Le texte légal de l’item des CCUA
- Si l'exécution du Travail, en tout ou en partie,
est retardée ou interrompue par une intervention de l'Agent de
négociation des contrats dans l'administration du Contrat,
intervention qui n'est pas expressément ou implicitement
autorisée par le présent Contrat, ou par défaut de
celui-ci d'intervenir dans les délais prévu dans le
présent Contrat (ou, si aucun délai n'est prévu,
dans un délai raisonnable), un redressement (à
l'exclusion de tout profit) sera calculé en fonction de toute
augmentation du coût d'exécution du présent Contrat
faisant suite à ce retard ou cette interruption, et le Contrat
sera modifié en conséquence par écrit. Il y aura
lieu également de faire les modifications nécessaires aux
échéances de livraison ou d'exécution du Contrat ou
à toute autre disposition du Contrat ainsi affectée.
Toutefois, aucun redressement ne sera possible en vertu de la
présente clause en cas de retard ou d'interruption
- dans la mesure où l'exécution du Contrat aurait été retardée pour toute autre cause, y compris la faute ou la négligence de l'Entrepreneur; ou
- si toute autre disposition du présent Contrat prévoit ou exclue un tel redressement.
- Aucune réclamation en vertu de la présente
clause ne sera permise
- pour tous les coûts qui remontent à plus de vingt (20) jours avant que l'Entrepreneur n'avertisse par écrit l'Agent de négociation des contrats de l'interruption ou du défaut en question; et
- à moins que la réclamation, dont le montant est déclaré, ne soit attesté par écrit aussitôt que possible après l'interrution ou le retard, mais pas plus tard que le jour du paiement final prévu par le Contrat.
- Aux fins de la présente clause, l'expression « Agent de négociation des contrats » signifie l'Agent de négociation des contrats américain chargé de l'administration du Contrat entre le Gouvernement américain et la Corporation commerciale canadienne.