ARCHIVÉE Législation du travail de l'Ontario

Attention! Nous avons déménagé ! Le Guide des approvisionnements a été transféré sur le site AchatsCanada. Jetez un coup d’œil à la nouvelle page d'accueil du Guide des approvisionnements.

Attention! Dans le cadre du programme de transformation des approvisionnements, SPAC prévoit d’archiver et de migrer le manuel du CCUA sur le site Web AchatsCanada. Le manuel du CCUA restera disponible sur le site Achatsetventes afin de garantir la continuité du service pendant cette période de transition. À l'heure actuelle, une version initiale du CCUA archivé a été publiée sur AchatsCanada. Nous vous encourageons à visiter le site et à vous familiariser avec le nouveau format du CCUA à l'adresse suivante :

Archivée – Guide des clauses et conditions uniformisées d'achat | AchatsCanada

Nous apprécions vos commentaires continus et votre coopération pendant cette transition.

Cette information est archivée et remplacée par Législation du travail de l'Ontario - contrat (2014-11-27) A0075C

Contenu archivé

L’information dite archivée est fournie à des fins de référence, de recherche ou de tenue de documents. Elle n’est pas assujettie aux normes Web du gouvernement du Canada et n’a pas été modifiée ni mise à jour depuis son archivage. Pour obtenir cette information dans un autre format, Contactez-nous.

Le texte légal de l’item des CCUA

1.     L'entrepreneur doit conserver les dossiers de ses employés à jour et 
       fournir, dans les sept (7) jours suivant la demande de l'autorité 
       contractante, l'information suivante pour chaque employé tel que 
       prévu à l'article 77 (2) de la Loi de 2000 sur les normes d'emploi,  
       L.O. 2000, ch. 41, et au Règlement de l'Ontario 287/01 :

       a)     le nom, l'adresse domiciliaire et le numéro de téléphone de 
              l'employé;

       b)     sa classification ou description d'emploi;

       c)     son taux de salaire effectif;

       d)     la description des avantages sociaux qui lui sont offerts, 
              notamment leur coût et la période visée par ce coût;

       e)     le nombre de ses heures de travail pendant une journée 
              normale de travail et une semaine normale de travail, ou si 
              les heures de travail de l'employé varient d'une semaine à 
              l'autre, le nombre des heures de travail qui ne sont pas des 
              heures supplémentaires à l'égard de chaque semaine où 
              l'employé a travaillé pendant la période de 13 semaines 
              précédant la date de la demande;

       f)     sa date d'embauche par le fournisseur;

       g)     toute période d'emploi attribuée au fournisseur en vertu de 
              l'article 10 de la Loi;

       h)     le nombre de semaines pendant lesquelles il a travaillé dans 
              les locaux au cours de la période de 26 semaines précédant la 
              date de la demande.  La période de 26 semaines se calcule 
              sans tenir compte des périodes d'interruption temporaire de 
              la fourniture des services, ou sans tenir compte des congés 
              que l'employé a pris en vertu de la partie XIV de la Loi;

       i)     une déclaration indiquant si l'une ou l'autre des 
              sous-dispositions suivantes s'applique à l'employé :

              (i)    Le travail de l'employé comprenait, avant la date de 
                     la demande, la fourniture de services dans les locaux, 
                     mais il n'y a pas principalement exécuté ses tâches 
                     pendant les treize (13) semaines précédant cette date.

              (ii)   Le travail de l'employé comprenait la fourniture de 
                     services dans les locaux, mais il n'était pas 
                     effectivement au travail immédiatement avant la date 
                     de la demande ni n'a exécuté ses tâches principalement 
                     à ces locaux pendant ses treize (13) dernières 
                     semaines d'emploi effectif.

2.     En plus de l'information ci-dessus, l'entrepreneur doit fournir, 
       dans les sept (7) jours suivant la demande de l'autorité 
       contractante, une copie à jour de la convention collective relative 
       aux employés travaillant dans ces locaux ou, si aucune convention 
       collective n'existe pour ces locaux, une copie de l'accréditation du 
       syndicat concernant ses employés ou, si aucune accréditation n'a été 
       émise, une copie de la demande d'accréditation en attente si elle 
       existe.

3.     L'entrepreneur doit immédiatement fournir à l'autorité contractante 
       une mise à jour de l'information si des changements surviennent 
       entre la date que l'information demandée par l'autorité contractante 
       est fournie et la date d'expiration du contrat.

4.     L'autorité contractante fournira l'information décrite ci-dessous, à 
       l'exception de 1.a), aux soumissionnaires éventuels pour un contrat 
       futur pour les services touchant les locaux.