ARCHIVÉE Services d'élaboration ou de modification de logiciels

Attention! Nous avons déménagé ! Le Guide des approvisionnements a été transféré sur le site AchatsCanada. Jetez un coup d’œil à la nouvelle page d'accueil du Guide des approvisionnements.

Attention! Dans le cadre du programme de transformation des approvisionnements, SPAC prévoit d’archiver et de migrer le manuel du CCUA sur le site Web AchatsCanada. Le manuel du CCUA restera disponible sur le site Achatsetventes afin de garantir la continuité du service pendant cette période de transition. À l'heure actuelle, une version initiale du CCUA archivé a été publiée sur AchatsCanada. Nous vous encourageons à visiter le site et à vous familiariser avec le nouveau format du CCUA à l'adresse suivante :

Archivée – Guide des clauses et conditions uniformisées d'achat | AchatsCanada

Nous apprécions vos commentaires continus et votre coopération pendant cette transition.

Cette information est archivée et remplacée par Services d'élaboration ou de modification de logiciels (2010-08-16) 4002

Contenu archivé

L’information dite archivée est fournie à des fins de référence, de recherche ou de tenue de documents. Elle n’est pas assujettie aux normes Web du gouvernement du Canada et n’a pas été modifiée ni mise à jour depuis son archivage. Pour obtenir cette information dans un autre format, Contactez-nous.

Information sur l'item

Remarques - Utilisation recommandée de l’item des CCUA

Utiliser les conditions générales supplémentaires suivantes dans les contrats 
pour les services d'élaboration ou de modification de logiciels.

Utiliser ces conditions générales supplémentaires en conjonction avec l'une des 
conditions générales suivantes : 1026A, 1026B, 2010A, 2010B, 2030, 2035 ou 2040, 
et avec les conditions générales supplémentaires 4006 et 4007.  Utiliser 
d'autres conditions  générales supplémentaires, s'il y a lieu.  Ne pas utiliser 
avec 2029 et  2010C.

Lorsque plusieurs conditions générales supplémentaires s'appliquent au besoin, 
les agents de négociation des contrats doivent énumérer dans la clause d'ordre 
de priorité des documents,  les conditions générales supplémentaires en ordre 
numérique croissant selon le numéro d'identification.

Le texte légal de l’item des CCUA

Travaux publics et Services gouvernementaux Canada

01     Interprétation

Partie I - Élaboration des spécifications fonctionnelles et des 
spécifications de la conception détaillée

02     Champ d'application de la partie I
03     Spécifications fonctionnelles
04     Spécifications de la conception détaillée
05     Procédures d'inspection des spécifications de la conception 
détaillée

Partie II - Mise en place de logiciels personnalisés

06     Codage et essais avant installation
07     Nouveau code source
08     Logiciel existant
09     Code objet et documentation relative à l'utilisateur
10     Conversion des fichiers de données
11     Procédures d'acceptation de logiciels personnalisés
12     Garantie

Partie III - Propriété et risque de perte

13     Propriété des supports d'information
14     Risque de perte
15     Propriété des logiciels élaborés 


4002   01     (2008-05-12)  Interprétation

1.     Dans le contrat, à moins que le contexte n'indique un sens différent
 :

       « conditions générales » désigne les conditions générales qui font 
       partie du contrat;

       « logiciels personnalisés » désigne les programmes informatiques, 
       les bases de données et  la documentation que le Canada souhaite 
       développer ou faire développer, soit à titre de logiciel nouveau ou 
       par adaptation d'un logiciel existant, selon les dispositions du 
       contrat;

       « spécifications fonctionnelles » désigne la description 
       fonctionnelle des logiciels personnalisés mentionnée dans le contrat 
       qui précise les principales fonctions que les logiciels 
       personnalisés doivent remplir ainsi que les caractéristiques et 
       capacités de base qu'ils doivent posséder;

       « spécifications de la conception détaillée » désigne les 
       spécifications applicables à la conception technique détaillée des 
       logiciels personnalisés.

2.     Les mots et expressions définis dans les conditions générales et 
       utilisés dans les présentes conditions générales supplémentaires ont 
       le sens qui leur est donné dans les conditions générales, sauf 
       disposition contraire.  Si les conditions générales contiennent des 
       articles intitulés « Droit de propriété » ou « Garantie », ces 
       articles ne s'appliquent pas aux logiciels personnalisés.  Les 
       dispositions relatives au droit de propriété et à la garantie 
       contenues dans les présentes conditions générales supplémentaires 
       s'appliquent aux logiciels personnalisés.

3.     En cas de divergence entre les conditions générales et les présentes 
       conditions générales supplémentaires, les dispositions pertinentes 
       des présentes conditions générales       supplémentaires l'emportent.


Partie I - Élaboration des spécifications fonctionnelles et des 
spécifications de la conception détaillée

4002   02     (2008-05-12)  Champ d'application de la partie I

La présente partie est applicable seulement si le contrat exige que 
l'entrepreneur crée un ou des logiciels personnalisés ou perfectionne une 
conception technique existante pour un ou des logiciels personnalisés.

4002   03     (2008-05-12)  Spécifications fonctionnelles

Les spécifications fonctionnelles élaborées par l'entrepreneur en vertu du 
contrat et acceptées par le Canada font partie du contrat par renvoi et ont 
préséance sur les spécifications fonctionnelles initialement incluses dans 
le contrat.

4002   04     (2008-05-12)  Spécifications de la conception détaillée

L'entrepreneur doit élaborer les spécifications de la conception détaillée 
de logiciels personnalisés conformément aux spécifications fonctionnelles 
et à toutes les autres exigences du contrat.

4002   05     (2008-05-12)  Procédures d'inspection des spécifications de 
                            la conception détaillée 

1.     Les procédures d'inspection décrites ci-dessous s'appliquent 
       seulement en l'absence de toute autre procédure d'inspection au 
       contrat.

2.     Dans le présent article, la « période d'examen » désigne une période 
       de cinq (5) jours ouvrables à partir de la date à laquelle les 
       spécifications de la conception détaillée doivent être remises au 
       Canada ou à partir de la date réelle de remise de ces spécifications 
       par l'entrepreneur selon la plus tardive des deux dates.

3.     Le Canada pourra prolonger la période d'examen de cinq (5) jours 
       ouvrables supplémentaires en donnant un avis à l'entrepreneur 
       pendant la période d'examen.

4.     Pendant la période d'examen, le Canada inspectera les spécifications 
       de la conception détaillée remises par l'entrepreneur et, dans un 
       délai de deux (2) jours ouvrables suivant la fin de la période 
       d'examen, avisera l'entrepreneur si les spécifications de la 
       conception ont été acceptées ou rejetées lors de l'inspection.

5.     Si les spécifications de la conception détaillée présentées par 
       l'entrepreneur ne sont pas conformes aux spécifications 
       fonctionnelles ou ne rencontrent pas de quelque manière que ce soit 
       les exigences du contrat, le Canada fera parvenir à l'entrepreneur 
       une description écrite des déficiences dans les deux (2) jours 
       ouvrables suivant la fin de la période d'examen.

6.     Dès la réception de la description des déficiences établie par le 
       Canada et mentionnée au paragraphe 5, l'entrepreneur doit 
       immédiatement modifier les spécifications de la conception détaillée 
       pour corriger les déficiences et doit soumettre promptement les 
       travaux corrigés au Canada pour inspection.

7.     Pendant une deuxième période d'examen, le Canada inspectera les 
       travaux corrigés qui lui seront remis conformément aux paragraphes 4 
       et 5.

8.     Malgré toutes les autres dispositions du présent article, 
       l'entrepreneur doit s'assurer que les spécifications de la 
       conception détaillée élaborées par l'entrepreneur soient acceptées 
       lors de l'inspection par le Canada dans les trente (30) jours 
       suivant la date de leur présentation initiale selon les dispositions 
       du contrat.


Partie II - Mise en place des logiciels personnalisés

4002   06     (2008-05-12)  Codage et essais avant installation

1.     L'entrepreneur doit élaborer les logiciels personnalisés selon les 
       spécifications de la conception détaillée et les spécifications 
       fonctionnelles.  En élaborant les logiciels personnalisés, 
       l'entrepreneur doit exécuter toute la programmation détaillée et 
       tout le codage requis dans les spécifications de la conception 
       détaillée et, au besoin, doit réviser ces dernières pour s'assurer 
       qu'elles découlent des spécifications fonctionnelles et de toutes 
       les autres exigences du contrat et qu'elles y sont conformes.

2.     L'entrepreneur doit effectuer les essais avant installation afin de 
       vérifier si les logiciels personnalisés fonctionnent conformément 
       aux spécifications fonctionnelles et à toutes les autres exigences 
       du contrat.  L'entrepreneur doit informer le Canada de tous ces 
       essais.  À la demande du Canada, l'entrepreneur doit donner au 
       Canada la possibilité d'assister à ces essais et doit fournir au 
       Canada une copie de tous les relevés et résultats intermédiaires et 
       finals des essais.

4002   07     (2008-05-12)  Nouveau code source

1.     Dans le présent article, l'expression « nouveau code source » 
       désigne la totalité du code source établi pour les logiciels 
       personnalisés rédigé par l'entrepreneur ou par tout sous-traitant 
       dans le cadre des travaux exécutés en vertu du contrat.

2.     L'entrepreneur doit livrer le nouveau code source au Canada au(x) 
       moment(s) prévu(s) dans le contrat ou, si aucun moment n'est prévu 
       dans le contrat, dans les trente (30) jours suivant l'acceptation 
       des logiciels personnalisés par le Canada.

3.     Le nouveau code source fourni par l'entrepreneur doit contenir une 
       description complète du fonctionnement du logiciel élaboré 
       suffisamment en détail pour permettre à un programmeur, expérimenté 
       dans le ou les langages de programmation utilisés pour la rédaction 
       du code source, de modifier tous les aspects de ce logiciel sans 
       l'aide de l'entrepreneur.

4002   08     (2008-05-12)  Logiciel existant

1.     Dans le présent article, un « logiciel existant » désigne un 
       logiciel qui n'est pas élaboré dans le cadre des travaux exécutés en 
       vertu du contrat et qui appartient à l'entrepreneur ou à l'un ou 
       l'autre de ses sous-traitants ou à un tiers.

2.     L'entrepreneur ne doit pas élaborer les logiciels personnalisés en 
       modifiant un logiciel existant ou en intégrant un logiciel existant 
       quelconque dans les logiciels personnalisés sans le consentement 
       préalable écrit du Canada.  Le consentement du Canada ne sera pas 
       nécessaire cependant lorsque l'utilisation du logiciel existant est 
       expressément autorisée dans le contrat.

3.     Si le logiciel existant fait partie des logiciels personnalisés et, 
       sauf disposition contraire dans le contrat, l'entrepreneur doit, 
       dans les trente (30) jours suivant l'acceptation par le Canada des 
       logiciels personnalisés, à son choix et à ses frais :

       a)     livrer le code source de ce logiciel au Canada; ou

       b)     livrer le code source à un dépositaire légal approuvé par le 
              Canada pour qu'il soit conservé en fiducie en vue d'être 
              remis au Canada dès que se produira l'un ou l'autre des 
              événements suivants :

              (i)    le Canada résilie le contrat pour manquement ou tout 
                     accord subséquent de soutien ou d'élaboration relatif 
                     aux logiciels personnalisés;

              (ii)   l'entrepreneur ou son fournisseur met fin à ses 
                     activités commerciales ou cesse de fournir des 
                     services de soutien ou d'élaboration relativement aux 
                     logiciels personnalisés raisonnablement accessibles 
                     pour le Canada;

              (iii)  l'entrepreneur ou son fournisseur fait faillite ou 
                     devient insolvable, effectue une cession de biens au 
                     bénéfice de ses créanciers ou bénéficie de tout statut 
                     relatif à la faillite ou aux débiteurs insolvables;

              (iv)   un séquestre est nommé pour l'entrepreneur ou pour son 
                     fournisseur en vertu d'un titre de créance, ou une 
                     ordonnance de mise sous séquestre est émise contre 
                     l'entrepreneur ou son fournisseur; ou

              (v)    une ordonnance est effectuée ou une résolution est 
                     votée en vue de mettre fin aux activités commerciales 
                     de l'entrepreneur ou de son fournisseur.

4.     Le code source livré par l'entrepreneur au Canada ou à tout 
       dépositaire légal, relativement à tout logiciel existant faisant 
       partie des logiciels personnalisés, doit contenir une description 
       complète du fonctionnement de ce logiciel existant suffisamment 
       détaillée pour permettre à un programmeur expérimenté dans le ou les 
       langages de programmation servant à rédiger le code source de 
       modifier tous les aspects de ce logiciel sans l'aide de 
       l'entrepreneur.  Si le code source applicable au logiciel existant 
       doit être livré à un dépositaire légal, l'entrepreneur doit 
       s'assurer que le code source qui est en la possession du dépositaire 
       légal est mis à jour de temps à autre pour correspondre à la plus 
       récente version du code objet que possède le Canada.

5.     À moins de disposition dans le contrat ou dans tout accord de 
       fiducie signé par le Canada, les droits du Canada d'utiliser, de 
       copier, de modifier ou de divulguer tout logiciel existant fourni en 
       vertu du contrat et tout code source pour ce logiciel doivent être 
       identiques à ceux prévus dans les conditions générales 
       supplémentaires 4003.

4002   09     (2008-05-12)  Code objet et documentation relative à 
l'utilisateur

1.     Sans limiter aucune des autres obligations de l'entrepreneur en 
       vertu du contrat, y compris celle qui a trait à la fourniture d'un 
       code source, l'entrepreneur doit fournir le logiciel existant et 
       tous les logiciels personnalisés au Canada sous forme de codes 
       objets exécutables.

2.     Les manuels de fonctionnement, les manuels techniques et les autres 
       documents pour l'utilisateur fournis par l'entrepreneur au Canada et 
       devant être utilisés avec les logiciels personnalisés doivent 
       décrire le fonctionnement des logiciels personnalisés suffisamment 
       en détail pour permettre à des employés dûment formés du Canada 
       d'utiliser toutes les fonctions et caractéristiques des logiciels 
       personnalisés sans l'aide de l'entrepreneur.

4002   10     (2008-05-12)  Conversion des fichiers de données

L'entrepreneur doit convertir, selon les exigences du contrat, les fichiers 
de données lisibles par machine du Canada, tels qu'ils existent dans tout 
système informatique utilisé pour répondre en totalité ou en partie aux 
besoins fonctionnels courants du Canada en des fichiers de données 
compatibles avec les logiciels personnalisés.  Le Canada est responsable de 
l'exactitude et de l'intégralité des fichiers de données livrés à 
l'entrepreneur.  L'entrepreneur est responsable de l'exactitude et de 
l'intégralité des fichiers de données convertis et de leur compatibilité 
avec les logiciels personnalisés.

4002   11     (2008-05-12)  Procédures d'acceptation des logiciels 
personnalisés

1.     Les procédures d'acceptation prévues aux paragraphes 2 à 5 
       inclusivement s'appliqueront seulement en l'absence de toute autre 
       procédure détaillée d'acceptation applicable aux logiciels  
       personnalisés dans le contrat.

2.     Le Canada doit préparer et fournir à l'entrepreneur des données sur 
       les essais d'acceptation avant la date prévue dans le contrat pour 
       le début des essais préalables à l'installation des logiciels 
       personnalisés.  Le Canada consultera l'entrepreneur en ce qui 
       concerne la préparation de ces données et l'entrepreneur doit 
       contribuer à cette préparation dans la mesure indiquée dans le 
       contrat.  Le Canada et l'entrepreneur utiliseront ces données pour 
       déterminer si les logiciels personnalisés, lorsqu'ils sont exécutés 
       sur le matériel et son système d'exploitation, fonctionnent 
       conformément aux spécifications fonctionnelles et à toutes les 
       autres exigences du contrat.  À moins d'entente contraire, les 
       données d'essai doivent être fournies selon la présentation et sur 
       le support d'information requis pour une entrée directe dans le 
       système informatique, selon ce qui est prévu dans les spécifications 
       de la conception détaillée.

3.     Après la réception des données sur les essais d'acceptation 
       mentionnées au paragraphe 2, et avant la date stipulée dans le 
       contrat pour le début des procédures d'acceptation des logiciels 
       personnalisés (la « date de début des essais »), l'entrepreneur doit 
       fournir un « plan d'essai d'acceptation » au Canada pour qu'il soit 
       examiné et approuvé par celui-ci.  Le plan d'essai d'acceptation 
       doit comprendre une description d'une série de tâches et de 
       vérifications basées sur les données des essais d'acceptation et ce, 
       suffisamment en détail pour permettre au Canada et à l'entrepreneur 
       de déterminer si les logiciels personnalisés fonctionnent 
       conformément aux spécifications fonctionnelles et à toutes les 
       autres exigences du contrat.

4.     Au moment de la date de début des essais, le Canada doit commencer 
       les essais d'acceptation relatifs aux logiciels personnalisés en se 
       fondant sur le plan d'essai d'acceptation approuvé et mentionné au 
       paragraphe 3.  Les essais d'acceptation doivent être exécutés durant 
       la période prévue au contrat.  Si aucune période pour les essais 
       d'acceptation n'est prévue au contrat, les essais d'acceptation 
       doivent être exécutés dans les quarante (40) jours suivant la date 
       de début des essais.  Si les logiciels personnalisés sont acceptés 
       lors des essais d'acceptation et si l'entrepreneur a exécuté tous 
       les autres travaux visés par le contrat conformément aux conditions 
       de celui-ci, le Canada avisera promptement l'entrepreneur que les 
       logiciels personnalisés sont acceptés.

5.     Si les logiciels personnalisés ne sont pas acceptés lors des essais 
       d'acceptation mentionnés au paragraphe 4, le Canada enverra une 
       description écrite des déficiences à l'entrepreneur dans les dix (10) 
       jours suivant la fin de la période des essais d'acceptation 
       mentionnée dans ce paragraphe.  Sur réception de cette description, 
       l'entrepreneur doit modifier les logiciels personnalisés pour 
       corriger les déficiences dans les dix (10) jours suivant la 
       réception.  Tous les essais d'acceptation liés aux logiciels 
       personnalisés devront alors être répétés sans frais pour le Canada, 
       et l'entrepreneur doit s'assurer que les logiciels personnalisés 
       soient acceptés lors du second ensemble d'essais d'acceptation au 
       cours de la période mentionnée au paragraphe 4.

6.     Malgré toutes les autres dispositions contenues dans le présent 
       article, si le Canada ne peut commencer ou continuer les essais 
       d'acceptation relatifs aux logiciels personnalisés à cause d'un 
       événement raisonnablement hors de son contrôle, les essais 
       d'acceptation pourront être temporairement suspendus pour une 
       période ne dépassant pas soixante (60) jours.  Les délais pour les 
       essais prévus dans le présent article ou ailleurs dans le contrat 
       seront alors prolongés en fonction du nombre de jours civils de la 
       suspension.  Si le retard dépasse soixante (60) jours, les parties 
       doivent faire des efforts raisonnables pour négocier une 
       modification mutuellement acceptable au contrat.

4002   12     (2008-05-12)  Garantie

1.     Aux fins du présent article, sauf disposition contraire dans le 
       contrat, la « période de garantie » désigne une période de 
       quatre-vingt-dix (90) jours à partir de la date d'acceptation de la 
       totalité des travaux par le Canada, à la seule exception des travaux 
       de garantie.

2.     Malgré l'inspection et l'acceptation des logiciels personnalisés par 
       le Canada et sans restreindre la portée de toute condition du 
       contrat ou de toute condition, garantie ou disposition imposée par 
       la loi, l'entrepreneur s'engage à ce que, pendant la période de 
       garantie, les logiciels personnalisés fonctionnent conformément aux 
       spécifications fonctionnelles et à toutes les autres exigences du 
       contrat sur le système informatique où ils sont installés en vertu 
       du contrat.

3.     Pendant la période de garantie, si le Canada avise par écrit à 
       l'entrepreneur que les logiciels personnalisés ne fonctionnent pas 
       conformément aux spécifications fonctionnelles ou à toute  autre 
       exigence du contrat, l'entrepreneur doit fournir, le plus tôt 
       possible sans frais supplémentaires pour le Canada, des corrections 
       aux logiciels personnalisés.  Dans ce cas, le Canada doit accorder à 
       l'entrepreneur un accès raisonnable au système informatique où 
       résident les logiciels personnalisés et lui fournir les 
       renseignements que celui-ci pourra raisonnablement demander, comme 
       un échantillon des sorties et d'autres données, pour permettre à 
       l'entrepreneur de corriger dans les meilleurs délais les erreurs 
       ayant causé la défaillance.

4.     Bien que l'entrepreneur doive faire tout ce qui est raisonnablement 
       possible pour apporter des corrections définitives à toutes les 
       erreurs au logiciel, le Canada reconnaît que certaines erreurs ne 
       pourront peut-être pas être corrigées de façon définitive par 
       l'entrepreneur en vertu du présent article.  L'entrepreneur doit 
       fournir une correction ou une solution de contournement pour toutes 
       les erreurs qui ne peuvent pas être corrigées de façon définitive.  
       Au minimum, chaque correction ou solution de contournement devra 
       faire en sorte que les logiciels personnalisés répondent aux 
       critères de fonctionnement et de rendement établis dans les 
       spécifications fonctionnelles.

5.     L'entrepreneur n'est pas obligé de corriger les erreurs des 
       logiciels personnalisés qui résulteront de modifications apportées à 
       la totalité ou à une partie de ces logiciels, à moins que les 
       modifications n'aient été apportées par l'entrepreneur lui-même ou 
       par une personne qu'il a autorisée.


Partie III - Propriété et risque 

4002   13     (2008-05-12)  Propriété des supports d'information

1.     Aux fins du présent article, l'expression « support d'information » 
       n'inclut pas l'information contenue sur ce support.

2.     Tout support d'information contenant les logiciels personnalisés ou 
       une partie de ceux-ci, ou contenant des spécifications, conceptions, 
       prototype ou autres informations faisant partie des travaux 
       deviendra la propriété du Canada au moment de la livraison des 
       travaux au Canada ou suite à un paiement fait à l'entrepreneur pour 
       le support d'information ou l'information contenue sur celui-ci, 
       selon ce qui survient en premier.  Il est convenu que le transfert 
       de propriété au Canada du support d'information ne constitue 
       aucunement l'acceptation par le Canada du support d'information ou 
       de l'information contenue sur celui-ci et ne libérera pas 
       l'entrepreneur de ses obligations d'exécuter les travaux en 
       conformité avec les exigences du contrat.

3.     Les droits de propriété intellectuelle dans l'information contenue 
       sur le support d'information appartiennent au Canada ou à 
       l'entrepreneur, selon les dispositions relatives aux droits de la 
       propriété intellectuelle dans le contrat.

4002   14     (2008-05-12)  Risque de perte

1.     Le risque de perte ou d'endommagement du support d'information ou de 
       l'information contenue sur celui-ci est transféré au Canada à 
       compter de la livraison du support d'information au Canada.  
       Toutefois, si l'entrepreneur a gardé une copie de l'information 
       contenue sur le support d'information, il doit, à la demande du 
       Canada, remplacer le support d'information perdu ou endommagé et 
       l'information contenue sur celui-ci sans frais supplémentaires pour 
       le Canada, sauf pour ce qui est des coûts raisonnablement et 
       légitimement encourus pour le remplacement.

2.     Malgré le paragraphe 1, l'entrepreneur demeurera responsable de 
       toute perte ou de tout dommage au support d'information et à 
       l'information contenue sur celui-ci causé par sa propre faute ou 
       celle de ses sous-traitants après la livraison.

4002   15     (2008-05-12)  Propriété des logiciels personnalisés élaborés

1.     Aux fins du présent article, l'expression « logiciel personnalisé 
       élaboré » comprend les codes objets, les codes sources, la 
       documentation, les bases de données, spécifications, conceptions, 
       prototypes et autres renseignements pertinents conçus, élaborés ou 
       développés dans le cadre des travaux exécutés en vertu du contrat.

2.     Le logiciel personnalisé élaboré appartient soit au Canada, soit à 
       l'entrepreneur, conformément aux dispositions relatives aux droits 
       de la propriété intellectuelle dans le contrat.  Si le logiciel 
       personnalisé élaboré appartient à l'entrepreneur, celui-ci accorde 
       au Canada la licence relative au logiciel personnalisé élaboré, tel 
       que mentionné dans ces dispositions.