Navire affrété - contrat

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Archivée – Guide des clauses et conditions uniformisées d'achat | AchatsCanada

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Information sur l'item

Historique de révision

Date État ID Titre
2014-06-26 Actif A8501C Navire affrété - contrat (2014-06-26) A8501C
2008-05-12 Remplacé A8501C ARCHIVÉE : Navire affrété (2008-05-12) A8501C

Remarques - Utilisation recommandée de l’item des CCUA

Utiliser la clause suivante dans les contrats maritimes lorsqu'un navire est affrété.

Le texte légal de l’item des CCUA

  1. Le navire doit être conforme aux exigences suivantes :
    1. il doit bien tenir la mer;
    2. le moteur doit être en bon état de fonctionnement, et tous les mécanismes et l'équipement doivent être en bon état.
  2. L'entrepreneur doit garder et maintenir le navire, les moteurs, les mécanismes et l'équipement, en bon état pour la durée du contrat, et doit payer pour tous les travaux nécessaires de réparation, de renouvellement et d'entretien.
  3. L'entrepreneur doit :
    1. indemniser le Canada et le tenir exempt de toute réclamation pour cause de perte ou de dommage au navire ou à tout autre propriété, aux moteurs, mécanismes ou équipement, découlant de l'affrètement, ainsi que pour des blessures ou des dommages aux biens de toutes les personnes à bord du navire, à l'exception de toutes blessure ou dommage à la propriété des employés ou des agents du Canada;
    2. s'assurer que les opérations seront exécutées seulement par les représentants dûment autorisés du Canada, nommés par le responsable technique;
    3. s'assurer que les vêtements de flottaison individuels approuvés sont facilement accessibles à tout moment pour les personnes à bord;
    4. s'assurer que l'usage ou la possession de drogues illégales ou d'alcool sont prohibés. Si l'on découvre qu'un membre de l'équipage était sous l'influence de ces produits pendant l'exercice de ses fonctions, ce sera la cause pour la résiliation du contrat pour inexécution.
  4. Si le navire est hors service ou n'est pas en état de marche, ou s'il est désarmé sans le consentement du Canada, alors le Canada ne sera pas tenu responsable du paiement relatif à l'engagement du navire pendant cette période. Si cette période dépasse une semaine, le Canada pourra résilier immédiatement le contrat pour inexécution.
  5. Si l'un ou l'autre mécanisme ou équipement nécessaire au fonctionnement efficace du navire aux fins du contrat n'est pas en bon état de fonctionnement pendant une durée quelconque, alors le paiement relatif à l'engagement cessera pendant le temps perdu, et si, au cours du voyage, la vitesse est réduite à la suite d'une défectuosité ou d'une panne de toute partie de la coque, des machines ou de l'équipement, le temps perdu sera déduit de l'engagement. Le Canada sera le seul juge des capacités du navire.
  6. Si le navire ne peut fonctionner en toute sécurité dans la zone de travail à cause des conditions maritimes ou atmosphériques, selon une entente entre le représentant de l'entrepreneur et celui du Canada, l'affrètement pour la journée sera résilié et un paiement au prorata sera versé à l'entrepreneur pour la période visée par les travaux, conformément aux conditions du contrat.
  7. Si les détails fournis par l'entrepreneur et précisés dans le contrat sont incorrects ou prêtent à confusion, le Canada pourra, à sa discrétion, résilier le contrat pour inexécution.