Conditions générales (CG) 3 - Services d'expert-conseils

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Dans le cadre du programme de transformation des approvisionnements, SPAC prévoit d’archiver et de migrer le manuel du CCUA sur le site Web AchatsCanada. Le manuel du CCUA restera disponible sur le site Achatsetventes afin de garantir la continuité du service pendant cette période de transition. À l'heure actuelle, une version initiale du CCUA archivé a été publiée sur AchatsCanada. Nous vous encourageons à visiter le site et à vous familiariser avec le nouveau format du CCUA à l'adresse suivante :

Archivée – Guide des clauses et conditions uniformisées d'achat | AchatsCanada

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Le texte légal de l’item des CCUA

R1220D CG3.1 (2003-05-30) Déclarations de l'expert-conseil

L'expert-conseil déclare que d'après les renseignements donnés à l'égard des services requis par l'entente, il a reçu suffisamment de renseignements pour lui permettre d'exécuter de façon satisfaisante les services requis aux termes de l'entente. De plus, il possède les permis requis et les qualifications professionnelles ainsi que les connaissances, les aptitudes et l'habileté requises pour fournir ces services.

R1220D CG3.2 (2003-05-30) Services

L'expert-conseil fournira les services décrits dans la présente partie, conformément aux conditions de l'entente.

R1220D CG3.3 (2003-05-30) Niveau d'attention

Durant la prestation des services, l'expert-conseil devra fournir et soutenir le niveau d'attention, d'habileté et de diligence requis selon les pratiques professionnelles d'usage courant et les procédures mise en place par les organismes professionnels pour la prestation de services similaires au moment et à l'endroit où ces-derniers sont fournis.

R1220D CG3.4 (2015-02-25) Calendrier

L'expert-conseil devra :

  1. au moment opportun, soumettre à l'approbation du représentant du Ministère, selon la formule prescrite, un calendrier détaillé de prestation des services en fonction de la taille et de la complexité du projet;
  2. se conformer au calendrier approuvé et, s'il faut y apporter des changements, indiquer au représentant du Ministère l'importance et les raisons de ces changements et les faire approuver.

R1220D CG3.5 (2003-05-30) Renseignements sur le projet et décisions, acceptations et approbations

  1. Le représentant du Ministère doit communiquer au moment opportun des renseignements sur le projet, ses décisions et instructions écrites, notamment les acceptations et approbations liées à la prestation des services offerts par l'expert-conseil.
  2. Aucune acceptation ou approbation par le représentant du Ministère, qu'elle soit expresse ou tacite, n'a pour effet d'exonérer l'expert-conseil de la responsabilité professionnelle ou technique relativement aux services qu'il s'est engagé à fournir.

R1220D CG3.6 (2015-02-25) Changements apportés aux services

L'expert-conseil doit :

  1. apporter des changements aux services à fournir aux fins du projet, y compris des changements qui pourraient avoir pour effet d'accroître ou de réduire l'étendue initiale des services, chaque fois que le représentant du Ministère lui demande par écrit;
  2. avant de procéder à ces changements, informer le représentant du Ministère des conséquences qu'ils peuvent avoir sur le coût estimatif de construction, les honoraires exigibles, le calendrier de projet et toute autre question liée au projet.

R1220D CG3.7 (2003-05-30) Codes, règlements, licences, permis

L'expert-conseil doit se conformer aux lois, codes, règlements et règlements municipaux qui s'appliquent à la conception et, le cas échéant, examiner la conception avec les autorités publiques compétentes aux fins de demande et d'obtention des consentements, approbations, licences et permis nécessaires au projet.

R1220D CG3.8 (2011-05-16) Personnel

Sur demande, l'expert-conseil soumet à l'approbation du représentant du Ministère le nom, l'adresse et un résumé des titres de compétence et de l'expérience ainsi que les fonctions prévues de toutes les personnes, y compris les cadres, qu'il engagera en vue de fournir les services liés au projet. Sur demande, il soumet également à son approbation toute modification à cet égard.

R1220D CG3.9 (2011-05-16) Sous-experts-conseils

  1. L'expert-conseil doit :
    1. donner au représentant du Ministère le nom des autres sous-experts-conseils avec lesquels il a l'intention de conclure des ententes relativement à certains éléments des services et, sur demande, lui fournir les détails des modalités de ces ententes ainsi que les titres de compétence et les noms des employés de ces sous-experts-conseils désignés qui travailleront au projet;
    2. à la suite de la présente entente, donner au représentant du Ministère le nom de tous les autres sous-experts-conseils avec lesquels il se propose de conclure des ententes relativement à certains éléments des services et, sur demande, lui fournir les détails des modalités de ces ententes ainsi que les titres de compétence et les noms des employés de ces sous-experts-conseils qui travailleront au projet;
    3. incorporer dans toute entente conclue avec les sous-experts-conseils les dispositions de cette entente qui s'appliquent aux responsabilités de chacun d'eux;
    4. suivant un avis écrit par un sous-expert-conseil avec lequel il a passé un contrat direct, l'expert-conseil informera le sous-expert-conseil de ses obligations envers lui, en application de la présente entente.
  2. Le représentant du Ministère peut s'opposer à l'engagement d'un sous-expert-conseil dans les six (6) jours suivant la réception de l'avis donné conformément à l'alinéa 1. b) ci-dessus et, après avoir été informé de l'opposition, l'expert-conseil doit renoncer à conclure une entente avec ce sous-expert-conseil.
  3. Ni l'entente conclue avec un sous-expert-conseil, ni l'approbation d'une telle entente par le représentant du Ministère ne pourra avoir pour effet de libérer l'expert-conseil des obligations qu'il assume aux termes des présentes ni d'imposer une quelconque responsabilité au Canada.

R1220D CG3.10 (2011-05-16) Changements dans l'équipe de l'expert-conseil

  1. Si l'entité ou la personne désignée dans la proposition de l'expert-conseil comme devant exécuter les services ou une partie de ceux-ci n'est pas en mesure de les exécuter ou de les achever, l'expert-conseil obtient l'assentiment du représentant du ministère, laquelle ne peut être refusée que pour des motifs valables, avant d'exécuter ou d'achever les services ou avant de conclure une entente avec une autre entité également qualifiée ou personne dans le but d'exécuter ou d'achever les services.
  2. Aux fins de l'obtention de l'assentiment du représentant du ministère mentionnée au paragraphe 1. ci-dessus, l'expert-conseil donne un avis au représentant du ministère dans lequel il expose les éléments suivants :
    1. la raison pour laquelle l'entité ou la personne n'est pas en mesure d'exécuter les services;
    2. le nom, les compétences et l'expérience de l'entité ou de la personne proposée comme remplaçant;
    3. le cas échéant, établir que l'entité ou la personne proposée comme remplaçant détient l'autorisation de sécurité accordée par le Canada.
  3. En aucun cas, l'expert-conseil ne permet l'exécution de toute partie des services par un remplaçant - entité ou personne - non autorisé, et le fait que le représentant du Ministère donne son assentiment en ce qui concerne le remplaçant - entité ou personne - ne dégage pas l'expert-conseil de sa responsabilité au titre de l'exécution des services.
  4. Le représentant du Ministère, en conformité avec le pouvoir délégué par le Canada, peut ordonner à l'expert-conseil de retirer de l'équipe de l'expert-conseil tout remplaçant - entité ou personne - non autorisé, auquel cas l'expert-conseil retire immédiatement ce remplaçant - entité ou personne - de l'exécution des services, et, suivant les paragraphes 1. et 2. ci-dessus, il doit désigner un autre remplaçant.
  5. Le fait que le représentant du Ministère n'ordonne pas le retrait du remplaçant - entité ou personne - de l'exécution des services ne dégage pas l'expert-conseil de sa responsabilité au titre de l'exécution des services.

R1220D CG3.11 (2011-05-16) Contrôle des coûts

  1. Durant toutes les étapes de l'élaboration du projet, le coût estimatif de construction préparé par l'expert-conseil n'excédera pas le plafond du coût de construction.
  2. Au cas où l'expert-conseil jugerait que le coût estimatif de construction excéderait le plafond du coût de construction, il doit aviser immédiatement le représentant du Ministère et
    1. si l'excédent est dû à des facteurs dépendants de la volonté de l'expert-conseil ou que celui-ci pouvait raisonnablement prévoir, l'expert-conseil, à la demande du représentant du Ministère et sans frais supplémentaires pour le Canada, modifie ou révise le design du projet de manière à ramener le coût estimatif de construction sous le plafond du coût de construction; ou
    2. si l'excédent du coût résulte de raisons indépendantes de la volonté de l'expert-conseil, et si les révisions ou changements ont été demandés par le représentant du Ministère, ces changements ou révisions devront être faits par l'expert-conseil aux frais du Canada, et les parties en cause devront convenir du coût en question avant que les changements ou révisions soient apportés.
  3. Si le prix le plus bas obtenu par soumission ou négociation excède le plafond du coût de construction et si l'excédent est dû à des facteurs dépendants de la volonté de l'expert-conseil ou que celui-ci pouvait raisonnablement prévoir, l'expert-conseil, à la demande du représentant du Ministère, et sans frais supplémentaires, demeure entièrement responsable de la révision de l'étendue et de la qualité du projet de manière à diminuer le coût de construction et apporte aux documents de construction les modifications nécessaires pour que le plafond du coût de construction ne soit pas dépassé.