ARCHIVÉE Définition de dépôt de garantie - soumission

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Archivée – Guide des clauses et conditions uniformisées d'achat | AchatsCanada

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Le texte légal de l’item des CCUA

  1. dépôt de garantie désigne
    1. une lettre de change payable au Receveur général du Canada et certifiée par une institution financière agréée ou tirée par une telle institution sur elle-même; ou
    2. une obligation garantie par le gouvernement; ou
    3. une lettre de crédit de soutien irrévocable, ou
    4. toute autre garantie jugée acceptable par l'autorité contractante et approuvée par le Conseil du Trésor;
  2. institution financière agréée désigne
    1. toute société ou institution qui est membre de l'Association canadienne des paiements;
    2. une société qui accepte des dépôts qui sont garantis par la Société d'assurance-dépôts du Canada ou la Régie de l'assurance-dépôts du Québec jusqu'au maximum permis par la loi;
    3. une caisse de crédit au sens du paragraphe 137(6) de la Loi de l'impôt sur le revenu;
    4. une société qui accepte du public des dépôts dont le remboursement est garanti par une province canadienne ou un territoire; ou
    5. la Société canadienne des postes.
  3. obligation garantie par le gouvernement désigne une obligation du gouvernement du Canada ou une obligation dont le principal et l'intérêt sont garantis inconditionnellement par le gouvernement du Canada et qui est :
    1. payable au porteur;
    2. accompagnée d'un acte de transfert au Receveur général du Canada, dûment signé et établi en conformité avec le Règlement sur les obligations intérieures du Canada;
    3. enregistrée au nom du Receveur général du Canada.
  4. lettre de crédit de soutien irrévocable
    1. désigne tout accord quel qu'en soit le nom ou la description, en fonction duquel une institution financière (« l'émetteur ») agissant conformément aux instructions ou aux demandes d'un client (le « demandeur »), ou en son nom,
      1. versera un paiement au Canada, en tant que bénéficiaire;
      2. acceptera et paiera les lettres de change émises par le Canada;
      3. autorise une autre institution financière à effectuer un tel paiement ou à accepter et à payer de telles lettres de change; ou
      4. autorise une autre institution financière à négocier, à la suite d'une demande écrite de paiement, à condition que les modalités de la lettre de crédit soient respectées.
    2. doit préciser la somme nominale qui peut être retirée;
    3. doit préciser sa date d'expiration;
    4. doit prévoir le paiement à vue au Receveur général du Canada à partir de la lettre de change de l'institution financière sur présentation d'une demande écrite de paiement signée par le représentant ministériel autorisé identifié dans la lettre de crédit par son titre;
    5. doit prévoir que plus d'une demande écrite de paiement puisse être présentée à condition que la somme de ces demandes ne dépasse par la valeur nominale de la lettre de crédit;
    6. doit prévoir son assujettissement aux Règles et usances uniformes relatives aux crédits documentaires de la Chambre de commerce internationale (CCI), révision de 2007, publication de la CCI no. 600. En vertu des Règles et usances uniformes relatives aux crédits documentaires de la CCI, un crédit est irrévocable même s'il n'y a pas d'indication à cet effet; et
    7. doit être émise (émetteur) ou confirmée (confirmateur), dans l'une ou l'autre des langues officielles, par une institution financière qui est membre de l'Association canadienne des paiements et qui est sur le papier en-tête de l'émetteur ou de l'émetteur ou du confirmateur.