de la Défense nationale

()

  1. Lorsqu'un contrat ne prévoit pas de prêt de matériel du ministère de la Défense nationale (MDN), l'entrepreneur peut quand même en demander un.
  2. Ces demandes doivent être envoyées au Directeur - Surplus, ventes, artefacts et prêts (DSVAP) du MDN.
  3. Le matériel devra être retourné :
    1. lorsque le matériel n'est plus nécessaire;
    2. lorsque les réparations dépassent les capacités de l'entrepreneur;
    3. lorsque le DSVAP du MDN rappelle le matériel;
    4. à l'achèvement du contrat.
  4. L'entrepreneur doit retourner le matériel, suivant les instructions du DSVAP du MDN, et lui demander par écrit des instructions sur ce qu'il faut faire avec les articles à retourner. La demande doit comprendre une description des articles, le numéro d'identification ou de nomenclature de l'OTAN, l'état des articles, ainsi que le numéro de la convention de prêt.
  5. Le DSVAP du MDN donnera des instructions sur ce qu'il faut faire avec les articles et informera tous les intéressés. L'entrepreneur doit organiser le retour des articles demandés et confirmer cette intervention en renvoyant une copie signée de « l'avis d'expédition » au DSVAP du MDN.
  6. À sa discrétion, le représentant de l'assurance de la qualité des Forces canadiennes effectuera une inspection et retournera le matériel prêté par le MDN.
  7. L'entrepreneur doit signaler au DSVAP du MDN, par écrit, toute perte, tout endommagement ou toute destruction de matériel prêté par le MDN. Le DSVAP devra s'entendre avec l'entrepreneur à cet égard.

8.70.35 Retour de l'outillage spécial de production et matériel spécial d'essai

()

  1. Les entrepreneurs doivent transmettre au DSVAP du MDN un préavis écrit, au moins 60 jours avant la date où les biens de production ne seront plus nécessaires. Le préavis doit indiquer le numéro de série du contrat ou de la convention de prêt en vertu duquel (de laquelle) les biens de production étaient détenus, l'emplacement de l'équipement, une description brève mais adéquate des biens de production excédentaires ainsi que la valeur estimative totale, le cas échéant.
  2. Une décision de conserver des biens de production pour un usage ultérieur doit se fonder sur une analyse coûts-avantages qui présente une estimation des coûts d'entreposage et de transport occasionnés, de la durée de l'entreposage, des coûts de remise à neuf ou de modification susceptibles d'être requis pour réactiver les biens, y compris les frais d'installation ou de montage, le cas échéant, et le reste de l'usage opérationnel ou de la durée de l'équipement.
  3. Le DSVAP du MDN fera connaître à l'entrepreneur la meilleure méthode de conservation et d'entreposage des biens. Il organisera le transfert des biens de production à un autre entrepreneur ou à un entrepôt, ou préparera la documentation appropriée, en déclarant les articles excédentaires, et l'enverra au Centre de distribution des biens de la Couronne.

8.75 Administration des offres à commandes et arrangements en matière d'approvisionnement

()

8.75.1 Rapport pour les offres à commandes et les arrangements en matière d'approvisionnement

()

  1. Les agents de négociation des contrats doivent s'assurer que le fournisseur satisfait à toutes les exigences en matière de rapport précisées dans l'offre à commandes (OC) et l'arrangement en matière d'approvisionnement (AMA), selon le cas. Généralement, les fournisseurs doivent présenter un rapport trimestriel portant sur les activités liées aux commandes subséquentes et les contrats. Ces rapports peuvent contenir, entre autres, les renseignements suivants :
    1. le numéro de l'offre à commandes et de l'arrangement en matière d'approvisionnement;
    2. le nom du fournisseur;
    3. la période visée par le rapport;
    4. le numéro de la commande subséquente et du contrat pour chaque commande subséquente et contrat, y compris les modifications;
    5. le ministère client;
    6. l'autorité contractante;
    7. la date de la commande subséquente et du contrat;
    8. la période de la commande subséquente et du contrat;
    9. les articles acquis et les services fournis;
    10. la valeur de la commande subséquente et du contrat, la taxe sur les produits et services ou la taxe de vente harmonisée incluse, selon le cas.
  2. Chaque offre à commandes et arrangement en matière d'approvisionnement devrait définir clairement les exigences en matière de rapports que doit observer le fournisseur, selon le cas, et doit indiquer le délai de présentation des rapports après la fin de la période visée. À cet effet, les agents de négociation des contrats doivent utiliser la clause M7010C du guide des Clauses et conditions uniformisées d'achat dans leur offre à commandes et la clause S0010C dans leur arrangement en matière d'approvisionnement.
  3. Exigences en matière de rapports à l'intention des ministères clients
    Les agents de négociation des contrats doivent s'assurer que les ministères clients satisfassent à toutes les exigences en matière de rapports comme utilisateurs identifiés de l'offre à commandes et de l'arrangement en matière d'approvisionnement, selon le cas, de façon opportune. On peut demander aux ministères clients de fournir des rapports plus détaillés que ceux exigés des fournisseurs, et de fournir des renseignements en ce qui concerne la demande de soumissions, les réponses des fournisseurs et le choix du ou des soumissionnaires retenus. Ces rapports fournissent aux agents de négociation des contrats de l'information très utile sur l'efficacité de ces méthodes d'approvisionnement.

8.75.5 Révisions des offres à commandes

()

  1. Les offres à commandes ne sont pas des contrats, elles ne peuvent donc pas être modifiées ou cédées.
  2. Généralement, les offres à commandes comportent une disposition selon laquelle un offrant doit donner un préavis écrit de 30 jours pour faire connaître son intention de retirer son offre à commandes. L'agent de négociation des contrats émet alors une « Révision à l'autorisation de passer une offre à commandes et des commandes subséquentes » pour informer tous les utilisateurs désignés et l'offrant de la date d'entrée en vigueur du retrait. Les commandes subséquentes passées à l'offrant avant cette date étant exécutoires selon la loi, l'offrant doit donc les exécuter.
  3. L'agent de négociation des contrats peut émettre une « Révision à l'autorisation de passer une offre à commandes et des commandes subséquentes » pour des motifs tels, la prolongation de l'OC ou de la mise à jour des instructions supplémentaires pertinentes dans l'OC.
  4. Un offrant peut réviser son offre à commandes dans les limites établies dans le processus de soumissions de demandes d'offres à commandes (DOC). L'agent de négociation des contrats émettrait ensuite la « Révision à l'autorisation de passer une offre à commandes et des commandes subséquentes » afin de refléter les révisions appropriées.

8.75.10 Gestion de la méthode de sélection proportionnelle

()

  1. Lorsqu'une méthode de sélection proportionnelle sert à choisir un entrepreneur parmi des offres à commandes multiples, l'agent de négociation des contrats doit s'assurer que les utilisateurs identifiés connaissent l'obligation d'attribuer une commande subséquente, conformément à la répartition prédéterminée des travaux établie dans l'OC.
  2. L'offrant qui est le plus éloigné par rapport au pourcentage idéal associé aux travaux répartis aux autres offrants sera sélectionné pour la prochaine commande subséquente. Le pourcentage idéal est indiqué dans l'offre à commandes. Une feuille de calcul électronique constitue une méthode acceptable pour effectuer le suivi des commandes subséquentes et du total cumulatif de chaque offrant.
  3. Pour plus de renseignements sur la méthode de classement dans les cas d'offres à commandes multiples, voir l'article 4.10.20.5 Classement et méthode pour les offres à commandes multiples.

8.80 Relations employeur-employé

()

  1. Le ministère client est responsable de s'assurer qu'il ne s'établit pas de relation d'employeur-employé pendant l'exécution d'un contrat.
  2. L'agent de négociation des contrats doit s'assurer que les descriptions des travaux ou des changements apportés aux travaux ne sont pas susceptibles de créer une relation employeur-employé. Pour plus de renseignements sur les relations employeur-employé, voir l'article 2.55 Relations employeur-employé.

8.85 Sous-traitance

()

  1. Comme l'indiquent les conditions générales (p. ex., 2030) du guide des Clauses et conditions uniformisées d'achat (CCUA) faisant partie intégrante du contrat, un entrepreneur doit, avant de recourir à la sous-traitance, demander le consentement de l'agent de négociation des contrats, à l'aide du formulaire PWGSC-TPSGC 1137 Demande d'autorisation de sous-traiter (PDF Version 76 Ko)L’information n'est accessible qu'aux fonctionnaires des ministères et organismes fédéraux. - (Aide sur les formats de fichier). ( Remarque  : Seuls les employés du gouvernement ont accès à ce site.) Dans un tel cas, l'entrepreneur doit attester que le contrat de sous-traitance proposé est assujetti aux mêmes conditions que le contrat. L'agent de négociation des contrats ne donnera son consentement que s'il est satisfait du sous-traitant et du contrat de sous-traitance proposé.
  2. L'entrepreneur est entièrement responsable des risques découlant de tout écart au contrat.
  3. L'attribution d'un contrat de sous-traitance ne libère l'entrepreneur d'aucune responsabilité prévue au contrat ou n'impose au Canada aucune responsabilité relativement au sous-traitant.

8.90 Cession de contrats

()

  1. Conformément aux conditions générales du Guide des clauses et conditions uniformisées d’achat (CCUA), Travaux publics et Services gouvernementaux Canada (TPSGC) doit donner son autorisation écrite avant toute cession d'un contrat.
  2. L'agent de négociation des contrats doit, avec la collaboration du Programme de sécurité des contrats, s'assurer que le cessionnaire répond à toutes les exigences en matière de sécurité stipulées dans le contrat.
  3. Afin de se conformer aux dispositions relatives à l'intégrité, le cessionnaire proposé doit fournir une attestation signée (voir Annexe 8.13 : Lettres types concernant l’intégrité) et, s'il y a lieu, une liste des administrateurs ou propriétaires. L'agent de négociation des contrats doit alors vérifier la conformité aux dispositions relatives à l’intégrité comme décrit à l'article 5.16 Conformité en matière d'intégrité.
  4. S'il est déterminé que le cessionnaire ou l'un de ses affiliés est inadmissible ou suspendu conformément à la Politique d'inadmissibilité et de suspension, l'agent de négociation des contrats peut refuser la cession ou demander une exception relative à l’intérêt public au sous-ministre adjoint de la Direction générale des approvisionnements pour le contrat du cessionnaire proposé. Pour plus de détails concernant les marchés avec des fournisseurs inadmissibles ou suspendus, consulter l'article 4.21 Dispositions relatives à l'intégrité.
  5. Toutes les propositions de cession appuyées par un agent de négociation des contrats doivent être soumises pour examen à un analyste des coûts et, par la suite, aux Services juridiques pour la rédaction des documents juridiques nécessaires.
  6. Lorsqu'un entrepreneur cède un contrat, la responsabilité de l'exécution totale ou partielle du contrat est transférée à une tierce partie. Toutefois, la cession d'un contrat ne doit libérer l'entrepreneur initial d'aucune de ses obligations en vertu du contrat ou imposer de responsabilité au Canada envers le cessionnaire.
  7. Pour protéger les intérêts du Canada, le transfert des responsabilités et des droits en vertu du contrat initial de l'entrepreneur initial au cessionnaire s'effectuera de manière à ce que l'entrepreneur initial soit, en dernier ressort, responsable de l'exécution du contrat. Une façon acceptable de protéger les intérêts du Canada est d'obtenir de l'entrepreneur initial une garantie d'exécution dans l'éventualité où le cessionnaire manquerait à ses obligations.
  8. L'agent de négociation des contrats transmettra l'accord de cession au pouvoir de signature compétent de TPSGC, ainsi que les motifs de la cession, le nombre et la valeur des contrats dont il s'agit et la situation financière du cessionnaire.
  9. Pour les contrats conclus par la Corporation commerciale canadienne (CCC), une copie de l'accord de cession approuvé devrait être transmise au Groupe de certification des coûts et des profits (GCCP), afin de mettre à jour les données relatives à la situation financière du fournisseur, ou au vice-président du CCC concerné.

8.95 Garantie financière et difficultés de l'entrepreneur

()

Si le contrat contient une garantie financière, et que l'agent de négociation des contrats constate qu'un entrepreneur pourrait avoir de la difficulté à exécuter adéquatement le contrat, alors la compagnie de cautionnement devrait en être informée immédiatement.

8.100 Compagnies de cautionnement

()

Lorsqu'une compagnie de cautionnement ne respecte pas ses obligations, on doit soumettre la question aux Services juridiques qui prendront les mesures qui s'imposent, et au bureau du Secrétaire général qui doit informer le Conseil du Trésor.

8.105 Protection des biens du Canada

()

  1. Lorsqu'un entrepreneur néglige de rembourser les dettes qu'il a contractées, les sous-traitants ou les fournisseurs peuvent exercer un droit de rétention sur les biens dont le Canada a acquis la propriété en contrepartie d'un paiement total ou partiel. On devrait prendre des mesures pour protéger les intérêts du Canada.
  2. Cette mesure n'est pas nécessaire pour les contrats de services, et elle n'est généralement pas rentable dans le cas des contrats de biens dont la valeur est inférieure à 25 000 $.
  3. Lorsqu'un entrepreneur a déposé une garantie conformément à l'article 427 de la Loi sur les banques, on doit obtenir de la banque une renonciation à sa priorité pour le titre de propriété du Canada sur les biens. L'agent de négociation des contrats doit consulter les Services juridiques.
  4. Si l'entrepreneur fait appel aux services d'une autre banque et qu'il ne peut obtenir une nouvelle renonciation, ou s'il néglige de divulguer la garantie, le droit du Canada peut être modifié.
  5. Pour protéger les intérêts du Canada contre les entrepreneurs insolvables ou en faillite, l'agent de négociation des contrats doit obtenir une renonciation lorsqu'une banque ou une autre institution financière détient un privilège sur les biens de l'entrepreneur. S'il ne peut obtenir une renonciation, il doit consulter les Services juridiques, l'analyste des coûts et le Groupe de certification des coûts et des profits (GCCP) afin de déterminer si la solvabilité de l'entrepreneur justifie la résiliation de ses obligations contractuelles relatives aux privilèges des banques.
  6. Pour éviter d'assujettir les biens à un privilège, l'agent de négociation des contrats doit vérifier si l'entrepreneur a respecté les obligations contractuelles en ce qui a trait au paiement de ses employés, des sous-traitants et de ses fournisseurs.
  7. L'agent de négociation des contrats devrait examiner rapidement tous les avis concernant des factures ou des salaires impayés ou les retards inacceptables quant au paiement de ceux-ci; et effectuer une analyse financière au besoin, en collaboration avec l'analyste des coûts, conformément à la Ligne directrice sur le recours aux services d'analyse des coûts et du prixL’information n'est accessible qu'aux fonctionnaires des ministères et organismes fédéraux. (PDF).
  8. La fréquence, la portée et l'étendue des vérifications ainsi que leur exécution sont déterminées par l'agent de négociation des contrats, en fonction du rapport coûts-avantages, de la capacité de paiement, de la cote de crédit et de la situation financière de l'entrepreneur.
  9. Lorsque l'analyse financière fait état de problèmes potentiellement graves, on doit présenter un rapport au GCCP, qui en distribuera des exemplaires à tous les secteurs ou régions responsables des achats. Ceux-ci doivent dresser des listes des contrats ouverts passés avec l'entrepreneur visé, indiquer la valeur des contrats et les dates prévues de livraison, et faire parvenir ces listes au GCCP.
  10. Le GCCP décide si une vérification discrétionnaire doit être effectuée, et détermine la portée et l'étendue de cette vérification.
    Les secteurs ou régions doivent passer de nouveaux contrats avec l'entrepreneur en prenant les précautions nécessaires et en fournissant les justifications appropriées.
  11. La vérification discrétionnaire est effectuée par des spécialistes autorisés par le GCCP. Ce dernier est le seul à pouvoir demander la vérification discrétionnaire, qui est effectuée le plus rapidement possible afin de réduire au minimum les risques éventuels pour le Canada.
  12. Si les risques éventuels pour le Canada sont égaux ou supérieurs à 2 000 000 $ au total, on doit normalement effectuer une vérification discrétionnaire. On évalue ainsi la protection assurée par les dépôts de garantie (les obligations garanties par le gouvernement, les lettres de change ou les lettres de crédit de soutien irrévocables), les cautionnements d'exécution, les cautionnements pour salaires et matériaux ou l'enregistrement établi ou prévu.
  13. Si les risques éventuels pour le Canada sont inférieurs à 2 000 000 $, le GCCP déterminera, en collaboration avec les secteurs ou régions concernés, si l'on doit effectuer une vérification discrétionnaire après avoir pris en compte les dispositions de garantie financière ou l'enregistrement.
  14. Lorsque l'on relève, dans le cadre de la vérification, une violation par l'entrepreneur de l'obligation contractuelle de payer promptement ses employés, sous-traitants ou fournisseurs, le GCCP fera parvenir un avis écrit aux secteurs ou régions et aux agents financiers principaux touchés par le contrat en défaut.

8.110 Enregistrement d'un avis d'intérêt à l'égard des biens

()

  1. Dans toutes les provinces, à l'exception du Québec, le Canada peut enregistrer un avis d'intérêt à l'égard des biens afin de se protéger contre les droits de rétention possible. Les exigences d'enregistrement varient d'une province à une autre. L'agent de négociation des contrats doit consulter les Services juridiques.
  2. En pratique, cette mesure ne s'applique qu'aux contrats de grande valeur en raison de la complexité que comporte une telle démarche.

8.120 Faillite, mise sous séquestre, insolvabilité

()

  1. L'agent de négociation des contrats doit consulter les Services juridiques dans les cas suivants :
    1. l'entrepreneur propose un règlement alors qu'il est en situation de mise sous séquestre, de faillite ou d'insolvabilité;
    2. le contrat est protégé par des cautionnements et d'autres garanties; ou
    3. l'entrepreneur a déposé une garantie auprès d'une banque en vertu de l'article 427 de la Loi sur les banques.
  2. Lorsqu'il reçoit un avis de faillite, de mise sous séquestre ou d'insolvabilité ou qu'il constate ces situations, l'agent de négociation des contrats doit :
    1. informer le directeur concerné;
    2. élaborer un plan d'achèvement des travaux, en collaboration avec le client; et
    3. aviser le Groupe de certification des coûts et des profits (GCCP) et les Services juridiques.
  3. Lorsqu'un entrepreneur a déclaré officiellement faillite, l'agent de négociation des contrats doit, en collaboration avec les Services juridiques, défendre les droits du Canada, notamment :
    1. exécuter les garanties contractuelles;
    2. prouver le titre de propriété du Canada sur les biens que possède l'entrepreneur;
    3. assurer le versement en priorité des paiements aux créanciers qui ne détiennent pas de garantie, lorsque le Canada est dans la même situation; ou
    4. compenser les dettes contractées envers l'entrepreneur par les dettes envers le Canada.
  4. Après une faillite ou une mise sous séquestre, les sommes dues à l'entrepreneur doivent être versées au syndic de faillite ou au séquestre-gérant, selon le cas.

8.125 Biens et services non conformes au contrat

()

Le client est responsable d'informer l'entrepreneur, conformément au contrat, si les biens ou les services ne sont pas conformes au contrat. Si le client néglige d'informer l'entrepreneur, cela pourrait affecter les autres demandes présentées par le Canada.

8.130 Respect des délais

()

  1. Conformément aux conditions générales du guide des CCUA, le respect des délais est un élément essentiel du contrat. Si un entrepreneur ne respecte pas les délais de livraison des biens ou des services, l'agent de négociation des contrats devrait en vérifier la cause, de concert avec le client et les Services juridiques. Si le retard est attribuable à des facteurs hors du contrôle de l'entrepreneur ou qui ne sont pas le résultat d'une défaillance ou d'une négligence de sa part, l'agent de négociation des contrats doit prolonger l'échéance d'une période équivalente au retard. Les retards justifiables sont décrits dans les conditions générales. Dans toutes autres circonstances, l'entrepreneur est tenu responsable du retard. Si l'entrepreneur ne respecte pas ses obligations contractuelles, l'agent de négociation des contrats peut, sous réserve d'un avis écrit transmis à l'entrepreneur, résilier le contrat en totalité ou en partie.
  2. Lorsque l'échéance doit être reportée en raison de retards hors du contrôle de l'entrepreneur et que le contrat est garanti par des cautionnements, l'agent de négociation des contrats doit :
    1. informer la compagnie de cautionnement et obtenir son accord avant de prolonger le délai d'exécution; et
    2. informer la compagnie de cautionnement et obtenir son accord avant de rajuster le prix du contrat en fonction des travaux supplémentaires, le cas échéant.

8.135 Résiliations

()

Pour déterminer le type de résiliation applicable, voir les articles 8.135.5 Résiliation pour des raisons de commodité par le Canada, 8.135.15 Résiliation pour manquement et 8.135.20 Résiliation par consentement mutuel. Pour ce qui est des clauses de résiliation, voir la sous-section 5-J du guide des Clauses et conditions uniformisées d'achat (CCUA).

8.135.1 Suspension des travaux – Ordre d'arrêt des travaux

()

Lorsqu'un client désire suspendre les travaux prévus au contrat plutôt que d'annuler le contrat, la clause J0500C ou J0502C du guide des CCUA doit être utilisée. La suspension des travaux permet au client d'examiner la situation actuelle du contrat avant de déterminer quel type de résiliation s'applique (y compris la résiliation pour manquement). Lorsqu'un client désire rétablir un contrat après l'émission d'un ordre d'arrêt des travaux, ce dernier doit être annulé (voir la clause J0501C). Dans ce cas, il peut être nécessaire de modifier les conditions d'exécution et(ou) le prix du contrat. L'agent de négociation des contrats est responsable de déterminer la validité de toutes les demandes relatives aux coûts supplémentaires que peut présenter l'entrepreneur. Les modifications qui visent à couvrir le paiement de ces frais doivent être approuvées conformément aux pouvoirs d'approbation et de signature des modifications de contrat. (Voir l' Annexe 8.3 : Processus de résiliation pour des raisons de commodité pour une description détaillée du processus de résiliation pour des raisons de commodité.)

8.135.5 Résiliation pour des raisons de commodité par le Canada

()

  1. Le Canada peut occasionnellement résilier un contrat pour des raisons de commodité, conformément aux dispositions des conditions générales applicables au contrat. Pour obtenir une description détaillée du processus de résiliation, voir l' Annexe 8.3 : Processus de résiliation pour des raisons de commodité. Cette résiliation peut se faire en raison du contingentement de fonds, de l'arrêt d'un programme gouvernemental ou pour d'autres raisons qui font que l'achat du bien ou du service n'est plus nécessaire. Pour préserver l'intégrité du processus de la demande de soumissions, le Canada peut aussi résilier un contrat pour des raisons de commodité s'il estime que le contrat a été attribué par erreur à un soumissionnaire autre que le soumissionnaire le moins disant. Les clauses relatives aux avis de résiliation pour des raisons de commodité figurent à la sous-section 5-J du guide des CCUA(voir les clauses J0001C, J0002C, J0003C, J0006C).
  2. La résiliation pour des raisons de commodité s'applique :
    1. lorsque le client en a fait la demande;
    2. lorsqu'un contrat ne peut être résilié pour manquement parce que l'entrepreneur n'est pas en défaut; et
    3. lorsqu'une résiliation par consentement mutuel ne serait pas plus avantageuse pour le Canada.

8.135.10 Participation de l'agent des réclamations liées aux résiliations

()

L'agent des réclamations liées aux résiliations (ARR) de la Direction du soutien des prix (DSP), Secteur de la gestion des activités d'approvisionnement (SGAA), devrait procéder immédiatement au règlement des demandes relatives à des contrats résiliés en totalité ou en partie pour des raisons de commodité. Par conséquent, l'agent de négociation des contrats devrait communiquer avec l'ARR dès que l'avis de résiliation pour des raisons de commodité (voir les clauses J0001C, J0002C, J0003C, J0006C du guide des CCUA) est émis, et devrait fournir à l'ARR une copie de l'avis. L'adresse de courriel du groupe de l'ARR est tpsgc.parrc-aptfc.pwgsc@tpsgc-pwgsc.gc.ca.

8.135.15 Résiliation pour manquement

()

La résiliation pour manquement s'applique lorsque l'entrepreneur manque à l'une des obligations prévues au contrat, normalement en raison de non-exécution des travaux ou du non-respect des dates de livraisons. L'article « Manquement de la part de l'entrepreneur » dans les conditions générales du guide des CCUA fait état des critères qui s'appliquent à la résiliation pour manquement. Pour plus de renseignements sur la résiliation pour manquement, voir l' Annexe 8.4 : Résiliation pour manquement.

8.135.20 Résiliation par consentement mutuel

()

  1. En de rares occasions, soit lorsque le client a demandé la résiliation totale ou partielle d'un contrat, l'entrepreneur a engagé peu ou pas de frais, il renonce à présenter une demande de règlement et la question peut être réglée sans frais pour le Canada, les deux parties peuvent convenir de résilier le contrat sans demande de règlement ou pénalité.
  2. La résiliation par consentement mutuel ne s'applique pas lorsque le Canada a intérêt à résilier un contrat pour manquement ou lorsque l'entrepreneur réclame des coûts supplémentaires, à la suite de la réduction ou de l'annulation d'une partie ou de la totalité du contrat.
  3. Lorsqu'il reçoit d'un client une demande de résiliation par consentement mutuel, l'agent de négociation des contrats devrait demander à l'entrepreneur de confirmer qu'aucune demande de règlement n'a été présentée, et il doit porter la question devant les Services juridiques conformément à l'article 8.135.35 Participation des Services juridiques dans les cas de résiliation.
  4. Étant donné qu'il n'y a pas de demande de règlement, l'ARR n'intervient pas dans ce processus.

8.135.25 Demande de résiliation par l'entrepreneur

()

Lorsqu'un entrepreneur présente une demande de résiliation en raison de pertes prévues dans l'exécution du contrat, on refusera cette demande et on informera plutôt l'entrepreneur qu'il doit respecter ses obligations prévues au contrat. L'entrepreneur peut, à la fin du contrat, demander un « paiement supplémentaire » relativement aux coûts additionnels engagés ou aux pertes subies, lorsque le Canada est responsable de ces coûts supplémentaires ou de ces pertes. (Voir l'article 8.135.1 Suspension des travaux – Ordre d'arrêt des travaux.)

Si l'entrepreneur refuse de respecter ses obligations contractuelles, le contrat doit être résilié pour manquement.

8.135.30 Mesures de garanties financières en matière de résiliation

()

  1. Si l'exécution d'un contrat est garantie par un dépôt (une obligation garantie par le gouvernement, une lettre de change ou une lettre de crédit de soutien irrévocable), on ne peut le résilier sans consulter au préalable les Services juridiques.
  2. Si le contrat est garanti par des cautionnements, il ne doit pas être résilié car cela pourrait résilier le contrat établi avec la compagnie de cautionnement. Lorsqu'un entrepreneur ne peut exécuter un contrat ou qu'une demande de règlement est reçue relativement au non-paiement de la main-d'œuvre ou du matériel, et qu'un cautionnement est établi, l'agent de négociation des contrats doit informer immédiatement la compagnie de cautionnement par écrit, et lui demander que des mesures correctives soient apportées. L'agent de négociation des contrats ne doit pas entreprendre de négociation avec l'entrepreneur ou le demandeur.

8.135.35 Participation des Services juridiques dans les cas de résiliation

()

  1. Les types de résiliation suivants ne peuvent être émis sans avoir obtenu un avis juridique écrit :
    1. toutes les résiliations pour manquement;
    2. les résiliations par consentement mutuel;
    3. les résiliations pour des raisons de commodité.
  2. Afin d'obtenir l'avis des Services juridiques, l'agent de négociation des contrats devrait présenter le dossier d'achat, accompagné d'un index chronologique des documents relatifs à la demande de résiliation et d'une courte note faisant état du motif de la résiliation. En se fondant sur cette information, les Services juridiques donneront leur avis et recommanderont une méthode de résiliation appropriée.

8.135.40 Modification des listes des fournisseurs

()

Les résiliations de contrats par le Canada pour des raisons de commodité ne devraient pas entraîner la modification des listes des fournisseurs, mais les résiliations par consentement mutuel peuvent susciter des changements sur ces listes. La résiliation pour manquement entraîne habituellement la radiation ou la suspension de l'entrepreneur de la liste des fournisseurs.

8.135.45 Bureaux de Travaux publics et Services gouvernementaux Canada à l'étranger

()

Les procédures de résiliation des contrats attribués par les bureaux de Travaux publics et Services gouvernementaux Canada (TPSGC) à l'étranger peuvent différer de celles pour les contrats attribués au Canada; par conséquent, elles servent seulement de guide général.

8.135.50 Pouvoir d'approbation

()

Les ordres d'arrêt des travaux et les avis de résiliation doivent être approuvés et signés par un agent de négociation des contrats conformément à l’évaluation des risques liés à la modification de contrats. La valeur du contrat à la date de résiliation doit être utilisée à la question portant sur la valeur dans l'évaluation des risques liés à la modification de contrats.

8.140 Différends

()

  1. Dans le cadre de la gestion d'un contrat, des différends peuvent survenir entre les parties au contrat. Les différends doivent être réglés rapidement. Toutes les parties doivent remplir leurs obligations contractuelles. Il est essentiel de tenir des dossiers sur les différends, à des fins de clarification, de vérification ou de résiliation.
  2. Si l'agent de négociation des contrats ne peut régler un différend relatif à un contrat, le problème devrait être porté à l'attention de son supérieur immédiat.
  3. Il est recommandé de consulter les Services juridiques afin de s'assurer que les intérêts du Canada sont protégés. Il est recommandé de recourir au Programme de gestion des conflits d’ordre commercial (PGCC) de la Direction générale de la surveillance (DGS), afin de prévenir ou limiter la dégénération non-nécessaire de la situation, et créer des conditions propices au règlement rapide.
  4. Lorsqu’un différend d’ordre commercial lié à un contrat (c.-à-d. construction, achat, louage, location et aliénation de biens immobiliers) ne peut être réglé par l’entremise de discussions, l’agent de négociation des contrats devrait aviser immédiatement l’entrepreneur, par écrit, concernant les services de règlement extrajudiciaire des différends (RED) qui sont offerts dans le cadre du PGCC.
  5. Toute question touchant le PGCC ou l’un des services connexes devrait être transmise immédiatement au gestionnaire responsable du Programme par courriel à l’adresse suivante : GestionConflit.ConflictManagement@tpsgc-pwgsc.gc.ca.

8.140.1 Règlement des différends contractuels

()

  1. Qu'elles proviennent des entrepreneurs ou des agents de négociation des contrats, toutes les demandes concernant les solutions de règlement des différends devraient être adressées au gestionnaire du Programme de gestion des conflits d’ordre commercial (PGCC) de la Direction générale de la surveillance à l’adresse suivante : GestionConflit.ConflictManagement@tpsgc-pwgsc.gc.ca.
  2. Le PGCC offre, sur demande, des services de coordination, de prévention et de services de RED pour aider à gérer les conflits d’ordre commercial avec des tiers, d’autres ministères et des employés de TPSGC, et pour permettre que des mesures appropriées soient prises rapidement. Les services de RED offerts dans le cadre du PGCC comprennent la consultation, la facilitation de discussions, la médiation et l’arbitrage.
  3. Prévention et atténuation
    1. Si un conflit survient, l’agent de négociation des contrats doit déployer tous les efforts possibles pour le régler avec l’entrepreneur le plus tôt possible.
    2. Si l’agent de négociation des contrats et l’entrepreneur ne règlent pas le conflit en tout ou en partie, ils devraient essayer de le régler le plus tôt possible avec la participation de l'autorité contractante de niveau supérieur ou d'un chargé de projet principal.
  4. Intervention en cas de conflit
    1. Si la participation de l'autorité contractante de niveau supérieur ou d’un chargé de projet principal (mentionné en c. ii.) ne permet pas de régler le conflit en tout ou en partie, l’agent de négociation des contrats devrait immédiatement aviser l’entrepreneur, par écrit, concernant les services de RED offerts dans le cadre du PGCC de la Direction générale de la surveillance. L’autorité contractante peut également solliciter l’aide offerte dans le cadre du PGCC.
    2. Toute partie à un contrat de TPSGC peut recourir au PGCC et demander de l’aide pour gérer un conflit d’ordre commercial.
    3. Si un service de RED est demandé, le PGCC en informera les autres parties et déterminera si elles sont intéressées à recourir à ce processus. Le cas échéant, le processus de RED sera mis en œuvre.
    4. Si un processus de RED ne permet pas de régler le conflit, les droits des parties ne sont pas compromis.

8.145 Conseil de règlement des contrats

()

Cet article du Guide des approvisionnements a été supprimé. Le processus de règlement des différends a été modifié conformément à l'article 8.140 Différends.

8.145.1 Conseil de règlement des contrats - procédures

()

Cet article du Guide des approvisionnements a été supprimé. Le processus de règlement des différends a été modifié conformément à l'article 8.140 Différends.

8.145.5 Réunions du Conseil de règlement des contrats - réunions

()

Cet article du Guide des approvisionnements a été supprimé. Le processus de règlement des différends a été modifié conformément à l'article 8.140 Différends.

8.145.10 Conseil de règlement des contrats – offre de règlement

()

Cet article du Guide des approvisionnements a été supprimé. Le processus de règlement des différends a été modifié conformément à l'article 8.140 Différends.

8.145.15 Conseil de règlement des contrats – refus du règlement

()

Cet article du Guide des approvisionnements a été supprimé. Le processus de règlement des différends a été modifié conformément à l'article 8.140 Différends.

8.150 Conseil consultatif de règlement des différends contractuels

()

Cet article du Guide des approvisionnements a été supprimé. Le processus de règlement des différends a été modifié conformément à l'article 8.140 Différends.

8.150.1 Conseil consultatif de règlement des différends contractuels - procédures

()

Cet article du Guide des approvisionnements a été supprimé. Le processus de règlement des différends a été modifié conformément à l'article 8.140 Différends.

8.150.5 Conseil consultatif de règlement des différends contractuels – refus du règlement

()

Cet article du Guide des approvisionnements a été supprimé. Le processus de règlement des différends a été modifié conformément à l'article 8.140 Différends.

8.155 Paiements finals

()

  1. Avant de traiter la demande finale aux fins de paiement, il faut vérifier l'acceptabilité et l'exactitude du temps enregistré. Les constatations de ces vérifications doivent être consignées au dossier d'achat.
  2. L'agent de négociation des contrats, ou une autre personne qualifiée désignée par la région ou le secteur concerné, devrait effectuer le contrôle du temps en vue de l'acceptation.
  3. Le contrôle du temps pour vérifier l'exactitude de l'enregistrement devrait être effectué par des employés compétents de la division ou section des finances de la direction intéressée, ou par d'autres employés compétents avec l'autorisation préalable du directeur qui est également responsable de l'établissement des normes de vérification en ce qui a trait à l'exactitude de l'enregistrement.

8.155.1 Remboursements des profits excédentaires

()

À la suite d'une vérification, ou pour diverses autres raisons, il peut être déterminé qu'un entrepreneur ait tiré d'un contrat des profits exagérément élevés. Un entrepreneur peut, dans ce cas, désirer retourner les profits excédentaires au ministère. L'Annexe 8.5 : Remboursement, par les entrepreneurs, de bénéfices excédentaires réalisés sur les contrats de Travaux publics et Services gouvernementaux Canada énonce les procédures spéciales à suivre dans ces situations.

8.160 Normes des états des coûts pour les contrats à frais remboursables

()

  1. Conformément au contrat, l'entrepreneur sera payé les coûts raisonnablement et dûment engagés pour l'exécution des travaux. Une fois tous les travaux terminés en vertu de tous les contrats à frais remboursables qui respectent le plafond des coûts, l'agent de négociation des contrats doit verser au dossier d'achat une attestation selon laquelle le montant final versé représente un prix raisonnable. Cette attestation devrait être fondée sur les conclusions de la vérification des coûts, le cas échéant.
  2. Après tous les rapprochements, le prix final convenu est alors confirmé dans la modification de contrat, habituellement désigné sous le nom de « étape finale de la modification des coûts », laquelle rajuste le prix contractuel total afin qu'il reflète le prix final. Cette modification devrait également faire mention qu'aucune autre demande ne peut être présentée par après.
  3. Les dispositions concernant la vérification qui figurent dans les contrats conclus avec des fournisseurs canadiens pour des contrats d'une valeur de 50 000 $ et plus prévoit l'établissement des coûts réels engagés en vue de déterminer le coût final des contrats à frais remboursables et d'établir si le prix est raisonnable.
  4. Tous les contrats à frais remboursables exigent un état des coûts après l'exécution du contrat. Tous les contrats pluriannuels à frais remboursables, à l'exception des contrats de services de réparation et de révision, comportent une disposition obligatoire de fournir un état annuel des coûts.

Remarque : Pour les contrats de services de réparation et de révision, l'état annuel des coûts est fait à la discrétion de l'agent de négociation des contrats et de l'organisme de vérification.

8.165 Vérification des coûts

()

  1. Après consultation avec le Groupe de certification des coûts et des profits (GCCP) du Secteur de la politique, du risque, de l'intégrité et de la gestion stratégique, l'agent de négociation des contrats choisit les contrats à frais remboursables devant faire l'objet d'une vérification, en respectant ce qui suit :
    1. tous les contrats liés aux grands projets de l'État; et
    2. lorsqu'il est évident qu'il y aura un paiement en trop important.
  2. Dans le cas des contrats choisis pour faire l'objet d'une vérification, les secteurs ou régions remettront au GCCP une copie du document contractuel et des copies de tous les états de coûts reçus.
  3. L'agent de négociation des contrats recevra une copie du rapport de vérification, ainsi qu'un formulaire d'avis de vérification préparé par le GCCP donnant le détail des paiements en trop ou les commentaires qui doivent être approuvés.
  4. L'agent de négociation des contrats établira un prix final avec l'entrepreneur d'après les conclusions de la vérification. On s'efforcera d'établir ce prix dans les 90 jours suivant la réception du rapport de vérification. L'agent de négociation des contrats fait connaître au GCCP les modalités du règlement et les décisions prises par rapport à toutes les questions soulevées lors de la vérification du contrat.
  5. Lorsque l'entrepreneur a accepté le prix final, l'agent de négociation des contrats doit confirmer que le prix facturé est raisonnable et conformément au contrat.
  6. Se référer à l'article 10.70 Processus de recouvrement et de disposition des rajustements des réclamations contractuelles.

8.175 Fin et clôture du contrat

()

  1. Il incombe à l'agent de négociation des contrats de veiller à ce que toutes les activités liées au contrat soient achevées afin que le contrat soit jugé comme étant clos.
  2. Un contrat est jugé entièrement exécuté :
    1. lorsque les livrables requis ont été reçus conformément aux modalités du contrat, et
    2. lorsque le client a accepté les livrables et la facture a été payée conformément au prix du contrat et à la base de paiement, et
    3. lorsqu’il n'y a pas de lacunes non corrigées, de changements, de paiements ou de demandes de paiement en suspens, qui exigent des mesures d'autorisation officielles.
  3. Les agents de négociation de contrats doivent s'assurer que la clôture administrative du dossier d'approvisionnement a été faite selon les modalités établies (par ex. établissement de rapports, retour d’équipement fourni par le gouvernement ou de biens fournis par le gouvernement, aliénation du matériel excédentaire et des biens, etc.).
  4. Les agents de négociation de contrats doivent s'assurer que le dossier d'approvisionnement est complet et archivé en conformité avec les formalités relatives à la gestion des dossiers.
  5. Pratiques exemplaires :
    1. Si possible, les fichiers et contrats assortis de périodes de garantie devraient être conservés et les périodes de garantie devraient être consignées jusqu'à l'expiration de la garantie ou au règlement de toute réclamation au titre de la garantie.
    2. Lorsqu'un contrat a créé de la propriété intellectuelle (PI) pour le Canada ou des droits connexes, les documents liés devraient être conservés jusqu'à ce que le gouvernement du Canada n'ait plus besoin des droits de PI. Le contrat peut devoir être conservé indéfiniment.
    3. Les dossiers contractuels touchés par des questions opérationnelles ou juridiques en suspens ou qui doivent faire l'objet de contrôle (p. ex., audits) ne devraient pas être archivés avant la résolution des problèmes.

8.180 Politique sur les mesures correctives du rendement des fournisseurs

()

8.180.1 Politique sur les mesures correctives du rendement des fournisseurs - Introduction

()

  1. La Politique sur les mesures correctives du rendement des fournisseurs (PMCRF) vise à appuyer la collectivité de l'approvisionnement de TPSGC dans l'atténuation des risques liés à l'approvisionnement des futurs contrats et à améliorer le service aux clients. De nombreux outils permettent d'atteindre cet objectif. La PMCRF est seulement l'un de ces outils. Les autres outils incluent le Code de conduite pour l'approvisionnement et les Guide des clauses et conditions uniformisées d'achat (CCUA). Collectivement ces outils constituent le cadre de référence dans lequel la relation avec les fournisseurs est établie.
  2. La PMCRF est en vigueur en date du 4 novembre 2010. Cependant, la PMCRF était en vigueur sur la base d'une période d'essai prolongée sans imposition de conséquences pour les fournisseurs du 4 novembre 2010 au 28 juin 2011 inclusivement. Il n'y aura pas de conséquences résultantes pour les résiliations pour manquement et/ou les modifications conditionnelles assujetties aux dispositions de la PMCRF et qui sont survenues durant cette période. Autrement, les dispositions de la version antérieure applicable demeurent en vigueur pour les opérations effectuées avant le 4 novembre 2010.
  3. Les problèmes de rendement du fournisseur sont une composante importante de la gestion des risques liés à l'approvisionnement. Comme l'illustre le tableau sur l'approche de la gestion du risque quant au processus lié au rendement du fournisseur (voir l'Annexe 8.6 Approche de la gestion du risque lié au rendement des fournisseurs Tableau du processus), ces problèmes doivent être pris en compte dans les quatre phases du processus de gestion des contrats.
  4. La PMCRF s'applique à la Direction générale des approvisionnements de TPSGC en tant que fournisseur de services communs pour les opérations sous son autorité. La portée de la PMCRF sur de telles opérations est précisée ci-dessous. La PMCRF met l'accent sur l'utilisation de l'information portant sur le rendement d'un fournisseur provenant des contrats fermés pour :
    1. Le rejet des offres provenant des approvisionnements compétitifs et non-compétitifs : Les soumissions, offres ou arrangements reçus de fournisseurs assujettis à une mesure corrective du rendement d'un fournisseur (MCRF) ne seront pas considérés aux fins de l'évaluation si les modalités de la MCRF s'appliquent à l'approvisionnement. Concrètement, pour les fournisseurs assujettis à une MCRF, ce qui suit s'applique :
      1. aucune négociation ne sera initiée et aucune offre ne sera acceptée pour les contrats à fournisseur unique;
      2. les soumissions présentées suite à des approvisionnements compétitifs de biens ou de services seront rejetées;
      3. les offres présentées pour des offres à commandes de biens ou de services seront rejetées; et
      4. les arrangements découlant des arrangements en matière d'approvisionnement de biens ou de services seront rejetés de même que les soumissions pour des contrats sous des arrangements en matière d'approvisionnement lorsque la Direction générale des approvisionnements de TPSGC est l'autorité contractante.
    2. L'évaluation d'une MCRF :  Les résiliations totales et/ou partielles pour manquement et/ou les modifications conditionnelles déclenchent une évaluation de MCRF à la fin du contrat ou à la date d'échéance de l'offre à commandes pour les opérations suivantes :
      1. les contrats à fournisseur unique attribués le 4 novembre 2010 ou postérieurement;
      2. les contrats attribués découlant d'un processus d'invitation à soumissionner (autres que ceux à (ii)(C) et (ii)(D) ci-dessous) lancé le 4 novembre 2010 ou postérieurement;
      3. les commandes subséquentes à des offres à commandes attribuées suite à des demandes d'offre à commandes lancées le 4 novembre 2010 ou postérieurement; et
      4. les contrats sous des arrangements en matière d'approvisionnement attribués suite à des demandes d'arrangements en matière d'approvisionnement lancées le 4 novembre 2010 ou postérieurement, lorsque la Direction générale des approvisionnements de TPSGC est l'autorité contractante.
      Cependant, pour les opérations ci-dessus, aucune conséquence en vertu de la PMCRF ne sera imposée à l'endroit des fournisseurs en raison de résiliations pour manquement et/ou de modifications conditionnelles qui sont survenues entre le 4 novembre 2010 et le 28 juin 2011 inclusivement.
  5. Une MCRF dont les modalités s'appliquent entraîne de plus les effets suivants sur les approvisionnements :
    1. une MCRF ne touche pas les contrats existants;
    2. lorsque le fournisseur est assujetti à une MCRF dont les modalités s'appliquent, la durée du contrat ne peut être prolongée ni par une modification ni par l'exercice d'une option à moins que :
      1. la contrainte de temps ne permette pas d'initier un nouveau processus compétitif; ou
      2. des circonstances exceptionnelles soient présentes.

      Ces situations requièrent l'approbation du SMA conformément à l’article 8.180.25 sur les exceptions.
    3. aucune commande subséquente ne peut être émise en vertu de toute offre à commandes existante.
  6. En outre, les renseignements généraux sur la nature et la portée des problèmes de rendement obtenus pendant la période du contrat et après la clôture du contrat devraient être utilisés pendant les autres phases. Lors de la phase précontractuelle, les renseignements contribueront à l'élaboration de la stratégie de gestion des risques liés à l'approvisionnement. Au cours de cette phase, les renseignements serviront également à évaluer la nécessité d'un programme personnalisé pour gérer le rendement du fournisseur relativement à une catégorie précise de biens ou services ou à un groupe de biens ou de services. À la phase contractuelle, les renseignements ont aussi leur importance non seulement pour le développement des critères de rendement mais également de tout autre terme d'atténuation des risques, tant dans les documents de demande de soumissions que ceux de contrat.

8.180.5 Principes

()

  1. TPSGC a le pouvoir et la responsabilité de prendre des mesures raisonnables pour s'assurer que les fournisseurs respectent leurs obligations. TPSGC a, autant que tout autre acheteur sur le marché, le droit d'évaluer le rendement d'un fournisseur et peut, en se fondant sur le rendement antérieur d'un fournisseur, prendre des mesures afin d'éviter tout problème éventuel. Le pouvoir discrétionnaire permettant de prendre ces mesures doit être exercé de façon juste et raisonnable.
  2. La PMCRF se fonde sur les principes qui soutiennent l'engagement de TPSGC à exécuter les processus d'approvisionnement d'une manière qui contribue à accroître la concurrence, l'équité et la transparence.
  3. Toute mesure corrective prise doit correspondre logiquement à la nature et à la gravité du problème pour lequel elle est appliquée.

8.180.10 Définitions

()

Aux fins du processus générique de la présente Politique, les termes ou les expressions qui suivent se définissent comme suit :

  1. Modification conditionnelle : désigne l'utilisation dans le cas de rendement insatisfaisant d'une modification à un contrat plutôt qu'une résiliation totale ou partielle pour manquement en raison de nécessités opérationnelles. Ce type de modification peut seulement être considéré lorsque l'agent de négociation des contrats est prêt à résilier (totalement ou en partie) pour manquement. Ceci est une alternative à une résiliation immédiate pour manquement. Si ce n'est pas accepté par le fournisseur, la résiliation pour manquement sera émise.
  2. Rendement insatisfaisant : signifie toute exécution autre que la pleine exécution d'un contrat qui entraîne soit une résiliation pour manquement, soit une modification conditionnelle. Dans les deux cas, le fournisseur est le principal responsable du rendement insatisfaisant. Cette définition s'applique à tous les aspects du rendement que l'agent de négociation des contrats et le client souhaitent prendre en compte et qu'ils précisent en vue de l'évaluation du rendement du fournisseur pendant la durée du contrat. (Les résiliations pour manquement incluent les résiliations partielles pour manquement.)
  3. Mesure corrective du rendement d'un fournisseur (MCRF) : désigne une condition ou une restriction imposée à un fournisseur, limitant sa capacité à passer de futurs contrats avec Travaux publics et Services gouvernementaux Canada (TPSGC) à la suite de l’évaluation de son rendement antérieur par TPSGC. La MCRF a une incidence sur l’admissibilité du fournisseur à obtenir des contrats et des modifications aux contrats.
  4. Date d'échéance de l'offre à commandes : signifie la date à laquelle l'offre à commandes a pris fin ou la date où l'offre à commandes est mise de côté de manière permanente selon la première des deux éventualités à se produire.
  5. Système d'information sur les fournisseurs (SIF) : désigne la base de données mise à la disposition des utilisateurs de l'Environnement automatisé de l'acheteur (EAA). Elle stocke des renseignements sur les fournisseurs, y compris les notes relatives à la PMCRF et les MCRF.

8.180.15 Processus générique

()

8.180.15.1 Administration de contrats liée à la Politique sur les mesures correctives du rendement des fournisseurs

()

  1. Les agents de négociation des contrats doivent appliquer les modalités contractuelles. Un problème de rendement peut mener à :
    1. l'application des mesures prévues au contrat;
    2. l'inscription d'une note dans le Système d'information sur les fournisseurs (SIF);
    3. une évaluation des mesures correctives du rendement des fournisseurs (MCRF).
  2. L'agent de négociation des contrats documentera ce qui suit dans le dossier contractuel :
    1. les problèmes de rendement du fournisseur, c.-à-d. sa non-conformité avec les critères de rendement précisés dans le contrat;
    2. les preuves de communication avec le fournisseur au sujet de ces problèmes;
    3. la preuve qu'une copie de la PMCRF a été envoyée au fournisseur dans le cadre de la communication mentionnée ci-dessus.
  3. Lorsqu'un contrat est résilié pour manquement ou qu’une modification conditionnelle est émise, le fournisseur doit être avisé par écrit des problèmes de rendement et une copie de la lettre d'avis doit être conservée dans le dossier contractuel. L'agent de négociation des contrats doit inclure l’énoncé applicable qui suit dans la lettre d'avis :
    1. Pour les modifications conditionnelles :
      « Les parties s'entendent sur cette modification à condition que le Canada ait le droit de tenir compte du rendement insatisfaisant qui a conduit à cette modification conditionnelle pour évaluer si une MCRF sera imposée ou non au fournisseur. Les parties s'entendent sur le fait que cette modification conditionnelle amènera une note dans le SIF et déclenchera un processus d'évaluation à la fin du contrat ou à la date d'échéance de l'offre à commandes. »
    2. Pour les résiliations pour manquement, voir les clauses J1000C et J1001C du Guide des CCUA pour le texte qui doit être inséré.
  4. Les procédures relatives aux résiliations pour manquement sont décrites à l'article 8.135.15 Résiliation pour manquement et à l'Annexe 8.4 Résiliation pour manquement. En ce qui concerne les modifications conditionnelles, voir l'article 8.70.5 Modification des contrats. Les Services juridiques doivent être consultés relativement à ces deux mesures.
  5. Un contrat résilié pour manquement ou ayant fait l'objet d'une modification conditionnelle entraîne une évaluation obligatoire visant à déterminer si une MCRF doit être appliquée. L'agent de négociation des contrats suivra le processus générique décrit à l'article 8.180.15.5 Évaluation d'une mesure corrective du rendement d'un fournisseur.
  6. Dès que le coordonnateur de MCRF est informé du cas de manquement, une lettre de rappel décrivant les premières étapes du processus d’évaluation sera envoyée par courriel à l’agent de négociation des contrats.
  7. Délais liés au contrôle, à la consignation et au suivi des mesures correctives
    1. L'agent de négociation des contrats doit remplir la Partie I du formulaire 149 et la faire parvenir au coordonnateur de MCRF à l’adresse CoordPMCRF.VPCMPCoord@tpsgc-pwgsc.gc.ca dans les cinq jours ouvrables suivant la réception de la lettre de rappel.
    2. Une vérification dans la base de données sur les MCRF sera menée afin de déterminer les antécédents du fournisseur au chapitre des mesures correctives du rendement des fournisseurs et si ce même fournisseur fait actuellement l'objet d'une évaluation.
    3. Si une évaluation relative à un autre contrat est en cours, l'agent de négociation des contrats sera informé par courriel que l'autorisation de la nouvelle évaluation sera mise en attente jusqu'à ce que l'évaluation déjà en cours soit menée à terme.
    4. Si ce même fournisseur ne fait l'objet d'aucune autre évaluation, l'agent de négociation des contrats sera autorisé à procéder à l'évaluation. L'autorisation émise comprendra les manquements antérieurs du fournisseur déjà consignés dans la base de données sur les MCRF.
    5. L'évaluation (y compris l'obtention des signatures requises) devra être achevée dans les trois mois suivant la date d'autorisation.
  8. Une note au SIF relativement à un contrat ou à une offre à commandes résilié pour manquement ou ayant fait l'objet d'une modification conditionnelle y demeurera pendant six ans après la date de la résiliation pour manquement ou de la modification conditionnelle. Après six ans, la note sera supprimée du SIF. Elle peut être supprimée plus tôt si la résiliation ou la modification conditionnelle est liée aux antécédents qui ont mené à l'imposition d'une MCRF.
  9. Outre les éléments ci-dessus, TPSGC se réserve le droit d'inclure une note dans le SIF, appelée « Autres enregistrements quant au rendement », pour tout autre problème important relatif à l'exécution d'un contrat. Pour être ajoutés dans le SIF, les autres enregistrements quant au rendement doivent être approuvés par le sous-ministre adjoint de la Direction générale des approvisionnements (SMA/DGA). Les dispositions du processus générique décrites à l’article 8.180.15.5 ne s'appliquent pas dans de tels cas. Bien que ces notes puissent entraîner l'application d'une MCRF, elles ne sont pas prises en compte aux fins du processus générique.
  10. Pour obtenir des renseignements au sujet de la PMCRF et de ses modalités d'application, communiquer avec le coordonnateur de MCRF par courriel à l'adresse suivante : CoordPMCRF.VPCMPCoord@tpsgc-pwgsc.gc.ca. Les questions liées à la Politique sur le rendement des fournisseurs publiée en 1996 peuvent également être acheminées au coordonnateur de MCRF.

8.180.15.5 Évaluation d'une mesures corrective du rendement d'un fournisseur

()

  1. Des mesures correctives officielles sont mises en place lorsqu'il est évident que la poursuite d'un contrat avec un fournisseur peut engendrer un risque plus élevé que le risque acceptable pour le Canada. Cela se produira lorsqu'il y a un cas majeur de rendement insatisfaisant dans un contrat ayant entraîné une résiliation pour manquement ou une modification conditionnelle ou une accumulation de résiliations pour manquement ou de modifications conditionnelles.
  2. Toutes les étapes du processus d'évaluation d'une MCRF décrites ci-dessous doivent être pleinement documentées dans le dossier. Voir l'Annexe 8.6.1 Procédure à suivre pour l'application d'une mesure corrective du rendement du fournisseur (MCRF) pour de l'orientation supplémentaire quant à la procédure à suivre pour l'application d'une MCRF résultant du processus générique.
  3. Aussitôt qu'un contrat ou qu'une offre à commandes pour lequel il y a eu une résiliation pour manquement et/ou une modification conditionnelle prend fin ou vient à échéance, l'agent de négociation des contrats, au nom du directeur, complétera le formulaire PWGSC-TPSGC 149-1 (PDF Version 72 Ko)L’information n'est accessible qu'aux fonctionnaires des ministères et organismes fédéraux. - (Aide sur les formats de fichier) Évaluation d'une MCRF et devra :
    1. prendre en considération l'importance relative du ou des besoin(s) dans le contexte global ;
    2. inclure l'historique de MCRF sans considérer les notes utilisées comme fondement de l'application d'une MCRF antérieure ;
    3. déterminer les conséquences qui s'ensuivront en fonction du tableau de conséquences dans le formulaire.

    Les principaux éléments du formulaire sont énoncés à l'Annexe 8.7 Principaux éléments de l'Évaluation d'une mesure corrective du rendement d'un fournisseur.

  4. Dans le cas d'une coentreprise, une évaluation d'une MCRF sera complétée pour chacun des membres. Le pointage total des répercussions pour le(s) contrat(s) actuel(s) sera le même; toutefois, chaque membre aura un historique distinct aux fins de la détermination des conséquences.
  5. Le directeur doit présenter les résultats de chaque évaluation au directeur général/directeur général régional (DG/DGR) compétent.

8.180.15.10 Avis d'intention d'appliquer une mesure corrective du rendement d'un fournisseur

()

  1. Aux fins de la PMCRF, il est possible d'avoir recours à deux types de MCRF :
    1. La radiation est le refus de la Direction générale des approvisionnements de Travaux publics et Services gouvernementaux Canada (TPSGC) de faire affaire avec un fournisseur pour une durée précise. Lorsque le fournisseur est radié, il est inadmissible à soumissionner :
      1. des contrats;
      2. des offres à commandes et des commandes subséquentes; et
      3. des arrangements en matière d'approvisionnement et des contrats sous des arrangements en matière d'approvisionnement lorsque la Direction générale des approvisionnements de TPSGC est l'autorité contractante.
    2. Si jugées plus appropriées, des conditions peuvent être imposées aux fournisseurs plutôt qu'une radiation. Lorsque le fournisseur est assujetti à certaines conditions et qu'il n'a pas rempli ces conditions avant la date de clôture des soumissions ou avant le commencement d'un processus non-compétitif, il est alors déclaré inadmissible à soumissionner ou à obtenir:
      1. des contrats;
      2. des offres à commandes et des commandes subséquentes; et
      3. des arrangements en matière d'approvisionnement et des contrats sous des arrangements en matière d'approvisionnement lorsque la Direction générale des approvisionnements de TPSGC est l'autorité contractante.
  2. Avis au fournisseur quant au résultat de l'évaluation d'une MCRF :
    1. Si le seuil pour appliquer une MCRF n'est pas atteint, le DG/DGR informe le fournisseur (voir Annexe 8.8 Ébauche de lettre pour signifier qu'une mesure corrective du rendement d'un fournisseur ne sera pas appliquée à ce moment pour le modèle de lettre) :
      1. qu'il n'y a pas de MCRF appliquée à ce moment;
      2. que la catégorie de répercussion et le pointage correspondant pour le(s) contrat(s) pour lesquels une évaluation d'une MCRF a été complétée;
      3. que le Canada se réserve le droit de considérer le pointage de l'historique de tous les contrats avec des résiliations pour manquement ou des modifications conditionnelles si une autre évaluation est déclenchée par une résiliation pour manquement ou une modification conditionnelle dans un autre contrat;
      4. que le fournisseur dispose de 15 jours ouvrables pour répondre par écrit et sa réponse pourrait comprendre une requête pour présenter oralement un point de vue au DG/DGR.
    2. Si le seuil pour appliquer une MCRF est atteint, le DG/DGR avisera le fournisseur de l'intention d'appliquer une MCRF (voir Annexe 8.9 Ébauche de lettre pour signifier l'intention d'appliquer une mesure corrective du rendement d'un fournisseur pour le modèle de lettre). En plus de la mesure corrective, l'avis d'intention d'application d'une MCRF au fournisseur doit inclure :
      1. une liste :
        • des résiliations pour manquement et modifications conditionnelles pour le contrat ou l'offre à commandes concerné incluant l'information sur la catégorie de répercussion et son pointage correspondant;
        • l'historique des contrats fermés, ayant fait l'objet d'une résiliation pour manquement et/ou d'une modification conditionnelle, pris en considération; et
        • l'historique des MCRF.
      2. les marchés sur lesquels la MCRF s'appliquerait, c.-à-d., si la MCRF s'appliquera à tous les marchés (touchant tous les aspects des activités du fournisseur) ou se limitera à un produit, à une division, à une division géographique ou à un type de contrat (par exemple pour répondre à des besoins urgents) ou tout autre facteur;
      3. le moment où et, s'il y a lieu, la manière dont, la MCRF prendra fin;
      4. lorsque des conditions sont recommandées, qui décidera qu'elles ont été remplies;
      5. un avis selon lequel la MCRF s'étendrait à tout autre arrangement d'affaires impliquant le fournisseur, y compris la sous-traitance, le partenariat et la coentreprise; et
      6. une mention à l'effet que le fournisseur dispose de 15 jours ouvrables pour répondre par écrit, et que sa réponse pourrait comprendre une requête pour présenter oralement un point de vue au DG/DGR.
  3. Revue de la réponse du fournisseur
    1. pour les deux cas de (b) ci-dessus, si après avoir fait l'examen de la réponse écrite du fournisseur et tout autre matériel de présentation, le DG/DGR revoit les résultats de l'évaluation, le DG/DGR informe le fournisseur :
      1. des résultats révisés de l'évaluation; et
      2. que le Canada se réserve le droit de considérer le pointage de l'historique de tous les contrats avec des résiliations pour manquement ou des modifications conditionnelles si une autre évaluation est déclenchée par une résiliation pour manquement ou une modification conditionnelle additionnelle dans un autre contrat.
  4. Un fournisseur aura accès aux documents relatifs à son rendement pertinents, y compris le formulaire Évaluation d'une MCRF, de la même façon que cela serait disponible dans le cas d'une dispute contractuelle.
  5. Dans le cas où le seuil d'application d'une MCRF est atteint:
    1. Le DG/DGR enverra par courriel un résumé d’une page du cas de MCRF, une copie signée du formulaire d’évaluation (TPSGC 149-1), ainsi que toute réponse écrite du fournisseur y compris tout matériel de présentation au coordonnateur de MCRF.
    2. Le coordonnateur de MCRF demandera aux directeurs hiérarchiques du Comité des politiques du Programme des approvisionnements (CP-PA) de fournir de la rétroaction et d’émettre des recommandations au sujet de l’application d’une MCRF à l’endroit du fournisseur. Les directeurs hiérarchiques du CP-PA devront fournir une réponse dans les cinq jours ouvrables suivant la réception de la demande du coordonnateur de MCRF.
    3. Une fois la période de consultation complétée, le coordonnateur de MCRF transmettra la MCRF proposée et les résultats de la consultation avec les directeurs hiérarchiques du CP-PA au directeur général du Secteur de la politique, du risque, de l’intégrité et de la gestion stratégique (SPRIGS) aux fins d’examen et de recommandation.

8.180.15.15 Décision du sous-ministre adjoint

()

  1. Dans le cas où une MCRF devra être appliquée, le directeur général du Secteur de la politique, du risque, de l’intégrité et de la gestion stratégique (SPRIGS) soumettra les résultats de l’évaluation au sous-ministre adjoint de la Direction générale des approvisionnements (SMA-DGA). Seul le SMA-DGA a l’autorité d’approuver l’application d’une MCRF.
  2. Sauf dans les cas où il existe un Programme de secteur/région du rendement du fournisseur, le SMA/DGA examinera les résultats de l'évaluation, y compris les renseignements transmis par le fournisseur.
  3. Le SMA/DGA informera le fournisseur de la décision à savoir si une MCRF s'appliquera ou non. (Voir les Annexes 8.10 Ébauche de lettre quant à la décision d'appliquer des conditions à titre de mesure corrective du rendement d'un fournisseur et 8.11 Ébauche de lettre quant à la décision d'appliquer une radiation à titre de mesure corrective du rendement d'un fournisseur pour les modèles de lettre.)

8.180.15.20 Actions subséquentes à la décision d'appliquer une mesure corrective du rendement d'un fournisseur

()

  1. Le coordonnateur de mesure corrective du rendement d'un fournisseur (MCRF) du Secteur de la politique, du risque, de l’intégrité et de la gestion stratégique (SPRIGS) recevra du bureau du sous-ministre adjoint (SMA) une copie remplie du formulaire Évaluation d'une MCRF. L'information relative à une MCRF ne sera entrée dans le SIF que par le SPRIGS.
  2. Le coordonnateur de MCRF informera les personnes en autorité des offres à commandes et des arrangements en matière d'approvisionnement pertinents de l'imposition d'une MCRF.
  3. La décision de rejeter une soumission, une offre ou un arrangement en raison d'une MCRF peut être prise à n'importe quel moment avant l'attribution du contrat ou l'émission d'une offre à commande ou d'un arrangement en matière d'approvisionnement. Il faut vérifier l'existence d'une MCRF dans le SIF au moment de la clôture pour les marchés concurrentiels et avant tout échange avec un fournisseur unique. Pour ce qui est des commandes subséquentes, les offres à commandes doivent être mises de côté pour les fournisseurs à qui une MCRF pertinente est imposée. De plus, il faut vérifier de nouveau le SIF avant d'attribuer le contrat. Le SIF doit également être consulté avant d'émettre des modifications ou d'exercer des options visant la prolongation de la durée d'un contrat. Pour ce qui est du droit de rejeter une soumission, une offre ou un arrangement en raison d'une MCRF, consulter l'article 5.55.5 Pouvoir de rejeter une soumission, une offre ou un arrangement.
  4. Conformément à l'article 7.35 Avis aux soumissionnaires, offrants, fournisseurs non retenus, le fournisseur doit être informé de la décision de rejeter une soumission, une offre ou un arrangement en raison d'une MCRF.
  5. Si une MCRF est imposée à un membre d'une coentreprise, la soumission, l'offre ou l'arrangement, le contrat ou la commande subséquente sera rejeté dans sa totalité.
  6. L'information relative à une MCRF sera pertinente et demeurera dans le SIF pendant six ans après la date d'entrée en vigueur de la MCRF. Par conséquent, pendant toute la période de six ans, en ce qui concerne le calcul de pointage aux fins de toute MCRF future, les MCRF consignées dans le SIF seront prises en compte dans le pointage de l'historique de toutes les évaluations subséquentes.
  7. Au terme de la MCRF, le coordonnateur de mesure corrective du rendement d’un fournisseur avisera le secteur ou la région l'ayant imposée afin que ce dernier puisse se charger d'en informer rapidement le fournisseur.

8.180.20 Dispositions du Guide des clauses et conditions uniformisées d'achat concernant les ordres d'arrêt des travaux, les suspensions de contrats et les autres motifs de rejet de soumissions

()

En aucun cas les dispositions de la PMCRF ne surpassent les droits de TPSGC en ce qui concerne les ordres d'arrêt des travaux, les suspensions de contrats ou d'arrangements en matière d'approvisionnement, les mise de côté d'offres à commandes et les autres motifs de rejet de soumissions, d'offres ou d'arrangements énoncés dans le Guide des CCUA.

8.180.25 Exceptions

()

Dans les cas d'urgence d'approvisionnement, un DG/DGR peut recommander une exception à une MCRF. En pareil cas, il faut apporter une attention particulière afin de protéger le Canada. Lorsqu'on a recours à une exception, le motif doit être noté dans le dossier du contrat. Ces exceptions doivent être approuvées par le SMA/DGA ou par le chargé d'approbation désigné du programme de rendement du fournisseur du secteur ou de la région en question.

8.180.30 Programmes de secteur/région du rendement des fournisseurs

()

  1. Un secteur ou une région peut établir un programme personnalisé ou sur mesure pour évaluer le rendement des fournisseurs et déterminer les mesures appropriées qui doivent s'appliquer dans le cas de biens ou de services précis ou de groupes de biens ou de services. Lorsqu'un tel programme a reçu l'approbation du SMA/DGA, il n'est pas nécessaire que ce dernier passe les cas en revue. Les décisions peuvent être prises par les personnes à qui l'on a délégué une telle autorité dans le cadre du programme.
  2. La décision de mettre en place un tel programme sera prise dans le contexte de la stratégie de gestion des risques contractuels pour des biens ou des services précis au cours de la phase précontractuelle du processus d'approvisionnement. Lorsqu'il est décidé qu'un tel programme sera mis sur pied dans un secteur ou une région, l'agent de négociation des contrats doit appliquer le processus générique de la PMCRF jusqu'à ce que ce programme soit opérationnel. L'Annexe 8.12 Cadre pour l'élaboration d'un Programme de secteur/région du rendement du fournisseur fournit un cadre de référence pour l'élaboration d'un tel programme.
  3. Le programme peut intégrer des éléments du processus générique de la PMCRF.
  4. Une fois en place, le programme personnalisé de rendement du fournisseur est administré par le secteur ou la région.

8.1651 Divergences d'opinion ou d'interprétation

()

À l'occasion, il peut y avoir des divergences d'opinion ou d'interprétation entre l'agent de négociation des contrats et le vérificateur au sujet de la légitimité des conclusions de la vérification. Le directeur concerné devrait résoudre ces divergences d'opinion ou d'interprétation en collaboration avec le directeur du Secrétariat de l'intégrité du programme des approvisionnements, avant la fermeture du dossier par le Groupe de vérification des coûts.

Annexe 8.1 : Lignes directrices sur l'organisation et composition des dossiers d’approvisionnement

()

Dans l’objectif de clarifier les directives concernant l'organisation des dossiers d'approvisionnement, les renseignements qui se trouvaient dans cette annexe ont été incorporés à l’Annexe 1.4 : Lignes directrices sur la documentation des dossiers papier concernant l’approvisionnement et à l’Annexe 1.5 : Lignes directrices sur la documentation des dossiers électroniques concernant l’approvisionnement.

Aux fins de consultation seulement, Annexe 8.1 est disponible dans les Archives du Guide des approvisionnementsL’information n'est accessible qu'aux fonctionnaires des ministères et organismes fédéraux., version 2021-3.

Annexe 8.2 : Indicateurs pour la détection rapide des problèmes en matière de gestion des contrats

()

La présence des facteurs suivants dans le cadre d'un achat particulier indique que le dossier pourrait poser certains problèmes. Ces facteurs mériteraient un examen et une réflexion plus approfondis et, dans certains cas, justifieraient un renvoi à des niveaux décisionnels plus élevés.

  1. Avant l'attribution du contrat
    1. Indicateurs pour la détection rapide des problèmes dans le cadre du besoin :
      1. la demande a été reportée plusieurs fois;
      2. la réception d'une demande pour un achat distinct alors qu'un instrument d'achat (tel qu'une offre à commandes) existe déjà;
      3. les demandes urgentes qui ne justifient pas de façon satisfaisante le caractère d'urgence;
      4. les situations qui peuvent donner lieu à l'établissement d'une relation employeur-employé;
      5. les besoins de type « fournisseur unique » ou « aucun succédané », sans justification satisfaisante;
      6. les contrats passés avec d'anciens fonctionnaires ne respectant pas les lignes directrices;
      7. une description des travaux ou du besoin vague ou manquant de clarté;
      8. la présence d'indices qui donnent à penser qu'un accord est déjà conclu;
      9. les besoins complexes ou innovateurs qui demandent l'élaboration de nouvelles méthodes;
      10. les travaux déjà entrepris pour lesquels une confirmation et une opération antidatée sont nécessaires;
      11. les échéanciers irréalistes;
      12. le manque de réceptivité de l'entrepreneur durant les négociations;
      13. des indices du fractionnement du besoin;
      14. la faible capacité financière de l'entrepreneur.
    2. Indicateurs pour la détection rapide de dossiers sensibles :
      1. les besoins de nature délicate susceptibles d'intéresser différents intervenants ou groupes d'intérêt;
      2. les besoins dont la visibilité est très importante, en particulier ceux qui suscitent l'intérêt des médias;
      3. des besoins de nature litigieuse pouvant entraîner une concurrence agressive.
  2. Après l'attribution du contrat
    1. Indicateurs pour la détection rapide des problèmes sur les plans de l'exécution et de la gestion :
      1. des modifications dont le nombre ou la valeur sont inhabituels en l'absence de justification claire;
      2. des activités de sous-traitance imprévues ou qui manquent de transparence;
      3. l'exclusion de TPSGC des réunions entre l'entrepreneur et le ministère client;
      4. des échéances non respectées, des rapports non remis ou des réunions manquées;
      5. une qualité d'exécution ou des livrables inférieurs aux attentes;
      6. une réclamation excessive au titre de la garantie;
      7. des services de maintenance excessifs;
      8. des factures pour des articles non pertinents;
      9. un roulement fréquent et inexpliqué du personnel de l'entrepreneur;
      10. une demande de modifications dépassant l'étendue des travaux;
      11. des difficultés et des différends liés à la résolution de problèmes.
    2. Indicateurs pour la détection rapide des problèmes sur le plan financier :
      1. les coûts du contrat ne correspondent pas aux prévisions;
      2. des factures en souffrance et des réclamations en suspens;
      3. des pratiques de facturation médiocres et irrégulières;
      4. la réticence à présenter des copies des réclamations ou des factures;
      5. la réticence à fournir des informations financières justificatives;
      6. la difficulté à mener des vérifications;
      7. les indices qui donnent à penser que les pratiques commerciales dérogent aux politiques.

Annexe 8.3 : Processus de résiliation pour des raisons de commodité

()

  1. Aperçu
    1. Le Direction du soutien des prix (DSP), Secteur de la gestion des activités d’approvisionnement (SGAA) a été désignée pour fournir les services de règlement en cas de résiliation pour des raisons de commodité par le Canada des contrats de biens et de services, y compris le traitement des réclamations. DSP s'occupe également des réclamations associées aux contrats des États-Unis (É.-U.) et de la Corporation commerciale canadienne (CCC) résiliés pour des raisons de commodité par le gouvernement des É.-U. Pour les résiliations de contrats des É.-U. et de la CCC, le directeur exécutif de la Direction de l’élaboration et de l’intégration de la politique stratégique (DEIPS) du Secteur de la politique stratégique (SPS) s'assure du respect des fonctions de règlement concernant l'attestation et la résiliation afin que le tout soit conforme à la lettre d'entente entre le Département de la défense (DoD) des É.-U. et le ministère de la Défense nationale (voir les articles 225.870-6 et 249.7000 (disponibles en anglais seulement) des Defense Federal Acquisition Regulation Supplements des É.-U. Le directeur exécutif de la DEIPS est également responsable des demandes présentées par le gouvernement des É.-U. concernant la vérification de contrats ou de contrats de sous-traitance que ce gouvernement a attribués directement à des fournisseurs canadiens, et résiliés pour raisons de commodité.
    2. L'agent de négociation des contrats et l'agent des réclamations liées aux résiliations (voir 8.135.10 Participation de l'agent des réclamations liées aux résiliations) sont responsables des fonctions qui suivent en matière de résiliation :
      • L’agent de négociation des contrats :
        • émet les ordres d'arrêt des travaux et les avis de résiliation;
        • gère la partie non exécutée du contrat.
      • L'agent des réclamations liées aux résiliations :
        • évalue les demandes de l'entrepreneur relatives à une augmentation de prix pour la partie non exécutée du contrat;
        • présente une demande de règlement à l'entrepreneur et lui fait parvenir les formulaires de réclamation pertinents;
        • assure l’acceptabilité de la réclamation et aide l’entrepreneur à la préparer;détermine, définit et organise la vérification, au besoin;
        • prend les dispositions en vue d'une vérification des stocks et de la sélection par le client;
        • négocie le règlement final avec l'entrepreneur;
        • prépare le document Règlement et quittance;
        • répartit le surplus d'inventaire;
        • fait parvenir le document Règlement et quittance à l'entrepreneur pour autorisation;
        • obtient la facture et le document Règlement et quittance signé auprès de l’entrepreneur;
        • achemine les factures au ministère client;
        • distribue le document Règlement et quittance.
    3. À l'occasion, le client peut demander un rapport sur l'état du contrat avant de décider d'annuler le contrat. Dans ce cas, il doit informer TPSGC de son intention de réduire ou d'annuler un contrat en lui faisant parvenir un « avis d'intention d'annuler » par téléphone ou par écrit. Le client aura habituellement besoin de la totalité ou d'une partie des renseignements suivants avant de résilier définitivement un contrat :
      1. la quantité de fournitures produites en vertu du contrat;
      2. la quantité de fournitures en cours de production;
      3. la valeur des matières premières et/ou des composantes acquises par l'entrepreneur afin d'exécuter un contrat en particulier;
      4. la situation relative à l'équipement et à l'outillage, particulièrement si l'entrepreneur a dû acquérir de l'outillage pour exécuter le contrat;
      5. la situation des contrats de sous-traitance;
      6. la façon la plus économique de résilier le contrat; et
      7. le montant approximatif des réclamations liées à la résiliation, si celui-ci est disponible.
    4. L'agent de négociation des contrats doit demander immédiatement à l'entrepreneur les renseignements requis et s'assurer que l'entrepreneur les lui fait parvenir dès que raisonnablement possible. Lorsqu'il a reçu les renseignements, l'agent de négociation des contrats les fera parvenir au client, accompagnés des recommandations. Habituellement, la première demande du client visera à annuler la totalité ou une partie d'un contrat, auquel cas, l'agent de négociation des contrats devrait émettre immédiatement un ordre d'arrêt des travaux. Un ordre d'arrêt des travaux est une mesure de protection qui permet de s'assurer que les travaux sont arrêtés et d'écarter la possibilité que l'entrepreneur poursuive à engendrer des coûts. Pour résilier le contrat, un ordre d'arrêt des travaux doit être suivi de l'émission d'un avis de résiliation pour des raisons de commodité.
  2. Ordre d'arrêt des travaux – avis de résiliation
    Lorsque l'agent de négociation des contrats reçoit du client des instructions initiales écrites en vue d'une résiliation partielle ou totale par le Canada d'un contrat pour des raisons de commodité (voir l'article 8.135.5 Résiliation pour raisons de commodité par le Canada), il devrait émettre immédiatement un ordre d'arrêt des travaux pour aviser l'entrepreneur « d'arrêter les travaux » (voir les clauses J0500C et J0502C du Guide des clauses et conditions uniformisées d'achat [CCUA]). L'avis de résiliation (voir les clauses J0001C, J0002C, J0003C, J0006C) ne peut pas être émis avant la réception de la modification de la demande officielle et avant d'avoir obtenu un avis juridique. L'agent de négociation des contrats doit également communiquer avec l'agent des réclamations liées aux résiliations et lui fournir une copie de l'avis de résiliation.
  3. Aucune demande de règlement
    Lorsqu'un entrepreneur informe l'agent de négociation des contrats qu'il ne présentera pas de demande de règlement à la suite d'un avis de résiliation, l'agent de négociation des contrats doit annuler les crédits relatifs aux articles faisant l'objet de la résiliation. Étant donné qu'il n'y a pas de demande de règlement, l'agent des réclamations liées aux résiliations n'intervient pas dans ce processus.
  4. Décision du client
    1. Le client est responsable de décider à quelle étape le contrat devrait être résilié en totalité ou en partie. Les modifications officielles à la demande, corroborant la décision de résiliation, doivent être fournies le plus rapidement possible.
    2. L'agent de négociation des contrats ne doit pas émettre un avis de confirmation de la résiliation pour des raisons de commodité avant d'avoir reçu la modification de la demande du client.
    3. L'agent de négociation des contrats devrait s'assurer que les crédits affectés à la modification de la demande sont suffisants pour couvrir la valeur du contrat.
  5. Avis de résiliation
    1. Quand il reçoit la modification de la demande, l'agent de négociation des contrats préparera l'avis de résiliation totale ou partielle en utilisant les clauses de la sous-section 5-J du Guide des CCUA et, sur l'avis des Services juridiques, l'enverra à l'entrepreneur.
    2. Après l'émission de l'avis de confirmation de la résiliation totale ou partielle, l'agent de négociation des contrats doit immédiatement en faire parvenir une copie à l'agent des réclamations liées aux résiliations.
      Afin d'éviter des coûts supplémentaires pour le Canada et des problèmes pour l'entrepreneur, un avis de résiliation doit être émis le plus rapidement possible, en complément de l'ordre d'arrêt des travaux.
  6. Rajustement des crédits
    Les crédits engagés dans le contrat ne doivent pas être rajustés au moment de l'émission de l'avis de résiliation. Ils le seront dans le document Règlement et quittance.
  7. Rajustement du prix de la partie non exécutée du contrat
    Lorsqu'un entrepreneur demande d'augmenter le coût ou le prix unitaire de la partie non exécutée d'un contrat, il doit faire parvenir sa réclamation à l'agent des réclamations liées aux résiliations, qui doit l'évaluer avant de conclure une entente à cet effet avec l'entrepreneur.
  8. Dossier de résiliation
    1. Dans le cas des contrats simples et entièrement résiliés, l'agent de négociation des contrats doit transférer le dossier d'achat complet à l'agent des réclamations liées aux résiliations, si une réclamation est faite.
    2. Dans le cas des achats complexes ou des résiliations partielles qui comportent une partie non exécutée en vigueur, l'agent de négociation des contrats doit envoyer une version électronique de chacun des documents suivants à l'agent des réclamations liées aux résiliations, tel qu'applicable : le contrat, l'ensemble des modifications, des spécifications, des prix détaillés, de la correspondance associée et de tout autre renseignement pertinent relatif à la résiliation.
  9. Informer l'entrepreneur
    1. Si une demande de règlement est faite, l'agent des réclamations liées aux résiliations fera parvenir à l'entrepreneur les formulaires de réclamation de résiliation, que contient le Guide d’information générale des procédures pour le traitement de proposition de règlement relative à un contrat résilié pour des raisons de commodité.
    2. On peut obtenir les formulaires de réclamation suivants auprès de l'agent des réclamations liées aux résiliations :
    3. La lettre à l'intention de l'entrepreneur doit comprendre les directives suivantes :
      « Si des sous-traitants sont touchés par la présente résiliation, veuillez nous mentionner le nombre de sous-traitants qui devront remplir le formulaire de réclamation de résiliation et leurs coordonnées. Veuillez remplir toutes les sections de la demande en fournissant le plus de détails possible. Après avoir obtenu la signature de l'autorité responsable, veuillez retourner l'original et une (1) copie du formulaire au bureau.
      Vous devez par la présente faire parvenir votre demande de règlement dûment remplie dès que raisonnablement possible. Pour vous aider à respecter cette échéance, nous vous fournirons avec plaisir les conseils et les explications nécessaires afin que votre entreprise puisse prendre les mesures appropriées et que les formulaires contiennent les renseignements pertinents.
      Veuillez noter que toutes les communications et tous les documents relatifs à votre réclamation doivent être adressés à : ___________. (Insérer le nom et l'adresse de l'agent des réclamations liées aux résiliations.) »
    4. Lorsque les formulaires de réclamation de résiliation ont été envoyés, l'agent des réclamations liées aux résiliations communiquera avec l'entrepreneur pour s'assurer qu'il les a reçus et qu'il prend les mesures nécessaires pour présenter une demande de règlement. Si l'entrepreneur a des questions au sujet de la présentation de la demande de règlement ou des procédures de règlement suite à la résiliation du contrat, il devrait communiquer directement avec l'agent des réclamations liées aux résiliations. L'entrepreneur doit renvoyer l'original des formulaires dûment remplis et signés à l'agent des réclamations liées aux résiliations qui sera alors responsable de régler la réclamation.
  10. Vérification des demandes de règlement
    1. Sur réception d'une demande de règlement, l'agent des réclamations liées aux résiliations détermine s'il faut procéder à une vérification et si cela s'avère nécessaire, il établit le cadre de référence de la vérification et veille à ce qu'elle soit effectuée.
    2. Lorsqu'une vérification est effectuée, l'agent des réclamations liées aux résiliations examine les coûts signalés par le vérificateur et rapproche la demande de règlement de l'entrepreneur. Les répercussions sur les coûts de tout rajustement d'inventaire doivent être discutées avec le vérificateur et l'entrepreneur.
  11. Stocks
    1. Si la demande de règlement découlant d'une résiliation porte sur un surplus de stocks, l'agent des réclamations liées aux résiliations doit envoyer au client des copies des listes d'inventaire faisant l'objet d'une résiliation pour que le client lui donne des instructions sur la façon de disposer des stocks, c'est-à-dire :
      1. prévoir la vérification et l'envoi de l'ensemble ou d'une partie des stocks à une personne désignée par le client. Les frais d'emballage, d'acheminement, de transport, etc., sont des coûts découlant de la résiliation qui s'ajoutent à la demande de règlement de l'entrepreneur; ou
        prévoir la vérification des stocks (par l'agent des réclamations liées aux résiliations en collaboration avec le responsable de l'inspection du client) de façon à ce que l'offre de règlement soit rajustée pour tenir compte des écarts dans les stocks; ou
      2. prévoir l'aliénation des stocks résiduels par un Centre de distribution des biens de la Couronne (CDBC). Dans ce cas, l'agent des réclamations liées aux résiliations devrait préparer un formulaire Demande de vente (de surplus matériel et équipement) dans l'Interface client GCSurplusL’information n'est accessible qu'aux fonctionnaires des ministères et organismes fédéraux. (GCSic).
        (NOTA  : Seuls les employés autorisés du gouvernement ont accès à ce site.)
    2. Avant de présenter la demande de vente, l’agent des réclamations liées aux résiliations obtiendra l’attestation du ministère client et du directeur de la Direction de l’attribution des marchés de TPSGC que les stocks sont raisonnables par rapport aux exigences touchant la partie résiliée du contrat; que, de par leur nature, les biens ne peuvent être utilisés dans le cadre d'un autre contrat de TPSGC; et que, par conséquent, on recommande d'en disposer. L'agent des réclamations liées aux résiliations soumettra au CDBC une Demande de vente en ligne dans l'Interface client GCSurplusL’information n'est accessible qu'aux fonctionnaires des ministères et organismes fédéraux..
    3. Le produit de la vente des stocks résiduels (moins la commission du CDBC) est versé au client, au Trésor ou aux fonds renouvelables, selon le cas.
  12. Offre de règlement, clôture et règlement des différends
    1. L'agent des réclamations liées aux résiliations est responsable de l’examen du rapport de vérification, si un tel rapport a été rempli, et de la négociation d'une offre de règlement avec l’entrepreneur. Cette offre informe l'entrepreneur du montant du règlement que l'agent des réclamations liées aux résiliations recommandera au directeur exécutif, Direction de l’élaboration et de l’intégration de la politique stratégique (DEIPS) aux fins d'approbation.
    2. Une fois l'offre de règlement acceptée par l'entrepreneur, l'agent des réclamations liées aux résiliations préparera le document Règlement et quittance, qu'il soumettra aux Services juridiques pour examen, au directeur exécutif, DEIPS, pour approbation et signature, et à l'entrepreneur pour exécution et signature. Lorsque l’acceptation écrite du document Règlement et quittance provenant de l’entrepreneur est reçue avec la facture finale, ces documents sont placés dans le dossier de la Direction du soutien des prix (DSP) et une copie est envoyée à l'agent de négociation des contrats pour le dossier d'achat. Une copie de ces documents est aussi envoyée au client pour effectuer le paiement.
    3. Si l'entrepreneur refuse l'offre de règlement, l'agent des réclamations liées aux résiliations l’avisera, par écrit, des autres services et autres mécanismes de règlement des différends offerts dans le cadre du Programme de gestion des différends opérationnels de la Direction générale de la surveillance du Ministère. (Voir l'article 8.140 Différends.)
  13. Paiement du règlement
    Le paiement partiel ou le règlement final d'une demande de règlement suite à un contrat résilié en tout ou en partie par le Canada pour des raisons de commodité est approuvé et signé par le directeur exécutif, Direction de l’élaboration et de l’intégration de la politique stratégique (DEIPS). L'agent des réclamations liées aux résiliations versera l'original du document dûment rempli au dossier de la DSP et prendra les arrangements nécessaires pour le versement du règlement approuvé.

Annexe 8.4 : Résiliation pour manquement

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  1. La décision de résilier un contrat pour manquement ne devrait être prise qu'après avoir envisagé toutes les autres solutions possibles. Dans tous les cas, on doit obtenir l'avis des Services juridiques dès le début du processus pour s'assurer que toute mesure envisagée n'est pas préjudiciable à la position juridique du Canada, et que la résiliation est exécutoire.
  2. Le défaut d'agir peut être préjudiciable aux intérêts du Canada.
    Si un contrat est garanti par des cautionnements, la résiliation du contrat peut modifier le lien contractuel avec la société de cautionnement.
  3. Le Canada peut résilier un contrat en tout ou en partie pour manquement si :
    1. L'entrepreneur ne fait pas avancer les travaux, ce qui compromet l'exécution du contrat.
      1. L'agent de négociation des contrats peut accorder par écrit à l'entrepreneur un délai raisonnable de dix jours, en général, pour corriger la situation. Si le délai doit être plus long, l'agent de négociation des contrats peut demander à l'entrepreneur de lui fournir la preuve, dans les dix jours, qu'il envisage de prendre des mesures correctives.
      2. Si l'entrepreneur ne corrige pas la situation, l'agent de négociation des contrats peut, sous réserve des restrictions de la clause de non-exécution, entreprendre les démarches en vue de résilier le contrat pour manquement.
    2. L'entrepreneur ne respecte pas une des autres dispositions du contrat.
      Si l'entrepreneur ne corrige pas la situation dans les dix jours suivant la réception d'un avis de l'agent de négociation des contrats, ce dernier peut, sous réserve des dispositions de la clause de non-exécution, prendre les mesures nécessaires pour résilier le contrat en tout ou en partie pour manquement.
    3. L'entrepreneur ne livre pas les biens ou ne rend pas les services dans les délais stipulés dans le contrat.
      1. Si les retards ne sont pas justifiés, le Canada peut résilier le contrat immédiatement, sans égard à la durée du retard. Cela inclut le droit d'accepter ou de refuser les biens qui ont été envoyés, mais pas encore livrés. De plus, si l'entrepreneur livre les biens dans les délais prescrits, mais que ces biens sont défectueux, ou s'il fournit des services de façon inadéquate et ne peut prendre de mesures correctives dans les délais prescrits, le Canada peut résilier le contrat pour manquement.
      2. Lorsqu'un agent de négociation des contrats envisage la possibilité de résilier un contrat pour non-respect des délais, l'entrepreneur doit en être avisé aussitôt que possible après l'inexécution. Le défaut d'agir pourrait être préjudiciable pour le Canada.
      3. Lorsque l'on a toutes les raisons de croire que la livraison sera faite, même si elle est en retard, il peut être souhaitable de négocier une prolongation du délai avec le client. Si le délai est prolongé, il peut être approprié de négocier un type de compensation. Cela constitue une modification conditionnelle (voir l'article 8.70.5 Modification des contrats) qui engendre le besoin d'une évaluation de MCRF.
      Cette situation se présenterait si la livraison était retardée davantage par la résiliation et l'attribution du contrat à une autre entreprise.
    4. L'entrepreneur fait faillite ou devient insolvable.
      Sur réception d'un avis de faillite ou d'insolvabilité, il faudrait suivre les procédures de règlement énoncées en 8.155 Paiements finals.

Mesures de recouvrement des pertes ou des dommages

  1. Après la résiliation, l'agent de négociation des contrats détermine le montant réel des pertes ou des dommages subis par le Canada ou les évalue le plus exactement possible et établit la répartition des montants à récupérer auprès de l'entrepreneur.
    L'évaluation des pertes ou dommages doit comprendre tout montant que le Canada devra débourser en sus du prix contractuel pour se procurer les biens ou les services auprès d'un autre fournisseur.
  2. L'agent de négociation des contrats doit remettre les demandes de règlement aux Services juridiques dans le cas de contrats garantis par un dépôt (une obligation garantie par le gouvernement, une lettre de change ou une lettre de crédit de soutien irrévocable) ou lorsque le Canada a une demande de règlement à l'égard d'un entrepreneur en ce qui concerne des travaux pour lesquels l'entrepreneur a une demande de règlement à l'égard du Canada.
  3. Dans tous les autres cas, l'agent de négociation des contrats tente de négocier un règlement. Lorsqu'il est impossible de négocier un règlement satisfaisant, la demande de règlement est remise aux Services juridiques, qui prendront les mesures nécessaires.
  4. Lorsqu'un entrepreneur accepte le règlement proposé, la recommandation relative à la récupération des fonds est soumise au Groupe de certification des coûts et des profits (GCCP) ou, dans le cas des contrats de la Corporation commerciale canadienne (CCC), au directeur, Administration des finances et des ressources (AFR). Le Groupe de vérification des coûts ou le directeur de l'AFR, envoie une facture à l'entrepreneur en vue de recouvrer les fonds.
  5. Si le paiement n'est pas reçu dans les soixante (60) jours suivant l'émission de la facture, le GCCP, ou le directeur de l'AFR, informe l'agent de négociation des contrats de prendre les mesures nécessaires auprès de l'entrepreneur. Lorsque les procédures de suivi normales ne portent pas fruit, on remet le dossier entre les mains des Services juridiques.
  6. Les demandes de règlement doivent demeurer dans les dossiers du ministère jusqu'à ce que le montant total ait été versé ou jusqu'à ce qu'on en autorise le retrait.

Paiement en vertu de cautionnements

Lorsqu'un cautionnement est en vigueur, les paiements sont effectués comme suit :

  1. Cautionnement d'exécution : Lorsque le contrat a été exécuté à la satisfaction du Canada, on peut verser à la compagnie de cautionnement tous les montants auxquels l'entrepreneur a droit en vertu du contrat.
  2. Cautionnement de paiement : La compagnie de cautionnement n'est pas remboursée pour le paiement aux créanciers à l'aide des fonds détenus par le Canada jusqu'à ce que les travaux soient achevés et que la compagnie de cautionnement se soit entièrement dégagée de ses obligations en vertu du cautionnement.

Annexe 8.5 : Remboursement, par les entrepreneurs, de bénéfices excédentaires réalisés sur les contrats de Travaux publics et Services gouvernementaux Canada

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  1. Toutes les informations provenant de quelque source que ce soit indiquant que des bénéfices exagérément élevés ont été réalisés dans le cadre d'un contrat attribué en vertu de la Loi sur la production de défense ou d'un contrat autre qu'un contrat concurrentiel à prix ferme attribué en vertu de la Loi sur le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux devraient être examinées en collaboration avec le directeur du Secrétariat de l'intégrité du programme des approvisionnements (SIPA).
  2. Remboursements négociés :
    1. D'ordinaire, la première étape du processus de négociation d'un remboursement consiste, pour l'agent de négociation des contrats et le SIPA, à étudier les preuves disponibles pour décider si l'on peut recommander l'approbation des bénéfices réalisés par l'entrepreneur ou si ces derniers dépassent un niveau que l'on peut considérer comme juste et raisonnable. Si les preuves sont incomplètes ou non concluantes, il s'agira de décider s'il faut inviter l'entrepreneur à expliquer sa position ou bien demander à Services de vérification Canada de procéder à une vérification plus approfondie. Une fois toutes les preuves nécessaires recueillies, il faudra procéder à un dernier examen pour déterminer quel sera le montant du remboursement éventuel et le mode de paiement.
    2. Pour que les fournisseurs soient traités de la même façon dans l'ensemble de Travaux publics et Services gouvernementaux Canada (TPSGC), le Groupe de certification des coûts et des profits (GCCP) remettra aux membres du Comité de révision des vérifications de contrats le plan d'action proposé par l'agent de négociation des contrats lorsqu'une vérification a permis de constater qu'un entrepreneur avait réalisé des bénéfices supérieurs à la limite admise. Tout commentaire et toute préoccupation touchant le plan d'action doivent être transmis au GCCP dans un délai de dix (10) jours ouvrables. Le GCCP rassemblera tous les commentaires reçus et les acheminera à l'autorité contractante principale, pour examen.
    3. Dans certains cas, il faudra soit se faire rembourser des bénéfices excédentaires en défalquant le montant de créances alors exigibles pour l'entrepreneur, soit en obtenir un remboursement partiel par affectation de remboursements d'impôt sur le revenu. Néanmoins, l'entrepreneur est normalement censé régler le plein montant par chèque. Si cette façon de procéder risque de lui causer des inconvénients majeurs, on peut envisager de lui accorder des délais de paiement plus longs.
    4. Le montant convenu du remboursement et les modalités de son règlement seront indiqués dans une lettre adressée à l'entrepreneur, laquelle doit être approuvée par les Services juridiques et signée par le responsable du secteur ou de la région. Des copies de cette lettre doivent être envoyées au directeur du Secrétariat de l'intégrité du programme des approvisionnements (SIPA).
    5. À l'issue de règlement, il peut être souhaitable de libérer l'entrepreneur de toute autre obligation en détaillant, dans un accord officiel, les contrats auxquels s'applique le règlement. Les Services juridiques devraient se charger de la préparation de cet accord.
    6. Les chèques émis par l'entrepreneur doivent être établis à l'ordre du Receveur général et expédiés par la poste à l'agent de négociation des contrats qui les transmettra au GCCP; ce dernier les enverra au Chef des services financiers du client.
    7. Se référer à l'article 10.70. Recouvrement et règlement des rajustements des réclamations contractuelles.
  3. Remboursements volontaires :
    1. Lorsqu'un entrepreneur avise l'agent de négociation des contrats qu'il souhaiterait rembourser des bénéfices excédentaires ou envoie volontairement un chèque de remboursement à cet effet, l'agent de négociation des contrats doit demander un relevé
      1. récapitulant les bénéfices excédentaires réalisés par contrats,
      2. expliquant les principales raisons de l'excédent et donnant le détail du calcul du montant.
    2. En attendant que soient analysés les renseignements fournis par l'entrepreneur et les détails du cas, il faut transmettre aussitôt, au directeur du SIPA, les chèques reçus et y joindre, si possible, une ventilation du remboursement se rapportant aux contrats en cause. Le directeur du SIPA fera alors parvenir les chèques au Chef des services financiers du client.
    3. L'ampleur de l'examen à effectuer dans chaque cas dépendra :
      1. de la valeur des contrats visés et du montant global des contrats attribués à l'entrepreneur;
      2. des explications fournies par l'entrepreneur à propos de la méthode de calcul du remboursement;
      3. de la capacité avérée de l'entrepreneur de collecter et d'interpréter les données sur les coûts conformément aux Principes de coûts contractuels 1031-2, le cas échéant.
    4. En cas de doute quant à l'exactitude des calculs de l'entrepreneur ou à la possibilité d'autres bénéfices excédentaires non déclarés, il faut alors procéder à une enquête en règle.
    5. Le secteur ou la région concerné et le directeur du SIPA s'entendront sur la décision finale et la communiqueront au Chef des services financiers du ministère client concerné.
  4. Remboursements par des sous-traitants

    La procédure ci-dessus s'applique aux remboursements provenant de sous-traitants. Toutefois, TPSGC devra également tenir l'entrepreneur principal au courant de ses négociations avec le sous-traitant et dans certains cas, traiter de préférence avec le sous-traitant par l'intermédiaire de l'entrepreneur principal. Si le remboursement découle d'une disposition contractuelle liant l'entrepreneur principal et le sous-traitant, c'est à l'entrepreneur principal que le remboursement incombe. Si le remboursement est imputable à des circonstances non prévues dans les arrangements contractuels existant entre le sous-traitant et l'entrepreneur principal, il doit être effectué par TPSGC et ne pas engendrer d'avantages financiers pour l'entrepreneur principal.

  5. Affectation de remboursements d'impôt sur le revenu
    1. Au cas où il désire effectuer un remboursement partiel en utilisant le produit d'un remboursement d'impôt sur le revenu revendiqué, le secteur ou la région intéressé doivent s'arranger pour obtenir un document autorisant volontairement l'application du remboursement d'impôt sur le revenu, document qui sera libellé comme suit :

      « Receveur général du Canada
      Ottawa, Ontario

      (Entreprise) ________ de la ville de _________ située dans la province de ______________ autorise et demande, par la présente, que les montants, qui lui sont actuellement payables, ou le deviendront ultérieurement, par l'Agence du revenu du Canada, soient déduits de la dette d'une valeur de _________ $ qu'elle a, au titre de __________, envers Sa Majesté le Roi du Chef du Canada. »

    2. Dans le cas d'une société, la direction doit porter son sceau et la signature de ses fondés de pouvoir. Le formulaire, qui doit être un document distinct et ne pas faire partie intégrante d'une lettre, doit être alors transmis par le secteur ou la région au directeur général des Finances et des Services ministériels, pour être traité conformément aux procédures habituelles du gouvernement. Il n'est pas nécessaire d'obtenir une autorisation du Conseil du Trésor.
    3. Que l'affectation soit volontaire ou qu'elle soit effectuée conformément à l'article 155 (Déduction et compensation) de la Loi sur la gestion des finances publiques, le secteur des Finances est responsable d'en aviser l'Agence du revenu du Canada (ARC). C'est le secteur des Finances qui décide de la façon dont les fonds sont transférés de l' ARC à TPSGC ou au ministère de la Défense nationale (dans le cas de remboursements imputables à ses propres crédits). Néanmoins, le transfert doit se faire soit au moyen d'un chèque du Receveur général, soit par le truchement d'une pièce de journal interministérielle. Quelle que soit la méthode, l'avis de transfert sera communiqué au secteur ou à la région intéressés qui le transmettra au directeur général des Finances.

Annexe 8.6 : Approche de la gestion du risque lié au rendement des fournisseurs - Tableau du processus

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Ce tableau montre l'ensemble des étapes obligatoires de la Politique sur les mesures correctives du rendement des fournisseurs (PMCRF).

Aperçu du tableau du processus - version texte

Ce tableau montre l'ensemble des étapes obligatoires de la Politique sur les mesures correctives du rendement des fournisseurs (PMCRF). Le tableau est divisé selon les quatre phases suivantes du processus d'approvisionnement : Phase 1 : Précontractuelle, Phase 2 : Contractuelle, Phase 3 : Administration du contrat, Phase 4 : Post contractuelle. Les phases précontractuelle et contractuelle font partie des facteurs de risque à considérer pour l'application de la PMCRF. Les phases de l'administration du contrat et post contractuelle font partie du processus lié à la PMCRF. Chaque étape obligatoire est indiquée dans la phase du processus d'approvisionnement appropriée. Par exemple, il faut déterminer lors de la phase précontractuelle si un programme de secteur/région existe.

Facteurs de risque à considérer pour l'application de la PMCRF (Phases 1 et 2)

Phase 1 : Précontractuelle

Dans cette phase, il faut déterminer l'incidence des problèmes de rendement des fournisseurs sur la stratégie d'approvisionnement en suivant ces étapes :

  • Étape 1 - Évaluer l'incidence des problèmes de rendement qui pourraient survenir, dans le cadre de la gestion du risque lié à l'approvisionnement et de la recherche sur les biens et services. Pour les contrats à fournisseur unique, consulter le Système d'information sur les fournisseurs (SIF) afin de vérifier si une mesure corrective du rendement d'un fournisseur (MCRF) s'applique avant de négocier les modalités.
  • Étape 2 - Décision : Existe-t-il un programme de secteur/région?
    • Si oui, suivre le processus de secteur/région pour évaluer les soumissions et cesser la lecture du contenu du tableau.
    • Si non, passer à l'étape 3 de la Phase 1.
  • Étape 3 - Décision : Évaluer si un programme de secteur/région est requis.
    • Si oui, élaborer un programme de secteur/région à l'aide de l'Annexe 8.12 du Guide des approvisionnement. Jusqu'à ce que le programme soit opérationnel, l'agent de négociation des contrats doit suivre l'approche générique. Passer à la Phase 2 : Contractuelle (facteurs de risque à considérer pour l'application de la PMCRF).
    • Si non, passer à la Phase 2 : Contractuelle (facteurs de risque à considérer pour l'application de la PMCRF).
Phase 2 : Contractuelle

Cette phase confère le droit de rejeter des soumissions à l'étape de l'évaluation. Le droit de rejet s'applique aussi aux offres et aux arrangements. Les étapes suivantes décrivent le processus à suivre :

  • Étape 1 - Inclure des critères de rendement pour évaluer le rendement du fournisseur pendant toute la durée du contrat.
  • Étape 2 - Décision : Déterminer s'il y a une MCRF dans le SIF qui s'applique au fournisseur, une fois les soumissions reçues.
    • Si oui, vérifier si les modalités de la MCRF s'appliquent au marché. Le cas échéant, rejeter la soumission et aviser le fournisseur. Cesser la lecture du contenu du tableau.
    • Si non, passer à l'étape 3 de la Phase 2.
  • Étape 3 - Poursuivre l'évaluation.
  • Étape 4 - Vérifier de nouveau dans le SIF si une MCRF n'a pas été appliquée avant l'attribution d'un contrat.
  • Étape 5 - Attribuer le contrat si aucune MCRF n'a été appliquée. Aucune commande subséquente ne peut être contractée avec un fournisseur assujetti à une MCRF dont les modalités s'appliquent. Passer à la Phase 3 : Administration du contrat (processus lié à la PMCRF).

Application du processus lié à la PMCRF (Phases 3 et 4)

Phase 3 : Administration du contrat

L'évaluation du rendement du fournisseur doit être faite durant la période du contrat. D'autres enregistrements quant au rendement sont ajoutés lorsque d'importants problèmes de rendement l'exigent, conformément à l'alinéa 8.180.15.1 (h) du Guide des approvisionnnement. Les étapes suivantes décrivent le processus à suivre :

  • Étape 1 - Surveiller et documenter le rendement du fournisseur avec le client. Voir l'alinéa 8.180.15.1 (b) du Guide des approvisionnnement pour les détails sur la documentation requise.
  • Étape 2 - Décision : Déterminer si les problèmes de rendement sont réglés.
    • Si oui, le contrat se termine normalement. Cesser la lecture du contenu du tableau.
    • Si non, passer à l'étape 3 de la Phase 3.
  • Étape 3 - Décision : Déterminer s'il y a un besoin opérationnel de continuer avec le contrat.
  • Étape 4 - Décision : Est-ce que la modification conditionnelle est acceptée?
    • Si oui, émettre une modification conditionnelle et passer à l'étape 5 de la Phase 3.
    • Si non, résilier le contrat pour manquement et passer à l'étape 5 de la Phase 3.
  • Étape 5 - À la fin du contrat ou à la date d'échéance de l'offre à commande, passer à la Phase 4 : Post contractuelle (processus lié à la PMCRF).
Phase 4 : Post contractuelle

Phase menant à l'application d'une mesure corrective du rendement d'un fournisseur (MCRF). Les étapes suivantes décrivent le processus à suivre :

  • Étape 1 - Aviser le coordonateur de MCRF qu'il faut ajouter une note dans le SIF et obtenir l'autorisation de procéder au processus d'évaluation d'une MCRF.
  • Étape 2 - Compléter l'évaluation obligatoire d'une MCRF afin d'atténuer les risques.
  • Étape 3 - Voir l'Annexe 8.6.1 : Procédure à suivre pour l'application d'une mesure corrective du rendement du fournisseur (MCRF) du Guide des approvisonnement pour obtenir de l'information sur la procédure à suivre pour l'application d'une MCRF. L'information obtenue suite à l'analyse du rendement doit être conservée. Elle sera considérée pour les processus d'approvisionnement à venir lors de la première étape de la Phase 1 : Précontractuelle.

Annexe 8.6.1 : Procédure à suivre pour l'application d'une mesure corrective du rendement du fournisseur (MCRF)

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Ce graphique montre l'ensemble des étapes à suivre une fois l'évaluation d'une mesure corrective du rendement d'un fournisseur (MCRF) complétée par l'agent de négociation des contrats.

Tableau du processus - Aperçu

Ce graphique montre l'ensemble des étapes à suivre une fois l'évaluation d'une mesure corrective du rendement d'un fournisseur (MCRF) complétée par l'agent de négociation des contrats. En partant de la première étape, ce tableau identifie les responsabilités des agents de négociation des contrats selon les scénarios possibles. Par exemple, il faut déterminer si le directeur accepte ou non les résultats de l'évaluation. Une fois la décision prise, le lecteur doit suivre la flèche qui l'amène à l'étape obligatoire qui suit dans le processus. La procédure à suivre comprend les étapes suivantes.

Examen des résultats de l'évaluation d'une MCRF par le directeur

Volet 1 – Non-application d'une MCRF

Volet 2 – Application d'une MCRF

  • Étape 1 - Le DG/DGR avise le fournisseur de l'intention d'appliquer une MCRF et du niveau de répercussion. Un modèle de lettre est fourni à l'Annexe 8.9.
  • Étape 2 - Le fournisseur dispose de 15 jours ouvrables pour répondre par écrit. En outre, il peut demander la tenue d'une rencontre en personne.
  • Étape 3 - Le DG/DGR examine la réponse écrite du fournisseur et tout matériel de présentation.
  • Étape 4 - Le DG/DGR envoie par courriel un résumé d’une page du cas de MCRF, une copie signée de l’évaluation ainsi que toute réponse écrite du fournisseur, s’il y a lieu, au coordonnateur de MCRF.
  • Étape 5 - Le coordonnateur de MCRF transmet la documentation aux directeurs hiérarchiques du Comité des politiques du Programme des approvisionnements (CP-PA) et demande à recevoir de la rétroaction au sujet de l’application de la MCRF proposée; le coordonnateur de MCRF transmet les résultats de la consultation au DG du Secteur de la politique, du risque, de l’intégrité et de la gestion stratégique (SPRIGS).
  • Étape 6 - Le DG du SPRIGS soumet les résultats de l'évaluation au sous-ministre adjoint de la Direction générale des approvisionnements (SMA-DGA).
  • Étape 7 - Le SMA revoit les résultats de l'évaluation.
  • Étape 8 - Décision : Est-ce que le SMA applique une MCRF?
  • Étape 9 - Le SMA avise le fournisseur qu'une MCRF sera appliquée et en précise le type et la portée. Des modèles de lettre sont fournis à l'Annexe 8.10 et l'Annexe 8.11.
  • Étape 10 - Le bureau du SMA informe le coordonnateur de MCRF de la décision d’appliquer une MCRF. Le coordonnateur de MCRF inscrit une note à cet effet dans le SIF.

Annexe 8.7 : Principaux éléments de l'évaluation d'une mesure corrective du rendement d'un fournisseur

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  1. Pointage des répercussions pour le contrat actuel
    Ce pointage est associé aux répercussions découlant des problèmes de rendement insatisfaisant survenus pendant toute la durée du contrat ou toute la période de l'offre à commandes, entraînant une résiliation pour manquement ou une modification conditionnelle. Ce pointage tient compte de l'importance relative des exigences dans le contexte global. Trois catégories de problèmes de rendement sont prises en compte dans le formulaire d’évaluation TPSGC 149-1 (le temps de livraison, la qualité du produit ou du service, et autre) et la grille de notation suivante s'applique :
    1. Répercussion faible = 1 à 3
    2. Répercussion moyenne = 4 à 6
    3. Répercussion élevée = 7 à 9
  2. Pointage converti
    Lorsqu'une note de 9 est attribuée à l'un des problèmes de rendement, le pointage converti s'établira à 40 points. Cette situation entre dans la catégorie des répercussions majeures découlant d'un rendement insatisfaisant. Sinon, la table de conversion suivante sera utilisée :
    Tableau 1 – Conversion du pointage total des répercussions pour le(s) contrat(s) actuel(s)

    Ce tableau montre comment établir le pointage converti d'après le pointage total des répercussions pour le contrat actuel. Les en-têtes de colonne identifient les variables permettant d'établir le nombre de points à allouer au dossier du fournisseur pour le contrat actuel: Pointage total des répercussions pour le contrat actuel, Catégorie de pointage total des répercussions pour le contrat actuel et Pointage converti. Le pointage total des répercussions pour le contrat actuel permet d'établir la catégorie de répercussion de même que le pointage converti. Par exemple, si le pointage total des répercussions pour le contrat actuel est de 17 points, la catégorie de répercussion sera majeure et le pointage converti s'établira à 40 points.

    Pointage total des répercussions pour le contrat actuel Catégorie de pointage total des répercussions pour le contrat actuel Pointage converti
    Égal ou plus petit que 9 Mineure 10 points
    Plus grand que 9 mais moins que 15 Moyenne 20 points
    15 ou plus Majeure 40 points
  3. Pointage de l'historique

    Les contrats comportant une résiliation pour manquement ou une modification conditionnelle et les mesures correctives du rendement des fournisseurs sont pris en compte dans le calcul du pointage total de l'historique, qui s'établit comme suit :

    1. 10 points pour chaque cas de MCRF;
    2. 10 points pour chaque cas de contrat comportant une répercussion mineure découlant d'un rendement insatisfaisant;
    3. 20 points pour chaque cas de contrat comportant une répercussion moyenne découlant d'un rendement insatisfaisant.
  4. Pointage total des répercussions et les conséquences d'une MCRF

    Ce pointage se calcule en additionnant le pointage converti et le pointage total de l'historique. Si le pointage total des répercussions est de 40 points ou plus, les conséquences sont les suivantes.

    Tableau 2 - Conséquences des MCRF selon l'incidence des cas

    Ce tableau montre les conséquences d'une mesure corrective du rendement d'un fournisseur (MCRF) selon l'incidence des cas dans les six dernières années. Les en-têtes de colonne identifient ce qui détermine la sévérité d'une radiation : Historique des MCRF, Conséquence. Le nombre de cas de MCRF des six dernières années est suffisant pour établir la durée d'une radiation. Par exemple, s'il y a un cas antérieur de MCRF pour le fournisseur, la conséquence de la nouvelle MCRF sera une radiation de 18 mois ou l'imposition de conditions, si cela convient mieux.

    Historique des MCRF Conséquence
    Aucun cas dans les six dernières années Radiation de 6 mois ou conditions, si cela convient mieux
    Un cas dans les six dernières années Radiation de 18 mois ou conditions, si cela convient mieux
    Deux cas dans les six dernières années Radiation de 36 mois ou conditions, si cela convient mieux

    Remarque : Les points accumulés au-delà du seuil (40 points) justifiant l'imposition d'une MCRF (points qui sont compilés par suite du calcul de la note totale des répercussions) ne seront pas pris en compte dans le calcul des notes totales de répercussions se rapportant à des mesures correctives du rendement des fournisseurs futures.

  5. Uniformité des évaluations

    Comme chaque cas de manquement est différent, on estime qu'il importe d'accorder une certaine marge de manœuvre aux agents de négociation des contrats et aux ministères clients dans l'évaluation de leurs cas particuliers.

    Les directives qui suivent sont fournies afin d’assurer l’uniformité à l’échelle du Programme des approvisionnements de TPSGC.

    Dans le formulaire d'évaluation, le terme « répercussions » assorti des qualificatifs « élevées », « moyennes » ou « faibles » servent à indiquer la gravité des répercussions du manquement dont il est question.

  6. Directives au sujet des facteurs desquels tenir compte au moment de déterminer les répercussions

    Lorsque l’on détermine la gravité des répercussions en cas de manquement, deux facteurs liés au rendement du fournisseur doivent être pris en compte : les conséquences et la conduite du fournisseur comme décrit ci-dessous.

    • Facteur 1. Conséquences

      L’évaluation des conséquences pour les activités du gouvernement entraînées par le manquement est le facteur le plus important. En évaluant ces conséquences, le Canada tiendra compte des éléments suivants, sans s’y limiter :

      1. les blessures subies par l’être humain, la mise en danger ou la mort d’êtres humains;
      2. la réduction de la qualité et de la rapidité des services offerts à la population canadienne;
      3. la compromission de la réussite éventuelle d'activités connexes futures du gouvernement;
      4. le gaspillage de ressources et de fonds publics;
      5. la destruction de biens.
    • Facteur 2. Conduite du fournisseur

      Le degré de négligence attribuable au fournisseur dans le développement du cas de manquement et les efforts déployés par le fournisseur (esprit de coopération démontré) pour aider le gouvernement à atténuer les conséquences du manquement.

  7. Directives sur la façon de déterminer si le manquement a des répercussions élevées, moyennes ou faibles en ce qui concerne chaque type de problème de rendement (c.-à-d. temps de livraison, qualité du produit ou du service, autre)
    1. Répercussions élevées

      Le fournisseur a manqué à une exigence dont la satisfaction était essentielle à une activité importante et urgente ou courante du gouvernement, si bien que la réussite d'une activité importante s'en est trouvée compromise.

      Exemple : Un fournisseur n’a pas livré comme il le devait du matériel militaire essentiel à la conduite d’un théâtre d'opérations outre-mer, si bien que la capacité militaire du Canada pour cette mission internationale importante s'en est trouvée diminuée. En raison de ce manquement, le personnel militaire et les partenaires internationaux du Canada ont été exposés à un danger plus grand, et le succès de la mission a été compromis. Le fournisseur a été informé qu'il avait manqué à son contrat et s'est montré peu coopératif à l'égard de l'atténuation des dommages causés.

    2. Répercussions moyennes

      Le fournisseur a manqué à une exigence et le ministère a subi des conséquences importantes, compliquant les activités du gouvernement à court ou à moyen terme.

      Exemple : Un fournisseur n'a pas assuré dans une mesure acceptable la maintenance courante d’équipement qu'un ministère particulier utilise pour fournir des services importants mais non cruciaux à la population canadienne. Le fournisseur s'est montré coopératif quand le problème n'a plus fait de doute, sans toutefois réussir à le régler et il a manifestement omis d'indiquer et d'admettre dans sa soumission que ses capacités étaient limitées.

      En raison de l’inadéquation des travaux de maintenance effectués par le fournisseur, la fiabilité des activités courantes du gouvernement a été partiellement compromise. Le manquement au contrat a eu pour conséquences de réduire l'efficacité et l’efficience avec laquelle les activités du gouvernement étaient menées, et de diminuer ainsi la qualité des services fournis à la population canadienne. La prestation du service a été ralentie pendant de nombreuses semaines, le temps qu'un fournisseur capable de corriger le problème soit embauché.

    3. Répercussions faibles

      Le fournisseur a manqué à une exigence d'une faible valeur financière dont la satisfaction n'était ni urgente ni cruciale à la conduite des activités courantes du gouvernement. Le manquement était attribuable à des facteurs qui étaient en partie indépendants de sa volonté.Le fournisseur a manqué à une exigence d'une faible valeur financière dont la satisfaction n'était ni urgente ni cruciale à la conduite des activités courantes du gouvernement. Le manquement était attribuable à des facteurs qui étaient en partie indépendants de sa volonté.

      Exemple : Un fournisseur n’a pas livré comme il le devait du matériel de bureau parce que son fournisseur étranger a cessé de fabriquer, sans préavis, le produit visé par le contrat. Le matériel en question était destiné aux étagères de fournitures du local d'entreposage, pouvait être obtenu d'autres fournisseurs et son utilisation ne revêtait pas une importance capitale. Le fournisseur a fait savoir de façon proactive qu'il n'était pas en mesure de fournir le matériel de bureau en question, a expliqué la situation en détail, et indiqué qu'il était disposé à offrir son aide de quelque manière que ce soit. En conséquence, l'agent de négociation des contrats a dû répéter le processus d’approvisionnement, et les réserves de fournitures dans le local d'entreposage ont été de plus faible niveau qu’à l’habitude.

Annexe 8.8 : Modèle de lettre pour signifier qu'une mesure corrective du rendement d'un fournisseur ne sera pas appliquée à ce moment

()

(Les résiliations totales ou partielles pour manquement et les modifications conditionnelles déclenchent le processus obligatoire d’évaluation à la fin du contrat ou à la date d'échéance de l'offre à commandes afin de déterminer si une mesure corrective du rendement d'un fournisseur (MCRF) est appliquée ou non. Si le seuil pour appliquer une MCRF n’est pas atteint, le directeur général/directeur général régional (DG/DGR) informe le fournisseur qu’aucune MCRF ne sera appliquée à ce moment. Ce modèle de lettre se veut un rappel des dispositions de la Politique sur les mesures correctives du rendement des fournisseurs (PMCRF). Le texte en bleu, gras, italique dans le modèle de lettre ci-bas doit être ajusté en fonction de la situation spécifique.)

Entête de Travaux publics et Services gouvernementaux Canada

COURRIER RECOMMANDÉ OU SERVICE DE MESSAGERIE

Date : XXXX

Nom du fournisseur
Adresse

À l’attention de : XXXXX

Sujet :

Résultat du processus d’évaluation d’une mesure corrective du rendement d'un fournisseur (MCRF)
{Inscrire le numéro du contrat ou de l'offre à commandes, le titre, et supprimer cette instruction}

Madame, Monsieur {inscrire le nom ici et supprimer cette instruction}

Conformément à la Politique sur les mesures correctives du rendement des fournisseurs (PMCRF), la Direction générale des approvisionnements de Travaux publics et Services gouvernementaux Canada (DGA-TPSGC) a réalisé un processus d’évaluation d’une MCRF à la fin {inscrire « du contrat identifié » ou « de l'offre à commandes identifiée » et supprimer cette instruction} ci-haut. Ce processus d’évaluation d’une MCRF a été déclenché par ce qui suit :

  • {Énumérer toutes les résiliations pour manquement et toutes les modifications conditionnelles liées au contrat ou à l'offre à commandes identifié(e) ci-haut en incluant la date d’émission et supprimer cette instruction}

En fonction des résultats de l’évaluation, cette lettre vise à informer {inscrire le nom du fournisseur ici et supprimer cette instruction} que :

  • aucune MCRF ne s’applique à ce moment;
  • {inscrire la catégorie de répercussion ici et supprimer cette instruction} et {inscrire le pointage converti correspondant ici et supprimer cette instruction} seront inscrits dans le Système d’information sur les fournisseurs (SIF) à titre de pointage des répercussions pour le(s) contrat(s) actuel(s);
  • le pointage des répercussions pour le(s) contrat(s) actuel(s) fera partie de votre pointage de l’historique;
  • dans l’éventualité où une autre évaluation serait déclenchée par une résiliation pour manquement ou une modification conditionnelle ultérieure, le Canada se réserve le droit d’utiliser le pointage de l’historique de tous les contrats pour lesquelles il y a eu des notes de résiliations pour manquement et des notes de modifications conditionnelles, en excluant toutefois les notes déjà utilisées comme fondement de l’application d’une MCRF antérieure.

Conformément au contenu de la Politique, {inscrire le nom du fournisseur ici et supprimer cette instruction} a l’opportunité de fournir une réponse écrite quant à l’évaluation d’une MCRF. Une telle réponse écrite doit être soumise au soussigné dans un délai de 15 jours ouvrables suivant la réception de cette lettre. {Inscrire le nom du fournisseur ici et supprimer cette instruction} peut aussi demander, à l’intérieur de la période de 15 jours, de présenter son point de vue verbalement et doit, à cette fin, contacter le soussigné afin de prendre rendez-vous. Soyez de plus avisé que si {inscrire le nom du fournisseur ici et supprimer cette instruction} ne répond pas à l’intérieur de la période de 15 jours ouvrables mentionnée ci-haut, la DGA-TPSGC procédera à l’inscription du pointage des répercussions pour le(s) contrat(s) actuel(s) dans le SIF.

Veuillez agréer mes salutations distinguées,

Nom du DG/DGR
Nom du secteur ou de la région
Adresse
Numéro de téléphone

Pièce jointe : Copie du formulaire d'évaluation d’une MCRF

NB : Vous pouvez consulter la Politique sur les mesures correctives du rendement des fournisseurs en allant à l’adresse suivante : {inscrire l’adresse Internet de la version appropriée de la PMCRF et supprimer cette instruction}.

Annexe 8.9 : Modèle de lettre pour signifier l'intention d'appliquer une mesure corrective du rendement d'un fournisseur

()

(Les résiliations totales ou partielles pour manquement et les modifications conditionnelles déclenchent le processus obligatoire d’évaluation à la fin du contrat ou à la date d'échéance de l'offre à commandes afin de déterminer si une mesure corrective du rendement d'un fournisseur (MCRF) est appliquée ou non. Si le seuil pour appliquer une MCRF est atteint, le directeur général/directeur général régional (DG/DGR) informe le fournisseur de l’intention d’appliquer une MCRF. Ce modèle de lettre se veut un rappel des dispositions de la Politique sur les mesures correctives du rendement des fournisseurs (PMCRF). Le texte en bleu, gras, italique dans le modèle de lettre ci-dessous doit être ajusté en fonction de la situation spécifique.)

Entête de Travaux publics et Services gouvernementaux Canada

COURRIER RECOMMANDÉ OU SERVICE DE MESSAGERIE

Date: XXXX

Nom du fournisseur Adresse

À l’attention de : XXXXX

Sujet :

Avis d’intention d’appliquer une mesure corrective du rendement d'un fournisseur
{Inscrire le numéro du contrat ou de l'offre à commandes, le titre, et supprimer cette instruction}

Madame, Monsieur {inscrire le nom ici et supprimer cette instruction}

Conformément à la Politique sur les mesures correctives du rendement des fournisseurs (PMCRF), la Direction générale des approvisionnements (DGA) de Travaux publics et Services gouvernementaux Canada (TPSGC) a réalisé un processus d’évaluation d’une MCRF à la fin {inscrire « du contrat identifié » ou « de l'offre à commandes identifiée » et supprimer cette instruction} ci-haut. Ce processus d’évaluation d’une MCRF a été déclenché par ce qui suit :

  • {Énumérer toutes les résiliations pour manquement et toutes les modifications conditionnelles liées au contrat ou à l'offre à commandes identifié(e) ci-haut en incluant la date d’émission et supprimer cette instruction}

En fonction des résultats de l’évaluation, la DGA-TPSGC a l’intention d’appliquer une mesure corrective du rendement d'un fournisseur (MCRF) à l’endroit de {inscrire le nom du fournisseur ici et supprimer cette instruction} conformément à la PMCRF de TPSGC. Cette lettre vise à informer {inscrire le nom du fournisseur ici et supprimer cette instruction} de ce qui suit :

  • La DGA-TPSGC a l’intention d’appliquer la MCRF suivante :
    • une radiation de xx mois
    • la période de radiation commencera à la date de signature par le sous-ministre adjoint (SMA) de la DGA de la lettre signifiant la décision d'imposer une radiation à titre de MCRF
    • la portée (Voir 8.180.15.10(b)(ii)(B))
  • ou
    La DGA-TPSGC a l’intention d’appliquer la MCRF suivante :
    • les conditions qui doivent être remplies
    • la portée (Voir 8.180.15.10 (b)(ii)(B))
    • quand et comment la MCRF recommandée prendra fin
    • qui déterminera que les conditions ont été satisfaites

En plus de ce qui est mentionné ci-dessus, pour les produits et les services visés par la MCRF, {inscrire le nom du fournisseur ici et supprimer cette instruction} est informé que la portée de la MCRF s’étendrait à tout autre arrangement d’affaires impliquant {inscrire le nom du fournisseur ici et supprimer cette instruction}, y compris la sous-traitance, le partenariat et la coentreprise.

Conformément au contenu de la Politique, {inscrire le nom du fournisseur ici et supprimer cette instruction} a l’opportunité de fournir une réponse écrite quant à cet avis d’appliquer une MCRF. Une telle réponse écrite doit être soumise au soussigné dans un délai de 15 jours ouvrables suivant la réception de cette lettre. {Inscrire le nom du fournisseur ici et supprimer cette instruction} peut aussi demander, à l’intérieur de la période de 15 jours, de présenter son point de vue verbalement et doit, à cette fin, contacter le soussigné afin de prendre rendez-vous. Soyez de plus avisé que si {inscrire le nom du fournisseur ici et supprimer cette instruction} ne répond pas à l’intérieur de la période de 15 jours ouvrables mentionnée ci-haut, la DGA-TPSGC procédera à l’inscription du pointage des répercussions pour le(s) contrat(s) actuel(s) dans le SIF et poursuivra le processus afin d’appliquer la MCRF mentionnée ci-haut.

Veuillez agréer mes salutations distinguées,

Nom du DG/DGR
Nom du secteur ou de la région
Adresse
Numéro de téléphone

Pièce jointe : Copie du formulaire d’évaluation d’une MCRF

NB : Vous pouvez consulter la Politique sur les mesures correctives du rendement des fournisseurs en allant à l’adresse suivante : {inscrire l’adresse Internet de la version appropriée de la PMCRF et supprimer cette instruction}.

Annexe 8.10 : Modèle de lettre quant à la décision d'appliquer des conditions à titre de mesure corrective du rendement d'un fournisseur

()

(Les résiliations totales ou partielles pour manquement et les modifications conditionnelles déclenchent le processus obligatoire d’évaluation à la fin du contrat ou à la date d'échéance de l'offre à commandes afin de déterminer si une mesure corrective du rendement d'un fournisseur (MCRF) est appliquée ou non. Si, en fonction des résultats de l’évaluation, une décision est prise d’appliquer des conditions comme MCRF, le sous-ministre adjoint, Direction générale des approvisionnements (SMA/DGA) informe le fournisseur de la décision. Ce modèle de lettre se veut un rappel des dispositions de la Politique sur les mesures correctives du rendement des fournisseurs (PMCRF). Le texte en bleu, gras, italique dans le modèle de lettre ci-bas doit être ajusté en fonction de la situation spécifique.)

Entête de Travaux publics et Services gouvernementaux Canada

COURRIER RECOMMANDÉ OU SERVICE DE MESSAGERIE

Date: XXXX

Nom du fournisseur
Adresse

À l’attention de : XXXXX

Sujet : Décision d’appliquer une mesure corrective du rendement d'un fournisseur

Madame, Monsieur {inscrire le nom ici et supprimer cette instruction}

Conformément à la lettre d’avis d’intention d’appliquer une mesure corrective du rendement du fournisseur (MCRF) en date du XXXX, la Direction générale des approvisionnements de Travaux publics et Services gouvernementaux Canada (DGA-TPSGC) applique à l’endroit de {inscrire le nom du fournisseur ici et supprimer cette instruction} les conditions suivantes à titre de MCRF en accord avec la Politique sur les mesures correctives du rendement des fournisseurs.

{Inscrire ce qui suit ici et supprimer cette instruction}

  • les conditions qui ont à être remplies
  • la date d’entrée en vigueur
  • la portée (voir 8.180.15.10(b)(ii)(B))
  • quand et comment la MCRF recommandée prendra fin
  • qui déterminera que les conditions ont été satisfaites

{Inscrire le nom du fournisseur ici et supprimer cette instruction} doit fournir toute l’information et toute la documentation requises par la DGA-TPSGC dans le but d’évaluer si {inscrire le nom du fournisseur ici et supprimer cette instruction} a rempli les conditions. D’ici à ce que TPSGC soit en position de confirmer que les conditions ont été remplies, la MCRF s’appliquera.

En plus de ce qui est mentionné ci-dessus, pour les produits et les services visés par la MCRF, {inscrire le nom du fournisseur ici et supprimer cette instruction} est informé que la portée de la MCRF s’étendrait à tout autre arrangement d’affaires impliquant {inscrire le nom du fournisseur ici et supprimer cette instruction}, y compris la sous-traitance, le partenariat et la coentreprise.

Bien que TPSGC regrette tout inconvénient pour votre entreprise, le souci primordial du Canada réside dans la saine gestion des fonds publics. Si vous souhaitez obtenir des renseignements additionnels, veuillez contacter {inscrire le nom du DG/DGR et supprimer cette instruction}, {inscrire le titre « Directeur général » ou « Directeur général régional ») et supprimer cette instruction} de {inscrire le nom du secteur ou de la région et supprimer cette instruction} au {inscrire le numéro de téléphone du DG/DGR et supprimer cette instruction}.

Veuillez agréer mes salutations distinguées,

Sous-ministre adjoint
Direction générale des approvisionnements

CC : {Inscrire le nom du DG/DGR et supprimer cette instruction}

NB : Vous pouvez consulter la Politique sur les mesures correctives du rendement des fournisseurs en allant à l’adresse suivante : {inscrire l’adresse Internet de la version appropriée de la PMCRF et supprimer cette instruction}.

Annexe 8.11 : Modèle de lettre quant à la décision d'appliquer une radiation à titre de mesure corrective du rendement d'un fournisseur

()

(Les résiliations totales ou partielles pour manquement et les modifications conditionnelles déclenchent le processus obligatoire d’évaluation à la fin du contrat ou à la date d'échéance de l'offre à commandes afin de déterminer si une mesure corrective du rendement d'un fournisseur (MCRF) est appliquée ou non. Si, en fonction des résultats de l’évaluation, une décision est prise d’appliquer une radiation comme MCRF, le sous-ministre adjoint de la Direction générale des approvisionnements (SMA/DGA) informe le fournisseur de la décision. Ce modèle de lettre se veut un rappel des dispositions de la Politique sur les mesures correctives du rendement des fournisseurs (PMCRF). Le texte en bleu, gras, italique dans le modèle de lettre ci-dessous doit être ajusté en fonction de la situation spécifique.)

Entête de Travaux publics et Services gouvernementaux Canada

COURRIER RECOMMANDÉ OU SERVICE DE MESSAGERIE

Date: XXXX

Nom du fournisseur
Adresse

À l’attention de : XXXXX

Sujet : Décision d’appliquer une mesure corrective du rendement d'un fournisseur

Madame, Monsieur {inscrire le nom ici et supprimer cette instruction}

Conformément à la lettre d’avis d’intention d’appliquer une mesure corrective du rendement du fournisseur (MCRF) en date du XXXX, la Direction générale des approvisionnements (DGA) de Travaux publics et Services gouvernementaux Canada (TPSGC) a pris la décision d’appliquer à l’endroit de {inscrire le nom du fournisseur ici et supprimer cette instruction} la radiation suivante à titre de MCRF en accord avec la Politique sur les mesures correctives du rendement des fournisseurs.

{Inscrire ce qui suit ici et supprimer cette instruction}

  • une radiation de xx mois à compter de la date de signature de cette lettre
  • la portée (voir 8.180.15.10(b)(ii)(B))

En plus de ce qui est mentionné ci-dessus, pour les produits et les services visés par la MCRF, {inscrire le nom ici et supprimer cette instruction} est informé que la portée de la MCRF s’étendrait à tout autre arrangement d’affaires impliquant {inscrire le nom du fournisseur ici et supprimer cette instruction}, y compris la sous-traitance, le partenariat et la coentreprise.

Bien que TPSGC regrette tout inconvénient pour votre entreprise, le souci primordial du Canada réside dans la saine gestion des fonds publics. Si vous souhaitez obtenir des renseignements additionnels, veuillez contacter {inscrire le nom du directeur général/directeur général régional (DG/DGR) et supprimer cette instruction}, {inscrire le titre « Directeur général » ou « Directeur général régional ») et supprimer cette instruction} de {inscrire le nom du secteur ou de la région et supprimer cette instruction} au {inscrire le numéro de téléphone du DG/DGR et supprimer cette instruction}.

Veuillez agréer mes salutations distinguées,

Sous-ministre adjoint
Direction générale des approvisionnements

CC : {Inscrire le nom du DG/DGR et supprimer cette instruction}

NB : Vous pouvez consulter la Politique sur les mesures correctives du rendement des fournisseurs en allant à l’adresse suivante : {inscrire l’adresse Internet de la version appropriée de la PMCRF et supprimer cette instruction}.

Annexe 8.12 : Cadre pour l'élaboration d'un Programme de secteur/région du rendement du fournisseur

()

Les programmes personnalisés de rendement antérieur devraient traiter des éléments suivants, s'il y a lieu, et s'ils sont applicables selon les circonstances :

  1. Portée : Dans cette section, les secteurs ou les régions définiront la portée de chaque programme personnalisé de rendement antérieur en ce qui concerne le(s) bien(s) ou service(s), le type de marché, les seuils en dollars et le risque lié à l'exécution du marché. La définition de la portée précisera également si le programme est intégré à une quelconque initiative sur les achats stratégiques.
  2. Comment fonctionne le programme personnalisé : Cette section décrira le fonctionnement du programme personnalisé. Les éléments suivants doivent être considérés au moment de l'élaboration d'un programme :
    1. Implication des associations pertinentes de l'industrie et/ou des fournisseurs/ fournisseurs potentiels
      1. Décrire de quelle manière les associations de l'industrie et les fournisseurs ou fournisseurs potentiels seront impliqués au processus d'élaboration du programme personnalisé.
      2. Décrire la façon par laquelle les modalités du programme seront communiquées aux fournisseurs ou fournisseurs potentiels.
    2. Critères de rendement
      1. Fournir une définition claire des critères de rendement. Les critères doivent être objectifs, mesurables et pertinents par rapport au bien ou service ou au groupe de biens ou services.
      2. Décrire la méthode et le processus auxquels on aura recours pour évaluer le rendement, y compris le niveau de surveillance et la responsabilité du client. La méthode doit être pertinente par rapport au(x) bien(s) ou service(s).
    3. Conséquences découlant du rendement antérieur
      1. Définir ce qui suscitera une action engendrant des conséquences.
      2. Décrire les conséquences sur les possibilités futures de soumissionner des marchés ou d'obtenir des contrats, y compris la portée de l'application, les périodes de temps, etc. Justifier la nature, la gravité et la pertinence des conséquences en se fondant sur l'évaluation du risque pour le programme.
    4. Niveau d'approbation pour l'application des conséquences - Établir le niveau d'autorisation nécessaire pour une telle approbation.
    5. Processus de notification
      1. Décrire comment et à quel moment les fournisseurs seront avisés des conséquences conformément au programme personnalisé pertinent. Ce processus est conditionnel à l'existence d'un processus de notification pour chaque cas de rendement insatisfaisant.
      2. La notification décrira en détail les conséquences et l'ampleur de leur portée.
    6. Mécanisme de recours - Établir un mécanisme de façon à ce que les fournisseurs aient la possibilité de contester les motifs qui ont engendré les mesures prises.
    7. Responsabilité - Clarifier les rôles et les responsabilités des intervenants dans le programme.
    8. Révision de la documentation - Tous les documents pertinents et nécessaires tels les documents d'invitation à soumissionner et les documents contractuels doivent être révisés en vue de l'application du programme personnalisé.
    9. Outils, formulaires et systèmes - Énumérer tous les outils, formulaires et systèmes créés pour les besoins du programme.

Annexe 8.13 : Lettres types concernant l’intégrité

()

1 - Lettre type pour le rejet d'une soumission, d'une offre ou d'un arrangement pour des raisons liées à l'intégrité

La présente lettre type doit être utilisée dans les cas où l'agent de négociation des contrats doit informer le soumissionnaire, l’offrant ou le fournisseur que sa soumission, son offre ou son arrangement a été jugé non recevable aux termes de lois pertinentes ou en raison de condamnations.

Le soumissionnaire, l’offrant ou le fournisseur devrait disposer de deux jours ouvrables pour répondre.

Nota : Les agents de négociation des contrats devront adapter la lettre en fonction de la situation.

Travaux publics et Services gouvernementaux Canada

Date : {insérer la date}

À l’attention de : {insérer le nom de la personne-ressource}
{insérer le nom et l'adresse du fournisseur}

Objet : Soumission no {insérer le numéro de la soumission}

Madame, Monsieur,

Nous avons le regret de vous informer que votre {insérer « soumission » ou « offre » ou « arrangement », selon le cas} a été jugé{e} non recevable aux termes d'une loi pertinente ou en raison d'une condamnation qui correspond à l'une de celles énumérées dans la Politique d'inadmissibilité et de suspension, et que vous avez par conséquent été déclaré inadmissible à l'obtention d'un contrat.

{Insérer le nom de l’entreprise ou du particulier reconnu coupable} a été reconnu coupable de {insérer le nombre et le titre de la condamnation} aux termes de la {insérer le titre de la loi pertinente en italique}.

Comme il est indiqué dans la Politique d’inadmissibilité et de suspension, la commission desdits actes ou infractions vous rend inadmissible à l'obtention d'un contrat.

Si vous possédez de l'information qui pourrait indiquer que les constatations sont inexactes, veuillez fournir cette information à l'autorité contractante dont le nom figure ci-dessous, au plus tard le {insérer la date correspondant à deux jours ouvrables suivant l’avis envoyé au fournisseur}, à 17 heures (heure normale de l’Est).

Si vous souhaitez obtenir de plus amples renseignements sur ces nouvelles mesures qui visent à renforcer l’intégrité du processus d’approvisionnement, veuillez consulter le site Web du Régime d'intégrité de TPSGC à l’adresse suivante : www.tpsgc-pwgsc.gc.ca/ci-if/politique-policy-fra.html.
{Insérer le nom de l’autorité contractante}

Autorité contractante, Travaux publics et Services gouvernementaux Canada
{Insérer les coordonnées}

2 - Lettre type pour l'ajout de dispositions à un contrat en vigueur

La présente lettre doit être utilisée lors de l'ajout ou la révision de dispositions relatives à l’intégrité dans un contrat en vigueur, lorsqu'une modification importante doit être apportée à un contrat pour en augmenter la valeur (exercice d’une option), pour en prolonger la période, pour modifier le besoin ou pour la cession d’un contrat.

Des renseignements supplémentaires peuvent être demandés à l'entrepreneur et à ses affiliés, à n'importe quel moment, si cela est requis par le registraire d’inadmissibilité et de suspension pour effectuer une vérification plus approfondie.

Nota : Les agents de négociation des contrats devront adapter la lettre en fonction de la situation.

Travaux publics et Services gouvernementaux Canada

Date : {insérer la date}

À l’attention de : {insérer le nom de la personne-ressource}
{insérer le nom et l'adresse de l’entrepreneur}

Objet : Contrat numéro{insérer le numéro du contrat}

Modification numéro {insérer le numéro de la modification}

Madame, Monsieur,

La présente vise à vous informer que le gouvernement du Canada a récemment annoncé qu’il mettait à jour son régime d’intégrité lancé en juillet 2015. Le régime, qui présente des mesures visant à protéger l’intégrité des activités d’approvisionnement et des transactions immobilières, comporte un libellé simplifié et fournit des précisions et des renseignements supplémentaires concernant les processus.

Dorénavant, Travaux publics et Services gouvernementaux Canada (TPSGC) appliquera le régime d'intégrité mis à jour, tel que stipulé dans les annexes à cette lettre, à toutes les invitations et à tous les contrats.

Conformément au régime d’intégrité mis à jour, TPSGC demande si vous consentez à ce que le contrat susmentionné soit révisé afin de respecter ces nouvelles mesures et à ce que les conditions générales {insérer 2010A ou 2010B ou 2010C ou 2029 ou 2030 ou 2035 ou 2040, selon le cas} ({insérer la date pertinente}) soient remplacées par les conditions générales {insérer 2010A ou 2010B ou 2010C ou 2020 ou 2029 ou 2030 ou 2035 ou 2040, selon le cas} ({ insérer la date de la version la plus récente}) et fassent partie intégrante du contrat susmentionné.

Si vous y consentez, veuillez retourner à mon attention une copie dûment signée de la présente lettre au plus tard le {insérer le jour, le mois, l'année}, avant 17 heures (heure normale de l’Est). Si une suspension de casier (pardon) a été obtenue ou les droits ont été rétablis par le gouverneur en conseil, veuillez nous soumettre une copie certifiée des documents de confirmation d'une source officielle dans ce même délai.

Entente

Je, ___________________________________ {nom de l’entrepreneur} (ci-après désigné « l’entrepreneur », par ses signataires autorisés) atteste de l’authenticité des déclarations dont il est fait mention à l’annexe A de la présente lettre et accepte les modifications proposées aux conditions générales afin d’incorporer les nouvelles clauses d’intégrité (tel que stipulé dans l’annexe B à cette lettre) dans le contrat cité précédemment.

Signature :  _________________________________________________________

Date :  _________________________________________________________

Nom en caractères d’imprimerie :  ________________________________________

Titre :  _____________________________________________________________

Annexe A

Attestation - Mise à jour des dispositions relatives à l'intégrité

En signant et retournant la présente lettre, l’entrepreneur atteste  :

  • qu’il a lu et qu’il comprend la Politique d'inadmissibilité et de suspension que l’on peut consulter à l’adresse suivante : www.tpsgc-pwgsc.gc.ca/ci-if/politique-policy-fra.html.
  • qu’il comprend que certaines accusations au criminel et déclarations de culpabilité au Canada et à l’étranger, et certaines autres circonstances, décrites dans la Politique, entraîneront ou peuvent entraîner une détermination d’inadmissibilité ou une suspension conformément à la Politique;
  • qu’il est au courant que le Canada peut demander des renseignements, des attestations et des validations supplémentaires auprès du soumissionnaire ou d’un tiers, afin de prendre une décision à l’égard de son inadmissibilité ou de sa suspension;
  • qu’il a fourni avec sa soumission une liste complète de toutes les accusations au criminel et déclarations de culpabilité le concernant ou concernant ses affiliés et les premiers sous-traitants qu’il propose et qui, à sa connaissance, peuvent être semblables aux infractions énoncées dans la Politique;
  • qu’aucune des infractions criminelles commises au Canada ni aucune autre circonstance décrite dans la Politique et susceptible d’entraîner une détermination d’inadmissibilité ou de suspension ne s’appliquent à lui, à ses affiliés et aux premiers sous-traitants qu’il propose;
  • qu’il n’est au courant d’aucune décision d’inadmissibilité ou de suspension rendue par TPSGC à son sujet.

Si un entrepreneur est incapable de fournir les attestations susmentionnées, ou s’il doit soumettre la liste complète de toutes les accusations au criminel et déclarations de culpabilité à l’étranger , il doit soumettre avec la présente lettre le Formulaire de vérification de l’intégrité, téléchargeable à l’adresse suivante : http://www.tpsgc-pwgsc.gc.ca/ci-if/formulaires-forms-fra.html.

Annexe B

Nouvelles dispositions à inclure dans le contrat

{insérer 2010A ou 2010B ou 2010C ou 2020 ou 2029 ou 2030 ou 2035 ou 2040, le cas échéant} ({ insérer la date de la version la plus récente }) Dispositions relatives à l’intégrité – Contrat

La Politique d'inadmissibilité et de suspension (la « Politique ») et toutes les directives en vigueur le {date} ({ insérer la date d’envoi de la lettre}) sont incorporées par renvoi au contrat et en font partie intégrante. L’entrepreneur doit respecter les dispositions de la Politique et des Directives, que l’on peut consulter sur le site Web de Travaux publics et Services gouvernementaux Canada à l’adresse www.tpsgc-pwgsc.gc.ca/ci-if/politique-policy-fra.html.

{insérer 2010A ou 2010B ou 2010C ou 2020 ou 2029 ou 2030 ou 2035 ou 2040, le cas échéant} ( { insérer la date de la version la plus récente }) Code de conduite de l’approvisionnement – Contrat

L’entrepreneur accepte de se conformer au Code de conduite de l’approvisionnement et d’être lié par celui-ci pendant la durée du contrat.

9 Chapitre 9 - Achats spéciaux

()

9.1 Achats spéciaux - Introduction

()

  1. Ce chapitre contient de l'information sur les achats uniques ou propres à certains produits ou services, clients ou domaines. Par conséquent, il se divise en plusieurs thèmes, et chacun d'eux traite de sujets particuliers, tels qu'ils sont précisés à l'article  1.5.5 Présentation du Guide des approvisionnements du Guide des approvisionnements. Voici quelques-uns des thèmes abordés : les grands projets de l'État, l'Attribution des marchés immobiliers et la vente de matériel militaire des États-Unis à l'étranger.
  2. Il est certain que tous les scénarios d'achat, comme ceux décrits dans ce chapitre, ne couvrent pas toutes les situations auxquelles Travaux publics et Services gouvernementaux Canada (TPSGC) fait face dans la prestation de ses services courants. Toutefois, les divers scénarios abordés dans ce chapitre sont fondés sur l'historique des services offerts et les recommandations formulées par la collectivité responsable de l'attribution des marchés.

9.5 Les grands projets de l'État

()

Cette section décrit les grands projets de l'État (GPE), les responsabilités de TPSGC, l'élaboration de stratégies d'achat ainsi que d'autres éléments importants liés aux GPE.

Le 1er avril 2012, la ARCHIVÉ - Politique sur la gestion des grands projets de l'État du Conseil du Trésor a été annulée et remplacée par la Politique sur la gestion des projets. Cependant, comme elle s'applique à des GPE pré-existants, les sections suivantes demeureront dans le Guide des approvisionnements.

9.5.1 Grands projets de l'État - Renseignements généraux

()

  1. Les grands projets de l'État correspondent, par définition, à des achats de grande envergure. Le Guide des approvisionnements s'applique à ce type d'achat comme à tout autre. La différence est que les divers ministères qui participent à un GPE doivent travailler de concert à la planification et à la surveillance des travaux exécutés par le ou les entrepreneurs pour atteindre les résultats attendus. Juridiquement, un ministère ne peut pas agir seul et exclure les autres participants au projet.
  2. Un projet est considéré comme un GPE lorsque son coût estimatif est supérieur à 100 millions de dollars et que, de l'avis du Conseil du Trésor (CT), le projet présente des risques élevés. Cependant, le CT peut exiger que tout projet dépassant le pouvoir d'approbation des projets délégué au ministre parrain soit géré comme un GPE. De plus, une disposition de la politique stipule que le ministère parrain doit demander l'autorisation du CT de gérer un projet dont l'exécution coûterait plus de 100 millions de dollars, mais qui comporterait des risques moins élevés, dans le cadre du régime spécial de gestion des GPE ou en dehors du cadre de gestion des GPE.
  3. Les autres dispositions relatives à la gestion des GPE consistent notamment en la nécessité d'obtenir l'approbation de principe du Cabinet dans le cas d'un GPE pouvant avoir des conséquences importantes pour la politique ou le cadre financier, et les exigences obligatoires suivantes du CT :
    1. que le chef de projet soit un cadre supérieur appartenant au ministère parrain et rend compte directement au sous-ministre;
    2. que le chef de projet soit considéré comme personnellement et visiblement responsable de tous les aspects du projet;
    3. que soit nommé un Comité consultatif supérieur de projet (CCSP) constitué de représentants de la haute direction des ministères participant au projet. Ce comité a pour rôle de conseiller le chef de projet sur tous les aspects de celui-ci et de remplir la fonction d'examen des achats dans le cadre du projet. La question du CCSP est traitée en détail à l'article  9.5.20 Comité consultatif supérieur de projet;
    4. qu'un système approprié de mesure de rendement du projet soit choisi et mis en œuvre;
    5. que des rapports sur l'avancement du projet soient présentés au CT à des étapes clés ou selon les instructions du CT;
    6. qu'un rapport d'évaluation du projet soit présenté au CT;
    7. que les grands projets de l'État soient présentés au parlement, tel qu'il est stipulé dans ARCHIVÉ - La gestion des grands projets de l'État.

9.5.5 Responsabilités de Travaux publics et Services gouvernementaux Canada relativement aux grands projets de l'État

()

En ce qui concerne les GPE, le ministre de TPSGC rend compte et est responsable auprès du Cabinet de l'achat de biens et de services pour les GPE en vertu de la Loi sur le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux, et collabore avec le chef de projet. Le ministre de TPSGC rend compte et est responsable de tous les aspects du processus contractuel et des contrats subséquents, y compris :

  1. participer au projet en tant que ministère participant conformément à la politique du CT sur La gestion des grands projets de l'État;
  2. gérer le processus d'achat depuis la demande de soumissions jusqu'à l'exécution du contrat, y compris l'attribution de celui-ci;
  3. assurer le soutien prévu dans la législation existante ou les ententes interministérielles générales;
  4. fournir les services liés aux projets, comme l'achat et l'établissement de l'échéancier, tel qu'il est décrit dans l'accord ou le protocole d'entente conclu avec le ministère parrain;
  5. aider à définir les besoins de l'utilisateur ou choisir la méthode d'achat la plus efficace;
  6. s'assurer d'obtenir le meilleur rapport qualité-prix pour l'argent dépensé, grâce à une optimalisation combinée de la qualité souhaitée, des délais prévus et des coûts du cycle de vie les plus bas de l'achat;
  7. tenir compte des questions liées à l'achat dans le cadre de la gestion du risque et des plans de gestion du risque;
  8. créer des dossiers de projet, rassemblant tous les documents et livrables liés aux achats;
  9. élaborer une méthode structurée pour documenter les exigences et les livrables, s'il y a lieu;
  10. s'assurer que le contrat soit mené conformément à la structure juridique et respecter les normes gouvernementales en matière de prudence, de probité et d'équité dans les transactions avec le secteur privé;
  11. élaborer avec le client les règles d'engagement préalables au contrat;
  12. préparer et publier toute communication relative à l'engagement formel ou contractuel entre les représentants du Canada et le soumissionnaire ou l'entrepreneur;
  13. fournir aux fournisseurs l'accès à un processus de soumissions ouvertes et concurrentielles par l'entremise du Service électronique d'appels d'offres du gouvernement;
  14. préqualifier les fournisseurs et établir des relations de travail avec eux;
  15. gérer le processus de demandes de soumissions et les documents correspondants;
  16. faire les présentations au CT pour obtenir l'autorisation de conclure des contrats, l'autorisation préalable pour les montants requis en vue de modifications au contrat et l'autorisation de modifier les contrats;
  17. mener avec les entrepreneurs toutes les négociations relatives au contrat;
  18. élaborer avec le client les règles d'engagement relatives aux rapports mutuels entre le client et l'entrepreneur, après l'attribution du contrat;
  19. surveiller les relations entre le Canada et l'entrepreneur afin de maintenir l'intégrité du contrat;
  20. gérer le contrat afin de maintenir l'intégrité de l'entente contractuelle et la conformité aux exigences contractuelles.

9.5.10 Intervention dès le début du processus

()

  1. L'une des tâches les plus importantes du gestionnaire de TPSGC relativement à un nouveau GPE est de s'intégrer le plus rapidement possible dans l'équipe du projet et d'assurer sa participation à tous les niveaux du projet. L'une des exigences principales après l'établissement des objectifs opérationnels du projet est l'élaboration de la stratégie d'approvisionnement relative au matériel, aux pièces et aux services livrables dans le cadre du projet. Pour les ministres, il s'agit également de l'un des éléments clés de la préparation du mémoire au Cabinet ou de la présentation au CT. Par conséquent, l'équipe du projet doit participer au projet aussitôt que possible, afin de s'assurer d'obtenir le meilleur rapport qualité-prix pour l'achat et de veiller à ce que les clients envisagent toutes les stratégies possibles avant d'engager le projet dans des solutions qui pourraient ultérieurement aller à l'encontre des objectifs stratégiques et des politiques du gouvernement en matière d'achat. Les agents de négociation des contrats devraient analyser avec les clients les possibilités offertes pour s'acquitter de leurs obligations et atteindre les objectifs ministériels en matière d'achats écologiques et d’approvisionnement accessible. La mise en œuvre de la Politique d'achats écologiques exige la détermination des possibilités de performance environnementale tant au niveau stratégique qu'opérationnel, en tenant compte des habitudes d'achats des ministères, des objectifs en matière de développement durable et des autres priorités du gouvernement du Canada.
  2. La recherche du meilleur rapport qualité-prix ne se limite pas au processus contractuel; elle est également importante à l'étape de la définition des besoins. Pour de nombreux achats, en particulier les GPE, c'est à cette étape initiale qu'on prend les mesures requises pour obtenir le meilleur rapport qualité-prix. On fera l'équilibre entre divers facteurs comme la qualité, le service, le coût, la facilité d'approvisionnement, les considérations environnementales et les aspects socio-économiques liés à une région ou à un secteur d'activité particulier. La qualité et le niveau de performance souhaités devraient être en fonction de l'utilisation prévue. Une qualité technique ou une conformité la plus souhaitable ne correspond pas nécessairement au meilleur achat possible, puisque ce n'est peut-être pas le plus économique. Dans les achats complexes, une analyse coûts-avantages peut donner sa juste place à la qualité technique par rapport à des facteurs comme les coûts initiaux et les coûts d'exploitation, la vie économique, le service, l'entretien et les réparations.

9.5.15 Protocole d'entente avec le ministère client

()

  1. Un aspect essentiel des marchés publics est le rôle joué par TPSGC et les relations de celui-ci avec les ministères clients à toutes les étapes de la gestion du cycle de vie des biens et des services dans le cadre d'un GPE. Les détails de la relation entre TPSGC et son client seront en principe énoncés dans des protocoles d'entente généraux signés par TPSGC et le ministère client. Les achats spéciaux ou d'envergure peuvent nécessiter des protocoles d'ententes particuliers et un complément d'information, comme ceux qui sont décrits dans la politique du CT sur La gestion des grands projets de l'État. Il incombe généralement aux ministères clients de préciser ce qu'ils veulent, où et quand ils le veulent; il revient, en principe à TPSGC de déterminer comment les biens et services seront fournis pour répondre aux besoins des clients.
  2. En ce qui concerne la gestion du cycle de vie, cela signifie que :

    La définition des besoins est, à divers degrés, une responsabilité du client, compte tenu de la politique gouvernementale et du type de biens et(ou) de services. Il va sans dire que plus le besoin est techniquement complexe, spécial ou particulier, plus il appartiendra au client de le définir. À l'inverse, plus un article est courant, moins l'intervention du client sera nécessaire, sauf par exemple pour en préciser la quantité. En résumé, l'achat est la responsabilité de TPSGC, l'utilisation est celle du client, et l'aliénation des biens revient à TPSGC.

  3. Cela ne signifie pas que chaque partie travaille de manière indépendante l'une de l'autre. Au contraire, il est essentiel que le protocole d'entente fasse état de canaux de communication très précis à toutes les étapes de la gestion globale, rendant compte ainsi de la répartition des responsabilités entre TPSGC et le client. Lors de l'évaluation de son rôle et de sa participation dans un projet, TPSGC doit déterminer la nature et le niveau des conséquences du projet proposé sur ses activités, l'ensemble de ses actifs ou d'autres intérêts, et s'assurer que les engagements appropriés soient pris, par exemple, à l'aide du protocole d'entente.
  4. À moins que le protocole d'entente d'un GPE ne le stipule de manière précise, la séparation des responsabilités entre TPSGC et le ministère client sera régie par les accords figurant à l' Annexe 1.1 : Matrice des responsabilités de TPSGC et des ministères clients dans le cadre de l'acquisition de biens et de services (générique), qui comprend une répartition générale des diverses responsabilités prévues entre TPSGC et les ministères clients ou à l' Annexe: Ententes sur le partage des responsabilités particulières, qui comprend deux ententes précises avec le ministère de la Défense nationale.
  5. Le coût des services fournis par TPSGC aux ministères clients dans le cadre d'un GPE est payé directement par le client. Les services à fournir de même que leurs coûts sont négociés avec le ministère client et approuvés par le CT dans le cadre des présentations aux fins d'approbation du programme, et les résultats doivent faire partie du protocole d'entente.

9.5.20 Comité consultatif supérieur de projet

()

Ce qui suit traite de la formation et du rôle du Comité consultatif supérieur de projet (CCSP) ainsi que des responsabilités de TPSGC relativement à l'élaboration de la stratégie d'approvisionnement pour les grands projets de l'État (GPE).

9.5.20.1 Élaboration de la stratégie d'approvisionnement

()

  1. TPSGC est responsable de l'élaboration et de la mise en œuvre des stratégies d'approvisionnement en fonction des besoins des ministères clients, dans le cadre de son mandat légal et de la politique gouvernementale. Avant d'amorcer, avec les fournisseurs éventuels, des discussions qui pourraient créer des attentes face à la stratégie d'approvisionnement du gouvernement, les ministères opérationnels doivent créer un Comité consultatif supérieur de projet (CCSP).
  2. Le gouvernement a confirmé que tous les achats de plus de deux millions de dollars doivent faire l'objet d'un examen afin d'en déterminer les retombées industrielles et régionales éventuelles. Pour s'assurer que cet examen sera effectué d'une façon dynamique et rentable, et compte tenu des divers intérêts en cause, le Conseil du Trésor a établi un processus interministériel d'examen des achats qui s'applique à toutes ces acquisitions. Dans le cas des GPE, ce processus est assuré par le CCSP, dont le rôle est défini à l'article 9.5.20.10 Membres du Comité consultatif supérieur de projet.
  3. Pour obtenir des renseignements sur les sources d'information, les questions environnementales et les mesures d'atténuation à l'aide d'achats écologiques, les agents de négociation des contrats devraient également se référer au cours en ligne intitulé Introduction aux achats écologiques (C215).
  4. Lorsque les stratégies d'achat proposées pour des projets importants doivent être approuvées par le Cabinet, les ministères parrains doivent consulter le Secrétariat du Conseil du Trésor (SCT) lorsqu'ils préparent leur présentation au Cabinet. Au cours de ces consultations, il faut analyser toutes les initiatives socio-économiques, et les vues du SCT doivent être précisées dans la présentation au Cabinet.

9.5.20.5 Comité consultatif supérieur de projet

()

  1. Le Comité consultatif supérieur du projet (CCSP) constitue le forum interministériel de la haute direction. Son mandat est d'orienter un projet en vue d'atteindre les objectifs nationaux pertinents, d'inciter le ministère parrain et les ministères participants à conclure des ententes, de résoudre les questions d'ordre interministériel ainsi que d'examiner les objectifs du projet et les principaux instruments du projet et d'en discuter. Les CCSP ne traitent pas exclusivement des questions d'ordre interministériel, comme les exigences opérationnelles et le financement des ministères.
  2. On doit créer un CCSP pour chaque grand projet de l'État ou pour les besoins excédant 100 M $. Le chef du projet, qui provient du ministère client, préside le Comité formé des représentants de tous les autres ministères ayant un intérêt dans le projet. Les membres du Comité provenant des autres ministères participants agissent comme conseillers et facilitateurs, afin de s'assurer que le point de vue de leur ministère respectif est connu du CCSP et que des mesures sont prises rapidement et efficacement pour répondre aux obligations de leur ministère par rapport au GPE.
  3. Lorsqu'un CCSP se réunit, il assume également ce qui concerne tous les achats connexes importants effectués par l'entremise du bureau du projet. Le CCSP se réunit à la demande du président.

9.5.20.10 Membres du Comité consultatif supérieur de projet

()

  1. Le chef de projet doit déterminer quels ministères pourraient être potentiellement touchés, ou avoir des intérêts aux programmes touchés par le GPE. Il doit veiller à que ces ministères soient avisés par écrit dès que possible dans le cycle de vie du projet, afin qu'ils puissent décider s'ils devraient officiellement prendre part au GPE. Chaque fois qu'un GPE pourrait nécessiter la participation du secteur privé, notification doit être faite également aux autorités contractantes compétentes de même qu'aux ministères et organismes susceptibles de bénéficier des retombées industrielles et régionales du projet.
  2. La plupart des GPE sont des projets d'achat. Les ministères parrainant des projets d'acquisition doivent, à tout le moins, aviser les ministères et organismes suivants :
    Autorités contractantes et agents de service :
    1. TPSGC;
    2. Construction de Défense Canada.
    Ministères et organismes pouvant bénéficier des retombées industrielles et régionales du projet :
    1. Innovation, Sciences et Développement économique Canada (ISDE);
    2. Diversification de l'économie de l'Ouest du Canada;
    3. Agence de promotion économique du Canada atlantique;
    4. Agence de développement économique du Canada pour les régions du Québec.
    Autres :
    1. Bureau du Conseil privé;
    2. Secrétariat du Conseil du Trésor;
    3. Ministère des Finances Canada;
    4. Emploi et Développement social Canada.
    À tout le moins, les ministères parrains doivent déterminer s'il y a lieu d'aviser les ministères énumérés ci-dessous, tout particulièrement aux fins suivantes :
    1. Environnement Canada, pour des considérations relatives à l'évaluation environnementale (la loi peut l'exiger dans certaines circonstances);
    2. Ministère de la Justice Canada, pour qu'il aide en temps opportun à résoudre les questions de droits complexes qui peuvent être soulevées;
    3. Emploi et Développement social Canada, pour des considérations relatives à la mise en commun de main-d'œuvre;
    4. Patrimoine canadien, lorsqu'il est question d'endroits ou de lieux éloignés;
    5. Affaires mondiales Canada, pour le commerce international et la délivrance de licences d'exportation; et
    6. Affaires indiennes et du Nord Canada.
  3. D'autres ministères peuvent aviser le chef de projet de leur intention de prendre part au GPE, auquel cas ils deviennent ministères participants.

9.10 Attribution des marchés immobiliers

()

  1. Cette section décrit les responsabilités de l'attribution des marchés immobiliers ainsi que certaines des procédures et des méthodes connexes.
  2. La Direction générale des approvisionnements (DGA) de Travaux publics et Services gouvernementaux Canada (TPSGC) fournit aux ministères et aux organismes fédéraux les services d'approvisionnement liés aux biens immobiliers. L'Attribution des marchés immobiliers (AMI) de la DGA est responsable des marchés publics pour divers services immobiliers, dont les services d'architecture et de génie, d'entretien des installations et les services de construction. Les responsabilités de cette direction diffèrent de celles de la Direction générale des biens immobiliers (DGBI) de TPSGC, qui gère le portefeuille des biens immobiliers appartenant au Canada et agit à titre d'expert en biens immobiliers pour le gouvernement du Canada.

9.10.1 Procédures relatives à l'Attribution des marchés immobiliers

()

  1. Bien que la plupart des pratiques et des politiques générales du ministère s'appliquent également aux biens immobiliers, il existe des différences. Certaines d'entre elles résultent de la conformité à la législation applicable, de l'adaptation aux pratiques en vigueur dans l'industrie ou simplement des caractéristiques des services offerts. Un grand nombre de processus d'examen ne s'appliquent pas aux exigences des marchés immobiliers. En voici quelques exemples. Le formulaire PWGSC-TPSGC 514L’information n'est accessible qu'aux fonctionnaires des ministères et organismes fédéraux., Demande d'inscription à l'Outil de gestion des dépenses, ne convient pas aux besoins en services d'architecture, de génie ou de construction.
  2. Les clauses spécifiques des biens immobiliers se trouvent la sous-section 5-R du guide des Clauses et conditions uniformisées d'achat (CCUA). Les modèles des documents uniformisés d'approvisionnement ministériel et les nombreuses politiques excluent une partie ou l'ensemble des exigences des biens immobiliers et ne s'appliquent pas aux besoins en biens immobiliers. Les clauses du guide des CCUA considérées comme obligatoires peuvent ne pas s'appliquer aux besoins en biens immobiliers. Les modèles courants de l'Attribution des marchés immobiliers fournissent des conseils à leurs agents de négociation des contrats.
  3. Tous les travaux exécutés dans le cadre des biens immobiliers de la Direction générale des approvisionnements (DGA) doivent se conformer au Règlement sur les marchés de l’État. La Loi sur les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux s'applique à la vente et à l'achat de biens immobiliers, et aux locations, y compris à tous les travaux exécutés dans le cadre d'une location. La Direction générale des biens immobiliers (DGBI), et non la DGA, est responsable des besoins en vertu de la Loi. Pour protéger l'intégrité des données des systèmes de la DGA, aucune donnée relative aux besoins relevant de la Loi ne doit être entrée dans le système de la DGA(c.-à.-d. l'Environnement automatisé de l'acheteur).

9.10.5 SELECT

()

  1. SELECT est une base de données qui contient une liste de fournisseurs préalablement approuvés, notamment des architectes, des ingénieurs et des entrepreneurs en construction, classés selon leur domaine d'expertise et les services qu'ils offrent. SELECT est utilisée par Travaux publics et Services gouvernementaux Canada (TPSGC) pour inviter les fournisseurs à soumissionner des marchés de services immobiliers jusqu’à un certain seuil. La fonction de rotation systématique de SELECT permet d’associer les particularités du besoin aux fournisseurs possédant l'expertise requise et qui sont situés dans un secteur géographique donné. Selon la nature du besoin, on offrira à un fournisseur la possibilité d'accepter ou de refuser d'exécuter les travaux, ou à plusieurs fournisseurs la possibilité de participer à un processus concurrentiel.
  2. Pour des services d’experts-conseils dont la valeur estimative est de 10 000 $ ou moins, SELECT produit une liste restreinte de trois fournisseurs qualifiés. On pourra communiquer directement avec le fournisseur qui convient le mieux et qui est disponible le plus rapidement. Pour des services d’experts-conseils dont la valeur estimative se situe entre 10 000 $ et moins de 100 000 $, SELECT identifie un fournisseur unique qui répond aux exigences relatives au domaine d'expertise et à l'expérience. Dans les deux cas, le pouvoir d'approbation est fondé sur la conclusion de contrat non concurrentiel. Pour des services d’experts-conseils d’une valeur inférieure au 100 000 $, on peut également utiliser le système SELECT pour présélectionner les fournisseurs qui seront invités à soumissionner.
  3. Pour des services de construction d'une valeur estimative de 10 000 $ ou moins, SELECT produit une liste restreinte de trois fournisseurs qualifiés. On pourra communiquer directement avec le fournisseur qui convient le mieux et qui est disponible le plus rapidement. Pour des services de construction dont la valeur estimative se situe entre 10 000 $ et moins de 100,000 $, SELECT produit une liste restreinte de cinq fournisseurs qualifiés. Toutefois, la pratique en vigueur à certains endroits est de sélectionner de cinq à huit fournisseurs qualifiés qui seront invités à soumissionner. On attribuera généralement le contrat au fournisseur dont l’offre recevable comporte le prix le plus bas.

9.10.5.1 Utilisation de SELECT pour les besoins assujettis aux ententes sur les revendication territoriales (ERTG)

()

  1. Les ERTG ont force de loi. Contenues dans des ententes signées par le Canada et appuyées par la loi, les obligations qui découlent des ERTG sont juridiquement contraignantes.
  2. Si un besoin est assujetti aux ERTG, l’agent de négociation des contrats :
    1. ne doit pas utiliser SELECT; il doit plutôt suivre le processus d’achat décrit à l’article 9.35 Ententes sur les revendications territoriales globales (ERTG);

    ou

    1. utiliser SELECT et suivre le processus plus personnalisé décrit à l’article 9.35.91 SELECT.

9.10.10 Services d'architecture et de génie

()

L'agent de négociation des contrats doit déterminer la stratégie d'approvisionnement en collaboration avec le client. La principale méthode d'approvisionnement pour les services d’architecture et de génie est le contrat courant, mais l'Attribution des marchés immobiliers utilise également d'autres méthodes d'approvisionnement, comme les offres à commandes et les arrangements en matière d'approvisionnement. Étant donné la nature qualitative des secteurs d'activité en architecture et génie, la présentation de propositions de conception complètes demande un investissement important en temps, en énergie et en argent de la part des fournisseurs consultés. Pour réduire la possibilité que les fournisseurs consacrent d'importantes sommes d'argent à la préparation de telles propositions pour les projets de Travaux publics et Services gouvernementaux Canada, le ministère utilise des processus de demande de propositions en une et en deux phases pour les services d'architecture et de génie.

9.10.15 Services de construction

()

  1. Trois méthodes sont surtout utilisées pour l'approvisionnement en services de construction pour les projets :
    1. conception-soumission-construction;
    2. conception-construction;
    3. gestion de la construction.
  2. Les rôles, les relations et les responsabilités des parties contractantes varient considérablement en fonction de chaque méthode. Il est important que l'équipe du projet choisisse la méthode qui convient le mieux. Pour les services de construction, l'équipe de projet est composée de représentants de l'Attribution des marchés immobiliers (AMI) de la Direction générale des biens immobiliers (DGBI) et du client.
  3. Pour chaque méthode, il existe de nombreuses variantes, et le choix d'une méthode plutôt qu'une autre devrait être analysé attentivement par tous les intervenants durant l'élaboration du plan de gestion du risque, bien avant l'achat, afin de déterminer les risques inhérents, les avantages et les désavantages associés à chaque méthode. Le choix d'une méthode particulière de prestation des services de construction se fonde sur une analyse des risques identifiés dans le plan, qui pourraient influer sur les principaux objectifs du projet durant les étapes de planification et de mise en œuvre.
  4. Chaque méthode a ses avantages et ses désavantages, et l'une peut convenir davantage à un projet qu'à un autre. L'équipe de projet doit évaluer le pour et le contre de chaque méthode par rapport au projet. Traditionnellement, TPSGC a considéré la méthode conception-soumission-construction comme le processus courant de prestation pour les projets de construction. Bien que cette méthode prenne beaucoup de temps, elle donne à l'équipe de projet un meilleur aperçu des coûts et de la qualité. Puisque la conception est entièrement terminée avant le début de la construction, les modifications devraient être minimales.
  5. La méthode conception-construction et la méthode gestion de la construction sont largement utilisées par le secteur privé, mais utilisées quelques fois par TPSGC. Une demande de soumissions, sous la forme d'une demande de propositions, est utilisée pour ces deux méthodes afin de déterminer le fournisseur retenu. Dans la méthode conception-construction, les demandes de soumissions devraient comprendre les honoraires d'au moins trois fournisseurs qui participeront à la deuxième phase du processus de sélection, afin de les dédommager pour la réalisation des travaux qui ne sont habituellement pas requis dans la préparation d'une proposition.
  6. De manière générale, l' AMI utilise un appel d'offres pour les contrats de construction, et le dépouillement public des offres se déroule peu de temps après l'heure de clôture établie. Les offres sont habituellement évaluées selon le principe de l'offre recevable le plus bas. Les offres des fournisseurs doivent respecter l'appel d'offres et les spécifications et les dessins connexes. Les agents de négociation des contrats devraient consulter la clause R2710T du Guide des clauses et conditions uniformisées d'achat (CCUA) pour de l'information sur la présentation des soumissions.
  7. Normalement, on n'effectue pas de présélection des fournisseurs. Au besoin, une présélection pourrait se justifier, et dans ce cas, des critères devraient être établis pour que l'industrie puisse répondre de manière appropriée. Bien qu'un processus de présélection en deux phases puisse s'avérer nécessaire, la présentation des offres sous double enveloppe est la méthode privilégiée pour les projets de construction. On demande aux fournisseurs de présenter deux enveloppes scellées, où l'enveloppe A contiendra la réponse aux exigences de présélection (les critères doivent toujours être établis selon le mode réussite ou échec). Si le contenu de l'enveloppe A démontre que le fournisseur est qualifié, l'enveloppe B, qui comprend le prix et les garanties de soumission, est généralement ouverte en public, comme les autres soumissions recevables.
  8. Pour les besoins dépassant 100 000 $, les agents de négociation des contrats doivent utiliser les modalités imposées par le Secrétariat du Conseil du Trésor (voir les clauses de la sous-section 5-R du Guide des clauses et conditions uniformisées d'achat [CCUA]). La garantie de soumissions et la garantie contractuelle (clause R2890D) s'appliquent également à ces besoins. Le client devrait indiquer si une assurance spéciale ou supplémentaire est requise aux conditions d’assurance de l’entrepreneur.
  9. Le Programme de contrats fédéraux pour l’équité en matière d’emploi ne s’applique pas aux marchés de construction.
  10. Le ministre de TPSGC a délégué à la Direction générale des biens immobiliers (DGBI) le pouvoir de modifier les contrats de construction et d'entretien attribués par la Direction générale des approvisionnements (DGA). Ce pouvoir doit être retiré des pouvoirs délégués à la DGA afin de s'assurer que TPSGC n'outrepasse pas l'ensemble des pouvoirs attribués par le Conseil du Trésor. Le gestionnaire de projet de l' AMI présentera, avec la demande, un plan de gestion du risque qui précise les articles pouvant résulter du projet de construction. Ce plan comprendra une valeur monétaire suggérée appelée « dépenses imprévues liées à la gestion du risque ». La DGA examinera le plan et la valeur monétaire suggérée, et fixera un montant pour obtenir l'approbation du montant pré-approuvé pour modifications proposées. Ce montant sera utilisé pour des modifications subséquentes au contrat.

9.10.20 Services d'entretien d'ascenseurs

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Cette section du Guide des approvisionnements a été supprimée. Aux fins de consultation seulement, l’article 9.10.20 est disponible dans les Archives du Guide des approvisionnementsL’information n'est accessible qu'aux fonctionnaires des ministères et organismes fédéraux., version 2016-2.

9.15 Vente de matériel militaire des États-Unis à l'étranger

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  1. Le programme de ventes de matériel militaire à l’étranger (Foreign Military Sales [FMS] ) est un programme d’assistance en matière de sécurité administré par le département de la Défense (DoD) des États-Unis (É.-U.) sous l’autorité du Département d’État (DoS). Il permet aux gouvernements étrangers et aux organismes internationaux admissibles d’acheter des articles et des services de défense auprès du gouvernement des É.-U.
  2. Le programme FMS est une méthode mutuellement avantageuse de gouvernement à gouvernement pour l'achat d'articles et de services de Arms Export Control Act (disponible seulement en anglais). Les ventes d'armes responsables contribuent aux objectifs de sécurité nationale et de politique étrangère des États-Unis en renforçant les relations bilatérales de défense, qui soutiennent la constitution d'une coalition et améliorent l'interopérabilité entre les forces américaines et les partenaires et alliés militaires. Le programme FMS permet au pays acheteur d’accéder à des technologies d’origine américaine contrôlées à l’exportation, d’accéder aux chaines d’approvisionnement américaines, d’atténuer les risques encourus en tirant parti du régime d’approvisionnement américain, ainsi que d’obtenir un bon rapport qualité-prix grâce à des économies d’échelle.
  3. Le recours à un fournisseur unique dans le cadre du programme FMS peut être envisagé comme méthode d’approvisionnement lorsque les biens ou les services requis concernent de l’équipement militaire d’origine américaine et lorsque, selon les renseignements dont on dispose à ce moment, les biens ou les services en question sont disponibles, ou peuvent l’être, auprès du DoD des É.-U.
  4. Le secteur de TPSGC à Washington a le pouvoir délégué d’acquisition par le biais du programme FMS. Le secteur de l’approvisionnement et du soutien en équipement aérospatial et terrestre peut utiliser ce pouvoir délégué pour conclure des ententes avec les États-Unis à l’extérieur du programme FMS.

9.15.1 Aperçu du programme de ventes de matériel militaire à l’étranger

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  1. Les exportations d’armes des États-Unis sont régies par l’Arms Export Control Act (AECA) de 1976 (disponible seulement en anglais) et mises en œuvre dans le cadre de l’International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (disponible seulement en anglais).
  2. L’AECA confère au Président le pouvoir discrétionnaire, délégué au Département d’État (DoS) et exercé en collaboration avec le Département de la défense (DoD), de désigner les biens et services de défense qui doivent être vendus exclusivement de gouvernement à gouvernement dans le cadre du programme de ventes de matériel militaire à l’étranger (Foreign Military Sales [FMS]).
  3. La supervision et l’administration du programme FMS sont partagées entre le DoD et le DoS.
  4. La Defense Security Cooperation Agency (DSCA) du DoD gère et met en œuvre le programme en étroite collaboration avec la Defense Technology Security Administration (DTSA) et le Military Department (MILDEPT) ou la composante du DoD responsable du produit fini.
  5. Le Département d’État, chargé par la loi de la direction générale et de la supervision continue des ventes, approuve ou non la vente.
  6. Les acquisitions canadiennes dans le cadre du programme FMS font intervenir TPSGC, le ministère client dont la collaboration joue un rôle important dans la mise en œuvre et le maintien des exigences du programme FMS, et Innovation, Sciences et Développement économique Canada (ISDEC) lorsque la Politique des retombées industrielles et technologiques (RIT) s’applique à l’acquisition.
  7. La demande d’un besoin à combler par l’entremise du programme FMS est lancée par la soumission d’une lettre de demande (LOR), et le gouvernement des États-Unis (É.-U.) répond par une lettre d’offre et d’acceptation (LOA) qui sert de proposition et d’entente contractuelle de gouvernement à gouvernement une fois signée et acceptée.

9.15.2 Planification liée au programme FMS

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  1. Le siège social de TPSGC devrait consulter TPSGC (Washington [W]) afin de déterminer si l’un des besoins énoncés par le Canada peut inclure des biens et des services dont l’exportation est contrôlée par les États-Unis en vertu de l’Arms Export Control Act (AECA) (disponible seulement en anglais) et de l’instrument réglementaire qui met en œuvre l’AECA, l’International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (disponible seulement en anglais). Il faudrait également déterminer si les biens et services susceptibles de combler les besoins du Canada sont soumis à des restrictions prévues dans l’ITAR et si cela restreint la concurrence, réduit les sources d’approvisionnement potentielles ou influe sur le choix de la stratégie d’approvisionnement. Au moment de choisir une stratégie d’approvisionnement, le gestionnaire des biens et services, en collaboration avec TPSGC (W), devrait déterminer si un achat auprès d’un fournisseur unique est justifié, si une approche de vente commerciale directe est possible et si un processus concurrentiel devrait être lancé pour combler le besoin, sans égard à l’identification d’une source d’approvisionnement assujettie à l’ITAR.
  2. Il est très courant qu’un système d’arme ne puisse être acheté uniquement à travers le programme FMS. L’Arms Export Control Act (disponible seulement en anglais) confère au Président le pouvoir discrétionnaire de déterminer les produits finis militaires qui doivent être vendus exclusivement à travers le programme FMS. Ce pouvoir est délégué au secrétaire à la Défense des É.-U. et exercé par la Defense Security Cooperation Agency en étroite collaboration avec la Defense Technology Security Administration et le Military Department (MILDEPT) ou la composante du DoD des É.-U. responsable du produit fini. Le Département d’État des É.-U. approuve ou refuse toutes les ventes et il est responsable de la supervision continue et de la direction générale des ventes. Quatre critères généraux sont utilisés pour déterminer si une vente doit passer par le programme FMS : les restrictions légales ou présidentielles; les politiques, les directives ou les exigences réglementaires du DoD ou du MILDEPT (p.ex., la National Disclosure Policy); les exigences de gouvernement à gouvernement; et les exigences d’interopérabilité ou de sécurité des forces armées américaines.
  3. Rarement, le produit en question est disponible à la fois à travers le programme FMS et sur d’autres marchés commerciaux. Le cas échéant, il est possible de lancer un processus concurrentiel qui permet la présentation de lettres d’offre et d’acceptation (LOA) dans le cadre du programme FMS et de soumissions commerciales en réponse à l’appel d’offres.

9.15.3 Processus d’approvisionnement dans le cadre du programme FMS

()

  1. Avant de lancer l’approvisionnement à travers le programme FMS, le siège social de TPSGC déterminera si les dispositions des accords commerciaux du Canada s’appliquent et prendra les mesures nécessaires. Il incombe aussi au siège social de TPSGC de répondre à toute demande du ministère client concernant une exception au titre de la sécurité nationale (ESN). Le siège social de TPSGC transmettra tous ces renseignements dans les meilleurs délais au bureau de TPSGC (Washington [W]) après l’attribution de la demande.
  2. Le lancement officiel du processus d’approvisionnement par l’entremise du programme FMS est similaire au processus commercial. Les ministères clients partenaires doivent soumettre les documents suivants à l’Unité centrale des attributions de TPSGC, conformément à la section 2.30 Réception d’une demande :
    1. un formulaire de demande 9200 signé;
    2. un énoncé des travaux ou un énoncé des besoins; et
    3. une liste de vérification des exigences relatives à la sécurité (LVERS).
    À moins que la stratégie d’approvisionnement ne soit « FMS sous régime concurrentiel », les documents suivants doivent également être soumis :
    1. une justification du recours à un fournisseur unique (voir la section 3.15 Processus de passation de contrats non concurrentiels);
    2. un tableau renfermant les réponses aux sept questions du Conseil du Trésor pour les fournisseurs uniques (voir la section Annexe 3.1 : Questions du Conseil du Trésor pour les fournisseurs uniques).
  3. Comme toutes les ententes de ventes militaires à l’étranger sont en devise américaine, les clients peuvent choisir de soumettre le formulaire 9200 en devise américaine pour des acquisitions dans le cadre du programme FMS, en indiquant dans une note la valeur estimative en dollars canadiens au moment de la demande selon le taux de la Banque du Canada.
  4. L’Unité centrale des attributions confiera ensuite le dossier au gestionnaire de biens et services approprié aux fins d’approbation de la stratégie d’approvisionnement.
  5. La décision du gestionnaire de biens et services du siège social de TPSGC d’avoir recours à un fournisseur unique dans le cadre du programme FMS doit être convenablement documentée, tant dans le cadre d’un processus concurrentiel que du recours à un fournisseur unique. Une partie ou la totalité des renseignements suivants doit être fournie :
    1. le numéro d’identification des biens et services (NIBS);
    2. le préavis d’adjudication de contrat (PAC) et le résultat, si un PAC a été publié;
    3. les raisons justifiant le recours à un fournisseur unique, à moins que l’achat par l’entremise du programme FMS découle d’un processus concurrentiel;
    4. toute autre information pertinente ayant mené à la décision d’avoir recours à un fournisseur unique dans le cadre du programme FMS, telle que la justification du client partenaire ou la confirmation du DoD des É.-U. que les articles sont contrôlés.
  6. Lorsque le gestionnaire de biens et services aura déterminé qu’il faudra avoir recours à un fournisseur unique dans le cadre du programme FMS, ou qu’une solution sélectionnée par un processus concurrentiel est offerte par l’entremise du programme FMS, il fera parvenir la demande et les documents justificatifs au bureau de TPSGC (W) par l’entremise du formulaire PWGSC-TPSGC 1062-1L’information n'est accessible qu'aux fonctionnaires des ministères et organismes fédéraux..
  7. À titre d’organisme d’approvisionnement canadien principal reconnu par le DoD des É.-U., TPSGC (W) est l’agence ministérielle responsable du traitement de toutes les questions contractuelles directement liées au programme FMS avec le gouvernement des É.-U. Le bureau de TPSGC (W) coordonne, au nom de TPSGC et de ses clients, toutes les ententes contractuelles et administratives pertinentes aux É.-U.

9.15.4 Documents requis dans le cadre du programme FMS

()

  1. Le matériel à obtenir par l’entremise du programme FMS doit être identifié par son numéro de nomenclature de l’OTAN (NNO), si possible.
  2. TPSGC (Washington [W]) examinera chaque demande et chaque énoncé des travaux (s’il y a lieu) pour s’assurer que l’information est adéquate et pertinente. Si tout est conforme, TPSGC (W) préparera une lettre de demande (LOR) et l’enverra à l’organisation compétent du DoD des É.-U. Si l’information est jugée insuffisante, TPSGC (W) fera des commentaires pour que le client puisse réviser les documents.
  3. La réponse du gouvernement des États-Unis à une lettre de demande est une lettre d’offre et d’acceptation (LOA). Dans le cas d’un processus concurrentiel, la LOA peut exiger des renseignements détaillés supplémentaires afin de répondre pleinement aux exigences énoncées dans les documents d’appel d’offres et d’en permettre l’évaluation.
  4. À la réception de la LOA, le bureau de TPSGC (W) vérifiera si elle correspond à la lettre de demande et, si tout est conforme, il demandera l’approbation du ministère client partenaire ainsi que les fonds nécessaires, si le montant dépasse la valeur de la demande figurant au dossier.
  5. Le dépôt initial indiqué dans une LOA n’est pas négocié, car le programme FMS fonctionne sur une base « sans profit ni perte » et les lois des États-Unis interdisent de dépenser l’argent des contribuables américains pour combler les besoins de partenaires étrangers. Par conséquent, immédiatement après l’acceptation de la LOA par TPSGC (W), les fonds sont transférés du client partenaire au gouvernement des États-Unis par l’intermédiaire d’un compte à la « Federal Reserve Bank » de New York. Pour le ministère de la Défense nationale (MDN), le sous-ministre adjoint (Matériels) (SMA Mat) effectuera le transfert pourvu que toutes les politiques financières du Ministère soient respectées. Le DoD des É.-U. ne donnera aucune suite à une LOA signée tant que le transfert de fonds n’aura pas été effectué.

9.15.5 Protocole d’entente pour les ventes de matériel militaire à l’étranger

()

  1. La négociation d'ententes avec le DoD des É.-U. pour la fourniture de matériel ou la prestation de services de gouvernement à gouvernement se fait au moyen d’un échange de lettres, soit une lettre de demande (Letter of Request [LOR]) préparée par le bureau de TPSGC (Washington [W]) et une lettre d’offre et d’acceptation (Letter of Offer and Acceptance [LOA]) préparée par les É.-U. Les LOR sont envoyées au ministère militaire concerné, au Département d’État des É.-U. et à la Defense Security Cooperation Agency, un organisme de défense qui supervise les programmes d’assistance en matière de sécurité.
  2. Il existe deux types de lettres de demande (LOR) :
    1. LOR en vue d’obtenir une lettre d’offre et d’acceptation (LOA) – la passation d’un marché avec le DoD des É.-U. pour la fourniture de matériel ou la prestation de services sur une base de gouvernement à gouvernement est initiée par l’échange d’une LOR préparée par le bureau de TPSGC (W) et d’une LOA préparée par les É.-U. Les LOR sont envoyées au ministère militaire concerné, au Département d’État des É.-U. et à la Defense Security Cooperation Agency (DSCA) du DoD. Dans le cas d’un processus concurrentiel, une demande de propositions peut être considérée comme une LOR.
    2. LOR pour connaître le prix et la disponibilité – une LOR pour connaître le prix et la disponibilité peut être demandée lorsqu’on souhaite obtenir des données sur les coûts ou une confirmation de la possibilité d’exporter ou de distribuer un produit fini. Toutefois, il convient de souligner que le gouvernement des É.-U. maintient que, si un acheteur demande des données du programme FMS après avoir lancé un appel d’offres auprès d’entrepreneurs, l’acheteur doit démontrer que les efforts d’acquisition commerciale ont cessé avant que des données du programme FMS ne soient fournies. Si l’acheteur obtient des données du programme FMS et décide par la suite de demander une proposition de prix du commerce, l’offre du programme FMS peut être retirée.

9.15.10 Délais d’exécution pour les ventes de matériel militaire à l’étranger

()

  1. Le temps que prend normalement le DoD des É.-U. pour répondre à une lettre de demande présentée par le bureau de TPSGC (Washington [W]) au nom du Canada est comme suit :
    1. 45 jours pour les LOA de commandes-cadres, les LOA de formation, les accords de soutien d’approvisionnement et de logistique coopérative (COLOG) et les modifications connexes;
    2. 100 jours pour les LOA de commandes définies et les modifications connexes;
    3. 150 jours pour les LOA de commandes définies considérées comme « propres au client » par nature et les modifications connexes.
  2. La loi américaine exige que le Congrès soit informé des ventes du programme FMS qui atteignent un certain seuil et les approuve, un processus connu sous le nom de Congressional Notification (CN). Les délais pour le processus de CN varient, mais cette exigence d’approbation américaine peut ajouter jusqu’à six (6) mois au délai global du processus d’approvisionnement.
  3. Comme les acquisitions dans le cadre du programme FMS sont des ententes atypiques, il n’est pas inhabituel que les LOA et les modifications dépassent les cibles prévues en raison de la charge de travail du gouvernement des États-Unis et des dossiers hautement prioritaires nécessaires pour appuyer la politique étrangère des É.-U.

9.15.15 Établissement des prix et paiement pour les ventes de matériel militaire à l’étranger

()

  1. Une LOA est utilisée pour présenter les prix estimatifs au pays acheteur. Les prix indiqués dans la LOA peuvent comprendre, mais sans s’y limiter : le prix de l’article, les frais non périodiques de recherche et de développement et de production, les frais d’emballage et de manutention plus les frais administratifs supplémentaires. Le prix de l’article est le même que celui qui serait demandé à tout autre acheteur, y compris les Forces armées des É.-U.
  2. Une fois que la LOA est signée, le MILDEPT concerné utilisera son propre processus d’appel d’offres pour conclure des marchés avec le fournisseur américain au nom du pays acheteur. L’échéancier de la passation de marchés du gouvernement des É.-U. pour un produit fini identifié dans un dossier du programme FMS pourrait s’étendre sur 12 à 24 mois après la signature de la LOA, avec une livraison plusieurs années plus tard. Cela vaut plus particulièrement pour les systèmes d’armes complexes.
  3. Le prix proposé dans la LOA peut ne pas correspondre au coût des articles au moment de la livraison. Le prix final est déterminé en fonction des coûts réels du entente et des autres frais supplémentaires encourus par le gouvernement des É.-U., qui facture ces coûts au pays acheteur conformément aux lois et aux règlements en vigueur aux É.-U.

9.15.20 Frais administratifs applicables aux ventes de matériel militaire à l’étranger

()

  1. Aux termes de l’Arms Export Control Act (disponible seulement en anglais), le gouvernement des É.-U. doit gérer le programme FMS sans profit ni perte. La Loi exige que des frais administratifs supplémentaires, correspondant à un certain pourcentage, soient perçus dans les dossiers de ventes de matériel militaire à l’étranger afin de couvrir tous les frais engagés par les É.-U. pour exécuter, gérer et surveiller le programme FMS. Ces frais supplémentaires sont déterminés en fonction de la valeur du dossier et englobent diverses activités telles que la préparation, la gestion, le traitement (coût, calendrier, et rendement) et la fermeture du dossier ainsi que les examens périodiques.
  2. Depuis juin 2018, les frais administratifs du programme FMS sont de 3,2 % de la valeur totale de l’acquisition. Ils servent à payer une bonne partie des salaires et des coûts d’exploitation des employés des organisations d’assistance en matière de sécurité et d’autres employés du DoD qui traitent le dossier du programme FMS pour le compte du pays acheteur.

9.15.25 Coûts non périodiques pour les ventes de matériel militaire à l’étranger

()

  1. Lors d’une demande de LOA, le bureau de TPSGC (Washington [W]) envoie une LOR au DoD des É.-U. lui demandant de renoncer à tout coût non périodique (CNP). Il est possible de demander la renonciation à ces coûts dans trois situations :
    1. la vente servirait de manière significative les intérêts du gouvernement des États-Unis en matière de normalisation de l’OTAN;
    2. l’imposition des frais entraînerait la perte de la vente; ou
    3. l’augmentation de la quantité résultant de la vente réduirait le coût unitaire du même article acheté par le gouvernement des États-Unis.
  2. Si aucune des situations ci-dessus ne s’applique et le client a des exigences qui lui sont propres, faisant en sorte qu’un produit fini américain doit se conformer aux normes d’un partenaire, le partenaire étranger est alors responsable des CNP connexes.

9.15.30 Divulgation des renseignements

()

Cet article a été supprimé conformément à l’Avis relatif aux politiques 143 – Mise à jour des processus liés au programme des ventes militaires à l’étranger (FMS).

L’article 9.15.30 est disponible à des fins de consultation dans les Archives du Guide des approvisionnementsL’information n'est accessible qu'aux fonctionnaires des ministères et organismes fédéraux., version 2021-1.

9.15.35 Traitement des documents

()

Cet article a été supprimé conformément à l’avis relatif aux politiques 143 – Mise à jour des processus liés au programme des ventes militaires à l’étranger (FMS).

L’article 9.15.35 est disponible à des fins de consultation dans les Archives du Guide des approvisionnementsL’information n'est accessible qu'aux fonctionnaires des ministères et organismes fédéraux., version 2021-1.

9.15.40 Administration des ententes de ventes de matériel militaire à l’étranger

()

  1. TPSGC (Washington [W]) est responsable de l’administration des ententes, y compris la facturation ou les paiements et l’expédition, sauf pour les cas de logistique coopérative (COLOG), tout au long de la période d’exécution de l’accord du programme FMS. Le bureau de TPSGC (W) gérera également la livraison en temps voulu des biens et services conformément aux conditions convenues dans la LOA.
  2. Il incombe au bureau de TPSGC (W) d’organiser des réunions d’examen de la gestion des programmes ou de l’état d’avancement des travaux afin de permettre aux clients de discuter de questions connexes avec des représentants du DoD des É.-U.
  3. TPSGC (W) est responsable du cycle de vie de tous les dossiers de FMS et, à ce titre, tout le matériel acquis doit être comptabilisé jusqu’à la clôture du dossier de FMS.
  4. Exceptionnellement, le Canada ne suit pas le calendrier des paiements défini dans la lettre d’offre et d’acceptation (LOA). Outre le paiement initial qui doit être effectué en entier, les paiements subséquents du client partenaire ne seront demandés que lorsque le DoD des É.-U. aura épuisé les fonds.
  5. Le bureau de TPSGC (W) ne demandera le paiement des clients partenaires que lorsqu’il aura été déterminé que les biens ou les services fournis par le DoD des É.-U. dépassent le montant payé à ce jour. Ces demandes de paiement sont dites « complémentaires ». En raison de la complexité du processus de déclaration du DoD des É.-U., les demandes de « paiements complémentaires » peuvent survenir plusieurs mois après le dépôt initial.
  6. En qualité de signataires de toutes les LOA, le bureau de TPSGC (W) et le client partenaire partagent la responsabilité de tous les articles livrés dans le cadre d’un dossier du programme FMS, conformément à l’International Traffic and Arms Regulations (ITAR) (disponible seulement en anglais). Par conséquent, si un article acquis est perdu, volé ou porté disparu pendant qu’il est sous la garde du client partenaire au cours de l’exécution d’un dossier FMS, un rapport écrit doit être soumis au TPSGC (W) afin qu’une notification au DoD des É.-U. et au Département d’État puisse être faite en temps opportun. Le dossier du programme FMS dans le cadre duquel l’article a été acquis doit être clairement cité dans le rapport écrit.
  7. Une fois que le bureau de TPSGC (W) soumet un entente de clôture au client partenaire, la responsabilité du bien devient exclusivement celle du ministère client partenaire. À partir de ce moment, en cas de perte, de vol ou de disparition d’un bien, il incombe au ministère client partenaire de soumettre un rapport écrit au Bureau de la coopération en matière de défense de l’ambassade des États-Unis à Ottawa (OttawaODC@state.gov). Le dossier du programme FMS dans le cadre duquel l’article a été acquis doit être clairement cité dans le rapport écrit.

9.15.45 Modifications aux ententes de ventes de matériel militaire à l’étranger

()

  1. TPSGC (Washington [W]) négociera des modifications à l’entente au besoin. La procédure de modification des ententes dans les dossiers du programme FMS est similaire aux étapes décrites à la section 9.15.3 Processus d’approvisionnement dans le cadre du programme FMS.
  2. Si les fonds prévus pour certains contrats (dossiers) n'ont pas été complètement utilisés, on peut demander une modification de dossier permettant de prolonger la période au cours de laquelle les fonds peuvent être dépensés. Cette procédure n'est habituellement utilisée que si elle n'influe en rien sur la portée des travaux.

9.15.50 Clôture des ententes de ventes de matériel militaire à l’étranger

()

  1. Les dossiers du programme FMS pour l’acquisition d’équipement doivent avoir une période d’exécution valide jusqu’à la livraison finale.
  2. La plupart des dossiers du programme FMS pour le maintien en puissance de l’équipement restent valides pour une période allant jusqu’à cinq (5) ans avant que le processus de clôture ne soit lancé. Dans certains cas, un dossier du programme FMS peut dépasser la période d’exécution de cinq (5) ans. Ces exceptions sont examinées au cas par cas.
  3. Une fois la livraison effectuée et le coût final établi, le bureau de TPSGC (Washington [W]) clôt le marché et voit au règlement final des comptes. Si des sommes sont dues au Canada, il demande un chèque à l’ordre du Receveur général du Canada. Si des sommes sont dues au gouvernement des É.-U., le client canadien sera prié de verser ladite somme.
  4. La clôture des ententes passées dans le cadre du FMS auprès de fournisseurs commerciaux peut avoir lieu des années après la livraison du matériel parce qu’il faut vérifier et renégocier certaines exigences propres au processus d’approvisionnement du DoD des É.-U. Il faut un minimum de deux ans pour clore un dossier du FMS après la livraison finale des biens ou des services.
  5. Au moment de la clôture du marché, les montants estimatifs indiqués dans la LOA sont changés pour les coûts réels, et un relevé définitif du compte est émis.

9.15.55 Cessions à des tiers lors de ventes de matériel militaire à l’étranger

()

  1. Conformément à l’AECA et aux conditions d’une LOA, les articles et services de défense acquis dans le cadre du programme FMS ne doivent pas changer d’utilisation finale ou d’utilisateur final sans l’approbation préalable du Département d’État, y compris les cessions à :
    1. l’industrie;
    2. d’autres ministères du gouvernement du Canada (sauf le MDN , la Garde côtière canadienne (GCC), Centre de la sécurité des télécommunications); ou,
    3. tout gouvernement allié.
  2. S’il est nécessaire de céder un article acquis dans le cadre du programme FMS à l’industrie, à un autre ministère du gouvernement du Canada ou à tout gouvernement allié, que ce soit de façon temporaire ou permanente, une approbation du Département d’État doit être obtenue avant la cession afin d’assurer la conformité avec l’ITAR.
  3. Il incombe au client partenaire de lancer le processus de cession à un tiers en soumettant les documents requis (questionnaire sur la cession à un tiers [TPT Questionnaire] et les lettres d’assurance d’utilisation finale dûment signées) au bureau de TPSGC (Washington [W]) en vue d’obtenir l’approbation du Département d’État.
  4. Les clients peuvent obtenir le TPT Questionnaire et l’assurance d’utilisation finale auprès de l’autorité contractante appropriée du bureau de TPSGC (W).
  5. Le bureau de TPSGC (W) est responsable de soumettre les demandes de cession à un tiers au nom des clients lorsqu’un dossier du programme FMS est actif.
  6. Une fois que le bureau de TPSGC (W) a soumis un entente de clôture au client partenaire, le ministère client, à l’exception des clients du MDN, est responsable de lancer et de traiter la demande de cession à un tiers directement avec le Département d’État des É.-U. - PM_RSAT-TPT@state.gov. Les demandes des clients du MDN doivent être soumises au Bureau de l’accès et du transfert de la technologie contrôlée (ATTC) - CTAT.Help@forces.gc.ca.
  7. Il faut compter en moyenne de 6 à 12 semaines pour obtenir l’approbation du Département d’État des É.-U., selon la complexité et la sensibilité du produit fini. Pour les produits finis complexes majeurs, le délai moyen peut être d’au moins 6 mois à 1 an.

9.15.60 Ventes de matériel militaire à l’étranger par opposition aux ventes commerciales directes

()

  1. À moins qu’un article acheté ne soit désigné « FMS uniquement », le gouvernement des É.-U. adopte une position « neutre » quant à savoir si un partenaire étranger choisit le programme FMS ou la vente commerciale directe (VCD).
  2. Par conséquent, le gouvernement des É.-U. ne répondra pas à une demande de renseignements ou ne rédigera pas une LOA s’il sait que le client cherche à connaître les prix ou à comparer le programme FMS et la VCD.
  3. Le gouvernement des É.-U. ne commencera pas à travailler sur une proposition d’offre FMS d’un partenaire étranger qui négocie un entente de VCD pour les mêmes articles ou services auprès du même fournisseur. Dans le cas d’une compétition permettant à la fois des offres FMS et commerciales, la participation au processus de sollicitation est à la discrétion du gouvernement des É.-U.
  4. S’il devient évident que le client cherchera à obtenir les mêmes articles ou services par VCD, le gouvernement des É.-U. peut alors retirer l’offre du programme FMS ou demander au partenaire étranger d’annuler la demande qui a été adressée au programme FMS.

9.15.65 Renseignements supplémentaires sur les ventes de matériel militaire à l’étranger

()

Pour plus de précisions sur le programme FMS, les clients peuvent communiquer avec le bureau de TPSGC (Washington [W]) TPSGC.PAWSHDCBDG-APWSHDCDGO.PWGSC@tpsgc-pwgsc.gc.ca ou visiter les sites web suivants de la Defense Security Cooperation Agency :

  1. Foreign Military Sales (disponible seulement en anglais); et
  2. Security Assistance Management Material (disponible seulement en anglais).

9.20 Logistique coopérative et dossiers de commandes-cadres avec le Département de la défense des États-Unis

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  1. Cette section présente l'accord de soutien d'approvisionnement (logistique coopérative) (COLOG/CLSSA) conclu entre le Canada et les États-Unis (É.-U.), et décrit les responsabilités précises de Travaux publics et Services gouvernementaux Canada (TPSGC) relativement à cet accord.
  2. Le COLOG/CLSSA conclu entre le Canada et les É.-U. a été approuvé pour la première fois en 1965. TPSGC prendra les arrangements nécessaires avec le gouvernement des É.-U. pour conclure des ententes contractuelles telles que des accords de logistique coopérative ou des dossiers de commandes-cadres, de façon à permettre au ministère de la Défense nationale (MDN) du Canada d'obtenir directement du matériel et des services, au besoin, du Département de la défense (DoD) des É.-U.
  3. Les COLOG/CLSSA permettent le préstockage et le stockage d’articles consommables dont le pays acheteur a besoin et qu’il utilise de manière récurrente. Dans le cadre d’accords COLOG, le pays acheteur acquiert une participation dans le système d’approvisionnement du service pertinent du DoD des É.-U. au moyen d’une commande au programme de vente de matériel militaire étranger (FMSO) I qui établit les niveaux de stock, lesquels sont ajustés selon les besoins, en fonction de l’utilisation. Les FMSO I doivent être considérées comme des investissements dans la chaîne d’approvisionnement du DoD des É.-U. et, à ce titre, l’exception de paiement habituel prévue au 9.15.40 ne s’applique pas. L’engagement financier associé aux FMSO I doit être payé en totalité lors de l’acceptation par le pays acheteur.
  4. Le pays acheteur utilise des FMSO II pour demander des articles consommables afin de reconstituer sa réserve nationale. Les FMSO II fonctionnent conjointement avec les FMSO I en permettant au pays acheteur de soumettre des demandes d’articles consommables directement dans la chaîne d’approvisionnement du DoD des É.-U. Les FMSO II sont similaires aux commandes subséquentes à une offre à commandes, car les paiements au gouvernement des É.-U. sont effectués après qu’une demande a été soumise à la chaîne d’approvisionnement du DoD des É.-U. Pour en savoir plus sur les paiements, voir la section 9.15.40 Administration des ententes de ventes de matériel militaire à l’étranger.
  5. Le MDN a acheté un droit de participation à chacun des trois systèmes d’approvisionnement des Forces terrestres, navales et aériennes des É.-U., de sorte qu’il peut obtenir les articles requis au fur et à mesure de ses besoins et il ne paie que pour les articles qu’il se procure. Ainsi, le MDN n’est pas tenu d’établir des FMSO I. Toutefois, si un article est unique ou si un nouveau système d’armes est introduit, une nouvelle FMSO I peut être requise. Ces situations sont évaluées au cas par cas.
  6. Une fois qu’une FMSO a été établie, le MDN tire parti de la chaîne d’approvisionnement en établissant des FMSO II sur une base annuelle. Dans des situations exceptionnelles, des FMSO II peuvent être établies sur plusieurs années, jusqu’à 5 ans. Pour ce faire, il faut négocier avec l’entité appropriée du DoD des É.-U. et obtenir son approbation. Les FMSO II doivent être établies avant que le ministère de la Défense nationale (MDN) soit autorisé à acquérir des articles consommables auprès des systèmes d’approvisionnement du DoD des É.-U.

9.20.1 Réception d'une demande

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  1. Les agents de négociation des contrats devraient consulter l'article  9.15 Vente de matériel militaire des États-Unis à l'étranger ou l'information sur le processus de demande dans le cadre du programme FMS des É.-U.
  2. Le bureau COLOG du Secteur des projets de défense et des grands projets (SPDGP), Direction générale des approvisionnements, examinera les demandes de COLOG et les dossiers de commandes-cadres, et fournira le soutien à ces activités, telles qu'elles sont décrites dans le Programme d'examen des commandes (voir 9.20.20 Programme d'examen des commandes), pour le compte de TPSGC.

9.20.5 Planification

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  1. En vertu des accords du COLOG, un pays participant doit acheter un droit de participation au système d'approvisionnement du service approprié du DoD des É.-U. Pour ce faire, un dossier sur le niveau des stocks doit être établi et ce dossier est rajusté annuellement à la hausse ou à la baisse, selon l'usage qui en est fait. Le Canada a acheté un droit de participation à chacun des trois systèmes d'approvisionnement des Forces terrestres, navales et aériennes des É.-U., de sorte qu'il peut obtenir les articles requis au fur et à mesure de ses besoins et il ne paie que pour les articles qu'il se procure.
  2. Comme la loi américaine interdit au DoD des É.-U. d'utiliser les fonds dont il dispose pour des achats hypothétiques pour des organisations autres que ses propres Forces, les pays étrangers participants doivent faire des avances généralement mensuelles. Le montant de l'avance doit correspondre à la valeur prévue des commandes pour le trimestre suivant.
  3. La comptabilité finale est faite lorsque tous les articles ont été livrés ou leur commande annulée et lorsque tous les écarts ont été corrigés. Une modification est ensuite apportée au contrat pour que le Canada effectue le paiement final ou soit remboursé des sommes qui lui sont dues.

9.20.10 Établissement et renouvellement d'un dossier sur le niveau des stocks (FMSO I)

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  1. Il faut absolument établir un dossier sur le niveau des stocks, aussi connu sous le nom de bordereau de ventes de matériel militaire à l'étranger (FMSO I) pour obtenir un soutien COLOG du DoD des É.-U. Lorsque les Forces aériennes, terrestres ou navales des É.-U., selon le cas, conviennent de fournir, par l'intermédiaire du COLOG, des pièces de rechange aux Forces armées d'une nation étrangère, les gestionnaires américains du matériel prennent les mesures qui s'imposent pour augmenter leurs stocks de manière à pouvoir répondre aux besoins prévus du client.
  2. Les dossiers sur le niveau des stocks sont négociés en fonction des besoins.

9.20.15 Établissement d'un dossier de commande (FMSO II)

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  1. TPSGC doit, chaque année, établir un dossier de commande, également appelé « dossier de commande militaire à l'étranger » ou «  FMSO II », avant que le ministère de la Défense nationale (MDN) ne puisse obtenir des pièces de rechange des systèmes d'approvisionnement du DoD des É.-U.
  2. TPSGC a délégué au MDN le pouvoir de passer des commandes directes aux Forces navales, terrestres et aériennes des É.-U., selon le cas, une fois que sont établis le dossier sur le niveau des stocks (FMSO I) et le dossier de commande (FMSO II). Les demandes d'articles admissibles au COLOG sont transmises directement par le MDN au DoD des É.-U. au moyen d'un terminal d'ordinateur relié au Defense Automatic Addressing System Center des É-U. Ce réseau fournit un accès direct aux systèmes d'approvisionnement militaire des É.-U.

9.20.20 Programme d'examen des commandes

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  1. Le Programme d'examen comprend trois éléments :
    1. l'examen des articles dont le coût est de 20 000 $US au moment de la commande;
    2. la liste trimestrielle de tous les articles achetés par l'intermédiaire du COLOG;
    3. la liste annuelle de tous les articles achetés par l'intermédiaire du COLOG.
    Il ne s'agit pas d'une mesure prise au moment de l'établissement du contrat, mais une fois le contrat établi et pendant toute la durée du contrat, tant et aussi longtemps que des commandes directes (COLOG) seront passées en vertu de ce contrat.
  2. Voici, en résumé, en quoi consiste le Programme d'examen des commandes :
    1. Si l'article coûte 20 000 $US ou plus, le bureau COLOG du MDN, responsable de soumettre les demandes par l'intermédiaire du COLOG dans les systèmes du DoD des É.-U., fera parvenir les renseignements sur demande au bureau des opérations COLOG du Secteur des projets de défense et des grands projets (SPDGP) de TPSGC.
    2. Cette mesure a pour but de permettre au SPDGP d'examiner le projet d'achat afin de déterminer s'il est plus avantageux pour le Canada de s'approvisionner auprès de fournisseurs canadiens ou d'autres sources.
    3. Le bureau des opérations COLOG du SPDGP coordonne cet examen à partir de données fournies, au besoin, par les gestionnaires de produits de TPSGC.
    4. S'il s'avère que l'article peut être acquis d'une entreprise canadienne, l'achat devrait être fait au Canada sauf s'il est établi qu'une telle décision n'est pas avantageuse sur le plan des coûts ou si d'autres conditions sont inacceptables, particulièrement en ce qui a trait aux exigences opérationnelles. De même, s'il est établi que l'article peut être acquis auprès d'une autre source commerciale à un coût moindre, on peut s'approvisionner auprès de cette source commerciale, sauf s'il est établi qu'une telle décision n'est pas avantageuse sur le plan du coût global ou si d'autres conditions sont acceptables, particulièrement en ce qui a trait aux exigences opérationnelles.
    5. Si l'article ne peut être acheté auprès d'entreprises établies au Canada ou à l'étranger, on conseillera au MDN de présenter une demande au DoD des É.-U par l'intermédiaire du COLOG.
    6. Toutes les commandes devraient être examinées dans les plus brefs délais. Une réponse finale ou, du moins, provisoire, doit être fournie au MDN dans les 30 jours suivant la réception de la demande.
    7. La seconde partie du Programme d'examen des commandes consiste en ce que le bureau COLOG du MDN, responsable du programme COLOG envoie, une fois par trimestre, au SPDGP, un imprimé faisant état de tous les achats effectués par l'intermédiaire du COLOG au cours du dernier trimestre, sans égard à leur valeur ou à leur priorité.
    8. La troisième partie du Programme d'examen des commandes est semblable à la seconde, sauf qu'elle est fondée sur une liste annuelle fournie par le MDN et faisant état de tous les achats effectués par l'intermédiaire du COLOG au cours de la dernière année financière. Un examen semblable à ceux portant sur les rapports trimestriels peut être effectué.
    9. Le but de ces mesures est d'avoir une vue d'ensemble des achats effectués par l'intermédiaire du COLOG pendant une période donnée. On ne pourrait avoir cette vue d'ensemble si on n'examinait que les achats d'articles individuels de plus de 20 000 $US. Cet examen permettra à TPSGC(W) de chercher des sources d'approvisionnement en se fondant sur les besoins pour une période donnée. Souvent, la fourniture d'un seul article peut ne pas sembler intéressante pour un fournisseur, mais fournir plusieurs articles sur une période donnée peut être très intéressant pour lui.

9.20.25 Résiliation des accords COLOG

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Si le Canada décide de mettre fin aux accords COLOG, un processus variant selon les services visés du DoD des É.-U. identifiera les articles que le Canada doit acheter auprès du DoD des É.-U.

9.25 Utilisation du Fonds renouvelable et du compte de prêts de la production de défense

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En vertu de l'article 16 de la Loi sur la production de défense, le ministre de Travaux publics et Services gouvernementaux (TPSGC) peut acquérir, utiliser, entreposer, entretenir, transporter, aliéner, notamment par vente ou échange, le matériel de défense, les services, les projets, les biens immobiliers ou personnels. Le ministre a également le pouvoir de consentir des prêts ou avances et de garantir le remboursement de prêt. Les dépenses engagées en vertu des pouvoirs ci-dessus doivent être prélevées à partir du Fonds du revenu consolidé.

9.25.1 Description du programme

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  1. Le Compte de prêts de la production de défense (CPPD) permet à TPSGC de faire des prêts ou avances pour l'approvisionnement de défense, tels des prêts de fonds de roulement ou de paiements anticipés pour des contrats et de faire les paiements y afférents.
  2. Bien que la Loi sur la régularisation des comptes, passée en 1980, ait supprimé le terme Fonds renouvelable de la production de défense (FRPD) de la Loi sur la production de défense, le Conseil du Trésor a informé TPSGC qu'il pouvait continuer à utiliser le FRPD pour des opérations autres que des prêts. Le FRPD assure donc à TPSGC un compte budgétaire lui permettant de faire l'achat de matériel de défense, d'effectuer le paiement de ces achats et d'être remboursé sur les crédits d'un client (p. ex., le ministère de la Défense nationale) ou par un mandataire du gouvernement du Canada ou par un gouvernement associé. Le FRPD peut donc servir à :
    1. financer le stockage de matériel ou de matériel de défense « indispensable »;
    2. faire avancer la production de matériels/matériel de défense pour assurer un fonctionnement régulier aux entreprises industrielles de défense;
    3. fournir temporairement des fonds pour l'achat de matériel de défense dans des cas d'urgence, en attendant des crédits permettant de financer des besoins imprévus.
  3. Tel qu'énoncé dans la Loi sur la production de défense, on désigne par gouvernements associés les gouvernements du Commonwealth britannique et de l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord, ou le gouvernement de tout autre pays que le gouverneur en conseil désigne comme pays dont la défense est indispensable à celle du Canada.
  4. Le FRPD a été établi en vue d'un financement provisoire, étant donné que le montant versé doit être remboursé par un client, un gouvernement associé ou par celui qui reçoit le produit fini. À ce titre, le FRPD peut servir à effectuer des paiements initiaux qui seront débités par la suite au client. Le FRPD ne représente qu'une disposition temporaire et il serait illégal et incorrect de s'en servir pour un quelconque engagement permanent. L'utilisation du FRPD exige le remboursement de la somme engagée au moment de la livraison au client, sans toutefois exclure des paiements progressifs aux fournisseurs et le recouvrement provisoire de ces paiements auprès du client.
  5. Les dépenses imputées au FRPD peuvent être utilisées de la manière suivante :
    1. Le stockage de matières ou de substances (telles que l'acier et l'huile) indispensables aux besoins de la collectivité que le gouverneur en conseil déclare opportun de maintenir. Dans ce cas,
      1. un décret en conseil est nécessaire;
      2. une affectation de crédits du client n'est pas nécessaire immédiatement pour le stockage des matières indispensables, mais le coût des matières utilisées doit être recouvré sur les crédits du client.
    2. Le stockage de matériel de défense que le Canada déclare opportun de maintenir (certain matériel de défense comme les munitions). Dans ce cas :
      1. un décret en conseil n'est pas nécessaire;
      2. bien qu'une affectation de crédits ne soit pas nécessaire immédiatement pour le stockage de matériel de défense, le MDN doit rembourser le FRPD à l'aide de ces crédits lorsque les produits finis lui sont livrés.
      3. l'achat, l'entreposage et l'entretien du matériel de défense. Dans ce cas :
        1. un décret en conseil n'est pas en général nécessaire;
        2. une affectation de crédits du client est nécessaire.
  6. Les prêts ou les avances imputés au Compte de prêts de la production de défense (CPPD) peuvent servir à toute autre fin que celle d'une avance de capital. Lorsqu'il s'agit d'un prêt,
    1. un décret en conseil n'est pas nécessaire;
    2. bien qu'une affectation de crédits du client ne soit pas nécessaire immédiatement, toute perte doit être couverte par les crédits du client.
  7. Les pertes subies suite à un prêt ou une avance du CPPD peuvent seulement être créditées suite à une affectation de crédits du Parlement.

9.30 Achats auprès de CORCAN

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  1. Le Service correctionnel du Canada (SCC) parraine, dans ses établissements, un programme de formation des détenus, afin que, une fois libérés, ceux-ci aient de meilleures chances d'obtenir un emploi grâce à l'expérience acquise dans le cadre du programme. Ce programme s'appelle « CORCAN ». CORCAN est un des éléments essentiels du programme de réadaptation du SCC. Il vise à donner une formation professionnelle aux détenus des établissements correctionnels fédéraux et à leur permettre d'acquérir des compétences qui améliorent leur employabilité, conformément à la politique sociale du gouvernement du Canada.
  2. D’un point de vue de l’approvisionnement, CORCAN joue un double rôle, l'un à titre d’acheteur de biens et services qu’il utilise dans le cadre de sa production et de ses activités, et l’autre à titre de fournisseur de biens et services aux ministères et organismes fédéraux ainsi qu’aux sociétés d’État.

9.30.1 Réception d'une demande

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À la réception d'une demande pour des biens et services qui sont offerts par CORCAN, l’agent de négociation des contrats de Travaux publics et Services gouvernementaux Canada (TPSGC), dans la mesure du possible en tenant compte des avantages éventuels pour le Canada, recommandera au client d’envisager CORCAN comme source d’approvisionnement. La possibilité d’envisager d’acheter des biens et des services de CORCAN sera encouragée peu importe si TPSGC a émis un instrument d’achat obligatoire pour un tel marché.

9.30.5 Protocole d'entente

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Le protocole d’entente entre Travaux publics et Services gouvernementaux Canada et CORCAN (comme fournisseur) a expiré et par conséquent, cet article a été supprimé du Guide des approvisionnements. Les renseignements généraux au sujet du processus ont été mis à jour et sont fournis à l’article 9.30.10 Mise en œuvre.

Aux fins de consultation seulement, l’article 9.30.5 est disponible dans les Archives du Guide des approvisionnementsL’information n'est accessible qu'aux fonctionnaires des ministères et organismes fédéraux., version 2014-4.

9.30.10 Mise en œuvre

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  1. Puisque les acquisitions auprès de CORCAN sont considérées comme étant des « transferts » de biens et services entre des organisations fédérales, il ne s’agit pas de contrats au sens du Règlement sur les marchés de l’État (RME) et de la Directive sur la gestion de l’approvisionnement. Les dispositions sur les marchés des accords commerciaux ne s’appliquent pas aux « transferts » entre CORCAN et le gouvernement du Canada. Ces transactions ne sont pas des approvisionnements et sont, par conséquent, exclues de l’application des accords commerciaux. En outre, les ententes sur les revendications territoriales globales ne s’appliquent pas à ces marchés.
  2. Si un ministère ou organisme ou une société d’État est satisfait qu’un bien ou service particulier offert par CORCAN est rentable et que les fonds sont disponibles, l’acquisition peut avoir lieu sans appel d’offres et sans faire mention des niveaux d’entrées des contrats traditionnels du Conseil du Trésor.
  3. Cependant, les politiques internes du Programme des approvisionnements (PA) s’appliquent si un ministère ou organisme ou une société d’État décide de faire appel au PA de Travaux publics et Services gouvernementaux Canada comme autorité contractante. Dans ce cas, bien que les dispositions prises avec CORCAN ne soient pas régies par le RME et la Directive sur la gestion de l’approvisionnement, toutes les restrictions du ministère régissant l’approbation pour conclure et signer des contrats s’appliquent.
  4. La documentation des achats effectués auprès de CORCAN est sous forme d’une « Demande de transfert de marchandises ».
  5. Pour obtenir des renseignements supplémentaires sur la façon dont les organisations fédérales peuvent acheter des biens et services directement auprès de CORCAN, communiquer avec un représentant des ventes local de CORCAN au 1-800-267-0354 ou en visitant le site web CORCAN.

9.34 Consultation et accommodement des groupes autochtones

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L’agent de négociation des contrats devrait rappeler au client qu’il est dans l’obligation de consulter et de prendre des mesures en matière d’accommodement, et l’ encourager à mener des consultations auprès des groupes autochtones, le cas échéant. Veuillez consulter l'article 2.16 Consultation et accommodement des groupes autochtones.

9.35 Traités modernes

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9.35.1 Renseignements généraux sur les traités modernes (ententes sur les revendications territoriales globales)

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  1. Les traités modernes, aussi connus sous le nom d'ententes sur les revendications territoriales globales (ERTG), sont généralement tripartites et comprennent des organisations ou des nations autochtones, la Couronne et les gouvernements provinciaux et territoriaux comme signataires. Elles apportent clarté et prévisibilité en ce qui concerne les droits sur les terres et les ressources, la propriété et la gestion.
  2. Les traités modernes/ERTG visent également à assurer un traitement équitable des intérêts autochtones en ce qui concerne les droits culturels, sociaux, politiques et économiques, y compris les droits à la terre, à la pêche, à la chasse et à la pratique de leur propre culture. Les droits qui y sont définis sont protégés par l'article 35 de la Loi constitutionnelle, 1982.
  3. Vingt-cinq traités modernes sont actuellement en vigueur et 22 contiennent des mesures économiques assorties d'obligations en matière d'approvisionnement. Ces 25 traités modernes se trouvent au Yukon (11), dans les Territoires du Nord-Ouest (4), au Nunavut (1), au Québec (4), à Terre-Neuve et Labrador (1) et en Colombie-Britannique (4).
  4. Il n'existe pas deux traités modernes exactement identiques et, par conséquent, chaque traité doit être lu et compris individuellement pour déterminer les obligations contractuelles applicables.
  5. La plupart des traités modernes/ERTG incluent des accords de coopération en matière de lutte contre le changement climatique comprennent des mesures relatives aux marchés publics et, bien que ces mesures ne soient pas toujours identiques dans les divers accords, elles visent toutes à accroître les possibilités économiques du groupe autochtone bénéficiant de l'accord (appelé « bénéficiaires du traité moderne/ERTG »), généralement en augmentant ses possibilités de participer aux marchés dans sa région ou d'obtenir de meilleurs contrats, ou de profiter d'emplois, de formations ou de sous-traitance relatif à la passation des marchés.
  6. Les obligations contractuelles du Canada varient selon le traité moderne/ERTG mais peuvent comprendre ce qui suit :
    1. classer les besoins en différents groupes de produits et services ou de secteurs géographiques, dans la mesure où une telle pratique est compatible et conforme à une saine gestion des achats, pour permettre aux entreprises plus petites et plus spécialisées de présenter des soumissions;
    2. transmettre un avis concernant l'achat aux groupes de revendication territoriale et/ou aux entreprises bénéficiaires du traité moderne/ERTG;
    3. utiliser les listes ou répertoires d'entreprises bénéficiaires du traité moderne/ERTG (se reporter à l'article 9.35.60 Liste ou répertoire d'entreprises);
    4. employer, des critères d'évaluation des soumissions qui profitent aux entreprises bénéficiaires du traité moderne/ERTG, dans la mesure où une telle pratique est compatible et conforme à une saine gestion des achats; et
    5. appliquer le principe de « droit de premier refus » aux approvisionnements touchant certains domaines, par exemple l'archéologie, le patrimoine, les parcs et l'arpentage (se reporter à l'article 9.35.40 Droit de premier refus).
  7. À l’étape de la planification de l'achat, l'agent de négociation des contrats doit déterminer si des traités modernes/ERTG s'appliquent et, le cas échéant, quelles en seront les répercussions sur la stratégie d'achat. L'agent de négociation des contrats doit également veiller à verser dans le dossier d'achat la documentation pertinente sur les mesures prises pour respecter toute obligation contractuelle découlant des ERTG, en particulier celles prévues aux articles 9.35.25 Définition des exigences, 9.35.35 Avis d'achat et 9.35.45 Critères d'évaluation.
  8. Pour déterminer si votre besoin est assujetti à un traité moderne/ERTG, les agents de négociation des contrats doivent consulter le Système d'information sur les droits ancestraux et les droits issus des traités (SIDADIT). Le SIDADIT est un système Web conçu pour fournir de l'information à jour et propre à chaque site sur les droits potentiels ou établis des peuples autochtones du Canada ancestraux ou issus de traités.

    Ce système peut également fournir les coordonnées des communautés et des dirigeants des peuples autochtones dans une zone de projet proposée ce qui pourrait aider à évaluer les entreprises locales et la capacité de travail.

    Le SIDADIT peut être consulté à l'adresse Internet suivante : Système d’information sur les droits ancestraux et issus de traités (SIDADIT).

    Instructions étape par étape :

    1. Aller à la page de recherche du SIDADIT
    2. Dans la liste déroulante Rechercher par : choisissez Code postal ou Coordonnées cartographiques.
    3. Saisissez les informations pertinentes dans le champ suivant ou choisissez l'élément approprié dans chaque liste déroulante, selon les besoins.
  9. Dans le cas des marchés possiblement assujettis à des traités modernes ERTG, les agents de négociation des contrats devraient d’abord réviser l’article 9.35 Traités modernes, et considérer faire appel à la Division de l’implication autochtone dans les approvisionnements (DIAA) par courriel à tpsgc.rcndgaertgsaea-ncrabclcapsab.pwgsc@tpsgc-pwgsc.gc.ca pour obtenir de l’assistance.
    1. Afin d’accélérer le traitement des demandes, lorsqu’ils consultent la DIAA, les agents de négociation des contrats devraient fournir les renseignements suivants relatifs quant à leur approvisionnement suivants afin d’accélérer le traitement de leur demande :
      1. une description complète du besoin ;
      2. le ou les lieux de destination finale, par exemple Code postal ou Coordonnées cartographiques;
      3. Les traités modernes/ERTG applicables ;
      4. le nom du ministère client;
      5. les accords commerciaux applicables ou les raisons qui justifient l'exclusion de ces accords;
      6. l'instrument d'achat, par exemple un contrat, une offre à commandes, un arrangement en matière d'approvisionnement;
      7. la méthode d'invitation (marché concurrentiel ou fournisseur unique);
      8. la méthode de publication, par exemple le Service électronique d'appels d'offres du gouvernement (SEAOG) ou la liste de fournisseurs;
      9. la valeur approximative, en dollars;
      10. la date prévue du lancement de l'invitation.
    2. Lorsqu'ils demandent des conseils, les agents de négociation des contrats devraient présenter leur demande le plus rapidement possible puisque (1) les représentants de la SCMAA pourraient devoir consulter d'autres personnes (par exemple, les Services juridiques, Affaires autochtones et Développement du Nord Canada ou le Secrétariat du Conseil du Trésor) avant de pouvoir y répondre, mais principalement puisque (2) les traités modernes contiennent des obligations qui impactent les activities d’approvisionnement ou gouvernement fédéral.
    3. Pour les agents de négociation des contrats de TPSGC, la première source de référence pour des conseils qui concerne les politiques liées aux traités modernes, ainsi que tout autre type de bénéfices relatifs aux nations autochtones, est la SCMAA. S'il est nécessaire de contacter les services juridiques ou les Affaires autochtones et Développement du Nord Canada, SCMAA vous accompagnera dans ces démarches afin d'assurer une approche ministérielle uniforme.
    4. Le cours intitulé « Les considérations autochtones dans le cadre de l'approvisionnement » (no C223E) est offert en ligne sur le site Web Campusdirect de l'École de la fonction publique du Canada.
  10. Lorsqu'ils mènent des activités de passation de marchés dans les régions visées par des traités modernes, les ministères doivent tenir des dossiers adéquats pour démontrer qu'ils ont respecté les obligations du Canada énoncées dans les accords. Ces accords font partie des droits issus de traités qui sont protégés par l'article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982.
  11. Il incombe à l’autorité et à l’autorité contractante de respecter les obligations découlant de tous les traités modernes applicables à toutes les étapes du processus de passation de marché et de documenter le dossier de passation de marché en conséquence.

9.35.5 Traités modernes en vigueur

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  1. À l'heure actuelle, vingt-cinq traités modernes/ERTG ont reçu la sanction royale et sont en vigueur. Des traités modernes/ERTG ayant des répercussions sur les marchés fédéraux sont en vigueur dans des régions du Yukon, des Territoires du Nord-Ouest, du Nunavut, du Nord québécois et de la partie nord du Labrador et de la Colombie-Britannique. Pour le moment, il n'existe pas des traités modernes/ERTG pour les régions de l'Alberta, de la Saskatchewan, du Manitoba, de l'Ontario, du Nouveau-Brunswick, de Terre-Neuve, de la Nouvelle-Écosse et de l'Île-du-Prince-Édouard.
  2. Voici la liste des traités modernes/ERTG en vigueur. Les zones de règlement approximatives visées par chacune de ces ententes sont indiquées. S'il y a lieu, un lien mène directement à l'Avis sur la Politique des marchés du Conseil du Trésor, lequel présente un extrait des obligations contractuelles découlant de l'entente sur les revendications territoriales globales pertinente. Autrement, le lien vers le texte intégral de l'entente sur le site Web d'Affaires autochtones et Développement du Nord Canada et les articles portant sur les obligations contractuelles sont fournis.

9.35.5.1 Québec

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  1. Convention de la Baie-James et du Nord québécois (CBJNQ) (1975), modifiée en vue d'inclure la Convention du Nord-Est québécois (1978) : la zone couverte s'étend des rives de la Baie-James et de la Baie d'Hudson jusqu'au Labrador, soit environ 50 pour 100 du territoire québécois, essentiellement la partie nord de la province. Trois peuples autochtones ont signé la CBJNQ : les Cris, les Inuits et les Naskapis du Québec. Dans la CBJNQ, certaines conditions s'appliquent à la fois aux Cris et aux Inuits, d'autres exclusivement aux Cris, aux Inuits ou aux Naskapis. La Carte des Nations indique les communautés habitées par chacun de ces peuples et, par conséquent, les conditions qui s'y appliquent. En ce qui concerne les communautés ne figurant pas sur cette carte, les agents de négociation des contrats doivent demander de l'aide conformément à la section 9.35.1. Renseignements généraux sur les traités modernes (ententes sur les revendications territoriales globales), au paragraphe g.
    1. Conditions pour les Inuits :
      1. Convention de la Baie-James et du Nord québécois (CBJNQ), article 29.0 (Développement économique et social des Inuits);
      2. Entente concernant la mise en œuvre de la Convention de la Baie-James et du Nord québécois, partie II de l'annexe A (Offre prioritaire des emplois et des marchés aux Inuits).
    2. Dispositions pour les Cris : Convention de la Baie-James et du Nord québécois, article 28.10 (Participation crie à l'emploi et aux contrats).
  2. Convention du Nord-Est québécois, article 18 et l'alinéa 20.20.
  3. Accord sur les revendications territoriales des Inuit du Nunavik (2008) – voir le Chapitre 13 – Embauche et marchés de l'État par le gouvernement du Canada et, s'il y a lieu, le Chapitre 20 – Archéologie (Partie 20.7) : les zones de règlement visées par l'Accord sur les revendications territoriales concernant la région marine d'Eeyou et l'Accord sur les revendications territoriales des Inuit du Nunavik se chevauchent et sont situées à l'intérieur des îles et des eaux marines de la côte québécoise de la baie James et du sud-est de la baie d'Hudson. Elles se trouvent également à l'intérieur des frontières du territoire du Nunavut, mais à l'extérieur de la zone de règlement visée par l'Accord sur les revendications territoriales du Nunavut.
  4. Accord sur les revendications territoriales concernant la Région marine d'Eeyou (2011) – voir le Chapitre 21 – Embauche par le gouvernement et marchés de l'État et, s'il y a lieu, le Chapitre 26 – Archéologie (article 26.8 – Embauche et contrats) : les zones de règlement visées par l'Accord sur les revendications territoriales concernant la région marine d'Eeyou et l'Accord sur les revendications territoriales des Inuit du Nunavik se chevauchent et sont situées à l'intérieur des îles et des eaux marines de la côte québécoise de la baie James et du sud-est de la baie d'Hudson. Elles se trouvent également à l'intérieur des frontières du territoire du Nunavut, mais à l'extérieur de la zone de règlement visée par l'Accord sur les revendications territoriales du Nunavut.

9.35.5.5 Terre-Neuve et Labrador

()

Accord sur les revendications territoriales des Inuit du Labrador (2005) : appendice A de l' APMs 2006-4 du CT : partie nord-est du Québec et partie nord du Labrador, y compris mais sans s'y limiter Hopedale, Makkovik, Nain, Postville et Rigolet.

9.35.5.10 Territoires du Nord-Ouest

()

  1. Convention définitive des Inuvialuits (1984) : les îles et la partie du continent longeant la mer de Beaufort (partie nord-ouest des Territoires du Nord-Ouest, y compris la partie ouest de l'île Victoria, toute l'île Banks, l'île Prince Patrick dans la partie nord et la partie ouest de l'île Melville), y compris, mais sans s'y limiter Aklavik, Holman, Inuvik, Mould Bay et Tuktoyaktuk. L'Entente sur la revendication territoriale globale des Gwich'in couvre également Inuvik et Aklavik.
  2. Entente sur les revendications territoriales globale des Gwich'ins (1992) : des parties du nord-est du Yukon et une partie du nord-ouest des Territoires du Nord-Ouest, y compris mais sans s'y limiter Aklavik, Fort McPherson, Inuvik et Tsiigetchic. La Convention définitive des Inuvialuits couvre également Inuvik et Aklavik. L'Entente transfrontalière du Yukon pour le groupe de revendication Gwich'in Tetlit est reproduite à l'annexe C de l'entente finale. Les avis d'achat qui concernent l'entente sur les revendications territoriales globales des Gwich'ins et l'Entente transfrontalière du Yukon doivent être envoyés au Conseil tribal des Gwich'ins.
  3. Entente sur la revendication territoriale globale des Dénés et Métis du Sahtu (1994) - voir le Chapitre 12 - Mesures d'ordre économique : partie nord-ouest du district de Mackenzie, y compris les collectivités de Colville Lake, de Deline, Norman Wells, de Fort Good Hopeet de Tulit'a.
  4. Accord sur les revendications territoriales du peuple tlicho (2005) – Appendice B de l'APMs 2006-4 du CT : partie des Territoires du Nord-Ouest et partie de la région ouest du Nunavut. Comprend mais sans s'y limiter Yellowknife, Behchoko (Rae-Edzo), Gameti (Rae Lakes), Wha Ti et Wekweti.

9.35.5.15 Nunavut

()

Entente sur les revendications territoriales des Inuits du Nunavut (1993) : Nord du Canada, y compris les districts de Franklin (centre du Nunavut), de Keewatin (centre sud du Nunavut, et côte nord-ouest de la zone de la Baie d'Hudson), de l'île de Baffin (partie sud-est du Nunavut), et de l'île d'Ellesmere (partie nord du Nunavut). Comprend, mais sans s'y limiter Arctic Bay, Arviat, Baker Lake, Bathurst Inlet, Cambridge Bay, la Station des Forces canadiennes (SFC) Alert, Cape Dorset, Chesterfield Inlet, Clyde River, Eureka, Gjoa Haven, Grise Fiord, Hall Beach, Igloolik, Iqaluit, Kimmirut, Kugluktuk, Nanisivik, Pangnirtung, Pelly Bay, Pond Inlet, Qikiqtarjuaq, Rankin Inlet, Repulse Bay, Resolute, Sanikiluaq, Taloyoak, Umingmaktok et Whale Cove.

9.35.5.15.1 Directive sur les marchés de l’État, incluant les baux immobiliers, dans la région du Nunavut

()

En vue d’appuyer le gouvernement du Canada à s’acquitter de ses obligations en vertu de l’article 24 (marché de l’État) de l’Accord du Nunavut, le gouvernement a émis la nouvelle Directive sur les marchés de l’État, incluant les baux immobiliers, dans la région du Nunavut (la directive) du Conseil du Trésor, que l’on peut consulter au lien suivant : Directive sur les marchés de l’État, incluant les baux immobiliers, dans la région du Nunavut.

La directive prescrit les mesures d’approvisionnement afin de fournir une aide et un soutien raisonnables aux entreprises inuites pour leur permettre de participer aux processus concurrentiels en vue d’obtenir des marchés de l’État, qui comprennent la fourniture de biens, de services, de services de construction et des baux immobiliers. La directive exige également des critères d’évaluation des soumissions en rapport aux avantages s’appliquant aux Inuits et au Nunavut dans certaines circonstances.

Un guide pancanadien intitulé « Guide sur les marchés de l’État dans la région du Nunavut » (le Guide) a été élaboré afin d’aider les autorités contractuelles et les autorités techniques à s’acquitter des obligations énoncées dans la directive. Le Guide est accessible ici : Guide sur les marchés de l'État dans la région du Nunavut.

Les lignes directrices du Conseil du Trésor pour la production de rapports sur les marchés d’approvisionnement et les avantages connexes dans la région du Nunavut, conformément à la directive, ont été élaborées afin d’aider les autorités contractantes et les autorités techniques. Il est possible de consulter les lignes directrices au lien suivant : Lignes directrices sur la déclaration des marchés publics pour la Directive sur les marchés de l’État, incluant les baux immobiliers, dans la région du Nunavut du Conseil du TrésorL’information n'est accessible qu'aux fonctionnaires des ministères et organismes fédéraux..

La Division des Politiques de l’approvisionnement autochtone (DPAA) du Secteur de la Politique Stratégique doit être informé des acquisitions qui auront lieu dans la Région du Nunavut. Les autorités contractantes (AC) peuvent être tenus responsable de fournir des renseignements particuliers au dossier de Division des Politiques d’approvisionnement autochtone à chaque étape de leur approvisionnement concernant la mise en œuvre de la Directive.

Il existe des modèles supplémentaires (Plan des avantages pour les Inuits [PAI], évaluation du PAI, et rapport d’étape du PAI) dont il est fait mention dans les nouvelles clauses du Guide des CCUA et dans les modèles uniformisés d’approvisionnement à appliquer aux approvisionnements du Nunavut assujettis à la Directive. Pour chaque nouvelle acquisition, les modèles supplémentaires les plus récents doivent être obtenus de la DPAA.

Pour aviser la DPAA d’un approvisionnement qui aura lieu dans la Région du Nunavut et pour la version la plus récente de la clause de retenue du PAI et des modèles supplémentaires, ou pour obtenir des conseils et des directives générales sur les approvisionnements assujettis à la Directive, écrivez à la Division des Politiques de l’approvisionnement autochtone (DPAA) à tpsgc.pacontratsnunavut-apnunavutcontracts.pwgsc@tpsgc-pwgsc.gc.ca. Pour accélérer le traitement de leur demande, les AC doivent fournir les renseignements généraux du dossier définis à l’article 9.35.1.i.i Renseignements généraux sur les traités modernes (ententes sur les revendications territoriales globales) du Guide des approvisionnements.

9.35.5.20 Yukon

()

  1. Accord-cadre définitif – Conseil de Premières nations du Yukon (1993) : cet accord fournit un cadre de négociation relativement aux accords conclus avec les premières nations du Yukon et a jusqu'à présent donné lieu à l'élaboration des onze ERTG énumérées plus bas.

    Les obligations contractuelles générales découlant de chaque entente sur les revendications territoriales globales liée aux premières nations du Yukon sont présentées au Chapitre 22 – Mesures de développement économique (article 22.5.0 – Marchés), et sont étudiées en profondeur dans les lignes directrices énoncées à l'article 9.35 Ententes sur les revendications territoriales globales (ERTG) du Guide des approvisionnements. Les dispositions relatives à l'accès se trouvent au Chapitre 6 – Accès (et en particulier à l'article 6.4.0 – Droit d'accès du gouvernement) de chaque ERTG relative aux premières nations du Yukon.

    Des obligations contractuelles plus précises qui ne s'appliquent qu'à certains achats dans des secteurs de gestion particuliers (p. ex., la faune, les parcs, les sites historiques), aux ressources patrimoniales, à l'étude topographique des limites ou des zones des terres octroyées par l'entente sur les revendications territoriales, ou aux ressources forestières peuvent figurer au Chapitre 10 – Zones spéciales de gestion, au Chapitre 13 – Patrimoine (article 13.12.0 – Possibilités économiques), au Chapitre 15 – Détermination des limites et de la superficie des terres visées par le règlement (article 15.7.0 – Possibilités d'affaires et d'emploi), et au Chapitre 17 – Ressources forestières (article 17.14.0 – Possibilités économiques) de chaque ententes sur les revendications territoriales globales liée à une première nation du Yukon. Les agents de négociation des contrats affectés à des achats de cette nature sont invités à demander de l'aide conformément au paragraphe 9.35.1 – Renseignements généraux sur les traités modernes (ententes sur les revendications territoriales globales), g.

  2. Les accords qui peuvent être se trouvent sous l’Accord-cadre définitif – Conseil de Premières nations du Yukon (1993) :
    1. Entente définitive de la Première nation des Nacho Nyak Dun (1995) : partie du territoire du Yukon couvrant Mayo et Stewart Crossing.
    2. Entente définitive des Premières nations de Champagne et de Aishihik (1995) : partie du territoire du Yukon couvrant Haines Junction, Canyon Creeket Champagne.
    3. Entente définitive du Conseil des Tlingits de Teslin (1995) : partie du territoire du Yukon couvrant Teslin.
    4. Entente définitive de la Première nation des Gwitchin Vuntut (1995) : partie du territoire du Yukon couvrant Old Crow.
    5. Entente définitive de la Première nation de Selkirk (1997) : partie du territoire du Yukon couvrant Pelly Crossing.
    6. Entente définitive de la Première nation de Little Salmon/Carmacks (1997) : partie du territoire du Yukon couvrant Carmacks.
    7. Entente définitive des Tr'ondëk Hwëch'in (1998) : partie du territoire du Yukon couvrant Dawson City.
    8. Entente définitive du Conseil des Ta'an Kwach'an (2002) : partie du territoire du Yukon couvrant Whitehorse.
    9. Entente définitive de la Première nation de Kluane (2004) : partie du territoire du Yukon couvrant Burwash Landing.
    10. Entente définitive de la Première nation des Kwanlin Dun (2005) : partie du territoire du Yukon couvrant Whitehorse.
    11. Entente définitive de la Première nation de Carcross/Tagish (2005) : partie du territoire du Yukon couvrant Carcross et Tagish.

9.35.5.25 Colombie-Britannique

()

  1. Accord définitif Nisga’a (2000) – Bien que cet accord ne contienne pas de mesures directement liées à des obligations en matière d’approvisionnement, il contient des dispositions relatives à l’accès aux terres, au chapitre 6. Le territoire Nisga’a visé est situé dans la vallée de la rivière Nass, laquelle se trouve dans le nord-ouest de la Colombie-Britannique.
  2. Accord définitif de la Première nation de Tsawwassen (2009) – Bien que cet accord ne contienne pas de mesures directement liées à des obligations en matière d’approvisionnement, il contient des dispositions relatives à l’accès aux terres, au chapitre 7. Le territoire visé de la Première nation de Tsawwassen est situé au sud de Vancouver.
  3. Accord définitif des Premières nations maa-nulthes (2011) – Consultez la section 23.10.5 sur la réserve de parc national Pacific Rim. Bien que l’accord définitif ne contienne pas de mesures directement liées à des obligations en matière d’approvisionnement, il fait référence à l’accord parallèle concernant la collaboration en matière de planification et de gestion de la réserve de parc national Pacific Rim. L’accord parallèle contient les obligations en matière d’approvisionnement qui se trouvent à l’article 12 et qui portent sur les contrats liés au développement et à l’exploitation du Pacific Rim. La réserve de parc national Pacific Rim est située sur la côte ouest de l’île de Vancouver.
  4. Accord définitif Tla’amin (2016) – Bien que cet accord ne contienne pas de mesures directement liées à des obligations en matière d’approvisionnement, il contient des dispositions relatives à l’accès aux terres, au chapitre 5. Le territoire Tla’amin visé se situe sur la Sunshine Coast de la Colombie-Britannique, tout juste au nord de Powell River, et comprend l’île Harwood.

9.35.10 Ententes sur les parcs nationaux et ententes de collaboration avec le Ministère de la Défense nationale

()

  1. De plus, les agents de négociation des contrats devraient être informés que des ententes sur les parcs nationaux et des ententes de collaboration avec le ministère de la Défense nationale (MDN) ont été signées entre certains ministères et des groupes autochtones. Ces ententes, figurant aux articles 7 à 10 de l'Avis sur la Politique des marchés 1997-8 du Conseil du Trésor, sont les suivantes :
    1. Section 7 : Entente concernant la création d'un parc national sur l'île Banks
    2. Section 8 : Entente du Parc national Tuktut Nogait
    3. Section 9 : Entente de collaboration entre la Inuvialuit Regional Corporation et le ministère de la Défense nationale sur l'exploitation et l'entretien du Système d'alerte du Nord
    4. Section 10 : Entente de collaboration entre Inuvialuit Regional Corporation et le ministère de la Défense nationale en vue de la remise en état et du nettoyage des sites du réseau DEW dans la Région d'établissement des Inuvialuit
  2. Lorsque le ministère client les lui fera connaître, TPSGC tiendra compte de ces ententes de collaboration dans le processus d'achat.

9.35.15 Ententes sur les revendications territoriales globales en cours de négociation

()

À l'heure actuelle, plusieurs ententes sur les revendications territoriales globales (ERTG) sont en cours de négociation. Lorsque de nouvelles ERTG entreront en vigueur, la Division des politiques, des conseils et des considérations autochtones en informera les agents de négociation des contrats.

9.35.20 Applicabilité des obligations contractuelles découlant des ententes sur les revendications territoriales globales

()

  1. Lorsqu'un approvisionnement prévoit, en totalité ou en partie, la livraison de biens, de services et/ou de travaux de construction pour des ministères, des sociétés d'État ou des organismes fédéraux à un endroit visé par des ERTG, alors les obligations contractuelles découlant de chaque entente sur les revendications territoriales globales pertinente s'appliqueront à chaque partie de l'achat. Le ou les lieux de destination finale, qui ne correspondent pas nécessairement aux adresses de destination indiquées dans la demande, détermineront l'applicabilité de l'entente sur les revendications territoriales globales, et non pas l'endroit d'où provient la demande (c.-à.-d. le bureau demandeur).
  2. Il y a d'autres cas où les obligations contractuelles découlant d'entente sur les revendications territoriales globales pourraient s'appliquer, par exemple :
    1. lorsqu'un achat est effectué à l'appui des activités du gouvernement dans une zone visée par une entente sur les revendications territoriales globales;
    2. lorsqu'un marché comprend la prestation de services par l'entrepreneur, ou des déplacements connexes de ce dernier, dans une zone visée par une entente sur les revendications territoriales globales.
    En pareils cas, les agents de négociation des contrats doivent demander de l'aide conformément au paragraphe g. de l'article 9.35.1.
  3. Seuils en argent : une entente sur les revendications territoriales globales s'applique à tout achat pertinent, peu importe sa valeur en argent.
  4. Chevauchements : certaines ERTG couvrent des zones également visées par d'autres ERTG. En pareil cas, les obligations découlant des deux ERTG s'appliqueront à l'achat. Par exemple, Inuvik, dans les Territoires du Nord-Ouest (T.N.-O.), se trouve dans une zone visée à la fois par la Convention définitive des Inuvialuits et l'entente sur les revendications territoriales globales des Gwich'in. Par conséquent, les obligations contractuelles découlant des deux ententes s'appliqueront à la partie du marché qui comporte des livraisons à Inuvik, aux T.N.-O.
  5. Les besoins urgents doivent continuer d'être traités au cas par cas, tout en se conformant aux obligations découlant de l'entente sur les revendications territoriales globales applicable. En ce qui concerne les marchés dans des situations d'extrême urgence, définis dans l'Avis sur la Politique des marchés 2007-04 - Marché non concurrentiel du Secrétariat du Conseil du Trésor, les agents de négociation des contrats doivent demander de l'aide conformément au paragraphe g. de l'article 9.35.1.
  6. CORCAN : les achats qui sont effectués auprès de CORCAN en tant que demandes de transfert de marchandises ne sont pas assujettis aux dispositions des ERTG.
  7. Voici des exemples de besoins pour lesquels les dispositions des ERTG s'appliqueraient :
    1. Des génératrices devant être livrées à Yellowknife (Territoires du Nord-Ouest).
    2. De la nourriture devant être livrée par l'entrepreneur à une zone non visée par une entente sur les revendications territoriales globales, pour acheminement par le ministère client à une zone visée par une entente sur les revendications territoriales globales.
    3. Des motoneiges devant être livrées par l'entrepreneur à une zone non visée par une entente sur les revendications territoriales globales, lorsque le ministère client y apposerait des décalcomanies et les expédierait à Kuujjuaq, Québec.
    4. Une solution logicielle de localisation cartographique en ligne qui permettrait aux prospecteurs d'acquérir des concessions minières sur les terres de la Couronne au Nunavut, lorsque le service serait offert aux entreprises intéressées sur Internet, et que l'infrastructure technique et l'environnement d'hébergement seraient situés dans une zone non visée par une entente sur les revendications territoriales globales.
    5. Un levé aéromagnétique à effectuer dans une zone visée par une entente sur les revendications territoriales globales, dont le seul produit livrable tangible serait un rapport définitif devant être envoyé au client dans une zone non visée par une entente sur les revendications territoriales globales.

9.35.25 Définition des exigences

()

  1. Conformément à l'énoncé de plusieurs ERTG, chaque fois que cela est compatible et conforme avec une saine gestion des achats, la définition des exigences relatives à un achat doit :
    1. éviter d'exagérer les compétences professionnelles requises (ce qui respecte les principes de TPSGC relatifs aux achats);
    2. classer les besoins en différents groupes de produits et services ou secteurs géographiques pour permettre aux entreprises plus petites et plus spécialisées de présenter une soumission, une offre ou un arrangement.
  2. Par exemple, l'Accord sur les revendications territoriales du Nunavut stipule ce qui suit :

    « 24.4.2 Lorsqu'ils lancent un appel d'offres à l'égard de marchés de l'État dans la région du Nunavut, le gouvernement du Canada et le gouvernement territorial donnent aux entreprises inuites toutes occasions raisonnables de présenter des soumissions concurrentielles et, lorsque cela est faisable et compatible avec une saine gestion des marchés, ils prennent à cette fin les mesures suivantes :

    1. fixer la date, l'heure, le lieu et les conditions de présentation des soumissions de façon à ce que les entreprises inuit puissent soumissionner facilement;
    2. lancer des appels d'offres par regroupements de produits de façon à permettre aux petites entreprises spécialisées de soumissionner;
    3. permettre les soumissions visant des produits et services pour une partie précise d'un marché plus vaste, de façon à permettre aux petites entreprises spécialisées de soumissionner;
    4. concevoir les marchés de travaux publics de façon à accroître la possibilité pour les petites entreprises spécialisées de soumissionner à leur égard;
    5. éviter d'appliquer, en matière d'aptitudes à l'emploi, des exigences artificiellement gonflées et non essentielles à la réalisation du marché. »
  3. Les ERTG suivantes contiennent également un libellé semblable au précédent :
    1. Convention de la Baie-James et du Nord québécois - Section touchant les Inuits;
    2. Entente sur la revendication territoriale globale des Dénés et des Métis du Sahtu (plan de mise en œuvre);
    3. Accord sur les revendications territoriales des Inuits du Labrador;
    4. Accord sur les revendications territoriales des Inuits du Nunavik;
    5. Accord sur les revendications territoriales concernant la région marine d'Eeyou.
  4. Les agents de négociation des contrats doivent aussi veiller à verser dans le dossier d'achat la documentation pertinente concernant les mesures prises pour respecter les obligations contractuelles découlant d'entente sur les revendications territoriales globales liées à la définition des exigences.

9.35.30 Accès aux terres autochtones

()

Les ERTG renferment des dispositions pour ce qui est de l'accès aux terres autochtones. Les agents de négociation des contrats devraient encourager les clients à communiquer avec les directions concernées à la Direction générale de la mise en œuvre d'Affaires autochtones et Développement du Nord Canada pour déterminer si le lieu des activités prévues au contrat est assujetti aux obligations stipulées dans une entente sur les revendications territoriales globales et, le cas échéant, si un permis d'accès est exigé.

9.35.35 Avis d'achat

()

  1. L’obligation la plus courante est l’avis d’achat qui doit être adressé aux groupes de revendication territoriale. Les procédures de diffusion des avis d'achat du Programme des approvisionnements de Travaux publics et Services gouvernementaux Canada (TPSGC) dans le cadre des ententes sur les revendications territoriales globales (ERTG) sont décrites dans le présent article.
  2. Les agents de négociation des contrats doivent envoyer, par télécopieur ou par courriel, une copie de l’avis décrivant l’achat aux groupes de revendication territoriale mentionnés pour chacune des ERTG applicables, conformément à l’Annexe 9.2 Avis de marché aux groupes revendicateurs de l'entente sur les revendications territoriales globales, et conformément aux paragraphes suivants :
    1. Tout avis qui sera diffusé sur le Service électronique d’appels d’offres du gouvernement (SEAOG) doit être envoyé aux groupes de revendication territoriale concernés à la date de diffusion et doit préciser que les dispositions d'une entente sur les revendications territoriales globales s'appliquent. Cette procédure vise tous les types d'avis, p. ex. :
      1. les avis de projet de marché (APM);
      2. les préavis d'adjudication de contrat (PAC);
      3. les lettres d'intérêt;
      4. les demandes de prix et disponibilité.
    2. En ce qui concerne les achats qui ne seront pas diffusés sur le SEAOG, les agents de négociation des contrats doivent envoyer aux groupes de revendication territoriale concernés un avis concernant l'achat, contenant les mêmes renseignements qui seraient fournis dans un APM, un PAC, une lettre d’intérêt ou une demande de prix et disponibilité. Dans ces cas, les agents de négociation des contrats devraient allouer aux groupes de revendication territoriale au moins 15 jours civils pour présenter, avant l’attribution du contrat, une demande de renseignements, bien qu’aucune période d’attente ne soit spécifiée dans les ERTG.
    3. Les agents de négociation des contrats doivent informer les groupes de revendication territoriale concernés de la diffusion de tous les types de documents de demandes de soumissions, y compris, mais sans s'y restreindre :
      1. les demandes de prix;
      2. les demandes de propositions (DP);
      3. les demandes d'offres à commandes (DOC);
      4. les demandes d'arrangements en matière d'approvisionnement (DAMA);
      5. les invitations dans le cadre d'arrangements en matière d'approvisionnement;
      6. les appels de propositions.
    4. Il n'est pas nécessaire de transmettre un avis d'achat aux groupes de revendication territoriale pour les commandes individuelles subséquentes à une offre à commandes. Un avis transmis à l'étape de la DOC est suffisant.

9.35.40 Droit de premier refus

()

  1. Selon le besoin, un marché peut être réservé aux entreprises situées dans les régions visées par les ERTG pertinentes.
  2. Par exemple, dans la partie de la Convention de la Baie-James et du Nord québécois concernant les Inuits, la partie II de l'annexe A, Offre prioritaire des emplois et des marchés aux Inuits, l'Entente concernant la mise en œuvre de la Convention de la Baie-James et du Nord québécois stipule que :
    « 8.1 Dans la mesure du possible et si c'est compatible avec un saine gestion des achats, le Canada commencera par limiter son appel d'offres au territoire. »
    OU
    « 3.11 « territoire » désigne la partie de la province de Québec qui est située au nord du 55 e parallèle de latitude et dont les limites sont indiquées dans la CBJNQ. »
  3. De plus, certaines ententes prévoient un « droit de premier refus » pour la fourniture de certains biens et services, c'est-à-dire les occasions d'affaires et les activités sous-traitées à l'égard des Parcs nationaux et le droit de premier refus pour les nouveaux permis permettant d'exercer des activités lucratives dans le domaine de la faune et du tourisme.
  4. D'autres ententes accordent aux bénéficiaires d'une entente sur les revendications territoriales globales une « première considération ou première priorité » dans la sélection des fournisseurs pour répondre à certains besoins, c'est-à-dire les services de sylviculture, la gestion des sites patrimoniaux désignés et une première considération dans la prestation de services techniques et de soutien pour les contrats relatifs à l'étude topographique de la zone de règlement des revendications territoriales.
  5. Les agents de négociation des contrats responsables de marchés découlant d'entente sur les revendications territoriales globales et relatifs à des services d'archéologie, de foresterie, d'arpentage, ou liés au patrimoine ou aux parcs doivent demander de l'aide conformément au paragraphe g. de l'article 9.35.1 Renseignements généraux sur les ententes sur les revendications territoriales globales.

9.35.45 Critères d'évaluation

()

  1. Plusieurs ententes sur les revendications territoriales globales (ERTG) comprennent des dispositions qui exigent l'ajout de critères d'évaluation socio-économiques dans le document de demande de soumissions, sous réserve des accords commerciaux internationaux du Canada (voir 9.35.70 Accords commerciaux internationaux) et lorsque cela est compatible et conforme à une saine gestion des achats. L'ajout de critères d'évaluation socio-économiques vise à accroître les possibilités pour les bénéficiaires d'une entente sur les revendications territoriales globales de profiter du marché, notamment :
    1. la sous-traitance aux entreprises bénéficiaires d'ententes sur les revendications territoriales;
    2. les possibilités d'emploi aux bénéficiaires d'ententes sur les revendications territoriales;
    3. la formation ou le perfectionnement aux bénéficiaires d'ententes sur les revendications territoriales;
    4. la présence ou l'établissement de bureaux de fournisseurs à l'intérieur d'une zone visée par une ententes sur les revendications territoriales globales.
  2. Les extraits qui figurent à l'Annexe 9.3 Critère d'évaluation des ententes sur les revendications territoriales globales indiquent tout particulièrement que des critères d'évaluations socio-économiques sont exigés pour les ERTG suivantes 
    1. Convention de la Baie-James et du Nord québécois – Section touchant les Inuit
    2. Convention définitive des Inuvialuits
    3. Entente sur la revendication territoriale des Inuit du Nunavut
    4. Entente sur la revendication territoriale globale des Dénés et des Métis du Sahtu
    5. Accord sur les revendications territoriales du peuple Tlicho
    6. Accord sur les revendications territoriales des Inuit du Nunavik
    7. Accord sur les revendications territoriales des Inuit du Labrador
    8. Accord sur les revendications territoriales concernant la région marine d'Eeyou
    De plus, les demandes de soumissions assujetties à l'Entente sur la revendication territoriale globale des Gwich'in devraient comporter des critères d'évaluation socio-économiques pour Gwich'in, lorsque cela est compatible et conforme à une saine gestion des achats, et sous réserve des accords commerciaux internationaux du Canada.
  3. Ces critères peuvent faire partie de l'évaluation au même titre que les prix, le meilleur rapport qualité-prix, la livraison, etc. Les preuves relatives aux efforts déployés ou aux engagements pris par les fournisseurs devraient comprendre, sans s'y limiter, le nom de personnes ou d'entreprises contactées et la nature des engagements au moment de la présentation et selon le cas.
  4. Si l'agent de négociation des contrats décide qu'il n'est pas possible ni conforme à une saine gestion des achats d'inclure dans le document de soumissions les critères d'évaluation précisés dans l'ententes sur les revendications territoriales globales, il doit indiquer les raisons qui justifient sa décision dans le dossier d'achat, de préférence dans le document de planification et d'approbation préalable des contrats (PAPC), ou dans le plan d'achat.
  5. De plus, il faudrait tenir compte des critères d'évaluation précisés dans l'entente sur les revendications territoriales globales lors des négociations avec un fournisseur unique afin de maximiser les possibilités socio-économiques à l'intention des bénéficiaires d'une ententes sur les revendications territoriales globales.

9.35.50 Méthodes de demandes de soumissions

()

Les agents de négociation des contrats doivent utiliser une méthode de demandes de soumissions appropriée, que ce soit le Service électronique d'appels d'offres du gouvernement (SEAOG), les achats par téléphone, les listes de fournisseurs, la diffusion par télécopieur et les annonces dans les journaux, ou une combinaison de ces méthodes. Il faudrait utiliser davantage les journaux locaux ou d'autres lieux publics en raison de l'éloignement de certaines régions.

9.35.55 Période de demandes de soumission

()

Étant donné l'éloignement de certaines régions, il faudrait considérer une période de demandes de soumissions plus longue.

9.35.60 Liste ou répertoire d'entreprises

()

  1. Dans le cadre de plusieurs traités modernes/ERTG, les groupes de revendication territoriale doivent dresser et tenir à jour des listes d'entreprises bénéficiaires d'un traité moderne/ERTG. Ces listes ou répertoires d'entreprises précisent le type de biens et de services que ces entreprises peuvent fournir.
  2. Pour les achats affichés sur le SEAOG, les agents de négociation des contrats devraient aviser les entreprises bénéficiaires d'un traité moderne/ERTG figurant sur la liste et fournissant les biens ou services concernés, conformément à l'article 4.75.35 Communication directe avec les fournisseurs pendant la période de demandes de soumissions. Pour les achats qui ne sont pas affichés sur le SEAOG, les agents de négociation des contrats devraient utiliser les listes d'entreprises pour inviter les fournisseurs bénéficiaires d'un traité moderne/ERTG à présenter une soumission, une offre ou un arrangement, ce qui ne doit pas empêcher toute autre entreprise ne figurant pas sur la liste de présenter une soumission, une offre ou un arrangement.
  3. Pour obtenir une liste des entreprises inuites dans la zone visée par la Convention de la Baie James et du Nord québécois et de l'Entente sur la revendication territoriale globale des Inuits du Nunavik, consulter le site web des affaires de Makivik.
  4. Pour obtenir une liste des entreprises cries dans la zone visée par la Convention de la Baie-James et du Nord québécois, consulter le Grand Council of the Crees business directory (disponible seulement en anglais).
  5. Pour obtenir une liste des entreprises naskapies dans la zone désignée du Nord-Est du Québec, consulter le Répertoire des entreprises naskapies.
  6. Pour obtenir une liste des entreprises des Inuvialuits dans la région désignée des Inuvialuits, consulter le Inuvialuit Business List (disponible seulement en anglais).
  7. Pour obtenir une liste des entreprises Gwich'ins dans la région désignée des Gwich'in, consulter le Gwich'in Business Directory (disponible seulement en anglais).
  8. Pour obtenir une liste des entreprises inuites dans la région désignée du Nunavut, consulter le Inuit Firm Registry (disponible seulement en anglais).
  9. Pour plus de renseignements sur les entreprises de Tlichos (disponible seulement en anglais), visiter le site Web Tlicho.
  10. Pour obtenir une liste des entreprises inuites dans la zone visée par l'entente avec les Inuits du Labrador, consulter la page web du Nunatsiavut Government's Business Directory (disponible seulement en anglais).
  11. Pour obtenir une liste des entreprises de la Première nation des Kwanlin Dun, consulter le site Web de la liste d’entreprises Kwanlin Dun.
  12. Pour obtenir une liste des entreprises de la Première nation des Na-Cho Nyak Dun, consulter le site Web des partenariats et entreprises Na-Cho Nyak Dun (disponible seulement en anglais).
  13. Pour obtenir une liste des entreprises de la Première nation Tsawwassen, consulter le site Web du répertoire des entreprises Tsawwassen (disponible seulement en anglais).
  14. Pour obtenir une liste des entreprises de la Première nation Maa-Nulth, consulter les sites Web suivants de la Première nation Maa-Nulth :
    1. Première nation Huu-ay-aht
    2. Première nation Ka:’yu:’k’t’h’/Che:k’tles7et’h
    3. Nation Toquaht

9.35.65 Ententes sur les revendications territoriales globales et Stratégie d'approvisionnement auprès des entreprises autochtones

()

  1. Il ne faut pas confondre les ententes sur les revendications territoriales globales (ERTG) avec la Stratégie d’approvisionnement auprès des entreprises autochtones (SAEA). Pour obtenir des renseignements concernant la SAEA, consulter l’article 9.40 Stratégie d’approvisionnement auprès des entreprises autochtones.
  2. Dans certains cas, un marché assujetti aux obligations contractuelles découlant d'une entente sur les revendications territoriales globales peut également être un marché réservé dans le cadre de la SAEA. Les procédures de l'entente sur les revendications territoriales globales et de la SAEA peuvent s'appliquer dans la mesure où l'application de la SAEA ne va pas à l'encontre des obligations contractuelles découlant de l'entente sur les revendications territoriales globales. Toutefois, lorsque les deux procédures s'opposent, les obligations contractuelles découlant de l'entente sur les revendications territoriales globales prévalent, comme il est expliqué ci-dessous.
  3. Si un marché est assujetti à une entente sur les revendications territoriales globales et que celle-ci ne comporte pas un droit de premier refus, le marché peut être réservé aux entreprises autochtones partout au Canada dans le cadre de la SAEA et tout de même respecter les obligations contractuelles découlant de l'entente sur les revendications territoriales globales, y compris tout critère d'évaluation d’une entente sur les revendications territoriales globales.
  4. Le fait de réserver un marché dans le cadre de la SAEA ne garantit pas, en soi, que les obligations contractuelles découlant des ERTG seront respectées. Il faudra toujours tenir compte des différentes obligations en matière d'approvisionnement découlant des ERTG applicables.
  5. Une demande de soumissions visée par un marché réservé dans le cadre de la SAEA qui tient compte des critères d'évaluation de l'entente sur les revendications territoriales globales doit clairement définir ce qui constitue un « bénéficiaire d'une entente sur les revendications territoriales globales » afin d'éviter toute confusion avec la définition d'une « entreprise autochtone » aux termes de la SAEA.
  6. Si un marché est réservé aux bénéficiaires d'une entente sur les revendications territoriales globales à la suite d'un droit de premier refus accordé dans le cadre de l'entente sur les revendications territoriales globales, il ne peut pas également être réservé dans le cadre de la SAEA. Dans ces cas, les clauses de la SAEA ne peuvent être utilisées ou modifiées pour la mise en application du droit de premier refus accordé dans le cadre de l’entente sur les revendications territoriales globales. Il faut plutôt obtenir de l’orientation conformément à alinéa g.i. de l’article 9.35.1 Renseignements généraux sur les ententes sur les revendications territoriales globales.
  7. Pour aider à identifier les fournisseurs pouvant éventuellement présenter une soumission dans le cadre d’un marché réservé dans le cadre de la SAEA, consulter l'article 9.40.35 Exigences relatives à la sélection des fournisseurs pour les marchés réservés dans le cadre de la Stratégie d'approvisionnement auprès des entreprises autochtones (SAEA). Comme dans le cas de tous les marchés, tous les efforts raisonnables doivent être faits pour répondre aux besoins opérationnels tout en obtenant le meilleur rapport qualité-prix et en tenant compte des principes de prudence, probité et saine gestion des marchés.

9.35.70 Accords commerciaux internationaux

()

  1. Les accords de libre-échange du Canada ne posent aucun obstacle à l'inclusion de mesures en faveur des peuples autochtones ou des entreprises dans un marché public. Cela s'applique aux obligations en matière d'approvisionnement en vertu des traités modernes (ententes sur les revendications territoriales globales). Pour de plus amples renseignements sur l'interaction entre les accords commerciaux et les traités modernes/ERTG, consulter la section 1.25.1 Accords Commerciaux nationaux et internationaux, 1.25.2 Principes généraux des accords commerciaux et 1.25.3 Détermination du champ d’application d’un accord commercial.
  2. Si on utilise un marché réservé ou une exception ou si on s’appuie sur un marché réservé ou sur une exception (p. ex. mesures adoptées ou maintenues à l'égard des peuples autochtones, marché réservé pour les entreprises minoritaires, etc.), les aspects de le marché public peuvent, en totalité ou en partie, ne pas être assujettis à certaines obligations prévues dans l’accord commercial. Dans cette situation, afin de réduire les risques, il est recommandé que les agents de négociation des contrats continuent d’appliquer les obligations des accords commerciaux dans toute la mesure du possible, en ne s'écartant que lorsque cela est nécessaire pour atteindre les fins auxquelles l'exception est utilisée ou le marché réservé est appliqué.

9.35.75 Accord de libre-échange canadien

()

En vertu de l’article 800 : Peuples autochtones de l’Accord de libre-échange canadien (ALEC), cet accord ne s'applique à aucune mesure adoptée ou maintenue à l'égard des peuples autochtones. Il existe deux cas dans lesquels les ERTG influent sur l'ALEC et vice-versa :

  1. Si un marché est réservé à des bénéficiaires d'une entente sur les revendications territoriales globales à la suite d'un droit de premier refus accordé dans le cadre de l'entente sur les revendications territoriales globales, l'autorité contractante doit préciser dans le document de demande de soumissions et dans tout avis s'y rattachant que le marché en question n'est pas assujetti à l'ALEC. Dans de tels cas, la totalité du processus d'achat est exclu de l'ALEC et le marché ne relève plus de la compétence du Tribunal canadien du commerce extérieur (TCCE). Cela ne supprime toutefois pas l'obligation de se conformer au Règlement sur les marchés de l'État.
  2. Dans un marché assujetti à l'ALEC mais à aucun accord commercial international, les mesures visant les Autochtones (y compris les critères d'évaluation relatifs à une entente sur les revendications territoriales globales), ne font pas l'objet d'examen par le TCCE. Cependant, le reste du processus d'achat doit être exécuté dans le respect des dispositions de l’ALEC et peut faire l'objet d'un examen par le TCCE.

9.35.80 Avis publiés dans le Service électronique d'appels d'offres du gouvernement

()

  1. Lorsqu'un marché est assujetti à des ERTG, les agents de négociation des contrats doivent intégrer un énoncé qui indique les ERTG applicables dans l'avis publié sur le Service électronique d'appels d'offres du gouvernement (SEAOG).
    Par exemple, un avis de marché assujetti à la Convention définitive des Inuvialuit, devrait comprendre l'énoncé suivant :
    « Ce marché est assujetti à la Convention définitive des Inuvialuit. »
  2. Si un marché est réservé à des bénéficiaires d'une ERTG en raison d'un droit de premier refus accordé dans le cadre de l'ERTG, l'agent de négociation des contrats doit insérer les renseignements suivants dans l'avis publié sur le SEAOG :
    « Ce marché est réservé aux bénéficiaires de l'entente sur les revendications territoriales globales (ERTG) suivante : ______(inscrire l'entente sur les revendications territoriales globales applicable) en vertu de _________(insérer le numéro du chapitre, de l'article et du paragraphe de l'entente sur les revendications territoriales globales applicable).
    Instructions à l'intention des agents de négociation des contrats : Insérer l'énoncé suivant, s'il y a lieu :
    « Ce marché est exclu de tous les accords commerciaux en vertu des dispositions de chacun relatives à l'attribution de marchés réservés à des entreprises autochtones. »

9.35.85 Demandes de soumissions

()

  1. Les clauses W0001T à W0003D de la Sous-section 5.W du Guide des clauses et conditions uniformisées d'achat (CCUA) visent les demandes de soumissions, les marchés et les offres à commandes qui comprennent des points de livraison finaux non précisés dans les zones de règlement des revendications territoriales.
  2. Si un marché est réservé à des bénéficiaires d'une ERTG en raison d'un droit de premier refus accordé dans le cadre de l'ERTG, l'agent de négociation des contrats doit intégrer la clause W0005T au début de la demande de soumissions.
  3. Bien que des clauses supplémentaires concernant les ERTG se trouvent à la Sous-section 5.W du Guide des CCUA, les agents de négociation des contrats devraient demander de l'aide conformément au paragraphe g. de l'article 9.35.1 Renseignements généraux sur les ententes sur les revendications territoriales globales.

9.35.90 Offres à commandes, arrangements en matière d'approvisionnement et contrats sur demande

()

  1. Les ERTG ont également des répercussions sur les méthodes d'approvisionnement comme les offres à commandes (OC), les arrangements en matière d'approvisionnement (AMA) et les contrats sur demande si les tâches ou contrats subséquents peuvent y être assujettis. Par conséquent, à l'étape de la planification de l'achat, les agents de négociation des contrats doivent déterminer, en collaboration avec le ministère client, si la méthode d'approvisionnement devra tenir compte des ERTG. Examiner les besoins passés, actuels et futurs contribuera à élaborer des solutions qui profiteront tant aux divisions d'approvisionnement de Travaux publics et Services gouvernementaux Canada qu'à leurs ministères clients.
  2. Lorsqu'une méthode d'approvisionnement doit tenir compte d'entente sur les revendications territoriales globales, plusieurs avenues sont possibles :
    1. établir un instrument qui tient compte à la fois des zones visées par des ERTG et de celles qui ne le sont pas;
    2. établir un instrument en deux volets, soit un applicable dans les zones visées et un applicable dans les zones non visées;
    3. établir un instrument en plusieurs volets pour différentes régions géographiques ou zones visées par des ERTG.
  3. Si un instrument doit tenir compte d'entente sur les revendications territoriales globales, alors les obligations contractuelles découlant des ERTG applicables doivent être traitées à l'étape de la demande d'offres à commandes, de la demande d'arrangements en matière d'approvisionnement (DAMA) ou de la demande de propositions. Dans le cadre des arrangements en matière d'approvisionnement, ces obligations doivent être prises en considération dans toute demande de soumissions si ces arrangements sont assujettis à des ERTG.
  4. S'il est déterminé à l'étape de la planification de la méthode d'approvisionnement qu'il n'y aura pas ou peu de tâches ou de contrats subséquents qui seront assujettis à des ERTG, il y aura peut-être lieu de publier un instrument qui ne tienne pas compte de ces ententes. Dans ce cas, l'agent de négociation des contrats doit inclure dans l'instrument un énoncé clair précisant que les livraisons et la prestation des services ne peuvent être effectuées dans les zones visées par une ERTG dans le cadre d'un contrat ou d'une autorisation de tâches subséquents. Ultérieurement, si le ministère client a un besoin particulier qui est assujetti à des ERTG, mais qu'aucun des instruments établis ne tient compte des obligations contractuelles découlant des ERTG en question, alors ce besoin devra être traité comme un nouvel achat effectué en marge de l'instrument établi.
  5. OC et AMA obligatoires : si le besoin d'un client est assujetti aux obligations contractuelles découlant d'ERTG et qu'il n'existe aucune OC ou aucun AMA obligatoire comportant les obligations découlant des ERTG en question, le ministère client est exempté d'utiliser l'OC ou l'AMA obligatoire.
  6. En outre, en ce qui a trait à la Stratégie d'approvisionnement auprès des entreprises autochtones (SAEA), se reporter au paragraphe 9.40.35 c.

9.35.91 SELECT

()

  1. SELECT est une base de données qui contient une liste de fournisseurs préalablement approuvés, notamment des architectes, des ingénieurs et des entrepreneurs en construction, classés selon leur domaine d'expertise et les services qu'ils offrent. SELECT est utilisée par Travaux publics et Services gouvernementaux Canada (TPSGC) pour inviter les fournisseurs à soumissionner des marchés de services immobiliers jusqu’à un certain seuil. La fonction de rotation systématique de SELECT permet d’associer les particularités du besoin aux fournisseurs possédant l'expertise requise et qui sont situés dans un secteur géographique donné. Selon la nature du besoin, on offrira à un fournisseur la possibilité d'accepter ou de refuser d'exécuter les travaux, ou à plusieurs fournisseurs la possibilité de participer à un processus concurrentiel.
  2. Puisque les obligations en matière d’approvisionnement découlant d’ententes sur les revendications territoriales globales (ERTG) ne sont pas traitées à l’étape d’approbation préalable dans SELECT, elles doivent l’être à l’étape de la demande de soumissions. Par conséquent, lorsqu’il est déterminé qu’un besoin est assujetti aux ERTG, et que le bien ou service est sujet à l’utilisation de SELECT, les agents de négociation de contrats doivent choisir l’une des options suivantes :
    1. Ne pas utiliser SELECT et donner suite à la demande selon le processus décrit à l’article 9.35 Ententes sur les revendications territoriales globales (ERTG). Le dossier d’achat doit être documenté à l’effet que SELECT n’a pas été utilisé du fait que les obligations en matière d’approvisionnement découlant des ERTG n’y sont pas traitées à l’étape d’approbation préalable.
      ou
    2. Utiliser SELECT, consulter l’article 9.35 Ententes sur les revendications territoriales globales (ERTG) et suivre le processus plus personnalisé ci-après :
      1. Définition des exigences : Suivre les procédures précisées à l’article 9.35.25 Définition des exigences.
      2. Accès aux terres autochtones : Suivre les procédures précisées à l’article 9.35.30 Accès aux terres autochtones.
      3. Inviter des fournisseurs à soumissionner : Inviter les entreprises figurant sur la liste produite au moyen de SELECT, ainsi que les entreprises bénéficiaires d’entente sur les revendications territoriales globales fournissant les biens ou services applicables y figurant à présenter des soumissions. Voir l’article 9.35.60 Liste ou répertoire d'entreprises pour connaître les listes d’entreprises bénéficiaires d’entente sur les revendications territoriales globales et pour obtenir des directives supplémentaires.
      4. Avis d’achat : Conformément à l’article 9.35.35 Avis d'achat, envoyer un avis aux groupes de revendication territoriale le même jour où la demande de soumissions est lancée. Les renseignements suivants doivent également être inclus dans l’avis envoyé aux groupes de revendication territoriale :
        « Ce besoin est assujetti aux ______________________ {indiquer les ERTG applicables}.
        La liste de fournisseurs pour la présente demande de soumissions, laquelle constitue une liste de fournisseurs préalablement approuvés, a été produite au moyen de SELECT. Les fournisseurs bénéficiaires de ______________________ {indiquer les ERTG applicables} sont également invités à soumissionner ce besoin.
        Une copie de la demande de soumissions peut être obtenue en communiquant avec ______________________ {indiquer le nom de l’agent de négociation des contrats}, par téléphone, au ______________________ {indiquer le numéro de téléphone} et par courriel, à l’adresse ______________________ {indiquer l’adresse courriel}.
        SELECT est une base de données qui contient une liste de fournisseurs préalablement approuvés, notamment des architectes, des ingénieurs et des entrepreneurs en construction, classés selon leur domaine d’expertise et les services qu’ils offrent. SELECT est utilisée par Travaux publics et services gouvernementaux Canada (TPSGC) pour inviter les fournisseurs à soumissionner des marchés de services immobiliers.
        Les entreprises peuvent s’inscrire en tout temps en communiquant avec l’équipe de soutien de TPSGC par courriel, à l’adresse BASA-ASSD@tpsgc-pwgsc.gc.ca, ou en appelant au 1-800-811-1148. Par ailleurs, les entreprises peuvent s’inscrire au moyen du site Web d’inscription SELECT. »
      5. Critères d’évaluation des soumissions : Suivre les procédures précisées à l’article 9.35.45 Critères d’évaluation. Dans la mesure où une telle pratique est compatible et conforme à une saine gestion des achats, inclure les critères d’évaluation précisés dans l’entente sur les revendications territoriales globales dans le document de demande de soumissions. Si l’agent de négociation des contrats juge qu’il n’est pas compatible et conforme à une saine gestion des achats d’inclure les critères d’évaluation précisés dans l’entente sur les revendications territoriales globales, il doit indiquer les raisons qui justifient sa décision dans le dossier d’achat.
      6. Clause : L’agent de négociation des contrats doit inclure la clause suivante dans le document de demande de soumissions et le contrat subséquent.
        « Ce besoin est assujetti aux ententes sur la revendication territoriale globale suivantes ______________________ {indiquer les ERTG applicables}. »
      7. Rapports sur les marchés  : Suivre les procédures énoncées à l’article 9.35.95 Rapports sur les marchés visés par les ententes sur les revendications territoriales globales pour s’assurer de l’exactitude des rapports sur les contrats assujettis aux ERTG qui seront produits.

9.35.95 Rapports sur les marchés visés par les ententes sur les revendications territoriales globales

()

Les agents de négociation des contrats doivent s’assurer de l’exactitude des rapports sur les approvisionnements visés par les ententes sur les revendications territoriales globales (ERTG), conformément à l’article 7.30.15 Rapports concernant les ententes sur les revendications territoriales globales (ERTG).

9.40 Stratégie d'approvisionnement auprès des entreprises autochtones

()

  1. Conformément à la Stratégie d’approvisionnement auprès des entreprises autochtones (SAEA) annoncée le 27 mars 1996 et modifiée en août 2021, les besoins désignés par les ministères clients comme étant des marchés réservés dans le cadre de la SAEA seront limités aux entreprises autochtones qualifiées.
  2. Même si un marché est réservé dans le cadre de la SAEA, toutes les politiques et les procédures de passation des marchés applicables doivent être suivies.

9.40.1 Décision de réserver un marché dans le cadre de la Stratégie d'approvisionnement auprès des entreprises autochtones

()

  1. La décision de réserver un marché dans le cadre de la SAEA revient au ministère client.
  2. Il existe deux types de marchés réservés :
    1. Marchés réservés obligatoires :
      1. Il est obligatoire de réserver un marché dans le cadre de la SAEA si les biens ou services acquis sont principalement destinés à une population autochtone ou si une population autochtone en est l'utilisatrice finale, et si la valeur des biens ou services est supérieure à 5 000 $, à condition que les exigences opérationnelles et les principes de prudence, de probité, de meilleur rapport qualité-prix et de saine gestion des contrats soient respectés.
      2. Les biens ou services acquis ne doivent pas nécessairement être livrés directement à la population autochtone qui en est l’utilisatrice finale ou à qui ils sont principalement destinés. Par exemple, les biens peuvent être livrés au ministère client et être ensuite distribués à des collectivités, groupes ou personnes autochtones.
      3. Pour plus d’information au sujet des marchés réservés obligatoires dans le cadre de la SAEA et des exemples de ce qu'ils constituent, les agents de négociation des contrats peuvent communiquer avec Services aux Autochtones Canada (SAC) par courriel à l'adresse : indigenousprocurement@sac-isc.gc.ca.
      4. Conformément à l'ARCHIVÉ - Avis sur la Politique sur les marchés 1996-2 du Conseil du Trésor :
        « Population autochtone » désigne :
        1. une région ou une collectivité où les autochtones constituent au moins 51 p. 100 de la population;
        2. un groupe de personnes destinataire d'un approvisionnement qui est formé d'autochtones dans une proportion d'au moins 8051 p. 100. »
    2. Marchés réservés facultatifs : Les ministères clients peuvent désigner tout marché comme étant exclusivement limité aux fournisseurs autochtones qualifiés. Les agents de négociation des contrats devraient aider les ministères clients à atteindre leurs objectifs de rendement dans le cadre du programme, en attirant leur attention sur les occasions qui pourraient être réservées dans le cadre de la SAEA lorsqu'ils savent qu'il y a des fournisseurs autochtones qualifiés dans ce secteur.
  3. Lorsqu'un marché est réservé dans le cadre de la SAEA et qu'aucune entreprise autochtone n'a présenté de soumission, d'offre ou d'arrangement recevable, la demande de soumissions doit être réémise, soit à nouveau en tant que marché réservé (après que les changements nécessaires ont été apportés à la demande de soumissions), soit à l’intention de tous les soumissionnaires, conformément aux procédures établies dans les accords commerciaux pertinents, en tenant compte des seuils appropriés et des autres éléments qui s'appliquent lorsque le marché n'est pas réservé. Il faut également réémettre la demande de soumissions lorsque des entreprises autochtones ont présenté des soumissions, des offres ou des arrangements, mais qu’aucun contrat ne sera attribué afin d'éviter de compromettre les principes de saine gestion des contrats, comme le meilleur rapport qualité-prix, la prudence et la probité. (Voir 9.40.25 Principes de saine gestion des contrats.)
  4. TPSGC ne déclarera pas de manière unilatérale qu'un marché est réservé dans le cadre de la SAEA. Toutefois, lorsque l'agent de négociation des contrats reçoit une demande supérieure à 5 000 $ principalement destinée à une population autochtone, ou lorsque celle-ci en est l’utilisatrice finale, et que le marché n'a pas été désigné comme étant réservé aux fournisseurs autochtones dans le cadre de la SAEA, il devrait communiquer avec le ministère client et signaler l’omission possible. Si le client indique que le marché ne doit pas être réservé dans le cadre de la SAEA, une note à cet effet doit être inscrite au dossier d'achat, et le processus est repris.

9.40.2 Demande de conseils relativement à la Stratégie d'approvisionnement auprès des entreprises autochtones

()

  1. Les représentants de la Division de la politique d’approvisionnement autochtone (DPAA) sont la première référence dont disposent les agents de négociation des contrats de Travaux publics et Services gouvernementaux Canada en ce qui concerne les politiques liées à la Stratégie d'approvisionnement auprès des entreprises autochtones (SAEA). Les agents de négociation des contrats peuvent communiquer avec la Division par courriel à l'adresse suivante : TPSGC.PAApprovisionAutochtone-APIndigenousProc.PWGSC@tpsgc-pwgsc.gc.ca.
  2. Les agents de négociation des contrats devraient faire part à ces représentants de tout conseil relatif à la SAEA qui provient d'autres sources avant d'intervenir afin de garantir l'uniformité de la méthode d'application de la SAEA. Au même titre, ils doivent porter à l'attention des représentants de la Division tout écart qu'ils constatent dans les renseignements qu'ils recueillent. Les agents de négociation des contrats doivent documenter leurs dossiers et y inclure tout conseil reçu. Les documents d'approbation devraient comporter la justification de toute décision clé.

9.40.5 Stratégie d'approvisionnement auprès des entreprises autochtones et ententes sur les revendications territoriales globales

()

Il ne faut pas confondre les ententes sur les revendications territoriales globales (ERTG) avec la Stratégie d’approvisionnement auprès des entreprises autochtones (SAEA). Pour obtenir des renseignements concernant les ERTG, consulter l’article 9.35 Ententes sur les revendications territoriales globales (ERTG). Pour obtenir des précisions sur l’interrelation entre les obligations contractuelles des ERTG et la SAEA, consulter l’article 9.35.65 Ententes sur les revendications territoriales globales et Stratégie d'approvisionnement auprès des entreprises autochtones.

9.40.10 Stratégie d'approvisionnement auprès des entreprises autochtones et accords commerciaux

()

  1. Les accords de libre-échange du Canada ne représentent aucun obstacle à l’inclusion de mesures à l’avantage des peuples autochtones ou de leurs entreprises dans un approvisionnement. Cela comprend réserver des marchés pour les entreprises autochtones en vertu de la Stratégie d’approvisionnement auprès des entreprises autochtones (SAEA). Si un marché a été réservé en vertu de la SAEA, il n’est plus assujetti aux obligations des accords commerciaux et ne relève plus de la compétence du Tribunal canadien du commerce extérieur.
  2. Les agents de négociation des contrats doivent intégrer la clause A3002T du Guide des clauses et conditions uniformisées d'achat dans les demandes de soumissions portant sur des marchés réservés dans le cadre de la SAEA, lorsque le marché aurait autrement été assujetti à un ou plusieurs accords commerciaux.

9.40.15 Stratégie d'approvisionnement auprès des entreprises autochtones et contenu canadien

()

  1. Si la valeur de l'achat est égale ou supérieure à 25 000 $, la SAEA et la Politique sur le contenu canadien s'appliqueront simultanément.
  2. Lorsqu'on applique la Politique sur le contenu canadien à un marché réservé, il faut savoir que deux niveaux d'attestation sont exigés. Le premier niveau consiste à vérifier l'admissibilité du fournisseur, c.-à.-d. que le fournisseur doit fournir une attestation de son statut d'entreprise autochtone.
  3. Une fois qu'il a été établi que le marché sera réservé dans le cadre de la SAEA, les agents de négociation des contrats doivent ensuite appliquer la Politique sur le contenu canadien de la même manière qu'ils le feraient pour tout autre achat, mais en tenant compte du contexte d'une communauté d'entreprises autochtones. Les agents de négociation des contrats doivent déterminer s'il y a suffisamment d'entreprises pour émettre une demande de soumissions limitée exclusivement (deux entreprises autochtones ou plus sont en mesure de fournir des biens ou services canadiens), une demande limitée conditionnellement (il y a peut-être deux fournisseurs autochtones ou plus de biens ou services canadiens), ou une demande ouverte (le nombre des entreprises autochtones capables de fournir des biens ou services canadiens est trop faible; le marché est ouvert à toutes les entreprises autochtones, indépendamment de l'origine des biens et des services fournis). (Voir 3.130 Politique sur le contenu canadien.)
  4. On doit d'abord examiner la soumission, l'offre ou l'arrangement pour un marché réservé comprenant une disposition sur le contenu canadien, afin de déterminer si le fournisseur a présenté l'attestation de son admissibilité à titre d'entreprise autochtone. Les soumissions, les offres ou les arrangements qui répondent à cette exigence d'attestation de base sont ensuite évalués en fonction des critères établis pour le contenu canadien.

9.40.20 Plans de sous-traitance

()

Dans le but d'appuyer la SAEA, les ministères clients peuvent décider de réserver à des entreprises autochtones une partie des contrats de sous-traitance qui seront attribués au moyen d’un marché ouvert ou d'encourager les fournisseurs non autochtones au moyen d'incitatifs, par ex. points supplémentaires accordés pour embaucher des entreprises autochtones comme sous-traitants. Toutefois, il doit être clairement indiqué dans la demande de soumissions que le recours aux entreprises autochtones constitue un critère d'évaluation. Cela est permis par tous les accords de libre-échange du Canada.

9.40.25 Principes de saine gestion des contrats

()

L'élément fondamental pour tout marché dans le cadre de la SAEA est l'application des principes de saine gestion des contrats. Les agents de négociation des contrats doivent toujours tenir compte des principes de meilleur rapport qualité-prix, prudence et probité ainsi que des exigences opérationnelles dans la planification de leur stratégie de gestion des marchés réservés dans le cadre de la SAEA.

9.40.30 Envoi d'un avis à Services aux Autochtones Canada

()

  1. Dès la réception et l'acceptation d'une demande de marché réservé dans le cadre de la SAEA, les agents de négociation des contrats doivent informer la Direction du développement des entreprises, Services aux Autochtones Canada (SAC).
  2. L'avis doit être envoyé aux SAC, par courriel, avant que la demande de soumissions soit émise aux coordonnées suivantes :
    Services aux Autochtones Canada
    Direction du développement des entreprises
    Téléphone : 1-800-400-7677
    Courriel : indigenousprocurement@sac-isc.gc.ca
    L'avis doit contenir les données suivantes :
    1. la valeur approximative, en dollars;
    2. la description des biens, services ou travaux de construction;
    3. le numéro de la demande de soumissions;
    4. la date de clôture de la demande de soumissions;
    5. l'acheteur (nom et numéros de téléphone et de télécopieur).
    Lorsqu'il s'agit d'un marché à fournisseur unique, l'avis envoyé aux SAC doit aussi indiquer le nom et l'adresse de l'entrepreneur éventuel.
  3. Dans les 15 jours ouvrables suivant l'attribution du contrat, l'agent de négociation des contrats doit communiquer le nom de l'entrepreneur, le numéro du contrat et sa valeur totale approximative à la Direction du développement des entreprises.

9.40.35 Exigences relatives à la sélection des fournisseurs pour les marchés réservés dans le cadre de la Stratégie d'approvisionnement auprès des entreprises autochtones (SAEA)

()

  1. Les marchés réservés dans le cadre de la SAEA peuvent être concurrentiels ou non concurrentiels, conformément aux politiques courantes du gouvernement en matière de passation de marchés (voir 3.10 Processus de passation de contrats concurrentiels et 3.15 Processus de passation de contrats non concurrentiels) pour les détails sur les contrats concurrentiels ou non concurrentiels). Les entreprises autochtones peuvent être invitées à présenter une soumission, une offre ou un arrangement conformément aux politiques et procédures de Travaux publics et Services gouvernementaux Canada (TPSGC).
  2. Le Système d'information sur les fournisseurs (SIF) de TPSGC et SELECT permettent d'identifier les fournisseurs qui se déclarent autochtones. Le SIF et SELECT recueillent les données d'inscription des fournisseurs ou d'attribution de contrats afin de pouvoir par la suite vérifier s'il y a des entreprises autochtones à qui l'on pourrait attribuer des contrats éventuels, dresser des listes de fournisseurs, sans tenir compte du produit (biens, services ou travaux de construction), listes qui pourraient servir à la sélection de fournisseurs par rotation comme le permet le Système automatisé de rotation des fournisseurs ou SELECT.
  3. Lors de l’émission d’une demande d’offre à commandes ou d’un arrangement en matière d’approvisionnements, particulièrement pour un bien ou un service faisant partie des biens et services obligatoires, l’agent de négociation des contrats devrait toujours, dans la mesure du possible, prévoir un volet de marchés réservés dans le cadre de la SAEA, afin d’offrir aux ministères clients la possibilité d’établir des contrats auprès d’entreprises autochtones s’ils désirent passer un marché réservé dans le cadre de la SAEA.
  4. Dans le cas d’une offre à commandes ou d’un arrangement en matière d’approvisionnements pour lequel une liste de fournisseurs dans le cadre de marchés réservés aux fournisseurs autochtones et une liste générale de fournisseurs sont établies, la demande de soumissions devrait clairement indiquer que les fournisseurs autochtones qui se qualifient pour la liste de fournisseurs autochtones, l’offre à commandes ou l’arrangement en matière d’approvisionnement se qualifieront automatiquement pour la liste générale de fournisseurs, l’offre à commandes ou l’arrangement en matière d’approvisionnement si les exigences du besoin sont identiques. Par conséquent, si les besoins sont identiques, il n’est pas nécessaire que les fournisseurs autochtones présentent deux soumissions, offres ou arrangements distincts.
  5. Les agents de négociation des contrats peuvent aussi consulter d'autres sources, telles que le Répertoire des entreprises autochtones de Services aux Autochtones Canada, pour plus de renseignements sur les fournisseurs autochtones et identifier les entreprises autochtones éventuelles pouvant être invitées à présenter une soumission, une offre ou un arrangement. Ils peuvent également communiquer directement avec la Direction du développement des entreprises, SAC par téléphone au 1-800-400-7677 ou par courriel à l'adresse suivante : indigenousprocurement@sac-isc.gc.ca.
  6. Lorsqu'une soumission, une offre ou un arrangement a été présenté par l'entremise du Service électronique d'appels d'offres du gouvernement (SEAOG), les avis (avis de projets de marchés [APM] ou préavis d'adjudication de contrats [PAC]) doivent renfermer l'énoncé suivant, placé à un endroit bien visible, c'est-à-dire sur l'une des premières lignes de l'avis :
    « Ce marché a été réservé dans le cadre de la Stratégie d'approvisionnement auprès des entreprises autochtones (SAEA) du gouvernement fédéral. Pour être considéré, un fournisseur doit attester qu'il se qualifie comme entreprise autochtone aux termes de la définition de la SAEA et qu'il satisfera à toutes les exigences de la SAEA » (APMs);
    OU
    « Ce marché a été réservé dans le cadre de la Stratégie d'approvisionnement auprès des entreprises autochtones (SAEA) du gouvernement fédéral. Seules les entreprises autochtones, aux termes de la définition de la SAEA, peuvent contester la stratégie d'approvisionnement proposée pour attribuer le contrat à l'entreprise autochtone proposée. » (PACs).
  7. Les agents de négociation des contrats doivent s'assurer que, dans les avis publiés sur le SEAOG, le « type d'entente » approprié a été sélectionné pour les marchés réservés dans le cadre de la SAEA. Par exemple, les utilisateurs de l'EAA doivent indiquer « Programme de marchés réservés aux entreprises autochtones (PMREA) » dans la case « Entente sur le commerce » de l'avis de projet de marché.

9.40.40 Statut juridique des entreprises autochtones

()

La description d'une entreprise en tant qu'entreprise autochtone ne change pas le fait que, pour conclure un contrat avec le Canada, le contrat doit être signé entre le Canada et l'entité légale qui a le pouvoir de passer des contrats. Si une incertitude persiste concernant le statut juridique de l'entreprise autochtone, les agents de négociation des contrats doivent consulter un conseiller juridique afin de s'assurer que l'entrepreneur éventuel est apte à signer un engagement exécutoire.

9.40.45 Attestation des fournisseurs

()

  1. Pour chaque marché dans le cadre de la SAEA, on demandera aux fournisseurs de fournir, avec leur soumission, offre ou arrangement, une attestation à l'effet qu'ils sont des entreprises autochtones conformément à la définition établie, à la date de présentation de la soumission, de l'offre ou de l'arrangement, et continueront de satisfaire aux exigences de la définition pendant toute la durée du contrat.
  2. Pour un marché réservé dans le cadre de la SAEA, l'agent de négociation des contrats doit insérer dans la demande de soumissions les clauses A3001T, M3030T ou S3036T du Guide des clauses et conditions uniformisées d'achat (CCUA), et l'une des clauses suivantes A3000T, M9030T ou S3035T, selon le cas. Ces clauses font référence à l' Annexe 9.4 : Exigences relatives au Programme de marchés réservés aux entreprises autochtones qui définit les expressions « entreprise autochtone » et « Autochtone ».
  3. Les clauses A3000T, M9030T et S3035T du Guide des CCUA contiennent une attestation que les fournisseurs doivent remplir et soumettre avec leur soumission, offre ou arrangement. Le défaut par les fournisseurs de joindre ce formulaire d'attestation rempli avec leur soumission, offre ou arrangement aura pour conséquence que la soumission, l'offre ou l'arrangement sera déclaré non recevable.
  4. Il n'incombe pas à l'agent de négociation des contrats de vérifier l'attestation du fournisseur. Si, par contre, l'agent de négociation des contrats doutait de la validité d'une attestation, il pourrait confier le dossier à la Direction du développement des entreprises, Services aux Autochtones Canada (SAC), pour vérification par des auditeurs tiers. (Voir 9.40.50(e)).
  5. Tout contrat subséquent attribué au fournisseur parce qu'il est autochtone doit comprendre la clause A3000C du Guide des CCUA.

9.40.50 Vérification de l'attestation du soumissionnaire, offrant, fournisseur

()

  1. Dans sa soumission, son offre ou son arrangement, un soumissionnaire, un offrant ou un fournisseur doit attester qu'il s'agit d'une entreprise autochtone, selon la définition établie dans le cadre de la SAEA (voir l'Annexe 9.4 : Exigences relatives au Programme de marchés réservés aux entreprises autochtones.) L'attestation comprend un engagement de la part de l'entreprise de continuer à satisfaire, pendant toute la durée du contrat, aux critères qui définissent une entreprise autochtone. L'attestation du soumissionnaire, de l'offrant ou du fournisseur indiquant qu'il est autochtone sera vérifiée avant et après l'attribution du contrat.
  2. Une vérification préalable est obligatoire pour les besoins d'une valeur de 2 M $ ou plus. Afin de s'assurer que cette exigence obligatoire est respectée, il est essentiel que l'agent de négociation des contrats avise Services aux Autochtones Canada (SAC), conformément à l'article 9.40.30(b) ci-dessus, et que les deux soumissions, offres ou arrangements qui ont été évalués comme les meilleurs soient envoyés à SAC, conformément à l'article  9.40.50(e). L'agent de négociation des contrats ne doit pas attribuer un contrat dont la valeur est de 2 M $ ou plus avant que SAC n'ait confirmé l'admissibilité de l'entrepreneur proposé.
  3. Une vérification préalable de l'attestation des soumissionnaires, offrants ou fournisseurs sera effectuée de façon aléatoire pour les besoins d'une valeur inférieure à 2 M $. SAC avisera les agents de négociation des contrats si une vérification préalable doit être effectuée au plus tard à la date de clôture de la demande de soumissions (voir 9.40.30. La vérification des attestations des soumissionnaires, offrants ou fournisseurs devrait prendre environ 10 jours ouvrables. Lorsque le temps est un facteur important pour l'attribution du contrat, il faudrait l'indiquer dans l'avis à SAC afin que celui-ci puisse déterminer si le processus de vérification peut être accéléré ou si le contrat peut être exclu du processus de vérification aléatoire.
  4. Une vérification préalable peut être demandée soit par le bureau requérant, l'agent de négociation des contrats ou SAC, lorsqu'il y a un doute quant à la validité des attestations de certains soumissionnaires, offrants ou fournisseurs, quelle que soit la valeur estimative totale de l'achat.
  5. Si SAC indique que le besoin fera l'objet d'une vérification avant l'attribution du contrat, l'évaluation des soumissions, des offres ou des arrangements doit se poursuivre jusqu'à ce que les deux « meilleurs » soumissions, offres ou arrangements aient été identifiés. Cette information, sauf les prix proposés, doit être communiquée à SAC qui procédera à la vérification, avant l'attribution du contrat, des attestations des soumissionnaires, offrants ou fournisseurs. Dès qu'il aura reçu les résultats de la vérification, SAC en informera l'agent de négociation des contrats. Si la vérification établit que les attestations sont valides, l'agent pourra procéder à l'attribution du contrat. Si, par contre, une des attestations, ou les deux, sont jugées invalides, la soumission, l'offre ou l'arrangement du ou des soumissionnaires, offrants ou fournisseurs dont l'attestation s'est révélée invalide sera déclaré non recevable, et le soumissionnaire, l'offrant ou le fournisseur classé au deuxième rang sera le soumissionnaire, l'offrant ou le fournisseur recommandé. Si la vérification révèle que les deux attestations sont invalides, il faut confier à SAC l'attestation du soumissionnaire, de l'offrant ou du fournisseur dont la soumission, l'offre ou l'arrangement a été classé au deuxième rang pour qu'il soit vérifié, et ainsi de suite jusqu'à ce qu'une attestation soit jugée valide ou que tous les soumissionnaires, offrants ou fournisseurs aient été éliminés. Si tous les soumissionnaires, offrants ou fournisseurs sont éliminés parce que les attestations sont jugées invalides, il faut émettre une nouvelle demande de soumissions, pour un marché réservé ou non, après avoir consulté le ministère client. La décision d'attribuer le contrat soit au soumissionnaire, à l'offrant ou au fournisseur classé au deuxième range ou soit d'émettre une nouvelle demande de soumissions doit être prise en fonction de chaque cas, en tenant compte des principes de saine gestion des contrats.
  6. Après l'attribution du contrat, l'attestation de l'entrepreneur pourra faire l'objet d'une vérification afin de confirmer le statut d'entreprise autochtone, et que le contenu autochtone requis est respecté pendant la durée du contrat (Pour plus de renseignements, les agents de négociation des contrats peuvent communiquer avec Services aux Autochtones Canada (SAC) par courriel à l'adresse : indigenousprocurement@sac-isc.gc.ca). Ce genre de vérification se fera normalement de façon aléatoire, mais si les agents de négociation des contrats jugent qu'elle s'impose, ils peuvent en faire la demande auprès de SAC.
  7. Lorsque l'attestation d'entreprise autochtone est jugée invalide, ou si l'entrepreneur n'a pas respecté son engagement de continuer à satisfaire, pendant toute la durée du contrat, aux critères qui définissent une entreprise autochtone, il peut s'avérer nécessaire d'entreprendre des recours contractuels ou civils. Les agents de négociation des contrats devraient consulter les Services juridiques et la Direction du développement des entreprises, SAC, avant de décider des mesures à prendre.

9.40.55 Contestation des soumissions

()

Toute contestation doit être traitée selon les procédures établies pour les plaintes formulées par les fournisseurs relativement aux contrats non assujettis aux accords commerciaux.

9.40.60 Rapports sur les marchés visés par la Stratégie d’approvisionnement auprès des entreprises autochtones

()

Les agents de négociation des contrats doivent s’assurer de l’exactitude des rapports sur les marchés réservés visés par la Stratégie d’approvisionnement auprès des entreprises autochtones (SAEA), conformément à l’article 7.30.20 Rapports sur la Stratégie d’approvisionnement auprès des entreprise autochtones.

9.45 Programme de retombées industrielles et régionales

()

  1. La concurrence demeure la pierre angulaire du processus d'achat du gouvernement canadien. De fait, c'est la manière la plus efficace d'atteindre les objectifs primaires et secondaires de l'approvisionnement, tout en encourageant les fournisseurs à proposer la meilleure solution à un problème de nature opérationnelle, à un prix concurrentiel, et à répondre avec un maximum d'efficacité aux exigences d'autres objectifs nationaux. De plus, cela assure que tous les fournisseurs qualifiés peuvent accéder aux contrats gouvernementaux. À cet égard, les initiatives d'achat qui soutiennent le développement industriel régional doivent, dans la mesure du possible, avoir comme objectif d'aider les entreprises canadiennes à devenir concurrentielles tant sur les marchés nationaux que mondiaux.
  2. Innovation, Sciences et Développement économique Canada (ISDE), ainsi que les agences et les ministères régionaux, sont collectivement responsables de la gestion des retombées industrielles et régionales.
  3. L'agent de négociation des contrats est responsable de tous les aspects contractuels, y compris de l'engagement de l'entrepreneur envers les retombées industrielles et régionales qui font partie du contrat. Les gestionnaires du Programme de la politique des retombées industrielles et régionales (PRIR) sont responsables de la gestion quotidienne des exigences du programme, mais ce sont les agents de négociation des contrats qui sont responsables de la gestion du contrat. En cas de défaut d'exécution des travaux définis au contrat en vertu du PRIR, il faut s'en remettre aux recours prévus au contrat pour résoudre les problèmes. De fait, c'est grâce à ce processus que l'agent de négociation des contrats demeure conscient des exigences du PRIR en œuvrant de concert avec les gestionnaires du PRIR tout au long de l'exécution du contrat, même si d'autres aspects de ce dernier peuvent faire l'objet d'une gestion distincte.

9.50 Achats de services de communications

()

  1. La Direction générale des approvisionnements (DGA) de Travaux publics et Services gouvernementaux Canada (TPSGC) fournit aux ministères et organismes fédéraux tous les services d'approvisionnement, obligatoires et facultatifs, liés aux communications.
  2. Contrairement à la plupart des autres divisions d'achats de TPSGC, la Direction de l'approvisionnement en communication fonctionne selon le principe de recouvrement des coûts et exige des frais pour ses services d'achat dans les domaines de la publicité, de la recherche sur l'opinion publique, de la surveillance des médias, de l'imprimerie, de la production audiovisuelle (incluant la production de films, de vidéos et de produits multimédias), de la gestion d'événements,  des services d'expositions, de la conception graphique, de la planification, de la rédaction et de la révision, et d'autres services de communications. Les frais sont calculés sur la valeur du contrat, la commande subséquente ou l'autorisation de travail et toute modification qui accroît la valeur de l'achat.
    Pour plus de renseignements sur l'approvisionnement en communications, visiter le site Direction de l’approvisionnement en communicationsL’information n'est accessible qu'aux fonctionnaires des ministères et organismes fédéraux..

9.55 Corporation commerciale canadienne

()

Cette section fournit de l'information sur les rôles et les responsabilités de la Corporation commerciale canadienne (CCC) et de TPSGC ainsi que sur le protocole d'entente conclu entre TPSGC et la CCC.

9.55.1 Renseignements généraux sur les contrats de Corporation commerciale canadienne

()

  1. La Corporation commerciale canadienne (CCC) est une société d'État du gouvernement du Canada qui agit en tant qu'agence de passation de contrats et d'achats internationaux du Canada. Elle rend compte au Parlement par l’intermédiaire du ministre du Commerce international, conformément à la partie I de l’annexe III de la Loi sur la gestion des finances publiques.
  2. Le mandat de la CCC est d'aider à l'expansion du commerce extérieur entre le Canada et les autres pays dans des domaines où le gouvernement fédéral a clairement un rôle à jouer. La CCC aide les acheteurs des gouvernements étrangers à tirer profit des possibilités d'exportation du Canada grâce à la négociation et à l'exécution de contrats entre les gouvernements. Pour ce faire, la CCC établit des relations uniques et maintient une expertise internationale dans les achats et la passation de contrats. Pour plus de renseignements au sujet de CCC, les agents de négociation des contrats peuvent visiter le site Web de la CCC.
  3. La CCC se concentre sur les secteurs où le gouvernement a clairement un rôle à jouer en raison de leur caractère névralgique ou parce qu'ils ne font pas partie des domaines d'application de l'Organisation mondiale du commerce, par exemple la défense, ou encore, les secteurs où les gouvernements étrangers ont besoin de ressources additionnelles pour entreprendre des processus d'achat complexes en temps opportun, notamment dans les marchés des pays émergents et en développement.
  4. La CCC offre deux options contractuelles : soit elle vend à un gouvernement étranger à titre d'entrepreneur principal représentant un fournisseur établi au Canada, ou elle achète pour le compte d'un gouvernement étranger à titre d'agent d'approvisionnement, en localisant des fournisseurs de biens et services canadiens.
  5. Par voie d'accord, la CCC est l'entrepreneur principal pour tous les contrats (supérieurs à 150 000 $) conclus directement par le gouvernement des États-Unis (É.-U.) avec des fournisseurs établis au Canada. En retour, la CCC sous-traite avec le fournisseur approprié. La CCC garantit au gouvernement des É.-U. les engagements et les obligations de la CCC liés à un contrat ou à une commande qui lui est passé.
  6. Le Programme de TPSGC permet de fournir les services de passation des contrats, de gestion des contrats et d'autres services d’appui aux contrats liés aux besoins de la CCC, conformément au protocole d’entente (PE) signé par la CCC et TPSGC, dont la Direction de la justification des prix (DJP) de TPSGC détient une copie.

9.55.5 Sous-traitance

()

Cette section a été supprimée du Guide des approvisionnements à la suite d’un examen des sections faisant référence à la Corporation commerciale canadienne (CCC). À titre de référence, on trouve la section 9.55.5 dans la version 2016-2 archivée du Guide des approvisionnementsL’information n'est accessible qu'aux fonctionnaires des ministères et organismes fédéraux..

9.55.10 Protocole d'entente

()

Les besoins de la CCC doivent être traités conformément au protocole d'entente signé par TPSGC et la CCC, qui définit les services qu’offrira TPSGC et les responsabilités des deux organisations. La Direction de la justification des prix (DJP) de TPSGC détient une copie de la dernière version du PE.

9.55.15 Pouvoirs de certification et de signature

()

Des pouvoirs de certification et de signature particuliers s'appliquent aux documents contractuels de la CCC. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter la section 6.4.2. Annexe : Limites contractuelles y compris les pouvoirs exceptionnels et Diverses limites des pouvoirs d'approbation et de signature de la CCCL’information n'est accessible qu'aux fonctionnaires des ministères et organismes fédéraux. sur GCpédia.

9.56 Vérification et attestation des prix des fournisseurs étrangers

()

  1. La Canada dispose de plusieurs ententes avec des gouvernements alliés de l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord (OTAN) pour réaliser des attestations des prix offerts par des entrepreneurs ou des sous-traitants dans le cadre de contrats non concurrentiels. Les services d'attestation des prix comprennent l'examen de la proposition de l'entrepreneur et de l'utilisation du sous-traitant, ainsi que la réaliser de missions de certification (vérifications des coûts). Les agents de négociations des contrats devraient envisager de demander ces services auprès du gouvernement étranger d'où provienne l'entrepreneur, le sous-traitant ou le fournisseur pour s'assurer que les prix payés, ou proposés au gouvernement du Canada, sont jugés équitables et raisonnables. La détermination fournie par le gouvernement étranger est fondée sur ses politiques, ses procédures et ses normes comptables.
  2. Pour recourir aux services d'attestation des prix d'une proposition, cette dernière doit être non concurrentielle (comme défini dans la section 3.15 Processus de passation de contrats non concurrentiels du Guide des approvisionnements), la seule proposition recevable reçue en réponse à une invitation à soumissionner concurrentielle (comme défini dans la section 5.70 Une seule soumission du Guide des approvisionnements, ou une modification à un contrat attribué suite à un appel d'offre concurrentiel.
  3. Vous trouverez des formulaires et de l'orientation sur la manière de demander ces services sur GCDocsL’information n'est accessible qu'aux fonctionnaires des ministères et organismes fédéraux.. Toutes les demandes portant sur ces services doivent être adressées au coordonnateur d'attestation des prix de TPSGC de la Direction du soutien des prix (DSP) à l'adresse électronique suivante : TPSGC.pacertificationdeprix-appricecertification.PWGSC@tpsgc-pwgsc.gc.ca.
  4. Les attestations des prix fournies par les gouvernements étrangers seront habituellement sous forme d'un rapport général, et elles peuvent être traitées comme si elles étaient l'opinion du gouvernement du Canada.

9.60 Approvisionnements en partenariat public-privé (PPP)

()

  1. Un partenariat public-privé (PPP) est défini comme étant une relation contractuelle à long terme entre une administration publique et le secteur privé qui comprend les éléments suivants :
    1. La fourniture d’immobilisations et de services associés pour répondre à une spécification de sortie définie (c’est-à dire des spécifications qui définissent ce qui est requis plutôt que la manière dont cela doit être fait);
    2. L’intégration de plusieurs phases du cycle de vie d’un actif (par exemple, la conception, la construction, l’entretien et/ou l’exploitation) et le financement connexe dans un seul accord;
    3. La répartition des risques entre les secteurs public et privé;
    4. Le capital à risque du secteur privé pendant toute la durée du contrat; et
    5. Un mécanisme de paiement basé sur la performance.
  2. La Directive sur la gestion de l’approvisionnement indique que TPSGC est chargé de fournir des conseils sur les méthodes et les approches de soutien pour un engagement précoce avec l'industrie, ainsi que sur les stratégies d'approvisionnement et la réduction des obstacles pour l’industrie.

    Conformément à cette directive, les ministères et organismes fédéraux sont encouragés à évaluer la possibilité d’utiliser des modèles d’approvisionnement novateurs, y compris les PPP pour leurs grands projets d’immobilisations fédéraux. Selon les directives du Navigateur de Projet, tous les projets d’infrastructures et de biens immobiliers dont le coût en capital est de 75 millions de dollars ou plus, seront soumis à un triage d’approvisionnement afin de déterminer si un PPP ou un autre modèle d’approvisionnement novateur peut être une option d’approvisionnement appropriée. Si l’évaluation conclut qu’il existe un potentiel d’approvisionnement innovateur, le ministère acheteur sera tenu d’effectuer une analyse des options d’approvisionnement (AOA).

  3. Les pratiques novatrices, comme les PPP, devraient être envisagées dans les options explorées pour l’approvisionnement d’un projet. Ces pratiques pourraient inclure, par exemple, le regroupement de petits projets planifiés.
  4. Ressources connexes : De plus amples renseignements sur le concept de PPP et de son fonctionnement dans le contexte fédéral canadien peuvent être fournis par la Direction des Stratégies innovatrices de prestation de services du Secteur de l’impartition stratégique des Services immobiliers de TPSGC.

9.60.5 Modèles d’exécution des partenariats public-privé

()

  1. Les partenariats public-privé (PPP) peuvent prendre diverses formes selon les besoins du client, la disponibilité des fonds, les risques associés et les considérations stratégiques. L’urgence et le calendrier du projet pourraient également avoir une incidence sur la forme du PPP.
  2. Les modèles d’exécution des PPP comprennent :
    1. conception-construction-financement (CCF);
    2. conception-construction-financement-entretien (CCFE);
    3. conception-construction-financement-exploitation (CCFE); ou
    4. conception-construction-financement-exploitation-entretien (CCFEE).
  3. En ce qui concerne le modèle d’exécution CCF, le secteur privé est responsable de la conception, de la construction et du financement de la construction.
  4. Quant aux autres modèles de prestation, le secteur privé conçoit, construit, finance, entretient et éventuellement exploite le ou les actifs selon des spécifications de performance prédéterminées.
  5. À la différence des méthodes d’approvisionnement traditionnelles, où les projets sont financés entièrement à l’interne et où le Canada attribue des contrats distincts à une ou plusieurs entreprises pour la conception, la construction, l’exploitation et l’entretien, les PPP font appel au financement du secteur privé pour une partie des coûts du projet et sont régis par un seul contrat unique axé sur le rendement, appelé entente de projet, qui intègre les phases du projet mentionnées ci-dessus.

9.60.10 Rôles et responsabilités du gouvernement fédéral dans les partenariats public-privé

()

  1. Secrétariat du Conseil du Trésor (SCT) : Les responsables du SCT jouent un rôle d’examen critique et de consultation concernant les documents justificatifs pertinents, comme l’Outil de Triage, l’analyse des risques et l’analyse du rapport qualité-prix.
  2. Travaux publics et Services gouvernementaux Canada (TPSGC) : Pour les projets de TPSGC, le Ministère est responsable du triage de l’approvisionnement des projets, de l'analyse des options d'approvisionnement et du processus d'approvisionnement. TPSGC est également chargé de recommander le modèle de prestation le plus approprié pour chaque initiative de TPSGC. Bien que l'on puisse tirer profit des conseils d'experts externes, la responsabilité incombe toujours à TPSGC.
    1. Direction générale des biens immobiliers (DGBI) – Services de développement et de conseils liés aux partenariats public-privé, la Direction des Stratégies innovatrices de prestation de services (SIPS) du secteur de l’impartition stratégique.
      1. Le rôle de la Direction SIPS est de fournir une expertise, des conseils et une orientation fonctionnelle afin d’évaluer pleinement et, au besoin, d’élaborer des projets de PPP.
      2. Lorsque la DGBI est l’autorité responsable du projet, la participation de la Direction des Stratégies innovatrices de prestation de services (SIPS) est obligatoire pour les projets dont le coût en capital est de 75 millions de dollars ou plus, selon le Navigateur de ProjetL’information n'est accessible qu'aux fonctionnaires des ministères et organismes fédéraux..
      3. Lorsque le Programme des approvisionnements est le responsable de l’approvisionnement au nom d’un autre ministère ou organisme, la participation de la Direction des Stratégies innovatrices de prestation de services (SIPS) est recommandée (décision conjointe du client et du secteur opérationnel).
      4. Dans le cas de projets provenant de la DGBI, l’analyse financière d’une tierce partie (c.-à-d. l’analyse du rapport qualité-prix) sera validée selon les procédures de la DGBI en vigueur.
      5. Dans le cas de projets de TPSGC autres que ceux de la DGBI, on peut faire appel à un expert-conseil tiers pour valider l’analyse financière, au besoin.
      6. Des ressources d’appui peuvent être fournies par SIPS sur demande en envoyant un courriel à la boîte de courriel générique de SIPS TPSGC.SISILP-RPSIDS.PWGSC@tpsgc-pwgsc.gc.ca.
    2. Programme des approvisionnements (PA)
      1. À titre de fournisseur de services communs pour les services d’approvisionnement, le PA sera le responsable des achats pour les projets des ministères clients dont le montant est supérieur aux pouvoirs qui leurs sont délégués, comme il le serait pour toute autre méthode d’approvisionnement.
      2. Le PA devrait être impliqué dès le début de la phase de planification de l’approvisionnement en PPP.
      3. Les autres ministères sont responsables du choix de la méthode d’approvisionnement et des analyses connexes à l’appui. Toutefois, si le PA est désigné comme responsable de l’approvisionnement, la validation de l’analyse financière doit être confirmée.

9.60.15 Outil de Triage

()

  1. L’Outil de Triage fournit un processus de sélection préliminaire qui met en évidence les principaux critères et questions pertinents pour évaluer la viabilité potentielle des groupes de modèles de prestation. Une fois le besoin identifié, les organismes peuvent déterminer si un PPP est une option viable à considérer davantage. Il est important de procéder à la présélection rapidement pour faire en sorte que les activités menées dans le cadre du processus de planification soient appropriées.
  2. Le secteur de l’impartition stratégique de TPSGC a élaboré un Outil de Triage qui est disponible sur demande en envoyant un courriel à la boîte de courriel générique de SIPS TPSGC.SISILP-RPSIDS.PWGSC@tpsgc-pwgsc.gc.ca. L’Outil de Triage doit être utilisé par les ministères et organismes lorsque le projet répond aux critères énoncés dans le présent document. Les considérations qui sont explorées par l’Outil de Triage comprennent notamment les éléments suivants :
    1. l’intérêt et la capacité du secteur privé;
    2. les caractéristiques et la taille du/des biens (ou actifs);
    3. l’horizon temporel;
    4. l’accord ou l’intérêt du public;
    5. les possibilités de transfert des risques;
    6. les spécifications relatives au rendement;
    7. l’innovation;
    8. la capacité organisationnelle;
    9. les considérations financières ou relatives au financement.

9.60.20 Rapport qualité-prix

()

  1. Au sein du gouvernement du Canada, les partenariats public-privé (PPP) sont régis par diverses politiques du Conseil du Trésor ainsi que par les normes et directives qui s’y rapportent. Garantir le rapport qualité-prix dans la gestion des actifs et des services acquis fait partie des principes directeurs et des instruments de politique du Conseil du Trésor.
  2. Il incombe aux administrateurs généraux de s’assurer que la diligence raisonnable appropriée est exercée et que les décisions d’investissement démontrent le rapport qualité-prix, conformément aux principes énoncés dans les politiques du Conseil du Trésor.
  3. S’il a été conclu qu’un PPP est une méthode d’approvisionnement potentielle à considérer par l’Outil de Triage, le rapport qualité-prix sera le facteur déterminant dans le choix de la méthode préférée.
  4. L’analyse du rapport qualité-prix représente une comparaison ajustée en fonction des risques des coûts et des avantages des différentes options d'approvisionnement. Il s’agit d’un processus itératif qui se déroule tout au long des étapes initiales de planification et de d’identification et de définition de projet du processus de planification. Cette analyse repose sur d’importantes contributions de l’équipe de projet et du client qui connaissent le mieux les exigences du gouvernement du Canada et les exigences propres au projet.
  5. Les experts internes et externes spécialisés en la matière qui possèdent l’expérience et les connaissances financières ou techniques sont les mieux placés pour appuyer une évaluation et une prise en compte objectives des tendances actuelles du marché.
  6. La décision d’aller de l’avant ou non avec un PPP tient compte de l’analyse des exigences du programme, des considérations stratégiques et des facteurs qualitatifs, quantitatifs et des risques propres au projet.
  7. La recommandation d’aller de l’avant ou non avec un PPP est préparée par des représentants du gouvernement du Canada, en tenant compte des contributions des experts en la matière internes et externes.

9.60.25 Étapes du processus d’approvisionnement en partenariat public-privé

()

  1. Même s’il est important que le Programme des approvisionnements (PA) de Travaux publics et Services gouvernementaux Canada intervienne tôt dans le processus, bon nombre des étapes qui figurent ci-dessous auront déjà été traitées par le client avant que le PA ne reçoive la demande. Puisque les objectifs et les échéanciers de chaque projet sont différents, certaines de ces étapes pourraient devoir être modifiées en conséquence.
  2. Avant d’utiliser l’Outil de Triage ou d’entreprendre une analyse des options d’approvisionnement, les ministères et organismes devraient s’assurer que les besoins organisationnels ont été clairement définis. Une analyse des besoins et une analyse préliminaire des options doivent également faire partie de l’analyse de rentabilisation.
  3. Le Secrétariat du Conseil du Trésor considère qu’un PPP comprend les étapes suivantes :
    1. Planification initiale et identification
      1. Planification préliminaire (ou préplanification)
        • Analyse des besoins
        • Analyse de faisabilité
        • Identification de la solution technique pour le projet
        • Outil de Triage
        • Point de décision – Un PPP est désigné comme étant une option potentielle
      2. Analyse des options
        • Développer des coûts et un calendrier indicatifs
        • Évaluation de la complexité et des risques du projet
        • Analyse préliminaire du rapport qualité-prix
        • Analyse des options d’achat / analyse de rentabilité
        • Point de décision – Un PPP est désigné comme étant l’option privilégiée dans l’analyse des options d’achat / analyse de rentabilité
        • Analyse des exigences en matière de services consultatifs
        • Élaboration d’un calendrier de projet
        • Élaboration d’une charte de projet
        • Planification du processus concurrentiel
    2. Définition du projet
      1. Établissement des spécifications de rendement
      2. Élaboration de l’entente de projet
      3. Établissement d’un mécanisme de paiement
      4. Élaboration des documents relatifs à la mise en place d’un processus concurrentiel
      5. Mise à jour des coûts et du calendrier du projet
      6. Mise à jour de l’analyse du rapport qualité-prix
    3. Mise en œuvre du projet
      1. Processus concurrentiel
        • Une lettre d’intérêt (LI) ou une demande de renseignements (DDR)
        • Une demande de qualification (DDQ)
        • Émettre une demande de propositions (DDP) aux soumissionnaires qualifiés
        • Établissement d’un dialogue collaboratif confidentiel avec les soumissionnaires
        • Mise au point de l’entente de projet en conséquence
        • Évaluation des propositions
        • Recommandation de la proposition retenue
        • Révision de l’analyse du rapport qualité-prix pour y inclure les renseignements sur la proposition retenue
        • Point de décision – Un PPP est identifié comme étant l’option privilégiée dans l’analyse actualisée du rapport qualité-prix.
      2. Mise en œuvre
        • Finalisation de l’offre avec le soumissionnaire retenu
        • Clôture financière et clôture commerciale
        • Les partenaires concluent le contrat
        • Conception, construction et mise en service
        • Passage à la période d’exploitation
        • Période de fonctionnement et gestion et surveillance du contrat

9.60.30 Approvisionnement en partenariat public-privé : principales différences

()

Si un partenariat public-privé (PPP) est choisi comme option d’exécution privilégiée, bon nombre des étapes d’un processus d’approvisionnement typique sont entreprises. Cela comprend une demande de qualification (DDQ), une demande de propositions (DDP) et des évaluations des réponses et des propositions. Il faut aussi envisager la possibilité de publier une lettre d’intérêt (LI) ou une demande de renseignements (DDR). Des séances d’information, des activités de mobilisation de l’industrie et des visites de sites seront sans doute nécessaires. Toutefois, certains éléments du processus de PPP diffèrent des processus d’approvisionnement traditionnels, par exemple :

  1. Une liste restreinte de soumissionnaires qualifiés est souvent établie à la suite de la DDQ. Limiter le processus d’approvisionnement uniquement aux soumissionnaires qualifiés nécessitera les approbations appropriées (dans le cadre du plan d’approvisionnement).
  2. L’accent est mis sur des spécifications/exigences fondées sur les résultats de performance.
  3. Des honoraires sont généralement versés aux soumissionnaires non retenus qui ont présenté une soumission conforme à l’étape de la DDP, sous réserve d’approbations (dans le cadre du plan d’approvisionnement).
  4. Les propositions peuvent être présentées par des consortiums constitués de différentes entreprises du secteur privé plutôt que par une seule société. Les consortiums ont souvent une représentation internationale, nationale et locale.
  5. Les propositions sont traditionnellement fondées sur des conceptions générales de haut niveau plutôt que sur les conceptions achevées du processus d’approvisionnement conventionnel.
  6. Les réunions commercialement confidentielles comprennent de nombreuses séances en personne avec chaque consortium préqualifié. Ces réunions permettent d’assurer que les besoins du secteur public sont bien compris. Il faut faire preuve de diligence raisonnable afin d’assurer que les renseignements sont communiqués simultanément à toutes les parties concernées. Ces réunions sont habituellement supervisées par un surveillant de l’équité.
  7. Compte tenu de leur complexité, les partenariats public-privé nécessitent la participation importante de conseillers indépendants.
    1. La Direction des Stratégies innovatrices de prestation de services de TPSGC peut contribuer à l’obtention de soutien pour les projets de la Direction générale des biens immobiliers et autres projets connexes.
    2. Au sein de la Direction générale des approvisionnements, la Direction des services des politiques, de la vérification et de l’analyse des coûts devrait participer à toute discussion concernant l’évaluation de la capacité financière des soumissionnaires à une demande de prix dans le cadre de projets de PPP.
  8. Une entente de projet unique intègre les phases du projet (conception, construction, financement, exploitation et entretien) sur une période de 25 à 30 ans. Une ébauche de l’entente de projet est incluse dans le cadre de la DDP, puis précisée en fonction des commentaires du secteur privé dans le cadre du processus d’approvisionnement pendant le processus de passation de marché.
  9. Le processus d’approvisionnement est terminé au moment de la clôture financière, de la clôture commerciale du soumissionnaire retenu et de la signature subséquente de l’entente de projet. La phase suivante est habituellement la conception et la construction simultanées, laquelle ouvre la voie aux phases subséquentes, notamment l’exploitation, l’occupation ou l’exécution pour la durée de l’entente de projet.

9.60.35 Approbations du Conseil du Trésor dans le cadre d’un partenariat public-privé

()

  1. Dans le cadre de partenariats public-privé, diverses approbations du Conseil du Trésor (CT) pourraient être nécessaires, notamment l’approbation de projets, le pouvoir de dépenser, l’approbation de contrats et le pouvoir de conclure une transaction immobilière. Ces approbations, selon leurs détails particuliers, peuvent être demandées par l’intermédiaire de présentations au CT.
  2. Le Secrétariat du Conseil du Trésor devrait être consulté dès le début du processus de planification et des réunions régulières devraient être prévues avec les organismes centraux afin de déterminer les pouvoirs nécessaires, de demander des conseils et d’expliquer la complexité du projet.
  3. Il convient de noter que dans le cadre du processus d’examen des présentations au CT, le Secrétariat surveille la conformité à l’égard des politiques et peut en conséquence demander aux ministères et organismes des renseignements à l’appui.

9.60.40 Équipe de projet d’un partenariat public-privé

()

  1. La taille et l’ampleur des partenariats public-privé exigent une multitude de compétences du secteur public. Les experts en la matière du secteur public sont appuyés par un éventail d’experts du secteur privé (c.-à-d. de conseillers juridiques, financiers et techniques ainsi que des conseillers en approvisionnement et en matière d’équité et intégrité).
  2. En règle générale, une équipe spécialisée est créée pour coordonner toutes les activités du projet, y compris la planification, l’élaboration de spécifications fonctionnelles, les communications, l’approvisionnement ainsi que la surveillance pendant les phases de conception et de construction.
  3. Une équipe spécialisée de projet devrait être formée dès le début de l’approbation du projet, avec des rôles et des responsabilités clairement définis pour chaque membre de l’équipe.
  4. Des experts du secteur privé peuvent faire partie de cette équipe et le cas échéant, une entente de confidentialité doit faire partie de l’entente de l’équipe de travail

9.60.45 Paiements en partenariat public-privé

()

  1. Selon le projet de partenariat public-privé (PPP), le gouvernement peut ne verser aucun paiement tant que le projet n’est pas terminé et n’a pas été accrédité par un certificateur indépendant.
  2. Une autre approche consiste à verser des paiements d’étape.
  3. Dans le cadre d’un PPP, il incombe au secteur privé d’obtenir du financement; il s’agit souvent d’une combinaison de financement par emprunt et par actions.
  4. Une fois que le bien est prêt à être utilisé ou que le service a été livré à un niveau de satisfaction certifié, le gouvernement effectue le paiement au partenaire du secteur privé, comme il est indiqué dans l’accord de projet.
  5. Les paiements peuvent être soumis à une clause de retenue ou à des dommages-intérêts (pénalités) si le partenaire du secteur privé ne satisfait pas pleinement aux obligations selon les spécifications prédéterminées relatives au rendement de l’accord de projet.
  6. Dans le cas de projets à long terme, où l’exploitation et l’entretien font partie intégrante du projet, les paiements sont habituellement versés chaque mois ou chaque trimestre, après l’entrée en service, pendant la durée de l’accord.

9.70 Initiative canadienne d’approvisionnement collaboratif (ICAC)

()

  1. En 2015, le gouvernement du Canada a décidé d’étendre l’utilisation de ses instruments d’achat aux provinces et territoires, y compris aux municipalités canadiennes, aux organismes d’aide et de santé publique canadiens et aux organismes intergouvernementaux, afin de mettre à profit le pouvoir d’achat du gouvernement du Canada. En février 2015, le décret 2015-0241 donnait à Travaux publics et Services gouvernementaux Canada (TPSGC) les pouvoirs nécessaires pour aller de l’avant avec cette initiative. Le décret assure que TPSGC peut exercer toute activité qui relève des pouvoirs, tâches et fonctions des alinéas 6 a), b) et c) de la Loi sur le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux au nom de toute province ou municipalité canadienne, de tout organisme d’aide canadien ou organisme de santé publique canadien ou de tout organisme intergouvernemental ou tout gouvernement étranger.
  2. Soutien en approvisionnement Canada (SAC) dirige l’initiative canadienne d’approvisionnement collaboratif dans la Direction générale des approvisionnements. L’Initiative canadienne d’approvisionnement collaboratif (ICAC) est une entente qui permet aux provinces et territoires ainsi que les municipalités, les établissements d’enseignements, de services sociaux et hôpitaux (secteur MESSS) et autres entités d’utiliser les outils d’approvisionnement du gouvernement fédéral pour acquérir des biens et des services. Les fournisseurs peuvent vendre à plusieurs paliers de gouvernement par une approche simplifiée. Les acheteurs dans les provinces, les territoires et le secteur MESSS peuvent bénéficier des tarifs négociés par le gouvernement du Canada.
  3. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter la page web du ICAC et le Guide de l’utilisateur sur l’approvisionnement collaboratif canadienL’information n'est accessible qu'aux fonctionnaires des ministères et organismes fédéraux..
  4. Pour obtenir de plus amples renseignements, envoyez un courriel à l’équipe des relations fédérales, provinciales, territoriales et internationales de Soutien en approvisionnement Canada à l’adresse TPSGC.fptcollaboratif-fptcollaborative.PWGSC@tpsgc-pwgsc.gc.ca.

Annexe 9.1 : Protocole d'entente entre Travaux publics et Services gouvernementaux Canada et CORCAN

()

Le protocole d’entente entre Travaux publics et Services gouvernementaux Canada et CORCAN (comme fournisseur) a expiré et par conséquent, cet article a été supprimé du Guide des approvisionnements. Les renseignements généraux au sujet du processus ont été mis à jour et sont fournis à l’article 9.30.10 Mise en œuvre.

Aux fins de consultation seulement, l’Annexe 9.1 est disponible dans les Archives du Guide des approvisionnementsL’information n'est accessible qu'aux fonctionnaires des ministères et organismes fédéraux., version 2014-4.

Annexe 9.2 : Avis de marché aux groupes revendicateurs des traités modernes (d'ententes sur les revendications territoriales globales)

()

(Voir 9.35.35 Avis d'achat)

Colombie-Britannique

Accord définitif des Premières nations maa-nulth

Premières nations Maa-nulth
5091, chemin Tsumas-as
Port Alberni (Colombie-Britannique)
V9Y 8X9, Canada
Téléphone : 1-250-724-1802
Télécopieur : 1-250-724-1852
Courriel : info@maanulth.ca

Premières nations Huu-ay-aht
Bureau administratif
B.P. 70
Bamfield (Colombie-Britannique)
V0R 1B0, Canada
Sans frais : 1-888-644-4555
Téléphone : 1-250-728-3414
Télécopieur : 1-250-728-1222
Site Web : www.huuayaht.org

Bureau des traités Huu-ay-aht
3483, ave 3e
Port Alberni (Colombie-Britannique)
V9Y 4E4, Canada
Téléphone : 1-250-723-0100
Télécopieur : 1-250-723-4646

Premières nations Ka:’yu:’k’t’h’/Che:k’tles7et’h’
Poste restante
Kyuquot (Colombie-Britannique)
V0P 1J0, Canada
Téléphone : 1-250-332-5259
Télécopieur : 1-250-332-5210
Site Web : www.kyuquotbc.ca

Nation Toquaht
B.P. 759
1971, chemin Peninsula
Ucluelet (Colombie-Britannique)
V0R3A0
Téléphone : 250-726-4230
Sans frais : 1-877-726-4230
Site Web : www.toquaht.ca

Tribu Uchucklesaht
B.P. 1118
Port Alberni (Colombie-Britannique)
V9Y 7L9
Téléphone : 1-250-724-1832
Télécopieur : 1-250-724-1806
Site Web : www.uchucklesaht.ca

Première nation Ucluelet
B.P. 699
Ucluelet (Colombie-Britannique)
V0R 3A0, Canada
Téléphone : 1-250-726-7342
Télécopieur : 1-250-726-7552
Site Web : www.ufn.ca

Accord définitif de la Première nation de Tsawwassen

Gouvernement Tsawwassen
Téléphone : 604-943-2112
Télécopieur : 604-943-9226

Québec

Convention de la Baie James et du Nord du Québec (CBJNQ)

Partie concernant les Inuits de la CBJNQ

Société Makivik
1111, boul. Dr. Frederik-Philips, 3e étage
St-Laurent (Québec) H4M 2X6
Téléphone : 514-745-8880
Télécopieur : 514-745-3700

Société Makivik
C.P. 179
Kuujjuaq (Québec) J0M 1C0
Téléphone : 819-964-2925
Télécopieur : 819-964-0458

Partie concernant les Cris de la CBJNQ

Cris d'Oujé-Bougoumou
203, Opemiska Meskino C.P. 1165
Oujé-Bougoumou (Québec) G0W 3C0
À l’attention de l'agent de développement économique
Téléphone : 418-745-2519
Télécopieur : 418-745-3544

Grand Conseil des Cris du Québec
81, rue Metcalfe, salle 900
Ottawa (Ontario) K1P 6K7
Téléphone : 613-761-1655
Courriel : gccei@cngov.ca

Accord sur les revendications territoriales concernant la région marine d’Eeyou

Cris d'Oujé-Bougoumou
203, Opemiska Meskino C.P. 1165
Oujé-Bougoumou (Québec) G0W 3C0
À l’attention de l'agent de développement économique
Téléphone : 418-745-2519
Télécopieur : 418-745-3544

Grand Conseil des Cris du Québec
81, rue Metcalfe, salle 900
Ottawa (Ontario) K1P 6K7
Téléphone : 613-761-1655
Courriel : gccei@cngov.ca

Convention du Nord-Est Québécois

Société de développement des Naskapis
120-1000, ave St-Jean-Baptiste
C.P. 5023
Kawawachikamach (Québec) G2E 5G5
Téléphone : 418-871-5100
Télécopieur : 418-871-5254

Naskapi nation of Kawawachikamach
C.P. 5111
Kawawachikamach (Québec) G0G 2Z0
Téléphone : 418-585-2686
Télécopieur : 418-585-3130

Accord sur les revendications territoriales des Inuit du Nunavik

Société Makivik
1111, boul. Dr. Frederik-Philips, 3e étage
St-Laurent (Québec) H4M 2X6
Téléphone : 514-745-8880
Télécopieur : 514-745-3700

Société Makivik
C.P. 179
Kuujjuaq (Québec) J0M 1C0
Téléphone : 819-964-2925
Télécopieur : 819-964-0458

Terre-Neuve et Labrador

Accord sur les revendications territoriales des Inuit du Labrador
Gouvernement du Nunatsiavut
12 rue Sandbanks
C.P. 70
Nain (Terre-Neuve) A0P 1L0
Téléphone : 709-922-2942
Télécopieur : 709-922-2931 ou 709-922-2863

Territoires du Nord-Ouest

Entente sur les revendications territoriales globale des Gwich'in

Conseil Tribal des Gwich'in
C.P. 1509
Inuvik (TN) X0E 0T0
Téléphone : 867-777-7900
Télécopieur : 867-777-7919
Personne-ressource : Georgina Firth
Courriel : gfirth@gwichin.nt.ca

Convention définitive des Inuvialuits

Inuvialuit Development Corporation
Inuvialuit Corporate Centre, 3e étage
107, chemin MacKenzie
C.P. 7
Inuvik (TN) X0E 0T0
Téléphone : 867-777-7000
Télécopieur : 867-777-3256
Courriel : info@inuvialuit.com

Entente sur la revendication territoriale globale des Dénés et Métis du Sahtu

Déline District Land Corporation
C.P. 156
Déline (TN) X0E 0G0
À l’attention de Christine Firth
Téléphone : 867-589-8100
Télécopieur : 867-589-8101
Courriel : leeroy.andre@gov.deline.ca

K’asho Gotine District Land Corporation
C.P. 18
Fort Good Hope (TN) X0E 0H0
À l’attention de Jacinta Grandjambe
Téléphone : 867-598-2519
Télécopieur : 867-598-2437
Courriel : jgrandjambe@yamoga.ca

Sahtu Secretariat Incorporated
C.P. 155
Déline (TN) X0E 0G0
À l’attention de Orlena Modeste, directrice exécutif
Téléphone : 867-589-4719
Télécopieur : 867-589-4908
Courriel : ssi.ed@sahtu.ca

Tulita District Land Corporation
C.P. 63
Tulita (TN) XOE 0K0
À l’attention de Judith Wright Bird, directrice exécutive
Téléphone : 867-588-3734
Télécopieur : 867-588-4025
Courriel : finance@tulitalandcorp.ca

Accord sur les revendications territoriales du peuple Tlicho

Tlicho Government
C.P. 412
Behchoko (TN) X0E 0Y0
Téléphone : 867-392-6381
Télécopieur : 867-392-6389

Entente sur les revendications territoriales du Nunavut

Nunavut Tunngavik Incorporated
Division des politiques et de la planification
C.P. 638
Iqaluit (NU) X0A 0H0
Téléphone : 1-888-646-0006
Télécopieur : 867-975-4949
Courriel : eeegeesiak@tunngavik.com

Qikiqtani Inuit Association
C.P. 1340
Iqaluit (NU) X0A 0H0
Téléphone : 867-975-8400 ou 1-800-667-2742
Télécopieur : 867-979-3238
Courriel : jgroves@qui.ca

Qikiqtaaluk Corporation
C.P. 1228
Iqaluit (NU) X0A 0H0
Téléphone et télécopieur: 867-979-8400
Courriel : pkeenainak@qcorp.ca

Kakivak Association
C.P. 1419
Iqaluit (NU) X0A 0H0
Téléphone : 867-979-0911 ou 1-800-561-0911
Courriel : info@kakivak.ca (Nota : avis transmis par courriel seulement)

Kivalliq Inuit Association
C.P. 340
Rankin Inlet (NU) X0C 0G0
Téléphone : 867-645-5725 ou 1-800-220-6581
Courriel : reception@kivalliqinuit.ca (Nota : avis transmis par courriel seulement)

Sakku Investments Corporation
C.P. 188
Rankin Inlet (NU) X0C 0G0
Téléphone : 867-645-2805
Télécopieur : 867-645-2063

Nunasi Corporation
C.P. 1559
Iqaluit (NU) X0A 0H0
Téléphone: 867-979-2175 ou 867-979-2160
Télécopieur : 867-979-3099 (Nota : un avis transmis par courriel est préféré)
Courriel : malaya@nunasi.com

Kitikmeot Inuit Association
Lands Division
C.P. 360
Kugluktuk (NU) X0B 0E0
Téléphone : 867-982-3310
Télécopieur : 867-982-3311

Yukon

Entente définitive de la Première nation de Carcross/Tagish

Première nation de Carcross/Tagish
C.P. 130
Carcross (YT) Y0B 1B0
Téléphone : 867-821-4251
Télécopieur : 867-821-4802
Courriel : reception@ctfn.ca

Entente définitive des Premières nations de Champagne et de Aishihik

Première nation de Champagne et de Aishihik
C.P. 5310
Haines Junction (YT) Y0B 1L0
Téléphone : 867-634-4200
Télécopieur : 867-634-2108
Courriel : vinnes@cafn.ca

Entente définitive de la Première nation de Kluane

Première nation de Kluane
C.P. 20
Burwash Landing (YT) Y0B 1V0
Téléphone : 867-841-4274
Télécopieur : 867-841-5900
Courriel : reception@kfn.ca

Entente définitive de la Première nation des Kwanlin Dun

Première nation de Kwanlin Dun
35 McIntyre Drive
Whitehorse (YT) Y1A 5A5
Téléphone : 867-633-7800
Télécopieur : 867-668-5057
Courriel : les.wilson@kdfn.net

Entente définitive de la Première nation de Little Salmon/Carmacks

Première nation de Little Salmon/Carmacks
C.P. 135
Carmacks (YT) Y0B 1C0
Téléphone : 867-863-5576
Télécopieur : 867-863-5710
Courriel : info@lscfn.ca

Entente définitive de la Première nation des Nacho Nyak Dun

Première nation des Nacho Nyak Dun
C.P. 220
Mayo (YT) Y0B 1M0
Téléphone : 867-996-2265
Télécopieur : 867-996-2267
Courriel : main@nndfn.com

Entente définitive de la Première nation de Selkirk

Première nation de Selkirk
C.P. 40
Pelly Crossing (YT) Y0B 1P0
À l’attention de Betty Baptiste, Agente du personnel
Téléphone : 867-537-3331
Télécopieur : 867-537-3902
Courriel : GillB@selkirkfn.com

Entente définitive du Conseil des Ta'an Kwach'an

Mundessa Development Corporation
117, rue Industrial
Whitehorse (YT) Y1A 2T8
Téléphone : 867-668-3613
Télécopieur : 867-687-4295
Courriel : admin@taan.ca

Entente définitive du Conseil des Tlingits de Teslin

Conseil des Tlingit de Teslin
Case 133
Teslin (YT) Y0A 1B0
Téléphone : 867-390-2532
Télécopieur : 867-390-2204
Courriel : admin@ttc-teslin.com

Entente définitive de la Premières nations des Tr'ondëk Hwëch'in

Première nation des Tr'ondëk Hwëch'in
C.P. 599
Dawson City (YT) Y0B 1G0
Téléphone : 867-993-7100
Télécopieur : 867-993-6553
Courriel : reception@trondek.ca

Entente définitive de la Première nation des Gwitchin Vuntut

Première nation des Gwitchin Vuntut
C.P. 94
Old Crow (YT) Y0B 1N0
Téléphone : 867-966-3261
Télécopieur : 867-966-3800
Courriel : reception@vgfn.net

Annexe 9.3 : Critère d'évaluation des ententes sur les revendications territoriales globales

()

(Voir 9.35.45 Critères d'évaluation)

  1. Convention de la Baie-James et du Nord québécois (CBJNQ) – Section touchant les Inuits
    L'Entente concernant la mise en œuvre de la Convention de la Baie-James et du Nord québécois, à l'annexe A, Offre prioritaire des emplois et des marchés aux Inuits, partie II, article 7.0, stipule que :
    « Dans la mesure du possible et si c'est compatible avec une saine gestion des achats tous les critères suivants, ou ceux parmi ces critères qui conviennent pour un marché gouvernemental donné, doivent faire partie des critères d'évaluation des soumissions établis par le Canada pour l'adjudication des marchés gouvernementaux dans le territoire :
    1. la contribution d'Inuits à la réalisation du marché, ce qui comprend, sans toutefois s'y limiter, les employés inuits, l'achat de services professionnels auprès d'Inuits et l'utilisation de fournisseurs inuits;
    2. l'existence ou l'établissement de façon permanente de sièges sociaux, de bureaux administratifs ou d'autres installations dans le territoire;
    3. les engagements pris dans le cadre du marché au sujet de la formation en cours d'emploi ou du perfectionnement des compétences qui sera donné à des Inuits. »
  2. Convention définitive des Inuvialuits
    L'Avis sur la politique des marchés 1997-8 du Conseil du Trésor, section 2, paragraphe 6.00, stipule que :
    « Au moment d'établir les critères d'évaluation des soumissions pour l'attribution des contrats du gouvernement, lorsque cela est pratique et conforme à la gestion efficace des achats, les autorités contractantes devraient considérer la contribution potentielle des Inuvialuit à l'exécution du contrat. Cela peut inclure, selon le cas :
    1. le recrutement d'Inuvialuit, l'achat de services professionnels inuvialuit et le recours aux fournisseurs inuvialuit;
    2. la création de bureaux administratifs ou d'autres installations dans la région où sont établis les Inuvialuit;
    3. les engagements contractuels, en ce qui concerne la formation en cours d'emploi connexe ou l'acquisition de compétences pour les Inuvialuit. »
  3. Entente sur la revendication territoriale des Inuit du Nunavut
    L'article 24.6.1 de l'Entente sur la revendication territoriale des Inuits du Nunavut stipule que :
    « Chaque fois que cela est faisable et compatible avec une saine gestion des marchés de l'État, et sous réserve des obligations internationales du Canada, l'ensemble des critères énumérés aux alinéas suivants ou tous ceux qui sont appropriés à l'égard d'un marché donné font partie des critères établis par le gouvernement du Canada en vue de l'adjudication des marchés de l'État dans la région du Nunavut :
    1. présence de sièges sociaux, de bureaux administratifs ou d'autres établissements dans la région du Nunavut;
    2. dans l'exécution des marchés, embauchage de travailleurs qui sont des Inuits, recours aux services professionnels des Inuit ou de fournisseurs qui sont soit des Inuit, soit des entreprises inuit;
    3. prise d'engagements, dans le cadre du marché, relativement à la formation en cours d'emploi ou au perfectionnement professionnel des Inuit. »
  4. Entente sur la revendication territoriale globale des Dénés et des Métis du Sahtu
    Le Plan de mise en œuvre de l'entente sur la revendication territoriale globale des Dénés et Métis du Sahtu, à l'annexe A, projet 12-3, stipule que :
    « Chaque fois que cela est faisable et compatible avec une saine gestion de l'approvisionnement, et sous réserve des obligations internationales du Canada, l'ensemble des critères énumérés aux alinéas suivants, ou tous ceux qui sont appropriés à l'égard d'un marché donné, font partie des critères fixés par le gouvernement en vue de l'adjudication des marchés de l'État dans la région du Sahtu :
    1. existence ou création de sièges sociaux, de bureaux administratifs ou d'autres établissements dans la région du Sahtu;
    2. dans l'exécution du marché, embauchage de travailleurs qui sont des participants, recours aux services professionnels des participants ou à des fournisseurs qui sont des participants, soit des entreprises du Sahtu;
    3. prise d'engagements, dans le cadre du marché, en ce qui concerne la formation en cours d'emploi ou le perfectionnement professionnel des participants. »
  5. Accord sur les revendications territoriales du peuple Tlicho
    Le Plan de mise en œuvre de l'accord Tlicho, à l'annexe A, feuillet 26-3, article 2, Hypothèses de planification, stipule que :
    « Afin de stimuler les avantages socio-économiques par le biais de l'approvisionnement, et chaque fois que la chose est réalisable et conforme à de saines pratiques d'approvisionnement, et sous réserve des obligations internationales du Canada, les critères suivants, ou d'autres qui pourraient s'appliquer à certains marchés particuliers, seront compris parmi les critères d'évaluation pour l'attribution de marchés conclus en totalité ou en partie au Môwhì Gogha Dè Nîîtåèè (T.N.-O.) :
    1. l'inclusion d'un Plan d'avantages offerts aux Autochtones qui soutiendra les projets de développement socio-économique situés en totalité ou en partie au Môwhì Gogha Dè Nîîtåèè (T.N.-O.); ou
    2. l'embauche de travailleurs de la Première nation tåîchô, le recours aux services professionnels de la Première nation tåîchô ou de fournisseurs tåîchôs pouvant agir à titre de sous-traitants dans la réalisation du marché; ou
    3. la réalisation d'engagements, prévus dans le cadre du marché, ayant trait à la formation en cours d'emploi ou à l'acquisition de compétences pour les citoyens tåîchôs. »
  6. Accord sur les revendications territoriales des Inuit du Nunavik
    Article 13.3.4 de l'Accord sur les revendications territoriales des Inuit du Nunavik stipule que :
    « Chaque fois que cela est faisable et compatible avec une saine gestion des marchés de l'État, et sous réserve des obligations internationales du Canada, l'ensemble des critères énumérés aux alinéas suivants ou tous ceux qui sont appropriés à l'égard d'un marché donné font partie des critères établis par le gouvernement du Canada en vue de l'adjudication des marchés de l'État visant la fourniture de biens et de services dans la RMN :
    1. présence de sièges sociaux, de bureaux administratifs ou d'autres établissements dans la RMN;
    2. dans l'exécution des marchés, embauchage de travailleurs qui sont des Inuit du Nunavik, recours aux services professionnels des Inuit du Nunavik ou de fournisseurs qui sont soit des Inuit du Nunavik, soit des entreprises des Inuit du Nunavik;
    3. prise d'engagements, dans le cadre du marché, relativement à la formation en cours d'emploi ou au perfectionnement professionnel des Inuit du Nunavik. »
  7. Accord sur les revendications territoriales des Inuits du Labrador
    Article 7.10.4 de l' Accord sur les revendications territoriales des Inuit du Labrador stipule que :
    « Chaque fois que la chose est possible et conforme aux saines pratiques en matière d'approvisionnement, et sous réserve des obligations internationales du Canada, les critères suivants, ou autant d'entre eux qui peuvent être appropriés en ce qui concerne un marché en particulier, sont inclus dans les critères de soumission établis par le Gouvernement du Canada pour l'attribution de ses marchés d'approvisionnement en biens et services dans la région du règlement des Inuit du Labrador :
    1. l'existence du siège social, de bureaux administratifs ou d'autres installations dans la région du règlement des Inuit du Labrador;
    2. l'emploi de main-d'œuvre inuite, le recours à des services professionnels inuits ou l'utilisation de fournisseurs qui sont des entreprises inuites dans l'exécution des marchés; et
    3. la prise d'engagements, en vertu du marché, concernant la formation en milieu de travail ou l'amélioration des compétences pour les Inuit. »
  8. Accord sur les revendications territoriales concernant la région marine d'Eeyou
    L'article 21.3.4 de l'Accord sur les revendications territoriales concernant la région marine d'Eeyou stipule que :
    « Chaque fois que cela est faisable et compatible avec une saine gestion des marchés de l'État, et sous réserve des obligations internationales du Canada, l'ensemble des critères suivants, ou tous ceux qui sont appropriés à l'égard d'un marché donné, font partie des critères établis par le gouvernement en vue de l'adjudication des marchés de l'État visant la fourniture de biens et de services dans la Région marine d’Eeyou (RME) :
    1. présence de sièges, de bureaux administratifs ou d'autres établissements dans Eeyou Istchee;
    2. dans l'exécution des marchés, embauche de travailleurs Cris, recours aux services professionnels de Cris ou de fournisseurs qui sont des Cris ou des Entreprises cries; et
    3. prise d'engagements, dans le cadre du marché, relativement à la formation en cours d'emploi ou au perfectionnement professionnel des Cris. »

Annexe 9.4 : Exigences relatives au Programme de marchés réservés aux entreprises autochtones

()

(Voir 9.40.45 Attestation des fournisseurs)

  1. Qui est admissible?
    1. Une entreprise autochtone, qui peut être
      1. une bande selon la définition de la Loi sur les Indiens,
      2. une entreprise individuelle,
      3. une société à responsabilité limitée,
      4. une coopérative,
      5. un partenariat,
      6. une organisation sans but lucratif,
      dont la propriété et le contrôle sont au moins à 51 p. 100 assurés par des Autochtones,
      OU
    2. Une coentreprise comprenant deux ou plusieurs entreprises autochtones ou une entreprise autochtone et une entreprise non autochtone, pourvu que la ou les entreprises autochtones détiennent au moins 51 p. 100 des intérêts et du contrôle de la coentreprise.
    Le soumissionnaire doit certifier dans sa soumission qu'il agit au nom d'une entreprise autochtone ou d'une coentreprise constituée selon les critères définis ci-dessus.
  2. Y a-t-il d'autres exigences auxquelles doivent se soumettre les soumissionnaires au titre du Programme de marchés réservés aux entreprises autochtones?
    Oui
    1. S'il s'agit d'un contrat (biens, services ou construction) pour lequel une entreprise présente une proposition qui comporte de la sous-traitance, celle-ci doit certifier dans sa soumission qu'au moins 33 p. 100 de la valeur des travaux effectués en vertu du contrat seront réalisés par une ou plusieurs entreprises autochtones. La valeur des travaux effectués correspond à la valeur totale du contrat, moins les matériaux achetés directement par l'entrepreneur pour l'exécution du contrat. Par conséquent, le soumissionnaire doit aviser le sous-traitant ou les sous-traitants, en les y obligeant, au besoin, par écrit, qu'ils doivent respecter les exigences que le Programme de marchés réservés (le Programme) peut imposer au sous-traitant ou aux sous-traitants.
    2. Le contrat du fournisseur avec un sous-traitant doit aussi, s'il y a lieu, comprendre une disposition en vertu de laquelle le sous-traitant accepte de remettre au fournisseur de l'information attestant sa conformité au programme et qui autorise le fournisseur à faire effectuer une vérification par l'État, afin d'examiner les dossiers du sous-traitant dans le but de vérifier l'information fournie. Le fait de ne pas exiger ou de ne pas appliquer ces dispositions équivaut à une rupture de contrat et expose le soumissionnaire aux conséquences civiles dont il est question dans le présent document.
    3. Dans le cadre de sa soumission, l'entreprise doit signer le formulaire d' Attestation concernant les exigences du Programme de marchés réservés aux entreprises autochtones(l'attestation), déclarant qu'elle :
      1. satisfait aux critères d'admissibilité et continuera de le faire pendant toute la durée du contrat;
      2. présente, sur demande, la preuve qu'elle satisfait aux critères d'admissibilité;
      3. accepte de faire l'objet d'une vérification concernant l'attestation;
      4. reconnaît que s'il est prouvé qu'elle NE satisfait PAS aux critères d'admissibilité, elle sera passible de une ou de plusieurs des conséquences civiles énoncées dans l'attestation et le contrat.
      Voir les clauses A3000T, M9030T ou S3035T, selon le cas, du guide des Clauses et conditions uniformisées d'achat.
  3. Comment l'entreprise doit-elle prouver qu'elle satisfait aux critères d'admissibilité?
    1. Il n'est pas nécessaire de fournir une preuve d'admissibilité au moment de la présentation de la soumission. Toutefois, l'entreprise doit être prête à fournir cette preuve en cas de vérification.
    2. Les conséquences civiles des fausses déclarations dans les documents de soumission, de la non-conformité avec les exigences du Programme ou de la non-production d'une preuve satisfaisante pour le Canada en ce qui a trait aux exigences du Programme peuvent prendre la forme d'une saisie du dépôt de soumission, du blocage des retenues, de l'interdiction de participer à de nouveaux appels d'offres du Programme et (ou) de la résiliation du contrat. Dans le cas où le contrat serait résilié à cause d'une fausse déclaration ou du non-respect des exigences du Programme, le Canada se réserve le droit de retenir les services d'un autre entrepreneur pour parachever les travaux et tous les frais additionnels assurés par le Canada devront alors, à la demande du Canada, être remboursés par l'entreprise.
  4. Qu'elle sorte de preuve peut être exigée de l'entreprise?
    1. Propriété et contrôle
      1. La preuve de propriété et de contrôle exigée d'une entreprise ou d'une coentreprise autochtone peut comprendre les documents de constitution en société, le registre des actionnaires ou des membres, les contrats de société de personnes, les accords de coentreprise, l'enregistrement du nom commercial, les arrangements bancaires, les documents de régie, les procès-verbaux des réunions du conseil d'administration et des comités de gestion, ou d'autres documents juridiques.
      2. La propriété d'une entreprise autochtone désigne la « propriété bénéficiaire », c'est-à-dire la propriété effective de l'entreprise. Le Canada peut examiner divers facteurs pour vérifier si des Autochtones contrôlent vraiment ou effectivement l'entreprise autochtone. (Voir à l'Appendice A Programme de marchés réservés aux entreprises autochtones la liste des facteurs que peut examiner le Canada.)
  5. Contrats de sous-traitance
    1. La justification du pourcentage des travaux effectués par les sous-traitants peut se faire au moyen des contrats conclus entre l'entrepreneur et les sous-traitants, des factures et des paiements par chèque.
    2. Les pièces à produire pour prouver qu'un sous-traitant est une entreprise autochtone (lorsque cela est nécessaire pour respecter la teneur autochtone minimum du contrat) sont les mêmes que celles que doit présenter l'entrepreneur principal pour prouver qu'il représente une entreprise autochtone.
  6. Définition d'un Autochtone aux fins du programme de marchés réservés aux entreprises autochtones?
    1. Un Autochtone est un Indien, un Métis ou un Inuit qui réside ordinairement au Canada.
    2. Les pièces à produire comme preuve du statut d'Autochtone sont notamment les suivantes :
      1. inscription comme Indien du Canada;
      2. appartenance à un groupe affilié au Metis National Council ou au Congrès des peuples autochtones, ou à toute autre organisation autochtone reconnue au Canada;
      3. acceptation à titre d'Autochtone par une collectivité autochtone établie au Canada;
      4. inscription ou droit à l'inscription au titre d'une entente de règlement d'une revendication territoriale globale;
      5. appartenance ou droit d'appartenance à un groupe visé par des revendications territoriales globales acceptées;
      6. comme preuve de résidence au Canada, on peut produire un permis de conduire provincial ou territorial, un bail ou tout autre document pertinent.

Appendice A Programme de marchés réservés aux entreprises autochtones

(Extrait de l'annexe A de l'avis sur la Politique sur les marchés 1996-6 du Conseil du Trésor)

Les facteurs pouvant servir à déterminer si les Autochtones détiennent au moins 51 p. 100 des intérêts et du contrôle de l'entreprise autochtone sont les suivants :

  1. comptes du capital social et de capitaux propres, c.-à-d. : actions privilégiées, valeurs convertibles, catégories d'actions ordinaires, bons de souscription d'actions, options;
  2. politique sur les dividendes et paiement de dividendes;
  3. options sur actions aux employés;
  4. traitement différent des transactions sur titres de capital pour les sociétés de personnes, les coentreprises, les organisations communautaires, les coopératives, etc.;
  5. examen des actes constitutifs, tels que la charte de l'entreprise, le contrat de société de personnes, la structure financière;
  6. concentration de la propriété ou du contrôle de gestion chez les associés, les actionnaires, les cadres et les administrateurs selon la définition des fonctions;
  7. principales fonctions et employeur des cadres et des administrateurs en vue de déterminer qui ils représentent, c.-à.-d. la banque, une propriété dévolue, etc.;
  8. procès-verbaux des réunions du conseil et des réunions des actionnaires faisant état d'importantes décisions touchant les opérations et la direction;
  9. registres salariaux des cadres et des employés pour faire le lien entre les responsabilités et les postes;
  10. nature de l'entreprise par comparaison avec le type de marché en voie de négociation;
  11. pratiques de gestion de la trésorerie, telles qu'en témoignent le versement de dividendes et les arriérés de dividendes privilégiés;
  12. déclarations de revenus permettant de préciser la propriété et les antécédents de l'entreprise;
  13. évaluation du fonds commercial et de l'actif en vue d'examiner et de déterminer la juste valeur marchande des éléments incorporels;
  14. contrats avec les propriétaires, les cadres et les employés, jugés justes et raisonnables;
  15. pouvoirs des actionnaires, notamment pour la nomination des cadres, des administrateurs, des vérificateurs;
  16. accords de fiducie conclus entre les parties pour influencer les décisions touchant la propriété et le contrôle;
  17. société de personnes - affectation et répartition du revenu brut, comme en témoignent, par exemple, les réserves pour salaires, l'intérêt sur le capital et les ratios de répartition;
  18. procédures judiciaires concernant la propriété;
  19. prix de transfert de la part de la coentreprise non autochtone;
  20. paiement de frais de gestion ou d'administration;
  21. garanties faites par l'entreprise autochtone;
  22. conventions accessoires.

Annexe 9.5 : Liste de vérification de la Stratégie d'approvisionnement auprès des entreprises autochtones

()

  1. Le client a-t-il indiqué qu'il s'agissait d'un marché réservé? (Voir 9.40.1 Décision de réserver un marché dans le cadre de la SAEA)
    1. Sinon,
      1. et si le marché, dont la valeur est supérieure à 5 000 $, est destiné en grande partie aux populations autochtones, l'agent de négociation des contrats devrait attirer l'attention du client sur l'éventuelle omission;
      2. s'il existe un fournisseur autochtone qualifié connu, l'agent de négociation des contrats devrait attirer l'attention du client sur la possibilité d'établir un programme volontaire de marché réservé dans le cadre d'une Stratégie d'approvisionnement auprès des entreprises autochtones (SAEA);
      3. si ni (i) ni (ii) ci-dessus ne s'appliquent, ou si le client confirme que le marché ne peut être réservé dans le cadre d'une SAEA, traiter l'exigence conformément aux politiques et aux procédures d'approvisionnement standard.
    2. Si oui, voir ci-après.
  2. Si le marché est assujetti aux ententes sur les revendications territoriales globales (ERTG), déterminer dans quelle mesure les ERTG et le marché réservé dans le cadre de la SAEA sont en conflit. En cas d'incompatibilité, les ERTG ont préséance. (Voir 9.40.5 Application de la SAEA et des ERTG.)
  3. Le client a-t-il indiqué une exigence de sous-traitance à des entreprises autochtones? (Voir 9.40.20 Plans de sous-traitance.)
  4. Aviser la Direction du développement des entreprises, Services aux Autochtones Canada (SAC), de la réception des exigences relatives aux marchés réservés. (Voir 9.40.30(a)).
  5. La demande de soumissions comprend le document Exigences relatives au Programme de marchés réservés aux entreprises autochtones ( Annexe 9.4 : Exigences relatives au Programme de marchés réservés aux entreprises autochtones) et les clauses du guide des Clauses et conditions uniformisées d'achat(CCUA) :
    1. A3002T, s'il y a lieu;
    2. A3000T, M9030T, S3035T, selon le cas; et
    3. A3001T, M3030T ou S3036T, selon le cas. (Voir 9.40.10 SAEA et accords commerciaux et 9.40.45(c).)
  6. Déterminer les exigences conformément aux politiques et procédures établies, aux listes sources, au Service électronique d'appels d'offres du gouvernement, etc. (Voir 9.40.35(b).)
  7. Avis de projet de marchés (APM)/préavis d'adjudication de contrat (PAC) : comprennent un énoncé indiquant clairement que le marché fait partie d'un marché réservé et que seules les entreprises autochtones y seront admissibles. (Voir 9.40.35(e).)
  8. SAC a-t-il indiqué si le marché est assujetti ou non à une vérification préalable des attestations avant la date de clôture des demandes de soumissions? (Voir 9.40.50(f).)
  9. Tous les soumissionnaires, les offrants ou les fournisseurs ont-ils remis des attestations d'admissibilité signées avec leurs soumissions/offres/arrangements? (Voir 9.40.45(d).)
  10. Les soumissions/offres/arrangements ont-ils été évalués conformément aux critères établis?
  11. Communiquer à SAC l'information (sans données financières) sur les deux soumissionnaires, offrants ou fournisseurs les moins-disant si le marché est assujetti à une vérification préalable. (Voir 9.40.50(f).)
  12. SAC a-t-il communiqué les résultats de la vérification préalable des attestations d'admissibilité? (Voir 9.40.50(f).)
  13. Attribuer le contrat en se basant sur les critères d'évaluation établis et sur les résultats de la vérification préalable, s'il y a lieu. Tout contrat subséquent attribué parce que le fournisseur est autochtone doit comprendre la clause A3000C du guide des CCUA.
  14. Informer SAC de l'attribution du contrat dans les 15 jours ouvrables. (Voir 9.40.30(c).)
  15. Gérer le contrat, y compris transmettre à SAC tout changement au statut d'entreprise autochtone de l'entrepreneur ou toute demande pour faire vérifier le maintien du statut d'entreprise autochtone de l'entrepreneur (vérification postérieure). (Voir 9.40.50(g))
  16. Le rapport sur le marché réservé dans le cadre de la SAEA a été rédigé de façon appropriée. (Voir 9.40.60 Rapports sur les marchés.)

Annexe 9.6 : Protocole d'entente entre la Corporation commerciale canadienne et Travaux publics et Service gouvernementaux Canada

()

Cette annexe a été supprimée du Guide des approvisionnements à la suite d’un examen des sections faisant référence à la Corporation commerciale canadienne (CCC). À titre de référence, on trouve l’annexe 9.6 dans la version 2016-2 archivée du Guide des approvisionnementsL’information n'est accessible qu'aux fonctionnaires des ministères et organismes fédéraux..

Annexe A du protocole d'entente 9.6.1 : Matrice des responsabilités

()

Cette annexe a été supprimée du Guide des approvisionnements à la suite d’un examen des sections faisant référence à la Corporation commerciale canadienne (CCC). À titre de référence, on trouve l’annexe A dans la version 2016-2 archivée du Guide des approvisionnementsL’information n'est accessible qu'aux fonctionnaires des ministères et organismes fédéraux..

Annexe B du protocole d'entente 9.6.2 : Accord sur le partage de la production de défense entre le Canada et les États-Unis

()

Cette annexe a été supprimée du Guide des approvisionnements à la suite d’un examen des sections faisant référence à la Corporation commerciale canadienne (CCC). À titre de référence, on trouve l’annexe B dans la version 2016-2 archivée du Guide des approvisionnementsL’information n'est accessible qu'aux fonctionnaires des ministères et organismes fédéraux..

Annexe C du protocole d'entente 9.6.3 : Accord sur le partage du développement industriel pour la défense entre le Canada et les États-Unis

()

Cette annexe a été supprimée du Guide des approvisionnements à la suite d’un examen des sections faisant référence à la Corporation commerciale canadienne (CCC). À titre de référence, on trouve l’annexe C dans la version 2016-2 archivée du Guide des approvisionnementsL’information n'est accessible qu'aux fonctionnaires des ministères et organismes fédéraux..

10 Chapitre 10 — Coûts et profits

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10.1 Coûts et profits : Renseignements généraux

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  1. Les agents de négociation des contrats devraient consulter le Guide à l’intention des praticiens sur l’établissement des prix en approvisionnement pour en savoir plus sur l’établissement des prix des contrats.
  2. Lorsqu’un contrat doit être attribué de façon non concurrentielle, ou lorsque, à la suite d’un processus concurrentiel, des négociations de prix avec le soumissionnaire retenu sont nécessaires, les agents de négociation des contrats doivent déterminer la valeur marchande en fonction des procédures décrites dans le présent chapitre.
  3. Lorsque le prix du contrat est fondé sur des coûts estimés ou réels, il peut être nécessaire d’atténuer le risque de prix et de rajuster les montants admissibles en fonction de la vérification des documents justificatifs. Pour atténuer le risque de prix, la clause C1004C du Guide des CCUA doit être incluse dans les conditions générales du contrat.
  4. De plus, lorsqu’un approvisionnement présente l’une des caractéristiques indiquées ci-dessous et décrites dans la Directive sur le recours aux services d’analyse des coûts et du prixL’information n'est accessible qu'aux fonctionnaires des ministères et organismes fédéraux., l’agent de négociation des contrats est tenu de consulter un conseiller de la Direction du soutien des prix et de documenter les décisions de consultation et d’établissement des prix dans le dossier d’approvisionnement :
    1. tout approvisionnement à fournisseur unique éventuel d’une valeur totale estimée à 1 000 000 $ ou plus, y compris les taxes, les options et les modifications applicables.
    2. tout approvisionnement concurrentiel d’une valeur totale estimée à 1 000 000 $ ou plus, y compris les taxes et les options applicables, lorsqu’une seule soumission conforme est reçue.
    3. tout approvisionnement concurrentiel d’une valeur totale estimée à 1 000 000 $ ou plus, y compris les taxes, assorti de dispositions contractuelles pour les prix négociés ou lorsque les prix sont susceptibles d’être négociés à la suite d’une modification du contrat.
    4. tout approvisionnement concurrentiel d’une valeur totale estimée à 10 000 000 $ ou plus, y compris les taxes, les options et les modifications applicables.
  5. Lorsqu’un prix contractuel doit être fondé sur des coûts estimatifs ou réels, l’autorité contractante, en consultation avec le Secteur des services de soutien en matière d’approvisionnement, peut exiger une déclaration des pratiques de comptabilité analytique (PCA) acceptée au moyen d’une lettre d’acceptation de la déclaration des PCA pour préciser celles qui serviront à établir les prix contractuels.
  6. Le calcul des prix et des coûts dépend des circonstances propres à chaque marché. Avant de se référer aux sections générales relatives à l’établissement des coûts (consulter la section 10.5 Établissement des coûts) et du profit (consulter la section 10.65 Calcul du profit des contrats négociés), l’agent de négociation des contrats doit déterminer que les circonstances spéciales suivantes ne s’appliquent pas :
    1. Frais de voyage et de séjour (consulter la section 10.10 Frais de déplacement et de subsistance);
    2. Prix des services hors usine des particuliers (consulter la section 10.15 Prix pour services d'individus rendus hors de l'usine);
    3. Matériaux excédentaires dans les marchés à frais remboursables (consulter la section 10.20 Matériel excédentaire dans le cas des contrats à frais remboursables);
    4. Coûts des opérations de location (consulter la section 10.25 Établissement du coût des baux);
    5. Contrats de service (consulter la section 10.30 Contrats de services);
    6. Coentreprises (consulter la section 10.35 Coentreprises);
    7. Contrats de recherche et de développement auprès des universités et des collèges (consulter la section 10.40 Contrats de recherche et de développement passés avec les universités et les collèges);
    8. Marchés non concurrentiels avec des organismes sans but lucratif, à l’exception des universités et des collèges (consulter la section 10.45 Contrats non concurrentiels avec des organismes sans but lucratif, excluant les universités et les collèges);
    9. Acquisitions non concurrentielles de produits manufacturés et de services de réparation et de révision des agents et détaillants (consulter la section 10.50 Achats non concurrentiels de produits fabriqués et de services de réparation et de révision effectués auprès d'agences et de détaillants);
    10. Prix de transfert (consulter la section 10.55 Prix de transfert);
    11. Outil spécial de production et équipement spécial d’essai (consulter la section 10.60 Outillage spécial de production et matériel spécial d'essai).

Les agents de négociation des contrats devraient également se référer aux exigences en matière d’audit. (consulter la section 4.70.35 Vérification).

10.5 Établissement des coûts

()

  1. Lorsque le prix d'un contrat est négocié en fonction des coûts, ceux-ci seront déterminés au moyen des Principes des coûts contractuels 1031-2 du guide des Clauses et conditions uniformisées d'achat(CCUA).
    Particulièrement dans le cas de contrats non concurrentiels d'une valeur de 50 000 $ ou plus, dont la base de paiement est un prix ferme ou un taux fixe basé sur le temps, à l'exception des achats de biens ou services commerciaux, le prix ou le taux sera négocié en utilisant les coûts estimatifs déterminés au moyen des Principes des coûts contractuels 1031-2.
    Pour les contrats non concurrentiels d'une valeur de 50 000 $ ou plus, dont la base de paiement est à frais remboursables, à l'exception des achats de biens ou services commerciaux, le prix sera déterminé en utilisant les coûts réels engagés calculés conformément aux Principes des coûts contractuels 1031-2.
    Dans les deux cas précités, les Principes des coûts contractuels seront inclus en tant que condition du contrat. L'annexe 10.4 : Raisons pour la non admissibilité de certains coûts lorsque les Principes des coûts contractuels 1031-2 sont utilisés explique pourquoi certains coûts ne sont pas admissibles lorsque les Principes des coûts contractuels 1031-2 sont utilisés.
    Lors des négociations, l'on devra tenir compte des communiqués d'interprétations des coûts publiés par le Secteur de la politique, des risques, de l'intégrité et de la gestion stratégique. Il existe actuellement des communiqués d'interprétation des coûts sur les sujets suivants :
    1. Installations excédentaires (Annexe 10.5.1 : Communiqué d'interprétation des coûts - Numéro 01 Installations excédentaires)
    2. Amortissement (Annexe 10.5.2 : Communiqué des coûts - Numéro 02 Amortissement)
    3. Coûts de location (Annexe 10.5.3 : Communiqué d'interprétation des coûts - Numéro 03 Coûts de location)
    4. Frais de déplacement (Annexe 10.5.4 : Communiqué d'interprétation des coûts - Numéro 04 Frais de déplacement)
    5. Dépenses du siège social (Annexe 10.5.5 : Communiqué d'interprétation des coûts - Numéro 05 Dépenses du siège social)
    6. Coût des régimes de retraite (Annexe 10.5.6 : Communiqué d'interprétation des coûts - Numéro 06 Coût des régimes de retraite)
    7. Dépenses de recherche et de développement (Annexe 10.5.7 : Communiqué d'interprétation des coûts - Numéro 07 Dépenses de recherche et de développement)
    8. Frais relatifs aux soumissions et aux propositions (Annexe 10.5.8 : Communiqué d'interprétation des coûts - Numéro 08 Frais relatifs aux soumissions et aux propositions)
    9. Frais de représentation et de commercialisation (Annexe 10.5.9 : Communiqué d'interprétation des coûts - Numéro 09 Frais de représentation et de commercialisation)
    10. Indemnités de départ (Annexe 10.5.10 : Communiqué d'interprétation des coûts - Numéro 10 Indemnités de départ)
    11. Remboursements à l'entrepreneur du surplus de la caisse de pension de retraite (Annexe 10.5.11 : Communiqué d'interprétation des coûts - Numéro 11 Remboursements à l'entrepreneur du surplus de la caisse de pension de retraite)
    12. Coûts financés par une entreprise (Annexe 10.5.12 : Communiqué d'interprétation des coûts - Numéro 12 Coûts financés par une entreprise)
    13. Rémunération des cadres (Annexe 10.5.13 : Communiqué d'interprétation des coûts - Numéro 13 Rémunération des cadres)
    14. Exigences des équipes mobiles de réparations (Annexe 10.5.14 : Communiqué d'interprétation des coûts - Numéro 14 Exigences des équipes mobiles de réparation)
    15. Coûts environnementaux (Annexe 10.5.15 : Communiqué d'interprétation des coûts - Numéro 15 Coûts environnementaux)
    16. Taux de recouvrement (Annexe 10.5.16 : Communiqué d'interprétation des coûts - Numéro 16 Taux de recouvrement)
    17. Matériel fourni par le gouvernement (Annexe 10.5.17 : Communiqué d'interprétation des coûts - Numéro 17 Matériel fourni par le gouvernement)
    18. Régimes de participation aux bénéfices - Primes de rémunération (Annexe 10.5.18 : Communiqué d'interprétation des coûts - Numéro 18 Régimes de participation aux bénéfices - primes de rémunération)
    19. Définition des coûts associés à la main-d'œuvre recrutée temporairement par l'entrepreneur pour réaliser des travaux dans le cadre d'un contrat (Annexe 10.5.19 : Communiqué d'interprétation des coûts - Numéro 19 Définition des coûts associés à la main-d'œuvre recrutée temporairement par l'entrepreneur pour réaliser des travaux dans le cadre d'un contrat)
  2. Il n'est pas nécessaire d'utiliser les Principes des coûts contractuels 1031-2 pour les biens et services commerciaux, étant donné que ceux-ci sont souvent destinés à combler des besoins autres que gouvernementaux et sont vendus par le fournisseur dans le cours de ses activités commerciales habituelles et qu'il existe également un nombre suffisant d'acheteurs, autre que le gouvernement, pour être en mesure d'établir un prix courant pour le bien ou le service.

10.10 Frais de déplacement et de subsistance

()

  1. Habituellement, les frais de déplacement et de subsistance engagés par un entrepreneur dans le cadre de ses activités courantes devront être considérés comme des coûts indirects imputables aux frais généraux. Les contrats comportent une part proportionnelle de ces frais, qui rapportent des bénéfices. Ainsi, aucune disposition particulière relative à ces faux frais de déplacement et de subsistance n'est prévue pour ces contrats.
    Toutefois, certains entrepreneurs imputent toujours directement aux contrats les frais de déplacement et de subsistance. Lorsqu'un prix est négocié avec les fournisseurs, ces frais seront acceptés en tant que coûts directs engagés en vertu du contrat si :
    1. les frais découlent directement de l'exécution des travaux en vertu du contrat, et sont déduits des coûts indirects; et
    2. l'entrepreneur considère toujours les frais de déplacement et de subsistance comme des coûts directs lorsqu'il détermine le prix des travaux effectués tant pour le gouvernement que pour les entreprises privées; et
    3. les frais mentionnés au point (i) ci-dessus ne sont pas imputés aux coûts indirects répartis aux contrats.
  2. Lorsque les frais de déplacement et de subsistance doivent être directement imputés au contrat, ces frais entraîneront soit le plein taux des frais généraux d'administration, si le coefficient de dépenses générales et administratives peut être justifié de manière satisfaisante, soit un taux inférieur négocié si on ne peut pas apporter une telle justification satisfaisante. Par ailleurs, si telle est la pratique de l'industrie, un contrat peut préciser que les frais de déplacement et de subsistance seront imputés au prix coûtant sans aucune indemnité supplémentaire pour les frais généraux ou les profits.
    Lorsque les frais de déplacement et de subsistance, ainsi que le profit et(ou) les frais généraux, selon le cas, seront directement imputés à un contrat à frais remboursables, les agents de négociation des contrats doivent utiliser la clause C4000C du guide des Clauses et conditions uniformisées d'achat(CCUA); lorsqu'il n'y a aucune indemnité pour le profit et(ou) les frais généraux, la clause C4001C doit être utilisée.
    La Directive sur les voyages du Conseil national mixte s'applique aux frais de déplacement engagés dans le cadre de contrats conclus avec des personnes ne faisant pas partie de la fonction publique, lorsque ces frais sont prévus dans le contrat. Pour de plus amples renseignements, consulter la Directive sur les voyages du Conseil national mixte et les Autorisations spéciales de voyager du Conseil du Trésor.
    L'agent de négociation des contrats peut accepter les taux de déplacement et de subsistance tels que fixés par l'entrepreneur, si ceux-ci sont inférieurs à ceux établis par le Conseil national mixte aux appendices B, C et D.
    Pour plus de renseignements, les agents de négociation des contrats devraient consulter l'annexe 10.5.4 : Communiqué d'interprétation des coûts - Numéro 04 Frais de déplacement.
  3. Les établissements de services du ministère de la Défense nationale peuvent être en mesure de fournir le transport, les services de mess et le logement au personnel de l'entrepreneur qui exécute des travaux à un de ces établissements, ou près de ceux-ci, en vertu des contrats de services mobiles de réparation et d'entretien. Le commandant de l'établissement doit, sur demande, informer l'entrepreneur de la disponibilité de ces installations, ce qui doit entraîner une réduction des frais directs du contrat.
    Tous les frais engagés par l'entrepreneur pour l'utilisation de ces installations, plus tous les faux frais engagés, seront remboursés en vertu du contrat, ainsi que les indemnités pour le profit et(ou) les frais généraux d'administration. Pour que l'entrepreneur puisse être remboursé, les agents de négociation des contrats doivent utiliser la clause C4004C dans le contrat.

10.15 Prix pour services d'individus rendus hors de l'usine

()

  1. Les procédures suivantes s'appliquent à tous les tarifs établis pour les services externes, sans égard au fait que tout contrat passé ultérieurement comporte un prix fixe, un prix unitaire fixe, un remboursement des coûts, etc., et traite des services rendus hors de l'usine par des individus ou des groupes d'individus, avec ou sans matériel.
    Les services comprennent les services fournis par des représentants sur place, les services techniques rendus hors de l'usine et les services assurés par des unités mobiles de réparation effectuant les travaux à l'extérieur de l'usine de l'entrepreneur.
  2. Lorsque des tarifs n'ont pas été établis commercialement ou qu'ils sont excessifs, les Principes des coûts contractuels 1031-2 doivent servir de base pour la négociation des taux des services externes (y compris les frais généraux afférents). Le calcul du profit doit être conforme à l'article 10.65 Calcul du profit des contrats négociés. Les frais de déplacement et de subsistance doivent être négociés conformément à l'article 10.10 Frais de déplacement et de subsistance.
  3. Il incombe aux agents de négociation des contrats de négocier des tarifs de services externes justes et raisonnables, normalement selon un taux fixe par période, c'est-à-dire taux horaire, quotidien, mensuel, etc. Les tarifs des services externes feront l'objet d'un point distinct dans le calcul du paiement.
    Pour déterminer les tarifs de services externes, il faut tenir compte de certains facteurs :
    1. les tarifs normalement établis dans le secteur industriel et dans le secteur commercial;
    2. le fait que l'entreprise fournisse habituellement le service ou non;
    3. la possibilité d'obtenir le service auprès d'autres fournisseurs;
    4. la rémunération des particuliers;
    5. la décision de faire appliquer ou non les frais généraux de l'usine ou de négocier des frais généraux pour ce cas en particulier;
    6. le matériel utilisé;
    7. l'utilisation des installations du Canada.
    Avant de procéder à l'attribution d'un contrat, l'agent de négociation des contrats doit se renseigner auprès de l'analyste des coûts du secteur ou de la région, en ce qui concerne l'interprétation des coûts et les tarifs des services externes négociés, conformément à la Ligne directrice sur le recours aux services d'analyse des coûts et du prixL’information n'est accessible qu'aux fonctionnaires des ministères et organismes fédéraux. (PDF).
  4. Les frais généraux de l'usine en entier ne devraient pas être appliqués aux tarifs des services externes, sauf si les services techniques rendus hors de l'usine représentent une partie relativement petite (inférieure à 10 p. 100) du chiffre d'affaire total de l'entrepreneur (volume/main-d'œuvre directe) pour une même année.
  5. Les indemnités de déplacement peuvent être autorisées à condition que le montant de l'indemnité de déplacement soit raisonnable; que cette indemnité soit justifiable; et que cette indemnité soit conforme aux pratiques établies par l'entrepreneur.
    En ce qui concerne les frais de déménagement, de subsistance, les allocations pour usage d'une voiture particulière et les frais assumés à l'étranger, les agents de négociation des contrats doivent tenir compte de ce qui suit :
    1. Les frais d'un seul déménagement à partir de la résidence d'origine (comportant un retour à celle-ci) seront payés à tout employé. Lorsque les frais de déménagement vers le lieu de travail ont été payés par le Canada en vertu d'un contrat antérieur et que la durée des services est prolongée, le changement apporté au contrat ou le contrat ultérieur doit prévoir le remboursement des dépenses engagées seulement pour le retour de l'employé à sa résidence d'origine.
    2. Les frais de déménagement ne sont pas payés dans le cas d'affectations d'une durée inférieure à six mois; tout déménagement d'un employé avec des personnes à charge affecté à un travail d'une durée supérieure à six mois doit se faire dans les 90 jours qui suivent son affectation. Dans le cas d'un employé sans personne à charge, le déménagement doit se faire dans les 60 jours.
    3. Le remboursement des frais de subsistance d'un employé avec personnes à charge affecté à un travail d'une durée supérieure à six mois cessera à compter du moment où sa famille aura déménagé (que les frais de déménagement aient été payés ou non) dans un logement permanent à l'endroit où se trouve son travail.
    4. Le remboursement des frais de subsistance d'un employé sans personne à charge affecté à un travail d'une durée supérieure à six mois cessera à compter du moment où ses biens auront été déménagés (que les frais de déménagement aient été payés ou non) à l'endroit où se trouve son travail ou à la fin des 60 jours qui suivent son affectation à ce poste.
    5. Une allocation raisonnable pour usage de la voiture particulière de l'employé, conformément à la pratique établie par l'entrepreneur, peut être versée à l'employé si cette voiture sert aux déplacements nécessaires de l'employé dans des endroits où le Canada ne dispose d'aucun moyen de transport.
    6. Les cas où l'employé est tenu de se rendre à l'étranger doivent faire l'objet d'une étude distincte et être traités selon les circonstances.
    Pour plus de renseignements, les agents de négociation des contrats devraient consulter l'annexe 10.5.14 : Communiqué d'interprétation des coûts - Numéro 14 Exigences des équipes mobiles de réparation.

10.20 Matériel excédentaire dans le cas des contrats à frais remboursables

()

  1. On peut se défaire du matériel excédentaire résultant de l'exécution d'un contrat d'une ou de plusieurs façons :
    1. en le déclarant bien excédentaire au Centre de distribution des biens de la Couronne (CDBC);
    2. en le cédant au client ou en l'incluant dans un autre contrat passé avec le même entrepreneur ou en le cédant à un autre entrepreneur; ou
    3. en le renvoyant au fournisseur initial.
    Chacune de ces façons a une incidence sur les modalités contractuelles qui touchent les coûts et les profits.
  2. Les coûts du matériel excédentaire sont admissibles dans le cadre d'un contrat de production si le matériel devient excédentaire en raison :
    1. de l'accumulation normale de stock, pendant ou après l'exécution d'un contrat, lesquels sont déclarés excédentaires au CDBC, cédés au client, ou en l'incluant dans un autre contrat avec le même entrepreneur ou avec un autre entrepreneur;
    2. de modifications de conception ou d'autres modifications importantes, sauf en cas de résiliation;
    3. de modifications de conception ou d'autres modifications peu importantes dans la portée des travaux, à condition que le contrat n'exclut pas ces éléments de façon expresse.
  3. Lorsque le surplus est attribuable à des achats excessifs effectués par l'entrepreneur, les coûts ne sont pas admissibles en vertu du contrat.
  4. Les frais de manutention du matériel excédentaire sont admissibles lorsque les coûts du matériel excédentaire sont admissibles en vertu du contrat.
  5. Les frais généraux et administratifs associés au matériel excédentaire ne sont admissibles en vertu du contrat que lorsque le matériel excédentaire est déjà en cours de production ou correspond à des biens finis résultant de modifications de conception et de légères réductions des quantités.
  6. Le profit est autorisé pour les frais admissibles mentionnés dans l'une des catégories suivantes (10.20(b), 10.20(d), 10.20(e)), sous réserve des exceptions ci-après :
    1. dans le cas du matériel excédentaire résultant du cumul normal de stocks pendant et après l'exécution d'un contrat, le profit ne sera autorisé que si les stocks acquis pour ce contrat ont été financés par l'entrepreneur;
    2. dans le cas du matériel excédentaire résultant de modifications de conception ou d'autres modifications importantes, le profit ne sera autorisé que si les stocks ont été soit achetés par l'entrepreneur, soit fabriqués par lui et devenus excédentaires en raison de modifications, s'il ne les a pas achetés.
  7. Dans le cas de contrats à frais remboursables avec tarif fixe ou avec prime d'encouragement ou lorsque le contrat comporte un prix plafond, les coûts admissibles du matériel excédentaire seront considérés comme des coûts directs supplémentaires, sans aucun rapport avec le tarif fixe, la prime d'encouragement ou le prix plafond. Il peut s'avérer nécessaire de renégocier les principales modalités du contrat.
  8. Lorsqu'il s'agit de contrats avec prime d'encouragement nécessitant la négociation des prix cibles, le coût du matériel excédentaire devrait être compris dans les révisions du prix cible, uniquement si, pour d'autres raisons, il est essentiel de refaire le calcul ou pour la protection de l'entrepreneur ou celle du Canada. De même, lorsque le contrat le stipule, ces coûts peuvent être payés en tant que supplément au prix cible ou à toute autre disposition, p. ex., contrats à tarif fixe, avec un profit jugé approprié.

10.25 Établissement du coût des baux

()

  1. Lorsqu'un entrepreneur propose d'inclure dans les coûts contractuels les coûts se rapportant à la location d'un bien par l'entrepreneur, le montant des frais admissibles dépend du type de bail.
  2. Tous les renseignements pertinents destinés aux agents de négociation des contrats figurent à l' annexe 10.5.3 : Communiqué d'interprétation des coûts - Numéro 03 Coûts de location.

10.30 Contrats de services

()

  1. Les honoraires versés pour tous les services, et qui ne sont pas établis par la concurrence des prix, à l'exception des services de réparation et de révision, doivent être négociés en fonction des tarifs courants exigés pour le type de travaux à effectuer et compte tenu des facteurs s'appliquant à chaque cas particulier. Voici les facteurs qui doivent être pris en considération :
    1. exigences relatives aux travaux à effectuer : il faut évaluer le niveau de compétence et le savoir-faire nécessaire ou la complexité des travaux à exécuter;
    2. qualifications des soumissionnaires : les honoraires varient en fonction de divers facteurs, par exemple, les compétences, les connaissances, le savoir-faire et l'expérience du personnel proposé, le taux de recours au personnel, l'utilisation des installations et le domaine de spécialisation;
    3. conditions du marché : il faut déterminer s'il existe dans le secteur privé un tarif commercial ou courant pour une compétence ou une capacité particulière. S'il n'est pas possible de déterminer les tarifs du marché ou les tarifs courants, on peut se reporter aux barèmes recommandés par les associations professionnelles provinciales et s'en servir comme point de référence pour déterminer dans quelle mesure un tarif négocié est raisonnable;
    4. pratiques relatives à l'établissement des coûts et des honoraires : les principes d'établissement des coûts et des honoraires pour les individus, les soumissionnaires et les universités varient considérablement.  Certains coûts qui seraient normalement facturés séparément sont parfois imputés aux frais généraux, ce qui fait augmenter le tarif total.
  2. Les honoraires devraient comprendre seulement les éléments de coût découlant directement du temps consacré aux travaux. Il s'agit notamment des coûts directs de la main-d'œuvre et de la part des frais généraux et administratifs, ainsi que du profit, qui s'y rapportent. Les autres coûts directs, notamment ceux relatifs à la publication de rapports, aux services spéciaux d'informatique et de mise à l'essai, aux frais de déplacement et de subsistance devraient normalement être fournis séparément. Chaque situation doit faire l'objet d'une évaluation distincte pour établir quels montants constituent des frais raisonnables, comme élément des honoraires ou comme article devant être imputé séparément.
  3. Pour tous les contrats de services à frais remboursables et à tarif fixe basé sur le temps, les tarifs doivent être précisés pour l'ensemble de la période contractuelle, y compris toutes les phases et les périodes d'option précisées. Dans les cas où cela n'est pas possible, les paiements à verser pour chaque année ou chaque étape doivent être calculés selon un tarif ou une formule préétablis, qui doivent figurer dans le contrat.

10.35 Coentreprises

()

  1. Lorsqu'il est prévu d'attribuer à une coentreprise un contrat non concurrentiel, les coûts spéciaux pouvant être attribués uniquement à l'accord de formation de la coentreprise (par exemple, les honoraires des services juridiques, comptables et de consultation relatifs à la constitution de la coentreprise) ne sont pas des coûts admissibles.
  2. Les coûts d'exploitation permanents liés à l'accord visant la coentreprise sont admissibles, dans la mesure où ils sont considérés comme raisonnables et peuvent être imputés au contrat en vertu des Principes des coûts contractuels 1031-2.
  3. Lorsque des matériaux, des fournitures ou des services doivent être transférés à la coentreprise en vertu d'un contrat de sous-traitance attribué à un représentant de la coentreprise, l'agent de négociation des contrats devrait négocier des coûts acceptables de sous-traitance avec le représentant conformément à la politique d'établissement des prix qui est énoncée aux articles  10.50 Achats non concurrentiels de produits fabriqués et de services de réparation et de révision effectués auprès d'agences et de détaillants à 10.50.5b.
  4. Une coentreprise ne peut soumettre de soumission de prix fondée sur des taux moyens. Le coût des travaux de chacun des membres de la coentreprise doit être établi séparément au moyen des procédures pertinentes. La somme des coûts de tous les membres de la coentreprise doit correspondre au prix total proposé du contrat.

10.40 Contrats de recherche et de développement passés avec les universités et les collèges

()

  1. Les travaux de recherche et développement exécutés par des universités ou des collèges seront facturés au coût direct, majoré d'une participation aux frais généraux. Cette participation devra correspondre à un taux négocié d'au plus 65 p. 100 des coûts directs de rémunération des travaux effectués sur le campus même, et de 30 p. 100 de ceux effectués hors campus. Une participation supplémentaire représentant 2 p. 100 des frais de déplacement et de subsistance doit être allouée.
  2. On ne doit pas faire référence dans le contrat aux Principes des coûts contractuels 1031-2 et on ne doit pas procéder à une vérification des frais généraux après l'exécution du contrat. Toutefois, les coûts directs doivent faire l'objet d'une vérification.
  3. Les coûts directs admissibles sont les suivants :
    1. Coûts directs de rémunération
      1. honoraires
      2. traitements du personnel de bureau
      3. salaires des techniciens
      4. bourses de recherche - tarif quotidien pour le personnel collaborant directement à un contrat
      5. avantages sociaux comprenant :
        1. assurance-chômage
        2. indemnisation des accidents du travail
        3. Régime de pensions du Canada ou Régime des rentes du Québec
      6. régime de pensions de l'université (pour les services en cours uniquement)
      7. régimes de santé - quote-part de l'université
      8. congés de maladie
      Les éléments figurant ci-dessus doivent être calculés par jour ouvrable, en tenant compte des congés fériés et des congés annuels.
    2. Matériel et fournitures
      1. papeterie
      2. affranchissement
      3. matériel sorti des entrepôts
      4. matériel, pièces et éléments achetés spécialement pour le marché au « coût en magasin »
      5. frais d'appels téléphoniques interurbains
      6. télégrammes, câblogrammes
      7. fret et frais de messagerie
      8. frais de publication convenus aux termes du contrat
    3. Dépenses directes - coûts qui peuvent être clairement identifiés et évalués comme ayant été ou devant être engagés dans l'exécution du contrat et qui sont considérés comme tels par le système de comptabilité du prix de revient de l'établissement d'enseignement. Ces dépenses peuvent comprendre notamment :
      1. frais de déplacement
      2. services d'experts-conseils
      3. achat d'appareillage et de matériel (qui demeureront la propriété du Canada et seront assujettis aux procédures de disposition des biens de l'État)
      4. autres frais convenus et négociés, y compris le temps d'ordinateur.
  4. Les experts-conseils peuvent appartenir à trois groupes différents :
    1. experts-conseils en poste, à un taux de rémunération standard de l'établissement : taux de 65 p. 100 s'appliquant aux frais généraux;
    2. experts-conseils externes, à savoir personnel en poste et travaillant en heures supplémentaires à des taux plus élevés et utilisant les installations de l'université : frais directs sans frais généraux;
    3. experts-conseils de l'extérieur : frais directs sans frais généraux.
  5. Le matériel devra être « fabriqué » ou « acheté », et cette décision devra faire l'objet d'un examen attentif par l'agent de négociation des contrats. Si le matériel est « acheté », son coût doit être inclus dans les coûts directs et le matériel doit appartenir au Canada : la décision d'en disposer sera prise plus tard. S'il s'agit de matériel « fabriqué », on remboursera à l'université le coût des pièces et de la main-d'œuvre, comme il est stipulé dans la soumission, ce qui comprend le 65 p. 100 de frais généraux, les clauses relatives à l'élimination étant les mêmes que pour un achat. Cette élimination devra faire l'objet d'une disposition distincte dans le contrat.
  6. Frais généraux admissibles :
    1. un maximum de 65 p. 100 sera applicable aux coûts directs de rémunération pour les travaux effectués au campus;
    2. un maximum de 30 p. 100 sera applicable aux coûts directs de rémunération pour les travaux effectués hors campus;
    3. des frais d'administration de 2 p. 100 sur les frais de déplacement et de subsistance imputés directement au contrat sont admissibles.
  7. Les frais engagés par l'université ou le collège, et qui n'ont pas directement trait à une activité de recherche, ne sont pas acceptables comme frais directs imputables à des contrats de recherche du Canada. On pense notamment aux :
    1. rapports annuels de l'université
    2. fonds de prévoyance
    3. dépenses de congrès (à moins qu'elles puissent s'appliquer à un contrat en particulier)
    4. paiements forfaitaires postérieurs à un emploi
    5. indemnités de départ antérieures au contrat
    6. service des admissions
    7. subventions (à moins qu'il ne s'agisse de services fournis pour un contrat donné)
    8. frais financiers (banques, obligations, intérêts sur obligations, etc.)
  8. Les frais additionnels pour des installations spéciales ne doivent pas être compris dans le prix puisqu'on en a déjà tenu compte dans la participation aux frais généraux.
  9. Les frais d'utilisation d'un centre informatique doivent être imputés directement au contrat, selon un tarif horaire préétabli, comprenant les frais généraux, qui seront calculés de façon à ce que le centre fasse ses frais. Ces frais doivent être conformes aux principes de régie interne de l'université.
  10. Les départements et organismes du gouvernement des États-Unis (É.-U.) négocient directement avec les universités et les collèges canadiens les contrats de recherche et développement. On peut cependant demander l'aide de Travaux publics et Services gouvernementaux Canada pour l'établissement d'un taux approprié pour les frais généraux. Ces demandes seront traitées par le Secteur de la gestion de l'approvisionnement en services et en technologies, qui doit établir les taux des frais généraux d'après les derniers états financiers certifiés de l'université ou du collège, et calculer les frais indirects au prorata des frais directs, conformément aux principes d'établissement du prix de revient exposés dans la directive appropriée du gouvernement des É.-U. à ce sujet.

10.45 Contrats non concurrentiels avec des organismes sans but lucratif, excluant les universités et les collèges

()

  1. Les organismes sans but lucratif assument des frais de financement pour les fonds d'immobilisation, en plus des coûts de fonctionnement habituels établis conformément aux Principes des coûts contractuels 1031-2. Ils sont en outre exposés à des risques commerciaux et contractuels, dans une moindre mesure toutefois que les organismes à but lucratif.
  2. Le prix doit être fondé sur les coûts engagés, lesquels sont calculés conformément aux Principes des coûts contractuels 1031-2, majorés d'une indemnité tenant lieu de bénéfices.
  3. Dans le cas du financement des frais pour le fonds de roulement, l'indemnité dépend de la base de paiement :
    1. s'il existe une disposition pour des paiements progressifs ou des paiements d'étape - 1,5 p. 100 des coûts engagés;
    2. s'il n'existe pas de disposition pour des paiements progressifs ou des paiements d'étape - 3 p. 100 des coûts engagés.
  4. Dans le cas des risques commerciaux généraux, l'indemnité est fondée sur les coûts contrat :
    1. matériaux directs, contrats de sous-traitance et frais directs - jusqu'à 1 p. 100 de ces coûts;
    2. frais directs de main-d'œuvre et frais généraux - jusqu'à 2 p. 100 de ces coûts.
  5. L'indemnité qui peut être accordée en contrepartie des risques dépend de la base de paiement choisie pour le contrat ou une partie de celui-ci et se présente comme suit :
    1. prix ferme - jusqu'à 4 p. 100 des coûts engagés;
    2. tarif basé sur le temps avec prix plafond - jusqu'à 3 p. 100 des coûts engagés;
    3. frais remboursables avec prix plafond - jusqu'à 3 p. 100 des coûts engagés;
    4. tarif basé sur le temps sans prix plafond - jusqu'à 2 p. 100 des coûts engagés;
    5. frais remboursables sans prix plafond - 0 p. 100.

10.50 Achats non concurrentiels de produits fabriqués et de services de réparation et de révision effectués auprès d'agences et de détaillants

()

  1. Les procédures décrites aux paragraphes  10.50.1 Besoins non concurrentiels de biens et(ou) services commerciaux à 10.50.15 Analyse de prix fournissent la marche à suivre en vue de l'établissement de prix justes et raisonnables, lorsque le processus concurrentiel ne peut pas être utilisé :
    1. pour les achats effectués auprès d'agences et de détaillants canadiens, et
    2. pour les achats de produits fabriqués et de services de réparation et de révision effectués auprès de fournisseurs canadiens, sauf s'il s'agit d'agences et de détaillants canadiens.
  2. Il existe des différences essentielles entre ces deux types d'achats lorsqu'il s'agit de déterminer les coûts admissibles et de quelle façon les profits sont calculés. Les procédures diffèrent également s'il s'agit d'un bien ou service commercial ou non commercial.

10.50.1 Besoins non concurrentiels de biens et(ou) services commerciaux

()

  1. L'agent de négociation des contrats doit négocier un juste prix en se fondant sur au moins un des critères suivants :
    1. les prix récemment payés;
    2. les prix indiqués dans les listes de prix ou les catalogues en vigueur;
    3. les prix payés récemment par d'autres acheteurs, tels que les autres gouvernements, les sociétés d'État, les hôpitaux, les universités et les grandes compagnies ou sociétés du secteur privé.
  2. Pour les besoins d'une valeur de 50 000 $ ou moins, l'agent de négociation des contrats peut, à sa discrétion, demander une justification additionnelle des prix par le biais d'une attestation des prix signée par le soumissionnaire; par contre, pour les besoins d'une valeur de 50 000 $ ou plus, l'attestation des prix doit être obtenue dans tous les cas.
    Les agents de négociation des contrats doivent inclure la clause applicable d'attestation des prix suivante du guide des Clauses et conditions uniformisées d'achat(CCUA) dans les demandes de soumissions non concurrentielles :
    1. C0002T : pour des biens et(ou) des services commerciaux, autres que les produits pétroliers avec des fournisseurs canadiens, autres que les agences et les détaillants;
    2. C0004T : pour des biens et(ou) des services commerciaux avec des agences et des détaillants canadiens, y compris les filiales de fabricants étrangers;
    3. C0006T : pour des produits pétroliers;
    4. C0600T : pour des services commerciaux (soumissionnaires canadiens).
    Les agents de négociation des contrats doivent inclure la clause de vérification discrétionnaire des comptes C0100C dans les contrats.

10.50.5 Besoins non concurrentiels de biens et(ou) services non commerciaux

()

  1. Pour les besoins non concurrentiels de biens et(ou) de services non commerciaux d'une valeur de 50 000 $ ou moins, un juste prix peut être négocié conformément aux lignes directrices relatives aux biens et(ou) aux services commerciaux précitées, à condition de disposer des données nécessaires.
    Pour les achats effectués auprès d'agences et de détaillants seulement, si les données ne sont pas disponibles, alors les lignes directrices figurant à l'article 10.50.10 Agences et détaillants - exigences supplémentaires devraient être suivies.
  2. L'agent de négociation des contrats doit demander au soumissionnaire de lui soumettre une ventilation détaillée des prix proposés. Dans le cas d'agences et de détaillants, l'agent de négociation des contrats doit analyser la ventilation des prix conformément à l'article 10.50.15 Analyse de prix. La profondeur de l'analyse exigée dépendra de la valeur du besoin ainsi que de la qualité et de la complétude des données justifications présentées par le soumissionnaire. On doit tenir compte du coût d'exécution de l'analyse et de la possibilité de réaliser des économies au moment de l'achat.
    Pour plus de détails sur les bases de paiements, voir les articles  4.70.20 Base de paiement. On a habituellement recours à la base de paiement à prix ferme dans les contrats conclus avec des agences et des détaillants.
    Les agents de négociation des contrats doivent inclure la clause d'attestation de prix C0003T du guide des CCUA dans les demandes de soumissions non concurrentielles, pour des biens et(ou) des services non commerciaux avec des fournisseurs canadiens; inclure la clause de vérification discrétionnaire des comptes C0101C dans les contrats, et la clause d'attestation des taux C0601T dans les demandes de soumissions non concurrentielles pour des contrats avec des taux horaires fixes, pour des services non commerciaux d'une valeur de 50 000 $ ou plus, présentée par un soumissionnaire canadien.

10.50.10 Agences et détaillants - exigences supplémentaires

()

Il y a deux principaux types d'agences et de détaillants auxquels on s'adresse dans les achats effectués pour le compte du Canada :

  1. ceux qui sont engagés dans la fabrication et qui agissent également à titre d'agences ou de détaillants représentant d'autres fabricants (type 1); et
  2. ceux qui ne sont engagés dans aucune forme de fabrication et qui agissent uniquement à titre d'agents, de distributeurs, de grossistes, de revendeurs ou de détaillants. Ils peuvent assumer les fonctions d'achat, de réception, d'entreposage, d'expédition et de comptabilité (type 2).

10.50.15 Analyse de prix

()

  1. On doit tenir compte de ce qui suit lors de l'analyse de la ventilation des prix :
    1. Prix de revient
      S'assurer que le soumissionnaire fournit les renseignements nécessaires pour étayer le prix du bien ou du service indiqué par le mandant et que toutes les remises ont été déduites. Il faut vérifier l'applicabilité et la valeur de tout frais de transport, différence de change, droit de douane et courtage ajouté. Le prix de transfert représentant une valeur marchande juste constitue un prix de revient aux fins de l'analyse de prix et du calcul du profit.
    2. Coût des services nécessaires et frais généraux
      Le coût des services nécessaires rendus par le soumissionnaire est établi en fonction des besoins, du genre d'organisation exploitée par le soumissionnaire et du degré de complexité du système de comptabilité du prix de revient du soumissionnaire.
      Voici les types de services pouvant être pris en considération aux fins d'établissement du prix :
      1. achat;
      2. manutention interne, y compris le déballage, l'inspection à la livraison, la protection contre la corrosion, l'entreposage et le remballage pour livraison à une ou plusieurs destinations; il faut toutefois exclure les coûts de fabrication du soumissionnaire ou les autres coûts connexes;
      3. les dépenses générales et administratives applicables à l'activité requise.
      Lors de l'établissement de la structure globale des prix, il faut tenir compte de l'activité après vente, comme l'installation sur les lieux et les essais.
      Il faut examiner les frais généraux consentis à l'achat considéré pour s'assurer que ces attributions représentent une répartition raisonnable et justifiable des frais généraux conformément aux Principes des coûts contractuels 1031-2.
      Si les besoins du Canada peuvent être satisfaits par expédition directe des marchandises depuis le mandant, les frais du soumissionnaire sont normalement limités aux coûts d'achat et de facturation et il faudrait établir dans ces cas un tarif spécial d'expédition directe pour les frais généraux.
      Les tarifs négociés conformément à ce qui précède constituent généralement un pourcentage qui s'ajoute au prix de revient.
    3. Profit
      • Agence et détaillant (type 1)
        Un taux raisonnable de profit est accordé sur le total des prix de revient et du coût des services requis par le Canada. Le taux doit être fonction du risque, du volume de revente au Canada et d'autres circonstances. Par exemple, si les services requis comprennent la tenue d'un inventaire, on permet un taux de profit plus élevé.
      • Agence et détaillant (type 2)
        Les profits doivent être calculés comme suit :
        1. Profit sur le prix de revient :
          Compte tenu du coût de financement et des risques relatifs au maintien des stocks, les taux maximums de profits appliqués au prix de revient varient en fonction de la méthode d'approvisionnement, à savoir :
          1. approvisionnement à partir de stocks maintenus et financés par le soumissionnaire : jusqu'à 4 p. 100;
          2. approvisionnement à partir des stocks du soumissionnaire en consignation du mandant : jusqu'à 3 p. 100;
          3. approvisionnement par le mandant par l'intermédiaire du soumissionnaire, seulement sur commande du Canada : jusqu'à 3 p. 100;
          4. approvisionnement par le mandant par expédition directe au Canada : jusqu'à 2 p. 100.
        2. Profit sur le coût des services nécessaires et des frais généraux :
          Compte tenu des risques commerciaux généraux qui s'appliquent, les taux de profits appliqués au coût des services nécessaires et frais généraux peuvent varier selon les services assurés :
          1. dans les cas où les services comprennent l'achat et la facturation seulement : jusqu'à 7,5 p. 100;
          2. dans les cas où les services comprennent des services autres que l'achat et la facturation : jusqu'à 10 p. 100.
    4. Attestation de prix et vérification discrétionnaire des comptes
      Après la négociation des prix, le soumissionnaire doit présenter de nouveau sa proposition de prix en tenant compte de l'accord conclu et y joindre une attestation de prix. En outre, tous les contrats d'achats non concurrentiels d'une valeur de 50 000 $ ou plus, effectués auprès d'agences et de détaillants, doivent comprendre une clause de vérification discrétionnaire des comptes. (Voir les paragraphes 10.50.1b et 10.50.5b).

10.55 Prix de transfert

()

  1. Lorsque des matériaux, des fournitures ou des services sont transférés à un fournisseur du Canada à partir des divisions, filiales ou compagnies affiliées sous contrôle collectif, le prix du transfert doit être établi conformément à des critères standard, afin de ne pas avoir à payer un taux de profit qui excéderait les normes du ministère.
    L'application de ces critères est assujettie à des considérations matérielles et pratiques. Un autre objectif visé est l'uniformité : uniformité entre les travaux du gouvernement et les travaux commerciaux; uniformité entre les divers contrats à prix ferme et à frais remboursables; ainsi que l'uniformité d'une année à l'autre. Afin d'assurer cette uniformité, le personnel des secteurs/régions devrait consulter tôt, au début de la négociation, un répertoire de données pertinentes tenu par le Secteur de la politique, du risque, de l'intégrité et de la gestion stratégique.
  2. Les critères suivants s'appliquent à la mise en vigueur de prix de transferts inter et intra-compagnie indiqués dans les contrats non concurrentiels pour lesquels un prix est négocié avec le soumissionnaire au moyen d'un processus nécessitant l'analyse des coûts et la détermination du profit.
    Ces critères ne s'appliquent pas lorsqu'on peut prouver que le prix de transfert est raisonnable par rapport à des prix comparables demandés par des tiers pour des transactions entre la filiale canadienne (agence ou détaillant) ou la société mère et un tiers ou entre des parties indépendantes.
  3. Les prix de transfert intra-compagnie(c'est-à-dire des transferts effectués entre les divisions d'une même entité légale ou corporative) doivent être imputés au prix coûtant en vertu du contrat, conformément aux Principes des coûts contractuels 1031-2 sans aucune indemnité pour le profit ou sans allocations pour des frais généraux et administratifs des sociétés. Ces derniers doivent être calculés dans le coût du produit fini vendu au Canada.
  4. Les prix de transfert inter-compagnie(c'est-à-dire des transferts effectués entre une compagnie et sa filiale ou sa société affiliée qui jouit d'un statut légal distinct et qui est par ailleurs sous contrôle collectif) imputés en vertu du contrat ne doivent pas, dans la mesure du possible, dépasser la valeur marchande juste. Lorsque dans certains cas, on ne peut déterminer une valeur marchande juste, les prix de transfert inter-compagnie représenteront un montant raisonnable, dans les circonstances, pour les parties en concurrence prenant part à la transaction.
    Valeur marchande juste -se dit d'un prix convenu dans un marché libre ou sans restriction entre deux parties consentantes qui sont en concurrence, qui disposent de tous les renseignements nécessaires et n'ont aucune obligation d'effectuer une transaction.
    Si le bien ou le service en question a un prix de revient permettant d'en vendre des quantités importantes au cours de transactions concurrentielles, ce prix constituera une valeur marchande juste. On peut citer les exemples suivants : prix réglementé, prix affiché, cotes de catalogue et autres prix réellement disponibles et accordés dans le cadre de transactions de pleine concurrence conclues dans le passé pour l'ampleur, la qualité, l'opportunité et l'endroit de la transaction, et compte tenu de tous les escomptes. Un prix de transfert inter-compagnie représentant une valeur marchande juste sera utilisé dans le cas de cet article comme « prix de revient » pour le calcul de la marge bénéficiaire, du profit et du prix du contrat.
    Dans tous les cas où les circonstances décrites dans le dernier paragraphe ne s'appliquent pas, on doit estimer que les prix de transfert de la compagnie sont établis au prix coûtant et sont calculés conformément aux Principes des coûts contractuels 1031-2 sans indemnité pour le profit et sans allocation pour les frais généraux et administratifs de l'entreprise.
    Aux fins d'interprétation de l'expression « raisonnable compte tenu des circonstances », on doit considérer les modalités suivantes :
    1. Si le fournisseur du Canada peut prouver que le transfert s'effectue au prix coûtant, alors le profit normal réalisé d'après les taux établis à l'article 10.65 Calcul du profit des contrats négociés doit s'appliquer sur le coût du produit fini.
    2. Si le fournisseur du Canada peut justifier de façon suffisante un prix de transfert excédant le prix coûtant, l'élément de profit sur un tel prix de transfert doit se limiter à un rendement (à un taux n'excédant pas le taux des obligations industrielles publié de temps à autre par le Secteur de la politique, du risque, de l'intégrité et de la gestion stratégique) sur les capitaux fixes et le fonds de roulement utilisé pour la production des biens et services. La formule suivante est utilisée pour calculer le profit :
      (R/12) x M(a x (b/c)) = P
      R = le taux des obligations industrielles
      M = la période (d'utilisation du capital en mois)
      a = capitaux fixes et fonds de roulement
      b = prix de transfert moins les profits
      c = coût total annuel des ventes et transferts de la compagnie
      P = la marge de profit qui doit être incluse dans le prix du transfert
      Il est à noter qu'une garantie satisfaisante des prix donnée par le cédant doit pouvoir subir une vérification par comparaison à d'autres transactions concernant des biens similaires soit entre la filiale canadienne ou la société mère et un tiers, soit entre des parties indépendantes.
    3. Dans certaines situations autres que celles énumérées en (i) et en (ii) ci-dessus, un profit ne doit pas être réalisé sur les prix de transfert inclus dans le coût total du produit fini vendu au Canada.
  5. Lorsque nécessaire, le contrôle collectif doit être déterminé en consultant les derniers numéros d'études commerciales appropriées (c'est-à-dire le « Financial Post Survey of Industrials », le « Moody's Industrials », etc.), selon une confirmation fournie par la compagnie au moyen d'une attestation concernant le contrôle (utiliser la clause  A9112C du guide des CCUA, à cette fin). On présume qu'il y a contrôle collectif dans le cas où la société affiliée détiendrait au moins 50 p. 100 des droits de vote.

10.60 Outillage spécial de production et matériel spécial d'essai

()

  1. Aucun profit ne peut être réalisé sur l'outillage spécial de production ou le matériel spécial d'essai qui est acheté par un entrepreneur qui doit s'en servir dans le cadre d'un contrat, ou qui est acheté ou autrement acquis par ses sous-traitants pour emploi dans le cadre de contrats de sous-traitance approuvés.
  2. Lorsque la fabrication du produit fini comporte des dépenses préalables ou simultanées à l'exécution des travaux pour de l'outillage spécial de fabrication ou pour le matériel spécial d'essai aux termes d'une entente distincte ou d'une clause d'un contrat ou de sous-traitance, l'entrepreneur est autorisé à réaliser un profit d'au plus 5 p. 100 sur tout outillage de production spécial fabriqué dans une usine qu'il dirige ou qui lui appartient.
    Aucun profits ne peut être réalisé sur les coûts de l'équipement acheté, incorporé ou intégré au matériel spécial d'essai.
  3. Les dépenses engagées par l'entrepreneur relativement à l'achat d'outillage spécial de production ou de matériel spécial d'essai (autres que le prix de revient de cet outillage ou matériel) sont normalement recouvrées dans les dépenses préalables à la production ou les frais généraux de fabrication.
    Les frais administratifs généraux ne sont pas acceptés dans le cas du matériel spécial d'essai.
    L'outillage acheté doit être inclus dans le calcul du prix de vente aux fins de répartition des frais administratifs généraux.
  4. Puisque le coût de l'outillage spécial de production ou du matériel spécial d'essai constitue une partie du prix de revient du produit fini acheté par le client, les fonds du client qui ont été réservés pour l'achat du produit fini en question servent à effectuer le paiement.
  5. L'outillage spécial de production peut être acquis selon un prix ferme ou selon le principe des frais remboursables, indépendamment du prix convenu pour le produit fini pour lequel l'outillage est nécessaire.
    Lorsque l'outillage spécial de production doit être fourni au prix coûtant :
    1. le coût de cet outillage doit être calculé conformément aux Principes des coûts contractuels 1031-2;
    2. il faut fixer une limite pour le coût de l'outillage et stipuler que le coût ne doit pas dépasser cette limite à moins d'en avoir obtenu l'autorisation.

10.65 Calcul du profit des contrats négociés

()

  1. La politique et les lignes directrices régissant le calcul du profit de contrats, et des parties de contrats négociés avec des fournisseurs canadiens, pour des biens et des services, sont énoncées aux articles 10.65 (b) à 10.65.35 Total des profits. La négociation du profit, telle que décrite dans le présent article, ne s'applique pas aux contrats évalués à moins de 50 000 $.
    Les lignes directrices diffèrent en ce qui a trait aux contrats dont le coût total se situe entre 50 000 $ et 249 999 $ et ceux dont le coût total est de 250 000 $ ou plus.
    Dans le cas des agences et des détaillants, on doit respecter les procédures reproduites au paragraphe 10.50.15 Analyse de prix pour le calcul du profit.
  2. Lorsque, pour une raison ou une autre, il est impossible d'établir les prix par voie de concurrence ou de les évaluer d'une manière juste et raisonnable, ceux-ci doivent faire l'objet de négociations. La négociation du prix vise à simuler une juste valeur marchande tout en répartissant de façon réaliste les responsabilités et les risques entre l'entrepreneur et le Canada.
    On négociera une juste valeur marchande pour les contrats non concurrentiels pour l'approvisionnement de biens ou de services (autres que les biens ou services commerciaux.) Le but d'une telle négociation est d'en arriver à un prix juste et raisonnable dans les circonstances, fondé sur l'estimation des frais à engager pour l'exécution du contrat, calculé conformément aux Principes des coûts contractuels 1031-2, auxquels on ajoute un profit équitable. Un profit équitable ne dépasse pas la somme calculée conformément au présent article.
    Les exceptions suivantes s'appliquent :
    1. En général, tous les contrats passés pour le compte de la Corporation commerciale canadienne (CCC). Toutefois, si le client ultime auquel s'adresse le contrat de la CCC est le département de la Défense des États-Unis ou la National Aeronautics and Space Administration (NASA), ou bien le ministère de la Défense du Royaume-Uni, le profit peut être calculé conformément au présent article.
    2. Les contrats ou parties de contrat dont le prix est calculé d'après des catalogues, des listes de prix courants ou des barèmes des tarifs et dont les escomptes seulement peuvent être négociées.
    3. Les contrats pour lesquels la tarification est établie selon des approches différentes qui ne sont pas traitées dans la section 10.65, comme lorsque les prix ne sont pas établis en fonction du coût et du profit, ou lorsque le profit n’est pas calculé conformément à la section 10.65 (c). Le processus relatif à ces contrats est décrit à la section 10.75 Mesure de tarification provisoire.
  3. Les profits vont varier afin :
    1. de tenir compte du loyer de l'argent qui découle du capital employé par l'entrepreneur pour exécuter le contrat;
    2. de tenir compte des risques commerciaux généraux et des risques contractuels assumés par l'entrepreneur pour exécuter le contrat.
    Le calcul du profit attribuable à chacun de ces facteurs doit se faire conformément aux lignes directrices ci-après.

10.65.1 Rendement du capital utilisé

()

Le rendement du capital utilisé doit être calculé en deux volets :

  1. le rendement du capital fixe utilisé, et
  2. le rendement des fonds de roulement utilisés.

Pour les contrats dont le coût total se situe entre 50 000 $ et 249 999 $ et ceux dont le coût total est de 250 000 $ ou plus, ce calcul se fait de façon différente. (Voir le paragraphe 10.65.10 Rendement des fonds de roulement utilisés (entre 50 000 $ et 249 999 $).)

10.65.5 Rendement du capital fixe utilisé (entre 50 000 $ et 249 999 $)

()

Pour les contrats dont le coût total se situe entre 50 000 $ et 249 999 $, le rendement du capital fixe utilisé se calcule comme suit :

Si la machinerie et(ou) le matériel de l'entrepreneur sont utilisés régulièrement pour la fabrication des produits ou pour la prestation des services en vertu du contrat, un montant égal à 1 p. 100 du total des coûts autorisés sera remboursé et représentera le rendement du capital utilisé.

10.65.10 Rendement des fonds de roulement utilisés (entre 50 000 $ et 249 999 $)

()

Les taux suivants appliqués au total des coûts contractuels serviront à calculer le rendement des fonds de roulement utilisés :

  1. s'il n'existe pas de disposition pour des paiements progressifs, paiements anticipés ou paiements d'étape - 3 p. 100;
  2. s'il existe une disposition pour des paiements progressifs ou des paiements d'étape - 1,5 p. 100;
  3. s'il existe une disposition pour des paiements anticipés - 1,5 p. 100 (Nota : Le facteur de profit de 1,5 p. 100 s'appliquera seulement au total des coûts moins le montant des paiements anticipés.);
  4. s'il existe une disposition pour des paiements anticipés et des paiements progressifs - 0 p. 100.

10.65.15 Rendement du capital fixe utilisé (250 000 $ ou plus)

()

Pour les contrats dont le coût total est de 250 000 $ ou plus, le rendement du capital fixe utilisé se calcule comme suit :

Un rendement sur le capital fixe utilisé a été prévu non seulement pour rembourser aux entrepreneurs le loyer de l'argent qui découle du capital fixe pour le contrat mais encore pour les inciter à investir sous forme d'équipement nouveau, ce qui se traduira par l'augmentation de la productivité et donc par une réduction des coûts assumés par le Canada.

  1. Pour les fins du présent article, le capital fixe utilisé est la valeur comptable nette de l'actif immobilisé excluant :
    1. les terrains et toute immobilisation incorporelle,
    2. tout actif immobilisé qui ne sert pas (comme une usine arrêtée, par exemple), et
    3. tout surplus qui découle d'une réévaluation.
  2. La façon de déterminer le capital fixe utilisé sera comme suit :
    1. Déterminer le pourcentage :
      (A/B) x 100 %
      A = base de recouvrement des frais généraux attribués au contrat
      B = montant total de la base de recouvrement inscrit dans le budget
    2. Appliquer le pourcentage en (A) à la valeur comptable nette de l'actif immobilisé.
      Le capital fixe utilisé sera déterminé conformément à la méthode exposée à l'annexe 10.1 : Détermination du capital fixe utilisé pour l'exécution d'un contrat.
  3. Le taux de rendement à appliquer au capital fixe utilisé pendant le contrat en question est 1,7 fois le taux des obligations des corporations qui sera publié chaque mois par le Secteur de la politique, du risque, de l'intégrité et de la gestion stratégique (SPRIGS). Le taux utilisé correspondra au dernier taux publié à la date où la proposition de prix de l'entrepreneur est ferme. Dans l'éventualité où le taux publié au moment de l'attribution du contrat varie de plus d'un point, à la hausse ou à la baisse, ce taux sera utilisé pour recalculer le rendement.
  4. Le taux utilisé dans la proposition de prix de l'entrepreneur sera le dernier chiffre publié au moment où la proposition de prix est présentée. Pour assurer la conformité avec l'alinéa (iii) ci-dessus, il est nécessaire d'inclure dans la proposition de prix la clause ci-après :
    « Le prix indiqué comprend un profit calculé d'après un taux des obligations des corporations de _____ p. 100. Dans l'éventualité où le taux des obligations des corporations, publié par le Secteur de la politique, du risque, de l'intégrité et de la gestion stratégique, au moment de l'attribution du contrat, varie de plus d'un point, à la hausse ou à la baisse, le prix sera rajusté pour tenir compte de ce taux. »

10.65.20 Rendement des fonds de roulement utilisés (250 000 $ ou plus)

()

  1. Le montant des fonds de roulement utilisés pour l'exécution d'un contrat donné comprend tous les frais contractuels autorisés (sauf l'amortissement lorsque jugé important) moins les revenus tirés du contrat (le profit étant exclu).
    Pour les contrats dont le coût total est de 250 000 $ ou plus, le rendement des fonds de roulement se calcule somme suit :
    1. Au cours des négociations, un calendrier afférent aux fonds de roulement nets estimés pour l'exécution du contrat, selon la définition ci-dessus, sera déterminé sur une base mensuelle, et fera l'objet d'un accord entre l'agent de négociation des contrats et l'entrepreneur.
    2. Le taux de rendement à appliquer aux montants cumulatifs mensuels des fonds de roulement est prescrit ci-après. Toutefois, comme il s'agit d'un taux de rendement annuel, un douzième seulement de ce taux se rapporte à chaque montant mensuel. Pour faciliter les calculs, la formule équivalente à employer pour déterminer le rendement des fonds de roulement utilisés pour l'exécution d'un contrat donné, est la suivante :
      (A/12) x B
      A = somme des montants cumulatifs mensuels des fonds de roulement
      B = taux prescrit
    3. Le taux de rendement à appliquer aux fonds de roulement utilisés pour l'exécution du contrat sera le taux préférentiel des banques à charte. Ce taux sera publié une fois par semaine par le SPRIGS. Le taux utilisé correspondra au dernier taux publié à la date où la proposition de prix de l'entrepreneur est ferme. Dans l'éventualité où le taux publié au moment de l'attribution du contrat varie de plus d'un point, à la hausse ou à la baisse, ce taux sera utilisé pour recalculer le rendement.
    4. Le taux utilisé dans la proposition de prix de l'entrepreneur sera le dernier chiffre publié au moment où cette proposition est présentée. La clause ci-après doit figurer dans ladite proposition de prix :
      « Le prix indiqué comprend un profit calculé d'après un taux préférentiel des banques à charte de ______ p. 100. Dans l'éventualité où le taux préférentiel des banques à charte, publié par le Secteur de la politique, du risque, de l'intégrité et de la gestion stratégique, au moment de l'attribution du contrat varie de plus d'un point, à la hausse ou à la baisse, le prix sera rajusté pour tenir compte de ce taux. »
  2. Les lignes directrices à suivre concernant le coût de base pour fin de tous les calculs du profit sont les suivantes :
    1. Le coût des matières directes doit comprendre le coût de toutes les matières achetées spécialement pour l'exécution du contrat, ainsi que celui de toutes les autres matières en provenance des stocks de l'entrepreneur qui servent à l'exécution du contrat, sauf les pièces sujettes à des avances comptables prévues au contrat. Le coût des matières directes ne doit pas tenir compte de la valeur du matériel fourni par le gouvernement (MFG) ni des articles de distribution contractuels. Cependant les coûts de main-d'œuvre directe et les frais généraux découlant de l'acquisition, du stockage et de la manutention du MFG, d'articles de distribution contractuels et des pièces sujettes à des avances comptables prévues au contrat peuvent être ajoutés à l'élément de coût approprié, aux fins du calcul du profit.
    2. Dans le présent contexte, l'expression « frais généraux » désigne non seulement les frais généraux d'usine mais aussi les frais généraux techniques, les frais généraux de manutention du matériel et les frais généraux administratifs qui sont appropriés et permis selon le contrat.
    3. On entend par « autres coûts permis » les dépenses qui ne sont pas considérées comme des coûts de main-d'œuvre et de matières directes ou des frais généraux mais qui représentent quand même des frais directs appropriés et permis selon le contrat. Toutefois, même si les paiements de redevances et la taxe sur les produits et les services ou la taxe de vente harmonisée constituent des coûts directs appropriés et permis selon le contrat, ils ne doivent pas entrer dans le calcul du profit.

    Pour plus information, les agents de négociation des contrats devraient consulter l'annexe 10.2 : Exemples pour déterminer les fonds de roulement.

10.65.25 Risques commerciaux généraux

()

  1. Le profit attribué en vertu de ce facteur a pour objet de rémunérer l'effort accompli par l'entrepreneur pour gérer avec efficacité et de façon économique toutes les ressources nécessaires pour exécuter le contrat.
  2. On considère que cet effort varie selon les éléments de coût; il est reflété par les taux de profit ci-après, qui doivent être calculés sur les coûts de chaque élément :
    1. matériaux directs : 1,5 p. 100
    2. contrats de sous-traitance : 2 p. 100
    3. pièces sujettes à des avances comptables prévues au contrat : 2 p. 100
    4. main-d'œuvre directe : 4 p. 100
    5. frais généraux : 4 p. 100
    6. autres coûts admissibles : 1,5 p. 100.

10.65.30 Risques contractuels

()

  1. Les taux de profit à verser en contrepartie des risques contractuels dépendent de la base de paiement choisie pour chacun des éléments (ou une partie des éléments) du contrat et la base de coût se rapportant à chaque base de paiement distincte.
  2. La base de paiement détermine le montant maximum des profits et doit être évaluée en fonction de divers facteurs pour arriver à des profits justes.
    1. Dans le cas des prix fermes et des prix de base fermes avec indexation (7 p. 100 au maximum), on doit tenir compte :
      1. de la capacité du Canada d'énoncer ses besoins de façon définie sous forme de spécifications;
      2. de la capacité de l'entrepreneur de convertir les spécifications du Canada en un énoncé des travaux complet;
      3. de la capacité du Canada et de l'entrepreneur de calculer au préalable les coûts de l'énoncé des travaux;
      4. de la durée du contrat ou la période pendant laquelle les travaux seront effectués, ainsi que l'effet de ces éléments sur les coûts prévisibles de main-d'œuvre et de matériel et les frais généraux, en tenant compte du fait qu'une protection est accordée à l'entrepreneur à cet égard, grâce à l'inclusion dans le contrat d'une disposition pour indexation des prix (prix de base ferme avec indexation des prix);
      5. du fait que la détermination définitive du prix ferme a lieu avant ou après qu'une partie de la période contractuelle se soit écoulée.
    2. Dans le cas d'un taux fixe basé sur le temps avec prix plafond (4,5 p. 100 au maximum) et sans prix plafond (3,5 p. 100 au maximum), on doit tenir compte :
      1. de la durée du contrat et de la période pendant laquelle les travaux seront effectués, ainsi que de leurs effets prévisibles sur le coût de la main-d'œuvre et les frais généraux;
      2. si un prix plafond a été fixé, de la connaissance par l'entrepreneur des travaux à effectuer en vertu du contrat, par suite de la fabrication des mêmes produits ou de produits similaires, ou de la prestation des mêmes services ou de services similaires;
      3. du fait que le tarif fixe a été établi de façon définitive avant ou après qu'une partie de la période contractuelle se soit écoulée.
    3. Dans le cas des contrats à frais remboursables avec prime d'encouragement (4,5 p. 100 au maximum), on doit déterminer :
      1. dans quelle mesure la différence entre le tarif cible et le tarif maximum inciteront l'entrepreneur à assurer un contrôle plus efficace des coûts et un meilleur rendement;
      2. si l'entente concernant les coûts cibles a été conclue avant ou après qu'une partie de la période contractuelle se soit écoulée.
        Pour calculer la prime pour les contrats à tarif cible avec prime d'encouragement : les frais maximum dans le cas des contrats à frais remboursables avec prime d'encouragement sont constitués du tarif cible plus un montant ajouté qui porte le total des bénéfices pour les risques commerciaux généraux et les risques contractuels à un maximum de 10 p. 100 des coûts cibles.
    4. Dans le cas des contrats à frais remboursables avec tarif fixe et prix plafond (4,5 p. 100 au maximum), et sans prix plafond (1 p. 100 au maximum), on doit tenir compte :
      1. de la fiabilité de l'estimation des coûts qui a servi à déterminer le tarif fixe, en fonction de la durée du contrat ou la période pendant laquelle les travaux seront effectués et de leurs effets sur les coûts prévisibles, à condition qu'aucun « chiffre repère » pour la renégociation du tarif fixe ne soit compris dans le contrat;
      2. lorsqu'un prix plafond est prévu, de la connaissance par l'entrepreneur des travaux à effectuer en vertu du contrat, du fait qu'il a fabriqué les mêmes produits ou des produits similaires ou qu'il a fourni les mêmes services ou des services similaires;
      3. du fait que le tarif fixe a été établi avant ou après qu'une partie de la période contractuelle se soit écoulée.
    5. Dans le cas des contrats à frais remboursables sans tarif fixe et sans prix plafond (0 p. 100) : il n'y a ni risques commerciaux, ni risques contractuels.

10.65.35 Total des profits

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  1. Le montant total des profits admissibles doit être le plus bas parmi les suivants :
    1. la somme des montants justifiables par facteur;
    2. 20 % du coût total
  2. Le pourcentage total des profits accordés en vertu de tous les facteurs ne doit jamais dépasser 20 p. 100 du total des coûts contractuels.
  3. Les profits afférents à tous les facteurs devront être calculés séparément et compris dans le prix de chaque article avec une base de paiement distincte dans le contrat (voir les exemples donnés à l'annexe 10.1.1 : Exemples pour déterminer le capital fixe et l'annexe 10.3 : Exemples des calculs de profit).

10.70 Recouvrement et règlement des rajustements des réclamations contractuelles

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  1. Introduction
    1. Le processus de recouvrement et de règlement des rajustements des réclamations contractuelles se rapporte aux réclamations en trop détectées et signalées dans les rapports de mission de certification préparés dans le cadre du Programme de certification des coûts et des profits (PCCP). Le PCCP est un programme consultatif professionnel offert par la Direction des services, des politiques, de la vérification et de l’analyse des coûts (DSPVAC) afin d’aider les agents de négociation des contrats à veiller à ce que l’État ne verse pas de paiements en trop lors de contrats d’envergure. Les missions de certification sont mises en œuvre à la suite d’une stratégie de certification élaborée avec la collaboration des conseillers en certification de la DSPVAC, ou en réponse aux préoccupations soulevées par un agent de négociation des contrats au sujet d’une possible surfacturation.
    2. Les vérificateurs des coûts de la DSPVAC prennent connaissance des motifs de réclamation de l’entrepreneur et des dispositions relatives à la base de paiement; ils comparent ensuite les montants réclamés aux registres de l’entrepreneur. Les rapports de mission de certification permettent de déterminer les montants qui dépassent ce qui est prévu par le contrat, ainsi que de régler les questions de conformité qui se rapportent notamment à la conservation des dossiers et au maintien de systèmes et de contrôles adéquats en matière de comptabilité.
    3. Le niveau de certification va de la certification élevée (missions de vérification) à l’absence de certification (complilations). Voici une description des divers types de missions de certification :
      1. Les missions de vérification visent à permettre au vérificateur des coûts d’obtenir une certification raisonnable que l’information financière « fournie par l’entrepreneur » ne contient aucune anomalie significative, attribuable à une fraude ou à une erreur, permettant ainsi au vérificateur des coûts d’exprimer une opinion à savoir si les renseignements financiers sont préparés, à tous les égards importants, conformément aux modalités financières du contrat.
      2. Les missions d’examen visent à ajouter une mesure de crédibilité à l’objet du rapport. Le but est d’évaluer si l’information faisant l’objet du rapport est plausible dans le cadre des critères appropriés, ce qui peut comprendre l’examen et l’évaluation de la documentation relative aux systèmes, l’examen analytique de l’information financière et des entrevues avec le personnel de l’entrepreneur.
      3. Les missions d’audit de procédures déterminées ont une portée limitée, et la certification offerte peut se limiter aux transactions examinées ou aux tâches exécutées.
      4. Les compilations n’offrent aucune certification autre que la participation du comptable à la préparation de l’information. Une mission de compilation consiste en la réception, par le comptable, de l’information fournie par un client, que le comptable présente sous forme d’état financier. Le comptable veille à l’exactitude mathématique du regroupement des informations, mais il ne procède pas à une vérification ou à un examen.
  2. Tout au long de la mission de certification, tous les intervenants clés collaborent étroitement et communiquent de façon régulière, en particulier le conseiller en certification, le vérificateur des coûts, l’agent de négociation des contrats de Travaux publics et Services gouvernementaux Canada (TPSGC), le représentant du ministère client, et l’analyste des coûts, si celui-ci a participé à la négociation des arrangements de prix pertinents au contrat qui fait l’objet de l’examen.
  3. Le processus de recouvrement et de règlement des rajustements des réclamations contractuelles est amorcé sur réception du rapport de mission de certification établi par le conseiller en certification.
  4. Rapport de notification et plan d'action
    1. Le conseiller en certification de la DSPVAC entreprend la préparation et la rédaction du rapport de notification. Ce rapport vise à expliquer les principales constatations et à formuler des recommandations quant aux mesures qui devraient être prises par les agents de négociation des contrats pour traiter les demandes de paiement de l’entrepreneur et pour composer avec les méthodes comptables et les contrôles internes de ce dernier. Les conseillers en certification doivent transmettre le rapport de notification, avec une copie du rapport de mission de certification du vérificateur des coûts, à l’agent de négociation des contrats et au représentant du ministère client. Bien que le rapport de notification résume et englobe tous les points soulevés dans le rapport de mission de certification, il présente des conseils quant aux mesures que l’État devrait prendre, contrairement à la mission de certification.
    2. Les renseignements inclus dans le rapport de notification visent à fournir du soutien à l’agent de négociation des contrats en ce qui a trait :
      1. aux négociations avec l’entrepreneur afin de parvenir à un règlement final des demandes de paiement;
      2. au suivi des questions concernant la conformité de l’entrepreneur sur le plan des dossiers, des contrôles internes, de la comptabilité analytique ou des méthodes de facturation.
      3. à la documentation et et l'approbation de la suite donnée aux constatations énoncées dans le rapport de mission de certification.
    3. Le rapport de notification comprend ce qui suit :
      1. Une description, en langage clair, des rajustements proposés relativement aux demandes de paiement de l’entrepreneur, avec des détails sur ses constatations, la période et les contrats couverts par la mission et, le cas échéant, des renseignements sur les lacunes en ce qui concerne le contrôle interne ou le système de comptabilité, etc.
      2. Les recommandations exigeant une réponse de l’agent de négociation des contrats.
      3. Une demande de plan d’action en réponse aux recommandations formulées dans le rapport de notification, avec un échéancier pour l’achèvement.
    4. Les Approvisionnements préparent et approuvent le plan d’action, qui doit correspondre aux recommandations formulées dans le rapport de notification établi par la DSPVAC.
    5. L’agent de négociation des contrats doit fournir un plan d’action au conseiller en certification dans les 30 jours civils suivant la réception du rapport de notification. Le directeur de la passation de contrats compétent doit approuver le plan d’action.
    6. L’agent de négociation des contrats devrait présenter au conseiller en certification, mensuellement ou au besoin, des rapports sur l’état d’avancement du plan d’action.
  5. Aide générale
    Une fois le plan d’action reçu de l’agent de négociation des contrats, le conseiller en certification lui apporte son aide en ce qui a trait, notamment, au processus de recouvrement auprès de l’entrepreneur, à la formulation de recommandations visant à modifier les contrôles internes des systèmes de comptabilité de l’entrepreneur, et ainsi de suite. L’aide consiste également à fournir les précisions dont l’agent de négociation des contrats peut avoir besoin et à obtenir des renseignements supplémentaires auprès du vérificateur des coûts relativement à la justification des rajustements des réclamations de l’entrepreneur et autres questions, s’il y a lieu.
  6. Soutien technique dans le cadre de la négociation des rajustements
    Compte tenu de la complexité technique des constatations du vérificateur des coûts, les Approvisionnements peuvent avoir besoin de l’aide d’un comptable professionnel dans le cadre des négociations avec l’entrepreneur. Le cas échéant, veuillez communiquer avec la DSPVAC.
  7. Rejet des rajustements des réclamations de l’entrepreneur
    Tous les plans de rejet des rajustements proposés des réclamations d’un entrepreneur doivent être approuvés avant discussion avec ce dernier. Les approbations doivent être conformes au paragraphe k. ci-dessous et doivent inclure le ministère client, l’autorité contractante de TPSGC et le Secteur de la politique, du risque, de l'intégrité et de la gestion stratégique (SPRIGS).
  8. Rapports
    1. La DSPVAC surveille de près les mesures et les rapports de recouvrement et de règlement, et assure le suivi auprès de l’autorité contractante compétente jusqu’à ce que toutes les recommandations figurant dans le rapport de notification aient été mises en œuvre.
    2. La DSPVAC établit les rapports d’avancement mensuels, qui sont transmis aux directeurs principaux et aux directeurs généraux responsables de la passation de contrats.
    3. Chaque trimestre, la DSPVAC fera état du recouvrement et de la disposition des rajustements au Comité de gestion de la Direction générale des approvisionnements. Elle signalera également les leçons apprises au cours de ce processus.
  9. Remboursement des montants réclamés en trop
    Lorsque l’entrepreneur remet un(des) chèque(s) à l’agent de négociation des contrats pour rembourser un montant réclamé en trop, l’agent de négociation des contrats doit fournir les documents suivants au conseiller en certification, dans les 7 jours civils suivant le dépôt du chèque :
    1. une copie du(des) chèque(s) de l’entrepreneur;
    2. une copie du reçu officiel du bureau du caissier des revenus et des comptes débiteurs de TPSGC;
    3. une copie de la fiche de codage pour remboursement de TPSGC, qui fait état du code financier du grand livre.
  10. Clôture
    La DSPVAC est responsable de la clôture administrative finale du processus de recouvrement et de règlement des rajustements des réclamations contractuelles. Une fois que les tâches incluses dans le plan d’action sont achevées, le conseiller en certification établit un rapport qui résume la situation des rajustements des réclamations contractuelles et les questions relatives à la conformité de l’entrepreneur, auquel doit souscrire l’agent de négociation des contrats. La clôture est finale lorsque le rapport est approuvé, comme cela est précisé au paragraphe k.
  11. Approbations de l’utilisation du rapport de mission de certification
    L’approbation des trois niveaux d’autorisation, soit le ministère client, l’autorité contractante de TPSGC et le SPRIGS, est obligatoire. Le niveau requis pour l’approbation est déterminé par la valeur totale des rajustements des réclamations contractuelles, comme cela est indiqué dans le rapport de notification. Les seuils d’approbation sont les suivants :
    1. directeurs principaux : jusqu’à 200 000 $
    2. directeurs généraux : de 200 001 $ à 999 999 $
    3. sous-ministre adjoint, Direction générale des approvisionnements : 1 000 000 $ et plus.
    NOTA : À titre de mesure provisoire jusqu’au 1er avril 2014, le sous-ministre adjoint de la Direction générale des approvisionnements doit approuver le rapport final sur le règlement de tous les rajustements des réclamations contractuelles et les questions liées à la conformité de l’entrepreneur.

10.75 Mesure de tarification provisoire

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  1. Cette section décrit les procédures à suivre, lorsque la tarification du contrat pour les besoins canadiens est établie en fonction d'approches différentes qui ne sont pas traitées dans la section 10.65. Par exemple, lorsque les prix ne sont pas établis en fonction du coût et du profit, ou lorsque le profit n'est pas calculé conformément à la section 10.65 (c).
  2. Cette mesure vise à encourager les agents de négociation des contrats de prendre en considération tous les autres facteurs et toutes les approches différentes en vue d'offrir un meilleur rapport qualité-prix au Canada, lors de la négociation d'accords de tarification du contrat.

    Par exemple, il pourrait s'agir :

    1. d'un accès de meilleurs prix grâce au partage des gains ou à des réductions de prix au fil du temps;
    2. d'un rendement accru des services gouvernementaux rendus au public;
    3. d'arrangements flexibles en matière de passation de contrats, afin de s'adapter aux révisions de budget ou à l'évolution de la demande opérationnelle; ou
    4. d'un meilleur comportement de l'entrepreneur ou d'une satisfaction accrue de la clientèle pour les biens et les services fournis.
  3. Les pratiques en matière de tarification qui ne sont pas traitées dans la politique de TPSGC sur les profits doivent respecter les exigences suivantes :
    1. L'établissement de prix est approuvé par l'autorité contractante déléguée.
    2. L'obtention de l'accord du client.
    3. La consignation par écrit de la décision, conformément aux procédures ci-dessous.
    4. Le compte rendu de décision comprenant la justification, l'accord du client et l'approbation de l'autorité contractante est communiqué à la Direction du soutien des prix (DSP).
  4. Processus : Mesure de tarification provisoire (MTP)

    Le principe directeur global pour toutes les activités d'approvisionnement de TPSGC est l'intégrité. De ce grand principe découlent les principes directeurs sur lesquels repose le processus d'achat de TPSGC.

    Les agents de négociation des contrats doivent toujours respecter ces principes, que les procédures soient définies ou non dans le présent guide. Si le besoin pour la MTP s'est présenté dans un contexte non concurrentiel, cette mesure peut également servir dans le cadre de marchés concurrentiels.

    Les procédures sont écrites dans une perspective canadienne, où les agents de négociation des contrats sont tenus de donner une justification et d'obtenir une approbation pour toutes les pratiques d'établissement de prix qui ne sont pas traitées dans la politique de TPSGC sur les profits. Ces procédures décrivent les étapes que les agents de négociation de contrats doivent suivre, mais elle n'exclut pas la participation des entrepreneurs au processus de détermination et de justification d'occasions de déroger à la politique de TPSGC sur les profits.

    1. L'agent de négociation des contrats doit consigner par écrit les éléments suivants :
      1. indiquer la pratique d'établissement de prix proposée
      2. expliquer les raisons pour lesquelles la pratique d'établissement de prix est appliquée et la politique de TPSGC sur les profits n'est pas utilisée
      3. présenter des pièces justificatives ou des données de comparaison provenant d'autres champs d'application ou d'autres secteurs pour la pratique d'établissement de prix proposée, le cas échéant
      4. relever, décrire et estimer les coûts et les avantages de la pratique d'établissement de prix envisagés pour le Canada
      5. expliquer le calcul ou le moyen utilisé pour déterminer l'établissement de prix, le cas échéant
      6. expliquer le fonctionnement de l'établissement de prix
      7. indiquer toute limitation dans l'application de la pratique d'établissement de prix, notamment les échéanciers ou les conditions applicables
      8. discuter brièvement, le cas échéant, des plans et des approches pour :
        1. valider les conditions que l'entrepreneur doit respecter pour appliquer les dispositions sur la tarification, y compris le partage des gains et les objectifs de rendement non financiers
        2. rajuster ou rééchelonner les arrangements en matière de tarification, y compris les objectifs de rendement, y compris les objectifs de rendement dans le cas des marchés pluriannuels
        3. passer en revue et évaluer l'efficacité des pratiques d'établissement de prix et faire des recommandations pour qu'ils soient utilisés par d'autres intervenants

      Ces exigences peuvent être indiquées dans le plan d'achat, s'il y en a un, dans une analyse de rentabilisation ou dans un autre dossier de décision préparé à d'autres fins. Les renseignements fournis doivent permettre de comprendre comment la tarification soutient les dispositions du contrat sur la base de paiement.

    2. Les documents doivent comprendre une preuve de l'acceptation des arrangements sur la tarification figurant au contrat par les gestionnaires du programme (le client).
    3. Après l'approbation par l'autorité contractante déléguée, aviser la DSP par courriel (TPSGC.padgamtp-appbipm.PWGSC@tpsgc-pwgsc.gc.ca) que la MTP a été utilisée et fournir son nom et ses coordonnées pour permettre à la DSP d'assurer un suivi. La DSP fournira des instructions sur comment lui envoyer de façon sécuritaire une copie de la justification. Ceci permet à TPSGC de tirer des leçons de son expérience et d'en tenir compte dans son cadre d'établissement des coûts.

      Sur demande, dans le cas de marchés d'une valeur de plus de 20 millions de dollars, la DSP peut aider les agents de négociation des contrats en révisant les documents et en faisant des suggestions sur la justification à utiliser pour les pratiques d'établissement de prix qui ne sont pas traitées dans le cadre d'établissement des coûts du Canada. Veuillez noter que le montant de 20 millions de dollars correspond à la valeur totale de l'approvisionnement ou du projet, qui comprend les taxes, les frais et les coûts relatifs aux éléments suivants : la gestion de projet, la définition du projet, le matériel, le soutien provisoire et les imprévus. Un projet peut nécessiter plusieurs étapes d'approvisionnement afin de répondre à l'ensemble des besoins ou encore aux exigences du projet ou du programme.

      Tel que spécifié dans la Directive sur le recours aux services d'analyse des coûts et du prixL’information n'est accessible qu'aux fonctionnaires des ministères et organismes fédéraux. (PDF), la DSP continue à donner des conseils sur les éléments suivants :

      1. l'établissement des prix et le calcul du profit.
      2. les risques liés au paiement, la base de paiement et les clauses de vérification du contrat.
      3. les techniques permettant de valider le rendement de l'entrepreneur, afin de soutenir l'administration du contrat.

Annexe 10.1 : Détermination du capital fixe utilisé pour l'exécution d'un contrat

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En vigueur le 25 février 2015 – Le contenu de cette page fait l’objet d’une mise à jour et a été temporairement supprimé.

Vous pouvez obtenir une copie de ces renseignements dans les Archives du Guide des approvisionnementsL’information n'est accessible qu'aux fonctionnaires des ministères et organismes fédéraux..

Les questions et demandes de renseignements peuvent également être envoyées au moyen du formulaire Web d’Achatsetventes.gc.ca disponible sur la page Contactez-nous.

Annexe 10.1.1 : Exemples pour déterminer le capital fixe

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En vigueur le 25 février 2015 – Le contenu de cette page fait l’objet d’une mise à jour et a été temporairement supprimé.

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Annexe 10.2 : Exemples pour déterminer les fonds de roulement

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Contrats d'une valeur de 250 000 $ et plus

Exemples de calcul

Exemple 1 - Hypothèses :

  1. Durée du contrat : 12 mois.
  2. Le total des coûts contractuels s'élève à 1 313 190 $ sur lesquels 26 500 $ sont affectés à l'amortissement.
  3. Frais répartis sur une base régulière mois après mois.
  4. Des acomptes de 85 % sont effectués une fois par mois.
  5. La durée qui s'écoule entre l'envoi de la facture et la réception du paiement est de 1 mois.
Exemple 1 de calcul
Mois Coût contractuel permis sans amortissement $ Produits du contrat moins bénéfices $ Fonds de roulement mensuel utilisé $ Fonds de roulement mensuels cumulatifs utilisés $
1 107 224 -- 107 224 107 224
2 107 224 -- 107 224 214 448
3 107 224 93 017 14 207 228 655
4 107 224 93 018 14 206 242 861
5 107 224 93 017 14 207 257 068
6 107 224 93 018 14 206 271 274
7 107 224 93 017 14 207 285 481
8 107 224 93 018 14 206 299 687
9 107 224 93 017 14 207 313 894
10 107 224 93 018 14 206 328 100
11 107 224 93 017 14 207 342 307
12 107 206 93 018 14 206 356 515
13 -- 93 017 (93 017) 263 498
14 -- 289 998 (289 998) (26 500)
  1 286 690 1 313 190 (26 500) 3 484 512

Fonds de roulement utilisé pour l'exécution du contrat destinés au calcul du profit -
3 484 512 $ ÷ 12 = 290 376 $

Exemple 2 - Hypothèses :

  1. Durée du contrat : 18 mois.
  2. Le contrat a trait à la conception, la fabrication et la livraison de 24 machines au coût de 40 000 $ par machine, ce qui fait un total de 960 000 $.
  3. Ce total comprend un montant de 84 000 $ pour l'amortissement.
  4. Les coûts sont assumés mois après mois comme le montre le tableau ci-joint.
  5. Les factures sont établies à la livraison, et le calendrier des livraisons est le suivant :
    Livraison d'une machine, le 8e, 9e et 10e mois.
    Livraison de deux machines le 11e et le 12e mois.
    Livraison de trois machines par mois du 13e au 17e mois inclusivement.
    Livraison de deux machines le 18e mois.
  6. Le temps qui s'écoule entre l'envoi de la facture et la réception du paiement est d'un mois.
    Exemple 2 de calcul
    MoisCoût contractuel permis sans amortissement
     $
    Produits du contrat moins bénéfices
     $
    Fonds de roulement mensuel utilisé
     $
    Fonds de roulement mensuels cumulatifs utilisés
     $
    124 000--24 00024 000
    224 000--24 00048 000
    330 000--30 00078 000
    430 000--30 000108 000
    540 000--40 000148 000
    640 000--40 000188 000
    760 000--60 000248 000
    860 000--60 000308 000
    960 00040 00020 000328 000
    1060 00040 00020 000348 000
    1170 00040 00030 000378 000
    1270 00080 000(10 000)368 000
    1360 00080 000(20 000)348 000
    1460 000120 000(60 000)288 000
    1560 000120 000(60 000)228 000
    1650 000120 000(70 000)158 000
    1740 000120 000(80 000)78 000
    1838 000120 000(82 000)(4 000)
    19--80 000(80 000)(84 000)
     876 000960 000-84 0003 584 000

    Fonds de roulement utilisé pour l'exécution du contrat
    destinés au calcul du profit - 3 584 000 $ ÷ 12 = 298 667 $

Annexe 10.3 : Exemples des calculs de profit

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En vigueur le 25 février 2015 – Le contenu de cette page fait l’objet d’une mise à jour et a été temporairement supprimé.

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Annexe 10.4 : Raisons pour la non admissibilité de certains coûts lorsque les Principes des coûts contractuels 1031-2 sont utilisés

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Pour les raisons données, les coûts indiqués ci-dessous ne s'appliquent pas aux contrats du gouvernement lorsque les Principes des coûts contractuels 1031-2 sont utilisés.

  1. Allocations pour les intérêts sur le capital investi, les obligations, les débentures, les emprunts bancaires ou autres, y compris les escomptes à l'émission d'obligations et les frais de crédit
    Pour plusieurs raisons, les intérêts sur les emprunts, peu importe la façon dont ils sont représentés, ne sont pas des coûts admissibles. En effet, il est impossible de déterminer relativement à un entrepreneur la partie de ses capitaux qui devrait être financée par des actions et celle qui devrait l'être par des emprunts. Or, s'il était estimé acceptable d'inclure les intérêts des emprunts (la récompense financière du prêteur) dans les coûts admissibles, il faudrait logiquement aussi accepter les dividendes (la récompense financière de l'actionnaire). Or, ceux-ci sont considérés comme un mode de distribution des bénéfices et, à ce titre, ne peuvent pas faire partie des coûts. Par conséquent, les intérêts doivent être traités de la même manière. Une autre façon d'envisager la question est d'établir comment les capitaux d'une entreprise devraient être constitués, sans tenir compte de la situation financière réelle. Or, si les intérêts étaient considérés des coûts admissibles, l'entrepreneur dont l'entreprise est financée par des obligations, des débentures ou des emprunts à long terme se trouverait alors dans une position privilégiée par rapport à celui dont les capitaux ont été réunis par l'émission d'actions. Ainsi, le gouvernement estime que le loyer de l'argent (ou intérêt) lié à l'utilisation des capitaux, peu importe le mode de financement de ceux-ci, est un élément qui entre dans le calcul des bénéfices.
  2. Frais de services juridiques, comptables et honoraires des experts-conseils liés à une réorganisation financière, à l'émission de garanties et de capital-actions, à l'obtention de brevets et de permis ainsi qu'aux actions en réclamations intentées contre le Canada
    Il est indispensable d'établir ici une distinction entre les dépenses occasionnelles engagées afin de réunir des fonds, dont il est question ci-dessus, et qui ne sont pas admissibles, et les dépenses normales périodiquement effectuées sur une base quotidienne pour la gestion et l'inscription des opérations financières, lesquelles sont jugées des coûts admissibles. Ces dernières incluent entre autres les dépenses liées à l'enregistrement et au transfert des actions lorsqu'elles font partie des fonctions du secrétaire de l'entreprise, le coût des assemblées des actionnaires, des demandes de procuration habituelles, des rapports destinés aux actionnaires, de la présentation des rapports voulus aux organismes gouvernementaux, des jetons de présence et des frais accessoires des administrateurs et des réunions du conseil.
  3. Pertes subies en raison de mauvais investissements, de mauvaises créances et frais de recouvrement
    Puisque les intérêts sur les capitaux investis dans une entreprise ne sont pas considérés comme des coûts d'exploitation, les intérêts reçus par un entrepreneur pour les fonds investis ailleurs que dans sa propre entreprise ne peuvent pas, par conséquent, être considérés comme un crédit imputable à ses coûts d'exploitation. Toutefois, en suivant le corollaire de ce raisonnement, les pertes subies par un entrepreneur en raison de ses investissements externes ne peuvent pas non plus être considérées comme des coûts d'exploitation et ne sont donc pas imputables aux contrats du gouvernement.
    Étant donné que le gouvernement en tant que débiteur paie toujours ses justes dettes alors que ce sont seulement les clients commerciaux qui ont des mauvaises créances dans les livres de l'entrepreneur, les pertes attribuables aux mauvaises créances et les frais de recouvrement qui s'y rattachent ne sont donc pas imputables aux contrats du gouvernement.
  4. Pertes subies sur d'autres contrats
    Les pertes subies parce que les coûts entraînés par l'exécution d'un contrat étaient supérieurs aux recettes qui en ont été tirées, ne sont pas des coûts admissibles qu'il est possible d'imputer à d'autres contrats. Le même principe s'applique également lorsque l'entrepreneur impute des taux privilégiés de frais généraux à certains contrats. Dans de tels cas, toute partie des frais généraux qui est supérieure à celle des frais généraux privilégiés ne doit pas être imputée aux contrats du gouvernement.
  5. Impôts sur le revenu, fédéral et provincial, taxes ou surtaxes sur les profits excédentaires, ou dépenses spéciales y afférant
    En règle générale, les taxes qu'un entrepreneur doit payer et qui sont calculées suivant des méthodes comptables reconnues, sont des coûts admissibles, sauf dans le cas de ceux précisés sous la présente rubrique et des autres taxes liées au financement, au refinancement ou à la réorganisation de l'entreprise.
    Par contre, l'entrepreneur n'est pas tenu d'utiliser ses remboursements d'impôt, fédéral ou provincial, pour réduire ses dépenses connexes.
  6. Fonds de prévoyance
    Une dette éventuelle est une dette pouvant se matérialiser à condition qu'une éventualité donnée survienne. Or, la création d'une réserve ou l'augmentation des fonds qui s'y trouvent en vue de parer à une dette éventuelle est considérée comme la mise de côté de certains gains afin d'être en mesure de régler des dettes éventuelles entraînées par la réalisation de futurs profits, et non comme des coûts d'exploitation de l'entreprise. Par conséquent, ces réserves ne sont pas des coûts imputables aux contrats du gouvernement.
    Il y a une seule exception à cette règle, et elle concerne les coûts des garanties d'exécution. Dans un contrat à prix ferme, l'entrepreneur peut choisir d'inclure à titre de coût une somme raisonnable, mise de côté en tant que réserve pour amortir les dépenses engagées relativement aux garanties données dans un contrat. Lorsqu'il s'agit de fixer une somme raisonnable, il faut tenir compte des facteurs suivants :
    1. les sommes prévues pour les frais de garantie doivent être indiquées séparément pour chaque produit ou famille de produits;
    2. les sommes prévues doivent être fixées, lorsque cela est possible, suivant le rendement passé du produit sur le plan des garanties, en se servant d'une moyenne calculée sur trois à cinq ans;
    3. le coût de toute garantie imputé à un contrat donné doit être établi suivant la différence entre la période de garantie consentie et celle qui est normalement offerte par l'entrepreneur pour le produit en question; et,
    4. les coûts imputés doivent être exempts de toute garantie consentie par l'entrepreneur à d'autres clients.
  7. Primes relatives aux assurances-vie des cadres ou des administrateurs, lorsque l'entrepreneur est le bénéficiaire de ces contrats d'assurance
    Par conséquent, l'entrepreneur n'est pas tenu d'utiliser les sommes reçues en vertu de ces assurances-vie pour réduire ses coûts.
    Les primes versées pour ces assurances ne sont pas imputables aux contrats du gouvernement puisque le Canada n'en retire aucun bénéfice.
  8. Amortissement d'une augmentation de la valeur des biens qui ne s'est pas matérialisée
    Voir l' annexe 10.5.2 : Communiqué des coûts - Numéro 02 Amortissement, « Amortissement (pour dépréciation) ».
  9. Dépréciation des biens payés par le Canada
    Voir l' annexe 10.5.2 : Communiqué des coûts - Numéro 02 Amortissement« Amortissement (pour dépréciation) ».
  10. Amendes et dommages-intérêts
    Les amendes et les dommages-intérêts fixés par les autorités fédérales, provinciales ou municipales ne sont pas des coûts imputables aux contrats du gouvernement, puisque cela équivaudrait à soutenir financièrement les infractions qui sont à l'origine de ces amendes et dommages-intérêts.
  11. Coûts et amortissement des installations excédentaires ou inutilisées
    Aux fins de la présente, les installations excédentaires ou inutilisées correspondent à l'ensemble des immobilisations figurant au livre de compte d'un entrepreneur et pour lesquelles aucune utilisation n'est faite actuellement ni prévue dans un avenir raisonnable. Les coûts liés à l'entretien et à l'amortissement de ces installations ne sont pas des coûts imputables aux contrats du gouvernement.
    Les coûts et l'amortissement des installations excédentaires ou inutilisées, selon la définition donnée ci-dessus, qui sont conservées à la demande expresse du gouvernement aux fins de défense doivent être imputés à un contrat distinct, spécialement établi à cet effet.
  12. Rémunération et primes déraisonnables versées aux cadres et aux employés
    Les coûts supplémentaires assumés suite à une rémunération et à des primes déraisonnables versées aux cadres et aux employés ne sont pas imputables aux contrats du gouvernement.
  13. Frais d'élaboration et d'amélioration de produits qui n'ont pas été engagés relativement au produit visé par le contrat
    Voir l' annexe 10.5.7 : Communiqué d'interprétation des coûts - Numéro 07 Dépenses de recherche et de développement, « Frais de recherche et de développement ».
  14. Frais de publicité, sauf les frais raisonnables de publicité de nature professionnelle ou de prestige versés pour les annonces placées dans les publications spécialisées, techniques ou professionnelles dont le but est de fournir de l'information aux industries ou aux entreprises
    1. Si l'on suppose que les employés d'une entreprise augmentent leurs connaissances par la lecture de publications spécialisées, techniques et professionnelles, qu'à son tour, le gouvernement bénéficie de cet apport de connaissances dans les contrats qu'il conclut avec l'entreprise en raison de l'accroissement de l'efficacité et de la productivité qui en résulte, et que la publicité qui est placée dans ces publications vise à les soutenir, les frais de publicité de cette nature sont des coûts imputables aux contrats du gouvernement, si les conditions suivantes sont respectées :
      1. seule la publicité de prestige ou de soutien est admissible, toute forme d'étalage publicitaire est exclue;
      2. la publicité ne doit pas vanter les mérites d'un produit ou d'un service donné de l'entreprise;
      3. la publicité doit être placée dans des publications spécialisées, techniques ou professionnelles (les publications financières sont exclues parce qu'elles s'adressent principalement aux investisseurs, et non à l'industrie ou aux membres de la profession; de ce fait, elles ne répondent pas aux exigences établies); et,
      4. les frais de cette publicité doivent être raisonnables.
    2. Les dépenses liées au placement d'offres d'emploi sont des coûts admissibles, à condition qu'elles soient raisonnables et qu'elles visent uniquement à recruter du personnel.
    3. Les frais de toute publicité, quel que soit le média utilisé, qui ne répondent pas aux exigences des points (1) et (2) ci-dessus, ne sont pas imputables aux contrats du gouvernement. Aux fins de la présente, les médias publicitaires sont : les revues, les journaux, les émissions ou les annonces publicitaires diffusées à la radio ou à la télévision, les brochures, les annonces distribuées par le courrier, la publicité extérieure, les congrès, les expositions, les produits et les échantillons gratuits.
  15. Frais de divertissement
    Même si les frais de divertissement et les dépenses relatives aux activités mondaines, ainsi que les frais accessoires qui s'y rapportent, ne sont pas jugés admissibles, les dépenses liées aux réunions et aux conférences, convoquées en vue de la diffusion de renseignements techniques ou de la discussion de problèmes de production ou de nature similaire sont considérées admissibles. Ces dépenses comprennent les repas, le transport, la location des salles de réunion et les autres frais accessoires, à condition qu'ils soient raisonnables.
  16. Dons, à l'exception de ceux aux organismes de charité enregistrés en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu
    Tous les dons, sauf ceux versés aux partis politiques, sont des coûts admissibles s'ils sont effectués conformément aux règlements de l'impôt sur le revenu et sont inscrits dans les frais généraux de la période pendant laquelle ils ont été versés et non dans ceux de la période durant laquelle ils ont été promis.
  17. Cotisations et autres frais d'adhésion à un mouvement sauf aux associations professionnelles reconnues
    Les dépenses engagées pour permettre à l'ensemble de l'entreprise, à des cadres ou à des employés d'être membre d'une association dont le but principal est de fournir des divertissements ou d'offrir des loisirs ne sont pas imputables aux contrats du gouvernement.
  18. Honoraires, extraordinaires ou anormaux, versés à des experts pour obtenir des conseils techniques, administratifs ou comptables, à moins d'en être autorisé par l'autorité contractante
    Les dépenses engagées pour l'obtention de ce type d'aide ne sont pas admissibles, à moins qu'un entrepreneur ne réussisse à prouver à l'agent de négociation des contrats la pertinence des circonstances qui l'ont amené à avoir recours à ce genre de services.
  19. Rémunération sous forme de paiements de dividendes ou calculée selon les paiements de dividendes
    Les dividendes ne sont pas des coûts propres à l’organisation, il s’agit plutôt de la distribution des bénéfices nets parmi les actionnaires. Ainsi, comme les dividendes ne sont pas directement liés aux opérations de l’organisation, ils ne peuvent être jugés comme des coûts contractuels admissibles.
  20. Rémunération calculée, ou dont la valeur est établie, selon les fluctuations dans le prix des titres de sociétés, comme les options sur les actions, les droits à la plus value des actions, le régime d’options d’achat d’actions fictives ou la conversion d’actions nouvelles; ou toute rémunération versée sous forme de paiements à un employé au lieu que celui-ci reçoive ou exerce un droit, une option ou un avantage
    Le caractère non admissible de ce type de dépenses à titre de coûts contractuels est déjà abordé à l'alinéa f. fonds de prévoyance du paragraphe 07 Coûts non admissibles des Conditions générales Principes des coûts contractuels 1031-2 des CCUA. Une telle dette éventuelle consiste à mettre de côté un montant afin de maintenir un employé en poste et le motiver à atteindre un certain rendement, selon qu’une éventualité donnée survienne ou non. Ces fonds de prévoyance sont des gains mis de côté dans le but de régler des dettes éventuelles et ne sont pas considérés comme des coûts d’exploitation de l’entreprise. Ils ne sont donc pas admissibles à titre de coûts dans les contrats du gouvernement.
    En outre, la rémunération fondée sur les fluctuations des titres n’a aucun lien avec le travail réellement effectué et n’est donc pas admissible. Peu importe le nom donné au plan, les scénarios de rémunération liés à la valeur des actions continuent de survenir et plutôt que de nommer chacun des scénarios individuellement dans les Principes des coûts contractuels 1031-2, toute rémunération basée sur les variations des titres de société est jugée non admissible.

Annexe 10.5 : Communiqués d'interprétation des coûts - 01 à 19

()

Annexe 10.5.1 : Communiqué d'interprétation des coûts - Numéro 01 Installations excédentaires

()

L'article 07 (k) des Principes des coûts contractuels 1031-2 précise que les dépenses et l'amortissement afférents aux installations excédentaires doivent être considérés comme des coûts non applicables au contrat.

Le présent communiqué explique les coûts qui devront être pris en considération aux fins de l'application de cet article.

Définition

Aux fins du présent communiqué,

« installations », dans ce contexte, désigne l'usine ou toute partie de celle-ci (y compris le terrain qui fait partie intégrante de l'entreprise), le matériel, pris individuellement ou collectivement, ou toute autre immobilisation tangible, peu importe son emplacement ou le fait qu'elle appartienne à l'entrepreneur ou soit louée par lui.

Interprétation

Il faudrait examiner les coûts liés aux installations qui excèdent les besoins actuels de l'entrepreneur afin de déterminer s'il s'agit de coûts non applicables.

Les facteurs suivants devraient être pris en considération au moment de l'examen de ces coûts :

  1. l'espace vacant en tout ou en grande partie;
  2. le matériel inutilisé;
  3. les capacités inutilisées requises en cas de besoin;
  4. les employés de soutien indirect dont les services ne sont plus requis en tout ou en partie;
  5. les autres coûts tels que ceux liés à l'entretien, aux réparations, au loyer, aux impôts fonciers, aux assurances, à l'amortissement, etc.;
  6. les coûts de gestion qui devraient être réduits en raison du plus petit nombre d'installations actives.

Annexe 10.5.2 : Communiqué des coûts - Numéro 02 Amortissement

()

Amortissement

L'alinéa 04.2.e des Conditions générales Principes des coûts contractuels 1031-2 des CCUA prévoit que les coûts indirects (frais généraux) peuvent comprendre une provision raisonnable pour l’amortissement.

De plus, le paragraphe 07 des Conditions générales Principes des coûts contractuels 1031-2 ne permet pas :

  • a. les frais de crédit;
  • h. l’amortissement d’une augmentation de la valeur des biens qui ne s’est pas matérialisée;
  • k. les coûts et l’amortissement des installations excédentaires.

Ce communiqué explique ce que signifie une provision raisonnable pour amortissement aux fins de l’application de cet alinéa 04.2.e.

Définitions

Aux fins du présent communiqué :

« Amortissement »
est l’épuisement progressif de la capacité de service d’un élément d’actif fixe qui n’est pas restauré par des pratiques d’entretien. C’est la conséquence de facteurs tels que l’utilisation, la désuétude, le caractère inadéquat et la détérioration. (Depreciation)
« Amortissement fonctionnel »
est l’amortissement d’un montant calculé selon la portion de l’assiette d’amortissement que la production ou l’utilisation au cours de la période représente par rapport à la production ou l’utilisation estimative totale à tirer de l’élément d’actif. (Production Depreciation)
« Amortissement linéaire »
est l’amortissement d’un montant calculé en divisant l’assiette d’amortissement par le nombre estimatif de périodes de sa durée utile. (Straight Line Depreciation)
« Amortissement proportionnel à l’ordre numérique des années inversées »
est l’amortissement d’un montant en vertu duquel l’assiette d’amortissement est répartie sur les diverses années selon une proportion décroissante, en le multipliant par une fraction dont le numérateur est le nombre d’années + 1 de la durée utile estimative restante, et le dénominateur est la somme de la série des nombres représentant les années dans l’ensemble de la vie utile estimative. (Sum-of-the years'-digits Depreciation)
« Amortissement selon le solde décroissant »
est l’amortissement d’un montant calculé selon une fraction constante de la valeur amortie de sorte que l’assiette d’amortissement est entièrement amortie à la date prévue de mise au rancart. (Diminishing, Declining or Reducing Balance Depreciation)
« Assiette d’amortissement »
est le coût de l’élément d’actif moins sa valeur résiduelle estimative. (Depreciation Base)
« Comptabilisation d’une immobilisation » :
est le coût d’une immobilisation devant être comptabilisé en tant qu’actif seulement s’il est probable que les avantages économiques futurs associés à cet élément iront à l'entrepreneur et si le coût de cet actif peut être évalué de façon fiable. (Asset Recognition)
« Coût »
est le coût livré de l'élément d'actif plus le montant de la contrepartie visant à construire, élaborer ou améliorer un élément d’un bien, d’une installation et d’équipement, y compris l’installation de celui-ci à l’endroit approprié et selon les conditions nécessaires à son utilisation prévue moins toute partie applicable de tout revenu, rabais, allocation ou de tout autre crédit se rapportant aux coûts admissibles directs ou indirects ayant été reçue par l'entrepreneur ou lui revenant, et les frais d’emprunt capitalisés connexes compris dans le coût de l’immobilisation. Le coût tel qu’il est défini dans les Principes des coûts contractuels 1031-2 n’inclut pas l’estimation initiale du coût de démolition ou d’enlèvement de l’élément, ni les coûts de restauration du site sur lequel l’élément était installé. (Cost)
« Coût d’emprunt »
comprend les différences de change résultant des emprunts en monnaie étrangère, dans la mesure où elles sont assimilées à un ajustement des coûts d’intérêt, les intérêts calculés au moyen de la méthode des intérêts effectifs, et les charges financières en rapport avec les contrats de location-financement. (Borrowing Cost)
« Coût livré d’un élément d’actif »
est le coût engagé par un entrepreneur pour acquérir un élément d’actif. Ce coût comprend le prix facturé par l'entrepreneur (moins les remises) plus tout montant applicable pour le transport, la conversion des devises, les droits de douanes, les honoraires de courtier et les taxes applicables. (Asset Laid Down Cost)
« Déduction pour amortissement »
est une déduction, semblable à l’amortissement, qui est permise dans le calcul du revenu aux fins d’impôt. (Capital Cost Allowance)
« Imputation axée sur la cession »
est une procédure comptable dans le cadre de laquelle aucune charge n’est portée au compte des dépenses à l’égard d’un élément d’actif fixe jusqu’à ce qu’il soit mis au rancart; le coût original est alors imputé aux frais généraux de l’année durant laquelle l’élément d’actif est retiré de l’exploitation. (Retirement Accounting)
« Imputation axée sur l’amortissement »
est une procédure comptable par laquelle le coût d’un élément d’actif fixe moins sa valeur résiduelle estimative, le cas échéant, est réparti sur la durée utile estimative de cet élément d’actif d’une façon systématique et rationnelle. (Depreciation Accounting)
« Imputation axée sur le remplacement »
est une procédure comptable en vertu de laquelle aucune charge n’est portée au compte des dépenses à l’égard d’un élément d’actif jusqu’à ce que survienne son remplacement; le coût du remplacement, plutôt que le coût de l’élément d’actif à l’origine, est alors porté au compte des dépenses. (Renewal (Replacement) Accounting)
« Modèle de coûts »
détermine qu’un élément d’un bien, d’une installation et d’équipement doit être inscrit à son coût réel, déduction faite des amortissements cumulés. (Cost Model)
« Prêt et mis en service »
est la date à laquelle une immobilisation a été utilisée pour la première fois en vue de gagner un revenu. (Available and In Use)

Interprétation

Pour être considérée raisonnable, toute provision pour amortissement doit être établie conformément à ce qui suit :

  1. Aux fins de l’amortissement, la valeur d'un élément d’un bien, d’une installation et d’équipement doit être mesurée en fonction de sa valeur initiale conformément au modèle de coûts, déduction faite des coûts d’emprunt associés compris dans le coût de l'élément d'actif. L’amortissement de l’augmentation non matérialisée de la valeur des éléments d'actif ne sera pas comptabilisé, car cette action fait en sorte de ramener le coût d’origine à la juste valeur, laquelle ne correspond pas au coût initial.
  2. Le montant devrait être calculé à l’aide de l’une des méthodes suivantes, de façon systématique :
    1. déduction pour amortissement;
    2. amortissement linéaire;
    3. amortissement selon le solde décroissant;
    4. amortissement fonctionnel;
    5. amortissement proportionnel à l’ordre numérique des années inversées.

    Les deux méthodes suivantes ne sont pas acceptées :

    1. imputation axée sur le remplacement;
    2. imputation axée sur la cession.
  3. Le montant calculé à l’aide de taux de déduction pour amortissement (DPA) ne devrait pas être plus élevé que les taux de base de la DPA publiés par l’Agence du revenu du Canada (ARC) aux fins d’impôt sur le revenu. L’ARC permet, à l'occasion, d’utiliser des taux de DPA accélérés aux fins de l’impôt sur le revenu mais ces taux ne sont pas autorisés aux fins des Conditions générales 1031-2.
  4. Le montant total de l’amortissement de tout élément d’actif ne devrait pas dépasser 100 p. 100 du coût d’origine de cet élément d’actif.
  5. De façon générale, l’amortissement devrait être calculé et intégré au coût de production uniquement pour les périodes comptables suivant la date à laquelle l’élément d’actif est prêt et mis en service. Durant la première année d’utilisation, le montant de l’amortissement peut être fondé sur la fraction exacte de l’année financière, ou encore on peut recourir à la convention de la demi-année si c’est la pratique adoptée par l’entrepreneur. Cette dernière méthode est fondée sur l’hypothèse que toutes les acquisitions d’immobilisations ont lieu à la mi-année.
  6. Les éléments d’actif achetés spécifiquement pour être utilisés dans le cadre de contrats devraient être capitalisés et amortis à l’aide de la méthode habituellement employée par l’entrepreneur à moins que la propriété de l’élément d’actif ne revienne au Canada ou que le Canada ne paie cet élément d’actif dans le cadre d’un programme d’aide.
  7. Les contributions financières du Canada, sous quelque forme que ce soit, y compris les avantages directs ou indirects comme l’aide aux immobilisations, devraient être comptabilisées en utilisant la méthode de la réduction du coût. Le montant de tous les fonds reçus par l’entrepreneur ou crédités à son compte devrait être déduit du prix d’achat des éléments d’actif connexes et tout amortissement doit être calculé à partir du montant net. Quant au crédit d’impôt à l’investissement, il ne devrait pas être déduit du coût de l’immobilisation connexe.
  8. Les coûts engagés au titre des améliorations locatives devraient être traités de la même façon que des ajouts aux immobilisations et, aux fins de l’amortissement, ils devraient être amortis selon la période la plus brève entre la durée d’utilisation prévue de l’amélioration locative et la durée du bail non renouvelable.

Annexe 10.5.3 : Communiqué d'interprétation des coûts - Numéro 03 Coûts de location

()

En vertu des conditions des Principes des coûts contractuels 1031-2 les coûts de location sont des coûts applicables pouvant figurer dans les frais généraux d'un entrepreneur ou sous la forme d'une imputation directe au contrat, en autant qu'ils soient raisonnables.

Le présent communiqué précise ce que l'on entend par coûts de location raisonnables.

Définitions

Aux fins du présent communiqué,

« bail »
signifie le transport d'un bailleur à un locataire du droit d'utiliser un élément d'actif tangible, habituellement pour une période de temps déterminée en retour du versement d'un loyer.
« bail d'exploitation »
signifie un bail dans le cadre duquel le bailleur ne transfère pas en substance tous les avantages et les risques inhérents à la propriété d'un bien.
« bail de location-acquisition »
est un bail dans le cadre duquel tous les avantages et risques inhérents à la propriété d'un bien sont en substance transférés du bailleur au locataire.
« coûts exécutoires »
sont les coûts liés à l'exploitation du bien loué (p. ex., les primes d'assurance, les coûts d'entretien et les impôts fonciers).
« aux d'intérêt implicite du bail »
est le taux d'escompte qui, au début du bail, est tel que la valeur actualisée globale du
  • montant minimum des loyers, à l'exclusion de la partie des paiements qui représente les coûts exécutoires à verser par le bailleur et tout bénéfice sur ces coûts, et
  • la valeur résiduelle non garantie qui s'accumule au bénéfice du bailleur sera égale à la juste valeur du bien loué pour le bailleur au début du bail.
« taux marginal d'emprunt »
est le taux d'intérêt que le preneur devrait payer, à la date d'entrée en vigueur du bail, s'il voulait emprunter, pour une même durée et moyennant une garantie comparable, les fonds nécessaires à l'achat du bien loué.
« valeur résiduelle non garantie »
est la partie de la valeur résiduelle du bien loué qui n'est pas garantie ou qui est garantie uniquement par un tiers ayant un lien avec le bailleur.

Interprétation

Pour être jugé raisonnable, tout coût afférent à un bail doit être déterminé conformément à ce qui suit.

  1. Le genre de bail (d'exploitation ou de location-acquisition) doit être correctement indiqué. Dans le cas d'un bail d'exploitation, le coût réel du loyer versé est considéré comme un coût raisonnable. Dans le cas d'un bail de location-acquisition, le montant de l'amortissement calculé sur la valeur capitalisée de l'élément d'actif au terme du bail, pour la période de location ou la durée économique de l'élément d'actif, est considéré comme un coût raisonnable.
  2. Un bail doit être classé comme bail de location-acquisition si l'un des critères suivants est respecté :
    1. le bail précise qu'il y aura transfert du bien au locataire à la fin de la période de location;
    2. le bail renferme une option d'achat à rabais;
    3. la durée du bail est telle que le locataire recevra sensiblement tous les avantages économiques à retirer de l'utilisation du bien loué pendant la durée utile de celui-ci, ce qui se produira habituellement si la durée du bail représente 75 % ou plus de la durée économique du bien loué;
    4. la valeur actualisée des paiements minimum en vertu du bail, à l'exclusion de tous frais accessoires, est égale à sensiblement toute (habituellement 90 % ou plus) la juste valeur du bien loué au début du bail; le taux d'escompte à utiliser pour déterminer la valeur actualisée des paiements minimum en vertu du bail aux fins de la présente doit être le moins élevé du taux marginal d'emprunt du locataire et du taux d'intérêt utilisé dans le bail, si celui-ci est précisé.
  3. Dans le cas d'un bail de location-acquisition, la valeur correspondant à la capitalisation devrait être le moindre de la valeur actualisée des paiements minimum en vertu du bail comme elle est décrite en 2. d) ou de la juste valeur du bien (habituellement, celle-ci correspond à la valeur d'achat de l'élément d'actif à ce moment).

Annexe 10.5.4 : Communiqué d'interprétation des coûts - Numéro 04 Frais de déplacement

()

En vertu des Principes des coûts contractuels 1031-2, les frais de déplacement raisonnables sont des coûts applicables pouvant figurer dans les frais généraux de l'entrepreneur ou sous forme d'imputation directe à un contrat.

Dans le présent communiqué, nous expliquons les conditions qui doivent être respectées avant que des frais de déplacement puissent être imputés directement à un contrat.

Définition

Aux fins du présent communiqué, « frais de déplacement » sont les coûts engagés pour le transport, l'hébergement et les repas par le personnel d'un entrepreneur dans le cadre des activités commerciales officielles de l'entreprise. Les coûts de transport peuvent être fondés sur les taux de kilométrage, les coûts réels engagés ou une combinaison de ceux-ci pourvu que la méthode utilisée donne lieu à l'imputation d'un montant raisonnable. Les coûts d'hébergement et des repas peuvent être fondés sur les coûts journaliers, les coûts réels ou une combinaison de ceux-ci pourvu que la méthode utilisée donne lieu à l'imputation d'un montant raisonnable.

Interprétation

  1. Afin que les frais de déplacement soient acceptés comme coûts directs dans le cadre d'un contrat, les conditions suivantes doivent être respectées :
    1. ces coûts sont directement imputables à l'exécution du travail en vertu du contrat;
    2. la pratique consistant à imputer les frais de déplacement à un contrat est systématiquement appliquée dans l'établissement des coûts pour les travaux gouvernementaux et non gouvernementaux; et
    3. tous les frais de déplacement directement imputés sont soustraits des coûts indirects imputés aux contrats gouvernementaux.
  2. Un montant/pourcentage raisonnable peut être ajouté aux frais de déplacement imputés directement à un contrat pour défrayer les coûts généraux et administratifs applicables pourvu que cela corresponde à la pratique habituelle et systématique de l'entrepreneur.

Annexe 10.5.5 : Communiqué d'interprétation des coûts - Numéro 05 Dépenses du siège social

()

En vertu des Principes des coûts contractuels 1031-2, les dépenses imputées par le siège social d'une organisation à un entrepreneur qui constitue une section de cette organisation sont les coûts applicables pouvant figurer dans les frais généraux de l'entrepreneur, pourvu que le montant ainsi imputé soit raisonnable.

Le présent communiqué explique la méthode à employer dans l'imputation des dépenses du siège social pour que le montant imputé soit jugé raisonnable.

Définitions

Aux fins du présent communiqué,

« section »
est l'une de deux ou plusieurs directions, divisions, départements, usines ou autres sous-divisions d'une organisation qui se rapporte directement au bureau central ou siège social, habituellement identifié en fonction de la responsabilité qu'il assume à l'égard des bénéfices et (ou) de la production d'un produit ou d'un service.
« siège social »
est un bureau responsable de l'orientation et de la gestion des activités de deux ou plusieurs sections d'une organisation, mais non nécessairement de toutes.

Interprétation

  1. Pour que l'imputation de toute dépense soit acceptable, il doit y avoir une relation entre le siège social et la section et, généralement, la société doit avoir des politiques décrivant la base d'imputation de ces dépenses.
  2. Pour que l'imputation des dépenses soit jugée raisonnable, il faut appliquer l'ensemble ou toute combinaison des trois méthodes suivantes :
    1. Dépenses directement imputables- c.-à-d. les dépenses appartenant au groupe des dépenses du siège social à imputer qui peuvent être classées comme ayant été engagées explicitement et entièrement pour le compte d'une section particulière. Ces dépenses doivent être imputées directement à la section visée dans la mesure du possible.
    2. Dépenses imputées séparément- c.-à-d. les dépenses individuelles ou les groupes de dépenses imputées uniquement à un groupe restreint de sections de l'entreprise. Ces dépenses ne sont habituellement pas engagées pour le compte de sections particulières mais ont des rapports objectifs et mesurables avec ces sections et doivent être regroupées en ensembles homogènes pour être par la suite imputées selon une formule qui reflète ces rapports objectifs et mesurables.
    3. Dépenses résiduelles- c.-à-d. les autres dépenses imputées à l'ensemble ou à la plupart des sections de l'entreprise de façon générale. Ces dépenses doivent être imputées aux sections selon une ou des formules reflétant l'activité globale des sections (voir 3. ci-dessous).
    Il ne sera nécessaire de recourir à une procédure d'imputation à trois niveaux, comme celle décrite précédemment, que lorsque les montants en cause sont importants. Pour les sommes moins importantes, une combinaison de la méthode des dépenses directement imputables et de celle des dépenses résiduelles pourrait suffire. Pour les montants de faible valeur, le seul recours à la méthode des dépenses résiduelles pourra être approprié.
  3. Les méthodes servant à imputer les dépenses résiduelles sont nombreuses et variées. Cependant, pour être acceptée(s) et jugée(s) raisonnable(s), la (les) formule(s) choisie(s) doi(ven)t être représentative(s) et appliquée(s) de façon uniforme à toutes les sections de l'organisation. Voici des exemples de formules d'imputation souvent employées :
    1. Nombre d'employés dans chaque section de l'organisation.
    2. Valeur monétaire de la production de chaque section de l'organisation.
    3. Coût des biens vendus par chaque section de l'organisation.
    4. Chiffre d'affaires de chaque section de l'organisation.
  4. Les imputations découlant d'une formule arbitraire de répartition prévisionnelle ne sont pas considérées comme étant acceptables. On devrait prendre en considération et documenter les données historiques et actuelles sur les coûts utilisées pour établir la formule d'imputation, ainsi que les conditions économiques futures.

Annexe 10.5.6 : Communiqué d'interprétation des coûts - Numéro 06 Coût des régimes de retraite

()

La section 04 (2) (c) des Principes des coûts contractuels 1031-2 précise que les coûts indirects (frais généraux) peuvent englober le coût des avantages sociaux (la contribution de l'employeur seulement).

Le coût du régime de retraite est généralement compris dans les frais généraux de l'entrepreneur, au chapitre des avantages sociaux. C'est sur cette interprétation que reposent le calcul et l'évaluation des coûts liés aux pensions.

Définitions

Aux fins du présent communiqué,

« coût des prestations pour services courants »
sont des coûts des prestations de retraites à verser au cours d'une année quelconque et habituellement déterminé suivant une formule actuarielle; ce coût est une estimation globale du coût des prestations offertes, pour une année de service, à chacun des participants au régime.
« coût du service antérieur »
est le coût estimatif des prestations de retraite qu'il faudra verser à l'égard des années de service précédant l'adoption d'un régime de retraite; le coût de ces prestations est généralement imputé aux opérations, sur un nombre d'années raisonnable.
« gains ou déficits actuariels »
sont des écarts entre les prévisions et les résultats réels constatés pour un régime de retraite.
« hypothèses actuarielles »
sont des hypothèses qui portent sur les événements futurs susceptibles d'influer sur les charges et les obligations d'un régime de retraite. Ces événements sont notamment : le décès, le désistement, l'invalidité, la retraite, les changements apportés à la rémunération des participants, l'intérêt sur les prestations courues, le rendement des investissements, les plus-values et les moins-values s'y rapportant.
« méthodes actuarielles d'attribution des coûts »
sont des méthodes utilisées pour déterminer le coût lié au versement de prestations de retraite et pour faire porter ce coût sur certaines périodes de temps.
« régime de retraite »
est tout accord, contractuel ou autre, établissant un régime qui garantit à ses participants le droit de toucher un revenu de retraite.
« régime à cotisations déterminées »
est un régime dans lequel la cotisation est fixée d'avance, généralement en fonction des salaires dont elle constitue un pourcentage, et attribuée individuellement à chaque employé. Les prestations de retraite de chaque employé correspondent à la somme qui peut lui être servie à sa retraite compte tenu des cotisations qui ont été accumulées en sa faveur et du revenu provenant du placement de ces cotisations.
« régime de retraite à prestations déterminées »
est un régime dans lequel est précisé soit le montant des prestations que recevront les employés lorsqu'ils seront à la retraite, soit le mode de calcul du montant de ces prestations.

Interprétation

Pour déterminer si ce coût est raisonnable ou non, on devrait tenir compte des éléments suivants :

  1. Les modalités du régime de retraite constituent des facteurs dont il faut tenir compte pour évaluer les obligations du régime.
  2. Le coût des pensions de retraite, pour une période comptable donnée, est périodiquement déterminé à l'aide d'une méthode actuarielle d'attribution des coûts, laquelle évalue séparément chacun des éléments liés au coût des prestations de retraite.
  3. Chacune des hypothèses actuarielles utilisées pour déterminer le coût des prestations de retraite doit être clairement identifiée; il doit s'agir de la meilleure estimation que peut faire l'entrepreneur des gains ou des déficits actuariels prévus en vertu du régime, compte tenu des pertes ou des gains antérieurs et de prévisions réalistes.
  4. Conformément aux Principes des coûts contractuels 1031-2, on peut inclure dans le coût du régime de retraite les coûts liés à des régimes de pension à cotisations déterminées ou les coûts liés à des régimes de pension à prestations déterminées.
    Dans le cas des régimes de pension à cotisations déterminées, l'employeur n'a qu'à payer une cotisation annuelle établie à l'aide de la formule prévue par le régime. Le coût du régime de retraite pour une période comptable donnée englobe normalement le coût lié au service courant et au service antérieur.
    La comptabilité des régimes de retraite à prestations déterminées est très complexe : les prestations sont déterminées en fonction de variables futures incertaines; un modèle de financement approprié doit être établi, de sorte que, le moment venu, on ait suffisamment de fonds pour payer les prestations de retraite exigibles. Le coût du régime de retraite, pour une période comptable donnée, comprendra le coût lié au service courant et au service antérieur, plus les intérêts, moins le rendement prévu sur les actifs du régime, plus ou moins les gains ou les déficits actuariels.

Annexe 10.5.7 : Communiqué d'interprétation des coûts - Numéro 07 Dépenses de recherche et de développement

()

L'alinéa 04 (2) (h) des Principes des coûts contractuels 1031-2 stipule que les coûts indirects (frais généraux) peuvent inclure : les dépenses générales de recherche et de développement que le Canada considère applicables ». L'aliéna 7(m) des Principes des coûts contractuels 1031-2 stipule que : « les frais d'élaboration ou d'amélioration de produits non reliés au produit étant acquis en vertu du contrat » sont considérés des coûts non admissibles au contrat.

Le présent communiqué explique la distinction entre les dépenses générales de recherche et de développement et celles de l'élaboration ou de l'amélioration de produits en fonction des deux éléments précités des Principes des coûts contractuels 1031-2. Il explique aussi la façon de traiter chaque type de dépenses dans les méthodes de comptabilité analytique d'un entrepreneur pour que ce soit acceptable dans les contrats.

Définitions

Aux fins du présent communiqué :

« recherche et développement en général »
signifie une étude planifiée entreprise dans l'espoir d'acquérir de nouvelles connaissances et une nouvelle compréhension à caractère scientifique ou technique. Cette étude peut être orientée ou non vers un but ou une application pratique.
« élaboration ou amélioration d’un produit »
signifie un programme de travail systématique, qui dépasse la recherche de base et appliquée et vise à mettre au point un produit, un système, un composant ou un matériel nouveau ou amélioré, essentiellement sous forme commercialisable, mais excluant toute fabrication au-delà de la mise au point du prototype de produit nouveau ou amélioré.

Interprétation

  1. La recherche et le développement financés par une entreprise doivent se diviser en deux catégories distinctes de dépenses :
    1. recherche et développement en général;
    2. élaboration ou amélioration déterminée de produits.
  2. Recherche et développement en général
    1. Les dépenses relatives à la recherche et au développement en général doivent être incluses dans les frais généraux et imputées à l'ensemble des activités commerciales de l'entrepreneur, sauf à des éléments comme la revente, la garantie, etc., au cours de l'exercice financier courant.
  3. Élaboration ou amélioration d'un produit déterminé
    1. Pour ces catégories de recherche, au moment où les coûts sont engagés, il ne faut pas les inclure dans les frais généraux. La façon appropriée de procéder est la suivante : extraire ces coûts des frais généraux et les garder séparés afin de les recouvrer plus tard à même les ventes du produit.
    2. Dans le cadre de leurs négociations, les négociateurs doivent tenir compte de L'application ou non des frais généraux aux coûts d'élaboration de produits. Dans le cas des frais généraux et administratifs, ils sont appliqués soit au moment où les coûts d'élaboration de produits sont engagés, soit au moment où les coûts d'élaboration de produits sont recouvrés à même les ventes de produits. Pour déterminer à quel moment il faut appliquer les frais généraux et administratifs, les négociateurs pourront examiner d'autres applications de recouvrement de frais généraux et administratifs relatives à l'élaboration de produits par l'entreprise.
    3. Dans la majorité des cas, l'entrepreneur recouvrera les coûts d'élaboration de produits grâce à l'amortissement des coûts d'élaboration de ces produits dans le cadre des ventes de la gamme de produits pertinents.
    4. L'entrepreneur pourra recouvrer ces dépenses à l'occasion des ventes de produits pertinentes, notamment les ventes au gouvernement, même si les dépenses connexes ont été passées par le compte de pertes et profits de l'année où ces frais ont été engagés. Toutefois, dans un tel cas, l'entrepreneur doit tenir des dossiers suffisants pour démontrer les coûts à recouvrer et aussi pour prouver que les coûts n'ont pas encore été recouvrés dans les frais généraux.
    5. Le recouvrement des dépenses d'élaboration de produit ne doit pas avoir lieu avant que l'élaboration d'un produit en particulier ait été achevée.
  4. Voici des exemples d'activités qui seraient typiquement exclues de n'importe quel projet de recherche et de développement en général et d'élaboration de produits :
    1. suivi d'ingénierie effectué au cours d'une étape préliminaire de production;
    2. contrôle de la qualité au cours d'une production commerciale, y compris les tests habituels sur les produits;
    3. dépannage en cas de pannes au cours de la production;
    4. modifications courantes ou périodiques apportées aux produits, aux chaînes ou aux procédés de fabrication existants, et autres opérations permanentes, même si ces modifications peuvent constituer une amélioration;
    5. adaptation d'une capacité existante en fonction d'un besoin déterminé ou d'un besoin d'un client, dans le cadre d'une activité commerciale permanente;
    6. conception courante d'outils, de montages, de gabarits et de matrices;
    7. activité (y compris la conception et l'ingénierie de construction) liée à la construction, au déplacement, au réarrangement, au démarrage d'installations ou à l'équipement, exclusivement pour un projet déterminé de R et D, à moins d'approbation particulière de l'autorité technique;
    8. toutes les activités de recherche sur le marché, y compris celles orientées vers le développement de marché, la vérification, la détermination, la démonstration, la préférence et les démarches visant à faire accepter un produit par le client;
    9. coûts de présérie et des propositions;
    10. dépassements de coûts à l'égard de contrats antérieurs d'élaboration à prix ferme.
  5. Recherche et développement en général (R et D) - Autres facteurs
    1. Les coûts acceptables à titre de recherche et de développement en général doivent être liés à des projets considérés comme pertinents à la recherche de base ou à la recherche appliquée. Les coûts relatifs aux projets d'élaboration de produits partiellement financés par le Canada ne sont pas acceptables à titre de recherche et de développement en général. L'élaboration de produits n'est pas considérée comme un élément de frais généraux et les dépenses connexes sont recouvrés grâce à un tarif distinct de récupération des dépenses en la matière.
    2. Lorsque les dépenses de recherche et de développement en général constituent la majeure partie du total de dépenses générales et administratives, il faut souligner ce fait dans le rapport de négociation des tarifs de coûts, ou élaborer un tarif distinct pour ces dépenses.
    3. Il faut tenir compte des écarts importants entre les coûts négociés et les coûts réellement engagés lorsqu'on examine les coûts vérifiés, ou lorsqu'on négocie les coûts de recherche et de développement en général pour les prochaines années.
  6. Élaboration de produits (EP) - Autres facteurs
    1. L'élaboration de produits financée par une entreprise produira inévitablement des articles non commercialisables qui empêcheraient les coûts connexes d'être recouvrés à l'égard des ventes de produits connexes. Cependant, il y aura peut-être des sous-produits ou des versions améliorées qui seront commercialisables. Au Canada, on a coutume d'exclure ces coûts des frais généraux.
  7. Amortissement de l'élaboration de produits
    1. Les entrepreneurs qui proposent d'amortir les coûts d' EP grâce aux ventes futures au Canada doivent présenter un calendrier annuel des coûts à la direction générale responsable.

Annexe 10.5.8 : Communiqué d'interprétation des coûts - Numéro 08 Frais relatifs aux soumissions et aux propositions

()

Selon l'aliéna 4 (02) (g) Principes des coûts contractuels 1031-2, les frais de vente et de commercialisation, qui pourraient notamment inclure les frais relatifs aux soumissions et aux propositions, font partie des éléments généralement considérés comme des coûts indirects. Il arrive cependant que des entrepreneurs aient recours à une pratique courante qui consiste à imputer les frais relatifs à une soumission et à une proposition directement au contrat qui en découle.

Le présent communiqué a pour but d'expliquer les critères auxquels doivent satisfaire les frais relatifs aux soumissions et aux propositions pour que leur imputation directe aux contrats qui en découlent soit acceptée par TPSGC.

Définition

Aux fins du présent communiqué,

« Les frais relatifs aux soumissions et aux propositions » sont les dépenses engagées pour la préparation, la présentation et la justification des soumissions et de propositions (qu'elles aient ou non fait l'objet d'une demande) relativement à des contrats éventuels, et englobent notamment :

  1. les travaux administratifs directement reliés à la préparation matérielle des documents techniques de la proposition et les travaux d'ordre technique ou autres requis pour la préparation et la publication des données sur les coûts et des autres données administratives nécessaires pour appuyer les soumissions et les propositions de l'entrepreneur;
  2. les travaux d'ordre technique exécutés spécialement pour appuyer une soumission ou une proposition, y compris la réalisation d'études nécessaires à l'élaboration du système et du concept ainsi que l'établissement de données techniques et de données de production;
  3. les services et les fournitures achetés spécialement pour appuyer une soumission ou une proposition.

Interprétation

Pour que TPSGC accepte que les frais relatifs à une soumission ou à une proposition soient directement imputés au contrat résultant de cette proposition, il doit être clairement indiqué dans la proposition et dans les documents du contrat négocié ultérieurement que ces frais sont inclus dans le prix du contrat.

Annexe 10.5.9 : Communiqué d'interprétation des coûts - Numéro 09 Frais de représentation et de commercialisation

()

Selon l'aliéna 4 (02) (g) des Principes des coûts contractuels 1031-2, les frais de vente et de commercialisation se rapportant au produit ou au service acquis en vertu d'un contrat attribué par TPSGC peuvent être imputés à ce contrat à la condition qu'ils aient été raisonnablement et légitimement engagés pour exécuter ce contrat.

Le présent communiqué explique ce que l'on entend par frais de vente et de commercialisation raisonnables et présente une méthode permettant de déterminer la proportion appropriée de ces frais pouvant être imputée à un contrat de TPSGC.

Interprétation

  1. Pour déterminer si les frais de représentation et de commercialisation sont raisonnables, on doit prendre en considération les points suivants :
    1. la nature et la somme des frais comparativement aux frais qu'un entrepreneur prudent engagerait dans l'administration d'une entreprise concurrentielle;
    2. les sommes proportionnellement dépensées à l'administration fédérale par rapport à celles qui sont dépensées dans le secteur commercial privé;
    3. la tendance et la comparabilité des frais engagés par l'entrepreneur pour la période courante en comparaison des frais engagés antérieurement;
    4. le niveau général des coûts engagés à ce titre par un entrepreneur du secteur privé;
    5. la nature et la portée des efforts en matière de représentation en comparaison des coûts en ce domaine et de la valeur du contrat.
  2. Les frais de commercialisation et de vente peuvent comprendre les frais raisonnablement engagés aux fins de la présentation du produit à des salons professionnels ou à des foires commerciales. Toutefois, les frais suivants ne sont pas autorisés :
    1. les frais de représentation, c'est-à-dire les frais relatifs aux divertissements, aux activités sociales, ainsi que les frais accessoires s'y rapportant. Toutefois, les dépenses relatives aux réunions et aux conférences organisées dans le but de fournir des renseignements techniques ou pour discuter de problèmes de production ou de nature semblable, incluant notamment les frais raisonnables de repas, de transport, de location de salles et d'autres frais accessoires, sont autorisés;
    2. les frais de publicité, à l'exception des dépenses autorisées selon 1031-2, c'est-à-dire les dépenses raisonnables se rapportant à la publicité faite dans des revues commerciales, des revues spécialisées ou techniques dans le but d'informer l'industrie ou un organisme;
    3. les frais des lobbyistes retenus, lesquels sont payés sur une base d'honoraires proportionnels aux résultats;
    4. les commissions déraisonnables des agents des ventes;
    5. les paiements non spécifiés versés à une tierce partie;
    6. les frais de dépréciation ou d'amortissement du matériel utilisé à des fins de démonstration.
  3. Répartition des frais relatifs aux contrats

    Dans le but de permettre une répartition raisonnable et justifiée des frais de vente et de commercialisation devant être imputés aux contrats de TPSGC, on devrait procéder de la façon suivante :

    1. l'entrepreneur doit indiquer les frais de vente et de commercialisation clairement et de façon distincte des autres frais indirects et ce, afin de constituer, si la situation l'exige, un groupe de dépenses distinct;
    2. lorsqu'un entrepreneur fabrique plus d'un type de produits ou qu'il fournit plus d'un type de services, les frais de vente et de commercialisation se rapportant à un produit ou à un service donné devraient être clairement imputés à cet article, tandis que les autres frais généraux devraient être proportionnellement répartis entre tous les autres produits et services fournis;
    3. on doit inclure dans les frais généraux du contrat une partie des frais de vente et de commercialisation proportionnellement attribuée, conformément à la façon indiquée au point b) ci-dessus, aux produits, aux services ou à un groupe de produits ou de services particuliers obtenus en vertu du contrat de TPSGC.

Annexe 10.5.10 : Communiqué d'interprétation des coûts - Numéro 10 Indemnités de départ

()

Les Principes des coûts contractuels 1031-2 stipule que : « Le coût total du contrat doit représenter la somme des coûts directs et indirects applicables, qui sont ou doivent être raisonnablement et convenablement engagés ou répartis, dans l'exécution du contrat, moins tous les crédits applicables ». Ces coûts peuvent également comprendre les indemnités de départ versées aux employés.

Le présent communiqué a pour but de fournir une interprétation de ce que l'on entend par indemnités de départ et des montants qui peuvent être imputés au contrat à ce titre.

Définition

Aux fins du présent communiqué,

« l'indemnité de départ » correspond à un montant d'argent ou à un congé payé accordé aux employés qui quittent leur emploi pour différentes raisons, ou au moment de leur retraite. La rémunération des crédits de congé annuel ou des crédits de congé de maladie ne peut être considérée comme indemnité de départ. Les remboursements des cotisations versées à un régime de pension ou à un régime d'épargne-retraite sont également exclues de l'indemnité de départ.

Interprétation

  1. Pour que les paiements versés à titre d'indemnité de départ puissent être considérés comme des coûts admissibles, ils doivent être calculés selon l'un ou l'autre des critères suivants :
    1. conformément aux conditions prévues dans le contrat d'emploi, la convention collective ou la loi pertinente;
    2. conformément à la politique de l'entreprise;
    3. selon l'étude de chaque cas.
  2. Pour qu'un paiement d'indemnité de départ admissible soit jugé raisonnable, il ne doit inclure aucune somme versée à titre :
    1. de participation aux bénéfices;
    2. de commission;
    3. de droits de brevet ou d'autres droits.

Annexe 10.5.11 : Communiqué d'interprétation des coûts - Numéro 11 Remboursements à l'entrepreneur du surplus de la caisse de pension de retraite

()

Il arrive que des sommes soient crédités en raison de remboursements faits aux entrepreneurs par les sociétés chargées de gérer leur régime de retraite. Cette situation peut s'expliquer par le fait qu'un grand nombre d'employés ont été licenciés, qu'ils ont cessé de cotiser à un régime de retraite et que les fonds investis ont produit des intérêts.

Le problème soulevé sur le plan comptable par la cessation de la cotisation à un régime de retraite est de savoir si l'on doit accorder un profit à l'entreprise lorsqu'on lui remet les valeurs en question.

Définitions

Aux fins du présent communiqué,

Le « Règlement d'un régime de retraite »
est une opération par laquelle l'employeur met légalement fin à son obligation de verser des prestations, soit en transférant directement des éléments d'actif de la caisse aux participants en contrepartie de leurs droits aux prestations, soit en concluant un contrat de rente par lequel une tierce partie prend l'engagement inconditionnel de verser le total des prestations constituées.
La « Compression d'un régime de retraite »
est la situation qui se produit lorsque la durée estimative des services futurs devant être rendus par le groupe de salariés existants est réduite de façon sensible ou lorsque les salariés ne peuvent gagner des prestations pendant une partie ou la totalité des exercices futurs.

Interprétation

  1. Les montants remboursés au titre du régime de retraite et devant être déduits des frais généraux utilisés pour déterminer les tarifs contractuels devraient correspondre à la quote-part versée par l'entrepreneur pour les droits à pension.
  2. Au moment du règlement ou de la compression d'un régime de retraite, l'employeur peut avoir éliminé des obligations prévues par le régime, tout profit réalisé ou perte subie relativement à la transaction, incluant tout montant non autorisé se rapportant aux modifications antérieures du régime.
    Les changements dans la prise en charge, ainsi que les gains réalisés et les pertes subies devraient être reconnus immédiatement.
  3. Par contre, si un employeur règle seulement une partie des prestations constituées, une partie de tout gain réalisé ou de toute perte subie incluant les montants non amortis devrait être reconnue immédiatement.

Annexe 10.5.12 : Communiqué d'interprétation des coûts - Numéro 12 Coûts financés par une entreprise

()

Les Principes des coûts contractuels 1031-2 portent sur les « coûts qui sont ou doivent être raisonnablement engagés ou répartis, dans l'exécution du contrat, moins tous les crédits applicables. »

Le présent communiqué fournit des explications sur l'établissement des coûts lorsqu'une entreprise a reçu de l'aide gouvernementale pour les coûts liés aux immobilisations, à la recherche et à la mise au point de produits.

Définitions

Aux fins du présent communiqué :

« coûts financés par une entreprise » :
dépenses effectuées à partir des fonds sur lesquels l'entreprise exerce un pouvoir de dépenses et qui ne lui ont pas été fournis dans le cadre d'un accord ou d'un protocole d'entente.
« subvention » :
paiement inconditionnel versé à un bénéficiaire, normalement dans un but déterminé, et pour lequel le gouvernement ne recevra aucune redevance, aucun bien ou aucun service.
« contribution » :
paiement de transfert conditionnel versé dans le cadre d'un accord véritable, et pour lequel le gouvernement ne recevra aucune redevance, aucun bien ou aucun service.
« accord de contribution » :
entente conclue entre un ministère ou organisme donateur et un bénéficiaire éventuel d'une contribution et décrivant les obligations de chacune des parties en cause, les conditions et les modalités de paiement ainsi que les modalités relatives aux redevances découlant des ventes. Il peut s'agir d'un simple échange de lettres.

Interprétation

Voici les coûts financés par une entreprise et jugés applicables dans le cas de contrats négociés au moyen des Principes de coûts contractuels 1031-2.

Immobilisations

L'aide gouvernementale en vue de l'acquisition d'immobilisations sera déduit du coût de l'immobilisation connexe et l'amortissement pertinent de celle-ci sera calculé sur la valeur nette de l'immobilisation. Le montant de l'amortissement ainsi calculé sera inclus dans les frais généraux applicables au recouvrement des coûts dans le cas des contrats.

Recherche et développement

L'aide gouvernementale sous forme de crédits d'impôt à l'investissement ne sera pas déduite des dépenses connexes de recherche et de développement lorsqu'on déterminera les coûts applicables.

Mise au point de produits

L'aide gouvernementale, ainsi que l'aide financée par un tiers, visant la mise au point d'un produit déterminé, sera soustraite des coûts connexes de mise au point du produit pour établir la partie à recouvrer par rapport à la vente de ce produit ou de cette gamme de produits.

Annexe 10.5.13 : Communiqué d'interprétation des coûts - Numéro 13 Rémunération des cadres

()

L'alinéa 04 2. f) des Principes des coûts contractuels 1031-2 stipule que les coûts indirects peuvent inclure « les frais administratifs et généraux, c'est-à-dire la rémunération des cadres et des employés... ». Toutefois, l'article 07 (1) indique que « la rémunération et les primes déraisonnables versées aux cadres et aux employés » sont considérées comme des coûts non imputables au contrat. De nombreux facteurs peuvent influer sur le montant qu'une personne peut recevoir.

Le présent communiqué d'interprétation des coûts donne des lignes directrices sur la détermination et le caractère admissible des dépenses de rémunération des cadres incluses dans les dépenses globales d'un entrepreneur.

Interprétation

  1. Un régime de rémunération global pour tout cadre comprend généralement quatre éléments de base, qui ne sont pas nécessairement des coûts admissibles :
    1. traitement : reflète l'envergure de l'expérience et le niveau soutenu de rendement relativement à un emploi ou à un poste;
    2. avantages sociaux : congés rémunérés, services aux employés, services médicaux, assurance admissible et primes de retraite;
    3. primes de rendement : récompense proportionnelle au degré de réalisation des objectif établis;
    4. conditions préalables : avantages conçus uniquement pour les cadres (par exemple, les prêts résidentiels) et ajoutés aux avantages offerts à tous les autres employés.
  2. Les facteurs à considérer dans la détermination de ce qui constitue une rémunération raisonnable pour un cadre sont les suivants :
    1. la rémunération versée à des cadres occupant des postes semblables, en comparaison aux données des enquêtes sur les échelles de paye connexes de cadres;
    2. l'expérience antérieure du cadre, son expérience à d'autres postes au sein de l'entreprise et à des postes semblables dans d'autres entreprises;
    3. comparaison entre la rémunération versée pour la nature et l'envergure du travail ou du service, selon la définition figurant dans le marché de services, et(ou) la description de poste;
    4. l'envergure et la complexité de la structure de gestion de l'entreprise;
    5. il faut examiner la politique salariale générale de l'entreprise pour s'assurer que la rémunération est uniformément versée, selon les critères établis;
    6. dans le cas de petits entrepreneurs comptant un nombre limité d'agents, le montant de la rémunération versée aux cadres l'année précédente doit être examiné, car une augmentation substantielle par rapport à l'année précédente peut indiquer une rémunération excessive; il faut aussi déterminer si la rémunération des cadres correspond aux services rendus ou plutôt à une redistribution des bénéfices de l'entreprise;
    7. la rémunération versée aux cadres relativement à des opérations entre personnes apparentées.

Annexe 10.5.14 : Communiqué d'interprétation des coûts - Numéro 14 Exigences des équipes mobiles de réparation

()

Conformément à l'article 5 des Principes des coûts contractuels 1031-2, les coûts indirects de même nature doivent être regroupés sous une même catégorie, et il doit y avoir un rapport entre le contrat et chaque catégorie de coûts.

Normalement, les réparations sont effectuées dans l'atelier de l'entrepreneur, mais de temps à autre, il faut les faire exécuter ailleurs pour répondre aux besoins d'un ministère client.

Le présent communiqué d'interprétation des coûts donne des lignes directrices sur la détermination des frais généraux applicables aux exigences des équipes mobiles de réparation.

Définition

Aux fins du présent communiqué :

« équipe mobile de réparation » : personne ou groupe de personnes exécutant le travail ailleurs qu'à l'atelier de l'entrepreneur.

Interprétation

Le tarif des frais généraux relatif au travail des équipes mobiles de réparation correspond normalement au plein tarif de l'atelier, mais il faut noter qu'aux termes des trois modalités ci-après, il peut être différent :

  1. lorsque le nombre d'heures estimatif à consacrer au travail des équipes mobiles de réparation dépasse 5 p. 100 du total estimatif des heures de travail de la main-d'œuvre directe, à la fois pour les réparations commerciales et de défense et pour le travail de révision pendant la période contractuelle; ou
  2. lorsque le nombre estimatif d'heures que consacreront les équipes mobiles de réparation est inférieur à 5 p. 100, mais que l'agent de négociation des contrats estime qu'un nombre important d'employés de main-d'œuvre directe sont engagés uniquement pour les équipes mobiles de réparation; ou
  3. lorsque l'entrepreneur tient des registres de coûts appropriés en vue de permettre le calcul et la négociation d'un tarif distinct pour les équipes mobiles de réparation.

Dans les circonstances envisagées aux paragraphes a) et b) ci-dessus, il faut négocier un tarif de frais généraux reflétant les coûts réduits applicables au travail des équipes mobiles de réparation.

Nonobstant l'interprétation des coûts portant sur les frais de déplacement, il faut imputer directement au contrat tous les frais de déplacement du personnel de l'équipe de réparation mobile, qui ne sont pas inclus dans les frais généraux.

Annexe 10.5.15 : Communiqué d'interprétation des coûts - Numéro 15 Coûts environnementaux

()

Selon l'article 04 des Principes des coûts contractuels 1031-2, les « coûts indirects » sont ceux qui : « quoique ayant été engagés pendant l'exécution du contrat pour l'exploitation générale de l'entreprise par l'entrepreneur, ne peuvent cependant pas être identifiés et quantifiés comme étant directement reliés à l'exécution du contrat. »

Les frais liés à la protection de l'environnement constituent une portion de plus en plus grande des coûts indirects. Le présent communiqué d'interprétation des coûts trace les lignes directrices concernant les frais environnementaux qui font partie des frais indirects de l'entrepreneur.

Définition

Aux fins du présent communiqué,

« coûts liés à l'environnement » sont les dépenses engagées par une entité pour prévenir les dommages à l'environnement, réduire leur impact ou y remédier, ou encore, pour veiller à la conservation des ressources renouvelables et non renouvelables.

Interprétation

  1. Tout avantage direct ou indirect tel que les crédits d'impôt, les prestations d'assurance ou l'aide gouvernementale doit être comptabilisé selon la méthode de réduction des coûts. Ces prestations versées à l'entrepreneur ou créditées à son compte doivent être déduites des coûts environnementaux connexes, et l'amortissement des coûts doit être calculé sur le montant net.
  2. Indépendamment des autres sections du présent communiqué, aucune amende ou pénalité ou tout autre coût non admissible tel que précisé dans l'article 07 des Principes des coûts contractuels 1031-2 n'est admissible.
  3. On peut regrouper les coûts environnementaux selon les périodes où les dépenses engagées et les périodes visées par les dépenses
    1. pendant la période en cours et qui se rapportent aux opérations courantes.
      Par exemple, l'élimination des déchets découlant des opérations courantes.
      Ces dépenses doivent être permises et réparties à la base pertinente dans la période courante.
    2. pendant la période en cours et qui se rapportent à des périodes d'opération antérieures.
      Par exemple, les frais de nettoyage concernant des activités antérieures.
      Les dépenses attribuables à la période en cours dont le montant est élevé devraient être reportées et réparties sur plusieurs exercices.
    3. pendant la période en cours et qui se rapportent à des périodes d'opérations futures.

      Par exemple, un bien amortissable acheté pour contrôler les émissions de gaz dangereux.
      Ces dépenses devraient être amorties sur les périodes au cours desquelles on s'attend à tirer des bénéfices des dépenses engagées.

Annexe 10.5.16 : Communiqué d'interprétation des coûts - Numéro 16 Taux de recouvrement

()

Selon l'article 5 des Principes des coûts contractuels 1031-2 :

« Les coûts indirects doivent être accumulés dans des groupements de coûts indirects appropriés en fonction des structures organisationnelles ou opérationnelles de l'entreprise, et ces groupements doivent ensuite être répartis entre des contrats, suivant les deux principes suivants :

  1. les coûts compris dans un groupement de coûts particulier devraient avoir un lien de similarité avec tous les contrats entre lesquels ce groupement est ultérieurement réparti; de plus, ils devraient être suffisamment semblables les uns aux autres pour que la répartition du coût total d'un groupement donné ait sensiblement le même résultat que si chaque coût du groupement avait été réparti séparément;
  2. la répartition de chaque groupement de coûts indirects devrait, dans la mesure du possible, refléter les liens de cause à effet entre les groupements de coûts et les contrats entre lesquels ces coûts sont répartis. »

Le présent communiqué fournit une interprétation de la façon dont les taux de recouvrement reflètent la ventilation de coûts spécifiques appartenant à des groupes de coûts indirects en fonction des coûts et des circonstances auxquels ils se rapportent dans les contrats. Il faut toutefois appliquer aux produits ou services en question une proportion juste des frais généraux ou des coûts généraux et administratifs.

Définition

Aux fins du présent communiqué :

Le « taux de recouvrement » correspond au taux négocié appliqué au recouvrement des frais généraux se rapportant à des biens et à des services qui ne constituent pas la majeure partie des activités de l'entreprise, mais qui sont tout de même considérables dans le contexte d'un contrat du gouvernement. Le taux ainsi négocié devrait, dans la plupart des cas, être légèrement inférieur à celui qui est appliqué aux autres travaux exécutés dans les installations de l'entreprise.

Interprétation

  1. Les taux de recouvrement peuvent être établis dans le but de ventiler les frais généraux de façon raisonnable et justifiée entre les biens et les services qui nécessitent un investissement en frais généraux inférieur à celui requis pour les activités courantes de l'entreprise.
  2. La décision d'appliquer un taux de recouvrement est laissée à la discrétion des négociateurs qui sont les mieux placés pour déterminer si une telle mesure s'impose compte tenu des renseignements dont ils disposent.
  3. Voici certaines circonstances dans lesquelles il serait indiqué d'appliquer un taux de recouvrement :
    1. contrats de sous-traitance;
    2. livraisons directes, autres reventes et achats de grande valeur;
    3. services de réparation sur place et services d'une équipe volante de réparation;
    4. autres applications spécialisées, comme les frais de déplacement et de subsistance imputés directement à un contrat.
  4. L'application de taux de recouvrement a pour but d'affecter des coûts à un contrat. Les autres taux de recouvrement des frais généraux ne doivent comprendre aucun des coûts associés à un contrat auquel s'applique un taux de recouvrement. C'est donc dire que si on omet de tenir compte du coût total lié à certaines situations pour établir les taux de recouvrement, on risque de ne pas recouvrer tous les frais généraux, puisque ceux-ci ne peuvent pas être recouvrés aux termes d'autres contrats. Par exemple, une telle situation pourrait se produire si un contrat est établi selon un faible taux de recouvrement afin d'éviter que le prix total du contrat ne dépasse un certain plafond et que ce taux ne permet donc pas de recouvrer la totalité des coûts engagés.

Annexe 10.5.17 : Communiqué d'interprétation des coûts - Numéro 17 Matériel fourni par le gouvernement

()

L'alinéa 05 a) des Principes des coûts contractuels 1031-2 porte sur la répartition des coûts indirects selon les principes de « lien de similarité » et de « lien de cause à effet entre les groupements de coûts ». Au moment de la mise en application de ces principes, il faut tenir compte de la nature des différentes activités auxquelles les coûts sont attribuables ainsi que le moment où ces activités sont réalisées.

Le présent communiqué d'interprétation vise à aider à déterminer quand les coûts de manutention du matériel et les frais généraux et administratifs liés au matériel fourni par le gouvernement sont des éléments admissibles de remboursement des coûts.

Définitions

Aux fins du présent communiqué,

« pièces de rechange faisant l'objet d'avances à justifier » : matériel ne figurant pas au catalogue, qui appartient au gouvernement et qui est fabriqué ou acheté par des entrepreneurs conformément aux ententes établies entre les entrepreneurs et le gouvernement. Ces pièces sont utilisées pour la réparation et la révision de l'équipement du gouvernement.

« prix de revient effectif » : dépenses engagées par un entrepreneur pour obtenir un produit donné. Cela comprend le prix facturé à l'entrepreneur (moins les remises), les frais de transport applicables, les frais de recouvrement, les droits de douane et de courtage.

« matériel fourni par le gouvernement (MFG) » : matériel qu'un ministère ou un organisme gouvernemental fournit à un entrepreneur pour qu'il l'intègre au produit final.

Interprétation

  1. Les frais de manutention liés à la mise en entrepôt du matériel et au retrait de celui-ci de l'entrepôt sont attribués au matériel fourni par le gouvernement au moment de l'intégration du matériel.
  2. Les frais généraux et administratifs et les frais de manutention applicables doivent être attribués en tant que coût lié à l'intégration au matériel fourni par le gouvernement l'année où le matériel est intégré. Par exemple, lorsque du matériel fourni par le gouvernement faisant l'objet d'avances à justifier est retiré de l'entrepôt et transféré au Canada pour aliénation, les frais généraux et administratifs et les frais de manutention applicables sont attribués au moment du transfert du matériel.
  3. Lorsque l'entrepreneur garde en entrepôt, pour le Canada, du matériel fourni par le gouvernement, le prix de revient effectif du matériel fourni par le gouvernement qui est acheté ou encore, les coûts directs de matériel, de main-d'œuvre et de fabrication et les frais généraux et administratifs connexes sont normalement inclus dans le coût des articles en stock.

Annexe 10.5.18 : Communiqué d'interprétation des coûts - Numéro 18 Régimes de participation aux bénéfices - primes de rémunération

()

L'article 04 des Principes des coûts contractuels 1031-2 explique les coûts indirects. Le paragraphe 2. c) de cette section stipule que les avantages sociaux (la contribution de l'entrepreneur seulement) doivent être inclus comme coûts indirects (frais généraux). Aux fins de 1031-2, les montants payés au titre des Régimes de participation aux bénéfices - Primes de rémunération ne peuvent pas être des frais généraux. Ces sommes ne constituent pas des coûts parce que ces régimes sont normalement considérés comme une répartition d'une partie des bénéfices parmi les employés. Les gains qui proviennent de profits ou de la distribution de bénéfices non répartis, ne sont pas des coûts. Toutefois, comme le but de ces régimes est de rémunérer les employés, il n'est pas rare qu'on juge que les paiements versés dans le cadre de ces régimes devraient être considérés comme des coûts.

Le présent communiqué d'interprétation des coûts vise à déterminer les caractéristiques des Régimes de participation aux bénéfices - Primes de rémunération qui peuvent être considérés comme des coûts admissibles aux fins de 1031-2.

Définition

Les Régimes de participation aux bénéfices - Primes de rémunération ont pour but d'établir un rapport entre le rendement des employés et l'atteinte des objectifs de l'organisation, en fournissant un supplément de rémunération au moyen de la distribution d'une partie définie des profits nets de l'organisation.

Interprétation

Les Régimes de participation aux bénéfices - Primes de rémunération peuvent être considérés comme un élément de coût admissible dans les circonstances suivantes :

  1. le régime prévoit une entente documentée de partage avec tous les employés, et les primes d'encouragement que verse l'employeur sont calculées en fonction des profits;
  2. l'entreprise paie les employés directement ou met en fiducie les fonds du régime de participation aux bénéfices pour le compte des employés qui participent au régime;
  3. le coût ne dépasse pas le montant du versement fait aux employés ou placé en fiducie;
  4. le coût n'est imputable que pendant l'année où l'employé a fourni les services qui ont permis d'obtenir les gains visés dans le régime;
  5. la totalité du montant reconnu comme un coût est versée aux employés (ou au fiduciaire) pendant l'exercice financier au cours duquel les gains ont été faits ou peu de temps après la fin de l'exercice financier (dans les mois qui suivent, et bien avant la fin de l'exercice qui suit celui au cours duquel les gains ont été réalisés);
  6. les fonds que le fiduciaire doit verser à l'employeur pour les surcotisations ou pour les sommes que le régime peut générer servent à réduire les coûts de l'exercice en cours, à moins que ces sommes soit directement versées par l'employeur aux employés pendant l'exercice financier en cours. (Voir l'annexe 10.5.11 : Communiqué d'interprétation des coûts - Numéro 11 Remboursements à l'entrepreneur du surplus de la caisse de pension de retraite);
  7. la rémunération versée aux propriétaires des sociétés apparentées, aux partenaires, aux propriétaires exclusifs ou aux membres de leur famille immédiate est proportionnelle aux services personnels qu'ils ont rendus plutôt que d'être une part des profits distribués. (Voir l'Annexe 10.5.13 : Communiqué d'interprétation des coûts - Numéro 13 Rémunération des cadres).

Annexe 10.5.19 : Communiqué d'interprétation des coûts - Numéro 19 Définition des coûts associés à la main-d'œuvre recrutée temporairement par l'entrepreneur pour réaliser des travaux dans le cadre d'un contrat

()

Conformément aux articles 03, 04 et 05 des Principes de coûts contractuels 1031-2 les coûts de la main-d'œuvre dont on retient temporairement les services dans le cadre d'un contrat peuvent être considérés comme étant des coûts directs ou des coûts de la main-d'œuvre.

Définitions

Aux fins du présent communiqué,

On entend par « coûts de la main-d'œuvre » les coûts engagés par un entrepreneur pour retenir temporairement les services d'ingénieurs, de rédacteurs techniques, de techniciens, d'ouvriers spécialisés. La main-d'œuvre dont on retient les services entraîne normalement des coûts indirects différents. On doit veiller à ce que ceux-ci ne soient pas traités comme des coûts associés au travail des employés de l'entrepreneur.

Interprétation

  1. La méthode que les entrepreneurs utilisent pour effectuer le traitement comptable des coûts associés à la main-d'œuvre, y compris des frais généraux connexes, varie en fonction des circonstances dans lesquelles les coûts sont engagés.

    Par exemple :

    1. certains entrepreneurs considèrent les coûts de la main-d'œuvre retenue par contrat comme étant des coûts directs lorsque les travaux ont été réalisés sous leur supervision et dans leurs installations, et que la disposition mentionnée à l'article 03 b) des Principes de coûts contractuels 1031-2 s'applique à ces coûts. Ils appliquent alors soit les taux des coûts directs de la main-d'œuvre retenue qui sont en vigueur sur le marché, soit les taux salariaux moyens qui s'appliquent à leurs propres employés lorsqu'ils réalisent des travaux semblables. Toutefois, ces entrepreneurs consignent comme des frais généraux la différence entre les taux salariaux moyens de leurs propres employés et les taux de la main-d'œuvre retenue par contrat;
    2. d'autres entrepreneurs considèrent les coûts de la main-d'œuvre retenue par contrat comme étant des coûts associés à la sous-traitance.
  2. Certains coûts indirects doivent être répartis équitablement entre les coûts de la main-d'œuvre retenue par contrat lorsqu'il existe un lien de cause à effet ou un rapport avantageux, et la méthode de répartition doit être conforme aux pratiques communiquées par l'entrepreneur.
  3. Le traitement comptable des coûts de la main-d'œuvre retenue par contrat doit être évalué au cas par cas, en tenant compte de l'importance relative des coûts en question et de l'effet global du traitement comptable sur les objectifs finaux visés en matière de coûts. L'acceptation ou le rejet de la méthode qu'utilise l'entrepreneur pour comptabiliser les coûts de sa main-d'œuvre doit être fondé sur :
    1. les liens de cause à effet et les rapports avantageux entre les coûts indirects et les coûts de la main-d'œuvre retenue par contrat;
    2. la nature des rapports qui existent entre l'employeur et le consultant.
  4. La méthode préférée de traitement comptable des coûts de la main-d'œuvre retenue consiste à utiliser des coûts directs, distincts des frais généraux applicables. D'autres méthodes sont acceptables à condition qu'elles soient raisonnables et justifiées et qu'elles soient conformes aux Principes des coûts contractuels 1031-2.

Annexe 10.6 : Notification de coût - 01 et 02

()

Annexe 10.6.1 : Notification de coût 01 - Montant des redevances de Partenariat technologique Canada pour la négociation des taux

()

Contexte

Partenariat technologique Canada (PTC) a contribué des sommes dans le cadre d'accords sur un projet conclus avec PTC et prévoyant le remboursement possible des contributions en question selon des dispositions de remboursement de redevances.

Dans la plupart des cas, ces dispositions de remboursement de redevances sont liées à la vente du produit/projet potentiel pour lequel PTC a contribué des fonds. Les dispositions et le pourcentage de remboursement varient selon l'accord.

Question

Dans les accords qui ont été passés en revue, les paiements de redevances que l'entreprise doit verser à PTC, dans la plupart des cas, dépassent le montant original de la contribution, à condition que les ventes liées au projet de développement soient viables.

Dans la négociation des taux annuels avec une entreprise, un coût de remboursement de redevances devra peut-être être pris en compte dans le calcul du taux de frais généraux dans l'année où le remboursement est requis et est versé à PTC.

Situation du recouvrement des coûts pour la négociation des taux annuels

Aux fins de négociation des taux annuels, le montant à recouvrer autorisé à l'égard de contrats sera limité à la contribution originale de PTC en vertu de l'accord. Le montant dépassant la contribution originale sera considéré comme un élément distinct extérieur aux négociations de taux et ne sera pas un coût contractuel autorisé.

Le montant du recouvrement sera déterminé selon l'accord original conclu avec PTC. Dans le cas des contributions qui sont particulières à un produit, un taux de recouvrement lié au développement du produit sera établi. Dans le cas des accords non particuliers à un produit, le recouvrement se fera au moyen de frais généraux et d'administration et sera réparti sur une période de temps raisonnable.

Références

Annexe 10.6.2 : Notification de coût 02 - Écarts d'acquisition

()

Définitions

Aux fins de la présente notification :

Un écart d'acquisition signifie l'excédent de la valeur globale d'une entreprise sur la valeur nette attribuée aux actifs acquis et aux passifs pris en charge. Cet élément est un actif incorporel non identifiable, qui tire sa source de la méthode de comptabilisation d'achat d'un regroupement d'entreprises lorsque le prix payé par l'entreprise acheteuse dépasse la somme des actifs individuels identifiables acquis moins les passifs pris en charge, en fonction de leur juste valeur.

Notification :

Un écart d'acquisition représente le montant excédentaire payé par un entrepreneur pour l'achat d'une entreprise sur la juste valeur du marché des actifs de l'entreprise acquise moins les passifs pris en charge. Ce montant est fondé sur la croissance et les bénéfices prévus de l'entreprise nouvellement acquise et, par conséquent, constitue un actif incorporel.

La comptabilisation de tous les coûts d'amortissement, de passation en charge, d'imputation ou de réduction de la valeur de cet actif incorporel appelé écart d'acquisition (peut importe la méthode de comptabilisation) est interdite.

Documents de référence

1 Glossaire du Guide des approvisionnements

()

A

acceptation

  1. Autorisation après mûre réflexion d'une entente ou d'un accord visant à accepter des biens et des services jugés acceptables.
  2. Accusé de réception d'un envoi de marchandises fourni par le destinataire, mettant ainsi fin à la responsabilité du transporteur commun pour les réclamations éventuelles pour manque ou avarie. (2010-01-11) (acceptance)

accord

Consensus entre deux ou plusieurs personnes au sujet d'une réalisation ou d'un projet. Même si utilisé comme synonyme de « contrat », la signification du terme « accord » peut être plus large. (2010-01-11) (agreement)

accord officiel

Accord scellé par les parties en cause et signé par le Secrétaire général, qui est responsable d'apposer le sceau du Canada. (2010-01-11) (formal agreement)

Accord pour la mise en œuvre de l'équité en matière d'emploi

Les entrepreneurs qui soumissionnent un premier contrat, offre à commandes ou arrangement en matière d'approvisionnement de biens et services d'une valeur d'un million de dollars ou plus (y compris les taxes applicables) avec le gouvernement du Canada, doivent en premier lieu attester leur engagement à mettre en œuvre l'équité en matière d'emploi en signant un Accord pour la mise en œuvre de l'équité en matière d'emploi. L'accord pour la mise en œuvre de l'équité en matière d'emploi est administré par Emploi et Développement social Canada – Programme du travail. (2014-04-30) (Agreement to Implement Employment Equity)

Accord sur le commerce intérieur (ACI)

Accord commercial intergouvernemental signé par les premiers ministres canadiens en 1995. L’ACI a été remplacé par l’ALEC le 1er juillet 2017. (2018-12-06) (Agreement on Internal Trade [AIT])

achat

Étape de l'acquisition dans le cycle d'approvisionnement. (2010-01-11) (purchasing)

achat de niveau 1

Les caractéristiques de l’achat de niveau 1 sont la clarté et l’exhaustivité. Le besoin est connu et déterminable, et les méthodes d’évaluation sont simples, et ne requièrent aucun jugement subjectif. Les méthodes de demande de soumissions et d’attribution de contrat sont prédéterminées et énoncées. Il y a peu de place pour la spéculation ou l’analyse. Il n’y a pas de changement dans la processus d’approvisionnement. L’administration du contrat est prévisible et établie. (2014-09-25) (Level 1 Procurement)

achat de niveau 2

L’achat de niveau 2 est l’objet d’examen et d’évaluation; ce type d’achat requiert de faire preuve de jugement. Il est fondé sur le processus de réponse à un besoin à l’aide de technologies et processus actuels. Les méthodes d’évaluation doivent être définies, requièrent un jugement subjectif, et peuvent faire appel à des stratégies préétablies. Le processus d’approvisionnement est établi et compris, bien qu’il puisse être complexe (nombreux détails et facteurs). L’administration du contrat est prévisible et établie. (2014-09-25) (Level 2 Procurement)

achat de niveau 3

L’achat de niveau 3 requiert de traiter avec l’inconnu; il nécessite de faire preuve de créativité et est l’objet d’une élaboration continue qui fait appel à des technologies et processus actuels, ou à une combinaison de technologies et processus actuels et existants. Il est fondé sur l’atteinte d’un objectif ou d’un but et est motivé par la gestion du changement ou des étapes. Les méthodes préétablies d’approvisionnement peuvent devoir être modifiées et les stratégies d’approvisionnement et les méthodes d’évaluation peuvent devoir faire l’objet de recherche et être développées. L’achat peut comprendre des partenariats avec des clients, et le contrôle peut être partagé. L’administration du contrat est détaillée et étendue, et peut être imprévisible. (2014-09-25) (Level 3 Procurement)

achat de niveau 4

L’achat de niveau 4 concerne la transformation dans l’ensemble de l’organisation (à l’échelle du gouvernement fédéral). Ce type d’achat comporte un niveau élevé d’incertitude et de changement et il requiert de traiter avec l’inconnu. Il peut comprendre des partenariats avec les clients et de multiples intervenants au sein des divers ministères fédéraux, où la prise de décision est partagée. L’administration du contrat est détaillée et étendue, et sa réussite est imprévisible. (2014-09-25) (Level 4 Procurement)

achat de niveau 5

L’achat de niveau 5 concerne les transformations publiques, du domaine public. Ce type d’achat comporte un niveau élevé d’incertitude et de changement et il requiert de traiter avec l’inconnu. Il peut comprendre des partenariats avec les clients, de multiples intervenants (à l’intérieur et à l’extérieur du gouvernement fédéral) et des représentants élus, afin de refaçonner des politiques publiques ou d’en mettre en place de nouvelles. La prise de décision est partagée. Son succès final est déterminé par le grand public. (2014-09-25) (Level 5 Procurement)

achat écologique

Intégration de considérations environnementales aux facteurs de qualité, rendement, prix et disponibilité dans le processus d'approvisionnement, depuis la planification jusqu'à l'élimination finale. L'achat écologique signifie que l'incidence sur l'environnement des biens que nous acquérons a été prise en considération dans les décisions visant l'optimisation des ressources. (2010-01-11) (green procurement)

achat par téléphone

Un achat selon lequel on se sert du téléphone pour demander des soumissions pour des besoins de 25 000 $ et moins, pour des biens, incluant toutes les taxes applicables, et selon lequel un contrat est conclu par téléphone et confirmé par écrit. (2020-05-04) (telephone buy)

actif

Tout objet physique (bien matériel) (matériel) ou droit (bien immatériel) ayant une valeur économique pour son propriétaire. Voir biens de production. (2010-01-11) (assets)

affilié

    Aux fins du régime d'intégrité, désigne :

  1. une personne, notamment, sans toutefois s’y limiter, les sociétés mères ou leurs filiales, qu’elles soient en propriété exclusive ou non, ainsi qu’un cadre supérieur;
  2. une personne est considérée comme une société affiliée d’une autre si :
    1. une personne contrôle l’autre;
    2. les deux personnes sont contrôlées par une tierce personne;
    3. les deux personnes sont sous un contrôle commun;
    4. chaque personne est contrôlée par une tierce personne différente et l’une de ces tierces personnes est la société affiliée de l’autre;
  3. les indices de contrôle, qu’il soit direct ou indirect, exercé ou non, comprennent, sans s’y limiter, une direction ou une propriété commune, la désignation d’intérêts (souvent des membres d’une même famille), le partage d’installations et d’équipement ou l’utilisation conjointe d’employés;
  4. il peut y avoir un lien d’affiliation en cas de fusion ou d’unification. Chaque société remplacée par la nouvelle société issue d’une fusion ou d’une unification est réputée affiliée à cette dernière dans le cas où elle l’aurait été avant la fusion ou l’unification si, à la fois,
    1. la nouvelle société avait existé immédiatement avant la fusion ou l’unification;
    2. les personnes qui sont des actionnaires de la nouvelle société immédiatement après la fusion ou l’unification avaient été ses actionnaires avant cette fusion ou unification. (2016-04-04) (affiliate)

agence

Relation entre deux personnes, par accord ou autre, lorsqu'une des parties (l'agent) peut agir au nom de l'autre partie (le principal) et lier le principal en mots et actions. (2010-01-11) (agency)

agent

Personne qui agit au nom d'une autre personne (le principal) lors de transactions avec des tiers. (2010-01-11) (agent)

aliénation

Action d'éliminer le matériel, dans le système d'approvisionnement, par la vente, l'échange ou la destruction. Au sein du gouvernement fédéral, ces mesures sont généralement prises par la Direction ou le Centre de distribution des biens de la Couronne de TPSGC, selon le cas. (2010-01-11) (disposal)

altération de conception

Une déviation temporaire aux données techniques applicables. (2010-01-11) (design deviation)

amortissement

  1. Diminution de valeur, en particulier diminution ou perte de valeur en raison de l'âge et de l'utilisation d'un bien.
  2. Diminution progressive de valeur subie par les immobilisations qui n'est pas compensée par des mesures d'entretien appropriées. Cette diminution de valeur est causée par des facteurs tels que l'usage, l'obsolescence, la vétusté et la décomposition.
  3. Frais proportionnels considérés comme une dépense pour une période donnée, fondés sur le coût ou toute autre valeur comptabilisée de capital fixe. (2010-01-11) (depreciation)

analyse des coûts

  1. Examen ou revue des données relatives aux coûts afin de déterminer s'ils sont imputés conformément aux critères et règlements pertinents, par exemple les Principes des coûts contractuels 1031-2.
  2. Étude des données relatives aux coûts afin de découvrir les causes d'inefficacité ou les améliorations souhaitables en comptabilisation, surveillance ou gestion.
  3. Évaluation des coûts de production par le soumissionnaire.
  4. Examen, avant la négociation des prix, des estimations des coûts présentées par un fournisseur éventuel. Le but de cette analyse est de s'assurer que n'y figurent seulement les genres autorisés de coûts, qu'aucune catégorie importante de coût n'y a été omise et que le temps, les taux de la main-d'oeuvre et tous les autres détails qui y sont indiqués sont raisonnables. (2010-01-11) (cost analysis)

analyse financière

Processus de sélection des renseignements financiers pertinents relatifs à un fournisseur, d'élaboration de rapports révélateurs (ratios), d'étude de ces rapports et d'interprétation des résultats. (2009-10-30) (financial analysis)

ancien fonctionnaire

Tout ancien employé d’un ministère au sens de la Loi sur la gestion des finances publiques, ancien membre des Forces armées canadiennes ou ancien membre de la Gendarmerie royale du Canada. (2011-05-16) (former public servant)

annulation

Contrat. Abrogation ou annulation d'un contrat. Terme indiquant qu'un contrat peut être annulé dans certaines circonstances particulières, généralement lorsqu'une des parties est coupable de fausse déclaration, de contrainte, d'abus d'influence. Déclarer un contrat nul depuis ses débuts, et y mettre fin comme s'il n'avait jamais existé. Cela s'applique uniquement aux contrats qui peuvent être rescindés et selon lesquels chacune des parties peut reprendre la position qui était la sienne avant la conclusion du contrat. (2010-01-11) (rescision)

appel d'offres

Une demande de soumissions utilisée par TPSGC lorsque la valeur du besoin est estimée à plus de 25 000 $ pour des biens et à plus de 40 000 $ pour des travaux de construction et des services; deux fournisseurs ou plus peuvent répondre au besoin; tous les aspects de la commande sont bien définis de façon à permettre l'évaluation des offres selon des critères clairement établis; les offres peuvent être présentées sur une base de prix commune; et l'objet est d'accepter l'offre recevable la plus basse sans avoir à entamer des négociations. (2020-05-04) (invitation to tender [ITT])

approvisionnement

Ensemble des opérations généralement associées à la fourniture ou à la distribution d'articles à un utilisateur en vue de satisfaire un besoin déterminé. La fonction d'approvisionnement va de la détermination des besoins, quant au type et à la qualité des articles, jusqu'au contrôle des stocks en passant par les essais, la normalisation, l'adoption, la modification, l'acquisition, l'acceptation, la réception, l'entreposage, la sortie, l'entretien, la distribution, la récupération, le remplacement, la cession ou l'élimination et les sphères de responsabilité. (2010-01-11) (supply)

approvisionnement

Processus par lequel on obtient des biens et des services et qui inclut la détermination des besoins et l'acquisition à partir d'un système d'approvisionnement ou des achats du commerce. Le processus d'approvisionnement comporte quatre phases :

  1. Phase précontractuelle. Comprend la définition des besoins et la planification de l'achat.
  2. Phase contractuelle. Comprend toutes les activités allant de la demande de soumissions à l'adjudication du contrat.
  3. Phase d'administration du contrat. Comprend les activités telles que le contrôle du progrès, le suivi des livraisons, les dispositions de paiement, etc.
  4. Phase post-contractuelle. Comprend les actions finales au dossier (par ex., satisfaction du client, accord de l'entrepreneur relatif à la dernière réclamation, modification finale au contrat, finalisation des vérifications financières, preuve de livraison, remise de cautionnements d'exécution) et la fermeture du dossier (par ex., état complet et exactitude des documents, et conformité aux normes de présentation). (2010-01-11) (procurement)

approvisionnement

Ensemble des opérations généralement associées à la fourniture ou à la distribution d'articles à un utilisateur en vue de satisfaire un besoin déterminé; la fonction d'approvisionnement va de la détermination des besoins, quant au type et à la qualité des articles, jusqu'au contrôle des stocks en passant par les essais, la normalisation, l'adoption, l'acquisition, l'acceptation, la réception, l'entreposage, la sortie, l'entretien, la distribution, la récupération, le remplacement, la cession ou l'élimination et les sphères de responsabilité.. (2010-01-11) (supply)

approvisionnement complexe

La caractéristique de l’approvisionnement complexe est de traiter avec l’inconnu. Ce type d’approvisionnement requiert de la créativité et une élaboration continue. Il est fondé sur l’atteinte d’un objectif et motivé par la gestion du changement et des étapes. Les méthodes préétablies d’approvisionnement peuvent devoir être modifiées et les stratégiques d’approvisionnement et les méthodes d’évaluation peuvent devoir faire l’objet de recherche et être développées. L’approvisionnement peut comprendre des partenariats avec des clients, de multiples intervenants et peut exiger le partage du contrôle. L’administration du contrat est détaillée et étendue, et peut être imprévisible. Le niveau du risque peut être élevée (sensibilité du public, produit, incidences). (2011-10-04) (complex procurement)

approvisionnement de base

Les caractéristiques de l’approvisionnement de base sont la clarté et l’exhaustivité. Le besoin est connu et déterminable, et les méthodes d’évaluation sont simples. Les méthodes de demande de soumissions et d’attribution de contrat sont prédéterminées et énoncées. Il y a peu de place pour la spéculation ou l’analyse. Il n’y a pas de changement au processus d’approvisionnement et le contrôle fait partie du domaine du pouvoir du ministère. Il est possible d’utiliser des outils et des instruments disponibles pour appuyer l’approvisionnement de base. Le risque est généralement faible. (2011-10-04) (basic procurement)

approvisionnement normalisé

Les caractéristiques de l’approvisionnement normalisé sont le jugement, l’examen et l’évaluation. L’approvisionnement est fondé sur le processus de découverte d'une solution à un besoin à l’aide de la technologie et des connaissances actuelles. Les méthodes d’évaluation doivent être définies et peuvent recourir à des stratégies préétablies. Le processus d’approvisionnement est établi et compris, même s’il peut être compliqué (nombreux détails et facteurs). Le contrôle fait partie du domaine du pouvoir du ministère. L’administration du contrat est prévisible et établie. Le niveau du risque peut être moyen. (2011-10-04) (standard procurement)

arrangement en matière d'approvisionnement

Accord non contraignant entre TPSGC et un fournisseur dont on a déterminé au préalable qu'il est en mesure de fournir des biens ou des services au gouvernement du Canada. (2010-01-11) (supply arrangement)

arrêté

Loi sur la production de défense. Injonction, ordonnance, instruction ou prescription générale ou particulière, écrite, rendue ou émise en vertu de la présente loi ou d'un règlement. (2010-01-11) (order)

assurance

Contrat d'indemnisation par lequel une des parties, l'assureur, s'engage à indemniser l'autre partie, l'assuré, de la perte ou de dommages clairement déterminés, moyennant un paiement appelé prime. Le document attestant la ratification du contrat s'appelle police. (2010-01-11) (insurance)

assurance de la qualité

Système d'activités dont le but est d'assurer que le contrôle de la qualité est effectué de façon efficace. Pour un bien ou un service particulier, cela comprend la vérification, les contrôles et l'évaluation des facteurs de qualité qui ont des incidences sur la spécification, la production, l'inspection et la distribution. Voir aussi assurance officielle de la qualité. (2010-01-11) (quality assurance)

assurance officielle de la qualité (AOQ) à la source

Activités du responsable de l'inspection ou du responsable de l'AOQ lors du contrôle et de l'observation faits à l'usine de l'entrepreneur, avant livraison, afin de vérifier si un produit, un service ou un système de contrôle de la qualité est conforme aux exigences techniques stipulées au contrat. (2010-01-11) (Government Quality Assurance [GQA] at source)

attestation de sécurité du personnel

Contrôle sécuritaire des personnes qui sont susceptibles d'avoir accès, conformément au principe du « besoin de connaître », à des renseignements ou des biens classifiés ou à des installations soumises à un contrôle sécuritaire en vue d'entreprendre les travaux. (2010-01-11) (personnel security clearance)

attestation de sécurité d'installation

Détermination par le Programme de sécurité des contrats, qu'une organisation peut, du point de vue de la sécurité, avoir accès à des renseignements ou des biens gouvernementaux, que ce soit au Canada ou à l'étranger, qui sont « classifiés » ou « protégés » à un niveau égal ou inférieur à celui de l'attestation qui est consentie. (2022-05-02) (facility security clearance)

attribution

Notification à un soumissionnaire ou offrant de l'acceptation d'une soumission ou d'une offre qui donne lieu au contrat. (2010-01-11) (award)

aucun produit de remplacement

Description d'un produit au moyen d'une marque de commerce, d'un numéro de modèle ou d'une spécification restrictive et pour lequel tout produit de remplacement est refusé. (2010-01-11) (no substitute)

autorisation de passer des commandes subséquentes à une offre à commandes (APCSOC)

Document émis par le responsable de l'offre à commandes et qui répond à deux objectifs essentiels :

  1. faire savoir à l'offrant qu'on a donné à certains utilisateurs autorisés le pouvoir de passer des commandes subséquentes à leur offre à commandes;
  2. faire savoir aux clients qu'on leur a attribué, pour cette offre à commandes, le pouvoir de passer des commandes subséquentes, sous réserve des modalités qui y sont indiquées. (2010-01-11) (Standing Offer and Call-up Authority [SOCA])

autorisation de tâches

L’autorisation de tâches (AT) est un outil administratif structuré grâce auquel le client autorise un entrepreneur à effectuer les travaux sur demande, conformément aux modalités d'un contrat. Les AT ne sont pas des contrats. (2010-12-15) (task authorization)

autorité contractante

  1. Le ministre compétent au sens des alinéas a) ou b) de la définition de « ministre compétent », à l'article 2 de la Loi sur la gestion des finances publiques.
  2. Un établissement dont le nom figure à l'annexe II de la Loi sur la gestion des finances publiques.
  3. La Construction de défense (1951) Limitée, la Commission de la Capitale nationale et la Commission des champs de bataille nationaux. Voir aussi pouvoir d'approbation des contrats et ministre compétent.
  4. La personne autorisée à conclure un contrat au nom du Canada. (2010-01-11) (contracting authority)

autorité d'homologation

Agence ou organisme responsable de maintenir un programme de listage, incluant l'élaboration et la mise en œuvre de politiques et de procédures, et qui est également responsable de l'exactitude et de l'intégrité des listes. (2010-01-11) (qualifying authority)

avance à justifier

  1. Fonds fournis à un entrepreneur pour l'achat de pièces de rechange qu'il est impossible d'obtenir du système d'approvisionnement et qui doivent servir à la réparation et à la révision du matériel du gouvernement.
  2. Fonds avancés dans un but précis et imputables sur les crédits affectés au service pour lequel l'avance est accordée.
  3. Règlement sur les avances comptables. Somme d'argent avancée et temporairement imputée sur une affectation (par exemple, un fonds renouvelable, une avance sur un fonds de roulement, un compte spécial). (2010-01-11) (accountable advance)

avis de projet de marché (APM)

Avis annonçant une occasion de participer à un achat. L'APM est publié par le Service électronique d'appels d'offres du gouvernement (voir le minisite Appels d'offres sur Achatsetventes.gc.ca) et comprend des renseignements généraux tels que la description du besoin et la façon dont les documents de demandes de soumissions peuvent être obtenus. (2013-06-01) (Notice of Proposed Procurement [NPP])

avis public

Annonce dans un service électronique d'information approuvé, insérée dans un ou plusieurs journaux ou diffusée par d'autres moyens de communication reconnus. (2010-01-11) (public notice)

B

bail

  1. Règlement sur les marchés de l'État. Contrat par lequel le Canada acquiert un droit de location portant sur des immeubles situés au Canada ou ailleurs et comprend un contrat de location et un droit d'usage.
  2. Institut canadien des comptables agréés (ICCA). Transmission d'un bailleur à un locataire du droit d'utiliser un bien corporel, habituellement pour une période de temps déterminée moyennant le paiement d'un loyer.
  3. Bail de location-acquisition. Bail dans le cadre duquel le bailleur transfère en substance tous les avantages et les risques inhérents à la propriété d'un bien.
  4. Bail d'exploitation. Bail dans le cadre duquel le bailleur ne transfère pas en substance tous les avantages et les risques inhérents à la propriété d'un bien. (2010-01-11) (lease)

bail de location-acquisition

Bail qui, du point de vue du preneur, transfère en substance au preneur tous les avantages et risques inhérents au droit de propriété d'un bien. (2010-01-11) (capital lease)

bail d'exploitation

Bail par lequel le bailleur ne transmet pas en substance tous les avantages et risques inhérents au droit de propriété d'un bien. (2010-01-11) (operating lease)

besoin de connaître

Nécessité pour une personne de prendre connaissance de certains renseignements pour exercer ses fonctions. (2010-01-11) (need-to-know)

biens de l'État

Tout ce qui est fourni à l'entrepreneur par le Canada ou au nom du Canada en vue de l'exécution du contrat, et tout ce qui est acquis par l'entrepreneur dans le cadre des travaux et dont les coûts incombent au Canada en vertu du contrat. (2010-01-11) (Government Property)

biens de production

Comprend l'outillage spécial de production, le matériel spécial d'essai, le matériel prêté par le ministère de la Défense nationale, les biens du gouvernement des États-Unis et tout autre bien de l'État, dont la gestion est assurée exclusivement ou directement par Travaux publics et Services gouvernementaux Canada. (2010-01-11) (production assets)

biens publics

Loi sur la gestion des finances publiques. Biens de toute nature, à l'exception de fonds, appartenant à Sa Majesté du chef du Canada. (2022-12-01) (public property)

brevet

Il confère à l'inventeur le droit d'empêcher toute personne de fabriquer, d'utiliser ou de vendre son invention. En outre, il comprend le droit d'octroyer des licences aux personnes souhaitant fabriquer, utiliser ou vendre ladite invention. Le brevet est le droit exclusif de fabriquer, d'utiliser et de vendre une invention pour un nombre d'années précis. (2010-01-11) (patent)

Bureau de l'écologisation des opérations gouvernementales (BEOG)

Organisme relevant de TPSGC qui a été créé en avril 2005. Il a pour mandat d'accélérer l'écologisation des opérations du gouvernement fédéral en collaborant étroitement avec d'autres ministères, plus particulièrement le Secrétariat du Conseil du Trésor et Environnement Canada. (2010-01-11) (Office of Greening Government Operations [OGGO])

C

carte d’achat

Une carte de crédit émise en vertu d’un contrat entre une société émettrice et le Canada pour l’achat et le paiement de biens et services dans le cadre d’opérations officielles autorisées pour le compte du gouvernement. (2016-04-04) (acquisition card)

cautionnement

Entente contractuelle entre la caution, le débiteur principal (l'entrepreneur) et le créancier (Canada) par laquelle la caution convient de garantir le créancier si le débiteur manque à ses obligations contractuelles envers le créancier. Le cautionnement est le contrat par lequel la caution s'engage envers le créancier. (2010-01-11) (surety bond)

cautionnement de paiement

  1. Cautionnement donné par l'entrepreneur qui garantit le paiement de la main-d'œuvre ou des matériaux qui doivent être fournis aux termes d'un contrat attribué à ce même entrepreneur.
  2. Cautionnement donné afin de s'assurer que les sous-traitants, fournissant de la main-d'œuvre et des matériaux à l'entrepreneur, puissent récupérer les frais réellement engagés jusqu'à concurrence de la valeur du cautionnement.
  3. Genre d'assurance de cautionnement. (2010-01-11) (payment bond)

cautionnement de soumission

  1. Cautionnement qui garantit la conclusion d'un contrat. Ce cautionnement est versé pour indemniser le Canada contre l'augmentation des coûts si le soumissionnaire ne donne pas suite à sa décision de conclure un contrat. Cautionnement donné par une personne pour garantir la conclusion d'un contrat si ce dernier est attribué à cette personne.
  2. Voir aussi dépôt de garantie, obligation garantie par le gouvernement et cautionnement. (2010-01-11) (bid bond)

cautionnement d'exécution

Cautionnement qui garantit l'exécution (accomplissement) d'un contrat, conformément aux conditions du contrat. (2010-01-11) (performance bond)

centre de coûts

Unité administrative d'une organisation choisie afin d'accumuler et de contrôler les coûts. Il s'agit généralement d'un ensemble naturel de machines, méthodes, procédés ou opérations; un centre de coûts représente un seul organisme responsable de la gestion et se compose d'éléments qui présentent des caractéristiques communes quant au coût. (2010-01-11) (cost centre)

cession

  1. Transfert d'un droit d'une des parties à l'autre, tel que convenu mutuellement.
  2. Bail. Dans ce contexte, la totalité de la partie non expirée du bail est cédée.
  3. Au profit des créanciers. Selon la Loi sur la faillite et l'insolvabilité, il s'agit d'une cession faite au profit du syndic de faillite qui la garde en fiducie pour l'ensemble des créanciers du cédant insolvable, pour qu'il en assure l'exécution et la répartition conformément à la loi.
  4. Créances comptables. Droit de percevoir les comptes débiteurs présents et futurs de l'emprunteur. Ce droit est exercé par le prêteur, qui signifie aux débiteurs de l'emprunteur qu'il exige d'eux le paiement du solde en souffrance de leur compte. (2010-01-11) (assignment)

cession d'un contrat

Transfert, par l'entrepreneur, de la responsabilité de l'exécution du contrat ou d'une partie du contrat à un tiers. (2010-01-11) (assignment of contract)

classification fédérale des approvisionnements

TPSGC s'inspire du système de classification fédérale des approvisionnements (FSC) des États-Unis pour l'attribution des responsabilités en matière d'achat de biens et de services, et il se sert du système des numéros d'identification des biens et services (NIBS) afin d'effectuer l'attribution définitive des responsabilités pour les groupes d'articles compris dans le FSC. (2010-01-11) (Federal Supply Classification)

client

Ministère, organisme, direction générale, division, société d'État ou autre entité pour qui TPSGC achète ou obtient autrement un bien ou un service. (2010-01-11) (client)

coefficient de dépenses générales et administratives

Prévisions des dépenses générales et administratives exprimées en pourcentage des frais généraux et des coûts du matériel et de la main-d'œuvre. (2010-01-11) (general and administrative rate)

coentreprise

Association d'au moins deux parties qui regroupent leurs fonds, leurs biens, leurs connaissances, leur expertise ou d'autres ressources dans une entreprise commerciale conjointe, parfois appelée consortium, pour déposer ensemble une soumission pour un besoin. (2010-01-11) (joint venture)

COLOG

Arrangement en matière d'approvisionnement négocié avec le gouvernement des États-Unis dans le cadre de l'accord de ventes de matériel militaire à l'étranger (Foreign Military Sales [FMS]). Cet arrangement permet au ministère de la Défense nationale du Canada d'obtenir, directement du système d'approvisionnement exploité par le Département de la Défense des États-Unis (DoD), les pièces de rechange et accessoires nécessaires pour l'équipement militaire appartenant à l'État en provenance des États-Unis. Cette catégorie de dossiers (contrats) FMS nécessite l'achat d'un droit de participation au système d'approvisionnement de l'organisme militaire intéressé. Voir la l'article 9.15(FMS) et 9.20(COLOG). (2010-01-11) (Co-operative Logistics [COLOG])

collusion

Entente secrète entre deux personnes ou plus pour léser un tiers en lui enlevant la jouissance d'un droit ou d'un bien. Cela laisse sous-entendre l'existence d'une fraude, le recours à des moyens frauduleux, ou à des moyens licites à des fins illégales. (2010-01-11) (collusion)

Commande d'achat

Offre par écrit d'un acheteur à un fournisseur, exposant explicitement tous les termes et conditions d'une opération prévue. (2017-07-01) (purchase order)

commande subséquente à une offre à commandes

Commande émise en vertu des pouvoirs de l'utilisateur autorisé en bonne et due forme, dans le cadre d'une offre à commandes précise. Lorsqu'on passe une commande subséquente à l'offrant dans le cadre de l'offre à commandes, on accepte cette offre pour les biens ou les services commandés ou pour les deux à la fois, ce qui donne lieu à un contrat. Le Canada, représenté par le ministre de Travaux publics et Services gouvernementaux Canada, et l'offrant sont les parties au contrat qui entre en vigueur lorsqu'on passe une commande subséquente à une offre à commandes. (2010-01-11) (Call-up Against a Standing Offer)

compagnie

Voir société. (2010-01-11) (company)

comptabilité du prix de revient

Classification, enregistrement, analyse, compte rendu et interprétation des dépenses engagées en vue de la production et de la distribution de biens et de services. (2010-01-11) (cost accounting)

compte

  1. Document officiel attestant une opération donnée, par exemple un actif, une dette, une entreprise individuelle, des revenus ou des dépenses, exprimée en argent ou en une autre unité de mesure et que l'on conserve dans un livre.
  2. Tenue des livres de tout organisme y compris le journal, le grand livre, ainsi que tous les documents pertinents et autres pièces justificatives.
  3. Loi sur la production de défense. Désigne le Compte de prêts de la production de défense. (Voir l'article 9.25.1)
  4. Institut canadien des comptables agréés (ICCA). Expression désignant l'ensemble complet des états financiers d'un organisme.
  5. Registres des coûts, pour l'entrepreneur, des travaux effectués en vertu d'un contrat de Travaux publics et Services gouvernementaux Canada et de toutes les dépenses et tous les engagements faits par l'entrepreneur à cet effet ainsi que les factures, reçus et pièces justificatives y afférent. (2010-01-11) (account)

compte de prêts de la production de défense

Compte duquel on peut tirer des prêts et des avances pour l'approvisionnement de défense, tels des prêts de fonds de roulement ou de paiements anticipés pour des contrats, et faire les paiements y afférent. Voir l'article 9.25. (2010-01-11) (Defence Production Loan Account)

COMSEC

Mesures de sécurité en matière de cryptographie, de transmission et d'émission appliquées à l'information enregistrée, traitée ou transmise par des moyens électroniques. Il s'agit d'un sous-ensemble relatif à la sécurité de la technologie de l'information. (2010-01-11) (COMSEC)

condition

  1. Contrat. Mot, phrase ou condition d'un contrat portant sur un point particulier.
  2. Période ou délai fixé, durée prescrite. (2010-01-11) (term)

condition

  1. Droit des contrats.
    1. Il s'agit d'une obligation si directement reliée à la substance même du contrat ou si essentielle à son exécution que la non application de cette condition pourrait être justement considérée par l'autre partie comme un manquement à l'exécution du contrat dans son ensemble.
    2. Une disposition qui fait qu'une obligation soit dépendante d'un événement futur ou incertain.
  2. Condition implicite. Condition découlant de la loi sans qu'elle ne soit exprimée de façon expresse par les parties contractantes, qu'elles en aient ou non l'intention au moment de la ratification du contrat. (2010-08-16) (condition)

conférence des soumissionnaires

Réunion présidée par Travaux publics et Services gouvernementaux Canada, avec les soumissionnaires éventuels, afin de discuter des spécifications techniques, opérationnelles et de rendement, et/ou l'importance des obligations financières, contractuelles, et relatives à la sécurité qui sont liées à la demande de soumissions. (2010-01-11) (bidders' conference)

confidentiel

Niveau de classification de sécurité de l'information et des biens dont on peut croire que la compromission pourrait porter préjudice à l'intérêt national. (2010-01-11) (confidential)

Conseil de règlement des différends contractuels (CRDC)

Le CRDC règle les différends contractuels découlant des litiges, ce qui constitue un processus plus économique, plus rapide et moins formel. Le Conseil fait appel à une autre méthode de règlement des différends fondée sur le bon sens, pour résoudre les problèmes et s'efforcer de conclure des accords à la satisfaction de toutes les parties. Le processus de règlement du Conseil de règlement des contrats et du Conseil consultatif de règlement des différends contractuels est résumé aux articles 8.145et 8.150respectivement. (2010-01-11) (Contract Claims Resolution Board [CCRB])

consentement mutuel

Une entente profonde sur un sujet précis, et une manifestation d'intention de la part des parties de faire ou de s'abstenir de faire certains actes précis. (2010-01-11) (mutual consent)

contrat

  1. Entente entre deux personnes ou plus, qui crée une obligation d'accomplir ou de ne pas accomplir un certain acte. Il est essentiel, pour la conclusion d'un contrat, que les deux parties en reconnaissent les incidences juridiques et que ce contrat soit applicable juridiquement.
  2. Conformément au Règlement sur les marchés de l'État, un contrat signifie un contrat de construction, un contrat de biens et un contrat de services conclu par une autorité contractante au nom du gouvernement du Canada. (2010-08-16) (contract)

contrat à prix ferme

Contrat qui stipule le montant global dû sous son régime ou qui stipule que ce dernier constitue le produit de la multiplication d'un nombre d'unités de travail identiques exécutées ou d'articles identiques livrés par le prix unitaire fixe préétabli. (2010-01-11) (firm price contract)

contrat à frais remboursables

Contrat stipulant que les frais indirects et directs applicables, appropriés et raisonnables encourus seront payés à l'entrepreneur. Il existe cinq types généraux de base de paiement pour les contrats à frais remboursables : frais remboursables avec taux fixe basé sur le temps; frais remboursables avec prime d’encouragement; frais remboursables avec tarif fixe; frais remboursables avec tarif fondé sur les coûts réels; et frais remboursables sans tarif. (2012-07-16) (cost reimbursable contract)

contrat concurrentiel

Contrat soumis à un processus de demandes de soumissions qui contribue à accroître l'accès, la concurrence et l'équité et qui donne à un nombre raisonnable et représentatif de fournisseurs l'occasion de présenter des soumissions. (2010-01-11) (competitive contract)

contrats avec autorisation de tâches

Le contrat avec autorisations de tâches (AT) est une méthode d'approvisionnement de services selon laquelle l'ensemble ou une partie des travaux sont réalisés selon la demande, conformément à des conditions préétablies et à un processus administratif englobant des autorisations de tâches. Les contrats avec AT sont utilisés dans les cas où il existe un besoin précis du client d'obtenir rapidement et à répétition une ou plusieurs catégories de services pendant la durée du contrat. (2010-12-15) (task authorization contracts)

contrat de biens

Contrat qui porte sur l'achat d'articles, de produits, d'outillage, de marchandises, de matériaux ou d'approvisionnements, et comprend la construction ou la réparation d'un navire. (2020-05-04) (goods contract)

contrat de construction

  1. Comprend un accord portant sur l'approvisionnement et l'érection d'une structure préfabriquée. Le simple fait d'acheter une structure préfabriquée constitue un contrat de biens. Toutefois, un contrat conclu ultérieurement pour l'érection de la structure constituerait un contrat de construction.
  2. Contrat qui porte sur la construction, la réparation, la rénovation ou la restauration d'un ouvrage, à l'exception d'un navire, et qui comprend : un contrat portant sur l'approvisionnement et l'érection d'une structure préfabriquée; un contrat de dragage; un contrat de démolition; un contrat portant sur la location de l'outillage destiné directement ou indirectement à l'exécution d'un contrat visé par la présente définition. (2010-01-11) (construction contract)

contrat de défense

Contrat ou contrat de sous-traitance conclu avec le Canada ou un mandataire du Canada, ou avec un gouvernement associé, lequel porte de quelque façon sur du matériel de défense ou des entreprises de défense, ou sur l'étude, la fabrication, la production, la construction, le parachèvement, l'assemblage, le transport, la réparation, l'entretien, le service, l'emmagasinage ou le commerce de matériel de défense ou entreprises de défense. (2010-01-11) (defence contract)

contrat de licence

Contrat dans le cadre duquel le titulaire d'un droit autorise une autre personne à utiliser ce droit sans crainte de poursuite judiciaire. (2010-01-11) (license agreement)

contrat de services

  1. Contrat qui existe lorsqu'une partie (l'entrepreneur) accepte de fournir des services à une autre partie, sans qu'une surveillance ou un contrôle au jour le jour ne soit exercé. Cela sous-entend normalement l'exécution d'un travail ou d'une tâche déterminé en vue d'atteindre un objectif précis.
  2. Il n'existe pas de relation employeur-employé dans ce type de contrat. (2010-01-11) (contract for service)

contrat de vente

Document écrit en vertu duquel un titre ou droit de propriété d'un bien meuble est transféré. Un simple reçu de paiement ne constitue pas un contrat de vente; le document doit faire clairement état du transfert du titre de propriété des biens à l'acheteur. (2010-01-11) (bill of sale)

contrat international

Corporation commerciale canadienne (CCC). Contrat que conclut la CCC avec un gouvernement étranger, ses organismes ou des organisations internationales. (2010-01-11) (international contract)

contre-offre

Offre de conclure une transaction selon des conditions qui diffèrent de celles proposées initialement. Intervention du destinataire de l'offre qui a pour conséquence juridique de rejeter l'offre et d'en proposer une nouvelle à l'offrant. (2010-01-11) (counter offer)

contrôle

Processus grâce auquel on s'assure que les activités d'un projet ou d'un organisme sont conformes au plan d'action souhaité. Voici des exemples d'éléments de contrôle : pouvoir donné et capacité de l'exercer, compréhension générale du but, des objectifs, planification de l'organisation et mesures à prendre, affectation d'une responsabilité aux unités de l'organisation, politiques soutenant les mesures à prendre, normes d'évaluation du rendement, surveillance du rendement, et aptitude à réorienter ou à modifier le rendement. (2010-01-11) (control)

contrôle collectif

Forme d'entreprise ou d'organisation dont les biens sont détenus de façon indivisible et non par ses membres individuellement. Ainsi, au lieu d'en être « propriétaires », les membres de ladite entreprise ou organisation sont réputés en être les fiduciaires et en détenir les biens au profit des générations futures. Le contrôle collectif permet de « neutraliser » les apports en capital et de définir le contrôle de l'entreprise en fonction de la participation plutôt qu'en fonction de l'apport en capital. (2010-01-11) (common ownership control)

contrôle de la qualité

Gamme d'activités dont le but est d'assurer et de vérifier qu'une qualité précise de biens ou de services a été atteinte. (2010-01-11) (quality control)

contrôle des coûts

Emploi de mécanismes de gestion dans l'accomplissement des travaux nécessaires en vue d'atteindre les objectifs fixés à l'avance relativement à la qualité, à la quantité et au temps, avec le minimum de débours pour les biens et les services. Ces mécanismes comprennent un bordereau de matières, des instructions, des normes d'exécution, une surveillance appropriée, des limites de coût des articles et frais d'exploitation, ainsi que des études, des rapports préliminaires et des décisions fondées sur ces rapports. (2010-01-11) (cost control)

contrôle du temps en vue de l'acceptation

Examen du dossier de l'entrepreneur pour : déterminer le temps réel imputé pour l'exécution des travaux conformément aux modalités du contrat; s'assurer que le temps ainsi déterminé était nécessaire à l'exécution du contrat; établir si le temps imputé correspond à une exécution efficace et économique des travaux prévus au contrat. (2010-01-11) (verification of time for acceptability)

convention de prêt

Convention se rapportant à du matériel appartenant au ministère de la Défense nationale et qui est prêté par TPSGC à un entrepreneur. (2010-01-11) (loan agreement)

CORCAN

CORCAN englobe le Service correctionnel du Canada (SCC) et les programmes suivants : traitement automatisé des documents et Agro-entreprises. Les achats effectués auprès du SCC par TPSGC, au nom de clients, se feront par l'intermédiaire de CORCAN. Voir l'article 9.30. (2010-01-11) (CORCAN)

cotation numérique

Procédure d'évaluation comportant une liste de critères auxquels on a assigné des valeurs et en vue de classer les fournisseurs. (2010-01-11) (point rating)

cote de fiabilité

Indique que la vérification de fiabilité a été complétée avec succès. Cette cote permet d'accéder régulièrement aux installations du gouvernement et, conformément au principe du « besoin de connaître », à des renseignements de nature protégée. (2010-01-11) (reliability status)

coût

  1. Général. Prix payé pour toute sortie de fonds et dépense. Dans un contrat, le coût réel désigne le montant versé pour les matériaux et la main-d'œuvre, sans inclure un profit quelconque.
  2. Contrat de TPSGC. Coûts déterminés selon les Principes des coûts contractuels 1031-2.
  3. Prix total d'une proposition de contrat présentée à un pouvoir d'approbation. (2010-01-11) (cost)

coût des biens

Approvisionnement en articles stockés. Prix FOB fournisseur de l'article plus frais de transport à l'arrivée. (2010-01-11) (cost of goods)

coût de rémunération

Traitements directs versés, plus les coûts connexes, par ex., la réserve pour les jours fériés, les indemnités de congés annuels, la contribution de l'employeur à l'assurance-emploi et l'indemnisation des accidents du travail, l'assurance-maladie et l'assurance médicale, l'assurance vie collective et le régime de pension. (2010-01-11) (payroll cost)

coût d'exploitation

Les coûts associés à l'exploitation, à l'entretien et à la réparation d'un produit durant sa vie utile, moins sa valeur résiduelle estimative au moment de sa mise hors service. (2010-01-11) (operating cost)

coût direct

Coût ou total des coûts pouvant être directement imputé à un produit, un service, un programme, une fonction ou un projet; ces coûts se rapportent généralement, mais non exclusivement, au matériel, à la main-d'œuvre et aux coûts indirects spécifiques. (2010-01-11) (direct cost)

coût du PREI (produits, ressources, exploitation et imprévus)

Coûts liés au cycle de vie global des produits :

  1. Coûts des produits. Les frais engagés pour la livraison de biens à un point de livraison en particulier.
  2. Coûts des ressources. Le coût total des ressources engagé pour l'acquisition, la distribution et la gestion comptable des biens du gouvernement.
  3. Coûts d'exploitation. Les frais engagés pour l'exploitation, l'entretien et la réparation de biens et en raison de la dépréciation fonctionnelle.
  4. Coûts éventuels. Les frais engagés lorsque les biens ne sont pas disponibles au moment où on en a besoin. (2010-01-11) (Product, Resource, Operating and Contingency [PROC])

coût du service

Approvisionnement en articles stockés. Comprend tous les frais (outre le coût des biens) engagés par TPSGC pour assurer l'approvisionnement en articles stockés. (2010-01-11) (cost of service)

coût estimatif

Le coût estimatif, sur lequel se fonde la décision d'approvisionnement, est le coût déterminé, suite à des consultations entre TPSGC et le client, comme étant représentatif de tous les travaux connu et prévus mais non planifiés relativement au besoin, c'est-à-dire la valeur totale estimative du contrat. (2010-01-11) (estimated cost)

coût indirect

Coûts qui ne peuvent être directement rattachés à un produit, à une opération ou à un centre de coûts. Les coûts indirects sont généralement affectés à plusieurs objectifs de coûts. (2010-01-11) (indirect cost)

coût plus honoraires fixes

Base de prix qui sert à rembourser l'entrepreneur des coûts raisonnablement et dûment engagés, à la suite d'une vérification, en même temps que les honoraires fixes convenus (ou un pourcentage du coût) qui tiennent lieu de profit. (2010-01-11) (cost plus fixed fee)

coûts exécutoires

Coûts qui ont trait à l'exploitation du bien loué (par exemple, l'assurance, le coût d'entretien et les taxes foncières. (2010-01-11) (executory costs)

D

date du contrat

Date d'entrée en vigueur du contrat. (2010-01-11) (contract date)

décret

Décision, directive, arrêté ou proclamation promulgués par le gouverneur en conseil. (2010-01-11) (order-in-council)

déduction pour amortissement

Amortissement d'immobilisations au cours d'un certain nombre de périodes comptables. Voir aussi recouvrement d'investissement.(2009-10-30 ) (capital cost allowance)

défaut

  1. Général. Manque, lacune ou absence d'un élément essentiel pour qu'une forme ou une fonction soit complète, parfaite ou appropriée.
  2. Imperfection, vice de fabrication ou erreur dans un produit fabriqué ou un service.
  3. Défaut critique. Défaut qui, de l'avis et de l'expérience de certains, peut constituer un risque ou un danger pour les individus qui se servent du produit, veillent à son entretien ou s'y fient.
  4. Défaut majeur. Défaut différent du précédent et susceptible de causer le bris du produit ou de réduire matériellement les possibilités d'emploi qu'on lui avait attribuées.
  5. Défaut mineur. Défaut qui n'est pas susceptible de réduire matériellement les possibilités d'emploi attribuées au produit ou qui s'écarte des normes établies, tout en ayant peu de conséquences sur le bon usage ou le bon fonctionnement du produit.
  6. Défaut latent. Défaut caché, qui ne peut être décelé par un examen normal et qui n'apparaît pas à première vue sur un bien, un produit ou un document. (2010-01-11) (defect)

demande

Demande en vue d'obtenir du matériel ou des services et l'autorisation d'engager des fonds pour effectuer un achat. (2010-01-11) (requisition)

demande d’arrangement en matière d’approvisionnement (DAMA)

outil d'approvisionnement mis en place par TPSGC pour les clients, qui permet aux acheteurs d’émettre des demandes de soumissions à un groupe de fournisseurs préqualifiés pour des besoins spécifiques. L’intention est d’établir un cadre pour permettre le traitement expéditif de demandes de soumissions individuelles qui résultent en contrats qui lient légalement les parties, pour l’achat de biens et services décrits dans ces demandes de soumissions. (2013-04-25) (Request for Supply Arrangement [RFSA])

demande de prix

Demande de propositions utilisée en vue d'obtenir des soumissions pour des achats de faible valeur estimés à moins de 25 000 $ pour des biens et à moins de 40 000 $ pour des travaux de construction et des services, incluant toutes les taxes applicables, auprès d'un ou de plusieurs fournisseurs. Il s'agit d'une demande présentée aux soumissionnaires, évaluée en vue d'accepter la soumission recevable la plus basse. Voir 4.10.1. (2020-05-04) (Request for Quotation [RFQ])

demande de prix et disponibilité

Demande adressée aux fournisseurs pour obtenir les renseignements dont a besoin TPSGC ou un client pour ses besoins de planification de programmes ou d'établissement de budget. La demande doit bien préciser qu'il ne s'agit pas d'une demande de soumissions. (2010-01-11) (price and availability [P&A] enquiry)

demande de propositions

Forme de demande de soumissions utilisée lorsque la sélection d'un fournisseur ne peut être faite en se basant seulement sur le prix le plus bas. Une demande de propositions est utilisée afin de fournir la solution la plus économique basée sur les critères d'évaluation énoncés dans la demande de propositions. Voir 4.10.15. (2014-09-25) (Request for Proposal [RFP])

demande de renseignements

Une demande de renseignements ou une lettre d'intérêt n'est pas une invitation ouverte à soumissionner. Une demande de renseignements est utilisée lorsque l'acheteur désire recevoir les commentaires des fournisseurs et qu'il pourra publier un appel d'offres ouvert à une date ultérieure. Une demande de renseignements peut comprendre des documents en pièce jointe. (2010-01-11) (Request for Information [RFI])

demande de soumissions

Invitation verbale ou écrite adressée à des fournisseurs en vue de soumettre une soumission, des prix ou une offre.(2010-01-11) (bid solicitation)

demande de soumissions concurrentielle

Demande de soumissions auprès de deux fournisseurs ou plus. (2010-01-11) (competitive bid solicitation)

demande de transfert de biens et de services

Document utilisé lorsque les biens et les services sont fournis par un gouvernement provincial. (2010-01-11) (Supply Transfer Order)

demande d'indemnisation

Demandes adressées par l'entrepreneur au Canada à l'égard des contrats à prix plafond ou ferme, lorsqu'une responsabilité juridique n'existe pas ou qu'il n'est pas certain qu'une responsabilité juridique existe en vertu du contrat. (2010-01-11) (extra payment claim)

demande d'offres à commandes (DOC)

Une demande de soumissions utilisée pour obtenir des offres à commandes. La DOC doit indiquer clairement le besoin, la méthode d'évaluation et les critères de sélection, les procédures de passation des commandes subséquentes, les méthodes de classement à employer le cas échéant pour passer les commandes subséquentes dans le cadre des offres à commandes autorisées, et toutes les modalités applicables aux contrats créés par les commandes subséquentes. (2010-01-11) (Request for a Standing Offer [RFSO])

dépôt de garantie

Dépôt, par le soumissionnaire ou l'entrepreneur, de valeurs, y compris des obligations garanties par le gouvernement, des lettres de change ou des lettres de crédit de soutien irrévocables, que l'autorité contractante peut utiliser pour remplir les obligations du soumissionnaire ou de l'entrepreneur. (2010-01-11) (security deposit)

description d'achat

Énoncé des exigences nécessaires pour identifier et décrire un produit ou un service particulier, mais qui peut être moins détaillé qu'une spécification. La description comprend suffisamment de données pour permettre l'achat et l'évaluation de l'article soit en se reportant à une spécification ou une norme, soit en y intégrant des données de performance décisives. (2010-01-11) (purchase description)

description d'un article

Données nécessaires pour établir l'identité d'un article d'approvisionnement à des fins de gestion du matériel. (2010-01-11) (item description)

destinataire

Personne à qui sont envoyées des marchandises. (2010-01-11) (consignee)

dette éventuelle

Obligation juridique ou financière pouvant découler d'un événement futur et incertain. Obligation non encore déterminée qui prendra effet lors de la survenance d'un événement futur et incertain. Obligation éventuelle, susceptible, notamment, de naître d'une poursuite en cours ou d'une autre forme de contestation. (2010-01-11) (contingent liability)

différend contractuel

Sujet de désaccord relatif à un contrat et qui ne peut être résolu entre l'entrepreneur ou son représentant autorisé et l'agent de négociation des contrats désigné dans ledit contrat. (2010-01-11) (contract dispute)

distributeur

Fournisseur qui acquiert des marchandises en vue de les revendre à un grossiste, à un détaillant ou directement au consommateur. Le distributeur peut vendre des marchandises provenant de son propre stock, d'un stock en consignation ou directement du stock du fabricant. (2010-01-11) (distributor)

dommages-intérêts

  1. Indemnité, versée ordinairement en argent, en réparation de blessures causées à des personnes ou d'un dommage causé à des biens ou à la propriété.
  2. Les dommages-intérêts généraux sont ceux qui, aux termes de la loi, constituent la conséquence directe, naturelle et probable de l'acte faisant l'objet d'une plainte.
  3. Les dommages-intérêts particuliers sont ceux qui, aux termes de la loi, sont de nature exceptionnelle.
  4. Voir aussi dommages-intérêts fixés en argent. (2010-01-11) (damages)

dommages-intérêts fixés en argent

Somme d'argent expressément précisée par les parties au contrat en vue de compensation de l'une des parties pour les dommages causés par non-respect de l'entente par l'autre partie. Cette somme doit représenter une estimation préalable et authentique de la perte que devra subir une partie si le contrat est résilié par l'autre. Elle représente le montant, ni plus et ni moins, que le demandeur est autorisé à recouvrer en cas de rupture sans être tenu de prouver les dommages réels subis. (2010-01-11) (liquidated damages)

dossier de commandes-cadres

Arrangement en matière d'approvisionnement négocié avec le gouvernement des États-Unis dans le cadre de l'accord de ventes de matériel militaire à l'étranger (Foreign Military Sales [FMS]). Cet arrangement permet aux clients de soumettre des commandes détaillées directement à l'organisme militaire américain concerné. Cette méthode d'approvisionnement, similaire à l'offre à commandes, est généralement utilisée quand il n'y a pas de liste précise du type d'articles ou des quantités requises. Cette catégorie de dossiers (contrats) FMS n'exige pas d'achat de droit de participation. Voir l'article 9.20. (2010-01-11) (blanket order case)

dossier d'extraits

Dossier créé lorsqu'une demande est officiellement subdivisée et nécessite que des activités d'achat soient prises par un agent de négociation des contrats autre que le détenteur du dossier principal. (2010-01-11) (extract file)

dossier partiel

Un dossier principal ou d'extraits est divisé en dossiers partiels lorsqu'une demande de soumissions est émise et qu'il en résulte des contrats distincts. Chaque dossier partiel ne peut avoir en cours qu'une seule demande de soumissions active. Des dossiers partiels doivent être créés lorsque plus d'une demande de soumissions est requise dans le cadre d'un dossier principal ou d'extraits. (2010-01-11) (part file)

douane

Droits imposés par un pouvoir gouvernemental sur les biens importés dans un pays ou exportés hors d'un pays. (2010-01-11) (customs)

droit

  1. Général. Taxe perçue par un gouvernement sur l'importation, l'exportation, l'utilisation ou la consommation de marchandises.
  2. Tous droits ou taxes perçus, en vertu du Tarif des douanes, de la Loi sur la taxe d'accise, de la Loi sur l'accise et de la Loi sur les mesures spéciales d'importation, ou de tout autre texte de législation douanière, sur les marchandises importées.
  3. Tous les droits applicables. Tous les droits en vigueur à la date d'attribution du contrat devant être imposés ou perçus par le responsable de la taxation sur une transaction ou une propriété prévue dans un contrat. (2010-01-11) (duty)

droit d'auteur

  1. Droit exclusif conféré et protégé par la Loi sur le droit d'auteur aux personnes reconnues comme auteur, éditeur, compositeur, etc. les autorisant à contrôler la publication et l'usage de leurs œuvres d'art, de littérature, de musique, films, reproductions, etc. En vertu de la Convention de Genève de 1952, à laquelle le Canada a adhéré en 1962, pour obtenir le droit d'auteur international d'une œuvre donnée, il suffit d'indiquer le symbole 8 dans la première édition pour identifier le détenteur du droit d'auteur sans autre formalité.
  2. Droit exclusif d'imprimer ou de reproduire d'une autre façon des copies d'information ou de données.
  3. Pour une définition plus complète, voir l'article 3de la Loi sur le droit d'auteur. (2010-01-11) (copyright)

droit de douane - défense

Le code tarifaire 9982.00.00 de l'annexe du Tarif des douanes permet, moyennant une attestation de Travaux publics et Services gouvernementaux Canada ( TPSGC) qu'il s'agit de matériel de défense, la remise des droits de douane imposés sur tout le matériel de défense importé par le ministère de la Défense nationale ou TPSGC et le secteur privé en vertu de contrats dont la valeur est de 250 000 $ ou plus. (2010-01-11) (customs duty - defence)

droits dégrevés ultérieurement

Tous les droits qui étaient applicables à la date du contrat mais qui ne le sont plus au moment de la livraison. (2010-01-11) (after-relieved duties)

droits imposés ultérieurement

Tous les droits que l'entrepreneur doit verser mais qui ne s'appliquaient pas à la date du contrat. (2010-01-11) (after-imposed duties)

E

échantillon

  1. Général. Petite quantité d'une matière, ou produit représentatif d'un ensemble ou d'un groupe de produits. Spécimen ou petite quantité d'un produit présenté ou vendu à l'acheteur à titre d'exemple des biens qui sont à vendre.
  2. Il y a trois conditions à la vente de biens par échantillon, soit :
    1. que l'ensemble des produits soient de la même qualité que l'échantillon présenté;
    2. que l'acheteur ait suffisamment de temps pour comparer l'ensemble des produits avec l'échantillon;
    3. que les produits soient exempts de tout défaut non apparent à un examen sommaire de l'échantillon, rendant les produits invendables. (2010-01-11) (sample)

efficacité

  1. Vérificateur général. Degré de réalisation d'un programme selon les objectifs et résultats prévus. Par exemple : afin d'augmenter les revenus dans une région donnée, un programme peut être imaginé dans le but de créer de l'emploi. Les emplois créés seraient le résultat du programme, contribuant ainsi au but visé par le programme, soit l'augmentation des revenus qui peut être mesurée, permettant ainsi d'évaluer l'efficacité du programme. Naturellement, on ne peut évaluer également tous les programmes. De même, les procédures de gestion servant à mesurer et enregistrer l'efficacité peuvent différer d'un programme à l'autre.
  2. Général. Mesure dans laquelle une personne, un groupe, une fonction ou un programme atteint certains objectifs ou résultats. (2010-01-11) (effectiveness)

efficience

  1. Vérificateur général. Rapport entre les biens et les services produits et les ressources utilisées pour les produire. Une opération efficiente permet d'obtenir le maximum de résultats pour un ensemble de ressources données ou ne nécessite qu'un investissement moyen pour atteindre la qualité et la quantité de service à fournir.
  2. Général. Mesure dans laquelle une personne, un groupe, une fonction ou un programme consomment temps et ressources pour atteindre certains résultats, c'est-à-dire les ressources totales utilisées. (2010-01-11) (efficiency)

enquête de sécurité sur le personnel

Le fait de procéder à une enquête de sécurité et d’évaluer la fiabilité d’une personne et sa loyauté envers le Canada, en vue de rendre la décision d’accorder, d’accorder avec dérogation, de refuser ou de révoquer une cote de fiabilité, une cote de sécurité ou une cote donnant accès aux sites, conformément à la Norme sur le filtrage de sécurité. Cette évaluation est requise pour les postes contractuels où le personnel doit avoir accès sans supervision à des renseignements, des biens, des installations ou des systèmes de technologie de l’information protégés et classifiés du gouvernement du Canada.

  • Le filtrage de sécurité aux fins de l’attribution d’une cote de fiabilité consiste à évaluer l’honnêteté d’une personne et à vérifier si l’employeur peut lui faire confiance pour protéger ses intérêts. Elle peut comprendre des enquêtes, des vérifications et des évaluations approfondies dans les cas où les fonctions englobent des activités de sécurité et de renseignement de sécurité, ou les appuient directement.
  • La vérification de sécurité aux fins d’une cote de sécurité évalue la loyauté d’une personne envers le Canada et, dans la mesure où elle s’y rapporte, sa fiabilité.

(2022-05-02) (personnel security screening)

entente administrative

Une entente négociée entre un fournisseur et TPSGC conformément à la Politique d'inadmissibilité et de suspension. (2016-04-04) (Administrative Agreement)

Ententes sur les revendications territoriales globales

  1. Les ententes sur les revendications territoriales globales (ERTG) sont négociées dans les régions du pays où les droits et titres ancestraux n'ont jamais été réglés par un traité ou par un autre moyen juridique. Il s'agit d'ententes durables et modernes entre des groupes de requérants autochtones, le Canada et la province ou le territoire en question. Bien qu'elles soient toutes uniques, les ententes traitent le plus souvent d'éléments tels que : les titres fonciers; les fonds; les droits de récolte de la faune; la participation à la gestion des terres, des eaux, de la faune et de l'environnement; les mesures de promotion du développement économique et de protection de la culture des Autochtones. Certaines ententes contiennent aussi des dispositions sur l'autonomie gouvernementale des Autochtones.
  2. Les ERTG ont force de loi. Contenues dans des ententes signées par le Canada et appuyées par la loi, les obligations découlant des ERTG sont juridiquement contraignantes. (2013-11-06) (Comprehensive Land Claims Agreements)

entreposage

Procédé qui comporte la réception d'un article et son rangement en lieu sûr jusqu'à sa récupération pour utilisation, vente, ou aliénation. (2010-01-11) (storage)

entreposage

Activité physique et fonctions administratives essentielles au stockage du matériel, c'est-à-dire réception, tri, identification, inspection, préservation, rangement, protection, localisation et préparation du matériel en vue de l'expédition. (2010-01-11) (warehousing)

entrepreneur

  1. Général. Toute personne qui prend part à un contrat.
  2. Personne qui entreprend d'exécuter des travaux ou de fournir des matériaux conformément à un contrat. (2010-01-11) (contractor)

entrepreneur non résident

Un individu qui n'occupe pas un emploi régulier ou continu au Canada et qui n'a pas d'adresse (résidence ou bureau) permanente au Canada. Également, une société qui n'a pas de bureau permanent au Canada. (2010-01-11) (non-resident contractor)

entreprises de défense

Bâtiments, aérodromes, aéroports, chantiers maritimes, routes, fortifications de défense ou autres ouvrages militaires ou ouvrages requis pour la production, l'entretien ou l'emmagasinage de matériel de défense. (2010-01-11) (defence projects)

équipement

Gros articles non consommables, c'est-à-dire articles de matériel qui ne sont pas consommés à l'usage et qui, même s'ils peuvent être fixés ou posés dans des endroits prescrits, ne constituent pas des parties intégrantes ou ne deviennent pas des éléments de construction d'autres installations ou d'un autre équipement. Les articles faisant partie de cette catégorie sont normalement utilisés pour l'entretien. Les articles d'équipement sont habituellement achetés, livrés et remplacés en vertu de programmes ministériels planifiés d'acquisition de capital, par ex., aéronefs, navires, bateaux, machines d'atelier, systèmes électroniques. (2010-01-11) (equipment)

équipement fourni par le gouvernement

Équipement fourni par le Canada et devant servir dans le processus de production, p. ex., de l'outillage, des gabarits, des matrices, du matériel de production. Voir aussi outillage spécial de production, matériel spécial d'essai, biens de production. (2010-01-11) (government-furnished equipment)

équité en matière d'emploi

Concept qui favorise la suppression des obstacles à l'emploi; qui identifie et élimine les politiques et pratiques discriminatoires; qui a comme objectif une représentation équitable pour toute la population canadienne, particulièrement les femmes, le peuple autochtone, les personnes handicapées et les minorités visibles; et qui favorise la croissance économique en ayant recours aux talents de l'ensemble de la population canadienne. (2010-01-11) (employment equity)

escompte

  1. Escompte sur le prix suggéré ou montant offert par le vendeur à l'acheteur.
  2. Un escompte de caisse est une prime consentie pour encourager le paiement de la facture à une date déterminée ou avant cette date, laquelle précède l'échéance du montant net. L'acheteur et le vendeur s'entendent sur le pourcentage de l'escompte consenti qui est souvent déterminé par la pratique industrielle ou commerciale.
  3. Calcul de la valeur actuelle d'une somme future. (2010-01-11) (discount)

essai

Élément d'inspection. Signifie généralement la détermination, par des moyens techniques, des propriétés ou des éléments des approvisionnements ou de leurs parties constitutives, et suppose l'application de principes et de méthodes scientifiques établis. (2010-01-11) (testing)

évaluation des installations

Examen d'une ou de l'ensemble des capacités d'un fournisseur en tant que source d'approvisionnement ou bénéficiaire d'assistance. Des évaluations sont effectuées avant l'attribution du contrat lorsqu'il existe un doute sur la capacité de production, du contrôle de la qualité ou de la situation financière. (2010-01-11) (facility evaluation)

exécution (dans le cadre de paiements anticipés)

  1. Les fonds reçus ne serviront qu'aux fins du contrat.
  2. Le montant du paiement est fixe ou sera fixé en vertu du contrat.
  3. L'entrepreneur n'a pas manqué à ses engagements en vertu du contrat.
  4. Le paiement porte sur une portion identifiable des travaux faisant l'objet du contrat. (2010-01-11) (performance [in the context of advance payments])

exécution (dans le cadre de paiements progressifs)

  1. Toutes les autorisations exigées en vertu du contrat ont été obtenues, la réclamation correspond à l'avancement des travaux et est conforme au contrat.
  2. Les coûts indirects ont été réglés ou portés aux livres.
  3. Les matériaux directs et les travaux de sous-traitance ont été reçus et le tout a été accepté et payé, ou encore porté aux livres après réception de factures envoyées par l'entrepreneur ou le sous-traitant. Ces matériaux et ces travaux ont été ou seront utilisés exclusivement aux fins du contrat.
  4. Tous les coûts de main-d'œuvre directs ont été réglés ou portés aux livres, et tous ces frais ont été engagés exclusivement aux fins du contrat.
  5. Tous les autres coûts indirects ont été réglés ou portés aux livres après réception des factures ou pièces justificatives pertinentes, et tous ces frais ont été engagés exclusivement aux fins du contrat.
  6. Il n'existe aucun privilège ni réclamation ou imputation à l'égard de ces travaux sauf ceux qui pourraient survenir par effet de la loi, notamment le privilège d'un entrepreneur non payé à l'égard duquel un paiement progressif et(ou) un paiement anticipé a été ou sera effectué par le Canada. (2010-01-11) (performance [in the context of progress payments])

exécution (dans le cadre d'un contrat)

Exécution ou accomplissement de ce qui est convenu par un contrat ou une condition. (2010-01-11) (performance [in the context of a contract])

expédition

Biens expédiés pour vente ultérieure ou pour d'autres fins. C'est l'expéditeur (consignateur) qui conserve le titre de propriété des biens. Le destinataire (consignataire) devient responsable des biens dès qu'il les accepte. Les biens envoyés font partie du stock du consignateur tant qu'ils ne sont pas vendus. Le consignataire des biens peut en être l'acheteur ou agir à titre d'agent par l'entremise duquel la vente s'effectuera, ou encore en disposer autrement, conformément à l'accord conclu avec le consignateur. (2010-01-11) (consignment)

expert-conseil

Particulier ou entité qui fournit des conseils et des services professionnels au Canada. L'expert-conseil agit à titre de conseiller externe et indépendant auprès d'un agent ou d'un ministère par opposition à celui qui, à titre d'employé, remplit les fonctions et assume les responsabilités d'un ministère. L'expert-conseil exprime ses vues ou donne son opinion sur des problèmes ou des questions qui lui sont présentés, mais ne remplit pas de fonctions administratives, ni n'en supervise l'accomplissement. D'ordinaire, l'expert- conseil est un expert dans le domaine particulier où ses conseils sont requis. Il n'est cependant pas nécessaire qu'il en soit ainsi; sa compétence provient d'une vaste expérience sur le plan administratif, professionnel ou technique qui démontre que ses aptitudes et connaissances feront de ses conseils un outil précieux pour le client. Les travaux fournis en vertu du contrat est la prestation de conseils. (2010-01-11) (consultant)

F

FAB (franco à bord)

Terme commercial employé massivement dans le commerce national et international.

  1. Dans le commerce national, au Canada et aux États-Unis, le terme FAB détermine généralement le lieu où le vendeur effectue la livraison des biens, l'endroit où le titre de propriété et le risque de perte sont transférés et si les frais de transport doivent être acquittés par le vendeur ou l'acheteur (par exemple, FAB New York), sauf indication contraire dans le contrat. L'application précise du terme FAB par rapport au transfert du titre de propriété, des risques ou du paiement des frais de transport peut varier selon les lois applicables, les habitudes et l'usage ou l'accord intervenu entre les parties en cause.
  2. Le terme FAB est défini dans les Incoterms par la Chambre de commerce internationale. Ce terme ne peut être utilisé que pour les livraisons faites par navire en mer. ( Remarque :Il existe 13 Incoterms 2000 (Disponible en anglais seulement), dont 6 ne peuvent s'appliquer que pour les livraisons faites par navire océanique.) Les droits et les obligations contractuels de ce terme et des autres termes commerciaux comparables s'appliquent dans le commerce international. (2010-01-11) (FOB [Free on Board])

fabrication

Production d'articles utilisables à partir de matières premières ou préparées dans le but de donner à ces matières une forme, des qualités ou des propriétés nouvelles, ou de les combiner de façon à obtenir un tel résultat, soit à la main ou à l'aide d'une machine. (2010-01-11) (manufacturing)

faible valeur

Besoins qui sont généralement de nature moins complexe et qui comportent des risques faibles et dont la valeur totale estimative est de 25 000 $ et moins pour des biens et de 40 000 $ et moins pour des travaux de construction et des services, y compris toutes les taxes applicables. (2020-05-04) (low dollar value)

faillite

  1. Situation juridique d'une entreprise ou d'un particulier insolvable qui entame volontairement une procédure de faillite en demandant la nomination d'un syndic de faillite autorisé ou encore la situation d'une entreprise ou d'un particulier dont les créanciers obtiennent d'un tribunal la délivrance d'une ordonnance de séquestre dont l'effet est d'autoriser la cession de tous les biens du débiteur failli à un syndic de faillite autorisé en vue de leur liquidation ou distribution aux créanciers.
  2. État ou situation d'un particulier ou d'une société en faillite, c'est-à-dire reconnu juridiquement comme étant incapable d'honorer ses dettes et dont les biens sont confiés à un syndic pour qu'il en assure la répartition parmi les créanciers. (2010-01-11) (bankruptcy)

FAS franco le long du navire (...port d'embarquement convenu)

L'ouvrage qui renferme les règles officielles de la Chambre de commerce internationale pour l'interprétation des termes commerciaux s'intitule « Incoterms 2000 » (Disponible en anglais seulement); on peut y consulter le résumé de la description des FAS. Les responsabilités et les obligations de l'acheteur et du vendeur ne se trouvent pas sur ce site Web. On ne peut consulter cette information que dans le document Incoterms 2000. (2010-01-11) (FAS Free Alongside Ship [...named port of shipment])

FCA franco transporteur (...lieu convenu)

L'ouvrage qui renferme les règles officielles de la Chambre de commerce internationale pour l'interprétation des termes commerciaux s'intitule « Incoterms 2000 » (Disponible en anglais seulement); on peut y consulter le résumé de la description des FCA. Les responsabilités et les obligations de l'acheteur et du vendeur ne se trouvent pas sur ce site Web. On ne peut consulter cette information que dans le document Incoterms 2000. (2010-01-11) (FCA Free Carrier ... [named place])

fausse déclaration

Paroles adressées à une autre personne ou comportement adopté à son égard qui, dans les circonstances, équivalent à une assertion qui n'est pas conforme aux faits. Un énoncé de fait inexact, une déclaration incorrecte ou fausse. Il peut s'agir d'une assertion frauduleuse ou d'une assertion inexacte faite innocemment. L'assertion est frauduleuse si son auteur sait qu'elle est fausse ou ne croit pas qu'elle est exacte. Une partie qui est incitée en raison d'une fausse déclaration à conclure un contrat peut le résilier. Lorsque l'assertion est faite innocemment, le débiteur peut refuser de s'acquitter de l'obligation qu'il a envers l'auteur de la déclaration et demander la résolution du contrat. Il doit toutefois s'agir d'une déclaration inexacte importante à laquelle le débiteur s'est fié. (2010-01-11) (misrepresentation)

fiabilité

Capacités de fonctionnement sans défaillance d'un produit, au moment voulu, pour une période de temps définie, et dans des conditions déterminées. (2010-01-11) (reliability)

Fonds renouvelable de la production de défense

Compte du Trésor que TPSGC peut utiliser pour des opérations autres que des prêts. Ce fonds assure donc à TPSGC un compte budgétaire permettant de faire l'achat de matériel de défense, d'effectuer le paiement de ces achats et d'être remboursé à même les crédits d'un client (p. ex., le MDN) ou par un mandataire du Canada ou par un gouvernement associé. Voir 9.25.1. (2010-01-11) (Defence Production Revolving Fund)

fournisseur unique

Bien ou service que seulement un fournisseur est en mesure de fournir. Un contrat à fournisseur unique signifie que seulement un fournisseur peut répondre au besoin et que, même si on émettait une demande de soumissions, on obtiendrait la réponse du seul fournisseur pouvant répondre au besoin. (2010-01-11) (sole source)

fournitures d'État

  1. Loi sur la production de défense. Signifie la machinerie, les machines-outils, l'outillage ou les approvisionnements de défense fournis, acquis ou achetés par l'État ou un mandataire de l'État ou d'un gouvernement associé avec des fonds fournis par l'État ou ce gouvernement associé.
  2. Contrats de TPSGC. Matériaux, éléments, pièces, composantes, pièces de matériel, devis, objets et choses fournis par l'État à l'entrepreneur pour l'exécution (du contrat) des travaux. (2010-01-11) (government issue)

fractionnement d'un contrat

Pratique consistant à diviser inutilement un besoin regroupé en plusieurs petits contrats afin de se soustraire aux contrôles ou aux pouvoirs d'approbation des contrats. (2010-01-11) (split contract)

frais de main-d'œuvre directe

Frais approuvés de main-d'œuvre directe applicables au coût estimatif d'un contrat négocié. La négociation des frais de main-d'œuvre pour un contrat de longue durée peut prévoir une augmentation de ces frais. (2010-01-11) (direct labour costs)

frais de rémunération des heures supplémentaires

Montant représentant la prime d'heures supplémentaires et tout profit s'y rapportant. (2010-01-11) (overtime premium costs)

frais engagés

Frais acceptables en vertu des Principes des coûts contractuels 1031-2, applicables à un contrat particulier. Voir aussi coût. (2010-01-11) (costs incurred)

frais généraux

  1. Dépenses indirectes; une des nombreuses appellations données aux dépenses relatives à la fabrication d'un produit ou la prestation d'un service, qui ne peuvent facilement être mesurées par unité de production ou de service. Ces dépenses se répartissent parfois comme suit : frais de fabrication, frais de vente et de distribution et frais généraux et administratifs.
  2. Contrats de services. Coûts indirects liés à l'exploitation de l'entreprise de l'entrepreneur et inclus, à moins d'indication contraire, dans un facteur exprimé en pourcentage qui se rapporte aux coûts de rémunération. Les primes de traitement peuvent être incluses dans les frais généraux, à moins d'être versées dans le cadre d'un régime de partage des bénéfices auquel cas elles seront traitées comme une répartition de bénéfices. (2010-01-11) (overhead costs)

G

garantie

  1. Déclaration faite ou renseignement fourni par le vendeur d'un bien dans le cadre d'un contrat de vente, quant à la nature, la qualité ou le titre de propriété des marchandises, et selon laquelle le vendeur promet ou s'engage à faire en sorte que les faits sont tels qu'il les déclare.
  2. Garantie expresse. Déclaration précise qui engage la responsabilité du vendeur quant à la nature, à la qualité, au caractère, à l'utilisation ou à l'objet des marchandises en vue d'inciter le client à acheter. Le vendeur espère que l'acheteur se fiera à cette déclaration.
  3. Garantie implicite. Engagement découlant de la loi, selon lequel un article vendu sera considéré comme vendable et correspond aux fins pour lesquelles le vendeur croit que cet article sera utilisé. Un contrat de travail, par exemple un contrat de construction, comprend la garantie implicite que le travail doit être effectué de façon professionnelle.
  4. Inobservation de la garantie. Conséquences découlant d'une inobservation de la garantie qui autorisent la partie lésée à réclamer des dommages-intérêts, tandis que le non-respect d'une condition peut autoriser la partie lésée à annuler le contrat.
  5. Pleine garantie. Garantie couvrant la totalité de l'exécution soit, généralement, la main-d'œuvre et les matériaux. En vertu d'une pleine garantie, celui qui offre la garantie doit réparer ou remplacer le produit dans un délai raisonnable et, ce sans frais, dès qu'il est informé d'une défectuosité ou d'un mauvais fonctionnement du produit.
  6. Garantie limitée. Garantie écrite qui ne rencontre pas une ou plusieurs des normes minimales qui constituent une pleine garantie. (2010-01-11) (warranty)

garantie contractuelle

Cautionnement de paiement ou cautionnement d'exécution remis au Canada, pour le compte d'une personne, pour garantir, en cas de manquement par cette personne à ses obligations en vertu du contrat, soit l'indemnisation du Canada, soit l'achèvement de l'exécution du contrat, si les conditions du cautionnement de paiement ou du cautionnement d'exécution l'exigent; ou un dépôt de garantie qu'une personne remet au Canada pour garantir l'exécution du contrat conformément aux conditions de celui-ci. (2010-01-11) (contract security)

garantie de soumission

Cautionnement de soumission ou dépôt de garantie qu'une personne remet au Canada pour garantir la conclusion d'un contrat si ce dernier est attribué à cette personne. (2010-01-11) (bid security)

gestion de la qualité du produit

Processus qui assure la qualité requise des biens et des services. La gestion de la qualité des produits englobe tous les facteurs qui influent sur le processus d'acquisition et dont l'objet est de fournir aux clients des biens et des services de qualité qui rencontrent les exigences énoncées. Les mesures suivantes sont intrinsèques à la gestion de la qualité des produits : la définition adéquate des besoins; la sélection judicieuse des ressources dans la mesure du possible; l'évaluation approfondie des fournisseurs; l'inclusion des clauses des contrats et des invitations à soumissionner appropriées relatives à la qualité. La gestion de la qualité des produits comprend l'assurance et le contrôle de la qualité ainsi que l'inspection. Voir aussi assurance de la qualité, contrôle de la qualité, inspection et qualité. (2010-01-11) (product quality management)

gouvernement associé

Gouvernement du Royaume-Uni, tout autre gouvernement du Commonwealth britannique des nations, gouvernement d'un pays membre de l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord (OTAN) ou gouvernement de tout autre pays que le gouverneur en conseil désigne comme pays dont la défense est indispensable à celle du Canada. (2010-01-11) associated government)

grossiste

Intermédiaire commercial qui vend principalement aux détaillants ou aux établissements industriels, aux grands organismes et aux commerces aux fins de revente ou d'utilisation commerciale. (2010-01-11) (wholesaler)

H

heures supplémentaires

Temps durant lequel travaille un employé de l'entrepreneur en sus de sa journée ou sa semaine de travail normale. (2010-01-11) (overtime)

heures supplémentaires imprévues

Toutes heures supplémentaires inattendues, effectuées dans le cadre des contrats avec le gouvernement du Canada. Le paiement des heures supplémentaires imprévues demande une modification au contrat, puisque son montant n'est pas inclus dans les frais généraux mais paraît généralement dans les frais directs après la signature du contrat. (2010-01-11) (unscheduled overtime)

heures supplémentaires prévues

Heures supplémentaires faites dans le cadre des activités habituelles de l'entreprise. Les frais de rémunération de ces heures supplémentaires sont normalement inclus dans le compte des frais généraux de l'entrepreneur. (2010-01-11) (scheduled overtime)

honoraires quotidiens

Contrats de services. Taux basé sur le temps en vertu duquel l'entrepreneur touche, pour chaque jour de travail normal défini dans le contrat, un taux fixe qui englobe les coûts de la rémunération, les frais généraux et les profits. (2010-01-11) (per diem rates)

I

importateur

Un entrepreneur, sous-traitant ou fournisseur qui, de fait, a importé les biens ou le matériel. (2010-01-11) (importer)

importateur officiel

Consignataire ou importateur désigné sur le permis d'importation et sur la facture des douanes canadiennes ou la facture commerciale comme responsable du dédouanement et du paiement de la taxe sur les produits et services ou la taxe de vente harmonisée. (2010-01-11) (importer of record)

Incoterms

Les Incoterms 2000 (Disponible en anglais seulement)sont des définitions commerciales normalisées, utilisées couramment dans les contrats de ventes internationaux. Ils sont protégés par le droit d'auteur de la Chambre de commerce internationale. Ils font partie du contrat de vente mais non du contrat de transport. (2010-08-16) (Incoterms)

indemniser

  1. Se prémunir contre les pertes ou les dommages encourus par un autre; rembourser une autre personne pour de tels dommages ou pertes.
  2. Le terme « indemniser » peut signifier prévenir une perte de façon à ce qu'elle ne se produise pas, ou rembourser ou dédommager à la suite d'une perte. (2010-01-11) (indemnify)

indexation

Voir indexation des prix ou rajustement. (2010-01-11) (escalation)

indexation des prix

Rajustement des prix, à la hausse ou à la baisse, nécessaires soit pour protéger le Canada et l'entrepreneur contre les importantes fluctuations économiques frappant les coûts de la main-d'œuvre et des matières, y compris les services et les fournitures, soit pour tenir compte des modifications des prix établis par l'entrepreneur, qui découlent de facteurs économiques touchant l'ensemble de l'industrie. (2010-01-11) (economic price adjustment)

industrie canadienne

Toutes les entreprises commerciales établies et exploitées au Canada, constituées en personne morale, enregistrées ou reconnues comme telles en vertu d'une loi fédérale ou provinciale, et qui exercent des activités au Canada. Comprend également les établissements de recherche industrielle exploités conjointement par des entreprises commerciales. (2010-01-11) (Canadian industry)

information classifiée

Information liée à l'intérêt national qui peut faire l'objet d'une exception en vertu de la Loi sur l'accès à l'information ou de la Loi sur la protection des renseignements personnels et dont on peut croire que la compromission pourrait porter préjudice à l'intérêt national. (2010-01-11) (classified information)

INFOSEC

Toute information ou tout matériel au niveau Communications-sécurité électronique (COMSEC) confié au Centre de la sécurité des communications ou développé / évalué par ce-dernier. (2010-01-11) (INFOSEC)

insolvabilité

Situation d'un fournisseur qui, bien que n'étant pas en faillite, est ou bien incapable de faire honneur à ses obligations au fur et à mesure de leur échéance, ou bien a cessé d'honorer ses obligations courantes dans le cours ordinaire des affaires, ou encore dont les biens, s'ils étaient liquidés, ne seraient pas suffisants pour permettre l'acquittement de tous les obligations contractées. (2010-01-11) (insolvency)

inspection

  1. Général. Examen minutieux. Procédé servant à déterminer la conformité d'un produit aux exigences requises.
  2. À 100 p. 100. Inspection de chaque élément du produit ou de tout le produit, par opposition à n'importe quelle forme d'inspection par échantillonnage.
  3. Finale. Dernière d'une série d'inspections effectuées lors des divers stades de fabrication, de réparation, de modification, etc.
  4. Normale. Inspection à laquelle on a recours lorsque le produit en cause, compte tenu des données statistiques pertinentes, semble conforme au niveau de qualité spécifié.
  5. Initiale. Première inspection d'une quantité donnée de produits, par opposition à la seconde inspection du produit rejeté à la première inspection.
  6. Sur réception. Inspection faite par le client, des marchandises et des produits manufacturés, dès leur livraison.
  7. Réduite. Mesure, au cours de l'échantillonnage, visant à réduire la rigueur du plan d'échantillonnage lorsqu'il est manifeste que le niveau de la qualité présenté est supérieur au niveau de la qualité spécifié.
  8. À la source. Inspection des approvisionnements ou des services au point de fabrication ou d'expédition.
  9. Activités telles le mesurage, l'examen, l'essai, le jaugeage de l'une ou plusieurs caractéristiques d'un produit ou service et leur comparaison avec les exigences prescrites afin d'en déterminer la conformité.
  10. Le contrôle ou l'examen effectué avant la livraison qui vise à établir si un produit, un service ou un système de qualité est conforme aux exigences techniques énoncées dans le contrat. (2010-01-11) (inspection)

inspection à la source

Voir assurance officielle de la qualité (AOQ) à la source. (2010-01-11) (inspection at source)

installation

  1. Atelier ou aménagement, par ex., base, arsenal ou bâtiment, utilisé pour faciliter l'exécution d'une fonction.
  2. Ressources matérielles nécessaires pour faciliter une mesure ou une opération. (2010-01-11) (facility)

intérêt

La compensation permise par la loi, ou fixée par les parties, pour l'utilisation ou la rétention par une de ces parties d'une somme d'argent ou de tout autre bien appartenant à l'autre partie. La compensation peut prendre la forme d'un paiement forfaitaire ou de paiements périodiques à un certain taux. (2010-01-11) (interest)

invention

Loi régissant les brevets. Nouvelle application d'une activité créatrice ayant le caractère de la nouveauté et de l'utilité et ce, d'une manière différente de ce qui existait en ce domaine auparavant. (2010-01-11) (invention)

invitation électronique à soumissionner

Méthode d'approvisionnement qui favorise l'accès des fournisseurs et la transparence du processus, et aide la Canada à obtenir le meilleur rapport qualité-prix grâce à l'utilisation de ce qui suit :

  1. avis public par l'entremise d'un service d'information électronique approuvé sur les occasions de marchés (p. ex. Service électronique d'appels d'offres du gouvernement [SEAOG]);
  2. avis public au moyen d'un service d'information électronique sur les propositions d'achats prescrits annoncés par des préavis d'adjudication de contrat;
  3. autre méthodes d'approvisionnement approuvées par le Conseil du Trésor. (2013-06-01) (electronic bidding)

J

juste valeur marchande

  1. Prix qui serait convenu dans un marché libre et sans restriction entre deux parties consentantes qui sont en concurrence, qui disposent de tous les renseignements nécessaires et n'ont aucune obligation d'effectuer une transaction.
  2. Le terme « juste » laisse entendre qu'il s'agit d'un marché qui n'est pas perturbé par des facteurs économiques imprévisibles, par exemple croissance en flèche ou récession. (2010-01-11) (fair market value)

L

lettre de change

Comprend les chèques visés, les traites bancaires et les mandats, et définies dans la Loi sur les lettres de change comme un « un écrit signé de sa main par lequel une personne ordonne à une autre de payer, sans condition, une somme d'argent précise, sur demande ou à une échéance déterminée ou susceptible de l'être, soit à une troisième personne désignée - ou à son ordre -, soit au porteur ». (2010-01-11) (bill of exchange)

lettre d'intention

Engagement d'attribuer un contrat à un entrepreneur désigné. Elle peut permettre d'entreprendre les travaux avant l'attribution du contrat lorsque les dispositions du contrat exigent de longues négociations et que la livraison à temps des biens ou services serait compromise si on attendait l'attribution du contrat. Elle est délivrée après l'approbation de ces modalités ayant déjà fait l'objet d'un accord entre le Canada et l'entrepreneur, mais avant l'approbation des modalités du contrat proposé. (2010-01-11) (letter of intent)

lettre d'intérêt

Une lettre d'intérêt ou une demande de renseignements est utilisée lorsque l'acheteur désire recevoir les commentaires des fournisseurs et qu'il pourra publier un appel d'offres ouvert à une date ultérieure. (2010-01-11) (letter of interest)

licence

Permission, pouvoir ou autorisation donnés à une personne de poser un acte légitime. (2010-01-11) (license)

limitation des dépenses

Dans le cadre d’un contrat, qu’il soit avec ou sans autorisations de tâches, la limitation des dépenses est le montant maximum qui peut être versé à un entrepreneur pour les travaux à exécuter. La limitation des dépenses est normalement utilisée dans les besoins de services lorsque le niveau d’effort ne peut être évalué de façon précise au départ. Sur demande du client, l’autorité contractante doit modifier le contrat pour fournir des fonds supplémentaires, ou demander à l’entrepreneur d’effectuer les travaux jusqu’à concurrence du montant maximum alloué.

Dans le cadre d’une offre à commandes, la limitation des dépenses est une limite financière des dépenses totales des commandes subséquentes à une offre à commandes. L'offrant n’est pas tenu d'exécuter des travaux ou d'assurer des services en réponse à des commandes subséquentes qui entraîneraient un dépassement des limites des dépenses, à moins que l'augmentation n'ait été autorisée par le responsable de l’offre à commandes. Il est facultatif d'inclure une clause de limitation des dépenses dans les offres à commandes. (2017-08-17) (limitation of expenditure)

Liste d’inadmissibilité et de suspension

Une liste publique des entreprises qui ont été déclarées inadmissibles ou suspendues par TPSGC conformément à la Politique d'inadmissibilité et de suspension. (2016-04-04) (Ineligibility and Suspension List)

liste des produits certifiés (LPC)

Liste semblable à la liste de produits homologués (LPH), sauf que l'inscription sur cette liste exige que les vérifications et les essais soient plus fréquents. En raison du haut niveau d'assurance des produits requis, l'autorité d'homologation, à titre d'organisme de certification, est en mesure de conclure des accords de licences avec les fournisseurs leur permettant d'utiliser une marque de certification sur leurs produits et dans leurs documents publicitaires. (2010-01-11) (Certified Product List [CPL])

liste des produits homologués (LPH)

Liste des produits qui ont été jugés conformes aux exigences de normes ou de spécifications par le comité compétent. On y retrouve l'autorité d'homologation, des données utiles concernant l'identification et les numéros de référence du produit, ainsi que le nom du fournisseur du produit homologué. (2010-01-11) (Qualified Products List [QPL])

liste des systèmes d'assurance de la qualité inscrits

Liste de fournisseurs dont les systèmes d'assurance de la qualité ont été vérifiés par un vérificateur approuvé selon des critères qui ont permis d'attester de leur conformité aux normes de qualité qui répond à tous les critères de la norme; généralement, c'est l'organisme de certification compétent qui procède à cette inscription. (2010-01-11) (Registered Quality Systems List)

Liste de vérification des exigences relatives à la sécurité

Formulaire utilisé en vue de définir les exigences applicables aux contrats comprenant des exigences relatives à la sécurité touchant les renseignements de nature protégée ou classifiée. (2010-01-11) (Security Requirements Check List [SRCL])

livraison

  1. Réel. Transfert de possession.
  2. Vente de marchandises. La livraison a lieu lorsque les marchandises sont placées sous le contrôle de la personne qui les reçoit. Par contre, on peut appeler livraison, les marchandises prêtes à être livrées qui sont encore chez le vendeur après que l'acheteur ait reçu un avis à ce sujet.
  3. Expédition. Ce transfert a lieu quand le chargement est livré et que le droit aux marchandises est transmis au réceptionnaire ou au consignataire. (2010-01-11) (delivery)

logistique interne

La définition du terme « logistique interne » est une question de point de vue. On considère que les livraisons de biens destinées aux Forces canadiennes à partir d'installations de réparation et de révision et les livraisons effectuées dans le cadre d'opérations d'acquisitions nouvelles relèvent de la logistique interne. Une livraison relève de la logistique interne pour le destinataire; à l'inverse, selon le point de vue de l'expéditeur, elle relève de la logistique externe, par exemple pour un fournisseur de matière première, un fabricant ou un vendeur. Pour la planification de la logistique interne, la gestion du transport porte essentiellement sur la planification de la réception de la livraison. La définition de ce terme ne se rapporte donc pas seulement au contrôleur du processus de livraison, mais à celui qui assume également la propriété des biens expédiés. (2010-01-11) (inbound logistics)

Loi sur la production de défense

Loi en vertu de laquelle le ministre de TPSGC a « le pouvoir exclusif d'acheter ou autrement acquérir les approvisionnements de défense ». Tous les contrats de TPSGC concernant le matériel de défense ou les entreprises de défense sont régis par la Loi sur la production de défense. (2010-01-11) (Defence Production Act)

M

machine-outil

Catégorie d'outils de production essentiels à nombre d'industries de transformation : machines à moteur, notamment les tours, perceuses, aléseuses, raboteuses, fraiseuses, étaux-limeurs et rectifieuses pour l'usinage de précision des métaux, qui enlèvent, par découpage ou meulage, les excédents de métal sous forme de copeaux. (2010-01-11) (machine tool)

main-d'œuvre directe

Main-d'œuvre se rattachant directement au processus de fabrication d'un produit fini. (2010-01-11) (direct labour)

maintenance

  1. Matériel. Ensemble des opérations par lesquelles le matériel est conservé ou remis en état de service : inspection, essai, entretien, cote d'utilité, réparation, reconstruction et récupération.
  2. Ce qu'il en coûte pour conserver les biens en état de fonctionnement. (2010-01-11) (maintenance)

majoration

  1. Loi sur la production de défense. Montant ajouté au prix de revient dans la détermination du prix de vente pour couvrir les frais généraux et le profit.
  2. Différence entre le prix de revient effectif de l'entrepreneur pour un produit et le prix de revente au Canada, sans la taxe sur les produits et services et(ou) la taxe de vente harmonisée. La majoration comprend les dépenses d'achat, la manutention interne, le coefficient de dépenses générales et administratives plus le bénéfice.
  3. Montant ajouté au prix de revient pour déterminer le prix de vente. Addition d'un montant au prix de vente déjà établi. (2010-01-11) (mark-up)

marchandises canadiennes

  1. Aux fins de la politique sur le contenu canadien. En général, à l'exception des marchandises assujetties aux accords de commerce internationaux, on entend par marchandises canadiennes celles qui sont entièrement fabriquées au Canada ou qui proviennent du Canada ou encore les produits contenant des composants importés qui ont subi une transformation suffisante au Canada pour être considérés comme canadiens.
  2. Aux fins des taxes et des droits. Marchandises qui sont cultivées, produites ou fabriquées au Canada ou qui sont d'origine étrangère mais dont les droits et les taxes ont été payés, et importées au Canada dans le but d'y être consommées.
  3. Ajouts à des marchandises canadiennes à l'étranger. Marchandises qui sont exportées hors du Canada afin d'être incorporées dans un autre pays à des articles ne provenant pas du Canada.
  4. Traitement de marchandises canadiennes à l'étranger. Marchandises qui sont exportées à l'étranger pour une étape de la production qui ne peut être effectuée au Canada. (2010-01-11) (Canadian goods)

marchandises contrôlées

Les marchandises contrôlées sont définies dans l'annexe de la Loi sur la production de défense. Les marchandises qui figurent dans la Liste des marchandises d'exportation contrôlées, conformément à l'article 3 de la Loi sur les licences d'exportation et d'importation sont des marchandises contrôlées. (2010-01-11) (controlled goods)

marché de services (définition tel que Règlement sur les marchés de l’État)

Tout marché visant la prestation de services, y compris les services d’impression, sauf celui en vertu duquel une personne est engagée à titre de fonctionnaire, de commis ou d’employé de Sa Majesté. (2022-12-01) (service contract)

marché de services d'architecture et de génie

Contrat pour la fourniture de services pour fournir une gamme de rapports d'enquêtes et de recommandations, la planification, la conception, la préparation ou la supervision de travaux de construction, de réparation, de rénovation ou de restauration et inclut les services de gestion de contrats, de projets immobiliers. (2017-05-12) (architectural and engineering service contract)

marque déposée

Une marque distinctive d'authenticité, servant à distinguer les produits d'un fabricant de ceux d'un autre. Une marque distinctive, une devise, un dispositif ou un emblème que le fabricant estampille, imprime ou fixe sur les produits qu'il fabrique afin qu'ils soient identifiés sur le marché et que leur origine soit garantie. (2010-01-11) (trademark)

matériel de défense

A le même sens que dans la Loi sur la production de défense et comprend :

  1. Les armes, munitions, instruments de guerre, véhicules, outillage mécanique et autre, vaisseaux, embarcations amphibies, aéronefs, animaux, articles, matières, substances et choses, requis ou utilisés aux fins de défense du Canada ou en vue d'efforts coopératifs pour la défense poursuivis par le Canada et un gouvernement associé.
  2. Les navires de tous genres.
  3. Les articles, matières, substances et choses de toutes sortes utilisés pour la production ou la fourniture des objets visés en 1. ou 2. ci-dessus ou pour la construction d'ouvrages de défense.
  4. Les besoins nécessaires ou pertinents à la promotion de la défense nationale, c'est-à-dire les programmes pour la production et construction militaire et liés à l'énergie atomique, l'aide militaire et les activités qui y sont directement liées. (2010-01-11) (defence supplies)

matériel électrique

Tout appareillage, toute machinerie, tout appareil, instrument, dispositif, toute garniture ou tout matériel utilisé ou utilisable pour la production, la transformation, la transmission, la distribution, l'alimentation ou l'usage de l'énergie électrique ainsi que tout assemblage ou toute combinaison de matériaux ou d'accessoires employés ou pouvant être employés ou adaptés à toute fin ou fonction particulière, s'ils sont raccordés à une installation électrique, même s'il s'agit de matériaux ou accessoires mécaniques, métalliques ou non électriques. (2010-01-11) (electrical equipment)

matériel et services assujettis aux spécifications militaires

  1. Toute la gamme de matériel et de services, y compris la réparation et la révision, ainsi que la recherche et le développement, qui sont visés par une spécification ou une exigence d'ordre militaire ou du ministère de la Défense nationale (MDN) dans les documents d'achat de matériel. Cette catégorie comprend aussi le matériel et les services qui ne sont pas assujettis à une spécification militaire ou du MDN mais qui sont d'une importance suffisante pour le MDN pour justifier l'attribution des responsabilités figurant sous la présente rubrique.
  2. Comprend toute la gamme de matériel et de services qui sont visés par les normes et spécifications commerciales et de l'Office des normes générales du Canada. Comprend également le matériel et les services que le MDN n'a pas expressément identifiés, dans ses documents d'acquisition, comme devant répondre à des spécifications ou exigences spéciales militaires ou autres du MDN. (2010-01-11) (materiel and services to military specifications)

matériel et services assujettis aux spécifications non militaires

Comprend toute la gamme d'articles qui sont visés par les normes et spécifications commerciales de l'Office des normes générales du Canada. Comprend également les articles et les services que le ministère de la Défense nationale (MDN) n'a pas expressément identifiés dans ses documents d'acquisition, comme devant répondre à des spécifications ou exigences militaires ou autres du MDN. (2010-01-11) (material and services to non military specifications)

matériel excédentaire

  1. Matériel, y compris les matières premières, les pièces et l'équipement, acheté ou fabriqué par un entrepreneur spécialement pour un contrat, mais qui reste inutilisé après l'exécution du contrat.
  2. Matériel acheté ou fabriqué par l'entrepreneur spécialement pour un contrat du gouvernement du Canada mais qui n'a pas été utilisé ou qui est resté après l'exécution du contrat. (2010-01-11) (surplus material)

matériel fourni par le gouvernement

Toute pièce de matériel acquise par le gouvernement du Canada et fournie gratuitement aux entrepreneurs pour être intégrée dans du matériel en cours de production ou pour être incorporée dans du matériel appartenant à l'État et devant être modifié, réparé ou révisé. (2010-01-11) (government-supplied materiel)

matériel spécial d'essai

Appareils d'essai uniques ou polyvalents et intégrés, construits, conçus, fabriqués ou modifiés pour répondre aux exigences d'essai des spécifications propres aux produits finals d'équipement demandés par le Canada. Les programmes de logiciel informatiques connexes sont également inclus dans cette catégorie. Le terme « matériel spécial d'essai » ne comprend pas l'outillage spécial de production, les constructions et les structures indissociables (sauf les fondations et améliorations similaires nécessaires à l'installation du matériel spécial d'essai), ni le matériel d'essai prêté des stocks du client. (2010-01-11) (special test equipment)

matières directes

Matières entrant dans la composition d'un produit fini lors du processus de fabrication. (2010-01-11) (direct material)

meilleur rapport qualité-prix

Combinaison du prix, de la valeur technique et de la qualité, déterminée par l'autorité contractante avant la demande de soumissions et établie dans les critères d'évaluation, qui constitue la base de l'évaluation et de la négociation entre les acheteurs et les vendeurs aux fins d'arriver à un accord acceptable d'achat et de vente. (2010-01-11) (best value)

méthodes d'essai

Descriptions techniques détaillées des procédés d'après lesquels on détermine la conformité aux exigences énoncées dans les normes et spécifications. (2010-01-11) (test methods)

ministère

  1. Au sens où l'entend la Loi sur la gestion des finances publiques(LGFP) et comprend tous les ministères figurant à l'annexe I et toute société à l'annexe II de la LGFP, les employés du Sénat, de la Chambre des communes et de la Bibliothèque du Parlement. Comprend également toute division ou direction générale de la fonction publique du Canada, y compris une commission constituée en vertu de la Loi sur les enquêtes, et désignée par le gouverneur en conseil comme un ministère aux fins de la LGFP.
  2. Le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux. (2010-01-11) (department)

Ministre

Désigne le ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux. (2010-01-11) (Minister)

ministre compétent

  1. Dans le cas d'un ministère mentionné à l'annexe I de la Loi sur la gestion des finances publiques (LGFP), le ministre responsable d'un ministère.
  2. Dans le cas d'une division ou d'une direction de la fonction publique du Canada mentionnée à la colonne I de l'annexe I.1 de la LGFP, le ministre mentionné à la colonne II de cette annexe.
  3. Dans le cas d'une commission visée par la Loi sur les enquêtes, le ministre responsable de son administration par décret du gouverneur en conseil.
  4. Dans le cas du Sénat, le président du Sénat, dans celui de la Chambre des communes, le Bureau de régie interne et dans celui de la bibliothèque du Parlement, le président de chaque chambre.
  5. Dans le cas d'un établissement public, le ministre responsable de son administration par décret du gouverneur en conseil.
  6. Dans le cas des sociétés d'État, le ministre compétent selon la définition au paragraphe 83(1) de la LGFP. (2010-01-11) (appropriate minister)

mise sous séquestre

Procédure fondée sur la loi ou l'équité suivant laquelle un séquestre est nommé pour prendre possession ou contrôle des biens d'une personne morale, d'une société de personnes ou d'un particulier insolvable. Qualifie la situation de la personne morale, de la société de personnes ou du particulier dont les biens ont été confiés à la garde d'un séquestre en vue d'être vendus et de procéder à une distribution parmi les créanciers. (2010-01-11) (receivership)

modification

Équipement. Modification technique apportée à un article d'approvisionnement, qui change les possibilités ou les particularités techniques du matériel complet, de l'élément principal ou du sous-ensemble, de la pièce ou de l'accessoire. D'ordinaire, une modification est effectuée après la livraison d'un article d'équipement tandis qu'une modification de données est exécutée avant la livraison au cours de la fabrication. (2010-01-11) (modification)

modification

Ajout ou suppression convenu d'une correction ou d'un changement apporté à un contrat. (2010-01-11) (amendment)

modification de conception

Modification ou changement définitif apporté aux données techniques applicables. (2010-01-11) (design change)

monopole

Possession ou contrôle d'une part si importante du marché d'approvisionnement ou de la production d'un bien ou service que la concurrence en ce domaine en est complètement éliminée ou indûment réduite. (2010-01-11) (monopoly)

montant en monnaie étrangère

Portion du prix qui varie directement en fonction de la fluctuation du taux de change. Ce montant comprend l'ensemble des taxes, des droits et des autres coûts payés par le fournisseur qui seront compris dans le montant de rajustement. Il peut également comprendre les droits d'entrée, les coûts de transport ou de livraison, ainsi que tous les autres frais incombant à l'importateur officiel, qui sont payés en monnaie étrangère. (2013-11-06) (Foreign Currency Component)

mouvements de trésorerie

État, en étapes successives, du mouvement d'articles ou de groupes d'articles, de recettes ou de dépenses, depuis leur première inscription dans les comptes jusqu'à leur utilisation finale ou perte. (2010-01-11) (cash flow)

N

négociation

Démarches aboutissant à un accord entre deux partis ou plus relativement aux modalités d'un contrat. (2010-01-11) (negotiation)

non-conformité

Défaut de respecter une exigence. (2010-01-11) (non-compliance)

norme

  1. Spécification officielle sans cesse utilisée, qui est élaborée d'un commun accord et publiée par un organisme officiellement autorisé à publier des normes. Plus particulièrement, une norme de l'Office des normes générales du Canada (ONGC) est une norme élaborée selon les procédures établies dans le manuel de l'ONGC, Ligne de conduite et procédures de l'élaboration des normes.
  2. Énoncé officiel des exigences établies d'après l'autorité, la pratique ou le consentement général des intéressés et visant à être utilisé de façon répétitive. L'élaboration d'une norme dépend généralement du consensus du comité le plus représentatif des intérêts importants et sa publication doit être réalisée par un organisme rédacteur de normes accrédité par le Conseil canadien des normes ou par un organisme officiel de publication des normes. (2010-01-11) (standard)

norme provisoire

Norme publiée afin de répondre à un besoin défini et urgent sans se conformer aux procédures et à l'examen exigés relativement aux normes de l'Office des normes générales du Canada (ONGC) ou aux normes nationales du Canada. (2010-01-11) (interim standard)

numéro d'entreprise - approvisionnement (NEA)

Identificateur unique qui est attribué à chaque fournisseur lors de son inscription au service Données d'inscription des fournisseurs, sur le site Web d'Achats et ventes. Ce numéro est fondé sur les neuf chiffres du numéro d'entreprise utilisé par l'Agence du revenu du Canada afin d'identifier un fournisseur pour des fins de fiscalité sur le commerce au Canada. (2010-08-16) (Procurement Business Number [PBN])

numéro de nomenclature de l'OTAN (NNO)

Numéro de 13 chiffres, p. ex. 5305-21-111-3333, décomposé comme suit :

  1. Les quatre premiers chiffres, p. ex. 5305, désignent la classification des approvisionnements OTAN qui concerne le Groupe 53 (tous les articles de quincaillerie), puis la classe de ce groupe, soit 05 (vis), 06 (boulons), etc.; le tout représente la classe d'approvisionnement.
  2. Les 5e et 6e chiffres, p. ex. -21-, représentent le code OTAN du Bureau national de codification qui a attribué le numéro de nomenclature, p. ex. 00 : États-Unis, 21 : Canada, 14 : France, 99 : Royaume-Uni, etc.
  3. Les chiffres 7 à 13, e.g. 111-3333, représentent le numéro national d'identification d'article, non significatif mais attribué par ordre numérique à chaque article d'approvisionnement par chaque Bureau national de codification.
  4. Les chiffres 5 à 13, p. ex. 21-111-3333, représentent le numéro d'identification d'article OTAN, y compris le code OTAN du Bureau national de codification et son numéro d'identification d'article. Les derniers 9 chiffres du numéro ne changent pas tout au long de la vie utile de l'article même si la classification OTAN peut changer à la suite d'une reclassification et une conversion subséquente des numéros de nomenclature, p. ex. 5305-21-111-2222changé à 2805-21-111-2222. (2010-01-11) (NATO Stock Number [NSN])

numéro d'identification des biens et services (NIBS)

Système de catégorisation du matériel et des services de TPSGC. Ce système est employé conjointement avec le code de classification fédérale des approvisionnements (FSC). (2010-01-11) (Goods and Services Identification Number [GSIN])

O

obligation cautionnée

Grever un bien. Engager un bien personnel en garantie d'une dette sans qu'il y ait transfert de possession. Utilisée comme dépôt de garantie et cautionnement d'exécution. (2010-01-11) (hypothecated bond)

obligation garantie par le gouvernement

Obligation du gouvernement du Canada ou obligation dont le principal et l'intérêt sont garantis inconditionnellement par le gouvernement du Canada et qui est :

  1. Payable au porteur.
  2. Hypothéquée au profit du Receveur général, conformément au Règlement concernant les obligations intérieures du Canada.
  3. Enregistrée au nom du Receveur général. (2010-01-11) (government guaranteed bond)

Office des normes générales du Canada (ONGC)

Organisme relevant de Travaux publics et Services gouvernementaux Canada accrédité par le Conseil canadien des normes en qualité d'organisme d'élaboration de normes et de registraire en ce qui touche les normes ISO 9000. L'ONGC a pour mandat d'offrir une gamme de services de normalisation et d'évaluation de la conformité visant à appuyer les achats et les autres exigences du gouvernement, tels que :

  1. élaboration de normes, de spécifications, de manuels et de guides;
  2. établissement de listes des produits et des services jugés admissibles;
  3. Services d'enregistrement - Qualité. (2010-01-11) (Canadian General Standards Board [CGSB])

offrant

Partie qui fait l'offre. (2010-01-11) (offeror)

offre

  1. Proposition, soumission ou offre soumise à la suite d'un appel d'offres, une demande de propositions ou une demande de prix par l'autorité contractante. (tender)
  2. Proposition de faire quelque chose qu'une partie présente à une autre partie, qui est normalement accompagnée d'une acceptation attendue, d'une contre-offre, d'une promesse réciproque ou d'un acte. L'offre crée un pouvoir d'acceptation qui permet au destinataire de l'offre d'accepter l'offre de transformer la promesse de l'offrant en une obligation contractuelle. Une offre est un élément essentiel de l'établissement d'un contrat. (2010-01-11) (offer)

offre à commandes

Offre faite par un fournisseur de fournir sur demande à des clients des biens et(ou) des services selon des prix ou une base de tarification préétablis et conformément à des modalités définies pour une durée précisée. Lorsqu'on passe une commande subséquente à une offre à commandes, elle indique que le Canada accepte l'offre du fournisseur et crée unilatéralement un contrat. On conclut un contrat distinct chaque fois qu'on passe une commande subséquente à une offre à commandes. La responsabilité du Canada de payer le fournisseur est limitée à la valeur réelle des commandes subséquentes passées au cours de la durée précisée dans l'offre à commandes. (2019-05-30) (standing offer)

offre à commandes individuelle et ministérielle (OCIM)

Utilisée par TPSGC comme méthode d'approvisionnement pour analyser les besoins d'un client, évaluer les quantités et la qualité des biens et services requis, uniformiser les produits utilisés par le gouvernement, assurer la gestion des besoins complexes et répondre aux exigences en matière de collecte des données nécessaires à l'établissement des rapports destinés au Conseil du Trésor et au Bureau du vérificateur général. Seul TPSGC peut passer des commandes subséquentes à une OCIM, sur réception d'une demande présentée avec preuve de fonds par un ministère client. (2010-01-11) (Departmental Individual Standing Offer [DISO])

offre à commandes individuelle et nationale (OCIN)

Offre à commandes émise en vue d'être utilisée par un ministère ou organisme précis partout au Canada. Les OCIN sont conclues par TPSGC sur réception d'une demande financée. (2010-01-11) (National Individual Standing Offer [NISO])

offre à commandes individuelle et régionale (OCIR)

Offre à commandes émise en vue d'être utilisée par un ministère ou organisme précis dans une certaine zone géographique. Les OCIR sont conclues par TPSGC sur réception d'une demande financée. (2010-01-11) (Regional Individual Standing Offer [RISO])

offre à commande obligatoire

Si TPSGC a émis une offre à commandes pour répondre à un besoin précis du client, les ministères doivent utiliser cette offre à commandes pour acheter ce bien. Pour obtenir une liste complète des offres à commandes existantes, consultez l'application sur les offres à commandes et arrangements en matière d'approvisionnement. (2018-11-08) (mandatory standing offer)

offre à commandes principale et nationale (OCPN)

Offre à commandes émise en vue d'être utilisée par plusieurs ministères ou organismes partout au Canada. Les OCPN sont conclues par TPSGC sans que les ministères ou organismes clients en aient fait expressément la demande. (2010-01-11) (National Master Standing Offer [NMSO])

offre à commandes principale et régionale (OCPR)

Offre à commandes émise en vue d'être utilisée par plusieurs ministères ou organismes dans une certaine zone géographique. Les OCPR sont conclues par TPSGC sans que les ministères ou organismes clients en aient fait expressément la demande. (2010-01-11) (Regional Master Standing Offer [RMSO])

ombudsman de l'approvisionnement

Organisme indépendant ayant un mandat pangouvernemental, qui est défini dans la Loi fédérale sur la responsabilité. Son objectif global consiste à assurer que les achats du gouvernement respectent les principes d'équité, d'ouverture et de transparence. (2010-01-11) (Procurement Ombudsman)

organisation

Du point de vue de la sécurité, une organisation est une institution, autre qu'un ministère ou organisme du gouvernement du Canada ou une société d'État, qui détient ou désire obtenir une attestation de sécurité. La plupart sont des sociétés commerciales incorporées, mais d'autres institutions sont également comprises, notamment les facultés universitaires, les sociétés en nom collectif, les consultants et les autres paliers gouvernementaux et leurs organismes. (2010-01-11) (organization)

organisme de services communs

  1. Organisme dont l'activité principale est de fournir des services à d'autres ministères et organismes.
  2. Travaux publics et Services gouvernementaux Canada est un organisme de services communs. (2010-01-11) (Common Service Agency)

outillage spécial de production

Outils tels des gabarits, des matrices, des appareillages, des moules, des patrons, des filières, des jauges et autres articles du même genre qui sont de nature si spécialisée que, sans modification ou changement important, ils ne servent qu'à la fabrication d'articles ou d'éléments d'articles requis par le Canada. (2010-01-11) (special production tooling)

P

paiement anticipé

Paiement effectué d'avance en vertu d'un contrat, par le Canada ou pour son compte, avant que le bien soit livré ou les services rendus. (2010-01-11) (advance payment)

paiement à terme

  1. Mode de paiement progressif selon lequel des versements déterminés doivent être faits aux époques ou aux dates indiquées explicitement dans le contrat, sous réserve d'une attestation de la part du responsable de l'inspection et de l'autorité contractante que l'état d'avancement des travaux est conforme au calendrier établi.
  2. Versement mensuel de paiements progressifs fondé sur l'état d'avancement des travaux que déterminent le responsable de l'inspection et l'autorité contractante sans objectifs mensuels établis. (2010-01-11) (time payment)

paiement à titre gracieux

Paiement effectué conformément à la Directive sur les paiements du Conseil du Trésor du Canada : « un paiement de secours versé par l’État accordé seulement dans le cas où il n’existe aucun instrument législatif, réglementaire ou stratégique pour effectuer un tel paiement. Le paiement est effectué dans l’intérêt public au titre de pertes subies ou de dépenses engagées dans les cas où l’État n’a aucune obligation juridique ou autre, ou lorsque le réclamant n’a droit à aucun paiement ni à aucune forme d’indemnisation. » (2017-08-17) (ex gratia payment)

paiement d'étape

Mode de paiement progressif qui est fondé sur des réalisations contractuelles ou l'exécution d'une tâche mesurable et clairement définie auxquelles on peut attribuer un prix très proche de la valeur finale des travaux, dans la mesure où on peut prévoir celle-ci avec exactitude. (2010-01-11) (milestone payment)

paiement en trop

Paiement effectué par le Canada et excédant le montant final vérifié et déterminé par Services de vérification Canada ou suite à une vérification effectuée par un secteur ou une région. (2010-01-11) (overpayment)

paiement final

Paiement effectué pour acquitter une facture finale. Paiement qui complète le règlement monétaire conformément aux conditions du contrat. (2010-01-11) (final payment)

paiement forfaitaire

Prix d'un ensemble d'articles, convenu entre vendeur et acheteur, sans ventiler la valeur respective de chacun des articles; prix d'un lot. (2010-01-11) (lump sum payment)

paiement progressif

Paiement effectué par le Canada ou pour son compte en vertu d'un contrat après l'exécution de la partie du contrat pour laquelle elle est versée, mais avant l'exécution complète du contrat. (2010-01-11) (progress payment)

participation, contrôle et influence étrangers (PCIE)

Évaluations visant à assurer qu'aucun tiers, personne, entreprise ou gouvernement n'a le contrôle des installations canadiennes de façon à pouvoir accéder de façon non autorisée à des renseignements INFOSEC. (2010-01-11) (Foreign Ownership Control or Influence (FOCI)

pays d'origine

Pays dans lequel le produit a été extrait, produit ou fabriqué. Un produit d'origine domestique est un produit qui a été extrait, produit ou fabriqué au Canada. (2010-01-11) (country of origin)

permis d'exportation

Permis délivré, sur demande, par Industrie Canada, à un résident canadien pour l'exportation de certaines marchandises régies par le Règlement sur les licences d'exportation. (2010-01-11) (export permit)

Politique d'achats écologiques

Politique qui vise à assurer que l'achat, l'exploitation et l'aliénation des biens par le gouvernement soient rentables, tout en protégeant l'environnement et en appuyant les objectifs en matière de développement durable. (2010-01-11) (Policy on Green Procurement)

pouvoir

  1. Pouvoir de remplir certaines fonctions ou d'établir les règles auxquelles d'autres doivent se conformer.
  2. Généralement, dans un contexte de gestion équilibrée, le pouvoir administratif représente la mise en œuvre de la politique d'ensemble et est jumelé à la responsabilité et à l'obligation de rendre compte.
  3. Personne réputée pour ses connaissances étendues dans un domaine donné. (2010-01-11) (authority)

pouvoir d'approbation des contrats

Pouvoir délégué par le ministre de TPSGC à la personne désignée pour occuper un poste, c'est-à-dire au titulaire d'un poste, afin de permettre à ce dernier d'approuver, au nom du ministre, des demandes de conclure ou de modifier des contrats ou d'émettre des offres à commandes dans les limites financières précisées. Voir pouvoir de signature des contrats. (2010-01-11) (contract approval authority)

pouvoir de signature des contrats

Pouvoir délégué par le ministre de TPSGC à la personne désignée pour occuper un poste, c'est-à-dire au titulaire du poste, afin de permettre à ce dernier de signer, au nom du ministre, des contrats, des modifications de contrats ou des offres à commandes, après s'être assuré que le pouvoir d'approbation a été dûment conféré et que les conditions stipulées dans les documents reflètent celles qui ont été approuvées par ledit pouvoir. Voir pouvoir d'approbation des contrats. (2010-01-11) (contract signing authority)

pratique commerciale

Pratique ou usage courant dans un domaine commercial donné. Pour faciliter l'interprétation d'un contrat on peut fournir une preuve de pratique commerciale. (2010-01-11) (commercial practice)

Préavis d'adjudication de contrat (PAC)

Avis affiché sur le Service électronique d'appels d'offres du gouvernement (SEAOG) informant à l'avance les fournisseurs qu'un contrat sera attribué à un fournisseur précis et les invitant à présenter un énoncé de capacités s'ils croient satisfaire aux exigences particulières du PAC. (2013-06-01) (Advance Contract Award Notice [ACAN])

premier sous-traitant

(Aux fins du régime d’intégrité.)

Un sous-traitant qui entretient avec un fournisseur une relation contractuelle directe faisant en sorte qu’ils doivent accomplir une partie des travaux prévus par un contrat conclu entre le fournisseur et le Canada (« travaux » désigne toutes les activités à exercer, tous les services, les biens et l’équipement à fournir, toutes les questions à régler et toutes les tâches à accomplir par l’entrepreneur en vertu du contrat), sauf si le sous-traitant ne fait que fournir des produits commerciaux au fournisseur. (2016-04-04) (first tier subcontractor)

présentation

  1. Général. Déclaration expresse ou implicite.
  2. Contrat. Dans la loi sur les marchés, il s'agit d'une déclaration faite par l'une des parties contractantes à l'autre partie, avant ou au moment de la conclusion du contrat, au sujet d'un point se rapportant au contrat. (2010-01-11) (representation)

présentation de prix

Soumission qui fait suite à une demande de prix par l'autorité contractante. (2010-01-11) (quotation)

prêt

Tout objet prêté ou donné à une autre personne à condition qu'il soit retourné ou remboursé, soit avec ou sans intérêt. (2010-01-11) (loan)

prime d'heures supplémentaires

Différence entre le taux de rémunération normale de l'employé et le taux plus élevé accordé pour les heures supplémentaires. (2010-01-11) (overtime premium)

privilège

Droit ou charge grevant un bien pour garantir l'acquittement d'une dette, d'une obligation ou d'un devoir. Droit qu'un créancier (comme une banque) possède, à l'égard d'un bien appartenant à son débiteur, pour garantir le remboursement d'une dette ou l'exécution d'une obligation ou d'un acte. (2010-01-11) (lien)

prix

  1. Considération accordée en échange de quelque chose ou d'une vente.
  2. Loi sur la production de défense. Comprend un taux ou des frais pour quelque service que ce soit. (2010-01-11) (price)

prix contractuel

  1. Général. Prix ou formule de calcul du prix énoncé dans le contrat d'achat ou de vente. Il est également désigné sous le nom de prix fixe, prix visé, prix de revient, etc.
  2. Contrat de TPSGC. Le montant payable à l'entrepreneur en vertu du contrat pour l'exécution des travaux. (2010-01-11) (contract price)

prix de base ferme ou éléments de prix de base ferme

Prix ferme ou éléments de prix ferme qui sont énoncés dans la base de paiement du contrat et qui feront l'objet d'une indexation des prix dans certains cas bien précis. (2010-01-11) (firm base price or firm base price elements)

prix de revient

Dépenses engagées par un fournisseur pour obtenir un produit ou un service donné pour revente au gouvernement. Cela comprend le prix facturé par le fournisseur (moins les remises), les frais de transports applicables, la différence de change, les droits de douane et le courtage mais exclut la taxe sur les produits et services et la taxe de vente harmonisée. (2010-01-11) (laid-down cost)

prix de transfert

Prix demandé à un vendeur du Canada par une autre division, filiale ou société affiliée du vendeur sous contrôle collectif ou qui n'est pas en concurrence avec le vendeur du Canada. (2010-01-11) (transfer price)

prix de vente

Prix de vente net demandé à l'acheteur, toute remise soustraite. Il comprend les taxes de vente provinciale, la taxe sur les produits et services/taxe de vente harmonisée, les taxes d'accise et les tarifs douaniers. (2010-01-11) (selling price)

prix du marché

  1. Prix auquel le vendeur est prêt à vendre et l'acheteur prêt à acheter dans les conditions courantes du marché. Prix réel auquel un bien est ou a été vendu récemment sur le marché libre, c'est-à-dire sans forcer la vente. Voir aussi juste valeur marchande et valeur marchande.
  2. Comptabilité. Prix courant ou dernier prix établi en fonction des conditions pertinentes. Valeur de réalisation nette. (2010-01-11) (market price)

prix ferme

Méthode d'établissement des prix selon laquelle le montant total payable est une somme forfaitaire ou un montant qu'on détermine selon des prix unitaires fixes. (2010-01-11) (firm price)

prix plafond

Le montant maximum d’argent à payer à l’entrepreneur pour les travaux à exécuter conformément à ce qui a été établi dans le contrat. Lorsque qu’un prix plafond est utilisé dans le cadre d’un contrat, l’entrepreneur n’a droit à aucune indemnisation supplémentaire. Un prix plafond est utilisé lorsque le niveau ou la quantité d’effort peut être évalué de façon réaliste, et que les parties sont parvenues à un plein accord en ce qui concerne les travaux à exécuter. (2017-08-17) (ceiling price)

prix unitaire fixe

Méthode d'établissement des prix selon laquelle le montant total payable est le produit du nombre d'unités de travail identiques exécutées ou d'articles identiques livrés, multiplié par un prix fixe préétabli pour chaque unité ou article. (2010-01-11) (fixed unit price)

prix visé

Tarifs fixes et formule de prime d'encouragement. Méthode d'établissement des prix selon laquelle on rembourse à l'entrepreneur les coûts raisonnablement et dûment engagés, tels qu'établis par une vérification comptable, en même temps que les tarifs fixes convenus qui tiennent lieu de profit, auxquels s'ajoute une prime fondée sur les économies que constitue la différence entre le coût visé prévu et le coût réel moindre, tel qu'établi par une vérification comptable. Les contrats à prix visé peuvent aussi comprendre une disposition relative à un prix plafond. (2010-01-11) (target price)

production

Voir fabrication. (2010-01-11) (production)

productivité

Rapport d'une certaine quantité d'extrants par rapports aux intrants. Mesure de la combinaison et de l'utilisation des ressources dans le but d'atteindre un résultat donné. Les rapports de productivité peuvent être établis selon l'une des trois façons suivantes :

  1. Total des extrants Total des intrants.
  2. Total des réalisations Total des ressources utilisées.
  3. Efficacité Efficience.

Le concept de productivité reconnaît l'interaction de divers facteurs dans le domaine du travail. Les extrants ou réalisations peuvent être reliés à différents intrants ou ressources utilisés pour donner un rapport de productivité, par exemple une production donnée par heure de travail, un extrant déterminé en fonction d'une unité donnée (par exemple le nombre de kilomètres parcourus par litre d'essence) ou un produit établi en fonction d'une unité de capital. Divers facteurs combinés peuvent influer sur ces rapports de productivité, par exemple la qualité et la disponibilité des matériaux, l'échelle des opérations, le taux d'utilisation, l'accessibilité et la capacité de production des immobilisations, l'attitude et la compétence de la main-d'œuvre, le dynamisme et l'efficacité de la gestion. La combinaison de ces facteurs a une incidence sur le rapport final de la productivité. Les améliorations ou les gains en ce qui concerne la productivité s'expriment généralement en termes de recettes ou de bénéfices, d'une meilleure qualité ou d'un meilleur rendement, ou de diminution du prix. (2010-01-11) (productivity)

produit

Matière première, bien périssable, objet manufacturé ou article de production ou d'approvisionnement d'usage courant, qui est identifié par sa composition, sa nature ou ses caractéristiques. (2010-01-11) (commodity)

produits commerciaux

Produits d'une catégorie ou d'un type donné, utilisés couramment à des fins autres que gouvernementales et vendus par l'entrepreneur au cours d'opérations commerciales normales, vendus régulièrement par l'entrepreneur à des clients autres que le gouvernement en quantités suffisantes pour constituer un véritable marché commercial, et pour lesquels il existe un nombre suffisant d'acheteurs autres que le gouvernement pour permettre l'établissement de prix courants. (2010-01-11) (commercial products)

produit homologué

Produit fabriqué dans des conditions contrôlées et essentiellement inchangées qui, ayant satisfait aux stipulations relatives aux besoins et conditions, figure sur la liste des produits homologués. (2010-01-11) (qualified product)

profit

  1. Général. Bénéfice ou avantage calculé en argent ou en valeur monétaire.
  2. Loi régissant l'impôt sur le revenu. Excédent des recettes d'une entreprise pour un exercice donné sur les dépenses nécessaires à la réalisation de ces recettes.
  3. Terme général pour désigner l'excédent des recettes, produits ou prix de vente sur les coûts s'y rapportant.
  4. Bénéfice net. (2010-01-11) (profit)

programme d'homologation

Processus complet par lequel les produits obtenus des fournisseurs sont examinés et testés, puis identifiés à partir d'une liste de produits homologués. Le processus d'homologation comprend l'évaluation de la capacité du fournisseur de répondre de façon continue aux exigences déterminées. (2010-01-11) (qualification program)

programme de listage

Processus grâce auquel on atteste qu'un produit, un service ou un fournisseur répond aux exigences de normes ou de spécifications, y compris aux normes d'assurance de la qualité, et est inscrit sur une liste d'homologation en vue d'achats éventuels. Voir liste des produits homologués et liste des produits certifiés. (2010-01-11) (listing program)

Programme des marchés réservés aux entreprises autochtones

Programme qui établit deux types de marchés réservés : obligatoires et facultatifs. Les marchés réservés obligatoires s'appliquent aux achats de 5 000 $ et plus pour lesquels les populations autochtones sont les principaux bénéficiaires des biens, des services ou des travaux de construction. Les marchés réservés facultatifs s'appliquent à tous les autres achats désignés par les ministères clients comme étant réservés aux entreprises autochtones. (2010-01-11) (Set-Aside Program for Aboriginal Business)

proposition

Offre présentée en réponse à une demande provenant d'une autorité contractante, comportant une solution à un problème, à un besoin ou à un objectif décrit dans la demande. (2010-01-11) (proposal)

proposition de modification technique

Procédure de modification de conception utilisée lors de l'achat d'un avion. Le formulaire fournit les données recueillies quant à la modification proposée et lorsque signé par les responsables de la conception et de l'approvisionnement, devient un ordre de modification. (2010-01-11) (Engineering Change Proposal)

propriétaire

  1. Nom : un propriétaire ou un titulaire, une personne ayant des droits de propriété exclusifs sur un élément; une personne qui possède ou qui détient les droits d'un élément qui lui est propre.
  2. Adjectif : appartenant à la propriété; appartenant à une personne précise; appartenant ou afférent à un propriétaire; relatif à un certain propriétaire ou titulaire. (2010-01-11) (proprietary)

propriété intellectuelle

Désigne toute information ou connaissance de nature industrielle, scientifique, technique, commerciale, littéraire, dramatique, artistique ou qui touche la créativité dans le cadre des travaux, qu'elle soit communiquée oralement ou enregistrée sous toute forme ou sur tout support, sans égard à ce qu'elle fasse ou non l'objet de droits d'auteur; cela comprend, sans s'y limiter, les inventions, les concepts, les méthodes, les processus, les techniques, le savoir-faire, les démonstrations, les modèles, les prototypes, les maquettes, les échantillons, les schémas, les données provenant d'expériences ou d'essais, les rapports, les dessins, les plans, les spécifications, les photographies, les manuels et tout autre document, les logiciels et les micrologiciels. (2010-01-11) (intellectual property)

prototype

Désigne tout article ainsi nommé dans le contrat et comprend les modèles, les maquettes et les échantillons. (2010-01-11) (prototype)

Q

qualité

Ensemble des caractéristiques et des particularités d'un produit ou d'un service qui le rendent apte à satisfaire à un besoin particulier. (2010-01-11) (quality)

qualité technique

Valeur intrinsèque du modèle; degré d'excellence du modèle par rapport aux exigences du client. (2010-01-11) (quality of design)

R

raisonnable

En règle générale, ce qui est juste et approprié dans des circonstances données. Ce qui correspond exactement au but poursuivi. Ce qui, selon toute logique, ne semble ni démesuré, ni excessif. (2010-01-11) (reasonable)

rajustement

  1. Le montant de l'écart autorisé en vertu de la clause d'indexation d'un contrat selon laquelle le prix ou les obligations du contrat peuvent être modifiés à la baisse ou à la hausse advenant le cas où certains événements se produisent.
  2. Voir aussi indexation des prix. (2010-01-11) (adjustment)

rajustement du taux de change

Le rajustement du taux de change correspond au montant du rajustement, à la hausse, à la baisse ou invariable, qui fera l'objet d'un article distinct sur chaque facture pour les contrats comprenant une disposition relative à la fluctuation de taux de change et sera pris en compte dans le prix total à payer de la facture. Il est calculé conformément aux dispositions du contrat en utilisant le formulaire PWGSC-TPSGC 450 Demande de rajustement du taux de change. (2013-11-06) (exchange rate adjustment)

réclamation en trop

Réclamation faite par le fournisseur à l'égard de coûts et de profit excédant le montant final vérifié, déterminé par Services de vérification Canada ou suite à une vérification effectuée par un secteur ou une région. (2010-01-11) (overclaim)

recours

Droit conféré à une partie par la loi ou par contrat pouvant être exercé si l'autre partie contractante manque à ses obligations ou si elle commet une faute. S'entend de tout droit permettant à la partie lésée d'obtenir réparation nécessitant ou non l'intervention d'un tribunal. (2010-01-11) (remedy)

récupération

Comptabilité. Partie de la valeur résiduelle d'un bien représentée par la valeur des éléments de ce bien qui peuvent encore servir après qu'on l'ait mis hors service. (2010-01-11) (salvage)

redevances

Paiements établis d'après l'utilisation que verse une partie (le titulaire de licence) à une autre partie (le donneur de licence) pour l'utilisation continue d'un bien, par exemple les droits de propriété intellectuelle. (2010-01-11) (royalties)

remise

  1. Exemption de paiement des droits de douane et des taxes d'accise normalement imposé sur les biens ou le matériel importés au Canada.
  2. Remboursement total ou partiel, ou exemption de taxes qui autrement seraient exigibles, autorisés par un décret. (2010-01-11) (remission)

Renseignements de nature délicate

Comprend les renseignements protégés ou classifiés. (2022-05-02) (Sensitive information)

renseignements originaux

Toute propriété intellectuelle conçue, mise au point et mise en application pour la première fois dans le cadre des travaux effectués en vertu du contrat. (2010-01-11) (foreground information)

renseignements de nature protégée

Renseignements liés à l'intérêt national qui pourraient faire l'objet d'une exception ou exclusion en vertu de la Loi sur l'accès à l'information ou de la Loi sur la protection des renseignements personnels. (2010-01-11) (protected information)

réparation

Remise d'un article (endommagé ou défectueux) en bon état ou en état de fonctionnement. (2010-01-11) (repair)

réparation et révision

Remise en état de fonctionnement d'une partie d'équipement; le cas échéant, la révision peut coïncider avec la réparation. Cette dernière ne comporte généralement que la correction de défauts déterminés, tandis que la révision consiste à remplacer les pièces usées et endommagées ou celles dont la durée de vie utile est expirée. La révision ne s'effectue ordinairement qu'après l'expiration de la durée de vie utile par suite des heures d'utilisation ou du temps écoulé. (2010-01-11) (repair and overhaul)

résiliation pour manquement

Résiliation d'un contrat en tout ou en partie lorsqu'il y a manquement à une obligation. (2010-01-11) (termination for default)

responsabilité

État d'être comptable d'une obligation. La responsabilité comprend le jugement, les compétences, les habiletés et la capacité. Obligation de répondre d'un acte commis et de réparer ou de dédommager tout préjudice que ce dernier pourrait avoir causé. (2010-01-11) (responsibility)

responsabilité

  1. Terme juridique générique. Signifie généralement une créance exigible. C'est un assujettissement réel ou potentiel à une obligation; une responsabilité à l'égard d'une perte, d'une pénalité, d'un acte répréhensible, d'une dépense ou d'une charge possible ou réelle; une condition qui engendre l'obligation de poser un acte immédiatement ou ultérieurement.
  2. Responsabilité principale. Responsabilité qui incombe directement à une personne.
  3. Responsabilité secondaire. Responsabilité éventuelle comme la responsabilité d'un garant. Le garant devient responsable lorsque le débiteur principal omet de payer le créancier. (2010-01-11) (liability)

responsabilité civile

Assurance. Genre de protection prévoyant l'indemnisation de tierces parties contrairement à l'assurance couvrant les pertes subies par l'assuré. (2010-01-11) (third party liability)

responsable de la conception

Secteur ou mandataire du client responsable de déterminer les critères de conception. (2010-01-11) (design authority)

responsable de l'inspection

Personne désignée comme telle dans le contrat. Comprend toute personne agissant, au nom du Canada ou du ministre, comme responsable de l'inspection relativement au contrat. En ce qui a trait aux contrats pour le ministère de la Défense nationale, le responsable de l'inspection est également le responsable de l'assurance de la qualité. (2010-01-11) (inspection authority)

responsable de l'offre à commandes

Désigne la personne désignée comme telle dans l'offre à commandes, ou par un avis à l'offrant, pour agir à titre de représentant du Canada pour la gestion de l'offre à commandes. Le responsable de l'offre à commandes émettra un document appelé « Autorisation de passer des commandes subséquentes à une offre à commandes » pour autoriser les utilisateurs désignés à passer des commandes subséquentes à l'offre à commandes et pour aviser l'offrant que l'autorisation de passer une commande subséquente à l'offre à commandes a été donnée aux utilisateurs désignés. (2009-10-30) (Standing Offer Authority)

responsable de l'arrangement en matière d´approvisionnement

Personne désignée comme telle dans l'arrangement en matière d'approvisionnement, ou par un avis au fournisseur, en vue d´agir à titre de représentant du Canada pour la gestion de l'arrangement en matière d'approvisionnement. (2010-01-11) (Supply Arrangement Authority)

responsable technique (et/ou propriétaire fonctionnel et/ou ministère client ou agence)

Personne responsable de fournir des renseignements, des lignes directrices et des conseils sur l'aspect technique d'un produit. (2022-05-12) (technical authority)

retenue

Somme retenue en vertu d'un contrat en vue d'assurer l'exécution du contrat, et aussi pour éviter les paiements en trop par rapport aux travaux réalisés. (2010-01-11) (holdback)

revendeur

Intermédiaire ou négociant qui achète des biens aux fabricants ou aux importateurs aux fins de revente aux détaillants. Également appelé grossiste. (2010-01-11) (jobber)

revenu

Produit financier retiré d'une entreprise, d'un travail fourni ou d'un placement de portefeuille; gains, profits ou revenu d'un particulier. Excédent des recettes sur les dépenses pour une période donnée, généralement appelé revenu net. (2010-01-11) (income)

révision du contrat

Nouvel examen d'un contrat déjà conclu, ou des clauses convenues touchant les prix, à la suite de modifications des conditions ou des exigences, ou conformément à une entente préalable. Certains contrats prévoient une révision de contrat à une époque fixée ou dans des conditions prévues. (2010-01-11) (renegotiation)

S

sceau

Voir scellé. (2010-01-11) (seal)

scellé

Authentification à l'aide d'un sceau; apposition d'un sceau pour signifier l'exécution. (2010-01-11) (under seal)

secret

Niveau de classification de sécurité des documents ou des biens qui pourraient vraisemblablement porter un préjudice sérieux à l'intérêt national. (2010-01-11) (secret)

sécurité industrielle

Tout ce qui se rapporte aux exigences en matière de sécurité prévues dans les modalités d'un contrat, d'un contrat de sous-traitance, d'une offre à commandes, d'une entente ou de tout autre arrangement qui exige que les fournisseurs identifiés du secteur privé ainsi que leurs employés subissent un contrôle de sécurité et, si nécessaire, que les installations physiques de l'entrepreneur proposé soient inspectées et approuvées pour la garde, la production ou le traitement de l'information, des biens ou des données de nature délicate (protégés ou classifiés) avant que ne lui soit accordé l'accès à une telle information ou à de tels biens. (2010-01-11) (industrial security)

sécurité physique

Mesures de sauvegarde matérielle pour empêcher et retarder l'accès non autorisé aux biens, pour détecter l'accès non autorisé recherché et obtenu et pour déclencher une intervention appropriée. (2010-01-11) (physical security)

SELECT

Outil utilisé pour identifier des entreprises et des personnes qualifiées pour les contrats de faible valeur dans les domaines de la construction, de l'entretien et de la consultation en services immobiliers (services d'architecture et de génie). (2010-01-11) (SELECT)

séquestre-gérant

Voir syndic de faillite. (2010-01-11) (receiver-manager)

services canadiens

Services fournis par du personnel établi au Canada. (2010-01-11) (Canadian services)

services commerciaux

Services d'une catégorie ou d'un type donné, qui sont utilisés régulièrement à des fins autres que gouvernementales et vendus par l'entrepreneur au cours des opérations commerciales normales, que l'entrepreneur est habituellement responsable d'assurer à l'aide de personnel permanent et de matériel qui est, au besoin, retenu périodiquement, et pour lesquels il existe un nombre suffisant d'acheteurs autres que le gouvernement pour permettre l'établissement de prix courants. (2010-01-11) (commercial services)

services d'aide temporaire

Services fournis au gouvernement en vertu de contrats et pour des tâches devant être exécutées par des employés du fournisseur sous la direction de fonctionnaires. (2010-01-11) (temporary help services)

Service électronique d'appels d'offres du gouvernement (SEAOG)

Service utilisé par le gouvernement fédéral pour annoncer les avis (p. ex. avis de projet de marché, avis d'adjudication de contrat et préavis d'adjudication de contrat) et distribuer rendre disponibles les documents de soumissions. Ce service est offert par Achatsetventes.gc.ca/appels-d-offres, qui devient le site officiel où le Canada honorera ses obligations au titre des accords commerciaux qu'il a signés et la source faisant autorité pour les appels d'offres du gouvernement du Canada. Pour de plus amples renseignements sur le SEAOG, consulter le minisite Appels d'offres ou communiquer avec la ligne de soutien téléphonique d'Achatsetventes.gc.ca au 1-855-886-3030. (2013-06-01) (Government Electronic Tendering Service [GETS])

service mobile de réparation

Personne ou groupe de personnes qui effectuent des réparations à l'extérieur des installations d'un entrepreneur, généralement chez le client. (2010-01-11) (mobile repair party)

société

Personne morale ou personne juridique constituée par l'autorité des lois fédérales ou provinciales. En vertu de la loi, la société est considérée comme une personne qui peut être poursuivie et entamer des poursuites. La société se distingue des personnes qui la constituent (les actionnaires). (2010-01-11) (corporation)

soumission

Offre de fournir des services ou des biens à la suite d'une demande de soumissions. (2010-01-11) (bid)

soumission concurrentielle

Processus selon lequel tous les soumissionnaires sont sur un pied d'égalité, et soumissionnent conformément aux mêmes modalités. (2010-01-11) (competitive bidding)

soumission en retard

Soumission qui parvient au module de réception des soumissions désigné après la date et l'heure de clôture établies dans la demande de soumissions. (2010-01-11) (late bid)

soumissionnaire

Personne ou entité (ou dans le cas d'une coentreprise, personnes ou entités) qui dépose une soumission pour l'exécution d'un contrat de biens, de services ou les deux. Ne comprend pas la société mère, les filiales ou autres affiliées du soumissionnaire, ni ses sous-traitants. (2010-01-11) (bidder)

soumission recevable

  1. Soumission, offre, proposition ou présentation de prix qui respecte toutes les exigences obligatoires d'une demande de soumissions.
  2. Synonyme de soumission valide. (2010-01-11) (responsive bid)

soumission retardée

Une soumission livrée au point de réception désigné après l'heure et la date de clôture, mais avant l'attribution du contrat, peut être prise en considération, à condition que le soumissionnaire puisse prouver que le retard est dû uniquement à un délai de livraison dont la Société canadienne des postes (SCP) (ou l'équivalent national d'un pays étranger) est responsable ou à une erreur de traitement par TPSGC. Les seules preuves acceptées pour justifier un retard dû au service de la SCP sont les suivantes : un timbre à date d'oblitération de la SCP; un connaissement de Messageries prioritaires de la SCP; une étiquette Xpresspost de la SCP, qui indiquent clairement que la soumission a été postée avant la date de clôture. (2010-01-11) (delayed bid)

sous-traitant

Entrepreneur qui exécute une partie d'un contrat attribué à un entrepreneur principal ou un autre sous-traitant. Un entrepreneur qui accepte d'exécuter une portion précise des travaux pour l'entrepreneur principal. (2010-01-11) (subcontractor)

Soutien en approvisionnement Canada (SAC)

SAC appuie la participation des entreprises plus petites et diversifiées dans le processus d’approvisionnement du gouvernement fédéral en :

  1. collaborant avec un réseau pancanadien d’organisations partenaires qui appuient les collectivités de fournisseurs plus petites et diversifiées;
  2. aidant les entreprises plus petites et diversifiées à découvrir les occasions de participation aux marchés publics fédéraux, à apprendre comment trouver des occasions, et à explorer le système d’approvisionnement du gouvernement;
  3. s’efforçant de comprendre les obstacles et les répercussions auxquels sont confrontées les collectivités d’affaires plus petites et diversifiées par la collecte de données sur celles-ci en vue d’orienter les politiques, les programmes et les services ministériels;
  4. cernant les obstacles et en formulant des recommandations visant à améliorer des marchés précis et le processus d’approvisionnement dans son ensemble;
  5. conseillant les spécialistes de l’approvisionnement de TPSGC sur les stratégies élaborées pour réduire les obstacles aux activités d’approvisionnement et aux consultations de l’industrie qui visent à offrir des occasions de marché inclusives;
  6. agissant comme point de contact central pour plus de 100 ministères clients fédéraux, pour leur fournir du soutien et des conseils adaptés à leurs besoins liés à l’approvisionnement;
  7. consultant les provinces, les territoires et nos partenaires internationaux afin de favoriser l’échange de pratiques exemplaires et une collaboration potentielle en matière de modernisation de l’approvisionnement;
  8. tenant à jour le site Web Achatsetventes.gc.ca, qui fournit de l’information sur les appels d’offres, les politiques d’approvisionnement, et les nouvelles et événements liés à l’approvisionnement.

(2021-12-02) (Procurement Assistance Canada [PAC])

spécification

Énoncé concis des exigences auxquelles doit répondre le matériel, un produit ou un service, y compris l'identification de méthodes d'essai ou de procédures par le biais desquelles il sera possible de déterminer si les exigences ont été respectées. (2010-01-11) (specification)

stock

Liste détaillée d'articles indiquant le numéro et généralement la valeur de la marchandise. (2010-01-11) (inventory)

Stratégie d'approvisionnement auprès des entreprises autochtones (SAEA)

Stratégie qui consiste en des mesures visant à augmenter le nombre d'entreprises autochtones qui soumissionnent et obtiennent des contrats du gouvernement fédéral. Elle comprend plus particulièrement des mesures afin de mieux informer les entreprises autochtones concernant les besoins du gouvernement et de mieux informer les agents des approvisionnements du gouvernement concernant les capacités des entreprises autochtones. Cette stratégie est conforme à la politique générale du gouvernement en matière d'approvisionnement qui met l'accent sur la concurrence et l'optimisation des ressources. (2022-05-12) (Procurement Strategy for Indigenous Business [PSIB])

subvention

Paiement de transfert inconditionnel pour lequel le bénéficiaire ne sera tenu de fournir au Canada aucun bien ni aucun service. (2010-01-11) (grant)

syndic de faillite

Personne autorisée en vertu de la Loi sur la faillite et nommée par le tribunal pour prendre possession des biens d'un débiteur failli. Le syndic devient en fait l'administrateur temporaire d'une entreprise qui peut soit continuer à exercer ses activités ou encore vendre ses biens. Dans le cadre de ses fonctions de gestion des affaires, le syndic peut porter le titre de séquestre-gérant. (2010-01-11) (trustee in bankruptcy)

Système américain régissant les priorités et les attributions en matière de défense (DPAS)

Système implanté aux États-Unis visant à assurer une circulation opportune des biens, du matériel et des services ainsi que la livraison rapide d'éléments en réponse aux besoins de la défense ou de besoins liés à celle-ci. (2010-01-11) (U.S. Defence Priorities and Allocations System [DPAS])

Système automatisé de rotation des fournisseurs (SARF)

Système dans lequel sont consignées toutes les occasions de soumissionner pour les fournisseurs de chacune des listes. Les registres du SARF sont maintenus sur les satellites régionaux seulement. (2010-01-11) (Automated Vendor Rotation System [AVRS])

T

tarif

Barème publié indiquant les taux, frais, catégories, règles, règlements et autres dispositions applicables au transport et aux services connexes. (2010-01-11) (tariff)

tarif cible avec prime d'encouragement

Contrat. Contrat qui prévoit le versement d'une prime fondée sur la répartition convenue des économies réalisées par rapport au coût indicatif. Il peut également prévoir une diminution des bénéfices quand le coût réel est supérieur au coût indicatif. (2010-01-11) (target incentive fee)

tarif des douanes

Annexe des droits imposés par le gouvernement sur les produits importés. (2010-01-11) (customs tariff)

taux de recouvrement

Taux négocié appliqué au prix de revient pour le recouvrement des frais généraux applicables à la revente, lorsque la revente ne rend pas compte de toutes les fonctions du centre de coûts particulier. Le taux qui en résulte sera un peu moins élevé que celui qui s'applique à d'autres activités utilisant les services du centre de coûts. Le taux de recouvrement est normalement utilisé comme expédient seulement lorsque l'entrepreneur n'a pas un volume de revente suffisant pour justifier l'établissement d'un centre de coûts distinct. (2010-01-11) (take-out rate)

taux d'intérêt implicite du bail

Taux d'escompte qui, au début du bail, fait en sorte que la valeur actualisée cumulative des paiements minimaux du bail, sauf la partie des paiements correspondant aux coûts à exécuter qui sont à la charge du bailleur et tout élément de profit applicable à ces coûts et de la valeur résiduelle non garantie dévolue au bailleur, est égale à la juste valeur du bien loué pour le bailleur au début du bail. (2010-01-11) (interest rate implicit in the lease)

taxes dégrevées ultérieurement

Taxe sur les biens et services ou taxe de vente harmonisée applicable qui aurait été payable sur la transaction ou sur les biens visés par le contrat, mais que l'entrepreneur n'est pas tenu de payer, ou pour laquelle il a reçu un remboursement ou un drawback, à la suite d'une intervention législative, judiciaire ou administrative prenant effet après la date de référence. (2010-01-11) (after-relieved taxes)

taux fixe basé sur le temps

Méthode d'établissement des prix selon laquelle le montant payable est déterminé d'après le coût combiné de la main-d'œuvre, des frais généraux et du profit, exprimé par un montant fixe par période de temps. (2010-01-11) (fixed time rate)

taxes imposées ultérieurement

Taxe sur les biens et services ou taxe de vente harmonisée applicable qui était exonérée ou exclue à la date de référence mais dont l'exonération a été révoquée ou limitée ultérieurement de sorte que l'entrepreneur est tenu de payer des taxes supplémentaires à la suite d'une intervention législative, judiciaire ou administrative prenant effet après la date de référence; cela comprend également les augmentations annoncées après la date de référence et touchant le taux de la taxe, qu'il s'agisse d'un montant fixe ou d'un pourcentage. (2010-01-11) (after-imposed taxes)

titre

Droit à une propriété, y compris le droit de possession. (2010-01-11) (title)

transporteur

Toute personne qui, aux termes d'un contrat de transport, s'engage à effectuer ou faire effectuer un transport par rail, route, air, par bateau, mer, voies navigables intérieures ou par une combinaison de ces divers modes de transport. (2010-01-11) (carrier)

transporteur public

Toute personne qui exploite une entreprise consistant à transporter des personnes ou des biens et qui est autorisée à le faire. (2010-01-11) (common carrier)

très secret

Niveau de classification de sécurité des renseignements ou des biens qui pourraient vraisemblablement porter un préjudice très grave à l'intérêt national. (2010-01-11) (top secret)

Tribunal canadien du commerce extérieur (TCEE)

Tribunal administratif qui fait partie des mécanismes de recours commerciaux du Canada. C'est un organisme quasi-judiciaire et indépendant qui assume ses responsabilités législatives de façon impartiale et autonome et relève du Parlement par l'entremise du ministre des Finances. (2010-01-11) (Canadian International Trade Tribunal [CITT])

V

valeur imposable

  1. Douanes. Prix en dollars canadiens sur lequel le taux de douane approprié est applicable pour les biens importés au Canada.
  2. Loi sur les douanes. Valeur de l'article telle qu'elle serait déterminée pour calculer un droit ad valorem lors de l'importation de cet article au Canada en vertu des lois relatives aux douanes et du tarif des douanes, que cet article soit de fait assujetti ou non à un droit ad valorem ou autre. (2010-01-11) (value for duty)

valeur marchande

Prix que l'on peut s'attendre à pouvoir demander pour un produit ou un bien en le vendant sur un juste marché, c'est-à-dire un marché temporairement à l'abri des fluctuations. Il s'agit du prix qui serait fixé par négociation et accord réciproque entre un acheteur et un fournisseur qui n'est pas forcé de vendre. (2010-01-11) (market value)

vente

  1. Transfert de propriété d'un bien d'une personne à une autre moyennant le versement d'une somme d'argent. La vente diffère de l'échange ou du troc qui ne comportent aucun paiement. Les conditions du contrat précisent à quel moment l'acheteur est investi du droit de propriété des biens qui lui sont vendus, c'est-à-dire qu'il en devient le propriétaire. Il peut devenir propriétaire sur le champ ou à une date ultérieure après la réalisation d'une condition donnée.
  2. Comprend l'expédition ou autre disposition du matériel et la prestation de services. (2010-01-11) (sale)

ventes de matériel militaire à l'étranger (FMS)

Programme appelé Security Assistance Program, administré par le département de la Défense des États-Unis, qui permet aux gouvernements étrangers et organismes internationaux admissibles d'acheter du gouvernement des États-Unis des articles et des services liés à la défense. Voir 9.15. (2010-01-11) (Foreign Military Sales [FMS])

vérification

  1. Général. Examen, contrôle détaillé et vérification complète des registres comptables, généralement effectués par une tierce personne.
  2. Examen de tous les éléments de coûts réels engagés par l'entrepreneur et établissement du profit réel réalisé. Voir vérification discrétionnaire des comptes. (2010-01-11) (audit)

vérification de conformité

Vérification de conformité d'un groupe représentatif d'entrepreneurs qui sera effectuée périodiquement par Ressources humaines et Développement des compétences Canada afin d'évaluer le respect des critères visant le programme d'équité en matière d'emploi et les résultats obtenus. (2010-01-11) (compliance review)

vérification de la qualité

Examen de la qualité à chacune des étapes d'un processus afin de recueillir des renseignements pour la gestion. (2010-01-11) (quality audit)

vérification discrétionnaire

Vérification indépendante faite par le Bureau des services de vérification ou tout autre personnel compétent reconnu par le Secrétariat de l'intégrité du programme des acquisitions afin d'étayer les vérifications faites par les agents de négociation des contrats ou les analystes des coûts pour s'assurer que les entrepreneurs paient les travailleurs, sous-traitants et fournisseurs dans les délais requis. (2010-01-11) (discretionary verification)

vérification discrétionnaire des comptes

  1. Vérification facultative faite par le gouvernement concernant le profit obtenu d'un contrat ou d'une série de contrats.
  2. Vérification faite par le Canada pour s'assurer qu'on ne lui facture pas plus que le plus bas prix facturé à tout autre client. Cette vérification s'ajoute à l'attestation du prix des contrats négociés à prix ferme. (2010-01-11) (discretionary audit)

visite des lieux

Réunion tenue à l'emplacement et dirigée soit par TPSGC ou le client en vue de donner aux fournisseurs l'occasion de voir et d'évaluer les aspects des travaux qui ne peuvent adéquatement être décrits dans les spécifications de rendement ou l'énoncé des travaux. (2010-01-11) (site visit)