ARCHIVÉE Exploitation commerciale au Canada

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Dans le cadre du programme de transformation des approvisionnements, SPAC prévoit d’archiver et de migrer le manuel du CCUA sur le site Web AchatsCanada. Le manuel du CCUA restera disponible sur le site Achatsetventes afin de garantir la continuité du service pendant cette période de transition. À l'heure actuelle, une version initiale du CCUA archivé a été publiée sur AchatsCanada. Nous vous encourageons à visiter le site et à vous familiariser avec le nouveau format du CCUA à l'adresse suivante :

Archivée – Guide des clauses et conditions uniformisées d'achat | AchatsCanada

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Cette information est archivée et remplacée par Exploitation commerciale au Canada (2020-07-01) K3415C

Contenu archivé

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Information sur l'item

Historique de révision

Date État ID Titre
2020-07-01 Actif K3415C Exploitation commerciale au Canada (2020-07-01) K3415C
2008-05-12 Remplacé K3415C ARCHIVÉE : Exploitation commerciale au Canada (2008-05-12) K3415C

Remarques - Utilisation recommandée de l’item des CCUA

Utiliser la clause suivante dans les contrats lorsque l'entrepreneur est tenu d'exploiter, au Canada, la propriété intellectuelle sur les renseignements originaux.

La clause suivante ne doit pas être utilisée dans un contrat d'acquisition de biens ou de services qui est assujetti à l'application des règles sur les marchés publics de l'Accord sur les marchés publics de l'Organisation mondiale du commerce (AMP-OMC) ou de l'Accord de libre-échange nord-américain (ALENA). L'utilisation de cette disposition, qui n'est pas interdite en vertu de l'AMP-OMC ou de l'ALENA, doit être adaptée aux circonstances spécifiques de la situation, car la clause peut être difficile à appliquer ou elle peut imposer des restrictions peu pratiques relativement à l'exploitation commerciale par l'entrepreneur, et ainsi aboutir à la non-exploitation de la propriété intellectuelle par l'entrepreneur. De plus, l'utilisation de cette clause nécessitera un contrôle continu de la part du ministère client.

Le texte légal de l’item des CCUA

  1. En contrepartie des droits de propriété intellectuelle sur les renseignements originaux, l'entrepreneur s'engage à ce que la fabrication d'un produit qui intègre un renseignement original ou qui en découle se fasse en grande partie au Canada et que la prestation d'un service qui intègre un renseignement original ou qui en découle soit en grande partie rendue à partir du Canada.
  2. Le ministère client ou l'organisme pour lequel les travaux sont exécutés ou ont été exécutés déterminera la preuve qui sera exigée afin de démontrer que l'obligation décrite au paragraphe 1 a été remplie, et fixera le délai pour la remplir. Lorsque l'obligation relativement à un renseignement original a été remplie, l'obligation cessera de s'appliquer à cette partie des renseignements originaux.
    Si, à la fin de la période précisée par le ministère client ou l'organisme, l'entrepreneur ne s'est pas encore acquitté de l'obligation relative à un renseignement original de mettre en marché et de vendre un produit ou un service tel qu'il est requis, l'entrepreneur doit immédiatement remettre au ministère client ou à l'organisme un rapport contenant les renseignements suivants :
    1. une description des efforts déjà fournis, ou qui le seront, par l'entrepreneur pour s'acquitter de l'obligation;
    2. les motifs pour lesquels l'entrepreneur ne s'est pas acquitté de l'obligation.
  3. À la fin de la période précisée, si le ministère client ou l'organisme pour lequel les travaux sont exécutés ou ont été exécutés est convaincu que les renseignements originaux peuvent faire l'objet d'une exploitation commerciale au Canada, mais que :
    1. l'entrepreneur n'est pas en mesure de la réaliser, ou
    2. l'entrepreneur n'a pas pris tous les moyens raisonnables pour s'acquitter de l'obligation, le ministère client ou l'organisme peut appliquer l'une ou l'autre des mesures de redressement décrites au paragraphe 5. Si le ministère est convaincu que la valeur éventuelle pour le Canada de l'exploitation commerciale des renseignements originaux le justifie, il peut accorder à l'entrepreneur un délai plus long pour lui permettre de s'acquitter de l'obligation.
  4. L'entrepreneur convient que l'une ou l'autre des circonstances décrites ci-dessous qui ont des répercussions sur une partie des renseignements originaux constitue un manquement à l'obligation de l'entrepreneur qui autorise le Canada à décider, relativement à cette partie des renseignements originaux, d'exiger les dommages-intérêts fixés à l'avance prévus au contrat (s'il y a lieu) à l'occasion d'un tel manquement ou, sans nuire à toute autre mesure de redressement qu'autorisent la loi et le contrat, d'imposer une mesure de redressement précisée au paragraphe 5 :
    1. l'entrepreneur ou une filiale, un sous-traitant ou un mandataire de l'entrepreneur fabrique, à l'extérieur du Canada, un produit qui intègre un renseignement original ou qui en découle alors que ce même produit n'est pas également fabriqué en grande partie au Canada ou fournit, à partir d'un endroit situé à l'extérieur du Canada, un service qui intègre un renseignement original ou qui en découle alors que ce service n'est pas également fourni en grande partie à partir du Canada;
    2. par suite d'un acte ou d'une omission, direct ou indirect, sciemment ou par négligence, d'un employé ou d'un sous-traitant (y compris la vente ou la cession du renseignement original ou l'octroi d'une licence ou d'une autre autorisation visant l'utilisation du renseignement original), une personne ou un organisme est en mesure de fabriquer, à l'extérieur du Canada, un produit qui intègre le renseignement original ou qui en découle, alors que ce produit n'est pas fabriqué en grande partie au Canada, ou est en mesure de fournir, à partir d'un endroit situé à l'extérieur du Canada, un service qui intègre le renseignement original ou qui en découle, alors que ce service n'est pas fourni également en grande partie à partir du Canada;
    3. l'entrepreneur ou des intérêts majoritaires de l'entrepreneur est acquis par une personne qui ne réside pas au Canada ou par un organisme dirigé d'un endroit situé à l'extérieur du Canada et que cette personne ou cet organisme ne conclut pas une entente avec le ministère ou l'organisme pour lequel les travaux sont effectués ou ont été effectués relativement à l'utilisation du renseignement original, promptement et avant qu'un manquement décrit aux paragraphes a) ou b) ait eu lieu; ou
    4. dans la mesure permise par les lois qui s'appliquent au Canada, l'entrepreneur fait faillite ou devient insolvable, fait une cession de biens au profit des créanciers, ou invoque la protection d'une loi relative à la faillite ou aux débiteurs insolvables, ou l'entrepreneur fait l'objet de la nomination d'un syndic en vertu d'un instrument de créance ou par ordonnance du tribunal, ou le tribunal ordonne la liquidation de l'entrepreneur, ou une résolution a été adoptée à cette fin.
  5. Dans l'éventualité d'un manquement au paragraphe 3 ou 4, le ministère client ou l'organisme pour lequel les travaux sont exécutés ou ont été exécutés peut, par avis :
    1. soit exiger de l'entrepreneur qu'il cède ou transfère, à ses frais, au Canada les droits de propriété intellectuelle sur les renseignements originaux; ou
    2. soit exiger de l'entrepreneur qu'il octroie, à ses frais, à une ou plusieurs personnes, ou à d'autres organismes précisés par le ministère client ou l'organisme une licence non exclusive, sans conditions, irrévocable, de portée mondiale et libre de redevances permettant l'exploitation commerciale des droits de propriété intellectuelle sur les renseignements originaux, y compris le droit d'élaborer davantage les renseignements originaux et de détenir les droits de propriété intellectuelle sur tel développement ultérieur.
    L'entrepreneur s'engage à signer promptement les documents de transfert relatifs au droit de propriété ou à la licence que le ministère client ou l'organisme peut exiger, et à accorder à ce ministère, à cet organisme ou à un titulaire de licence, selon le cas, aux frais de cette partie, l'aide raisonnable nécessaire à la préparation et à l'acheminement de toute demande d'enregistrement de droits de propriété intellectuelle découlant des renseignements originaux, dans toute juridiction, y compris l'aide de l'inventeur s'il s'agit d'une invention.
  6. Dans l'éventualité d'un manquement décrit aux alinéas a) ou b) du paragraphe 5, en plus des autres mesures de redressement dont dispose le Canada en vertu de la loi ou du contrat, l'entrepreneur doit, sur demande, verser au Canada tous les revenus nets gagnés par l'entrepreneur par suite du manquement.