ARCHIVÉE Achat, location et maintenance de matériel

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Archivée – Guide des clauses et conditions uniformisées d'achat | AchatsCanada

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Information sur l'item

Remarques - Utilisation recommandée de l’item des CCUA

Utiliser les conditions générales supplémentaires suivantes dans les contrats.  
Pour l'achat ou la location de matériel (qui peut comprendre des services de 
garantie et de maintenance) ou l'achat distinct de services de maintenance pour 
le matériel existant.  Si un logiciel doit être livré en vertu du contrat, y 
compris tout logiciel nécessaire au fonctionnement du matériel (autre qu'un 
micrologiciel), les conditions générales supplémentaires 4002 et 4003 devront 
également être utilisées. 

Utiliser en conjonction avec l'une des conditions générales suivantes : 1026A, 
1026B, 2010A, 2030, 2035 ou 2040, et avec d'autres conditions générales 
supplémentaires, selon le cas.  Ne pas utiliser avec 2029, 2010B and 2010C. 

Lorsque plusieurs conditions générales supplémentaires s'appliquent au besoin, 
les agents de négociation des contrats doivent énumérer dans la clause d'ordre 
de priorité des documents, les conditions générales supplémentaires en ordre 
numérique croissant selon le numéro d'identification.

Si le contrat exige des dérogations à ces conditions générales supplémentaires, 
les agents de négociation des contrats doivent les indiquer dans les articles de 
convention.  Par exemple, les agents de négociation des contrats doivent inclure 
une autre définition de la période principale de maintenance si celle qui est 
définie dans les présentes ne répond pas aux besoins du client.  Aussi, si le 
Canada achète du matériel et que la période de garantie de douze mois ne répond 
pas aux besoins du client, les agents de négociation des contrats doivent la 
redéfinir dans les articles de convention.

Les agents de négociation des contrats doivent également préciser dans les 
articles de convention les différentes catégories de service de maintenance qui 
sont comprises dans le contrat.  Si aucune catégorie n'est précisée, 
l'entrepreneur sera uniquement obligé de fournir le service de maintenance avec 
retour à l'atelier.

Si le matériel doit être assujetti à une exigence relative au niveau de 
disponibilité minimum, les agents de négociation des contrats doivent définir 
cette exigence dans les articles de convention.  Les articles 8 et 9 ne 
s'appliqueront au contrat que si l'exigence relative au niveau de disponibilité 
minimum a été définie.

Le texte légal de l’item des CCUA

Travaux publics et Services gouvernementaux Canada

Partie I - Conditions communes applicables aux transactions de matériel
01     Interprétation
02     Matériel neuf exigé

Partie II - Conditions communes applicables à la location et à l'achat
03     Livraison
04     Exigences particulières relatives à l'endroit de livraison ou à la 
préparation de l'emplacement
05     Installation, intégration et configuration
06     Attestation relative à l'appareillage électrique
07     Documentation relative au matériel
08     Exigence relative au niveau de disponibilité minimum
09     Test du niveau de disponibilité préalable à l'acceptation
10     Acceptation
11     Micrologiciels
12     Responsabilité de l'ensemble du système

Partie III - Conditions supplémentaires : achat
13     Propriété du matériel acheté et risque de destruction ou 
d'endommagement
14     Garantie pour le matériel acheté

Partie IV - Conditions supplémentaires : location
15     Droit de propriété sur le matériel loué
16     Période de location
17     Garantie pour le matériel loué
18     Résiliation du contrat de location pour raisons de commodité
19     Risque de destruction ou d'endommagement du matériel loué
20     Modifications apportées au matériel loué
21     Déplacement du matériel loué
22     Désinstallation et retrait du matériel loué
23     Jouissance paisible
24     Droit de retenir les paiements de location

Partie V - Conditions supplémentaires : maintenance
25     Service de maintenance du matériel
26     Catégories de service de maintenance


Partie I - Conditions communes applicables aux transactions de matériel

4001   01     (2008-05-12)  Interprétation

1.     Dans le contrat, à moins que le contexte n'indique un sens différent
 :

       « conditions générales » désigne les conditions générales qui font 
       partie du contrat;

       « date de livraison » désigne la date précisée dans le contrat pour 
       la livraison du matériel. Si aucune date n'est précisée ailleurs 
       dans le contrat, la date de livraison est trente (30) jours après la 
       date du contrat pour la livraison initiale et, pour tout matériel 
       acheté ou loué en vertu d'une option, trente (30) jours après la 
       date à laquelle l'option est exercée.  Si le contrat contient des 
       dispositions concernant les commandes multiples, la date de 
       livraison est de trente (30) jours après la date de chaque commande;

       « spécifications », malgré la définition contenue dans les 
       conditions générales, désigne la description fonctionnelle ou 
       technique des travaux indiquée ou mentionnée au contrat, y compris 
       les dessins, les échantillons et les modèles ainsi que, sauf 
       incompatibilité avec tout autre élément du contrat, la description 
       indiquée ou mentionnée dans une brochure, un document relatif au 
       produit ou tout autre document fourni par l'entrepreneur en vertu du 
       contrat, ainsi que toute documentation technique publiée ou mise à 
       la disposition du grand public par le fabricant de toute partie du 
       matériel.  Pour tout système à être fourni, s'il y a incompatibilité 
       entre les spécifications d'un élément individuel du système et les 
       spécifications pour l'ensemble du système, les spécifications du 
       système l'emporteront sur les spécifications de tout élément 
       individuel du système;

       « documentation relative au matériel » désigne l'ensemble des 
       manuels, livrets, guides d'utilisation et autres documents écrits en 
       langage courant que l'entrepreneur doit fournir au Canada 
       conformément au contrat pour être utilisés avec le matériel, que 
       cette documentation soit fournie sous forme imprimée ou sur un autre 
       support électronique d'information, tel qu'un cédérom;

       « matériel » désigne de la totalité de l'équipement, des matériaux, 
       des articles et des objets que l'entrepreneur doit fournir au Canada 
       conformément au contrat (y compris les câbles et les autres articles 
       complémentaires), incluant les micrologiciels, le cas échéant, mais 
       excluant les logiciels et les services. Sauf indication contraire, 
       le terme « matériel » comprend tout matériel loué. Sauf indication 
       contraire, chaque fois que le terme « matériel » est utilisé, il 
       s'appliquera également à chaque système livré en vertu du contrat;

       « matériel loué » désigne le matériel loué en vertu du contrat;

       « micrologiciel » désigne tout programme informatique entreposé dans 
       des circuits intégrés, la mémoire fixe ou tout autre moyen semblable 
       contenus dans le matériel;

       « période d'utilisation » désigne la période allant de 7 h à 19 h, 
       heure normale de l'Est, du lundi au vendredi inclusivement, excluant 
       les jours fériés que le Canada observe à l'emplacement où le 
       matériel est utilisé;

       « période d'utilisation opérationnelle » désigne la période, 
       calculée en heures et en minutes complètes, au cours de laquelle le 
       matériel exécute des fonctions ou activités conformément aux 
       spécifications pendant la période d'utilisation, y compris tous les 
       intervalles entre le début et l'arrêt de fonctionnement du matériel 
       au cours de la période d'utilisation qui ne constituent pas un temps 
       de panne telle la maintenance prévue à l'avance avec le Canada;

       « pleinement fonctionnel » désigne le matériel qui fonctionne 
       conformément aux spécifications; ainsi, toutes ses fonctions peuvent 
       être utilisées;

       « prêt à être utilisé » désigne le matériel qui a été livré par 
       l'entrepreneur et, le cas échéant, ce dernier l'a installé, intégré 
       et configuré de façon à ce qu'il soit pleinement fonctionnel;

       « service de maintenance » a la signification donnée à la Partie V;

       « système » dans les présentes conditions générales supplémentaires, 
       désigne la combinaison intégrée de toute pièce de matériel fournie 
       en vertu du contrat et de tout autre équipement, matériaux ou 
       logiciel décrit dans le contrat qui est raccordé ou qui interopère 
       comme un tout avec le matériel.  Il peut s'agir de plusieurs « 
       systèmes » constitués de différentes pièces de matériel fournies en 
       vertu du contrat et un système peut comprendre des logiciels 
       personnalisés, si les conditions générales supplémentaires 4002 font 
       partie du contrat, et(ou) un logiciel sous licence, si les 
       conditions générales supplémentaires 4003 font partie du contrat;

       « temps de panne » désigne la période, calculée en heures et minutes 
       complètes, au cours de laquelle le matériel n'est pas pleinement 
       fonctionnel pendant la période d'utilisation en raison d'un problème 
       de fonctionnement.  Le temps de panne débute lorsque le Canada avise 
       l'entrepreneur que le matériel n'est pas pleinement fonctionnel et 
       prend fin lorsque le problème de fonctionnement a été corrigé et que 
       l'entrepreneur avise le Canada du fait que le matériel est 
       pleinement fonctionnel à moins que le Canada alors avise 
       l'entrepreneur que le matériel n'est toujours pas pleinement 
       fonctionnel;

2.     Les mots et expressions définis dans les conditions générales et 
       utilisés dans les présentes conditions générales supplémentaires ont 
       le sens qui leur est donné dans les conditions générales, à moins 
       d'indications contraires.  Les articles intitulés « Droit de 
       propriété » et « Garantie » qui font partie des conditions générales 
       ne s'appliquent pas au matériel.  Au lieu de ces articles, les 
       dispositions relatives au droit de propriété et à la garantie 
       contenues dans les présentes conditions générales supplémentaires 
       s'appliquent au matériel.

3.     En cas de divergence entre les conditions générales et les présentes 
       conditions générales supplémentaires, les dispositions pertinentes 
       des présentes conditions générales supplémentaires l'emportent;

4.     La partie I des présentes conditions générales supplémentaires 
       s'applique à la relation entre les parties en ce qui a trait aux 
       transactions de matériel en général.

5.     La partie II des présentes conditions générales supplémentaires 
       s'applique lorsque du matériel est acheté ou loué en vertu du 
       contrat.

6.     La partie III des présentes conditions générales supplémentaires 
       s'applique lorsque du matériel est acheté en vertu du contrat, y 
       compris le matériel loué qui est acheté à la suite de l'exercice 
       d'une option d'achat par le Canada.

7.     La partie IV des présentes conditions générales supplémentaires 
       s'applique lorsque du matériel est loué en vertu du contrat.

8.     La partie V des présentes conditions générales supplémentaires 
       s'applique lorsque la partie III ou la partie IV s'applique ou 
       lorsqu'il s'agit d'un contrat de maintenance de matériel appartenant 
       déjà au Canada.

4001   02     (2008-05-12) Matériel neuf exigé

Tout le matériel fourni par l'entrepreneur, y compris les pièces utilisées 
pour la prestation du service de maintenance en vertu de la partie V, doit 
être neuf et n'avoir jamais servi.  Le matériel doit également :

a)     être couramment offert dans le commerce; autrement dit, il doit être 
       constitué d 'équipement standard ne nécessitant aucun travail 
       supplémentaire de recherche et de développement;

b)     être un modèle toujours produit par le fabricant au moment de la 
       livraison; et

c)     correspondre à la dernière version des spécifications applicables ou 
       au numéro de pièce applicable du fabricant au moment de la livraison.

Sauf disposition contraire dans le contrat, le matériel et les pièces qui 
ont été remis à neuf ou qui ont été certifiés de « qualité équivalente à 
celle du matériel neuf » ne sont pas acceptables, y compris pour le service 
de maintenance.


Partie II - Conditions communes applicables à la location et à l'achat

4001   03     (2008-05-12)  Livraison

L'entrepreneur doit livrer le matériel à l'emplacement ou aux emplacements 
désigné(s) par le Canada au plus tard à la date de livraison.  
L'entrepreneur doit payer tous les coûts liés au remplacement de tout 
article endommagé pendant le transport vers la destination finale.  
L'entrepreneur reconnaît qu'aucun article ne sera considéré comme étant 
livré à la date de livraison s'il est endommagé et s'il n'est pas dans un 
état qui permet au Canada de commencer son processus d'acceptation.  
L'entrepreneur doit, au minimum, emballer le matériel conformément aux 
normes de l'industrie et inclure un bordereau d'emballage avec chaque 
expédition.  L'entrepreneur doit également s'occuper du montage et du 
factage nécessaires pour la livraison du matériel.  Tous les coûts liés à 
l'emballage, à l'expédition, au transport et à la livraison sont compris 
dans le prix du matériel.

4001   04     (2008-05-12)  Exigences particulières relatives à la 
préparation de l'emplacement

1.     Si le contrat décrit les exigences particulières relatives à la 
       préparation de l'emplacement, l'entrepreneur doit préparer 
       l'emplacement pour la livraison ou l'installation, à ses propres 
       frais, conformément à ces exigences et suffisamment d'avance pour 
       être en mesure de respecter la date de livraison.  Tous les coûts 
       liés à la préparation particulière de l'emplacement sont compris 
       dans le prix du matériel.

2.     Si le contrat prévoit que c'est la responsabilité du Canada de 
       satisfaire aux exigences particulières relatives à la préparation de 
       l'emplacement, les dispositions suivantes s'appliquent au lieu de 
       celles du paragraphe 1 ci-dessus :

       a)     Le Canada doit préparer l'emplacement, à ses propres frais, 
              conformément aux exigences décrites dans le contrat.

       b)     Si le contrat précise qu'il existe des exigences 
              particulières relatives à la préparation de l'emplacement, 
              mais qu'il ne les décrit pas, l'entrepreneur doit fournir au 
              Canada une description complète de ces exigences 
              immédiatement après la date du contrat ou, si la date de 
              livraison est de plus de trente (30) jours après la date du 
              contrat, au moins trente (30) jours avant la date de 
              livraison.  Si l'entrepreneur fournit au Canada la 
              description des exigences particulières relatives à la 
              préparation de l'emplacement à ce moment, et que ce dernier 
              ne s'oppose à aucune des exigences de l'entrepreneur dans les 
              dix (10) jours, le Canada doit préparer l'emplacement 
              conformément à ces exigences.  Si le Canada doit apporter des 
              modifications parce que la description fournie par 
              l'entrepreneur des exigences particulières relatives à la 
              préparation de l'emplacement n'était pas complète ou exacte, 
              l'entrepreneur doit rembourser tous les frais supplémentaires 
              engagés par le Canada pour ce faire.  L'entrepreneur garantit 
              que, si le Canada prépare l'emplacement conformément aux 
              exigences particulières relatives à la préparation de 
              l'emplacement et en assure la maintenance, le matériel pourra 
              fonctionner conformément aux spécifications dans 
              l'environnement en question.

       c)     Le Canada doit compléter les préparations particulières de 
              l'emplacement et aviser l'entrepreneur que l'emplacement est 
              prêt au moins cinq (5) jours ouvrables avant la date de 
              livraison, après quoi l'entrepreneur pourra effectuer 
              l'inspection de l'emplacement à un moment acceptable pour le 
              Canada.  L'inspection qu'effectue l'entrepreneur ne dégage 
              pas le Canada de l'obligation de préparer l'emplacement 
              conformément aux exigences particulières relatives à la 
              préparation de l'emplacement décrites dans le contrat.

       d)     Si le Canada ne prépare pas l'emplacement à temps, 
              conformément aux exigences particulières relatives à la 
              préparation de l'emplacement, sauf si le retard est causé par 
              un événement qui échappe à la volonté du Canada, 
              l'entrepreneur aura droit au remboursement de tous les frais 
              supplémentaires qu'il peut démontrer il a raisonnablement et 
              dûment engagés et qui résultent directement du retard.

3.     Si le contrat ne décrit pas les exigences particulières relatives à 
       la préparation de l'emplacement, les paragraphes 1 et 2 ne 
       s'appliquent pas et l'entrepreneur garantit qu'aucune préparation 
       particulière n'est nécessaire pour que le matériel fonctionne 
       conformément aux spécifications.

4001   05     (2008-05-12)  Installation, intégration et configuration

1.     Sauf disposition contraire dans le contrat, l'entrepreneur doit 
       déballer, assembler, installer, intégrer, raccorder et configurer 
       tout le matériel à l'emplacement ou aux emplacements précisé(s) dans 
       le contrat.  Lorsque c'est nécessaire pour réaliser cette partie des 
       travaux, l'entrepreneur doit fournir toutes les ressources requises 
       pour le déménagement et l'installation, y compris, sans s'y limiter, 
       le personnel, les matériaux d'emballage, les véhicules, les grues et 
       les panneaux de protection des revêtements de sol.  Après avoir 
       complété cette partie des travaux, l'entrepreneur doit aviser par 
       écrit le représentant du Canada sur place que le matériel est prêt à 
       être utilisé.  Si les conditions générales supplémentaires 4002 ou 
       4003, ou les deux, s'appliquent au contrat et si le contrat prévoit 
       que le système comprend le matériel et un logiciel sous licence 
       et(ou) un logiciel personnalisé, les travaux décrits dans cet 
       article s'appliquent à l'ensemble du système. 

2.     L'entrepreneur doit fournir tous les matériaux nécessaires pour 
       l'assemblage, l'installation, l'intégration, le raccordement et la 
       configuration du matériel à l'emplacement ou aux emplacements 
       précisé(s) dans le contrat de manière à ce qu'il soit prêt à être 
       utilisé et accepté, y compris la fourniture et le raccordement de 
       toutes les connexions à la source d'alimentation et de tous les 
       autres services publics, câbles et accessoires ou fournitures 
       nécessaires.

3.     L'entrepreneur doit s'assurer que les aires de travail sont propres 
       et ordonnées à la fin de chaque jour de travail et une fois les 
       travaux complétés, ce qui comprend le retrait et l'élimination de 
       tous les matériaux d'emballage.

4.     Tous les coûts liés aux travaux décrits dans cet article sont 
compris dans le prix du matériel.

4001   06     (2008-05-12)  Attestation relative à l'appareillage 
électrique

L'entrepreneur garantit que tout l'appareillage électrique livré en vertu 
du contrat a été soit :

a)     approuvé par un organisme accrédité par le Conseil canadien des 
       normes conformément aux exigences de la partie I du Code canadien de 
       l'électricité; ou

b)     inspecté par un organisme approuvé par le Chef - Inspecteur 
       d'appareils électriques de la province, du territoire ou de la 
       municipalité où l'appareillage électrique doit être livré, auquel 
       cas l'entrepreneur doit présenter sur demande au Canada une preuve 
       d'inspection.

4001   07     (2008-05-12)  Documentation relative au matériel

1.     L'entrepreneur doit fournir au Canada la même documentation relative 
       au matériel qu'il fournit aux autres acheteurs de matériel similaire 
       et y inclure toutes les révisions qui y ont été apportées et tous 
       les suppléments connexes en vigueur à la date de livraison.  La 
       documentation relative au matériel doit au moins comprendre toute la 
       documentation mise à la disposition des consommateurs par le 
       fabricant du matériel concernant les spécifications techniques du 
       matériel et des micrologiciels, les exigences relatives à 
       l'installation et les consignes d'utilisation, ainsi que tous les 
       renseignements relatifs aux programmes logiciels nécessaires au 
       fonctionnement du matériel même si des licences concernant ces 
       programmes logiciels sont fournies en vertu du contrat.

2.     L'entrepreneur garantit que la documentation relative au matériel 
       qu'il fournit renferme suffisamment de renseignements pour permettre 
       au Canada d'utiliser le matériel et de mettre toutes ses fonctions à 
       l'essai.

3.     Si l'entrepreneur est tenu de fournir la documentation concernant la 
       maintenance conformément au contrat, il garantit que la 
       documentation relative au matériel renferme suffisamment de 
       renseignements pour permettre au Canada, ou à une personne autorisée 
       par celui-ci, d'entretenir et de réparer le matériel de façon 
       appropriée et de le mettre à l'essai à cette fin.

4.     L'entrepreneur doit livrer au Canada la documentation relative au 
       matériel en même temps que le matériel.  Si plusieurs unités sont 
       livrées, sauf disposition contraire dans le contrat, l'entrepreneur 
       doit fournir un ensemble complet de la documentation relative au 
       matériel avec chaque pièce de matériel.

5.     Si des modifications sont apportées au matériel pendant la période 
       du contrat, l'entrepreneur doit mettre à jour la documentation 
       relative au matériel, sans frais supplémentaires pour le Canada. 
       L'entrepreneur doit fournir ces mises à jour dans les dix (10) jours 
       suivant la mise en disponibilité des mises à jour par le fabricant.  
       Si elles sont disponibles auprès du fabricant, les mises à jour 
       doivent comprendre la documentation de soutien précisant les 
       problèmes résolus, les améliorations apportées, ainsi que les 
       nouvelles fonctions, et comprenant toutes les consignes 
       d'installation nécessaires.

6.     Malgré tout disposition des conditions générales concernant les 
       droits d'auteur, les droits d'auteur de la documentation relative au 
       matériel n'appartiendront pas au Canada et ne lui seront pas 
       transférés.  Toutefois, le Canada a le droit d'utiliser la 
       documentation relative au matériel et peut, à ses propres fins 
       internes, la copier pour l'usage des personnes qui utilisent le 
       matériel, ou qui sont chargées du soutien du matériel, pourvu que le 
       Canada inscrive les avis de droit d'auteur et de droit de propriété 
       contenus dans le document original.

7.     Sauf disposition contraire dans le contrat, la documentation 
       relative au matériel doit être fournie en anglais et en français.  
       Si le contrat prévoit que la documentation relative au matériel doit 
       être fournie dans une seule des langues officielles du Canada, le 
       Canada a le droit de la traduire pour  ses propres fins.  Toute 
       traduction appartient au Canada et il n'a aucune obligation de la 
       fournir à l'entrepreneur.  Le Canada doit inscrire dans la 
       traduction tous les avis de droit d'auteur et de droit de propriété 
       contenus dans le document original.  L'entrepreneur ne peut être 
       tenu responsable des erreurs techniques qui se produisent en raison 
       d'une traduction faite par le Canada.

4001   08     (2008-05-12)  Exigence relative au niveau de disponibilité 
minimum

1.     Chaque pièce de matériel doit atteindre le niveau de disponibilité 
       minimum précisé dans le contrat au cours de chaque mois civil de la 
       période du contrat.  Si aucun niveau de disponibilité minimum n'est 
       précisé, cet article ne s'applique pas au contrat.

2.      Le niveau de disponibilité atteint chaque mois doit être calculé 
comme suit :

       Période d'utilisation opérationnelle / [période d'utilisation 
       opérationnelle + temps de panne] x 100 %

3.     L'entrepreneur doit surveiller le rendement du matériel et présenter 
       des rapports mensuels écrits concernant le niveau de disponibilité 
       pendant chaque mois civil de la période du contrat.  Les rapports 
       doivent être présentés à l'autorité contractante et au responsable 
       technique dans les trente (30) jours suivant la fin du mois visé par 
       le rapport.

4.     Si le contrat prévoit qu'aucun rapport concernant le niveau de 
       disponibilité n'est requis, l'entrepreneur reconnaît que le Canada 
       peut surveiller le niveau de disponibilité ou effectuer un test en 
       tout temps au cours de la période du contrat.

5.     Si le matériel n'atteint pas le niveau de disponibilité minimum dans 
       un mois donné, en plus de toute autre mesure corrective prévue au 
       contrat, l'entrepreneur doit immédiatement en assurer la maintenance 
       afin de remettre le matériel à l'état pleinement fonctionnel au 
       niveau de disponibilité minimum.

4001   09     (2008-05-12)  Test du niveau de disponibilité préalable à 
l'acceptation

1.     Si le contrat prévoit un niveau de disponibilité minimum, le Canada 
       peut exiger un test du niveau de disponibilité préalable à 
       l'acceptation.  Si aucun niveau de disponibilité minimum n'est prévu, 
       cet article ne s'applique pas au contrat.

2.     Lorsque les travaux prévus à l'article 5 sont complétés et que le 
       matériel est prêt à être utilisé, l'entrepreneur doit en aviser le 
       responsable technique.  Le Canada doit effectuer le test du niveau 
       de disponibilité dans les cinq (5) jours suivant la réception de cet 
       avis ou au plus tard à la date à laquelle le matériel doit être prêt 
       à être utilisé précisée dans le contrat, selon le délai le plus long.

3.     Si le contrat prévoit que l'article 5 ne s'applique pas au contrat, 
       et que le Canada a l'intention d'effectuer un test du niveau de 
       disponibilité sur le matériel, le Canada convient d'installer le 
       matériel dans les dix (10) jours ouvrables suivant la réception du 
       matériel ou dix (10) jours ouvrables après la date de livraison 
       selon le délai le plus long.  Le Canada convient de commencer tout 
       test du niveau de disponibilité dans les deux (2) jours ouvrables 
       suivant l'achèvement de l'installation.

4.     En plus des autres droits ou mesures correctives dont il dispose 
       conformément au contrat, le Canada doit avoir pleinement accès au 
       matériel et peut en faire un usage opérationnel illimité une fois 
       que l'entrepreneur l'a avisé qu'il est prêt à être utilisé ou, si 
       l'installation relève du Canada, une fois que celui-ci en a reçu 
       livraison et l'a installé.  Cependant, jusqu'à ce que le matériel 
       soit accepté, le Canada doit accorder à l'entrepreneur un accès 
       prioritaire au matériel en tout temps pour en assurer la maintenance 
       et pour exécuter le contrat.

5.     Afin d'obtenir la note de passage pour le test du niveau de 
       disponibilité, le matériel doit atteindre le niveau de disponibilité 
       minimum pendant trente (30) jours consécutifs dans les 
       quatre-vingt-dix (90) jours suivant le début du test.   Pendant le 
       test du niveau de disponibilité, l'entrepreneur doit présenter au 
       Canada des rapports hebdomadaires écrits montrant le rendement du 
       matériel ou du système par rapport au niveau de disponibilité 
       minimum.

6.     Si le matériel n'obtient pas la note de passage pour les tests du 
       niveau de disponibilité dans les délais prévus au paragraphe 5, le 
       Canada peut, en plus des autres droits ou mesures correctives dont 
       il dispose selon le contrat, choisir de prendre une ou plusieurs des 
       mesures suivantes :

              a)     demander à l'entrepreneur de remplacer une partie ou 
              la totalité du matériel par du matériel neuf, qui serait 
              également assujetti à un test de niveau de disponibilité et à 
              l'acceptation;
              
              b)     prolonger la période du test de niveau de 
              disponibilité; et
              
              c)     résilier le contrat pour manquement, sans frais pour 
              le Canada.

7.     Si le Canada n'effectue pas de test du niveau de disponibilité dans 
       les délais prévus dans cet article, la période de temps pendant 
       laquelle le Canada aurait effectué ce test sera réputée représenter 
       une période d'utilisation opérationnelle ininterrompue aux fins du 
       calcul du niveau de disponibilité du matériel.  Cependant, cela ne 
       s'appliquera pas si le Canada est incapable d'entreprendre ou de 
       poursuivre le test du niveau de disponibilité en raison d'un 
       événement qui échappe au contrôle du Canada.  En pareil cas, le 
       Canada peut suspendre temporairement le test du niveau de 
       disponibilité et les délais prévus à cet égard dans le présent 
       article ou ailleurs dans le contrat seront prolongés du nombre de 
       jours de suspension, jusqu'à un maximum de soixante (60) jours.

8.     Si le Canada détermine que le matériel obtient la note de passage 
       pour le test du niveau de disponibilité, qui en plus de ce qui 
       précède peut comprendre des tests pour chaque fonction du matériel 
       pour déterminer si elle est conforme aux spécifications, le premier 
       jour de la période de trente (30) jours pour laquelle le matériel a 
       atteint le niveau de disponibilité minimum sera considéré comme 
       étant la date d'acceptation.

4001   10     (2008-05-12)  Acceptation

1.     Le matériel, y compris tous les travaux connexes, est assujetti à 
       l'acceptation du Canada.  Au cours de son processus d'acceptation, 
       le Canada peut tester chaque fonction du matériel pour déterminer si 
       elle est conforme aux spécifications.  Si les travaux ou  une partie 
       des travaux ne satisfont  pas aux exigences du contrat, le Canada a 
       le droit de les refuser ou d'en exiger la rectification aux frais de 
       l'entrepreneur avant de les accepter.  Aucun paiement pour le 
       matériel n'est exigible en vertu du contrat si le matériel n'est pas 
       accepté.

2.     L'acceptation du Canada ne dégage pas l'entrepreneur de sa 
       responsabilité, à l'endroit des défectuosités du matériel ou des 
       autres défauts, de respecter les exigences du contrat, ni de ses 
       obligations contractuelles en matière de garantie et de maintenance.

3.     Sauf lorsque l'article 9 s'applique, les procédures d'acceptation 
sont les suivantes :

       a)     une fois le matériel prêt à être utilisé, l'entrepreneur doit 
              en aviser l'autorité contractante, par écrit, en mentionnant 
              la présente disposition du contrat et en demandant 
              l'acceptation des travaux;

       b)     le Canada disposera de trente (30) jours pour exécuter les 
              procédures d'acceptation (la « période d'acceptation »);

       c)     si le Canada envoie un avis de défectuosité pendant la 
              période d'acceptation, l'entrepreneur doit rectifier la 
              défectuosité dès que possible et aviser le Canada, par écrit, 
              lorsque les travaux sont complétés.  À ce moment, le Canada 
              aura le droit d'effectuer une nouvelle inspection des travaux 
              et la période d'acceptation recommencera.

4.     Malgré les conditions générales supplémentaires 4002 et 4003, si 
       elles s'appliquent au contrat, si le contrat prévoit que le système 
       comprend le matériel et un logiciel sous licence et(ou) un logiciel 
       personnalisé, la période pour exécuter tous les tests d'acceptation, 
       comprenant tous les éléments logiciel sous licence et logiciel 
       personnalisé du système, sera la période d'acceptation pour le 
       matériel prévue dans les présentes conditions générales 
       supplémentaires.

4001   11     (2008-05-12)  Micrologiciels

1.     L'entrepreneur doit livrer le matériel comprenant les micrologiciels 
       nécessaires pour utiliser toutes ses fonctions.

2.     Les micrologiciels n'appartiendront pas au Canada, mais 
       l'entrepreneur accorde à ce dernier une licence perpétuelle, non 
       exclusive, irrévocable et libre de redevances, qui l'autorise à 
       utiliser les micrologiciels avec le matériel.  S'il transfert la 
       propriété du matériel à un tiers, le Canada peut transférer cette 
       licence.  Toute mention dans le contrat que les micrologiciels 
       constituent un bien livrable réfère à la licence d'utilisation de 
       ces micrologiciels, et non à la propriété des micrologiciels.

3.     L'entrepreneur garantit qu'il a le droit d'accorder une licence à 
       l'égard des micrologiciels et qu'il est pleinement autorisé à 
       accorder au Canada les droits d'utilisation des micrologiciels 
       décrits dans le présent article.  L'entrepreneur garantit également 
       que tous les consentements nécessaires à cet octroi ont été obtenus.

4001   12     (2008-05-12)  Responsabilité de l'ensemble du système

1.     Si le contrat prévoit que le matériel fait partie d'un ou de 
       plusieurs systèmes, l'entrepreneur doit fournir l'ensemble du ou des 
       systèmes et s'assurer que chaque système est disponible pour être 
       pleinement fonctionnel en tout temps. 

2.     Si le contrat prévoit que l'entrepreneur doit incorporer des biens 
       de l'État dans le système, les obligations prévues au paragraphe 1 
       comprennent les biens de l'État et l'entrepreneur doit faire tous 
       les ajustements requis aux biens de l'État pour qu'ils soient 
       compatibles avec le reste du système.  Au cours de la période de 
       garantie (définie ci-dessous), à la demande du Canada, 
       l'entrepreneur doit, dès que possible, corriger toute défaillance du 
       système causée par un raccordement ou une intégration inadéquate de 
       tout bien de l'État dans le système, pour qu'il soit conforme aux 
       spécifications.  Cette disposition reste en vigueur après 
       l'acceptation des travaux et ne limite en aucune façon aucune des 
       obligations de garantie et de maintenance de l'entrepreneur en vertu 
       du contrat.

3.     Malgré les paragraphes 1 et 2, l'entrepreneur n'est pas responsable 
       en cas de non-conformité du système aux spécifications si cette 
       non-conformité est directement attribuable à un défaut d'un bien de 
       l'État ou à toute non-conformité d'un bien de l'État aux 
       spécifications.  Ce paragraphe ne s'applique pas à tout bien de 
       l'État qui avait été fourni au Canada à l'origine par l'entrepreneur 
       et qui est maintenant remis à l'entrepreneur par le Canada pour être 
       utilisé pour le contrat. 


Partie III - Conditions supplémentaires : achat

4001   13     (2008-05-12)  Propriété du matériel acheté et risque de perte 
                            ou d'endommagement

1.     Sauf disposition contraire dans le contrat, incluant le paragraphe 2, 
       le Canada devient propriétaire du matériel dès sa livraison et son 
       acceptation par le Canada conformément aux conditions du contrat.

2.     Lorsqu'il paye l'entrepreneur, sous forme de paiement partiel ou 
       autrement, pour des matériaux, pièces, travaux en cours ou travaux 
       complétés, le Canada devient propriétaire de ceux-ci une fois le 
       paiement effectué, à moins que le droit de propriété ne lui ait déjà 
       été transféré conformément à une autre disposition du contrat.  Le 
       fait que le droit de propriété soit transféré au Canada ne constitue 
       pas une acceptation par le Canada desdits matériaux, pièces, travaux 
       en cours ou travaux complétés, ni ne dégage l'entrepreneur de son 
       obligation d'exécuter les travaux conformément au contrat.  De plus, 
       l'entrepreneur demeure responsable du risque de perte ou 
       d'endommagement des matériaux, pièces, travaux en cours ou travaux 
       complétés jusqu'à la livraison au Canada conformément au contrat, 
       même si le droit de propriété a été transféré au Canada.

3.     Après la livraison, l'entrepreneur demeure responsable de la perte 
       ou de l'endommagement de toute partie des travaux qui est causé par 
       l'entrepreneur, un sous-traitant ou une personne sous la 
       responsabilité de l'un de ceux-ci.

4.     L'entrepreneur garantit qu'il a le droit de transférer le droit de 
       propriété du matériel au Canada et que ce matériel est libre de 
       privilège, saisie, charge, servitude ou réclamations.  Lorsque le 
       droit de propriété passe au Canada, l'entrepreneur doit établir, à 
       la demande du Canada et selon les exigences de l'autorité 
       contractante, que ce droit de propriété est libre et quitte de 
       réclamations, privilège, saisie, charge ou servitude.  Si l'autorité 
       contractante l'exige, l'entrepreneur doit exécuter tout document de 
       transfert et prendre toutes les autres mesures nécessaires pour 
       donner effet au titre du Canada.

4001   14     (2008-05-12)  Garantie pour le matériel acheté

1.     Même si le Canada a accepté les travaux, l'entrepreneur garantit que, 
       pendant douze (12) mois après l'acceptation du matériel (la « 
       période de garantie »), le matériel sera dépourvu de tout vice de 
       matériaux et de construction ainsi que de tout défaut de conception 
       et conforme à tous points de vue aux exigences du contrat, y compris 
       les spécifications et les exigences concernant le niveau de 
       disponibilité minimum.  Étant donné que des pièces de matériel 
       peuvent être acceptées à différentes dates, la période de garantie 
       pour différentes pièces de matériel livrées en vertu du contrat peut 
       commencer et se terminer à différentes dates.  Si le contrat prévoit 
       que le système comprend le matériel et un logiciel sous licence 
       et(ou) un logiciel personnalisé, la période de garantie du matériel 
       s'appliquera également aux éléments logiciel sous licence et(ou) 
       logiciel personnalisé du système et cette période plus longue 
       s'appliquera à toutes les obligations de garantie, maintenance et 
       soutien prévues dans les conditions générales supplémentaires 4002 
       et 4003.

2.     La présente garantie ne s'applique pas à un élément spécifique du 
       matériel si la seule cause de la non-conformité aux exigences du 
       contrat est l'une des suivantes :

       a)     le Canada est négligent ou n'utilise pas le matériel 
              conformément aux spécifications;

       b)     le système d'électricité, de climatisation ou de contrôle 
              d'humidité à l'emplacement ne fonctionne pas conformément aux 
              exigences particulières relatives à la préparation de 
              l'emplacement décrites dans le contrat;

       c)     une personne autre que l'entrepreneur, un sous-traitant ou 
              une personne autorisée par l'un ou l'autre de ceux-ci modifie 
              le matériel ou ajoute au matériel de l'équipement qui n'a pas 
              été conçu ou approuvé pour être utilisé avec celui-ci par 
              l'entrepreneur, un sous-traitant ou le fabricant; ou

       d)     le Canada utilise à l'intérieur ou à l'extérieur du matériel 
              des produits ou matériaux consommables qui sont fournis par 
              une personne autre que l'entrepreneur ou un sous-traitant, 
              alors que ces produits ou matériaux consommables ne sont pas 
              conformes aux spécifications ou aux directives du fabricant 
              du matériel destinées aux consommateurs.

3.     L'entrepreneur doit fournir le service de maintenance du matériel 
       pendant toute la période de garantie.  Tous les frais liés à la 
       prestation du service de maintenance pendant la période de garantie 
       sont compris dans le prix du matériel.  L'entrepreneur doit 
       continuer d'assurer le service de maintenance pour toute pièce de 
       matériel réparée, remplacée ou remise en état dans le cadre du 
       service de maintenance pendant le reste de la période de garantie 
       qui s'appliquait à la pièce de matériel originale.

4.     L'entrepreneur garantit que les pièces nécessaires pour assurer le 
       service de maintenance seront disponibles pendant toute la période 
       de garantie.


Partie IV - Conditions supplémentaires : location

4001   15     (2008-05-12)  Droit de propriété sur le matériel loué

1.     L'entrepreneur demeure propriétaire de tout le matériel loué, sauf 
       si le Canada exerce l'option d'achat du matériel contenue dans le 
       contrat ou qu'il achète le matériel selon une entente distincte.

2.     Si le contrat contient une option d'achat du matériel ou d'une 
       partie de celui-ci, le Canada deviendra propriétaire de ce matériel 
       à la date à laquelle il exerce cette option, ou la date déterminée 
       par le Canada lorsqu'il exerce l'option, le cas échéant.  Lors de 
       cet achat, les dispositions de la partie III s'appliquent 
       automatiquement au matériel acheté.  Une fois qu'il devient 
       propriétaire du matériel, le Canada assume le risque de perte ou 
       d'endommagement du matériel acheté, mais l'entrepreneur doit 
       respecter la garantie à l'article 14.  Lorsque le Canada devient 
       propriétaire, aucun autre paiement pour la location n'est exigible 
       en vertu du contrat pour le matériel acheté.

4001   16     (2008-05-12)  Période de location

1.     La période de location débute le jour de l'acceptation du matériel 
       et se termine à son expiration conformément au contrat, sauf s'il y 
       a résiliation selon le contrat (période de location).  Si elle n'est 
       pas précisée ailleurs dans le contrat, la période de location est de 
       douze (12) mois.

2.     Sauf disposition contraire dans le contrat, si le contrat permet la 
       location d'éléments supplémentaires pendant la période du contrat, 
       sans égard au moment où ces éléments deviennent partie du matériel 
       loué, la période de location pour tout le matériel loué se terminera 
       à la date à laquelle expire la période de location du premier 
       élément de matériel loué en vertu du contrat.

3.     Si le premier jour de la période de location ne coïncide pas avec le 
       premier jour d'un mois civil, les frais relatifs au premier et au 
       dernier mois du contrat de location correspondent à une partie des 
       frais mensuels prévus, calculée par multiplication du nombre de 
       jours du mois au cours desquels le contrat de location est en 
       vigueur par 1/30 des frais mensuels en vigueur en vertu du contrat à 
       ce moment-là.

4001   17     (2008-05-12)  Garantie pour le matériel loué

1.     Même si le Canada a accepté le matériel loué, l'entrepreneur 
       garantit que, pendant la période de location, qui est aussi la « 
       période de garantie du matériel », le matériel sera dépourvu de tout 
       vice de matériaux et de construction, ainsi que de tout défaut de 
       conception et qu'il sera  conforme à tous points de vue aux 
       exigences du contrat, y compris les spécifications et les exigences 
       concernant le niveau de disponibilité minimum.  Si le contrat 
       prévoit que le système comprend le matériel et un logiciel sous 
       licence et(ou) un logiciel personnalisé, la période de garantie du 
       matériel s'appliquera également aux éléments logiciel sous licence 
       et(ou) logiciel personnalisé et cette période plus longue 
       s'appliquera à toutes les obligations de garantie, maintenance et 
       soutien prévues dans les conditions générales supplémentaires 4002 
       et 4003.

2.     La présente garantie ne s'applique pas à un élément spécifique du 
       matériel loué si la seule cause de la non-conformité aux exigences 
       du contrat est l'une des suivantes :

       a)     le Canada est négligent ou n'utilise pas le matériel 
              conformément aux spécifications;

       b)     le système d'électricité, de climatisation ou de contrôle 
              d'humidité à l'emplacement ne fonctionne pas conformément aux 
              exigences particulières relatives à la préparation de 
              l'emplacement décrites dans le contrat;

       c)     une personne autre que l'entrepreneur, un sous-traitant ou 
              une personne autorisée par l'un ou l'autre de ceux-ci modifie 
              le matériel ou ajoute au matériel de l'équipement qui n'a pas 
              été conçu ou approuvé pour être utilisé avec celui-ci par 
              l'entrepreneur, un sous-traitant ou le fabricant; ou 

       d)     le Canada utilise à l'intérieur ou à l'extérieur du matériel 
              des fournitures ou matériaux consommables qui sont fournis 
              par une personne autre que l'entrepreneur ou un sous-traitant, 
              alors que ces fournitures ou matériaux consommables ne sont 
              pas conformes aux spécifications ou aux directives du 
              fabricant du matériel destinées aux consommateurs.

3.     L'entrepreneur doit fournir le service de maintenance du matériel 
       loué pendant toute la période de garantie.  Tous les frais liés à la 
       fourniture du service de maintenance pendant la période de garantie 
       sont compris dans le taux de location du matériel.  L'entrepreneur 
       doit continuer de fournir le service de maintenance pour toute pièce 
       de matériel loué réparée, remplacée ou remise en état dans le cadre 
       du service de maintenance pendant le reste de la période de garantie 
       qui s'appliquait à la pièce de matériel originale.

4.     L'entrepreneur garantit que les pièces nécessaires pour assurer le 
       service de maintenance seront disponibles pendant toute la période 
       de garantie.

4001   18     (2008-05-12)  Résiliation du contrat de location pour raisons 
de commodité

1.     L'article des conditions générales intitulé « Résiliation pour 
       raisons de commodité » ne s'applique pas à la location du matériel 
       et est remplacé par la présente disposition.

2.     Malgré toute disposition contraire dans le contrat, le Canada peut 
       résilier le contrat de location à l'égard du matériel loué ou de 
       tout élément de celui-ci en tout temps pendant la période de 
       location en donnant à l'entrepreneur un préavis de soixante (60) 
       jours.

3.     Si l'autorité contractante émet un avis de résiliation en vertu du 
       paragraphe 2, les seuls paiements auxquels l'entrepreneur aura droit 
       à la suite de la résiliation sont les suivants :

       a)     les frais de location mensuels qui se rapportent au matériel 
              loué ou à l'élément visé par la résiliation, jusqu'à la date 
              de résiliation, calculés sur une base proportionnelle si la 
              date de résiliation ne correspond pas avec la fin du mois; et

       b)     les frais de résiliation du contrat de location, s'ils sont 
              précisés au contrat.

4.     Malgré le paragraphe 3, le total du montant auquel l'entrepreneur 
       aura droit à la suite de la résiliation, en vertu du paragraphe 3 et 
       des montants qui lui ont déjà été versés pour la location du 
       matériel, ne peut dépasser le total du prix contractuel à l'égard de 
       la location du matériel ou, en cas de résiliation partielle, de la 
       partie du prix contractuel applicable à la partie du contrat de 
       location visée par la résiliation.

4001   19     (2008-05-12)  Risque de destruction ou d'endommagement du 
matériel loué

1.     L'entrepreneur accepte d'assumer les risques de perte ou 
       d'endommagement du matériel au cours du transport et de 
       l'installation et pendant toute la période au cours de laquelle le 
       Canada en a la possession, sauf lorsque la perte ou l'endommagement 
       est causé par la négligence du Canada ou d'une personne agissant en 
       son nom.

2.     Si le matériel est perdu ou endommagé pendant la période de location, 
       sauf lorsque la destruction ou l'endommagement est causé par le 
       Canada ou une personne agissant en son nom, le Canada n'est pas tenu 
       de payer les frais de location pendant la période nécessaire pour 
       que l'entrepreneur répare ou remplace le matériel et, au choix du 
       Canada, la période de location sera prolongée pendant une période de 
       temps égale à la durée des travaux de réparation ou de remplacement 
       par l'entrepreneur.  Si le matériel n'est pas disponible pendant une 
       période de plus de trente (30) jours, le présent paragraphe 
       n'empêche pas le Canada de résilier le contrat pour manquement.

4001   20     (2008-05-12)  Modifications apportées au matériel loué

Le Canada convient de ne pas apporter de modifications au matériel loué 
sans l'approbation écrite préalable de l'entrepreneur et ce dernier ne peut 
refuser son consentement sans motif valable.

4001   21     (2008-05-12)  Déplacement du matériel loué

Le Canada peut, à son choix et à ses frais, déplacer le matériel loué à 
l'intérieur de l'établissement où le matériel loué est utilisé ou vers un 
autre établissement, avec l'aide des ressources de son choix.  Le 
déménagement du matériel n'a aucune incidence sur la garantie de 
l'entrepreneur ou sur son obligation de fournir le service de maintenance 
du matériel loué, à moins que l'entrepreneur puisse démontrer que la panne 
ou le fonctionnement défectueux du matériel loué sont directement causés 
par le déplacement. Dans ce cas, le Canada devra réparer les dommages 
causés par le déplacement et le reste des obligations de l'entrepreneur en 
matière de garantie et de maintenance demeureront en vigueur.

4001   22     (2008-05-12)  Désinstallation et retrait du matériel loué

1.     L'entrepreneur doit désinstaller et enlever le matériel le plus tôt 
       possible après l'expiration ou la résiliation du contrat de location.  
       Si la période de location est différente pour différents  éléments 
       du matériel, cette obligation s'applique à chaque élément du 
       matériel.  L'entrepreneur doit fournir toutes les ressources 
       nécessaires à cette fin, y compris les grues, et doit s'occuper du 
       transport, du montage et du factage nécessaires pour le retrait du 
       matériel des locaux du Canada.  Tous les frais liés à la 
       désinstallation, au retrait et au transport jusqu'à l'établissement 
       de l'entrepreneur sont compris dans les taux de location.

2.     Si l'entrepreneur ne désinstalle pas ou n'enlève pas le matériel 
       dans les trente (30) jours de la fin ou la résiliation du contrat de 
       location, le Canada, à son choix, deviendra automatiquement 
       propriétaire du matériel loué ou pourra faire des arrangements pour 
       désinstaller et enlever le matériel loué, aux frais de 
       l'entrepreneur.  Le Canada pourra déduire ce montant de tout 
       paiement dû à l'entrepreneur en vertu du contrat ou autrement.

4001   23     (2008-05-12)  Jouissance paisible

L'entrepreneur garantit qu'il est pleinement autorisé à louer le matériel 
au Canada.  L'entrepreneur garantit également que, pendant la période de 
location, si le Canada exécute ses obligations découlant du contrat, le 
Canada pourra utiliser le matériel de façon illimitée sans entrave de la 
part de l'entrepreneur, ou de toute personne agissant en son nom ou à 
laquelle il a accordé des droits, sauf lorsque l'entrepreneur assure le 
service de maintenance en vertu du contrat.

4001   24     (2008-05-12)  Droit de retenir les paiements de location

Si l'entrepreneur ne remplit pas ses obligations en vertu du contrat, le 
Canada peut, en plus des autres droits dont il dispose, dont celui de 
résilier le contrat pour manquement, retenir les paiements de location du 
matériel jusqu'à ce que le manquement soit corrigé.  L'autorité 
contractante peut exercer ce droit en donnant à l'entrepreneur un avis dans 
lequel la raison du manquement est décrit.


Partie V - Conditions supplémentaires : maintenance

4001   25     (2008-05-12)  Service de maintenance

1.     Dans cette partie, « période de maintenance » désigne :

       a)     pour le matériel acheté en vertu du contrat, la période de 
              garantie décrite à l'article 14, à laquelle s'ajoute la 
              période de prolongation de la période de maintenance si le 
              contrat renferme une option de prolongation du service de 
              maintenance;

       b)     pour le matériel loué, la période de location;

       c)     pour le matériel loué qui est par la suite acheté en vertu du 
              contrat, la période de location et, à compter de la date 
              d'achat, la période décrite à l'alinéa a);

       d)     pour le matériel qui est ni acheté ni loué en vertu du 
              contrat, douze (12) mois, auxquels s'ajoute toute période de 
              prolongation de la période de maintenance si le contrat 
              renferme une option de prolongation du service de maintenance.

2.     L'entrepreneur convient d'entretenir le matériel selon cette partie 
       afin d'assurer qu'il demeure fonctionnel  (le « service de 
       maintenance »).  Dans le cadre du service de maintenance, 
       l'entrepreneur convient de diagnostiquer et de résoudre tous les 
       problèmes qui se produisent avec le matériel pendant toute la 
       période de maintenance en réparant, en remplaçant et en remettant en 
       état dès que possible la ou les pièces de matériel qui sont 
       défectueuses ou dont le fonctionnement n'est pas conforme aux 
       spécifications.  L'entrepreneur convient qu'un problème n'est pas 
       résolu tant que le matériel n'est pas pleinement fonctionnel.

3.     Le coût de la fourniture de la main-d'oeuvre, des pièces, des autres 
       matériaux ou des déplacements nécessaires pour remettre le matériel 
       en état pleinement fonctionnel ou exécuter toute autre partie du 
       service de maintenance décrit dans le présent article est compris 
       dans le service de maintenance.  Aucuns frais supplémentaires, pour 
       le temps, le matériel ou autres coûts liés à la maintenance du 
       matériel pendant la période de maintenance, autres que les frais 
       prévus aux paragraphes 26(3)(e) et (f), ne peuvent être facturés par 
       l'entrepreneur.

4.     L'entrepreneur doit accepter les appels de service, et y répondre, 
       pendant la « principale période de maintenance » (PPM).  Si aucune 
       PPM n'est définie dans le contrat, la PPM est de douze (12) heures 
       par jour, de 7 h à 19 h, heure normale de l'Est, du lundi au 
       vendredi, excluant les jours fériés observés par le Canada.

5.     Dans le cadre du service de maintenance, l'entrepreneur doit fournir 
       au Canada du soutien technique par l'entremise d'une ligne 
       d'assistance sans frais, avec service offert en anglais et en 
       français, selon la préférence du demandeur, conformément à ce qui 
       suit :

       a)     Les services de la ligne d'assistance de l'entrepreneur 
              doivent être fournis par des employés compétents capables de 
              répondre aux questions des utilisateurs, de résoudre leurs 
              problèmes, dans la mesure du possible et de donner des 
              conseils concernant les problèmes liés au matériel et à la 
              documentation relative au matériel, ainsi que sur des  
              questions relatives à l'installation, à la configuration et à 
              l'intégration du matériel.  Pour tous les problèmes des 
              utilisateurs qui ne peuvent pas être résolus par téléphone, 
              l'entrepreneur doit émettre un dossier d'incidence pour le 
              service de maintenance soit pour le service de maintenance 
              retour au dépôt ou le service de maintenance sur place 
              décrits à l'article 26, selon le cas.

       b)     La ligne d'assistance de l'entrepreneur doit être disponible, 
              au minimum, pendant toute la  PPM.

       c)     L'entrepreneur doit fournir un numéro de ligne d'assistance à 
              l'autorité contractante immédiatement après l'attribution du 
              contrat.

       d)     L'entrepreneur doit répondre aux appels de la ligne 
              d'assistance au plus tard à la cinquième sonnerie 95 p.100 du 
              temps.  L'entrepreneur doit répondre à tous les appels, avec 
              un prestataire de services en direct, dans les 2 minutes 95 p.100 
              du temps.

6.     Dans le cadre du service de maintenance, l'entrepreneur doit 
       également fournir au Canada du soutien technique par l'entremise 
       d'un service de soutien Web, qui doit comprendre, au minimum, une 
       foire aux questions et, s'il y a lieu, des sous-programmes 
       diagnostiques de logiciels en ligne, des outils de soutien et des 
       services.  Le site Web de l'entrepreneur doit fournir du soutien en 
       anglais et en français.  Le site Web de l'entrepreneur doit être 
       accessible aux utilisateurs du Canada vingt-quatre (24) heures par 
       jour, 365 jours par année et 99 p. 100 du temps. L'entrepreneur doit 
       fournir l'adresse de son site Web à l'autorité contractante 
       immédiatement après l'attribution du contrat.

7.     Chaque fois que l'entrepreneur fournit le service de maintenance, à 
       l'exception du service de maintenance dans le cadre des articles 5 
       et 6, le technicien de service de l'entrepreneur doit préparer un 
       rapport de service de maintenance.  L'entrepreneur doit fournir une 
       copie de ce rapport au représentant du Canada sur place lorsque les 
       travaux sont complétés.  L'entrepreneur doit conserver des copies 
       des rapports pendant six (6) ans à compter de la date d'expiration 
       ou de résiliation du contrat et fournir une copie des rapports de 
       service de maintenance sur demande de l'autorité contractante.  
       Chaque rapport de service de maintenance doit comprendre ce qui suit
        :

       a)     la date et l'heure à laquelle l'entrepreneur a reçu l'appel 
              de service;

       b)     l'emplacement de service qui a reçu l'appel de service ou qui 
              y a répondu;

       c)     le numéro de série de l'article du matériel;

       d)     le nom de la personne qui a assuré la maintenance;

       e)     si la maintenance est assurée sur place, l'heure à laquelle 
              le technicien de service est arrivé à l'emplacement, ainsi 
              que le nombre d'heures travaillées sur place (y compris le 
              nombre d'heures et la date pour chaque jour de travail sur 
              place);

       f)     une description du symptôme;

       g)     le diagnostic du problème;

       h)     une liste de toutes les pièces remplacées ou installées;

       i)     le numéro d'identification de chaque assemblage important qui 
              a été retiré ou remplacé, s'il y a lieu; et

       j)     si la maintenance est assurée sur place, le nom du technicien 
              de service de l'entrepreneur et l'emplacement de service à 
              partir duquel le représentant travaille, ainsi que le nom et 
              la signature du représentant du Canada sur place qui accepte 
              que le matériel semble avoir été remis en état pleinement 
              fonctionnel.

8.     Le Canada reconnaît que, dans le cadre de la prestation du service 
       de maintenance, l'entrepreneur et ses employés, agents et 
       sous-traitants peuvent développer, du savoir-faire, des techniques 
       d'enseignement et d'autres propriétés intellectuelles, et les 
       partager avec le Canada. Sauf disposition contraire dans le contrat, 
       les droits sur ces propriétés intellectuelles appartiennent à 
       l'entrepreneur.  Aussi longtemps qu'il se conforme en tout temps aux 
       dispositions relatives à la confidentialité du contrat, 
       l'entrepreneur aura le droit d'utiliser ces propriétés 
       intellectuelles selon son bon jugement, y compris dans le cadre des 
       services qu'il fournit à ses autres clients, à condition que le 
       Canada ait également le droit d'utiliser sans frais ces propriétés 
       intellectuelles à ses propres fins.

4001   26     (2008-05-12)  Catégories de services de maintenance

1.     Le présent article décrit deux catégories de service de maintenance : 
       « service de maintenance avec retour à l'atelier » et « service de 
       maintenance sur place ».  Si le contrat indique que plus d'une 
       catégorie de service s'applique, le Canada peut préciser la 
       catégorie de service exigée pour chaque élément dans les articles de 
       convention ou, si le contrat prévoit des commandes multiples pour 
       l'achat ou la location de matériel, dans la commande individuelle au 
       moment de l'achat ou de la location du matériel.  Si le contrat ne 
       précise pas la catégorie de service exigée, l'entrepreneur doit 
       fournir le service de maintenance offert avec retour à l'atelier 
       seulement.

2.     En ce qui a trait au service de maintenance avec retour à l'atelier, 
       pendant la  PPM tout au long de la période de maintenance, 
       l'entrepreneur doit ramasser et retourner le matériel à 
       l'emplacement du Canada où celui-ci était utilisé au moment où le 
       problème est survenu. L'entrepreneur doit ramasser le matériel 
       défectueux dans les quarante-huit (48) heures suivant la demande de 
       service de maintenance du Canada.  Dans les six (6) jours ouvrables 
       suivant la demande de service de maintenance du Canada, 
       l'entrepreneur doit remettre le matériel en état pleinement 
       fonctionnel ou le remplacer par du matériel qui répond aux exigences 
       du contrat.

3.     En ce qui a trait au service de maintenance sur place, pendant la 
       PPM tout au long de la période de maintenance, l'entrepreneur doit 
       assurer le service de maintenance sur place pour tout matériel 
       signalé comme étant défectueux à l'emplacement du Canada où celui-ci 
       était utilisé au moment où le problème est survenu, conformément à 
       ce qui suit :

       a)     l'entrepreneur doit se présenter sur place dans les délais 
              prévus ci-dessous :

              (i)    si le matériel est situé dans un rayon de 100 km d'une 
                     agglomération d'au moins 100 000 personnes, un 
                     technicien de service doit répondre par téléphone dans 
                     l'heure suivant l'appel de service et un technicien de 
                     service doit se présenter sur place dans les 
                     vingt-quatre (24) heures suivant l'appel de service 
                     original;

              (ii)   si le matériel est situé dans un rayon de 100 km d'une 
                     agglomération de 30 000 à 99 999 personnes, un 
                     technicien de service doit répondre par téléphone dans 
                     l'heure suivant l'appel de service et un technicien de 
                     service doit se présenter sur place dans les 
                     quarante-huit (48) heures suivant l'appel de service 
                     original;

              (iii)  pour tous les autres emplacements au Canada, un 
                     technicien de service doit répondre par téléphone dans 
                     l'heure suivant l'appel de service et un technicien de 
                     service doit se présenter sur place dans les 
                     soixante-douze (72) heures suivant l'appel de service 
                     original.

       b)     Une fois qu'il a commencé le service de maintenance, 
              l'entrepreneur doit travailler de façon continue pendant 
              toute la PPM jusqu'à ce qu'il remette le matériel en état 
              pleinement fonctionnel ou jusqu'à ce que le Canada suspende 
              les travaux.

       c)     La période à compter du moment où le Canada avise 
              l'entrepreneur de suspendre les travaux jusqu'à ce que le 
              Canada avise l'entrepreneur de reprendre les travaux ne sera 
              pas considérée comme étant du temps de panne aux fins du 
              calcul du niveau de disponibilité, le cas échéant.  Si le 
              matériel nécessite un service de maintenance à un moment où 
              le temps de réponse exigé entraînerait l'arrivée sur place du 
              technicien de service de l'entrepreneur en dehors de la PPM, 
              et que le Canada n'exige pas un service de maintenance en 
              dehors de la PPM au taux applicable, si disponible en vertu 
              du contrat, la période jusqu'à la prochaine PPM ne sera pas 
              considérée comme étant du temps de panne aux fins du calcul 
              du niveau de disponibilité;

       d)     dans les quatre (4) jours ouvrables suivant la demande de 
              service de maintenance du Canada, l'entrepreneur doit 
              remettre le matériel en état pleinement fonctionnel ou le 
              remplacer par du matériel qui répond aux exigences du contrat;

       e)     si le contrat comprend un tarif horaire distinct pour le 
              service de maintenance sur place exécuté en dehors de la PPM, 
              et que l'utilisateur plaçant l'appel de service demande 
              expressément que le service soit exécuté en dehors de la PPM 
              à des frais supplémentaires, l'entrepreneur doit se présenter 
              sur place dans les délais prescrits au paragraphe 3(a) comme 
              si le service devait être exécuté en dedans de la PPM.  Dans 
              ce cas, l'entrepreneur a le droit d'inclure des frais dans la 
              prochaine facture, au tarif horaire du service de maintenance 
              sur place en dehors de la PPM précisé au contrat, pour les 
              heures travaillées en dehors de la PPM.   L'entrepreneur a le 
              droit de réclamer des frais pour le temps réel travaillé en 
              dehors de la PPM ou deux (2) heures, le nombre d'heures le 
              plus élevé étant retenu, mais n'a pas le droit de réclamer 
              des frais pour le temps de déplacement.  Si l'entrepreneur 
              exécute le service de maintenance en dehors de PPM, le temps 
              en dehors de la PPM jusqu'à ce que le matériel soit remis en 
              état pleinement fonctionnel sera considéré comme étant du 
              temps de panne.

       f)     l'entrepreneur peut également réclamer des frais dans sa 
              prochaine facture, au tarif horaire du service de maintenance 
              sur place en dehors de la PPM précisé au contrat, pour les 
              heures travaillées en dehors de la PPM lorsque l'entrepreneur 
              se présente sur place pendant la PPM et commence les travaux, 
              mais qu'il est incapable de compléter les travaux pendant la 
              PPM, si le représentant du Canada sur place demande 
              expressément que le technicien de service complète les 
              travaux après la PPM à des frais supplémentaires.  Pour 
              pouvoir réclamer ces frais, l'entrepreneur doit obtenir la 
              signature du représentant du Canada sur place qui accepte les 
              frais supplémentaires.  En raison du fait que le technicien 
              de service de l'entrepreneur est déjà sur place, 
              l'entrepreneur doit réclamer uniquement les frais pour le 
              temps réel travaillé en dehors de la PPM et aucun frais 
              minimum ne s'applique.  Si l'entrepreneur exécute le service 
              de maintenance en dehors de la PPM, le temps en dehors de la 
              PPM jusqu'à ce que le matériel soit remis en état pleinement 
              fonctionnel sera considéré comme étant du temps de panne.

       g)     si aucun tarif horaire pour le service de maintenance sur 
              place en dehors de la PPM n'est précisé dans le contrat, 
              l'entrepreneur n'a pas à exécuter le service de maintenance 
              en dehors de la PPM et ne doit pas réclamer des frais s'il 
              décide de compléter les travaux en dehors de la PPM.