Remplacement d'individus spécifiques

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Attention! Dans le cadre du programme de transformation des approvisionnements, SPAC prévoit d’archiver et de migrer le manuel du CCUA sur le site Web AchatsCanada. Le manuel du CCUA restera disponible sur le site Achatsetventes afin de garantir la continuité du service pendant cette période de transition. À l'heure actuelle, une version initiale du CCUA archivé a été publiée sur AchatsCanada. Nous vous encourageons à visiter le site et à vous familiariser avec le nouveau format du CCUA à l'adresse suivante :

Archivée – Guide des clauses et conditions uniformisées d'achat | AchatsCanada

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Information sur l'item

Historique de révision

Date État ID Titre
2008-05-12 Actif A7017C Remplacement d'individus spécifiques (2008-05-12) A7017C
2006-06-16 Remplacé A7017C ARCHIVÉE : Remplacement des personnes identifiées (2006-06-16) A7017C

Remarques - Utilisation recommandée de l’item des CCUA

Utiliser la clause suivante dans les contrats contenant les conditions générales 2010A, 2010B, 2010C et 2029 lorsque des individus spécifiques identifiés dans le contrat exécuteront les travaux.

Cette clause ne doit pas être utilisée avec les conditions générales 2030, 2035 et 2040 étant donné que ces conditions contiennent déjà la disposition.

Le texte légal de l’item des CCUA

  1. Si des individus spécifiques sont identifiés dans le contrat pour exécuter les travaux, l'entrepreneur doit fournir les services de ces individus, sauf s'il n'est pas en mesure de le faire pour des motifs indépendants de sa volonté.
  2. Si l'entrepreneur n'est pas en mesure de fournir les services de tout individu spécifique identifié dans le contrat, l'entrepreneur doit fournir les services d'un remplaçant qui possède les qualifications et l'expérience similaires. Le remplaçant doit satisfaire aux critères utilisés pour la sélection de l'entrepreneur et être acceptable pour le Canada. L'entrepreneur doit, le plus tôt possible, aviser l'autorité contractante du motif du remplacement de l'individu et fournir:
    1. le nom du remplaçant proposé ainsi que ses qualifications et son expérience; et
    2. la preuve que le remplaçant proposé possède la cote de sécurité exigée accordée par le Canada, s'il y a lieu.
  3. L'entrepreneur ne doit en aucun cas permettre que les travaux soient exécutés par des remplaçants non autorisés. L'autorité contractante peut ordonner qu'un remplaçant cesse d'exécuter les travaux. L'entrepreneur doit alors se conformer sans délai à cet ordre et retenir les services d'un autre remplaçant conformément au paragraphe 2. Le fait que l'autorité contractante n'ordonne pas qu'un remplaçant cesse d'exécuter les travaux n'a pas pour effet de relever l'entrepreneur de son obligation de satisfaire aux exigences du contrat.